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Les mécanismes d'engagement de la responsabilité internationale de l'etat pour le fait d'acteurs non-étatiques face au phénomène d'externalisation de la guerre. Le cas du conflit turco-kurde en Syrie du nord


par Tessa Laouiti
Ecole des hautes études internationales et politiques (HEIP)  - Master 1 Diplomatie et Relations internationales  2020
  

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CONCLUSION

L'externalisation de la conduite des opérations militaires par un Etat vers un acteur non-étatique facilite ainsi l'externalisation de la responsabilité de cet Etat devant le droit international. En effet, l'état actuel du droit de la responsabilité internationale de l'Etat pour le fait d'un acteur non-étatique est largement permissif, occultant la réalité des faits et de leur contexte.

C'est du moins le cas du droit de la responsabilité des Etats interprété selon le critère juridique de « contrôle effectif » énoncé par la Cour internationale de Justice. Ce critère est, de façon théorique, systématiquement périclité par lui-même (hypothèse 1). La CIJ requière un niveau de contrôle exercé par l'Etat sur le GANE équivalent à celui qu'il exerce sur ses propres organes de jure. Non seulement une telle relation organique est difficilement reproduisable, - d'autant plus si on prend le cas d'un agent étranger de type proxy -, mais en plus elle est rarement souhaitable pour les deux parties. De plus, dans toute opération militaire ou paramilitaire déléguée, le GANE qui agit comme agent de l'Etat bénéficiera au minimum d'une relative marge d'action indépendante pour accomplir sa mission, empêchant ainsi systématiquement de prouver tout « contrôle effectif » de l'Etat sur l'opération au cours de laquelle a lieu la violation du droit international. Ainsi, le simple fait d'entretenir un relatif

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degré d'autonomie de l'agent suffit à rendre le contrôle exercé par l'Etat pas assez clair d'un point de vue juridique.

Ce critère est ensuite systématiquement périclité par le jeu des acteurs. Là où l'Etat bénéficie le plus de la perte de son monopole légitime de la violence, avec tous les risques que cela induit, ce n'est pas lorsqu'il contrôle le plus cette délégation. En fait, le degré de contrôle est un corollaire de la marge de manoeuvre de déni plausible de toute responsabilité pour l'agent en cas de violations du DIH ou du DIDH. Si l'Etat exerce un fort contrôle structurel sur l'agent de type auxiliaire, il va plutôt choisir une stratégie d'externalisation de la guerre équilibrée entre autonomie de l'agent et contrôle de l'agent, entre déni plausible et contrôle de la délégation. Or, le test de contrôle effectif ne prend aucunement en compte ces données. Reposant sur des critères rigides, il échappe totalement à la réalité des choses.

Au contraire, le test de contrôle global du TPIY prend en compte ce jeu des acteurs. Son champs d'applicabilité est bien plus large, et pourrait très bien concerner la responsabilité d'un Etat pour un agent de type proxy ou substitut. Dans un contexte croissant d'externalisation de la guerre, le test de contrôle global peut s'avérer utile (Cassese, 2007). Il peut même permettre de saisir les liens entre Etats et groupes terroristes, ce qui échapperait totalement au test de contrôle effectif de la CIJ.

Si une instance juridique internationale appliquait le test de contrôle global sur la relation Ankara-ANS, il ne fait aucun doute que la Turquie verrait sa responsabilité internationale engagée pour les crimes commis par l'ANS, dont le soutien n'a jamais été remis en question suite à ces crimes. Mais il semble que l'ONU ait plutôt opté pour une application du droit selon le degré de contrôle effectif de la CIJ42.

Le régime des droits de l'homme et du droit humanitaire n'est rien sans un régime effectif du droit de la responsabilité étatique. Nous devons aller dans le sens d'un régime du droit de la responsabilité plus responsable, plus soucieux des impacts de la guerre sur les civils, prenant acte du nombre exorbitants de crimes de guerre impunis. Le monopole de la violence légitime de l'Etat moderne ne signifie pas qu'il est incapable de commettre des actes illicites.

« C'est ainsi que pour Krahmann, le monopole de la violence légitime ne doit plus se comprendre comme étant le monopole du déploiement des forces armées (et policières), mais

42 « La Turquie pourrait être considérée comme un État responsable des violations commises par les groupes armés qui lui sont affiliés, tant que la Turquie exerce un contrôle effectif sur ces groupes ou sur des opérations au cours desquelles ces violations ont été commises ». UNHCR «Syria: Violations and abuses rife in areas under Turkish-affiliated armed groupes - Bachelet». 2020.

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plutôt comme un contrôle juridique de l'État sur les acteurs auxquels il délègue la violence » (Lapointe, 2011, p.90)43.

Edicté en 1986, le test de contrôle effectif n'est plus d'actualité - s'il ne l'avait jamais été. Le droit doit évoluer au rythme de l'évolution du contexte global, qui a récemment vu une démultiplication des groupes armées non-étatiques, une transformation de leurs rôles par rapports aux Etats et de leur place sur la scène internationale. Le droit doit tendre au

maximum vers une représentation réaliste des choses, pour une justice effective.

43 Krahmann, E. (2009). « Private Security Companies and the State Monopoly on Violence: A Case of Norm Change? ». Peace Research Institute Frankfurt Reports, n°88.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus