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Le juge et le contrat de bail à  usage professionnel en droit OHADA.


par Giovanni Thiam Omontayo HOUNKPONOU
Faculté de Droit et de Sciences Politiques de l'Université d'Abomey-calavi (BENIN) - Master 2 en Droit et Institutions Judiciaires 2015
  

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Paragraphe 2

Le pouvoir de prononcé du juge de la résiliation du bail

L'existence de contestations sérieuses aurait simplement pour effet de priver le juge des référés de son pouvoir de constater ou même de prononcer la résiliation du bail. Cela conforte la compétence du juge du fond (A) seul qualifié à détenir le pourvoir de prononcé même si ce dernier est concurrencé parfois dans certains domaines (B).

A. Le pouvoir de prononcé du juge du fond

Dans la nouvelle législation communautaire, la juridiction saisie est habilitée à mettre fin au contrat en prononçant la résiliation du bail professionnel, lorsque ce contrat ne prévoit pas de clause résolutoire de plein droit. D'ailleurs, l'article 133 in fine du nouvel Acte uniforme évoque la décision « prononçant la résiliation du bail ».Il faut préciser que la jurisprudence sénégalaise sous l'empire de l'ancien article 101 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général, a apprécié la question du pouvoir de prononcer la résiliation du bail commercial sous l'angle de la compétence juridictionnelle. Elle excluait la compétence du juge des référés en l'absence d'insertion d'une clause résolutoire de plein droit dans le contrat120(*). Cette solution prétorienne était tellement assise dans la pratique judiciaire que lorsque le bail objet de la demande en résiliation était un contrat verbal, les juges du fond déclinaient la compétence d'attribution.

Par une ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2007121(*), le président du tribunal régional Hors Classe de Dakar statuant en référé, saisi d'une demande de résiliation d'un contrat de bail verbal, a soulevé son incompétence. Il a jugé que « le requérant n'a pas produit aux débats un contrat de bail pouvant permettre au juge des référés de vérifier sa compétence par l'existence d'une clause de résiliation expresse insérée audit contrat. Attendu que seule l'existence de cette clause insérée dans le contrat de bail peut justifier la compétence du juge des référés en matière de résiliation de bail commercial ; Qu'en l'absence d'un contrat de bail écrit, il échet de se déclarer incompétent ». Cette ligne jurisprudentielle semble contestable car d'une part, dans la législation antérieure, la seule stipulation d'une clause de résiliation de plein droit dans le contrat ne saurait suffire à fixer irrévocablement la compétence de la juridiction des référés.

En l'absence d'insertion d'une clause résolutoire de plein droit dans le contrat de bail professionnel, le pouvoir de prononcer la résiliation incombe en principe à la juridiction du fond. En effet, dans ce cas la rupture du contrat de bail peut se heurter à des contestations sérieuses, surtout lorsque la partie assignée oppose au demandeur des moyens de défense sérieux. Il en est ainsi lorsque le preneur actionné en justice produit aux débats des quittances attestant du paiement des loyers réclamés.

En droit français, la jurisprudence a déjà jugé que dès lors que l'appréciation de la gravité de la défaillance d'une partie peut toujours faire l'objet d'une discussion, il est exclu que le juge des référés soit compétent pour prononcer la résiliation du bail, ce d'autant que l'opportunité de cette sanction pourrait être remise en cause par le juge du fond122(*).

Mais, en l'absence d'insertion d'une clause résolutoire de plein droit dans le contrat de bail, la juridiction des référés pourrait-il avoir le pouvoir de prononcer la résiliation du bail professionnel ? Le juge des référés dispose-t-il encore d'un pouvoir de prononcer la résiliation d'un bail professionnel lorsque les parties n'ont pas prévu dans le contrat une clause résolutoire de plein droit ?

* 120Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), Ordonnance de référé n° 1326 du 30 novembre 1998, Ohadata J-05-67.

* 121 TRHC Dakar, ord. réf, n° 4369 du 22 octobre 2007, inédite.

* 122 V. Philippe. Garbit, « Baux commerciaux » in Lamy droit commercial, édition 2005, n° 1216.

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