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La sanction pénale en droit de l'environnement. à‰tude comparée des droits camerounais et français.

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par Aminatou AKOBE ATCHOUM
Université de Limoges - Master 2 en droit international et comparé de l'environnement 2014
  

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CHAPITRE II : LA RECONNAISSANCE DE LA SANCTION PENALE
COMME MOYEN EFFICACE DE REPRESSION DES ATTEINTES A
L'ENVIRONNEMENT

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Au fil des années, la sanction pénale s'est intégrée en droit de l'environnement au point où elle apparaît désormais comme une condition d'efficacité de la norme environnementale car que ce soit en droit français ou en droit camerounais, la plupart des prescriptions législatives et règlementaires sont assorties de sanctions pénales. Ce recours à la sanction pénale baptisée par la doctrine comme étant un « arme pénale »23 s'avère désormais comme une nécessité impérieuse pour la sauvegarde de l'environnement. Ce que confirme les instances internationales notamment le conseil de l'Europe24. En ce qui concerne la France, cette reconnaissance de la sanction comme moyen de lutte contre la dégradation de l'environnement découle du code pénal qui réprime les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation au rang desquels l'environnement25. Quant au droit camerounais, il est moins explicite en ce qui concerne la sanction pénale, mais les dispositions du préambule de la constitution camerounaise et du code pénal camerounais26 manifestent timidement la volonté du gouvernement camerounais à reconnaître la sanction pénale comme moyen efficace de protection de l'environnement. C'est donc à juste titre que l'intégrité de l'environnement préoccupe constamment la communauté internationale (Section I) et bien plus, le processus d'enracinement de la sanction pénale en droits français et camerounais est en voie d'achèvement (Section II).

SECTION I : LA PRESERVATION DE L'INTEGRITE DE L'ENVIRONNEMENT : UNE PREOCCUPATION CONSTANTE DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE

Maintenir l'intégrité de l'environnement pour assurer la santé, la sécurité des populations et l'équilibre des écosystèmes n'a jamais été une tâche facile, c'est pourquoi

23 D. ROETS, Cours de droit comparé de l'environnement, le droit français partie 4, la responsabilité pénale, Université de Limoges, Master II, 2014-2015.

24 Dans le cadre de la convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal adopté le 04 novembre 1998 à Strasbourg.

25 Art. 410-1 du code pénal français.

26 Préambule de la constitution du 18 Janvier 1996 modifiée par celle du 14 Avril 2008, et Art. 261 du code pénal qui réprime la pollution.

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plusieurs conférences internationales ont été organisées à cet effet27. Car l'on estime qu'en coordonnant et en unissant les efforts réalisés par chaque pays, l'on peut aboutir à une situation tout à fait satisfaisante. Il y va de l'intérêt de tous car il ne fait aucun doute que l'environnement est un patrimoine commun de l'humanité (Paragraphe I) et qu'en tant que tel il est la pierre angulaire ou au mieux le noyau dur du développement durable (Paragraphe II).

Paragraphe I : La reconnaissance de l'environnement comme un patrimoine commun de l'humanité

Avec le temps, l'on s'est rendu compte que les ressources naturelles n'étaient pas inépuisables et qu'il fallait nécessairement veiller à leur sauvegarde. Selon la Charte mondiale de l'environnement : « le patrimoine commun est constitué de l'ensemble des éléments matériels et immatériels qui concourent à maintenir et développer l'identité et l'autonomie de chacun dans le temps et dans l'espace. Le patrimoine commun n'est donc pas quelque chose de figé et s'adapte au fil du temps. C'est une notion qui sous-tend la responsabilisation à l'égard de l'environnement et la réparation des dommages qui lui sont portés ». Il ressort de cette définition que le patrimoine commun n'est pas défini d'une façon précise mais cette notion est reconnue en droits de l'environnement camerounais et français et intègre les éléments comme la forêt, l'eau, les espèces animales et végétales, les sites et paysages comme faisant partie du patrimoine commun de la nation d'où la nécessité de veiller à leur protection et le cas échéant à sanctionner tout manquement à cette protection car il faut le dire, la terre est un objet de convoitise depuis belle leurette (A) et bien plus le droit de l'environnement est reconnu comme une valeur universelle (B).

A- La « terre » : objet de désirs immodérés ?

La terre regroupe toute l'ensemble des éléments nécessaires à la vie et à la survie de l'homme. Les progrès scientifiques et techniques du XIXème siècle ont amené l'industrialisation avec tout ce que cela comporte à savoir l'amélioration du bien matériel de l'homme mais aussi les pollutions et catastrophes ; tout ceci a contribué à inquiéter la communauté internationale car comme le souligne un auteur « l'urbanisation galopante, l'agriculture intensive et l'industrialisation débridée ne font qu'engendrer une aggravation des pollutions et multiplier les déchets »28, les déséquilibres écologiques provoqués par les

27 Notamment, la conférence de Stockhohn en 1972 sur l'environnement, la conférence de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement, la conférence de Johannesburg de 2002 baptisée Rio +10.

28 C. BERGER, J. L. ROCQUES, La terre comme objet de convoitise, appropriation, exploitation, dégradation, l'Harmattan, 2008, Paris, p.10.

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activités de l'homme ainsi que de divers sondages montrent que pour 90% des individus interrogés, la préservation de l'environnement est une préoccupation majeure29. Face à ceci que peut faire la sanction pénale ? A cette question, nous renvoyons à la section II du chapitre précédent qui nous a permis d'être suffisamment éclairé sur les fonctions ou plutôt la finalité de la sanction pénale en droit de l'environnement, ce qui nous permet de garder une lueur d'espoir contrairement à certains auteurs qui ont une vision pessimiste du droit de l'environnement au point où ils ne sont pas loin d'annoncer l'apocalypse lorsqu'ils déclarent que malgré les divers appels et certaines prises de conscience,« rien ne semble changer, la situation continue à empirer lentement mais sûrement »30.En tout état de cause, l'universalisation du droit de l'environnement est une réalité indéfectible.

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