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De la qualification et de la répression de l'infraction d'adultère en droit congolais.


par Alain TSHINYAMA KAJINA
Université de Lubumbashi - Licence en droit privé et judiciaire 2017
  

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CHAPITRE II : DE L'ETABLISSEMENT DE L'INFRACTION D'ADULTERE

SECTION 1 : DES ELEMENTS CONSTITUTIFS

Pour qu'il ait infraction, il faut la réunion de trois éléments à savoir : l'élément moral, l'élément matériel et l'élément légal.

§1 ELEMENT MORAL

C'est l'intention coupable qu'a l'auteur d'une infraction pour commettre son forfait. Cet élément se manifeste à l'intérieur du délinquant c'est-à dire de manière psychologique. Il faut qu'il ait la résolution intentionnelle de commettre une infraction »68(*).

Il n'y a pas d'infraction sans élément moral, cela est vrai même pour les infractions pour lesquelles les faits ont été contestés parfois.

§2 ELEMENT MATERIEL

Le Droit pénal n'admet pas que l'on réprime la simple pensée coupable (nemo cogitationis poenam patitur).l'infraction n'existe comme telle qu'avec un minimum de matérialisation d'attitude coupable. Et le juge peut quand il apprécie les faits, prendre en considération l'état dangereux.

Ainsi, l'élément matériel existe :

- Dans le cas de l'infraction consommée

- Mais aussi dans le cas de l'infraction seulement tentée »69(*)

La loi ne scrute ni les reins ni les coeurs ; elle attend pour intervenir, que la résolution criminelle se manifestent par les actes extérieurs. L'élément matériel de l'infraction relève donc du fait extérieur.

§3 ELEMENT LEGAL

L'élément légal de l'infraction revient directement au principe fondamental de la légalité de délit et de peine symbolisée sous la maxime « nullum crimen, nulla poena sine lege » qui veut dire qu'il n'y a pas des crimes sans loi, ni loi sans texte.

Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, elle ne constituait pas une infraction d'après le Droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise »70(*)

La réunion de ces trois éléments permet seule d'incriminer une entreprise criminelle, qui n'a pas été achevée, comme tentative de la commettre »71(*)

Pour ce qui est de l'infraction d'adultère, le législateur incrimine certains comportements pouvant porter atteinte à l'équilibre du foyer familial et compromettre sa pérennité. Ainsi, le code de la famille de 1987 tel que modifié et complété à ce jour, incrimine aussi bien la femme que l'homme adultère. « Aux termes de l'article 467 du présent code, est constitué du délit d'adultère, le fait pour une personne d'avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint »72(*)

En dehors des éléments propres à l'adultère de chaque époux que nous allons voir au point qui va suivre, il existe trois éléments constitutifs communs de l'adultère à savoir : l'état de mariage, le rapport sexuel et l'intention coupable.

A. Etat de mariage

Pour que l'adultère soit constater, il faut que l'inculpé soit marié légalement devant un officier de l'état civil et qu'il ait été infidèle à l'égard de son conjoint. Sanctionnant plus particulièrement les manquements au devoir de fidélité, l'adultère ne peut exister que de la part d'une personne actuellement engagée dans le lien du mariage.

Celui-ci doit être valable et non dissout. En conséquence, les manquements aux promesses de fidélité intervenus entre deux personnes vivant en concubinage ne sont pas constitutifs d'adultère.

Il en est de même du droit d'exclusivité sexuelle qu'un fiancé s'est mutuellement promis avec une autre personne que son fiancé, donc le commerce charnel d'une fiancée ne peut jamais constituer une infraction d'adultère. Cette impunité est également assurée aux relations charnelles entretenues antérieurement à la célébration de l'union conjugale même si les conséquences de ces oeuvres notamment la grossesse ne se manifestent qu'après la conclusion du mariage.

L'adultère n'existe pas non plus en raison des faits postérieurs à la dissolution du mariage survenu soit par la mort du conjoint, soit par le divorce. Dans l'hypothèse de divorce, les devoirs de fidélité découlant du mariage, subsistent entre les époux jusqu'au jour où le jugement de divorce a acquis l'autorité de la chose jugée, toutes les voies de recours étant épuisées ou les délais correspondants expirés.

On a également soutenu que le divorce intervenant avant le dépôt de la plainte, évince lui aussi la condamnation. Mais le jugement de séparation de corps laissant subsister le mariage et le devoir de fidélité, n'exclut pas la condamnation.

* 68 LARGUIER J., CONTE P. et MAISTRE P. Droit pénal général, 22edition, éd. Dalloz, Paris, 2014, P.40

* 69 IDEM, P.29

* 70 LARGUIER J., CONTE P., MAISTRE P. Op cit, P.17

* 71 MINEUR G. commentaire du code pénal congolais, 2eme édition, éd larcier, Bruxelles, 1947, P.26

* 72 http//www.ciec1.orgconventionsConv11, PDF (30 avril 2012) P. 13

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