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Labellisation des sites web et protection du consommateur. Cas du commerce électronique.


par FENI ALAIN RACHID BANOIN
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest / Unité Universitaire d'Abidjan - Master 2 en droit privé professionnel. Option: droit des technologies de l'information et de la communication  2018
  

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Sous-section 2 : les services financiers à distance.

La Directive 97/7 portait sur les contrats de vente et de services à distance; elle excluait les services financiers de son champ d'application. Ces derniers, lorsqu'ils sont conclus à distance ont été régis par la Directive du 23 septembre 2002 relative à la commercialisation à distance de services service financier auprès des consommateurs152. La Directive 2011/83 relative aux droits des consommateurs ne modifie pas les dispositions sur les services financiers à distance étant donné que ces derniers n'entre pas dans son champ d'application. Afin de transposer cette directive en France, il a été adopté une ordonnance du 6 juin 2005. Ce dernier texte avait modifié fortement le code de la consommation dans sa partie consacrée aux pratiques commerciales (livre Ier, titre II). La section consacrée au vente de bien et à la fourniture de prestation de service à distance (livre Ier, titre II, chapitre II, section II) avait été subdivisé en trois sous-sections. La première était

152Directive 2002/65/CE du parlement européen et du conseil, 23 sept. 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, JOCE L 271, 9oct. 2002, p.16 s ; Th. BonneauDr. Société janv. 2003, p 39 ; CCE 2003, comm. N°15 ; CCE 2003, comm. N°15, L. Grynbaum.

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consacrée au contrat ne portant pas sur les services financiers (art L. 121-16 à L. 121-20-7), la deuxième portait sur les dispositions particulières relatives aux services financiers (art L. 121- 20-8 à L. 121-20-14) et une troisième sous-section prévoyait des dispositions communes à tous les contrats conclus à distance (art. L.121-20-15 à L. 121-20-17). Cette organisation est de nouveau modifié par le Projet de loi consommation de 2013153, qui prévoit une section 2 « relative aux contrats conclus à distance et hors établissement » et une section 3 intitulée « Disposition particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers »; celle-ci qui nous intéresse à présent, comprend les articles L.121-26 à L.121-33 du Code de la consommation. « Tant pour les consommateurs que pour les fournisseurs de services financiers, la commercialisation à distance de services financiers constituera l'un des principaux résultats tangibles de l'achèvement du marché intérieur » est-il indiqué au deuxième considérant de la Directive du 23 septembre 2002 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs. L'objectif affiché présentait une grande cohérence avec le souhait de libérer la concurrence sur le marché des services dans l'Union Européenne considérée comme une source de croissance. Cette concurrence accrue peut être facilité par l'usage de proposition à distance, via Internet et le téléphone pour l'essentiel, des services financiers. Il restait alors à concilier la libéralisation de l'offre avec les exigences de protection des destinataires, c'est à dire les consommateurs. Or, il existait déjà de nombreuses dispositions visant à protéger les utilisateurs de services financiers. La conciliation entre ces impératifs distincts était opérée en droit communautaire par l'adoption de la directive154 précitée ; cette dernière a été transposée en droit interne par l'Ordonnance du 6 juin 2005 relative à la commercialisation à distance de services

153Ibid. 154Ibid

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financiers auprès des consommateurs. Le texte embrasse à la fois les banques et l'assurance en introduisant des dispositions notamment, dans le Code de la consommation, dans le Code monétaire et financier et dans le Code des assurances.

A l'aune de ce qui précède, on peut aisément comprendre que dans le contexte d'un achat sur Internet, deux dimensions du risque perçu sont particulièrement intéressantes à étudier : le risque financier (inhérent au paiement via Internet) et le risque lié à la vie privé et aux données personnelles. Le risque financier renvoie à l'éventuelle utilisation frauduleuse de données bancaires. Le risque vie privé fait référence au fait que des informations personnelles données sur un site commercial peuvent être utilisées à d'autres fins, telle que la prospection d'informations, pouvant servir à envoyer des messages publicitaires ciblés aux personnes dont les données ont été collectés. Le respect de la vie privée est souvent considéré comme une variable centrale dans l'explication de la confiance vis-à-vis d'un site Web marchand155. L'étude menée par Pavlou et Chellappa en 2001 valide empiriquement l'impact de la perception que le site Web respecte la vie privée sur la confiance dans la transaction électronique. La labellisation des sites Web par des tiers de confiance joue également un rôle central voire primordial dans la confiance que peuvent accorder les cyber-acheteurs aux sites qu'ils approchent. Elle atteste de la volonté du marchand électronique de s'engager, vis à vis des clients, à respecter certains critères de protection. L'objet de la labellisation peut concerner plusieurs éléments comme l'authentification de l'identité du vendeur, la sécurité des moyens de paiement et des transactions ou la protection des données personnelles. Ainsi la présence d'un label de confiance connote un certain niveau de crédibilité de nature à rassurer les consommateurs. Mais pour que le label octroyé suscite la confiance

155Gauzente, Benetteau et Dubreuil, 2002

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des consommateurs, il faut que l'organisme de labellisation soit crédible et reconnu en tant que tel par les internautes. A ce titre la labellisation peut s'avérer très utile en Afrique notamment pour les entreprises dont les marques sont encore inconnues du grand public. Enfin, l'on ne peut manquer d'évoquer un des champs les plus importants du développement de l'autorégulation, le commerce électronique. En la matière, on se doit de citer les efforts déployés, d'une part, par l'Electronic Commerce Platform Nederland156 (ECP-NL) et le Global Business Dialogue on Electronic Commerce157 (GBDe) et, d'autre part, par la Commission européenne dans son programme eConfidence158. Ces trois initiatives partent du constat que, si le commerce électronique démarre difficilement, cela est dû essentiellement au manque de confiance dans les systèmes eux-mêmes et dans le manque de protection légale. C'est la raison qui permet d'affirmer sans équivoque, que l'économie numérique ne saurait prospérer que grâce à une implication sérieuse des différents acteurs publics et privée. L'implication de ces derniers devrait s'observer à travers la sensibilisation des consommateurs sur les usages et bonnes pratiques sur internet d'une part, et aussi et surtout par la révision et l'harmonisation du cadre législatif des TIC.

156L'ECP-NL est une platforme de commerce électronique néerlandaise. Elle en est à la quatrième version de ce qu'elle appelle un Model Code sur lequel pourrait se baser toute entreprise désireuse d'adhérer aux principes, et ainsi d'obtenir un «label de qualité». Ce code, négocié avec les associations de consommateurs et des représentants d'entreprises sous l'égide du Ministère des Affaires économiques, souligne la nécessité de prendre des engagements vis-à-vis de la fiabilité des informations, des systèmes et de l'organisation, vis-à-vis de la transparence dans la communication et vis-à-vis des droits à la vie privée, à la confidentialité des informations et aux droits de propriété intellectuelle

157Le Global Business Dialogue on Electronic Commerce (GBDe) est une initiative des entreprises dans le monde entier, créé en Janvier 1999 pour aider au développement d'un cadre politique global pour une économie numérique émergente. Le GBDe a activement contribué à la promotion d'un dialogue secteur privé / gouvernement sur les questions liées à la convergence dans les TIC depuis 2001. Les neuf thèmes à l'examen du GBDe portent sur l'authentification et la sécurité, la confiance des consommateurs, le contenu des communications commerciales, les infrastructures d'accès au marché, les droits de propriété intellectuelle, les juridictions, les responsabilités, la protection des données personnelles et les questions de taxation et de tarifs. GBDe est une initiative d'une soixantaine de grands patrons d'entreprises du type AOL Time Warner, Fujitsu, Vivendi Universal, Accenture, Toshiba, Telekom Malaysia, Korea Telecom Freetel, Cisneros Group of Companies, Seagram, Eastman Kodak, Walt Disney, Hewlett Packard, IBM, MCI Worldcom, Alcatel, ABN AMRO Bank, DaimlerChrysler, et

158Il s'agit d'un programme visant à assurer une meilleur sécurisation dans l'échange des données des données

personnelles.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams