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Les attributions sociales du capitaine de navire.

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par Darly Russel KOUAMO
Université de Nantes - Master droit et sécurité des activités maritimes et océaniques 2014
  

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B- Les formalités préalables au voyage.

Avant d'embarquer, le capitaine doit accomplir les formalités administratives qui attestent que son équipage est conforme aux exigences légales. Le capitaine signe et dépose le rôle d'équipage auprès de l'administration maritime.En droit français, il est fait usage de l'expression d'effectif minimal que doit respecter tout navire. Il relève donc au capitaine de s'assurer de ce qu'à bord de son navire, l'effectif minimal a été atteint.

C'est ce qui ressort des dispositions de l'article L5522-2 du Code des transports. Ainsi, le capitaine signe et dépose la liste d'équipage54(*). Cette liste est annexée au rôle qui contient les contrats d'engagements des marins. Dans cette opération, le capitaine procèdera aux vérifications des différents contrats de mise à disposition et d'engagement des membres de son équipage. Cette exigence, fondamentalement érigée pour les impératifs de sécurité, regorge aussi des répercussions sur l'organisation du travail à bord du navire.

Le fait de s'assurer de la crédibilité de son équipage, renforce l'autorité du capitaine et lui confère une certaine assurance, gage du succès de l'expédition. A travers cette tâche, il est appelé à corriger les manquements éventuels qu'aurait observé l'armement ou la société de placement. Toute chose qui va aussi de l'intérêt des marins. Ce faisant, l'on constatera que le capitaine, qui a priori ne dispose pas compétences dans la conclusion du contrat d'engagement des marins, pourrait tout de même interférer avant même que l'exécution ne commence. Son intervention pourrait même déboucher sur une reformation voire une remise en cause dudit contrat, ce qui est d'une importance indéniable.

Il y a lieu de relever ici qu'on est passé d'un contrôle apriori à un contrôle aposteriori des contrats d'engagement. La pratique de la revue d'armement a disparu avec la loi du 18 novembre 199755(*). Avec l'allègement de la tutelle traditionnelle de l'administration sur les relations de bord, le capitaine a plus de prérogatives. Cependant, il a une obligation d'information au marin, laquelle ne se limite pas à la remise d'un exemplaire du contrat d'engagement maritime. Les textes réglementaires et le contrat d'engagement doivent se trouver à bord. Ils pourront être communiqués par le capitaine au marin sur simple demande.C'est ce qui est rappelé à la norme A2.1 d de la MLC : « des mesures sont prises pour que les gens de mer, y compris le capitaine du navire,puissent obtenir à bord, sans difficulté, des informations précises sur lesconditions de leur emploi, et pour que les fonctionnaires de l'autorité compétente,y compris dans les ports où le navire fait escale, puissent aussi accéder à cesinformations, y compris la copie du contrat d'engagement maritime ». Nous constatons que cette norme protège non seulement le capitaine, mais aussi les autres marins. Elle permet d'éviter que les gens de mer soient employés dans la clandestinité.

Historiquement, l'engagement du marin s'est toujours présenté comme un acte solennel dont l'accomplissement des formalités reposait sur le capitaine. Il s'agit de l'inscription maritime. Pour qu'il y ait engagement des gens de mer, il ne suffit pas, pour le former, du consentement des parties, il faut encore que ce consentement soit exprimé devant un officier public ayant qualité pour le recevoir, et constaté par lui sur le rôle d'équipage.

Cette nécessité existait aussi dans la législation anglaise où le Statut de Georges II, C :36, s. 1., rendu perpétuel par Georges III dans le Merchant Shipping Act., § CL dispose que : le capitaine et le marin doivent se présenter au Bureau du Shipping master, et faire constater leur engagement par acte authentique. Une disposition analogue, édictée par un acte du Congrès des Etats-Unis56(*).

Edictant la procédure d'inscription en France, la loi du 29 janvier 1881 sur la marine marchande prévoit qu'aucun marin, s'il n'est inscrit, ne peut être embarqué à bord d'un des bâtiments français de commerce. Les capitaines des navires en armement, conjointement avec leurs armateurs lorsque ces derniers sont sur les lieux, doivent, par conséquent, présenter au bureau du quartier les hommes qu'ils ont engagés et faire connaître les conventions arrêtées entre eux. Les commissaires des quartiers et les administrateurs des sous-quartiers sont, en effet, expressément chargés de passer la revue des équipages des bâtiments de commerce et des bateaux de pêche en même temps que de veiller à l'observation des prescriptions concernant la composition des équipages et le commandement des bâtiments : ils devraient notamment refuser d'expédier les rôles d'armement et les permis de navigation si l'on prétendait embarquer des marins non-inscrits57(*).

La revue de l'équipage consistait à fairela déclaration verbale du contrat d'engagement devant un fonctionnaire préposé aux gens de mer. L'expédition du procès-verbal de revue délivrée par le fonctionnaire préposé aux gens de mer constitue le rôle d'équipage. Lors de toute revue faite dans la Confédération, le commissaire en fait mention sur le livret de chaque homme de l'équipage et y mentionne le jour de son entrée au service. Quand un homme de l'équipage qui a été soumis à la revue est mis hors d'état par un obstacle insurmontable d'entrer au service, il doit en avertir le plus tôt possible le capitaine et le fonctionnaire devant lequel a eu lieu la revue. Nous constatons donc qu'il s'agit d'une ancienne pratique qui a juste connu des mutations.

Par ailleurs, il faut ajouter que le capitaine doit vérifier que les marins embarqués disposent d'un certificat médical. Sinon il s'expose aux poursuites.

Au demeurant, il est aisé de constater qu'avant l'entame du voyage, le rôle du capitaine a été rétréci. Comme nous avons pu l'observer, ses interventions demeurent toujours capitales pour l'expédition et elles le seront d'avantage une fois le voyage entamé.

* 54 V. Jean-Pierre BEURIER (dir), op cit.p.586.

* 55V. loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.

* 56 Le Cour Grandmaison, Charles op.cit., P129.

* 57 Desjardins, Arthur, Traité de droit commercial maritime, tome troisième, traité des gens de mer. -- Traité du contrat d'affrètement. -- Du transport des passagers par mer. (Commentaire du livre II, titres V, VI et VIII du Code de commerce et droit comparé). Commentaire de la loi du 29 janvier 1881 sur la marine marchande, éd. A. DURAND ET PEDONE-LAURIEL, Paris, 1882 n° 601, p.22.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius