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La responsabilité pénale du fait de l’empoisonnement et de ses problèmes en droit positif congolais.


par André-JoàƒÂ«l MAKWA KANDUNGI
Université de Lubumbashi - Licence en droit 2015
  

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b. infraction pénale et délit civil

Point n'est besoin de rappeler qu'il n'y a pas que l'infraction pénale qui soit le seul fait antisocial et punissable. Puisqu'il y a le délit civil qui s'appréhende en termes de tout fait dommageable pouvant être illicite, intentionnel ou non intentionnel mais qui engage la responsabilité de l'auteur et l'oblige à le réparer le dommage causé. A ces genres de délits, il y a des peines mais à caractère civil : indemnisation, réparation, dommages et intérêts, etc.

SOYER28(*) situe la distinction entre l'infraction pénale et le délit civil au niveau de la source, du résultat et de la sanction. Au niveau de la source, il dit que délit civil est tout fait fautif causant dommage à autrui. Tout fait ici montre que la liste de fautes n'est pas dressée à l'avance par contre l'infraction pénale figure nécessairement sur une liste exhaustive qui décrit explicitement et précisément chaque acte constituant une infraction. Concernant le résultat, pas de dommage causé, on ne peut parler du délit civil. A contrario, l'infraction pénale peut n'avoir infligé aucun préjudice mais la sanction est d'ores et déjà prévue, elle est souvent indépendante du résultat. En rapport avec l'incrimination, pour le civil on a par exemple l'indemnisation qui profite à la victime. Alors qu'au pénal, la sanction protège la société et à resocialiser le délinquant, elle ne profite pas à la victime. Toutefois, l'auteur reconnait qu'il y a des délits qui sont à la fois civils et pénaux. Dans ce cas, deux actions peuvent concourir : l'action publique pour l'application de la peine et l'action civile pour la réparation du dommage.

c. Légalité de délits

Toute atteinte à l'infraction a comme préjudice la condamnation soit à la servitude pénale soit à une amende, etc. Car il n'existe d'infraction que prévue par une loi. Ce qui veut dire que pas d'infraction sans peine. Et même les peines sont bien définies par le législateur. C'est le principe de légalité de délits et des peines : nullum crimen, nulla poena sine lege : il n'y a pas de crimes, ni de peines, sans loi. Ce principe a été repris dans presque bien des codes pénaux dont le code pénal congolais qui stipule à l'article 1er, que nulle infraction ne peut être punie des peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise. Le principe de la légalité de délits et de peines est même d'ordre constitutionnel : « Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites.29(*) »

Ce principe s'appréhende comme un rempart contre l'arbitraire des juges et de l'autorité publique, il évite aussi de définitions imprécises et générales des infractions. A ce sujet, VITU cité par NYABIRUNGU dit que le principe de la légalité criminelle impose au législateur, comme une exigence logique de sa fonction normative, la rédaction des textes définissant sans ambiguïté les comportements qu'ils érigent en infractions30(*).

* 28 Idem., pp. 42-43.

* 29 Article 17, alinéa 3 de la de la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006. [Désormais nous citerons simplement : Constitution de la RDC.]

* 30 VITU cité par NYABIRUNGU MWENE SONGA, op. cit., p. 54.

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