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De la décentralisation en droit positif congolais.


par Olivier KAPATSHINA LOMBE
Université de Kinshasa - Licence 2016
  

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II. La politisation de l'administration

L'administration des villes, des communes, des secteurs ou des chefferies est un bon exemple de l'interpénétration entre politique et administration. Ceci va en bon train dans de petites localités. Mais dès lors que les agglomérations atteignent une certaine taille, les conflits partisans retrouvent leur droit.

Selon l'article 193 de la constitution « l'Administration Publique est Apolitique... » Il convient de noter que cet article définit l'Administration Publique comme comprenant « la fonction publique ainsi que tous les organes et services assimilés. »

(63) PNUD, Loc.cit. , p.68

(64) ISSANGO Idi WANZILA, « décentralisation et pratiques centralisatrices » in Zaïre - Afrique, n°258, 1991, p.427.

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Cet article ne peut nous perdre de sens car en ce moment l'Administration et la politique tendent à s'interpénétrer ou, pour parler autrement, l'administration ne se cantonne plus à l'exécution, mais participe activement à la définition des objectifs et à l'élaboration des décisions. Ces dispositions veulent que l'Administration ne soit détournée à des fins personnelles ou partisanes. Ainsi, les organes locaux qui sont chargés d'Administrer sont votés.

Bref, dans les Etats modernes, la séparation classique entre la politique(qui serait du domaine du pouvoir politique) et la technique (qui reviendrait au pouvoir administratif) s'estompe (65). Et à cet égard, la doctrine distingue les administrations reposant autant sur les principes de neutralité et de mérite (c'est le cas de l'Europe occidentale) et celles où l'on pratique le système des « dépouilles »(le spoil système) américain.

La Constitution actuelle se penche à la neutralité de l'Administration tout en éclairant celle - ci. Pendant la IIe République, la Politisation administrative a pris un tournent partisan. Ce qui a entraîné la mégestion.

Ainsi, la politisation de l'Administration, c'est-à-dire son contrôle et sa subordination au parti a été poussée si loin que les avantages escomptés : le développement des entités territoriales décentralisées ; dans la décentralisation pour les entités administratives qu'elle affecte devenaient quasi nuls.

III. L'acte Constitutionnel de Transition et la décentralisation

Cette Constitution de la Transition a été élaborée dans un climat d'entente et de réconciliation entre les détenteurs du pouvoir, les FPC (Forces Politiques du Conclave) et l'opposition regroupée dans l'USORAL (Union Sacrée de l'opposition radicale et Alliée). Elle a été promulguée le 09 avril 1994 à Gbadolite par le président MOBUTU. Dans cette Constitution l'Etat Congolais est resté en principe «décentralisé ». L'art. 2 al. 1 .de cette Constitution dispose « la République du Zaïre comprend la ville de Kinshasa et dix Régions dotées de la personnalité civile ».

L'al.2 de cet article continue «les limites, l'organisation et le fonctionnement de la ville de Kinshasa et des Régions sont fixés par la loi ».

(65) MPINGA KASENDA, Op.cit., p.277.

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A cette époque, la loi sur la décentralisation était la loi n° 95-005 du 20 Décembre 1995.

Une réforme territoriale intervenue par la loi n° 95-005 du 20 septembre 1995 portant décentralisation territoriale, administrative et politique de la République du Zaïre pendant la période de transition. Cette loi s'inscrit, quant à elle, dans le contexte général du triomphe de l'idéal démocratique.

Globalement, cette loi érige les régions, les villes, les communes, les territoires et les collectivités en entités administratives décentralisées composées chacune par un Conseil comme organe délibérant et un Collège exécutif comme organe exécutif. Les membres de ces organes sont désignés de manière paritaire par les deux familles politiques de l'époque en tenant compte de la représentation des forces politiques et sociales en présence - contrairement à l'ordonnance loi de 1982 , la loi de 1995 supprime le pouvoir hiérarchique de ministre de l'intérieur sur les autorités respectives des entités décentralisés et prévoit la reconnaissances du collège exécutif de collectivité par le collège exécutif Régional. Les sous - régions et les localités sont supprimées, les Zones urbaines qui sont des subdivisions des villes sont par contre appelées des communes. Dans les milieux ruraux. Les régions sont subdivisées par les territoires, ces derniers en collectivités et en cités. Par rapport à l'ordonnances - loi de 1982, à la place des sous - régions apparaissent les territoires et à la place des zones rurales, ce sont les collectivités qui émergent. Les régions, les villes, les communes, les territoires ainsi que les collectivités sont des entités administratives dotées de la personnalité juridique. Les autres demeurent des circonscriptions administratives dépourvues de la personnalité juridique.

Cette réforme territoriale de 1995, inscrite dans un contexte particulier fut, aux dires de Vundiawe Te Pemako, , « le résultat des combats inachevés » (66).Le souci d'ajustement à la nouvelle donne politique de la démocratisation imposa le partage équitable et équilibré du pouvoir en tenant compte des forces politiques et sociales en présence. C'est ainsi qu'il fut prévu que les familles politiques en présence devaient désigner les responsables des entités administratives décentralisées dans le respect du principe de l'équilibre paritaire. Toutefois, dans la pratique. La mouvance présidentielle se montra moins encline à partager le pouvoir, alors que l'opposition luttait avec acharnement pour le

(66) VUDUAWE Te PEMAKO,F., Traité de Droit Administrative, op. Cit. , p.466.

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conquérir. Cette longue transition parsemée de convulsions politiques prendra fin avec la guerre menée par l'Alliance des Forces Démocratiques pour la libération du Congo (AFDL).

IV. Décret-loi no 081 portant organisation territoriale et administrative de la R.D. Congo du 02 juillet 1998.

La déclaration de prise de pouvoir d'Etat par le Conseil élargi de l'AFDL le 17 mai 1997 va charrier la mission des nouvelles autorités de refondre les institutions existantes et de mettre en place une nouvelle organisation politique et administrative en vue de la reconstruction nationale. Le texte de base, dans cette perspective, c'est le décret-loi n° 081 du 02 juillet 998 portant organisation territoriale et administrative de la République Démocratique du Congo (67).

La division administrative de l'Etat sous le décret-loi n° 081 du 02 juillet 1998 présente une dénomination actualisée des entités territoriale conformément au décret-loi n° 95 -005 du 20 décembre 1997. Ainsi, les régions deviennent les provinces, les sous-régions les districts, les zones rurales les territoires, les zones urbaines les communes, les collectivités les chefferies, les collectivités Les villes gardent leurs anciennes dénominations, ainsi que les cités, les quartiers, les groupements et les villages. Comparativement à la loi du 20 décembre 1995, ici les provinces gardent leur nombre de 10 et à l'interface des provinces et des territoires émergents les districts appelés sous-régions dans `ordonnance-loi n 82-006 du 25 février 1982. Les territoires restent, mais sont subdivisés en Cités. Secteurs et Chefferies. En fait les collectivités laissent la place aux Chefferies. Par ailleurs. Seuls les provinces, les villes, les territoires ainsi que les communes de la ville de Kinshasa sont des entités administratives décentralisées. Les districts, les communes autres que celles de la ville de Kinshasa, les cités, les secteurs et les chefferies ainsi les quartiers, les groupements et les villages ne sont pas dotés de la personnalité juridique. Ils sont donc des circonscriptions administratives.

Au niveau des organes des entités administratives décentralisées, il y aura, d'une part, suppression des organes délibérants et mise en place, auprès des autorités locales, des organes consultatifs jouant simplement un rôle de consultation en formulant des avis ou suggestions sur toutes les questions d'intérêt provincial ou local, selon le cas. Ce qui

(67) Ce texte a subi des retouches successivement par le décret- loi n° 018/2001 du 28 septembre 2001 (Voir J.O.R.D.C. n° spécial 28 septembre 2001 ( textes coordonnées et mis à jour au 28 septembre 2001).pp. 4-41) et la loi n° 04/008 du 19 mai 2002 , s'est appliqué jusqu'à la fin de la Transition organisée par la Constitution de la Transition du 04 avril 2003, prorogée deux fois sur décision conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat.

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a constitué un recul par rapport à ce qui était prévu sous l'empire de la loi du 20 décembre 1995. D'autre part. « en lieu et place des organes exécutifs composés de manière paritaire par les deux familles politique reconnues constitutionnellement à l'époque , les autorités locales sont à la fois les représentants du Gouvernement et les seuls autorités locales qui décident sur toutes les matières de la compétence des autorités qu'elles dirigent »(68)

Pour ce qui est du contrôle des entités administratives décentralisées. Celles-ci sont soumises à un double contrôle administratif, à savoir : le contrôle de tutelle et le contrôle hiérarchique.

Ce décret - loi n° 081 du 02 juillet 1998, modifié et complété successivement par le décret - loi n° 018/2001 du 28 septembre 2001 et la loi n° 04/008 du 19 mai 2004, s'est appliqué jusqu' à la fin de la transition sanctionnée par la tenue des élections qui ont permis l'installation des institutions politiques actuelles.

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