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La protection des consommateurs en droit positif congolais


par Espérance Diswekamu Kutetama
Université de Kinshasa - Graduat 2017
  

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LISTE DE PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS

A.NA.CO.CO : Association Nationale des Consommateurs du Congo

A.PR.O.C  : Association pour la protection des consommateurs

C.I.S.L  : Confédération Internationale des Syndicats Libres 

C.P.C  : Code pénal Congolais 

CCCLIII  : Code Civil Congolais livre troisième

L.G.D.J  : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence 

LI.CO.CO  : Ligue des Consommateurs du Congo 

O.M.S  : Organisation Mondiale de la Santé 

Op.cit  : Opus citatum

RDC  : République démocratique du Congo 

R.P  : Rôle Pénal 

SY.C.E.E.CO  : Syndicat des Consommateurs d'Eau et D'Electricité au Congo 

U.L.P.G.L  : Université Libre des Pays des Grands Lacs 

U.LO.MA.R.E  : Union des Locataires des Maisons et d'Abonnés à la Régie d'Eau et des Sociétés d'électricité 

U.N.T.C  : Union Nationale des Travailleurs du Congo.

O. INTRODUCTION

I. PROBLEMATIQUE

Les bouleversements des modes d'échange dans la période récente, le déséquilibre entre le professionnel et le consommateur, la multiplication des contrats d'adhésion, dans lesquels le consommateur ne dispose d'aucune liberté de négociation contractuelle, doivent retenir l'attention du législateur à repenser les règles correctrices des abus les plus significatifs devant régler ce secteur de la vie.

Si déjà dans certains pays du monde cette situation a été prise en compte1(*), il n'est pas le cas dans d'autres. Il n'existe présentement aucun code de la consommation dans la législation de la République démocratique du Congo. Au vu de ce manque d'intérêt du législateur congolais pour les droits des citoyens consommateurs, il ne faut pas s'étonner du mutisme des textes réglementaires régissant le secteur économique quant à la protection des consommateurs. Le citoyen congolais désireux de faire respecter les droits que lui a conférés un contrat, devra s'astreindre (lui ou son procureur) à compiler un certain nombre de textes éparpillés dans la législation du pays.

La protection juridique accordée au consommateur congolais traditionnel (acheteur de biens matériels en général) se limite en ce moment à quelques dispositions législatives traitant de la publicité dans le secteur pharmaceutique, de l'affichage des prix, de l'interdiction de refuser de vendre un produit une fois que celui-ci a fait l'objet d'une offre et que les conditions de la vente ont été réunies, et de l'interdiction également de refuser de fournir une prestation de services une fois que celle-ci est devenue exigible.

À certains égards, et prises dans leur ensemble, les normes éparses relatives à la consommation que la législation congolaise protège, mais de façon très partielle les intérêts des consommateurs.

La solution à ce vide législatif consiste évidemment à faire adopter une loi en la matière, mais il s'agit là d'une solution imparfaite à cause de son aspect sectoriel2(*). Une solution définitive, à nos yeux, devrait nécessairement être de nature internationale.

Par ailleurs, au moment où les exploits générés par le génie humain s'illustrent avec éclat par la surindustrialisation de l'Occident, les succès de l'exploration spatiale, la magie de l'informatique, le règne de l'internet et de la virtualité, comme par tant d'autres progrès technologiques ou découvertes scientifiques extraordinaires, une réalité paradoxale et dramatique de l'aventure humaine interpelle nos consciences : la dégradation du sort des consommateurs dans les pays sous-développés3(*).

C'est dans un contexte dominé par une crise économique aiguë, par une troublante instabilité économique et monétaire, ainsi que par la flambée des prix et l'amenuisement du pouvoir d'achat que la majorité des consommateurs d'Afrique accomplissent péniblement leur consommation. Cette atmosphère angoissante les affaiblit, les décourage et les démobilise alors que la conjonction de toutes les énergies s'impose pour la relance de l'économie et la réussite des politiques de développement.

Le consommateur du tiers-monde est certes moins sollicité, moins traqué, moins piégé et moins « agressé » par les techniques modernes de commercialisation que celui des pays d'abondance. Il ne demeure pas moins évident que les misères de la pénurie frustrent davantage l'homme que celles de l'abondance, tant il est vrai « abondance de biens ne nuit jamais »4(*).

En fait, comme l'a justement souligné le professeur PindiMbenza en 19955(*) : « Ce sont peut-être les pays en voie d'industrialisation qui ont le plus besoin d'un régime de protection du consommateur, puisque les excès pour ne pas dire la caricature de ce que l'on appelle la société de consommation y pénètrent souvent plus rapidement que ne progresse leur industrialisation ».

Il est heureux que, pour accélérer et rationaliser l'émergence d'un mouvement consumériste africain, l'« Organisation Internationale des Unions de Consommateurs » (La Haye) et l' « Environnement-Développement Action dans le Tiers-Monde » (Dakar) avaient organisé en novembre 1988 une Conférence sur un thème qui demeurera encore longtemps dans le coeur de l'actualité chez les africanistes6(*) : « Les consommateurs africains face aux politiques de développement ». Parmi les multiples volets de ce thème, la problématique des « recours juridiques », plus précisément la « protection juridique des consommateurs » occupe assurément une place de choix.

Sans s'éloigner de leur authenticité et de leurs traditions, les pays africains gagneraient à s'inspirer de la marche du consumérisme occidental et à en adopter, après adaptation, les acquis positifs. Car, malgré le contexte socio-économique et les graves difficultés des temps actuels, il est possible d'identifier et de tracer les voies à suivre pour une protection effective, plus efficace, plus perceptible des consommateurs en Afrique.

Force est de souligner qu'en RD Congo, les branches classiques du droit ainsi que le droit économique contiennent une impressionnante gamme de dispositions de nature à promouvoir sensiblement les intérêts des consommateurs : théories des vices du consentement, de la responsabilité civile, des vices cachés, obligations de renseignements et de sécurité, assainissement des professions commerciales ; législation des prix, théorie de la concurrence déloyale, répression des pratiques anti-concurrentielles et de la publicité fallacieuse, entre autres. Mais il conviendrait que le législateur s'attèle à perfectionner cet arsenal législatif pour le rapprocher davantage à la réalité socio-économique et l'harmoniser avec les recommandations ou projets initiés par les organismes internationaux7(*).

L'actualisation de la législation congolaise porterait notamment sur les textes ci-après qui figurent au nombre des principaux éléments constituant la source du droit de la consommation8(*) dans notre pays : Décret du 26 juillet 1910 sur la fabrication et le commerce des denrées alimentaires, Ordonnance législative n° 41/63 du 24 février 1950 sur la concurrence déloyale, Décret du 1er avril 1959 sur la sauvegarde du pouvoir d'achat des consommateurs, Ordonnance-loi n° 35/115 du 7 mars 1960 sur les ventes et prêts à tempérament, Décret-loi du 20 mars 1961 sur les prix (et Ordonnance-loi du 12 septembre 1983).

L'harmonisation du droit congolais au contexte international en matière de protection des consommateurs se réaliserait par l'intégration dans notre ordre juridique, après adaptation des recommandations formulées par certaines institutions internationales en vue de favoriser le développement du consumérisme dans le monde : Résolution n° 39/248 sur la protection du consommateur (Assemblée générale, 9 avril 1985) ; Code international de commercialisation des substituts du lait maternel (O.M.S., 21 mai 1981) ; Code de conduite sur les pratiques commerciales restrictives « afin d'aider les pays en développement à élaborer une législation appropriée » (CNUCED, 1979)9(*).

Cette démarche enrichirait notre système juridique et contribuerait à la promotion des intérêts des consommateurs, à l'assainissement de la vie des affaires et, par voie de conséquence, à la réalisation du progrès économique et social.

Elle engendrerait un véritable Droit de la consommation au Congo. Certes, ce droit inévitablement « pluridisciplinaire » souffrirait quelque peu du point de vue de son autonomie. Il n'en constituerait pas moins un ensemble de règles caractérisé par une cohérence indéniable, par la spécificité des principes qu'il regrouperait, l'originalité des techniques et des objectifs qu'il poursuivrait : la protection des consommateurs.

Le Droit de la consommation régirait l'acte de consommation et les relations consommateurs-opérateurs économiques dans un esprit de justice, de loyauté, d'équité et dans un souci d'équilibre des prestations.

Il provoquerait une dynamique favorable aux actions destinées à :élaborer une Charte des Consommateurs et une loi-cadre sur la protection des consommateurs,organiser un système de protection judiciaire des consommateurs,instituer des structures appropriées pour la protection des consommateurs,renforcer la lutte contre le marché noir et les autres formes de crime économique,moraliser la compétition concurrentielle,promouvoir la publicité comparative loyale pour rendre la concurrence plus effective, plus perceptible et pour éviter que les consommateurs prennent des engagements à l'aveuglette,prévenir et réprimer la publicité trompeuse,sanctionner les fraudes et les tromperies,briser les risques de déséquilibres contractuels,déjouer les pièges inhérents aux clauses contractuelles abusives,contrôler rationnellement la qualité des biens de consommation ainsi que la qualité des pesticides et produits chimiques utilisés dans le secteur agricole.

A ces causes, comment le droit congolais apporte-t-il ou devrait-il apporter au consommateur une « aide juridique » ? Quelle pourrait être l'incident si une législation en matière de consommation venait être adoptée ?

Telles sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre dans les lignes qui suivent dans cette étude et qui, à présent, nous amène à examiner les hypothèses attachées à ce travail.

* 1 L'on peut citer à titre d'illustration la République française vers les années 1970 avec l'école de Montpellier etJean Calais Auloy, www.lemonde.fr, consulté le 04/06/2018.

* 2SMITH A.,A inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, New York, the Morden library, 1937, p.625.

* 3BERTHIAN, Les principes d'égalité et droit civil des contrats, éd. LGDJ, Paris, 1996, p57.

* 4Idem.

* 5PINDI-MBENSA KIFU G., Le droit zaïrois de la consommation, CADICEC, Kinshasa, 1995, p.44.

* 6CALAIS - AULOY J., Droit de la consommation, 3ème édition, Dalloz, Paris, 1999,p. 7.

* 7NGANGI MUNYANFURA A., La protection des intérêts économiques des consommateurs dans le cadre du libéralisme économique en droit rwandais ; BUTARE, U.N.R, 2005, p. 446.

* 8BIAL, « La loi du 21 juillet 1983 sur la sécurité des consommateurs », in « sécurité des consommateurs et responsables du fait des produits défectueux » (sous la direction de J, GHESTIN), LGDJ, Paris, 1989, p.51.

* 9Résolution n° 39/248 sur la protection du consommateur (Assemblée générale, 9 avril 1985) ; Code international de commercialisation des substituts du lait maternel (O.M.S., 21 mai 1981) ; Code de conduite sur les pratiques commerciales restrictives « afin d'aider les pays en développement à élaborer une législation appropriée ».

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote