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La sécurité juridique des créanciers en droit congolais : cas des créanciers dans le contrat synallagmatique


par Farrel NGIMBA
Université de Kinshasa - Graduat 2014
  

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§2.Saisie conservatoire

A. Définition

Il est de principe que le créancier peut pratiquer une saisie conservatoire sur tel ou tel bien de son débiteur qui se retrouvera de ce fait soustrait à la disposition de ce dernier et place sous l'autorité de la justice37(*). Ce principe est bien éclairé et renforcé dans l'article 54 de l AURVE. Selon ce texte la personne dont la créance parait fondée dans son principe peut par requête solliciter l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur sans commandement préalable, si elle justifie les circonstances de nature à en menacer le recouvrement.

Les saisies conservatoires sont des saisies qui tendent uniquement à rendre indisponibles certains biens mobiliers appartenant à son débiteur. Ces saisies se caractérisent par leur objet et leur but. En ce qui concerne leur objet, on peut noter que telles saisies portent exclusivement sur les biens mobiliers corporels ou incorporels. Relativement au but poursuivi on peut révéler que la fonction de ce types de saisie n'est pas de poursuivre l'exécution et de réaliser la vente du bien saisi.il s'agit de rendre indisponible le bien de manière a réalisé la conservation38(*).

B. Conditions

Parlant des conditions, nous distinguons des conditions de fond, caractères attachés à une créance et des conditions de forme, l'autorisation judiciaire.

1. Conditions de fond : créance présentant certains caractères

De manière générale, il est admis qu'une créance soit certaine, liquide et exigible pour l'exercice de voie d'exécution mais en matière de saisie conservatoire ces caractères ne sont pas exigés.39(*) Il faut plutôt que la créance se conforme au prescrit de l'article 54 de l'AURVE.

2. Condition de forme : L'autorisation judiciaire

Il découle de l'article 54 AURVE que la personne qui veut pratiquer une saisie conservatoire doit solliciter une autorisation judiciaire. C'est-à-dire, le créancier doit au préalable adresser une requête pour obtenir l'autorisation du juge saisi en matière d'urgence du lieu du domicile ou demeure le débiteur en vue de pratiquer la saisie conservatoire. Et c'est par ordonnance sur requête qu'il accepte ou rejette la demande qui lui est présentée. S'il accorde l'autorisation sollicitée, il doit à peine de nullité de décision, préciser le montant de somme pour la garantie et préciser la nature des biens sur lesquelles elle porte. L'autorisation est caduque si la saisie n'est pratiquée dans un délai de 3 mois à compter de la décision. L'autorisation judiciaire suffit à elle-même pour pratiquer une saisie conservatoire. Un commandement préalable n'est pas nécessaire. Cela résulte de l'article 54 qui utilise la formule« sans commandement préalable ».

L'absence du commandement se justifie par deux raisons :

D'une part, parce que pour être efficace, les saisies conservatoires, doivent constituer une surprise pour le débiteur, si l'effet de surprise n'existait pas, ce qui serait le cas de commandement, le débiteur pourrait faire disparaitre ses biens.

D'autre part, parce que le commandement suppose un titre exécutoire or la saisie conservatoire peut être pratique sans titre exécutoire. Ces deux raisons paraissent à mes yeux comme tous le sens de protection offert au créancier. Cependant quand bien même que cette autorisation soit obligatoire, il existe néanmoins des tempéraments à cette condition c'est à dire il y a des cas ou le créancier peut s'en passer de l'autorisation judiciaire, mais arrive quand-même à mettre en application une saisie conservatoire. Ces tempéraments découlent de l'article 55 de l'AURVE.

Ainsi selon l'alinéa 1 dudit article, le créancier qui se prévaut d'un titre exécutoire n'a pas à demander une autorisation judiciaire. Tout jugement, même non exécutoire nonobstant opposition ou appel tient lieu d'autorisation de saisir de manière conservatoire pour les condamnations prononcées. Quant à son alinéa 2 in limine il prévoit trois cas de dispense constitués par le défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, le défaut de paiement d'un billet à ordre et le défaut de paiement d'une cheque. Dans tous ces cas, le défaut de paiement doit être dument constate. Enfin l'alinéa 2 in fine prévoit une dispense au profit du bailleur justifiant d'un loyer impayé après commandement .Ce texte pose cependant une condition .ce loyer doit résulter d'un contrat de bail d'immeuble écrit.

* 37 F.T. KINS, Op. cit., p.25.

* 38 N. DIOUF, « Recouvrement et voie d'exécution », in OHADA.com. Le portail du Droit des affaires en Afrique, le 14 septembre 2015 17h56, p.19.

* 39 Art 31 de l'acte uniforme portant recouvrement et voie d'exécution.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams