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La protection des consommateurs en droit positif congolais


par Espérance Diswekamu Kutetama
Université de Kinshasa - Graduat 2017
  

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§2 : L'effectivité de la protection des consommateurs par le droit économique

« De lege ferenda », le législateur devrait s'efforcer d'adapter le contenu du droit économique à la réalité socio-économique et de l'harmoniser avec le contexte international.

A cet égard, de nouvelles dispositions mériteraient de voir le jour pour sauvegarder les intérêts des consommateurs face au phénomène de la publicité et aux incidences négatives de certaines pratiques commerciales.

A. La réglementation de la publicité

Le secteur de la publicité se développe à un rythme exponentiel dans notre pays depuis les années soixante-dix. Les consommateurs sont de plus en plus matraqués par les spots publicitaires, les affiches sur des panneaux posés le long des routes, les messages publicitaires dans la presse écrite, etc. Ils ne sont pourtant pas suffisamment préparés à résister aux tentations que véhiculent subtilement ces messages69(*).

Il n'existe aucune disposition organisant la répression de la publicité trompeuse, excepté dans quelques secteurs bien précis (en matière de produits pharmaceutiques, par exemple) (b). De même, les règles relatives à la concurrence déloyale semblent s'opposer à la publicité comparative, qu'il importe pourtant de promouvoir tout en s'attaquant aux abus observés dans la pratique (a).

a) La promotion de la publicité comparative

La publicité comparative comporte de nombreux avantages du fait qu'elle incite les opérateurs économiques à se performer, à améliorer le rapport qualité/prix de leurs produits ou services pour gagner la confiance des consommateurs. Elle stimule la curiosité et l'esprit critique de ces derniers ; les incite à se comporter en responsable, à recourir aux comparaisons et à n'opérer de choix qu'en fonction du rapport qualité/prix70(*).

Ainsi, en même temps qu'elle encourage l'esprit d'initiative des opérateurs économiques et ouvre largement la voie au progrès technique, la publicité comparative renforce l'information des consommateurs et contribue indirectement à leur formation. Cette technique promotionnelle devient cependant nuisible lorsqu'elle s'avère déloyale ou mensongère.

La jurisprudence et la doctrine congolaise demeurent silencieuses sur le thème de la publicité comparative, alors que le monde des affaires utilise systématiquement ce procédé.

Quant au législateur, il n'y fait pas explicitement allusion. Mais nous constatons que l'énumération qu'il donne des actes de concurrence déloyale laisse bien peu de place à la publicité comparative.

En effet, l'ordonnance législative n° 41/63 du 24 février 1950 considère comme contraire aux usages honnêtes :

ü le fait de « répandre des imputations fausses sur la personne, l'entreprise, les marchandises ou le personnel d'un concurrent » (art. 2, 2°) ;

ü le fait de « faire un usage non autorisé de modèles, dessins, échantillons, combinaisons techniques, formules d'un concurrent (...) » (art. 2, 6°) ;

ü l' »emploi non autorisé du matériel d `un concurrent, de l'emballage, des récipients de ses produits, même sans l'intention de s'en attribuer la propriété, ni de créer une confusion entre les personnes, les établissements, ou les produits » (art. 2, 7°).

Une intervention législative nous paraît utile pour adjoindre à l'ordonnance législative n° 41/63 du 24 février 1950 une disposition autorisant la publicité comparative sous certaines conditions. Dans cette perspective, l'article 2 de l'ordonnance législative précitée s'énoncerait comme suit71(*) : « Sont considérés notamment comme actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle : (...)

Toutefois la comparaison des produits offerts en vente avec ceux des concurrents demeure licite, dès lors qu'elle n'est pas motivée par un but déloyal et qu'elle présente toutes les garanties de sérieux et d'objectivité conformes à l'intérêt des consommateurs ».

b) La répression de la publicité trompeuse

Lorsque « l'hyperbole » ne dépasse pas certaines limites, la publicité dithyrambique peut être tolérée, bien qu'elle ait tendance à berner le consommateur de rêves qui embellissent facticement la réalité, à le nourrir d'illusions, et parfois à le maintenir dans un état de frustration.

La publicité est utile, parce qu'en tant qu'information, même subjective, le message qu'elle diffuse contribue à renseigner le consommateur. Mais le mensonge demeure intolérable, car l'atteinte qu'il porte aux droits des consommateurs est souvent irréparable.

Certaines dispositions du droit pénal et surtout du droit économique congolais sont susceptibles de contribuer à la répression de la publicité trompeuse. Ces dispositions visent à interdire « certaine publicité fallacieuse de nature à répandre des préjugés favorables non fondés à la consommation indications ou des boissons alcooliques »72(*), répriment l'emploi d' signes propres à induire en erreur sur la nature ou l'origine du thé73(*), exigent que « toute publicité pour les médicaments » soit véridique et contrôlable » et ne fasse pas « promesse de résultats infaillibles ou (...) emploi de termes excessifs ou tapageurs »74(*).

Dans ce même plan, elles posent les conditions auxquelles est subordonnée l'apposition de certaines mentions sur les produits (ou récipients)75(*), réglementent la publicité extérieure et protègent l'ordre public76(*), sauvegardent les bonnes moeurs77(*), sanctionnent l'escroquerie78(*) ainsi que les tromperies sur la qualité et la quantité79(*).

Mais aucun principe général ne prohibe spécifiquement la publicité trompeuse sous toutes ses formes (quelles que soient la nature des produits ou services visés ainsi que celle des supports utilisés).

Les pouvoirs publics ne sont pas restés insensibles à la nécessité de protéger les consommateurs dans le domaine de la publicité80(*). Mais dans un premier temps, ils ont focalisé leur action sur la publicité des produits nuisibles à la santé : le tabac et les boissons alcoolisées.

Relevons qu'à l'époque, le département de l'information et presse avait mis au point depuis le 13 mars 1986, un Code provisoire en matière de publicité. Il en est découlé les règles ci-après applicables à la publicité sur le tabac et sur les boissons alcoolisées.

1° Critères qualitatifs :

· la publicité s'adressera aux adultes ;

· la publicité ne suggèrera pas que la consommation du tabac ou des boissons alcoolisées est bonne pour la santé ;

· la publicité n'associera pas la boisson avec la réussite scolaire, avec le sport ou avec la conduite automobile, n'encouragera pas l'abus de la consommation, ne devra pas être mensongère ou déloyale.

2° Critères quantitatifs

a. Publicité à la radio et à la télévision :

· aucune publicité avant 21h30 ;

· aucune publicité le week-end. - aucun message publicitaire de plus de 60 secondes. ;

· aucune publicité dans les programmes destinés aux jeunes.

b. Publicité dans la presse écrite :

· aucune publicité en première page ;

· aucune publicité dans les publications spécialement destinées aux jeunes.

c. Publicité extérieure :

· aucune publicité à moins de 50 m d'une école ;

· aucune publicité par banderole (sauf à l'occasion, au lieu, pendant et pour annoncer un événement).

A cette fin, aucun message publicitaire ne pouvait être diffusé sur les ondes de la Radio et de Télévision nationale congolaise sans le visa de cette Commission. Transcendant le vide juridique dans le domaine de la publicité, la Commission précitée avait visionné, non seulement la publicité sur le tabac et les boissons alcoolisées (comme le prévoit le Code provisoire du 13 mars 1986), mais aussi celle qui porte sur tous les autres produits ou services.

Alors en son temps, le parti-Etat, le MPR avait instruit le Conseil Exécutif d'élaborer une réglementation de la publicité. Notre droit s'orientait ainsi vers une répression de la publicité trompeuse. Un arrêté ministériel a été signé à cet effet par le Ministre de l'Information le 21 avril 1990.

* 69 ROUHETTE G., « La contribution française au projet de cadre commun de référence », in Revue des contrats, volume 2, n°2, 01 avril 2009, p.739.

* 70PAISANT G., « La révision de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs », in JCP, volume 1, n°23, 2007, pp.152-164.

* 71Ordonnance législative n° 41/63 du 24 février 1950, Op.cit.

* 72Idem.

* 73Ibidem.

* 74Ibid.

* 75LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial, TI, 2ème éd. LGDJ, Paris, 1985, p.133.

* 76Idem.

* 77Ibidem.

* 78Ibid.

* 79Id.

* 80TUFFERY J-M., Ebauche d'un droit de la consommation. La protection du chaland sur les marchés toulousains aux XVII et XVIIIème siècles, éd. LGDJ, Paris, 1998, p.64.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard