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Association des malfaiteurs en droit pénal congolais. Cas du phénomène Kuluna dans la ville de Kinshasa.

( Télécharger le fichier original )
par Jones Bambedi
Université protestante au Congo  - gradué en droit 2015
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

«Le monde n'est pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui

regardent sans rien faire»

Albert EINSTEIN

DÉDICACE

Nous dédions cette étude à :

Mon père BAMBEDI Augustin

Ma Mère BAYEKULA Pierrette

Ceux qui m'aiment

Ceux que j'aime

Jones BAMBEDI MBINGA

Octobre 2015

REMERCIEMENTS

Le livre de Colossiens chapitre 3, verset 15 in fine, me recommande d'être reconnaissant tant à Dieu qu'aux hommes.

Ce pourcela, je voudrais remercier tous ceux qui de près ou de loin m'ont soutenu et participé à l'élaboration de ce présent travail.

Mes remerciements au Seigneur Jésus Christ qui m'a fait grâce d'arriver à ce stade parmi tant d'autres.

Mes remerciements à Maître Bienvenu WANE BAMEME professeur associé pour avoir accepté la direction de ce travail malgré ses multiples occupations.

Mes frères et soeurs Sarah MANSAKA, David et Gandhy, Baugus, Prisca, Fabrice, Grace et Bene BAMBEDI.

Mes Cousins et Cousines Milka, Paulette, Renate, Nathalie, Jonathan, David, Lina, Doudou, Patricia, Eric, Nicole, Daniel, Guylain, Sarah, Mariam, etc.

Mes neveux et nièces Nathan, Cynthia, Tychique, Emmanuel et Choukrani.

Mes amis et Collegues : Serge Asey, Gradi Ramazani, Arnold Kimeme, Joe Mbonigaba, Jonathan Muamba, Emmanuel Mbayo, Salem Masanu, Carmel Mayinga, Joe Djafari, Junior Tambulukoki, Ruth Kapanga, Schadrack Ngunza, Orphine MULOPO, Blanche KAFUTI, etc.

Je tiens à remercier vivement mon pasteur Jean Baptiste SUMBELA et mes frères de l'Église Centre Évangélique Silo (Cité Verte) pour leurs prières.

Jones BAMBEDI MBINGA

Octobre 2015

LISTE D'ABREVIATIONS ET SIGLES

CPL I : Code Pénal Livre I

CPL II : Code Pénal Livre II

Ed : Edition

JORDC : Journal Officiel de la République Démocratique du Congo

OPJ : Officier de Police Judiciaire

OMP : Officier du Ministère Public

PUK : Presse Universitaire de Kinshasa

TGI : Tribunal de Grande Instance

ULPG-Goma : Université Libre des Pays de Grand Lac, Goma

UNIKIS : Université de Kisangani

0. INTRODUCTION

0.1. PROBLEMATIQUE

Le décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour portant code pénal souligne dans son article 156 ce qui suit :

«Toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande ».

Le seul fait d'appartenir à une association des malfaiteurs est punissable.

L'individu commet cette infraction dès qu'il entre dans l'association. L'infraction suppose plusieurs personnes associées.1(*)

Il doit s'agir d'une association organisée.

«  L'infraction d'association des malfaiteurs exige pour qu'elle soit établit une organisation sous la direction d'un chef. Elle doit avoir un caractère durable ».2(*)

Le but poursuivi par l'association des malfaiteurs est d'attenter aux personnes et aux biens.

Le code pénal ne détermine pas le nombre des participants requis pour que l'association des malfaiteurs soit constituée. C'est au juge de décider si les associés sont assez nombreux pour former une bande organisée.

Dans la ville de Kinshasa, il se crée différents groupes des jeunes constitués autour de leur responsable et ayant pour objectif d'attenter aux personnes et à leurs biens.

Les membres de telle association volent, rackettent, blessent ou tuent avec les machettes ou tout autre instrument en leur possession.

Sous l'ordre d'un chef, ces jeunes agressent, arrachent, violent et n'éprouvent aucun sentiment de peur d'être interpellés par les hommes en uniforme qu'ils agressent violemment s'ils s'opposent à leur opération.

Ils s'organisent dans leurs quartiers où ils sèment la terreur, ce qui a favorisé la création de ces bandes dans les quartiers de chaque commune de Kinshasa.

Les différents gangs se livrent parfois à des véritables guerres de territoire.

A Kinshasa, certains groupes sont qualifiés de «KULUNA».

Par ailleurs, le mot KULUNA a une étymologie connue. En effet, l'histoire nous apprend que« KULUNA » est un mot d'origine portugaise signifiant «  colonne » utilisé pour la première fois en Angola pendant la période de guerre civile au cours de laquelle les forces gouvernementales se battaient contre les forces rebelles de l'Unita entre 1976 et 2002.

Pendant cette période, le gouvernement central de Luanda pour ravitailler les provinces en vivres, en nourritures, médicaments et autres nécessités formait des colonnes des gros véhicules, de grand tonnage (selon les villes) composée de 10,20 et 30 camions escortés par des jeeps ou camions transporteurs des troupes à l'avant plan, au milieu et derrière le convoi aux fins de sécuriser les biens ou même les voyageurs qui faisaient partie de la colonne contre une éventuelle attaque de l'Unita en brousse.3(*)

Le vocable KULUNA s'introduit dans le langage congolais au travers des contacts permanents qui se sont établis entre la république Démocratique du Congo et l'Angola ces vingt dernières années.

La présente étude cherche à comprendre comment est réprimée l'association des malfaiteurs en droit congolais.

0.2. INTÉRÊT DE L'ETUDE

Notre travail a un intérêt certain sur le plan théorique comme pratique:

· Sur le plan théorique il ne permet à toute personne par la question examinée d'avoir les informations précises et utiles sur l'infraction comme cela sera traité dans ce travail et suivant un plan bien déterminé et la faire connaitre qu'on ne pouvait qualifier un fait comme on l'entendait, mais toute fois suivre la démarche du droit pour aboutir à une bonne qualification.

· Sur le plan pratique il permet à tout justicier à mieux appliquer la loi contre ou en faveur de tout justiciable en matière d'association des malfaiteurs.

0.3. METHODE D'APPROCHE

On ne peut parler d'un travail scientifique sans recourir à une méthodologie qui lui permette d'atteindre son but.

Ce travail a le mérite d'avoir été réalisé en faisant recours à deux méthodes à savoir :

A. La Méthode Juridique

B. La Méthode Sociologique

A. Méthode Juridique

Son apport dans cette étude était de rechercher les textes de loi applicable en la matière.

B. Méthode Sociologique

Dans cette étude, cette méthode a servi en l'exploitation de la Jurisprudence

0.4. DELIMITATION DE L'ETUDE

La présente étude connait une délimitation par rapport au temps, par rapport à l'espace et par rapport à la matière.

· Par rapport au temps, l'étude va couvrir la période allant de janvier 2010 à décembre 2014.

· Par rapport à l'espace, l'étude se penchera sur la circonscription territoriale de la compétence du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe.

· Par rapport à la matière, la présente étude se situe aux confluents des matières de droit pénal spécial et de la procédure pénale.

0.5. SUBDIVISION DU TRAVAIL

S'ouvrant par une introduction et se bouclant par une conclusion, le présent travail se structure en deux chapitres

· Le premier porte sur l'analyse du contenu de l'infraction d'association des malfaiteurs en droit congolais.

· Le second porte sur l'analyse des décisions rendues en la matière par le TGI Kinshasa/Gombe.

CHAPITRE Ier ANALYSE CRITIQUE DU CONTENU DE L'INFRACTION D'ASSOCIATION DES MALFAITEURS EN DROIT CONGOLAIS

Le présent chapitre traitera d'une part des composantes de l'infraction d'association des malfaiteurs (section 1) et d'autre part du régime répressif d'association des malfaiteurs (section 2).

SECTION 1. LES COMPOSANTES DE L'INFRACTION D'ASSOCIATION DES MALFAITEURS

Parler des composantes de l'infraction, c'est vouloir examiner les éléments essentiels, nécessaires sans lesquelles cette dernière ne pouvait exister. Car nous serons dans un entendement positif qu'on ne peut, dans une société pouvoir réprimer tout acte qui se révélerait contraire à la société comme on l'entendait et le concevait.

Mais on doit s'organiser un cadre raisonnable pour pouvoir réprimer les actes ayant été commis par le délinquant qui se révéleraient contraire à la société mais tout en respectant la personne humaine en lui garantissant ses droits fondamentaux, notamment :

· La présomption d'innocence

· Les droits de la défense et

· Les voies de recours

Tels sont les principes sacro-saints consacrés par la constitution de la République Démocratique du Congo qui souligne dans ses articles 17 in fine, 19alinéa 3 et 21 alinéa 2.

Article 17 in fine: toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.

Article 19 alinéa 3 le droit de la défense est organisé et garanti.

Article 21 alinéa 2 le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous.

Donc, nous constatons que par ces trois principes sus-énumérés que la répression exercée par l'Etat n'est pas seulement importante pour la société au préjudice de laquelle l'infraction est commise étant donné que la paix sociale et la tranquillité publique sont à ce prix; mais aussi pour l'individu auteur de l'infraction car tout en assurant la répression elle garantit à ce dernier ses droits fondamentaux sus évoqués.

Surtout aussi, la soustraction de l'individu auteur de l'infraction de la réaction brutale de la société face à la commission d'une infraction.

La répression étant le monopole de l'Etat.

La présente section identifie les textes de base applicable à l'infraction en étude et les conditions préalables à cette infraction (§1) d'une part et les éléments strictement constitutifs (§2) d'autre part.

§1 Textes de base et condition d'existence de l'infraction d'association des malfaiteurs

A. Textes de Base portant l'infraction d'association des malfaiteurs

L'article 17 alinéa 3 de la Constitution du 18 février 2006 souligne ce qui suit « nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est comme et au moment des poursuites».

A la lumière de cet article Sus-évoqué il ressort de pouvoir révéler le texte de loi congolais plus particulièrement l'article qui définit cette infraction d'association des malfaiteurs et la sanctionne.

Et surtout qu'il faut que le citoyen connaisse à l'avance et la liste des infractions et le montant de la peine qui s'y attache, cela exige un texte.

Ce texte parce qu'il limite la liberté ne peut-être qu'une loi, expression de la volonté générale. On reconnaît là les idées de Jean-Jacques Rousseau et l'application de l'idée de contrat social, on voit alors que le principe de la légalité des délits et des peines sort du souci de l'égalité dans la répression. Souci pousse si loin craintes de l'arbitrage si forte que la peine sera fixe telle que la loi n'a prévue.

En droit congolais il existe bel et bien un texte incriminateur qui sanctionne les différents actes qui troublent l'harmonie social en vue du rétablissement de l'ordre troublé.

Alors le texte incriminateur en question est le code pénal congolais qui incrimine cet acte antisocial qualifié d'association de malfaiteurs, l'érige en une infraction assortie d'une peine précise en vue du rétablissement de l'ordre social troublé par cet acte anti social.

Il faut dire que ce n'est pas toutes les dispositions du code pénal qui traite de cette infraction mais certains d'entre elles dont les articles 156 à 158 qui définissent cette infraction et donne le taux de la peine à encourir par les auteurs de ladite infraction.

L'article 156 dispose:

«Toute association formée dans le but d'attenter au personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande».

Partant de cet article nous avons la certitude de pouvoir affirmer que le texte légal congolais qui porte cette infraction est le code pénal congolais livre deux au titre 4 relatif «aux infractions contre la sécurité publique» section première sur de « l'association formée dans le but de tenter aux personnes et aux biens».

L'analyse de la définition que donne l'article 156 du code pénal nous renvoie à parler d'une équipe organisé ayant pour unique but d'attenter aux personnes et aux biens par rapport à la réalité actuelle de la société congolaise.

On remarque la recrudescence de ce groupe appelé communément KULUNA qui opère dans la destruction et se font beaucoup plus remarquer dans des vols avec armes blanches notamment des machettes, des couteaux et autres instruments.

Bref, suivant la lecture de cet article l'association doit être expressément formée pour cet objet avec une organisation précise.

Quant aux articles 157 et 158 du même code il détermine la peine à encourir par toute personne provocateurs, chef de cette bande, tous ceux qui auront exercé un commandement quelconque et tous autres individus faisant partie de cette association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande différents instruments leur aidant à parvenir à la commission de l'infraction.

B.CONDITION D'EXISTENCE DE L'INFRACTION

Qu'entend- on par condition d'existence ou préalable d'une infraction, c'est justement une circonstance indispensable à la commission d'une infraction. Encore que la circonstance n'est qu'une particularité, qui accompagne et distingue un fait.

Cette définition n'exige que ces circonstances soient préalablement établies, pour qu' ensuite, tel comportement adopté par l'agent, soit constitutif d'une telle infraction à la norme pénale.

Dans ce cas, une disposition qui incrimine un comportement donné, ou sera susceptible d'être violée que dans la mesure où l'organe d'accusation parviendra à établir que la condition prévue par la norme d'incrimination est effectivement remplie dans le cas d'espèce4(*).

Il y a en effet condition préalable lorsqu'une situation particulière doit d'abord exister avant que le résultat décrit par le droit ne se produise.

La condition préalable de l'infraction est une situation juridique comprise dans la norme pénale mais distincte de l'infraction.

Elle représente le bien juridique auquel l'infraction porte atteinte.

Le droit pénal étant sanctionnateur, cette situation est le plus souvent définie et régie par une autre discipline juridique, son régime juridique diffère de celui de l'infraction et son étude permet de dégager les multiples intérêts pédagogiques pratiques et théoriques que la notion présente.

Les deux caractéristiques de la condition préalable, son caractère distinct de l'infraction et son appartenance à la norme pénale, fondent un régime juridique.

Ainsi, la notion de condition préalable de l'infraction permet notamment d'expliquer le régime pénal des situations juridiques extra- pénales en mettant en lumière la cohérence de l'intervention du droit pénale dans l'ordre juridique interne, communautaire et international.

L'infraction pénale constitue la base même du droit criminel puisque sans elle, il ne saurait y avoir ni procès pénal ni, à plus forte raison de responsabilité pénale or aussi curieux que cela puisse paraitre, sa structure demeure fort mal connue.

La raison de cette anomalie que révèle un rapide examen des principaux ouvrages de droit criminel, doit être recherché dans le fait que l'étude de l'infraction pénale est généralement menée de manière abstraite, indépendamment de procédure pénale et parfois même de droit pénal spécial.

De plus les auteurs commettent souvent l'erreur d'examiner l'infraction en se plaçant à un moment où elle a perdu sa pureté par suite de l'intervention de la notion de responsabilité c'est-à-dire au moment de la condamnation pénale5(*)

Or, nous le remarquons en France que le législateur, tant, en 1810 qu'en1958, a posé comme garantie essentielle des libertés individuelles que la machine répressive ne peut se mettre en mouvement qu'à partir d'une infraction pénale.

Une juridiction pénale, particulièrement d'instruction est avant tout saisie de faits et ne peut retenir sa compétence qu'après avoir vérifié que, à les supposer établis ces faits constituent bien une infraction pénale. Cette dernière doit donc pouvoir être caractérisée uniquement à partir des faits et indépendamment de la personne de leur auteur.

Effectivement une connaissance parfaite des circonstances dans lesquelles des faits ont été commis permet par exemple d'établir l'existence d'un vol de nuit avec effraction, d'un incendie volontaire ou d'un homicide par imprudence.

La distinction entre l'infraction et son auteur s'impose tellement que l'infraction peut produire des effets juridiques même dans le cas où son auteur est demeuré inconnu. On peut être complice d'une infraction dont l'auteur n'a pas été identifié ou receleur de biens dont les voleurs n'ont jamais pu être découverts.

Il apparaît ainsi que l'infraction pénale s'analyse simplement en des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale. Or des lois d'incrimination voient à cet égard leur champ d'application délimité à un triple point de vue: les faits qui entrent dans leur définition doivent consister en des agissements positifs ou négatifs portant atteinte à un intérêt protégé ou susceptible de lui porter atteinte, et accomplies avec conscience sinon fautivement ou251657216 volontairement (le défaut de conscience par exemple l'ignorance soit de la qualité d'un agent public soit de l'âge de victime, résulte des faits et empêche la constitution de l'infraction; en revanche la démence, établie par un examen psychologique du prévenu fait simplement obstacle à ce qu'une infraction au demeurant constante soit reprochée à ce dernier .

Ces éléments fondamentaux ne constituent toutefois pas les seules indications que l'on puisse rencontrer dans les lois d'incrimination.

D'une part certains agissements ou bien ne présentent un caractère délictueux que s'ils sont l'oeuvre de certaines personnes (délits des fonctionnaires p.ex.) ou bien revêtent une gravité particulière lorsqu'ils sont entourés de circonstances aggravantes (vol de nuit en réunion p, ex) d'autre part quelques infractions ne peuvent se développer qu'à partir d'une situation particulière s'analysant en une condition préalable.

Ainsi on ne peut concevoir le délit d'omission de porter secours que dans le cas où une personne se trouve en péril et le délit de recel qu'en conséquence d'une précédente infraction.

Ces quelques exemples montrent qu'un nombre important d'infractions courantes ne peuvent se développer qu'à partir d'une condition préalable. Or cette notion de condition préalable, dont nous voudrions dans ce travail tenter d'en dégager les lignes générales en établissant ses rapports, d'une part avec l'infraction d'autre part avec le droit criminel.

1. La condition préalable et l'infraction pénale

La condition préalable est apparue comme une situation particulière à partir de laquelle certaines infractions peuvent se développer. Elle semble dès lors constituer la base de ces infractions.

A. Condition préalable, base de certaines infractions pénales

La condition préalable peut consister soit en une circonstance de fait, comme dans l'omission de porter secours à personne en péril, soit en une circonstance de droit, comme dans l'abus de confiance (condition de droit civil) ou le recel (condition de droit pénal).

Mais de toute manière son existence est une condition absolument nécessaire de l'infraction.

Ainsi toute condamnation pour crime ou délit de recel de chose doit contenir la constatation expresse de l'infraction, qualifiée crime ou délit d'où proviennent les objets recelés.

La nécessité de l'existence de la condition préalable, dans les délits qui la supposent est telle que la croyance erronée en son existence ne suffit pas à rendre les agissements répréhensibles.

Par exemple l'individu qui croit à tant que les biens qu'il détient proviennent d'une infraction pénale ne commet pas un recel.

De même n'est pas punissable celui qui a cru ne pas porter assistance à une personne en péril, dès lors que cette personne était déjà morte au moment des faits.

Si le délit putatif, par croyance erronée en l'existence d'une condition préalable n'est pas punissable sauf indication contraire du législateur, c'est que l'on ne peut s'appuyer dans cette hypothèse sur la théorie de la tentative.

Celle-ci ne joue effet qu'au stade de l'élément matériel ou mieux des agissements prohibés, donc à un stade postérieur dans le raisonnement pénal.

La théorie de délit impossible ne peut être prise en considération que lorsque les agissements voués à l'échec se situent bien dans le champ d'application de la loi, ce qui n'est pas le cas lorsque la condition préalable fait défaut. Cette exclusion du délit putatif ne doit pas faire conclue à une rupture entre la condition préalable et l'élément moral de l'infraction.

Bien au contraire l'infraction ne peut être constituée que si l'auteur des faits a eu conscience de l'existence de la condition préalable.

Le dol général, élément minimum nécessaire de toute infraction pénale recouvre un effet à la fois la condition préalable et l'élément matériel du délit.

C'est en fait lui qui assure le bien entre la condition préalable et le coeur de l'infraction pénale que constituent les agissements dommageables illicites.

En conséquence il n'y a pas délit lorsque l'auteur des agissements n'a pas conscience de l'existence de la condition préalable. Le fait de passer à côté d'une personne en péril qui paraît dormir paisiblement ne rentre pas dans la définition du délit de refus d'assistance

B. La condition préalable, circonstance extérieure à l'infraction pénale

Si la condition préalable entre bien dans l'ensemble des faits que le juge répressif doit examiner, elle ne figure pas pour autant dans les agissements délictueux que l'on reprochera au prévenu. Elle apparaît ainsi comme extérieure au délit pénal proprement dit.

Il résulte de cette extériorité que la condition préalable ne saurait donner par sa seule présence à un délit le caractère d'une infraction complexe.

Elle ne peut donc contribuer à localiser l'infraction ni dans l'espace ni dans le temps avec les conséquences que cela implique des points de vue de la compétence, de la prescription et de l'application de la loi dans le temps.

De même en matière d'abus de confiance la compétence territoriale est déterminée non par le lieu de conclusion du contrat mais par le lieu où le détournement a été commis

Logique avec lui-même, le droit positif fait partir le délai de la prescription non du moment de la condition préalable mais du jour où a été accompli l'élément matériel du délit.

Ce principe a donné lieu à une application fameuse dans l'hypothèse du recel.

Tant que le receleur a été considéré comme un complice par des actes postérieures à l'infraction, il s'est trouvé à l'abri de toute poursuite à partir du jour où l'infraction principale était prescrite, car ses propres agissements constituaient non pas l'élément matériel d'un véritable délit, mais la simple manifestation de son adhésion à l`infraction accomplie par l'auteur principal.

La solution est la même un ce qui concerne l'application de la loi dans le temps. La loi qui institue ou modifie une infraction reposant sur une condition préalable ne peut assurément toucher que les agissements postérieurs à sa mise en vigueur sous réserve de la (rétroactivité in mituis) mais elle s'applique à la situation constitutive de la condition préalable sans considération de temps.

2. La condition préalable et le droit pénal

Etant tout à la fois extérieure et antérieure à l'infraction, élément premier du droit criminel, la condition préalable peut rationnellement se situer parfois en dehors du droit pénal.

Effectivement elle est, tantôt indépendante, tantôt dépendante du droit criminel cette distinction explique d'importantes différences de régime.

A. La condition préalable extérieure au droit

Lorsqu'une condition préalable, déjà extérieure à l'infraction, se trouve en outre relever au départ d'une branche du droit autre que le droit criminel, aucune raison impieuse n'oblige à la détacher de son domaine naturel. C'est pourquoi de manière à vrai dire souvent plus intuitive que raisonnée, les tribunaux répressifs s'en tiennent alors aux notions et parfois mêmes au régime de la branche du droit considérée.

L'exemple le plus connu de cette jurisprudence a trait encore une fois à l'abus de confiance

Pour déterminer si les faits qui leur sont soumis vont tomber sous le coup de l'article 408 Code pénal français les juges répressifs doivent avant toute chose examiner les conditions de la remise et qualifier la convention en vertu de laquelle elle a eu lieu selon les règles du droit civil.

On peut citer dans le même sens la jurisprudence relative aux délits dont la condition préalable est constituée par une décision de juridictions civils (par exemple l'abandon de famille ou le non représentation d'enfant). Ces délits ne peuvent être constitués que si, au départ on peut relever une décision exécutive en vertu des règles du droit judiciaire privé que la section pénale de l'habitude peut être appliquée même si seul le second acte a été commis postérieurement à la promulgation de la loi pénale incriminant une certaine activité.

B. La condition préalable de droit pénal

Lorsque la condition préalable consiste en une situation qui relève du droit criminel, elle doit bien évidemment s'analyser par référence aux notions du droit criminel. L'ensemble de l'incrimination présente alors une homogénéité qui ne laisse place qu'à de rares difficultés. Deux précisions doivent cependant être apportées.

II peut d'abord se produire que la condition préalable consiste en une décision relative à l'administration de la justice criminelle. Par exemple, le délit d'évasion ne suppose qu'un individu détenu sur ordre d'une autorité judiciaire (en matière criminelle ou correctionnelle). Alors comme pour la condition préalable de droit administratif, il suffit d'une prescription judiciaire régulière en la forme pour donner une base légale à la répression. Une éventuelle régularité au fond doit être relevée par les voies de recours judiciaire et ne peut pas justifier une résistance du justiciable.

II arrive par ailleurs que la condition préalable consiste en un délit pénal. De même que le recel de chose suppose la présence d'un bien obtenu à l'aide d'un crime ou d'un délit, le recel de cadavre ne peut porter que sur le corps d'une personne victime d'un homicide ou de coups et blessures.

Dans ce cas la condition préalable se trouve caractérisée dès lors que le juge répressif constate l'existence d'une situation préalable susceptible de recevoir la qualification pénale exige par la loi.

Cette constatation est suffisante peu importe soit que l'auteur de l'infraction préalable n'ait pu être identifié ou bénéficie d'une cause d'excuse personnelle , soit que cette infraction ne soit plus punissable, à raison notamment de l'écoulement du délai de prescription mais elle est nécessaire feront donc obstacle à l'existence de la condition préalable les circonstance qui interdisent une qualification pénale des faits telles que les causes de justification ou lors d'amnistie à caractère réel.

Pour que ces règles soient applicables, il faut cependant que le législateur ait bien exigé que la situation illicite retenue comme condition préalable s'analyse en effet en fait et non en droit.

C'est pourquoi l'usage de faux est punissable que lorsque le faux utilisé constitué ou non un faux au regard du droit pénal.

Après avoir traité sur différents la condition préalable de l'infraction il nous est opportun de pouvoir parler aussi de la condition préalable de l'infraction en étude, car il serait absurde de s'en passer.

Alors comme dans toute infraction l'infraction d'association de malfaiteurs Requiert aussi une condition préalable pour établir son existence car les éléments constitutifs en eux-mêmes ne suffisent pas pour son établissement.

Dans l'infraction d'association des malfaiteurs la condition d'existence requise pour retenir cette infraction à l'exception de ces éléments constitutifs est l'existence d'une bande dotée d'une certaine structure de commandement et ayant pour but de porter atteinte aux personnes et aux biens.

L'infraction ne peut être retenue que lorsqu'il y a existence de ces deux éléments ci-dessus.

Par structure dotée de commandement, il faut entendre une organisation de la bande sous la direction d'un chef et qu'elle doit avoir un caractère durable.

Elle constitue une situation particulière à partir de laquelle l'infraction d'association des malfaiteurs peut se développer et constitue la base de cette infraction.

Après avoir traité au paragraphe premier de textes de base et la condition préalable, il nous est favorable de pouvoir maintenant traité des éléments strictement constitutifs (paragraphe 2) de l'infraction d'association des malfaiteurs dont les faits matériels (A) et l'élément morale (B).

§2 LES ELEMENTS STRICTEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION

Dans ce présent paragraphe, nous allons traiter des éléments sans laquelle comme l'indique le titre, on ne peut parler de l'infraction bien que comme nous l'avons vu précédemment que c'est le texte de loi en vertu du principe nullum crimen nulla poena sine lege tel que renforcé par la constitution et la loi pénale spéciale en la matière pour ne citer que celles-là mais bien que la loi pénale crée l'infraction, cela ne voudrait pas nécessairement dire qu'on pouvait se saisir de toute personne qui poserait l'acte prohibé mais toute fois procéder à l'examen des éléments supplétifs de l'élément légal de l'infraction.

C'est dans cet optique que nous nous proposons d'étudier ces éléments étant au nombre de deux dont les faits matériels(A) et l'élément moral (B).

A .FAITS MATERIELS

L'élément matériel consiste en l'extériorisation de l'infraction. C'est la réalisation de l'acte interdit ou l'abstention prohibée car en principe le droit pénal congolais n'admet pas que l'on réprime la simple pensée criminelle (coupable).

L'infraction n'existe comme tel qu'avec un minimum de matérialisation de l'attitude coupable.

Un législateur pénal s'engagerait sur une mauvaise voie si elle se mettait à pénétrer les consciences indépendamment des conduites illicites objectivement et matériellement constatés.

L'infraction d'association des malfaiteurs requiert aussi un élément matériel consistant en son extériorisation.

Il sied de traiter les différents éléments qui composent l'infraction d'association des malfaiteurs.

Les faits matériels de l'infraction d'association des malfaiteurs se réalisent par les éléments suivants:

1. Être Membre

Le seul fait d'appartenir à une association des malfaiteurs est punissable.

Un individu commet cette infraction dès qu'il entre dans l'association. L'infraction suppose plusieurs personnes associées.

Un individu seul ne peut constituer l'objet de cette infraction.

2. Une Association Formée

Il doit s'agir d'une association organisée.

L'infraction d'association des malfaiteurs exige pour qu'elle soit établie une organisation sous la direction d'un chef. Elle doit avoir un caractère durable.

La loi ne dit pas comment une association est formée et quand. Cette situation est différente de la complicité et de la Co activité ou correité.

Des simples rencontres éphémères ne constituent pas une association des malfaiteurs. Le caractère durable caractérise cette association.

Le code pénal ne détermine pas le nombre des participants requis pour que l'association des malfaiteurs soit constituée. C'est au juge de décider si les associés sont assez nombreux pour former une bande organisée.

Il faut une attente préalable entre les membres de la bande en ce qu'il y a association des malfaiteurs lorsqu' il y a entre les prévenus une attente même momentanée dans le but d'attenter aux personnes ou à leurs propriétés qu'il y ait ou non attentat.

On doit avoir donné son accord pour créer une association des malfaiteurs.

Cela signifie qu'un membre qui agira dans cette bande sous la menace des autres pourra voir sa responsabilité atténuée car on n'y fait pas partie de force; le simple accord suffit.

3. Dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés (biens)

C'est un élément essentiel de l'infraction. Le but poursuivi par l'association doit être celui d'attenter aux personnes et aux biens.

La notion d'attentat doit être prise ici dans un sens large. Elle n'implique pas nécessairement l'emploi de la violence.

Exemple: L'association des faux monnayeurs, l'association des escrocs, l'association des voleurs à la tire (ceux-ci sont des voleurs d'argent aux marchés, ils volent par des instruments comme des ciseaux et c'est une criminalité professionnelle).

Lorsque l'association est organisée, elle est punissable par le seul fait de son organisation même si par la suite aucune autre infraction, but de l'association n'a été commise Le fait de la simple création d'une association des malfaiteurs est punissable.

L'association des malfaiteurs existe par le seul fait de l'organisation de la bande et qu'il soit nécessaire que l'association aussi constituée commette une infraction particulière ou que l'entente entre ses membres soit établie en vue de commettre un crime déterminé, l'association formée dans le but d'un seul attentat suffit à constituer l'infraction.

Les membres de la bande qui commettent une infraction sont punissables entant que coauteurs ou complices de cette infraction et en outre, pour avoir fait partie de l'association et ils doivent être condamnés à double niveau (l'infraction de vol et infraction d'association des malfaiteurs).

Après avoir traité de l'élément matériel de l'infraction d'association des malfaiteurs, nous traiterons de l'élément moral de ladite infraction (B) dans les lignes qui suivent.

B. ELEMENT MORAL (MENS REA)

Par contraste à ce qui se faisait avant, où on pouvait seulement tenir compte que de l'élément matériel c'est-à-dire que on pouvait condamner un individu que lorsque il arrivait à accomplir l'acte interdit par la loi ,ce qui du moins serait visible aux yeux de tous , lui venant sagement ajouter un élément très important ,essentiel qui sous réserve de certains cas serait générateur de l'élément matériel.

C'est ce qu'on peut appeler en droit l'élément moral.

Alors voici ce qu'il dira à propos de l'idée développée ci-dessus.

« Vous avez appris qu'il a été dit : tu ne commettras point d'adultère.

Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son coeur »6(*)

Partant de cette citation, nous comprenons que l'élément légal et d'élément matériel ne suffisent pas eux-mêmes, encore moins qu'il fallait l'intervention d'un élément pour pouvoir bien traiter l'infraction car dans certains cas en prenant l'exemple de l'article 53 du code pénal congolais qui stipule :

« Quiconque aura involontairement causé la mort d'une personne sera puni d'une servitude pénale de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante à mille francs congolais ».

En analysant cet article, on comprend bien que l'acte matériel a bel et bien été accompli par l'agent mais qu'il y a eu absence de l'intention que nous appelions élément moral. D'où on constate que le taux de la peine est moindre par rapport aux autres infractions qui peuvent notamment entraîner la mort, en prenant également le cas des articles 44 et 45qui stipule :

«L'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié de meurtre.

Le meurtre commis avec prémédication est qualifié d'assassinat.

Ils sont punis de mort ».

Pour qu'il y ait infraction, il faut la volonté de l'auteur, qu'il s'agisse d'une faute intentionnelle ou non intentionnelle (acte commis volontairement mais sans volonté du résultat par exemple : une personne faisant le jeu de pierre, qui par mégarde touche un passant qu'il n'a pu voir).

La volonté détermine l'acte anti social en son effectivité, le mobile y apporte une raison, un motif .En matière criminelle, l'intention criminelle est obligatoire.

Alors, pour l'infraction d'association des malfaiteurs ; l'auteur doit avoir agi en connaissance de cause c'est à dire qu'il a su qu'il entrait dans une association des malfaiteurs ou qu'il fournissait à cette association des armes ou des instruments d'infraction.

L'élément moral de l'infraction d'association des malfaiteurs découle aussi de la volonté de finalisation de l'entente préalable dégagée par les agents en vue de réaliser leurs vies criminelles et celle d'assumer avec conscience, le rôle assigné pour chacun des membres soit; la volonté de prendre autorité et commandement du groupe d'association.

Après avoir traité la section première sur les composantes de l'infraction d'association des malfaiteurs dont les textes de base et condition préalable de l'infraction d'association des malfaiteurs (§1) et les éléments strictement constitutifs (§2) dans ses deux points dont les faits matériels(A) et l'élément moral(B).

Il convient de traité après que l'infraction ait été établie, du régime répressif (Section 2).

Section 2. LE REGIME DE LA REPRESSION DE L'ASSOCIATION DES MALFAITEURS

Dans cette section, il est question de traiter les différents procédés par lesquels on réprime les actes commis par cette bande de hors la loi.

Dans cette section on traitera de deux paragraphes dont les juridictions compétentes et la procédure à suivre en matière d'association des malfaiteurs (§1) et les principes et peines applicables en la matière (§2).

Paragraphe 1. Les juridictions compétentes et la procédure à suivre

A. Juridictions compétentes pour connaître l'infraction d'association des malfaiteurs

Il est institué un ordre de juridictions judiciaires, composé des cours et tribunaux civils et militaires placés sous le contrôle de la cour de cassation7(*).

Partant de cet article, il nous est opportun de pouvoir ressortir la juridiction compétente pour connaître l'infraction d'association des malfaiteurs.

La juridiction (du latin : juris dictio) signifie droit de rendre justice, pouvoir, droit de juger8(*) et la compétence que nous voulons la compétence d'une juridiction (d'une cour ou d'un tribunal) est l'aptitude ou le pouvoir que celle-ci dispose quant au genre de procès qu'elle peut connaître, au ressort territorial de son action et aux personnes qu'elle peut juger ou à procéder à certains actes dans les conditions déterminées par la loi.

Alors pour déterminer la compétence d'une juridiction pouvant connaître une infraction donnée, il faut partir de l'analyse des éléments constitutifs que sont la matérialité, la territorialité et la personnalité. Mais de ces trois éléments constitutifs, ce qui est important dans le cadre de la présente étude est la compétence matérielle pour pouvoir déterminé la juridiction compétente pouvant connaitre de l'infraction d'association des malfaiteurs.

La compétence matérielle (ou d'attribution) est le pouvoir ou l'aptitude dont dispose une juridiction pour instruire ou juger une affaire.9(*)

En matière pénale, la compétence matérielle d'une juridiction est déterminée par le taux de la peine que peut encourir l'auteur de l'infraction. Or l'infraction d'association des

malfaiteurs est puni de mort10(*),et en parcourant la loi organique n°13/011-B du 11avril 2013 portant Organisation , fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire ,nous avons trouvé qu'en matière pénal ou répressive ,le tribunal de grande instance est compétent pour juger des infractions que la loi punit d'une peine supérieure à 5 ans de servitude pénale principale (emprisonnement ) et des infractions punissables de la peine de mort.11(*)

Par conséquent ,sachant que les articles 157 et 158 punissent de mort l'infraction d'association des malfaiteurs et que la compétence du tribunal de grande instance en matière répressive est la peine de mort, il est de toute importance de pouvoir répondre à la question que la juridiction compétente pouvant connaître l'infraction d'association des malfaiteurs est le tribunal de251659264 grande instance en vertu de l'analyse des textes de lois faite ci-dessus.

Mais encore, qu'il faut souligner que le tribunal de grande instance ne peut juger que des civils car il peut arriver que l'infraction d'association des malfaiteurs soit commise par les membres de la police ou de l'armée ,alors dans ce cas , le texte de référence sera le code pénal ordinaire dans ses articles156 à 158 le code pénal militaire n'ayant rien dit.

Mais la juridiction qui connaitra l'infraction d'association des malfaiteurs, sera les juridictions spéciales en se référant au code judiciaire militaire suivant leurs compétences matérielles.12(*)

B. PROCEDURE A SUIVRE (FLAGRANCE OU NON)

En somme, la procédure n'est rien d'autre que l'ensemble des mécanismes à mettre en mouvement devant la machine judiciaire chaque fois que des droits sont violés. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'une infraction c'est-à-dire des actes qui troublent la paix sociale et l'ordre public, on engage la procédure pénale, telle est l'objet de développement en résumé de ce point.

Il est question de l'analyse de deux sortes de procédure, en cas de flagrance ou non.

Alors pour commencer, il sied de préciser la notion de flagrance avant de pouvoir aborder d'autres points.

L'article 2 de l'Ordonnance-Loi n° 78 /001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes dispose:

« Est qualifiée infraction flagrante, toute infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.

L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction ».

Partant de cette définition que donne l'article 2 de l'Ordonnance-Loi à l'infraction flagrante, il est opportun de pouvoir traité de la procédure à suivre lorsque l'infraction d'association des malfaiteurs venait de se commettre c'est à dire une organisation ayant pour but d'attenter aux personnes et aux biens.

Il faut souligner que cette procédure est dérogatoire aux règles de droit commun.

L'action Publique

En cas de flagrance, il y a absence d'instruction préparatoire et saisine spéciale du tribunal.

Donc, les membres de l'association arrêtés à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, sont aussitôt déférés au parquet et traduit sur le champ à l'audience du tribunal. S'il n'est point tenu d'audience, le tribunal siégera spécialement le jour même ou au plus tard le lendemain.

Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi à l'une de ses plus proches audiences pour les plus amples informations et commet s'il échet l'OMP pour procéder toutes affaires cessantes aux devoirs d'instruction qu'il précise et le prévenu s'il y a lieu, placé en détention préventive.

En cas de flagrance toute personne peut, en absence d'autorité judiciaire chargé de poursuivre et tout Officier de Police Judiciaire, saisir l'auteur présumé et le conduire immédiatement devant celle-ci des autorités qui sont la plus proche.

Cette disposition donne la possibilité à toute personne de saisir toute personne à la commission de l'infraction et le conduire devant les autorités compétentes.

Les témoins de l'infraction sont tenus de suivre le prévenu à l'audience et d'y déposer sous peine de sanction prévue aux articles 6 et 78 du code de procédure pénale.

L'OPJ ou l'OMP que le juge pourra au besoin les y contraindre.

Les droits de la défense sont sauvegardés par la possibilité de se défendre soi-même ou par biais d'un défenseur de son choix.

Le président du tribunal, lui en désigne un si le défendeur choisi n'est pas à l'audience.

La constitution de la partie civile se fait conformément à la procédure normale.

Le jugement est rendu sur dispositif immédiatement après la clôture des débats. Il est rédigé dans les quarante-huit heures.

Si l'auteur de l'infraction déféré devant le tribunal a pu s'enfuir, la décision rendue contre lui est réputée contradictoire.

En l'absence de flagrance, l'action publique est mise en mouvement par le ministère public. Peu importe qu'il y ait ou non plainte de la partie lésée par la suite de l'infraction de l'infraction d'association des malfaiteurs ou à présence ou non de toute dénonciation.

Dès qu'il réunit les éléments de preuve à charge du prévenu, il le défère devant le juge répressif qui, après examen et instruction à l'audience, prononce soit la condamnation si les faits sont établis, soit l'acquittement dans les cas contraire.

En cas de condamnation, il inflige les peines prévues par la loi.

§2 PRINCIPES ET PEINES APPLICABLES

A. PRINCIPES APPLICABLES

1. De la tentative de l'association des malfaiteurs

L'article 4 du code pénal dispose :

« Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l'infraction a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

La tentative est punie de la même peine que l'infraction consommée».

Cet article requiert trois conditions qui sont :

1° L'intention de commettre l'infraction tentée

2° Le commencement d'exécution

3° L'absence de désistement volontaire.

Alors toute action criminelle n'atteint pas nécessairement le résultat prohibé poursuivi.

Il y en a qui sont interrompus en cours d'exécution (tentative) et d'autres qui sont purement et simplement abandonnées par leurs auteurs.

Il arrive par moment que certains actes matériels déjà posés suffisent à eux seuls pour constater la commission d'une infraction que celle visée par le délinquant.

Tout acte matériel posé par un délinquant dans le but de commettre une infraction déterminée mais qui, suite à une cause méconnue et incontrôlée par l'agent et qui a occasionné l'abandon de ce projet criminel sans à tout le moins atteindre le seuil de la tentative punissable suffit à lui seul pour constater la commission si pas la tentative d'une infraction quelconque.

C'est ainsi que partant d'un exemple, un délinquant voulant voler des biens de grande valeur pendant la nuit dans une maison d'autrui, y rentre par effraction mais n'y trouve rien ou décide de ne plus voler une fois à l'intérieur. Est-ce que le délinquant peut être poursuivi pour tentative de vol? Bien sûr que oui mais au cas où il serait convaincu seul d'abandonner, cela tournerait en sa faveur et on risquerait alors d'oublier qu'il s'était introduit dans une maison d'autrui, habitée ou non, par effraction et sans y être invité.

Il s'est d'ores et déjà rendu coupable de l'infraction de violation de domicile. Encore qu'il s'y est introduit par effraction sans: ce qui vient aggraver sa situation.

Bien que les actes par lui posés visaient plutôt l'infraction de vol , si ces actes n'ont même pas déclenché le commencement d'exécution de cette infraction au passage, il a commis certains actes constitufs d'infractions particulières et par conséquent, il doit subir toute la rigueur de la loi ; on ne peut pas pour autant le laisser quitter comme si de rien n'était. Tel est le cas dans l'étude de ce présent point, sur la tentative en matière d'association des malfaiteurs.

Bien que l'objectif est d'attenter aux personnes et aux biens, les délinquants se regroupent et alors qu'ils préparent encore leur projet criminel, ils sont arrêtés pour cette fin: ils ne seront jamais poursuivi pour attentat aux personnes ou aux biens car ils n'ont posé aucun acte manifestant le commencement d'exécution mais ils seront poursuivis pour l'infraction que les actes qu'ils avaient déjà posé consomme: l'association des malfaiteurs.

2. De la participation criminelle dans l'association des malfaiteurs

A. Définition

Par participation criminelle, il faut entendre la participation de plusieurs personnes à la même infraction comme dans le cas d'association des malfaiteurs.

C'est aussi le fait, par toute personne, de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou délit punit par la loi (la peine de mort en cas d'association des malfaiteurs : article 157 et 158 du code pénal congolais).

Cette notion requiert aussi des éléments constitutifs

B. Éléments constitutifs de la participation criminelle dans l'association des malfaiteurs

Il est question de traité des éléments caractéristiques de la participation criminelle.

1. L'élément légal

Délit prévu et réprimé par les articles 21,22, et 23 et 156, 157 et 158 du code pénal congolais.

2. L'élément matériel

Un groupement formé ou une entente établie en vue de préparer un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits; préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels.

L'auteur matériel de l'infraction est celui qui commet matériellement les actes d'exécution de l'infraction. Ainsi en cas d'infraction d'association des malfaiteurs, il faut retenir que tous les participants (ceux prévus par les articles 157 et 158) au groupement sont considérés comme auteur principal.13(*)

Cela se justifie par rapport aux taux de la peine qu'encourt les personnes prévues par les articles 157 et 158 qui est une dérogation à la répartition des peines prévues entre complice et auteurs à l'article 23 du code pénal L I.

2. L'élément moral

L'intention coupable des participants.

Chaque participant à l'entente préalable ne peut être déclaré coupable que, s'il agit en connaissance de cause et avec la volonté d'apporter à la bande une aide efficace, dans la poursuite du but que les malfaiteurs se sont assignés.

La participation à un seul crime ou délit punit par la loi (cas d'association des malfaiteurs).

L'association concerne tant l'auteur de l'entente (origine de L'association) que les participants habituels et le délinquant qui ne rallie l'entente que tardivement.

Le code pénal français, prévoit le cas d'exemption de peine mais qui ne se justifie par une condition qui est la dénonciation.

"Toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 450-1 du code pénal français est exemptée de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement aux autorités compétentes et permis d'identification des autres participants".

"La révélation doit être faite aux autorités compétentes ".

Le législateur français exige, d'autre part, que la dénonciation intervienne "avant toute poursuite". Elle doit permettre l'identification des autres participants.

3. De la prescription de l'association des malfaiteurs

La prescription de l'action publique, c'est l'extinction du droit de poursuivre après l'écoulement d'un certain délai.

C'est aussi un droit accordé par la loi à l'auteur de l'infraction de ne pas être poursuivi depuis la perpétration du fait après l'écoulement d'un certain laps de temps si les poursuites n'ont pas été engagées dans le délai légal.

La prescription est un mode d'extinction réel de l'action publique. Le droit d'exercer cette action expire le jour où s'achève le délai fixé par la loi.

La prescription ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux.

La prescription s'attache aux faits et présente donc un caractère réel, indépendant des personnes en cause.

Elle revêt en outre un caractère d'ordre public, en sorte qu'elle peut être relevée d'office par le juge. La personne qui en bénéficie peut y renoncer.

En matière pénale, le point de départ de la prescription varie selon que l'infraction est instantanée, continue ou d'habitude.

Il sied d'analyser ces trois points pour voir si l'infraction d'association des malfaiteurs fait partie de laquelle d'entre elles.

L'infraction d'association des malfaiteurs est une infraction instantanée car elle se réalise au moment même où la bande est organisée ou est constituée, même si les sociétaires n'ont commis dans la suite aucune des infractions dirigées contre les personnes ou les propriétés.14(*)

Sa prescription court donc en principe du jour où cet acte de l'organisation de la bande constituant l'association des malfaiteurs a été commis.

Au regard de l'article 24 du code pénal congolais, l'infraction d'association des malfaiteurs se prescrit par dix ans puisqu'ayant pour peine, la mort.

B.PEINES APPLICABLES

L'article pénal 17 alinéa 4 de la constitution du 18 février dispose ce qui suit :

«Nul ne peut être condamné pour une action qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites».

En faisant la lecture de cet article, il faut dire qu'on ne peut parler de la peine lorsque l'infraction est suffisamment établie devant la juridiction en connaissance de l'infraction.

Ayant traité de la première section au deuxième paragraphe de la deuxième section des éléments pouvant aboutir à l'établissement de l'infraction d'association des malfaiteurs, il est maintenant indispensable de pouvoir traité de la peine que peut encourir une association des malfaiteurs à la commission de cette infraction.

Alors, la peine est une punition pour une infraction à la loi et prononcée par un jugement.15(*)

C'est aussi un châtiment infligé au délinquant en rétribution ou compensation de l'infraction qu'il a commise. Les motivations qui poussent les législateurs à sanctionner la criminalité par une punition sont très complexes.

1° Les théoriciens du droit pénal classique ont beaucoup insisté sur les fonctions de prévention générale et de prévention spéciale de la sanction pénale selon la conception traditionnelle encore défendue de nos jours.

La peine remplissait d'abord une fonction d'intimidation collective.

Le châtiment inscrit dans la loi sous la forme d'une menace abstraite et concrétisé par les jugements de condamnation, serait pourvu d'une valeur exemplaire et tiendrait ainsi en respect les criminelles d'une masse des citoyens.

2° Quelle que soit l'incertitude de l'efficacité préventive des châtiments, il faut prendre conscience que de toute façon la peine est imposée par une nécessité rigoureuse de l'hygiène sociale. L'utilité de la peine n'est pas essentiellement dans l'action qu'elle exerce sur les criminels mais dans l'action qu'elle exerce sur la société elle-même car la société éprouve un irrésistible besoin de dissoudre grâce au dérivatif de la sanction pénale, les conséquences émotionnelles du crime.

La peine est un dissolvant symbolique de la rupture d'équilibre sociale imputable au crime. Elle apaise et discipline l'irrésistible besoin de vengeance de la victime ou de ses proches.

Alors, toute peine présente nécessairement:

1° Un caractère afflictif plus ou moins marqué. Elle a pour but immédiat et pour conséquence de procurer au condamné qui a subi une souffrance plus ou moins intense selon l'état des moeurs ou la gravité de l'infraction commise : Souffrance physique (châtiments corporel) souffrance morale (privation ou restriction de la liberté locomotrice) souffrance matérielle (privation d'argent ou privation totale ou partielle de la capacité juridique).

2° parallèlement la peine comporte avec plus ou moins d'intensité un caractère infamant. Elle reflète en effet la réprobation sociale qui s'attache à la conduite du délinquant.

Par rapport à l'infraction d'association des malfaiteurs, il y a deux articles intéressants :

La peine applicable est la peine de mort. Cette peine est applicable aux fondateurs, Chefs de la bande et à ceux qui ont exercé un commandement. Article 157 Code pénal livre II.

Elle est également applicable aux membres de la bande c'est à dire les simples adhérents et aux fournisseurs d'armes, des munitions ou d'instruments d'infraction. Article 158 Code pénal II.

CHAPITRE II PRESENTATION ET COMMENTAIRE DES DECISIONS

RENDUES EN MATIÈRE D'ASSOCIATION DES MALFAITEURS RETENUE CONTRE LES«KULUNA » PAR LE TGI GOMBE

Ce chapitre traitera d'une part de la présentation de l'organisation et des compétences du TGI Gombe (section 1) et d'autre part la présentation et commentaire des décisions rendues par le TGI Gombe en matière de l'infraction en étude (section 2).

Section 1 PRESENTATION DE L'ORGANISATION ET DES COMPETENCES DU TGI GOMBE

Cette section fait l'objet de la présentation de l'organisation du TGI Gombe (§1) et de sa compétence (§2).

§1 PRESENTATION DE L'ORGANISATION DU TGI GOMBE

Dans le présent paragraphe; nous procéderons à la présentation du TGI Gombe (A) en présentant l'historique et la situation géographique d'une part et d'autre part l'organisation du TGI Gombe (B).

A.PRESENTATION DU TGI GOMBE

1. HISTORIQUE

Parler de l'historique des tribunaux de grande instance implique de remonter à l'époque de l'Etat Indépendant du Congo, période pendant laquelle il ne fonctionnait qu'un seul tribunal appelé Tribunal de première instance de banana créé par le décret du 09 janvier 1886.

Ce tribunal était d'abord une juridiction répressive.

Quelques temps plus tard, il fut reconnu les compétences civiles et commerciales par l'ordonnance du 14 mai1886. La particularité était que lorsque cette juridiction devait siéger comme juridiction de droit privé, elle siégeait sans le concours du ministère public, sauf dans les cas limités par la loi où il agissait par action principale.

Par décret du 03 juin 1906 sur la justice, il fut institué le Tribunal de première instance de Léopoldville, de Coquilathville, stanleyville et de Niangara.

Le 05 mai 1908 fut créé le Tribunal de première instance de Lukafu dans le Katanga.

Ces tribunaux ont précédés les tribunaux de grande instance qui ne virent le jour qu'avec le décret du 18 mai 1958 les tribunaux de ville, territoire, de commune, de secteur et de chefferie. Il sera institué quatre tribunaux de grande instance à Kinshasa : Gombe ; kalamu ; Matete et de N'djili.

2. Situation géographique

Le Tribunal de Grande Instance Gombe est situé dans la commune de la Gombe sur avenue des Ambassadeurs, dans le bâtiment du palais de justice situé au côté gauche du Ministère des Affaires Etrangères.

Il a ses locaux au rez de chaussée du palais de justice, et dispose de quatre salles d'audiences.

B. ORGANISATION DU TGI GOMBE

Le TGI /Gombe est composé d'un président répondant au nom de NIMA WANGA Stella, et des juges.

Sous l'empire de l'Ordonnance-Loi 82 /020 du 31 mars 1982 portant code d'Organisation et Compétences Judicaires, le TGI siégeait au premier degré en matière de droit privé avec un seul juge, et avec trois juges en matière répressive. Cependant, avec l'entrée en vigueur de la Loi-Organique n° 13/011B du 11 avril 2013 portant Organisation, Fonctionnement et Compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, qui abroge le code OCJ dans ses dispositions relatives aux juridictions de l'ordre judiciaire, qui relevaient autre fois du contrôle de la section judiciaire de la Cour Suprême de Justice. Les TGI siègent désormais à trois au premier et segond degré en toute matière (article 16 alinéa 1 de la Loi-Organique), et toujours avec le concours du Ministère Public.

§2 COMPETENCE du TGI/Gombe

1. La compétence ratione loci

La compétence ratione loci est déterminée différemment selon qu'il s'agit de la matière, c'est-à-dire la détermination de la compétence diffère selon que nous sommes en matière de droit privé ou en matière répressive.

En matière de droit privé, le ratione loci est déterminé par soit le lieu du domicile ou de la résidence du défendeur, sauf les exceptions expressément établies par la loi (article 130 de la Loi-Organique) ; en matière mobilière, l'action est portée devant le juge du lieu dans lequel l'obligation est née, ou dans lequel elle doit être exécutée (article 130 de la Loi-Organique).

Les contestations entre associés ou entre administrateurs et associés sont portées devant le juge du siège de la société (article 133 de la Loi-Organique).

En matière immobilière, l'action est portée devant le juge de la situation de l'immeuble ; si l'immeuble est situé dans différents ressorts, la compétence est fixée par la partie de l'immeuble dont la superficie est plus étendue.

Néanmoins, le demandeur peut assigner devant le juge dans le ressort duquel est situé une partie quelconque de l'immeuble, pourvu que, en même temps, le défendeur y a son domicile ou sa résidence (article 136 de la Loi-Organique).

En matière répressive, sont compétents, le juge du lieu où l'une des infractions a été commise, de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu aura été trouvé (article 104 de la Loi-Organique).

2. La compétence ratione materiae

Il faut de même distinguer selon qu'il s'agit d'une matière de droit privé ou d'une matière pénale.

En matière répressive, la compétence matérielle du tribunal de grande instance est déterminée par le taux de la peine à encourir par la personne poursuivie.

Cette peine varie selon la nature des faits. Les TGI sont matériellement compétents pour connaitre des infractions punissables de la peine de mort comme dans l'association des malfaiteurs et de celle punissable d'une peine de servitude pénale excédant cinq ans.

En matière de droit privé, aux termes des articles 112 à 114 de la Loi-Organique, les TGI connaissent de toutes les contestations qui ne sont pas de la compétence des Tribunaux de Paix. Toutefois, lorsqu'un TGI est saisi d'une action de la compétence des Tribunaux de paix, il statue au fond et en dernier ressort si le défendeur fait acter son accord exprès par le greffier.

Les TGI connaissent de l'exécution de toutes décisions de justice, à l'exception de celle de la compétence de Tribunaux de qui relève de la compétence de ces derniers.

Ils connaissent également de l'exécution des autres actes authentiques.

En toute matière, ils connaissent de l'appel des jugements rendus au premier degré par les Tribunaux de paix.

En matière du travail, bien que cette compétence est entièrement dévolue aux tribunaux de travail tels que créés et organisés par la loi n°16/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Travail, malheureusement jusqu'à ce jour il n'y a pas encore installation effective, d'où les matières qui découlent des conflits individuels et collectifs du travail relèvent encore et toujours des TGI, dans la chambre du travail.

3. La compétence personnelle des Tribunaux de Grande Instance

Il s'agit d'une compétence liée à la qualité de l'individu, et ne joue qu'en matière répressive. On parle donc de privilèges de juridiction. En effet, ils sont des dérogations aux règles de compétence matérielle en matière répressives.

Les TGI connaissent, en premier ressort, de toutes les infractions commises par les conseillers urbains, les bourgmestres, les chefs de secteur et de chefferie et leurs adjoints, ainsi que les infractions commises par les conseillers communaux, de secteur et de chefferie (article 89 al 2 de la Loi-Organique).

SECTION 2. PRESENTATION ET COMMENTAIRE DES DECISIONS

RENDUES PAR LE TGI GOMBE

Cette section se subdivise en deux paragraphes, le premier consiste à la présentation des décisions rendues par le TGI en matière d'association des malfaiteurs (§1) et les deuxième sur le commentaire desdits décisions. (§2).

§1.PRESENTATION DES DECISIONS

Dans ce présent paragraphe, nous présenterons les différents jugements rendus en matière d'association des malfaiteurs retenus contre le KULUNA.

A.

R.P. 19.483 Feuillet 1

JUGEMENT DU 25 JUIN 2011

«Sous R.P. 19.483, le prévenu T.B , déféré par devant le Tribunal de céans par le Ministère public suivant sa requête aux fins de fixation d'audience du 15/04/2010 est poursuivi pour association des malfaiteurs et coups et blessures volontaires sur pied respectivement des articles 156 et158 et 43 et 46 du code pénal livre II».

« Il est reproché au dudit prévenu d'avoir en dates des 09 et 10janvier 2010 à Kinshasa , dans la commune du même nom fait partie d'une association dénommée "Écurie Nzoyi" formée dans le but d'attenter aux personnes et aux biens d'une part , et d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus volontairement porté des coups de poing et fait des blessures à l'aide des pierres , machette et brique sur les personnes de X, Y, Z , d'autre part».

« A l'audience publique du 28/03/2011 à laquelle la cause a été appelée, instruite et prise en délibérée, le prévenu a sur remise contradictoire, comparu en personnes assisté de son conseil Maître Fambe Avocat au barreau de Bandundu».

La procédure ainsi suivie est régulière.

« Pour le ministère public qui a requis la condamnation du prévenu à la peine capitale, au paiement d'une amende de 800.000FC ainsi qu'aux frais d'instance, le prévenu précité fait partie d'une bande d'inciviques appelée

RP 19.483 Deuxième Feuillet

"Écurie Nzoyi " communément appelés "KULUNA" et c'est à ce titre qu'aux dates précitées, il a participé avec sept autres personnes non encore identifiées qui avaient agressé les nommés K.N.D.M, N.I.C et E.M e sur qui ils avaient porté des coups de poing et fait les blessures à l'aide des armes blanches».

Ils étaient munis, à savoir machettes, briques.

« Entendu sur les faits lui reprochés, le prévenu a nié faire partie d'une bande organisée qui a posé les actes ci-dessus relatés. Il a plutôt soutenu qu'il se trouvait dans un bar où il prenait son verre, mais que s'étant déplacé il trouvera sa place occupée par un certain D.J d'où une discussion qui va se changer en bagarre rangée. C'est dans ces entre faits qu'il blessera à l'aide des coups de poing le précité. Aussi, il a soutenu qu'il est membre de l'Écurie `Nzoyi', mais qu'à la date des faits, il n'était avec personne de ladite bande, mais qu'il était seulement accompagné de son oncle avec qui il partageait un verre de bière».

« L'association des malfaiteurs prévue et puni par les articles 156 et 158 du code pénal s'étend de toute organisation formée dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés. C'est dans ce sens qu'il a été jugé qu'il y a association des malfaiteurs toutes les fois que les individus, quel que soit leur nombre, dans un but de préparer ou de commettre des crimes contre des personnes ou des propriétés. Contribuent en commun des coups à faire partie, en s'entendant sur les moyens à employer er sur le partage des bénéfices (L'shi, 26/03/1970, RJC. 1970, n° 2, p 165 cité par Kasuala Kaba Kashala, le code pénal zaïrois annoté, éd. Asyst Sprl, Kinshasa ,1995 p. 108)».

« Dans le cas d'espèce, le Tribunal note que le prévenu a reconnu certes qu'il fait partie de" l'Écurie Nzoyi " mais il n'a pas été démontré par le Ministère public que l'Écurie dite "Nzoyi" est une bande organisée n'ayant pour objectif que d'attenter aux personnes et aux propriétés. De plus rien a été apporté comme preuve attestant que c'est ladite bande qui avait posé des actes d'agression sur les victimes précitées et que les faits de coups et blessures volontaires reconnus par le prévenu l'ont été au nom de cette Écurie avec les membres de laquelle il aurait agi ».

«Il se dégage donc que le tribunal ne saurait dire établie la prévention d'association des malfaiteurs à charge de x...x au profit duquel bénéficiera également le doute».

« En revanche, le même prévenu a reconnu que de manière isolée, il a RP 19.483 Troisième FEUILLET

porté des coups de poing sur la personne de K.N qui en fût blessé. Ces faits sont constitutifs de l'infraction de coups et blessures volontaires simples prévue et punie par les articles 43 et 46 alinéa 1er du CPL II.

Trois éléments réalisent cette infraction , à savoir un élément matériel doublement caractérisé par un acte positif et matériel tel qu'un coup porté avec la main, les pieds ,une arme ou tout autre objet ou l'instrument ,ensuite la personnalité humaine de la victime , enfin L'élément intentionnel consistant en ce fin , l'agent doit avoir agi avec L'intention de d'attenter à la personne physique d'autrui c'est à dire qu'il doit avoir eu la volonté de causer la blessure ou de porter le coups ,peu importe le mobile , le consentement de la victime et l'erreur sur la victime (Général LIKULIA BOLONGO ,Droit pénal spécial zaïrois, tome I , 2ème édition ,paris,.LGDJ,1985, p. 89,90 et 91 ).

Tous les éléments constitutifs de cette infraction étant réunis, le tribunal la dira établie en fait comme en droit dans les chefs du prévenu. Ce faisant le condamnera à six mois de servitude pénale principale.

Statuant d'office sur l'action civile conformément à l'article 108 du code de l'organisation et de la compétente judiciaire, le tribunal condamne le prévenu à payer à la victime la somme de 50.000 FC à sorte de dommages-intérêts.

Enfin, le prévenu sera condamné à la moitié des frais d'instance payable dans le délai de la loi, faute de quoi il subira sept jours de contrainte par corps, l'autre moitié étant en charge du Trésor public.

Par ces motifs,

Le Tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du prévenu;

Vu le code de l'organisation et de la compétence judiciaire ;

Vu le code pénal livre II, dans ses articles. 43 et 46 alinéa 1er, 156 et 158;

Le Ministère public entendu en ses réquisitions;

Dit non établie en fait comme en droit l'infraction d'association des malfaiteurs mise à charge du prévenu x....x ».

En conséquence, l'en acquitte et le renvoie des fins des poursuites judiciaires quant à ce;

Dit par contre établie en fait et en droit l'infraction de coups et blessures volontaires simples à charge du même prévenu ; le condamne prévenu de ce chef à six mois de servitude pénale principale;

Statuant sur les intérêts civils, le condamne au paiement de la somme de 50.000 FC à titre de dommages-intérêts au profit de la victime x...x

Condamne le prévenu au paiement de la moitié des frais d'instance payable

RP 19.483 Quatrième Feuillet

dans le délai de la loi à défaut de subir à cinq jours de contrainte par corps, l'autre moitié dédits frais étant à charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe à son audience publique en matière pénale au premier degré de ce25/06/2011 à laquelle siégeaient les magistrats Claude MASUDI DUMBO, Président de chambre , Azor DIMBI TUSIA et Lewis LUMBU KABEYA, Juges avec les concours du Ministère public représenté par MASUDIK Substitut du Procureur de la république et avec l'assistance de LIZIEVE greffier du siège.

B.

R.P. 20.046 Feuillet 1

JUGEMENT DU 29 AOUT 2O11

«Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe poursuit devant le tribunal de céans les prévenus A.M et T.L.A , des chefs d'infraction d'association des malfaiteurs et d'extorsion ,sur pied des articles 21 et 23 du code pénal L I et 84 et 156 du code pénal L II » ;

« A l'audience publique du 09/05/2011, au cours de laquelle la présente cause a été appelée, instruite et plaidée, les prévenus ont comparu en personne, sans assistance de conseil, » ;

Faisant état de la procédure, le tribunal est régulièrement saisi, sur comparution volontaire des prévenus.

« Il ressort de la requête aux fins de fixation d'audience que les prévenus sont poursuivis pour s'être à Kinshasa ville et capitale de la République Démocratique du Congo , sans préjudice de date certaine ,mais en janvier 2011,période non encore couverte par le délai de prescription de l'action publique 09, affiliés à une association des malfaiteurs qu'ils avaient formée dans le but d'attenter aux personnes et aux biens »;

« Ils sont poursuivis pour, dans les mêmes circonstances de lieu que ci-dessus, mais le 24/01/2011, en tant que co-auteurs par coopération directe extorqué monsieur M à l'aide de violence 250$ US et 5.000FC » ;

« En effet, il se dégage des procès-verbaux d'audition que, les prévenus se seraient rendus à la boutique de monsieur H.T créer des troubles et à l'occasion, ils ont volé plusieurs biens et ont cassé le pare-brise de la voiture de celui-ci » ;

« La victime soutient qu'elle aurait donné un prêt de 15.000 FC à l'un des amis des prévenus seraient, et que le bénéficiaire dudit prêt aurait remis en gage son téléphone de marque NOKIA, ne voulant pas rembourser le prêt en question ; les prévenus ont choisi la voie de la violence pour récupérer le téléphone » ;

« Interrogés quant à ce, tour à tour devant l'officier de police judiciaire

RP 20.046 Deuxième Feuillet

verbalisant , que devant l'officier du ministère public , les deux prévenus ont nié de ne s'être jamais rendus sur le lieu où il y a eu les troubles; et lors de l'instruction à l'audience ils sont restés constants dans leurs déclarations faites devant les deux instances précités » ;

« Le tribunal estime que face à ces dénégations des prévenus et en l'absence de toute preuve contraire apportée par l'officier du ministère public, organe des poursuites, il est dès lors superfétatoire de faire une discussion en droit »;

« Par ailleurs, la requête aux fins de fixation d'audience est en contradiction avec les procès-verbaux d'audition des prévenus, tant au niveau de l'officier de police judiciaire verbalisant que de l'officier du ministère public.

« En effet, la requête aux fins de fixation d'audience, renseigne que les prévenus en tant que co-auteurs ont extorqué à monsieur M à l'aide des violences 250 $ et 5000 FC ; cependant les procès-verbaux d'audition parlent des faits ci haut décrits. »

Eu égard à ce qui précède le tribunal dira tout simplement non établies en fait comme en droit les préventions d'association des malfaiteurs et d'extorsion mises à charge des prévenus A.M et T.L.A., par conséquent les en acquittera en les renvoyant des fins des poursuites exercées contre eux, sans frais, ceux-ci à charge du trésor public.

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des prévenus A.M et T.L.A, le ministère public entendu;

Vu le code de l'organisation et de la compétence judiciaires;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code pénal L I et L II (articles 21,23 et 84 et 156).

Dit non établies en fait comme en droit les préventions d'association des malfaiteurs et d'extorsion mises à charge des prévenus A.M et T.L.A, par conséquent les en acquitte en les renvoyant des fins des poursuites exercés contre eux, sans frais, ceux-ci à charge du trésor public.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa /Gombe siégeant en matière pénale au premier degré à l'audience publique du 29/08/2011 à laquelle siégeaient les magistrats MASUDI-IDUMBO Claude, Azor DIMBI TUSIA et LUMBU KABEYA Lewis respectivement président de chambre et juges en présence de NGANDU Crispin Officier du Ministère Public et l'assistance du greffier de MANZEZA greffier du siège.

C.

R.P. 22 394 Feuillet 1

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2014

« Attendu que par sa requête aux fins de fixation d'audience no :0450/ RMP : 103.472/PR. 021 /TFA, du 06.02.2014, le ministère public près le tribunal de grande instance de Kinshasa / Gombe , poursuit devant le tribunal de céans , les prévenus K.R.et L.C. , E. F. , K. A. , N.K. , du chef d'association des malfaiteurs , faits prévus et punis par les articles 21, 22 et 23 du CPL I et 156,157,158 du CPLII ;

« Attendu qu'à l'audience publique du 10/03/2013, au cours de laquelle les débats ont été clos et la cause prise en délibéré, les prévenus susnommés ont comparu en personnes, assistés »de leurs conseils Me Lundie Mutezina, avocat au barreau de Bandundu conjointement avec Me Olomo André avocat au barreau de Kinshasa/Gombe et Me Balayi Tshikobo au barreau de Kinshasa Matete ;

« Attendu c'est sur remise contradictoire, que le tribunal s'est déclaré saisi à l'égard de tous les prévenus ;

Que partant, la procédure ainsi suivie est régulière ;

« Attendu qu'il est reproché aux prévenus d'avoir à Kinshasa, ville province et capitale de la République Démocratique du Congo , sans préjudice de date certaine mais au courant de l'année 2013, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, en tant qu'auteurs ou Co auteurs selon l'un des modes de participation criminelle prévus par les articles 21,22 et 23 , fait partie d'une association, bande organisée dénommé « ECURIE » formée dans le but d'attenter aux personnes et aux biens. Faits prévus et punis par les articles 21, 22,23 du CPL I et 156, 157 et 158 du CPL II ;

« Attendu qu'interrogé à ce propos, tous les prévenus ont rejeté toutes les accusations formulées contre eux, arguant n'être de près ni de loin liés à une association ou bande organisée dénommée « ECURIE » formée dans le but d'attenter aux personnes et aux biens.

Qu'en outre, chacun des prévenus a soutenu avoir été seul pour des faits invraisemblables ;

RP 22.394 Deuxième Feuillet

Que par ailleurs, les prévenus ont déclaré qu'ils ne se connaissent pas et habitent des quartiers et communes différents ;

Qu'ils concluent, que de ce qui précède, le tribunal constatera leur innocence et les en acquittera par conséquent ;

«  Attendu que le ministère public, dans ses réquisitions, a sollicité qu'il soit dit établie en fait comme en droit l'infraction d'association des malfaiteurs, mise à charge de tous les prévenus et les condamner par conséquent à la peine capitale, ainsi qu'aux frais d'instance ;

« Attendu que pour le tribunal , aux termes des articles 21, 22, 23 du CPL I et 156, 157 et 158 du CPL II, qui disposent respectivement que   il y a participation criminelle, lorsque plusieurs personnes prennent part plus ou moins active et plus ou moins directe à la perpétration d'une infraction » ; par ailleurs , »toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande ; les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui auront exercé un commandement quelconque, seront punis d'une servitude pénale de deux à cinq ans et d'une amende de cent à deux mille francs ou d'une de ces peines seulement. -Tous autres individus faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande des armes, munitions, instruments d'infraction seront punis d'une servitude pénale d'un mois à deux ans, et d'une amende de cinquante à deux cents francs, ou d'une de ces peines seulement » ;

« Attendu que pour sa constitution, la prévention d'association des malfaiteurs, suppose la réunion de éléments suivants :

· Caractères de l'association de malfaiteurs ;

· Objectifs de l'association de malfaiteurs ;

· L'élément moral ;

«Attendu que s'agissant des caractères de l'association des malfaiteurs, le tribunal relève que `'cette incrimination existe dès l'instant où la bande est organisée ou est constituée, même si les sociétaires n'ont commis dans la suite aucune des infractions dirigées contre les personnes ou les propriétés » Bony Cizungu Nyangezi ; les infractions de A à Z ;

RP 22.394 Troisième Feuillet

Qu'en l'espèce, le tribunal note que l'existence de la bande organisée dénommé « ECURIE » ne pas évidente, en ce que qu'aucun élément de preuve n'a été produit quant à ce ;

« Qu'en outre le tribunal relève, que de toutes les personnes entendues dans cette affaire, aucune d'elles n'a reconnu avoir fait partie à une bande organisée dénommé  « ECURIE », pour attenter aux personnes ou aux propriétés ;

« Attendu que, c'est dans ce sens qu'il a été décidé «  Il est de principe que celui qui allègue un fait, doit en apporter la preuve (C.A L'shi RTA 402/403/404 et CRTS C/ TOBACONGO, inédit jurisprudence citée par Ruffin Luko Musubao in la jurisprudence congolaise en procédure civile Tome 1 Ed. On s'en sortira Kin 2010 p. 286) ;

Qu'ainsi, faute d'éléments de preuve, attestant l'existence de la bande organisée ci-haut citée, le tribunal ne retiendra pas cet élément dans le chef de tous les prévenus ;

« Attendu que pour le tribunal, l'examen des autres éléments constitutifs de cette incrimination, ainsi que ceux relatifs à la participation criminelle, devient superfétatoire ;

Que c'est pourquoi, le tribunal, au regard de ce qui précède, dira non établie en fait comme en droit l'infraction d'association des malfaiteurs, mise à charge de tous les prévenus cités ci-dessus ;

PAR CES MOTIFS ;

Le tribunal ;

Vu la loi organique no 13/011-B de la 11/04/2013 portante organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judicaire ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code pénal livre premier et deuxième respectivement, en ses articles 21, 22 ,23 et 156,157 et 158

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de tous les prévenus ;

Le ministère public entendu, en ses réquisitions ;

Dit non établie en fait comme en droit l'infraction d'association des malfaiteurs, mise à charge de tous les prévenus, par conséquent les en acquitte et les renvoie de toutes poursuites sans frais ;

Laisse les frais à charge du trésor public ;

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière pénale au 1erdegré à son audience publique du 29/04/2014, à laquelle ont siégé les magistrats AMADI MUNINGO, MANDJA KIPESI et SHIMBA NGOY respectivement président de chambre et juges en présence de monsieur LOMAMI TAMBASHE officier du ministère public, avec l'assistance de monsieur BULEWU du greffier du siège ».

§2 COMMENTAIRES DE CHAQUE DECISION

Le mot commentaire désigne tout simplement les éclaircissements, observations et remarques sur une chose donnée pour en faciliter l'intelligence.

Sur ce, il va falloir procéder par commenter les différentes décisions pour en connaitre les qualités et failles.

A. Jugement du 25 Juin 2011

Nous disons que le tribunal a bien rendu son jugement dans le cas d'infraction d'association des malfaiteurs en ce qu'il est de principe qu'en matière pénale, c'est à l'accusateur qu'incombe la charge de la preuve de tous les éléments constitufs de l'infraction et de l'absence des causes d'exonération.

Alors, le fait pour une personne d'appartenir à une association ou une bande quel que soit sa dénomination (par exemple ; le cas de l'Écurie Nzoyi ) ne voudrait pas dire que cette association est une bande organisée qui a pour but d'attenter aux personnes et aux biens , car cela doit être prouvé par tous voies de droit .

C'est à l'OMP de prouver aux regards des composantes de cette infraction à l'occurrence, les conditions préalables et les éléments constitufs que cette association d'Écurie Nzoyi est une bande organisée ayant pour but d'attenter aux personnes et aux biens.

Le ministère public n'ayant apporté aucun élément de preuve, attestant que c'est ladite bande qui avait posé des actes d'agression sur les victimes en question, d'où l'acquittement de ce dernier sur qui profitera également le doute.

B. JUGEMENT DU 29 AOUT 2011

Dans le cas du présent jugement, il y a lieu de constater une contradiction entre les faits tels que relatés à la requête aux fins de fixation d'audience et dans les PV d'audition des parties.

Donc, nous soutenons la décision prise par le tribunal en ce sens qu'il n'y a pas lieu de condamner puisque on ne sait pour quel fait les prévenus sont poursuivis puisqu' il y a divergence entre les faits relatés.

Et surtout que le Ministère public, n'a pas pu apporter les éléments de preuve par rapport aux infractions auxquelles les prévenus sont poursuivis à l'occurrence d'association des malfaiteurs.

A. JUGEMENT DU 29/04/2014

Faits et Rétroactes

Au courant de l'année 2013, sans préjudice de date certaine à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, sont poursuivis pour l'infraction d'association des malfaiteurs les prévenus KABAMBA et consort par le ministère public prés le tribunal de grande instance Gombe pour dire établit en fait comme en droit l'infraction d'association des malfaiteurs à charge des prévenus précités ?

Interrogé quant à ce, les différents prévenus ont eu à rejeté toutes les accusations formulée contre eux.

Notes d'Observation

Administration de la preuve en matière pénale

Pendant l'instruction préparatoire, le magistrat instructeur rassemble les indices à charge de l'inculpé, il apprécie lui-même (sous le contrôle de ses superviseurs) si ces indices justifient la continuation de l'instruction et lorsque celle-ci est terminée, l'opportunité des poursuites.

Devant la juridiction des jugements, c'est la partie poursuivante qui doit rapporter la preuve des faits qu'elle impute au prévenu et des circonstances qui en déterminent la gravité.

Le prévenu n'est jamais obligé de prouver son innocence. Mais le prévenu peut avoir intérêt prouver un ou plusieurs faits qui rompent la concordance des présomptions détruisant leur force probante.

Le juge peut et doit, dans la limite des faits dont il est saisi, prendre toute initiative pour faire apparaitre la vérité sur les faits et leurs circonstances.

Même le ministère public a le devoir d'éclairer le tribunal sur l'ensemble des circonstances.

La preuve de tous les éléments constitutifs de l'infraction et de l'absence des causes d'exonération incombe au ministère public.

Actori incumbit probatio, principe qui est de bon sens et répond à l'exigence de sécurité des citoyens si l'accusation ne peut apporter la preuve de la culpabilité du prévenu, celui-ci serai médiatement libère de toute charge.

C'est ce qui a été constaté dans le présent jugement que l'officier du ministère public n'a brandit aucune preuve pour établir la culpabilité des prévenus d'où l'acquittement des prévenus et l'application du principe général de droit `' le doute profite à l'accusé''.

CONCLUSION

Le phénomène KULUNA ou la violence des jeunes à Kinshasa est l'une des formes de violences les plus visibles et nuisibles de nos jours, remettant en cause la mission étatique précieuse, celle de sécuriser la population et ses biens.

Cette violence entraine des préjudices graves non seulement pour les victimes, mais aussi pour les familles, les amis et les communautés.

Cela en dépit des efforts multiformes que le gouvernement congolais a eu à consentir mais qui se sont révélés inféconds, car à ce jour les jeunes violent et commettent fréquemment toute une série de délits et manifestent d'autres problèmes sociaux et psychologiques.

D'où toute l'importance d'effectuer une étude en vue de dénicher les véritables obstacles à l'éradication effective de ce fléau.

En ce sens, il a été question de l'étude critique de l'infraction d'association des malfaiteurs et l'analyse de la jurisprudence pour aboutir à la répression réfléchie de ce phénomène dit KULUNA dans la ville de Kinshasa.

De ce fait, aucune société ne peut rester indifférente face aux crimes qui menacent sa survie, elle doit se défendre et l'une de ses armes favorites, c'est le Droit pénal.

Pour mieux organiser la réaction de l'Etat contre le crime, le droit pénal est fondée sur le principe de la légalité des délits et des peines qui constitue le pivot des mécanismes de répression.

En effet, si le monopole de la force revient désormais à l'Etat, celui-ci ne peut pas s'en servir de façon arbitraire.

Voilà pourquoi le législateur et le juge sont soumis à certaines obligations légales dans la détermination et l'application des infractions et des peines.

La loi pénale doit être interprétée en tenant compte des intérêts de la défense mais aussi de ceux qui enfreignent la loi. Bref, aujourd'hui, le droit pénal a subi de profonds mutations qui nécessitent la coopération judicaire internationale tant au niveau des Etats qu'au niveau de différentes polices.

C'est dans ce cadre qu'il faut saluer l'avènement de la cour pénale internationale qui consacre la volonté de la communauté internationale de lutter contre l'impunité à l'échelle mondiale mais son efficacité dépend largement de la collaboration entre Etats et gouvernements.

BIBLIOGRAPHIE

1. INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX ET CONGOLAIS

A. INSTRUMENTS JURIDICTIONS INTERNATIONAUX

1) La charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi Kenya, lors de la 18ème conférence de l'organisation de l'unité africaine droits(OUA) et entrée en vigueur le 21 octobre 1986.

2) Pacte international relatif aux droits civils et politiques, New York, 19 décembre 1996 in JORDC, 40ème année n° spécial du 09 avril 1999 portant instruments internationaux relatifs aux droits de l'Homme ratifiés par la RDC

B. INSTRUMENTS JURIDIQUES CONGOLAIS

1) Constitution du 18 février 2006 telle que modifié par la loi n° 11/ 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo, IN JORDC, 52ème année n° spécial du 20 janvier 2011.

2) Décret du 30 janvier portant1940 tel que modifié, complété et mis à jour au 05 octobre 2006, portant code pénal Congolais, in JORDC, 47ème année, n° spécial du 05 octobre 2006.

3) Loi n° 23/ 2002 du 18/11/2002 portant code judiciaire militaire In JORDC, No Spécial du 20 mars 2003

4) Loi- Organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 relative à l'organisation, fonctionnement et compétence des juridictions d'ordre judiciaire.

5) Ordonnance-Loi n° 78/001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes.

2. JURISPRUDENCE

1) TGI, 25 Juin 2011, R.P 19.483

2) TGI, 29 Août 2011, R.P 20.046

3) TGI, 29 Avril 2014, R.P 22.394

3. DOCTRINE

A. OUVRAGES

1) CLAUDE SOYER (J), Droit pénal et procédure pénale, paris, Dalloz, 21 éd, 2012

2) LUZOLO BAMBI LESA (E.J) et BAYONA-ba-MEYA (N.A), Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUK, 2011.

3) NGBANDA-te-BOYIKO, Manuel de droit pénal général, Kinshasa, CRIGED, 2007.

B. COURS

1. Akele Adau, Notes des cours de droit pénal spécial, UPC, 2003-2004.

2. WANE BAMEME (B), Cours de droit pénal spécial, IIIème graduat droit, UPC, 2014-2015.

C. Mémoire, Travail de Fin de Cycle et Autre

Ø ALIKA MOBULI Paulin, Impacte de l'abolition de la peine de mort et son impact sur le droit pénal congolais : étude comparative des droits américain, français et belge, UNIKIS, 2013.

Ø IRENGE BALEMIRWE Victor, De l'incrimination de la tentative en droit Congolais, ULPG-Goma, 2008.

Ø Neema Grace, Rapport de stage, TGI/Gombe, 2015.

D. SITES INTERNET

1. www. lexinter.net/JEF/prescription de l'action publique.htm

2. Fr.m.wikipédia.org/wiki/prescription de_l'action_publique _en_pénal _français .

3. Le droit criminel.free.fr/la_sciencecriminelle/articles/condition_préalable. htm

4. Fr.m.wikipédia.org/wiki/prescription_de l'action_ publique_en _droit pénal français

5. www.opgie.com /cours /droit pénal_spécial/ 23-69_association de malfaiteur.html.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

DÉDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

0. INTRODUCTION 1

0.2. INTÉRÊT DE L'ETUDE 2

0.3. METHODE D'APPROCHE 2

0.4. DELIMITATION DE L'ETUDE 3

0.5. SUBDIVISION DU TRAVAIL 3

CHAPITRE Ier ANALYSE CRITIQUE DU CONTENU DE L'INFRACTION D'ASSOCIATION DES MALFAITEURS EN DROIT CONGOLAIS 3

SECTION 1. LES COMPOSANTES DE L'INFRACTION D'ASSOCIATION DES MALFAITEURS 4

§1 Textes de base et condition d'existence de l'infraction d'association des malfaiteurs 5

A. Textes de Base portant l'infraction d'association des malfaiteurs 5

B.CONDITION D'EXISTENCE DE L'INFRACTION 6

1. La condition préalable et l'infraction pénale 9

A. Condition préalable, base de certaines infractions pénales 9

B. La condition préalable, circonstance extérieure à l'infraction pénale 10

2. La condition préalable et le droit pénal 10

A. La condition préalable extérieure au droit 11

B. La condition préalable de droit pénal 11

§2 LES ELEMENTS STRICTEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION 13

1. Être Membre 13

2. Une Association Formée 13

3. Dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés (biens) 14

B. ELEMENT MORAL (MENS REA) 15

Section 2. LE REGIME DE LA REPRESSION DE L'ASSOCIATION DES MALFAITEURS 17

Paragraphe 1. Les juridictions compétentes et la procédure à suivre 18

A. Juridictions compétentes pour connaître l'infraction d'association des malfaiteurs 18

B.PROCEDURE A SUIVRE (FLAGRANCE OU NON) 19

§2 PRINCIPES ET PEINES APPLICABLES 21

A. PRINCIPES APPLICABLES 22

1. De la tentative de l'association des malfaiteurs 22

2. De la participation criminelle dans l'association des malfaiteurs 23

A. Définition 24

B. Éléments constitutifs de la participation criminelle dans l'association des malfaiteurs 24

1. L'élément légal 24

2. L'élément matériel 24

2. L'élément moral 24

3. De la prescription de l'association des malfaiteurs 25

B.PEINES APPLICABLES 26

CHAPITRE II PRESENTATION ET COMMENTAIRE DES DECISIONS 28

RENDUES EN MATIÈRE D'ASSOCIATION DES MALFAITEURS RETENUE CONTRE LES«KULUNA » PAR LE TGI GOMBE 29

Section 1 PRESENTATION DE L'ORGANISATION ET DES COMPETENCES DU TGI GOMBE 29

§1 PRESENTATION DE L'ORGANISATION DU TGI GOMBE 29

A.PRESENTATION DU TGI GOMBE 29

1. HISTORIQUE 29

2. Situation géographique 30

B. ORGANISATION DU TGI GOMBE 30

§2 COMPETENCE du TGI/Gombe 30

1. La compétence ratione loci 31

2. La compétence ratione materiae 31

3. La compétence personnelle des Tribunaux de Grande Instance 32

§1.PRESENTATION DES DECISIONS 33

§2 COMMENTAIRES DE CHAQUE DECISION 43

A. Jugement du 25 Juin 2011 44

B. JUGEMENT DU 29 AOUT 2011 44

C.JUGEMENT DU 29/04/2014 45

CONCLUSION 46

BIBLIOGRAPHIE 48

* 1AKELE ADAU (P), Notes des cours de droit pénal spécial ,3éme graduat, Faculté Droit, Kinshasa, 2003-2004, P261

* 2Arrêt de la cour suprême de justice du 01 mai 1989

* 3Le quotidien de l'observateur, société, les origines du phénomène «  KULUNA » et son évaluation dans la société, lundi 09/10/2007

* 4Mobile dictonary reverso .net/ français définition condition % préalable.

* 5  www.univ-lyon3.fr/Fr /recherche/ publicateurs et thèses / thèses/ thèses- soutenues/ thèses06/ thellier - de poncheville- bonnet- Blandine-141824.kjsp ? RH= INS RECH thèse 06

* 6 Louis Segond , V. 1970, Matthieu 5 : 28

* 7 Article 153 de la constitution

* 8 Dictionnaire mobile

* 9 CENCO, Connaitre le système judiciaire congolais, 2003, p 42

* 10 Article 157 et 158

* 11 Article 89

* 12 L'exemple de l'article 88 du code judiciaire militaire

* 13 Responsabilité pénale en France-Wikipédia

* 14 BONY CIZUNGU NYANGEZI ; Les infractions de A à Z

* 15 Dictionnaire mobile






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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams