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La problématique de la mise en œuvre des recours judiciaires en cas de violation des droits économiques, sociaux et culturels en RDC.


par Christophe KISAMA SHINDANO
Université officielle de Bukavu - Licence en droit 2019
  

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INTRODUCTION

I. PROBLEMATIQUE

Les droits de l'homme, leur protection et leur promotion ont longtemps été considérés comme un «héritage» de l'humanité. L'idée de droits de l'homme n'est pas seulement l'inspiration inépuisable, mais aussi la source directe des constitutions et des lois démocratiques dans le monde. Dans presque tous les pays du monde, les droits de l'homme figurent dans la constitution et les lois nationales1(*).

Cette idée est vrai aussi bien pour les droits civils et politiques que pour les droits économiques, sociaux et culturels. Ces deux droits, que l'on retrouve dans deux pactes internationaux différents et adoptés par les Nations unies la même année constituent ce qu'on appelle la charte des droits de l'homme.

Les droits économiques, sociaux et culturels sont contenus dans différents instruments juridiques nationaux et internationaux. Sur la plan national, la constitution congolaise2(*) en parle même si il semble qu'elle n'en donne ni la définition ni la portée réelle. Sur le plan international, il existe une multitude des textes qui consacrent les droits économiques sociaux et culturels. Mais de tous les instruments internationaux touchant aux droits de l'homme, c'est le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui constitue indubitablement le cadre juridique international le plus important pour la protection de ces droits. Sur le plan régional3(*), il existe aussi les textes sur les DESC. L'Europe demeure la région du monde qui avance dans la protection des DESC.

La place occupée par les droits économiques, sociaux et culturels sur la scène du droit international (et sur la scène nationale particulièrement en République démocratique du Congo) relatif aux droits de l'homme confine à la marginalité. Malgré l'accroissement constant de l'intérêt qui leur est actuellement porté, ces droits ont fait [...] l'objet d'une quasi déréliction4(*). Certains auteurs et acteurs n'hésitent même pas à affirmer leur caractère quasi non contraignant5(*).

A cet égard, les droits économiques, sociaux et culturels souffrent avant tout de la comparaison entretenue avec les droits civils et politiques, dont la juridicité ne porte pas, du moins lorsque leur source est conventionnelle, à controverse.

Alors qu' au sein des Nations Unies, il est permis d'affirmer qu'un consensus quasi-universel existe sur le caractère théoriquement « indivisible et interdépendant» des deux catégories de droits6(*), la réalité apparaît toutefois en pratique fort différente comme l'a souligné avec vigueur le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, organe chargé du contrôle de la mise en oeuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 7(*). Pour ce comité : « La communauté internationale dans son ensemble continue de tolérer trop souvent des atteintes aux droits économiques, sociaux et culturels qui, si elles concernaient plutôt les droits civils et politiques, susciteraient l'horreur et l'outrage et mèneraient à des appels concertés pour y mettre fin. En effet, malgré la rhétorique, les violations des droits civils et politiques continuent à être traitées comme si elles étaient de loin plus sérieuses, et donc plus clairement intolérables, que de massives et directes dénégations des droits économiques, sociaux et culturels8(*)».

Cette tendance quasi universelle se manifeste également en RDC. Les recours judicaires en cas de violation des droits économiques, sociaux et culturels (DESC) sont quasi inexistants.

Vu ce qui précède, le constant est amer. Bien que consacré et protégé par différents instruments juridiques nationaux qu'internationaux, les droits économiques, sociaux et culturels sont systématiquement violés. Face à cette situation, et sachant que les juridictions ont la charge de protéger les citoyens dans leurs droits et de jouer l'arbitrage au cas d'un litige entre les individus ou entre les individus et la puissance publique, l'on peut se poser les questions suivantes :

1. Quelles sont les contraintes (à) de la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels en République démocratique du Congo ?

2. Quelles sont les voies de sortie face à ces différentes contraintes ?

* 1 Linh Giang NGUYEN, La protection constitutionnelle des droits de l'homme au Vietnam, Thèse de doctorat, université de Toulouse, 20 juin 2015, p. 18 §34.

* 2 La constitution congolaise consacre les droits dont disposent les nationaux ainsi que les Etrangers vivant sur le territoire national. Le titre II de cette constitution est intitulé : des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et de l'Etat. Le premier chapitre comprend les droits civils et politiques et le deuxième les droits économiques, sociaux et culturels.

* 3 La charte africaine des droits de l'homme et des peuples, contient plusieurs articles touchant aux DESC. Par exemple l'article 15 dispose « Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal. » En outre l'article 16 parle du droit à la santé et l'art. 17.1 du droit à l'éducation. L'article 22 « 1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité.

2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement ». L'art. 26 donne même la possibilité pour les juridictions internes la possibilité de garantir et protéger les droits contenus dans la charte en précisant : « Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte. »

* 4 Nicolas JAGOBS, « La portée juridique des droits économiques, sociaux et culturels », in Revue belge de droit international, éditions BRUYANT, Bruxelles  1999/1 P., 1.

* 5 Lire ce sujet N. Jacobs, dans op.cit

* 6 (1) Voyez par exemple la Déclaration et le Programme d'action de Vienne (1993), Doc. O.N.U. A/CONF. 157/23. Le point 5 stipule : «Tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. La communauté internationale doit traiter des droits de l'homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d'égalité et en leur accordant la même importance. S'il convient de ne pas perdre de vue l'importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des États, quel qu'en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales.»

* 7 (2) Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, 993, R.T.N .U ., 13.

* 8 Voir Status of Préparations of Publications, Studies and Documents for the World Conference, Note by the Secrétariat, Addendum, Contribution Submitted by the Committee on Economie, Social and Cultural Rights, Doc. ONU CONF.157/PC/62/Add.5 (26 mars 1993), Annex I, Statement on the World Conference on Human Rights on Behalf of the Committee on Economie, Social and Cultural Rights (adopted by the Committee on 7 December 1992). Cité par Nicolas JAGOBS, op.cit. p20.

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