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De la portée du pouvoir fiscal des provinces en RDC. Etude à  la lumière de la province du sud-Kivu.


par CITERA Christian
Université officielle de Bukavu - Licence en droit 2019
  

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Section II. De la voie de sortie de l'incertitude du pouvoir fiscal des provinces en

RDC

Cette partie du deuxième chapitre traitera en première position de la nécessité de clarification du pouvoir fiscal des provinces en droit congolais (§1) et, en seconde position, de l'exercice et des perspectives du pouvoir fiscal ainsi reconnus (§2).

§1. Nécessaire clarification du pouvoir fiscal des provinces en droit congolais

Le droit congolais entretient un flou au sujet du pouvoir fiscal, et ce flou, nous l'avons vu, conduit certaines provinces à s'arroger un certain pouvoir en matière d'établissement d'impôt et taxe ainsi que de leur taux alors qu'au regard du droit congolais, ces provinces ne disposent d'aucun pouvoir fiscal dans ce domaine.

Face à cette situation, il serait souhaitable que la Constitution congolaise détermine clairement la répartition de compétences fiscales entre le pouvoir central et celui des provinces,

92 C. MUFUNDJI TSHINAT-KARL, Op. Cit., P. 43.

93 Les missions et prérogatives de la DPMER/SK en matière de recettes fiscales propres concernent notamment : l'assiette, le contrôle, le recouvrement et le contentieux des impôts provinciaux et locaux ; l'ordonnancement, le contrôle, le recouvrement et le traitement du contentieux des recettes fiscales. A cet effet, elle est chargée d'étudier de soumettre à l'autorité compétente les avant-projets d'édit, d'arrêt, de circulaire et de décision en la matière, c'est ce qui ressort de l'Edit n° l'Edit n°09/05 du 01 décembre 2009 portant la création de la DPMER/Sud-Kivu.

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aussi bien dans le domaine de la création de l'impôt et taxe que dans le domaine de recouvrement d'impôts et taxes (A), et que les textes législatifs en matière fiscale soient à harmoniser (B).

A. De la clarification du pouvoir fiscal des provinces au sein de la Constitution

L'article 203 point 7 et 204 point 16 de la Constitution semblent reconnaitre aux provinces le pouvoir de créer ou établir des impôts dans les matières concurrentes qu'exclusives.

Pourtant, il a été souligné qu'au regard de la portée des articles 122 point 10 et 174 de la même Constitution que les provinces ne disposent pas en réalité de ce pouvoir. En vue de la clarté et de la cohérence des dispositions constitutionnelles, il serait souhaitable que les articles 202, 203 et 204 répartissant les compétences entre le pouvoir central et pouvoir provincial soient révisés.

Ainsi, au lieu que les dispositions de l'article 203 reconnaissent aux provinces le pouvoir d'établir d'impôt sans préciser si ce pouvoir peut s'exercer conformément aux articles 122 point 10 et 174 ou par voie d'édit, la Constitution devrait clairement disposer de la manière dont les provinces pourront créer ou fixer les modalités d'établissements de ces impôts.

Concrètement, l'article 122 point 10 devrait s'écrire de cette manière « le Parlement et les Assemblées provinciales, en ce qui le concerne, fixent les règles concernant l'assiette, les taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature » et l'article 174 devrait s'écrire « Il ne peut être établi d'impôt que par la loi ou par l'édit ».

A ce sujet, Simone Kanduki Zamby constate que les organes délibérants des provinces devront jouir de la compétence constitutionnelle en matière fiscale pour préciser à leur échelon, l'assiette, les taux des impôts et taxes qui les concernent directement ainsi que les modalités et procédures de recouvrement y afférentes.

Dans le même ordre d'idée, le droit gabonais, pays qui consacre le pouvoir fiscal local, en son article 250 du code des collectivités locales reconnait aux collectivités locales le pouvoir fiscal. Cet article est articulé de manière suivante « l'impôt direct et indirect dont les modalités d'assiette et de perception ainsi que de taux, sont créés par délibération municipale ».

Dans la même perspective, François Lobie enseigne que le consentement à l'impôt pourrait très bien être donné par les représentants locaux des citoyens dès lors que ceux-ci seraient investis d'une légitimité démocratique suffisante (ce qui est le cas des Assemblées

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provinciales dont ses membres sont élus au suffrage universel direct94) et que l'impôt ainsi créé aurait le champ d'application strictement limité dans le territoire de l'entité qui l'a créé95.

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