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Les évolutions récentes de la justice constitutionnelle en République démocratique du Congo.

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par Ernest Lufudu A.
université de Kindu - Graduat en Droit Public 2013
  

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I.2.1. En matière électorale ou référendaire

Aux termes de l'article 72 de la loi électorale, c'est la Cour Constitutionnelle qui proclame «les résultats définitifs des opérations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales après règlement des cas de contentieux pour lesquels elle a été saisie.» Il résulte des dispositions in fine de cet article que la Cour statue sur les cas de litige dont elle ne manquera pas d'être saisie à la suite du scrutin. Mais qui doit la saisir ? La réponse varie selon le type de scrutin dont il s'agit. S'agissant des opérations référendaires, aucun texte ne règle la question.

En revanche, lorsqu'il s'agit du contentieux des élections présidentielles et législatives, la saisine, aux termes de l'article 73 de la loi électorale, est ouverte à « tout candidat ou toute liste » pour contester la régularité des opérations électorales. Ainsi un chef de parti qui n'est pas candidat, à moins d'être mandaté par le candidat de son parti, ne peut agir en ses lieu et place. Il reste à savoir à quel moment, il doit saisir la Cour constitutionnelle.

La question est réglée par l'article 73 de la loi électorale précitée. Il résulte desdites dispositions que « la plainte est adressée à la Cour constitutionnelle dans un délai de quarante huit heures pour l'élection présidentielle, et de soixante douze heures pour les élections législatives, à compter de la publication des résultats» provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante.

La jurisprudence a parfois admis le recours en rectification d'erreur matérielle, avant de recevoir et de refuser finalement le recours en tierce-opposition donnant ainsi l'impression bien malheureuse que le juge constitutionnel de transition n'était pas au fait des questions de droit qui lui étaient soumises.

Ces arrêts « sur commande » furent néanmoins, au nom de la sécurité juridique et surtout de la « jeune »démocratie naissante en République démocratique du Congo, acceptés par l'Assemblée nationale non sans quelque amertume justifiée.

I.2.2. En matière de contrôle de constitutionnalité des lois

Il faut distinguer selon qu'il 'agisse d'un contrôle à priori ou d'un contrôle à posteriori :

S'agissant du contrôle à priori, plusieurs cas de figure peuvent se présenter.

· Toute loi organique avant sa promulgation doit être soumise à l'appréciation de la Cour constitutionnelle par le Président de la république (article 160, alinéa 2 de la Constitution).

· La même obligation pèse sur les Présidents de certaines institutions qui doivent soumettre non seulement leurs règlements intérieurs mais aussi les modifications desdits règlements à l'appréciation de la Cour constitutionnelle avant leur mise en application (article 160, alinéa 3 de la constitution).

· Enfin, il est loisible au Président de la république, au Premier ministre, au Président de l'Assemblée nationale ou à 1/5 des membres de l'Assemblée nationale de déférer toute loi avant sa promulgation à la Cour constitutionnelle (article 160, alinéa 3 de la constitution).

S'agissant du contrôle a posteriori, faculté est donnée à tout citoyen au cours d'un procès de soulever l'exception d'inconstitutionnalité de la loi qu'on veut lui appliquer. Ici ce n'est pas le plaideur qui saisit la Cour mais la juridiction devant laquelle l'exception a été soulevée.

Il n'appartient pas à la juridiction d'apprécier l'opportunité de cette exception. Elle a l'obligation de surseoir à statuer et de saisir la Cour constitutionnelle pour qu'elle apprécie l'exception (article 162, alinéa 3 de la Constitution). Il en résulte que ce contrôle peut intervenir à tout moment après la promulgation de la loi (article 162 de la Constitution).

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard