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Les évolutions récentes de la justice constitutionnelle en République démocratique du Congo.

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par Ernest Lufudu A.
université de Kindu - Graduat en Droit Public 2013
  

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II.2.6. La Cour Constitutionnelle est compétente pour la déclaration de vacance du Président de la République67(*)

La nécessaire continuité de la fonction présidentielle qui, jusque-là, relevait de la clause de style, n'a pas échappé, pour d'évidentes raisons à l'attention des constituants68(*). Le régime de la vacance du pouvoir est prévu par les articles 75 et 76 de la Constitution. L'article 92 de la loi organique ne fait que reprendre les termes de ces deux articles en disposant: « la Cour Constitutionnelle est saisie en cas de vacance de la présidence par le gouvernement » qu'est-ce que donc la vacance de pouvoir?

Il s'agit d'une situation par laquelle le président de la république est empêché de manière définitive d'exercer ces fonctions. Il peut s'agir d'un décès, d'une démission ou de toute autre cause. Dans ce cas, la cour saisie par le gouvernement déclare la vacance du pouvoir dans les soixante-douze heures de sa saisine et ouvre l'intérim de la présidence conformément à l'article 93 de la loi organique. Cet intérim est assuré par le Président du Sénat en vertu de l'article 75 de la constitution.

La Cour Constitutionnelle a un rôle essentiel dans cette procédure, puisque c'est elle qui d'une part constate l'empêchement et d'autre part, ce qui est plus important, c'est elle aussi qui doit le déclaré définitif ou non. Et c'est seulement lorsque le juge constitutionnel se prononce sur le caractère définitif de l'empêchement, que la Commission Electorale Nationale Indépendante convoque l'élection du nouveau Président de la République, dans un délai que l'article 76 de la Constitution fixe entre soixante au moins et quatre-vingt jours au plus. Pour ce faire, il faut que la Cour Constitutionnelle ait été saisie préalablement par la Commission Electorale Nationale Indépendante.

On le voit, en ce qui concerne le contentieux de l'élection présidentielle, il faut sans cesse concilier les prérogatives importantes de la cour constitutionnelle avec les prérogatives non moins importantes de la Commission Electorale Nationale Indépendante.

Cette bivalence est porteuse d'un certain nombre de difficultés qui sont accentuées par le fait que ni la Constitution, ni la loi organique, ne définisse de façon claire les prérogatives de ces deux instances. Pourquoi le constituant congolais n'a-t-il confié l'intégralité du contentieux de l'élection présidentielle à la cour? L'histoire politique trouble de ce pays peut expliquer la nécessité d'une commission indépendante. Comme partout en Afrique cela relève d'une garantie accordée aux opposants qui font plus confiance à des organismes indépendants qu'aux organes de l'Etat constitutionnellement habilités.

Il existe des nombreuses interférences entre les deux fonctions. La question qui convient de se poser est de savoir s'il est possible de faire coexister un arbitre politique actif et un juge. A ce propos en République Démocratique du Congo comme dans un grand nombre d'Etats Africains, les élections lorsqu'elles sont organisées par l'Etat, sont contestées systématiquement c'est le cas en Côte d'Ivoire.

Constitutionnel sans qu'il y'ait domination, rivalités ou concurrences? Seule la pratique nous révélera si ce couple inédit dans l'histoire constitutionnelle à rebondissement de ce pays fonctionnera dans le sens de l'édification d'un Etat de droit. L'une des nouveautés de la Constitution est le rôle du juge quant à la responsabilité pénale des deux têtes de l'exécutif.

* 67.« La vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour Constitutionnelle. Le Président de la République par intérim veille à l'organisation de l'élection du  nouveau Président de la République dans les conditions et les délais prévus par la Constitution. En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour Constitutionnelle, l'élection du nouveau Président de la République a lieu, sur  convocation de la Commission Electorale Nationale Indépendante, soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus, après l'ouverture de la vacance ou de la  déclaration du caractère définitif de l'empêchement. En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé à cent vingt jours au plus, par la Cour Constitutionnelle saisie par la Commission Electorale Nationale Indépendante. Le Président élu commence un nouveau mandat ». Article 76 de la  constitution.de la République Démocratique du Congo.

* 68. F. LUCHAIRE et G. CONAC (les constitutions de la République française cité par TSIBANGOU KALALA)

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