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La protection des consommateurs en droit positif congolais


par Espérance Diswekamu Kutetama
Université de Kinshasa - Graduat 2017
  

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C. L'assainissement de la compétition concurrentielle

Plus la concurrence est intense et saine, plus les consommateurs y trouvent leur compte. Car la concurrence est une source de performance dans le monde des affaires.

En RDC, la compétition concurrentielle se déroule dans un contexte de libéralisme économique. Les opérateurs économiques peuvent librement se faire concurrence, et le dommage concurrentiel demeure licite.

Cependant, l'utilisation des procédés contraires aux usages honnêtes est interdite et sanctionnée par l'ordonnance législative n° 41/63 du 24 février 1950 aux termes de laquelle : « Lorsque, par un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle, un commerçant, un producteur, un industriel ou un artisan porte atteinte au crédit d'un concurrent, ou lui enlève sa clientèle, ou d'une manière générale porte atteinte à sa capacité de concurrence, le tribunal de (grande) instance, sur poursuite des intéressés, ou de l'un deux, ordonne la cessation de cet acte » (art. 1er).

L'article 2 de cette ordonnance législative donne une énumération non limitative des actes de concurrence déloyale. La sanction de ces actes réside dans l'action en cessation66(*) prévue à l'article 1er, sans préjudice du recours à la théorie de la responsabilité civile (art. 258 du Code civil, Livre III) pour obtenir réparation du préjudice causé par l'acte ou le comportement déloyal67(*).

Force est de constater que la sanction des actes visés à l'article 2 est de nature, non seulement à assurer l'assainissement des relations concurrentielles, mais aussi, et à travers cet assainissement, à promouvoir les intérêts des consommateurs.

Car, d'une manière ou d'une autre, la concurrence déloyale cause également un préjudice aux consommateurs : la confusion les incite parfois à s`éloigner d'un établissement attentif à leur droits (ou d'un produit ou service de qualité respectable) au profit d'un opérateur économique peu scrupuleux (ou d'un produit ou service de qualité médiocre) ; de même, le dénigrement d'un concurrent (ou de ses produits ou services) risque de tromper les consommateurs et de les désorienter dans leurs choix.

Il est donc regrettable que les consommateurs soient privés de moyens d'action pour initier l'action en cessation des actes de concurrence déloyale, action que l'ordonnance législative n° 41/63 susvisée réserve aux concurrents.

Enfin, dans la perspective d'une moralisation de la vie des affaires et d'une amélioration de la condition des consommateurs, il conviendrait de protéger effectivement aussi bien ces derniers que les opérateurs économiques contre certaines pratiques abusives que prohibe pourtant le décret-loi du 2o mars 1961 relatif aux prix : spéculations illicites et rétention de stocks, pratique des prix illicites et pratiques assimilées, refus de vente, ventes subordonnées.

Fort heureusement, le sort semble avoir épargné les consommateurs et les opérateurs économiques congolais de diverses autres techniques commerciales abusives et agressives telles que les ventes avec prime, le ventes à perte, les prix d'appel, les ventes par envoi forcé68(*). Néanmoins, le développement de nouvelles méthodes de commercialisation non moins agressives doivent interpeller le législateur de notre pays et l'amener à perfectionner en conséquence la législation économique congolaise.

* 66L'ordonnance législative n° 41/63 du 24 février 1950, Op.cit.

* 67 Décret du 30 juillet 1888, Op.cit.

* 68 LAGARDE X., « Forclusion biennale et crédit à la consommation. La réforme de l'article L 311-37 du Code de la consommation », in La Semaine Juridique, Edition générale, n°4, 23 janvier 2002, pp.173-177.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe