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Association des malfaiteurs en droit pénal congolais. Cas du phénomène Kuluna dans la ville de Kinshasa.

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par Jones Bambedi
Université protestante au Congo  - gradué en droit 2015
  

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A. La condition préalable extérieure au droit

Lorsqu'une condition préalable, déjà extérieure à l'infraction, se trouve en outre relever au départ d'une branche du droit autre que le droit criminel, aucune raison impieuse n'oblige à la détacher de son domaine naturel. C'est pourquoi de manière à vrai dire souvent plus intuitive que raisonnée, les tribunaux répressifs s'en tiennent alors aux notions et parfois mêmes au régime de la branche du droit considérée.

L'exemple le plus connu de cette jurisprudence a trait encore une fois à l'abus de confiance

Pour déterminer si les faits qui leur sont soumis vont tomber sous le coup de l'article 408 Code pénal français les juges répressifs doivent avant toute chose examiner les conditions de la remise et qualifier la convention en vertu de laquelle elle a eu lieu selon les règles du droit civil.

On peut citer dans le même sens la jurisprudence relative aux délits dont la condition préalable est constituée par une décision de juridictions civils (par exemple l'abandon de famille ou le non représentation d'enfant). Ces délits ne peuvent être constitués que si, au départ on peut relever une décision exécutive en vertu des règles du droit judiciaire privé que la section pénale de l'habitude peut être appliquée même si seul le second acte a été commis postérieurement à la promulgation de la loi pénale incriminant une certaine activité.

B. La condition préalable de droit pénal

Lorsque la condition préalable consiste en une situation qui relève du droit criminel, elle doit bien évidemment s'analyser par référence aux notions du droit criminel. L'ensemble de l'incrimination présente alors une homogénéité qui ne laisse place qu'à de rares difficultés. Deux précisions doivent cependant être apportées.

II peut d'abord se produire que la condition préalable consiste en une décision relative à l'administration de la justice criminelle. Par exemple, le délit d'évasion ne suppose qu'un individu détenu sur ordre d'une autorité judiciaire (en matière criminelle ou correctionnelle). Alors comme pour la condition préalable de droit administratif, il suffit d'une prescription judiciaire régulière en la forme pour donner une base légale à la répression. Une éventuelle régularité au fond doit être relevée par les voies de recours judiciaire et ne peut pas justifier une résistance du justiciable.

II arrive par ailleurs que la condition préalable consiste en un délit pénal. De même que le recel de chose suppose la présence d'un bien obtenu à l'aide d'un crime ou d'un délit, le recel de cadavre ne peut porter que sur le corps d'une personne victime d'un homicide ou de coups et blessures.

Dans ce cas la condition préalable se trouve caractérisée dès lors que le juge répressif constate l'existence d'une situation préalable susceptible de recevoir la qualification pénale exige par la loi.

Cette constatation est suffisante peu importe soit que l'auteur de l'infraction préalable n'ait pu être identifié ou bénéficie d'une cause d'excuse personnelle , soit que cette infraction ne soit plus punissable, à raison notamment de l'écoulement du délai de prescription mais elle est nécessaire feront donc obstacle à l'existence de la condition préalable les circonstance qui interdisent une qualification pénale des faits telles que les causes de justification ou lors d'amnistie à caractère réel.

Pour que ces règles soient applicables, il faut cependant que le législateur ait bien exigé que la situation illicite retenue comme condition préalable s'analyse en effet en fait et non en droit.

C'est pourquoi l'usage de faux est punissable que lorsque le faux utilisé constitué ou non un faux au regard du droit pénal.

Après avoir traité sur différents la condition préalable de l'infraction il nous est opportun de pouvoir parler aussi de la condition préalable de l'infraction en étude, car il serait absurde de s'en passer.

Alors comme dans toute infraction l'infraction d'association de malfaiteurs Requiert aussi une condition préalable pour établir son existence car les éléments constitutifs en eux-mêmes ne suffisent pas pour son établissement.

Dans l'infraction d'association des malfaiteurs la condition d'existence requise pour retenir cette infraction à l'exception de ces éléments constitutifs est l'existence d'une bande dotée d'une certaine structure de commandement et ayant pour but de porter atteinte aux personnes et aux biens.

L'infraction ne peut être retenue que lorsqu'il y a existence de ces deux éléments ci-dessus.

Par structure dotée de commandement, il faut entendre une organisation de la bande sous la direction d'un chef et qu'elle doit avoir un caractère durable.

Elle constitue une situation particulière à partir de laquelle l'infraction d'association des malfaiteurs peut se développer et constitue la base de cette infraction.

Après avoir traité au paragraphe premier de textes de base et la condition préalable, il nous est favorable de pouvoir maintenant traité des éléments strictement constitutifs (paragraphe 2) de l'infraction d'association des malfaiteurs dont les faits matériels (A) et l'élément morale (B).

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