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Le droit international humanitaire et les défis des conflits internes en RDC. Cas du conflit Kamuina Nsapu.


par Kabienakuluila Tshibuabua
Université Notre-Dame du Kasayi - Licence en droit 2019
  

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spéciale

La plupart des mesures juridiques étant connues et même déjà appliquées pour une large part, il n'est pas toujours mal de le rappeler, car cela aiderait aussi à y prêter attention.

Les mesures juridiques que nous pensons conseiller sinon proposer dans le cadre de la décrispation de la crise humanitaire au Kasaï, ce qui pourrait valoir pour toute la RDC sont :

a. Devenir partie aux traités de DIH

En devenant partie aux traités du DIH, les Etats prennent l'engagement, selon les dispositions de l'article 1er commun aux quatre conventions de Genève, de « respecter et faire respecter » le DIH, chaque Etat doit être sûr que celui-ci est respecté par tous les autres Etats.

Cela veut dire qu'en cas de violations des règles du DIH, les Etats n'ont pas seulement le droit mais aussi le devoir d'intervenir pour faire

98 Idem.

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cesser ces violations en rappelant à l'Etat fautif ses obligations et en lui montrant que les violations dont il se rend responsable ne sont pas tolérables99.

Rappelons qu'on ne parlera pas d'ingérence ici, il s'agit des prérogatives reconnues à chaque Etat partie aux conventions du DIH d'intervenir en vue de mettre fin aux violations de celui-ci.

En pratique, en droit international, dans certaines circonstances, il n'est pas exclu que les Etats, au moment de ratifier un traité, limitent l'applicabilité d'une de ses dispositions en formulant une réserve. Aux termes de la Convention de Vienne sur le droit des traités, la réserve est une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou même y adhère, et par laquelle il tend à exclure ou veut modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat.100

Le fait de formuler des réserves à des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme ou en l'occurrence au droit humanitaire est légitime comme pour toute autre matière en droit international. Mais ces réserves doivent respecter les dispositions de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Cet instrument indique que des réserves peuvent être formulées si le traité lui-même l'autorise ou, en cas de silence du texte sur ce point, si la réserve n'est pas incompatible avec le but et l'objet du traité.

Qui plus est, pour que les réserves soient valides, le droit international exige qu'une série de conditions soient remplies. Les réserves aux instruments du DIH sont très rares. Toutefois, dans son Observation générale n° 24(1994), le CICR a souligné qu'«un Etat ne peut se réserver le droit de pratiquer l'esclavage ou la torture, de soumettre des personnes à des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, de les priver arbitrairement de la vie, de les arrêter et de les détenir arbitrairement, de dénier le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, de présumer une personne coupable tant que son innocence n'a pas été établie, d'exécuter des femmes enceintes ou des enfants, d'autoriser l'incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse, de dénier à des personnes nubiles le droit de se marier, ou de dénier aux minorités le droit d'avoir leur propre vie culturelle, de professer leur propre religion ou d'employer leur propre langue».101

99 Lire avec intérêt l'article 2 commun aux quatre conventions de Genève de 1949.

100 Lire article 2.1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

101 Observation générale n° 24(1994) sur les questions touchant les réserves formulées au moment de la ratification du Pacte ou des Protocoles facultatifs y relatifs ou de l'adhésion à des instruments, ou en rapport avec des déclarations formulées.

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Il n'y a point de doute que la RDC a signé et ratifié les Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels102. Mais, seul le fait d'être membre ne suffit pas, il faut au plan interne des mécanismes pouvant rendre cette adhésion solide et mettre en application les règles auxquelles on a adhéré. C'est ce qu'il faut à l'heure actuelle, car cela entre en ligne de compte avec la bonne gouvernance et l'Etat de droit, où la loi est en avant-plan de toute action.

b. La création d'un Tribunal Spécial pour les crimes du Kasaï Ceci peut s'avérer une mesure nécessaire en vue de réprimer les violations des crimes commis pendant les conflits Kamuina Nsapu. S'inspirant de la situation TPIR et TPY.

Ainsi, ce tribunal aura pour compétence de connaitre de toutes les violations survenues au cours de ce conflit et de juger toute personne qui serait impliquée ou supposée impliquée dans ces conflits. Le législateur devra donc lui donner une compétence territoriale sur toute la province du Grand Kasaï, définir les infractions dans les conflits du Kasaï telles que prévues dans les Conventions de Genève et les protocoles additionnels.

Partant de l'idée que la sanction fait partie intégrante de toute logique juridique cohérente et que, la menace de sanctionner est un élément dissuasif, le DIH a consacré une grande place à la répression des infractions aux droits humains en situation de conflit armé qui, depuis l'adoption des conventions de Genève, relevait de la compétence exclusive de l'Etat. Alors que celle-ci s'est avérée par la suite insatisfaisante pour la communauté internationale, il fallut l'institution des juridictions pénales internationales pour juger les crimes de guerre, tels les TPIY et TPIR.

La création de cette institution pourrait découler d'un accord entre Etats sous forme de traité international à vocation universelle ou d'une décision du Conseil de Sécurité comme cela a été notamment le cas pour le Tribunal pénal international pour juger des personnes sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991 par sa résolution 827 de 1993 et pour la création du TPIR par sa résolution 955 en 1994.

Faudra-t-il rassurer que la création d'un tribunal du genre sera d'une grande importance dans la mise en oeuvre réelle de l'obligation de

102 28 août 1963, date à laquelle la Croix Rouge de la RDC a été admise comme membre de Fédération Internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant rouge (FICR)

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l'Etat de punir les crimes commis contre ses sujets, et par ricochet pour le respect du DIH.

C'est ainsi que, par la création de deux tribunaux (TPIR et TPY), suivis de la création d'une cour pénale internationale en 1998, la communauté internationale a manifesté une réelle détermination dans la répression des crimes et a contribué, du moins par sa volonté manifeste de le faire, à mettre fin à l'impunité des criminels de guerre.

En effet, notons tout de même que depuis 2016, le Kasaï sombre dans des conflits et crises humanitaires multiformes caractérisés par des graves atrocités et violations humanitaires commises en toute impunité.

Alors, face à des telles violations et tels actes effroyables menaçant la paix et la sécurité nationale et internationale, et en dépit du besoin de répression et de justice, l'impunité règne et des auteurs sont libres. Voilà pourquoi l'institution d'un tribunal spécialisé au Kasaï est plus que nécessaire.

Pour pouvoir réprimer un comportement criminel, il faut que ce dernier soit défini en droit, c'est d'ailleurs un principe sacro-saint en droit criminel ou droit pénal qui dit qu'il n'existe aucune infraction ni aucune peine sans loi. Ajoutons à ce principe les dispositions du code pénal congolais qui dit que nul ne peut être arrêté ni condamné pour un comportement qui ne constituait pas une infraction au moment de sa commission.103

C'est ainsi que, nous fondant sur ces principes nous pouvons à titre d'exemple citer comme infractionnels certains actes précis qui sont énumérés dans les conventions de Genève et dans le protocole additionnel I.

Constituent des infractions graves aux Conventions de

Genève :

L'homicide intentionnel ;

la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;

le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé ;

la destruction et l'appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;

103Lire article 1er du Code pénal congolais, décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour, J.O., 45ème année, numéro spécial, 3O novembre 2004.

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le fait de contraindre un prisonnier de guerre à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie ; le fait de priver un prisonnier de guerre de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ; la déportation ou les transferts illégaux ; la détention illégale ;

la prise d'otages etc.

Constituent des infractions graves au Protocole I de 1977 les actes suivants quand ils sont commis intentionnellement, en violation des dispositions pertinentes du Protocole, et qu'ils entrainent la mort ou causent des atteintes graves a` l'intégrité physique ou à la santé, il s'agit de :

soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque ;

lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil ;

lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des perte sen vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil ;

soumettre à une attaque des localités non défendues et des zones démilitarisées ;

soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat ;

utiliser perfidement le signe distinctif de la Croix-Rouge ou du croissant-rouge ou d'autres signes protecteurs reconnus par les Conventions ou par le Protocole.

Sont aussi considérées comme des infractions graves au Protocole I de 1977 :

le transfert par la Puissance occupante d'une partie de sa population civile dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire, en violation de l'article 49 de la IVème Convention ;

tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils ;

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les pratiques de l'apartheid et les autres pratiques inhumaines et dégradantes, fondées sur la discrimination raciale, qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle ;

le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d'un arrangement particulier ;

le fait de priver une personne protégée par les Conventions ou visée au paragraphe 2 de l'article 85 du Protocole I de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement.

Les atteintes à la santé et l'intégrité physiques ou mentales des personnes au pouvoir de la Partie adverse ou internées, détenues ou d'une autre manière privées de liberté en raison d'une situation visée à l'article premier ; celles-ci ne doivent être compromises par aucun acte ni aucune omission injustifiés.

Il est en particulier interdit de pratiquer sur les personnes citées ci-haut, même avec leur consentement :

des mutilations physiques

des expériences médicales ou scientifiques des prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations, sauf si ces actes sont justifiés dans les conditions prévues par le Protocole I.

Nous pouvons aussi ajouter à cette brève énumération les faits infractionnels de la compétence de la Cour Pénale Internationale (CPI).104 Il s'agit des :

Crime de génocide ;

Crimes contre l'humanité ;

Crimes de guerre ; Actes d'agression.

104 Il s'agit d'un tribunal permanent avec une compétence globale pour juger les individus inculpés des violations les plus graves. Son Statut a été adopte' le 17 juillet 1998. Elle a pleine compétence à l'égard des crimes de guerre commis pendant des conflits armés, tant internationaux que nationaux. Les crimes de guerre retenus par le statut de la Cour pénale internationale sont définis en son article 8. A la différence de la Cour Internationale de Justice, dont la juridiction est réservée aux Etats, elle aura la capacité d'inculper les individus. A la différence des tribunaux de guerres du Rwanda et de l'ex-Yougoslavie, sa compétence ne sera limitée ni temporellement, ni géographiquement.

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Ces actes étant commis, les personnes qui doivent être tenues pour responsables sont celles qui les ont commis elles-mêmes, y compris leur abstention d'agir pour les empêcher, mais aussi celles qui ont donné l'ordre de les commettre.

Pour mener à bien cette action, il faut rechercher les auteurs ainsi que les personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis des tels actes, les traduire en justice ; mais il faut aussi dans la mesure du possible créer des partenariats judiciaires ou une entraide judiciaire avec d'autres Etats en vue de cette recherche.

c. Prendre des mesures d'application des traités du DIH à l'interne

Les traités du DIH obligent les Etats à adopter une série de mesures d'application au sens large. Ces mesures répondent à la nécessité de traduire le DIH dans la législation nationale, les procédures, la doctrine ; introduire l'enseignement du DIH dans le programme d'enseignements à partir de l'école primaire jusqu'à l'université dans toutes les filières d'études ; cela aiderait à éviter des conflits et par ricochet des effets néfastes des conflits armés.

Le DIH, rappelons-le, régit la conduite des actes à poser pendant un conflit armé. Ce qui n'est pas toujours facile à faire, transformer les dispositions en actes. C'est alors que pour qu'il soit pleinement respecté, ce que nous souhaitons, il faut que ceux qui sont impliqués dans les conflits armés en connaissent la teneur et les principes fondamentaux afin de les intégrer dans leur comportement. C'est pourquoi il s'avère important que tout membre des forces armées et de la police nationale reçoive une formation en DIH.

Les militaires et les policiers, quels que soient leur rang ou leur fonction, doivent participer à telle formation. Ils doivent suivre des cours en la matière. Il faut que les principes fondamentaux du DIH fassent partie intégrante des codes et des doctrines militaires. Aussi, l'un des meilleurs moyens de former les troupes au DIH est d'intégrer dans leurs manoeuvres, au cours de leur formation, une « dimension humanitaire » afin que, confrontés à des situations du DIH, ils sachent les gérer sur base des règles humanitaires.

Nous pourrons aussi aller plus loin, en faisant un plaidoyer pour la formation des conseillers juridiques en DIH en temps de paix afin d'être disponibles lors de conflits pour conseiller le commandement militaire quant à l'application des règles du DIH. La présence de tels experts est nécessaire au vu de la complexité croissante de cette branche du droit.

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Nous faisons un plaidoyer ici en vue de la création d'une commission provinciale de mise en oeuvre du DIH dans le grand Kasaï, n'empêche si, pour besoin de protection de tous les citoyens, cette commission fasse extension dans d'autres provinces touchées également par les effets des conflits armés comme à l'est du pays.

La mise en oeuvre du DIH est un travail très lourd, elle nécessite des efforts constants qui durent dans le temps. C'est pourquoi de nombreux Etats ont créé des commissions nationales de mise en oeuvre du DIH. Et à l'instar de ces commissions nationales, pour assurer une protection de plus près des victimes, qu'il soit créé une commission provinciale comme nous l'avons suggéré tantôt.

De quoi peut-il s'agir en fait ?

Il s'agira donc d'un groupe de travail interministériel qui conseille et aide le Gouvernement provincial dans la mise en oeuvre, la diffusion et l'application effective du DIH.

Il n'est fait aucune obligation aux Etats de créer une telle commission, et si tel est le cas, l'on se demandera à propos de la valeur juridique d'une telle commission en province.

En effet, selon les dispositions de l'article 10105, sa mise en place répondrait à plusieurs besoins dont certains sont les suivants :

? Assurer une coordination interministérielle

La mise en oeuvre du DIH implique souvent des ministères différents, que ce soit ceux de la défense, de la sante' ou de la justice. Si ces ministères ne se coordonnent pas, elle risque d'être désordonnée et plus longue, alors qu'on a besoin des résultats pratiques et concrets, sinon immédiats dans la protection des victimes des conflits armés. La création d'une commission provinciale pouvant enquêter sur les violations du DIH permet d'établir un agenda et des priorités, répertorier les violations et suivre les cas des victimes.

? Garantir une action de protection de longue durée

La création d'une Commission provinciale de mise en oeuvre, dotée d'une mémoire institutionnelle, est le meilleur moyen pour que le travail de mise en conformité du droit national soit continu et cohérent.

105 Lire avec intérêt l'article 10 de la 1ère Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades, 1949, p.40.

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Il n'y a pas de règle précise sur la manière dont doit être constituée une commission provinciale de mise en oeuvre, même si l'on peut se référer à une commission nationale pour ce faire, et remarquer que le cas serait le même.

On peut d'ailleurs retrouver de telles commissions sous de nombreux noms différents ; par exemple : commission provinciale interministérielle pour la mise en oeuvre du DIH, commission provinciale du droit humanitaire, commission provinciale de suivi des violations du DIH,... tout dépendra de la dénomination que pourrait lui donner l'autorité, mais l'essentiel est qu'elle puisse conseiller et aider efficacement le Gouvernement à assurer la mise en oeuvre, notamment en étant en mesure d'évaluer les besoins et de soumettre des recommandations, rechercher des auteurs des violations pendant les conflits, les déférer devant la justice ; l'assistance judiciaire et sociale des victimes de la guerre. Bref, il s'agira d'accorder à une telle commission un rôle non négligeable dans la diffusion, la protection et la mise en oeuvre du DIH.

Un des plus sûrs moyens d'assurer le bon fonctionnement de la commission provinciale de mise en oeuvre est de s'assurer qu'elle est composée de personnes compétentes : représentants des ministères concernés, militaires, spécialistes du droit international humanitaire, membres de la Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge en province.

Il est, en outre, important que la commission provinciale pour ce faire, jouisse d'un statut permanent afin d'être à même d'effectuer son travail dans la durée.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery