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La discrimination dans le monde du travail au Togo.


par Djignefa Komla YAO
Institut des hautes études des relations internationales et stratégiques - Master II en Droit Privé Fondamental 2017
  

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B- Le renforcement du système punitif

Le renforcement des dispositions pénales nécessite, la mise en place de sanctions rigoureuses à l'encontre des auteurs de la discrimination qu'ils soient des personnes physiques ou des personnes morales.

S'agissant des personnes physiques, d'abord, il est souhaitable d'énumérer les sanctions disciplinaires dans le CTT pour parer aux abus ou dérives de certains employeurs dans les administrations. Ensuite, il est nécessaire d'aggraver les sanctions de la discrimination dans le droit positif togolais en les portant au double des amendes et des peines d'emprisonnement actuellement prévues par le CTT. Enfin, le législateur togolais doit faire l'effort de prévoir des sanctions à chaque type de discrimination.

Dans la sphère du travail, certains travailleurs sont souvent discriminés en raison de l'absence de réglementation de leur statut. Il s'agit principalement des stagiaires et des travailleurs temporaires. Pour solutionner cela, le CTT devra réprimer les employeurs qui se seraient rendus coupables de ces agissements.

196 Cité par GUISLAIN (V.), op.cit., p.11

197 HALPERIN (J-L.), Discrimination : pratiques, savoirs, politiques, La documentation Française, Paris, 2008, p.25

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Quant aux personnes morales, le CPT ayant érigé en délit la discrimination commise par elles, le CTT ainsi que le SGFPT devront en faire de même. Ainsi, il est attendu de ces deux textes de loi des mesures sanctionnant toute personne morale qui se rendra coupable de discrimination. Le législateur peut augmenter les sanctions prévues à l'encontre des personnes morales, auteurs de la discrimination en les portant au triple de celles envisagées contre les personnes physiques. A ces sanctions, le CTT peut aussi prévoir l'exclusion de la personne morale qui pratique la discrimination des marchés publics ou son placement sous surveillance judiciaire pendant une durée raisonnable.

L'application effective de la méritocratie, oblige le législateur à prévoir des sanctions à l'encontre de toute personne qui userait de son autorité pour obtenir des faveurs avant, pendant ou après les concours ou recrutements aussi bien dans la fonction publique que dans le secteur privé. Les organisateurs ou recruteurs qui se prêteront à ses activités déloyales devront en subir le même sort comme le dispose déjà l'article 49 du SGFPT.

L'adoption d'un texte exprès aussi bien dans le CTT, dans le CPT, dans le SGFPT que dans la CCIPT qui engagerait la responsabilité des employeurs pour les actes de discrimination commis dans le cadre du travail par leur employé. Il s'agit donc de la mise en oeuvre de la responsabilité du commettant du fait de ses préposés énoncé par l'article 1384 al.5 C.civ français.. Ainsi, la responsabilité de l'employeur sera engagée même lorsqu'il n'est pas l'auteur de la discrimination. Pour cela, il urge de réécrire l'article 42 du CTT en l'érigeant en une obligation de résultat198. Cela obligerait les employeurs à s'impliquer davantage dans la lutte contre la discrimination.

Néanmoins, la responsabilité personnelle de l'auteur de la discrimination sera engagée dans une triple hypothèse. Primo, lorsque le préposé outrepasse ses pouvoirs199. Secundo, si le préposé s'est rendu coupable d'une faute pénale intentionnelle, fût-ce sur l'ordre du commettant200. Tertio, lorsque le préposé qui a reçu une délégation de pouvoir se rend coupable d'une faute pénale non intentionnelle201.

L'élimination de l'impunité dans l'univers du travail contribuerait à une lutte efficace contre la discrimination. Peu importe la qualité de son auteur, qu'il soit du secteur public ou privé, qu'il soit décideur, employeur, salarié ou fonctionnaire, celui-ci doit recevoir une sanction

198 Ancien article 1147 C. civ français et article1231-1 du nouveau C.civ, français

199 Cass.2e civ, 14 juin 1957, D. 1958.53, note R. SAVATIER ; v. déjà Cass. civ, 1erjuill.1954, D, 1954.628, JCP 1954.II.8352.

200 Arrêt Cousin, Ass. plén. 14 déc. 2001, Bull. Ass. plén, n° 2, JCP 2002.II.10026, note M. BILLIAU

201 LESEIGNEUR (D.), « Les infractions non-intentionnelles : première cause de condamnation en ACM » in Droit pénal, Responsabilité, 19 avr, 2012

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proportionnée au délit commis. Tendre vers zéro impunité est un impératif pour barrer la voie à la pratique de la discrimination.

Le renforcement des dispositions pénales présente un triple but. D'abord, elles devront être efficaces en produisant le résultat attendu. Ensuite, les peines doivent être proportionnées au délit. Tertio, elles devraient dissuader les potentiels candidats à la commission de ce délit en excluant toute circonstance atténuante aux éventuels contrevenants.

Le législateur est sollicité de rendre conforme sa législation aux conventions internationales. Il s'agit d'une tâche qui s'accommode à la concrétisation de l'égalité.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille