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La réglementation des opérations de transport routier de marchandises dans l'espace UEMOA.


par Néni Cyrille Ardenne OUAHOU
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest / Unité Universitaire d'Abidjan - Master 2 Recherche Droit Economique et des Affaires 2019
  

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Chapitre II

Les carences quant aux modalités de la réparation des dommages aux

marchandises

L'analyse des règles en matière de la réparation des dommages aux marchandises révèle des carences. Certaines carences sont relatives à la réparation due par le transporteur (Section I). Une autre carence est relative au fait que la réparation due par l'expéditeur n'est pas règlementée (Section II).

Section I : Les lacunes quant à la réparation due par le transporteur

Quant à la réparation due par le transporteur, l'évaluation de la réparation prévue par l'AUCTMR révèle des insuffisances (Paragraphe I). La règlementation aussi, se trouve être insuffisante au niveau de la mise en oeuvre de la réparation (Paragraphe II).

Paragraphe I : Les insuffisances de l'évaluation de la réparation

L'évaluation de la réparation comporte des insuffisances car cette évaluation offre au transporteur des expédients (A) et ces insuffisances ne sont pas sans conséquence (B).

A- Les expédients au transporteur

L'AUCTMR offre des expédients, des échappatoires au transporteur en limitant l'indemnité due par lui (1) et en abandonnant le principe de la réparation intégrale au profit d'une réparation limitée (2).

1- Une limite d'indemnité discutable

L'article 18 de l'AUCTMR dispose que : « L'indemnité pour avarie ou perte totale ou partielle de la marchandise est calculée d'après la valeur de la marchandise et ne peut excéder cinq mille (5000) francs CFA par kilogramme de poids brut de la marchandise » au cas où il n'y a pas de déclaration de valeur ou une déclaration d'intérêt spécial ». Une telle limite d'indemnité rappelle celle de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route147.

Cette règle, protectrice du transporteur, pourrait poser un véritable problème. Le législateur limite le montant de l'indemnité à un maximum de cinq mille francs par kilogramme sans tenir compte du type de marchandise. Encore si la détermination de la valeur se fait selon le lieu et le jour de la prise en charge148, cette détermination ne fait pas obstacle à la limite de cinq mille (5000) francs CFA par kilogramme. Si la valeur de la marchandise d'après le prix courant des

147 Article 23 § 3 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route de 1956 : celle-ci est fixée 8,33 DIS par kilogramme de poids brut soit environ 7.000 FCFA.

148 Article 19.1 de l'AUCTMR.

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marchandises de même nature et qualité excède cinq mille (5000) francs CFA, la solution sera une réduction à ce seuil.

Cette limite presqu'incontournable se trouve être une échappatoire infaillible pour le transporteur sans faute inexcusable. L'AUCTMR n'offre pas la possibilité aux ayant-droits de prouver que la valeur de la marchandise est supérieure à cette limite et ainsi bénéficier d'une indemnité plus importante en cas de défaut de déclaration de valeur ou de déclaration d'intérêt spécial. On peut se demander si cette limite est maintenue au cas où la valeur de la marchandise est fixée par voie règlementaire149 et que cette valeur est supérieure à la limite. En appliquant fidèlement l'AUCTMR, le juge ne tiendrait compte que de l'article 18.1 pour limiter l'indemnité. En plus de la limite d'indemnité qui est une véritable échappatoire au transporteur face à l'étendue de sa responsabilité, un autre expédient offert au transporteur est l'abandon du principe de la réparation intégrale.

2- L'abandon du principe de la réparation intégrale

« Le principe de réparation intégrale est le principe en vertu duquel le responsable du préjudice doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu'il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime »150. Le sens de ce principe est la recherche de l'équivalence stricte entre la réparation et le dommage. La réparation ne peut donc ni excéder ni être inférieur au dommage réellement subi en raison du fait dommageable.

On peut constater un abandon de ce principe en droit OHADA du transport routier de marchandises. D'abord la limite de la valeur susmentionnée conduit à une réparation limitée du dommage en ce sens que le reliquat d'un dommage excédant pécuniairement cinq milles francs CFA est supporté par la victime. Ensuite la détermination du prix au lieu et au moment de la prise en charge qui empêche de tenir compte des gains manqués151, qui auraient pu être obtenus en cas de transport régulier des marchandises.

L'exclusion du principe de la réparation intégrale n'est pas absolue. Le retour à la réparation intégrale est possible en cas de déclaration de valeur ou de déclaration d'intérêt spécial152, de faute inexcusable ou de faute dolosive153. Mais l'AUCTMR fait de cette exclusion un principe dont le principe de la réparation intégrale est l'exception.

Cette exclusion du principe de la réparation intégrale est la conséquence de la protection du transporteur au détriment des ayant-droits et de tout autre demandeur. Ceux-ci ne peuvent, à défaut de déclaration de valeur ou de

149 Décret n°2017-469 portant plafonnement des prix et marges de certains produits, Abidjan, 12 Juillet 2017 : le décret détermine des plafonds de prix de produits de première nécessité. Ces prix n'excèdent pas cinq mille (5000) francs FCA par kilogramme.

150 Y. MENDY, « Le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime », 2015, p. 1.

151 Article 1149 du code civil.

152 Article 18.1 de l'AUCTMR.

153 Article 21.1 de l'AUCTMR.

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déclaration d'intérêt spécial154, de faute inexcusable ou de faute dolosive, faire échec à cette exclusion afin que l'indemnité comble l'intégralité du dommage. Les insuffisances de l'évaluation que constituent les expédients au transporteur examinés, ne sont pas sans conséquence.

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