Annexe 3
Protocole de Ouagadougou Portant Création de la
Cour Africaine des Droits de l'Homme et des peuples du 9 juin 1998 
« Les Etats membres de l'Organisation de l'unité
africaine (ci-après dénommée OUA), Etats parties à
la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, (.../...) 
Fermement convaincus que la réalisation des objectifs
de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples nécessite la
création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour
compléter et renforcer la mission de la Commission africaine des droits
de l'hommes et des peuples ; 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
Article 1 : Création de la Cour 
Il est créé, au sein de l'organisation de
l'unité africaine, une Cour africaine des droits de l'homme et des
peuples (ci-après dénommée « la Cour », dont
l'organisation, la compétence et le fonctionnement sont régis par
le présent Protocole. 
Article 2 : Relations entre la Cour et la
Commission 
La Cour, tenant dûment compte des dispositions du
présent Protocole, complète les fonctions de protection que la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après
dénommée la Charte) a conférées à la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après
dénommée la Commission). 
Article 3 : Compétence de la Cour 
La Cour a compétence pour connaître de toutes les
affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant
l'interprétation et l'application de la Charte, du présent
Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme
et ratifié par les Etats concernés. En cas de contestation sur le
point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 
Article 4 : Avis consultatifs 
A la demande d'un Etat membre de l'OUA, de tout organe de
l'OUA ou d'une organisation africaine reconnue par l'OUA, la Cour peut donner
un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l'homme, à condition que
l'objet de l'avis consultatif ne se rapporte pas à une enquête
pendante devant la 
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Commission. Les consultations de la Cour sont motivées.
Un juge peut y joindre une opinion individuelle ou dissidente. 
Article 5 : Saisine de la Cour 
Ont qualité pour saisir la Cour : 
-la Commission ; 
-l'Etat partie qui a saisi la Commission ; 
-l'Etat partie contre lequel la plainte a été
introduite ; 
-l'Etat partie dont le ressortissant est victime d'une violation
des droits de l'homme ; 
-les organisations intergouvernementales africaines. 
Lorsqu'un Etat partie estime avoir un intérêt
dans une affaire, il peut adresser à la Cour une requête aux fins
d'intervention. La Cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux organisations
non-gouvernementales (ONG) dotées du statut d'observateur auprès
de la Commission d'introduire des requêtes directement devant elle
conformément à l'article 34 (6) de ce Protocole. 
Article 7 : Droit applicable 
La Cour applique les dispositions de la Charte ainsi que tout
autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par
l'Etat concerné. 
Article 8 : Examen des requêtes 
La Cour fixe dans son Règlement intérieur les
conditions d'examen des requêtes dont elle est saisie en tenant compte de
la complémentarité entre elle et la Commission. 
Article 9 : Règlement amiable 
La Cour peut tenter de régler à l'amiable les
cas qui lui sont soumis conformément aux dispositions de la Charte. 
Article 33 : Règlement
intérieur 
La Cour établit son règlement intérieur
et détermine sa propre procédure. La Cour consulte la Commission
chaque fois que de besoin. 
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Article 34 : Ratification 
A tout moment à partir de la ratification du
présent Protocole, l'Etat doit faire une déclaration acceptant la
compétence de la Cour pour recevoir les requêtes
énoncées à l'article 5(3) du présent Protocole. La
Cour ne reçoit aucune requête en application de l'article 5 (3)
intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle
déclaration. 
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