WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les évolutions récentes de la justice constitutionnelle en République démocratique du Congo.

( Télécharger le fichier original )
par Ernest Lufudu A.
université de Kindu - Graduat en Droit Public 2013
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

II.2.4.   Les attributions des litiges aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.

La Cour Constitutionnelle connaît des recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, uniquement en tant qu'ils se prononcent sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif54(*). Ce recours n'est recevable que si un déclinatoire de juridiction a été soulevé par ou devant la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat.

II.2.5. Des infractions du Président de la République et du Premier Ministre55(*)

La responsabilité pénale du chef de l'Etat et des autorités politiques de premier plan général, est toujours un véritable « casse-tête » pour les juristes dans toutes les démocraties.

En France, longtemps négligé par la doctrine constitutionnelle, le thème de la responsabilité pénale du président de la république connaît depuis quelques années un véritable regain d'intérêt. Plusieurs questions se posait et se posent encore : le chef de l'Etat jouit-il d'une immunité complète pour les actes accomplis en dehors de l'exercice de ses fonctions ? Est-ce justifiable dans un Etat de droit moderne56(*)?

A toutes ces questions, le Conseil Constitutionnel57(*) et la Cour de cassation58(*) ont apportés des réponses mais qui du reste soulevaient des interrogations sur leurs compatibilités et sur la pertinence des solutions applicables59(*).

C'est, bien entendu , lorsque se pose la question du statut pénal du chef de l'Etat , des membres du gouvernement et des parlementaires , que l'on trouve le plus grand nombre de références explicites aux dispositions constitutionnelles et un plein contrôle de la bonne application de ces règles parfois susceptibles de déboucher sur une interprétation différente de celle donné par les deux juridictions60(*).

Finalement, un projet de loi constitutionnel a été adopté61(*) pour mettre tout le monde d'accord. Est-il parvenu? Certain estime que, vis-à-vis des principes de responsabilité pénale applicable au président de la république, cette vision n'apporte rien par rapport à l'Etat du droit antérieur puisque les contours avaient été fixés par les deux décisions du Conseil Constitutionnel et de la Cour de cassation 62(*) que nous avons précédemment évoquée.

Cette complexité à aborder ces questions est encore plus vraie dans un Etat comme la RDC ou la démocratie est en pleine construction et l'Etat de droit embryonnaire.

Pourtant , le constituant a fait preuve d'une originalité sans précédent en accordant dans les articles 163 à 167 de la Constitution à la Cour Constitutionnelle le soin de juger le président de la République et le premier ministre pour les actes qu'ils auront commis dans l'exercice de leurs fonctions. Ce faisant, le constituant n'a pas créé un organe spécifique à l'image de la haute Cour Constitutionnelle française.

Toutefois, en confiant cette lourde responsabilité à la Cour Constitutionnelle, il a pris soin de définir, l'ensemble des actes par lesquels, le président de la république et le premier ministre pouvaient être passibles d'une poursuite pénale.

Le législateur organique ne fera donc que reprendre les termes de la Constitution, qui du reste consacre une conception assez ouverte des infractions pénales.

Par ailleurs, si le constituant a défini lui-même les délits possibles de poursuite, il a laissé le soin au législateur organique d'en déterminer la procédure applicable devant la Cour Constitutionnelle.

Le juge constitutionnel, investie de la compétence pénale à l'égard du président de la république et du premier ministre, ne dispose pas d'une compétence générale. Il s'agit d'une compétence d'attribution dont la Constitution (article 163 à 167) et la loi organique (article 71 à 86) définissent les contours et déterminent les limites.

L'ensemble des délits susceptibles d'engager la responsabilité pénale des deux têtes de l'exécutif étant définit par la Constitution, la LO ne fait que reprendre ces différentes définitions :

a) La haute trahison63(*)

Elle s'applique dans deux cas :

· D'abord, lorsque le président de la république et le premier ministre viole intentionnellement la constitution ;

· Ensuite, lorsqu'ils sont reconnus, auteurs, co-auteurs ou complices de violation grave et caractérisée de droit de l'homme, de cession du territoire ou d'enrichissement illicite.

La haute trahison est une notion difficile à définir, il n'existe pas de définition juridique comme telle. Toutefois, elle peut être définie comme un crime qui consiste en une extrême déloyauté à l'égard don pays. En l'absence de véritable définition, selon les Etats, on énumère une liste limitative des actes qui rentrent dans cette catégorie. Cette technique est aussi employée par le constituant congolais qui retient trois éléments :

- La violation caractérisée de droit de l'homme, la cession d'une partie du territoire et l'enrichissement illicite. Peu importe par ailleurs que l'autorité politique ait participé directement ou indirectement. Il n'en demeure pas moins, que comme dans tous les Etats ou cette notion existe, elle est difficilement applicable.

- Dans un pays comme la République Démocratique Congo, ou les questions territoriales et celle de droit de l'homme ont une résonance particulière, il serait intéressant de voir comment les poursuites pourraient être engagées contre le président de la république ou le premier ministre dans ces matières

b) L'outrage au parlement64(*)

Il ressort de l'article 76 de la loi organique, qu'il y'a outrage au parlement, lorsque sur des questions posées par l'une ou l'autre chambre sur l'activité gouvernementale, le premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours. L'outrage au parlement formulé de cette manière semble être une innovation.

c) L'atteinte à l'honneur ou à la probité65(*)

Prévue par l'article 74 de la loi organique, elle désigne le comportement personnel du président de la république et du premier ministre qui, est contraire aux bonnes moeurs, soit reconnus auteurs ou co-auteurs ou complices de malversations de corruption ou d'enrichissement illicite. Là encore, il s'agit d'une définition assez vague difficilement rétranscriptible sur un terrain pratique.

d) Délit d'initié66(*)

L'article 75 de la loi organique prévoit ce délit, lorsque le président de la république ou le 1er ministre effectue des opérations sur valeur immobilière ou sur marchandises à l'égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont ils tirent profit.

* 54. Article 161 alinéa. 4 de la Constitution de la République Démocratique du Congo « Elle connait des recours contre les arrêts rendus par la Cour de Cassation et le Conseil  d'Etat, uniquement en tant qu'ils se prononcent sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Ce recours n'est recevable que si un déclinatoire de juridiction a été soulevé par ou devant la Cour de Cassation ou le Conseil d'Etat.

* 55. Article 163 de la constitution de la République Démocratique du Congo « La Cour Constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l'Etat et du Premier Ministre dans les cas et conditions prévues par la Constitution.

* 56. C. GUETTIER et A.LEDIVELLEC « La responsabilité pénale du président de la République »L'harmattan 2003, Introduction.

* 57. N°98-408DC du 22 janvier 1999.

* 58. Assemblée Nationale, Plénière de la cour de cassation du 10 octobre 2001

* 59. C. GUETTIER et A.LEDIVELLEC .OC.

* 60. D.COMMARET. »L'application de la constitution par la cour de cassation, perspectives de droit pénal » paru dans l'ouvrage intitulé : L'application de la Constitution par les cours suprêmes. Chez Dalloz 2007. p 75

* 61. Projet de loi constitutionnelle sur la responsabilité pénale du président de la république adopté par le congrès le19 Février 2007.

* 62. G.J.GUGLIELMI. « la responsabilité pénale du président de la république » Article paru sur le site Internet: www.drole-den-droit.fr le 19 février 2007.

* 63. Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des  Droits de l'Homme, de cession d'une partie du territoire nationa1» (art. 165, al. 1).

* 64. «Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions posées par l'une ou l'autre Chambre du Parlement sur l'activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours» (art. 165, al. 4).

* 65. «Il y a atteinte à l'honneur ou à la probité notamment lorsque le comportement personnel du Président de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes moeurs ou qu'ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversation, de corruption ou d'enrichissement     illicite» (article 165, al. 2).

* 66. «Il y a délit d'initié dans le chef du Président de la République ou du Premier ministre lorsqu'il effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandises à l'égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations soient connues du public. Le délit d'initié englobe l'achat ou la vente d'actions fondée sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires» (art. 165, al. 3).

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le don sans la technique n'est qu'une maladie"