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La gestion des conflits fonciers entre autochtones et allochtones dans le département de Sinfra


par Jean Noel Pacôme KANA
Université Félix Houphouet Boigny d'Abidjan - Doctorat en Criminologie 2019
  

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ANNEXE 1 :CARTOGRAPHIESET COUPURES DE PRESSE

ANNEXE 2 :DOCUMENTS COUTUMIERSET ADMINISTRATIFS

ANNEXE 3 :LOI FONCIERE ET LES NORMES COMPLEMENTAIRES

ANNEXE 4 :QUESTIONNAIRES ET GUIDES D'ENTRETIEN

ANNEXE 5 :ARTICLE

ANNEXE 1 : Cartographies et coupures de presse

Carte 1 : Département de Sinfra

Carte 2 : Quelques villages du département de Sinfra

Coupure 1: Palais de justice de Sinfra

Coupure 2 : Tribunal coutumier de la tribu Sian

Coupure 3 : Litige foncier à Akouédo (Décembre 2018)

ANNEXE 2

DOCUMENTS COUTUMIERS ET ADMINISTRATIFS

Document 1 : Lettre de stage

Document 2 : Acte de vente de terre en milieu rural à Sinfra

Document 3 : Acte de cession de terre en milieu rural à Sinfra

Document 4 : Acte de vente de jachère en milieu rural à Sinfra

Tableau 1 : Répartition par villages de la tribu BINDIN

Tableau 2 : Répartition par villages de la tribu GOHI

Tableau 3 : Répartition par villages de la tribu NANAN

Tableau 4 : Répartition par villages de la tribu PROGOURI

Tableau 5 : Répartition par villages de la tribu SIAN

Tableau 6 : Répartition par villages de la tribu VINAN

ANNEXE 3

LOI FONCIERE N°98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 PORTANT ORGANISATION ET REGLEMENTATION DU FONCIER RURAL IVOIRIEN

La loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural telle que modifiée par la loi n° 2004-412 du 14 août 2004


CHAPITRE I :DEFINITION ET COMPOSITION DU DOMAINE FONCIER RURAL

Section I.  - Définition.................................................................................
 

Article 1 : Le Domaine Foncier Rural est constitué par l'ensemble des terres mises en valeur ou non et quelle que soit la nature de mise en valeur. Il constitue un patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut accéder. Toutefois, seuls l'État, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont admis à en être propriétaires.


SectionII.-Composition..............................................................................

Article 2 : Le Domaine Foncier Rural est à la fois..............................................:
-hors du domaine public............................................................................,
-hors des périmètres urbains......................................................................,
- hors des zones d'aménagement différé officiellement constituées....................,
- hors du domaine forestier classé. Le Domaine Foncier Rural est composé :
à titre permanent.......................................................................................:
- des terres propriété de l'État.......................................................................,
-des terres propriété des collectivités publiques et des particuliers,
des terres sans maître à titretransitoire:..........................................................
- des terres du domaine coutumier,

- des terres du domaine concédé par l'État à des collectivités publiques et des particuliers

Article 3 : Le Domaine Foncier Rural coutumier est constitué par l'ensemble des terres sur lesquelles s'exercent :.....................................................................
 - des droits coutumiers conformes aux traditions,........................................
 - des droits coutumiers cédés à des tiers............................................ .........


CHAPITRE II : PROPRIETE, CONCESSION ET TRANSMISSION DU DOMAINE FONCIER RURAL.....................................................................................

Section I. - La propriété du Domaine Foncier Rural..........................................
 

Article 4 : La propriété d'une terre du Domaine Foncier Rural est établie à partir de l'immatriculation de cette terre au Registre Foncier ouvert à cet effet par l'Administration et en ce qui concerne les terres du domaine coutumier par le  Certificat Foncier . Le détenteur du  Certificat Foncier doit requérir l'immatriculation de la terre correspondante dans un délai de trois ans à compter de la date d'acquisitionduCertificatFoncier.................................................................

Article 5 : La propriété d'une terre du Domaine Foncier Rural se transmet par achat, succession, donation entre vifs ou testamentaire ou par l'effet d'une obligation.

Article 6 : Les terres qui n'ont pas de maître appartiennent à l'État et sont gérées suivant les dispositions de l'article 21 ci-après. Ces terres sont immatriculées, aux frais du locataire ou de l'acheteur. Outre les terres objet d'une succession ouverte depuis plus de trois ans non réclamées, sont considérées comme sans maître :
- les terres du domaine coutumier sur lesquelles des droits coutumiers exercés de façon paisible et continue n'ont pas été constatés dix ans après la publication de la présente loi,
- les terres concédées sur lesquelles les droits du concessionnaire n'ont pu être consolidés trois ans après le délai imparti pour réaliser la mise en valeur imposée par l'acte de concession. Le défaut de maître est constaté par un acte administratif.

Article 7 : Les droits coutumiers sont constatés au terme d'une enquête officielle réalisée par les autorités administratives ou leurs délégués et les conseils des villages concernés soit en exécution d'un programme d'intervention, soit à la demande des personnes intéressées. Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités del'enquête.....................................................................................

Article 8 : Le constat d'existence continue et paisible de droits coutumiers donne lieu à délivrance par l'autorité administrative d'un Certificat Foncier collectif ou individuel permettant d'ouvrir la procédure d'immatriculation aux clauses et conditions fixées par décret.................................................................................................

Article 9 : Les Certificats Fonciers collectifs sont établis au nom d'entités publiques ou privées dotées de la personnalité morale ou de groupements informels d'ayants droit dûment identifiés...............................................................................................

Article 10 : Les groupements prévus ci-dessus sont représentés par un gestionnaire désigné par les membres et dont l'identité est mentionnée par le Certificat Foncier .
Ils constituent des entités exerçant des droits collectifs sur des terres communautaires.
L'obtention d'un Certificat Foncier confère au groupement la capacité juridique d'ester en justice et d'entreprendre tous les actes de gestion foncière dès lors que le Certificat est publié au Journal Officiel de la République.


Section II. - La Concession du Domaine Foncier Rural.................................
 

Article 11 : Le Domaine Foncier Rural concédé est constitué des terres concédées par l'État à titre provisoire antérieurement à la date de publication de la présente loi.

Article 12 : Tout concessionnaire d'une terre non immatriculée doit en requérir l'immatriculation à ses frais..........................................................................
La requête d'immatriculation est publiée au Journal Officiel de la République. Elle est affichée à la préfecture, à la sous-préfecture, au village, à la communauté rurale, à la région, à la commune et à la chambre d'agriculture, concernés où les contestations sont reçues pendant un délai de trois mois...................................................
A défaut de contestation et après finalisation des opérations cadastrales, il est procédé à l'immatriculation de la terre qui se trouve ainsi purgée de tout droit d'usage.
En cas de contestations, celles-ci sont instruites par l'autorité compétente suivant les procédures définies par décret pris en Conseil des Ministres............................

Article 13 : Sauf à l'autorité administrative en charge de la gestion du Domaine Foncier Rural d'en décider autrement, l'immatriculation prévue à l'article 12 ci-dessus est faite au nom de l'État..............................................................................
Les terres ainsi nouvellement immatriculées au nom de l'État sont louées ou vendues à l'ancien concessionnaire ainsi qu'il est dit à  l'article 21 ci-après.................

Article 14 : Tout concessionnaire d'une terre immatriculée doit solliciter, de l'Administration, l'application à son profit de   l'article 21 ci-après............................

Section III. - La cession et la transmission du Domaine Foncier Rural...............

Article 15 : Tout contrat de location d'une terre immatriculée au nom de l'État se transfère par l'Administration sur demande expresse du cédant et sans que ce transfert puisse constituer une violation des droits des tiers...........................
Les concessions provisoires ne peuvent être transférées.....................................
La cession directe du contrat par le locataire et la sous-location sont interdites..........

Article 16 : Les propriétaires de terrains ruraux en disposent librement dans les limites de  l'article 1 ci-dessus........................................................................................

Article 17 :  Le Certificat Foncier peut être cédé, en tout ou en partie, par acte authentifié par l'autorité administrative, à un tiers ou, lorsqu'il est collectif, à un membre de la collectivité ou du groupement dans les limites de  l'article 1 ci-dessus.


CHAPITRE III : MISE EN VALEUR ET GESTION DU DOMAINE FONCIER

Section I. - Mise en valeur du Domaine Foncier Rural


Article 18 : La mise en valeur d'une terre du Domaine Foncier Rural résulte de la réalisation soit d'une opération de développement agricole soit de toute autre opération réalisée en préservant l'environnement et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.................................................................................
Les opérations de développement agricole concernent notamment et sans que cette liste soit limitative.......................................................................................:
- les cultures.............................................................................................
- l'élevage des animaux domestiques ou sauvages.............................................
- le maintien, l'enrichissement ou la constitution de forêts,

-l'aquaculture................................................................................................,
-les infrastructures et aménagements à vocation agricole..................................,
- les jardins botaniques et zoologiques......................................................,

- les établissements de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles..............................................................................................

Article 19 : L'autorité administrative, pour faciliter la réalisation des programmes de développement ou d'intérêt général peut, nonobstant le droit de propriété des collectivités et des personnes physiques, interdire certaines activités constituant des nuisances auxdits programmes ou à l'environnement......................................

Article 20 : Les propriétaires de terres du Domaine Foncier Rural autres que l'État ont l'obligation de les mettre en valeur conformément à l'article 18 ci-dessus. Ils peuvent y être contraints par l'Autorité dans les conditions déterminées par décret pris en Conseil des Ministres...................................................................................................

Section II. - Gestion du Domaine Foncier Rural de l'Etat.................................

Article 21 : Aux conditions générales de la présente loi et des autres textes en vigueur et à celles qui seront fixées par décret, l'Administration gère librement les terres du Domaine Foncier Rural immatriculées au nom de l'État..........................................

Article 22 : Les actes de gestion prévus à l'article 21 ci-dessus sont des contrats conclus directement entre l'Administration et les personnes concernées.
Les contrats de location sont à durée déterminée et comportent obligatoirement des clauses de mise en valeur. En cas de non 'respect de ces dernières, le contrat est purement et simplement résilié ou ramené à la superficie effectivement mise en valeur.
Le non- respect de toute autre clause du contrat peut également être sanctionné par la résiliation...............................................................................................
Dans ce cas, les impenses faites par le locataire sont cédées par l'État à un nouveau locataire sélectionné par vente des impenses aux enchères. Le produit de la vente est remis au locataire défaillant après déduction des frais éventuels et apurement de son compte vis-à-vis de l'État.................................................................................
 

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES........................
 

Article 23 : La location des terres du Domaine Foncier Rural de l'Etat est consentie moyennant paiement d'un loyer dont les, bases d'estimation sont fixées par la loi de Finances.
Article 24 : Les collectivités et les particuliers propriétaires de terres rurales sont passibles de l'impôt foncier rural tel que fixé par la loi..........................................
Article 25 : En cas de non-paiement du loyer ou de l'impôt prévus aux articles 23 et 24 ci-dessus et outre les poursuites judiciaires prévues par les textes en vigueur, les impenses réalisées par le locataire constituent le gage de l'État dont les créances sont privilégiées même en cas d'hypothèque prise par des tiers............................
 

CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES..........................................
 

Article 26 : Les droits de propriété de terres du Domaine Foncier Rural acquis antérieurement à la présente loi par des personnes physiques ou morales ne remplissant pas les conditions d'accès à la propriété fixées par  l'article 1 ci-dessus sont maintenus à titre personnel.................................................................
Les héritiers de ces propriétaires qui ne rempliraient pas les conditions d'accès à la propriété fixées par  l'article 1 ci-dessus disposent d'un délai de trois ans pour céder les terres dans les conditions fixées par  l'article 16 ci-dessus ou déclarer à l'autorité administrative le retour de ces terres au domaine de l'Etat sous réserve d'en obtenir la location sous forme de bail emphytéotique cessible.....................................
Les sociétés maintenues dans leur droit de propriété en application des dispositions ci-dessus et qui souhaiteraient céder leurs terres à un cessionnaire ne remplissant pas les conditions d'accès à la propriété fixées par  l'article 1 ci-dessus déclarent à l'autorité administrative le retour de ces terres au domaine de l'État sous réserve de promesse de bail emphytéotique au cessionnaire désigné.....................................................

CHAPITRE V : Procédure de délivrance du certificat foncier

La procédure de délivrance du certificat foncier aux termes des dispositions du décret n° 99-594 du 13 Octobre 1999 fixant les modalités d'application au domaine foncier rural coutumier de la loi n°98-750 du 23 Décembre 1998, répond à une série stratifiée de 19 étapes qui partent de la rédaction de la demande à la publication du certificat foncier.

v Rédaction de la demande

Le demandeur retire contre paiement d'une somme de 10.000 francs CFA, le formulaire de demande d'enquête officielle à la Direction Départementale de l'Agriculture qu'il remplit, signe, date et y indique son Opérateur Technique Agrée.

Résultat 1 : la demande est remplie

v Dépôt de la demande

Une fois remplie, la demande est déposée à la Sous-préfecture pour vérification sur les points suivants :

· La demande est remplie correctement, de manière complète et lisible,

· La photocopie de la pièce d'identité est jointe au dossier.

Après ces vérifications, il est délivré un accusé de réception au demandeur. Le Sous-préfet transmet la demande à la Direction Départementale de l'Agriculture.

Résultat 2 : la demande est reçue et remise à la DDA

v Ouverture du dossier d'enquête

Dès réception de la demande, le Directeur Départementale de l'Agriculture ouvre un dossier d'enquête officielle auquel, il attribue un numéro. Il inscrit ce numéro et la date de réception sur la fiche de demande d'enquête et celle-ci est prise en compte.

Résultat 3 : le dossier d'enquête est ouvert

v Layonnage du périmètre de la parcelle à délimiter

Dès le dépôt de sa demande, le demandeur ouvre des layons d'une largeur de 2 à 3 mètres autour de sa parcelle et pose des piquets à chaque changement de direction. Ces piquets doivent être entretenus jusqu'au bornage de la parcelle.

Résultat 4 : le périmètre de la parcelle est layonné

v Désignation du commissaire-enquêteur

Le jour ouvré suivant l'ouverture du dossier d'enquête, le Directeur Départemental de l'Agriculture propose la désignation d'un commissaire-enquêteur par une lettre adressée au Sous-préfet. Le Sous-préfet prend la décision de désignation du commissaire-enquêteur dans les jours ouvrés suivant la réception de la proposition du Directeur Départemental de l'Agriculture.

Résultat 5 : le commissaire-enquêteur est désigné

v Règlement des frais d'enquête

Le demandeur achète succinctement la liasse foncière au prix variant selon les localités et règle les frais de déplacement du commissaire-enquêteur dont l'ensemble équivaut à environ 200.000 francs CFA. Six (06) déplacements sont prévus par l'enquête :

· Le déplacement relatif à la publicité d'ouverture de l'enquête, à la constitution de l'équipe d'enquête et au recensement démographique ;

· Le constat de layonnage de la parcelle ;

· Le déplacement relatif au recensement des droits coutumiers ;

· Le déplacement relatif au constat des limites avec l'Opérateur Technique Agrée ;

· Le déplacement relatif à l'ouverture de la publicité des résultats ;

· Le déplacement relatif à la clôture de la publicité des résultats.

Résultat 6 : les frais de l'enquête sont payés

v Ouverture de l'enquête foncière

Le Sous-préfet déclare l'ouverture de l'enquête selon le formulaire prévu. La déclaration de l'enquête est affichée à la Sous-préfecture, à la Direction Départementale de l'Agriculture, au village et en tout lieu utile et annoncée par communiqué diffusé à la radio nationale ou locale. Le Sous-préfet en informe les représentants de l'administration au sein du CGFR.

Résultat 7 : l'enquête officielle est ouverte

v Constitution de l'équipe d'enquête officielle

Le commissaire-enquêteur se rend dans le village où se trouve la parcelle et sur laquelle l'enquête est commandée. Il constitue l'équipe d'enquête officielle comprenant un représentant du conseil de village, un représentant du CGFR et le chef de terre, le chef de lignage ou le chef de famille.

A l'équipe d'enquête, se joignent obligatoirement les voisins limitrophes, le demandeur et toute personne pouvant concourir à la bonne fin de l'enquête.

Le commissaire-enquêteur dirige cette équipe dont la liste est affichée et communiquée à la Directeur Départementale de l'Agriculture. Le directeur transmet cette liste au Sous-préfet en sa qualité de président du CGFR.

Résultat 8: l'équipe d'enquête officielle est constituée

v Recensement des droits coutumiers

Cette phase prend en compte l'établissement de la fiche démographique et l'établissement du procès-verbal de recensement des droits coutumiers.

· Etablissement de la fiche démographique : La fiche démographique établit la liste des personnes concernées par l'enquête. La « qualité » figurant sur le formulaire précise le lien de la personne avec la parcelle : détenteur de droits coutumiers, locataire (avec ou sans contrat écrit), exploitant, travailleur, gestionnaire, voisin, sachant. Aussi, convient-il de préciser qu'outre les informations pré-cités, le lien de parenté des déclarants avec le demandeur du certificat foncier se trouve nécessaire.

· Etablissement du procès-verbal de recensement des droits coutumiers : Le commissaire-enquêteur dresse le procès-verbal de recensement en style direct, séance tenante. A ce niveau, il est souhaitable que le déclarant n 1 soit le demandeur :

- la personne physique, ou le représentant d'une personne morale (entité publique ou privée) s'agissant d'un certificat foncier individuel.

- le représentant d'un groupement de détenteurs de droits coutumiers collectifs.

Chaque déclarant doit signer et apposer son empreinte digitale. L'enquête permettra

- d'enregistrer les déclarations des personnes susceptibles de donner des informations sur les prétendus droits coutumiers du demandeur.

- d'identifier tous les occupants et en particulier ceux avec lesquels le futur titulaire du certificat foncier conclura un contrat de location, si un tel contrat n'a pas été déjà conclu.

- de révéler des droits modernes existants sur la parcelle (titres fonciers, concessions, permis d'occuper, etc).

v Constat des limites de la parcelle

L'Opérateur Technique Agréé constate avec le demandeur et les voisins limitrophes, les limites de la parcelle et remplit le formulaire de constat des limites. Il y fait mention des noms de tous les voisins limitrophes en indiquant leur identité et leur position géographique avant de faire signer demandeur, voisins et commissaire-enquêteur.

Résultat 9 : le constat des limites est établi

v Etablissement du plan de délimitation

L'opération de levée s'exécute à la requête du demandeur après le marquage des limites et éventuellement le rafraîchissement des layons. La pose des bornes est faite au moins aux points d'intersection des amorces des limites. L'Opérateur Technique Agrées doit se conformer aux normes d'établissement définies par arrêté. Les frais d'intervention de l'Opérateur Technique Agréé qui s'élèvent à environ 150.000 francs CFA et les frais de bornage à 25.000 francs/ hectare, sont à la charge du demandeur.

Résultat 10 : le plan de bornage est établi

v Contrôle du dossier de délimitation

L'Opérateur Technique Agréé transmet le plan du bien foncier au cadastre de la Direction Départementale de l'Agriculture qui vérifie si la parcelle concernée n'a pas fait l'objet de titre foncier ou de concession provisoire. Il effectue un contrôle de cohérence et enfin un contrôle final en visant ledit plan. L'Opérateur Technique Agréé remet le dossier de délimitation validé techniquement au demandeur, qui le remet au Commissaire-enquêteur afin qu'il engage la publicité.

Toutefois, en cas de levée non conforme, la reprise du plan est effectuée aux frais de l'Opérateur Technique Agréé.

Résultat 11 : le dossier de délimitation est contrôlé et visé par le cadastre

v Annonce de la publicité de l'enquête

Le Commissaire-Enquêteur annonce le lieu et la date de la séance publique de présentation des résultats de l'enquête. Cette annonce se fait par affichage au village concerné, c'est-à-dire celui auquel est rattachée la parcelle, objet de l'enquête, à la Sous-préfecture, à la Direction Régionale de l'Agriculture, à la Direction Départementale de l'Agriculture et au Service des Affaires Domaniales Rurales (là où il existe).

Résultat 12 : la publicité de l'enquête est annoncée

v Séance publique de présentation

Il s'agit de présenter les résultats à la population du village en présence des membres du CGFR. La présentation des résultats consiste pour le Commissaire-Enquêteur à lire et à faire traduire en langue locale :

· La fiche démographique ;

· Le procès-verbal de recensement des droits coutumiers ;

· La fiche d'identification des litiges ;

· La fiche de constat des limites ;

· Un tirage du plan du bien foncier ;

· Une attestation de désignation du gestionnaire et la liste des codétenteurs (pour un bien foncier collectif).

Résultat 13 : les résultats de l'enquête sont présentés

v Clôture de la publicité des résultats de l'enquête

Le Commissaire-Enquêteur en accord avec le CGFR, organise la séance publique de clôture de la publicité.

Des remarques sont formulées sur une fiche, lues par le secrétaire du CGFR, discutées et consignées par le Commissaire-Enquêteur et signée par les parties présentes, notamment le demandeur, le président et le secrétaire du CGFR, l'autorité coutumière et le Commissaire-Enquêteur. La publicité est close et le procès-verbal signé et remis au président CVFR pour le compte dudit comité.

Résultat 14 : la publicité est close

v Constat d'existence des droits de propriété

Dans un délai de 07 jours après la clôture de la publicité, le CGFR se réunit pour délibérer sur l'existence et l'étendue des droits coutumiers et constate ou non que l'exercice de ces droits se fait de façon paisible et continue.

· L'enquête est approuvée :

Ø L'enquête ne révèle aucune contestation, ni opposition : le président du CVGFR remplit, date et signe l'attestation d'approbation des résultats de l'enquête et le constat ou non que l'exercice de ces droits se fait de façon paisible et continue.

Ø L'enquête révèle une opposition : la procédure de constat d'existence paisible et continue est suspendue et ajournée à une période de quinze jours. Pendant cette période, le CVGFR essaie de régler le différend à l'amiable. Si la tentative aboutit, une attestation de règlement est établie par le CVGFR et dans le cas contraire, le CVGFR transmet immédiatement le dossier litigieux au CGFR pour incompétence.

· L'enquête n'est pas approuvée

Ø Le CVGFR peut demander au commissaire-enquêteur d'effectuer un complément d'enquête ou de reprendre celle-ci. Les mêmes formalités de publicité sont observées.

Résultat 15 : le constat d'existence continue et paisible est établi ou rejeté

v Validation du dossier d'enquête par le CGFR

En cas de délivrance du constat d'existence continue et paisible par le CVGFR, le CGFR délivre l'attestation de validation (dans un délai d'un mois) qui sanctionne le respect de la procédure et la régularité de la procédure d'Enquête Officielle. Ceci signifie que toutes les pièces établies et recueillies au cours de l'enquête figurent dans le dossier, qu'elles ont été remplies correctement et signées par les parties concernées.

En cas de litiges non réglés par le CVGFR, le CGFR essaie de les régler à l'amiable dans un délai d'un mois. Le CGFR peut s'appuyer sur des compétences extérieures au village.

Le Sous-préfet notifie la validation au demandeur et transmet le dossier au Directeur Départemental de l'Agriculture pour préparer le Certificat Foncier. Dans le cas où le demandeur est insatisfait, il peut introduire une ultime demande d'enquête dans un délai maximum de six mois, à compter de la validation de l'enquête.

Résultat 16 : le dossier est validé et le demandeur est informé

v Préparation et signature du Certificat Foncier

Le Directeur Départemental de l'Agriculture contrôle la régularité formelle de l'enquête et établit le projet de Certificat Foncier et le projet de cahier de charges qu'il soumet sans délai à la signature du Préfet de département.

Celui-ci signe et fais quatre autres copies conformes du Certificat Foncier et du cahier des charges. Ensuite, il fait signer le futur titulaire, après lecture et explication du contenu.

Résultat 17 : le certificat foncier est établi et signé

v Enregistrement et diffusion du certificat foncier

· Enregistrement : Le Certificat Foncier est enregistré à la Direction Départementale de l'Agriculture, c'est-à-dire enregistré dans le registre de Certificats Fonciers suivant un ordre chronologique.

Il est tenu dans chaque Direction Départementale de l'Agriculture, un registre des Certificats Fonciers, dont les pages sont cotées, paraphées par le Directeur Régional de l'Agriculture. Ce paraphe des pages du registre s'effectue préalablement à sa première utilisation.

Le Certificat Foncier est timbré en un original et une copie conforme aux frais du titulaire et cacheté à la préfecture.

· Diffusion : Les cinq exemplaires du Certificat Foncier sont ainsi répartis :

- le Certificat Foncier signé et timbré, est archivé à la Direction Départementale de l'Agriculture ;

- la copie conforme timbrée du Certificat Foncier est remise au titulaire ou à son représentant porteur d'un mandat, légalisé par le Sous-préfet ;

- une copie conforme est archivée à la Sous-préfecture ;

- une copie conforme est transmise à la Direction Régionale de l'Agriculture ;

- une copie conforme est transmise à la Direction du Foncier Rural.

Résultat 18 : le Certificat Foncier est enregistré et diffusé

v Publication

Le Certificat Foncier est publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire par le Préfet de département dans un délai d'un mois.

4.2.2.1.3.2.3. Morcellement d'un bien foncier entre ayant droits

Le morcellement d'un bien foncier entre ayants droits nécessite l'intervention d'un Opérateur Technique Agréé. Celui-ci établit les nouveaux plans du bien foncier et les constats de limites, suivant les procédures mentionnées dans les étapes n°11 et n°12. Le Directeur Départemental de l'Agriculture prépare de nouveaux certificats fonciers qu'il soumet à la signature du Préfet de département. Le Certificat Foncier est annulé à la diligence du Préfet.

4.2.2.1.3.2.4. Fusion de deux ou plusieurs biens fonciers

Deux ou plusieurs biens fonciers contigus immatriculés, peuvent faire l'objet d'établissement d'un nouveau plan par un Opérateur Technique Agréé suivant les procédures mentionnées dans les étapes n°11 et n°12. Le Directeur Départemental de l'Agriculture prépare un nouveau certificat foncier qu'il soumet à la signature du Préfet de département. Les Certificats Fonciers sont annulés à la diligence du Préfet.

4.2.2.1.3.2.5. Transfert de Certificat Foncier par succession, vente ou donation

Le certificat foncier est cessible par succession, vente et donation. Pour ce faire, les deux parties (donateur et récepteur) déclarent la cession au Directeur Départemental de l'Agriculture qui en prend acte. La déclaration de cession s'effectue par un acte sous-seing, signé par les deux parties.

Ø En cas de succession : l'héritier ou les héritiers présentent des documents justificatifs au Directeur Départemental de l'Agriculture, notamment l'acte de notoriété. Dès lors, le Directeur Départemental de l'Agriculture prépare un ou plusieurs nouveaux certificats fonciers selon le cas et fait annuler le certificat foncier initial à la diligence du Préfet.

Ø En cas de vente : les deux parties déclarent la vente au Directeur Départemental de l'Agriculture. La déclaration de cession est constatée par un acte sous-seing privé, signé par les deux parties et le DDA prépare un nouveau certificat foncier et fait annuler l'initial à la diligence du Préfet.

Ø En cas de donation : le donateur déclare l'acte de donation au DDA et lui indique l'identité et l'adresse du ou des donataires. La donation est constatée par un acte sous-seing privé par les deux parties et cet acte est accompagné de nouveaux plans cadastraux en cas de plusieurs donataires. A ce niveau, chaque plan morcelé doit porter le nom du nouveau titulaire. Le DDA prépare de nouveaux certificats fonciers et fait annuler l'initial à la diligence du Préfet.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway