WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La protection des consommateurs en droit positif congolais


par Espérance Diswekamu Kutetama
Université de Kinshasa - Graduat 2017
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B. La réglementation des prix

Au Congo, le décret-loi du 20 mars 1961 constitue le siège de la législation des prix, et a donné lieu à un foisonnement de mesures d'exécution. Il réglemente aussi bien la fixation que l'affichage des prix et réprime certaines pratiques anti-concurrentielles. Il se range au premier plan des dispositions protectrices des intérêts des consommateurs.

L'ordonnance-loi n° 83-026 du 12 septembre 1983 a modifié et complété le décret du 20 mars 1961 pour conformer la législation des prix à la politique du libéralisme économique vers laquelle s'est orienté le Conseil Exécutif (Gouvernement) depuis le début de la présente décennie.

a) La fixation des prix tel que modifié et complété à ce jour

Il faut noter que le décret du 20 mars 1961 pose les principes de base en matière de fixation des prix :

« Les prix de vente des produits et services sont librement fixés par ceux qui en font l'offre, en se conformant aux dispositions du présent décret- loi et à ses mesures d'exécution. Ils ne sont pas soumis à homologation préalable mais doivent, après qu'ils aient été fixés, être communiqués, avec tout le dossier y afférent, au ministre ayant l'économie nationale dans ses attributions, pour un contrôle à posteriori. Le ministre ayant l'économie nationale dans ses attributions détermine les modalités de calcul et de fixation des prix ainsi que la marge bénéficiaire maximum autorisée aux commerçants autres que les producteurs des biens ou des services. Il peut déléguer ce pouvoir aux Gouverneurs de province ».

Il se remarque que le législateur exclut du domaine de la libéralisation des prix les produits et services stratégiques ci-après pour lesquels le ministre ayant l'économie nationale dans ses attributions (ou les Gouverneurs de province, par délégation) conserve son pouvoir de fixation (article 3, décret-loi du 20 mars 1961) ; L'eau, l'électricité, les hydrocarbures et les transports publics.

Enfin, de nombreux textes, parmi lesquels l'arrêté départemental DENI/CAB/O18/81 du 1er juin 1981, toujours en vigueur, occupe une place de choix, se sontsuccédés pour réglementer les modalités de calcul du prix de revient et des marges bénéficiaires.

Les règles relatives à la fixation des prix concilient le souci de protéger les consommateurs (contrôle à posteriori) avec celui de promouvoir le libéralisme économique.

Au surplus, la libéralisation des prix devrait logiquement avoir une incidence positive sur la protection des consommateurs, à condition toutefois que la compétition concurrentielle s'intensifie et que l'offre suive la progression de la demande sur le marché.

Tel n'est cependant pas encore le cas. Et, malgré quelques résultats éclatants mais isolés, la « Commission de la Police du Commerce » créée par l'ordonnance n° 83-178 du 28 septembre 1983 pour veiller au respect de la réglementation des prix et de ses règles relatives à l'exercice du commerce n'est pas encore en mesure de maîtriser les opérateurs économiques peu scrupuleux.

De même, l'action des agents chargés d'appliquer la législation des prix se révèle, à plus d'un titre, inefficace. Ce qui n'est d'ailleurs pas sans lien avec la création de la Commission susvisée.

b) La publicité des prix

L'arrêté départemental n° 2 du 24 janvier 1963, pris en application de l'article 7du décret-loi du 2 mars 1961, organise la publicité des prix :

ü « Tout commerçant ou gérant de maison de commerce est tenu d'afficher d'une manière visible, lisible et non équivoque le prix de vente au détail de tous les objets, denrées alimentaires qu'il expose ou présente de quelque manière que ce soit en vue de la vente » (art ; 1er, al. 1er).

ü « Toute personne qui, par profession, exécute des prestations, est tenue d'assurer, dans les conditions prévues par le présent arrêté, la publicité des tarifs de ses services » (art.2, al. 1er) (Exception : professions libérales).

Tout comme les principes consacrés à la fixation des prix, les règles relatives à la publicité sont constamment violées. Et la pratique révèle que, lorsque le prix est affiché, le consommateur se voit parfois réclamer un montant beaucoup plus élevé au moment du paiement.

En 1976, le Commissaire d'Etat à l'Economie Nationale avait souligné avec force dans une circulaire n° BCE/ENI/0754/76 du 16 mars 1976 que : « Tous les prix devront désormais (sic) être obligatoirement affichés dans tous les établissements commerciaux, marchés publics, services, débits de boissons, voitures-taxi, etc.».

Dans le même élan, au courant de l'année (1988), le Chef du Département de l'Economie Nationale et Industrie de l'époque a énergiquement stigmatisé le comportement irrégulier des opérateurs économiques en matière de publicité des prix et les a exhorté à respecter scrupuleusement la réglementation des prix.

Celle-ci comporte en effet de nombreux avantages pour la santé économique du pays, et plus spécifiquement pour la sauvegarde des intérêts des consommateurs : lutte contre les prix « fantaisistes » ; simplification du contrôle de la conformité des prix avec la politique économique du pays ; stimulation de l'esprit critique dans le comportement des consommateurs ; assainissement de la compétition concurrentielle des opérateurs économiques.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King