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Labellisation des sites web et protection du consommateur. Cas du commerce électronique.


par FENI ALAIN RACHID BANOIN
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest / Unité Universitaire d'Abidjan - Master 2 en droit privé professionnel. Option: droit des technologies de l'information et de la communication  2018
  

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SOUS-SECTION 2 : NATURE ET VALEUR JURIDIQUE DE LA LABELLISATION PAR TIERCE PARTIE SUR LES SITES WEB.

La labellisation par tierce partie telle que pratiquée sur le réseau internet n'est pas juridiquement sans conséquence. « Dans certains pays, cette pratique peut s'intégrer dans un cadre juridique préexistant et avoir ainsi un encadrement juridique prédéfini82 ». Ainsi, en France, la labellisation par tierce partie peut se voir appliquer les dispositions très contraignantes du code de la consommation, notamment en ses articles L.115-27 à L.115-33 et R.115-1 à R. 115-9. Il ressort de ces dispositions que : « constitue une certification de produit ou service soumise au cadre législatif et réglementaire fixé par le code de la consommation, l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabriquant, de l'importateur, du vendeur ou du prestataire, atteste, à la demande de celui-ci effectuée à des fins commerciales, qu'un produit ou un service est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel et faisant l'objet de contrôle». (Art. L115-27). Le code de la consommation soumet également l'activité de certification à de nombreuses contraintes légales, notamment, la déclaration de

82Héraclès Mayé ASSOKO, LA RÉGULATION DES RÉSEAUX NUMÉRIQUES PAR LE CONTRAT. 2006, pages 210.

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l'activité auprès d'une autorité administrative83 dans le but de garantir l'impartialité et la compétence de l'organisme qui l'exerce. En outre, les référentiels sur lesquels s'appuie une telle démarche de certification sont aussi soumis à des règles d'élaboration et de validation très strictes qui nécessitent la concertation et l'association de l'ensemble des représentants des parties intéressées et doivent faire l'objet d'une publication au journal officiel (art. L.115-28). C'est l'organisme certificateur qui organise la concertation et la validation du référentiel. Le non- respect de ce formalisme est sanctionné par des peines d'amende et/ou d'emprisonnement (art. L.115-30 et L.213-1). Il est évident que ce formalisme très contraignant sera difficilement applicable sur le réseau Internet. Car il est imaginable que, pour s'affranchir d'une telle contrainte, certains certificateurs français et Européens délocalisent leurs activités sur des serveurs étrangers où cette réglementation n'existe pas, et encadrent ainsi leurs activités par le seul biais du contrat. Au niveau européen, la labellisation des sites Internet n'a pas encore fait l'objet d'une réglementation propre. La directive sur la signature électronique qui traite de la certification par tierce partie ne prend pas encore en compte la labellisation des sites web. Mais dans tous les cas, la législation doit être adaptée à la réalité du réseau Internet, car si elle s'applique dans toute sa rudesse, elle risque de susciter de nombreux conflits, notamment vis-à-vis des propriétaires de sites qui, pour valoriser ceux-ci, s'engagent à contrôler et à certifier les contenus de leurs sites proposés par des tiers (abonnés au site) en mettant en place une « auto-certification » de ces contenues au regard de la loi. Une telle Pratique devrait être soumise au formalisme légal car elle met ces propriétaires de sites au même rang

83CODE DE LA CONSOMMATION DE LA REPUBLIQUE DE FRANÇAISE, Article L115-28, « Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée. Un organisme non encore accrédité pour la certification considérée peut, dans des conditions définies par décret, effectuer des certifications, sous réserve d'avoir déposé une demande d'accréditation ». Edition du 2016-03-13, page 20.

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que des tiers certificateurs du fait des produits et services qui sont proposés sur leurs sites. Or, il est à observer que de telles pratiques se multiplient sur le réseau Internet et se font en toute illégalité et impunité. Le cadre informel de cette pseudo certification de label traduit l'inadaptation de la législation aux pratiques du réseau Internet et son rejet par les acteurs privés. Pour mettre fin à cette pratique illégale et rassurer le consommateur, de nombreuses associations en France et en Europe se sont lancées dans un processus de labellisation par tierce partie ou labellisation externe. Ainsi, il convient d'examiner de près cette pratique consumériste au regard de sa nature (I), afin de pouvoir déterminer la valeur juridique (II) qu'elle suscite.

I- la nature de la labellisation par tierce partie.

La Directive 2000/31/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur prescrit en son article 16 alinéa 1 que : « les états membres et la commission européenne encouragent à l'élaboration par les associations ou organisations d'entreprises, professionnelles ou de consommateurs, de codes de conduite au niveau communautaire, destinés à contribuer à une bonne application des dispositions relatives au commerce électronique dans le marché intérieur ». À travers cette disposition, le législateur européen démontre une volonté indirecte à encourager les associations ou organisations professionnelles exerçant dans le cadre du commerce électronique, à l'autorégulation de leur activité. Le code de bonne conduite est un élément substantiel du processus de labellisation, ce qui constitue un encouragement implicite de la directive précitée à une autorégulation du commerce électronique, pouvant ainsi prendre en compte divers outils de régulation tel que la labellisation. En vertu de plusieurs accords84 de reconnaissance multipartite visant à faciliter les échanges internationaux, les différents organismes d'accréditation

84 MLA

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nationaux ont mis en place des systèmes de reconnaissance multipartite, qui permettent à une société accréditée dans son pays, de voir cette dernière reconnue dans les autres pays signataires. En l'Europe, les différents organismes adhérents à l'EA85 (European co-operation for Accreditation ou ·Accréditation Européenne en coopération·) gère les signataires et les reconnaissances mutuelles au sein du MLA (MultiLateral Agreement ou encore en Français ·Accord Multilatéral pour l'Europe). À ce titre, le Cofrac86 est signataire des accords de reconnaissance multilatéraux d'EA, «d'ILAC et d'IAF»87 pour les activités marquées du symbole88 du COFRAC.

Les attestations d'accréditation émises par le COFRAC font référence à son statut de signataire des accords multilatéraux ou d'EA, le cas échéant. Les organismes d'accréditation signataires89 de ces accords pour une activité donnée reconnaissent comme dignes de confiance les rapports portant la marque d'accréditation des autres organismes d'accréditation signataires des même accords pour l'activité en

85EA (European co-operation for Accreditation) est l'organisation européenne regroupant notamment à ce jour les pays signataires du MLA (Multilateral Agreement) ou d'accords bilatéraux conférant les mêmes droits et devoirs d'un pays à l'autre à périmètre comparable. https://www.cofrac.fr/fr/cofrac/reconnaissance.php.

86Comité français accréditation, Le Cofrac, créé en 1994 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 (association de droit privé à but non lucratif) a été désigné comme unique instance nationale d'accréditation des Organismes d'Evaluation de la Conformité (OEC) par le décret du 19 décembre 2008, reconnaissant ainsi l'accréditation comme une activité de puissance publique. Tous les intérêts liés à l'accréditation sont représentés au sein de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration et de toutes les instances de décision. https://www.cofrac.fr/fr/cofrac/reconnaissance.php

87ILAC (International Laboratory Accreditation Co-operation) et IAF (International Accreditation Forum) sont les organisations mondiales intervenant respectivement pour la reconnaissance de l'accréditation des laboratoires et des organismes d'inspection (ILAC) et l'accréditation des organismes de certification (IAF). L'ILAC et l'IAF ont mis en place et maintiennent des accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle basés sur les accords régionaux développés par l'EA en Europe, l'APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Co-operation pour les laboratoires et l'inspection) et PAC (Pacific Accreditation Co-operation pour la certification) en Asie-Pacifique. https://www.cofrac.fr/fr/cofrac/reconnaissance.php

88 Annexe E, tableau du Cofrac présenté au §6.1, p 7

89 REGLES GENERALES D'UTILISATION DE LA MARQUE COFRAC, GEN REF 11,Nota bene : Les informations concernant les signataires des accords de reconnaissance étant susceptibles d'évoluer en fonction des évaluations par les pairs réalisées par EA, ILAC et IAF, le lecteur est invité à consulter les documents correspondants sur les sites Internet respectifs de ces organisations. Cf. notamment : - EA INF/03 : Multi-Lateral and Bilateral Agreements and Signatory lists, accessible sur www.european-accreditation.org rubrique «Publications/ Information and promotional documents» ; - ILAC B8 : Signatories to the ILAC Arrangements, accessible sur www.ilac.org rubrique «Promotional brochures» et - IAF MLAC : IAF Members Signatories, accessible sur www.iaf.nu rubrique «IAF MLA». GEN REF 11 - Rév. 05 Page 8 sur 16

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question. Tout comme en France, au Luxembourg c'est « L'Office Luxembourgeois d'Accréditation et de Surveillance en abrégé ·OLAS· qui est l'organisme national d'accréditation des Organismes d'Evaluation de la Conformité (OEC) des sites Web. Son fonctionnement est supporté par une base légale constituée par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement Européen et de Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CE) n° 339/93 du Conseil. En plus de la directive citée en début de paragraphe, ce règlement vient attester une fois de plus l'encouragement du législateur européen à la mise en place d'un système de labellisation en fonction de l'activité exercée. Ainsi, bien que la labellisation soit le plus souvent perçue comme un simple outil marketing visant à fidéliser la clientèle ; son origine n'en demeure pas moins d'inspiration législative. Quel serait alors la valeur juridique de la labellisation par tierce partie (ou labellisation externe) au regard de ces incitations d'ordre législatives ?

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein