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Les garanties de l'indépendance du juge constitutionnel en République Démocratique du Congo.


par Dieu-Merci Wasingya Musonia
Université Catholique du Graben (UCG) - Graduate en Droit (Droit Public Interne et International) 2017
  

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B. Le caractère non renouvelable du mandat du juge constitutionnel

La nomination pour un mandat long n'est pas aussi utilisée dans l'espace francophone africain. La formule la plus répandue est celle qui consiste à nommer des membres pour un mandat plus ou moins long et renouvelable, parfois non renouvelable.

En République Démocratique du Congo le mandat est de neuf ans non renouvelable. L'article 6 de la loi n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle dispose à son alinéa 1 que le mandat des membres de la Cour est de neuf ans et qu'il n'est pas renouvelable. Cependant il convient de souligner que la durée du mandat et son irrévocabilité constituent des facteurs pouvant assurer l'indépendance du juge constitutionnel. En outre, le mandat du juge constitutionnel ne doit pouvoir prendre fin que par démission, décès, déchéance prononcée par la juridiction constitutionnelle elle-même selon les règles fixées par la constitution. Aussi, le juge constitutionnel bénéficie d'un privilège de juridiction. Les juges ordinaires sont dans l'impossibilité de diligenter directement des poursuites contre les membres de cette juridiction. Ils ne peuvent le faire que sur autorisation de celle-ci. Cette immunité juridictionnelle constitue une garantie d'indépendance dont jouit le juge constitutionnel.

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crimes ou délits. La décision de destitution est prise à la majorité de sept membres.20Le juge constitutionnel est par ailleurs irrévocable. L'irrévocabilité est la « qualité de celui qui ne peut être révoqué de ses fonctions ».21 Qualifier le mandat du juge constitutionnel d'irrévocable implique donc l'impossibilité pour l'autorité qui l'a nommé de mettre un terme à ses fonctions pendant la durée de son mandat. L'irrévocabilité du mandat du juge constitutionnel par l'autorité qui l'a nommé est parfois explicitement affirmée. Mais il arrive qu'elle résulte implicitement de l'économie générale du statut du juge constitutionnel.

Le juge constitutionnel est également inamovible. Son inamovibilité doit donc pouvoir être opposée au législateur et au Gouvernement, ce qui est le cas dans la plupart des systèmes de justice constitutionnelle. L'inamovibilité est définie comme une garantie de l'indépendance lui reconnue et consistant, non dans l'impossibilité de mettre fin à ses fonction mais dans l'obligation pour l'administration qui voudrait l'exclure du service public, ou le déplacer, de mettre en oeuvre des procédures protectrices exorbitantes du droit commun disciplinaire22.

En effet, le Professeur Perrot souligne que l'inamovibilité du juge constitue une « garantie de bonne justice ».23 Il est nécessaire qu'elle bénéficie à tout juge, y compris au juge constitutionnel. Cependant, comme encore une fois le remarque le Professeur Perrot, « le juge perdrait f...] sa sérénité si, en butte aux pressions du pouvoir, il devait constamment redouter une mesure de détachement, de suspension ou de révocation. Le principe de l'inamovibilité apparaît, en un mot, comme une protection contre un éventuel arbitraire».24 Ainsi, le juge constitutionnel n'a rien à craindre et est libre de se prononcer sur toute question de Droit relevant de sa compétence pour rendre effective une justice saine.

20 Article 11, alinéa 2 de la loi organique no 13/026 du 15 Octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

21 P-E. LITTRE., Dictionnaire de la langue française, Op. cit., tome 2, p. 3309.

22 R. GUILLIEN et J. VINCENT., Termes juridiques, Op. cit., p. 295.

23 R. PERROT., Institutions judiciaires, Paris, Montchrestien, 7ème éd.,1995, p. 330.

24 Ibidem, p.331.

25 Articles 11 et 27 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle

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