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Le juge et le contrat de bail à  usage professionnel en droit OHADA.


par Giovanni Thiam Omontayo HOUNKPONOU
Faculté de Droit et de Sciences Politiques de l'Université d'Abomey-calavi (BENIN) - Master 2 en Droit et Institutions Judiciaires 2015
  

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B. La compétence exclusive du juge du fond

Les juges de fond des différents Etats-parties sont chargés d'appliquer le droit OHADA, cela relève pour eux d'une obligation.


Les juges de fond ont l'obligation d'appliquer le droit OHADA. Cette obligation trouve son fondement dans l'applicabilité immédiate de ce droit, qui présente les caractéristiques d'un droit communautaire. En effet, l'applicabilité immédiate implique qu'il intègre de plein droit l'ordre juridique des Etats, sans qu'il soit besoin de respecter au préalable une procédure spéciale d'introduction et de réception. En réalité, le droit communautaire n'est pas un droit extérieur aux Etats-membres de la communauté. Le droit communautaire selon M. Guy ISAAC « postule le monisme et en impose le respect par les Etats-membres ».


L'applicabilité immédiate permet de distinguer le droit communautaire du droit international ordinaire. En effet, le droit international ne règle pas lui-même les conditions dans lesquelles « les normes contenues dans les traités doivent être intégrées dans l'ordre juridique des Etats... » . En d'autres termes, l'introduction du droit international dans l'ordre juridique interne se fait dans le respect de l'autonomie constitutionnelle des Etats, précisément selon leur adhésion à la conception moniste ou dualiste des rapports entre le droit interne et le droit international.

Au niveau de l'OHADA, lorsqu'on évoque l'applicabilité immédiate, on pense bien évidemment aux Actes uniformes.

La thèse de la compétence du juge du fond en matière de bail professionnel tire toutes les conséquences de la précision contenue dans la rédaction de l'article 133 du nouvel Acte uniforme. Ce texte désigne la « juridiction compétente » statuant à bref délai comme l'instance juridictionnelle compétente pour connaitre de la résiliation du bail professionnel. En d'autres termes, le législateur communautaire, par cette formule, désignerait implicitement le juge du fond, non celui des référés. Cette analyse se fonde sur l'allusion terminologique à l'alinéa dernier de l'article 133 « Décision..... ». Le terme « décision » ici exclurait celui provisoire prise par le juge des référés, mais plutôt celui définitif pris en collégialité ou par un juge unique statuant au fond.

Ce raisonnement ne pourrait efficacement tenir que dans le droit strictement franco-africain. Or, l'OHADA réunit déjà quatre espaces juridiques et tend à les couvrir davantage : l'espace francophone, l'espace anglophone, l'espace hispanophone, et celui lusophone.

Cette prolixité conceptuelle s'observe dans la plupart des actes uniformes, mais plus intensément dans l'acte uniforme portant droit commercial général129(*). Le législateur emploie, avec plus ou moins de précision, l'expression « juridiction compétente ». C'est ainsi qu'en matière de droit commercial, l'article 117 renvoie à «la juridiction compétente », la fixation du nouveau montant des loyers, à défaut d'accord entre le preneur et le bailleur130(*). Le contentieux du montant de l'indemnité d'éviction, lorsque le bailleur s'oppose au renouvellement du bail à usage professionnel relève également de la compétence de « la juridiction compétente » au terme de l'article 126 du même acte uniforme131(*).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour faire progresser la procédure à un rythme accéléré. Il en va ainsi lorsqu'il met en oeuvre ses pouvoirs généraux de direction de l'instance.

* 129 J.O. OHADA n° 1, 1er octobre 1997.

* 130 J.O. OHADA n° 6, 1er Juin 1998.

* 131 Art. 126 al. 2 : « A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, celle-ci est fixée par la juridiction compétente (...) ».

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