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De la décentralisation en droit positif congolais.


par Olivier KAPATSHINA LOMBE
Université de Kinshasa - Licence 2016
  

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II. le secteur et la chefferie

L'actuelle Constitution inscrit à son article 3 al 2 le secteur et la chefferie sur la liste des entités décentralisées. Selon l'art .66 al. 1, le secteur est un ensemble généralement hétérogène de communautés traditionnelles indépendantes, organisées sur base de la coutume. Il a à sa tête un chef élu et investi par les pouvoirs publics. Quant à la chefferie, elle comprend un ensemble généralement homogène de communautés traditionnelles organisées sur base de coutume et ayant à sa tête un chef coutumier désigné par la coutume, reconnu et investi par le ministre de l'intérieur (art.207 al1. et 2. De la constitution et art.67 de la loi organique).

L'autorité coutumière a pour obligation de promouvoir l'unité et la cohésion nationale (art.207 al 4 de la constitution). Le secteur et / ou la chefferie a deux organes :le conseil de secteur ou de chefferie et le collège exécutif du secteur ou de chefferie. Il est à noter que le chef de chefferie n'est pas responsable devant le conseil de chefferie. Le conseil

(73) CEREXHE, E. et Alii, le phénomène institutionnel, juridictionnel et normatif, Op.cit., p.106.

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de secteur est élu au suffrage direct et élit à son tour le chef de secteur qui sera, comme le chef de chefferie, chargé de conduire l'exécutif local.

B. Des rapports des entités territoriales décentralisées avec l'Etat et les provinces

Il sera ici question d'examiner, tour à tour, la représentation de l'Etat et de la province et la tutelle des actes des entités territoriales décentralisées.

I. De la représentation de l'Etat et de la province

Aux termes de l'article 93, le Maire, le Bourgmestre, le Chef de secteur et le Chef de chefferie sont des autorités exécutives locales et représentant l'Etat et la province dans leurs juridictions respectives.

Ils coordonnent et supervisent dans leurs entités respectives, les services qui relèvent de l'autorité du pouvoir central ou de la province (74).

II. De la tutelle des actes des entités territoriales décentralisées

La tutelle sur les actes des entités territoriales décentralisées est exercée par le Gouverneur de province. Ce dernier peut déléguer cette compétence à l'Administrateur du territoire (75).

Cette tutelle s'exerce par un contrôle à priori et un contrôle à posteriori. Aux termes de l'article 97, les actes ci-après sont soumis à un contrôle apriori:

· L'élaboration de L'avant-projet de budget afin de valider la compatibilité avec les hypothèses macroéconomiques retenues dans les prévisions du budget national les projections de recettes et la prise en compte des dépenses obligatoires;

· La création des taxes et l'émission d'emprunt conformément à la loi sur la nomenclature des taxes et la loi financière;

· La création d'entreprises industrielles et commerciales, la prise de participation dans les entreprises;

· La signature de contrat comportant des engagements financiers sous différentes formes de prises de participation;

· Les règlements de police assortis de peines de servitude pénale principale;

(74) Article 94 de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008, Op.cit

(75) Article 95 de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008, Op.cit

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· L'exécution des travaux sur les dépenses d'investissement du budget de l'Etat comme maître d'ouvrage délégué;

· Les actes et les actions pouvant entraîner des relations structurées avec les Etats étrangers, les entités territoriales des Etats étrangers, quelle qu'en soit la forme;

· La décision de recours à la procédure de gré à gré, par dérogation aux règles de seuil et de volume des marchés normalement soumis aux procédures d'appel d'off, dans les respect de la loi portant Code des marchés public?

Tous les autres actes sont soumis à un contrôle a posteriori

Les actes soumis au contrôle a priori sont transmis au Gouverneur de province avant d'être soumis à délibération et à exécution.

L'autorité de tutelle dispose de vingt jours à compter de la réception du projet d'acte concerné pour faire connaître ses avis. Passé ce délai, l'acte est soumis à délibération ou à exécution. En cas de décision négative de l'autorité de tutelle, celle-ci doit être motivée. Cette décision est susceptible de recours administratif et/ou juridictionnel. Le silence de l'autorité de tutelle endéans trente jours constitue une décision implicite de rejet. Dans ce cas, l'entité territoriale concernée peut former un recours devant la Cour administrative d'appel de son ressort (76).

En plus de la tutelle, le Gouverneur de province appuie les entités territoriales décentralisées dans la mise en oeuvre de leurs compétences décentralisées en disposant des services techniques concernant la planification et l'élaboration des projets, les travaux publics et le développement rural, l'agriculture, la pêche et l'élevage, la santé, l'éducation, l'environnement et les nouvelles sources d'énergie, les finances et le budget, les services démographiques et les statistiques de la population (77).

L'autorité locale peut aussi réquisitionner, conformément à la loi, les services des organismes de l'Etat ou de la province pour l'exécution des travaux d'intérêt local (78).

A l'instar de la Conférence des Gouverneurs, le Gouverneur de province organise au moins une fois l'an, une réunion avec les Chefs des exécutifs des entités

(76) Article 98 à 102 de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008, Op.cit

(77) Article 102 de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008, Op.cit

(78) Article 103 de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008, Op.cit

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territoriales décentralisées en vue de leur permettre de se concerter et d'harmoniser leurs points de vue sur les matières relevant de leurs attributions (79).

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