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La sécurité juridique des créanciers en droit congolais : cas des créanciers dans le contrat synallagmatique


par Farrel NGIMBA
Université de Kinshasa - Graduat 2014
  

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CHAPITRE I.NOTIONS GENERALES DES CONTRATS SYNALLAGMATIQUES

Ici, il est question d'aborder premièrement les notions générales des contrats synallagmatiques. Ensuite de définir ce contrat, exprimer clairement le principe qui éclaire sa formation ainsi que ses restrictions avant de parler de contrat voisin au contrat synallagmatique.

SECTION I.NOTIONS GENERALES

§1. Définition

Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Ce qui caractérise le contrat synallagmatique, c'est qu'il crée des obligations réciproques et interdépendantes entre les parties.

Chaque partie doit effectuer pour l'autre une prestation. On dit souvent les obligations qui naissent à charge de l'une des parties se servent de cause. Si l'une des parties n'exécute pas son obligation, l'autre peut aussi refuser d'exécuter la sienne. Chacune des parties joue le double rôle, créancier et débiteur8(*).

Ainsi dans la vente, le vendeur s'oblige à faire la délivrance de la chose vendue, l'acquéreur s'oblige réciproquement à en payer le prix ; dans le louage, le bailleur s'oblige à procurer au locataire la jouissance d'une chose, le preneur à en jouir en bon père de famille et à en payer le loyer.

§2. Principe de l'autonomie de la volonté

A. Principe

L'homme est obligé uniquement parce qu'il a voulu et dans la mesure où il a voulu. Ne pas vouloir fait aussi partie de sa liberté. Ce principe procède d'une théorie philosophique suivant laquelle, la volonté humaine est à elle-même sa propre loi et se crée ses propres obligations9(*).

Ce principe se trouve chez nous affirmée non seulement dans l'article 33 du code civil congolais livre III qui stipule : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », mais aussi dans l'article 63 du même code : « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les deux parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l'article 21 ».

A en croire cette définition et les dispositions précitées, nous concluons que la volonté conduit à la proclamation de trois principes étroitement liés dont :

- Les parties sont libres de contracter ou de ne pas contracter, c'est la liberté contractuelle.

- Mais puisqu'elles décident de se lier, elles sont tenues de respecter leurs engagements ; c'est la volonté obligatoire du contrat ou la force contraignante.

- Enfin, sont seules tenues les personnes qui sont entendues de se lier, c'est l'effet relatif du contrat.

1. Liberté contractuelle

Elle a une double dimension quant au fond et à la forme10(*). En ce qui concerne la forme, elle s'exprime à travers une triple faculté :

- Contracter ou ne pas contracter ;

- Choisir librement son contractant ;

- Déterminer librement son contractant.

Il n'y a pas une obligation juridique de contracter. Nul n'est forcé d'entrer en relation avec autrui et chacun a le droit de refus de céder les biens qui lui appartiennent, ou de rendre un service à une personne dont il ne veut pas. Le refus de contracter est une manifestation de la liberté. Il appartient au contactant à l'issue d'un libre débat, de définir ce à quoi ils obligent.

Quant à la forme, la liberté contractuelle postule le consensualisme. C'est qu'en règle générale le contrat nait, sauf s'il est solennel ou réel, dès qu'il y a accord des volontés, dès qu'il y a consensus. D'où le fameux adage combien éloquent « solus consensus obligat ». Le seul consentement des parties est suffisant pour faire naitre une obligation. L'échange de consentement suffit à la conclusion du contrat peu importe la forme par laquelle il est donné.

* 8F. TERRE, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, Précis de droit civil : des obligations, Paris, 8e éd. Dalloz, 2002, p. 30.

* 9LUTUMBA WA LUTUMBA et PINDI-MBENSA KIFU, Op. cit., p. 23.

* 10 F.TERRE, P. SIMLER, Y.LEQUETTE, Op. cit., p. 31.

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