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Les évolutions récentes de la justice constitutionnelle en République démocratique du Congo.

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par Ernest Lufudu A.
université de Kindu - Graduat en Droit Public 2013
  

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Section 2ème : LES COMPETENCES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Les compétences du Conseil Constitutionnel diffèrent sur de nombreux points du cadre d'une Cour Constitutionnelle. Une Cour Constitutionnelle est supposée d'être une véritable juridiction qui forme un pouvoir indépendant dont le rôle consiste à garantir le respect de la Constitution dans tous les domaines et qui se situe hors de l'appareil juridictionnel ordinaire.

Le Conseil constitutionnel dispose des compétences de régulateur de l'activité politique, mais en même temps il est chargé de contrôler la constitutionnalité des lois par rapport à la Constitution ce qui n'était d'ailleurs pas explicitement prévu. Il est donc approprié de se demander si le Conseil Constitutionnel peut être considéré comme une juridiction constitutionnelle ou bien plutôt comme un organe dont la nature est politique et qui est censé de réguler l'activité des institutions ?

La création du Conseil Constitutionnel marque une volonté de rupture. Mais pourtant la conception du Conseil Constitutionnel reste assez éloignée d'une Cour Constitutionnelle car son but principal était d'assurer que le Parlement n'empiète pas sur le champ de compétences du gouvernement. Alors son rôle est limité à faire respecter les compétences respectives du Parlement et du gouvernement telles qu'elles sont définies dans la Constitution.

L'article 168 de la Constitution dispose que : « Les arrêts de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires et aux particuliers. Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit».

Il convient de distinguer le contrôle de la constitutionnalité d'actes avant leur adoption ou a priori qui fera l'objet du 1er paragraphe (1) et le contrôle de la constitutionnalité d'acte après leur adoption ou a posteriori qui fera aussi l'objet du 2ème paragraphe (2) des autres compétences de la Cour constitutionnelle.

§.1er. LE CONTROLE DE LA CONSTUTITIONNALITE D'ACTE AVANT  ADOPTION OU A PRIORI

La Cour Constitutionnelle est compétente pour le contrôle de constitutionnalité de certains actes avant leur adoption ou a priori c'est-à-dire les actes ayant force des lois. Si la norme contrôlée par rapport à la Constitution est examinée avant son entrée en vigueur, le contrôle est a priori. Les actes suivants relèvent de ce contrôle de constitutionnalité a priori :

I.1. Le contrôle de la constitutionnalité des lois25(*)

Le contrôle de constitutionnalité est un contrôle juridictionnel pour s'assurer que les normes de droit interne ( loi, règlement), mais également externe ( traité) respectent la Constitution, qui est placée au sommet de la hiérarchie des normes. Le contrôle de constitutionnalité est l'aboutissement logique du constitutionnalisme. C'est le fait de sanctionner la suprématie de la Constitution en déclarant inconstitutionnelles les dispositions inférieures qui lui seraient contraires.

En vertu de l'article 160, alinéa 1er, de la Constitution, « la Cour Constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi ». La première catégorie d'acte ainsi soumis au contrôle, est celle des lois, c'est-à-dire des actes adoptés par le parlement. Il convient de distinguer deux sortes de lois : les lois organiques et les lois ordinaires.

* 25 Lire l'article139 et 160, alinéa 3. En ce qui concerne les lois, la Cour doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement s'il  y a urgence, ce délai est ramené à huit jours  (Art. 160, alinéa 4).

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