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De la décentralisation en droit positif congolais.


par Olivier KAPATSHINA LOMBE
Université de Kinshasa - Licence 2016
  

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Section II : De l'Organisation Territoriale de la République Démocratique du Congo sous la constitution du 18 février 2006.

Sous la constitution du 18 février 2006, la RDC demeure un Etat unitaire, mais présente une organisation territoriale et administrative marqué par le régionalisme constitutionnel. Ce modèle est caractérise par l'existence d'une part, des entités territoriales régionalisées et de l'autres, des entités territoriales décentralisées (69).

Dans le cadre de régionalisme constitutionnel actuel, l'administration locale congolais est décentralisée politiquement au niveau des provinces (70) et administrativement à l'échelon des entités de base que sont les villes , les communes , les chefferies et les secteurs. Le texte de base qui régit les entités territoriales décentralisés est la loi - organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisés et leurs rapports avec l'Etat et les provinces.

§1. Les entités territoriales décentralisées dans la constitution du 18 février 2006.

La décentralisation territoriale est prévue à l'article 3 de la constitution en ces termes : « les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République

(68) VUDUAWE te PEMAKO, F., Traité de droit administratives, Op.cit, p.469.

(69) Les principes du régionalisme constitutionnel Congolais sont posés notamment par les dispositions des articles 2, 3, 195,201 et 205 de la constitution du 18 février 2006

(70) Le texte de base qui régit l'organisation et les fonctionnements des provinces est la loi N°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces

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Démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Elles jouissent de la libre administration et technique. La composition, l'organisation, le fonctionnement de ces entités territoriales décentralisées ainsi que leur rapport avec l'Etat et les provinces sont fixées par une loi organique ».

La loi annoncée dans l'article 3 ; c'est la loi organique N°08/016 du 07 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces.

Cette loi, sur laquelle nous reviendrons largement dans le cadre de ce paragraphe, est aujourd'hui modifiée et complétée, en ce qui concerne les finances des ETD, par la loi N°1 /011 du 13 Juillet 2011 relative aux finances publiques.

La loi organique portant composition , organisation et fonctionnement des ETD réaffirme l'autonomie organique de ces dernières , fixe les modalités de désignation et de fonctionnement de leurs organes délibérants et de leurs organes exécutifs. Elle détermine les attributions de chaque entité décentralisée ainsi que leurs organes des gestions, organise les rapports entre les ETD, la province et le pouvoir central ainsi que le régime de leur tutelle. La loi relative aux finances publiques affirme l'autonomie budgétaire des ETD, détermines la composition de leurs ressources et fixé des modalités de la répartition de la part des 40% des recettes à caractère national entre la province et les ETD.

Il est question de montrer comment le législateur a manifesté sa volonté d'opérer une véritable décentralisation dans le pays. Il sera tour à tour question de parler des entités territoriales décentralisées (A) , de rapports que celles - ci entretiennent avec l'Etat et les provinces (B), des ressources financières de celles- ci (C) , et enfin du statut juridique des autorités des ETD (D) .

A. Les entités territoriales décentralisées.

Il est à noter que notre travail ne se bornera pas à donner la liste nominative des entités territoriales décentralisées ainsi que leur nombre mais d'étudier leur régime juridique.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote