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La sanction pénale en droit de l'environnement. à‰tude comparée des droits camerounais et français.

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par Aminatou AKOBE ATCHOUM
Université de Limoges - Master 2 en droit international et comparé de l'environnement 2014
  

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SECTION II : LA FINALITE DE LA SANCTION PENALE EN DROIT DE

L'ENVIRONNEMENT

Parler de la finalité de la sanction pénale en droit de l'environnement revient à identifier quel est le but de la sanction pénale. En d'autres termes quel est l'objectif recherché par le droit de l'environnement lorsqu'il consacre la sanction pénale. Pour aller plus loin, on peut même parler de l'utilité de la sanction pénale en droit de l'environnement. In limine litis, il faut signaler que la sanction pénale n'est pas un moyen pour les uns de se venger des autres15, Car la sanction pénale remplit les fonctions de rétribution, d'intimidation et de réadaptation ; ce trio constitue ce qu'il est convenu d'appeler les « fonctions classiques » de la sanction pénale car ces fonctions sont communes quelle que soit la branche du droit pénal dans laquelle on se trouve (droit pénal des affaires, droit pénal du travail, droit de l'entreprise etc...) (Paragraphe I). A côté des fonctions classiques de la sanction pénale, il convient également d'identifier les fonctions qui sont spécifiques au droit pénal de l'environnement. C'est ce que nous avons identifié comme étant les finalités spécifiques de la sanction pénale en droit de l'environnement (Paragraphe II).

15 S.B. OUATTARA., Sanction pénale, Université de Bamako, mémoire de maîtrise en droit, carrières judiciaires 2009.

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Paragraphe I : Les finalités traditionnelles de la sanction pénale

La finalité traditionnelle ou classique de la sanction pénale est celle qui est instituée par le droit pénal général. Les fonctions de rétribution, de réadaptation et d'intimidation de la sanction pénale sont reconnues par la quasi-totalité des systèmes juridiques au point où on se demande s'il n'est pas judicieux de les ériger au rang de « principes généraux du droit ». Nous allons dans un premier temps analyser les formations d'intimidation et de rétribution de la sanction pénale (A) puis dans un second temps, nous examinerons la fonction de réinsertion de la sanction pénale (B).

A- Les fonctions d'intimidation et de rétribution de la sanction pénale

La sanction pénale le dit-on très souvent, est la réaction de la société contre l'auteur d'un comportement réprimé. Ainsi, la sanction pénale protège les intérêts de la société en sanctionnant l'auteur d'une infraction. Par conséquent, celui qui a subi une sanction une première fois hésitera à commettre à nouveau une infraction ; c'est ce qu'on appelle fonction d'intimidation qui dans un premier temps peut être individuelle ou collective : En réprimant un acte, le droit pénal prévient quiconque tentera de commettre une infraction qu'il s'expose à une punition plus au moins sévère. La sanction pénale permet d'avertir et de prévenir la société. L'adage latin16selon lequel « nemo censetur ignorare lege » trouve tout son sens ici. En résumé, intimidation renvoie à avertissement, prévention, pression, chantage.

S'agissant de la fonction rétributive de la sanction pénale, elle revient à exprimer le châtiment que la société réserve à celui qui a commis une infraction, le délinquant récoltant ce qu'il a semé. C'est pourquoi l'on estime généralement que la sanction infligée au délinquant soit proportionnelle à l'acte qu'il a posé.

A côté des fonctions d'intimidation et de rétribution de la sanction pénale, il convient également d'ajouter la fonction d'élimination de la sanction pénale car bien qu'ayant disparu en droit pénal français, elle subsiste encore en droit pénal camerounais17 ; elle vise à ôter la vie au délinquant dans les cas les plus extrêmes.

De tout ce qui précède, il ressort que les fonctions d'intimidation et de rétribution de la sanction pénale en droit de l'environnement valent leurs pesant juridique car elles visent à

16En français « nul n'est censé ignorer la loi ».

17 A titre d'illustration, l'article 4 alinéa 1 de la loi N°89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux puni de la peine de mort toute personne non autorisée qui procède à l'introduction, à la production, au stockage, à la détention au transit ou au déversement sur le territoire camerounais des déchets toxiques et ou dangereux sous toutes leurs formes.

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empêcher ou dans le cas extrême à réprimer les atteintes à l'environnement et le droit de l'environnement camerounais va même jusqu'à éliminer le délinquant lorsque celui-ci a commis à un acte considéré comme intolérable. Quid de la fonction de réinsertion de la sanction pénale ?

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