WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Labellisation des sites web et protection du consommateur. Cas du commerce électronique.


par FENI ALAIN RACHID BANOIN
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest / Unité Universitaire d'Abidjan - Master 2 en droit privé professionnel. Option: droit des technologies de l'information et de la communication  2018
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

(UCAO)

UNITÉ UNIVERSITAIRE D'ABIDJAN

(UUA)

FACULTÉ DE DROIT CIVIL

UNITÉ UNIVERSITAIRE A ABIDJAN

MÉMOIRE EN VUE DE L'OBTENTION DU MASTER 2 EN DROIT PRIVÉ PROFESSIONNEL

OPTION : Droit des technologies de l'information et de la communication

THEME :

LABELLISATION DES SITES WEB ET PROTECTION DU
CONSOMMATEUR : CAS DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

ANNEE 2018-2019

PRÉSENTÉ PAR :

Mr BANOIN RACHID FÉNI ALAIN

SOUS LA DIRECTION DE : Mr ASSOKO HÉRACLÈS MAYE, DOCTEUR EN DROIT PRIVÉ

Abidjan, le 17 décembre 2018

Remerciements :

Je souhaiterais tout d'abord remercier Le Seigneur Dieu tout puissant pour m'avoir donné la santé et la claire voyance afin de mener à bien mon travail jusqu'au bout.

Je remercie également l'équipe Administrative de l'Université Catholique d'Afrique de l'Ouest.

Je remercie également mes professeurs pour la qualité de l'enseignement qu'ils m'ont prodigué au cours de ces cinq années passées à l'Université Catholique d'Afrique de l'Ouest. Je remercie tout particulièrement Monsieur ASSOKO HERACLES MAYE ET GUIGUI VETO (respectivement directeur et coordinateur de ce mémoire) pour toutes les informations, références bibliographiques, réflexions, corrections... que chacun m'a apporté et qui ont nourrit ce travail en m'aiguillant sur des pistes de réflexions riches et porteuses.

Je remercie enfin l'ensemble des mes proches qui ont supporté (et auront encore certainement à supporter) mes palabres sur l'autogestion. Je remercie plus particulièrement les familles ADECHOUBOU, KEITA ET BANOIN pour l'aide qu'ils m'ont apporté dans la réalisation de ce travail.

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

SOMMAIRE

INTRODUCTION ...p 2

PREMIERE PARTIE : LA LABELLISATION DES SITES WEB :

FACTEUR DE CONFIANCE p 6

CHAPITRE 1 : LES DIFFERENTES CATEGORIES DE LABELLISATION

ET LEURS FONCTIONS NORMATIVES SUR LES SITES WEB ..p 8

CHAPITRE 2 : LA NECESSITE DE L'ÉLABORATION D'UN CADRE

NORMATIF FAVORABLE AU PROCESSUS DE LABELLISATION p 40

DEUXIEME PARTIE : L'IDENTIFICATION ET L'ENCADREMENT DES

SUJETS DE DROIT DANS LE PROCESSUS DE LABELLISATION p 62

CHAPITRE 1 : L'IDENTIFICATION ET LA CONTRIBUTION DES SUJETS DE DROIT PUBLICS DANS LE PROCESSUS DE

LABELLISATION .p 62

CHAPITRE 2 : L'IDENTIFICATION ET L'ENCADREMENT DES SUJETS

DE DROIT PRIVÉ DANS LE PROCESSUS DE LABELLISATION p 81

1

2

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

A l'aube du 21ème siècle, l'évolution technologique des sociétés modernes suscite des rivalités dans le domaine de l'innovation des techniques de communication1. Ce faisant, l'explosion d'Internet2 a permis d'impulser le développement d'une économie mondialisée, en permettant aux différents acteurs économiques de s`imprégner d'un nouveau style de commerce représentant un extraordinaire élargissement des possibilités commerciales des entreprises en l'occurrence le commerce électronique. « Toutefois, le développement d'un contexte de confiance dans le commerce électronique est un préalable nécessaire en raison de certains risques potentiels relatifs notamment à l'identification des parties en présences, à la transmission des données personnelles, à la sécurisation des paiements, ainsi qu'au respect de la législation relative à la protection des consommateurs (information préalable du client, respect du droit de rétractation, etc.). Ces risques représentent actuellement un frein au développement3 des transactions sur Internet ». Il existe plusieurs outils permettant de gagner la confiance des consommateurs de matériel numérique. Au nombre de ces outils on peut citer d'une part les outils techniques tels que la cryptologie, les logiciels antivirus, les plates-formes technologiques

1 LE PETIT LAROUSSE, « ensemble des moyens et des techniques permettant la diffusion de messages écrit ou audiovisuels auprès d'un public plus ou moins vaste et hétérogène. » (Dictionnaire LE PETIT LAROUSSE éd. 2005, p. 271).

2Ce terme sera présenté d'une manière beaucoup plus détaillée mais pour l'heure il convient de retenir la

définition que propose le Dictionnaire HACHETTE encyclopédique: « réseau mondial créé par l'interconnexion de réseau ou d'ordinateur (publics ou privés), et fournissant de multiples services : courrier électronique, transfert de fichiers, serveurs d'informations multimédias, forums. » (Dictionnaire Hachette encyclopédique éd. 2000, p. 973). Il est aussi intéressant de retenir la tentative de définition proposée par le Tribunal de commerce de Paris, 8ème Chambre le 11 octobre 2000 dans l'affaire SA CEGETEL c/ SA BEWEB : « Attendu que l'Internet peut être défini...comme le réseau des réseaux (méta-réseau) ou bien comme un ensemble d'ordinateurs et de réseaux, reliés par des connexions de toutes sortes, dans des architectures variées », note de J.-C. Gallaux, Le fournisseur et l'hébergeur : deux professionnels de l'Internet face au droit commun des contrats, Com.-Com. élec., déc. 2000, p.21.

3 Didier GOBERT et Anne SALAÜN, in , asbl droit et nouvelles technologies la labellisation des sites web : classification, stratégies et recommandations, Fev.2000, p.2.

3

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

infrastructurelles sécurisées et flexibles; d'autre part les outils juridiques à savoir : les organes de régulations, les lois sur la cybercriminalité, les lois sur les transactions électroniques, les lois sur la protection des données à caractère personnel, les lois sur le respect de la propriété intellectuelle etc. En effet, l'un de ces outils ayant la particularité de regrouper l'aspect juridique et technique est la labellisation des sites Web4, qui offre les conditions de confiance et de sécurité nécessaires au développement du commerce électronique. Cette labellisation est le résultat de la combinaison de l'audit technique et de l'audit juridique des sites Web. Elle poursuit essentiellement l'objectif de donner une meilleure visibilité à un site Web c'est-à-dire une accessibilité aux diverses prestations que les sites proposent dans leurs relations avec leurs clients. « Elle représente un argument commercial visant à faire mieux vendre les produits et les services offerts par le site. De surcroît, la labellisation atteste la volonté du site de s'engager, vis-à-vis de ses clients, à respecter certains critères et à prendre en compte leurs intérêts. Un site qui développe une activité économique sur Internet peut donc trouver un intérêt certain à participer à une initiative de labellisation5 ». « Au Sud, et notamment en Afrique au cours de la dernière décennie, les Technologies de l'Information et de la Communication ont connu une croissance sans précédent6. L'engouement des pays d'Afrique pour ces technologies est réel7. La progression des utilisateurs de la

4LE PETIT LAROUSSE, « Ensemble de pages Web (Abréviation de l'anglais« World Wide Web», signifiant toile d'araignée mondiale) accessibles via Internet sur un serveur identifié par une adresse» (Dictionnaire LE PETIT LAROUSSE éd. 2005, p. 988).

5 Didier GOBERT et Anne SALAÜN, in, asbl droit et nouvelles technologies la labellisation des sites web : classification, stratégies et recommandations, Fev.2000, p.2.

6André-Michel ESSOUNGOU, in, Afrique Renouveau, « En 2009, en Afrique du Sud, le secteur des TIC a généré 24,2 milliards de dollars, soit plus de 7 % du produit intérieur brut (PIB) du pays, selon un rapport de Hot Telecom, un cabinet-conseil. La même année, en Tunisie, ce secteur représentait 10 % du PIB. En Tanzanie, sa part a atteint 20 %. Partout sur le continent, l'emprise des TIC s'étend rapidement. Les revenus annuels sur le continent sont évalués à environ 50 milliards de dollars. Les investissements dans le secteur de la téléphonie mobile, principal moteur des TIC sur le continent, sont passés de 8,1 milliards de dollars en 2005 à près de 70 milliards aujourd'hui, indique l'Union internationale des télécommunications (UIT) » Avril 2011, page 3.

4

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

téléphonie cellulaire et des connexions à l'Internet est impressionnante8. Ce développement qui demeure inégal entre les différents pays, et limité en raison de la faiblesse des infrastructures et de la limite des marchés, n'en a pas moins suscité quelques réflexions et projets tendant à présenter les TIC9 comme un nouveau levier10 pour les pays en développement (PED) ». Sans doute séduit par l'optimisme technologique11 des années 1990, le PNUD va soutenir que la technologie a toujours été un outil puissant au service du développement humain et de la lutte contre la pauvreté. Ainsi, l'évolution rapide des technologies notamment les TIC, permettent une compression des coûts de communication et offrent de multiples avantages pour les PED12 : une plus grande participation des populations grâce à l'information et la communication, un accès plus rapide et peu coûteux aux savoirs et connaissances, de nouvelles perspectives de production, d'emploi et

7Idem, « L'adoption du téléphone mobile en Afrique a défié toutes les prédictions. "Nos singulières habitudes" sont à blâmer remarquait récemment, non sans ironie, Charles Onyango-Obbo, chroniqueur au quotidien kenyan Daily Nation. M. Obbo évoquait ainsi les interminables conversations téléphoniques dont sont coutumiers les Africains, en dépit du coût élevé des appels. »

« De plus, de nombreux Africains ont rejoint le réseau internet : trois millions d'usagers en 2000 et plus de 100 millions en 2010. Et la tendance devrait se confirmer, à mesure que l'Afrique est davantage connectée au reste du monde, à travers notamment la construction de câbles sous-marins (voir Afrique Renouveau, octobre 2007). D'ores et déjà, les Africains sont les leaders mondiaux dans le domaine de l'internet mobile (voir Afrique Renouveau, décembre 2010). »

8 Idem, « Cette évolution rapide s'explique par trois changements majeurs survenus au cours des dix dernières années. Le premier changement est l'adoption massive des technologies de l'information sur le continent. En 2000, 11 millions d'Africains possédaient un téléphone mobile. Ils étaient près de 200 millions cinq ans plus tard. Désormais, ils sont presque 400 millions.»

9 Technologies de l'Information et de la Communication.

10Idem, «Les investissements dans le secteur de la téléphonie mobile, principal moteur des TIC sur le continent, sont passés de 8,1 milliards de dollars en 2005 à près de 70 milliards aujourd'hui, indique l'Union internationale des télécommunications (UIT). Les opérateurs de téléphones mobiles sont devenus une source importante de rentrées fiscales pour les pays africains. Leurs contributions représentent en moyenne 7 % de ces rentrées. Dans certains pays, les opérateurs de téléphone sont les contribuables les plus importants, selon la GSM Association, qui représente les opérateurs à travers le monde.»

11 Koffi. ANNAN, Secrétaire général de l'ONU, semble plus circonspect : « Les technologies nouvelles ne sont pas une panacée. Certes elles peuvent aider à diffuser les connaissances, mais elles ne peuvent remplacer l'enseignement fondamental et les programmes d'alphabétisation. Certes elles peuvent favoriser les progrès de la médecine, mais elles ne peuvent se substituer à un solide politique social. Certes elles peuvent favoriser les échanges commerciaux mais elles ne peuvent prendre les décisions difficiles dont dépend l'équilibre budgétaire d'un pays », in Le Monde du 09/05/2001.

12 Pays en développement.

5

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

d'exportation avec le commerce électronique13. Ce dernier pourrait contribuer à développer de manière exponentielle les perspectives de l'économie Africaine. D'où la nécessité de garantir un climat de confiance dans ces espaces numériques que sont les sites de commerces électroniques. « Grâce à la libéralisation des marchés qui a conduit à un investissement privé massif dans les nouveaux réseaux mobiles, l'Afrique a connu une révolution considérable14 dans le secteur des TIC qui a favorisé une croissance économique considérable. Le marché mobile n'a pas encore atteint tout son potentiel en raison des obstacles réglementaires encore en place ». Dans les autres filières, tels que les services de lignes fixes15 et ceux de large bande16, il reste d'importants défis techniques et

13 (REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE) LOI N°2013-546 DU 30 JUILLET 2013 RELATIVE AUX TRANSACTION ELECTRONIQUE, in, Art 1, Al 6 (commerce électronique) : « toute activité économique par laquelle une personne propose ou assure, à distance et par voie électronique, la fourniture de biens et la prestation de services. Entre également dans le champ du commerce électronique, les activités de fourniture de services telles que celles consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales, des outils de recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, même si elles ne sont pas rémunérées pas les bénéficiaires ». Juillet 2013, page 2.

14 Rapport «Africa Infrastructure Country Diagnostics» (AICD, « Diagnostic des infrastructures nationales en Africains ») : www.nepad.org,VOIR REVISION DU PLAN D'ACTION POUR L'AFRIQUE DE L'UA/NEPAD 2010-2015,«Faire Ensemble Avancer l'Intégration Régionale et Continentale à travers des Valeurs Partagées», Rapport Abrégé 2010_2012), « L'étude de diagnostic des infrastructures nationales en Afrique (AICD), animée par la Banque mondiale, est un projet pluriannuel, visant à évaluer les besoins et les coûts des infrastructures en Afrique, en particulier dans la région de l'Afrique sub-saharienne. Le programme combinera des études sur des sujets d'importance stratégique au secteur des infrastructures et à un exercice majeur de collecte de données pour établir une référence avec des efforts renouvelés sur lesquels se fonder pour finalement évaluer le défi des infrastructures », NEPAD 2011, Scriptoria, page 19.

15UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, in, DÉFINITION DES INDICATEURS DU SECTEUR

DES TÉLÉCOMMUNICATIONS/TIC :«Une ligne téléphonique fixe (anciennement dénommée ligne téléphonique principale en service) est une ligne active* qui relie l'équipement terminal de l'abonné au réseau public commuté (RTPC) et qui dispose d'un accès individualisé dans l'équipement de commutation téléphonique. Ce terme est synonyme de posteprincipal ou ligne directe de central (DEL), termes couramment utilisés dans les documents relatifs aux télécommunications. Il n'est pas nécessairement identique aux termes "ligne d'accès" ou "abonné". Le nombre de lignes téléphoniques fixes analogiques actives (112a), de canaux RNIS (28c), de lignes fixes hertziennes (BLR), de publiphones (1112) et d'abonnements au protocole VoIP (112IP) devrait être pris en compte. Si tel n'est pas le cas, veuillez l'indiquer dans une note. * Par ligne active, on entend une ligne qui a enregistré une activité au cours des trois derniers mois.», Mars 2010, page 2.

16 Idem, «Taxe mensuelle d'abonnement au service Internet large bande par réseau fixe (filaire). Le large bande par réseau fixe (filaire) correspond à toute connexion spécialisée à l'Internet utilisant une ligne DSL dont le débit descendant est supérieur ou égal à 256 kbit/s. Lorsqu'il existe plusieurs offres, il faudrait donner la préférence à une

6

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

juridiques à relever. Par conséquent, la labellisation des sites web, cette technique d'audit juridique et technique dont une majorité de pays Africains sont encore en marge, viendrait à point nommé contribuer au renforcement de cette confiance en l'économie numérique. Dès lors, il parait nécessaire de s'interroger sur les efforts consentis ou que pourraient consentir les législateurs Africains en vue de l'élaboration d'un cadre légal, permettant de faciliter la mise en place d'un tel processus de labellisation. Ainsi, pour une meilleure analyse, nous déterminerons les enjeux liés à l'élaboration d'un cadre normatif, offrant la possibilité de désigner des organes compétents, tant en matière règlementaire que technique (1ère partie) puis, à l'encadrement (formation, information, conseil) des sujets de droit (personnes physique ou morale) concernés par un tel processus au regard de leurs droits et de leurs obligations (2ème partie).

PREMIERE PARTIE : LA LABELLISATION DES SITES WEB : FACTEUR DE CONFIANCE EN L'ECONOMIE NUMERIQUE.

L'Internet peut être défini comme un réseau mondial créé par l'interconnexion de plusieurs réseaux de données numériques ou d'ordinateur (publics ou privés), et fournissant de multiples services. La particularité de ce réseau réside dans la multiplicité des services pouvant être offerts en ligne, c'est-à-dire sur le réseau Internet. Les fonctionnalités offertes par le réseau Internet ne sont pas exhaustives. Mais celles qui sont fréquemment utilisées sur l'Internet sont la messagerie électronique ou courrier électronique, le site Internet ou site Web17 (commerce

connexion à 256 kbit/s. Il devrait être tenu compte des taxes (TVA); dans le cas contraire, il faudrait l'indiquer dans une note où figurerait le taux applicable.», Mars 2010, page 17.

17 Dictionnaire Le Petit Larousse, n.m, « Ensemble de pages Web accessible via internet sur un serveur identifié par une adresse ». Edition 2005, page 988.

7

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

électronique, réseaux sociaux, les chats18, les forums de discussion etc.). Le site Internet ou site Web est la fonctionnalité la plus attrayante des réseaux numériques en ce sens qu'il en constitue le support multimédia19. C'est le site web qui fournit le contenu informationnel du réseau et permet une navigation pratique par le biais des hyperliens20, sorte de liens dynamiques reliant les pages d'un même site ou de plusieurs sites Web sur une même machine (appelée serveur) ou sur plusieurs machines proches ou éloignées. Les sites web forment une mosaïque à l'échelle planétaire et traduisent bien l'idée d'un réseau mondial de contenus d'où l'expression anglaise «World Wide Web» qui désigne la toile mondiale du réseau numérique. De plus, le site web est le support idéal d'un nouveau type de commerce appelé « commerce électronique21» qui marque un profond changement sur le réseau à savoir : le déclin du « tout gratuit » et l'essor de « l'Internet marchand ». Le commerce électronique est donc le domaine contractuel par nature sur le réseau Internet. La croissance exponentielle des sites web et des transactions en ligne font du commerce électronique l'activité la plus importante sur le réseau mondial avec toutes les implications d'ordre économique et juridique que cela sous-entend. Le commerce électronique a bouleversé la pratique traditionnelle à travers la dématérialisation du processus contractuel d'achat et de vente. La croissance de l'économie numérique doit être soutenue par une

18 Idem, n.m, « Communication informelle entre plusieurs personnes sur le réseau Internet, par échange de message électroniques. Synonyme de causette ». Ed 2005, p 232.

19Idem, n.m, « Ensemble des techniques et des produits qui permettent l'utilisation simultanée et interactive de plusieurs modes de représentation de l'information (textes, sons, images fixes ou animées)». Édition 2005, page 715.

20 Idem, n.m, «Lien associé à un élément d'un document hypertexte, qui pointe vers un autre élément textuel ou multimédia ». Ed 2005, p 558.

21 Encore appelé « e-commerce ou e-business », le commerce électronique présente de multiples facettes qui rendent sa définition difficile et aléatoire dans la mesure où il s'agit d'appréhender des activités fugaces ou évolutives. Il est donc difficile de proposer une définition unique et unanime. Il est, néanmoins, intéressant de présenter quelques définitions proposer à titre indicatif par certains auteurs. Ainsi, dans son Rapport sur le Commerce électronique, Monsieur Francis Lorentz, propose une définition extensive qui inclut « l'ensemble des échanges électroniques liés aux activités commerciales ». Il s'agit donc aussi bien de relations interentreprises que de relations entre entreprises et administrations et des échanges entre entreprises et consommateurs. Cette même définition était déjà présente dans l'article 1er de la Loi-type de la CNUDCI sur le Commerce électronique, adoptée le 12 juin 1996.

8

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

croissance continue de l'usage et des dépenses en ligne. Afin de parvenir à ceci, il est nécessaire que les consommateurs et les entreprises aient confiance en l'environnement dans lequel ils agissent. Les consommateurs devront être éduqués au sujet des menaces potentielles de l'Internet et de la manière de les gérer, et il sera nécessaire qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils le soient réellement. Par conséquent l'un des défis principaux de l'industrie du Web, sera de fournir un environnement de réseau sécurisé et de procurer une expérience de niveau optimal aux clients. La labellisation des sites web, est un procédé fréquemment utilisé afin de garantir un niveau de sécurité maximum sur le réseau Internet. Cette labellisation est un procédé qui se décline de diverses manières qu'il conviendra d'analyser en profondeur, afin de mettre en relief ses fonctions normatives (Chapitre 1). Après avoir démontré le bien-fondé de ce procédé, il parait dès lors nécessaire de s'interroger sur les aménagements législatifs que pourraient mettre en oeuvre les législateurs Africains, en vue de faciliter la mise en place du processus de labellisation et contribuer ainsi au renforcement de la confiance en l'économie numérique et de ce fait à son développement en Afrique (Chapitre 2).

CHAPITRE 1 : LES DIFFERENTES CATEGORIES DE LABELLISATION ET LEURS FONCTIONS NORMATIVES SUR LES SITES WEB.

Le réseau Internet regroupe une grande diversité22 d'offre en matière de prestations, d'où la multiplicité des services qui y sont fournis. Les services qu'offre cet univers numérique, sont le plus souvent à l'image des services traditionnels offerts dans le monde matériel, ainsi il peut s'agir d'une prestation de service quelconque, d'une information pratique, ou d'une vente de bien etc. La

22Grâce au réseau Internet les utilisateurs peuvent aujourd'hui bénéficier de nombreuses prestations comme, la vente bien à distance, des prestations de services techniques à distances, et même des services financiers aux consommateurs à distance.

9

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

labellisation étant un type d'autorégulation, il paraît nécessaire qu'elle s'applique sans distinction à toutes formes de sites Web (sites de vente en linge, réseaux sociaux, Internet Banking, etc.), c'est pourquoi elle peut emprunter une déclinaison assez diversifiée selon le contenu du site Web et le mode de régulation (interne ou externe) choisi par le propriétaire ou le gérant du site (SECTION 1). Les catégories de labellisations qui intéressent de près ou de loin les activités se pratiquant sur le réseau Internet sont légions, ainsi il convient de conduire leur analyse sous l'angle des pratiques assurant le plus de sécurité au regard de leur valeur juridique (SECTION 2).

SECTION 1 : LES DIFFERENTES CATEGORIES DE LABELLISATIONS.

Etant donné la place privilégiée23 que le législateur européen, accorde directement ou indirectement à la labellisation des sites Web, il semble important de définir ce concept avant de proposer une classification des différentes formes de labellisation que nous avons pu dégager à la lumière des initiatives existantes24. Le dictionnaire Larousse définit le mot « label » comme : « Une marque distinctive créée par certains syndicats professionnels et apposée sur un produit destiné à la vente pour en certifier l'origine, en garantir la qualité et la conformité avec les normes de fabrication ». La labellisation d'un site consiste dans un premier temps, non pas en une certification mais en une « affirmation d'assurance raisonnable » à l'instar de WebTrust25 qui déclare ouvertement dans son

23Ce privilège réside dans le fait que la labellisation est favorable à la garantie de la confiance numérique et par la même occasion permet l'évolution de l'économie numérique.

24 Nous renvoyons le lecteur à l'état des lieux des initiatives de labellisation, publiée dans la revue Communications et Stratégies de septembre 1999 : cet état des lieux détaille les initiatives suivantes : WebTrust, BBB On Line, TRUSTe, AECE, CRC et Ready.

25 Ce label est utilisé en 2006 par plus de 75 000 sites et près de la moitié des 500 plus gros sites américains. Il est à noter à ce titre que les sites américains collectent le plus souvent les données relatives aux cartes bancaires contrairement aux sites français qui passent par des tiers bancaires assurant la sécurité des paiements.

10

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

référentiel, ne pas garantir la qualité des produits ou des services du site qui affiche le logo du label WebTrust. Précisons que l'affichage de ce logo ne signifie pas que WebTrust a testé ou qu'il reconnaît la qualité des produits ou services offerts mais uniquement que l'entreprise qui utilise ce logo s'engage à respecter les règles du Code de conduite WebTrust. La labellisation permet ainsi de fournir à l'internaute une information globale sur le site et sur ses pratiques commerciales, et ce, de façon synthétique.

D'autres définitions du mot « label » sont intéressantes à prendre en compte pour mieux comprendre la portée du terme. Ces définitions sont aussi bien issues d'une interprétation juridique, qu'économique : « un signe qui fait référence à un réseau de confiance », « l'apposition d'un logo sur un site par une société tierce comme gage de qualité », « un signe porteur de bonne pratique » et « une attestation de qualité décernée, en lien avec un certain nombre de règles standard, à respecter. »

Une initiative de labellisation peut prendre plusieurs formes. Principalement, on peut distinguer deux formes de labellisation, l'une s'entend comme l'initiative de marquer ses propres services d'un niveau de qualité et ce, à travers un engagement à respecter certains critères, sans toutefois que le respect de ces critères ne fasse l'objet d'un contrôle préalable et périodique par un organisme tiers indépendant, il s'agit de la labellisation interne (§1). Tandis que l'autre s'entend comme l'initiative de faire contrôler préalablement et périodiquement par un organisme tiers indépendant, le respect effectif d'un ensemble de critères prédéfinis. Le résultat de ce contrôle peut s'exprimer par l'affichage du rapport effectué par un

L'association des comptables américains propose, pour sa part, le sceau Webtrust basé sur un cahier des charges plus large qui prend également en compte le respect des engagements commerciaux et qui nécessite une évaluation périodique tous les 90 jours. Dans le cas de Webtrust, un clic sur le sceau certificateur permet d'accéder au bilan d'audit du site visité. http://www.abc-netmarketing.com/Certification-et-labellisation.html

11

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

vérificateur indépendant et/ou d'un label, il s'agit de la labellisation externe (§ 2).

SOUS-SECTION 1 : LA LABELLISATION INTERNE OU LABELLISATION

AUTO-DECLARATIVE.

La labellisation interne ou auto-déclarative suppose qu'un vendeur ou un fournisseur de services quelconques s'engage à respecter certains critères destinés à assurer un meilleur niveau de confiance au profit du consommateur, de plus cette auto-labellisation ne suppose généralement pas l'intervention d'un tiers indépendant. Il convient d'identifier les parties intervenantes au sein de cette catégorie de labellisation (I) avant de pouvoir envisager son échelonnage en trois degrés successifs de labellisation interne (II)

I- Les conditions de validité de la labellisation interne

Pour une meilleure appréhension du mécanisme de labellisation interne, il est mieux indiqué de déterminer les conditions de fond, (A) avant d'en venir aux conditions de formes (B).

A- Conditions de fond

Il convient de déterminer ces conditions au regard des exigences requises d'une part du candidat à la labellisation, (a) et d'autre part celles imposées au tiers indépendant (b).

a- Conditions tenant au candidat à la labellisation.

La labellisation interne peut s'entendre comme la convention par laquelle un vendeur ou un fournisseur de services quelconques s'engage à respecter certains critères destinés à assurer un meilleur niveau de confiance au profit d'un consommateur. Par conséquent, pour être valide celle-ci devrait être caractérisée à

12

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

l'instar des dispositions de l'article 1108 du Code Civil de Côte d'Ivoire, par : « le consentement de la partie qui s'oblige, la capacité à pouvoir contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, et surtout avoir une cause licite dans l'obligation ». Ainsi, le candidat à la labellisation d'un site Web doit dans un premier temps être consentant à s'obliger, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose en plus d'être apte à pouvoir contracter, parce que la labellisation est un engagement unilatéral dont la cause principale est justifiée par le souci qu'a ledit candidat de marquer ses propres services d'un niveau de qualité à travers le respect d'un certain nombre de critères et ce, dans le but (l'objet de l'engagement) de pouvoir fidéliser une certaine clientèle. Aussi, l'article 31 de la loi n°70-483 du 3 août 1970 sur la minorité en Côte d'Ivoire précise en son second alinéa que : « à partir de l'âge de dix-huit ans le mineur26 peut conclure et rompre seul un contrat » ce qui signifie que la condition essentielle pour s'engager au processus de labellisation est que celui qui s'engage soit âgé d'au moins dix-huit ans révolus peu importe qu'il s'agisse d'une initiative unipersonnelle d'une personne physique, ou d'une volonté collective émanant d'une personne morale. L'on peut en déduire selon la définition de la labellisation interne citée en début de paragraphe que le candidat à la labellisation d'un site Web peut être soit une personne physique commerçante ou un simple fournisseur de service, soit une personne morale dotée des mêmes qualités. Celle-ci peut être organisée en association de consommateurs ou en groupement d'intérêt économique27.

b- Conditions tenant au tiers indépendant.

26Dictionnaire Le Petit Larousse, n.m, « Qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité légale. (En France, 18 ans) ». Edition 2005, page 692.

27Acte Uniforme Relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, Art.869., «Le groupement d'intérêt économique est celui qui a pour but exclusif de mettre en oeuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Son activité doit se rattacher essentiellement à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ». Acte adopté le 17 avril 1997 et paru au JO OHADA n°2 du 1er octobre 1997, p 100.

13

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

Pour accroître sa crédibilité sur la toile (Internet), le candidat à la possibilité de souscrire à plusieurs degrés de labellisation interne. L'un de ces degrés lui permet de se faire assister d'un tiers, qui se doit d'être indépendant de toute influence dans le milieu des affaires, afin d'accomplir sa mission en toute objectivité ; cette mission consiste à rédiger ou revoir et avaliser le projet d'une liste de critères proposés par le candidat à la labellisation. Par conséquent le tiers indépendant devra maitriser les législations relatives à la société de l'information28, (loi relative aux transactions électroniques, à la protection des données à caractères personnelles, à la cybercriminalité, etc.).Ainsi, il ne devrait pas faire l'économie d'une collaboration avec les associations concernées,(associations de consommateurs et autres) afin de parfaire la rédaction d'un code de bonne conduite contenant des critères à même de proposer des dispositions suffisamment protectrices des intérêts des utilisateurs et ou des consommateurs. Afin de pouvoir certifier la qualité des services proposés sur un site Web le tiers certificateur29 doit préalablement être reconnu par un organisme d'accréditation (international ou étatique) en sa qualité de tiers indépendant.

B- Conditions de forme

Il convient de déterminer ces conditions d'une part, au regard des exigences légales requises du candidat à la labellisation, (a) et d'autre part, celles relatives aux conditions de publicité (b).

28wikipedia.org, La société de l'information désigne un état de la société dans lequel les technologies de l'information jouent un rôle fondamental. Elle est en général placée dans la continuité de la société industrielle. De même, la notion de société de l'information a été inspirée par les programmes des grands pays industriels. Par ailleurs, l'expression de société de la connaissance est parfois préférée à celle de société de l'information. Elle est au centre de différents débats dont celui concernant la « fracture numérique ». La Journée mondiale de la Société de l'information a lieu tous les ans le 17 mai selon l'adoption par l'assemblée générale de l'Organisation des Nations unies de la résolution. A/RES/60/252. https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_l%27information

29Il s'agit du tiers ou de l'organisme tiers indépendant, qui est chargé de veiller à l'application du code de bonne conduite par le candidat à la labellisation.

14

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

a- le respect de la légalité

Pour marquer ses services, d'un certain niveau de qualité, le candidat à la labellisation doit déclarer qu'il s'engage à respecter certains critères30. Il est à l'évidence important que ces critères, prennent en compte le respect de certaines législations telles que les législations relatives aux contrats de vente à distance, à la protection des données à caractères personnelles, ainsi que celles relatives à la cybercriminalité. Cet engagement prendra la forme d'une déclaration31 aussi souvent dénommée conditions générales d'utilisation (CGU) ou conditions générales de vente (CGV) placée sur le site du candidat. Dans cette déclaration, il peut soit déclarer qu'il respecte les législations relatives aux droits des consommateurs, soit par une formule plus explicite et convaincante déclarer qu'il respecte l'ensemble des droits des consommateurs consacrés par ces législations en les énumérant de manière précise. Dans un premier temps, le candidat peut se charger de rédiger lui-même les critères (1er degré) qu'il entend respecter, en les adaptant aux services qu'il propose à ses clients. Sinon, il pourra toujours se faire assister d'un tiers certificateur, qui s'assurera de la pertinence des critères rédigés par le candidat, quitte à les modifier puis les entériner (2ème degré) conformément aux législations concernées32. Il faut remarquer que les éditeurs de site internet, marchand ou non marchand, doivent veiller à fixer les droits et obligations applicables tout à la fois à eux-mêmes et aux internautes lors de l'utilisation du site. Les conditions générales régissent notamment la vente de produits ou de services, l'utilisation des contenus et des données personnelles. Comment toutefois assurer l'opposabilité des conditions générales figurant sur un site internet ?

30Des standards minimums devraient en toute hypothèse être mentionnés dans la liste des critères, notamment : la protection de la vie privée et des données à caractères personnelles, la bonne information des clients sur les services proposés, la qualité des services proposés, l'adoption de mesures techniques de sécurité adéquates, le respect des réglementations en vigueur, des services après-vente de qualité.

31Annexe A.

32Voir la 4ème ligne en début du paragraphe.

15

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

La jurisprudence nous livre déjà certains enseignements. Le texte même des conditions générales doit être accessible de manière à garantir la fiabilité de leur contenu et à satisfaire l'exigence de figurer sur un support durable au sens de l'article 5 de la Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 (transposé en droit français à l'article L.121-19 du Code de la consommation). C'est Ainsi, que depuis le 5 juillet 2012 il a été jugé par Cour de Justice de l'Union Européenne, que les conditions générales communiquées uniquement par un hyperlien ne présentent pas cette qualité et ne répond pas à cette exigence33. Selon la cour, cet hyperlien ne permet pas de stocker les informations contractuelles comme le requiert l'article 5 de la Directive 97/7/CE, ni ne garantit leur accessibilité, leur absence d'altération et leur reproduction fidèle.

Les conditions générales doivent être clairement visibles. « La simple mise en ligne des conditions générales, accessibles par un onglet à demi dissimulé en partie inférieure de l'écran, ne suffit pas à mettre à la charge des utilisateurs des services proposés une obligation de nature contractuelle34 » (Cass. 1ère civ., 31 octobre 2012, RLDI 2012/88, n°2936). En l'absence de mise en évidence des conditions générales, elles ne peuvent faire l'objet d'un consentement certain. Dès lors, les éditeurs de site doivent faire apparaître de façon distincte l'onglet relatif aux conditions générales. Par ailleurs, pour débouter la société Ryanair qui souhaitait opposer à Opodo l'interdiction d'extraire les données de son site figurant dans les conditions d'utilisation du site, la Cour constate que ces conditions ne figurait pas en page d'accueil mais uniquement lors du processus final d'achat quand l'internaute est invité à cocher une case devant la mention « j'ai lu et j'accepte les termes d`utilisation du site internet Ryanair35 » (CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 23

33 CJUE, 5 juillet 2012, C-49/11, Content Services Ltd c. Bundesarbeitskammer

34 Cass. 1ère civ., 31 octobre 2012, RLDI 2012/88, n°2936

35 CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 23 mars 2012, 10/11168, Ryanair c. Opodo

16

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

mars 2012, 10/11168, Ryanair c. Opodo). Les conditions générales n'acquièrent de valeur contractuelle que si les internautes ont été avertis de leur existence et qu'ils ont pu en prendre effectivement connaissance avant de les accepter. Idéalement, il conviendrait que les internautes cochent une case pour formaliser leur accord sur le contenu des conditions générales d'utilisation du site, et ce avant de pouvoir poursuivre leur navigation. La Cour d'appel de Pau a réputé non écrite la clause attributive de juridiction inscrite dans les conditions générales d'utilisation de Facebook au profit des tribunaux californiens aux motifs que la clause était « noyée dans de nombreuses dispositions dont aucune n'était numérotée », qu'elle était rédigée en «petits caractères», qu'elle arrivait au terme d'une lecture de douze pages rendue plus difficile par le fait que l'internaute y procède sur un écran d'ordinateur ou de téléphone portable et qu'elle était rédigée en anglais. La décision d'écarter cette clause était fondée sur l'article 48 qui exige tout particulièrement que les dérogations aux règles de compétence territoriale soient spécifiées de façon très apparente dans l'engagement36 (CA Pau, ch. 1, 23 mars 2012, n°RG 11/03921, Sébastien R. c. Facebook). L'analyse de la jurisprudence récente montre que la force obligatoire de bon nombre de conditions générales fait l'objet de contestations par les internautes. Elles constituent un document contractuel stratégique que les éditeurs de sites Internet doivent rédiger et positionner sur leur site avec le plus grand soin pour garantir leur force obligatoire.

b- Condition de publicité

Il est à noter que les critères cités supra doivent refléter une certaine visibilité. Pour cela, ils doivent être mis en évidence sur le site du candidat. Cette visibilité ne

36 CA Pau, ch. 1, 23 mars 2012, n°RG 11/03921, Sébastien R. c. Facebook

17

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

pourrait être mieux garantie que par l'utilisation d'un outil notoire sur la toile dénommé hypertexte37 ou hyperlien ; ce dernier permet ainsi de faciliter un accès rapide à la liste des critères. L'internaute moyen n'est pas un juriste, cela étant, la lecture des critères se doit d'être compréhensible en plus d'être convaincante et ainsi nourrir la confiance des utilisateurs. Le candidat a aussi la faculté de s'engager à respecter des obligations supplémentaires mais non imposées par la loi. Ces obligations supplémentaires offrent une valeur ajoutée à la qualité du produit ou du service proposé et peuvent se formuler de la manière suivante : « satisfait ou remboursé38 » Le candidat doit localiser cette liste de critères sur son site. Le renvoi à ces critères peut se faire de manières diverses, soit, que les critères sont clairement affichés sur la page d'accueil, ce qui est difficile d'un point de vue pratique, car la liste peut être longue ; soit par un renvoi à une page consacrée à cette liste via un hyperlien qui lui idéalement, doit se trouver sur la page d'accueil39 (le site montre ainsi l'importance accordée à cette liste et à son respect). Cet hyperlien peut prendre la forme d'un label40 sous la forme d'une icône41 et/ou d'une phrase : « notre contrat de confiance, ou nos engagements, ou nous respectons les droits des consommateurs, etc ». Enfin, le candidat devra s'identifier sur le site en y affichant les différentes informations relatives à son registre de commerce. A présent il convient d'apprécier les différents degrés de labellisation au regard de leurs avantages et de leurs inconvénients.

II- Les degrés de labellisation interne

37Dictionnaire Larousse, n.m, informatique « technique ou système qui permet, dans une base documentaire de textes de passer d'un document à un autre selon des chemins préétablis ou élaboré lors de la consultation du texte ». Édition 2005, p 558.

38 De telles obligations renforce d'une part la crédibilité de l'initiative de labellisation, et contraint d'autre part le candidat à les respecter sous peine de sanctions.

39Annexe B.

40 Bien qu'en pratique, un label sera généralement utilisé dans la labellisation externe.

41Dictionnaire Larousse, n.f, informatique « Elément graphique qui, pour un logiciel, représente à l'écran un objet ou une fonction manipulable par l'utilisateur ».Édition 2005, page 560.

18

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

Par définition, la labellisation interne suppose tout d'abord l'absence d'intervention d'un tiers pour la rédaction des critères (conditions générales d'utilisation) du site, ce qui constitue un premier degré de labellisation interne. Quant au second degré, il accorde au candidat la possibilité de se faire assister par un tiers indépendant, afin de lui faciliter l'élaboration desdits critères au regard des lois en vigueur ainsi que leur entérinement c'est-à-dire la validation des conditions générales d'utilisation. Enfin le troisième degré de labellisation consiste à la mise en place d'un système de réception des plaintes dédié aux utilisateurs, communément appelé ADR42(Alternative Dispute Resolution) suivi de possibilité de sanction. Pour une meilleure analyse des différents degrés de labellisation interne, il convient d'observer d'une part leurs avantages (A) et d'autre part leurs inconvénients (B)

A- Avantages

L'adoption de la labellisation interne par le candidat présente un certain nombre d'avantages qu'il convient de relever au sein de chaque degré de labellisation interne. Le premier degré offre une grande flexibilité au responsable du site qui est libre dans le choix des critères qu'il adopte, il peut faire évoluer ces critères à tout moment, confirmant ainsi la facilité dont il jouit dans la mise en oeuvre de ces critères. Sur le plan économique, ce degré de labellisation interne est peu onéreux, car nécessitant uniquement la mobilisation de quelques ressources internes43pour rédiger les critères et les afficher sur le site, ainsi qu'un espace de mémoire sur le serveur44 du site. Pour autant qu'elle soit suffisamment précise, la déclaration du candidat portant sur le respect des législations relatives aux TIC est de nature à informer le consommateur qu'il dispose de certains droits ainsi que de possibilités

42 Il s'agit en droit des Affaire d'un mode alternatif de règlement des conflits contractuels.

43 Il s'agit des frais d'hébergement et / ou de conception du site Web sur un serveur géré par un centre de traitement de données numériques.

44Dictionnaire Larousse,, n.m, « Ordinateur qui a pour mission, sur un réseau, de rendre un ou plusieurs services spécifiés. Serveur vidéotex ». Edition 2005, Page 979.

19

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

de recours (résolution à l'amiable & ADR). Au second degré, l'intervention d'un tiers dans la détermination des critères est de nature, d'une part, à offrir une liste de critères de grande qualité et d'autre part, à renforcer la crédibilité de l'initiative, pour autant que ce tiers respecte les conditions tenant au tiers indépendant citées ci-dessus45 étant donné que la liste des critères ne peut être modifiée unilatéralement par le candidat puisqu'elle nécessite à chaque fois l'intervention du tiers, cela constitue pour l'internaute une garantie de stabilité et de sérieux. L'intervention d'un tiers évite de devoir mobiliser les ressources internes du candidat pour effectuer cette lourde tâche ; de plus lorsque la liste des critères est hébergée sur le site du tiers, il sera plus aisé pour l'internaute d'en faire la preuve en cas de contestation étant donné qu'elle ne se trouve plus sous la maîtrise du candidat. Cette solution est moins onéreuse et plus facile à mettre en oeuvre que celle des degrés de labellisation externe que nous verrons dans les titres à venir. Quant au troisième degré, il se caractérise par la mise en place d'un mécanisme de réception des plaintes des utilisateurs du site Web ; c'est un engagement consistant à essayer de trouver une solution à l'amiable démontrant un état d'esprit positif de la part du candidat, ce qui est de nature à renforcer la confiance des internautes, pour autant que le mécanisme de réception de plainte soit effectif. Le candidat peut même aller plus loin en recourant à l'ADR46 ou « Alternative Dispute Resolution » qui n'est autre qu'un mode alternatif de règlement des conflits contractuels. Le recours à l'ADR présente un avantage

45 Voir supra, b- Conditions tenant au tiers indépendant, page 11.

46dictionnaire-juridique.com, Dictionnaire du droit privé français par Serge Braudo, « "ADR" est le sigle utilisé pour Alternative Dispute Résolution, sous lequel les juristes anglo-américains désignent l'ensemble des techniques de résolution des différends civils ou commerciaux que, sous certaines conditions, les parties peuvent décider de ne pas soumettre aux procédures des juridictions de l'Etat. La médiation et l'arbitrage font partie de ces techniques ». Bibliographie : Jolivet (E.), Chronique de jurisprudence arbitrale de la Chambre de commerce international (CCI) : arbitrage CCI et procédure ADR, Cahiers de l'arbitrage, 16-17 novembre 2001. Lazareff (S.), Aux frontières de l'arbitrage et de l'ADR : les sentences d'accord parties, Cahiers de l'arbitrage, 14-15 novembre 2001. http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/adr.php

20

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

commercial indéniable : en effet, en acceptant de se soumettre à un système d'ADR en ligne, l'utilisateur disposera d'un moyen de recours facile, rapide, relativement efficace et peu onéreux. Ceci constitue une garantie de sérieux de la part du candidat à la labellisation, puisqu'il démontre ainsi qu'il entend ne pas profiter du fait que ces avantages n'existent pas pour le recours traditionnel à la justice. Ce recours facile et rapide des utilisateurs de site Web pourrait avoir pour conséquence la renonciation des utilisateurs d'ester en justice, et par la même occasion la renonciation des utilisateurs à leurs droits. A noter que les avantages précédemment énumérés pour le second degré de labellisation externe sont également applicables au troisième degré.

B- Inconvénients

Dans le cadre de la labellisation interne, l'adoption du premier degré par le candidat à la labellisation présente également des inconvénients. Le premier inconvénient est relatif à l'absence d'intervention d'un tiers, soit dans la rédaction en tant que telle des critères, soit dans l'entérinement a posteriori des critères ce qui risque de limiter la portée de l'initiative de labellisation et sa crédibilité. Le second inconvénient concerne la flexibilité dont jouit le candidat à travers sa liberté dans le choix des critères qu'il adopte. En effet, ayant la possibilité de faire évoluer ces critères à tout moment, il risque de constituer un facteur d'instabilité aux yeux de l'internaute (surtout si le site modifie régulièrement ses engagements) et de poser des problèmes de preuve lorsqu'un internaute désire se prévaloir des engagements déclarés sur le site Web. En adoptant le second degré, le candidat peut rencontrer d'autres inconvénients tels que la légère crédibilité de son initiative, dû à l'absence d'intervention préalable d'un tiers pour vérifier, non plus la stabilité des critères, mais le respect effectif des critères par le site. L'utilisateur n'a donc aucune garantie quant au respect

21

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

effectif desdits critères. De plus, l'intervention d'un tiers présente des contraintes pour le candidat en termes de coût d'adhésion au label, de flexibilité des critères de sélection de ce tiers. Enfin au troisième et dernier degré de labellisation interne le candidat à souvent recours à l'ADR qui suppose l'intervention d'un organisme tiers, chargé de traiter en toute objectivité et indépendance, les contestations des utilisateurs du site Web. Le candidat s'engage alors à se soumettre à la décision d'arbitrage prise par cet organisme. Cependant, force est de constater que l'ADR, en plus de représenter un coût élevé47 pour le site, ne joue pas un rôle préventif comme le joue l'intervention préalable d'un tiers pour vérifier le respect effectif des critères par le gérant du site. D'autre part, les engagements supplémentaires peuvent constituer un acte juridique unilatéral, dont le non-respect peut être sanctionné.

SOUS-SECTION 2 : LA LABELLISATION EXTERNE48 OU PAR TIERCE PARTIE.

Presque similaire mais un peu plus complexe que la labellisation interne, la labellisation par tierce partie ou labellisation externe consiste à faire contrôler, préalablement et ensuite périodiquement, par un organisme tiers indépendant, le respect de l'application effective des critères prédéfinis par le candidat à la labellisation. Cet organisme certificateur est accrédité par un organisme national officiel d'accréditation telle que l'AFAQ49en France, l'OLAS50 pour le

47En contrepartie du label et des services offerts par le tiers indépendants (Trust-e) les sites labellisés paient une cotisation annuelle calculée en fonction de leur chiffre d'affaires.

48Annexe C

49Assurance Française pour la Qualité (AFAQ) Marque de certification et d'évaluation de systèmes de management, née en 1988, pour contribuer à l'amélioration générale de la qualité, en proposant aux entreprises volontaires la certification ISO 9001. Rapidement, le certificat AFAQ s'est imposé auprès des industriels en France comme à travers le monde, pour gagner ensuite le monde des services et les compétences. La marque AFAQ délivrée

22

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

Luxembourg ou toute autre autorité d'accréditation international ou sous régional telle que l'EA51 (European Accreditation) en Europe et signataire des MLA (Multilateral agreement). L'organisation de ces organismes nationaux et internationaux officiel d'accréditation est conforme à la norme EN 45 01152 . Cette norme comprend un contrôle a priori et ou a posteriori, par un tiers indépendant, sur le respect effectif d'un ensemble de règles et de critères prédéfinis53. Le respect de ces critères permet d'attester de la qualité et de la conformité du contenu des sites web aux yeux de la loi, ainsi que d'assurer une certaine sécurité de navigation aux internautes, ce après une demande formulée par le candidat à la

par AFNOR* Certification, est la preuve objective qu'une organisation, un service, ou des compétences professionnelles sont conformes aux normes internationales. La certification volontaire place le client au coeur des préoccupations, en lui garantissant la qualité des prestations proposées. Elle s'entend comme un outil de progrès permanent qui continue à s'appliquer et à se développer une fois la certification obtenue. La valeur de la marque AFAQ, portée par des dizaines de milliers de clients à travers le monde, renforce la confiance des clients et se révèle un véritable atout commercial. Source: AFNOR. http://www.actu-environnement.com

* Association Française de Normalisation (AFNOR)

50Guide de l'accréditation OLAS, « L'Office Luxembourgeois d'Accréditation et de Surveillance en abrégé ·OLAS· est l'organisme national d'accréditation des Organismes d'Evaluation de la Conformité (OEC) au Luxembourg. Son fonctionnement est supporté par une base légale constituée de : - Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement Européen et de Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ; - Loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'ILNAS ; - RGD du 28 décembre 2001 portant détermination d'un système d'accréditation des organismes de certification et d'inspection, ainsi que des laboratoires d'essais et portant création de l'Office Luxembourgeois d'Accréditation et de Surveillance, d'un Comité d'accréditation et d'un Recueil national des auditeurs qualité et techniques. Il est également encadré par des normes et des guides qui lui sont applicables tels que : - L'ISO/CEI 17011 - Exigences générales pour les organismes procédant à l'évaluation et à l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité ; - Les guides EA1 , ILA et IAF3 ; - Les documents du système qualité OLAS4 . En tant que signataire des accords de reconnaissance mutuelle d'EA, d'ILAC et d'IAF, l'OLAS délivre des certificats d'accréditation reconnus au niveau international pour : - Les laboratoires d'essais, d'étalonnages et de biologie médicale ; - Les organismes d'inspection ; - Les organismes de certification de produits et de systèmes de management ». Version N°3, page 3.

51wikipedia.org, Accréditation, Afin de faciliter les échanges internationaux, les différents organismes d'accréditation nationaux ont mis en place des systèmes de reconnaissance multipartite qui permettent à une société accréditée dans son pays de voir cette dernière reconnue dans les autres pays signataires.

Pour l'Europe, les différents organismes adhérents à EA (European co-operation for Accreditation ou "Accréditation Européenne en coopération") qui gère les signataires et les reconnaissances mutuel au sein du MLA (MultiLateral Agreement ou encore en Français "Accord multilatéral". https://fr.wikipedia.org/wiki/Accr%C3%A9ditation.

52Corinne COUILLEROT, Norme EN 45'011 : « cette norme définit des standards minima pour la certification de produit. EN 45'011 permet aux organismes de certification de certifier des produits selon leurs propres règles. L'organisme de certification doit être accrédité pour chaque produit IG (extension du champ d'accréditation). Pour un même produit, les procédures de contrôle peuvent être différentes d'un organisme de certification à un autre. TRAÇABILITÉ, CERTIFICATION ET CONTRÔLE, REDD Présentation OMPI Lima 23 Juin 2011, page 12.

53 Il s'agit le plus souvent de codes de bonnes conduites.

23

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

labellisation. Lorsqu'il est favorable au candidat le résultat de ce contrôle, se matérialise souvent par l'apposition d'un label sur le site qui en fait l'objet. Ce label peut se présenter sous forme de graphique, d'icone ou d'hyperlien. La labellisation par tierce partie ou labellisation externe suppose donc un contrôle a priori par un tiers indépendant qui vérifie le respect des critères et des règles prédéfinis par le promoteur du site et d'un contrôle a posteriori périodique, exercé soit à la suite d'une plainte des internautes, soit de façon inopinée (par le tiers) pour jaugé la qualité du site labellisé. Bien que clairement similaires aux conditions garantissant la validité d'une labellisation interne, celles d'une labellisation externe se caractérisent par un contrôle plus accru (I) de la part du tiers certificateur. Ce contrôle lui permet d'inciter les clients que le candidat à la labellisation héberge, au moyen de procédés dit de hosting54et ou housing55 à adopter un système de labellisation stricte, en leur imposant le respect de critères prédéterminés. On se trouve en présence d'une labellisation forcée, qui prive par conséquent le candidat à la labellisation d'une certaine flexibilité, dans le choix des critères, et par la même occasion limite le nombre de degrés de labellisation externe possibles (II)

I- Conditions de validité de la labellisation externe

Bien qu'ayant de nombreux point de similitudes avec la labellisation interne, la labellisation externe se distingue par une plus grande rigueur dans l'élaboration et l'application des conditions de fond, (A) de même que celles des conditions de forme (B)

54 L'Encyclopédie e-Business, nm, Informatique : « Hébergement, action d'héberger un site Web ou une page

personnelle sur un serveur, afin de les rendre accessible sur interne ».
http://www.journaldunet.com/encyclopedie/definition/171/49/20/hosting.shtml.

55Idem, A la différence du Hosting, le Housing d'un serveur (ou un serveur en colocation) veut dire que le client a acheté un serveur et qu'il veut faire héberger la machine dans un Datacenter. L'entreprise d'hébergement fournit le courant redondant, la climatisation et la connectivité vers l'Internet. Cependant, le client reste responsable pour le hardware et le logiciel de son serveur. https://www.kinamo.fr/fr/support/faq/quel-est-le-difference-entre-housing-et-hosting, + http://assistance.ooredoo.tn/questions/911047-offre-housing

24

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

A- conditions de fond

En ce qui concerne les conditions de validité, la labellisation externe reprend au fond les mêmes règles de droit cités supra56 ; celles-ci sont relatives d'une part aux exigences requises de la personne du candidat à la labellisation, à savoir : « le consentement de la partie qui s'oblige, la capacité à pouvoir contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, et surtout avoir une cause licite dans l'obligation ». D'autre part aux exigences imposées aux tiers indépendants à savoir : « La rédaction ou la modification, puis la validation d'un projet de critères d'engagement du site, proposé par le candidat à la labellisation. Ainsi le tiers indépendant doit maitriser les législations relatives à la société de l'information, (loi relative aux transactions électroniques, à la protection des données à caractères personnelles, à la cybercriminalité, etc.) et collaborer avec les associations concernées (associations de consommateurs, associations de Tiers fournisseurs ou prestataires de services, associations de professionnels du commerce etc.) en vue de parfaire la rédaction des critères d'engagement du candidat. Ces critères doivent être suffisamment protecteurs des intérêts des utilisateurs. Afin de pouvoir contrôler la qualité des services proposés sur un site Web, le tiers certificateur doit préalablement être reconnu par un organisme accréditeur (international et/ou étatique) en cette qualité. La différence majeure entre la labellisation interne et la labellisation externe est l'intervention du tiers indépendant dans le respect de la bonne application des critères par le candidat. Cette intervention donne évidemment davantage de poids à la démarche de labellisation et se décline souvent à travers deux degrés de labellisations. Dans le premier degré, la détermination des critères sur lesquels se fonde la labellisation reste de la prérogative du candidat ; celui-ci garde la maîtrise de la définition des critères et ne la soumet pas à révision par un tiers. Par contre, le

56Cités ci-dessus. (plus haut)

25

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

candidat doit demander au tiers de contrôler la bonne application qu'il fait des critères. Il faut insister sur le fait que ce tiers n'émettra aucun avis favorable ou défavorable sur la qualité de ces critères. Pour ce qui est de la qualité du tiers à qui il est fait appel, on peut se référer à ce qui est dit dans le second degré de labellisation interne puisque les mêmes critères sont applicables, même si dans ce second degré le tiers intervient dans la phase de détermination des critères a priori, et non dans la phase de contrôle a posteriori. On peut toutefois ajouter que dans le cadre du contrôle a posteriori, il est important que ce tiers dispose d'une qualité d'auditeur, puisque le contrôle du respect des critères s'apparente à l'audit d'une société. Le contrôle effectué par le tiers se concrétise à un double niveau, par un contrôle a priori au cours duquel le tiers effectuera un contrôle approfondi de l'application des critères par le candidat. Ce contrôle permettra au tiers de se familiariser avec les critères établis par le candidat et d'effectuer une première évaluation de conformité, puis un contrôle a posteriori qui se déroulera selon une périodicité à déterminer en accord entre le tiers et le candidat. Le tiers effectuera des contrôles pour vérifier que le candidat continu à appliquer correctement les critères. Les contrôles a posteriori peuvent également résulter de plaintes de visiteurs (internautes) du site qui dénonceraient une pratique non conforme aux critères. Le second degré de labellisation externe se différencie du premier par l'intervention du tiers dans la détermination des critères, c'est-à-dire soit directement pour la définition des critères, soit seulement pour l'aval de ceux-ci. Il faut rappeler que par l'intervention du tiers dans la détermination des critères, on entend également le fait de faire référence à un code de conduite rédigé par une association ou un organisme tiers (Le code de conduite néerlandais, la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données57). Le

57 On trouve dans le Chapitre V de la directive un encouragement à adopter des codes de conduite : l'article 27

26

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

candidat dispose en effet de la possibilité de faire appel à un tiers pour définir les critères ou de la possibilité de faire référence à un code de conduite existant (connu ou standard tel que, TEST-ACHATS, WebTrust, BBB Online, WebTrader etc.). Pour le reste, le second degré fonctionne selon les mêmes procédés que le premier.

B- conditions de forme

La démarche de labellisation externe de premier degré implique l'affichage sur le site du candidat de la liste des critères qui peut se présenter sous forme d'une icône ou d'une phrase expliquant la démarche. Il faut noter que l'intervention du tiers se marquera très certainement par l'apposition sur le site du candidat d'un logo58 ou de tout autre signe distinctif attestant de sa participation. Lors des contrôles de vérification de l'application des critères, le tiers établira un rapport qui attestera du respect des critères par le candidat. Ce rapport pourra soit faire état de la parfaite application des critères par le candidat, soit d'une mauvaise ou imparfaite application des critères. Dans ce dernier cas, le rapport du tiers mentionnera les améliorations à apporter par le candidat. Ce dernier devra impérativement les intégrer, car il en va en effet de la crédibilité de l'initiative de labellisation, et de la volonté du candidat de se conformer aux recommandations formulées par ce tiers lors du contrôle de la bonne application des critères. Ensuite, le rapport qui mentionnera les éventuelles modifications à apporter sera disponible directement

encourage « l'élaboration de codes de conduite destinés à contribuer, en fonction de la spécificité des secteurs, à la bonne application des dispositions nationales prises par les Etats membres en application de la directive ».

58Mémoire projet présenté par Nicolas Hertz-Pompe, LA CREDIBILITE DES LABELS POUR LES SITES INTERNET D'E-COMMERCE, CAS D'APPLICATION : TEST-ACHATS, « Un logo est une représentation graphique qui, dans notre cas, est représenté par le « sceau* » se retrouvant sur les sites Web certifiés. C'est le lien qui existe entre d'une part, un site certifié et d'autre part, son organisme certificateur. Ce lien s'accompagne généralement d'une possibilité d'obtenir confirmation que le logo en présence a bien sa place sur ce site et pas un autre. Cette confirmation se fait par le biais d'un certificat numérique qui se trouve virtuellement sur un serveur de l'organisme certificateur ; il suffit donc de cliquer sur le sceau pour qu'il apparaisse ».

*Le mot « sceau » signifie « graphisme contenant l'essentiel de l'information ». Il contient donc la forme ainsi que la présence personnelle du certifiant. Année 2002-2003, Page 26.

27

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

sur le site du candidat. Pour le reste, le second degré fonctionne également selon le même processus que le premier.

II- Avantages et inconvénients de la labellisation externe.

Pour reprendre les précédents propos, le candidat à la labellisation peut décider d'opter pour une formule de labellisation externe en impliquant pleinement un tiers indépendant dans le contrôle préalable puis périodique du respect de l'application des critères d'utilisation du site, et/ou dans la détermination ou la révision périodique de ces critères. Un choix entre la labellisation externe de premier degré et la labellisation externe de degré second s'offre au candidat. Ainsi, qu'il choisisse le premier ou le second degré, ceux-ci présente certains avantages (A) et inconvénients (B) tout comme ceux de la labellisation interne.

A- Avantages

L'adoption du premier degré par le candidat à la labellisation externe, lui procure de nombreux avantages. En effet, la liste des critères demeure sous le contrôle du candidat, car le tiers n'intervient ni dans la définition des critères ni dans l'aval de ceux-ci. De plus, les critères restent stockés sur le serveur du site du candidat, qui en garde ainsi la maîtrise. Selon toute vraisemblance59le tiers exigera que son logo (facteur de probité) ou tout autre signe distinctif apparaisse sur le site du candidat. Cela n'aura que plus de poids quant à l'initiative de labellisation, et renforcera la crédibilité du candidat vis-à-vis de ses clients. Le contrôle à priori par le tiers joue un effet préventif indéniable quant à la survenance des litiges, de même que les contrôles à posteriori par le tiers, augmentent la crédibilité de l'engagement du candidat. Les éventuelles modifications qui seront apportées suite aux contrôles de l'application des critères démontrent également la bonne volonté du candidat. A la différence du premier degré, le second degré se caractérise par l'intervention d'un

59Annexe D en image,

28

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

tiers dans le choix des critères, ou à tout le moins dans l'évaluation des critères choisi par le candidat, ce qui constitue un plus en terme de crédibilité puisque le candidat n'est plus seul à déterminer les critères d'engagement qui servent de base à la labellisation. Pour ce qui est de l'apposition du logo du tiers sur le site du candidat, et les contrôles à posteriori, les mêmes avantages que ceux décrits pour le premier degré de labellisation externe sont applicables pour le second degré. Au vu de ce qui précède l'on pourrait convenir de toute évidence, que cette forme de labellisation est la plus crédible aux yeux des consommateurs.

B- Inconvénients

Lorsque le candidat opte pour le premier degré de labellisation externe, il peut a contrario être confronté à des inconvénients dans l'ordre respectif des degrés de labellisation externe. Ainsi, dans le premier degré de labellisation externe, le principal inconvénient du recours à un tiers est bien entendu la question du coût d'adhésion au label. En comparaison avec la labellisation interne qui n'implique pas d'investissement conséquent, le coût ici pourrait être élevé, et pourrait même être fixé en fonction de la notoriété ou de la catégorie commerciale du tiers indépendant dans sa profession. Par la même occasion, l'absence d'intervention du tiers dans le choix ou l'aval des critères risque de diminuer la portée de ceux-ci et d'atténuer la crédibilité de la labellisation, sans compter que la procédure de labellisation pourrait être relativement plus longue à mettre en place et contraignante60. Concernant le second degré, l'unique inconvénient de taille, demeure encore le problème du coût. En plus du coût mentionné ci-dessus pour

60 NB : Remarque concernant l'option sécurisation

Spécialement pour les degrés 1 et 2, il est possible de renforcer la crédibilité de l'initiative de labellisation en sécurisant certains éléments du site Web, à savoir : La page des critères ; la page du rapport de l'auditeur ( le tiers) ; le cas échéant, le label. Cette sécurisation a pour but de vérifier avec une certitude raisonnable pour le compte des auteurs ou titulaires de ces documents, que leur intégrité n'a pas été compromise et qu'ils ne soient pas usurpés par des personnes non autorisées (par exemple, qu'un faux rapport du tiers vérificateur ne soit simulé ou qu'un label ne soit usurpé par un site non labellisé).

29

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

l'intervention du tiers dans le contrôle a posteriori, un montant supplémentaire peut être souvent demandé par le tiers pour l'évaluation de la qualité des critères.

SECTION 2 : NATURE ET VALEUR JURIDIQUE DE LA LABELLISATION SUR LES SITES WEB.

Regroupant plusieurs procédés de sécurisation technique (cryptographie); et juridique (les différentes normes relatives à la société de l'information), la labellisation peut être considérée comme le principal outil, pouvant garantir au mieux l'intégrité d'un site Web, de même que la préservation de la confiance des internautes. Le label n'étant autre qu'un outil marketing inspiré du respect de la loi, il ne doit donc pas remplacer l'outil juridique. Ce dernier, permet de préserver d'une part l'intégrité et la crédibilité du label, et d'autre part la fidélité des internautes et consommateurs de l'univers numérique. Ainsi, la liste des critères, élément substantiel du processus de labellisation, ainsi que le rapport du tiers indépendant sont pour autant qu'ils présentent un certain degré d'originalité, protégés par le droit d'auteur61. Leurs auteurs (le candidat à la Labellisation ou tiers certificateur) pourraient donc s'opposer 62 sur cette base à

61 ACCORD DE BANGUI INSTITUANT UNE ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, ACTE DU 14 DECEMBRE 2015 (OAPI) (Signé à BAMAKO [République du Mali]) ANNEXE VII DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE Article 3, Objet de la protection : généralités « 1) L'auteur de toute oeuvre originale de l'esprit, littéraire et artistique jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial qui sont déterminés par la présente annexe. 2) La protection résultant des droits prévus à l'alinéa 1), ci-après dénommée «protection», commence dès la création de l'oeuvre, même si celle-ci n'est pas fixée sur un support matériel ». 2015, page 182/272.

62Ibid. Article 76 Sanctions civiles, « 1) Les titulaires, dont un droit a été reconnu violé , ont le droit d'obtenir le paiement, par l'auteur de la violation, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en conséquence de l'acte de violation, ainsi que le paiement des frais occasionnés par l'acte de violation, y compris les frais de justice. 2) Le montant des dommages-intérêts est fixé conformément aux dispositions pertinentes du code civil national, compte

30

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

toute reproduction de ces documents par un tiers étranger (non autorisé). Rappelons que toute atteinte aux droits d'auteur est sanctionnée pénalement par le délit de contrefaçon et/ou civilement, par l'action en cessation ou l'action en dommages et intérêts. D'autre part, le label pourrait également faire l'objet d'un enregistrement comme marque et ainsi être protégé par le droit des marques 63 pour autant qu'il possède un caractère distinctif64. Notons que l'accord de Bangui instituant une organisation africaine de la propriété intellectuelle, en date du 14 décembre 2015 portant révision de l'Accord de 1999 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), dispose dans l'article 18 de son « annexe III portant sur les marques de produits ou de service », que : « Tout intéressé peut faire opposition à l'enregistrement d'une marque en adressant à l'Organisation, et

tenu de l'importance du préjudice matériel et moral subi par le titulaire du droit, ainsi que de l'importance des gains que l'auteur de la violation a retirés de celle-ci. 3) Les sanctions civiles prévues au présent article peuvent être prononcées par la juridiction répressive saisie de la contrefaçon. 4) En cas d'infraction aux dispositions relatives au droit de suite, l'acquéreur, le vendeur et la personne chargée de procéder à la vente aux enchères publiques pourront être condamnés solidairement à des dommages-intérêts au profit des bénéficiaires du droit de suite. ». 2015, page 211/272.

63Ibid., Article 2, Signes admis en tant que marque, « Est considéré comme marque de produit ou de service, tout signe visible ou sonore utilisé ou que l'on se propose d'utiliser et qui est propre à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe : a) les dénominations sous toutes les formes telles que les mots, l'assemblage de mots, les noms patronymiques pris en eux-mêmes ou sous une forme distinctive, les dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie, les lettres, les sigles et les chiffres, b) des signes figuratifs tels que les dessins, les étiquettes, les cachets, les liserés, les reliefs, les hologrammes, les logos, les images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celle caractéristique du service ; les dispositions, les combinaisons ou nuances de couleurs ; c) les signes sonores tels que les sons, les phrases musicales ; d) les signes audiovisuels ; e) les signes en série. Est considérée comme marque collective, la marque de produits ou de services dont les conditions d'utilisation sont fixées par un règlement approuvé par l'autorité compétente et que seuls les groupements de droit public, syndicats ou groupements de syndicats, associations, groupements de producteurs, d'industriels, d'artisans ou de commerçants peuvent utiliser, pour autant qu'ils soient reconnus officiellement et qu'ils aient la capacité juridique. Est considérée comme marque collective de certification, la marque appliquée au produit ou au service qui présente notamment quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractéristiques précisées dans son règlement ». 2015, page 110/272.

64Ibid., ANNEXE III DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES, Article 3, Marque ne pouvant être valablement enregistrée, « Une marque ne peut être valablement enregistrée si : a) elle est dépourvue de caractère distinctif notamment du fait qu'elle est constituée de signes ou d'indications constituant la désignation nécessaire ou générique du produit ou la composition du produit; b) elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion; c) elle est contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux lois ». 2015, page 110/272.

31

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

dans un délai de six mois à compter de la publication visée à l'article 1765 précédent, un avis écrit exposant les motifs de son opposition, lesquels doivent avoir pour fondement une violation des dispositions des articles 266 ou 367 de la présente annexe ou d'un droit enregistré antérieur appartenant à l'opposant ». Cet article devrait permettre au titulaire de la marque de lutter68 contre toute usurpation frauduleuse de la marque (le label) par un site Internet quelconque dans le but de créer une (fausse) apparence de sérieux. La cour d'appel de Versailles a condamné une société de services Monadia69 intervenant dans le secteur agroalimentaire, et dont la marque incluait le mot label, considérant que cela relevait de l'usurpation. Les juges ont estimé que dans l'esprit du consommateur, le terme label est associé à "Label Rouge". En utilisant ce terme, la société de services a cherché à tirer avantage des investissements réalisés par le promoteur de cette marque distinctive pour construire sa réputation70". En plus de protéger le label, le but ultime de l'outil juridique est destiné à la protection des droits des internautes qu'ils soient de simple utilisateurs ou consommateurs de services et / ou de produits fournis à distance. Il paraît évident que tout secteur d'activité est contraint de près ou de loin au respect d'une certaine législation. D'un point de vue général, il faudrait faire remarquer que le

65Ibid.,Article 17, Publication,« L'Organisation publie pour chaque certificat d'enregistrement délivré les données visées à l'article 16 précédent. Ces données sont insérées au registre spécial des marques ». 2015, page 110/272.

66 Voir note de bas de page N°58.

67 Voir note de bas de page N°59.

68ACCORD DE BANGUI INSTITUANT UNE ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, ACTE DU 14 DECEMBRE 2015 (OAPI) (Signé à BAMAKO [République du Mali]), op. cit.,Article 28, Nullité, : « 1) L'annulation des effets sur le territoire national de l'enregistrement d'une marque est prononcée par les tribunaux civils à la requête, soit du ministère public, soit de toute personne ou syndicat professionnel intéressé. 2) Sur requête des demandeurs susvisés ou de l'Organisation, le tribunal déclare nul et non avenu l'enregistrement d'une marque, au cas où cette dernière n'est pas conforme aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente annexe ou est en conflit avec un droit antérieur; dans ce dernier cas, l'annulation ne peut être prononcée que sur demande du titulaire du droit antérieur. La nullité peut s'appliquer à la totalité ou à une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée». 2015, page 121/272.

69 Cour d'Appel de Versailles, 23 septembre 2004, SARL Monadia c./ CERQUA(Centre de développement des certifications des qualités agricoles et alimentaire.

70 Source Ministère de l'agriculture et de la pêche, Réponse publiée au Journal officiel de la république Française le 11/04/2006 à une question de M. Lachaud Yvan, député

32

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

Parlement européen a toujours encouragé71 les initiatives d'autorégulation, la Belgique en a fait de même en décidant de suivre les recommandations du parlement Européen. La France a été plus loin dans son application des directives européennes en stipulant clairement l'utilisation du mot « label » et en définissant une hiérarchie de label (labels de premier et de deuxième niveau). Il existe un organisme certificateur72 pour les signes de qualité d'origine privée en France. Laisser le secteur du commerce électronique s'autoréguler entièrement pourrait donc avoir des conséquences désastreuses pour l'économie numérique ; c'est la raison qui a encouragé le Parlement européen à créer des directives que les Etats membres doivent adapter, à leur législation. L'avantage principal venant du fait que la base juridique est la même partout en Europe, ce qui a aidé à la mise en

71Considérant N°18 de la DIRECTIVE 97/7/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 1997, « considérant qu'il est important que les règles de base contraignantes contenues dans la présente directive soient complétées, le cas échéant, par des dispositions volontaires des professionnels concernés, conformément à la recommandation 92/295/CEE de la Commission, du 7 avril 1992, concernant des codes de conduite pour la protection des consommateurs en matière de contrats négociés à distance ». 1997, pages 2.

Considérant N°32 de la DIRECTIVE2000/31/CE DUPARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 8 juin2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), « Pour supprimer les entraves au développement des services transfrontaliers dans la communauté que les membres des professions règlementées pourraient proposer sur l'internet, il est nécessaire que le respect des règles professionnelles prévues pour protéger notamment le consommateur ou la santé publique soit garanti au niveau communautaire. Les codes de conduite au niveau communautaire constituent le meilleur instrument pour déterminer les règles déontologiques applicables à la communication commerciale. Il convient d'encourager leur élaboration ou, le cas échéant, leur adaptation, sans préjudice de l'autonomie des organismes et des associations professionnels ». 2000, page 5.

Voir aussi l'article 16 de la même directive.2000, page 13.

72 En France, l'organisme certificateur est l'AFAQ (voir note N°45). Le code de la consommation français en fait référence dans son article l115-28 : « Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée. Un organisme non encore accrédité pour la certification considérée peut, dans des conditions définies par décret, effectuer des certifications, sous réserve d'avoir déposé une demande d'accréditation. Toute référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent doit être accompagnée d'informations claires permettant au consommateur ou à l'utilisateur d'avoir facilement accès aux caractéristiques certifiées. La consultation des référentiels de certification s'effectue soit gratuitement auprès de l'organisme certificateur, soit par la délivrance d'exemplaires aux frais du demandeur. Le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification est déposé comme marque collective de certification, conformément à la législation sur les marques de fabrique, de commerce et de service ».Edition 2016, page 20.

33

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

place d'une initiative européenne au niveau de la labellisation. Une telle initiative serait surement la bienvenue en Afrique où, malgré le faible taux d'alphabétisation73 on peut observer dans les métropoles une affluence de l'utilisation du réseau Internet (réseaux sociaux, plateforme numérique d'achat-vente sur Facebook, prolifération de site de commerce électronique, etc.) à des fins de loisirs et ou de recherche d'opportunité d'affaires. A l'analyse de ces différents articles, revues juridiques et documents législatifs faisant apparaitre la place non négligeable qu'occupe la partie juridique dans le processus de labellisation, il convient de déterminer la nature de la labellisation interne (§ 1) et de la labellisation externe (§ 2) afin d'en déduire celles dont la valeur juridique sera à même d'offrir une meilleure garantie pour l'utilisation des sites Web.

SOUS-SECTION 1 : NATURE ET VALEUR JURIDIQUE DE L'AUTO-LABELLISATION OU LABELLISATION INTERNE SUR LES SITES WEB.

Afin de mieux appréhender l'aspect juridique (II) de cette labellisation dont le procédé d'élaboration est plus souple, il serait mieux indiqué d'en déterminer sa nature (I) au regard de la loi.

I- La nature de l'auto-labellisation.

L'auto-labellisation apparaît comme un engagement unilatéral pris par le promoteur d'un site web vis-à-vis des internautes. Certains labels sont même auto-décernés par le fabricant ou le distributeur sans le contrôle d'une tierce

73C'est en Afrique de l'Ouest et centrale que les obstacles à la réalisation d'ici à 2015 de l'OMD (Objectif du millénaire pour le développement) relatif à l'éducation primaire pour tous sont le plus redoutables. En 2001, le taux net d'inscription/fréquentation n'était que de 55 % dans cette région, bien qu'il ait augmenté en moyenne de 0,8 % par an depuis 1980. Cette région compte plus du tiers des 21 pays du monde dans lesquels le taux net de scolarisation dans le primaire est inférieur à 60 %.

Les seuls pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale qui sont actuellement proches de la scolarisation universelle dans le primaire font partie des moins peuplés : le Cap-Vert et Sao-Tomé-et-Principe. A l'inverse, au Burkina Faso, en République démocratique du Congo et au Niger, moins de deux enfants sur cinq bénéficient de l'éducation primaire. Source : www.unicef.org/french/progressforchildren.

34

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

partie indépendante. La crédibilité d'un label dépend donc de la pertinence des exigences fixées par son cahier des charges et du dispositif de labellisation qui l'accompagne. Cette initiative de nature extra-juridique vise à renforcer la confiance du consommateur vis-à-vis des transactions électroniques. La nature même de l'internet invite au développement d'initiatives publiques et privées de nature extra-juridique visant à accroître l'information disponible pour les consommateurs et à renforcer le sentiment de confiance dans les transactions en ligne. De ce point de vue, la technique de la labellisation interne des sites Web participe à ce besoin de confiance par une responsabilisation mutuelle et accrue des différents acteurs en présence dans le processus de labellisation. Cette pratique informelle reste donc par nature une simple initiative d'autorégulation et n'est donc pas encadrée par des règles strictes74. Ainsi, en 2001, les enquêteurs français de la Direction générale de la consommation de la concurrence et de la répression des fraudes ont constaté que 14% des 988 sites web contrôlés contenaient des publicités mensongères et présentaient à tort des signes ou sceaux laissant penser qu'il s'agissait de certifications ou de labels75. Ainsi, il apparaît nettement que l'auto-labellisation, loin d'apporter la sécurité et le confort recherchés par les internautes, peut au contraire, dans certains cas, conduire à des abus. Cependant, on assiste au développement de cette pratique et certains organismes, notamment, des organisations professionnelles et des groupements d'intérêt en quête de notoriété sur le réseau mondial, se sont lancés dans une pratique plus sophistiquée de l'auto-labellisation. L'exemple le plus notoire est l'initiative « Labelsite76 »

74 F. Olivier et F. Mascré, Labellisation des sites Internet : quel cadre juridique ?, Com.- com. élec., déc. 2000, p.13

75 Actualité, 988 sites marchands contrôlés par la DGCCRF, Expertises, mai 2002, p. 164

76 Nicolas Hertz-Pompe, LA CREDIBILITE DES LABELS POUR LES SITES INTERNET D'E-COMMERCE CAS D'APPLICATION : TEST-ACHATS, page 68.

LABELSITE a été créé par la Fédération des entreprises de Commerce et de la Distribution (FCD) et la Fédération des Entreprises de Vente à distance (FEVAD). Cette création découle d'un souhait de l'Institut International du Commerce Electronique et du Conseil National du Commerce Electronique, à savoir faire construire un label par des

35

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

(434 Actualité, 988 sites marchands contrôlés par la DGCCRF, Expertises, mai 2002, p. 164 435www.labelsite.org) lancée en France par la Fédération des Entreprises du commerce et de la distribution (FECD) et la fédération des entreprises de vente à distance (FEVAD). Par ce label, les membres de ces deux fédérations attestent le respect d'une vingtaine de règles (Vingt-sept règles au total. www.labeliste.org ), concernant la réalité du cybercommerce et la réglementation relative à la vente à distance. Dans le titre à venir, l'accent sera porté sur les plus fréquentes de ces règles qui demeurent bien souvent les plus essentielles.

II- la valeur juridique de l'auto labellisation.

La question qui se pose est de savoir quelle valeur juridique peut avoir un tel engagement qui prend le plus souvent la forme d'une simple proclamation ou d'un voeu pieux. Car, à moins de s'enliser dans des interminables procédures judiciaires, l'internaute victime du non-respect des critères du label n'a parfois d'autre choix que de proscrire le site en cause et de rechercher un autre « plus véridique ». Dans la mesure où aucune contrainte juridique ne semble s'opposer à l'auto-labellisation, de nombreux pseudo labels ont fait leur apparition sur le réseau Internet et en particulier dans le commerce électronique à l'instar de Labelsite cité supra. « Ces labels ont généralement fait appel à des règles adaptées de directives européennes faisant allusion au commerce électronique et ayant un impact sur le droit des consommateurs. Ces règles dont le respect est imposé par le contrat d'affiliation au label s'articulent autour de trois idées principales à savoir : la réalité et l'identité77 du commerçant détenteur du site, la Conformité78 des produits et

acteurs privés. Contrairement à la plupart des labels existant sur le marché, LABELSITE est contrôlé par des auditeurs indépendants et certifiés qui lui confèrent une garantie et une crédibilité plus importante.

77Il s'agit d'une obligation d'information relative à l'identité du commerçant ou du prestataire de service. Celle-ci se retrouve dans la législation Ivoirien (article 5 de la loi N°2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques) par transposition de l'ACTE ADDITIONNEL /A/SA.2/01/10 PORTANT TRANSACTION ÉLECTRONIQUE DANS L'ESPACE DE LA CEDEAO, et aussi dans la législation Française (L'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ainsi que les articles 121-17 et 111-1 du

36

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

services à la réglementation et à la déontologie de la vente à distance via Internet, la transparence et la protection des données à caractère personnel79. Les règles édictées par Labelsite sont susceptibles d'évoluer eu égard à la technologie de l'Internet, à la réglementation et à la déontologie (Netiquette). Ainsi l'engagement pris par les bénéficiaires du label s'étend également aux évolutions éventuelles des règles qui seront édictées80». Même s'il est question dans la documentation disponible sur le site « Labelsite.org» de faire vérifier le respect des engagements du candidat à la labellisation, par des auditeurs indépendants, il convient de considérer le système Labelsite comme une initiative d'auto labellisation à grande échelle mis en oeuvre par des fédérations au profit de leurs membres, quand bien même son fonctionnement semblerait beaucoup plus proche de la labellisation par tierce partie. Car ce qui caractérise cette dernière initiative, c'est l'indépendance avérée de l'organisme tiers qui certifie le label. Pour ce qui concerne le système Labelsite « cette indépendance n'est pas pertinente eu égard au fonctionnement du label. Ainsi, le sceau Labelsite peut être retiré à tout moment pour manquement aux règles d'affiliation ou pour non-paiement de la cotisation81 prévue sans aucune véritable procédure. La décision de retrait est prise par un comité d'habilitation, elle ne peut faire l'objet d'aucun recours et n'a même pas à

code de consommation) par transposition de l'article 4 de la DIRECTIVE 97/7/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance.

78 Il s'agit d'une garantie précontractuelle prescrit par les législations française (Article 121-4 et suivant du code de la consommation française), et Ivoirienne (Article 89 du code de consommation de Côte d'Ivoire).

79 Champ d'application de la protection des données à caractères personnelles est prescrit en République de Côte d'Ivoire par l'article 3 de la loi N°2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel, (cette loi est une transposition de L'ACTE ADDITIONNEL A/SA.1/01/10 RELATIF À LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS L'ESPACE DE LA CEDEAO) et en France par l'article 6 de la Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel du 6 août 2004 (cette loi est une transposition du RÈGLEMENT (CE) No 45/2001 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données). 80Héraclès Mayé ASSOKO, LA RÉGULATION DES RÉSEAUX NUMÉRIQUES PAR LE CONTRAT. 2006, pages 208.

81Il s'agit d'une cotisation due par le candidat bénéficiaire du label qui est versé de manière périodique selon les termes du contrat d'affiliation au label.

37

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

être justifiée. Ce manque de transparence et cet arbitraire qui entourent l'octroi et le retrait de ce label montrent bien qu'il s'agit d'une initiative d'autorégulation. Ce qui fait de Labelsite un système de labellisation assez informel par rapport à d'autres systèmes plus organisés faisant appel à des tiers certificateurs pour l'octroi du label. Ce mode de labellisation est donc d'un assez faible intérêt au regard du but de régulation recherché ».

SOUS-SECTION 2 : NATURE ET VALEUR JURIDIQUE DE LA LABELLISATION PAR TIERCE PARTIE SUR LES SITES WEB.

La labellisation par tierce partie telle que pratiquée sur le réseau internet n'est pas juridiquement sans conséquence. « Dans certains pays, cette pratique peut s'intégrer dans un cadre juridique préexistant et avoir ainsi un encadrement juridique prédéfini82 ». Ainsi, en France, la labellisation par tierce partie peut se voir appliquer les dispositions très contraignantes du code de la consommation, notamment en ses articles L.115-27 à L.115-33 et R.115-1 à R. 115-9. Il ressort de ces dispositions que : « constitue une certification de produit ou service soumise au cadre législatif et réglementaire fixé par le code de la consommation, l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabriquant, de l'importateur, du vendeur ou du prestataire, atteste, à la demande de celui-ci effectuée à des fins commerciales, qu'un produit ou un service est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel et faisant l'objet de contrôle». (Art. L115-27). Le code de la consommation soumet également l'activité de certification à de nombreuses contraintes légales, notamment, la déclaration de

82Héraclès Mayé ASSOKO, LA RÉGULATION DES RÉSEAUX NUMÉRIQUES PAR LE CONTRAT. 2006, pages 210.

38

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

l'activité auprès d'une autorité administrative83 dans le but de garantir l'impartialité et la compétence de l'organisme qui l'exerce. En outre, les référentiels sur lesquels s'appuie une telle démarche de certification sont aussi soumis à des règles d'élaboration et de validation très strictes qui nécessitent la concertation et l'association de l'ensemble des représentants des parties intéressées et doivent faire l'objet d'une publication au journal officiel (art. L.115-28). C'est l'organisme certificateur qui organise la concertation et la validation du référentiel. Le non- respect de ce formalisme est sanctionné par des peines d'amende et/ou d'emprisonnement (art. L.115-30 et L.213-1). Il est évident que ce formalisme très contraignant sera difficilement applicable sur le réseau Internet. Car il est imaginable que, pour s'affranchir d'une telle contrainte, certains certificateurs français et Européens délocalisent leurs activités sur des serveurs étrangers où cette réglementation n'existe pas, et encadrent ainsi leurs activités par le seul biais du contrat. Au niveau européen, la labellisation des sites Internet n'a pas encore fait l'objet d'une réglementation propre. La directive sur la signature électronique qui traite de la certification par tierce partie ne prend pas encore en compte la labellisation des sites web. Mais dans tous les cas, la législation doit être adaptée à la réalité du réseau Internet, car si elle s'applique dans toute sa rudesse, elle risque de susciter de nombreux conflits, notamment vis-à-vis des propriétaires de sites qui, pour valoriser ceux-ci, s'engagent à contrôler et à certifier les contenus de leurs sites proposés par des tiers (abonnés au site) en mettant en place une « auto-certification » de ces contenues au regard de la loi. Une telle Pratique devrait être soumise au formalisme légal car elle met ces propriétaires de sites au même rang

83CODE DE LA CONSOMMATION DE LA REPUBLIQUE DE FRANÇAISE, Article L115-28, « Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée. Un organisme non encore accrédité pour la certification considérée peut, dans des conditions définies par décret, effectuer des certifications, sous réserve d'avoir déposé une demande d'accréditation ». Edition du 2016-03-13, page 20.

39

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

que des tiers certificateurs du fait des produits et services qui sont proposés sur leurs sites. Or, il est à observer que de telles pratiques se multiplient sur le réseau Internet et se font en toute illégalité et impunité. Le cadre informel de cette pseudo certification de label traduit l'inadaptation de la législation aux pratiques du réseau Internet et son rejet par les acteurs privés. Pour mettre fin à cette pratique illégale et rassurer le consommateur, de nombreuses associations en France et en Europe se sont lancées dans un processus de labellisation par tierce partie ou labellisation externe. Ainsi, il convient d'examiner de près cette pratique consumériste au regard de sa nature (I), afin de pouvoir déterminer la valeur juridique (II) qu'elle suscite.

I- la nature de la labellisation par tierce partie.

La Directive 2000/31/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur prescrit en son article 16 alinéa 1 que : « les états membres et la commission européenne encouragent à l'élaboration par les associations ou organisations d'entreprises, professionnelles ou de consommateurs, de codes de conduite au niveau communautaire, destinés à contribuer à une bonne application des dispositions relatives au commerce électronique dans le marché intérieur ». À travers cette disposition, le législateur européen démontre une volonté indirecte à encourager les associations ou organisations professionnelles exerçant dans le cadre du commerce électronique, à l'autorégulation de leur activité. Le code de bonne conduite est un élément substantiel du processus de labellisation, ce qui constitue un encouragement implicite de la directive précitée à une autorégulation du commerce électronique, pouvant ainsi prendre en compte divers outils de régulation tel que la labellisation. En vertu de plusieurs accords84 de reconnaissance multipartite visant à faciliter les échanges internationaux, les différents organismes d'accréditation

84 MLA

40

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

nationaux ont mis en place des systèmes de reconnaissance multipartite, qui permettent à une société accréditée dans son pays, de voir cette dernière reconnue dans les autres pays signataires. En l'Europe, les différents organismes adhérents à l'EA85 (European co-operation for Accreditation ou ·Accréditation Européenne en coopération·) gère les signataires et les reconnaissances mutuelles au sein du MLA (MultiLateral Agreement ou encore en Français ·Accord Multilatéral pour l'Europe). À ce titre, le Cofrac86 est signataire des accords de reconnaissance multilatéraux d'EA, «d'ILAC et d'IAF»87 pour les activités marquées du symbole88 du COFRAC.

Les attestations d'accréditation émises par le COFRAC font référence à son statut de signataire des accords multilatéraux ou d'EA, le cas échéant. Les organismes d'accréditation signataires89 de ces accords pour une activité donnée reconnaissent comme dignes de confiance les rapports portant la marque d'accréditation des autres organismes d'accréditation signataires des même accords pour l'activité en

85EA (European co-operation for Accreditation) est l'organisation européenne regroupant notamment à ce jour les pays signataires du MLA (Multilateral Agreement) ou d'accords bilatéraux conférant les mêmes droits et devoirs d'un pays à l'autre à périmètre comparable. https://www.cofrac.fr/fr/cofrac/reconnaissance.php.

86Comité français accréditation, Le Cofrac, créé en 1994 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 (association de droit privé à but non lucratif) a été désigné comme unique instance nationale d'accréditation des Organismes d'Evaluation de la Conformité (OEC) par le décret du 19 décembre 2008, reconnaissant ainsi l'accréditation comme une activité de puissance publique. Tous les intérêts liés à l'accréditation sont représentés au sein de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration et de toutes les instances de décision. https://www.cofrac.fr/fr/cofrac/reconnaissance.php

87ILAC (International Laboratory Accreditation Co-operation) et IAF (International Accreditation Forum) sont les organisations mondiales intervenant respectivement pour la reconnaissance de l'accréditation des laboratoires et des organismes d'inspection (ILAC) et l'accréditation des organismes de certification (IAF). L'ILAC et l'IAF ont mis en place et maintiennent des accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle basés sur les accords régionaux développés par l'EA en Europe, l'APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Co-operation pour les laboratoires et l'inspection) et PAC (Pacific Accreditation Co-operation pour la certification) en Asie-Pacifique. https://www.cofrac.fr/fr/cofrac/reconnaissance.php

88 Annexe E, tableau du Cofrac présenté au §6.1, p 7

89 REGLES GENERALES D'UTILISATION DE LA MARQUE COFRAC, GEN REF 11,Nota bene : Les informations concernant les signataires des accords de reconnaissance étant susceptibles d'évoluer en fonction des évaluations par les pairs réalisées par EA, ILAC et IAF, le lecteur est invité à consulter les documents correspondants sur les sites Internet respectifs de ces organisations. Cf. notamment : - EA INF/03 : Multi-Lateral and Bilateral Agreements and Signatory lists, accessible sur www.european-accreditation.org rubrique «Publications/ Information and promotional documents» ; - ILAC B8 : Signatories to the ILAC Arrangements, accessible sur www.ilac.org rubrique «Promotional brochures» et - IAF MLAC : IAF Members Signatories, accessible sur www.iaf.nu rubrique «IAF MLA». GEN REF 11 - Rév. 05 Page 8 sur 16

41

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

question. Tout comme en France, au Luxembourg c'est « L'Office Luxembourgeois d'Accréditation et de Surveillance en abrégé ·OLAS· qui est l'organisme national d'accréditation des Organismes d'Evaluation de la Conformité (OEC) des sites Web. Son fonctionnement est supporté par une base légale constituée par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement Européen et de Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CE) n° 339/93 du Conseil. En plus de la directive citée en début de paragraphe, ce règlement vient attester une fois de plus l'encouragement du législateur européen à la mise en place d'un système de labellisation en fonction de l'activité exercée. Ainsi, bien que la labellisation soit le plus souvent perçue comme un simple outil marketing visant à fidéliser la clientèle ; son origine n'en demeure pas moins d'inspiration législative. Quel serait alors la valeur juridique de la labellisation par tierce partie (ou labellisation externe) au regard de ces incitations d'ordre législatives ?

II- la valeur juridique de la labellisation par tierce partie.

L'AFAQ ou Assurance Française pour la Qualité est une marque de certification et d'évaluation de systèmes de management, née en 1988, pour contribuer à l'amélioration générale de la qualité, en proposant aux entreprises volontaires la certification ISO 900190. Rapidement, le certificat AFAQ s'est imposé auprès des industriels en France comme à travers le monde, pour gagner ensuite le monde des

90 La norme ISO 9001 est publiée par le sous-comité 2 (SC 2) du comité technique 176 (TC 176) de l'ISO (Organisation internationale de normalisation). Cette norme définit des exigences pour la mise en place d'un système de management de la qualité pour les organismes souhaitant améliorer en permanence la satisfaction de leur client et fournir des produits et services conformes. La norme ISO 9001 s'adresse à tous les organismes, quel que soient sa taille et son secteur d'activité. Elle fait partie de la série des normes ISO 9000 (ISO 9000, ISO 9001 et ISO 9004). La norme ISO 9001 a été publiée pour la première fois en 1987 et est régulièrement révisée depuis. Sa première révision date de 1994, la suivante de 2000, qui a intégré la notion de processus, puis 2008, et la dernière de 2015. L'ISO 9001 est un référentiel certifiable par une tierce partie appelé organisme de certification. Actuellement, un organisme peut demander une certification ISO 9001 selon les versions 2008 ou 2015. https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_9001.

42

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

services et des compétences. La marque AFAQ délivrée par AFNOR-Certification (Association Française de Normalisation), est la preuve objective qu'une organisation, un service, ou des compétences professionnelles sont conformes aux normes internationales. La certification volontaire place le client au coeur des préoccupations, en lui garantissant la qualité des prestations proposées. Elle s'entend comme un outil de progrès permanent qui continue à s'appliquer et à se développer une fois la certification obtenue. La valeur Juridique de la marque AFAQ, portée par des dizaines de milliers de clients à travers le monde, renforce la confiance des clients et se révèle un véritable atout commercial. Une procédure de labellisation n'est pas à confondre avec une procédure de certification car un organisme de certification se soumet volontairement à un contrôle effectué par une tierce partie de confiance appelé organisme d'accréditation. Au Luxembourg c'est l'Office Luxembourgeois d'Accréditation et de Surveillance (OLAS) qui se charge de cette accréditation.

Sur la base des audits annuels effectués par des experts du domaine concerné, l'organisme d'accréditation garantit la reconnaissance de la compétence du certificateur accrédité et ainsi la reconnaissance de ses certificats émis au niveau européen, voire international. Par contre, un contrôle de la compétence d'une organisation qui attribue des labels (exemple du tiers indépendant) n'est généralement pas prévu, la reconnaissance est donc moins large. Ceci ne veut pas dire que le label n'a pas de valeur mais uniquement que le label est soumis à une chaîne de confiance plus restreinte que celle d'un certificat émis par un organisme de certification accrédité. Le Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits, constitue l'un des fondements substantiels

43

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

permettant et facilitant le fonctionnement des Organismes d'Evaluation de la Conformité (OEC) tel que l'AFAQ, au niveau de la législation communautaire de l'Union Européenne. C'est également le même règlement qui fixe les prescriptions relatives aux accréditations délivrées par les organismes nationaux d'accréditations de l'Union Européenne, (notamment le COFRAC en France ou encore l'OLAS et L'ILNAS91au Luxembourg) ainsi que la surveillance du marché pour la commercialisation des produits divers. Bien que n'ayant pas encore légiféré spécifiquement en matière de labellisation, le législateur Européen encourage tout de même les professionnels du secteur du commerce électronique à rédiger des codes de conduite à travers les prescriptions de l'article 16 alinéa 1 de la Directive 2000/31/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur. Or, le code de conduite est généralement définit comme un ensemble « de lignes directrices et d'engagements qu'une ou plusieurs entités acceptent volontairement de suivre ou de prendre92 ». Le code de conduite est là pour informer le consommateur sur le mode de fonctionnement de l'entreprise ou l'entité qui l'a élaboré. Le consommateur avisé par ce code est donc moralement en droit d'attendre de toute entreprise adhérant à un code de conduite volontaire et spécifique, qu'elle honore ses engagements affichés sur son site Web. Ainsi, en Europe la valeur juridique de la labellisation externe ou par tierce partie est doublement garantie d'une part grâce aux prescriptions réglementaire93 et parlementaire94 du

91 Institut Luxembourgeois de la Normalisation, de l'Accréditation, de la Sécurité et de la qualité des produits et services.

92 « Protection des consommateurs : Code de conduite volontaire » , http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/ consommateurs/ code/ default.as.

93Le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement Européen et de Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits.

44

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

législateur Européen et d'autre part grâce à la rigueur inhérente à ce processus de labellisation, notamment en matière de contrôle de conformité des sites Web qui seront labellisés au profit de la protection du consommateur.

CHAPITRE 2 : LA NECESSITE DE L'ÉLABORATION D'UN CADRE NORMATIF FAVORABLE AU PROCESSUS DE LABELLISATION.

Afin de comprendre comment réussir au mieux, l'élaboration d'un cadre normatif, favorable au processus de labellisation en Afrique Subsaharienne ; il faut tout d'abord se référer aux initiatives législatives en lien avec la labellisation dans certains pays européens. Cela se justifie, d'autant plus que le contexte juridique dans lequel évolue les pays Africains de la zone CEMAC (Communauté Économique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale) & UEMOA (Union Économique et Monétaire Ouest Africaine) ainsi que ceux soumis à la règlementation de l'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) est relativement similaire au contexte juridique européen en ce qui concerne certains principes de base (en matière de droit civil, pénal, fiscal, comptable, commerciale etc.).

À titre de référence les législateurs belges et luxembourgeois, tout comme le législateur européen, se sont engagés depuis le début des années 2000 dans la promotion de la labellisation. De plus, plusieurs initiatives visant à promouvoir la labellisation des sites Web à travers l'autoréglementation sont à mentionner, notamment la Loi belge du 25 mai 1991 visant à transposer la Directive européenne relative aux contrats à distance, qui a fait mention de la labellisation dans son article 80. Le paragraphe 3 de cet article interdit au

94La DIRECTIVE 2000/31/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 8 juin2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.

45

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

vendeur d'exiger un acompte ou paiement quelconque du consommateur avant la fin du délai de renonciation (ou de rétractation) qui est de 7 jours. Or, cette interdiction « est levée lorsque le vendeur apporte la preuve qu'il respecte les règles fixées par le Roi de Belgique, en vue de permettre le remboursement des sommes versées par le consommateur ». Le but de cette disposition est d'assouplir la règle pour les vendeurs qui présentent des garanties pour le remboursement des sommes versées par le consommateur. Les commentaires de l'article 80 parlent de « système de cautionnement, de blocage transitoire des sommes versées, d'assurance ou de labellisation - notamment des sites de commerce électronique95 ». La labellisation des sites de commerce électronique est donc explicitement visée par la loi comme une des techniques qui permet au vendeur de lever l'interdiction d'exiger un paiement avant l'expiration du délai de renonciation. Un Arrêté Royal avait par la suite défini les règles applicables et les critères à respecter. Il est donc intéressant de voir, d'une part, que la labellisation est envisagée par le législateur européen comme une technique présentant des garanties certaines puisqu'elle permet de lever une interdiction légale et, d'autre part, que le gouvernement s'est engagé davantage dans cette voie par le biais d'un Arrêté Royal. Toujours dans la même optique, la Loi luxembourgeois relative au commerce électronique96 introduit elle aussi la labellisation dans son titre V sur « les contrats conclus par voie électronique ». L'article 67 traite de la charge de la preuve relative à l'existence d'une information préalable du consommateur, d'une confirmation écrite des informations, du respect des délais et du consentement du consommateur. Le paragraphe 2 précise que « la preuve des éléments énumérés à la sous-section 197 peut notamment être apportée par un

95 Document de la Chambre des Représentants, session ordinaire, 10 mars 1999, projet n°2050/1-98/99, pp. 30-32, disponible sur le site Web de la Chambre : http://www.lachambre.be/documents_parlementaires.html.

96Texte disponible à : http://www.droit.fundp.ac.be/textes/EcoLU.pdf

97 Notamment les éléments énumérés à l'article 67 la même loi.

46

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

mécanisme de certification de la qualité du professionnel, dont les modalités seront fixées par règlement grand-ducal ». Ainsi, les réflexions portant sur ces réformes législatives ont permis d'une part, l'élaboration d'un cadre juridique relatif au commerce électronique (SECTION 1). La labellisation ou certification de qualité du vendeur vient une nouvelle fois assouplir les obligations qui sont imposées à ce dernier et apparaît, aux yeux du législateur, comme une technique qui permet de renforcer la confiance du consommateur dans le domaine du commerce électronique grâce à l'élaboration d'un cadre normatif et technique favorable (SECTION 2).

SECTION 1 : L'ÉLABORATION D'UN CADRE JURIDIQUE.

Tel qu'énoncé en introduction, le continent africain bien qu'encore confronté à certains obstacles de développement, notamment dans le secteur des TIC, pourrait à l'avenir représenter un fort potentiel en terme de population connectée au réseau Internet. En 2016, les pays les moins connectés à Internet se trouvent toujours en Afrique subsaharienne, selon l'ONU plusieurs pays de l'Afrique, au Sud du Sahara sont encore à moins de 3% de leur population qui utilisent l'Internet. A titre d'exemple, il y a le Tchad (2,7%), la Sierra Leone (2,5%), le Niger (2,2%), la Somalie (1,8%) et l'Erythrée (1,1%). Ce constat est établi dans le rapport 2016 de la Commission des Nations unies sur le haut débit au service du développement durable. Globalement, l'Afrique subsaharienne reste la région du monde la moins avancée en matière d'accès à Internet, au moment où le commerce en ligne et le marché de la vidéo à la demande s'y installent. Le développement de ces services dépend de la disponibilité et de la qualité de l'Internet. Or, la forte pénétration des

47

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

téléphones de type Smartphone98 en Afrique subsaharienne n'a toujours pas permis l'explosion de l'accès à la toile (réseau Internet). Certes, il y a une progression mais celle-ci ne permet pas encore aux Africains de combler leur retard sur le reste du monde. Toutefois, L'ONU note qu'il y a des progrès enregistrés dans les 48 Pays les Moins Avancés (PMA) dont la plupart sont africains. Cependant, en Afrique de l'Est le Kenya est en constante évolution dans le domaine des activités numériques ; il est d'ailleurs l'un des rares pays Africain à avoir créé des innovations dans ce domaine à l'instar des systèmes de transaction électronique via les téléphones mobiles (encore appelé Mobile Money). Ce système de transaction électronique a eu une si forte approbation dans les pays voisins qu'il s'est vue par la suite intégré dans plusieurs économies africaines notamment en Côte d'Ivoire où pratiquement toutes les sociétés de télécommunications proposent ces types de services dit «Mobile Money» (Orange Money ; Moov Flooz ; MTN Mobile Money etc.). Par ailleurs si les consommateurs (ou Cyber-consommateurs) de ces types de services de télécommunications sont aguerris en matière de transaction électronique via les téléphones mobiles ; ils manifestent parfois un plus grand scepticisme à l'endroit des transactions électroniques opérées via le réseau Internet, et cette méfiance est souvent dû aux effets de la cybercriminalité sur l'Internet notamment à travers des procédés tel que le phishing99 qui se caractérise par de possible risque

98 Un smartphone désigne un téléphone portable multifonctions qui a la capacité de naviguer sur Internet, lire des musiques et des films, équipé d'une puce GPS, d'un écran tactile, qui peut évoluer avec le temps à l'aide de mises à jour, et qui a la capacité de télécharger et installer de nouvelles applications. C'est le cas de l'iPhone d'Apple par exemple. Le smartphone est donc un téléphone portable plus évolué qui vous permet bien plus de choses que les textos et les appels : lire ses mails, naviguer sur Internet, gérer ses rendez-vous et prendre des photos sont une infime partie de ce que proposent les smartphones. https://cours-informatique-gratuit.fr/cours/les-smartphones/

99 Le phishing est principalement une escroquerie en ligne, et les phishers ne sont rien d'autre que des escrocs calés en informatique et des usurpateurs d'identité. Ils ont recours au spam, à des sites Internet factices, à des logiciels criminels et à d'autres techniques pour tromper les gens et les inciter à dévoiler des informations confidentielles, tels que leurs numéros de comptes bancaires et de cartes de crédit. Dès qu'ils ont récupéré suffisamment d'informations sur leurs victimes, ils peuvent soit utiliser les biens dérobés pour escroquer les victimes (en ouvrant par exemple de nouveaux comptes sous le nom de la victime ou en vidant ses comptes bancaires) ou ils peuvent vendre ces informations sur le marché noir pour faire des bénéfices. fr.norton.com/cybercrime-phishing

48

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

d'insécurité dans les transactions électroniques. C'est pour cette raison que les législateurs africains, en l'occurrence Ivoiriens devrait mieux appréhender les tenants et les aboutissants d'une meilleure régulation des sites Internet, d'où la nécessité d'une révision harmonieuse du cadre législatif relatif aux TIC (SOUS-SECTION 1). Pour plus d'efficacité cette régulation doit également s'exercer dans un environnement décentralisé à travers la décentralisation (ou spécialisation) des organes de régulations relatifs aux TIC (SOUS-SECTION 2).

SOUS-SECTION 1 : LA NÉCESSITÉ D'UNE RÉVISION (ET/OU HARMONISATION) DU CADRE JURIDIQUE RELATIF AUX TIC.

Les technologies de l'information et de la communication occupent aujourd'hui une place de plus en plus importante100 au sein de l'économie mondiale. Ces technologies sont en constante évolution, notamment à travers l'utilisation accrue du réseau internet et par le biais de nombreux sites Web. C'est pourquoi les législateurs des Etats Africains se doivent de mettre leurs législations relatives aux TIC en phase avec celles des autres pays développés. Ainsi, la nécessité de mettre ces dernières législations à jour se justifie par le développement rapide de la société de l'information (I). Il faut aussi faire remarquer que les principales bénéficiaires de ce développement du monde numérique demeure avant tout les utilisateurs de l'internet en qualité de personne privée (ex : un particulier) ou publique (ex : un fonctionnaire) d'où la nécessité d'envisager la mise en place de règles pouvant assurer une meilleure protection des consommateurs (ou des simples utilisateurs) dans le cyber espace (II).

100 Principales conclusion des perspectives des technologies de l'information de l'OCDE 2004, page 3.

Les 250 premières entreprises mondiales de TIC, qui représentent plus de la moitié du secteur, ont enregistré des bénéfices en 2003 après avoir subi des pertes colossales en 2001 et 2002. Les recettes des éditeurs de logiciels et des autres prestataires de services des TIC ont augmenté de plus de 5% entre 2000 et 2003.

49

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

I- Une nécessité justifiée par le développement de la société de

l'information.

Au cours des dix dernières années, plusieurs initiatives ont été lancées en faveur d'une coopération internationale et régionale pour la mise en oeuvre du Plan d'action de Genève101. Le Forum du Sommet Mondial sur la Société de l'Information (SMSI), organisé conjointement par l'Union Internationale des Télécommunications(UIT), l'UNESCO, le PNUD et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), en collaboration étroite avec tous les modérateurs/Co-modérateurs des grandes orientations du SMSI (UIT, UNESCO, PNUD, CNUCED, Département des affaires économiques et sociales de l'ONU, FAO, PNUE, OMS, OIT, OMM, Nations Unies, CCI, UPU...) s'est révélé être un mécanisme efficace pour la coordination des activités de mise en oeuvre des multi-parties prenantes au forum du SMSI. L'échange d'informations, la création de savoirs et le partage des bonnes pratiques, continuent d'apporter une assistance pour la création de partenariats multi-parties prenantes et de partenariats public-privé destinés à faire progresser la réalisation des objectifs de développement. Dans cette même optique la manifestation de haut niveau « SMSI+10102 », coordonnée par l'UIT103, a eu lieu en étroite collaboration avec toutes les institutions des Nations Unies au titre de leurs mandats respectifs, conformément à la Résolution 1334 du Conseil de l'UIT. A l'issue de cette manifestation la Déclaration et la Vision du SMSI+10 pour le SMSI au cours de l'après-2015 ont été rédigées à la lumière d'un certain nombre de principes104. Il y a environ plus dix ans, au cours des deux phases

101 Ce plan d'action fait référence aux objectifs et directives ayant été élaboré lors du Sommet Mondial sur la Société

de l'Information à Genève en 2003.

102Déclaration du SMSI+10 sur la mise en oeuvre des résultats du SMSI

Vision du SMSI+10 pour le SMSI au cours de l'après-2015

103Union Internationale des Télécommunications.

104a) Mettre l'accent sur les grandes orientations du SMSI et sur l'évaluation de leur mise en oeuvre.

b) Bâtir une vision sur la base du cadre existant pour les grandes orientations, en identifiant les nouvelles tendances,

les enjeux et les priorités pour la nouvelle décennie, sans rendre ce cadre obsolète.

50

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

(Genève, 2003 et Tunis, 2005) du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI), les représentants des peuples du monde ont adopté une conception commune de la société de l'information, dont ils ont identifié les grands principes et les principaux enjeux en vue de l'édification d'une société de l'information à dimension humaine, inclusive et privilégiant le développement. L'objectif fondamental du processus du SMSI était d'encourager l'utilisation de la technologie pour améliorer les conditions de vie de tous et réduire la fracture numérique105. L'utilisation des TIC s'est considérablement développée et ces technologies sont devenues partie intégrante de notre vie quotidienne depuis la tenue de la seconde phase du SMSI en 2005. Ce phénomène a contribué à l'accélération de la croissance socio-économique au développement durable et au renforcement de la transparence et de la responsabilité, selon les cas, permettant ainsi l'ouverture de nouvelles perspectives tout en tirant parti de ces technologies, dans les pays développés tout comme dans les pays en développement.

À l'issue du rapport106des Nations Unies portant sur l'analyse de la contribution des technologies de l'information et de la communication (TIC) à un développement économique et social équitable, un programme de développement fut élaboré pour l'après-2015 concernant les TIC. Les implications de cinq nouvelles tendances

c) La Déclaration de Genève et le Plan d'action de Genève restent valables jusqu'à l'adoption de nouvelles décisions par l'Assemblée générale des Nations Unies.

d) Limiter au Plan d'action de Genève les propositions sur les grandes orientations relevant des différentes institutions des Nations Unies.

e) Eviter les propositions faisant référence aux résultats de la phase de Tunis du SMSI en ce qui concerne les points suivants: le mécanisme de mise en oeuvre, le suivi, la gouvernance de l'Internet (mis à part les questions relatives à l'Internet en rapport avec les grandes orientations), le FGI, le renforcement de la coopération et la CSTD.

f) Eviter de préjuger des résultats de la 68ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies quant aux modalités de l'examen d'ensemble.

g) Respecter les mandats conférés par l'Agenda de Tunis ainsi que l'approche multi-parties prenantes.

105La fracture numérique est une ligne de rupture symbolique, le tracé d'un clivage entre d'une part les individus ou groupe sociaux qui sont, ou se sentent bien intégré à la société de l'information, et d'autre part, ce qui sont ou se sentent exclus de cette société.

106Nations Unies,Conseil économique et social, Les technologies de l'information et de la communicationpour un développement économique et social équitable, Rapport du Secrétaire Général, Distr. Générale, E/CN.16/2014/3, 27 février 2014, Français, Original: anglais.

51

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

ressortent de ce rapport, celles-ci devraient prendre une place importante au cours des cinq prochaines années dans le contexte de l'ICT4D107; il s'agit de la «donnéification108» ou mise en données, de l'analyse des données massives (ex : Big Data), de l'informatique en nuage (ou info-nuagique, ou en anglais cloud), de l'Internet des objets et des systèmes intelligents. L'émergence et l'importance croissante de ces cinq tendances illustrent le rythme du changement dans le secteur des TIC et de l'ICT4D. Ces tendances ne représentent qu'une étape du développement continu de la technologie et des marchés. L'environnement numérique est sujet à une constante évolution, et cela se remarque à travers de nouvelles vagues d'innovations, technologiques y compris de nouvelles interfaces entre individus et appareils - comme le projet Google Glass, l'informatique à reconnaissance vocale et la traduction automatisée - indiquent les voies dans lesquelles la technologie et les applications grand public pourraient évoluer dans un proche avenir. Le World Wide Web Consortium préconise le développement du «Web sémantique», qui permettrait à des agents automatisés de réaliser des tâches en ligne sans intervention directe des utilisateurs. La recherche sur les algorithmes autorégulateurs, l'intelligence artificielle et l'informatique bio-inspirée suggèrent également les voies que pourrait emprunter la prochaine génération d'innovations. Ces innovations peuvent généralement intervenir dans de nombreux domaines de la vie et peuvent aider les populations à résoudre des problèmes d'ordre socio-économique et de développement durable ainsi qu'au renforcement de la transparence et de la responsabilité grâce à l'outil Internet. L'adoption et

107La notion d'ICT4D s'inscrit dans le contexte à long terme de l'attention accordée par la communauté internationale aux problèmes auxquels sont confrontés les pays en développement, plus particulièrement les pays les moins avancés (PMA). La Déclaration du Millénaire des Nations Unies de 2000 a axé les activités en faveur du développement sur huit «objectifs du Millénaire pour le développement» (OMD), concernant principalement la réduction de la pauvreté et la satisfaction des besoins fondamentaux. Ces objectifs ont constitué le cadre de la politique internationale de développement dans lequel évolue depuis l'ICT4D.

108La «donnéification» (ou mise en données) décrit le processus par lequel les données deviennent la ressource et le facteur déterminants de l'efficacité et de la mesure de l'activité des entreprises et des gouvernements, non seulement dans le secteur des TIC, mais aussi dans l'ensemble du système économique.

52

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

l'utilisation des TIC ont déjà eu des incidences systémiques dans de nombreux domaines de l'activité humaine telle que la production, la distribution et la consommation de biens et services, l'accès à l'information et au savoir, la dynamique des relations entre pouvoirs publics, entreprises et individus, les modalités de travail, et les loisirs. Conjointement à ces incidences systémiques, les gouvernements et les donateurs se sont efforcés d'exploiter avec profit les TIC dans des domaines critiques du développement économique et social - notamment, la santé, l'éducation et le développement des entreprises. Les cinq nouvelles tendances décrites dans ce rapport illustrent les perspectives qu'ouvrent les progrès en cours dans les TIC, ainsi que les difficultés auxquelles les pays en développement seront confrontés pour exploiter ces nouvelles possibilités qui leurs sont offertes. Ces cinq tendances inter-corrélées peuvent donc sensiblement accroître les incidences des TIC sur le développement économique et social, et rapprocher ainsi les pays en développement de la société de l'information et du savoir envisagée dans les années 1990 et au SMSI. Les cinq sont rendues possibles par l'extraordinaire accroissement des capacités des technologies informatiques et des technologies de la communication survenu au cours de la dernière décennie, et qui se poursuit. Il en résulte qu'elles peuvent à la fois accroître l'efficacité et la coordination des actuelles pratiques des entreprises et des gouvernements, et rendre possibles des activités qui ne l'étaient pas jusque-là pour ces deux catégories d'acteurs. Le mot crucial, toutefois, est «peuvent». L'expérience en matière d'ICT4D au cours de la dernière décennie a montré les risques qu'il y avait à se concentrer sur le potentiel des TIC dans des circonstances idéales, sans tenir compte des contraintes contextuelles imposées à la diffusion de ces technologies: coût et fiabilité des infrastructures disponibles; capacités humaines et institutionnelles nécessaires pour exploiter la contribution au développement de programmes et de projets; et ressources pour financer les

53

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

investissements d'infrastructure, le renforcement des capacités humaines : les coûts d'exploitation et enfin la qualité du cadre juridique et réglementaire de l'innovation. Au cours de la dernière décennie le législateur Européen a parfois observé avec impuissance certains obstacles d'ordre juridique, dû à l'évolution fulgurante des techniques de gestion des TIC, car l'élaboration de ces techniques précède bien souvent la règlementation en vigueur. Cela avait conduit le même législateur à initier une politique d'élaboration progressive d'un ensemble de normes juridiques adaptées à ces techniques. Cette élaboration progressive de normes a aussi permis de réduire le retard de la législation sur ces techniques et ainsi favoriser une régulation plus appropriée aux TIC. C'est pourquoi les pays en développements ou visant une proche émergence économique, notamment ceux d'Afrique subsaharienne telle que la Côte d'Ivoire seraient bien avisé de s'inscrire dans une dynamique de veille juridique relative aux TIC, notamment en matière de régulation afin d'être en meilleure adéquation avec les objectifs du millénaire visés par le SMSI.

II- Mise en place des règles protectrices des utilisateurs du cyber espace.

La labellisation des sites Web étant initialement un type d'autorégulation, elle obéit à des codes de bonne conduite qui peuvent diverger en fonction des services proposés par un site Web. Ainsi, il nous paraît intéressant de bien comprendre les difficultés sous-jacentes à l'autorégulation, notamment en ce qui concerne le respect du droit des consommateurs avant tout positionnement du label. Il y a de cela une quinzaine d'années, même les gouvernements des pays développés n'avaient pas saisi les tenants et les aboutissants du commerce électronique et donc d'Internet. Ces pays pourtant développés ne cernaient pas l'objet de la régulation ni la manière de le réguler. Il advenait donc qu'une forme de régulation dépendait des

54

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

acteurs du commerce électronique. L'industrie du numérique saisissait ainsi sa chance de pouvoir créer un nouveau secteur économique, tout en n'étant pas soumis à une régulation stricte. Par la suite, une certaine régulation politique s'est tout de même installée en Europe venant d'une adaptation des directives européennes par les Etats membres de l'Union Européenne. C'est bien après que le continent africain en particulier dans la zone Ouest-Africaine a suivi la tendance régulatrice de l'Europe à travers la transposition des Actes Additionnels de la CEDEAO relatifs aux TIC qui fut entériné par les Etats membres de cette communauté. D'après la recommandation numéro trente-deux (N°32), « E-COMMERCE SELF-REGULATORY INSTRUMENTS » adoptée à la septième cession des Nations Unies en mars 2001 à Genève, les gouvernements devraient en plus « adopter des codes de conduites relatif au commerce électronique, et donc s'engager à se conformer à certaines règles de conduite régissant les communications électroniques entre les entreprises et le gouvernement. ». Or, au niveau de l'Europe, ces règles de conduite sont inspirées par les différentes directives européennes élaborées par le Parlement et le Conseil européen et traitants des questions relatives aux TIC. Ces directives sont-elles mêmes inspirées des règles standards édictées à l'issue du SMSI par les membres de l'UIT et les autres organisation oeuvrant pour la régulation des TIC au plan international. Les règles élaborées par le Conseil de l'Europe et le Parlement européen dans cette optique sont les suivantes ; il s'agit entre autres de la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») ; la Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du

55

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

Conseil et abrogeant la Directive 85/577/CEE du Conseil et la Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil ; le Règlement (UE) N° 910/2014 du Parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE ; la Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multi territoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur ; la Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d'information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil ; le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; la Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil. Ces directives constituent la base légale des codes de bonnes conduites que les différents acteurs de la société de l'information s'engagent à respecter afin d'assurer une meilleure régulation des activités du secteur numérique. En effet, si ce secteur du numérique n'est pas bien organisé et sans une bonne application des dispositions contenue dans les directives précitées, peu de réactions peuvent être suscitées contre ceux qui dérogent à ces dispositions. C'est pourquoi en Afrique de

56

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

l'Ouest, loin de vouloir rester en retrait, les Etats membres de la CEDEAO et de l'UEMOA se sont également munis d'un dispositif juridique et règlementaire constitué d'un certain nombre de règles et d'actes additionnels relatifs aux TIC. Ces derniers apparaissent comme une transposition quasi identique des directives européennes précitées ayant trait au même secteur des TIC. Au titre de ces actes additionnels figurent l'ACTE ADDITIONNEL A/SA.2/01/10 du 16 Février 2010 portant transactions électroniques dans l'espace de la CEDEAO ; l'ACTE ADDITIONNEL A/SA.1/01/10 du 16 Février 2010 relatif à la protection des données à caractères personnel dans l'espace de la CEDEAO et la DIRECTIVE C/DIR/1/08/11 du 19 Août 2011 portant lutte contre la cybercriminalité dans l'espace de la CEDEAO. Les gouvernements ont habituellement plus à offrir quand une régulation est effective. En effet, s'il n'y pas de régulation, ceux-ci auront un rôle passif. Ils ne deviendront actifs qu'en cas d'exagération dans les libertés prises par certains acteurs du secteur numérique. Dans cet espace communautaire qu'est la CEDEAO les Etats membres s'inscrivent dans une dynamique de développement économique durable, sinon de pays émergeants dans les années à venir à l'instar de la Côte d'ivoire qui se veut être émergeante à l'horizon 2020. C'est dans cette optique que le gouvernement ivoirien a soutenu la mise en ligne d'un site Internet de comparaison des prix des biens et services dénommé «econso.club», ce site vise ainsi à informer le consommateur sur les prix de divers produits sans se déplacer. Un tel outil assure une protection du consommateur face aux aléas du marché économique tel que la flambée des produits de première nécessité et ce par le biais de l'internet. « Selon le Ministre ivoirien du commerce "Jean Louis BILLON" : Ce comparateur de prix, est désormais disponible pour informer les consommateurs sur les prix des produits vendus dans les supermarchés, les supérettes, les marchés traditionnels ainsi que les magasins non alimentaires (audio-vidéo, électroménager). Les avantages de

57

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

cet instrument de comparaison de prix ont été présentés à Abidjan depuis juin 2016, aux acteurs du monde des négoces au cours d'une conférence de presse co-animée par le Ministre BILLON et les concepteurs de cette application à la Chambre de Commerce et d'Industrie. D'accès gratuit et sans frais d'appels, il renferme plus de 1000 relevés de prix comparatifs par semaine avec une centaine de magasins référencés et géo localisés. Cette application permet au consommateur de faire des économies réelles en temps, en argent et en déplacement avec des innovations axées sur le paiement et l'épargne mobile, ont déclaré les conférenciers. De plus cette initiative s'inscrit dans les prérogatives de L'ACTE ADDITIONNEL A/SA.2/01/10 du 16 Février 2010 portant sur les transactions électroniques dans l'espace de la CEDEAO qui prescrit en son article 5 que : « Toute personne physique ou morale qui exerce une activité entrant dans le champ d'application du présent Acte additionnel doit, même en l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus. » Ainsi, la consultation permanente de ce site de comparaison, met fin aux visites hasardeuses des consommateurs dans les magasins, leur permet de calculer à l'avance des prix de courses au franc près et de dénoncer de façon anonyme et sécurisée, les défauts de qualité, les abus de prix ou les phénomènes de racket. La mise en place de ce site est le fruit de trois années de recherche et de développement, a indiqué l'un des promoteurs "Pierre N'GORE". Cette initiative fait suite à l'appel du Ministre BILLON pour des initiatives privées en vue de renforcer et enrichir le programme gouvernemental de lutte contre la vie chère. Un partenariat du secteur privé avec le ministère du commerce via le Conseil national de lutte contre la vie chère (CNLVC) a permis de concevoir ce comparateur de prix au profit du grand public. « Tout outil qui contribuera à l'amélioration de la compétitivité des prix est le bienvenu. J'en appelle à une large diffusion et communication autour de cette

58

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

plateforme. Que chacun en parle suffisamment à ses proches », a recommandé le Ministre BILLON, qui a partagé sa foi d'une éclosion du commerce électronique en Côte d'Ivoire. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a récemment promulgué une loi portant Code de la consommation, celle-ci définit le terme consommateur comme : toute personne qui : « a) Achète ou offre d'acheter des technologies, biens ou services pour des raisons autres que la revente ou l'utilisation à des fins de production, de fabrication, de fourniture de technologies ou de prestations de services ; b) Reçoit ou utilise des technologies, des biens ou services pour lesquels il y a déjà eu un paiement ou une promesse de paiement, ou tout autre système de paiement différé ; cette définition inclut tout utilisateur de technologies, biens et services autres que la personne qui les achète ou en paie le prix lorsque cette utilisation est approuvée par l'acheteur ». La présente loi a également pour objet la protection du consommateur en Côte d'Ivoire. Elle est applicable à toutes les transactions en matière de consommation relatives à la fourniture, à la distribution, à la vente ou à l'échange de technologie, de biens et services. Cependant, elle ne fait aucunement mention des dispositions relatives aux contrats de ventes à distances. Or, la Côte d'ivoire bien que disposant d'une loi sur les transactions électroniques protégeant un tant soit peu les cybers consommateurs, cette absence de dispositions portant sur les contrats de vente à distance dans le Code de consommation Ivoirien aurait permis de renforcer la confiance des cybers consommateurs et ainsi entretenir un environnement numérique plus fiable.

SOUS-SECTION 2 : LA DÉCENTRALISATION (SPÉCIALISATION) DES ORGANES DE RÉGULATION RELATIFS AUX TIC.

Les TIC constituent à n'en pas douter un ensemble d'activités propices à l'analyse du phénomène économique et juridique de la régulation. En effet, l'ouverture à la

59

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

concurrence réalisée dans ce secteur notamment dans la branche des télécommunications s'est traduite par « une profonde mutation du rôle de la puissance publique en matière de surveillance109 et de protection des intérêts en présence ». Si, auparavant, le monopole que s'étaient arrogés les pouvoirs publics était censé leur permettre de veiller au bon fonctionnement du marché, la suppression de ce monopole, sous l'impulsion de la libéralisation des marchés économiques et des instances communautaires, ne pouvait dès lors se concevoir que moyennant la mise en place, en contrepartie de garde-fous, destinés à garantir que l'ensemble des intervenants sur le marché (opérateur historique, nouveaux entrants, consommateurs) ne soient pas lésés par cette libéralisation. Cet ensemble assez disparate de garde-fous est généralement saisi, dans un même mouvement par le concept de «régulation110». S'il serait malaisé de proposer une définition indiscutable de la régulation, encore est-il possible de s'entendre au moins sur les finalités de celle-ci dans le domaine des TIC ; il s'agit de prendre en considération la multiplicité d'intérêts présents sur les marchés libéralisés et faire en sorte qu'un équilibre s'instaure entre, d'une part, les préoccupations économiques qui gouvernent certains de ces intérêts et d'autre part, les exigences non-économique qui présidaient déjà au fonctionnement de l'ancien monopole et qui continuent d'être présentes après la phase de libéralisation (le souci de justice sociale, qui conduit à préserver un minimum de services au profit l'ensemble de la population). C'est cette nécessité de garantir la pérennité d'un tel équilibre qui, en propre, explique la consécration parallèlement à la libéralisation des télécommunications, d'un système complexe de régulation des TIC. En somme, ce que le monopole public prétendait réaliser directement, la

109 Thierry PENARD& Nicolas THIRION LA REGULATION DANS LES TELECOMMUNICATIONS : UNE APPROCHE CROISEE DE L'ECONOMIE ET DU DROIT, page 1 à 2.

110LE PETIT LAROUSSE, op cit, n.f. « Action de régler d'assurer un bon fonctionnement, un rythme régulier ». Page 913.

60

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

régulation est censée y parvenir par d'autres voies, plus subtiles peut-être, mais qui attestent la part non négligeable que continue de prendre la puissance publique à l'évolution du domaine des TIC. D'où l'idée que la régulation a étroitement partie liée avec certaines politiques de l'Etat ou de ses démembrements111. Cette idée vient dès lors mettre en lumière cette fonction de la régulation qui la laisse apparaître comme un instrument de politique publique. Dans cette logique, certains Etats Occidentaux, notamment Européens, ont envisagé de concentrer la régulation de diverses activités reliées aux TIC, aux intérêts fondamentaux en présence. Ce qui conduira à l'avènement d'un système régulateur polyvalent mais axé sur deux points essentiels, la régulation des Télécommunications, et celles de l'Internet et des données numériques qui y sont contenues (par la répression de la Cybercriminalité). La régulation apparait dès lors non pas comme le témoignage d'un retrait de la puissance publique, ainsi qu'il est traditionnellement enseigné, mais bien au contraire comme le révélateur d'une autre façon pour celle-ci, d'intervenir sur le marché des TIC. Cette décentralisation avancée des TIC qui est appliqué en Occident s'est révélée être un facteur de bonne gestion des flux de réseaux et de données numériques (I). Ainsi force est de constater que dans une majorité de pays d'Afrique Subsaharienne cette décentralisation de la régulation en matière de TIC accuse un réel retard (II).

I- Une décentralisation avancée en Occident : facteur d'une

bonne gestion des réseaux numériques.

L'accès au réseau Internet commence avec un contrat d'accès à Internet conclu entre un fournisseur d'accès Internet (opérateur de télécommunications) et le consommateur (particuliers, entreprises, l'Etat). En France, l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques (ARCEP) a été créée par la Loi

111Autorités Administratives Indépendantes et ou Ministère de Tutelle.

61

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

du 26 juillet 1996 pour préparer et accompagner l'ouverture à la concurrence112 du secteur et veiller à la fourniture et au financement du service universel de télécommunications. La Loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales a étendu la compétence de l'Autorité au secteur postal. Autorité administrative indépendante (AAI), l'ARCEP assure, au nom de l'Etat, et sous le contrôle du parlement et du juge, la régulation du secteur des communications électroniques et postales. A l'instar de tous les pays développés ou en développement, la Belgique s'est également dotée d'une autorité de régulation ayant un statut propre, à travers la création de l'Institut Belge des services Postaux et des Télécommunications (IBPT) par la Loi du 17 janvier 2003. De ce qui précède, l'on peut constater l'importance de la régulation du secteur des télécommunications sur le plan économique, étant donné que sa bonne gestion est un facteur de stimulation de l'utilisation du réseau Internet et par la même occasion des sites Web, en particulier les sites de commerce électronique. La Déclaration universelle des droits de l'Homme dispose en son article 12 : « Nul ne fera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur ou à sa réputation ». De même, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 affirme en son article 8 le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance. Dans le droit interne français, la loi 70-643 du 17 juillet 1970 a introduit dans le code civil un article 9 dont le premier alinéa est rédigé ainsi : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Le respect de la vie privée a fait l'objet d'une abondante jurisprudence qui a précisé et élargi le contenu de cette notion ; le Conseil constitutionnel lui a aussi reconnu une valeur constitutionnelle en le rattachant au principe de la liberté individuelle, qui est une liberté constitutionnellement garantie. Ainsi, les données à

112 www.data.gouv.fr/fr/organization-arcep/ data sets

62

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

caractères personnels apparaissent comme une partie de ce principe qui englobe tout ce qui se rattache à l'identité personnelle, familiale d'une personne ainsi qu'à son image. Les réseaux numériques sont de nature à mettre en péril cette vie privée. Certaines pratiques des réseaux sont particulièrement préoccupantes du fait du développement du commerce électronique qui se fonde notamment sur un «marché des données personnelles» (le BIG DATA113). Des renseignements sur les habitudes de consommation des individus, très souvent collectés à l'insu de ceux-ci, sont réunis en bases de données exploitées par des techniques modernes d'investigation. La France, pionnière en matière de données personnelles, a très vite réalisé les risques de l'informatique pour les libertés de la personne humaine et a réagi en se dotant depuis 1978 d'une législation traitant de la protection de ces données face aux dangers d'une informatique grandissante : la Loi du 6 janvier 1978 dite "Informatique et libertés". La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) est une autorité administrative indépendante née de l'adoption de la loi précitée. La mission générale de la CNIL est, face aux dangers de l'informatique, de protéger la vie privée et les libertés individuelles ou publiques. Elle est chargée de veiller au respect de la loi Informatique et libertés. Par conséquent, elle doit en particulier faire respecter les principes de loyauté dans la collecte des données personnelles, de l'information préalable des personnes concernées par la collecte des données personnelles, de la finalité du traitement qui doit lui-même répondre à une exigence de proportionnalité. À cette fin, elle garantit à toute personne physique un droit à l'information, à l'accès à ses propres données, ainsi qu'un droit de rectification, de radiation et d'opposition. Dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par la loi, la CNIL a la faculté de recenser les fichiers et de mener des investigations. Elle

113Littéralement « grosses données », ou méga données parfois appelées données massives désignent des ensembles de données qui deviennent tellement volumineux qu'ils en deviennent difficile à traiter avec des outils classiques de gestion de base données ou de gestion de l'information.

63

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

dispose également du pouvoir de prononcer des sanctions pouvant aller jusqu'à 300 000 euros d'amende. Cette démarche des autorités françaises, visant à diversifier la régulation du secteur des TIC se justifie par le fait qu'il s'agit d'un secteur si vaste, que l'on ne peut concevoir qu'une seule et même entité puisse mener à bien cette régulation. En décentralisant ainsi la régulation du secteur des TIC, la France a facilité l'instauration d'un cadre juridique servant au mieux la mise en place du processus de labellisation. On peut observer une certaine dualité inhérente à la régulation de l'Internet à savoir d'une part, une bonne gestion des communications électroniques (ou des télécommunications) et d'autre part la protection des données à caractères personnelles. Quid des pays Africains en voie d'émergence, notamment ceux de l'Ouest, à l'instar du Sénégal et de la Côte d'Ivoire.

II- Un retard conséquent du processus de décentralisation en Afrique Subsaharienne.

Au Sénégal, L'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes, en abrégé « ARTP », est créée, auprès du Président de la République, en tant qu'autorité administrative indépendante, chargée de réguler les secteurs des télécommunications et des postes. L'ARTP est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et de gestion. La Loi n°2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications assigne à l'ARTP un certain nombre de missions, telles que, la régulation du secteur des télécommunications/TIC, la régulation du secteur postal, la gestion des réseaux et systèmes d'information, la gestion des noms de domaine et des adresses Internet. Au cours des assises de l'entreprise organisées les 14 et 15 décembre 2015 à Dakar par le Conseil national du patronat sénégalais, un point d'honneur a été mis sur l'économie numérique à la faveur du premier Salon International des Professionnels de l'Economie Numérique (SIPEN). Au cours de l'un des ateliers consacrés à cette question, il est revenu que

64

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

des dispositions ont été prises par l'Etat sénégalais pour assurer la protection des données personnelles des citoyens aussi bien sur la toile (Internet) qu'en dehors de celle-ci, notamment à travers la création de la Commission114 de protection des Données Personnelles du Sénégal (CDP) institué par la Loi N° 2008 - 12 sur la Protection des données à caractère personnel et qui fonctionne depuis deux ans, avec pour mission de "contrôler la légalité de la collecte et de l'utilisation des données personnelles des sénégalais" afin de les protéger contre toutes sortes d'abus. Cette structure arrive dans un environnement où l'usage croissant des TIC est marqué, en particulier en Afrique, par une montée en flèche des actes de cybercriminalité par le truchement de la messagerie électronique classique (fishing115) ou des réseaux sociaux. A en croire Yaye Fatou Camara NIANG, Directrice des Affaires juridiques et du contentieux à la CDP, tous les opérateurs sénégalais du secteur des TIC sont aujourd'hui en conformité avec la législation en matière de protection des données personnelles. L'un des opérateurs les plus en vue sur ce marché est Expat-Dakar, une plateforme dédiée aux petites annonces en ligne, qui comptabilise à ce jour plus de 30 000 annonces en ligne pour quelque 150 000 comptes d'utilisateurs. Mapenda Diop, son Fondateur et Directeur général explique que "pour utiliser la plateforme, vous devez vous inscrire, et quand vous vous inscrivez, nous détenons un certain nombre d'informations sur vous. Nous sommes conscients que ces données personnelles ne nous appartiennent pas. Nous sommes garants de ces informations et nous faisons tout pour qu'elles ne tombent pas entre les mains de personnes qui pourraient les utiliser à d'autres fins". Ici

114m.scidev.net/afrique-sub-saharienne/donnees/actualite/protection-donnéés-personnelles-senegal.html

115Le phishing est principalement une escroquerie en ligne, et les phishers ne sont rien d'autre que des escrocs calés en informatique et des usurpateurs d'identité. Ils ont recours au spam, à des sites Internet factices, à des logiciels criminels et à d'autres techniques pour tromper les gens et les inciter à dévoiler des informations confidentielles, tels que leurs numéros de comptes bancaires et de cartes de crédit. Dès qu'ils ont récupéré suffisamment d'informations sur leurs victimes, ils peuvent soit utiliser les biens dérobés pour escroquer les victimes (en ouvrant par exemple de nouveaux comptes sous le nom de la victime ou en vidant ses comptes bancaires) ou ils peuvent vendre ces informations sur le marché noir pour faire des bénéfices. fr.norton.com/cybercrime-phishing

65

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

encore, l'on peut à nouveau remarquer la dualité marquant la régulation des TIC, ainsi le gouvernement sénégalais membre de l'association francophone des autorités de protection des données personnelles (AFAPDP), entend se hisser au diapason des standards internationaux en matières de régulation d'Internet et notamment la protection des données personnelles. En 2016, 52 pays francophones (sur 80 pays membres et observateurs de la francophonie répartis sur quatre continents) sont dotés d'une loi de protection des données personnelles. L'AFAPDP avec le soutien de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), souhaite promouvoir le droit à la protection des données personnelles dans l'espace francophone, pour une protection harmonisée et exigeante, respectueuse des libertés et porteuse de croissance. Cependant certains pays voulant être émergent dans un court terme, comme la Côte d'Ivoire, n'ont pas encore intégré la nécessité d'une telle dualité dans la régulation des TIC. A cette fin, l'Autorité de régulation des Télécommunication/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI) créé par l'Ordonnance 2012-293 du 21 mars 2012 est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie financière et de pouvoir quasi jurisprudentielle (décision exécutoire par provision, recours auprès de la Cour d'appel). Les pouvoirs de l'ARTCI, hormis le secteur des télécommunications/TIC couvre également le secteur postal en vertu de la Loi N°2013-702 du 10 octobre 2013 portant Code des postes ; les transactions électroniques en vertu de la Loi N°2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques ; et la protection des données à caractère personnel en vertu de La loi N°2013-546 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel. A ce titre, les missions de l'ARTCI portent sur la régulation du secteur des télécommunications/TIC, la régulation du secteur postal, la sécurité des réseaux et systèmes d'information, la protection des données à caractère personnel, la gestion des transactions électroniques, des noms de domaine et des adresses

66

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

Internet de la Côte d'Ivoire. Ainsi, En Côte d'Ivoire, il est à noter une absence de dualité dans la régulation des TIC, notamment en ce qui concerne l'Internet, étant donné que l'ARTCI en plus de gérer la régulation du secteur des télécommunications/TIC et du secteur postal, est également chargée de la protection des données à caractère personnel et de la gestion des transactions électroniques. Or, à l'aune du benchmarking réalisé supra et relatif à la régulation des TIC, sur le plan international, les régulateurs des pays développés ont majoritairement opté pour une distinction entre d'une part, une régulation du secteur des télécommunications/TIC, du secteur postal et des réseaux et systèmes d'information et d'autre part une régulation relative à la gestion de la protection de données à caractère personnel et des transactions électroniques. Par conséquent le législateur ivoirien devrait prendre en considération ce concept de dualité qui est porteur d'émergence dans la mesure où il permet de subdiviser des démembrements des TIC, afin de leur appliquer une régulation appropriée et ainsi accroitre la confiance des utilisateurs en l'économie numérique.

DEUXIEME PARTIE : L'IDENTIFICATION ET L'ENCADREMENT DES

SUJETS DE DROIT DANS LE PROCESSUS DE LABELLISATION

Tel qu'énoncé précédemment, la labellisation des sites Web est un procédé dont le fonctionnement est conditionné par l'adoption d'un cadre juridique approprié ; il convient par conséquent de sensibiliser les acteurs juridiques sur l'importance et l'opportunité de l'instauration de cet outil qu'est la labellisation. La volonté des acteurs privés de réguler, eux-mêmes, le réseau Internet a abouti à la prolifération de règles de toute nature dont l'élaboration ne semble pas avoir bénéficié d'une procédure juridique rigoureuse. Ces règles, écrites ou parfois non écrites, sont

67

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

désignées par différents vocables dont les plus connus sont : la « Nétiquette116 », les chartes, les codes de conduite et de déontologie. Hormis, la « Nétiquette » qui apparaît énigmatique et spécifique au réseau, les termes « charte » et « code » sont des notions couramment utilisées hors du réseau Internet. Cependant, l'usage tous azimuts de ces termes sur le réseau Internet révèle un regain d'intérêt pour ces notions et traduit une volonté délibérée d'autorégulation au sein de la sphère des acteurs privés des TIC. En effet, ces divers codes et chartes, au contenu hétérogène117 vont constituer les sources des règles de bon comportement et de bon usage du réseau Internet que devront respecter l'ensemble des professionnels et utilisateurs. D'origine privée, ces règles sont véhiculées sur le réseau Internet par les prestataires techniques privés exerçant dans le domaine des TIC au moyen des différents contrats conclus avec les utilisateurs de leurs services. Les clauses contractuelles renvoyant aux règles de la « Nétiquette », aux chartes ou aux codes de conduite et de déontologie sont très fréquentes dans les

116Le terme « Nétiquette » n'est plus étranger à la langue française. Il y a été introduit par le Dictionnaire encyclopédique Hachette, sous sa rubrique des mots nouveaux. Il peut dès lors s'écrire sans guillemets, même s'il semble bien particulier pour les non habitués au réseau Internet. Cette notion, qui est de plus en plus présente en matière de régulation des réseaux numériques, mérite qu'on l'examine afin d'en dégager les contours et les implications.

Le terme Nétiquette est étroitement lié au réseau Internet. Selon le Dictionnaire encyclopédique Hachette, la Nétiquette est : « l'ensemble des règles de savoir-vivre à respecter sur le réseau Internet, en particulier dans les forums » (V. Shea, Netiquette, édition ALBION, 1994 « ISBN : 0-9637025-1-3 », www.albion.com/ netiquette. Pour l'auteur : «La Nétiquette est l'éthique du réseau Internet, tout ce qui est permis et interdit en matière de communication en ligne ».). Il s'agit en réalité d'un néologisme d'origine américaine, né de la fusion du radical du mot anglais « Network », qui signifie réseau et du mot « etiquette » qui signifie éthique. Ainsi, au sens littéral du terme, la Nétiquette est l'éthique du réseau Internet. Elle désigne donc l'ensemble des règles éthiques en vigueur sur le réseau Internet que doivent respecter ses utilisateurs.

La Nétiquette apparaît donc comme un guide général de bon usage et de bon comportement sur le réseau Internet incluant des règles de politesse et de courtoisie entre utilisateurs. Cette vision de la Nétiquette a été adoptée par messieurs Pierre Bresse et Gauthier Kaufman. Selon ces auteurs, la Nétiquette recouvre « l'ensemble des pratiques, usages, coutumes et règles de bon fonctionnement de l'Internet ». (P. Bresse et G. Kaufman, Guide juridique de l'Internet et du commerce électronique, édition Vuibert, Coll. Entreprise et Informatique, 1999, p. 26)

En tant que éthique et usage du réseau Internet, la Nétiquette constitue une source de règles non écrites transmises par la pratique à l'ensemble des utilisateurs.

117Il s'agit d'un ensemble de règles plus ou moins juridiques comprenant à la fois des normes morales, techniques et des références légales.

68

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

contrats sur les services Internet118. Ainsi, cette seconde partie sera principalement consacrée à l'identification et à l'encadrement des différents sujets de droit intervenants dans le processus de labellisation, au regard de leurs obligations de même que leurs droits, depuis l'élaboration des textes juridiques par les sujets de droit publics (Chapitre 1) permettant la mise en place du mécanisme de labellisation, jusqu'à sa mise en oeuvre effective par les sujets de droit privé (Chapitre 2).

CHAPITRE 1 : L'IDENTIFICATION ET LA CONTRIBUTION DES SUJETS DE DROIT PUBLICS DANS LE PROCESSUS DE LABELLISATION.

Lorsque la gestion des sites de commerce électronique vire au charlatanisme, il faudrait que les pouvoirs publics puissent intervenir. Certes le sujet est malaisé, car l'interventionnisme dont il est question relève plus par nature de la compétence des institutions africaines légiférant dans le domaine des TIC (ex : la CEDEAO, l'OHADA) que de celle des Etats. Des solutions telles que des messages d'alerte systématiques émanant des pouvoirs publics pourraient être envisagées mais, il existera toujours des sites Web qui passeront au travers des mailles du filet. Aussi, est-il préférable, comme essayent de le promouvoir les Etats-Unis de labelliser, les sites à vocation nationale ou internationale, dont le sérieux est avéré sans s'épuiser, en termes de moyens consacrés à contrôler un nombre sans cesse croissant de sites existants. Telle est l'approche des professionnels américains sur le sujet (« a white list, no black list119 ») qui nous apparaît clairement comme la meilleure en la matière. Ainsi, sachant que les prestataires techniques, ainsi que les

118Héraclès Mayé ASSOKO,op, cit., pages 208.

119Il est préférable de privilégier une liste blanche de sites Web labellisé et sécurisé plutôt que se borner à maitriser une liste noire de sites Web douteux et à forte prolifération.

69

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

différents utilisateurs et activistes intervenants sur Internet participent à son autorégulation par le moyen de la Nétiquette, des chartes et codes de conduite et de déontologie et pour coordonner une sensibilisation efficace des acteurs de la labellisation des sites Web en Afrique, il faudrait procéder à l'identification de ces derniers, dans la sphère des pouvoirs publics. Les principaux acteurs publics en présence sont les pouvoirs publics à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, (SECTION 1) ajouté à ceux-ci, l'on peut également remarquer la présence de certaines autorités administratives de régulation ayant une certaine autonomie financière sur le plan national comme international (SECTION 2).

SECTION 1 : LES POUVOIRS PUBLICS

L'expression "pouvoirs publics" désigne le gouvernement et l'ensemble des services chargés de l'administration d'un Etat ou d'une collectivité territoriale. Elle peut aussi désigner plus spécifiquement telle ou telle administration. La notion de "pouvoirs publics" ne s'applique que dans le cadre d'un Etat, à l'intérieur d'un territoire délimité dirigé par des institutions, dans les domaines politique, judiciaire, économique, ou social. Ces institutions (administrations nationales ou locales, collectivités territoriales) sont gérées par des autorités compétentes qui représentent les pouvoirs publics et qui bénéficient d'un pouvoir réglementaire parfois important. Elles déterminent et conduisent l'action politique. En Côte d'Ivoire, comme dans la majeure partie des anciens territoires d'Afrique Occidentale française les pouvoirs publics correspondent aux organes créés ou mentionnés par la Constitution française du 4 octobre 1958 et dont le statut est établi par des lois organiques. Ces pouvoirs correspondant en substance aux pouvoirs exécutifs (I), législatifs et judiciaires (II).

70

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

I. Le pouvoir exécutif

Dans un Etat, le pouvoir exécutif ou, par raccourci, l'exécutif désigne le pouvoir chargé d'exécuter les lois, de définir les règles nécessaires à leur application et de gérer les affaires courantes de l'Etat. Avec le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, il est l'un des trois pouvoirs constituant un Etat. En Côte d'Ivoire, le pouvoir exécutif est détenu par le Président de la République, le Premier ministre et son gouvernement. Les principales missions du pouvoir exécutif sont de faire respecter les lois, notamment celles relatives aux TIC, faire respecter l'ordre public, d'édicter des règlements, décrets ou arrêtés, de concevoir et diriger la politique économique de la nation par rapport aux TIC , de conduire la politique étrangère de l'État, de diriger l'armée et les services publics. Le pouvoir exécutif dispose de pouvoirs spécifiques, parfois qualifiés de discrétionnaires, avec des décisions prises directement sans le consentement du parlement, notamment dans le cas de crise ou d'urgence nécessitant une action rapide. En outre, contrairement au pouvoir législatif, les délibérations du pouvoir exécutif ne sont accessibles ni au public ni aux médias.

II. Les pouvoirs législatifs et judiciaires

Dans la théorie de la séparation des pouvoirs de Montesquieu (1689-1755) et dans les régimes démocratiques modernes, le pouvoir législatif est, avec le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, l'un des trois pouvoirs constituant un État. Le pouvoir législatif est, en général, dévolu à une (l'Assemblée nationale) ou deux (plus le Senat) assemblées élues au suffrage direct ou indirect. Le peuple, dans son ensemble, peut ponctuellement détenir une part du pouvoir législatif lorsque sont organisés des référendums. En France, tout comme en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, le pouvoir législatif est détenu par le Parlement, constitué du Sénat et de l'Assemblée nationale. Il dispose ainsi du pouvoir de discuter et de voter les lois

71

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

telles que la Loi portant Code de consommation ou des lois relatives aux TIC notamment en matière de transactions électroniques ou de cybercriminalité ; c'est à ce titre qu'un tel pouvoir peut intervenir en tant que sujet ou personne moral de droit public dans l'élaboration des règles de droit permettant de faciliter le fonctionnement du processus de labellisation. Il a aussi pour mission de voter le budget de l'Etat et de contrôler le pouvoir exécutif. Il peut censurer le gouvernement (par motion de censure), mais ne peut renverser le Président de la République qui, lui, a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée National. L'étendue du pouvoir législatif se remarque aussi au niveau communautaire. En effet, au sein du corpus législatif européen, c'est par deux directives communautaires que le contrat à distance a été consacré législativement. La directive 97/7/CE du 20 mai 1997 a tout d'abord, précisé un ensemble de dispositions applicables aux contrats conclus à distance par des consommateurs. Par la suite, la directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 a complété le dispositif en prévoyant des règles particulières pour le consommateur contractant à distance, en vue d'obtenir des services financiers. En raison de la nature de ce type de contrat, il est souvent impossible pour le cybe-rconsommateur de vérifier l'exactitude et la qualité du produit proposé lors de la vente à distance. De surcroit, la connaissance imparfaite des conditions contractuelles et la rapidité des transactions peuvent être des facteurs d'affaiblissement d'un consentement complet et éclairé du consommateur. Ce n'est qu'après trente mois de négociations, que le Parlement Européen est parvenu à un accord avec le Conseil portant sur des règles claires et communes sur les droits des consommateurs dans l'ensemble de l'Union européenne. La Directive N°2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs fut promulguée non sans avoir eu des prémices difficiles. Le but étant de parvenir « à la mise en place d'un véritable marché intérieur des consommateurs, offrant un juste équilibre entre un niveau élevé de

72

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises, dans le strict respect du principe de subsidiarité. » Elle modifie notamment, les directives N° 93/13/CEE du 5 avril 1993 et N° 1999/44/CE du 25 mai 1999 et abroge à compter du 13 juin 2014, la directive N° 85/577/CEE du 20 décembre 1985 sur les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux et la directive N° 97/7/CE du 20 mai 1997 sur les contrats à distance. Quant au pouvoir judiciaire, cette notion désigne également dans un régime politique de séparation des pouvoirs, l'une des trois grandes instances du pouvoir d'un Etat : exécutif, législatif et judiciaire. Le pouvoir judiciaire a pour mission de contrôler l'application de la loi, de l'interpréter en examinant la concordance entre une situation concrète et la loi en elle-même, de sanctionner son non-respect. Le pouvoir judiciaire arbitre les litiges qui lui sont soumis relativement à l'application de la loi. Il est constitué d'une organisation judiciaire (tribunal, cour d'appel, cour de cassation ou cour suprême) et des magistrats (juges) qui s'appuient sur les textes de lois édictés par le pouvoir législatif pour rendre ses décisions. Le pouvoir judiciaire a aussi la faculté de pouvoir trancher des litiges. La séparation du pouvoir judiciaire est l'un des fondements d'un Etat de droit. Bien que nommés par le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, les juges n'ont pas de compte à rendre aux élus ou aux citoyens et il est très difficile de les destituer. Leur indépendance leur permet de juger de manière impartiale les actes commis par l'Etat, les citoyens ou les gouvernants. L'indépendance de leur pouvoir vient aussi du fait que les juges rendent leur décision, sur la base des textes de loi (notamment les textes relatifs aux TIC) dont ils ne sont pas à l'origine, exception faite de la jurisprudence120, qui est

120Serge Braudo, Dictionnaire du droitprivé français,

Le mot "jurisprudence" désignait autrefois la science du Droit. Il n'est plus guère utilisé dans ce sens que par quelques spécialistes.

On applique actuellement le terme de "jurisprudence" à l'ensemble des arrêts et des jugements qu'ont rendu les Cours et les Tribunaux pour la solution d'une situation juridique donnée. Dans le langage du Palais de Justice on parle donc

73

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

un outil très utilisé par les juges en matière de règlement de litige relatif au domaine des TIC. Ici encore, on peut en déduire que les juges, incarnant le pouvoir judiciaire sont ancrés dans la sphère des acteurs des TIC d'autant plus qu'ils participent à l'application des lois à l'instar des juges arbitrales dans le cas des modes alternatifs de règlement de litige (Alternative Dispute Résolution). Le droit européen est constitué pour l'essentiel des directives et des règlements européens. Les règlements sont d'application directe, tandis que les directives doivent être transposées en droit national. La transposition consiste à « insérer en droit interne les normes communautaires121 », tout comme en Afrique Occidentale avec la transposition dans les pays membres de la CEDEAO de plusieurs Actes Additionnels relatifs aux TIC notamment, l'ACTE ADDITIONNEL A/SA.2/01/10 du 16 Février 2010 portant transactions électroniques dans l'espace de la CEDEAO ; l'ACTE ADDITIONNEL A/SA.1/01/10 du 16 Février 2010 relatif à la protection des données a caractères personnel dans l'espace de la CEDEAO ; la DIRECTIVE C/DIR/1/08/11 du 19 Août 2011 portant lutte contre la cybercriminalité dans l'espace de la CEDEAO. L'efficacité des directives dépend pour beaucoup de l'uniformité de son application. C'est le rôle des tribunaux nationaux d'y veiller, mais bien plus à la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) pour l'Union Européenne et à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) pour l'espace OHADA de garantir une application uniforme au sein de leur espace communautaire respectif et conforme à l'esprit de ces directives.

de la jurisprudence en matière de garde d'enfants comme on peut parler de la jurisprudence de la Cour de Cassation relativement à la définition de la gravité exceptionnelle de la faute du piéton.

Il est de principe que les tribunaux ne peuvent rendre "des arrêts de règlement", c'est à dire qu'ils ne peuvent se substituer ni au pouvoir législatif ni à celui de l'autorité administrative disposant du pouvoir réglementaire pour définir une règle obligatoire. Mais si la règle du précédent n'a pas cours en France, il est cependant évident que plus on monte dans la hiérarchie judiciaire, plus les décisions qui sont prises par les tribunaux, ont du poids sur les juridictions inférieures qui ont tendance à s'aligner sur les décisions des Cour d'Appel et sur celles de la Cour de Cassation. http://www.dictionnaire-juridique.com/dictionnaire-juridique.php

121CORNU, Gérard, Vocabulaire juridique, Presse universitaire de France, 10ème édition, Paris, décembre 2013, p. 1037.

74

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

Il faut donc ajouter la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne aux sources de droit communautaire de l'Union Européenne. Il est important de noter que l'interprétation des textes de l'Union est réservée à la CJUE en tant que garante des traités. Lorsqu'il subsiste un doute dans le chef du juge national, celui-ci doit sursoir à statuer et poser une question préjudicielle à la CJUE122. La CJUE donne alors son interprétation de la disposition du texte européen en question. Il revient alors au juge national d'intégrer cette interprétation dans son jugement pour pouvoir trancher l'affaire en question. L'appel à la jurisprudence permet de garantir une certaine constance dans les décisions de justice et favorise ainsi la prévisibilité et la sécurité juridique. A titre d'exemple en matière de preuve électronique, la jurisprudence française fait, clairement peser la charge de la preuve sur le débiteur de l'obligation d'information. On assiste aussi régulièrement à des dépôts de plainte pour concurrence déloyale contre des sites Web offrant les frais de livraison à leurs clients. Mais la jurisprudence estime que malgré le fait que les frais de port soient normalement à la charge de l'acheteur, « le seul fait pour le vendeur, dans un but de promotion et d'incitation à l'achat, d'annoncer au client avec lequel il est lié par un contrat à titre onéreux, qu'il assume lui-même le paiement de la livraison et d'en faire un service gratuit » est licite. Il important de souligner les enseignements de l'arrêt eBay contre l'Oréal de la CJUE du 12 juillet 2011 sur la qualification et le régime applicable aux places de marché. Ainsi, l'action de L'Oréal à l'encontre d'eBay dans 4 pays de

122Article 267 TFUE (ex-article 234 TCE). « La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:

a) sur l'interprétation des traités,

b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais »

75

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

l'UE dont la France et le Royaume-Uni, avait pour but de faire constater qu'eBay est responsable de l'utilisation, sans son autorisation, de marques de l'Oréal sur ses sites Web. Il se posait alors la question de droit à savoir : « eBay peut-il se prévaloir de la qualité d'hébergeur à l'égard des annonces litigieuses mises en ligne par des tiers, et donc bénéficier du régime de responsabilité aménagée des hébergeurs? » Les positions des juridictions nationales étaient alors mitigées, d'une part, le TGI (Tribunal de Grande Instance) de Paris, (13 mai 2009) soutenait que: « eBay est un hébergeur pour l'activité de stockage et de mise en ligne des annonces, mais pas pour les "moyens de promotion qu'elle met en oeuvre sur son site Web pour inciter les internautes à visiter son site». D'autre part, la High Court of Justice, (16 juillet 2009) sursoit à statuer et pose la question préjudicielle à la CJUE, notamment : « Le service fourni par l'exploitant d'une place de marché en ligne relève-t-il de l'article 14-1 ("hébergement") de la directive e-Commerce ? ». Par ailleurs, l'article 14-1 de la directive e-commerce dispose que : « En cas de fourniture d'un service consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service (un tiers par exemple), le prestataire n'est pas responsable des informations stockées à la demande de ces tiers à condition que : le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ; ou le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible.». Sur la question de la qualification d'eBay, la CJUE n'exclut pas, en soi, qu'eBay puisse être qualifié d'hébergeur mais semble "durcir" le contrôle en soutenant en premier lieu que : « La qualification doit être écartée "si le prestataire du service, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de celui-ci au moyen d'un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données". En second

76

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

lieu, si la qualification d'hébergeur est possible, il convient alors de vérifier si en l'espèce, le prestataire avait connaissance des contenus litigieux stockés

Words de la CJUE du 23 mars

2010

SECTION 2 : LES ORGANES DE REGULATION.

Comme indiqué précédemment123 à l'exception de certains pays les organes de régulation des TIC se déclinent le plus souvent en deux groupes, l'un régulant les activités de Télécommunication et l'autre régulant toutes les activités liées à certaines libertés et à la gestion des données sur Internet. Cela dit, il faut noter que la régulation des TIC se fait tant au plan national (I) qu'international (II).

I- les organes internes de régulation

Selon les politiques nationales de régulation des TIC, certains Etats optent pour une unification (A) de la régulation de l'internet (protection des données à caractères personnelles et société de l'information) et des autres communications électroniques (téléphonie, messagerie mobile, etc.). Cependant, on assiste à l'essor d'une politique de régulation des TIC axée sur deux volets, l'un portant sur l'Internet, notamment les libertés fondamentales de l'univers numérique et la protection des données à caractères personnels, et l'autre portant sur la régulation de tous les autres aspects des TIC, notamment les communications téléphoniques et

123 Dans ce document voir le titre suivant : I- Une décentralisation avancée en Occident : facteur d'une bonne gestion des réseaux numériques. Page 57.

77

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

la qualité du réseau de télécommunication, d'où la dualité (B) régissant ce type de régulation.

A- L'ARTCI : une régulation unifiée de l'internet et des autres communications électroniques

L'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI) a été créé par l'Ordonnance N°2012-293 du 21 mars 2012 à l'issue de la fusion du Conseil des Télécommunications de Côte d'Ivoire (CTCI) et de l'Agence des Télécommunications de Côte d'Ivoire (ATCI). L'ARTCI est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

Les missions de l'ARTCI sont déterminées par l'Ordonnance N°2012-293 du 21 mars 2012 susvisée. Les missions de régulation sont exercées par l'ARTCI de façon indépendante, impartiale et transparente. Le siège de l'ARTCI est fixé à Abidjan. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, après avis conforme du Conseil de Régulation. L'ARTCI est tenue de produire, chaque année, au plus tard le 30 mars, un rapport d'activité. Ce rapport est communiqué au ministre chargé des Télécommunications, il est ensuite publié sur le site Internet de l'ARTCI. Cette dernière est dotée d'un Conseil de Régulation et d'une Direction Générale.

Les pouvoirs de l'ARTCI, hormis la régulation du secteur des télécommunications/TIC couvre également le secteur postal en vertu de la loi N°2013-702 du 10 octobre 2013 portant Code des postes ; la Protection des données à caractère personnel, en vertu de la loi N°2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel, la gestion des transactions électroniques, en vertu de la loi N°2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques, la définition des principes et l'autorisation de la

78

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

tarification des services qui sont fournis sous le régime du monopole, la délivrance des autorisations d'exploitation (ou licences) des services de Télécommunications et des agréments des équipements terminaux, la protection des consommateurs, la régulation de l'internet de la concurrence, et de l'interconnexion, l'affectation du spectre des fréquences destinées aux acteurs des télécommunications/ TIC. Il faut ajouter à cela le fait que l'ARTCI doit contribuer à l'exercice de toute autre mission d'intérêt public que pourrait lui confier le gouvernement pour le compte de l'Etat dans le secteur des Télécommunications, telle que la contribution à l'exercice des missions de l'Etat en matière de défense et de sécurité Publique, la gestion des noms de domaines et des adresses Internet de la Côte d'Ivoire, la gestion du point d'échange Internet de la Côte d'Ivoire. Ainsi, l'on peut constater à travers la Protection des données à caractère personnel et la régulation de l'internet de la concurrence que l'ARTCI est la garante d'une régulation unifiée des TIC.

B- L'ARCEP et la CNIL : une dualité entre la régulation de l'Internet et des autres communications électroniques (télécommunication)

En France, c'est l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes, (ARCEP) qui est une autorité administrative indépendante chargée de réguler les communications électroniques et les postes. Entrée en fonction le 5 janvier 1997 sous le nom d'Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), elle voit ses compétences étendues au secteur postal le 21 mai 2005 avec l'entrée en vigueur de la Loi de régulation des activités postales. Elle prend alors son nom actuel. L'ARCEP est une autorité administrative indépendante, comme le sont l'Autorité de la concurrence, le CSA124, la CRE125, l'Autorité des

124Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. 125Commission de Régulation de l `Energie.

79

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

marchés financiers, etc. À ce titre, elle fait partie de l'État français, tout en étant indépendante du gouvernement. Les dispositions législatives encadrant le statut et le rôle de L'ARCEP figurent dans le code des postes et des communications électroniques (CPCE) aux « articles. L. 36-5 s, L. 130 s. ». L'ARCEP est notamment chargée d'accompagner l'ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications, et de réguler les marchés correspondants. Dans ce secteur d'activité, le rôle essentiel de l'Autorité est de veiller à l'exercice d'une concurrence effective et loyale au bénéfice des consommateurs sur le marché des communications électroniques. Son p rincipal outil est nommé « analyses de marché ». Il consiste à définir les marchés pertinents, à désigner les opérateurs puissants et à définir les obligations spécifiques leur incombant, en général sur les marchés de gros - c'est-à-dire les marchés sur lesquels « les opérateurs se facturent des prestations entre eux -, pour résoudre les problèmes concurrentiels identifiés.» Il s'agit du mode classique de régulation, dite «asymétrique» parce qu'elle ne s'impose pas uniformément à tous les opérateurs présents sur le marché concerné. L'Autorité peut aussi fixer, dans le cadre légal, des obligations générales s'appliquant à tous les opérateurs, sous réserve qu'elles soient homologuées par le ministre chargé des télécommunications. C'est le principe de la régulation dite «symétrique», qui s'impose de la même manière à chaque opérateur sur le marché, à l'exemple de la « portabilité mobile » (conservation du numéro lors du passage d'un opérateur mobile à un autre). Elle peut sanctionner des opérateurs ne remplissant pas leurs obligations, et intervenir pour régler les différends entre opérateurs en matière d'accès au réseau (conditions techniques et tarifaires). Elle procède également à l'attribution des ressources en fréquences et en numérotation ; les opérateurs ont besoin de ces ressources dites "rares" car naturellement limitées, pour mener à bien leurs activités. L'Autorité a également la gestion de la détermination des montants des

80

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

contributions au financement des obligations de service universel, défini par la Loi de 1996. Elle assure la surveillance des mécanismes de ce financement. En 2005, la Loi de régulation postale a étendu les responsabilités de l'Autorité, devenue à cette occasion l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes, en lui ajoutant la mission de veiller à l'ouverture et au bon fonctionnement du marché postal. L'ARCEP assure cette mission en délivrant les autorisations d'exercer une activité postale ; en émettant des avis rendus publics sur les tarifs et les objectifs de qualité du service universel ; et en approuvant les tarifs du secteur réservé. L'ARCEP produit des décisions qui peuvent faire l'objet de recours auprès du juge administratif (Conseil d'État) et judiciaire (Cour d'appel de Paris). Par exemple, l'Autorité a publié une décision « établissant à 247 millions d'euros le coût net pour l'année 2011 du maillage complémentaire de La Poste répondant à sa mission d'aménagement du territoire ». A travers l'exercice de ces différentes prérogatives, il parait évident que l'ARCEP et l'ARTCI à l'instar des autres autorités de régulation de la sous régions, sont de puissants acteurs dans le secteur des TIC, car leurs fonctions d'arbitrage entre les différents prestataires et opérateurs des Télécommunications, et entre ces derniers et les consommateurs, en font les parfaits garants d'une labellisation sérieuse. Tout comme dans certains pays de la sous-région d'Afrique Occidentale notamment le Nigéria, le Sénégal, le Burkina Faso ou le Bénin, la France a pris les devants par l'instauration de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 qui définit les principes à respecter lors de la collecte, du traitement et de la conservation des données personnelles. Elle renforce le droit des personnes sur leurs données et prévoit une simplification des formalités administratives déclaratives et précise les pouvoirs de contrôle et de sanction de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). La CNIL est chargée de veiller à ce que l'informatique soit au service du citoyen et qu'elle ne porte atteinte ni

81

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Elle exerce ses missions conformément à la Loi Informatique et Libertés qui la qualifie d'autorité administrative indépendante. A ce titre, la CNIL est chargé du contrôle de la conformité à la Loi et des projets de fichiers et traitements de données ainsi que l'instruction des plaintes. En plus du pouvoir de vérification sur place et du pouvoir de sanction, elle joue également le rôle de conseil et d'informateur. Selon les termes de l'article 2 de la Loi Informatique et Libertés : «Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne ». «La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l'objet du traitement.» En effet, il s'agit d'un traitement automatisé ou un fichier manuel de données à caractère personnel dont le responsable est établi sur le territoire français ou qui à recourt à des moyens de traitement situés sur ses territoires qui sont régis par la Loi Informatique et Libertés (NB : les dispositions de la Loi Informatique et Libertés s'appliquent dès la phase de collecte des données et non pas dès leur enregistrement informatique). Il existe également une sous-catégorie de données personnelles appelées données sensibles, ces données sensibles sont celles qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. Par principe, la collecte et le traitement de ces données sont interdits. Cependant, dans la mesure où la finalité du traitement

82

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

l'exige, ne sont pas soumis à cette interdiction, les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, les traitements justifiés par un intérêt public après autorisation de la CNIL ou un décret en Conseil d'Etat. Il faut ajouter à cela d'autres données à risque telles que les données génétiques, les données relatives aux infractions pénales et condamnations, les données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes, les données biométriques, les données comportant le NIR126. De par l'étendue de leurs missions et prérogatives, l'ARCEP et la CNIL viennent constituer la preuve d'une régulation française à deux volets entre l'internet d'une part et les autres communications électroniques d'autre part. Ceux sont ici deux sujets de droit public dont les actions sont substantielles, notamment pour une bonne application de la labellisation des sites Web.

II- les organes externes de régulation.

Au plan externe, l'on remarque un certain parallélisme des organes de régulations nationaux car ils s'érigent en assemblées d'organe de régulation des TIC. A cette fin, il convient de citer d'une part, les organisations des organes de régulation des télécommunications telle que l'ARTAO ET l'UIT, (A) et d'autres part les organisations ou assemblées des autorités indépendantes chargées de la protection des données personnelles et de la vie privée (B).

A- L'ARTAO ET l'UIT

L'Assemblée des Régulateurs des Télécommunications de l'Afrique de l'Ouest (ARTAO) a été officiellement mise en place en Novembre 2002 sous l'impulsion de la CEDEAO pour l'accompagner dans ses initiatives d'harmonisation du cadre

126Le numéro de sécurité sociale en France (nom usuel), ou numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques (abrégé en NIRPP ou plus simplement NIR) est un code alphanumérique servant à identifier une personne dans le répertoire national d'identification des personnes physiques(RNIPP) géré par l'Insee dans les conditions définies par le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 modifié.

83

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

politique et réglementaire des télécommunications en Afrique de l'Ouest. Elle comprend 14 membres, agences de régulation des télécommunications de la sous-région (Bénin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Ghana, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Léone). L'objet principal de l'ARTAO est de mettre en place un cadre de collaboration et de concertation entre les membres permettant ainsi de faciliter toute initiative d'harmonisation dans le cadre des TIC. A l'issue de la troisième Assemblée Générale Annuelle qui s'était tenue à Dakar du 12 au 15 Avril 2005, les membres ont décidé de mener certaines orientations stratégiques, entre autres, de renforcer l'ARTAO et de la positionner comme organisation leader dans le secteur des télécommunications en Afrique de l'Ouest. A ce propos, dans la dénomination de l'entité, le terme « Association » a été remplacé par « Assemblée » pour un meilleur ancrage institutionnel à la CEDEAO. En outre, le mandat fixé au nouveau Comité Exécutif présidé par l'Agence de Régulation des Télécommunications du Sénégal, est d'accompagner le projet d'harmonisation des politiques et des cadres réglementaires dans l'espace CEDEAO et UEMOA. Pour remplir correctement cette mission un programme pour la période de 2005 - 2008 qui s'était décliné en 5 objectifs stratégiques a été établi, il s'agissait notamment de la réforme institutionnelle, juridique et organisationnelle pour renforcer l'ARTAO, l'harmonisation des politiques et des cadres de réglementation, la mise en place d'une base de données sur les indicateurs régionaux des TIC, le renforcement des capacités et la coordination des projets sous régionaux. Les buts visés à travers ses objectifs stratégiques sont, de susciter, encadrer et aider à la création d'organe de régulation des télécommunications dans les pays où il n'en existe pas encore ; de promouvoir l'échange d'expériences entre les membres et le partage des meilleures pratiques dans le domaine de la régulation ; appuyer les membres dans la préparation des rencontres internationales par une définition de positions

84

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

communes et une concertation sur les grandes questions internationales ; mettre en place un observatoire sur les télécommunications et les TIC de la sous-région ; accompagner les initiatives pour la mise en oeuvre de la connectivité transfrontalière et de l'itinérance ; faciliter et développer une politique commune et des directives sur les initiatives sous régionales de développement des télécommunications ; faciliter et encourager l'adoption et la mise en oeuvre des directives approuvées ; assurer le suivi de la transposition des lignes directrices adoptées dans les réglementations nationales et accompagner leur mise en oeuvre dans l'espace CEDEAO et veiller à leur bonne application ; identifier les besoins de formation et élaborer un programme de développement des capacités ; identifier des projets sous régionaux et présenter aux membres un plan de mise en oeuvre et contribuer à leur réalisation. L'UIT a été fondée à Paris en 1865 sous le nom d'Union télégraphique internationale. Elle porte son nom actuel depuis 1932. En 1947, elle est devenue l'une des institutions spécialisées des Nations Unies. Bien que son domaine d'activité initial ait été la télégraphie, ses travaux couvrent aujourd'hui l'ensemble du secteur des TIC, de la radiodiffusion numérique à l'Internet, en passant par les technologies mobiles et la TV3D. L'UIT, qui travaille depuis sa création en partenariat avec les secteurs public et privé, est actuellement composée de 193 pays membres et de quelque 700 organisations du secteur privé. Son siège est à Genève (Suisse) et elle a douze bureaux régionaux et de zone répartis dans le monde. Dans sa politique d'appui et d'assistance aux pays en développement, le Bureau de Développement des Télécommunications (UIT /BDT) avait lancé, en Juin 2004 à Dakar, le projet Union Internationale des Télécommunications en collaboration avec l'Union Européenne (Projet UIT/UE). L'objet principal du projet était d'appuyer et d'accompagner la création d'un Marché des Télécommunications et des TIC intégré en Afrique de l'Ouest. Ce Projet présente un certain nombre de spécificités, car il s'inscrit dans la vision de

85

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

l'UEMOA et de la CEDEAO d'intégrer les politiques et les marchés des télécommunications et des TIC dans la sous-région ; il permettra aussi d'avoir un cadre réglementaire commun à travers un ensemble de lignes directrices ; Au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'ARTAO qui s'est tenue à Accra du 5 au 9 septembre 2005 les membres ont adopté les lignes directrices présentées par l'équipe du Projet supervisée par l'UIT. Les directives portent sur les domaines suivants ; l'interconnexion, l'octroi de licence, l'assignation des numéros, gestion du spectre, l'accès universel, la politique et la législation modèle applicable aux TIC. Les directives adoptées à Accra avait ainsi été envoyées à la CEDEAO en vue de leur adoption respectivement par les Ministres et les Chefs d'Etat de la CEDEAO. Après adoption des cadres législatifs et réglementaires au niveau des Chefs d'Etat, les pays concernés disposèrent d'un marché unique libéralisé des télécommunications et des TIC autrement dit l'espace CEDEAO considéré comme un seul marché. Dès lors, il est certain que dans ces conditions, les pays de la CEDEAO disposeront d'un outil de première force et d'un atout considérable pour attirer et faciliter les investissements et développer les TIC, notamment le développement des sites Web à travers leur labellisation

B- L'AFAPDP

L'Association Francophone des Autorités de Protection des Données Personnelles (AFAPDP) a été créée en septembre 2007 à Montréal sous l'impulsion des représentants de plusieurs autorités de protection des données personnelles francophones et de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Le Bureau de l'AFAPDP est composé des représentants de cinq autorités. Ils sont élus pour un mandat de 3 ans. La dernière élection a eu lieu le 23 septembre 2016 lors de la 10ème Assemblée générale de l'AFAPDP à Ouagadougou. les objectifs assignés à l'AFAPDP sont : de renforcer l'efficacité des membres de l'association

86

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

dans la promotion et l'application du droit à la protection des données personnelles, encourager la recherche et le partage de bonnes pratiques, constituer un pôle d'expertise francophone en matière de protection des données, recueillir et diffuser des informations relatives aux membres de l'association au sein du réseau de la Francophonie (OIF et réseaux institutionnels francophones), coopérer avec d'autres organisations et associations pour promouvoir la protection des données et la démocratie. L'AFAPDP est composé de plusieurs autorités indépendantes chargées de la protection des données personnelles et de la vie privée des pays et gouvernements ayant en partage le français (membres adhérents) ; des représentants des Etats et gouvernements ayant en partage le français et ayant adopté une législation sans avoir encore installé l'autorité indépendante (membres associés) ; les représentants des autres Etats et gouvernements ayant en partage le français qui sont intéressés à développer les règles de la protection des données personnelles, ainsi que les organisations régionales et internationales concernées (observateurs) ; la Direction des Affaires politiques et de la Gouvernance démocratique de l'OIF est observateur à l'Assemblée générale et au Bureau.

CHAPITRE 2 : L'IDENTIFICATION ET L'ENCADREMENT DES SUJETS DE DROIT PRIVÉ DANS LE PROCESSUS DE LABELLISATION.

La combinaison des différentes législations, codes de bonnes conduites et chartes, relative aux TIC constitue des sources de règles de bon comportement et de bon usage du réseau Internet que devront respecter l'ensemble des professionnels et utilisateurs. D'origine privée et publique, ces règles sont surtout véhiculées sur le réseau Internet par les prestataires techniques privés (Section 1) au moyen des différents contrats conclus avec les utilisateurs (Section 2) de leurs services.

87

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

SECTION 1 : LES PRESTATAIRES TECHNIQUES.

L'objet des développements qui suivent consiste à présenter les prestataires techniques par le biais des contrats majeurs permettant d'avoir accès à une activité de commerce électronique, à savoir la fourniture d'accès au réseau (Internet) et l'hébergement des sites Web. Certes, l'article 14 alinéa 2 de la loi « confiance dans l'économie numérique127 » couvre diverses activités numériques en précisant qu'« entre également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et les outils de recherche d'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent ». Toutefois, aujourd'hui, seule l'activité de fourniture d'accès à Internet fait l'objet d'un régime légal aux articles L. 121-83 et suivants du Code de la Consommation français, le contrat qui constitue le support de cette activité mérite ainsi examen. En outre, il semble que, pour le moment l'activité d'hébergement de site constitue le complément indispensable de l'activité sur Internet, le contrat d'hébergement figurera au centre des prochains développements, cependant seulement quant à la responsabilité des prestataires qui les conduisent. Les prestations de fournisseur d'accès Internet et d'hébergeur ont fait l'objet de définition afin de leur appliquer un régime dérogatoire de responsabilité civile. Au terme de l'article 6 de la loi « confiance dans l'activité numérique » et pour les besoins du régime spécial de responsabilité prévue par ce texte le fournisseur d'accès est défini comme une personne « dont l'activité est

127Loi n°2004-575 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, JO n°143, 22juin 2004, p.11168 s. ; D. 2004. 1868.

88

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne128 ». Ils ont donc pour mission de permettre aux utilisateurs d'Internet d'être relié au réseau. Les hébergeurs sont, quant à eux, désignés comme les « personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à la disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services129 ». Leur rôle consiste donc à mettre à disposition un espace de disque dur sur leur système à leurs clients afin que ces derniers installent un site Web et que les tiers puissent y accéder. Il conviendrait ainsi d'évoquer successivement le contrat de fourniture d'accès (§1), puis celui d'hébergement (§2).

Sous-section 1 : le contrat de fourniture d'accès à Internet

Pour une meilleure appréhension du contrat de fourniture d'accès à Internet, il faudrait comprendre la notion de fournisseur d'accès au réseau Internet, ainsi que la base légale qui l'a soutient (I) avant de pouvoir déterminer la nature de ce contrat (II).

I- Notion et base légale

Le fournisseur d'accès au réseau Internet permet à l'internaute de relier son ordinateur au réseau de communication (Internet) afin d'y accéder pour y collecter des informations et envoyer ou recevoir des messages ou de l'information. Il n'y a donc pas, en principe, d'intervention de ce prestataire sur le contenu de l'information, pour des raisons techniques et juridiques, (respect des données personnelles, de la propriété intellectuelle et des correspondances privée).

128 Loi « confiance dans l'économie numérique », article 6 I 1. 129Loi « confiance dans l'économie numérique », article 6 I 2.

89

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

Le fournisseur doit procéder à un stockage cours et temporaire de données, mais sans vocation à les conserver dans le temps. Il fournit ainsi une prestation semblable à celle d'un opérateur téléphonique. Cette analogie s'impose d'autant plus, qu'aujourd'hui les fournisseurs d'accès proposent également la connexion téléphonique sans abonnement et l'accès à la télévision. Dans la législation française, les textes qui visent à encadrer la fourniture d'accès à Internet, les prestations de télévision et de téléphonie non pas été mentionné par le législateur ; seul le service d'accès au réseau fait l'objet de dispositions. En effet, dans la Directive « commerce électronique130 », à propos de la responsabilité des prestataires, les articles 12 sur le « simple transport de données » et 13 sur le « stockage intermédiaire de données » vise à couvrir la fourniture d'accès en définissant celle-ci comme « le service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service131 ou à fournir un accès au réseau de communication132». De la même façon, dans l'article 6 de la loi « confiance dans l'économie numérique », comme on l'a déjà évoqué plus haut, c'est au travers du régime de la responsabilité des prestataires que le fournisseur d'accès est défini comme une personne « dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne133 ». Ils ont donc pour mission de permettre aux utilisateurs d'Internet d'être relié au réseau.

II- Nature du contrat de fourniture d'accès à Internet.

Dans les contrats proposés par les fournisseurs d'accès il apparait que ce soit un ou des services qui sont offerts, la prestation essentielle ou caractéristique consiste

130 Directive N°2000/31.op. cit

131Article 1 de la directive n°2000/31, « Commerce électronique » ; « Destinataire du service » : toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un service de la société de l'information, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible. Il s'agit donc de l'internaute.

132Directive n°2000/31, « Commerce électronique » art 12.

133Loi « confiance dans l'économie numérique »,op. cit. Article 6 I 1.

90

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

dans la fourniture d'accès au réseau avec la technologie ADSL134, quand celle-ci peut être mise en oeuvre. Il peut être ajouté dans le même contrat une offre portant sur de la téléphonie et l'accès à la télévision numérique. Des matériels sont parfois nécessaires à l'installation de ces services et sont fournis par les prestataires. En outre des services tels que la mise à disposition d'une ou plusieurs boîtes aux lettres électroniques permettent la création d'une ou plusieurs adresse mail. Enfin certains fournisseurs ajoutent une prestation d'hébergement des pages personnels de l'internaute qui peuvent permettre la création d'un site ou d'un blog. L'ensemble de ces prestations fait l'objet d'un abonnement selon le terme le plus souvent employé afin de caractériser la pérennité dans le temps de la prestation. Pour caractériser le contrat certaines formules mentionnent une vente de services et de produit ou des conditions générales de vente ; d'autres en revanche font état de mise à disposition de services. Nous observerons que la qualification de vente est impropre en présence pour l'essentiel des services. La fourniture d'un accès au réseau et les prestations complémentaires de téléphonie et de télévision ne créent que les obligations techniques de connexion sur le réseau. Pour le moment, une telle prestation ne saurait être qualifiée de vente qui suppose un transfert de propriété sur une chose corporelle ou incorporelle contre le paiement d'un prix135. Il est vrai que l'abonnement au fin de fourniture de fluides tel que l'eau ou le gaz, et d'électricité s'analyse en une vente136. En revanche, l'accès à un réseau de téléphonie ou à Internet et la garantie du maintien de cet accès relève, en l'état actuel de ces prestations et de leur qualification, de la catégorie des services qui

134ADSL : Asymetric Digital Suscriber Line, Selon la définition retenue par France Telecom dans ses conditions générales d'abonnement cela signifie « ligne d'abonné numérique asymétrique » ; c'est-à-dire « une technologie qui permet de transmettre des signaux numérique haut débit sur le réseau d'accès téléphonique présent. Elle permet d'avoir un haut débit en direction de l'abonné et une voie de retour de plus faible débit vers le réseau ».

135Code civil, article 1582 : « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer ».

136V. P.Malaurie, L. Aynes, P.-Y. Gautier , n°73

91

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

appartiennent au contrat d'entreprise bien que la prestation soit standardisée137. La qualification pourra évoluer avec le temps et ce service devenir une vente, comme pour l'électricité, le gaz et l'eau. Actuellement, cette qualification repose sur la définition large du contrat d'entreprise138 qui englobe de nombreuses conventions et suppose l'engagement, contre rémunération, d'une personne physique ou morale, d'accomplir de manière indépendante un travail. Ce « travail » de connexion et de maintien dans le réseau peut s'accompagner à titre accessoire de la vente ou de la location de matériel par le fournisseur d'accès. Il s'agit du Modem permettant à un ordinateur d'être connecté au réseau et de disposer de la connexion Internet et en même temps d'utiliser le téléphone139. Ces matériels sont proposés sous forme de location, d'achat ou encore de prêt à usage140 assorti d'un dépôt de garantie.

Sous-section 2 : Le contrat d'hébergement sur Internet

Il s'agira d'appréhender la notion d'hébergeur, à travers la base légale qui l'a soutient (I) avant de pouvoir envisager de qualifier ce contrat (II)

I- Notion d'hébergement

La prestation d'hébergement est mentionnée à l'article 14 de la Loi confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, comme l'une des activités des services de la société de l'information et défini à l'article 6 relatif au régime dérogatoire de la responsabilité des fournisseurs d'accès et des hébergeurs. Aux termes de l'article 6 de la Loi confiance dans l'économie numérique, les hébergeurs sont « les

137P.Malaurie, L. Aynes, P.-Y. Gautier, n°619 ; M.Vivant, Lamy Droit de l'informatique et des réseaux 2012, n°2280.

138 Louage d'ouvrage dans le code civil , article 1710 : « Contrat par lequel une partie s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ».

139Par exemple LiveBox de la société de télécommunication Orange Côte d'Ivoire ou Freebox de la société de télécommunication française Free, afin de permettre, notamment, une connexion Wifi.

140Le prête à usage ou commodat est défini à l'article 1875 du Code civil comme : « un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi ». Il est précisé à l'article 1876 que ce prêt est essentiellement gratuit ».

92

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de service141». L'article 14 de la Directive commerce électronique du 8 juin 2000 est plus laconique en évoquant un service qui consiste à stocker des informations fournies par un destinataire du service. Dans une approche technique, leur rôle consiste donc à mettre à disposition un espace de disque dur sur leur système au profit de leur client, afin que ces derniers installent leur site Web et que les tiers puissent y accéder. Nous ne développerons pas ici la question de la revendication de nombreux sites Internet visant à obtenir la qualification d'hébergeur afin de bénéficier de l'immunité de responsabilité du fait du contenu proposé aux internautes. Nous traiterons des véritables hébergeurs qui offrent le service à leur client ou usager de stockage des données nécessaires au fonctionnement de leur site Web. Il n'existe pour le moment pas de régime légal du contrat d'hébergement, aussi à partir de contrat proposé par des hébergeurs, il est possible de déterminer la nature de cette prestation.

II- Qualification du contrat

A l'examen des contrats offerts il apparaît que ce dernier met à disposition des «ressources de mémoire de disque dur ou de serveur». Le plus souvent il va partager des centaines de milliers de disque dur entre ses différents clients et usagers. L'hébergement peut-être gratuit, dans ce cas il se finance alors par des ressources publicitaires, sinon il est évidemment payant. L'emplacement réservé peut aussi être plus spécifiquement dédié à un client en particulier. L'offre d'hébergement est le plus souvent formulée à distance. Quand le contractant est consommateur, il bénéficiera donc des obligations d'information et de la faculté de

141Loi « confiance dans l'économie numérique », article 6 I 2, op. cit.

93

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

rétractation prévue aux articles L. 121-16 et suivants du Code de la Consommation relatif à la vente et la prestation de services à distance ou hors établissement. Le prestataire assure en outre, un accès au site hébergé et à la messagerie associée. Le taux de fréquentation du site pourra nécessiter des évolutions techniques si ce dernier devient élevé. Si l'on doit résumer les deux éléments essentiels du contrat, il s'agit de l'espace mémoire allouée et de l'accès au site hébergé. L'hébergeur prend en charge une obligation de bon fonctionnement du service 24 heures sur 24 et toute l'année. Quand le client installe son propre matériel informatique dans le « Datacenter142 » de l'hébergeur, ce dernier lui garantit également un accès permanent aux locaux afin de remédier à toute panne.

Au vu des éléments caractérisant l'hébergement d'un site Web, l'on peut en déduire que la fourniture de services d'hébergement correspond à un contrat d'entreprise. La vente serait hors de propos puisqu'il ne s'agit pas de flux ici. Néanmoins on peut aussi remettre en cause la qualification de contrat d'entreprise de la fourniture d'hébergement. Il serait possible de considérer qu'il s'agit d'une location d'espace, donc d'un bail, dès lors notamment que le client vient avec son matériel informatique au sein du Datacenter afin de disposer seulement d'espace disque. Cette qualification serait sans conséquence pour le moment. Toutefois, si les espaces disque venaient un jour à se raréfier, il faudrait se demander si le statut du bail commercial ne pourrait pas s'appliquer aux commerçants qui louent cet espace disque.

142Il s'agit d'un centre de stockage et de traitement des données numériques.

94

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

SECTION 2 : LES AUTRES CONTRATS DE CONSOMMATION CONCLUENT PAR VOIE ELECTRONIQUE PAR LES CONSOMMATEURS.

Au regard des nombreuses prestations pouvant découler du commerce électronique, ce dernier est soumis à un régime de contrats spéciaux qui est autonome, à raison de la présence de consommateurs aux contrats, ou bien parce qu'ils participent du coeur même de l'activité d'Internet, comme ceux conclus par les prestataires techniques. Aussi pour assurer une bonne régulation de l'économie numérique, chacun des contrats spéciaux du commerce électronique est encadré par des règles protectrices des consommateurs dans le cyber espace. La traditionnelle vente par correspondance s'est transformée avec les nouveaux moyens de communication en vente à distance qui fait appel, pour le même contrat, à l'utilisation d'un ou de plusieurs moyens de communication tels que Internet, le téléphone ou le télécopieur et le courrier papier. C'est ainsi par exemple, que le client découvrira le produit ou le service sur le site Internet du vendeur, qu'il passera commande par téléphone et enverra un chèque par courrier papier. Afin de protéger le consommateur, le Code moral du syndicat des vendeurs par correspondance ne suffisait pas car tous les commerçants n'y adhèrent pas nécessairement143. Le législateur français est donc intervenu à plusieurs reprises après la Loi du 6 janvier 1988 afin d'encadrer la vente à distance (§1).

Des dispositions législatives ont trouvé leur place au sein du Code de la Consommation aux articles L. 121-16 et suivants. La Directive 97/7 du 20 mai 1997 « concernant la protection des consommateurs en matière de contrat à distance144 » était venu renouveler la question; ce texte avait été transposé par

143Sur l'ensemble de la question V. J. Calais-Auloy, H. Temple, Droit de la consommation Dalloz, collection, « Précis », 8e édition, 2010, n°95s.

144Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997, op. cit.

95

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

l'Ordonnance N°2001-741 du 23 août 2001. Le législateur français a de nouveau modifié ces dispositions sur la vente et les services à distance car la Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs vient modifier celle de 1997. En effet, par la Loi « Hamon145 » relative à la consommation, du 17 mars 2014 la directive de 2011 a été transposée.

La Directive 97/7 (contrat à distance) et 00/31 (commerce électronique) du 8 juin 2000 ont exclu les services financiers de leur champ d'application. Aussi une directive du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de service financier (§2) auprès des consommateurs a-t-elle été adoptée.

Sous-section 1 : La vente à distances

La Directive européenne du 25 octobre 2011, relative au droit des consommateurs146, dispose en son article 4 que, « elle est d'harmonisation maximum ; les Etats membres ne peuvent pas y déroger ni en prévoyant une disposition moins protectrice, ni en augmentant le niveau de protection ». Son champ d'application déterminé à l'article 3, couvre les ventes et les services offert ou proposés à distance. L'article L. 121-16 du code de la consommation dispose que les textes encadrant la vente à distance à toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de service à distance sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs technique de communication à distance jusqu'à la conclusion du

145L.Grynbaum, C. Le Goffic, L. Morlet Haïdara, « Droit des activités numériques », Dalloz, 1er édition, 2014, page 187.

146DIRECTIVE 2011/83/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

96

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

contrat147 ». Les dispositions s'appliquent donc tout autant à la vente de biens qu'à la prestation de service, l'essentiel étant que le contrat a été conclu sans présence physique des contractants à aucun moment du processus de formation. Le consommateur doit être entendue au sens de l'article 2, §1 de la directive 2011/83, relative aux droit des consommateurs, c'est-à-dire « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Il faudrait remarquer que la définition du consommateur148 figurant au Code de la consommation de Côte d'Ivoire ne fait aucune référence à la qualité de la personne du consommateur en cela qu'elle peut être une personne physique ou une personne morale. En outre la définition française insérée en article préliminaire au Code de la consommation par la loi consommation149 qui dispose qu'« est considérée comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le domaine de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». En faisant référence aux personnes physiques cette définition vient ainsi déterminer sans équivoque, l'étendu et les limites de la notion de consommateurs, surtout en matière de commerce électronique. La personne morale (telle une association) ou le professionnel (comme le commerçant) d'une autre spécialité ne pourront donc pas revendiquer l'application des articles L. 12116 et suivants du Code de la consommation. Le contrat électronique n'est pas, à proprement parler, un «contrat spécial». Son originalité tient à la nouveauté de

147 Texte conforme à l'article 2, §7 de la directive 2011/83, op. cit.

148 Le Code de la consommation de Côte d'Ivoire définit le terme consommateur en son article 2 comme : toute personne qui : « a) Achète ou offre d'acheter des technologies, biens ou services pour des raisons autres que la revente ou l'utilisation à des fins de production, de fabrication, de fourniture de technologies ou de prestations de services ;

b) Reçoit ou utilise des technologies, des biens ou services pour lesquels il y a déjà eu un paiement ou une promesse de paiement, ou tout autre système de paiement différé ; cette définition inclut tout utilisateur de technologie, biens et services autres que la personne qui les achète ou en paie le prix lorsque cette utilisation est approuvée par l'acheteur ».

149Article 3 de la loi consommation.

97

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

son mode de conclusion, et moins à la spécificité de sa nature juridique. S'il est donc un contrat ordinaire, obéissant aux règles communes à tous les contrats, voire au régime des contrats spéciaux qu'il utilise, le contrat électronique présente néanmoins des spécificités liées à la nature des moyens techniques employés. Il en résulte, avons-nous vu, certaines caractéristiques, qui ne sont pas indifférentes (immatérialité, interactivité, rapidité ...). Ces traits suscitent des risques nouveaux qui appellent des solutions innovantes sur le terrain des consentements échangés150, l'expérience européenne en témoigne. Sous l'impulsion du législateur européen, les Etats de l'Union Européen ont été conduits à adopter une série de règles spécifiques, qui viennent se «greffer» sur le régime général du contrat. Ce besoin de règles spécifiques, propres au contrat électronique, est lié aux circonstances et modalités particulières entourant la formation de tels contrats, mais il ne témoigne pas d'un véritable changement de nature. En définitive, l'appellation «contrat électronique», surgie de la pratique, n'est pas complètement innocente. Elle traduit une évolution des données contractuelles et manifeste le besoin de règles particulières. A cet égard, on la rapprochera du «contrat de transport», dont on finit par «oublier complètement qu'il s'agit d'une variété nommée du contrat d'entreprise». Sans doute le contrat électronique ne manquera-t-il pas de susciter, dans les pays de l'OHADA également, quelques règles particulières, résultant soit d'usages, soit de la jurisprudence, soit d'interventions législatives. On peut dès lors se demander si de telles règles ont leur place dans l'Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats. D'un point de vue méthodologique, les experts151 sont d'avis que l'Acte uniforme doit uniquement être porteur de règles générales sur les contrats. Tout au plus convient-il de veiller

150 Etienne Montero, « L'avant-projet d'Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats : l'adéquation aux contrats électroniques », page 14.

151Etienne Montero, Professeur ordinaire aux Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur (Belgique) et spécialiste des questions relatives au commerce électronique.

98

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

à ce que celles-ci ne constituent pas un frein à l'essor du commerce électronique. Si la nécessité se fait sentir d'édicter des règles spécifiques au contrat électronique, celles-ci devraient figurer, dans un instrument distinct. A cette fin, plusieurs Etats membres de l'OHADA (Sénégal, Niger, Burkina Faso...) ont commencé à oeuvrer en ce sens. Cette solution évite de compromettre la clarté et la cohérence du futur Acte uniforme sur le droit des contrats, (et son adéquation avec les contrats électroniques) en l'encombrant de dispositions propres à certains contrats. Elle s'accorde avec l'option prise de réglementer certains contrats spéciaux ou, à tout le moins, justiciables d'un traitement particulier, dans des Actes uniformes distincts (contrat de consommation, contrat de transport de marchandises par route...). Quid des services financiers à distance ?

Sous-section 2 : les services financiers à distance.

La Directive 97/7 portait sur les contrats de vente et de services à distance; elle excluait les services financiers de son champ d'application. Ces derniers, lorsqu'ils sont conclus à distance ont été régis par la Directive du 23 septembre 2002 relative à la commercialisation à distance de services service financier auprès des consommateurs152. La Directive 2011/83 relative aux droits des consommateurs ne modifie pas les dispositions sur les services financiers à distance étant donné que ces derniers n'entre pas dans son champ d'application. Afin de transposer cette directive en France, il a été adopté une ordonnance du 6 juin 2005. Ce dernier texte avait modifié fortement le code de la consommation dans sa partie consacrée aux pratiques commerciales (livre Ier, titre II). La section consacrée au vente de bien et à la fourniture de prestation de service à distance (livre Ier, titre II, chapitre II, section II) avait été subdivisé en trois sous-sections. La première était

152Directive 2002/65/CE du parlement européen et du conseil, 23 sept. 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, JOCE L 271, 9oct. 2002, p.16 s ; Th. BonneauDr. Société janv. 2003, p 39 ; CCE 2003, comm. N°15 ; CCE 2003, comm. N°15, L. Grynbaum.

99

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

consacrée au contrat ne portant pas sur les services financiers (art L. 121-16 à L. 121-20-7), la deuxième portait sur les dispositions particulières relatives aux services financiers (art L. 121- 20-8 à L. 121-20-14) et une troisième sous-section prévoyait des dispositions communes à tous les contrats conclus à distance (art. L.121-20-15 à L. 121-20-17). Cette organisation est de nouveau modifié par le Projet de loi consommation de 2013153, qui prévoit une section 2 « relative aux contrats conclus à distance et hors établissement » et une section 3 intitulée « Disposition particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers »; celle-ci qui nous intéresse à présent, comprend les articles L.121-26 à L.121-33 du Code de la consommation. « Tant pour les consommateurs que pour les fournisseurs de services financiers, la commercialisation à distance de services financiers constituera l'un des principaux résultats tangibles de l'achèvement du marché intérieur » est-il indiqué au deuxième considérant de la Directive du 23 septembre 2002 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs. L'objectif affiché présentait une grande cohérence avec le souhait de libérer la concurrence sur le marché des services dans l'Union Européenne considérée comme une source de croissance. Cette concurrence accrue peut être facilité par l'usage de proposition à distance, via Internet et le téléphone pour l'essentiel, des services financiers. Il restait alors à concilier la libéralisation de l'offre avec les exigences de protection des destinataires, c'est à dire les consommateurs. Or, il existait déjà de nombreuses dispositions visant à protéger les utilisateurs de services financiers. La conciliation entre ces impératifs distincts était opérée en droit communautaire par l'adoption de la directive154 précitée ; cette dernière a été transposée en droit interne par l'Ordonnance du 6 juin 2005 relative à la commercialisation à distance de services

153Ibid. 154Ibid

100

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

financiers auprès des consommateurs. Le texte embrasse à la fois les banques et l'assurance en introduisant des dispositions notamment, dans le Code de la consommation, dans le Code monétaire et financier et dans le Code des assurances.

A l'aune de ce qui précède, on peut aisément comprendre que dans le contexte d'un achat sur Internet, deux dimensions du risque perçu sont particulièrement intéressantes à étudier : le risque financier (inhérent au paiement via Internet) et le risque lié à la vie privé et aux données personnelles. Le risque financier renvoie à l'éventuelle utilisation frauduleuse de données bancaires. Le risque vie privé fait référence au fait que des informations personnelles données sur un site commercial peuvent être utilisées à d'autres fins, telle que la prospection d'informations, pouvant servir à envoyer des messages publicitaires ciblés aux personnes dont les données ont été collectés. Le respect de la vie privée est souvent considéré comme une variable centrale dans l'explication de la confiance vis-à-vis d'un site Web marchand155. L'étude menée par Pavlou et Chellappa en 2001 valide empiriquement l'impact de la perception que le site Web respecte la vie privée sur la confiance dans la transaction électronique. La labellisation des sites Web par des tiers de confiance joue également un rôle central voire primordial dans la confiance que peuvent accorder les cyber-acheteurs aux sites qu'ils approchent. Elle atteste de la volonté du marchand électronique de s'engager, vis à vis des clients, à respecter certains critères de protection. L'objet de la labellisation peut concerner plusieurs éléments comme l'authentification de l'identité du vendeur, la sécurité des moyens de paiement et des transactions ou la protection des données personnelles. Ainsi la présence d'un label de confiance connote un certain niveau de crédibilité de nature à rassurer les consommateurs. Mais pour que le label octroyé suscite la confiance

155Gauzente, Benetteau et Dubreuil, 2002

101

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

des consommateurs, il faut que l'organisme de labellisation soit crédible et reconnu en tant que tel par les internautes. A ce titre la labellisation peut s'avérer très utile en Afrique notamment pour les entreprises dont les marques sont encore inconnues du grand public. Enfin, l'on ne peut manquer d'évoquer un des champs les plus importants du développement de l'autorégulation, le commerce électronique. En la matière, on se doit de citer les efforts déployés, d'une part, par l'Electronic Commerce Platform Nederland156 (ECP-NL) et le Global Business Dialogue on Electronic Commerce157 (GBDe) et, d'autre part, par la Commission européenne dans son programme eConfidence158. Ces trois initiatives partent du constat que, si le commerce électronique démarre difficilement, cela est dû essentiellement au manque de confiance dans les systèmes eux-mêmes et dans le manque de protection légale. C'est la raison qui permet d'affirmer sans équivoque, que l'économie numérique ne saurait prospérer que grâce à une implication sérieuse des différents acteurs publics et privée. L'implication de ces derniers devrait s'observer à travers la sensibilisation des consommateurs sur les usages et bonnes pratiques sur internet d'une part, et aussi et surtout par la révision et l'harmonisation du cadre législatif des TIC.

156L'ECP-NL est une platforme de commerce électronique néerlandaise. Elle en est à la quatrième version de ce qu'elle appelle un Model Code sur lequel pourrait se baser toute entreprise désireuse d'adhérer aux principes, et ainsi d'obtenir un «label de qualité». Ce code, négocié avec les associations de consommateurs et des représentants d'entreprises sous l'égide du Ministère des Affaires économiques, souligne la nécessité de prendre des engagements vis-à-vis de la fiabilité des informations, des systèmes et de l'organisation, vis-à-vis de la transparence dans la communication et vis-à-vis des droits à la vie privée, à la confidentialité des informations et aux droits de propriété intellectuelle

157Le Global Business Dialogue on Electronic Commerce (GBDe) est une initiative des entreprises dans le monde entier, créé en Janvier 1999 pour aider au développement d'un cadre politique global pour une économie numérique émergente. Le GBDe a activement contribué à la promotion d'un dialogue secteur privé / gouvernement sur les questions liées à la convergence dans les TIC depuis 2001. Les neuf thèmes à l'examen du GBDe portent sur l'authentification et la sécurité, la confiance des consommateurs, le contenu des communications commerciales, les infrastructures d'accès au marché, les droits de propriété intellectuelle, les juridictions, les responsabilités, la protection des données personnelles et les questions de taxation et de tarifs. GBDe est une initiative d'une soixantaine de grands patrons d'entreprises du type AOL Time Warner, Fujitsu, Vivendi Universal, Accenture, Toshiba, Telekom Malaysia, Korea Telecom Freetel, Cisneros Group of Companies, Seagram, Eastman Kodak, Walt Disney, Hewlett Packard, IBM, MCI Worldcom, Alcatel, ABN AMRO Bank, DaimlerChrysler, et

158Il s'agit d'un programme visant à assurer une meilleur sécurisation dans l'échange des données des données

personnelles.

102

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

ANNEXES :

Annexe A : Quelles explications relatives au code de bonne conduite encore appelé condition générale de vente ou d'utilisation.

I- Qu'est-ce qu'une CGV?

Les Conditions Générales de Vente (CGV) sont définit comme le socle de la négociation commerciale, et permettent de donner un cadre juridique à la relation entre professionnels et clients. Il est important de savoir que les conditions générales de vente sont obligatoires entre commerçant et client (B2C), par contre les conditions générales de vente ne sont pas obligatoires entre deux commerçant (B2B) mais fortement recommandées.

Attention avec ce point, car à partir du moment où elles sont formalisées (que vous avez pris la décision de les afficher sur votre site), elles doivent respecter certaines mentions obligatoires. En cas de non-respect de ces mentions obligatoires, le commerçant propriétaire ou gérant d'un site web risque une amende.

A- Les mentions légales :

Les mentions légales à afficher sur le site dudit commerçant ne sont pas les mêmes suivant le statut juridique de sa société.

? Pour les personnes physiques les mentions obligatoires sont : Nom, prénom, adresse (lieu de résidence)

Adresse mail

103

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

Numéro de téléphone

Numéro d'inscription au RCS (Registre du

Commerce et des Sociétés) ou au Répertoire des métiers

Numéro individuel d'identification fiscal

? Pour les personnes morales les mentions obligatoires sont : La raison social

L'adresse (lieu du siège social)

Adresse mail

Numéro de téléphone

Numéro d'inscription au RCS ou répertoire des métiers

Numéro individuel d'identification fiscal

II- Que faut-il mettre dans les CGV ?

Les CGV donnent un cadre à la relation commerciale entre le professionnel et le client. C'est pourquoi, elles doivent traiter de 4 grandes parties.

A- Les modalités d'achat en ligne (commande)

Cette partie décrit le processus de passation des commandes et doit informer le client sur la façon dont ce passe le processus d'achat. Il est conseillé pour le professionnel de retranscrire le plus précisément possible ce processus afin d'avoir des CGV les plus transparentes possible.

Exemple de modalité d'achat en ligne :

104

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

1. Pour commander les articles souhaités, entrez dans leur fiche produit en cliquant sur leur photo ou leur référence,

2. choisissez la quantité désirée et cliquez sur " Ajouter à la commande ".

B- Les modalités de paiement

Les modalités de paiement décrivent le processus de paiement par le client. C'est aussi dans cette partie que l'on va informer le client des modes de paiement acceptés, ainsi que des règles qui encadrent le paiement ou encore les modes de sécurisation des paiements.

Exemple de modalité de paiement : « Un acompte est demandé au moment de l'inscription, égale à 20 % de la valeur du forfait ».

C- L'expédition et le délai de livraison

Cette partie traite de tout le processus d'expédition et de livraison. Le client doit être informé du mode d'expédition utilisé, des délais de livraison (attention, c'est obligatoire !), des coûts de livraison...

Exemple de description du processus de livraison:

« Dès l'expédition de votre commande, nous vous enverrons un mail. Ce mail contiendra le numéro de commande ainsi qu'un lien vers les informations de suivi ...»

D- Le délai de rétractation

Cette partie informe l'acheteur en ligne des modalités du droit de rétractation. D'après le Code de la Consommation, tout consommateur de Ventes Par Correspondance (VPC), détient un droit de rétractation de 14 jours, à partir du lendemain de la réception du bien ou de l'acceptation du service. Pour en savoir

105

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

plus sur le délai de rétractation, je vous invite à lire cet article : Droit de rétractation et ventes sur Internet

Ainsi, le professionnel doit impérativement informer le client de la durée du délai de rétractation, de point de départ, de la procédure de remboursement du produit, du paiement des frais de retour...

Exemple de précisions sur le processus de rétractation :

« Pour la rétractation, nous vous vous invitons à contacter notre service relation client à l'aide de notre formulaire de contact ».

NB : Autre précaution : Il est obligatoire de pour tous les contrats de vente sous forme électronique de fournir » « les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ». C'est-à-dire que vous devez mettre à disposition de vos clients, une page qui fait le récapitulatif de la commande et permettant d'enlever des produits du panier s'ils le désirent.

Conclusion

Les CGV sont très importantes pour cadrer le processus commercial d'un e-commerce. Tachez de rédiger des CGV très claires et précises pour limiter au maximum le risque de litiges. Enfin, n'oubliez pas que les CGV doivent forcément être acceptées par vos clients (case à cocher) pour qu'elles soient valides.

106

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

Annexe B : Quelque images ou l'on peut percevoir les hyperliens sous forme d'écriture.

Image1 : Site web de commerce électronique « Jumia CI »

Image 2 : Toutes les écritures se trouvant au-dessus d'une image sont des hyperliens.

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

107

Image 3 : Sur l'image ci-dessous nous remarquons tout en bas à droit l'écriture CGV correspondant à un hyperlien qui lorsqu'on le valide (en un clic) nous renvoie aux textes des Conditions Générale de vente.

108

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

109

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

Annexe C : Benchmarking des types de labels externes.

I- Les différentes utilisations des labels sur Internet

Une étude du bureau Veritas aurait dénombré plus de six cents signes de qualité à travers le monde. De ces six cents signes de qualité, plus de cent septante sceaux ont été répertoriés au cours de l'été 2001 par une étude canadienne ne reprenant un label que s'il fait partie d'un groupe, comme Web Trader, représenté dans neuf pays. Certains sceaux ont disparu tels que « Which » de Webtrader ou ont cessé de labelliser tel que le label hollandais « Thuiswinkel ». L'approche que nous allons mener durant cette étude s'inscrit dans une des sept typologies de sceaux de certification ou labellisation sur Internet.

Notons que ces sept différentes typologies ne sont que des labels externes !

A- Labels de sécurisation des échanges électroniques

Les labels de sécurisation des échanges électroniques tels qu'E-Certify informent le client que des mécanismes ont été mis en place pour contrôler « l'authentification des parties, la transmission sécuritaire des informations, la sauvegarde sécuritaire des informations ou encore la sécurité des paiements »27.

B- Labels de satisfaction de la clientèle ou encore de classification des marchands

Les labels de satisfaction de la clientèle ou encore de classification des marchands sont une initiative qui fait participer les consommateurs à l'élaboration d'une note (sur un nombre de cinq étoiles par exemple pour http://www.BizRate.com) découlant de l'expérience réelle des acheteurs.

C- Labels de protection de la vie privée

Les labels de protection de la vie privée garantissent un contrôle sur l'utilisation qui est faite de toute donnée divulguée vous concernant. « Selon une étude d'Equifax,

110

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

78% des consommateurs sont préoccupés par l'utilisation que font les entreprises de leurs données personnelles »28. Pour exemple, le sceau TRUSTe Privacy

D- Labels de conformité

Ce sont des labels qui stipulent que l'adhérent est conforme à certaines règles.

1- Labels d'assurance

Les labels d'assurance ont pour but d'assurer les transactions en ligne de tout problème ou piratage que ce soit pour les clients (trop longs délais, non-conformité du produit acheté,...) ou pour les marchands (annulation d'une commande,...). Un exemple qui marche bien est le label français Fianet.

2- Labels de classification du contenu offensant

Les labels de classification de contenu offensant sont là pour protéger les mineurs ainsi que ceux qui ne recherchent pas ce genre. Ces labels stipulent que le contenu du site qui suivra est offensant du point de vue acte sexuel, de la nudité, de la violence,... Un exemple parmi d'autres, SafeConsumer Kids Privacy. Il existe une multitude de labels émergeant aussi de l'industrie pour adulte, dans le but d'éviter que l'Etat ne légifère ce secteur.

3- Labels spécialisés

Les labels spécialisés veulent garantir l'information se trouvant sur un site spécialisé, tel qu'un site se penchant sur la santé. Comme exemple, SafeConsumer Kids Privacy.

Notons que ces sept types d'approches ont le même but : accroître la confiance du consommateur et des parents aussi bien en l'internet qu'en l'e-business. Web Trader est ici un label de conformité. Par contre, l'analyse benchmarking sera composée de plusieurs typologies de labels

111

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

Annexe D : Quelque Logo de Label de commerce électronique connus sur la toile.

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

112

Annexe E :

113

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

114

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

? Droits d'usage des marques d'accréditation du Cofrac

Les marques d'accréditation sont utilisables par l'OEC accrédité, uniquement en relation avec les activités objet de sa portée d'accréditation, dans la mesure où l'accréditation est en vigueur, et dans le respect des règles spécifiées dans ce document (notamment §8 à 11). Le droit d'usage des marques d'accréditation accordé à l'OEC accrédité ne peut être transmis par ce dernier à un tiers ni à titre gratuit ni à titre onéreux.

? Règles générales d'utilisation de la marque Cofrac

? Cas des clients des OEC accrédités

L'OEC accrédité peut autoriser ses clients à faire référence à son accréditation. Il est responsable du respect par ses clients des règles établies dans le présent document.

L'OEC doit établir des politiques et procédures pour l'usage par ses clients de son logo quand il est utilisé conjointement à la marque d'accréditation.

En particulier :

115

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

- Le laboratoire doit spécifier à ses clients les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent reproduire - sous réserve de son accord préalable - les rapports ou les incorporer dans leurs propres documents.

- La marque d'accréditation ne doit être reproduite qu'en combinaison avec le logo de l'OEC (ou sa marque de certification concernée).

- Une entreprise certifiée ne doit être autorisée à reproduire la marque d'accréditation que si le certificat délivré sous accréditation est en cours de validité. - une entreprise dont le système de management est certifié par un organisme certificateur accrédité ne doit pas être autorisée à reproduire la marque d'accréditation sur les produits (y compris leurs emballages).

- Une entreprise qui fournit des produits ou services certifiés par un certificateur accrédité ne doit pas être autorisée à apposer la marque d'accréditation sur les produits et services ; toutefois une référence textuelle peut être autorisée.

- Les personnes certifiées par un organisme certificateur accrédité ne doivent pas être autorisées à reproduire la marque d'accréditation.

- Les clients d'un laboratoire ou d'un organisme d'inspection accrédité ne doivent pas être autorisés à reproduire la marque d'accréditation sur leurs courriers à entête.

L'OEC doit s'assurer que la reproduction de la marque et la référence à l'accréditation sont réalisées dans des conditions loyales ne nuisant pas à l'image de l'accréditation et du Cofrac.

? Suspension ou retrait d'accréditation

Les conséquences d'une suspension ou d'un retrait d'accréditation sur l'usage des marques d'accréditation sont traitées dans le document GEN PROC 03.

116

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

TABLE DES MATIERES

SOMMMAIRE p 1

INTRODUCTION p 2

PREMIERE PARTIE : LA LABELLISATION DES SITES WEB : FACTEUR DE CONFIANCE...p 6

CHAPITRE 1 : LES DIFFERENTES CATEGORIES DE LABELLISATION

ET LEURS FONCTIONS NORMATIVE SUR LES SITES WEB p 8

SECTION 1 : LES DIFFERENTES CATEGORIES DE

LABELLISATIONS p 9

SOUS-SECTION 1 : LA LABELLISATION INTERNE OU LABELLISATION AUTO-DECLARATIVE...p 10

I- Les conditions de validité de la labellisation interne.....p 11

A- Conditions de fond...p 11

a- Conditions tenant au candidat à la labellisation...p 11

b- Conditions tenant au tiers indépendant...p 12

B- Conditions de forme p 13

a- le respect de la légalité p 13

b- Condition de publicité p 14

II- Les degrés de labellisation interne.... .....p 15

A- Avantages p 15

B- Inconvénients p 17

SOUS-SECTION 2 : LA LABELLISATION EXTERNE OU PAR TIERCE PARTIE...p 18

117

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

I- Conditions de validité de la labellisation

externe p 20

A- Conditions de fond p 21

B- Conditions de forme. p 23

II- Avantages et inconvénients labellisation externe.. p 24

A- Avantages p 24

B- Inconvénients .p 25

SECTION 2 : NATURE ET VALEUR JURIDIQUE DE LA

LABELLISATION SUR LES SITES WEB p 26

SOUS-SECTION 1 : NATURE ET VALEUR JURIDIQUE DE

L'AUTOLABELLISATION SUR LES SITES WEB. p 30

I- la nature de l'auto labellisation p 30

II- la valeur juridique de l'auto labellisation p 31

SOUS-SECTION 2 : NATURE ET VALEUR JURIDIQUE DE LA

LABELLISATION PAR TIERCE PARTIE SUR LES SITES WEB p 33

I- la nature de la labellisation par tierce partie p 35

II- la valeur juridique de la labellisation par tierce partie. p 38

CHAPITRE 2 : LA NECESSITE DE L'ÉLABORATION D'UN CADRE NORMATIF FAVORABLE AU PROCESSUS DE LABELLISATION.....p 40

SECTION 1 : L'ÉLABORATION D'UN CADRE NORMATIF

LÉGALE . p 42

SOUS-SECTION 1 : LA NÉCESSITÉ D'UNE RÉVISION (ET/OU HARMONISATION) DU CADRE LÉGISLATIF RELATIF AUX TIC......p 44

I- Une nécessité justifiée par le développement de la société de

l'information p 45

II- Mise en place des règles protectrices des consommateurs p 49

118

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

SOUS-SECTION 2 : LA DÉCENTRALISATION (SPÉCIALISATION)

DES ORGANES DE RÉGULATIONS RELATIFS AUX TIC p 54

I- une décentralisation avancée en Occident (et au Maghreb) :

facteur d'une bonne gestion des réseaux numériques p 56

II- un retard conséquent du processus de décentralisation en

Afrique Subsaharienne p 59

DEUXIEME PARTIES : L'IDENTIFICATION ET L'ENCADREMENT DES

SUJETS DE DROIT DANS LE PROCESSUS DE LABELLISATION p 62

CHAPITRE 1 : L'IDENTIFICATION ET LA CONTRIBUTION DES SUJETS DE DROIT PUBLICS DANS LE PROCESSUS DE

LABELLISATION p 62

SECTION 1 : LES POUVOIRS PUBLICS p 67

I- le pouvoir exécutif p 65

II- les pouvoirs législatif et judiciaire p 66

SECTION 2 : LES ORGANES DE REGULATION p 74

I- les organes internes de régulation p 72

A- L'ARTCI : une régulation unifiée de l'internet et des

autres communications électroniques p 72

B- ARCEP et la CNIL : une dualité entre la régulation de l'internet et des autres communications

électroniques . p 74

II- les organes externes de régulation p 78

A- ARTAO ET IUT .p 78

B- L'AFAPDP p 80

119

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

CHAPITRE 2 : L'IDENTIFICATION ET L'ENCADREMENT DES SUJETS

DE DROIT PRIVÉ DANS LE PROCESSUS DE LABELLISATION p 81

SECTION 1 : LES PRESTATAIRES TECHNIQUES . .. p 82

Sous-section 1 : Le contrat de fourniture d'accès à Internet....p 83

I- Notion et base légale .p 83

II- Nature du contrat de fourniture d'accès à Internet......p 85

Sous-section 2 : Le contrat d'hébergement sur Internet p 86

I- Notion d'hébergement .p 86

II- Qualification du contrat p 87

SECTION 2 : LES AUTRES CONTRATS DE CONSOMMATION PAR VOIE ELECTRONIQUE CONCLUENT PAR LES

CONSOMMATEURS.... p 89

Sous-section 1 : La vente à distances .p 90

Sous-section 2 : Les services financiers à distance p 93

CONCLUSION: p 95

ANNEXES : p 97

TABLE DES MATIERES : P 111

BIBLIOGRAPHIE: . p 115

120

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

BIBLIOGRAPHIE

1-Ouvrages généraux

· Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Presse universitaire de France, 10ème édition, Paris, décembre 2013

· Hachette encyclopédique Dictionnaire, édition. 2000,

· L'Encyclopédie e-Business, 2013 ;

· LE PETIT LAROUSSE, Dictionnaire, édition, 2005

· Serge Braudo Dictionnaire du droit privé français, 2016

· UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, in, « définition des indicateurs du secteur des télécommunications/tic », Mars 2010.

1-a-Textes de loi et règlementation

· Acte Uniforme Relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, (Acte adopté le 17 avril 1997 et paru au JO OHADA n°2 du 1er octobre 1997) ;

· ACTE ADDITIONNEL A/SA.1/01/10 relatif à la protection des données à caractère personnel dans l'espace de la CEDEAO,

· ACTE ADDITIONNEL /A/SA.2/01/10 portant transaction électronique dans l'espace de la CEDEAO

121

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

· Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) (Bangui [République centrafricaine], 24 février 1999) ;

· Code de la consommation (France), édition 2016 ;

· Code de la consommation (Côte d'Ivoire), édition 2016 ;

· Code civil ; Côte d'ivoire, France ;

· Code IUT, définition des indicateurs du secteur des

Télécommunications/TIC, Mars 2010

· DIRECTIVE 97/7/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 1997concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance ;

· DIRECTIVE2000/31/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») ;

· DIRECTIVE 2011/83/UE du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs ;

· Directive 2002/65/CE du parlement européen et du conseil, 23 sept. 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

· Loi n°2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques, (REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE) ;

122

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

· Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique,

· Loi n°2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel (Côte d'Ivoire),

· Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (France)

· Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel du 6 août 2004 (France)

· RÈGLEMENT (CE) n°45/2001 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données

· RÈGLEMENT (CE) n° 765/2008 du Parlement Européen et de Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits.

2-Ouvrages spécialisés

· Guide de l'accréditation OLAS(Office Luxembourgeois d'Accréditation et de Surveillance) ;

· P. Bresse et G. Kaufman, Guide juridique de l'Internet et du commerce
électronique
, édition Vuibert, Coll. Entreprise et Informatique, 1999 ;

· Règles générales d'utilisation de la marque COFRAC, GEN REF 11.

123

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

· CAHIERS DU CRID - n° 22 3-Thèses et Mémoires

· Héraclès Mayé ASSOKO, la régulation des réseaux numériques par le contrat, Thèse, Toulouse, novembre 2006

· Nicolas Hertz-Pompe, Mémoire, LA CREDIBILITE DES LABELS POUR LES SITES INTERNET D'E-COMMERCE, CAS D'APPLICATION : TEST-ACHATS

4-Articles de doctrine, Etudes et Rapports

· André-Michel ESSOUNGOU, « Économie : l'essor des technologies de l'information », in, Afrique Renouveau, Avril 2011 ;

· Adel Ben Youssef et Hatem M. Henni, Les effets des technologies de l'information et de communication sur la croissance économique, 2004.

· Ahmed DAHMANI, les TIC: une chance pour l'Afrique?,

· Corinne COUILLEROT, Norme EN 45'011, Traçabilité, Certification et Contrôle, REDD Présentation OMPI Lima 23 Juin 2011 ;

· Didier GOBERT et Anne SALAÜN, in asbl, « droit et nouvelles technologies la labellisation des sites web, Fev.2000 » ;

· Etienne MONTERO, « L'avant-projet d'Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats : l'adéquation aux contrats électroniques » ;

· F. Olivier et F. Mascré, Labellisation des sites Internet : quel cadre juridique ?, Com.- com. élec., déc. 2000 ;

124

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

· Gauzente, Benetteau et Dubreuil, 2002 ;

· L.Grynbaum, C. Le Goffic, L. Morlet Haïdara, « Droit des activités numériques », Dalloz, 1er édition, 2014 ;

· Nations Unies, Conseil économique et social, Les technologies de l'information et de la communicationpour un développement économique et social équitable, Rapport du Secrétaire Général, Distr. Générale, E/CN.16/2014/3, 27 février 2014 ;

· Maurice Lévy et Jean-Pierre Jouyet : Rapport de la commission sur l'économie de l'immatériel 2006.

· Palmer, Baieley et Faraj, 2000

· Pavlou et Chellappa ; 2001 ;

· Rapport «Africa Infrastructure Country Diagnostics» (AICD, « Diagnostic des infrastructures nationales en Africains »), NEPAD 2011, Scriptoria,

· Thierry PENARD & Nicolas THIRION, la régulation dans les télécommunications : une approche croisée de l'économie et du droit ;

· Sylvie Faucheux, Christelle Hue, Isabelle Nicolaï, T.I.C. et développement durable: Les conditions du succès ;

· V. J. Calais-Auloy, H. Temple, Droit de la consommation Dalloz, collection, « Précis », 8e édition, 2010 ;

· V. P. Malaurie, L. Aynes, P.-Y. Gautier, n°619 ; M.Vivant, Lamy Droit de l'informatique et des réseaux 2012, n°2280 ;

· V. Shea, Netiquette, édition ALBION, 1994 ;

125

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

5-Autres documents

· Koffi. ANNAN, Secrétaire général de l'ONU, in Le Monde du 09/05/2001,

· Document de la Chambre des Représentants, session ordinaire, 10 mars 1999, projet n°2050/1-98/99 ;

6-Jurisprudence

· Arrêt eBay contre l'Oréal de la CJUE du 12 juillet 2011 ;

· Arrêts Google AdWords de la CJUE du 23 mars 2010

· Arrêts SARL Monadia c./ CERQUA Cour d'Appel de Versailles, 23 septembre 2004,

· Cour de Justice de l'Union Européenne, 5 juillet 2012, C-49/11, Content Services Ltd c. Bundesarbeitskammer.

· Cass. 1ère civ., 31 octobre 2012, RLDI 2012/88, n°2936

· CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 23 mars 2012, 10/11168, Ryanair c. Opodo

· CA Pau, ch. 1, 23 mars 2012, n°RG 11/03921, Sébastien R. c. Facebook

8-Webographie

http://www.artci.ci http://news.abidjan.net http://www.nepad.org

126

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

http://www.econso.club

http://www.un.org http://www.wikipedia.org http://www.abcnetmarketing.com http://www.dictionnaire-juridique.com http://www.actu-environnement.com http://www.journaldunet.com, http://www.kinamo.fr http://www.assistance.ooredoo.tn http://www.unicef.org http://www.cofrac.fr http://www.european-http:// accreditation.org http://www.iaf.nu http://www.fcac-acfc.gc.ca http://www.lachambre.be http://www.droit.fundp.ac.be http://www.data.gouv.fr http://www.scidev.net http://www.cdp.sn http://www.norton.fr http://www.albion.com http://www.crid.be http://www.afnor.org http://www.cci.org

127

Labellisation des sites Web et protection du consommateur : Cas du commerce électronique.

http://www.fevad.com http://www.eur-lex.europa.eu http://www.entreprises.gouv.fr http://www.persee.fr http://www.vie-publique.fr http://www.economie.gouv.fr http://www.cnpd.public.lu http://www.afapdp.org https://ticetsociete.revues.org http://www.memoireonline.com https://www.article19.org https://portail-qualite.public.lu/fr https://scholar.google.com https://books.google.ne https://cours-informatique-gratuit.fr






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault