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La sécurité juridique des créanciers en droit congolais : cas des créanciers dans le contrat synallagmatique


par Farrel NGIMBA
Université de Kinshasa - Graduat 2014
  

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B. Condition de validité de consentement

Il ne suffit pas que le consentement existe ou soit formé, mais également qu'il soit libre et éclairé, c'est-à-dire non vicié.

L'article 9 du CCCL III stipule : « il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ». A en croire cette disposition, quatre types de vices sont retenus et ces derniers rendent la possibilité à ce que le contrat soit frappé de nullité. Il s'agit de l'erreur, du dol et de la violence que nous allons expliquer.

1. Erreur

C'est une représentation fausse ou inexacte que se fait un contractant d'un des éléments du contrat. Commettre une erreur c'est se tromper mais toutes les erreurs n'ont pas les mêmes incidents quant à la validité du contrat. Certaines plus graves entrainent la destruction du consentement ; par contre d'autres ne font que vicier le consentement entrainant une nullité relative. D'autres encore n'ont aucun effet sur le contrat. De ces catégories citées, seulement la deuxième qui fait objet d'une législation dans notre code civil.

a. Erreur destructive du consentement

Plus grave que les erreurs qui vicient seulement le consentement. Ces erreurs détruisent complètement le consentement et empêche même de se former. Elles sont appelées erreurs obstacles et sont sanctionnées par la nullité absolue.

· Erreur sur la nature du contrat

On suppose ici que les deux parties n'ont pas en vue le même contrat. Par exemple l'une des parties pense à un prêt, l'autre à une location où pense à une donation alors qu'il s'agit d'une vente.

· Erreur sur l'identité de l'objet

Il s'agit d'un malentendu à la suite duquel chaque partie à en vue une chose différente. Par exemple l'acheteur pensait acquérir une maison située à BINZA alors que le vendeur avait en vue l'une de ses bicoque située à NGABA.

· Erreur sur la cause du contrat

L'article 30 affirme qu'en cas d'erreur sur la cause le contrat n'aura aucun effet. Et de ce faut la sanction qui interviendra sera la nullité absolue.

b. Erreur vice du consentement

Ce sont les erreurs qui sont prévues dans le code civil congolais. Aux termes de l'article 9 du CCCL III, l'erreur vicie le consentement et entraine une nullité relative du contrat lorsqu'elle porte sur la substance de la chose qui en est l'objet, et sur la personne en cas de contrat intuitu personae.

· Erreur sur la substance de la chose

Ce type d'erreur peut vicier le consentement si l'une des parties commet une erreur portant sur l'une des qualités substantielles de la chose (son origine dans le cas d'achat d'un meuble ancien, l'origine, la date de fabrication de la chose).

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