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La protection des consommateurs en droit positif congolais


par Espérance Diswekamu Kutetama
Université de Kinshasa - Graduat 2017
  

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B. La réglementation des pratiques commerciales restrictives

a) La répression des pratiques anti-concurrentielles individuelles

A l'instar de l'ordonnance législative n° 41/63 du 24 février 1950 relative à la concurrence déloyale, le décret-loi du 20 mars 1961 sur les prix apporte une contribution non négligeable à la lutte contre les pratiques commerciales restrictives lorsqu'il sanctionne ou réglemente : la fixation des prix (article 2) ; la publicité des prix (article 7, et l'arrêté ministériel n° 2 du 24 janvier 1963) ; le refus de vente (article 9, 1°) ; les ventes subordonnées (article 10) ; la détention et la rétention de stocks (article 10) ; la pratique des prix illicites (article 6) ; les spéculations (article 15, alinéa 2) et coalitions illicites (article 15, alinéa 3).

Mais hormis l'article 15, toutes ces règles ne concernent que les pratiques anti-concurrentielles « individuelles ».

Observons que les pouvoirs publics se préparent à introduire dans notre ordre juridique un système de répression des « crimes économiques ». Il importe cependant que tout soit également mis en oeuvre pour assurer la répression des pratiques anti-concurrentielles collectives.

b) La répression des pratiques anti-concurrentielles collectives

En vue d'organiser la répression des pratiques anticoncurrentielles collectives, le législateur pourrait s'inspirer des travaux réalisés par la CNUCED dans le domaine des pratiques commerciales restrictives.

En effet, cet organisme spécialisé des Nations Unies a, après de longues années de travail, mis au point en 1979 un « Avant-projet d'une loi type ou des lois types sur les pratiques commerciales restrictives afin d'aider les pays en développement à élaborer une législation appropriée ».

Déjà en 1951, le Conseil économique et social de l'ONU avait exhorté les pays en développement à : « prendre des mesures appropriées et (...) coopérer entre eux afin d'empêcher que les entreprises commerciales publiques ou privées, se livrent à des pratiques commerciales affectant le commerce international, qui restreignent la concurrence, limitent l'accès aux marchés ou favorisent le contrôle des monopoles, toutes les fois que ces pratiques ont des effets néfastes... sur le développement économique des régions insuffisamment développées... ».

L'action de la CNUCED en vue de la répression des pratiques commerciales restrictives a conduit l'Assemblée Générale des Nations Unies à adopter le 5 décembre 1980 un Code de conduite sur les pratiques commerciales restrictives.

Le législateur congolais a tout intérêt à s'inspirer des résultats auxquels ont abouti les travaux de la CNUCED et de l'Assemblée Générale de Nations Unies, non seulement pour perfectionner les dispositions consacrées aux pratiques anticoncurrentielles individuelles mais aussi en vue d'organiser la répression des pratiques anticoncurrentielles collectives que sont les ententes illicites, les abus de positions dominantes et les concentrations d'entreprises (dans certains cas).

Dans cet esprit, un contrôle administratif, pouvant aboutir à une autorisation, à une interdiction, voire à des sanctions administratives ou à la saisine des tribunaux, devrait systématiquement porter sur : « Tout acte ou comportement d'une ou plusieurs entreprises qui, du fait d'accords ou d'arrangements officiels ou officieux, écrits ou non écrits, entre entreprises ».

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery