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De la portée du pouvoir fiscal des provinces en RDC. Etude à  la lumière de la province du sud-Kivu.


par CITERA Christian
Université officielle de Bukavu - Licence en droit 2019
  

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B. De la mise en oeuvre du régime applicable en matière de recouvrement d' impôts, taxes et droits provinciaux

Le Parlement fixe les règles concernant les modalités de recouvrement des tous les prélèvements obligatoires qui ne sont ni de taxe parafiscale, ni de cotisation sociale moins encore de redevance.

De ce fait, le Parlement, conformément à la LOFIP de 2011, peut habiliter le législateur provincial par le biais de l'édit budgétaire à fixer les modalités de recouvrement de certains impôts, taxes et droits provinciaux.

Dans le cadre de ce point, il sera question d'analyser le régime juridique de l'édit créant la DPMER (1), du fondement de la création de la DPMER (2) et in fine de discuter de validité de recouvrement des impôts, taxes et droits par la DPMER (3).

1. Du champ d'application de l'édit n°09/05 du 01/12/2009 portant la création de la DPMER

Aux termes de l'article 4 de l'Edit n°09/05 du 01/12/2009 sous examen, la DPMER s'applique aux recettes fiscales conformément aux dispositions des articles 203 et 204 de la Constitution sous examen, les recettes non fiscales et de participation revenant à la province ; les statistiques à caractère national aux matières à compétence concurrence ; l'assiette, le contrôle, le recouvrement, contentieux des impôts provinciaux et locaux ; l'ordonnancement, le contrôle, le recouvrement, et le traitement du contentieux de recette non fiscale.

2. Du fondement de la création de la DPMER

Il va sans dire que l'édit faisant objet d'étude prévoit le processus de la décentralisation territoriale engagé par la Constitution du 18 février 2006. Sur ce point, le texte ci-dessus évoqué place la province du Sud-Kivu devant un important défi de développement économique et social qui nécessite de moyens financiers conséquents.

En effet, le faible taux de mobilisation des recettes locales inscrites aux différents budgets de la province et la retenue de 40% sur les recettes à caractère national par les provinces telle que

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consacrée par la Constitution et repris in extenso dans la loi n°08/012 du 31 juillet 2008, ne permet pas de relever ce défi. D'où la nécessité d'accroître significativement les ressources financières de province par une grande mobilisation et un encadrement adéquat de recette locale en vue d'une bonne exécution du programment du Gouvernement provincial.

Toutefois, l'édit sous examen dénote que le caractère rudimentaire de l'appareil fiscal provincial et la faible performance de mécanisme mis en place dans ce secteur ne saurait répondre à cet objectif.

C'est pourquoi, s'appuyant sur les dispositions sur les dispositions relatives aux finances publiques contenues dans la Constitution en ses articles 171, 203 et 204 et de la Loi n°08/012/2008 précitée en ses articles 35 alinéa 4, le législateur provincial entend doter la province du Sud-Kivu une institution dénommée la DPMER dont la mission est d'exercer de manière exclusive toutes les missions et les prérogatives en matière de recettes fiscales et non fiscales revenant à la province.

3. Validité de recouvrement des impôts, taxes, droits provinciaux par la DPMER

L'article 48 alinéa 2 de la loi sur la libre administration des provinces de 2008 habilite les provinces pour établir le mécanisme de recouvrement des impôts provinciaux et locaux dans le respect des procédures fixées par la législation nationale.

En effet, l'Ordonnance-loi de 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances, des Provinces et des entités territoriales décentralisées ainsi que leurs modalités de répartition prévoit, en son article 1er alinéa 2, que les règles de perception des impôts, droits, taxes et redevances provinciaux et locaux sont fixées par voie d'édits ou des décisions des organes délibérants, conformément à la législation nationale.

De ce fait, pour mieux gérer leurs compétences fiscales, les provinces de la RDC ont procédé à la création de leur propre régie financière prenant la forme d'organisme public provincial.

Notons toutefois, qu'il y a lieu de relever un cas d'inconstitutionnalité dans la création des régies financières qui, au regard de l'article 37 de la loi sur la libre administration, est du domaine réglementaire en violation de l'article 123 point 2 de la Constitution où la création des entreprises publiques, établissements publics et organismes publics se trouvent dans le domaine de la loi.

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Ceci dit, aux termes de l'article 37 : « Les matières reprises aux dispositions des articles 203 et 204 de la Constitution autres que celles énumérées aux articles 35 et 36 de la présente loi ont un caractère réglementaire » et ce, alors que la création des organismes publics n'y est pas reprise.

Au regard de l'article 122 qui consacre la compétence d'attribution à la loi d'un nombre des matières exhaustives, la compétence résiduelle est confiée au domaine règlementaire dans le cadre des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sans distinction de niveau c'est-à-dire, l'exécutif national ou provincial comme le parlement national ou provincial92.

En d'autres termes, c'est une violation de la Constitution pour une même matière prévue à la loi mais en province l'est dans le domaine réglementaire.

La province du Sud-Kivu pour recouvrer ces impôts, taxes et droits lui cédés conformément aux dispositions de l'article 204 point 10 de la Constitution du 18 février 2006 avait pris l'Edit n°09/05 du 01 décembre 2009 portant création de la Direction Provinciale de Mobilisation et d'Encadrement des Recettes au Sud-Kivu93. Ce qui laisse croire à une violation de la loi sur la libre administration.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore