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La responsabilité pénale du fait de l’empoisonnement et de ses problèmes en droit positif congolais.


par André-JoàƒÂ«l MAKWA KANDUNGI
Université de Lubumbashi - Licence en droit 2015
  

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d. infraction matérielle et infraction formelle

Il y a plusieurs sortes de classifications des infractions, nous retenons celle qui différence une infraction matérielle d'une infraction formelle en raison de l'intérêt qu'elle présente en rapport avec l'infraction faisant l'objet de notre étude. « L'infraction matérielle est celle dans laquelle le résultat représente un élément constitutif. Il y a infraction matérielle lorsque la loi exige un résultat.31(*) » Autrement dit, la loi attend le résultat pour que soit établie ou consommée l'infraction. Le cas du meurtre qui n'est établi que lorsqu'il y a effectivement mort de la victime. De même pour que l'infraction du vol soit consommée il faut qu'il y ait effectivement soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.

Par contre une infraction formelle est établie peu importe l'issue du résultat, c'est-à-dire qu'elle est déjà consommée avant même que le résulté escompté par son auteur aboutisse. Le cas de l'incendie volontaire32(*) où le simple fait de mettre le feu suffit pour que l'infraction d'incendie volontaire soit établie. Il va aussi de l'administration des substances pouvant donner la mort33(*), cette infraction est consommée même si la mort ne s'en suit pas ou encore si sa santé n'est pas détériorée.

e. Tentative punissable

Dans le cadre de l'infraction sous examen, il s'avère important d'aborder la question en rapport avec la tentative punissable. Il est des circonstances où l'agent a commencé à poser une série d'actes devant le conduire à commettre une infraction mais ces actes sont suspendus suite à des circonstances extérieures, indépendamment de l'agent. D'après le code pénal congolais, il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l'infraction a été manifestée par des actes extérieurs, qui forment un commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. La tentative est punie de la même peine que l'infraction consommée34(*).

Dans son commentaire du code pénal congolais, MINEUR déclare que toute tentative suppose : la résolution de commettre une infraction, des actes extérieurs qui tendent à la réaliser, lesquels actes n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet, que par la suite d'une circonstance indépendante de la volonté de l'auteur.35(*) Cette résolution de commettre une infraction ne doit pas rester figée dans la conscience, mais doit se manifester par des actes extérieurs formant le commencement d'exécution. NYABIRUNGU Quant à lui, pense que « L'institution de la tentative punissable a été imaginée pour faire face à la situation créée par l'agent dont l'activité criminelle avancée, voire achevée, n'a pas conduit au résultat qu'il recherchait.36(*) »

Nous avons l'infraction tentée qui est en réalité une infraction commise par l'agent mais qui manque son effet suite à une interruption due à une cause extérieure à l'agent. L'infraction manquée qui est celle qui manque son effet alors que tous les actes d'exécution ont été commis. A l'infraction manquée, le résultat n'a pas abouti mais suite indépendante de l'agent. Nous y reviendrons lorsque nous aborderons la tentative punissable de l'empoisonnement.

* 31 TSHIBASU PANDAMADI, Cours de Droit pénal général destiné aux étudiants de G2 Droit, Lubumbashi, Unilu, 2011-2012, inédit, p. 53.

* 32 Article 103 et 104 du code pénal congolais, Livre II.

* 33 Article 50 du code pénal congolais, Livre II.

* 34 Article 4 du Code pénal congolais, Livre Ier.

* 35 MINEUR, G., Commentaire du Code Pénal Congolais, Bruxelles, Maison F. LARCIER, S.A, 1958, p. 26.

* 36 NYABIRUNGU MWENE SONGA, op. cit., p. 209.

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