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La république démocratique du Congo et l'application des conventions internationales pour la protection des réfugiés.

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par Musoda MUNGANGA
Université Officielle de Bukavu - Licence 2013
  

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III.1.2 La convention de Genève de 1951 et son protocole additionnel de 1967

Le 14/12/1950, la résolution 428(V) de l'AG/NU institue le HCR, la résolution 428(V) convoque la conférence de plénipotentiaires pour rédiger une convention des réfugiés. A l'issue de cette conférence, il a été défini, des modalités selon lesquelles un Etat doit accorder le statut des réfugiés aux

93 C. ROVERS, O. Cit., p.63

94 F. CREPAU, Op. Cit., p.70

+243823484376, +243978412703, +243898738588 et +243842269132 mail : musodamunganga@yahoo.fr

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personnes qui en font la demande, ainsi que les droits et les devoirs de ces personnes95.

Ce droit international des réfugiés a été élaboré pour protéger et assister l'individu qui a traversé les frontières de son pays et est en danger ou est victime de persécution. Ce droit interdit le retour forcé d'un réfugié ou demandeur d'asile, et garantit le respect des principes de base des droits de l'Homme à l'égard des réfugiés pendant leur séjour dans le pays d'asile. Le principe de non refoulement ayant reçu une vaste reconnaissance et application fait partie de nos jours au droit international coutumier. De la sorte, il lie même les Etats non partie à la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Ce statut est régi par les instruments relatifs au droit international de réfugiés et certains textes fondamentaux du droit international96.

Avec le passage de temps et l'apparition des nouveaux problèmes des réfugiés, le besoin s'est fait sentir d'étendre l'application des dispositions de la convention de 1951 à ces nouveaux réfugiés. C'est ainsi, qu'on élabore, le protocole relatif au statut de réfugiés, après son examen par l'AG/NU, il a été ouvert à l'adhésion le 31/01/1967 et entré en vigueur le 04/10/1967. Les Etats adhérant à ce protocole s'engagent à appliquer les dispositions de fond de la convention de 1951 aux réfugiés répondant à ce statut. Ainsi rattaché à la convention, le protocole est cependant un instrument indépendant auquel les Etats peuvent adhérer sans être partie de la convention97. Le 19 juillet est la date d'adhésion et de ratification de la convention par la RDC et pour son protocole additionnel, la RDC a fait son adhésion et sa ratification le 13 janvier 1975.

III.1.3 Les pactes internationaux relatifs aux droits de l'Homme

Il a fallu 6 ans à la commission des droits de l'Homme pour venir à bout des pactes relatifs aux droits de l'Homme. Le premier texte a été présenté par la commission à l'Assemblée générale ne concernant que les

95 B. MULAMBA, Op. Cit., p.335

96 B. MULAMBA, les droits de l'Homme en Afrique, Paris, Ed. Pedone, 1992, p.20

97 Idem, pp.79-80

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droits civils et politiques. On a considéré en effet, que ces droits étaient plus faciles à mettre en oeuvre98.

Adoptés et ouverts à la signature, à l'adhésion et à la ratification, par l'AG/NU dans sa résolution 2200 A(XXI) du le 16/12/1966, les deux pactes relatifs aux droits de l'Homme, apportent une protection internationale pour les droits et libertés bien précis. Ces pactes reconnaissent le droit de peuple à l'autodétermination, ils comprennent tous les deux des dispositions proscrivant toute forme de discrimination de l'exercice des droits de l'Homme. Ils ont aussi force de loi pour les pays qui les ratifient

III.1.3.1 Le pacte relatif aux droits civils et politiques

Adopté le 16/12/1966, le pacte relatif aux droits civils et politiques constitue, avec le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la DUDH, la charte des droits de l'Homme. Les articles 12 et 13 disposent que : « Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir sa résidence. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent pacte ne peut être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi, et à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en faisant représenter à cette fin»99. Le pacte relatif aux droits civils et politiques, constitue le développement des idées générales contenues à la fois dans la charte des Nations Unies et de la DUDH. Le pacte reprend les différents droits en détaillant les dispositions qui en traitent : droits à la vie, droit de ne pas être torturé, droit de ne pas être réduit en esclave, etc.100.

III.1.3.2 Le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Ce pacte reconnait le droit au travail et au libre choix de l'emploi, le droit à des salaires équitables, le droit de former des syndicats et de s'y

98 K. MBAYE, Op. Cit., p.98

99 Idem, p.99

100 Ibidem, p.100

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affilier, le droit à la sécurité sociale, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit d'être à l'abri de la faim, le droit à la santé et à l'éducation101. Il est certain que, le plein respect de tels droits nécessite des moyens économiques et financiers suffisants.

Les Etats qui ratifient ce pacte reconnaissent être tenus à pouvoir améliorer des conditions de vie de leurs peuples, ainsi que les droits de réfugiés, le rapport de ces Etats sur le progrès qu'ils ont accompli en vue d'assurer le respect de ces droits, sont examinés par un comité d'experts dont les membres sont nommés par le conseil économique et social102. La RDC a adhéré et a ratifié ces deux pactes jumeaux le 11 novembre 1979.

Outre les instruments que nous venons de passer en revue et qui ont un caractère universel, pour la protection de toute personne en général et du réfugié spécifiquement, il y existe d'autres instruments particuliers.

III.2 Les instruments juridiques régionaux III.2.1 La convention de l'OUA de 1969

La convention de l'OUA régissant les aspects propres aux réfugiés en Afrique. Adoptée le 10/09/1969, à Addis-Abeba, cette convention est entrée en vigueur le 20/06/1974, la notion des réfugiés dans cette convention régionale par rapport à la convention universelle de 1951 et de son protocole de 1967, contient plusieurs particularités. La réaffirmation de la solidarité africaine et de la nécessité de supporter collectivement les charges des problèmes de réfugiés constitue l'un des principes directeurs de la convention de 1969.

Il faut aussi l'encouragement du dialogue en vue de la solution des problèmes des réfugiés, qu'il s'agisse de leur installation dans le pays d'accueil ou de leur rapatriement, ou encore de leur réinstallation103.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault