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La réglementation des opérations de transport routier de marchandises dans l'espace UEMOA.


par Néni Cyrille Ardenne OUAHOU
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest / Unité Universitaire d'Abidjan - Master 2 Recherche Droit Economique et des Affaires 2019
  

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B- Les effets sur l'application du droit du transport routier et les tentatives

de solutions

136 G. BLUNDO et J-P. SARDAN, « La corruption quotidienne en Afrique de l'Ouest », Politique africaine, Volume 83, n° 3, 2001, pp. 8-37.

137 La décision n°15/2005/CM/UEMOA n'évoque aucun frais de contrôle, ni aucune somme à la suite du contrôle.

138 Observatoire de Pratiques Anormales, 25ème rapport de l'Observatoire des Pratiques Anormales (OPA) : rapport annuel de l'année 2015, 2016, pp. 5-8.

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La corruption a un effet néfaste sur l'application du droit du transport routier (1) et pour une application effective du droit du transport routier, il faut tenter de trouver des solutions (2).

1- L'effet néfaste de la corruption sur l'application du droit du transport routier

La pratique de la corruption ne peut qu'avoir des conséquences désastreuses quant à l'application du droit du transport. Elle conduit à une inapplication du droit du transport. Ainsi dans le cadre du règlement n°14/2005/CM/UEMOA, non seulement les limitations peuvent ne pas être respectées mais aussi les sanctions attachées. Ainsi la fonction préventive de certaines sanctions notamment les amendes139 ne sera plus assurée, la corruption exemptant le transporteur contrevenant de sanctions. Ceux-ci ne craindront aucunement d'être sanctionnés. La sanction n'aura plus d'effet dissuasif140.

Encore la remise en conformité qui devrait conduire le contrevenant à adopter une attitude régulière vis-à-vis du règlement n°14/2005/CM/UEMOA, est aussi écartée. En effet le transporteur effectuant le transport en violation des limitations est exempté, par le biais de la corruption, du transbordement dans un véhicule régulier ou de la correction du gabarit141.

La fonction rétributive n'est plus assurée, non plus. Le transporteur contrevenant échappe à la sanction et celle-ci n'est plus la contrepartie logique de ses actes. Il peut effectuer un transport en violation des limitations sans en subir les conséquences prévues par le règlement.

Les normes nationales142 en la matière peuvent ne pas être appliquées également du fait de la corruption. Face à un tel effet néfaste de la corruption sur l'application du droit du transport routier, il parait impérieux de tenter de trouver des solutions à la corruption.

2- Les tentatives de solutions

L'une des principales solutions143 à l'éventuelle corruption est la création d'un observatoire des pratiques anormales. L'observatoire des pratiques anormales a été mis en place en 2005 avec l'appui technique et financier de l'USAID à travers le projet West Africa Trade Hub. Il a été créé par la décision A/DEC.13/01/03 de la CEDEAO relative à l'établissement d'un Programme Régional de Transports routiers et de facilitation (PFTTR)144. Il a pour objectif de promouvoir la libre circulation des biens et des personnes en Afrique de l'Ouest, d'assurer la mise en oeuvre de la directive N°08/2005/CM/ UEMOA relative à la

139 Articles 14.4 à 14.8 du règlement n°14/2005/CM/UEMOA.

140 M. VAN KERCHOVE, op.cit. p. 25.

141 Articles 14.1 et 14.2 du règlement n°14/2005/CM/UEMOA

142 Voir Chapitre I, Section II, Paragraphe II.

143 Les comités nationaux de facilitation, de comité régional et de gestion de corridor sont des obstacles à la corruption en ce sens qu'ils sont impliqués dans l'application du droit du transport routier. Ils supervisent la mise en oeuvre des dispositions communautaires.

144 Observatoire de Pratiques Anormales, 24ème rapport de l'Observatoire des Pratiques Anormales (OPA) : Résultats d'enquêtes du deuxième trimestre 2013, p. 4.

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réduction des points de contrôle sur les axes routiers inter-états de l'UEMOA et d'éliminer les pratiques anormales sur ces corridors de transport. Ce dernier objectif correspond le plus à la lutte contre la corruption145. L'Office des Pratiques Anormales a donc pour rôle de déceler les pratiques corruptives au sein de l'UEMOA.

Les lois pénales des différents Etats membres s'inscrivent également dans la lutte contre la corruption. En Côte d'Ivoire, les articles 408 et 409 du code pénal ivoirien sanctionnent la corruption d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs. L'article 156 al. 1 et 2 du code pénal burkinabé sanctionne la corruption d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende soit inférieure à 600.000 francs. Le code pénal malien la sanctionne en son article 122. En Guinée Bissau, ce sont l'article 247 et 248 du code pénal qui réprime la corruption. Au Bénin, ce sont les articles 40 et 47 de la loi n ° 2011-20 du 12 Octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin. Au Niger, c'est l'article 130 du code pénal nigérien. Au Sénégal, c'est l'article 159 du code pénal sénégalais qui sanctionne la corruption. Enfin au Togo, c'est l'article 208 du code pénal togolais qui sanctionne la corruption par les fonctionnaires ou préposés de services publics. La prévision de la sanction de la corruption dans les législations nationales montre l'engagement des Etats membres de lutter contre la corruption au plan national comme au plan communautaire. Ainsi les Etats membres de l'UEMOA satisfont à la recommandation n°01/2005/CM/UEMOA relative aux orientations de politique économique pour les Etats membres de l'Union au titre de l'année 2006146.

145 Voir Banque Africaine De Développement, Problématique de la facilitation du transport en Afrique de l'Ouest et Plan d'actions, p. 34.

146 Article 6 de la recommandation n°01/2005/CM/UEMOA relative aux orientations de politique économique pour les Etats membres de l'Union au titre de l'année 2006.

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