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Effectivité de la stratégie de renforcement du système de santé en RDC. Défis et opportunité.


par FranàƒÂ§ois MIKEBA
Université officielle de Bukavu - Licence en droit 2018
  

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2. L'instauration d'un droit congolais de la santé comme contenant certain du droit à la santé

Il se révèle de manière assez claire qu'il est difficile dans le cadre limité107(*) de ce travail, de savoir s'il existe réellement un droit congolais de la santé ou, si ce droit existe mais à l'état embryonnaire. Pour éviter une démarche essentiellement exhaustive et pour les besoins de l'approche108(*) adoptée par la présente étude, il sied de répondre brièvement à ces interrogations. A la question de savoir s'il existe un droit congolais de la santé109(*), il parait, de prime à bord, prudent et nécessaire de définir précisément ce que c'est le « droit de la santé ».

Pour Lemoyne de FORGES, le droit de la santé se définit comme l'ensemble des règles applicables aux activités dont l'objet est de restaurer la santé humaine, de la protéger et d'en prévenir les dégradations110(*). Cependant, le Professeur Jean-Marie CROUZATIER reste, à tort ou à raison, sceptique quant à cette définition en attendant de s'accorder sur une définition de la santé qui, par hypothèse, n'est jamais neutre111(*). Il convient de dire que ce dernier n'a pas raison au regard de la certitude du contenu ci-haut énoncé dudit droit.

La présente recherche retient, à cet égard, la définition proposée par Michel BELANGER. Il existe, en effet, une définition matérielle et formelle du droit de la santé. Ainsi, vu le caractère opératoire de ce droit et la natures tructuro-fonctionnelle de cette recherche, il convient de retenir les deux positions, contrairement à Michel BELANGER qui choisit prioritairement la définition matérielle. Le droit de la santé correspond, en effet, à « l'ensemble des règles à portée juridique régissant la protection de la santé de la personne humaine »112(*). Cette définition met l'accent sur le droit matériel de la santé. On ne peut toutefois pas écarter le droit institutionnel ou formel de la santé. Formellement, le droit de la santé comprend l'ensemble des règles à portée juridique régissant l'organisation et le fonctionnement des institutions sanitaires et les personnes y oeuvrant. La définition du droit de la santé, dans ce sens, doit être envisagée en tant que définition complémentaire et même préalable, puisque ce sont les institutions sanitaires113(*) qui sont chargées de l'élaboration ou de l'application des règles relatives à la santé.

Il sied de rester d'avis avec le Professeur Michel BELANGER, estimant qu'une réflexion sur le droit de la santé ne peut laisser de côté la théorie des droits humains, au premier chef, le droit à la vie et le droit à la santé. Il souligne, en outre, que le droit de la santé qui régit les politiques de santé comporte nécessairement une base, plus ou moins explicite, de nature idéologique. L'on a ainsi deux idéologies dominantes et concurrentes en droit de la santé, d'un côté le droit occidental de la santé et, d'un autre côté, le droit tiers-mondiste de la santé114(*).

Selon l'auteur, le droit occidental de la santé est lié à la formulation de législations sanitaires de type maximaliste, ainsi qu'au lien étroit établi entre la technicité des règles juridiques et la théorie des droits de la personne humaine. C'est un droit à des techniques médicales sophistiquées et bénéficiant de financements importants. C'est, à en croire l'auteur, un droit attractif et se veut une sorte de modèle. Le droit tiers-mondiste de la santé exprime certes, quant à lui, la contestation du droit occidental de la santé, mais surtout un effort d'adaptation à la situation spécifique des pays du Sud. C'est un droit en prise directe avec les situations socio-politico-économiques, généralement des situations de pauvreté115(*).

Eu égard à ce qui précède, la présenté recherche affirme que le droit congolais de la santé existe, c'est un droit tiers-mondiste de la santé et étant encore à une phase embryonnaire ; ce droit existe aussi bien matériellement que formellement. C'est un droit constitutionalisé, avec des textes surannés, antérieurs même à la Constitution, un droit extérieur aux besoins et aux problèmes congolais de la santé publique. Ce qui rend le contenant du droit incertain dans cet Etat.C'est le déni de législation du droit à la santé qui engendre le déni de sa mise en oeuvre. Les textes juridiques qui consacrent le corpus de ce droit sont notamment la Constitution116(*), à ses articles 47 et 202. En outre, certains textes légaux et règlementaires adoptés bien qu'actuellement inadaptés, il s'agit notamment de règles juridiques générales, sur l'art de guérir117(*), sur la tarification des actes médicaux118(*), sur l'exercice de la pharmacie119(*), sur la déontologie médicale120(*), sur la catégorisation des malades, praticiens et formations médicales121(*). Enfin, quant aux textes techniques, ils viennent suppléer au déni législatif et à l'inadaptation desdits textes122(*). Il sied de citer notamment la SRSS de Juin 2006, le RNZS d'août 2006 de la SRSS de 2O10, le PNRH de décembre 2010, le RNZ de 2012, le PDNS 2011-2015 de mars 2010, le PNDS 2016-2020 de mars 2016, etc.

La prise de position consistant à considérer ces textes comme surannés et inadaptés doit être tempérée avec l'avènement de la loi n0 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à la santé publique. Bien qu'actuellement le moteur de l'expression d'un droit congolais de la santé, cette loi revêt en elle des imperfections qui sont entrain d'être démontrées au fur et à mesure. Le droit congolais de la santé, ou mieux,le droit congolais du système de santé est ainsi, pour cette étude, un ensemble de règles à portée juridiques régissant l'organisation et le fonctionnement de toutes les structures sanitaires, du personnel soignant et protégeant123(*)la santé de toute personne sur le territoire congolais. Ce droit existe actuellement et devrait déjà faire objet d'étude, comme discipline scientifique, à la Faculté de Droit pour contribuer à l'effectivité de la SRSS et, partant, à la mise en oeuvre du droit à la santé124(*) et appréhender son contenant qu'est le droit de la santé. En tant que discipline, ce droit connait son épanouissement à travers des différentes législations nationales et internationales et la place principale dans ces enseignements est accordée au droit médical, mais les autres branches du droit de la santé sont étudiées tels que le droit pharmaceutique, le droit hospitalier, etc.

Ayant déjà appréhendé l'organisation et le fonctionnement du système de santé congolais par la SRSS ainsi que le contenu du droit à la santé et les obligations de l'Etat congolais en découlant ; la présente étude veut, après une conclusion partielle, focaliser l'attention sur les défis de la SRSS et dégager les opportunités de la mise en oeuvre du droit à la santé à travers la SRSS.

* 107 Il nous semble que la question relative à l'existence ou non d'un droit congolais de la santé, comme droit objectif ou comme discipline, peut faire objet d'une autre recherche à part. Ce cadre est ainsi limité pour traiter en détail ces questions. Mais pour les besoins de l'approche adoptée par la présente étude, une allusion y sera faite en quelques lignes.

* 108 Cette approche consiste dans la réalisation du contenu du droit à la santé par son contenant qu'est le droit de la santé.

* 109 Le droit de la santé doit être entendu, ici, comme s'intéressant à l'ensemble des questions touchant à la santé et qui peuvent être régies par des règles de portée juridique. Un droit englobant le droit médical, le droit pharmaceutique, le droit vétérinaire, le droit hospitalier, le droit des systèmes de santé, le droit des patients, le droit du personnel soignant, etc.

* 110 J.-M., LEMOYNE DE FORGES, Le droit de la santé, Paris, PUF, 2004, p. 7.

* 111 J.-M. CROUZATIER, Droit international de la santé, Paris, Editions des archives contemporaines, 2009, p. 11.

* 112La notion de règle doit être entendue largement, comme comprenant non seulement des règles proprement dites, mais aussi des principes, tels les principes généraux de droit sur lesquels s'appuie le droit à la santé, l'on peut citer, par exemple, le principe de non-discrimination ; ce comprend aussi un ensemble des normes. Ensuite, il faut, à en croire cet auteur, prendre en considération non seulement des règles proprement juridiques, mais aussi les règles éthiques. D'où l'expression « règles à portée juridique » qui orientent de plus en plus le choix des règles juridiques contenues dans le droit de la santé. En troisième lieu, on doit préciser que le terme « protection », qui est utilisé traditionnellement en droit de la santé, doit être envisagé non dans un sens négatif « défensif », comme cela a été le cas pendant longtemps, mais dans un sens positif « participant à ce que l'on appelle l'approche positive de la santé ». M. BELANGER, Op. Cit., pp. 9-10.

* 113 Auxquels on doit ajouter d'autres, comme les institutions judiciaires spéciales intervenant en matière de contentieux sanitaires bien que n'existant pas encore en RDC.

* 114 « L'auteur affirme qu'il existe biens d'autres conceptions, comme le droit islamique de la santé, ou encore, historiquement le droit communiste de la santé ». Lire à ce sujet M. BELANGER, Op. Cit., p. 5.

* 115Lire à ce sujet M. BELANGER, Op. Cit., p. 5.

* 116Constitution de la RDC du 18 février 2006 précitée.

* 117 Décret du 19 mars 1952 relatif à l'exercice de l'art de guérir B.O., 1952.

* 118 Voir Arrêté ministériel no005/71 du 13 août 1971 déterminant la tarification des actes professionnels des médecins, chirurgiens et spécialistes exerçant à titre privé, J.O.Z., Arrêté départemental D. SAS S /1250/0002/82 du 20 juin 1982 déterminant les règles générales de tarification des prestations sanitaires, la valeur numérique des lettres clés ainsi que les frais d'hospitalisation dans les formations médicales, J.O.Z.

* 119 Voir Ordonnance-loi n° 72-046 du 14 septembre 1972 sur l'exercice de la pharmacie, J.O.Z., no1, 1er janvier 1973 et Ordonnance no 72-359 du 14 septembre 1972 portant mesures d'exécution de l'ordonnance-loi n0 72-046 du 14 septembre 1972 sur l'exercice de la pharmacie, J.O.Z., no 22, 15 novembre 1972.

* 120 Voir Ordonnance no70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale dite Code de déontologie médicale, M.C., no 20, 15 octobre 1970.

* 121 Voir Arrêté départemental D. SAS S/1250/003/82 du 20 juin 1982 portant catégorisation des malades, des praticiens et des formations médicales in J.O.Z., no 6, 15 mars 1983, p. 21.

* 122 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Politique nationale de la santé, Kinshasa, 2001 ; MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Cadre organique, Kinshasa, 2003 ; MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE,, Cadre organique, Kinshasa, 2012.

* 123 « Il convient de souligner qu'historiquement, l'élaboration des textes de droit de la santé a fait appel successivement aux deux approches de la santé, à savoir d'abord l'approche défensive et l'approche positive. L'approche défensive de la santé a longtemps prédominé, elle se justifie par les mesures étatiques et interétatiques de protection de la santé des populations. L'approche positive qui est actuellement dominante, elle consiste non plus à prendre des mesures limitatives (telle la restriction de la liberté de circulation des personnes et des marchandises, pour empêcher la propagation des risques épidémiques), mais au contraire à mettre en oeuvre tout un arsenal juridique et technique (telles des mesures de prévention) destiné à ne pas apporter d'entraves aux activités humaines telles les activités économiques. Lire pour plus des détails M. BELANGER, Op. Cit., pp. 15-17.

* 124 Voeux émis par le Chef du Bureau de l'Information sanitaire à la DPS du Sud-Kivu en date du 15 octobre 2018 lors de notre entretien.

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