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Analyse des mariages coutumiers. Du droit comorien au droit malgache.

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par Oumar IBRAZA
Université de Toamasina - Maà®trise en droit privé 2013
  

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ANNEXES

ANNEXES

ANNEXE I

TABLEAUN N°1 : Structure de la société traditionnelle de Foumbouni181(*)

APPELATION(en comorien)

APPELATION(en français)

1

Mtruatawala

Dernier rang et obtient le dernier mot

2

Mfomandji

Littéralement rois du village

3

Wabaladjumbé

Littéralement ceux du centre

4

WandruWadzima

Homme complet

5

Wanazikofia

Ceux qui portent le Kofia

6

Maguzi

Adulte

7

Wafomandji

Chef des enfants

8

Wzuguma

Les serviteurs

9

Washondjé

Ceux qui font les corvées

TABLEAU N°2 : Structure de la société traditionnel d'Ambanja

APPELATION(en malgache)

APPELATION(en français)

1

Razana

Les ancêtres

2

Sojabe ou Mpitoka

Les notables

3

Ray amandreny

Les parents

4

Fanamabadiana

Les mariés

5

Tsymanambady

Les célibataires

6

Zandrin

Les jeunes

LISTE DESINFORMATEURS

ANNEXE II

N° :

Nom et Prénoms

Age

Sexe

Résidence

Profession

Autres Responsabilités

Date d'entretien

1

MWE COMBO

78

M182(*)

Comores

Notable, Cadi

Informateur Permanent

15/02/2012

2

ISSOUF MAHAMOUD

43

M

Comores

Commissaire de police

Conseiller du gouverneur

10/02/2012

3

ALHADAD MADI

27

M

Madagascar

Étudiant en GREEN

Président de l'AESCOT

25/05/2012

4

MASANDIA RAMY

75

F183(*)

Comores

Ménagère

Informatrice permanente

01/03/2012

5

SAID KAAMBI

35

M

Comores

Enseignant à l'Université des Comores et ex-officié de la AND

Marié en 2002, remarié : en 2006 et en 2011

28/02/2012

6

BIMA CESAIRE

54

M

Madagascar

Enseignant en Économie

 

25/12/2012

7

MARISOA TSYMAROF

80

F

Madagascar

Ménagère 

Informatrice, grande mère

03/09/2012

8

SEBASTIEN MARUIS

25

M

Madagascar

Étudiant en Gestion B5

Président de l'AJOB

8/07/2012

9

THOMAS ROBILA

26

M

Madagascar

Étudiant en Droit Public B5

Délégué de son classe

27/11/2012

10

MARTINO BESIRY

27

M

Madagascar

Étudiant en Géographie B5

 

06/12/2012

11

ALI HOUSSEN

47

M

Madagascar

Commerçant

Président des AEMT

02/09/2012

12

ODON

24

M

Madagascar

Étudiant en Droit B5

Président de l'association droit

02/12/2012

13

SALIM MIRHANE

23

M

Madagascar

Étudiantà Tananarive

Secrétairedu F .E .M.A

28/04/2013

ANNEXE III

REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES
COUR D'APPEL DE MORONI


CHAMBRE CIVILE ARRET 25/91 DU 25 SEPTEMBRE 1991

A l'audience publique civile de la Cour de Moroni, tenue au Palais de Justice de ladite ville, dans la salle ordinaire de ses audiences le Vingt-cinq Septembre mil neuf cent quatre-vingt-onze où siégeaient :
Monsieur Nourddine ABODO, Président de ladite Cour
Monsieur HALIF A Ben MOHAMED, Conseiller
Monsieur ZAKI ABDOU, Conseiller ad hoc en présence de Monsieur Nidhoime ATTOUMANE, Procureur Général, assisté de, Maître Ali Mohamed CHOYBOU, Greffier en Chef, tenant la plume
IL A ETE RENDU L'ARRET SUIVANT ENTRE :
- M. IBRAHIMA M'BARAKA - Mme FATIMA M'ZE - Mme ZAOUNAKI M'ZE tous demeurant à Moroni, appelants, d'une part
- M. BOINAHERI M'ZE, demeurant à Moroni, intimé, d'autre part
Enrôlée pour l'audience du 31 Juillet 1991, l'affaire a été mise en délibéré le 28 Août 1991 et que le délibéré a été prorogé le 25 Septembre 1991
LA COUR EN LA FORME
Considérant que Mr lbrahima M'baraka, Mmes Fatima M'zé et Zaounaki M'zé ont relevé appel du jugement n° 3 rendu le 18 Juillet 1990 du Cadi de Moroni et qui a déclaré que :
" ces terrains doivent être mesurés pour avoir la superficie afin qu'on puisse faire le partage de la manière suivante: Deux tiers pour chaque homme et un tiers pour chaque femme en application du code MinihadjeAttalbina" ;
Considérant que par note en délibéré non communiquée aux appelants, BoinaheriMzé l'intimé a fait valoir que le Cadi dans son jugement a posé le principe d'un partage successoral ; que ce partage n'a pas (été) de fait. le Cadi ayant simplement indiqué que les terrains devaient être recensés et mesurés afin de pouvoir être partagés ; que dès lors cette décision interlocutoire ne pouvait être frappée d'appel ;
Considérant qu'il est une règle de procédure que les parties peuvent après la clôture des débats, déposer une note en délibéré à la seule condition toutefois que celle-ci tende à préciser ou compléter des prétentions et moyens antérieurement développés à l'audience et communiqués à l'adversaire ;
Considérant que les moyens opposés par BoinaheriMzé dans sa note, n'ayant (pas) été, aussi bien in liminelitis[au seuil du procès] qu'aux débats, déjà exposés donc nouveaux, il échut en conséquence de les rejeter ;
AU FOND

Considérant que Boinaheri a demandé le partage des biens successoraux ; qu'il motive sa demande en exposant que lui et ses soeurs et cousins respectivement Mme Zaounaki, Mr lbrahimaMbaraka et Mme Fatima M'zé sont cohéritiers des terrains et effets vestimentaires de leurs mère et oncle (respectivement) MariamaAssoumani et Soulé Assoumani ; que ces biens devant, normalement et depuis longtemps être partagés (sont) à ce jour, restés dans leur (in)division;qu'en conséquence il sollicite le partage;
Considérant que les appelants, dont l'un d'eux lbrahimaMbaraka est décédé le 29 Avril 1991, représentés par Mme M'zé Fatima, ont répondu :
qu'ils n'ont jamais eu connaissance de l'existence des prétendus effets vestimentaires, dont fait état Boinaheri ;que quant aux terrains de «Djomani», «Chamboini» et «Bacha» ils sont la propriété commune «Magnahouli» des trois soeurs M'Rendoi, Djoumoimba. Zamzam M'béchézi et MariamaFoundi Abdallah leurs aïeules ;qu'à leur décès, étant précisé que Zamzam M'béchézi, ayant été la dernière à rendre l'âme, lesdits terrains étaient dévolus à feue MoinaBahati, fille de Zamzam et leur grand-mère commune, celle-ci ayant été en effet la mère, de, notamment :
- HifouziAssoumani, décédée en 1969, mère de Fatima M'zé, Ahmed Aboubacar et SaniaM'zé,
- MarimaAssoumani, décédée en 1984 mère de Bonaheri et Zaounaki M'zé,
- Touma Assoumani décédée en 1987,
- Moina Echa Assoumani décédée en 1988 ;
qu'ils ont ajouté que d'ailleurs Boinaheri qui occupe le terrain de Bacha, fait l'objet d'une information devant le juge d'instruction de Moroni pour s'être fait remettre par Mlle Moina Fatima Ahmed dite «Voula» et Mme Assiata M'lowei, de Moroni respectivement 1.400.000 F et 200.000 F pour prix des parcelles desdits terrains qu'il s'était offert de leur vendre, mais la vente n'a pas pu se réaliser pour cause d'opposition faite par les héritières femelles à titre "Magnahouli" à savoir Zaounaki M'zé, Sania M'zé et Fatima M'zé ;
Considérant que Boinaheri n'a pas apporté la preuve de la réalité des effets vestimentaires, prétendus biens successoraux ;qu'au reste devant le premier Juge il a déclaré «tout ignorer de tout ce qu'ils ont laissé, puisqu'il n'était pas présent lors de la disparition des regrettés ; alors il ne peut pas citer quoi que ce soit» ;

Considérant qu'il est une coutume propre en Grande Comores que le "Magnahouli" est une immobilisation foncière en faveur exclusive des descendants et collatéraux femmes de ligne maternelle; que les biens "Magnahouli" au lieu d'être dévolus aux héritiers coraniques sont au contraire distraits de l'actif successoral pour bénéficier aux seules femmes, dans la ligne maternelle; que les enfants mâles ne peuvent en disposer mais seulement en jouir et administrer; que le "Magnahouli" ne disparaît que par l'extinction d'une souche femelle maternelle, ou par la volonté commune des femmes qui seraient plus tard appelées à en disposer.
Considérant qu'il résulte d'une photocopie d'une copie certifiée conforme à un vieil acte de propriété, traduit en français en 1963 par Mr Ali M'changama, Secrétaire-Greffier et portant cachet et signature du Cadi de Moroni, régulièrement versé aux débats et non contesté par Boinaheri, que les terrains dénommés "Chamboini", "Igandoni", "Moroni-Bacha", "Miréréni" et "Djomani " sont la propriété commune de M'RENDOI DJOUMOINBA , ZAMZAM M'BECHEZI et MARIAMA FOUNDI ABDALLAH MariamaFoundi Abdallah ;
Considérant qu'il n'est pas avéré que feue MoinaBahati qui venait aux droits des trois soeurs, avait de son vivant fait don desdits terrains à deux de ses enfants : feus Soulé Assoumani et MariamaAssoumani ;
Considérant que, compte tenu de la règle de dévolution des "Magnahouli", qui suit la ligne des "mba" (généalogie maternelle = ventre) les terrains de "Bacha", "Djomani" et "Chamboi" sont en conséquence à la disposition des descendants femmes survivantes à savoir Mmes Fatima M'zé, Zanouaki M'zé et Sania M'zé d'autant qu'il ne ressort pas du dossier et des débats que les investies ont manifesté une volonté commune de mettre fin au "Magnahouli" ;
Considérant qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et par conséquence déclarer Boinaheri M'zé mal fondé en ses demandes fins et conclusions et l'en débouter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris ;
Déclare en conséquence Boinaheri M'zé mal fondé en ses demandes fins et conclusions et l'en déboute.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience, les jours, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier en Chef.

* 181Blanchy SOPHIE,Famille et parenté dans l'archipel des Comores p.8.

* (182) Masculin

* (183) Féminin

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery