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Association des malfaiteurs en droit pénal congolais. Cas du phénomène Kuluna dans la ville de Kinshasa.

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par Jones Bambedi
Université protestante au Congo  - gradué en droit 2015
  

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1. Être Membre

Le seul fait d'appartenir à une association des malfaiteurs est punissable.

Un individu commet cette infraction dès qu'il entre dans l'association. L'infraction suppose plusieurs personnes associées.

Un individu seul ne peut constituer l'objet de cette infraction.

2. Une Association Formée

Il doit s'agir d'une association organisée.

L'infraction d'association des malfaiteurs exige pour qu'elle soit établie une organisation sous la direction d'un chef. Elle doit avoir un caractère durable.

La loi ne dit pas comment une association est formée et quand. Cette situation est différente de la complicité et de la Co activité ou correité.

Des simples rencontres éphémères ne constituent pas une association des malfaiteurs. Le caractère durable caractérise cette association.

Le code pénal ne détermine pas le nombre des participants requis pour que l'association des malfaiteurs soit constituée. C'est au juge de décider si les associés sont assez nombreux pour former une bande organisée.

Il faut une attente préalable entre les membres de la bande en ce qu'il y a association des malfaiteurs lorsqu' il y a entre les prévenus une attente même momentanée dans le but d'attenter aux personnes ou à leurs propriétés qu'il y ait ou non attentat.

On doit avoir donné son accord pour créer une association des malfaiteurs.

Cela signifie qu'un membre qui agira dans cette bande sous la menace des autres pourra voir sa responsabilité atténuée car on n'y fait pas partie de force; le simple accord suffit.

3. Dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés (biens)

C'est un élément essentiel de l'infraction. Le but poursuivi par l'association doit être celui d'attenter aux personnes et aux biens.

La notion d'attentat doit être prise ici dans un sens large. Elle n'implique pas nécessairement l'emploi de la violence.

Exemple: L'association des faux monnayeurs, l'association des escrocs, l'association des voleurs à la tire (ceux-ci sont des voleurs d'argent aux marchés, ils volent par des instruments comme des ciseaux et c'est une criminalité professionnelle).

Lorsque l'association est organisée, elle est punissable par le seul fait de son organisation même si par la suite aucune autre infraction, but de l'association n'a été commise Le fait de la simple création d'une association des malfaiteurs est punissable.

L'association des malfaiteurs existe par le seul fait de l'organisation de la bande et qu'il soit nécessaire que l'association aussi constituée commette une infraction particulière ou que l'entente entre ses membres soit établie en vue de commettre un crime déterminé, l'association formée dans le but d'un seul attentat suffit à constituer l'infraction.

Les membres de la bande qui commettent une infraction sont punissables entant que coauteurs ou complices de cette infraction et en outre, pour avoir fait partie de l'association et ils doivent être condamnés à double niveau (l'infraction de vol et infraction d'association des malfaiteurs).

Après avoir traité de l'élément matériel de l'infraction d'association des malfaiteurs, nous traiterons de l'élément moral de ladite infraction (B) dans les lignes qui suivent.

B. ELEMENT MORAL (MENS REA)

Par contraste à ce qui se faisait avant, où on pouvait seulement tenir compte que de l'élément matériel c'est-à-dire que on pouvait condamner un individu que lorsque il arrivait à accomplir l'acte interdit par la loi ,ce qui du moins serait visible aux yeux de tous , lui venant sagement ajouter un élément très important ,essentiel qui sous réserve de certains cas serait générateur de l'élément matériel.

C'est ce qu'on peut appeler en droit l'élément moral.

Alors voici ce qu'il dira à propos de l'idée développée ci-dessus.

« Vous avez appris qu'il a été dit : tu ne commettras point d'adultère.

Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son coeur »6(*)

Partant de cette citation, nous comprenons que l'élément légal et d'élément matériel ne suffisent pas eux-mêmes, encore moins qu'il fallait l'intervention d'un élément pour pouvoir bien traiter l'infraction car dans certains cas en prenant l'exemple de l'article 53 du code pénal congolais qui stipule :

« Quiconque aura involontairement causé la mort d'une personne sera puni d'une servitude pénale de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante à mille francs congolais ».

En analysant cet article, on comprend bien que l'acte matériel a bel et bien été accompli par l'agent mais qu'il y a eu absence de l'intention que nous appelions élément moral. D'où on constate que le taux de la peine est moindre par rapport aux autres infractions qui peuvent notamment entraîner la mort, en prenant également le cas des articles 44 et 45qui stipule :

«L'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié de meurtre.

Le meurtre commis avec prémédication est qualifié d'assassinat.

Ils sont punis de mort ».

Pour qu'il y ait infraction, il faut la volonté de l'auteur, qu'il s'agisse d'une faute intentionnelle ou non intentionnelle (acte commis volontairement mais sans volonté du résultat par exemple : une personne faisant le jeu de pierre, qui par mégarde touche un passant qu'il n'a pu voir).

La volonté détermine l'acte anti social en son effectivité, le mobile y apporte une raison, un motif .En matière criminelle, l'intention criminelle est obligatoire.

Alors, pour l'infraction d'association des malfaiteurs ; l'auteur doit avoir agi en connaissance de cause c'est à dire qu'il a su qu'il entrait dans une association des malfaiteurs ou qu'il fournissait à cette association des armes ou des instruments d'infraction.

L'élément moral de l'infraction d'association des malfaiteurs découle aussi de la volonté de finalisation de l'entente préalable dégagée par les agents en vue de réaliser leurs vies criminelles et celle d'assumer avec conscience, le rôle assigné pour chacun des membres soit; la volonté de prendre autorité et commandement du groupe d'association.

Après avoir traité la section première sur les composantes de l'infraction d'association des malfaiteurs dont les textes de base et condition préalable de l'infraction d'association des malfaiteurs (§1) et les éléments strictement constitutifs (§2) dans ses deux points dont les faits matériels(A) et l'élément moral(B).

Il convient de traité après que l'infraction ait été établie, du régime répressif (Section 2).

* 6 Louis Segond , V. 1970, Matthieu 5 : 28

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