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Les évolutions récentes de la justice constitutionnelle en République démocratique du Congo.

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par Ernest Lufudu A.
université de Kindu - Graduat en Droit Public 2013
  

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I.1.1. Les lois organiques26(*)

En vertu de l'article 48 de la loi organique, « les lois auxquelles la constitution confère le caractère de loi organique ne peuvent être promulgués qu'après la déclaration par la Cour Constitutionnelle obligatoirement saisie par le président de la république, de leur conformité à la Constitution dans un délai de quinze jours ».

Qu'entend-on par lois organiques ? L'article 124 de la Constitution y répond : il s'agit des lois adoptées selon la procédure dudit article 124 et promulguées qu'après avoir été déclarées conforme à la Constitution par la Cour Constitutionnelle (article 124 alinéa 3 et 160, alinéa 2). Le contrôle est donc obligatoire. Le président de la république est seul titulaire du droit de saisine qu'il doit exercer dans un délai de quinze jours.

La saisine de la Cour Constitutionnelle est tantôt obligatoire, tantôt facultative :

· Elle est obligatoire pour les «lois organiques», c'est-à-dire les lois auxquelles la Constitution même confère ce caractère, et qui doivent être adoptées selon la procédure spéciale visée à l'article 124 de la Constitution. Ces lois ne peuvent être promulguées qu'après avoir été déclarées conformes à la Constitution par la Cour constitutionnelle (article 124, 3 et 160, alinéa 2).

· Elle est facultative pour les « lois ordinaires ».

I.1.1.2. Les lois ordinaires

Pour les lois ordinaires, le contrôle est facultatif, elles peuvent être déférées avant leur promulgation par certaines autorités politiques et des parlementaires. En vertu des articles 139 de la Constitution et 48, alinéa 2 de la loi organique.

La Cour Constitutionnelle peut être saisie d'un recours émanant du président de la république, du premier ministre, du président de l'assemblée nationale, du président du sénat ou du dixième des députés ou des sénateurs. Cet article est à lire en combinaison avec l'article 160, alinéa 3. Il en résulte que le pouvoir de saisine du gouvernement est exercé par le premier ministre.

L'expérience française laisse prévoir que les autorités politiques ne feront que rarement usage de leur droit de saisir la juridiction constitutionnelle. Elles se tournent régulièrement vers le Conseil Constitutionnel pour obtenir sur le terrain juridique ce qu'elles n'ont pu obtenir sur le terrain politique27(*). Au Congo aussi, on peut s'attendre à ce qu'il s'agira d'un contentieux hautement politique, ou l'opposition essaiera d'obtenir de la Cour Constitutionnelle qu'elle bloque certaines initiatives de la majorité28(*).

L'article 160, alinéa 1er, de la Constitution ne parle pas seulement de «lois», mais également d'«actes ayant force de loi». Qu'en est-il ?

a) Les ordonnances-loi

C'est la 1ère catégorie des actes ayant force de loi, prise par le gouvernement en vertu d'une autorisation spéciale accordée par le législateur29(*). Conformément à l'article 129 de la Constitution, le Gouvernement peut demander de tels pouvoirs spéciaux pour prendre des mesures «pour l'exécution urgente de son programme d'action» (article 129, alinéa 1er, Constitution). Les ordonnances-loi produisent immédiatement leurs effets, mais elles sont soumises à la ratification par le législateur (article 129, alinéa 2, Constitution). L'article 160, alinéa 1er, semble signifier qu'au moment où la loi de ratification est soumise à la Cour Constitutionnelle, celle-ci peut (et doit) examiner la constitutionnalité des dispositions à ratifier30(*).

b) Les ordonnances

Les ordonnances est la 2ème catégorie d'actes ayant force de loi est celle des «ordonnances» prises par le Président de la République, en cas d'état d'urgence ou d'état de siège, pour faire face à la situation (article 145, alinéa 1er, Constitution.). L'article 145, alinéa 2, de la Constitution prévoit expressément que ces ordonnances sont obligatoirement soumises à la Cour Constitutionnelle.

Comme il va de soi, vu la nature des choses, que les ordonnances doivent produire leurs effets dès leur signature, il ne saurait s'agir d'un contrôle préventif de constitutionnalité, mais d'un contrôle a posteriori obligatoire.

* 26 En ce qui concerne les lois organiques (article 124, constitution), la Cour doit se prononcer dans un délai de quinze jours.

* 27 Paul LEMMENS « contrôle préventif de constitutionnalité par la cour constitutionnelle du Congo »

* 28 P.JAN. « l'accès au juge constitutionnel français : modalités et procédure » RDP, 2001 cité par P .Lemmens

* 29 L'article 129, al. 1er, de la Constitution parle d'une autorisation de «l'Assemblée nationale ou (du) Sénat». Il s'agit manifestement d'une erreur. Le pouvoir législatif étant exercé conjointement par les deux chambres (art. 100, al. 1er, Constitution), ces deux chambres doivent se mettre d'accord pour déléguer une partie du pouvoir législatif au  Gouvernement. En plus, il faudra une  «loi» au sens formel du terme, donc promulgué par le Président de la République, pour donner à cette délégation de pouvoirs une valeur normative. L'article 129, al. 2, fait d'ailleurs correctement mention d'une «loi d'habilitation».

* 30 Voir, en France, les décisions du Conseil constitutionnel du 28 mai 1983, no. 83-156 DC ; du 4 juin 1984, no. 84-170 DC ; du 23 janvier 1987, no. 86-224 DC.

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