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De la qualification et de la répression de l'infraction d'adultère en droit congolais.


par Alain TSHINYAMA KAJINA
Université de Lubumbashi - Licence en droit privé et judiciaire 2017
  

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§3 SELON LE CODE DE LA FAMILLE CONGOLAIS

Selon l'article 453 du code de la famille congolais, les époux s'obligent mutuellement à la communauté de la vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer du mariage »59(*)

Les époux ont l'obligation d'entretenir des relations charnelles ; ce qui implique le devoir d'avoir des relations sexuelles

Selon DEPAGE, le refus d'accomplir ce devoir constitue une injure grave susceptible de justifier une demande en divorce. Il poursuit en disant que ce devoir ne peut s'accomplir que lorsque le refus est justifié par la maladie, l'impuissance médicalement constaté, excès d'un époux soit par des pratiques contre nature ou pour raison d'infidélité »60(*)

Le devoir de fidélité implique l'abstention des relations sexuelles avec toute personne autre que le conjoint. Il est de l'essence du mariage et est réciproque.

C'est l'article 459 du code de la famille congolais qui le prévoit : les époux se doivent mutuellement, fidélité, respect et affection »61(*)

Ce devoir n'est pas supprimé ni suspendu par le manquement d'un époux à l'obligation de cohabitation ; il ne disparait pas d'avantage au regard de la loi civile si les époux ont divorcé sur le plan religieux.

Le devoir de fidélité se traduit par l'exclusivité des services sexuels entre les époux. La violation de ce devoir par l'un des époux constitue l'infraction d'adultère prévue par l'article 467 du code de la famille.

S'agissant de cette infraction, contrairement au code de la famille du 1er aout 1987 avant sa modification, la loi n°16/008 du 15 juillet 2016 qui le modifie prône pour une égalité quant à la répression de l'adultère.

En effet, l'adultère de la femme était puni en toute circonstance tandis que celui de l'homme n'était puni seulement que s'il a été entouré des circonstances de nature à lui impliquée un caractère injurieux. L'homme devrait être jugé moins sainement que la femme ; selon PORTALIS car c'est en faveur des femmes que cette distinction était honorable puis qu'elles doivent être les plus vertueuses. Pour l'adultère du mari, il suppose l'entretien d'une concubine au domicile conjugal et il est puni d'une simple amende, l'adultère de la femme est puni d'emprisonnement, mais il ne peut être dénoncé que par le mari »62(*)

Cette affirmation n'est pas celui du législateur du code de la famille. En effet le code de la famille de 1987 tel que modifié et complété par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016, incrimine aussi bien la femme que l'homme, et comme la loi ne précise pas les éléments constitutifs de l'injure grave, nous retenons seulement que tout rapport sexuel avec une personne autre que son conjoint revêt un caractère injurieux, point n'est besoin de nuancer.

L'article 467 du code de la famille dispose à cet effet que : «  est puni du chef d'adultère, d'une peine de servitude pénale principale de six mois à un an et d'une amende de 60000 à 250000 francs congolais

1. Quiconque, sauf si sa bonne foi a été surprise, aura eu des rapports sexuels avec une personne mariée.

2. Le conjoint qui aura eu des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint.

La peine est portée au double si l'adultère a été entouré de circonstances de nature à lui imprimer le caractère injurieux notamment lorsque l'adultère a eu lieu dans la maison conjugale »63(*)

Pour ce qui est de la plainte, « la poursuite des infractions prévues à l'article précèdent ne pourra avoir lieu que sur plainte de l'époux qui se prétendra offenser »64(*).

L'article 471 du code de la famille ajoute que : « le conjoint offensé peut réclamer une réparation au conjoint coupable et à toute personne avec qui son conjoint a commis l'adultère pourvu que le conjoint lésé n'ait pas approuvé ou toléré l'adultère. La personne avec qui le conjoint a commis l'adultère ne sera pas tenue à la réparation si elle prouve que sa bonne foi a été surprise. En déterminant la réparation, le tribunal s'inspirera des dispositions de l'article 461 alinéa 2 de la présente loi »65(*)

Toutefois, le plaignant pourra en état de cause, demander par le retrait de sa plainte, l'abandon des effets de la condamnation à la servitude pénale. A condition de consentir à reprendre la vie commune, le plaignant pourra aussi demander l'abandon des effets de la condamnation à la servitude pénale »66(*)

* 59 Article 453 du code de la famille tel que modifié et complété par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016

* 60 DEPAGE H. Traité élémentaire de Droit civil belge, les personnes, T2, vol1, éd bruyant, Bruxelles, 1990, P.321

* 61 Article 459 du code de la famille tel que modifié et complété par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016

* 62 PORTALIS cité par OURLIAC P. et MALAFOSSE J. Histoire du Droit privé, Droit familial, T3, éd P.U.F, Paris, 1968, P.129

* 63 Article 467 du code de la famille tel que modifié et complété par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016

* 64 Article 468 alinéa 1er du code de la famille tel que modifié et complété par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016

* 65 Article 471 du code de la famille tel que modifié et complété par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016

* 66 Article 468 alinéas 2et 3 du code de la famille tel modifié et complété par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand