|
L'INFORMATION FINANCIERE DU PARLEMENT AU
CAMEROUN
Mémoire présenté et soutenu publiquement
en vue de l'obtention du diplôme de Master recherche en Droit Public
Fondamental
Par :
HADIDJATOU LAILA Konaté
Titulaire d'une Licence en Droit Public
Sous la Direction Du :
Pr. MAKOUGOUM Agnès
Agrégée de droit public
Maitre de conférences
Année Académique :
2023-2024
AVERTISSEMENT
« L'Université de Yaoundé II n'entend
donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce
mémoire. Celles-ci doivent être considérées comme
propres à leur auteur ».
DEDICACE
À
MA FAMILLE
REMERCIEMENTS
Notre reconnaissance et infinie gratitude est portée
à l'endroit :
Ø De notre directeur de mémoire, le Professeur
MAKOUGOUM Agnès pour ses multiples conseils, ses orientations, sa
disponibilité et son accompagnement ;
Ø Du Doyen de la FSJP de l'université de
Yaoundé 2 et au corps enseignant, précisément celui du
département de droit public dont la contribution à notre
formation demeure éminente ;
Ø Au Professeur ABA'A OYONO Jean Calvin pour les
conseils et les documents qu'il a mis à notre disposition ;
Ø Du Docteur NKOUAYEP LONG Christ Papy pour sa
contribution et son encadrement significatif dans la réalisation de ce
mémoire ;
Ø Du Docteur AKONO OLINGA André pour ses
conseils et orientations ;- Du Professeur BIAKAN Jacques et des Docteurs
MOUGNOL A MOUGNOL Stéphane, NGANG Joseph, Serge ATECK, Romaric AKONO
pour les encouragements etl'accompagnement quotidien ;
Ø De Monsieur Mohamadou LAWAL pour sa
disponibilité, ses précieux conseils et son soutien ;
Ø De la famille Yaya Mohamadou Aliou, la famille
Farikou, la famille Mahama, Awalou Mohamadou, Amina Amada, Habibatou Midanma,
Djibrilla Sadou, Mveindah Martinien, Gwet Ateck Jennie, Aminatou Mahama,
Metende Ndji Albert pour les messagesd'encouragements et de réconfort
tout au long de cette période ;
Ø De mon ami, complice et confident Mbida Dominique
Landry pour sa disponibilité, sonsoutien et ses conseils ;
Ø De tous ceux qui ont contribué de près
ou de loin à la réalisation de ce travail, qu'ils
reçoivent l'expression de notre profonde gratitude.
SIGLES, ACRONYMES ET ABREVIATIONS
al. : Alinéa
ALCAM : Assemblée législative
du Cameroun
ARCAM : Assemblée
représentative du Cameroun
ATCAM : Assemblée territoriale du
Cameroun
Art. : Article
AJDA : Actualité juridique de droit
administratif
CBMT : Cadre budgétaire à moyen
terme
CDMT : Cadre de dépenses à
moyen terme
CEMAC : Communauté économique
et monétaire de l'Afrique centrale
Cf. : Confère
CNRTL : Centre National de Ressources
Textuelles et Lexicales
Coll. : Collection
Dir. : Direction (sous la-)
DOB : Débat d'orientation
budgétaire
DPEB : Document de programmation
économique et budgétaire à moyen terme
Éd : Edition
GFP : Gestion et Finances Publiques
Ibid. : ibidem
Id. : Idem
IMJST: International Multilingual Journal of
Science
LGDJ : Librairie générale de
droit et de jurisprudence
LOLF : Loi organique relative aux Lois de
finances
N° : Numéro
NRFEP : Nouveau régime financier
Op.cit. : opère citato (dans l'ouvrage
précité)
P. : Page
PP. : Pages
PUF. : Presse Universitaire
française
PUJP : Presse universitaire juridique de
Poitiers
PUL : Presse universitaire Laval
RADP : Revue africaine de droit public
RAFIP : Revue africaine de finances publiques
RASJ : Revue africaine des sciences juridiques
RADSP : Revue africaine de droit et de science
politique
RDP : Revue du droit public et de la science
politique en France et à l'étranger
RDPC : Rassemblement démocratique du
peuple camerounais
RFAP : Revue française d'administration
publique
RFDA : Revue française de droit
administratif
RFDC : Revue française de droit
constitutionnel
RFFP : Revue française de finances
publiques
RRJ : Revue de la recherche juridique
RIAN : Règlement de l'Assemblée
nationale
RIS : Règlement du Sénat
s. : Page(s) suivante(s)
SDF : Social Democratic Front
UEAC : Union Economique d'Afrique Centrale
UEMOA : Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine
V. : Voir
Vol. : Volume
RESUME
La transparence budgétaire, pierre angulaire d'une
gouvernance moderne et responsable, trouve son incarnation dans la loi
n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de
l'État et des autres entités publiques, véritable charte
financière du Cameroun. Cette loi, qui marque l'avènement
effectif du bicamérisme avec l'entrée en scène du
Sénat, a redynamisé le travail parlementaire en renforçant
le contrôle informatif de l'exécution du budget.Elle consacre un
ensemble de règles précises définissant les
modalités d'information du Parlement, imposant le respect du principe de
transparence budgétaire.Cette étude se penche sur l'information
financière du Parlement dans un contexte de rénovation des
pouvoirs financiers du Parlement, visant à évaluer
l'appréhension et l'efficacité de cette information dans
l'exécution du budget.Envisagée une étude sur
l'information financière permettrait de ressortir les pathologiesqui
fragilisent sa bonne conduite etmettre en exergue les opportunités
inexploitées liées à l'information financière du
Parlement au Cameroun ; tout en soulignant la nécessité de
renforcer les mécanismes de transparence pour une gouvernance
budgétaire plus efficace. L'analyse révèle un tableau
contrasté ; en ce sens que, l'information financière du
Parlement au Cameroun oscille entre lumière et obscurité,
conduisant à une appréciation mitigée. En clair,
l'information financière du Parlement est à la fois un droit
fondamental reconnu au Parlement et une obligation impérative pour
l'exécutif. De ce fait, elle apparait d'une part, comme un droit
crucial du Parlement, offrant un moyen indispensable de contrôle de
l'action gouvernementale. Ce droit est formellement consacré et
aménagé par la législation. D'autre part, elle se
révèle être une obligation souvent contournée.
Malgré sa consécration légale, cette obligation souffre de
nombreuses insuffisances, tant sur le plan formel qu'opérationnel,
réduisant ainsi son impact.
Mots clés : information financière,
information, Parlement, Contrôle, budget, exécutif
ABSTRACT
Budgetary transparency, the cornerstone of modern and
responsible governance, finds its embodiment in Law No. 2018/012 of July 11,
2018 on the financial regime of the State and other public entities, a true
financial charter of Cameroon. This law, which marks the effective advent of
bicameralism with the entry of the Senate, has revitalized parliamentary work
by strengthening informative control of budget execution. It establishes a set
of precise rules defining the methods of informing Parliament, requiring
respect for the principle of budgetary transparency. This study examines the
financial information of Parliament in a context of renovation of the financial
powers of Parliament, aiming to assess the apprehension and effectiveness of
this information in the execution of the budget. Considered a study on
financial information would make it possible to highlightthe pathologies which
weaken its good conduct and highlight the unexploited opportunities linked to
the financial information of Parliament in Cameroon; while emphasizing the need
to strengthen transparency mechanisms for more effective budgetary governance.
The analysis reveals a contrasting picture; in the sense that the financial
information of Parliament in Cameroon oscillates between light and darkness,
leading to a mixed assessment. Clearly, Parliament's financial information is
both a fundamental right recognized in Parliament and an imperative obligation
for the executive. As a result, it appears, on the one hand, as a crucial
right of Parliament, offering an essential means of controlling government
action. This right is formally enshrined and regulated by legislation. On the
other hand, it turns out to be an obligation that is often circumvented.
Despite its legal enshrinement, this obligation suffers from numerous
inadequacies, both formally and operationally, thus reducing.
Keywords:Financial information, Information,
Parliament, Control, budget, executive
SOMMAIRE
INTRODUCTION
GENERALE
1
PREMIERE
PARTIE : UN DROIT DU PARLEMENT EXPLICITEMENT RECONNU
23
CHAPITRE
I : UN DROIT CONSACRE
25
SECTION 1 : Une consécration
interne
26
SECTION 2 : Une consécration
externe
35
CHAPITRE
II : UN DROIT AMENAGE
42
SECTION 1 : L'aménagement du
cadre d'accès à l'information
43
SECTION 2 : L'aménagement des
moyens d'imposition du droit d'accès à l'information
50
SECONDE
PARTIE : UNE OBLIGATION DE L'EXECUTIF RELATIVEMENT MECONNUE
59
CHAPITRE
I : UNE MECONNAISSANCE AMENAGEE
61
SECTION 1 : La consécration des
informations sécrètes
62
SECTION 2 : Les instruments de
rationalisation
70
CHAPITRE
II : UNE MECONNAISSANCE PRATIQUEE
78
SECTION 1 : Une obligation
fragilisée par les obstacles temporels
79
SECTION 2 : Une obligation
fragilisée par les facteurs politiques
87
CONCLUSION
GENERALE
96
ANNEXES
102
BIBLIOGRAPHIE
106
TABLE
DES MATIERES
115
INTRODUCTION GENERALE
La transparence financière, élément vital
d'une démocratie moderne, est au coeur de l'organisation étatique
du Cameroun, où la théorie de la séparation des pouvoirs,
telle que conceptualisée par MONTESQUIEU1(*)joue un rôle crucial. En effet, cette
théorie, véritable « nervure
centrale »2(*) du constitutionnalisme moderne3(*), assure un équilibre
approprié entre les pouvoirs législatif, exécutif et
judiciaire. L'exigence de transparence, établie par le code de
transparence et de gouvernance, vise à harmoniser les actions des
pouvoirs exécutif et législatif, permettant ainsi de maintenir un
juste équilibre entre eux. En matière financière,
l'exigence de transparence4(*) posée par le code de transparence et de
gouvernance permet de mettre en correspondance le pouvoir exécutif et
législatif. Cette corrélationest également soutenue par la
loi portant régime financier de l'État et des autres
entités publiques, qui stipule que : « le
Gouvernement transmet au Parlement à titre d'information et aux fins de
contrôle, des rapports trimestriels sur l'exécution du budget, en
recette comme en dépense et sur l'application de la loi de
finances »5(*). Cette disposition souligne l'impératif pour
le gouvernement de fournir au Parlement des informations
détaillées sur l'exécution budgétaire. Comme l'a
souligné le professeur Jean Pierre Lassaleécrivait d'ailleurs
à ce propos : « il n'y a pas de pouvoir sans
information »6(*),
illustrant ainsi l'importance cruciale pour le Parlement de disposer d'une
information financière adéquate pour effectuer efficacement son
contrôle sur l'exécution budgétaire.
Le mouvement de réforme initié depuis les
années 2000 par l'État, visant la modernisation des finances
publiques, offre une perspective sur l'évolution de l'information
parlementaire en matière budgétaire7(*) .L'adoption de la loi sur le régime
financier de l'État et des autres entités publiques, ainsi que
d'autres textes relatifs à la gestion des finances publiques, a
introduit un cadre normatif étoffé régissant la
communication d'informations au Parlement. Ces réformes, promues tant au
niveau national que communautaire, ont renforcé les capacités de
contrôle du Parlement, marquant une avancée significative dans
l'amélioration de l'information budgétaire parlementaire8(*).En effet, une évolution
notable des responsabilités parlementaires est observable à
travers la Constitution, qui précise que : « leParlement
légifère et contrôle l'action du
Gouvernement »9(*) .Ainsi, l'information financière du
Parlement revêt une importance capitale dans le cadre de la gouvernance
démocratique et transparente. De ce fait,l'étude engagée
sur cettethématiques'articule autour de deux points essentiels notamment
celui du cadre de cette étude(I) et l'objet de l'étude (II).
I- LE CADRE DE L'ETUDE
Parler du cadre d'une étude revient à
présenter le contexte du sujet (A), définir les termes
clés (B), et enfin délimiter le sujet (C).
A- LE CADRE CONTEXTUEL DE
L'ETUDE
Le choix du sujet a priori subjectif n'est pas pour autant ex
nihilo. Il est important de situer le thème de recherche afin
d'éviter de se retrouver dans les débordements éventuels.
Il convient de ce fait, de faire une restitution du cadre contextuel de
l'étude tout en évoquant d'abord lecontexte historique(1), puis
le contexte politique (2) et enfin celui économique (3).
1- Le
contexte historique de l'étude
Les pouvoirs du Parlement en matière financière
jadis étaient très limités. L'institution parlementaire va
entrer dans une conquête historique du contrôle financier à
travers une stratégie demaitrise des finances publiques observable
depuis la révolution Bourgeoise en France entre 1789 à
181410(*) jusqu'au
parlementarisme exacerbé allant de 1879 à 1958.C'est ainsi
qu'à partir de 1791,avec l'avènement de la Constitution royale
des 3 - 14 septembre 1791, précédée de la DDHC de 1789,le
Parlement s'approprie au détriment du pouvoir exécutif, des
prérogatives financières. Cette période marque la
renaissance du Parlement en matière financière en ce sens
qu'ilapparait comme l'acteur prépondérant en matière
budgétaire, disposant ainsi de la plénitude des pouvoirs
financiers, il fixe également le régime d'émission de la
monnaie11(*).Juste
après la Constitution de 1791 qui était fondé sur la
souveraineté nationale,l'on assistera à une reconstruction
constitutionnelle de la France pour une période allant de 1795 à
1799.
Cette période est marquée par l'avènement
du Directoire12(*) qui
réorganise la composition du Parlement français. C'est ainsi que
pour la toute première fois en France, on parlera d'un Parlement
bicaméral. De ce fait, La Constitution de l'an III fera duPouvoir
législatif un corps législatif composé de deux
chambres : « le conseil des anciens et le Conseil des
cinq-cents »13(*). Cette même constitution fixe le nombre de
conseils qui siègent au sein du Parlement ; ainsi, le Conseil des
Anciens comprenait(250) membres et ne possédait que le seul pouvoir de
voter la loi. Le Conseils des cinq-cents quant à lui
possédaituniquement le droit d'initiative législative.Avec
l'avènement de la Constitution Consulaire du 22 frimaire an VIIIde 1799
-1814, on assiste à l'instauration d'un nouveau régime (le
régime du consulat) et une reconstruction de l'Etat. Cette
reconstruction se traduit non seulement par une réorganisation totale du
Parlement, mais également, une pulvérisationdu pouvoir
législatif en instituant un sénat conservateur au sommet. Ce
dernier bénéficie de deux fonctions essentielles ; celle de
la désignation des hauts dirigeants de l'Etat ainsi qu'un grand nombre
de fonctionnaires et celle dejuge de la constitutionnalité des
lois.Toujours dans la logique du bicaméralisme, la Constitution
Consulaire du 22 frimaire an VIIIorganise un Pouvoir législatif
divisé en deux chambres : le tribunat dont le rôle se limite
uniquement à la discussion des projets de loi ne vote pas la
loi14(*)et le corps
législatif composé de trois cent membres âgés de
plus de trente ans, écoute les débats entre les
délégués du tribunat et les conseillers d'Etat et vote la
loi au scrutin secret.
Toutes ces périodes citées retracent
l'évolution historique du Parlement dans sa conquête du pouvoir en
matière budgétaire. Mais la période la plus marquante est
celle de 1958 sous la Ve République l'ordonnance du 17 novembre 1958 qui
fait non seulement du pouvoir législatif un Parlement autonome mais
également, à travers la loi du 3 juin 1958, le pouvoir du
parlement en matière de contrôle est de plus en plus
élargi. La loi lui reconnait le plein contrôle informatif. La
Constitution de 1958 prévoyait les formes classiques de l'information du
Parlement selon qu'elle s'adresse directement à chacun des
parlementaires à travers les questions parlementaires ou à
travers les taches particulières confiées à certaines
parlementaires ; ou selon qu'elle concerne le Parlement
pris en corps. Les pouvoirs du Parlement en matière financière
perçue sous l'angle de la révolution Bourgeoise et celle de laVe
République a inspiré de nombreux pays à retracer le
fondement du pouvoir financier de leur institution législative comme
c'est le cas au Cameroun.
Au Cameroun, Le contrôle politique de l'exécution
du budget connait également une évolution remarquable qui remonte
à l'ère coloniale. L'histoire du Parlement camerounais
débute dans les années 1946 avec la création de
l'Assemblée Représentative du Cameroun (ARCAM) dont la mission
était d'après SOROK A BOLPatrick Gérard « la
gestion des intérêts des habitants »15(*) pour lui,cette institution
présentait des insuffisances car, elle était essentiellement
délibérante. C'est ainsi qu'en 1953, fut créer L'ATCAM la
remplaçante de L'ARCAM ; cependant, il importe de souligner
quecelle-ci tout comme la précédente, ne détenait aucun
pouvoir en matière financière car sa mission était
juste de faire une étude et par la suite donner son avis. C'est cette
raison qui justifie la promulgation du décret du 16 avril 1957 portant
Statut du Cameroun à travers lequel une nouvelle Assemblée verra
le jour (L'Assemblée Législative) qui, à son tour va non
seulement remplacerl'ATCAM mais jouir également des pouvoirs financiers
à travers une fonction législative qui lui est reconnu et une
fonction de contrôle de l'exécution du budget du Cameroun
français bien qu'implicite. Le parlement camerounais comme le souligne
le Professeur Alain Didier OLINGAapparaitcomme la « plus vieille
des institutions politiques du Cameroun, la mémoire politique en
principe la plus épaisse du paysage institutionnel depuis
l'époque de l'ARCAM, jusqu'à l'ALCAM en passant par
l'ATCAM »16(*).
Le Cameroun va procéder à une réforme de
son régime financier justeaprès son indépendance à
traversl'ordonnance de n°62/OF/4 du 7 février 1962 portant
régime financier de la République fédérale du
Cameroun qui, malheureusement sera silencieuse sur la question du
contrôle politique. A la suite de cette ordonnance, va naitre la loi 2007
portant Régime financier de l'Etat à travers laquelle le
contrôle parlementaire fut ressenti pour la première fois.La
réforme de 2007 était marquée par le manque de
prévisibilité à moyen terme, par une conjoncture
désormais défavorable à la pratique des budgets de moyens
(évolution du contexteinternational en faveur d'une budgétisation
par programme, celle-ci ayant montré son efficacité dans d'autres
pays).17(*) Quid du
contexte politique ?
2- Le
contexte politique de l'étude
Le contrôle exercé par les parlementaires entre
désormais dans un contexte politique. La conditionnalité
démocratique qui s'impose aux pays d'Afrique,au Cameroun en particulier
avait pour finalité la limitation de l'omnipotence du pouvoir
exécutif dans ses rapports avec le Parlement.Avec l'avènement de
la démocratie pluraliste depuis les élections législatives
de 1992, le Parlement s'émancipe vis-à-vis de l'exécutif.
L'émancipation du Parlement est matérialisée au Cameroun
à travers un renfort des pouvoirs de contrôle et de sanction sur
l'action gouvernementale18(*).L'avènement du contrôle informatif
marque l'extensiondu contrôle parlementaire à l'évaluation
des politiques publiques 19(*) ; celui-ci ne se limitant plus seulement
à la fonction classique qu'est le renversement de l'action
gouvernementale. On constate là une évolution de la puissance du
parlement à travers l'effectivité du bicaméralisme
marquée par l'entrée en jeu du sénat dans la sphère
des finances publiques ; telle que matérialisée dans la loi de
2018 portant Régime financier de l'Etat et les autres entités
publiques. Celle-ci vient avec une sorte de redynamisation du travail
parlementaire en renforçant le système de contrôle de
l'exécution du budget au Cameroun à travers l'exigence de
sincérité et d'une information de qualité sur les
opérations financières transmises au Parlement. Le contexte
politique ainsi élucidé,il convient àprésent de
s'attarder sur le contexte économique.
3-
Lecontexte économique
Le mondeen général et le Cameroun en
particulierse trouve confronté à de nombreux fléaux (la
corruption, détournements de deniers publics, surtout la mal
gouvernance) pouvant fragiliser les finances des Etats, retarder l'atteinte de
la performance et entrainer les crises économiques.Les Etats victimes de
ces fléaux surtout en Afrique noire Francophone ont pensé utile
et nécessaire la réforme de leur cadre financier. Au Cameroun par
exemple, la réforme des finances publiques s'est faiteà travers
la loi de 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres
entités publiques. Cette loi il importe de le préciser est un
texte majeur des finances publiques en ce sens qu'elle vise la recherche de la
transparence dans la gestion financière publique. C'estsans doute ce qui
a suscitée l'appétit d'une partie importante de la doctrine au
rang desquels le ProfesseurBIAKAN Jacques20(*), à s'exprimer sur les volets importants de la
réforme des finances publiques.
Dans le but d'accroitre non seulement le développement
économique,rendre plus efficace la gestion des finances, d'avoir un
budget plus éclairé,et d'atteindre une grande efficacité
des services publics, les Etats d'Afrique noire francophonevont penser une
réforme dont la gestion est axée dorénavant sur la
performance pouvant ainsi instituer de nouvelles règles
d'élaboration et d'exécution du budget de l'Etat. Cette
réforme repose sur trois piliers. Le tout premier est « le
renforcement de la performance de la gestion publique »21(*).Ce renforcement est
matérialisé par la mise en place d'une programmation
budgétaire triennale qui représente un cadre de suivi de la
performance d'une part, et d'autre part, par l'élaboration des
programmes budgétaires qui visent l'amélioration de la
gouvernance des politiques publiques et d'avantage le renforcement de la
responsabilité des gestionnaires. Dans le secteur public, la performance
vise à améliorer la dépense publique en orientant la
gestion budgétaire vers l'atteinte des résultats cohérents
avec les objectifs stratégiques de chaque département
ministériel, dans le cadre des moyens
prédéterminés, matérialisés par le budget
qui lui est octroyé22(*). La consécration d'une gestion
budgétaire axée sur les résultats suivant les indicateurs
de la performance associées aux objectifs que sont :
l'efficacité socio-économique, l'efficience et la qualité
de service dans la nouvelle réforme induit un changement d'ensemble de
l'action publique.Les pays d'Afrique centrales s'inscrivent également
dans la logique de l'amélioration de l'efficacité de la
dépense publique en orientant la gestion budgétaire vers
l'atteinte des résultats. Dans le but d'asseoir de nouvelles
trajectoires du droit public financier, la CEMAC prendra ainsi une directive
importante23(*). Le cadre
contextuel ainsi présenté, une clarification des concepts de la
thématique s'impose.
B- LA DEFINITION DES CONCEPTS
S'agissant du cadre conceptuel, il convient de se
référer à EINSTEIN Albertconnu pour ses théories de
la relativité lors d'une conférence à l'université
de Princeton où il reçoit la question d'un
étudiant :« Monsieur, croyez- vous en
Dieu ? ».La réponse du savant fut
immédiate :« définissez-moi ce que c'est je vous dirais
si j'y crois »24(*). Dès lors, l'on constate
l'importanced'apporter une clarification à chaque concept utilisé
dans le cadre d'un travail scientifique. Demême, suivant la logique du
Professeur ABA'A OYONO JeanCalvinpour qui l'une des étapes initiales de
toute réflexion juridique réside dans la définition des
notions clés du sujet25(*) en ce sens que nous savons que la
définition est organisatrice et qu'elle aide à savoir de quoi on
parle26(*). Ainsi, le
sujet tel que formulé nous invite à faire une clarification des
notions telles que l'information (1), l'information financière(2),
Parlement (3) et L'information financière du parlement (4).
1- La
notion « d'information »
Le mot information de prime abord, dérive du
verbe « informer » qui provient du
latin « informare » qui signifie donner
forme27(*) ;
ilpourrait également renvoyer à « un renseignement
obtenu de quelqu'un ou de quelque chose »28(*) ; cependant, il convient
de préciser qu'elle diffèredu « savoir » qui
traduit plutôt un ensemble de connaissance acquises par l'étude.
Toutes ces définitions apportées par le dictionnaire de la langue
françaisesemblent plus ou moins donner un sens au terme mais demeurent
cependant superficielles car elles ne s'adaptent pas au sens juridique tel que
le voudrait notre étude ;d'où la nécessité de
lui donner un sens juridique.
En droit, l'information recouvre une réalité
pratique et affiche des figures différentes suivant la fonction qu'elle
assure et selon que l'on se situe en droit privé ou en droit
public29(*). D'abord en
droit privé, plusieurs disciplines accordent une place importante
à l'information.
C'est ainsi qu'en droit des obligations, l'information
constitue l'un des aspects importants des relations contractuelles entre
particuliers30(*). En
droit du travail également, le droit à l'information du
travailleur pourrait être placé dans le cadre de la recherche de
l'égalité entre le travailleuret son employeur31(*).En procédure
pénale, on note que l'information judiciaire est l'une des phases de la
procédure au cours de laquelle le juge d'instruction pose des actes
nécessaires à la manifestation de la vérité sur des
faits constitutifs d'infraction et ce, afin de procéder à des
inculpations32(*).
En droit public, la notion d'information est
appréhendéedans plusieurs disciplines.C'est le cas en droit de la
communication où ellerenvoie à« un contenu
porté à la connaissance de l'individu.Elle est une recherche et
une révélation d'un contenu »33(*) ; en droit administratif
par contre, elle apparait comme une obligation en ce sens qu'elle exige que
l'information du public devienne la règle et le secret professionnel
l'exception.Ces définitions bien que pertinentes présentent des
limites en ce sens qu'elles ne se distinguent pas en réalité et
n'apportent aucune précision sur les détenteurs de
l'information ; sur les destinataires de ces informations encore moins sur
les canaux de diffusion de ces dernières.
Dans son article,M. Alassa MONGBAT34(*)assimile l'information
à une obligation de rendre compte qui s'impose aux gestionnaires des
finances publiques. Cette définition reste insuffisante ; en ce
sens qu'elle se limite à présenter l'obligation de rendre compte
comme une obligation pour les gestionnaires, mais n'aborde pasl'information
comme un droit pour les destinataires notamment les Parlementaires.
D'après M. GOUDEM LAMENE, l'information du parlement
s'entend « de l'ensemble des actes consistant à mettre
à la disposition du parlement des données, renseignements,
documents ou tout autres moyens de savoir et d'accès à la
connaissance susceptibles de l'éclairer ou de l'édifier en vue
d'améliorer son autorisation des lois de finances et parfaire son
contrôle de la gestion des deniers publics »35(*). Dans le cadre de notre
travail, la définition qui sera retenue est celle que nous propose
GOUDEM LAMENE. Elle présente l'informationcomme un moyen ou un
mécanisme par lequel le Parlement obtient les informations.Ensuite, elle
considère l'information comme un moyen d'atteinte de la performance, une
manifestationde la transparence dans la gestion des deniers publics, et enfin
elle présente l'information comme un droit reconnu au Parlement. De ce
fait, a quoi renvoie
« l'information du Parlement » ?
2- La
notion : « d'information du Parlement »
L'information du Parlement renvoie à
: « l'ensemble des actes consistant à mettre à
disposition du parlement des documents, des données et des
enregistrements avant et à travers l'examen des différents
projets de lois de finances »36(*). Cette définition semble assez
restrictive.Elle limite l'information financière à l'occasion
d'un contrôle a priori or, pour un contrôle efficace des deniers
publics, il serait judicieux de recueillir les informations avant l'examen des
différents projets de lois de finances ; mais également
après l'adoption de la loi de finance en ce qui concerne notamment son
exécution.
ALBERT Jean Louis estime quel'information du Parlement
comporterait en substance « le droit d'informer et le droit de
s'informer »37(*). Cette définition reste superficielle en ce
sens qu'elle juxtapose le droit d'informer et le droit de s'informer ;
cette conception ne présente pas un caractère contraignant
vis-à-vis des gestionnaires en charges de la diffusion des
informations ; cela suppose qu'en réalité ceux-ci ont un
droit d'informer et non une obligation qui s'impose à eux ; ceci
reviendrait tout simplement à dire que les gestionnaires restent libres
sur le choix de les diffuser ou non, et par la même occasion, ils sont
à mesure de les divulguer quand ils le souhaitent.
Le ProfesseurSAWADOGO Elvis Fabien quant à lui
considère l'information financière du Parlement
comme : « un droit à l'information reconnu au
parlement »38(*).Cette définition sera celle retenue dans
le cadre de ce travail. Elle envisagel'information du Parlement comme un droit
reconnu au Parlement ;cela suppose un droit fondamental qui oblige
l'administration publique à formaliser et à publier
l'information. In fine, l'information du Parlement est un droit qui est
fondamental pour les parlementaires et un devoir ou une obligation qui incombe
aux gestionnaires de rendre compte de leur gestion. Quid de l'information
financière ?
3-
Lanotion « d'information financière »
La notion d'information financière
intervient dans plusieurs domaines qui concernent les finances.Tout d'abord,en
science économique, L'information financière apparait comme un
bilan, un compte de résultat, les annexes et les tableaux reprenant les
flux de financement39(*).
Cette définition présente des insuffisances en ce sens qu'elle se
limite à faire une description du contenu des information à
transmettre. Elle n'envisage malheureusement pas la question sur les acteurs
concernés par l'information tout en sachant que lorsqu'on évoque
la notion d'information, la question sur les acteurs qui l'animent reste
primordiale.
Cette notion intervient également en matière
d'urbanisation dans le manuel de présentation de l'information
financière municipale, où elle renvoie à une communication
sur les états financiers de façon
pertinente,fiable,comparable,compréhensible et claire pour les
entreprises commerciales françaises où elles sont obligées
de déposer leurs comptes annuels auprès du greffe du tribunal du
commerce40(*). Cette
conception de l'information financière telle que
présentéeen matière d'urbanisation, bien qu'abordant
l'aspect financier, ne s'adapte pas véritablement avec notre sujet du
point de vue des organes en charges de diffuser des informations et leurs
destinataires.
En droit public financier plus particulièrement,
l'information financière, bien que consacrée n'est cependant pas
définie par le législateur. Nous ferons recours àAlassa
MONGBATqui assimilent l'obligation de rendre compte à l'obligation
d'information. C'est ainsi qu'ildéfinit l'obligation de rendre compte
comme : « un devoir incombant aux gestionnaires financiers
des comptes publics d'informer les organes chargés de contrôle des
finances publiques de manière spontanée ou à la demande de
ceux-ci et de répondre des résultats et des choix des moyens mis
en oeuvre »41(*).Cette définition semble la mieux
adaptée dans le cadre de cette étude ; en ce sens qu'elle
présente l'information financière d'abord comme un moyen,
mécanisme d'obtention des informations par les organes de
contrôle ; ensuite, comme une obligation diffusion de l'information
qui s'impose aux gestionnaires financiers. Dans le cadre de ce travail, il faut
retenir que l'information financière est un mécanisme, un moyen
par lequel le gouvernement est tenu de communiquerau Parlement des informations
officielles à caractère financiers.A quoi renvoi la notion de
Parlement ?
4-
Lanotion de « Parlement »
Etymologiquement, le mot
«Parlement« dérive du mot latin
« parobolaré »qui signifie l'endroit où on
parle. Il est constitué du verbe « parler » et du
suffixe « ment ». Cette institution remonte à la
Grèce antique. Elle se présentait comme sous la forme d'une
Assemblée appelée Agora dans laquelle les problèmes de la
cité étaient débattus publiquement. Ensuite, l'institution
va se moderniser en Grande Bretagne. Il s'agissait à la base du magnum
concilium qui est un conseil de vassaux qui était une possession du
roi42(*) ; celle-ci
donnera naissance à la chambre des lords et à celle des communes.
Plus tard, l'institution parlementaire sera réceptionnée en
France puis sera transmise en Afrique et au Cameroun par le biais de la
colonisation. Le Parlement apparait également comme
« l'organe délibérant qui a pour fonction de voter
les lois et de contrôler le gouvernement »43(*). Cette définition bien
que pertinente semble limité en ce sens qu'elle évoque juste
l'aspect fonctionnel de l'institution et ignore son organisation.
Pour Philip NORTON, le Parlement désigne :
« l'ensemble des institutions destinés par la Constitution
à donner leur accord à des mesures de politiques publiques
exécutoires »44(*). La définition de cet auteur bien qu'elle
se rapproche des questions qui peuvent plus ou moins intéressées
notre étude en ce sens que, le Parlement à travers le
débat d'orientation budgétaire (DOB), peut donner son avis sur la
politique économique choisie par le gouvernement ; suivant notre
logique,elle n'appréhende pas le Parlement du point de vue de sa
composition pouvant ainsi être pertinente pour la suite de nos recherches
mais également, elle ne s'intéresse pas à la fonction de
contrôle qui est le point focal de notre étude.
Le Parlement désigne également une
Assemblée délibérante ayant pour fonction de voter les
lois et contrôler l'action gouvernementale45(*). Pour Pierre AVRIL et Jean GICQUEL, le Parlement
« désigne l'organe du gouvernement par la
délibération, composé d'une ou deuxchambres devant
laquelle l'exécutif est responsable ; le Parlement vote la loi et
contrôle l'action du gouvernement »46(*).
Au regard de toute ces définitions, celle
apportée par Jean GICQUEL et Pierre AVRIL dans le dictionnaire de droit
Constitutionnel semble la mieux appropriée ; car, elle ressort la
nature d'un Parlement bicaméral dont la composition est de deux chambres
comme c'est le casparticulièrement au Cameroun où le Parlement
comprend l'Assemblée Nationale et le Sénat permettant de garantir
la représentation des citoyens à travers les
députés et les sénateurs qui abritent cette institution.
Elle apporte également une précision sur leurs différentes
fonctions notamment celle de contrôle qui intéresse notre
étude.
Au regard de tout ce qui précède, le Parlement
apparait donc comme une institution comprenant deux chambres, composées
de députés et de sénateurs chargés de voter la loi,
contrôler l'action du gouvernement et d'engager la responsabilité
de ce dernier.De ce fait, à quoi renvoi de façon simple
l'information financière du parlement ?
E-
L'information financière du Parlement
L'information financière du Parlement s'entend :
« de l'ensemble des actes consistant à mettre à la
disposition du Parlement des données, renseignements, documents, ou tout
autre moyen de savoir et d'accès à la connaissance susceptibles
de l'éclairer ou de l'édifier en vue d'améliorer son
autorisation des lois de finances et parfaire son contrôle de gestion des
deniers publics »47(*). Cette définition est limitée en ce
sens qu'elle ignore celui qui doit informer le Parlement ; vu qu'en
matière de diffusion de l'information, la présence effective des
deux acteurs qui animent la chaine de transmission demeure primordiale ;
en d'autres termes, l'on ne saurait envisager la transmission de l'information
sans un émetteur et un récepteur les deux sont étroitement
liés voir indissociables.
L'information financière du Parlement serait
également considérée comme : « un
ensemble d'actes consistant à mettre à la disposition du
Parlement des documents, des données, et des enregistrements avant et
à travers l'examen de des différent projet de lois de
finances »48(*). Cette définition également se limite
à énumérer les différents contenus de l'information
qui sont mis à la disposition du Parlement mais n'apporte aucune
précision sur l'organe en charge de sa diffusion.
Pour Louis IMBEAU et Rick
STAPENHURST, l'accès à l'information financière par le
Parlement apparait comme des renseignements gouvernementaux qui pourraient
faciliter le travail de contrôle des législateurs49(*).La conception de l'information
financière du Parlement telle qu'appréhendé par ces
auteurs semble se rapprocher du sens que nous souhaitons donner à notre
travail. Présenter l'information financière comme des
renseignements gouvernementaux revient tout simplement à dire que c'est
le gouvernement qui est à l'origine de la transmission et ou de la
diffusion de ces derniers ; nous pouvons par conséquent conclure
avec ces auteurs que celui à qui ces renseignements sont destinés
n'est tout plus que le Parlement. Dans le cadre notre étude,
envisagé une étude axée sur l'information
financière du Parlement revient à s'inscrire dans une logique
où l'exécutif est tenu d'informer le Parlement.
De façon claire, l'information financière du
Parlement désigne l'ensemble des communications officielles des
documents, des données, et des renseignements obligatoires relatifs
à la gestion des deniers publics que l'exécutif transmet au
Parlement soit de manière spontanée ou à la demande de ce
dernier. Le cadre conceptuel ainsi présenté, il convient à
présent de délimiter notre sujet.
C- LA DELIMITATION DU SUJET
S'agissant de la délimitation du sujet, il importe de
préciser que nous allons nous intéresser à la
délimitation spatio -temporelle (1) et à celle matérielle
(2).
1- La
délimitation spatio- temporelle
Délimiter un sujet dans un cadre spatio- temporel
revient tout d'abord àsituer le sujet dans l'espace territorial de
l'Etat et ensuite, le situer dans le temps car le phénomène
juridique comme le souligneJean Louis BERGEL, évolue dans un contexte
temporel et géographique50(*).
La délimitation spatiale nous invite à une
circonscription de notre thématique dans l'espace ;
c'est-à-dire déterminer le cadre géographique ;
mieux, de déterminer le territoire dans lequel s'applique le droit en
vigueur. De ce fait, dans le cadre de notre étude, nous allons situer
notre thème dans l'espace territorial du Cameroun car, notre recherche
se fonde sur le droit Camerounais même si nous serons tout de même
appelées à recourir aux droits des autres Etats et au droit de la
CEMAC afin de mieux appréhender l'information financière du
parlement au Cameroun.
Dans le cadre de la délimitation temporelle, le temps
est un facteur d'évolution et de continuité du droit en ce sens
que le droit peut changer avec le temps du fait de certains
éléments (changement de moeurs), pouvant plus ou moins provoquer
un changement de société. Le tempsest alors au coeur du
phénomène juridique ; en ce sens qu'il a pour le juriste une
valeur essentielle. On observe que le phénomène juridique se
situe dans le temps »51(*).
Dans le cadre de cette étude, le sujet sur
l'information financière n'est pas nouveau. Il a été
évoqué en 2007 avec l'avènement de la loi n° 2007/
006 du 26 décembre 2007 Portant Régime Financier de l'Etat.En
effet, l'année2007 apparait comme une période capitale pour le
Cameroun ; dans la mesure où, le Cameroun passe non seulement de
budget de moyen à un budget de programme, mais aussi, elle
influence le domaine financier par l'avènement de nouveaux principes de
finances publiques.
Le domaine des finances publiques au Cameroun sera
également influencé en 2011par une nécessité de
bonne gouvernance des finances publiques à travers l'adoption des
directives communautaires au sein de la CEMAC et même de
l'UEMOA visantainsi l'orientation de la gestion des finances publiques
vers la performance qui, plus tard fera objet de consécration en 2018 au
Cameroun à travers la loi de 2018 portant régime financier de
l'Etat et des autres entités publiques. A cet effet, La présente
étude s'inscrit à partir du 26 décembre 2007 jusqu'au 11
juillet 2018 ; car, à partir de 2007 à 2018, on note une
évolution significative de la gestion financière. La
délimitation spatio- temporelle ainsi faite, une délimitation
matérielle reste nécessaire.
2-
Ladélimitation matérielle
La délimitation matérielle revient à
indiquer les domaines disciplinaires qui seront mobilisé tout au long de
notre travail. Dans le cadre de notre thématique, le droit public
apparait comme le domaine le plus approprié. Ainsi, notre sujet est
principalement ancré dans le droit constitutionnel institutionnel,
spécifiquement celle de l'institution parlementaire et dans le droit
financier. Ces deux disciplines constitueront principalement le champ de
l'étudedans la mesure où, le droit public financier en
matière de budget, apparait comme l'ensemble des règles
juridiques relatives à la gestion et à la gouvernance des
finances publiques dont les domaines sont le droit budgétaire, le droit
de la comptabilité publique et le droit fiscal et il consiste
également à déterminer les règles liées
à l'exécution de la loi de finances.En droit
constitutionnel, on peut affirmer que le parlement remplie
pleinement sa fonction première que lui reconnait la constitution qu'est
le pouvoir de légiférer. Cependant, le sujet tel que
formulé nous invite àaller au- delà du droit public
financier et du droit constitutionnel institutionnel ; motif pris de ce
que, le contrôle politique est opéré par des organes qui
sont organisés par l'Etat52(*) . De ce fait, nous ferons également appel
accessoirement au droit administratif car, les actes pris par les
parlementaires et l'organe délibérant des CTD engagent la
responsabilité des agents en charge de la gestion des finances
publiques.La délimitation du sujet ainsi élucidé, il
convient de faire une revue de littérature afin de passer en revue les
travauxayant plus ou moins un lien avec notre thématique.
II- L'OBJET DE L'ETUDE
Faire une détermination de l'objet de l'étude
invite à dégager cinq éléments fondamentaux. On a
de ce point de vue une revue de littérature ou l'état de la
question (A), l'intérêt de l'étude (B), la
problématique (C), l'hypothèse (D) et enfin la démarche
méthodologique (E).
A- LA REVUE DE LITTERATURE
La revue de littérature
est un recensement des travaux ayant plus ou moins un lien avec l'objet de
notre étude. De ce fait, il s'agira pour nous de ressortir les travaux
sur la question et faire une appréciation scientifique sur ces
derniers.
La problématique du pouvoir de contrôle de
l'exécution du budget par le Parlement n'est pas nouvelle. De nombreuses
réflexions sous des angles variés et diversifiés autour de
la question avant la nôtre le démontrent à suffisance bien
que n'étant pas axé sur la même problématique. La
question du pouvoir du Parlement en matière financière a
suscité plusieurs interrogations au niveau des doctrines et a par la
même occasion provoquée des différentes opinions des
Auteurs classiques et même contemporains qui s'opposentcar certains
auteurs estiment que les pouvoirs du Parlement en matière de
contrôle est limité par conséquent, il conviendrait de
renforcer les mécanismes du contrôle parlementaire. D'autres
auteurs par contre, estiment que les parlementaires n'ont pas besoin d'un
renforcement des mécanismes de contrôle pour asseoir leur
pouvoir ; mais pensentplutôt qu'afin de s'assurer de
l'effectivité du pouvoir de contrôle du Parlement et leur
efficacité, qu'il est nécessaire d'entrevoir une réflexion
axée sur l'émancipation et
l'autonomie des parlementaires. Lapremière tendance est celle qui
défend la thèse selon laquelle les pouvoirs financiers du
parlement devraient être renforcés.La première doctrine est
celle de l'auteur classique Pierre LALUMIERE ; suivant
son étude sur la translation du pouvoir financier de l'exécutif
sur le Parlement,l'auteur estime que le parlementarisme rationnalisé
durant la période Gaullienne de la Ve République et la
technostructure ministérielle vont remplacer le pouvoir parlementaire
dans son rôle d'élaboration du budget. L'auteur envisage ainsi
dans son ouvrage une « action réformatrice du
contrôle »53(*).
Dans le même sens, Xavier
VANDENDRIESSCHE54(*)soutient également la logique d'un
renforcement nécessaire des pouvoirs financiers du Parlement. A travers
son étude sur les caractéristiques de la fonction parlementaire
sous la Ve République, malgré la
rénovation de la fonction parlementaire à travers la modification
de l'ordonnance organique du 12 janvier 1959 qui donne au Parlement le pouvoir
de contrôler l'action du gouvernement, il estime qu'une réforme et
un renforcement des mécanismes de contrôle à
postériori , des moyens, et les pouvoirs des commissions
d'enquêtes est cependant nécessaire afin d'asseoir le pouvoir de
contrôle parlementaire.
Au Cameroun,Samuel Éric KOUAs'inscrit également
dans la logique de LALUMIERE et VANDERDRIESSCHEen faisant une analyse de la
réforme du contrôle parlementaire des finances publiques, constate
un renforcement du contrôle -information qui selon lui est à
parfaire55(*) ; car,
l'efficacité des canaux par lesquels l'information parvient au Parlement
reste limitée par le parlementarisme rationnalisé et que le
régime financier est inachevé. Les différents auteurs sus
évoqués ont estimé que les pouvoirs du Parlement en
matière de contrôle semblent paralyser et envisage un renforcement
afin de les rétablir. Or, ces opinions demeurent cependant relatives car
d'autres auteurs envisagent d'autres options.
La deuxième tendance défend la thèse
selon laquelle le Parlement dispose déjà des pouvoirs qui ne
nécessitent pas un renforcement mais plutôt pour l'affirmation de
son effectivité,il fautplutôt une émancipation des membres
du Parlementdans le but d'assurer les voies de leur propre
efficacité.Suivant cette logique, GUY CARCASSONNEécrivait juste
un an après les retombées positives de la LOLF que :
« ce qui manque à l'Assemblée Nationale, ce ne sont
pas des pouvoirs, mais des députés pour les
exercer ».56(*) L'auteur estime que le Parlement détient
déjà un pouvoir qui est véritablement renforcé mais
interroge la capacité des députés quant à
l'exercice de ce pouvoir dans un contexte où l'Assemblée est
influencée par la technocratisation. L'auteur fait appel aux
députés courageux et indépendants.
ALAIN DELCAMP s'inscrit également dans la logique d'un
Parlement émancipé. Il soulève dans ses travaux une
fonction de contrôle parlementaire plus concrète et plus
visible57(*). L'auteur
estime que le champ du contrôle est aujourd'hui un champ d'innovation et
d'expérimentation de nouvelles techniques de fonctionnement du
Parlement. De ce fait, il est ainsi une invitation pour des Assemblées
à réfléchir sur elles-mêmes et sur les meilleures
voies de leurs propres efficacités58(*).
Toujours dans la logique du renforcement de
l'efficacité et l'autonomie des parlementaires, l'article du Professeur
Joseph KANKEUtraduit l'inefficacité du contrôle parlementaire sur
le gouvernement du fait de la sacralisation de l'exécutif et d'un
déséquilibre général des pouvoirs qui constitue
l'exact reflet du présidentialisme tropical59(*). Il estime que les
parlementaires ne sont pas libres dans leur fonction de contrôle et
qu'ilsne sont passuffisamment outilléspar la même occasion pour
défendre l'intérêt des peuples qu'ils
représentent.Ibrahima DIALLO dans article rejoint Joseph TANKEU sur la
question de l'indépendance des Parlementaires. Il estime que les
parlementaires ne sont pas libres dans leur fonction de contrôle et
résume sa pensée en reprenant les termesd'André HAURIOU
qui disait que : « le Parlement devient un vassal
obéissant d'un exécutif dominant et
puissant »60(*).
Au regard des réflexions qui ont été
développé par les auteurs qui, d'une part ont estimé que
pour renforcer les pouvoirs du Parlement en matière de contrôle il
fallait davantage renforcer les mécanismes de contrôle
parlementaire, et d'autres part certains parmi ces auteurs ont plutôt
pensé qu'il faudrait plutôt renforcer l'autonomie et
l'efficacité des parlementaires. Il convient de noter que, dans le cadre
de notre étude, la deuxième thèse sera mobilisée
dans notre travail vu son utilité en ce sens que notre étude
s'inscrit dans une logique de caractérisation du contrôle
informatif du Parlement en matière financière. Ainsi, s'il y'a
lieu de s'interroger sur l'efficacité du contrôle parlementaire il
conviendrait de déceler les pathologies dont souffriraient les membres
en charge de ce contrôle. La revue de littérature
déjà élucidé, il convient de présenter
l'intérêt de notre sujet.
B-
L'INTERET DEL'ETUDE
L'étude de l'information
financière du parlement au Cameroun revêt un intérêt
indéniable. De ce fait, ce sujet nous invite à
« méditer comme personne n'a encore médité sur
ce que tout le monde a devant les yeux »61(*). A cet effet, on note un
intérêt scientifique (1) et un intérêt pratique
(2).
1-L'intérêt scientifique du sujet
Malgré les différents travaux scientifiques qui
ont été réalisé en matière de contrôle
parlementaire au Cameroun, nous pensons que le choix porté sur
l'information financière du parlement est justifié ; en ce
sens que jusqu'ici, les travaux qui ont été menés dans le
cadre des pouvoirs de contrôle du Parlement n'abordaient pas
véritablement la question du contrôle informatif. Bien plus, les
travaux recensés jusqu'à présent se trouvent plus ou moins
limités ;en ce sens que, certains d'entre eux ne s'interrogent pas
sur l'évolution qu'a connu le contrôle politique à partir
de 2018 avec l'avènement de la loi Portant Régime financier de
l'Etat et des Autres entités publiques. Cette loi marque une
période cruciale pour les finances publique au Cameroun ; car,
c'est à travers elle qu'on ressent pour la toute première fois la
consécration des directives communautaires adoptées en 2011 par
la CEMAC.Envisager donc une étude sur l'information financière du
parlement nous permettra de retracer les différentes mutations qu'ont
connu les pouvoirs du Parlement notamment en matière de contrôle
depuis la loi du 26 décembre 2007 jusqu'à celle du 11 juillet
2018. Du point de vue scientifique également, le sujet tel que
posé nous permettra de parcourir les différents canaux formels et
ou informels par lesquels les parlementaires passent afin d'obtenir les
renseignements, documents ou tout autres données auprès des
pouvoirs publics62(*).
Qui de l'intérêt pratique ?
2-L'intérêt pratique du sujet
Sur le plan pratique, l'intérêtest visible
à travers la matérialisation du principe de
sincérité qui permet de renforcer le pouvoir de contrôle du
Parlement par la mise sur pied de l'obligation de rendre compte63(*)de la gestion du budget qui
s'impose au gouvernement. Ce sujet permet également au plan pratique, de
traduire l'orientation de la gestion financière vers l'exigence d'une
transparence et de sincérité pour un contrôle plus
efficace. Bien que l'obligation de rendre compte ou encore l'obligation
d'informer apparait comme un droit reconnu au parlement, nous allons à
travers ce sujet questionner l'effectivité de ce droit mais
également s'interroger davantage sur le respect de l'exigence de
sincérité des informations fournies au parlement dans un contexte
où certains députés sont membres d'un parti politique,
l'on s'interroge sur la possibilité à envisager un contrôle
impartial de l'action du gouvernement. L'étude porté sur ce sujet
permettra à même de déceler les pathologies qui pourront
plus ou moins fragiliser la bonne conduite de l'information financière
au Cameroun en tenant compte des réalités auxquelles les
parlementaires vont face à chaque fois qu'ils sont appelés
à exercer cette fonction. L'intérêt ainsi
présenté, il convient de ressortir la problématique de
notre sujet.
C- LA PROBLEMATIQUE
Dans tout travail scientifique, la problématique est
une composante essentielle dans le travail d'un mémoire. Il apparait
comme un « ensemble construit autour d'une question principale, des
hypothèses de recherche et des lignes d'analyses qui permettront de
traiter un sujet choisi »64(*). De ce fait, nous devons tout d'abord
problématiser notre sujet afin de ressortir une question principale et
des questions secondaires qui pourront plus ou moins se rapprocher de notre
sujet.
Dans un contexte oùla mission de contrôle
reconnue auParlement est souvent marquée par des écarts visibles
entre le délai de dépôt,l'adoption de la loi de finances et
unemainmise de l'exécutif dans le travail parlementaire suscite bien des
interrogations.A titre d'illustration, nous avons la loi de finance de
202465(*) dont
l'élaboration a été sujet à des controverses. Ceci
traduit donc la préoccupation majeure qui suscite notre attention tout
au long de ce travail que nous tenterons de résoudre autour de la
question principale suivante :quelle appréhension peut
être faite del'information financière du Parlement au
Cameroun ?
La recherche des solutions à cette
préoccupation passe par un ensemble cohérent
d'hypothèse.
D- HYPOTHESE DE RECHERCHE
L'hypothèse permet de sélectionner les
éléments à prendre en compte, de les interpréter et
de leur donner un sens pour faciliter la compréhension et
l'élaboration d'une théorie. Bref, c'est la réponse
anticipée à la problématique de l'étude66(*). Elle est l'idée
première qu'on donne à notre sujet. Elle permet de mettre en
exergue la thèse que l'on défend par rapport à un sujet
donné. Ainsi, l'information financière du Parlement au Cameroun
exprime le contraste. Ce dernier fait ressortir l'idée d'un contraste.
Le contraste désigne l'opposition de deux choses dont l'une fait
ressortir l'autre67(*).
Cette définition permet de mieux illustrer le caractère
contrasté de l'information financière du Parlement au Cameroun en
ce sens que, l'information du Parlement est considérée comme un
droit et en même temps comme une obligation. Cependant, il se trouve que
cette obligation est contournée dans la pratique.
L'hypothèse ainsi présentée, il convient
de définir la démarche de notre travail.
E- LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE
Le succès dans toute recherche,
dépend en grande partie de la méthode utilisée par le
chercheur dans la manipulation de ses outils afin de mieux rendre compte de la
réalité ou la vérité scientifique et parvenir ainsi
rationnellement à ses conclusions. A défaut de s'approprier cette
posture de Robert MAGER68(*), que cette étude soit le cadre d'application
de ses conseils méthodologiques par le choix d'une approche idoine qui
tienne compte non seulement des réalités du domaine de recherche,
mais aussi et surtout des spécificités de la discipline et du
thème d'étude. Il apparait comme un canevas que tout chercheur
doit suivre pour conduire son travail.Bref, la méthode est un chemin qui
mène à un résultat.Partant de cette logique, il convient
de déterminer la méthode qui sera utilisée (1) et de
préciser la technique qui sera mobilisée dans le cadre decette
étude (2).
1- La
méthode de recherche
Dans le cadre de notre étude, nous allons adopter
principalement la méthode juridique plus précisément la
dogmatique et la casuistique ; et accessoirement la méthode
sociologique.
Ø L'approche dogmatique : c'est une méthode
juridique fondée sur l'étude des textes et
l'interprétation des textes. De ce fait elle renvoie à une
interprétation de la règle de droit en tenant compte de la
hiérarchie des normes.En d'autres termes, elle permet de
« reproduire, catégoriser, mettre en ordre,
systématiser le droit »69(*). Ce qui nous conduirait logiquement dans le cadre
d'étude à faire un examen et une interprétation de
façon générale toutes les sources du droit en rapport avec
les finances publiques au Cameroun mais aussi celles de la réforme de
2018 particulièrement.
Ø L'approche casuistique celle-ci renvoi à un
raisonnement qui se veut descriptif. Elle se repose sur l'étude des
décisions de justice. Bien que cette méthode semble
incontournable dans un travail de recherche, elle ne sera cependant pas
utilisée dans le cadre de notre étude motif pris de ce que nous
notons une absence voir totale de jurisprudence en la matière.
Ø La méthode sociologique consiste à
l'observation des faits nécessaires pour scruter le droit dans son
effectuation ou son exécution. De même, elle est mobilisée
pour analyser la présence effective des normes relatives à
l'information financière du Parlement. Il convient ainsi de
préciser les techniques de recherche.
2- Les
Techniquesde recherche
S'agissant de la technique, elle renvoi à l'ensemble
des opérations nécessaires à la construction d'un travail
scientifique. Dans le cadre de cette étude précisément,
nous allons utiliser une technique matérielle et une autre qui est
pratique ou sociologique.
La technique matérielle fait appel à la
recherche des textes en rapports avec l'objet de recherche ; et la
recherche des documents (ouvrages spécialisés, ouvrages
généraux des actes de colloques, les articles, les thèses
...).
S'agissant de la démarche sociologique, celle-ci nous
invite à faire une descente sur le terrain. C'est ainsi qu'il s'agira
pour nous dans le cadre de cette étude, de se rendre au parlement, se
rapprocher des parlementaires au travers d'un interview et/ou d'un
questionnaire afin de bien comprendre le sujet sur l'information
financière du parlement au Cameroun. La démarche
méthodologique et les techniques ainsi élucidées, il
convient de faire une construction d'un plan afin de répondre à
notre problématique sus-évoquée
F- ANNONCE DU PLAN
Suivants les exigences méthodologiques, il semble
judicieux de faire une division de l'étude sur l'information
financière du parlement au Cameroun en deux parties.Il ressort de notre
analyse que l'information financière du Parlementapparait d'une part
comme un droitdu Parlement explicitementreconnu(première partie) et
d'autre part comme une obligationde l'exécutif relativement
méconnue(seconde partie).
PREMIERE PARTIE : UN DROIT DU PARLEMENT EXPLICITEMENT
RECONNU
« Si l'exercice du budget est de la
compétence du gouvernement et de son administration, elle
n'échappe cependant pas au contrôle du
Parlement »70(*). A ce titre, le Parlement dispose d'un droit de
contrôle sur le Gouvernement lui permettant d'exercer un contrôle
politique sur ce dernier. C'est ainsi qu'afin de contrôler l'action du
Gouvernement, le Parlement disposerait d'un mécanisme indispensable
qu'est le contrôle selon les procédures informatives71(*).
A cet effet, l'exercice du contrôle parlementaire sur
l'action gouvernementale ne saurait être effectif sans une bonne
information72(*). En ce
sens, l'on constate la nécessité de l'information
financière pour les parlementaires dans l'exercice de leur fonction de
contrôle ; car, pour reprendre les propos d'ALBERT Jean-Louis, elle
comporterait en substance : « le droit d'être
informé et le droit de s'informer »73(*). L'équilibre des
pouvoirs définis dans la plupart des Constitutions des Etats membres
leur confère en effet une mission générale de
contrôle. De ce fait, les parlementaires nationaux disposent des moyens
leur permettent d'accéder aux différentes informations.
Dès lors, nous constatons que l'information
financière se montre comme un facteur fondamental dans tout processus de
démocratisation74(*). Cette dernière permetd'apporter une
justification à la sacralisation de l'information financière dans
la gestion des finances publiques aussi bien au plan national que sous-
régional. Dans le souci de veiller au respect de la discipline
budgétaire telles que fixée par les directives communautaires,
les Etats d'Afrique Noire Francophone notamment le Cameroun, vont penser une
revalorisation des pouvoirs du Parlement en matière de contrôle
à travers non seulement la consécration de l'information
financière (Chapitre 1), mais également à travers son
aménagement (Chapitre 2).
CHAPITRE I : UN DROIT CONSACRE
D'après le professeur MEDE Nicaisse,
« La question de la qualité de la gouvernance publique
plus exactement de la gouvernance financière publique est devenue le
point axial des préoccupations des politiques et des
gestionnaires »75(*). En ce sens, les Etats d'Afrique Noire Francophone
et le Cameroun en particulier, vont engager de profondes mutations non
seulement au niveau des procédures d'élaboration et
d'exécution du budget, mais surtout celles relatives au contrôle
politique de l'exécution du budget76(*).
Cette mutation relative au contrôle se
matérialise beaucoup plus à travers l'introduction d'un droit
à l'information qui est d'avantage reconnu au Parlement dans les
réformes de la nouvelle gouvernance financière. C'est d'ailleurs
ce qui explique qu'au Cameroun, depuis l'adoption de la directive CEMAC de 2011
relative au code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des
finances publiques, le droit à l'information a atteint une vitesse
croisière77(*). Ce
droit à l'information apparait alors comme une liberté
fondamentale ; en ce sens que, les parlementaires disposeraient d'une
liberté d'accès aux informations78(*) ; mieux, ils auront l'accès à une
information pluraliste79(*).
A cet effet, dans le souci de la transparence, de la
sincérité budgétaire et de l'efficacité de la bonne
gouvernance, divers textes s'inscrivant dans le sillage de la valorisation du
droit à l'information financière du Parlement ont
été recensé tant au niveau national (section 1) qu'au
niveau communautaire (section 2).
SECTION 1 : Une consécration interne
Le changement de philosophie managériale a ouvert la
voie à l'intégration de la performance dans les ordres juridiques
des Etats80(*). Les Etats
membres des sous-régions d'intégration s'inscrivent ainsi dans
une démarche de modernisation des finances publiques. Cette raison
pourrait sans doute être à l'origine du renforcement des
prérogatives du Parlement en matière de contrôle81(*). Ce renforcement est davantage
visible à travers la consolidation du droit à l'information ;
d'où l'intérêt porté à sa
codification82(*).
Dès lors l'on constate que l'information financière est au coeur
du contrôle parlementaire. En ce sens, d'importantes directives ont
été prises dans l'espace CEMAC et celui de l'UEMOA83(*) afin de mieux revaloriser
cette obligation de publicité.
Les législations des Etats de la CEMAC et même
de L'UEMOA sont uniformes sur le fait que l'information à mettre
à la disposition du Parlement doit être exhaustive, et doit
couvrir l'ensemble des activités budgétaires et
extrabudgétaires84(*). Dès cet instant, l'on constate
qu'informersur la gestion financière participe du respect de l'exigence
de la transparence. De ce fait, les informations doivent être
divulguées de façon constante. Le droit à l'information
du parlement parait ainsi indispensable c'est d'ailleurs ce qui justifie sa
consécration au sein des espaces communautaires et de ses Etats membres.
Au Cameroun plus particulièrement, le droit à
l'information ou encore « le droit de
savoir »85(*) reconnu au Parlement est d'avantage garanti et
enrichi à travers non seulement une consécration
Constitutionnelle (Paragraphe 1), mais également à travers une
consécration infra constitutionnelle (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La consécration
constitutionnelle
Le juge constitutionnel a ainsi
réussi à faire du droit à l'information un principe
essentiel du droit de la communication86(*). Ainsi, la formulation même du droit à
l'information invite à la considérer comme un droit de
créance87(*). Ceci
revient à présenter le Parlement comme créancier
vis-à-vis du Gouvernent qui, à son tour est débiteur en ce
qu'il est tenu par l'obligation de transmettre les informations. De ce fait,
l'information est un droit du Parlement que l'Etat se doit de garantir. En ce
sens, il est consacré comme un objectif à valeur
constitutionnelle. Ceci permet d'expliquer amplement la consécration du
droit d'informer (B)et celle du contrôle parlementaire (A) dans la
Constitution du Cameroun.
A-
La consécration du contrôle parlementaire
« La capacité du Parlement à
contrôler l'exécutif est essentiellement déterminée
par la Constitution »88(*). Au Cameroun,la formule constitutionnelle selon
laquelle : « Le Parlement légifère et
contrôle l'action du gouvernement »89(*) n'est pas anodine. Elle permet
tout d'abord de présenter le caractère dual de la fonction
parlementaire.Ensuite, compte tenu de l'exigence de la transparence et de la
bonne gouvernance90(*)
dans la gestion financière, la Constitution camerounaise induit le droit
de regard parlementaire sur les choix budgétaires de
l'exécutif.En faisant une lecture minutieuse de l'article 14
alinéa 1, l'on constate que le pouvoir de contrôle de l'action du
gouvernement ne doit pas par une voie détournée, se muer en
pouvoir de sanction comme le souligne CHANTEBOUT Bernard :
« la véritable fonction du contrôle Parlementaire
dans les démocraties modernes n'est pas de créer des ennuis au
Gouvernement, mais de surveiller les administrations et d'obliger
l'Exécutif à en corriger les erreurs »91(*); partant de postulat, la
notion de contrôle n'implique pas forcément la mise en jeu de la
responsabilité du Gouvernement.Par conséquent, il ne faudrait pas
perdre de vue la notion de contrôle. Le contrôle renvoie à
« l'idée de vérification, c'est-à-dire le
fait de s'assurer qu'une chose est bien telle qu'on l'a déclarée
ou telle qu'elle doit être par rapport à une norme
donnée »92(*). Le contrôle Parlementaire quant à
lui renvoie à « l'analyse, le suivi de l'action du Gouvernement
et des organismes publics, y compris la mise en oeuvre des politiques et des
législations »93(*).
En réalité, lorsque le constituant apporte la
précision selon laquelle le Parlement contrôle l'action du
gouvernement, il fait une détermination du rôle
parlementaire ; mieux, il se concentre sur la nature et les objectifs du
contrôle de l'action du gouvernement.En tant que représentant du
peuple, les parlementaires sont tenus de veiller à ce que l'application
des politiques adoptées par le gouvernement reflète les besoins
du peuple94(*). Davantage,
le contrôle parlementaire permet aux membres du Parlement de se rassurer
que les politiques annoncées par le gouvernement et validées par
le Parlement soient effectivement mises en oeuvre.
Mêmement, lorsque le Constituant Camerounais pose
que : « Le Parlement contrôle l'action du Gouvernement
par voie des questions écrites ou orales et par la constitution des
commissions d'enquêtes sur des objets
déterminés »95(*), il n'envisage pas la question de
responsabilité. A la lecture de cette disposition, le constituant met un
accent particulier sur le regard que peut avoir le Parlement sur l'action de
l'exécutif, touten privilégiant les formules d'informations,et en
faisant une précision sur les différentes modalités
permettant à ceux-ci d'auditionner le Gouvernement dans le but d'obtenir
des renseignements. En tout état de cause, lorsque le constituant fait
mention du contrôle, l'on peut détecter son intention à
vouloir créer un lien entre le contrôle et le droit à
l'information étant donné que, « l'accès
à l'information est indissociable du contrôle
parlementaire »96(*). Davantage, dans le but d'améliorer le droit
à l'information du Parlement au Cameroun, le Constituant a
également reconnu au Parlement un droit d'être informé.
B-
La consécration du droit d'être informé
« Il ne saurait y avoir un système
démocratique de Gouvernance sans transparence ni obligation de rendre
compte »97(*).
Au Cameroun, le législateur n'est pas resté muet face
à la question de l'obligation de rendre compte par le biais des
informations que le Gouvernement communique au Parlement. Parce que le
contrôle de l'action du Gouvernement est une fonction essentielle du
Parlement pour renforcer la bonne gouvernance des finances publiques98(*), il fait l'objet d'une
consécration implicite par le constituant camerounais.
Au Cameroun, le constituant a pensé à
intégrer dans le préambule de la Constitution des notions telles
que : « la liberté d'expression, liberté de
communication et la liberté de presse », à travers ces
notions, le constituant camerounais garantie le droit à
l'informationdavantage, il renforce la liberté d'accès aux
informations. De ce fait lorsque l'on marque un temps d'arrêt sur la
liberté de presse, l'on se rend compte qu'elle s'inscrit dans le droit
à la libre expression, inséparable du droit à
l'information99(*).
Dès lors, le droit à l'information apparait comme un droit
fondamental. On constate que le principe de la liberté de presse
englobe celui de la liberté de pensée et celui de la libre
circulationdes idées. De la même manière, pour être
des rouages efficaces de la démocratie, les libertés
fondamentales de pensées, d'opinion et d'expression doivent se prolonger
dans le droit de chercher librement l'information, de la diffuser et d'y avoir
accès100(*).
Cette reconnaissance du droit à l'information dans le
préambule de la Constitution du 18 janvier 1996 est « le
symbole de la transparence et un critère de la bonne gouvernance dans la
gestion des finances publiques »101(*). Elle permet de mettre un
accent particulier sur la publicité des opérations
financières. Cette consécration de la liberté
d'expression, de presse, a également permis de faire de l'information
financière du Parlement : « un droit à
caractère plus affirmatif »102(*).La reconnaissance de la liberté
d'expression et surtout celle de liberté de presse par la Constitution
traduit en effet l'idée de la libre circulation des informations et
l'affirmation d'un droit de réception de l'information d'autant
plus que le droit à la liberté d'expression comprend :
« la liberté de rechercher, de recevoir et de
répandre des informations et des idées de toute
espèce »103(*).
Pareillement, lorsque la Constitution dispose que :
« Le Gouvernement, sous réserve des impératifs de la
défense nationale, de la sécurité de l'Etat ou du secret
de l'information judiciaire, fournit des renseignements au
Parlement »104(*). A la lecture de cette disposition, on constate
que le constituant camerounais prévoit des hypothèses, des
circonstances dans lesquelles certaines informations ne sont pas toujours
communicables105(*).
Tout en définissant les limites dans lesquelles les informations ne
peuvent être communiquées,il continue ses propos en faisant usage
de la notion de « renseignement », qui est un ensemble
d'indication, de données, et d'information sur quelqu'un ou quelque
chose106(*), le
constituant à travers la formule « le Gouvernement fournit les
renseignements au Parlement », reconnait ainsi au
Parlement« un droit de savoir »107(*). Ce droit de savoir est par
conséquent suivi d'une obligation pour le Gouvernement étant
donné qu'il a désormais une valeur constitutionnelle.
L'on perçoitégalement la reconnaissance d'un
droit à l'information à travers la formule selon laquelle :
« au cours de chaque session ordinaire, une séance par
semaine est réservée par priorité aux questions des
membres du Parlement et aux réponses du
Gouvernement »108(*). A la lecture de cette disposition, l'on se rend
compte de ce que, le constituant a pris le soin de déterminer la
procédure d'accès à l'information. A cet effet,
l'information peut donc être sollicitée par les
parlementaires109(*).
Ainsi, pour obtenir ces informations, les parlementaires passent par les
modalités de soumission de questions écrites ou orales tels que
nous le rappelle l'article 35 al 1er de la constitution.
A travers l'article 35 al 3, les parlementaires
bénéficient des prérogatives constitutionnelles. Cette
disposition leur offre la possibilité de se renseigner davantage et
faciliter leur compréhension ; car durant cette phase
consacrée aux questions écrites ou orales, ils peuvent profiter
de l'occasion et demander au Gouvernement d'éclaircir sa position sur un
problème particulier ou sur sa ligne politique de manière
générale110(*), à ce moment « c'est tout
l'esprit du parlementaire qui s'éveille »111(*). Le moment de la soumission
des questions apparait alors comme un moment privilégier pour
parlementaires ; en ce sens, il constitue l'un des moyens pertinents
d'information du Parlement112(*) . Toujours soucieux par la sacralisation du
droit à l'information, le Cameroun va à travers ses instruments
juridiques infra constitutionnels consacrés ce droit.
Paragraphe 2 : La consécration infra
constitutionnelle
Le Cameroun s'arrime aux standards de la sous-région
CEMAC en matière de finances publiques113(*). Soucieux également de la logique de
transparence et de bonne gouvernance dans la gestion financière, le
Cameroun va s'assurer d'une consécration explicite du droit à
l'information non seulementdans ses réformes du 11juillet 2018 (A) mais
également dans les règlements intérieurs des deux chambres
parlementaires (B).
A-La consécration dans les réformes du 11juillet
2018
La réforme des finances publiques
camerounaise de 2018 est une transposition de la directive de l'organe
communautaire CEMAC de 2011114(*). Cette directive est transposée au Cameroun
par deux lois majeures : la loi portant régime financier de l'Etat
et des autres entités publiques115(*) et celle portant code de transparence et de bonne
gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun116(*).
Dans la loi portant régime financier de l'Etat et des
autres entités publiques, le droit à l'information est
d'abordaffirmé implicitement car il est indiqué dans cette loi
que : « chaque année, avant le 1er
juillet, le Gouvernement transmet au Parlement les documents de cadrage
à moyen terme définis (...), accompagnés d'un rapport sur
la situation macro-économique et d'un rapport d'exécution du
budget de l'exercice en cours »117(*). Le législateur de 2018 à travers
cet article,fait une consécration implicitedu droit à
l'information. A la lecture de cette disposition, l'on constate que le
législateur oblige le gouvernement à transmettre les
documents ; par conséquent, l'on s'interroge davantage sur la
finalité de ces derniers. On peut donc déduire à la
lumière de cette disposition législative que le Gouvernement
établit un cadre budgétaire à moyen termes (CBMT) en
fonction des hypothèses économiques et établi par la
même occasion des cadres de dépenses à moyens terme (CDMT)
dans le but d'informer le Parlement sur l'état d'exécution du
budget.
S'agissant du CDMT, il faut souligner qu'il est :
« un outil privilégié de programmation des
dépenses au niveau ministériel qui assure un meilleur ciblage et
affectation des ressources budgétaires entre les programmes, les actions
et les activités afin d'atteindre des objectifs précis, selon les
priorités stratégiques des administrations. Il détaille
les dépenses totales du TOFE (Tableau des Operations financières
de l'Etat) selon leur destination ou leur fonction. Il couvre toutes les
dépenses quel que soit leur nature
économique »118(*).Il apparait également comme :
« le CDMT apparait non seulement comme un moyen efficace
d'allocation des ressources mais aussi et surtout comme un instrument de
discipline budgétaire. Le CDMT permet d'un point de vue pratique de
programmer les dépenses des ministères dans le temps, de
prioriser et de sélectionner les activités à
opérationnaliser. Aussi, il facilite la prise en compte des
autorisations d'engagement pluriannuel et des crédits de paiement. En
fin, la préparation du budget est renforcée via cet outil et
celui-ci a plus de crédibilité puisque le cadre de
dépenses à moyen terme permet d'assurer la cohérence entre
les charges de fonctionnement et les charges
d'investissement »119(*). Dès cet instant, l'on constate
l'importance du CDMT pour les parlementaires étant donné que
lorsque le gouvernement transmet ce document au Parlement, il permet à
ce dernier de s'informer de façon claire et exhaustive. En clair, il
détaille les dépenses totales du TOFE (Tableau des Operations
financières de l'Etat) selon leur destination ou leur fonction. Il
couvre toutes les dépenses quel que soit leur nature économique.
Il parait évident que ce document retrace de façon fluide et
complète la totalité des dépenses publiques et celle des
recettes publiques.
Le CBMT quant à lui, fait une
présentation de : « l'évolution
prévisionnelle triennale des dépenses et des recettes du pouvoir
central. Il intègre l'évolution de la situation économique
de la Nation. C'est un outil budgétaire à partir duquel est
formulé le projet de loi de finances. Son élaboration, se fait
sur la base des hypothèses du cadrage macro-économique de l'Etat
et constitue de ce fait, la phase initiale du processus d'élaboration de
la loi de finances »120(*). De même, il est également
considéré comme : « le cadre budgétaire
à moyen terme est une prévision des agrégats
budgétaires non désagrégée par secteur ou
ministère. Il fait apparaitre le total des dépenses publiques, le
total des recettes publiques, le déficit, l'endettement de façon
cohérente avec l'équilibre
macro-économique »121(*). A l'analyse, force est de constater que la
transmission des CBMT aux Assemblées reste une étape cruciale au
regard de la dualité de son caractère qui, d'une part :
« référentiel aux niveaux global et sectoriel
»122(*)et
d'autre part, il a un caractère : « un
caractère convergent établi par les critères
bilatéraux et communautaires »123(*). Une fois que ces documents sont transmis au
Parlement, ils permettent alors à cette institution de : «
disposer désormais d'informations essentielles à sa
compréhension du projet de lois definances qui lui sera soumis et sur
l'état de l'exécution du budget
précédent »124(*). Le législateur ne se limite pas
à faire une consécration implicite du droit à
l'information.
Ensuite, toujours dans la loi portant régime financier
du Cameroun, le législateur dispose que : « le Gouvernement transmet au Parlement à titre
d'information et aux fins de contrôle, des rapports trimestriels sur
l'exécution du budget, en recette comme en dépense et sur
l'application de la loi de finances »125(*). Suite à cette
disposition, l'on constate que le législateur s'aligne dans une logique
d'obligation d'informer qui « est un devoir incombant aux
gestionnaires financiers des comptes publics d'informer les organes
chargés de contrôle »126(*). Parce que le Parlement est
chargé du contrôle, le Gouvernement quant à lui est
l'organe de gestion des deniers publics à travers ses membres, il est
par conséquent tenu de fournir les informations sur la manière
dont il gère les deniers publics.
Enfin, le code de bonne transparence et de bonne gouvernance
dans la gestion des finances publiques dispose également que :
« les parlementaires disposent d'un droit d'information et de
communication sans réserve sur tous les aspects relatifs à la
gestion des deniers publics »127(*). Il semble très évident que le
législateur exprime « sa volonté de rendre transparent
les finances publiques »128(*) étant donné qu'il reconnait
explicitement un droit àl'information au Parlement, mais lui
confère également un droit absolu lorsqu'il continu ses propos en
disant : « sans réserve sur tous les aspects relatifs
à la gestion desdeniers publics ». A l'analyse, l'on
constate que le législateur de 2018 fait de l'information une obligation
et permet au parlement d'avoir un droit de regard sur l'ensemble des
activités budgétaires et extrabudgétaires129(*). Au-delà de la
réforme de 2018, on constate également la reconnaissance du droit
à l'information aux seins des deux chambresparlementaires.
B-
La consécration par le règlement intérieur du Sénat
et de l'Assemblée Nationale
Le règlement intérieur du
sénat envisage la question du droit à l'information du parlement
bien qu'implicite car, lorsqu'il dispose : « Les membres du
Gouvernement sont tenusde répondre oralement aux questions orales, par
écrit aux questions écrites. (...) »130(*). En faisant obligation
au Gouvernement de répondre aux questions, le règlement
intérieur se reconnait subtilement un droit à l'information vu
que nous savons qu'une question parlementaire est : « par
définition une demande d'information »131(*). De même,
lorsque dans le règlement intérieur du sénat il est
déterminé le rôle des commissions d'enquêtes, on
parvient à détecter l'idée d'un droit à
l'information ; car ce dernier défend l'idée selon laquelle,
les commissions d'enquêtes sont formées pour :
« examiner la gestion administrative, financière, ou
techniques des services publics, en vue d'informer le Sénat, qui les a
créés, du résultat de leur examen »132(*).Grosso modo, on peut
donc dédire que l'une des principales raisons de constituer les
commissionsd'enquêtes réside essentiellement dans la quête
des informations par le Sénat. Etant donné qu'au Cameroun le
Parlement est bicaméral, on envisage également une
consécration du droit à l'information au sein de
l'Assemblée Nationale.
Au sein de l'Assemblée Nationale, il également
est posé que les commissions d'enquêtes sont formées dans
un premier temps pour : « recueillir des éléments
d'informations sur des faits déterminés et soumettre leurs
conclusions à l'Assemblée Nationale »133(*). Lorsqu'on marque un
temps d'arrêt sur cette disposition, l'on parvient toute de suite
à constater que le rôle des commissions d'enquêtes consiste
à recueillir les informations pour plus tard les transmettre directement
à l'Assemblée Nationale puisque, le mêmearticle dispose
ensuite que ces commissions sont également formées pour :
« examiner la gestion administrative, financière ou
technique des services publics, en vue d'informer l'Assemblée Nationale
du résultat de leur examen »134(*). On constate dès lors que, que soient en
matière budgétaire ou extrabudgétaires, les
éléments que les commissions d'enquêtes auront recueilli
tout au long de leur investigation ont pour finalité l'information de
l'Assemblée Nationale.Dans le but d'accorder une importance assez
particulière au droit à l'information financière du
parlement, les législateurs des sous- régions
d'intégration ont veillé également à la
consécration du droit à l'information du Parlement.
SECTION 2 : Une consécration externe
D'après Jean Bodin,
« les finances publiques sont les nerfs de la
République »135(*).Par conséquent, il convient donc,
qu'afin d'éradiquer les maladies infantiles des finances publiques
africaine136(*), de se
tourner vers une gestion saine et contrôlée des finances
publiques137(*). De ce
fait, il a été institué au sein des espaces des espaces
communautaires, l'idée d'un renforcement des prérogatives du
Parlement dans la procédure budgétaire. Ce renforcement est
davantage visible à travers une concrétisation du droit à
l'information qui est reconnu au Parlement. Ce droit à l'information
reconnu au Parlement impose de ce fait au Gouvernement tout un dispositif
d'informations à mettre à la disposition du Parlement afin de lui
permettre de « mieux contrôler l'action du gouvernement en
matière budgétaire, et de mieux s'informer sur le
budget »138(*). Dans ce sens, afin de s'inscrire dans la nouvelle
logique de performance, de transparence, et de bonne gouvernance dans la
gestion financière, les organes des sous-régions
d'intégration communautaire mettront un accent particulier sur
l'information financière du Parlement conformément à la
législation CEMAC (Paragraphe 1), et celle de l'UEMOA (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La consécration par les directives
CEMAC
La décision de mettre sur pied « une
politique budgétaire fiable »139(*) en vue de
l'amélioration du droit à l'information du Parlement en
matière budgétaire, a permis en 2011 au législateur CEMAC
de prendre des directives importantes, l'une relative aux lois de
finances140(*), et
l'autre relative au règlement général de la
comptabilité publique141(*). C'est ainsi qu'au sein de la CEMAC, l'on constate
une consécration implicite à travers la directive
n°02/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre au règlement
général de la comptabilité publique(A) et celle explicite
à travers la directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre
aux lois de finances (B).
A-
Une consécration implicite à travers la directive
n°02/11-UEAC-190- CM-22 du 19 décembre au règlement
général de la comptabilité publique
On peut apercevoir implicitement la reconnaissance du droit
à l'information du Parlement lorsque le législateur dispose
que : « une fois définitifs, ces rapports sont
transmis au Parlement »142(*). Lorsqu'on marque un temps d'arrêt sur
cette disposition, l'on constate à juste titre l'intention du
législateur CEMAC à vouloir affirmer un droit de communication au
profit du Parlement. Le fait pour le législateur d'indiquer que les
rapports définitifs sont transmis au parlement revient tout simplement
à dire que la transmission a pour finalité l'information du
parlement sur l'ensemble des opérations budgétaires et
extrabudgétaires143(*).
De même, lorsque le législateur communautaire
fait mention de ce que : « la cour des comptes adresse au
Parlement les avis, des rapports contenant des analyses,
(...) »144(*), tout en poursuivant que : « le
rapport que la cour des comptes transmet au Parlement sur le projet dela loi de
règlement comporte une appréciation sur du budget
exécuté au budget voté (...) »145(*).On déduit toute
suite l'importance que le législateur accorde au droit des
parlementaires à être informer ; car, il est visible que la
directive va au-delà du simple fait que le devoir d'informer le
Parlement incombe uniquement aux gestionnaires des comptes publics.Le
législateur envisage dans le but d'améliorerl'efficacité
du contrôle parlementaire une autre hypothèse selon laquelle la
cour des comptes transmet également à titre d'information des
documents au Parlement à travers « une mission
d'assistance de la cour au Parlement »146(*).Le droit à
l'information est également reconnu par la directive relative aux lois
de finances.
B- Une consécration explicite par la directive
n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre aux lois de finances
Lorsque le législateur CEMAC à travers la
directive relative aux lois de finances dispose que :
« (...) par ailleurs, les parlementaires disposent d'un droit de
communication et d'information sans réserve sur tous les aspects
relatifs à la gestion des finances publiques »147(*), on constate toute de
suite à la lecture de cette disposition communautaire que le
législateur garanti à juste titre au Parlement un
« droit de regard sur la gestion des finances
publiques »148(*) et ceci de manière exhaustive. Par ailleurs,
en faisant une lecture minutieuse de la disposition, l'on se rend compte que le
droit à l'information ou de communication qui est reconnu au Parlement
ne connait aucune dérogation ; car le législateur accentue
ses propos par le terme : « sans
réserve »qui signifie au sens littéral,
« sans exception »149(*). Dès lors, on constate un droit
à l'information qui est absolu.On constate également une sorte de
sacralisation du droit à l'information dans la directive communautaire
lorsque, le législateur prévoit que : « Le
Gouvernement transmet au Parlement, à titre d'information et aux fins de
contrôle, des rapports trimestriels sur l'exécution du budget, en
recettes comme en dépenses, et sur l'application de la loi de
finances »150(*).En présentant le droit à
l'information de la sorte, le législateur en fait une obligation de
publicité151(*),
également, le législateur prévoit que les parlementaires
disposent des informations sous forme derapport trimestriel présentant
l'exécution du budget en recettes et en dépenses, ainsi que la
manière dont la loi de finances est exécutée152(*). L'on retient que le
législateur CEMAC de son côté fait de l'information
financière d'abord comme un droit protégé par la
directive, ensuite comme « un droit absolu », et enfin un
droit dont le respect est obligatoire. Tout comme la CEMAC, le
législateur de l'UEMOA manifeste également son
intérêt vis-à-vis du droit à l'information.
Paragraphe 2 : La consécration par les directives
de l'UEMOA
L'information du Parlement apparait plus ou moins comme un
« gage de la bonne gouvernance »153(*) dans la gestion
financière. Dans le but d'améliorer une gestion saine et
transparente des finances publiques, le législateur de l'UEMOA va
procéder en 2009 à l'adoptionde deux directives154(*)visant à garantir le
droit à l'information. De ce fait nous aurons au sein de l'UEMOA, une
consécration du droit à l'information à travers la
directive n°1/ 2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant annexe au code de
transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au
sein de l'UEMOA (A) et celle n°06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 relatives
aux lois de finances (B).
A-
Une consécration par l'annexe au code de transparence et de bonne
gouvernance dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA
Le nouveau cadre harmonisé des finances publiques au
sein de L'UEMOA155(*)
met un accent particulier sur la transparence, d'avantage sur la qualité
du contrôle156(*).
Suivant cette logique, le législateur à travers l'annexe au code
de transparence et de bonne gouvernance procède à la garantiedu
droit à l'information en posant que : « les
parlementaires disposent d'un droit de communication et d'information sans
réserve sur tous les aspects relatifs à la gestion des deniers
publics »157(*). A travers cette formule, l'on constate
clairement que le législateur UEMOA confère non seulement aux
parlementaires « un droit de demander des
comptes »158(*)mais aussi, il fait de leur droit
« une obligation de diffusion »159(*). Les informations sont
communiquées au Parlement de manière exhaustive et sans
réserve sur l'ensemble des opérations budgétaires.En sus
de l'annexe au code de transparence et de bonne gouvernance, le droit à
l'information est d'avantage reconnu par la directive relative aux lois des
finances.
B-
La consécration par la directive n°06/2009/CM/UEMOA relative aux
lois de finances
Le droit de solliciter et obtenir des
informations détenues par les autorités fait partie
intégrante d'une gouvernance transparente, responsable et
participative160(*).
Face à cette affirmation, le législateur de l'UEMOA manifeste son
intérêt vis-à-vis du droit à l'information. Ainsi,
à travers la directive du 26 juin 2009, il dispose que :
« Le Gouvernement transmet trimestriellement au Parlement,
à titre d'information, des rapports sur l'exécution du budget et
l'application du texte de lois de finances »161(*). A la lecture de cette
disposition, l'on constate qu'en plus de la reconnaissance totale au Parlement
d'un « droit de savoir »162(*), le législateur accorde à celui-ci la
possibilité d'avoir une information globale sur la gestion
financière. En réalité, lorsque le législateur fait
mention « d'un rapport sur l'exécution du budget et
l'application du texte de lois de finances », il permet dans un
premier temps au Parlement d'entrer en possession des informations sous forme
de « rapport ». Il convient de s'attarder sur la notion de
rapport ; ainsi, un rapport est un : « document qui
inclut un bilan, un état de résultat, un état
d'évolution de situation financière, une description
détaillée des activités et des perspectives pour
l'année à venir »163(*). De ce fait, à
travers ces rapports, le législateur permet également aux
parlementaires de disposer d'informations assez exhaustives qui retracent
« le passé et le présent »164(*).
Toujours dans le but d'apporter une amélioration
à l'information financière du Parlement, la directive va
instaurer qu'en plus des documents que le Parlement est sensé recevoir,
« les informations ou investigations sur place que le Parlement
pourrait demander ne sauraient lui être
refusées »165(*), le législateur poursuit ses propos
également en disant que : « la cour des comptes
assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de
finances »166(*). L'article 74 procède à
l'élargissement des pouvoirs de contrôle du Parlement.
Au-delà de ces rapports trimestriels, le Parlement conserve la
possibilité de conduire ses investigations sur place et auditionner des
ministres167(*). A
travers l'article 75 également, l'on constate que le Parlement peut
s'appuyer sur la cour des comptes pour la réalisation d'enquêtes
étant donné qu'elle a pour rôle d'assister le Parlement
dans le contrôle de l'exécution des lois de finances168(*).À ce niveau, l'on
constate la volonté du législateur de l'UEMOA de vouloir
étendre les pouvoirs de contrôle parlementaires en lui permettant
de solliciter l'assistance de la Cour des comptes. Cette intention du
législateur traduit l'idée d'un renforcement des moyens d'actions
du Parlement en ce qui concerne le contrôle de l'exécution du
budget ; d'autant plus que l'on sait dorénavant
que :« le renforcement des moyens d'action du Parlement,
dans le cadre de la modernisation des systèmes budgétaires, passe
par un rapprochement avec la Cour des comptes lequel rapprochement est devenu
presque naturel voire constituant la pierre angulaire des réformes
budgétaires observées sur le plan
international »169(*). La cour des comptes apparait par
conséquent comme un véritable centred'expertise des
Parlements170(*).
En somme, la consécration du droit à
l'information financière du Parlement permet de d'affirmer et de
garantir un accès libre aux informations pour les parlementaires. De ce
fait, ce droit est reconnu dans l'Etat du Cameroun et dans l'espace
communautaire. Cet intérêt porté à l'information
financière permet aux Parlement d'avoir un regard accru sur la
manipulation qu'effectuent les gestionnaires des fonds publics.
Conclusion du chapitre
1
Parvenu au terme de ce chapitre, il
était question de présenter l'information financière comme
un droit qui est consacré. Etant donné que : « la
société a le droit de demander compte à tout agent public
de son administration »171(*), le droit à l'information apparait donc
comme « le droit pour les parlementaires de
s'informer »172(*). Il ressort de ce fait que le droit à
l'information du Parlement au Cameroun bénéficie d'une double
consécration nationale et communautaire.
Au plan national, le législateur camerounais a pris le
soin de faire du droit à l'information financière une
liberté fondamentale173(*) à travers la Constitution, les lois de 2018
portant respectivement code de transparence et de bonne gouvernance au
Cameroun, celle portant régime financier de l'Etat et des autres
entités publiques et à travers les différents
règlements intérieurs des deux chambres respectives du Parlement.
À travers ces instruments de sacralisation, le législateur
camerounais en fait de ce droit une obligation pour les organes de gestion de
deniers publics. Parce que l'exercice du droit à l'information est un
gage de la démocratie et de la bonne gouvernance, de nombreux
instruments juridiques ont été également mobilisés
au sein de l'UEMOA et de la CEMAC afin de renforcer et d'améliorer
l'information du Parlement en matière budgétaire. C'est
ainsiqu'au niveau de l'UEMOA, nous aurons notamment la directive du 26 juin
2009 relative aux lois de finances etl'annexe au code de transparence et de
bonne gouvernance. Ces instruments à travers lesquels l'on peut
constater l'idée d'un droit à l'information mieux garanti, va
également soulever la curiosité du législateur
CEMAC ; afin que celui-ci puisse à son tour protégé
ce droit. De ce fait, on note au sein de l'UEMOA, l'adoption en 2011 de
nombreuses directives, l'une relative aux lois de finances au sein de la CEMAC
et l'autre relative au règlement de la comptabilité
générale. Le renforcement de l'information financière du
Parlement ne se limite pas seulement à l'exigence faites aux
gestionnaires de rendre compte de leur gestion, mais elle va au- delà de
la simple obligation en dotant le Parlement d'un organe chargé de
l'assister dans ses enquêtes174(*). Toujours dans une logique d'amélioration du
droit à l'information, les législateurs que se soient
communautaires ou nationaux, ont pensé à faire un
aménagement du cadre d'accès à l'information.
CHAPITRE II : UN DROIT AMENAGE
L'avènement d'une démocratie plus transparente
et ouverte en matière budgétaire suppose que le gouvernement soit
au service du Parlement en lui fournissant des informations. De ce fait, de
nombreux pays à l'instar du Cameroun, vont adopter des lois sur la
liberté de l'information175(*). Le Gouvernement figure alors parmi les plus
importantes institutions ayant vocation à diffuser ou à publier
les données176(*). Dans ce sens, les pays d'Afrique Noire Francophone
en particulier font de l'information financière une obligation pour le
Gouvernement de transmettre au Parlement des informations exhaustives177(*) et pluralistes.
L'obligation de rendre compte qui incombe au gouvernement,
implique davantage que ce dernier soit à mesure de transmettre aux
parlementaires tout un dispositif d'information ; afin de permettre
à ceux-ci de mieux mesurer la portée réelle des lois de
finances de l'année178(*). Mieux, on peut d'avantage mesurer l'importance du
renforcement de ce droit, à travers ce dernier, le Parlement peut
mesurer l'évolution de l'exécution du budget en lui permettant
ainsi de passer en revue l'exécution du budget de l'année
antérieure, l'année en cours et se projeter sur le budget de
l'année à venir.
Cependant, s'il est vrai qu'accorder une importanceà
l'adoption d'une loi visant l'amélioration de l'information
financière, encore faudrait-il s'interroger sur la préoccupation
majeure d'un pays qui place l'information au coeur de la démocratie.
Cette préoccupation se constate davantage sur la mise en oeuvre de cette
information. Autrement dit, comment le droit à l'information est-il
aménagé ?Envisagerl'aménagement du droit à
l'information revient « à mettre en oeuvreles
modalitésd'exécution d'un droit ou d'une
obligation »179(*). De ce fait, l'une des options consistera en
l'aménagementdu cadre d'accès à l'information (section 1)
et en l'aménagementdes moyens d'impositions (Section 2).
SECTION 1 : L'aménagement du cadre d'accès
à l'information
S'il est vrai que le contrôle occupe
« une place très importante dans les textes portant code
harmonisé des finances »180(*), il convient tout même de préciser
que le cadre harmonisé de gestion de finances publiques
« reprend à son compte les contrôles classiques,
mais introduit des contrôles d'un type nouveau dans la sphère
publique, ce sont les contrôles
managériaux »181(*). Ces types de
contrôles impliquent une gestion managériale et performancielle
des finances publiques. Afin de rendre plus concret ce type de gestion, il
serait important d'envisager une gestion saine et transparente des finances.
Celle-ci implique par conséquent un contrôle assorti d'un droit
à l'information qui, est l'un des piliers de la démocratie
participative182(*). En
ce sens, il est conféré aux parlementaires un droit de regard sur
la gestion des deniers publics. Ceci permet d'expliquer l'intérêt
accordé à l'aménagement de son cadre d'accès. A cet
effet, dans le cadre de cette étude, il sera question de
déterminer les modes d'accès à l'information (paragraphe
1) et les procédures d'obtention (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les modes d'accès à
l'information
L'exercice par le Parlement d'un
véritable et efficace pouvoir financier nécessiterait le recours
à divers moyens de contrôle183(*). La redynamisation des moyens dont disposent le
Parlement pour entrer en possession des informations traduit d'avantage le
caractère universel du droit à l'information184(*). A cet effet, les pays
d'Afrique noires francophones en général et le Cameroun en
particulier, vont définir dans leur cadre normatif les différents
modes d'accès à l'information. Au Cameroun plus
particulièrement, les parlementaires accèdent aux informations
par voie des questions écrites ou orales (A) ou par la constitution des
commissions d'enquêtes (B).
A-
L'accès à travers les questions écrites ou orales
Le droit d'interroger le gouvernement est
une prérogative parlementaire constitutionnelle185(*).La constitution en fait une
consécration explicite lorsqu'elle dispose que : « le
Parlement contrôle l'action du gouvernement par voie des questions
écrites ou orales »186(*).Selon cette formule, il est nécessaire
de s'y intéresserséparément.
Les questions orales sont un mode de contrôle
effectué par la chambre entière réunie en séance
publique187(*). Au
Cameroun, les questions orales concernent les activités de
contrôle politiques ; de ce fait, le législateur
précise que : « au cours de chaque session ordinaire,
une séance par semaine est réservée par priorité
aux questions des membres du Parlement et auxréponses du
Gouvernement »188(*). Lorsqu'on marque un temps d'arrêt sur cette
disposition, l'on constate l'importance que le législateur accorde aux
questions orales ; car dit-on elle s'apparente à
« presqu'un rituel »189(*). Bien qu'il existe de façon
générale des questions orales avec débats et sans
débats, au Cameroun il est plutôt privilégié au sein
du Parlement des questions orales sans débat. A cet effet, il convient
de préciser que l'administration des questions orales répond
à certaines conditions. D'abord, les questions doivent être
inscrites sur un rôle spécial au fur et à mesure de leur
dépôt et leur inscription à l'ordre du jour par la
conférence des Présidents190(*). Ensuite,s'agissant de la forme, il faudrait
apporter la précision selon laquelle : « ces questions
orales sont formulées par écrit, et ne deviennent orales qu'au
moment de leur présentation en séance
publique »191(*). De même, la faculté de poser des
questions est réservée à chaque député. En
réalité, une question ne peut être
« signée que par un seul
parlementaire »192(*).Enfin, les questions orales doivent être
« très sommairement
rédigées »193(*).
Les questions écrites également tout comme
celles orales, tendent à informer les Parlementaires194(*).Elles sont l'outil
parlementaire le plus communément utilisé195(*). De ce fait, tout comme les
questions orales, celles-ci également sont soumises à certaines
conditions. Les questions écrites sont également
enregistrées sur un rôle spécial au fur et à mesure
de leur dépôt et peuvent être posées à tout
moment. Néanmoins, contrairement aux des questions orales dont les
réponses sont exigées uniquement durant les sessions, les membres
du gouvernement « sont tenus de répondre aux questions
écrites dans un délai de 15 jours »196(*).Il convient de
préciser que, ledélai de 15jours est uniquement prévu pour
les questions traitables hors session ; car, en période de session,
le délai de réponse « peut être ramené
à trois jours »197(*). Questions écrites sont
directement adressées au gouvernement par les soins du
Président de la chambre après un contrôle de
recevabilité. En réalité, avant d'être transmises,
le président de chambre procède à des vérifications
préalables afin de se rassurer de la conformité de celle-ci aux
règles de forme et de fond198(*). A cet effet, le président doit se rassurer
de ce que, les questions écrites ont pour but de demander les
informations et non l'occasion pour l'auteur d'exprimer son opinion199(*). De même, tout comme
les questions orales, les questions écrites également doivent
être sommairement rédigées200(*), puis communiquées en
séance publique. A la suite d'un compte rendu, les questions
écrites et leurs réponses sont
« insérées dans le journal Officiel des
débats de l'Assemblée Nationale »201(*).Outre les questions
écrites et orales, les parlementaires peuvent également obtenir
les informations à travers la constitution des commissions
d'enquêtes parlementaires.
B-
La constitution des commissions d'enquêtes parlementaires
Les commissions d'enquêtes parlementairessont un outil
important pour les parlementaires en matière de contrôle de
l'action du gouvernement. A cet effet, en plus de la reconnaissance
constitutionnelle, lesrèglements intérieures des deux chambres
également reconnait la constitution des commissions d'enquêtes en
ses termes que sont : « En application de l'article 35 (1)
de la Constitution, l'Assemblée Nationale peut, par le vote d'une
proposition de résolution déposée sur son bureau,
conformément aux dispositions de l'article 38 ci-dessus,constituer une
commission d'enquête parlementaire »202(*). La lecture de cette
disposition invite à s'interroger sur la création, le
fonctionnement et les pouvoirs des commissions d'enquêtes.
Au Cameroun, les commissions d'enquêtes sont
formées suivant le régime de droit commun et suivant la
procédure simplifiée203(*). S'agissant du régime de droit commun, une
commission d'enquête nait de la volonté par écrit d'un ou
plusieurs parlementaires, suivis d'une proposition de résolution tendant
à sa création204(*). La résolution doit pouvoir préciser
les motifs de création et les services dont la gestion sera
examinée. Lorsque la proposition de création est jugée
recevable, elle est transmise à la commission générale
compétente205(*).
Lorsque l'enquête intéresse les finances publiques, les membres de
la commission d'enquêtes sont désignés par le bureau de la
chambre206(*). Selon la
procédure simplifiée, la commission générale qui a
l'intention de se constituer en commission d'enquête, adresse une demande
au Président de la chambre qui la communique directement à la
chambre entière sans passer par l'étape de l'examen de la
recevabilité par la Conférence des Présidents207(*). Si la demande est
approuvée à la majorité de la chambre, elle est inscrite
à l'ordre du jour d'une prochaine séance par la Conférence
des Présidents. S'agissant de leur pouvoir et fonction, il est important
de préciser que la constitution d'une commission d'enquête a pour
but de : « recueillir des éléments
d'information sur des faits déterminés »208(*).Le nouveau régime
financier de l'Etat et des autres entités publiques apporte une
précision selon laquelle : « le Parlement peut
désigner des commissions d'enquêtes sur un sujet
intéressant les finances publiques, pour une durée
n'excédant pas six mois. Cette durée est renouvelable en tant
que besoin »209(*). Suite à cette disposition
législative, l'on se rend compte de ce que la commission d'enquête
n'est pas permanente, que la durée des actions de ces dernières
peutêtre prolongée par le Parlement en raison d'une gravité
ou complexité d'un cas à examiner210(*). Les parlementaires pour
obtenir les informations passent également par des procédures
bien déterminées.
Paragraphe 2 : Les procédures d'obtention des
informations
L'information financière du parlement affiche un
dynamisme qui se manifeste dans deux sens211(*). En ce sens, l'on constate d'un côté
que le Gouvernement transmet les informations de sa propre initiative au
Parlement (A) et d'un autre côté, le parlement s'investi dans la
recherche des informations (B).
A-
Les informations à l'initiative du Gouvernement
La transmission des informations par le Gouvernement est une
prescription constitutionnelle d'autant plus que le législateur le
prévoit en ces termes : « le Gouvernement sous
réserve des impératifs de la défense nationale de la
sécurité de l'État ou du secret de l'information
judiciaire fournit des renseignements au parlement »212(*). L'on constate dès
lors que le gouvernement est dans l'obligation de transmettre les informations
au Parlement ceci sans que ce dernier n'en fasse la demande au
préalable. Pour aller dans le même sens que Mr GOUDEM
Lamène, on dira également que l'information parvient au Parlement
de manière spontanée213(*). Cette obligation qui s'impose au Gouvernement est
également observable dans les affirmations du législateur de 2018
lorsqu'il pose que : « le Gouvernement transmet au
Parlement, à titre d'information et aux fins de contrôle, des
rapports trimestriels sur l'exécution du budget, en recettes comme en
dépenses et sur l'application de la loi de
finances »214(*). A la lecture de cette disposition, il est
important d'apporter la précision selon laquelle le Parlement est
informé grâce aux documents que lui transmet le Gouvernement.
Dans le but de mieux accomplir ses missions en matière
de contrôle, le Gouvernement est tenu de transmettre des documents qui
devront permettre à ces derniers de mieux s'éclairer sur
l'élaboration de la loi de finance et sur son exécution. De ce
fait le Parlement est tenu informé à travers un examen minutieux
des documents et annexes joints aux différents projets de lois de
finances. L'on peut à cet effet poser un regard sur la loi de finance
initiale ; car, celle-ci peut comporter : « toutes
dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement
sur la gestion des finances publiques »215(*).De même, elle
peut également comporter : « toutes dispositions relatives
aux modalités d'exécutions du budget »216(*). Le nouveau
régime financier de l'Etat prend le soin de déterminer la nature
des documents joints à la loi de finances initiale ; dans ce sens,
le législateur apporte la précision selon laquelle :
« est joint au projet de loi de finances initiale, un rapport sur
la situation et les perspectives économiques, sociales et
financière de la nation »217(*).Par ailleurs, il faut apporter la
précision selon laquelle, le rapport qui est mis à la disposition
du Parlement doit comporter une présentation des hypothèses,
voire des modalités sur lesquels le projet de loi de finances initiale
est établi218(*),
également, il devrait présenter les documents définitifs
du cadrage budgétaire à moyen terme219(*).L'avènement au
Cameroun d'un nouveau régime financier a permis de constater une
évolution remarquable notamment en ce qui concerne les documents qui
sont mis à la disposition du Parlement. L'on note à cet
effet : « une extension quantitative de l'information
financière fournie au Parlement par le
Gouvernement »220(*). En ce sens, Le nouveau régime financier de
l'Etat du Cameroun prévoit une panoplie de documents annexés au
projet de loi de finances. Ainsi, le législateur prévoit treize
(13) documents en annexes221(*). Comme annexes au projet de lois de finances nous
avons entre autres, un rapport sur la situation et les perspectives
économiques, une annexe présentant les perspectives
d'évolution des dépenses publiquessur trois mois, une annexe
détaillant les prévisions des recettes budgétaires, une
annexe explicative développant pour chaque chapitre les dépenses
d'investissement et les dépenses courants222(*) (...). S'il est bien vrai
que les Parlementaires peuvent recevoir les informations de manière
spontanée par le Gouvernement, il n'en demeure pas moins que ceux-ci
prennent également l'initiative de solliciter ces informations.
B-
Les informations à l'initiative du Parlement
Dans le but d'exercer efficacement son
rôle de contrôle, le Parlement a besoin d'accéder à
des informations précises. De ce fait, en sus des informations
communiquées à l'initiative du Gouvernement, le Parlement peut
également lorsqu'il juge nécessaire :
« initier des démarches visant à en obtenir
davantage »223(*).En effet, la loi portant régime
financier du Cameroun prévu que : « chaque
année, les commissions parlementaires chargées des finances
désignent chacune à l'ouverture de la première session
ordinaire de l'année législative, un rapporteur
général pour les recettes et des rapporteurs spéciaux
chargés des dépenses publiques et du contrôle de l'usage
des fonds publics, y compris des fonds de bailleurs ».224(*)Cette disposition permet de
faire le constat selon lequel, les parlementaires en plus des mécanismes
classiques sus-évoqués, l'avènement du NRFEP a permis
l'instauration de deux nouveaux moyens de contrôle parlementaire des
finances publiques à savoir : le rapporteur général
et les rapporteurs spéciaux.
Désignés par la commission des finances pour un
mandat d'une année renouvelable, les rapporteurs sont appelés
à jouer un rôle « primordial dans la protection de
la fortune publique au Cameroun ».225(*)La loi confère
à ces rapporteurs d'énormes pouvoirs. A cet effet, ils disposent
d'un pouvoir de contrôle sur pièce et sur place226(*). Les rapporteurs effectuent
leur contrôle sur la base des documents qu'ils peuvent solliciter et qui
peuvent leur être refusés227(*), ou alors à la suite d'une décente
dans les entités publiques228(*). Tout compte fait, l'on constate que l'instauration
de ces rapporteurs par le NRFE, tend davantage à améliorer la
qualité de l'information financière du Parlement du moment
où par l'entremise de leur diligence, « le Parlement
n'aura plus besoin d'attendre que le Gouvernement lui fournisse l'information
financière,il ira lui-même à la quête de
celle-ci »229(*). L'aménagement du droit à
l'information en sus de celui du cadre d'accès à l'information,
nécessite également qu'on s'intéresse à celui des
moyens d'imposition du droit d'accès à l'information.
SECTION 2 : L'aménagement des moyens d'imposition
du droit d'accès à l'information
Le renforcement de la transparence et de la
responsabilité en matière de gestion des finances publiques
participe de l'amélioration de la gouvernance financière. En ce
sens, « le contrôle sur les finances publiques est une
ardente obligation sans laquelle les fonctions du Parlement ne sauraient
être réellement exercées »230(*). Ceci permet
d'expliquer l'intérêt porté à l'égard du
contrôle informatif permettant aux parlementaires d'être au courant
de la gestion financière. De ce fait, un arsenal de documents qui
accompagnent le projet de loi de finance est transmis au parlement dans un
délai bien déterminé par la loi notamment :
« avant le 1ejuillet »231(*). Cependant, il peut arriver
que le Parlement n'entre pas en possession des documents budgétaires
avant la date butoir. Dans le but de mettre la pression au Gouvernement, les
parlementaires, vont s'appuyer sur « un moyen persuasif
contraignant le Gouvernement à déposer le projet de loi de
finance dans le délai imparti »232(*). Ce moyen persuasif peut se
manifester à travers la pratique de l'obstruction parlementaire
(paragraphe 1) ou à travers la mise en jeu de la responsabilité
du gouvernement (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'obstruction parlementaire
L'obstruction parlementaire est perçue comme
« un changement dans l'attitude de l'opposition à
l'égard des travaux du Gouvernement »233(*). Il faut apporter une
précision selon laquelle, « l'obstruction a pour
finalité première d'obstruer le processus législatif,
c'est-à-dire de le ralentir en multipliant les obstacles afin de
retarder, voire empêcher l'adoption du projet de
loi »234(*).Dès lors, l'on constate que la pratique
de l'obstruction tend davantage à amener le Gouvernement à
commettre une faute. À cet effet, il convient d'envisager une pratique
de l'obstruction par l'amendement (A) et une pratique en dehors de l'amendement
(B).
A-
L'obstruction parlementaire par l'amendement.
Le droit d'amendement reste l'arme privilégiée
de l'obstruction parlementaire en ce sensqu'il est considéré
comme « une technique -clé »235(*) de l'obstruction. Davantage,
le droit d'amendement est « le corollaire du droit
général d'initiative »236(*), par conséquent, il
devient « un facteur d'inflation et d'incohérence
législative, une source de déstructuration du contenu des projets
de loi, un facteur caractéristique de mauvaise rédaction surtout
lorsque le dépôt est tardif et, de ce fait, mal conçu car
mal débattu »237(*). Dès lors, l'on constate qu'afin de parvenir
à une véritable bataille procédurale avec le gouvernement,
les parlementaires à l'origine de l'obstruction utilisent de
manière beaucoup plus extensive les moyens qui sont à leur
disposition.
En effet, chaque amendement doit être débattu et
voté notamment en Commission des finances et en Assemblée
plénière, principe de répétition qui double les
possibilités d'obstruction étant donné que le débat
peut prendre beaucoup de temps. Il convient alors de prendre en compte le
délai limite du dépôt des amendementsou sous-amendements.
Compte-tenu de l'objectif principal qu'est le blocage ou retard d'un projet de
loi de finances, l'observation du délai de dépôt est de
plus en plus intéressante d'autant plus que,«un
dépôt tardif des amendements est bien entendu une technique de
base de l'obstruction. Attendre le dernier moment pour déposer plusieurs
amendements est un moyen commode de perturber la Commission des finances qui
sera ainsi contrainte de procéder à de nouvellesréunions
non prévues, évènement particulièrement
perturbateur lorsqu'il s'agit de la réunion consacrée à
l'examen des amendements extérieurs, généralement
très proches de l'ouverture du débaten séance publique ;
lesquels amendements auront certainement un impact sur le temps
parlementaire »238(*). Là encore on parvient à
détecter l'intention des parlementaires à vouloir retarder ou
bloquer le fonctionnement législatif en jouant sur le temps ; l'on
sait justement que les parlementaires peuvent proposer un nombre
illimité d'amendements, même si cela est répétitifs.
Malheureusement, au Cameroun plus particulièrement, on observe une
rareté d'amendements au projet de lois de finances ou alors même
lorsqu'il y en a, ces amendements manquent de pertinence comme l'a d'ailleurs
souligné M. NKOUAYEP Long, «C'est dire que dans la pratique, on
observe très peu d'amendements conséquents au projet de loi de
finances. Le peu d'amendements formulés ne visent rien d'autre que le
dilatoire sans influence considérable sur le projet de budget soumis par
l'Exécutif »239(*). Outre la pratique de l'obstruction
parlementaire avec amendement, les parlementaires font également recours
à l'obstruction en dehors de celui-ci.
B-L'obstruction en dehors de l'amendement
La pratique de l'obstruction en dehors du droit d'amendement,
fait référence aux tactiques utilisées par les
parlementaires pour retarder ou bloquer le passage d'une loi sans utiliser le
droit d'amendement. Toujours est-il que la pratique de l'obstruction en dehors
du droit d'amendement par les parlementaires tente à livrer une
véritable bataille procédurale avec le Gouvernement, d'ailleurs
Hans Kelsen a fortement affirmé dans ce sens que, le cas
échéant, « la minorité abuse des règles de
la procédure parlementaire, et en particulier des droits qu'elles lui
reconnaissent, pour tenter de rendre plus difficile ou même
d'empêcher le vote par la majorité des décisions auxquelles
elle est hostile en paralysant momentanément le fonctionnement du
mécanisme parlementaire par l'emploi de procédés conformes
au règlement »240(*).Cette pratique se manifeste notamment par le
dépôt de motions de procédure, par la multiplication de
rappels au règlement, de demandes de suspension de séance.
L'obstruction parlementaire malgré les nombreuses
conséquences qu'elle engendre, elle n'est malheureusement pas reconnue
par le droit car jusqu'ici, uniquement les règlements des chambres
parlementaires s'intéressent implicitement à l'obstruction
à travers justement la consécration des différents moyens
ou techniques de l'obstructeur241(*). Etant donné que la pratique de
l'obstruction par les parlementaires« ralentit de façon
souvent sensible le bon déroulement des travaux parlementaires
»242(*),
portant ainsi atteinte non seulement à la qualitéde la
législation, et ayant un impact considérable sur le
temps243(*).
L'idéal ici serait donc de rationaliser le temps de parole en accordant
un temps de parole de dix (10) minutes à l'orateur qui souhaite prendre
la parole244(*), mais de
surtout structurer les procédures et comportements parlementaires.
Malheureusement, malgré les réformes adopter par les
règlements intérieurs des deux chambres, l'on assiste à
desconduites anormales des parlementaires comme ce fut le cas avec certains
députés responsables des partis SDF et de l'UDC à
l'Assemblée nationale ainsi que l'attitude du Sénateur du
Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) au Sénat,
lors de la session budgétaire novembre 2017 où le parlement a
fait l'objet d'un véritable théâtre de violences comme le
démontre à suffisanceM.NKOUAYEP lorsqu'il décrit la
scène en ses termes : « les dérives
discursives, les jets de projectiles, le bruitage et l'obstruction, les
affrontements, les chahuts, les chants, les danses, les sifflets et l'usage des
vuvuzelas »245(*).
La mêmesituation a été observée en
novembre 2023 ; lors de l'adoption de la loi de finances de 2024,
où l'ouverture de la session budgétaire sous la présidence
de CAVAYE Yeguie Djibril a été agitée, avec des
députés de l'opposition interpellant vivement le chef du
gouvernement, entraînant la suspension de la séance dans une
atmosphère tendue et inhabituelle.Les députés du PCRN, de
l'UDC, du SDFconduit par l'Hon.NINTCHEU Jean Michel ont empêché au
Premier Ministre Chef du Gouvernement de prendre la parole pour
présenter le programme économique, social et culturel du
gouvernement pour l'année 2024, en prélude au projet de loi des
finances déposé le même jour.Face à cette impasse,
le Premier ministre DIONNgutéa opté pour une approche
discrète en entamant des pourparlers avec deux figures de l'opposition,
CABRAL Libii et JOSHUA Osih, pour résoudre la crise. Suite à ces
évènements, l'on constate que les parlementaires utilisent
l'obstruction parfois dans le but de contraindre le Gouvernement ou dans le but
de le sanctionner bien qu'étant parfois opposés aux membres du
Gouvernement, il faut tout de même préciser que ces manifestations
actuelles au sein du Parlement camerounais ne sont pas consacrées.
Toujours est-il que tel que le droit à l'information a été
aménagé, le Parlement peut engager la responsabilité
duGouvernement afin de le rappeler à l'ordre.
Paragraphe 2 : La mise en jeu de la responsabilité
du Gouvernement
Encore appelé contrôle du
Gouvernement sanctionné par un vote, la responsabilité
évoque « l'idée de vote et de sanction, mieux, elle
vise à tester la validité de l'accord
politique »246(*). Le Parlement afin d'engager la
responsabilité du gouvernement passe par deux mécanismes
notamment le vote de motion de censure (A) et la question de confiance (B).
A-
Le vote de la motion de censure
La responsabilité du Gouvernement
devant le Parlement est une condition constitutionnelle247(*). A cet effet,
« l'Assemblée Nationale peut mettre en cause la
responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de
censure »248(*). A la lecture de cette disposition, la motion de
censure est déposée à l'initiative des parlementaires. Une
telle motion de censure pour être recevable, obéit à
certaines conditions. De ce fait, pour être recevable, elle doit
être signée par au moins un tiers des membres de
l'Assemblée Nationale, de plus, le vote ne peut intervenir moins de
quarante-huit heures après le dépôt de la motion de
censure, de même, la motion de censure doit être voté
à la majorité des deux tiers des membres composant
l'Assemblée Nationale249(*).
En sus des conditions supra-citées, il faut
également rappeler que la motion de censure doit être
motivée ; suivant un canevas que propose le professeur NGAYAP
Pierre Flambeau en ses termes : « concrètement, un
document portant l'intitulé « motion de censure »
est rédigé sous la forme de considérants et se termine par
la formule : « l'Assemblée nationale,
conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 34 de la
Constitution, censure le Gouvernement », puis, suivent les noms des
députés signataires et leurs signatures »250(*). Il suit
également ses propos en s'intéressant à l'objet lorsqu'il
affirme que :« l'objet déclaré de la motion de
censure est ce que décident ses signataires. Elle peut concerner la
politique d'ensemble du Gouvernement ou l'attitude de celui-ci face à un
évènement particulierd'importance nationale. Mais la motivation
réelle de la motion de censure, presque toujoursinitié par
l'opposition, peut-être la volonté d'ouvrir un débat
solennel, non de renverser le Gouvernement, ce qui est quasiment impossible car
le gouvernement s'appuie toujours sur une majorité
généralement stable pour conduire sa
politique »251(*). In finé, le dépôt de la
motion de censure est constaté par sa remise au président de
l'Assemblée nationale au cours d'une séance publique. Il faut
également apporter la précision selon laquelle lorsque la motion
de censure fait l'objet d'un rejet, les signataires s'ils souhaitent encore
déposer une nouvelle motion de censure ne peut le faire qu'après
un an252(*). Le
parlement peut également engager la responsabilité du
Gouvernement en refusant de lui accorder sa confiance.
B-
La question de confiance
Le gouvernement pose la question de confiance en engageant
devant l'Assemblée nationale sa responsabilité sur un programme
ou, le cas échéant, sur une déclaration de politique
générale253(*). En réalité, la question de confiance
intervient lorsque le Premier Ministre, prend l'initiative d'engager la
responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur
un programme ou sur une déclaration de politique générale.
Le programme que le gouvernement présente au Parlement peut
porter : «soit sur son programme économique, soit,
financier, social et culturel »254(*) que le Premier Ministre
présente au Parlement au début de la session budgétaire.
Il faut également souligner que le fait pour le Premier Ministre de
présenter au Parlement un programme économique mais surtout
financier, permet aux Assemblées parlementaires de s'informer sur les
choix budgétaires que le Gouvernement a opérés. Ceci
permet alors aux parlementaires d'évaluer les enjeux du choix
gouvernemental sur son programme financier dans le but d'améliorer la
situation économique, de s'assurer également du respect de
l'exécution du budget tel que validé par le Parlement. Par
ailleurs au moment de la procédure de question de confiance, le
Parlement peut également s'informer sur l'impact que pourrait avoir le
programme présenté par le Gouvernement sur les finances
publiques.Cette raison implique forcément l'idée selon laquelle
pour avoir la confiance du Parlement, le Gouvernement est tenu d'informer
d'abord le Parlement de son programme de manière exhaustive et
détaillé afin que celui-ci puisse décider d'accorder sa
confiance ou non. S'agissant de la déclaration de politique
générale, il peut s'agir de toute déclaration
« faite à n'importe quel moment pour des motifs
d'opportunité politique, selon l'appréciation du Premier
Ministre »255(*).Tout comme le vote de motion de censure, la
question de confiance également répond doit suivre un canevas. En
effet une fois que le Premier Ministre après délibération
du conseil ministériel engage la responsabilité du gouvernement,
la conférence des présidents à son tour organise un
débat tout en fixant un temps de parole attribué aux groupes
parlementaires et aux non-inscrits256(*). Le vote sur la question de confiance ne peut
intervenir moins de quarante-huit heures après le dépôt du
texte ; la confiance est refusée à la majorité
absolue des membres de l'Assemblée nationale, et seuls sont
recensés les votes défavorables à la question de
confiance257(*). La
question de confiance se résumer à la question suivante :
« aimez-vous encore, soutenez-vous encore ma politique ; si
oui, prouvez-le ; sinon je me retirerai avec toutes les
conséquences que cette défiance comporter pour votre avenir
politique ! »258(*). Dans ce cas, si la confiance est refusée
à la majorité absolue des députés, le Premier
Ministre est de remettre au président de la République la
démission du Gouvernement »259(*).
Conclusion du chapitre 2
« Le Parlement légifère et
contrôle l'action gouvernementale »260(*). Afin de permettre aux
parlementaires de mener à bien leur mission de contrôle de
l'action du Gouvernement, le Cameroun à travers les instruments
juridiques internes aveillé à l'aménagement de ce
mécanisme.
L'aménagement du droit à l'information prend en
compte celui du cadre d'accès aux informations. De ce fait, le Parlement
peut donc obtenir les informations à travers les modes et
procédures bien définis. S'agissant des modes d'accès
à l'information, les parlementaires peuvent obtenir les informations
à travers des questions écrites ou orales, mais également
à travers la constitution des commissions d'enquêtes261(*). A la question de savoir
comment les informations parviennent-elles au Parlement, l'on s'est rendu
compte de ce que, les informations peuvent parvenir au Parlement soit de
façon spontanée c'est-à-dire sans que ce dernier n'en
fasse la demande soit alors à l'initiative de ce dernier262(*).
De même, l'aménagement prend aussi en compte
celui des moyens permettant aux Parlementaires d'imposer leur droit
d'accès au gouvernement. Les parlementaires pour attirer l'attention du
Gouvernement et s'imposer, les Parlementaires peuvent passer par une pratique
de l'obstruction. Ainsi, l'on note la pratique de l'obstruction par le droit
d'amendement qui est l'une des technique- clé des parlementaires ;
et le l'obstruction en dehors du droit d'amendement qui se manifeste plus ou
moins par des comportements inattendus et des scènes de violences au
sein du Parlement.Les parlementaires peuvent également engager la
responsabilité du Gouvernement à travers le vote d'une motion de
censure ou alors le parlement peut refuser d'accorder sa confiance au
gouvernement dans le but de sanctionner celui-ci.
Conclusion de la première partie
En somme, l'information financière du Parlement au
Cameroun est appréhendée d'abord comme un droit du Parlement qui
est diversement reconnu. En effet, « la société a
le droit de demander compte à tout agent public de son
administration »263(*). Cette affirmation confère davantage un
droit de regard au parlement sur les deniers publics. Les pays d'Afrique noire
francophone en particulier font du droit à l'information un
mécanisme important d'autant plus que son exercice est un gage de la
démocratie et de la bonne gouvernance. Au Cameroun plus
particulièrement, l'information financière du Parlement se
présente comme un droit consacré et en même temps comme un
droit aménagé.
Considéré comme un droit consacré, le
droit à l'information est encadré par les instruments juridiques
nationaux et communautaires. Au plan national, la consécration du droit
à l'information au Cameroun est matérialisée à
travers la constitution du 18 janvier 1996 qui en fait une consécration
implicite dans son préambule. Le législateur de 2018 en fait
également un droit consacré à travers les lois de
2018 ; l'un portant code de transparence et de bonne Gouvernance et
l'autre portant régime financier de l'Etat et des Autres entités
publiques. En sus, au plan communautaire, il est encadré par les
instruments juridiques de la CEMAC et de l'UEMOA.
L'information financière est également
considérée comme un droit aménagé. Au Cameroun en
particulier, le cadre d'accès est bien défini dans la
Constitution du 18 janvier 1996, dans la loi de 2018 portant régime
financier de l'Etat et des autres entités et dans les règlements
intérieurs des deux chambres. Suivant donc ces modalités, les
parlementaires peuvent obtenir peuvent obtenir les informations grâce aux
méthodes classiques notamment les questions et les commissions
d'enquêtes. En sus du cadre d'accès, le Cameroun à travers
ses différents textes juridiques, aménage également les
moyens d'impositions du droit à l'information qui se traduit dans la
pratique par la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement. Le
Parlement peut donc engager la responsabilité soit par le vote d'une
motion d'une censure ou la question de confiance. Toujours dans le but
d'imposer son droit d'accès à l'information, les parlementaires
peuvent se manifester au travers de l'obstruction pouvant se décliner en
obstruction avec droit d'amendement ou non.
SECONDE PARTIE : UNE OBLIGATION DE L'EXECUTIF
RELATIVEMENT MECONNUE
« L'un des objectifs de la réforme
dégagée dans les exposés de motifs était de
renforcer le contrôle des finances publiques »264(*).Dans le but de
favoriser la bonne gouvernance et de lutter contre l'impunité des
membres du gouvernement265(*), il fallait donc qu'à travers la formule
magique selon laquelle : « « Il ne saurait y avoir
un système démocratique de Gouvernance sans transparence ni
obligation de rendre compte »266(*), faire de l'information financière une
obligation qui s'impose aux gestionnaires des comptes publics. En ce sens,
nombre de pays d'Afrique noire francophone, le Cameroun en particulier, feront
de ce mécanisme un droit pour les acteurs en charges de contrôle
notamment le Parlement, et une obligation pour les gestionnaires des comptes
publics notamment le Gouvernement.
Au Cameroun, cette obligation faite au Gouvernement de rendre
compte ou d'informer le Parlement sur la manière dont il gère les
finances publiques, se justifie par l'exigence de transmettre un dispositif de
documents afin de mettre au Parlement d'être au courant de la gestion
financière. Avec l'avènement du NRFE267(*), l'on note l'augmentation de
la dose d'information que le Gouvernement doit fournir au Parlement et une
détermination du délai de dépôt des documents.
Cependant, s'il est vrai qu'au Cameroun, l'information
financière est également appréhendée comme une
obligation, il n'est pas exclu que les parlementaires rencontrent quelques
difficultés qui leur empêchent plus ou moins d'entrer en
possession de certaines informations. Il faut dans ce cas préciser que
l'information financière du Parlement au Cameroun peut également
faire face à quelques obstacles. Conséquemment, l'obligation
d'informer le Parlement se trouve lénifiée. De ce fait,
l'obligation de rendre compte est davantage atténué par une
méconnaissance pouvant être aménagée (chapitre 1) ou
pratiquée (chapitre 2).
CHAPITRE I : UNE MECONNAISSANCE AMENAGEE
« Le droit à l'information est
érigé en une obligation constitutionnelle »268(*).En ce sens, il est donc
considéré comme « une liberté
fondamentale »269(*). L'obligation faite au Gouvernement de rendre
compte de leur gestion en matière financière participe du respect
de l'exigence de la transparence dans la gouvernance270(*).
L'obligation de rendre compte pose les jalons d'une gestion
transparente tout en mettant un accent particulier sur l'exigence de rendre les
informations accessibles pour le Parlement. Considéré comme une
liberté fondamentale, le droit à l'information n'échappe
pas à la vigilance du législateur camerounais. En effet, s'il est
légitime pour le Parlement de demander les informations sur la gestion
des deniers publics ; ou que ces dernières lui parviennent de
façon spontanée, l'on ne peut pas en dire autant du Gouvernement.
En réalité, le Gouvernement par contre fait face à un
devoir légal qui lui est imposé. Il est par conséquent
tenu de fournir les informations, mieux encore, il doit les rendre accessibles
pour les parlementaires.
Par ailleurs, s'il est vrai que la liberté
d'accès aux informations est au coeur de la gestion financière,
il est cependant clair que cette liberté n'est pas absolue271(*). En effet, il faut souligner
le fait que le droit à l'information est tout de même
encadré ; par conséquent, il se trouve que l'information
financière du Parlement au Cameroun est une obligation de
l'exécutif qui cependant, reste méconnue du fait d'un
aménagement qui s'impose à l'exécutif. Cet
aménagement se justifie non seulement par la consécration du
secret pouvant fragiliser la diffusion de certaines informations (session 1),
mais aussi par les instruments de rationalisations qui participent
également à sa fragilité (session2).
SECTION 1 : La consécration des informations
sécrètes
Le droit à l'information permet aux parlementaires
d'avoir un accès libre aux documents, leur permettant ainsi d'être
au parfum de la gestion financière. Cependant,il faut préciser
que toutes les informations ne sont pas toujours communicables272(*). Cette restriction à
la liberté d'information s'explique par le fait que certaines
informations sont entourées de secrets.
Le secret renvoi donc à : « un ensemble
des moyens juridiques et matériels ayant pour but d'assurer le maintien
de la tranquillité, de la sécurité et de la
salubrité publiques »273(*). Etant donné que la
sécurité occupe une place importante pour la satisfaction de
l'intérêt général,l'on ne saurait imaginer une vie
sociale sans elle274(*).
De ce fait, le souci majeur d'un Etat c'est de garantir la
sécurité des citoyens et du territoire. C'est donc à juste
titre que le législateur camerounais a institué le secret. Tout
d'abord on note que le secret est garanti par la loi fondamentale car le
constituant affirme que :« Le Gouvernement, sous réserve
des impératifs de la défense nationale, de la
sécurité de l'Etat ou du secret de l'information judiciaire,
fournit des renseignements au Parlement »275(*). L'on constate
immédiatement que le constituant prend la peine de reconnaitre au
Parlement un droit d'accès aux informations ; mais il n'en fait
cependant pas un droit absolu.
Dans la même logique que le constituant de 1996, l'on
remarque également des restrictions au droit à l'information dans
le nouveau régime financier de l'Etat du Cameroun. En ce sens, il
dispose que, s'agissant du contrôle des finances publiques exercé
par le Parlement,« Aucun document ne peut leur être
refusé, réserve faite des sujets à caractère secret
touchant à la défense nationale, au secret de l'instruction et au
secret médical »276(*). Il s'en suit également que, le code de
transparence et de bonne Gouvernance renchérit également elle
consacre le secret ainsi qu'il suit : « Lorsque les
décisions gouvernementales, à l'exception de celles relevant du
secret la défense, sont susceptibles d'avoir un impact financier
considérable, un chiffrage de l'impact budgétaire complet de ces
décisions, en recettes comme en dépenses, est rendu public
»277(*). L'on
constate donc à partir de ces dispositions que le législateur a
d'avantage tenté de définir le cadre dans lequel les informations
ne devraient pas être divulguées.La consécration du secret
par le législateur a donc pour finalité de restreindre
l'accès aux informations budgétaires. On peut donc constater que,
à travers plusieurs dispositions, qu'il a tenu à
« protéger la Nation en posant l'exigence d'une
rétention des informations financières qui se rapportent au
secret défense »278(*). Lorsque l'on parcourt toutes ces dispositions,
il fautremarquer que la notion de secret varie. L'on est perplexe face à
cette variation ; entre « secret défense »,
« secret professionnel », il semble difficile de le saisir
d'où la nécessité de s'intéresser à sa
consistance.
Paragraphe 1 : La consistance des informations
sécrètes
Tiraillé entre la sauvegarde de
l'ordre public et les exigences du service public d'une part, et le respect de
la liberté d'expression et de communication d'autre part, il faut
rappeler que la raison pour laquelle le législateur a pris le soin de
consacrer le secret est sans doute celle d'assurer la protection de l'ordre
public et la paix sociale279(*). Par conséquent, certaines informations sur
la gestion des finances publiques peuvent ne pas être diffusées du
fait de leur lien étroit avec le secret. A cet effet, il s'agit du
secret défense280(*) (A), du secret professionnel281(*) et médical282(*) (B).
A-
Le secrète défense
Toujours dans le but de protéger l'ordre public et la
paix sociale et la Nation, le législateur exige que certaines
informations sur la gestion des finances publiques lien avec le secret de la
défense ne soient pas diffusées. On peut donc constater
que : « parmi tous les secrets que le droit reconnait et
protège, le secret de la défense nationale est
généralement considéré comme le secret
suprême, ne serait-ce que par l'importance des peines qui en sanctionnent
la violation »283(*). A ce niveau, l'on s'interroge véritablement
sur la notion de « secret défense »afin d'être capable
d'opérer une distinction fondamentale entre les informations
secrète particulièrement celles qualifiées
« défense nationale ». Partant de cette idée,
il serait important de s'intéresser à l'origine même du
secret de la défense. En effet, lorsque l'on s'inspire des travaux de
Bertrand Warusfel, l'on se rend compte de ce que l'idée de protection ou
la nécessité de garder secret certaines informations concernant
l'Etat remonte à la période de guerre en Europe
particulièrement en France. Ceci s'explique par le fait
que :« le secret du prince s'est traduit, au XIXe siècle,
en un "secret militaire", d'abord protégé durant le temps de
guerre, puis ensuiteorganisé et défendu dès le temps de
paix (...) »284(*). De même, l'origine historique du secret
de la défense remonte àla période de l'entre-deux-guerres,
où l'on a assisté « à une extension de
l'application de cette notion à d'autres domaines d'activité
considérés comme ayant un rapport direct ou indirect avec la
défense nationale »285(*).Il en est de même lorsque l'on se tourne
vers la définition que nous propose CHANTEBOUT Bernard car, il estime
que le secret de la défense renvoi à :« l'ensemble des
activités qui ont pour objet principal l'accroissement du potentiel
militaire de la Nation ou de sa capacité de résistance à
une action armée contre elle »286(*).A la lecture de toutes ces contributions
doctrinales, il est évidentque le secret finira par être
réceptionné dans de nombreux domaines et concernera des
renseignements qui vont au-delà de la défense au plan militaire
pour toucher les domaines financiers.
S'agissant des secrets de la défense nationale donc,
ils « répondent à la nécessité qu'a
une société complexe d'assurer son avenir et sa
sécurité face à des menaces de plus en plus multiformes
»287(*).Dès lors on comprend alors que le fait de
divulguer une information relevant de la défense nationale constitue
d'après le Professeur Gérard PEKASSA NDAM alors :
« l'une des atteintes aux intérêts fondamentaux de
la Nation »288(*).En ce sens, la défense nationale devient
davantage une exigence constitutionnelle d'autant plus que, la Constitution du
18 janvier 1996 prévoit que le parlement procède au
contrôle de l'action du gouvernement « sous réserve des
impératifs de la défense nationale, de la sécurité
de l'Etat (...) »289(*).Mêmement, le code pénal prend
également en compte la notion de défense nationale ; qui
d'après le législateur est considérée comme
défense nationale : « [...] tout renseignement de toute
nature susceptible d'aider des entreprises hostiles à la
République et qui n'a pas déjà été rendu
public »290(*).A cet effet,les parlementaires lors de
l'exercice de leur mission de contrôle des finances publiques,peuvent
parfoisêtre confronté au secret défense. Autrement dit,
les informations pouvant « nuire à la
République », permettraient d'apporter une justification au
refus de collaborationde la part du gouvernement. L'on constate que le secret
de la défense tend à protéger les intérêts de
l'Etat. Outre le secret de la défense, les informations
sécrète prennent également en compte le secret
professionnel et médical.
B-
Le secret professionnel et médical
Le secret de défense
n'est « pas le seul secret que reconnaisse la loi, qui
protège notamment le secret professionnel et ses diverses
déclinaisons, comme le secret médical. Toutefois, à la
différence de ces autres secrets, il protège un
intérêt supérieur collectif, celui de la nation
»291(*). Dans
ce cadre, le Parlement a droit à des informations à l'exception
de celles couvertes par le secret professionnel etle secret médical.
« Le secret professionnel fait partie des
manifestations juridiques du "for intérieur". A première vue, il
y a quelque paradoxe à vouloir trouver du "for intérieur",
c'est-à-dire de l'intimité, dans une activité
professionnelle. Mais la notion de "for intérieur" renvoie de
façon plus large à ce qui est soustrait au public au terme d'un
processus d'intériorisation qui, en l'occurrence, est conduit par les
professions »292(*). De ce fait il est important de s'intéresser
à la notion de secret professionnel qui semble intervenir dans plusieurs
disciplines du droit. En procédure civile par exemple, le secret
professionnel couvre par exemple : « les consultations
adressées par un avocat à son client, les correspondances
échangées entre eux ou entre l'avocat et ses confrères,
les notes d'entretien et toutes les pièces du
dossier »293(*). On constate à ce niveau que le secret
professionnel transcende la dimension de l'intérêt
général, et tend davantage à protéger
l'individu ; car les informations concernant « la
personne » ne sont pas diffusées et sont pas conséquent
protégées. Également En droit pénal, le secret
professionnel est présenté comme étant :
« une obligation dont le respect est sanctionné par la loi
pénale, imposant à certains professionnels de taire les
informations à caractère secret dont ils sont dépositaires
Soitpar un Etat ou par une profession, soit en raison d'une fonction ou d'une
mission temporaire »294(*). En droit fiscal particulièrement,
compte tenu de la quintessence du secret professionnel, les agents des
impôtssont :« tenus au secret professionnel et ne
peuventcommuniquer les informations recueillies dans le cadre de leurs
fonctions »295(*).Le Code pénal camerounais réprime
toute violation du secret professionnel. C'est sans doute ce qui explique qu'il
soit opposable dans le cadre du contrôle parlementaire des finances
publique. Il en est de même du secret médical.
La loi portant régime financier de l'Etat a
consacré en plus du secret de la défense et du secret judiciaire
le secret médical lui aussi est opposable en matière de
contrôle financier exercé par le Parlement296(*).A cet effet, dans le cadre
du contrôle de l'usage des fonds publics par le parlement, l'on ne
saurait lui fournir des documents qui pourraient porter atteinte au secret
médical. Autrement dit, lors du contrôle sur place et sur
pièce par les rapporteurs spéciaux du Parlement en matière
de finances publiques, ces derniers peuvent se voir refuserdes documents
lorsque ceux-ci peuvent porter atteinte au secret médical. En
médecine, par exemple, il est « lié à un souci de
protection du patient »297(*). En raison de la discrétion ainsi que du
respect que l'on doit à la personne humaine, le médecin ne
saurait divulguer des informations relatives à la santé du
patient. De façon claire, le secret médical oblige toute personne
qui dans le cadre de sa fonction a eu connaissance des faits confidentiels de
ne pas les révéler sauf dans des cas fixés par les
textes298(*). En clair,
la considération du secret tend à protéger l'individu,
mais davantage à garantir la sécurité nationale. L'on
constate dès lors que sa consécration par le législateur
n'est pas anodine.
Paragraphe 2 : Les conséquences des informations
secrètes
Lorsque le législateur
dispose :« Le gouvernement, sous
réserve des impératifs de la défense nationale, de la
sécurité de l'Etat ou du secret de l'information judiciaire,
fournit des renseignements au parlement »299(*),il rend les
informations secrètes opposables au Parlement. Il faut tout de
même préciser que cette opposabilité entraine une garantie
des informations secrète par le code pénale (A) et entraine
cependant une manipulation de ces dernières par le gouvernement (B).
A-
La garantie pénale des informations secrètes
La violation du secret de la défense fait partie des
infractions qui concernent la chose publique plus précisément les
atteintes à la sûreté extérieure de l'Etat.Evoquer
la garantie pénale des informations secrètes revient à
sanctionner les nuisancesà la sûreté de l'Etat300(*). Ainsi, le fait de
révéler, de faire découvrir et surtout de trahir un secret
de la défense est réprimé par le code pénal. A cet
effet,est puni « d'un emprisonnement d'un (01) à dix (10) ans
et d'une amende de cent mille (100 000) à dix millions (10 000 000) de
francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, en temps de paix
[...] dans un but autre que de le livrer à une puissance
étrangère, s'assure la possession d'un secret de la
défense nationale ou le révèle à une personne non
qualifiée »301(*).De même,s'agissant toujours du secret
défense, le législateur a également prévu des
peines d'emprisonnement et d'amende ainsi qu'il suit : « puni
d'un, emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de
cinquante mille (50 000) à cinq millions (5 000 000) de francs ou de
l'une de ces deux peines seulement, celui qui, en temps de paix [...] par
imprudence, négligence ou inobservation des règlements, laisse
soustraire ou prendre connaissance, en tout ou en partie et même
momentanément, des objets, matériels, documents ou renseignements
qui lui sont confiés ou dont il a la garde, et dont la connaissance
pourrait conduire à la découverte d'un secret de la
défense nationale »302(*).L'on constate à la lecture de cette
disposition l'importance que le législateur accorde au secret de la
défense ; étant que, le fait de divulguer toute information
pouvant contribuer à soutenir des actions visant à porter
atteinte à la république ; même s'il est fait par
mégarde est passible d'une sanction en vertu des exigences de la
sûreté de l'Etat.
S'agissant du secret médical, il peut être
évoqué en matière fiscale étant donné que
l'administration fiscale peut lors de ses investigations entrer en possession
des dossiers médicaux des contribuables.A cet effet, l'administration
fiscale est tenue de ne pas divulguer l'information sur la vie médicale
du contribuable au risque de tomber sous le coup de la loi
pénale303(*).
Ainsi, la violation du secret médical est également
réprimée par le code pénal ;d'autant plus que le
législateur dispose ainsi qu'il suit :« est puni d'un
emprisonnement de trois(03) mois à trois (03) ans et d'une amende de
vingt mille (20000) à cent mille (100000) francs, celui qui
révèle, sans autorisation de celui à qui il appartient, un
fait confidentiel qu'il n'a connu ou qui ne lui a été
confié qu'en raison de sa profession ou de sa
fonction »304(*). A l'évidence, le code pénal tend
à protéger l'intimité du contribuable en faisant des
restrictions en ce qui concerne la divulgation des informations pouvant y
porter atteinte. Il en est de même s'agissant des informations qu'un
médecin a sur son patient ; le médecin ou le personnel
médical sont tenu de conserver les informations touchant
l'intimité du patient sous peine de sanction. Par conséquent,
d'après le Code pénal à l'article 511-10, «le
fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une
personne ou un couple qui a fait don de gamètes, et le couple qui les a
reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende
»305(*). La
garantie pénale des informations à caractère secret est
justifiée car, elles tendent non seulement à protéger
l'Etat, mais s'acharne aussi dans respect de la dignité humaine.
Cependant ce que l'on craint le plus c'est le sens que l'administration ou le
Gouvernement peut donner à cette notion.
B-
La manipulation des informations secrètes par le Gouvernement
Le secret de la défense peut
constituer un «outil juridique dont les autorités
gouvernementales fixent discrétionnairement le contenu et les limites au
gré des besoins de leur politique et des contraintes du moment
»306(*). Le
gouvernement a donc la possibilité de manipuler les informations
étant donné que ce dernier peut décider du
caractère secret d'une information. Autrement dit, le Gouvernement peut
se servir du secret afin d'éviter le contrôle parlementaire.Le
secret donc pour le gouvernement : « un moyen de dernier recours
capable de se préserver de la curiosité de l'opinion publique,
mais plus encore de celle des deux autres pouvoirs »307(*). L'on constate
malheureusement que le secret de défense est bien une prérogative
dugouvernement, par conséquent il peut l'utiliser à sa guise et
comme il l'entend. A ce moment, il est considéré comme le maitre
de jeu d'autant plus que le secret de la défense est entièrement
placée entre ses mains, il a non seulement le monopole de son emploi,
mais aussi le pouvoir de définir les règles qui organisent sa
gestion et sa protection308(*).
En donnant au Gouvernement la possibilité de
décider à la fois de ce qui est secret, des modalités de
sa protection, l'on court le risque de sombrer autour d'une notion dont
lecontenu reste imprécis. Ce qui entraine par conséquent un
caractère flou du secret de la défense309(*). En effet, lorsque le
constituant camerounais pose que : « « Le Gouvernement,
sous réserve des impératifs de la défense nationale, de la
sécurité de l'Etat ou du secret de l'information judiciaire,
fournit des renseignements au Parlement »310(*), l'on se trouve
confronté à un handicap textuel ; notamment le silence du
législateur face à la classification, détermination ou la
précision des informations pouvant être considéré
comme relevant du secret. A ce niveau, il est évident que les
parlementaires au moment de recueillir les informations font face à ce
motif de secret. En d'autres termes, le Gouvernement peut refuser de fournir
les informations aux rapporteurs du Parlement sous prétexte de la nature
secrète de ces dernières. Encore faudrait-il se demander si ces
informations relèvent véritablement du secret tel que l'aurait
déclaré le Gouvernement ; ou alors n'est-ce pas juste une
excuse ? Face à l'imprécision ou l'absence de classification
légale de ces informations afin que nul n'en ignore, l'on serait
tenté de croire que le secret n'est qu'un « obstacle susceptible
d'être contourné »311(*)par le Gouvernement ou alors l'on se livre à
une sorte de devinette ou décryptage du secret312(*). En sus des informations
à caractère secret qui, visiblement de par leur garantie et leur
manipulation par le Gouvernement fragilise le droit à l'information, les
instruments de rationalisations également constituent un frein à
l'affirmation de ce droit.
SECTION 2 : Les instruments de rationalisation
La rationalisation « consiste en quelque sorte
à limiter le jeu naturel des principaux éléments du
parlementarisme pour éviter les dérives du système et
l'instabilité gouvernementale »313(*). Analysé de la sorte,
l'usage des techniques de rationalisation conduit directement à
l'affirmation et à la préservation de l'autorité du
Gouvernement314(*).
C'est donc dire qu'avec l'avènement du parlementarisme
rationalisé, l'exécutif occupe une place importante dans
l'architecture du contrôle politique. A cet effet, l'on assiste au
déclin du Parlement ; car son pouvoir en matière de
contrôle de l'action du Gouvernement se trouve
neutralisé315(*).
En d'autres termes, les instruments de rationalisation font du Parlement
uneinstitution « impuissante devant un exécutif de plus en
plus confortable »316(*). A ce niveau, l'impuissance du Parlement en
matière de contrôle se justifie par l'influence organique qu'a
l'exécutif sur les membres du Parlement (paragraphe 1) et son emprise
sur le travail de ces derniers (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'influence organique de l'exécutif
sur les membres du Parlement
L'exécutif est l'organe
« qui conduit la politique de la nation »317(*). Par conséquent,
il bénéficie d'un degré d'autonomie la plus
élevée318(*). Au regard de ces affirmations, il serait judicieux
de préciser que l'exécutif jouit non seulement d'un pouvoir
discrétionnaire sur le Sénat (A) mais il bénéficie
également d'un pouvoir extensif sur le Parlement (B).
A- Le pouvoir discrétionnaire du
Président de la République sur le Senat : la nomination
Le pouvoir exécutif dispose de plusieurs moyens qui
lui permettent d'avoir une mainmise319(*) sur le Senat en matière de contrôle.
Ces moyens légitimés par la Constitution, lui permet
d'utiliserson pouvoir réglementaire « d'une manière
exponentielle »320(*).Ce qui peut d'une certaine manière affaiblir
les compétences financières du Senat.
Considéré comme unacteur de la
décentralisation321(*), le Senat apparait alors comme la chambre des
régions ou des collectivités territoriales
décentralisées322(*). A cet effet, La constitution du Cameroun reconnait
au Président de la République un pouvoir de nomination à
l'égard de certains sénateurs d'autant plus que le constituant
prévoit que :« chaque région est
représentée au Sénat par dix (10) sénateurs dont
sept (07) sont élus au suffrage universel indirect sur la base
régionale et trois (03) nommés par le Président de la
République »323(*). A la lecture de cette disposition, on constate
en effet qu'en vertu de l'égalité entre les régions, l'on
aura par conséquent dix (10) sénateurs par région. Etant
donné que l'article 20 de la Constitution dispose que :
« trois (03) nommés par le Président de la
République », l'on peut donc dire que le Président
de la République apparait comme : « la Clé de
voute du système, la plus haute autorité de l'Etat apparaît
comme un organe incontournable dans l'organisation des pouvoirs.D'ailleurs, son
pouvoir d'intervenir dans le domaine attribué au Législatif
s'accroît de façon vertigineuse »324(*). En ce sens,
l'influence du Président de la République sur le Sénat se
matérialise particulièrement au niveau de sa conception car, la
Constitution offre la possibilité au Président de la
République de nommer trente (30) sénateurs sur les cent (100)
membres que compose la chambre. Ce pouvoir de nomination reconnu au
Président de la République permet de démontrer à
juste titre son emprise sur les 30 organes de l'institution sénatoriale.
En clair, cette situation lui permettra : « de se tailler de la
majorité de cette chambre et d'éviter d'éventuels blocages
d'un sénat hostile, de conserver l'appui ou le soutien politique
traditionnel tout en maitrisant impulsions des différents
représentants du peuple »325(*).En tout état de cause, l'on peut
déceler l'idée ou l'ambition que nourrit le Président de
la République à travers cette nomination ce qui lui donne par
ricochet un pouvoir extensif.
B-
Un pouvoir extensif du Président de la République sur le
Parlement
Après la nomination de 30 (trente)
sénateurs, « le Président de la République
se trouve à l'abri des pulsions populaires véhiculées par
la chambre basse du Parlement et entourée d'une majorité
confortable de sénateurs (...). Le chef de l'Etat pourra à cet
effet gouverner en toute sécurité »326(*). En ce sens, l'on
constate que le pouvoir de nomination dont bénéficie le
Président de la République lui confère un droit de vie ou
de mort sur les sénateurs qu'il a nommé. A travers ce pouvoir
légitime que lui reconnait la constitution, le Président de la
République peut en vertu des principes du parallélisme de
compétence, démettre tout Sénateur de ses fonctions
lorsque sa défaillance est justifiée. De même, il peut du
point de vue des prérogatives que lui confère le texte
fondamental décider de « renverser et provoquer son
par un abrègement du mandat des
sénateurs »327(*). De ce fait, on fait malheureusement un constat
selon lequel le constituant « a affaibli le pouvoir de
contrôle du Parlement vis-à-vis de l'Exécutif dans sa
logique d'affirmation de la prépondérance de l'Exécutif
sur le Législatif »328(*).Cette raison suffit amplement pour expliquer
les prérogatives que le Président de la République exerce
également sur l'Assemblée Nationale ; étant que le
constituant dispose que : « Le Président de la
République peut, en cas de nécessité et après
consultation du Gouvernement, des Bureaux de l'Assemblée Nationale et du
Senat, prononcer dissolution de l'Assemblée
Nationale »329(*).A la lecture de cette disposition, l'on
constate que l'Assemblée Nationale en matière de contrôle
de l'action du gouvernement a les mains ligotées. Ceci se justifie
davantage par le fait que la loi fondamentale accorde au Président de la
République le droit de dissolution. Il faut dans ce cas apporter la
précision selon laquelle, les députés et même les
sénateurs ne sont plus libres dans l'exercice de leur fonction de
contrôle du Gouvernement.Par conséquent ils ne peuvent pas engager
la responsabilité du Gouvernement étant donné que la
contrepartie de celle-ci « est le droit de dissolution du
Président de la République »330(*). A ce niveau, on constate
que le Président de la République apparait comme l'alpha et
l'oméga au sein du Parlement car, il est désormais
considéré comme : « le juge de l'opportunité
et qui apprécie seul les circonstances pouvant entraîner la
dissolution »331(*).
Par ailleurs, tout comme le sénat, le Président
de la République peut influencer la continuité de l'existence de
l'Assemblée nationale ; car, d'après la constitution, il
peut : « en cas de crise ou lorsque les circonstances l'exigent,
et après consultation du Conseil Constitutionnel et des Bureaux de
l'Assemblée Nationale et du Senat, demander à l'Assemblée
Nationale de décider, par une loi de proroger ou d'abréger son
mandat »332(*). De façon claire, il est évident
qu'à travers la Constitution, lePrésident de la République
bénéficie des armes lui permettant de se prononcer sur le mandat
des députés. En ce sens, il peut soit mettre un terme au mandat
des députés, soit alors le proroger. En tout état de
cause il s'érige ainsi en un organe fondamentalement au-dessus du
Parlement. Les techniques de rationalisations des pouvoirs de contrôle du
Parlement se constatent également à travers une forte emprise du
Gouvernement sur le travail parlementaire.
Paragraphe 2 : Une emprise du gouvernement sur le travail
parlementaire
L'emprise du Gouvernement sur l'activité parlementaire
est :« une constante dans le constitutionnalisme
camerounais »333(*).De ce fait, l'emprise du Gouvernement sur le
travail parlementaire se traduit par la maitrise de l'ordre du jour du
Parlement par le Gouvernement (A) et par une manipulation des délais par
le Gouvernement (B).
A-
La maitrise de l'ordre du jour du Parlement par le Gouvernement
« L'ordre du jour est la liste des
sujets que l'Assemblé doit aborder au cours d'une séance
»334(*).L'on
se rend compte de ce que l'ordre du jour est un élément important
pour les Parlementaires, en gros c'est ce qui fait la consistance même du
travail parlementaire. En ce sens, il est davantage considéré
comme : « la marque de l'autonomie d'une Assemblée
parlementaire »335(*). Le constituant est ainsi soucieux de l'importance
de l'ordre du jour pour les parlementaires lorsqu'il pose que :
« l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale est fixé
par la conférence des Présidents »336(*) ; il en est de
même pour le Sénat où l'ordre du jour est également
fixé « par la conférence des
Présidents »337(*). Au regard de la composition de la conférence
des Présidents (les Présidents des groupes, les Présidents
des commissions, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, et un
membre du Gouvernement), l'on peut affirmer avec sérénité
que le législateur accorde au Parlement la maitrise de son ordre du
jour.
Malheureusement, lorsque l'on continu à faire une
lecture minutieuse de la Constitution, l'on fait face à une situation
assez complexe lorsque le constituant affirme que : « l'ordre du
jour comporte en priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a
fixé la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu'il a
acceptée »338(*). A la suite de cette affirmation, l'on fait le
constat selon lequel le constituant accorde explicitement la maitrise de
l'ordre du jour au Gouvernement. La domination gouvernementale dans la prise de
décision est tellement persistante dans la mesure où, en plus de
la maitrise exclusive de l'ordre du jour qui lui est reconnu, il faut
également préciser que l'ordre du jour comporte la discussion des
projets ou des propositions de lois acceptés par le Gouvernement. Plus
grave, l'on assiste à une mise en oeuvre effective et efficace de la
logique d'amoindrissement et d'étiolement de l'institution
parlementaire, dans la mesure où on note une reprise fidèle des
dispositions de la Constitution dans les règlements intérieur des
deux chambres qui confère au Gouvernement le pouvoir de maitriser
l'ordre du jour au Parlement. Ceci se justifie par le fait que, les deux
règlements intérieurs affirment fidèlement que :
« l'ordre du jour comporte en priorité et dans l'ordre que
le Gouvernement a fixé la discussion des projets de loi ou des
propositions de loi qu'il a acceptée »339(*). De même, lorsque le
constituant poursuit ses propos en disant : les autres lois retenues
par la conférence des Présidents sont examinées par la
suite »340(*). À l'analyse de cette disposition, l'on
constate que les propositions de loi par la conférence des
présidents sont reléguées au second plan. De ce fait, on
serait alors tenté de croire que :« le législateur
a donné au Gouvernement la maîtrise totale de l'ordre du jour et
réduit la Conférence des Présidents au rôle de
greffier »341(*). La maitrise de l'ordre du jour par le
Parlement entraine la manipulation des délais par le Gouvernement.
B-
La manipulation des délais par le biais de l'urgence
D'après Le Professeur Bernard Raymond GUIMDO DONGMO,
l'urgenceest considéréecomme : « le
caractère d'une situation ou d'un état de fait ou de droit
susceptible de causer ou de provoquer un préjudice irréparable ou
difficilement réparable s'il n'y est porté remède à
bref délai »342(*).Elle désigne également :
«un contexte, un climat, une ambiance qui suscitent par
eux-mêmes un comportement approprié à la
préservation d'un intérêt (général et/ou
particulier) menacé »343(*). Bien plus, l'urgence « nait
d'unedouble prise de conscience : d'une part, qu'un pan incontournable de
la réalité relève d'un scénario aux
conséquences dramatiques ou inacceptables et, d'autres part, que seule
une action d'une exceptionnelle rapidité peut empêcher ce scenario
d'aller à son terme »344(*). On constate qu'en situation d'urgence on court
à la catastrophe si rien n'est immédiatement mis en oeuvre.
Cependant, peut-on en dire de même s'agissant de l'urgence
déclarée par l'exécutif ?
Au Cameroun, le constituant reconnait au Gouvernement le
droit de déclarer l'urgence d'autant plus qu'il prévoit
que : « l'urgence est de droit lorsqu'elle est
demandée par Gouvernement »345(*). A la lecture de cette disposition, il semble
difficile de deviner l'intention du législateur car, l'on se retrouve
face à une imprécision textuelle. En réalité le
législateur confère au Gouvernement ce droit exclusif de
déclarer l'urgence, mais il reste cependant silencieux face à la
définition de l'urgence. En clair, le législateur ne donne pasune
orientationsur les éléments que constitue l'urgence. Autrement
dit, à quel moment l'exécutif peut-il déclarer
l'urgence ? Face à ces interrogations, l'on serait tenté de
croire que l'urgence relève du pouvoir discrétionnaire du
Gouvernement. Il faut préciser que lorsque le Gouvernement
déclare l'urgence c'est uniquement dans le but d'accélérer
le processus budgétaire. En ce sens, le législateur
précise que « le Senat peut adopter le texte dans un
délai de (10) jours à partir de la réception des textes ou
dans un délai de cinq (5) jours pour les textes dont le Gouvernement
déclare l'urgence »346(*). Cette disposition laisse entrevoir
l'étendu du pouvoir accordé au Gouvernement en matière
d'urgence car, il la manipule à sa guise. L'on pourrait aussitôt
croire que : « La mise en oeuvre de la procédure
législative d'urgence constitue également un outil politique et
tactique »347(*). En l'absence de toute précision sur
les conditions de déclaration de l'urgence, l'on se rend compte de ce
que : « le Gouvernement se sert en effet majoritairement de la
possibilité offerte par la déclaration d'urgence comme un moyen
d'atteindre les fins qui tiennent plus de la manoeuvre et de la communication
que de la réponse à une évidente
nécessité »348(*). En clair, l'urgence est une prérogative
dont seul le Gouvernement a le contrôle et même
l'appréciation ; cette procédure est un moyen pour le
Gouvernement de faire pression au travail des députés et des
sénateurs.
Conclusion du chapitre 1
L'information financière du Parlement
au Cameroun fait malheureusement face à certaines réalités
qui participent à sa fragilité. En effet, ce mécanisme qui
se présente comme une obligation de l'exécutif se trouve
limité à travers le secret et la pratique de la
rationalisation.
En réalité, s'il est vrai que l'information
financière du Parlement au Cameroun se résume à une
obligation de rendre compte349(*) qui s'impose à l'exécutif à
travers la diffusion exhaustive et pluraliste d'informations sur la gestion
budgétaire, il ne faut pas tout de même perdre de vue
l'idée selon laquelle toutes les informations ne sont pas toujours
communicables350(*). A
travers la consécration du secret dans les instruments juridiques
camerounais351(*), il
se trouve que le droit d'accès aux informations reconnu au Parlement est
amoindri. En effet, lors de ses investigations pour entrer en possession des
informations, le Parlement peut se voir refuser les informations car elles
relèveraient du secretde la défense. Le Gouvernement est donc
tenu de préserver le secret de la défense sous peine de sanction
pénale. A ce niveau, il faut préciser que la difficulté
réside dans le silence du législateur camerounais sur la
classification des informations relevant du secret ce qui malheureusement, peut
conduire à la manipulation du secret par le Gouvernement.
Par ailleurs, le droit à l'information du Parlement
est également limité par les instruments de rationalisation.Ces
derniers font du Parlement une institution « impuissante devant
un exécutif de plus en plus confortable »352(*). En clair, à travers
la rationalisation du travail parlementaire, l'exécutif occupe une place
déterminante au sein du Parlement. Ceci se matérialise par son
influence organique sur les parlementaires et son emprise sur le travail de
ceux-ci.
CHAPITRE II : UNE MECONNAISSANCE PRATIQUEE
.
L'affirmation selon laquelle : « les citoyens
ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs
représentants, la nécessité de la contribution publique,
et la consentir librement, d'en suivre l'emploi »353(*), permet d'affirmer le
pouvoir de contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques.
Au Cameroun, la Constitution reconnait également au Parlement un pouvoir
d'adoption354(*) du
budget lui permettant ainsi d'effectuer un contrôle préalable de
la gestion financière. Il faut tout de même préciser que,
le pouvoir d'adoption du budget implique ipso facto la saisine du Parlement
afin que dernier puisse procéder au voter final de la loi de finances.
Cette saisine préalable de l'institution parlementaire se justifie par
le fait que : « la loi de finance n'existe que parce qu'il
fallait la soumettre au vote des parlementaires »355(*). À cet effet,
avant que le parlement n'opère son choix ou exprime sa
préférence, il est exigé du Gouvernement un
dépôt préalable du projet de loi de finance dans les
délais fixés par la loi afin que le Parlement puisse avoir des
informations nécessaires pour son adoption.
Cependant, l'obligation qui incombe au Gouvernement de
transmettre le projet de loi de finances dans les délais, peut se voir
galvaudé. En clair, le pouvoir d'adoption du Parlement peut être
au regard des textes et de la pratique institutionnelle356(*) fragilisé ;
empêchant ainsi les Parlementaire de s'informer sur la politique
budgétaire. Autrement dit, l'on fait face à des contraintes
pouvant fragilisées l'accès à l'information à
travers le projet de lois de finances. De ce fait, ces contraintes peuvent
être d'ordre temporels (section1) ou politique (section 2).
SECTION 1 : Une obligation fragilisée par les
obstacles temporels
En matière budgétaire, Le temps permet
« de fixer et d'organiser le rythme de travail des
Assemblées parlementaires »357(*). A cet effet, il apparait
comme un trésor pour ces Assemblées parlementaires qui souhaitent
se procurer une analyse détaillée voir minutieuse du projet de
loi de finances. Ce qui justifie davantage l'importance du temps dans le
travail parlementaire permet à ces derniers de « permet de
quantifier son pouvoir ». De même, une meilleure
organisation du temps permet aux Assemblées d'assoir une certaine
autonomie358(*).
Cependant, le déroulement de la phase d'adoption de la loi de finance
est davantage qualifié
par un cadre temporel très restreint que l'on pourrait
considérer comme étant un cadre temporel
« draconien »359(*). Afin de parvenir à un examen accru du
projet de loi de finances et procéder finalement à son adoption
dans les délais qui leur sont impartis, les parlementaires s'engage dans
une véritable bataille contre le temps. On peut donc constater que dans
une certaine mesure, le temps devient un obstacle pour les
parlementaires360(*).Contrairement à ce que serait tenter de
croire, l'encadrement du temps par la loi met les parlementaires face à
des difficultés notamment celle de l'inobservation des délais par
le Gouvernement (paragraphe 1) et l'extrême rationalisation du temps
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'inobservation des délais de
dépôt par le Gouvernement
Malgré l'exigence faite au
gouvernement de déposer le projet de loi de finances avant l'ouverture
de la session budgétaire, l'on peut constater qu'en pratique, de
légers décalages ont pu être observés à
certaines occasions par rapport aux dates officielles de
dépôt361(*). Ces décalages se traduisent par un
dépôt tardif du projet de loi de finances (A) qui a cependant une
conséquence directe sur les parlementaires (B).
A-
La régularité du dépôt tardif du projet de loi de
finances
Inspiré par la directive CEMAC relative aux lois de
finances qui dispose que : « le projet de loi de finances
initiale (...) est déposé au Parlement de l'Etat membre quinze
jours avant l'ouverture de la session budgétaire, sauf disposition
constitutionnelle contraire (...). Le Parlement doit se prononcer sur ce projet
de loi de finances au plus tard avant la date de clôture de la session
budgétaire »362(*),le législateur camerounais à travers
le nouveau régime financier de l'Etat a fait une reprise fidèle
de la directive CEMAC en imposant un délai de dépôt du
projet de loi de finances au Gouvernement ainsi qu'il suit :
«leprojet de loi de finances initiale, y compris le rapport et les
annexes explicatives, (...) est déposé au Parlement au plus tard
quinze jours avant l'ouverture de la session budgétaire
»363(*). A la
lecture de ces dispositions, le Gouvernement dispose de (15) quinze jours
délai de rigueur pour déposer le projet de loi de finances ceci
avant l'ouverture de la session budgétaire. Au Cameroun, il faut
préciser qu'au Cameroun la session budgétaire débute
généralement en novembre plus précisément en date
du 11 novembre. Cependant, malgré cette prescription légale
relativement au délai de dépôt duprojet de loi de finances,
les parlementaires font face à un traditionnel dépôt tardif
du projet de loi de finances. Ce retard dans la transmission du projet de loi
de finances a d'abord été perçu en 2021 lors de la session
budgétaire364(*).
En effet, jusqu'à l'ouverture de la session budgétaire, tenu le
11 novembre 2021, le Parlement n'avait pas encore reçu le projet de loi
de finance. A ce niveau, on constate malheureusement que le Gouvernement n'a
pas tenu compte des délais qui lui était imparti par la
loi ; ce qui malheureusement fragilise l'accès à
l'information financière du Parlement dans le temps et qui par
conséquent emboite son pouvoir d'adoption du budget.
Plus récent encore, l'on assiste à un
dépassement des délais par le Gouvernement en matière de
dépôt de loi de finance en 2023 relativement au dépôt
du projet de loi de finance de 2024. En effet, Le Gouvernement avait
violé l'article 57 alinéa 1 de la portant Régime financier
de l'Etat qui impose au gouvernement de déposer le projet (15) quinze
jours avant l'ouverture de la session budgétaire. En clair, les
Assemblées auraient dû recevoir le projet de loi de finance au
mois d'octobre afin de leur permettre de mieux examiner ledit projet. Or, le
Gouvernement s'est borné à déposer le projet non pas 15
jours avant l'ouverture de la session budgétaire mais à
pratiquement (10) dix jours de la clôturede la session budgétaire.
Il est clair que cet écart observé est préjudiciable pour
les parlementaires d'autant plus que nous savons selon la constitution :
« chaque année, l'Assemblée Nationale tient trois
sessions ordinaires d'une durée maximum de trente (30) jours chacune. Au
cours des l'une des sessions, l'Assemblée Nationale vote le budget
(...) »365(*). A l'évidence, étant donné que
la session ne dure que 30 jours, le Parlement devrait normalement entrer en
possession du projet de loi de finances 2 semaines avant le début de la
session budgétaire. Malheureusement jusqu'à 8 jours avant la fin
de la session budgétaire, les parlementaires étaient toujours en
attente du projet de loi de finances de l'exercice 2024. Le souci majeur
à ce niveau réside au niveau de la sanction car, lorsque le
retard est imputable au Gouvernement : « elle prend la forme
d'un simple palliatif »366(*). Les écarts auxquels font face les
parlementaires les contraignent à adopter la loi de finances dans un
bref délai.
B-
L'obligatoriété de l'examen et de l'adoption de la loi de
finances par le Parlement
Le Parlement est tenu de voter le budget chaque
année ; car son exécution se fera sur une durée d'un
an367(*). En vertu du
principe d'annualité, le parlement se voit contraint par un délai
assez restreint. Face à un dépôt tardif du projet de loi de
finance par le Gouvernement, les parlementaires se sentent obligés
d'accélérer l'adoption de la loi de finance dans un bref
délai. Cette attitude peut conduire à se retrouver dans une sorte
de « marathon budgétaire »368(*).En fait, les
parlementaires accélèrent le processus d'adoption de la loi de
finances dans le but d'échapper non seulement à une sanction
notamment son dessaisissement369(*), mais aussi à contourner une dictature
financière du Président de la République370(*).
En réalité, lorsque le constituant dispose
que : « au cours de l'une des sessions, l'Assemblée
Nationale vote le budget de l'Etat. Au cas où le budget n'aurait pas
été adopté avant la fin de l'année en cours, le
Président de la République est habilité à
reconduire par douzième, le budget de l'exercice
précédente jusqu'à l'adoption du nouveau
budget »371(*) ,constitution vient encore réaffirmer
l'influence de l'exécutif sur le travail parlementaire. Le
douzième provisoire renvoie à : « un budget
provisoire et d'attente accordant pour une période d'un mois, au cas de
retard dans le vote du budget annuel dans lequel il sera
réintégrer les ouvertures de crédit et les autorisations
de percevoir les impôts et revenus publics nécessaires pour
assurer la continuité du service »372(*). Lorsqu'on marque un temps
d'arrêt sur la notion de douzième provisoire, on perçoit
directement l'impact que son application peut avoir sur le pouvoir
parlementaire. En réalité, la reconduction des douzièmes
provisoires participe d'un transfert définitif des pouvoirs vers
l'exécutif et resterait à jamais un acte administratif373(*). Cet acte conduit
directement à ce qu'on appelle : « une substitution
du Parlement »374(*). Dès lors, on constate que le pouvoir
d'adoption du Parlement sur le budget de l'Etat a été
considérablementneutralisé375(*), par conséquent, le parlement perd son
pouvoir au profit de l'exécutif qui, une fois de plus est appelé
à « diriger le parlement »376(*). C'est dire qu'en en
matière d'adoption de la loi de finance, le Parlement est
négligé ce qui justifie l'injustice à laquelle
l'institution est confrontée. Notons que l'exécutif a une
influence assez considérable dans la phase d'adoption du budget ;
ce qui parait tout même paradoxal car le Président de la
République à la possibilité de sanctionner le Parlement
pour non-respect des délais d'adoption de la loi de finances alors que
le Gouvernement est à l'origine de ce retard dans l'adoption de la loi.
En tout état de cause, le Parlement est tenu de voter le budget. Ce qui
implique en ce moment qu'il fera face à un délai assez
rationalisé.
Paragraphe 2 : L'extrême rationalisation du
temps
Pour faire de bonnes lois, « le Parlement a besoin
de temps »377(*). A cet effet, le temps constitue un
élément essentiel voire indispensable pour le travail
parlementaire surtout en matière d'adoption du budget. Ceci permet
d'expliquer l'intérêt porté à la rationalisation du
temps de travail des parlementaires. De ce fait par rationalisation, il faut
entre : « un processus de
régulation »378(*). La rationalisation permet à cet effet
aux parlementaires d'avoir une maitrise de leur temps de travail. Cependant, il
faudrait tout de même éviter de tomber une rationalisation
extrême du temps. L'extrême rationalisation quant à elle
renvoie à : « l'idée de ce qui dépasse
une mesure considérée comme normale »379(*). Par conséquent,
l'extrême rationalisation du temps peut conduire à un manque de
temps pouvant perturber les parlementaires. Du fait de l'extrême
rationalisation du temps, les parlementaires font face à une
inadéquation du d'exploitation des documents budgétaires (A) et
à une imprécision du temps- durée relativement à
l'adoption de la loi de finance (B).
A-
L'inadéquation du délai d'exploitation des documents
budgétaires
L'inadéquation renvoie à
« un caractère de ce qui est inadéquat ;
c'est-à-dire ce qui est incompatible »380(*). En clair,
l'inadéquation du délai d'exploitation des documents
budgétaires se traduit par leur insuffisance381(*). Au Cameroun plus
particulièrement, les parlementaires sont confrontés à des
obstacles temporels lors de l'examen du projet de loi de finances que le
Gouvernement est tenu de mettre à la disposition. Il faut
néanmoinspréciser que le législateur a cependant pris le
temps de déterminer le moment de dépôt dudit projet qui,
entre-temps ne satisfait pas véritable le Parlement. L'on peut faire ce
constat à la lecture du régime financier de l'Etat qui dispose
que : « le projet de loi de finances initiale (...) est
déposé au Parlement quinze jours avant l'ouverture de la session
budgétaire »382(*), la même loi continue en disposant
que : « le projet de loi de règlement et ses annexes
explicatives sont déposées et distribuées au Parlement au
plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle de l'exercice auquel
il se rapporte »383(*).
Suite à ces dispositions, il ne faut pas perdre de vue
le traditionnel dépôt tardif du projet de loi de finances et le
caractère assez restreint des délais. Lorsque l'on fait une
lecture minutieuse de ces dispositions, force est de constater que :
« le Parlement a 20 jours susceptibles d'être ramené
à 8 jours par le gouvernement en cas d'urgence, pour adopter la loi des
finances. Ce délai, relativement bref, et le traditionnel
dépôt tardif du projet de loi des finances, ne permettent pas aux
parlementaires d'avoir un temps matériel suffisant, pour
apprécier, dûment, la pertinence du contenu du PLF et de ses
annexes »384(*). A ce niveau, il est évident que le
délai qui est imparti aux parlementaires afin d'examiner tous les
documents volumineux et par la suite voter ne semble pas suffisant motif pris
de ce que plusieurs facteurs justement empêchent les parlementaires de
mieux exploiter les documents. D'autant plus que, il faut souligner le fait
que : « L'intervalle de temps entre la date du
dépôt du PLFI et le 31 décembre qui est imparti aux
parlementaires pour scruter la documentation épaisse y annexée en
Commission de finances et dans la perspective du vote du budget en
assemblée plénière. Lorsqu'on sait que la plupart des
parlementaires au Cameroun n'ont pas d'assistantsparlementaires, le scepticisme
quant à leur exploitation judicieuse du PLR, du PLFI et de leurs annexes
respectives, lorsque ces deux textes ont été
déposés en retard, est
inévitable »385(*).
A l'analyse, à la lumière de ces
réalités, le Parlement est dans l'obligation de se presser pour
adopter la loi de finances au plus tard le 31 décembre étant
donné qu'il est tenu de respecter le principe de l'annualité
budgétaire. À l'égard de tous ces facteurs, l'on
s'interroge sur la qualité de contrôle préalable que
pourrait effectuer le Parlement face à un délai aussi restreint
que celui-ci. On serait tenté de rejoindre PHILIP Loïc dans sa
pensée lorsqu'il affirme que : « majorité des
parlementaires ne consultent guère la documentation qui leur est si
généreusement distribuée. On peut craindre que,
pour la plupart des parlementaires, trop d'informations ne tue toute
information »386(*). En définitive, l'extrême
rationalisation du temps ne fait pas bon ménage avec l'exploitation des
documents budgétaires ; d'autant plus le temps-duré pour
l'adoption de la loi de finances n'est pas véritablement
précisé.
B-
L'imprécision du temps de l'adoption de la loi de finance.
Au Cameroun, le régime financier stricto
sensu387(*) est
malheureusement silencieux sur la détermination du temps d'adoption de
la loi de finances. Cette imprécision n'est malencontreusement pas sans
incidence sur la qualité de la loi de finances. Cette
indétermination est tellement flagrantelorsque, le législateur
CEMAC dispose que : « le projet de loi de finances initiale
(...) est déposé au Parlement de l'Etat membre quinze jours avant
l'ouverture de la session budgétaire, sauf disposition constitutionnelle
contraire (...). Le Parlement doit se prononcer sur ce projet de loi de
finances au plus tard avant la date de clôture de la session
budgétaire »388(*). Il en est de même lorsque le
législateur camerounais dispose fidèlement que : «
le projet de loi de finances initiale, y compris le rapport et les annexes
explicatives, (...) est déposé au Parlement au plus tard quinze
jours avant l'ouverture de la session budgétaire »389(*). Lorsque l'on
s'embarque dans une lecture combinée de ces dispositions, il semble
évident que les législateurs CEMAC comme camerounais se sont
justelimités à faire une précision sur la
périodicité mais n'apportent aucune précision sur le temps
duré. Est -ce à dire que le Parlement peut adopter la loi de
finance à la veille de la clôture de la session ? D'autant
plus que l'on peut lire en substance que : « sauf
disposition constitutionnelle contraire (...). Le Parlement doit se prononcer
sur ce projet de loi de finances au plus tard avant la date de clôture de
la session budgétaire »390(*).Cependant, nous devons une certaine précision
de la durée d'adoption de la loi de finance à la défunte
loi de 2007. A travers le régime financier de 2007, le
législateurprécisait un délai de vingt (20) jours au
Parlement à compter de l'ouverture de la session budgétaire pour
se prononcer définitivement sur la loi de finances, par ailleurs,
même lorsque le Gouvernement pouvait déclarer l'urgenceau moment
du dépôt du texte, le législateur a pris le soin de
préciser que le délai pouvait être ramener à dix
(10) jours.Il est cependant regrettable de constater que la loi de 2018 soit
caractérisée par son incertitude temporelle alors qu'une grande
partie de la doctrine estiment que : « la loi
n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et
des autres entités publiques s'inscrit dans la perspective de
modernisation du système de gestion des finances publiques
»391(*).En sus
du régime financier stricto sensu, l'on constate également un
silence dans le régime financier lato sensu392(*).
A travers la constitution, le législateur s'exprime
sur les délais ainsi qu'il suit : «« chaque
année, l'Assemblée Nationale tient trois sessions ordinaires
d'une durée maximum de trente (30) jours chacune. Au cours des l'une des
sessions, l'Assemblée Nationale vote le budget
(...) »393(*).« Chaque année, le tient trois
sessions ordinaires d'une durée maximum de trente (30) jours chacune. Au
cours de l'une des session, l'Assemblée Nationale vote le budget
(...) »394(*). A ce niveau, on peut constater que même
la loi fondamentale n'apporte aucuneprécision sur le temps-durée
consacré à l'adoption de la loi de finances. Elle se borne
uniquement à déterminer la durée de sessions des deux
chambres. De même, il faut également,soulever le silence du
règlement intérieur de l'assemblée National395(*) et celle du sénat par
rapport à la détermination du temps réservé
à l'adoption de la loi de finances. En tout état de cause,
l'imprécision a une lourde conséquence sur la qualité de
la loi de finances et affecte considérablement l'information du
Parlement en matière budgétaire car, les Parlementaires ne
disposent pas suffisamment de temps leur permettant de bien s'informer sur les
documents budgétaires. En plus des obstacles temporels, l'information
financière est également fragilisée par les facteurs
politiques.
SECTION 2 : Une obligation
fragilisée par les facteurs politiques
Dérivé du latin « politicus « et
du grec « politikos« qui signifie ville, la politique renvoiedans un
sens premier à : « l'organisation du pouvoir dans l'Etat
et à son exercice »396(*) ; ellepeut également
désigner : « une manière habille, judicieuse,
diplomate et calculée ou alors à un ensemble de moyens mis en
oeuvre dans certains domaines par le Gouvernement »397(*). De ce fait, on peut
dire que le pouvoir financier du Parlement notamment en matière de
contrôle se heurte à des obstacles d'ordre politique398(*). En effet, même si sa
mise en oeuvre fait appel assez souvent à l'analyse technique, il faut
tout même préciser que le pouvoir financier du Parlement au
Cameroun garde un aspect par essence politique. Le pouvoir de contrôle du
parlement Camerounais se caractérise par une problématique
partisane (paragraphe 1) qui est accentué par le fait majoritaire
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Une fragilisation par la cohésion
partisane
La cohésion partisane porte essentiellement sur les
comportements de vote observés des membres d'un groupe
parlementaire399(*).
Pour l'essentiel,La cohésion partisane accentue la faiblesse des
parlementaires en matière de décisions. L'on peut constater que
le parlement a un véritable pouvoir de décision lors de
l'adoption de la loi de finances. A cet effet, il convient de préciser
que : « La cohésion partisane contribue à
affaiblir le pouvoir d'adoption autant que le pouvoir de modification. Sauf que
cela est un peu plus accentué lors de l'exercice du pouvoir
d'adoption. »400(*).La pratique de la cohésion partisane par
les parlementaires permet à l'exécutif d'observer le comportement
de vote des parlementaires et d'évaluer leur degré de
cohésion selon leur appartenance. Au sein du parlement, la
cohésion partisane se traduit par l'organisation des parlementaires en
groupe politique (A) ce qui justifie la création d'un Parti politique
(B).
A-
La formation des parlementaires en groupe
Les groupes parlementaires peuventêtre
définis comme : « les formations rassemblant les
membres d'une assemblée selon leurs affinités politiques en vue
de l'exercice collectif de la fonction parlementaire »401(*).De même, les groupes
parlementaires les groupes parlementaires « sont des ensembles de
parlementaires réunis par affinités politique pour
défendre des idées communes au sein de l'Assemblée
»402(*).
L'organisation des parlementaires en groupe permet une bonne pratique de la
cohésion en ce sens, lorsqu'un groupe à l'Assemblée se
constitue, elle apparait comme une : «clé de la
visibilité politique »403(*). D'ailleurs, l'organisation des parlementaires en
groupe est d'autant plus légitime d'autant plus que, le règlement
intérieur de l'Assemblée Nationale en consacre ainsi qu'il
suit : « Les Députés peuvent s'organiser en
Groupes par partis politiques. Aucun Groupe ne peut comprendre moins de quinze
(15) membres, non compris les Députés
apparentés »404(*). Il en est de même pour le
règlement intérieur du Sénat qui précise que :
« Les sénateurs peuvent s'organiser en Groupes par partis
politiques. Aucun Groupe ne peut comprendre moins de dix (10) membres, les
sénateurs peuvent être apparentés au groupe de leur
choix »405(*). On peut se rendre compte de ce que les deux
règlements des assemblées soumettent toutefois la constitution de
tels groupes à certaines conditions. Ils imposent d'abord un seuil
minimum en dessous duquel aucun groupe ne peut être valablement
formé dans le but de limiter leur nombre. Par la même occasion,
les parlementaires sont tenus de déposer une déclaration, charte
politique qui va guider l'action du groupe.
Une fois que les parlementaires se sont formés par
groupe, ces deniers constituent des groupes politiques.S'agissant de son
organisation, le groupe comporte au sommet un président, suivi d'un
vice-président et d'un secrétaire406(*). De même, s'agissant
de leur décision, elles sont placées sous l'influence principale
des dirigeants à la fois du groupe et du parti, mais aussi des
experts.Il faut apporter la précision selon laquelle, les groupes
politiques visent« l'unification des parlementaires de la
même obédience politique »407(*). En clair, les groupes
se constituent par la réunion des parlementaires qui professent les
mêmes opinions publiques. Par conséquent, « ils sont
donc à peu de chose près, la transposition des partis politiques
au sein des Assemblées »408(*).
B-
Le groupe comme déclenchement d'un parti politique au sein du
Parlement
« Le groupe parlementaire dans
sa dimension administrative constitue une équipe politisée,
caractéristique qui atteste l'existence d'une imbrication entre le
groupe et le parti, celui-ci confiant aux collaborateurs recrutés par
les parlementaires, la mission de veiller à l'unité. Ils
n'apparaissent dès lors plus comme une assistance apportée par le
groupe à ses élus, ils deviennent les premiers garants de
l'unité, vers laquelle ils guident les élus, parfois de
manière insidieuse, souvent avec leur consentement. L'imbrication entre
le groupe et parti justifie l'intervention de ce dernier dans le
déroulement du travail parlementaire, particulièrement au moment
des votes »409(*).A l'analyse, l'on constate l'importance de la
création des groupes parlementaires ; car, le groupe parlementaire
permet de créer un parti politique au sein de l'institution
parlementaire. Bien plus, il permet de créer un lien entre les groupes
et le parti. Le groupe apparait alors comme une réunion d'élus au
sein des Assemblées.Elle est par conséquent une personne morale
de droit privé exerçant leur activité dans le cadre des
assemblées parlementaires et disposant d'un statut particulier. L'organe
est également une organisation administrative chargée de
faciliter le travail des élus. Le groupe est dirigé par un
Président du groupe politique qui est assisté par ses
collaborateurs.
Compte-tenu de la dimension administrative du groupe, le
président et ses collaborateurs ont naturellement des taches qui leur
sont confiées. Il s'agit entre autres : de diriger le versant
administratif du groupe, d'assurer l'intendance, réserver les salles
nécessairesaux diverses réunions et organiser la présence
des parlementaires, adresser une convocation aux parlementaires, L'organisation
d'un colloque ou l'audition de spécialistes peut également
luiéchoir, lancer les invitations, recueillir les confirmations, obtenir
une salle et convoquer les parlementaires ; il entretient également
des relations avec les élus, il s'assure que chaque parlementaire
appartient à une commission que les membres des commissions ont
désigné un rapporteur ou le responsable chargé de diriger
l'examen du texte. De même, il est tenu de guider les élus parmi
les sinuosités de la procédure, notamment s'agissant des
mécanismes des questions et de la nécessaire validation
préalable de toute initiative par les instances du groupe. Il lui
appartient également de recueillir le nom des parlementaires qui
souhaitent intervenir et d'adresser la liste au secrétariat
général de la séance afin de faciliter le bon
déroulement de celle-ci. Enfin, lorsque les textes sont adoptés
par l'une des Assemblées, il veille à transmettre à son
homologue de l'autre chambre les positions de son groupe, dans l'objectif
d'éviter que les deux groupes n'adoptent des amendements
contradictoires, qui nuiraient à la lisibilité du mouvement
politique dont ils ont la traduction parlementaire410(*). En tout état de
cause, l'organisation des parlementaires en groupe participe de la
création d'un parti politique car, comme on peut le constater :
« ces groupes, que certains qualifient de politiques, sont, la
plupart du temps, l'émanation d'un parti
politique »411(*). L'information financière du parlement peut
également se voir limité au plan politique par le fait
majoritaire.
Paragraphe 2 : Une obligation fragilisée par le
fait majoritaire
« Aujourd'hui,la vie du parlement,
même dans l'exercice de ses compétences en matière
budgétaire, est marquée par l'importance prise par le jeu des
partis, qui transforme la signification du régime parlementaire et elle
se manifeste par le recul des procédures
traditionnelles »412(*). A cet effet, qu'est-ce que le fait
majoritaire ? Dans un sens, il renvoie à : « un
phénomène rigide et permanent qui structure et discipline-la ou
les forces qui la composent tout en permettant une action politique non
fluctuante »413(*). Elle peut également
désigner : « une situation politique dans laquelle la
majorité présidentielle et/ou gouvernementale est
identiqueà la majorité parlementaire »414(*). De même, il
renvoie dans un autre sens à : « l'ensemble des
forces parlementaires organisées qui soutiennent de manière
certaine, cohérente et inconditionnelle le
Gouvernement »415(*). Cette définition semble entrer en
concordance avec cette étude dans une logique où la vie des
parlementaires est animée par un jeu de parti ; d'autant plus que
« c'est de la discipline majoritaire que le Parlement est
prisonnier »416(*).Le phénomène majoritaire est
davantage : « le résultat de la structure
générale du parti et de son orientation d'ensemble, beaucoup plus
que de procédés techniques particuliers ». Cette
orientation a malheureusement de lourdes conséquences sur le
contrôle parlementaire d'autant plus qu'on fait face à un
désintérêt pour le contrôle (A) et à une
subordination mécanique du législatif vis-à-vis de
l'exécutif (B).
A-
Un désintérêt pour le contrôle
Avec l'avènement des jeux de parti au sein des
Assemblées, les parlementaires sont soumis à la discipline de
leur parti. De ce fait, l'on constate que :« Pour le
Parlement, la discipline de parti est l'un des facteurs sur lequel la chambre
compte pour gérer son travail »417(*). La discipline apparait
alors comme un élément indispensable au sein des
Assemblées car : « La discipline du parti se
présente comme un élément structurant toute
l'activité parlementaire »418(*). Par conséquent, les parlementaires
suivent les instructions à la lettre. Il ne faut pas également
perdre de vue l'objectif du parti ; celui de créer un lien entre les
membres d'un même parti politique. En réalité, les
parlementaires ont le sentiment d'être en famille au sein de leur parti.
De ce fait, les parlementaires sont plus préoccupés à
conserver ce lien fort qui existe entre eux et le Gouvernement. C'est l'une des
raisons qui expliquent le fait que les parlementaires de la majorité
défendent les intérêts du Gouvernement. Etant donné
que les parlementaires prennent le Gouvernement comme leur allié, ils
apportent également leur soutien au Gouvernement à chaque fois
que besoin sera. Ceci qui semble politiquement légitime et même
compréhensible.
Le véritable souci réside au niveau des
conséquences que pourraient engendrer le respect de la discipline
majoritaire au sein du Parlement notamment matière de contrôle. On
peut à cet effet constater à juste titre que :
« Le fait majoritaire peut rendre les députés de la
majorité peu rigoureux, lors du contrôle de la gestion
financière des membres du gouvernement »419(*). Soucieux de
créer un lien fort avec leur camarde du parti, les Parlementaires
peuvent perdre de vue leur rôle de contrôle de l'action du
gouvernement. Dès lors, on assiste à un contrôle
« qui devient un exercice aporétique, car, peut-on
vraiment bien contrôler quelqu'un que l'on
soutien ? »420(*). On dirait un paradoxe, lorsque l'on
s'intéresse au contrôle par voie d'administration des questions au
Gouvernement ; l'on peut tout de suite apercevoir la souplesse dans le
contrôle on peut de ce fait dire à juste comme l'a
soulignée le professeur Joseph KANKEU lorsqu'il qualifie le les
questions que les parlementaires administrent au Gouvernement de «
véritable mise en scène
théâtrale »421(*).Il en est de même lorsque Ibrahima DIALLO
soulève le qu'en effet : « les questions
d'actualité ont perdu toute pertinence et permettent seulement aux
parlementaires de se faire voir à la télévision et les
questions orales avec débats sont rares et dénuées souvent
de toute pertinence »422(*).À cet effet, l'on peut remettre en cause
le contrôle parlementaire par voie de questions. De même, l'on peut
également constater le désintérêt des parlementaires
par « l'absentéisme de certains
parlementaires »423(*). En tout état de cause, Le
phénomène majoritaire est pour une large part responsable de
l'affaiblissement des pouvoirs du parlement et par la même occasion, il
rend le Parlement dépendant de l'exécutif.
B-
La subordination mécanique du Parlement vis-à-vis de
l'exécutif
La pratique du fait majoritaire a permis de constater le
déclin du Parlement. En ce sens, « le Parlement n'est plus
le titulaire du pouvoir financier échu dans la pratique
budgétaire contemporaine à
l'Exécutif »424(*).En clair, la pratique du fait majoritaire
permet d'affirmer les pouvoirs de l'exécutif et restreindre ceux du
Parlement ; d'autant plus que nous savons que « le premier
devoir de la majorité c'est de permettre au Gouvernement de
gouverner »425(*). Il fautpréciser que le fait majoritaire
crée un lien de confiance entre l'exécutif et le
législatif ; c'est d'ailleurs ce qui « est à
l'origine de la subordination mécanique »426(*).En
réalité l'on se rendcompte de ce que, le Parlement est devenu
vassal obéissant d'un exécutif dominant et surpuissant. En
effet, l'avènement du fait majoritaire traduit la défaillance du
Parlement et sa dépendance vis-à-vis de l'exécutif.
L'instauration du fait majoritaire au sein des Assemblées est un
exempleparfait écrasement du parlement427(*). A ce niveau, les Parlementaires obéissent
aveuglement aux instructions du Gouvernement car, ils estiment que :
« le roi ne peut mal faire »428(*). Tout compte fait, le fait
majoritaire influence le travail parlementaire. Il affecte le contrôle
parlementaire en matière budgétaire car ceux-ci sont distraits
par le phénomène majoritaire et abandonne leur prérogative
de contrôle au profit de l'exécutif dont ils sont
dépendants.
Conclusion du chapitre 2
Le droit à l'information du parlement, encore
perçue comme une obligation du gouvernement, connait quelques obstacles
qui viennent fragilisés son exécution. En réalité,
l'accès à l'information peut être limité dans la
pratique par les facteurs temporels et politiques.
En effet, bien que le législateur camerounais ait pris
le soin de déterminer le délai429(*)qui s'impose au Gouvernement relativement au
dépôt du projet de loi de finances, il ressort de nos analyses que
les parlementaires sont victimes d'un traditionnel dépôt tardif du
projet de loi de finances. Ceci s'explique par le fait qu'en l'absence d'une
précision textuelle de la date du dépôt du projet de loi de
finances et la détermination du temps consacré à
l'adoption de la loi de finances. Par ailleurs, il faut tout de même
préciser que cette imprécision sur le temps -durée impacte
négativement la qualité de la loi de finances et fragilise par la
même occasion le contrôle parlementaire. En clair, le défaut
de précision et le dépôt tardif des documents ne donnent
pas suffisamment de temps aux parlementaires de scruter les documents
volumineux mis à leur disposition. Ce qui malheureusement conduit ces
deniers à « unmarathon
budgétaire »430(*).
Par ailleurs, il se trouve que le droit à
l'information trouve également limité par les facteurs
politiques. A ce niveau, la volonté des parlementaires de vouloir
s'associer en groupe est à l'origine de la naissance du parti politique
au sein de l'institution parlementaire. Cependant, le parti politique une fois
créé, les parlementaires se laissent malheureusement par la
discipline majoritaire. En effet, le fait majoritaire affecte
négativement le travail des parlementaires. En d'autres termes, le fait
d'appartenir à la majorité amène les parlementaires
à ignorer complètement les fonctions qui sont les leurs au
détriment de l'exécutif. Ce qui paralyse les pouvoirs financiers
du Parlement surtout en matière de contrôle de la gestion des
deniers publics. L'on a pu constater que les Parlementaires sont plus
préoccupées à préserver les intérêts
de leur alliés politique ce qui est à l'origine de leur
désintérêt pour le contrôle et leur dépendance
vis-à-vis de l'exécutif.
Conclusion de la deuxième partie
L'information financière du Parlement
bien qu'étant un droit affirmé du parlement, fais face à
certaines réalités qui ne permet pas toujours aux parlementaires
d'accéder facilement aux informations lorsqu'ils en font la demande. A
la vérité, au Cameroun, il se trouve que le droit à
l'information reconnu au Parlement rencontre une certaine limite au plan formel
et opérationnel.Au plan formel, force est de constater que le
législateur a pris le soin d'encadrer le droit à l'information
financière du Parlement au Cameroun. De ce fait, à travers la
constitution431(*), la
loi portant régime financier de l'Etat et des Autres Entités
publiques432(*), le
législateur a restreint l'accès à l'information à
travers la consécration du secret dans les instruments juridiques du
Cameroun. Suivant la logique selon laquelle toutes les informations ne sont pas
toujours communicables car, elles relèvent du secret, rend d'avantage
perplexe étant donné que le législateur n'a pas pris le
soin de faire une classification des informations qu'il estime être
secrètes. Face à une imprécision pareille, il serait
regrettable de constater que le Gouvernement peut manipuler et apprécier
le secret à sa guise. Ce qui naturellement pourrait restreindre le droit
à l'information. En plus du secret, les parlementaires sont
limités dans leur de contrôle car l'exécutif a des
prérogatives légales ce qui lui permet d'influencer ces
derniers.
S'agissant de la limite du droit à l'information au
plan opérationnel, il faut noter qu'à ce niveau, le droit
à l'information connait quelques obstacles temporels et politiques. Dans
le nouveau régime financier de l'Etat il est clairement défini
que le gouvernement est tenu dedéposer le projet de loi de finance au
parlement pour examen (15) quinze jours avant l'ouverture de la session
budgétaire433(*).
Or, tel n'est malheureusement pas le cas. Les parlementaires se trouvent
parfois perdus entre dépôt tardif du projet de loi de finances et
le silence du législateur par rapport au temps -durée
consacré à l'adoption de la loi de finances. Le souci majeur
réside dans le fait que, le législateur n'a pas
aménagé les sanctions vis-à-vis du gouvernement en cas de
dépôt tardif. Au contraire, le Parlement par contre est
sanctionné par le Président de la république lorsque le
budget n'est pas voté à temps. Ceci traduit une fois de plus
l'influence de l'exécutif sur le législatif en plus des
obstacles politiques qui, à travers le fait majoritaire restreint les
pouvoirs du Parlement en les rendant encore une fois de plus dépendants
de l'exécutif.
CONCLUSION GENERALE
L'exécution du budget a toujours fait l'objet d'un
encadrement et d'une surveillance approfondie de la part de différents
services et corps administratifs et politiques de contrôle. Son
contrôle a été construit au regard de la perspective de
régularité conçue pour intervenir les uns pour a priori,
et les autres a posteriori. Avec la logique de la transparence dans la gestion
financière, l'on note une amélioration du contrôle
parlementaire des finances publiques. Cette amélioration se
caractérise par la mise en valeur de l'information financière du
Parlement. L'information financière comporte en effet de manière
sous-jacente le postulat d'un cadre de gestion en performance, à travers
la recherche d'une gestion financière axée sur les
résultats434(*),
faisant appel à la transparence435(*). À cet effet, il a été
abordé à nouveau la question de l'information financière
du Parlement en droit public camerounais. A l'analyse, les Etats d'Afrique
noire francophone s'inscrivent dans une logique de modernisation des finances
publiques.
L'objectif principal de cette étude était
d'examiner l'information financière du Parlement au Cameroun dans le
contexte des réformes récentes, notamment la loi n°2018/012
du 11 juillet 2018, qui régit le régime financier de
l'État et des autres entités publiques. Cette loi,
considérée comme la charte financière du Cameroun, a
introduit des mesures importantes pour renforcer le contrôle
Parlementaire sur l'exécution du budget et promouvoir la transparence
budgétaire.Au cours de cette étude, nous avons exploré
deux dimensions essentielles de l'information financière du Parlement :
d'une part, comme un droit consacré et aménagé pour le
Parlement ; d'autre part, comme une obligation relativement méconnue et
parfois contournée par l'exécutif. La complexité et les
défis de la mise en oeuvre effective de cette information ont
été mis en évidence, illustrant ainsi les tensions entre
la législation et la pratique. La transparence financière et le
contrôle parlementaire sont des piliers fondamentaux de la
démocratie et de la bonne gouvernance. Ils permettent de garantir que
les ressources publiques sont utilisées de manière efficiente et
responsable. Cependant, notre étude a révélé que,
malgré les progrès législatifs, des obstacles
significatifs persistent dans la mise en oeuvre pratique de ces principes.
En effet, l'étude approfondie de l'information
financière du Parlement au Cameroun révèle une dynamique
complexe entre la théorie constitutionnelle et sa mise en pratique
effective. La théorie de la séparation des pouvoirs,
conceptualisée par Montesquieu considérée comme
« la nervure centrale du constitutionnalisme
moderne »436(*), estcruciale pour maintenir un équilibre
nécessaire entre les pouvoirs législatif, exécutif et
judiciaire. En intégrant cette théorie dans l'organisation
étatique du Cameroun, il est fondamental de prévenir
l'accumulation excessive de pouvoir au sein d'une seule branche du
gouvernement, garantissant ainsi une gouvernance équilibrée et
responsable. Dans le domaine financier, cette exigence de transparence joue un
rôle essentiel pour harmoniser les intérêts et les
responsabilités entre l'exécutif et le législatif. Le Code
de Transparence et de Gouvernance ainsi que la loi portant régime
financier de l'État imposent au gouvernement l'obligation de fournir
régulièrement au Parlement des rapports détaillés
sur l'exécution du budget. Comme le souligne à juste titre le
professeur Jean-Pierre Lassale, « il n'y a pas de pouvoir sans
information »437(*), ce qui souligne l'importance critique pour le
Parlement de disposer d'une information financière complète et
opportune afin de pouvoir exercer efficacement ses fonctions de contrôle
et de législation.Le mouvement de réforme engagé depuis
les années 2000 en matière de gouvernance publique et de
transposition des normes internationales reflète l'engagement continu du
Cameroun à renforcer sa gouvernance financière. Les
réformes législatives et institutionnelles récentes ont
non seulement élargi les pouvoirs de contrôle du Parlement mais
ont également établi un cadre robuste pour l'accès
à l'information financière. Ces évolutions ont
été alimentées par la dynamique de modernisation de
l'État et de ses finances publiques, visant à améliorer la
gestion des ressources et à renforcer la responsabilité
gouvernementale.Cependant, malgré ces avancées significatives,
des défis persistent quant à la pleine application et à
l'efficacité de ces mécanismes. La mise en oeuvre de la loi sur
le régime financier de l'État rencontre souvent des
résistances, tant au niveau de la fourniture opportune d'informations
que de la qualité des rapports fournis. Des obstacles
opérationnels, tels que la capacité limitée des
institutions à produire des données fiables et à temps,
ainsi que des facteurs politiques influençant parfois
l'indépendance du Parlement dans son rôle de contrôle,
compliquent encore la situation.
La première partie de cette étude a mis en
lumière l'importance capitale du droit de l'information
financière du Parlement au Cameroun. À travers une exploration
approfondie, il ressort clairement que ce droit est non seulement reconnu mais
aussi aménagé par un cadre juridique robuste. La reconnaissance
nationale de ce droit est solidement établie par la législation
nationale, notamment à travers la Constitution qui en fait une double
consécration implicite à travers le préambule et une
consécration explicite du contrôle parlementaire438(*). Il en est de
même pour la loi portant régime financier de l'État et des
autres entités publiques439(*). Ces lois imposent au gouvernement l'obligation de
fournir régulièrement au Parlement des rapports
détaillés sur l'exécution du budget, en alignement avec
les principes de transparence et de bonne gouvernance. Parallèlement, la
consécration par les instruments juridiques communautaires renforce ce
droit en intégrant les normes et pratiques internationales dans le cadre
législatif national. A cet effet, le renforcement du droit à
l'information du Parlement dans l'espace communautaire est visible à
travers la mobilisation de certaines directives communautaires ; il s'agit
entre autres des directives CEMAC440(*) et celles de l'UEMOA441(*).
La reconnaissance formelle de ce droit est soutenue par des
avancées substantielles dans l'aménagement du cadre
d'accès à l'information financièreet celui des moyens
d'imposition du droit d'accès à l'information. De ce fait, les
parlementaires peuvent obtenir des informations grâce à l'usage
des questions écrites et orales mais également à travers
la constitution des commissions d'enquêtes.Par ailleurs, les
Parlementaires peuvent également avoir accès aux informations de
manière spontanée sans que ces derniers n'en fassent la demande.
De la même manière, ils peuvent également entrer en
possession desdites informations lorsqu'ils prennent l'initiative de livrer une
quête aux informations. Ces mécanismes ont été mis
en place pour faciliter la collecte, l'analyse et la diffusion des
données budgétaires aux parlementaires, renforçant ainsi
leur capacité à exercer leur rôle de contrôle de
manière informée et efficace. S'agissant des moyens d'imposition
du droit d'accès à l'information, les parlementaires en font
usage afin d'exiger au gouvernement de leur fournir des informations, de
rappeler le gouvernement à l'ordre ou alors d'exprimer leur
mécontentement. Les parlementaires peuvent alors opter pour une
manifestation obstructionniste ou tout simplement procéder à
l'engagement de la responsabilité du Gouvernement. Il est cependant
regrettable de constater que, malgré cesavancées, des
défis subsistent quant à la pleine utilisation de ce droit,
notamment en raison de limitations opérationnelles et de
l'interprétation variable des obligations légales.
En ce qui concerne les obligations de l'exécutif, la
deuxième partie de cette étude a examiné de manière
critique la mise en oeuvre de ces obligations. Bien que la loi impose
clairement au gouvernement de transmettre des informations financières
au Parlement, plusieurs limitations et défis ont été
identifiés. Premièrement, la consécration des informations
reste parfois sélective, avec des rapports pouvant omettre des
détails cruciaux ou être soumis tardivement, limitant ainsi la
capacité du Parlement à exercer un contrôle effectif en
temps opportun. En réalité, au Cameroun plus
particulièrement, l'on se rend compte de ce que le droit à
l'information financière se trouve étouffé. L'on peut
aussitôt le constater à travers le silence du législateur
sur certains aspects concernant le droit à l'information. En effet, Le
législateur ne se prononce véritablement pas sur la notion de
secret. On peut constater à cet effet que l'appréciation de la
notion de secret est laissée à la discrétion de
l'exécutif. Bien plus, le législateur est davantage silencieux
sur la précision du temps durée consacré à
l'adoption de la loi de finances et ne n'impose pas une date exacte au
Gouvernement pour le dépôt du projet de loi de finances. Ces
écarts observés ont une incidence sur le temps parlementaire
d'adoption de la loi de finances442(*).Deuxièmement, les instruments de
rationalisation dont l'usage conduit forcément à une
neutralisation des pouvoirs du Parlement en matière de contrôle de
l'action du gouvernement443(*), bien que présents, ne sont pas toujours
appliqués de manière cohérente, ce qui crée des
lacunes dans la surveillance budgétaire. En ce sens, force est de
constater que, ils font du Parlement une institution
« impuissante devant un exécutif de plus en plus
confortable »444(*). Par conséquent, il est judicieux de
penser que les instruments de rationalisation limitent les pouvoirs de ceux-ci
en matière de contrôle et les écartent par la même
occasion de la scène budgétaire. L'on peut facilement
justifiée cette situation à travers non seulement l'influence
organique de l'exécutif sur le Sénat, mais également
à travers l'emprise qu'a l'exécutif sur le travail
parlementaire.
Sur le plan opérationnel, les obstacles temporaires et
politiques entravent souvent la mise en oeuvre complète de ces
obligations. Les délais serrés pour la soumission des rapports
trimestriels, combinés à des processus bureaucratiques lents,
affectent la qualité et la pertinence des informations fournies. De
plus, des facteurs politiques peuvent influencer la volonté de
l'exécutif de partager pleinement les informations financières,
ce qui compromet la transparence et la responsabilité. D'autant plus
lesparlementaires à leur niveau, sont affectés par
l'épidémie politique ; le besoin pour les parlementaires
à hisser des liens avec son camarade de parti (le Gouvernement)
contribue à son affaiblissement car, celui-ci reste toujours
« un vassal obéissant d'unexécutif
dominant et puissant »445(*). Ce qui justifie à juste titre le
déclin du parlement en matière de contrôle.En
résumé, bien que le droit à l'information
financière du Parlement soit solidement établi et que des
progrès significatifs aient été réalisés
dans l'aménagement de ce cadre, des défis subsistent quant
à sa mise en oeuvre effective. Les limitations rencontrées dans
la pratique soulignent la nécessité d'améliorer les
mécanismes de collecte, de diffusion et d'analyse des informations
budgétaires, ainsi que de renforcer l'indépendance et les
capacités du Parlement à exercer pleinement son rôle de
contrôle.
Au regard de toutes ces considérations, on remarque
qu'a la faveur de la reforme contemporaine des finances publiques par
l'intégration du paradigme de la performance, le législateur
Camerounais à travers la loidu 11 juillet 2018 portant régime
financier de l'Etat et des autres entités publiques atant bien que mal
essayer de valoriser l'information financière du Parlement au Cameroun.
Toutefois, pour une meilleure valorisation de l'information financière,
il est important d'adopter des mesures pour une plus d'efficacité du
contrôle parlementaire ; notamment, les nécessités de
précision textuelles (notion de secret défense, la
détermination du temps d'adoption de la loi de finances), il serait
également intéressant d'envisager une formation pour les
parlementaires en matière de finances publique, d'économie et de
comptabilité publique afin de palier le désintérêt
des parlementaires pour le contrôle des finances publics. Car,pour Joseph
KANKEU, il estime que les parlementaires ne sont pas suffisamment
outillés446(*).
ANNEXES
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
BIBLIOGRAPHIE
I- OUVRAGES
A- OUVRAGES GENERAUX
Ø ARDENT (Philippe.) et MATHIEU (Bertrand.),
Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, Paris, LGDJ,
23é éd, 2011,668 P.
Ø AVRIL (Pierre) et GICQUEL (Jean.) et GICQUEL (Jean
Eric), Droit Parlementaire, Paris, LGDJ, 5é éd, 2014,
398 P.
Ø AVRIL (Pierre) et GICQUEL (Jean), Droit
Parlementaire, Paris, Montchrestien, 2004, 3e éd, 410
P.
Ø BA DEMBA (Boubacar), Finances publiques et
gestion par la Performance dans les pays de L'UEMOA : étude du cas
du Sénégal, Paris, l'Harmattan, 2015, 418 P.
Ø BEAU (Michel.), L'art de la thèse,
Paris, Nouvelle édition La Découverte, 2006, 207 P.
Ø BERGEL (Jean Louis), Méthode du droit,
théorie générale de droit, Paris,2e
éd, Dalloz, 1989, 342 P.
Ø BERGEL (Jean Louis), Méthode du
droit : théorie générale de droit,
Paris,5e éd, Dalloz, 2012, 399 P.
Ø BOUVIER (Michel), ECLASSAN (Marie-Christine.) et
LASSALE (Jean-Pierre), Finances Publiques, Paris, 12é
éd, LGDJ, Lextenso édition, 2013. 880 P.
Ø BOUVIER (Michel), ECLASSAN (Marie-Christine) et
LASSALE (Jean-Pierre), Finances Publiques, Paris, 13é
éd, LGDJ, Lextenso édition, 2014 906 P.
Ø CHANTEBOUT (Bernard.), Droit
Constitutionnel, Paris, 26e éd, 2009, 663 P.
Ø CORNU (Gerard.),Association CAPITANT (Henri),
Vocabulaire juridique, Paris, quadrige, 2018, 12e éd,
3300 P.
Ø CHAMPEIL DESPLATS (Véronique),
Méthode du droit et Science du droit, Paris, Dalloz, 2014, 432
P.
Ø DEBBASCH (Charles), BOURDON (Jean), PONTIER
(Jean-Marie) et RICCI (Jean Claude), Droit Constitutionnel et Institutions
Politiques, Paris, Economica,2é éd 1986. 1031 P.
Ø DEMICHEL (André) et LALUMIERE (Pierre), Le
droit public, Paris, PUF, 2009, 983 P.
Ø SIMONIAN- GINESTE (Hélène.), Le
Droit Constitutionnel en schémas, Paris, ellipses, 2021,
8e éd, 430 P.
Ø GRAWITZ (Madeleine), Méthode des sciences
sociales, Paris, Dalloz, 2001, 11e éd, 410 P.
Ø GUINCHARD (Serge) et DEBARD (Thierry), Lexique
des termes juridiques, Paris, Dalloz,2017 -2018, 21e éd,
1163 P.
Ø KANKEU (Joseph), La réforme de l'Etat par
la performance, Bafoussam, PUP, 2012, 208 P.
Ø MAGER (Robert), comment définir les
objectifs pédagogiques, Paris, coll. Science de l'éducation,
1999, p.167.
Ø NGAYAP (Pierre Flambeau), Le Droit parlementaire
au Cameroun, Paris, L'Harmattan, coll. « Etudes
africaines », 2017, 322 P.
Ø OLINGA (Alain Didier), LaConstitution de la
République du Cameroun, Yaoundé, PUCAC, 2013,2e
éd, 303 P.
Ø OWONA (Joseph), Droits Constitutionnels et
institutions politiques du monde contemporain : étude comparative,
Paris, l'Harmattan, 2010, 730 P.
Ø VEDEL (George), Manuel élémentaire
de Droit Constitutionnel, Paris, Dalloz, 2002, 616 P.
Ø YAMAMOTO (Hironori), Les outils de contrôle
parlementaire : étude comparative sur 80 Parlement nationaux,
Genève, union inter- parlementaire, 2007, 88 P.
B- OUVRAGES SPECIALISES
Ø ALBERT (Jean-Luc), Finances publiques,
9e éd, Dalloz, 2015, 515 P.
Ø BARILARI (André.), BOUVIER (Michel.), La
LOLF et la nouvelle gouvernance financière de l'Etat, Paris, LGDJ,
2010, 3e éd, 261 P.
Ø BARILARI (André.), Les contrôles
financiers, comptables, administratifs et juridictionnels des finances
publiques, Paris, LGDJ, coll-Systèmes, 2003, 180 P.
Ø BENOIT (Jean Antoine), Les Normes
constitutionnelles financières en Droit françaisde 1789 à
nos jours, Paris, LGDJ, Lextenso éditions, 2010, 589 P.
Ø FABRE (Jean Francis), Le contrôle des
Finances Publiques, Paris, PUF, 1968.204 P.
Ø GUIBERT (Caroline) et PAVILLET (Marie- France),
Le Droit d'informer : le rôle des médias dans le
développement économique, Paris, Ed De Boeck, 2005,
1ére éd, 406 P.
Ø LEKENE (Donfack), Finances publiques
Camerounaises, Paris, Berger-levrault, Monde en devenir, 1987, 490 P.
Ø MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, Paris, Ed
Gallimard, 1995. 1627 P.
Ø IMBEAU(Louis), STAPENHURST(Rick), le
contrôle parlementaire des finances dans les pays de la
Francophonie,Laval, PUL, 2019, 162 P.
Ø II- DICTIONNAIRES
Ø Dictionnaire le Robert, Dixel, 2010, 982 P.
Ø Dictionnaire le Robert Illustré 2018,2132
P.
Ø Dictionnaire le petit Larousse Illustré, 2011,
1808 P.
III- THESES ET MEMOIRES
A- THESES
Ø ABA'A OYONO (Jean Calvin), La compétence
de la juridiction administrative en droit Camerounais, Thèse de
Doctorat en droit public, Université de Nantes, 1994, 517 P.
Ø AKONO OLINGA (André.), L'apport de la
performance au contrôle des finances locales au Cameroun,Thèse de Doctorat en droit public,
université de Yaoundé 2, 2020, 495 P
Ø BATONON (Serges), Les systèmes financiers
publics des Etats de l'UEMOA à l'épreuve de la nouvelle
gouvernance financière publique, Thèse de doctorat en droit
public, Université de Paris 1, 2026, 514 p.
Ø BILOUNGA (Steve Thierry), La réforme du
contrôle de la dépense publique au Cameroun, Thèse de
Doctorat en droit public, université de Yaoundé 2, 2009, 468
P.
Ø GOUDEM (LamèneBerthelot), L'information du
parlement en matière budgétaire, Thèse de droit
public, Université Yaoundé 2, 2013, 525 P.
Ø JARBOUI (Nissaf), Le pouvoir Financier de
l'organe Législatif : étude de Droit comparé,
Thèse de Doctorat en Droit Public, Université d'Aix- Marseille,
2020 P. 442.
Ø MORAES BACETI (Camilla.), Les rapports entre les
pouvoirs législatif et exécutif dans le Droit budgétaire
brésilien,Thèse de Doctorat en Droit public,
université Paris Panthéon Sorbonne, 2013, 503 P.
Ø MONEMBOU (Cyrille.), La séparation des
pouvoirs dans le Constitutionnalisme camerounais : contribution à
l'étude Constitutionnelle, Thèse de Doctorat en Droit
Public, Université Yaoundé 2, 2011, P 376.
Ø NKOUAYEP (Papy Long Christ), Les pouvoirs
parlementaires d'autorisation budgétaire en Droit camerounais,
Thèse de Doctorat en Droit public, Université de Yaoundé
2, 2019, 284 P.
Ø NDZINA NOAH (Jean Marie Noel), le
bicamérisme en droit constitutionnel camerounais, Thèse de
Doctorat en droit public, Université de Yaoundé 2, 2017, 525
P.
Ø SAWADOGO (Elvis Fabien), les instruments de la
convergence des politiques budgétaires, Thèse de Doctorat en
Droit public, Université de Bordeaux, 2016, p.440
Ø SOROK A BOL (Patrick Gérard), Les pouvoirs
financiers du parlement dans les Etats d'Afrique Noire Francophone : le
cas du Cameroun, Thèse de Doctorat en droit public,
Université de Yaoundé 2, 2018, 465 P.
Ø SOMALI (Kossi), le Parlement dans le nouveau
constitutionnalisme en Afrique essai d'analyse comparée à partir
des exemples du Bénin, Burkina Faso et du Togo, thèse de
doctorat en droit public, université de Lille 2, 2008, 494 P.
Ø TONI (Errol), L'autorisation budgétaire
dans le Droit financier Ouest-Africain Francophone, Thèse de
Doctorat en Droit public, Université de Lyon III, 2015, 599 P.
B- MEMOIRES
Ø AMADA (Amina), La budgétisation du produit
de la dette publique en droit camerounais, Mémoire de Master
recherche en Droit public, Université de Yaoundé 2, 2022, 110
P.
Ø EKOBENA ONDOUA (Jean-Marie), Les démarches
de modernisation du système camerounais des finances publiques,
mémoire de Master en administration publique, ENA (France),
université de Strasbourg, 2013, 100 P.
Ø MALLA (Athanase Désiré), Le
principe de sincérité budgétaire dans l'élaboration
du budget programme au Cameroun,mémoire
de Master recherche en Droit public, Université de Yaoundé 2,
2015, 104 P.
Ø MVEINDAH (Martinien), Le Président de la
République et le Sénat en droit Constitutionnel camerounais,
Mémoire de Master 2, université de Yaoundé2, 2023, 126
P.
Ø NGONO ELANGA (Yvonne Zita), Les modalités
de contrôle de la loi de finances par le Sénat au Cameroun,
Mémoire de Master en droit public, Université de Yaoundé
II, 2015, 104 p.
Ø POUTOUGNIGNI (Ibrahim Chérif), Les
mutations du contrôle parlementaire de l'exécutif du budget dans
les lois de 2018, mémoire de master recherche, Université
Yaoundé 2, 2021, 117 P.
IV- ARTICLES
Ø ABA'A OYONO (Jean-Calvin), « Libre propos
sur le Sénat en droit constitutionnel camerounais », in
Afrilex,Afrilex, 2015, pp.1-21.
Ø AKEREKORO (Hilaire), « L'efficacité
des contrôles de la nouvelle gestion budgétaire axée sur
les résultats et la performance dans les Etats de l'Union Economique et
Monétaire Ouest- Africain », RAFIP, n°11,
1e semestre, 2022, PP. 6- 31
Ø AKONO OLINGA (André), « La
Codification de la transparence et de la bonne gouvernance dans les Finances
publiques des Etats de la CEMAC », RFSJP,n° 18, vol 1,
2023, PP. 84-97
Ø BELECK A KONG (Gisèle), « La
revitalisation du contrôle parlementaire des finances publiques par le
nouveau régime financier de l'Etat », RADP, 2020,
p.82- 92.
Ø BERGOUGNOUS, « Les binômes
majorités- oppositions », in Pouvoir,n°146,
2013.
Ø CALMETTE (Jean François), « Les
Apports de Pierre LALIMIERE à la compréhension des Finances
Publiques et ses actes », RFP, n°2, 2019, pp.80- 97
Ø DELCAMP (Alain), « La perception du
contrôle parlementaire comment le plus attractif ? »,
in pouvoir n°134, 2010, pp.113-121
Ø DIALLO (Ibrahima), « Pour une
appréciation concrète des pouvoirs du Parlement
sénégalais en matière budgétaire »,
in Afrilex, n°2, Bordeaux, pp 1-32
Ø DIVELLEC (Armel), « Les effets du
contrôle parlementaire », In Pouvoirs, n°134, vol
3, 2010, PP. 123 -139
Ø FANDJIP (Olivier), « Le contrôle
parlementaire des finances publiques camerounaises face aux
secrets », in Juridis Périodique, n° 136, 2023,
pp.111 -120
Ø HERTZOG (Robert), « La loi organique
relative aux lois de finances (LOLF) dans l'histoire des grands textes
budgétaires : continuité et innovation », in
RAFP, n°117, 2006, PP. 15-30
Ø JAN (Pascal), « Parlement et Cour des
compte », in Pouvoir, n° 146, 2013, pp.106-116
Ø KELE (Damien), « La réforme de la
juridiction des comptes sous l'emprise de la loi n° 2018/ 12 du 11 juillet
2018 portant Régime financier de l'Etat et des autres entités
publiques », RAFIP, n°9, 1e semestre, 2021,
PP. 300- 319
Ø KOUA (Éric Samuel), « La
réforme du contrôle parlementaire des finances publiques dans le
régime financier de l'Etat et les Autre entités publiques de 2018
au Cameroun », RFIP, N°12, 2022, pp. 256-270.
Ø KANKEU (Joseph), « Les missions du
Parlement camerounais : regard sur une illusion », Juris
Périodique, n°73, janvier-février- mars 2008, pp.42-
52
Ø LASSALE (Jean Pierre), « La loi organique
et l'équilibre constitutionnel des pouvoirs », RFFP,
N°26, 1989, p.20
Ø LAMAGO (Joseph Bell), « L'apport du
débat d'orientation budgétaire au pouvoir budgétaire du
parlement », RAFIP, n°10, second semestre, 2021, pp.
134-159
Ø MADI (Rachida), « Les compétences
financières du parlement en droit camerounais »,
IMJST, vol.6, 2021, p. 3743.
Ø MEDE (Nicaisse), « Réflexion sur le
cadre harmonisé des finances publiques dans l'espace UEMOA »,
Revue électronique Afrilex, 2e numéro
spécial finance publique, 2012, p. 1-36
Ø MONGBAT (Alassa), «Les innovations dans la
gestion et la gouvernance des finances publiques des Etats de l'Afrique
francophone subsaharienne : le cas du Cameroun», RAFIP,
N°11, 1e semestre, PP. 120- 137
Ø MONGBAT (Alassa), « L'obligation de rendre
compte dans les récentes réformes du droit public financier
camerounais », RAFP, vol.12, N°02, p.273-305.
Ø MOYUM KEMGNI (Georgette), « La nouvelle
gouvernance financière au Cameroun », RaSJ, n°2, vol
8, 2011, pp. 293-329.
Ø NGAYA (Alain Juvénal), « La
soutenabilité budgétaire dans les Etats membres de la
CEMAC », RAFIP, n°11, 2022,
pp.47- 73
Ø NGUECHE (Sylvie), « Le contrôle
citoyen des finances publiques en droit camerounais »,
RAFIP, numéro 8, 2e semestre, 2020, p.173-212
Ø NKOUAYEP LONG (Christ), « Le Droit à
l'information du citoyen local en droit public camerounais »,
RAFIP, numéro double 3 et 4, 2018, p.11- 42
Ø NKOUAYEP LONG (Christ), « Le temps
parlementaire d'adoption du budget dans le régime financier de l'Etat au
Cameroun », RAFIP, numéro10, second semestre, 2021, pp.46-
78
Ø NORTON (Philippe.), « La nature du
contrôle parlementaire », in Pouvoirs,
N°134,2010, pp. 5-22
Ø REIGNIER (Dorothée.),
« L'organisation interne des groupes parlementaires »
Revue française de droit constitutionnel (n° 94), 2013/2,
pages 415 à 436
Ø SERNIN (Jean de Saint), « Les groupes
parlementaires sous la XVI législature : le renouveau de la notion de
majorité sous la Ve République », RFDC,
N°137, 2024, p.99
Ø VANDERDRIESSCHE (Xavier), « Le Parlement
entre déclin et modernité », in
Pouvoirsn°99, 2001, pp. 59-70
V -CONTRIBUTIONS
Ø ABOUEMA A TCHOYI (David), « Cinquante ans
de réforme de l'Etat : itinéraire ondoyant itinéraire
vers l'émergence », in ABOUEMA et M'BAFOU (S.C),(dir),
cinquante ans de réforme de l'Etat au Cameroun : stratégie
bilans et perspectives, Yaoundé, Harmattan Cameroun, 2013, p15.
Ø BIAKAN (Jean), « La réforme du cadre
juridique des finances publiques au Cameroun : la loi portant
régime financier de l'Etat », in ONDOA (M) (dir),
l'administration publique camerounaise à l'heure des
réformes, Paris, Harmattan, 2010, pp.9-28.
Ø GUILLET (Nicolas), « Les finances publiques
contemporaines : surveiller ou punir ? De la norme
démocratique à la norme disciplinaire », in HAL
Open Science, 2020, 11 P.
Ø TALLINEAU (Lucile), « Les annexes
budgétaires (documents budgétaires) », in PHILLIP
(L.), (dir), Dictionnaire encyclopédique des finances publiques,
Paris, Economica, 1991, P.71
Ø SEURIN (Jean Louis), « Les origines
historiques de la séparation des pouvoirs », dir AUBY (J.M),
1992, Dalloz, p.651 et s., EISENMAN (C),in CARRE DE MALBERG (dir),
« l'esprit des lois et séparation », 1993,
réed.2002, Ed panthéon-Assas, p. 163 et s.
VI- TEXTES JURIDIQUES
A- Textes nationaux
Ø La loi N° 96/06 du 18 janvier 1996 portant
Constitution du Cameroun du 02 janvier 1972.
Ø La loi N° 2007/006 du 26 décembre 2007
portant régime financier de l'Etat.
Ø La loi N° 2013 /006 du 10 juin 2013 portant
règlement intérieur du Sénat.
Ø La loi N° 2014 -16 du 9 septembre 2014 portant
règlement intérieur de l'Assemblée Nationale.
Ø La loi N° 2018/ 011 du 11 juillet 2018 Portant
Code de Transparence et de bonne gouvernance de la gestion des finances
publiques au Cameroun
Ø La loi N° 2018/ 012 du 11 juillet 2018 Portant
Régime Financier de l'Etat et des Autres Entités Publiques
B - Textes communautaires
Ø Directive n°06/11-UEAC-190-CM-22 du 19
décembre 2011 relative au code de transparence et de bonne gouvernance
dans la gestion des Finances publiques.
Ø Directive n°06/11-UEAC-190-CM-22 du 19
décembre 2011 relative aux lois de Finances
Ø Directive n°02/11-UEAC-190-CM-22 du 19
décembre 2011 portant règlement de général la
comptabilité publique.
Ø Directive n°01/2009/CM/UEMOA portant
transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des Finances publiques au
sein de l'UEMOA
C- Textes étrangers
Ø La loi organique n° 2001-692 du 1er
aout 2001 relative aux lois de finances en France.
Ø La Déclaration universelle des droits de
l'Homme et du Citoyen du 26 aout 1789
VII -SITES INTERNET
Ø
www.agenceecofin.com
Ø
www.Blog.avocat.deloi.fr
Ø
www.agencescamerounpresse.com
Ø
www.Boursesdescredits.com
Ø www.Cairn.info
Ø www.cedin.com
Ø
www.conseil-constitutionnel.fr
Ø
www.droitafrique.com
Ø www.decames.com
Ø www.dgb.com
Ø www.ficafinance.com
Ø
www.financialafrik.com
Ø www.google.com
Ø
www.googlechrome.com
Ø www.impots.com
Ø
www.investiraucameroun.com
Ø www.legicam.cam
Ø
www.lemondedudroit.fr
Ø www.larousse.fr
Ø
www.memoireonline.com
Ø
www.scholararticles.com
Ø www.Senreforme.org
Ø www.Minfi.gouv.fr
Ø
www.financepourtous.com
Ø www.viepublique.fr
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
SIGLES,
ACRONYMES ET ABREVIATIONS
iv
RESUME
vi
ABSTRACT
vii
SOMMAIRE
viii
INTRODUCTION
GENERALE
1
PREMIERE
PARTIE : UN DROIT DU PARLEMENT EXPLICITEMENT RECONNU
23
CHAPITRE
I : UN DROIT CONSACRE
25
SECTION 1 : Une consécration
interne
26
Paragraphe 1 : La consécration
constitutionnelle
27
A- La consécration du contrôle
parlementaire
28
B- La consécration du droit d'être
informé
29
Paragraphe 2 : La consécration infra
constitutionnelle
31
A- La consécration dans les réformes
du 11juillet 2018
31
B- La consécration par le règlement
intérieur du Sénat et de l'Assemblée Nationale
34
SECTION 2 : Une consécration
externe
35
Paragraphe 1 : La consécration par les
directives CEMAC
36
A- Une consécration implicite à
travers la directive n°02/11-UEAC-190- CM-22 du 19 décembre au
règlement général de la comptabilité publique
36
B- Une consécration explicite par la
directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre aux lois de
finances
37
Paragraphe 2 : La consécration par les
directives de l'UEMOA
38
A- Une consécration par l'annexe au code de
transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au
sein de l'UEMOA
38
B- La consécration par la directive
n°06/2009/CM/UEMOA relative aux lois de finances
39
Conclusion du chapitre 1
41
CHAPITRE
II : UN DROIT AMENAGE
42
SECTION 1 : L'aménagement du cadre
d'accès à l'information
43
Paragraphe 1 : Les modes d'accès
à l'information
44
A- L'accès à travers les questions
écrites ou orales
44
B- La constitution des commissions d'enquêtes
parlementaires
46
Paragraphe 2 : Les procédures
d'obtention des informations
47
A- Les informations à l'initiative du
Gouvernement
47
B- Les informations à l'initiative du
Parlement
49
SECTION 2 : L'aménagement des moyens
d'imposition du droit d'accès à l'information
50
Paragraphe 1 : L'obstruction parlementaire
50
A- L'obstruction parlementaire par
l'amendement.
51
B- L'obstruction en dehors de l'amendement
52
Paragraphe 2 : La mise en jeu de la
responsabilité du Gouvernement
54
A- Le vote de la motion de censure
54
B- La question de confiance
55
Conclusion du chapitre 2
57
Conclusion de la première partie
58
SECONDE
PARTIE : UNE OBLIGATION DE L'EXECUTIF RELATIVEMENT MECONNUE
59
CHAPITRE
I : UNE MECONNAISSANCE AMENAGEE
61
SECTION 1 : La consécration des
informations sécrètes
62
Paragraphe 1 : La consistance des informations
sécrètes
64
A - Le secrète défense
64
B- Le secret professionnel et médical
66
Paragraphe 2 : Les conséquences des
informations secrètes
67
A- La garantie pénale des informations
secrètes
67
B- La manipulation des informations secrètes
par le Gouvernement
69
SECTION 2 : Les instruments de
rationalisation
70
Paragraphe 1 : L'influence organique de
l'exécutif sur les membres du Parlement
70
A- Le pouvoir discrétionnaire du
Président de la République sur le Senat : la nomination
71
B- Un pouvoir extensif du Président de la
République sur le Parlement
72
Paragraphe 2 : Une emprise du gouvernement sur
le travail parlementaire
73
A- La maitrise de l'ordre du jour du Parlement par
le Gouvernement
73
B- La manipulation des délais par le biais
de l'urgence
75
Conclusion du chapitre 1
77
CHAPITRE
II : UNE MECONNAISSANCE PRATIQUEE
78
SECTION 1 : Une obligation fragilisée
par les obstacles temporels
79
Paragraphe 1 : L'inobservation des
délais de dépôt par le Gouvernement
80
A- La régularité du
dépôt tardif du projet de loi de finances
80
B- L'obligatoriété de l'examen et de
l'adoption de la loi de finances par le Parlement
82
Paragraphe 2 : L'extrême rationalisation
du temps
83
A- L'inadéquation du délai
d'exploitation des documents budgétaires
84
B- L'imprécision du temps de l'adoption de
la loi de finance.
85
SECTION 2 : Une obligation fragilisée
par les facteurs politiques
87
Paragraphe 1 : Une fragilisation par la
cohésion partisane
87
A- La formation des parlementaires en groupe
88
B- Le groupe comme déclenchement d'un parti
politique au sein du Parlement
89
Paragraphe 2 : Une obligation
fragilisée par le fait majoritaire
90
A- Un désintérêt pour le
contrôle
91
B- La subordination mécanique du Parlement
vis-à-vis de l'exécutif
92
Conclusion du chapitre 2
94
Conclusion de la deuxième partie
95
CONCLUSION
GENERALE
96
ANNEXES
102
ANNEXE
1
103
ANNEXE
2
104
ANNEXE
3
105
BIBLIOGRAPHIE
106
TABLE
DES MATIERES
115
* 1 SEURIN(J-L),
« Les origines historiques de la séparation des
pouvoirs », (dir) JM. Auby,1992, Dalloz, p.651 et s. ; EISENMANN
(C.), in Carré de Malberg, (dir) « L'esprit des lois et
séparation des pouvoirs »,1993, rééd.2002, Ed.
Panthéon-Assas, p.163 et s.
* 2MONEMBOU (C.), La
séparation des pouvoirs dans le constitutionnalisme camerounais :
contribution à l'étude constitutionnelle, Thèse de
Doctorat en droit public, université de Yaoundé 2, 2011, p.15
* 3Ibid.,
* 4FOLSCHER (A.) et GAY (E.),
Rapport d'activité sur la Transparence des finances publiques et
participation en Afrique, octobre 2012, p.7
* 5Art.85 al.8 de la
n°2018/ 012 du 11 juillet 2018 portant RFEP
* 6LASSALE (J.P), « La
loi organique et l'équilibre constitutionnel des pouvoirs »,
RFFP, n°26,1989, P.20
* 7Lire GOUDEM LAMENE
(B.), L'information du Parlement en droit budgétaire au
Cameroun, Thèse de Doctorat, université de Yaoundé 2,
2013, p.2
* 8 EKOBENA ONDOUA
(J.M), Les démarches de modernisation du système
Camerounais de contrôle des finances publiques,Mémoire de
Master en Administration publique, ENA (France), Université
deStrasbourg, 2013, p.28
* 9 Art 14 (2) idem.
* 10DEBBASCH (C.), BOURDON
(J.),PONTIER (J.M) et RICCI (J. C.), Droit Constitutionnel et institutions
politiques, Paris, Economica, 2e édition, 1986, p.37.
Cette période s'étend de la convocation des Etats
Généraux, le 15 mai 1789, à l'abdication de
napoléon le 20 avril 1814. Cette une période troublée
où les régimes se succèdent.
* 11Idem, p.375
* 12Ibid., p.379,
cette période marque la naissance d'une nouvelle Constitution en France
en date du 5 fructidor an III (26 aout 1795).
* 13Op.cit., p.379
* 14Art 28 de la
Constitution Consulaire de l'an VIII.
* 15SOROK A BOL (P.G),
Les pouvoirs financiers du Parlement dans les Etats d'Afrique noire
francophone : lecas du Cameroun, Thèse de Doctorat/PhD en
droit public, université de Yaoundé 2,2018, p.13
* 16OLINGA (A.D), La
Constitution de la République du Cameroun, Yaoundé, UCAC,
2013, 2e éd, p.79.
* 17POUTOUGNIGNI (I.C.),
Les mutations du contrôle parlementaire de l'exécution du
budget dans les lois de 2018, Mémoire de master 2 en droit public,
université de Yaoundé 2, 2021, P.5.
* 18NKOUAYEP LONG (C. P.),
Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en Droit
camerounais, Thèse de Doctorat en Droit public, Université
de Yaoundé 2, 2019, p.7
* 19NDZINA NOAH (J. M.
N), Le bicamérisme en droit constitutionnel camerounais,
Thèse de Doctorat/PhD en droit public, université de
Yaoundé 2, 2017, P. 284, cité par POUTOUGNIGNI (I.C),
op.cit.P.6.
* 20BIAKAN(J),
« La réforme du cadre juridique des finances Publiques au
Cameroun : la loi portant régime financier de l'Etat »,
in ONDOA (M) (dir), L'administration publique camerounaise à l'heure
des réformes, Paris, L'harmattan, 2010, PP. 9-24
* 21Voir senreforme.org, in
réforme des finances publiques, les 3 Piliers de la réforme,
République du Sénégal Ministère des Finances et du
Budget consulté le 22 mars 24 à 16h51
* 22Communiqué de
presse, Ministère des Finances de Tunisie, « La performance de
l'action publique ; un concept de base dans la réforme
budgétaire en Tunisie »,19/02/2024, p. 2.
* 23Directive
n°06/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relative au code de
transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des Finances publiques.
* 24Cité par ABOUEM A TCHOYI (D), « Cinquante ans de
Réforme de l'Etat au Cameroun : itinéraire ondoyant
itinéraire vers l'émergence », in ABOUEM A TCHOYI (D)
et M'BAFOU (S.C) (dir), Cinquante ans de réforme de l'Etat au
Cameroun : stratégie bilans et perspectives, Yaoundé,
Harmattan Cameroun,2013, P.15.
* 25ABA'A OYONO (C), La
compétence de la juridiction administrative en droit camerounais,
Thèse de Doctorat en droit public, Université de Nantes,1994,
P.13.
* 26LALUMIERE(P.) et
DEMICHEL (A.), Le droit public, PUF,1969, Que sais -je ? P.4.
* 27Dictionnaire LE ROBERT,
Dixel 2010, v. « informer », p.982 cité par
GOUDEM (L.B), op.cit., p.12
* 28 Voir le petit Larousse
* 29GOUDEM LAMENE (B.),
L'information du parlement en droit budgétaire au Cameroun,
op.cit, P.12
* 30Ibid.,
* 31 TCHAKOUA (J.M), «
Pour le droit du travailleur à l'information », RASJ, vol.
1, n°3, 2003, pp. 19-36.
* 32NKOUAYEPLONG (C. P.),
« Le droit à l'information du citoyen local en droit public
financier », RAFIP, numéro double 3 et 4, 2018, p.
15
* 33PEKASSA NDAM (G.M.),
Droit de l'information et de la communication, cours de maitrise Droit public,
Université de Yaoundé 2,2007, inédit. p.4.
* 34MONGBAT (A.), «
L'obligation de rendre compte dans les récentes réformes du droit
public financier camerounais », RAFIP, vol 12/ N° 02,
pp.237-305.
* 35GOUDEM LAMENE (B.),
L'information du parlement en droit budgétaire au Cameroun,
op.cit, P.20
* 36NGAYA (A. J.),
« La soutenabilité budgétaire dans les Etats membres de
la CEMAC », RAFIP, n°11, 1er semestre 2022,
p.47.
* 37ALBERT (J. L.),
Finances Publiques, Paris, Dalloz, 9e éd, 2015,
p.519.
* 38SAWADOGO (E. F.),
Les instruments de la convergence des politiques budgétaires,
Thèse de Doctorat en Droit public, Université de Bordeaux,2016,
p.440.
* 39Site
boursedecredits.com, consulté le 11 février 2024 à
9H53.
* 40V. Manuel la
présentation de l'information financière municipale,
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Gouvernementdu
Québec, p.1-2.
* 41MONGBAT (A.),
« L'obligation de rendre compte dans les récentes
réformes du droit public financier », RAFIP, vol 12/
n°2, p.275
* 42MADI
(R.), « Les compétences financières du parlement
en droit camerounais », IMJST, vol.6,2021, p.3743
* 43 v.cairn.info,
consulté le 12 février 2024 à 2h50 minutes
* 44NORTON (P.), « La
nature du Contrôle parlementaire », in Pouvoirs
2010/3, n°134, p.5
* 45MVEINDAH (M.), Le
Président de la République et le Senat en Droit Constitutionnel
camerounais, Mémoire de Master 2, Université de
Yaoundé 2, 2023, p.5.
* 46AVRIL (P.) et GICQUEL
(J.), Lexique de Droit Constitutionnel, Paris,4e
édition, p.104
* 47 Cf GOUDEM LAMENE (B.),
op.cit., p.20
* 48Idem., p. 47
* 49 IMBEAU (L.),
STAPENHURST (R.), Le contrôle parlementaire des finances publiques
dans les pays de la francophonie, Laval, PUL, 2019, p.11
* 50BERGEL (J.L.),
Méthode du droit, Théorie générale du
droit, Paris, Dalloz,2e éd, 1989, p.108
* 51Ibid.,
p.109,
* 52Cité par
POUTOUGNIGNI (I.C), op.cit., p.15
* 53LALUMIERE (P.), Les
finances publiques, Paris, 7e éd, Armand Colin coll.
« U », 1983, p.510, cité par CALMETTE (J. F.),
« Les apports de Pierre LALUMIERE à la compréhension
des finances publiques et de ses acteurs », RGFP, 2019/2,
n°2, p. 38
* 54VANDERDRIESSCHE (X.),
« Le Parlement entre déclin et modernisation »,
RFEC, n°99, 2001, pp.60 -70.
* 55KOUA (E.S),
« La réforme du contrôle parlementaire des finances
publiques dans le régime financier de l'Etat et des autres publiques de
2O18 au Cameroun », RAFIP, N°12, 2022, p. 270
* 56CARCASSONNE (G.),
Préface à l'ouvragede René Dosière, l'argent
caché de l'Elysée, Paris, Seuil, 2007, p.11
* 57DELCAMP (A.),
« La perception du contrôle parlementaire comment le plus
attractif ? », in Pouvoir n°134, 2010, p.113
* 58Op.cit.,
p.120
* 59KANKEU (J.),
« Les missions du Parlement camerounais : regard sur une
illusion », Juris Périodique, n°73,
janvier-février- mars 2008, p.42
* 60Cité parDIALLO
(I.), « Pour une appréciation concrète des pouvoirs du
Parlement sénégalais en matière
budgétaire », in Afrilex, n°2, Bordeaux, 2012,
p.27
* 61GRAWITZ (M.),
Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 11e
éd, 2001, P. 315
* 62 GOUDEM (L.),
op.cit., p.23
* 63 MONGBAT (A.),
op.cit., p. 273
* 64 GRAWITZ (M.),
op.cit. P4
* 65Durant
l'élaboration de la loi de finance de 2024, nous avons fait le constat
selon lequel, le gouvernement n'avait pas respecté le délai
imparti pour le dépôt du projet de la loi de finance qui est de 15
JOURS avant l'ouverture de la session budgétaire. S'en est alors suivi
l'obstruction des parlementaires qui estimaient que la procédure n'avait
pas été respecté par le gouvernement.
* 66AMADA (A.), La
budgétisation du produit de la dette publique en droit camerounais,
Mémoire de master recherche en droit public, université de
Yaoundé 2, 2022, p.9.
* 67V. Le ROBERT
illustré 2018, p.440
* 68MAGER (R.), Comment
définir les objectifs pédagogiques, Paris, coll sciencede
l'éducation, 1999, p.167
* 69DESPLATS CHAMPEIL (V.),
Méthode du droit et des sciences du droit, Paris, Dalloz, 2014,
p.87.
* 70SAWADOGO (E.F.), Les
instruments de la convergence des politiques budgétaires,op.cit.,
p.439
* 71NGAYAP (P.F.),
Op.cit., p.175
* 72Idem, p.440
* 73ALBERT (J.L.),
op.cit., p.510
* 74AKONO OLINGA (A.),
« La juridicisation de la performance dans les finances publiques des
Etats africains d'expression française : intelligence des
expérience camerounaise, béninoise et
sénégalaise », RAFIP, numéro 12, 2021,
p.81
* 75MEDE (N.),
« Réflexion sur le cadre harmonisé des finances
publiques dans l'espace UEMOA », Revue électronique
Afrilex, 2e numéro spécial finance publique,
2012, p. 3
* 76BATONON (S.), Les
systèmes financiers publics des Etats de l'UEMOA à
l'épreuve de la nouvelle gouvernance financière publique,
Thèse de doctorat en droit public, Université de Paris 1, 2026,
p.16
* 77NKOUAYEP LONG (C. P.),
« Le droit à l'information du citoyen local en droit public
financier », RAFIP, numéro double 3 et 4, 2018, p.
19
* 78GOUDEM LAMENE (B.),
op.cit., p. 428
* 79Ibid., p.18
* 80AKONO OLINGA (A.),
« La juridicisation de la performance dans les finances publiques des
Etats africains d'expression française : intelligence des
expériences camerounaise, béninoise et
sénégalaise », RAFIP, numéro 12, 2021,
p.81
* 81KOUA (S. E.),
« Le contrôle parlementaire des finances publiques dans le
nouveau RFE du Cameroun », RAFIP, 2017, p. 252
* 82AKONO OLINGA (A.),
op.cit., p.46
* 83ANDZOKA ATSIMOU (S.),
« Le renforcement des pouvoirs du parlement dans la procédure
budgétaire en Afrique Centrale : l'espace CEMAC »,
RAFIP, 2017, p.252
* 84AKONO OLINGA (A.),
op.cit., p.65
* 85NGUECHE (S.),
« Le contrôle par le Citoyen des finances publiques au
Cameroun », RADP, n°13, vol VII, 2018, p. 162
* 86Tiré de
jurispédia, « Le droit de l'information et le droit à
l'information », 2015, in
www.lagbd.org consulté le 07
mai 2024 à 18h 00 p.1
* 87Idem, p. 2
* 88 NORTON (Ph.),
op.cit., p.4
* 89V. article 14 al 2 de la
Constitution du 18 janvier 1996
* 90Faisant
références aux différents instruments juridiques
communautaires de la CEMAC et de l'UEMAO relativement à la gestion
financière
* 91CHANTEBOUT (B.),
Droit Constitutionnel, Paris, 26e éd., 2009, p.
560
* 92FABRE (J.),
op.cit., p.9
* 93YAMAMOTO (H.), Les
outils de contrôle parlementaire : étude comparative sur 80
Parlements Nationaux, Genève, union inter parlementaire, 2007,
p.9
* 94Idem, p.9
* 95Art. 35 al.1 de la
Constitution du 18 janvier 1996
* 96CHEURFA (N.),
« Le projet de réforme budgétaire en
Algérie : Qu'en est-il du contrôle budgétaire du
Parlement ? », RDSP, vol.7, n°2, 2018, p.289
* 97YAMAMOTO (H.),
op.cit., p.7
* 98LAMOGO BELL (J.),
op.cit., p. 148
* 99Rapport de la commission
Kent, 1981, tiré de
www.books.openedition.org
, p.2 consulté le 8 mai 2024 à 19h 10
* 100Idem, p.35
* 101AKONO OLINGA (A.),
op.cit., p.66
* 102TRUDEL (P.),
« La liberté d'information et droit du public à
l'information », dans Alain PRUJINER et Florian SAUVAGEAU (dir.),
Qu'est-ce que la liberté de presse ? Montréal,
Boréal, 1986, p.174
* 103Ibid.,
* 104Cf. art. 35 al.2 de la
Constitution du 18 janvier 1996
* 105NKOUAYEP LONG (C. P.),
op.cit., p.31
* 106Tiré Du
dictionnaire électronique
www.larousse.fr ,le 9 mai 2024
à 6h40
* 107NGUECHE (S.),
op.cit., p. 162
* 108Art. 35 al.3 de la
Constitution du 18janvier 1996
* 109GOUDEM LAMENE (B.),
op.cit., p.372
* 110YAMAMOTO (H.),
op.cit., p. 52
* 111AMSELLER (M.),
« L'heure des questions au Palais-Bourbon », in
mélange BURDEAU, LGDJ, Paris, 1977, p. 355, cité par
GOUDEM LAMENE (B.), op.cit., p. 374
* 112GOUDEM LAMENE (B.),
op.cit., p.375
* 113 LAMAGO BELL (J.),
op.cit., p137
* 114POUNTOUGNIGNI Ibrahim
(C.), Les mutations du contrôle parlementaire de l'exécution
du budget dans les lois de 2018op.cit., p.29
* 115Loi n°2018/012 du
11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres
entités publiques.
* 116Loi n°2018/012 du
11 juillet 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la
gestion des finances publiques.
* 117Cf.art.11(1) de la loi
n°2018/012 du 11 juillet 2018
* 118 POUNTOUGNIGNI Ibrahim
(C.), Les mutations du contrôle parlementaire de l'exécution
du budget dans les lois de 2018,op.cit., p.29
* 119POUNTOUGNIGNI Ibrahim
(C.), Les mutations du contrôle parlementaire de l'exécution
du budget dans les lois de 2018,op.cit., p.29
* 120Ibid.,
p.28
* 121Ibid.,
* 122OWONA NDOUGUESSA (F.
L.), Le bréviaire des finances publiques camerounaises :
contribution à l'intelligibilité des lois du 11 juillet
2018, Yaoundé, Afredit, Collection intelligentsia, 2020, p. 91
* 123Ibid.,
* 124LAMOGO BELL (J.),
op.cit., p.144
* 125Art. 85 (8) de la loi
portant régime financier de l'Etat et des autres entités
publiques.
* 126 MONGBAT (A.),
op.cit., p.275
* 127Art. 13 al.2, de la
Loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant code de transparence et de bonne
gouvernance dans la gestion des finances publiques
* 128 BOUVIER (M.),
ESCLASSAN Marie (C.) et LASSALE (J.P),Finances publiques, Lextenso
éditions, LGDJ, Paris, 2013, p.25
* 129 NKOUAYEP LONG (C.P),
op.cit., p.20
* 130V. art. 83 al.6 de la
SECTION 1 de la n°2013/006 du 10 juin 2013 portant règlement
intérieur du Sénat.
* 131 YAMAMOTO (H.),
op.cit., p.52
* 132Cf art. 90 al.5 (b),
idem
* 133Cf. art.86 al.5 (a) de
la loi n°2004/ 016 du 9 septembre 2014 portant règlement
intérieur de l'Assemblée Nationale
* 134Art.86 al.5 (b)
idem.
* 135Cité par
BUISSON (J.), Finances publiques,Paris, Dalloz, 15e
édition, 2012, p.3
* 136DIARRA (E.),
« Pour un observatoire des finances publiques africaines »,
in Afrilex, p.2
* 137KOUA SAMUEL (E.),
« La prescription de la CEMAC pour la création d'une cour des
comptes : le cas du Cameroun », GFP, n°6, 2020,
p.113
* 138ANDZOKA ATSIMOU (S.),
op.cit., p.272
* 139POUTOUGNIGNI Ibrahim
(C.), op.cit., p.23
* 140Directive
n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relatives aux lois de
finances
* 141Directive
n°02/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relatives au
règlement général de la comptabilité publique
* 142Idem, art. 88
* 143 V. art.1 SECTION VII
de l'annexe au à la directive portant code de transparence et de bonne
gouvernance
* 144Idem,art.
92
* 145Idem,
art.93
* 146V. les propos du
Procureur général auprès de la cour des comptes lors d'une
table ronde portant sur la mission d'assistance au Parlement, tiré de
www.ccomptes.fr, consulté le
14 mai 24 à 14H 53
* 147Cf commentaire sur
l'article 69 de la directive nDirective n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19
décembre 2011 relatives aux lois de finances
* 148KOUMDA AYISSI (A. R),
Quelle place pour le contrôleur financier dans la chaine des
dépenses publiques au Cameroun ? Mémoire de Master 2 en
spécialité administration et finances publiques, ENA, Strasbourg,
2016, p.13
* 149Cf dictionnaire de
l'Académie Française, 8e édition, tiré
de
www.dictionnaire-academie.fr
consulté le 14 mai 2024 à 16h23
* 150Art.70 de la directive
n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relatives aux lois de
finances
* 151Cf commentaire de
l'article 70, idem, p.76
* 152Idem.,
* 153POUTOUGNIGNI Ibrahim
(C.), op.cit., p.3
* 154Directive
n°06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 relatives aux lois de finances et celle
n°1/ 2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant annexe au code de transparence
et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au sein de
l'UEMOA
* 155Faisant
référence aux 06 directives UEMOA adopté depuis 2009
* 156 MEDE (N.), AGBODJAN
(D.), AGUEMON (W.), ATINMAKAN (M.), OKOTCHE (O.) et KOUDJROHEDE (P.),
« Défis de la cohérence de la réforme du budget
axé sur la performance dans l'espace UEMOA », RAFIP,
n°8, 2020, p.139
* 157Annexe à la
directive n°1/ 2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant annexe au code de
transparence et de bonne gouvernance, voir SECTION II article 2 al.4 relatives
aux attributions et responsabilités des institutions, P.4
* 158 NGUECHE (S.),
op.cit., p.207
* 159Idem,
p.189
* 160 OKELLO (A.),
SUNDERLAND (S.) et ASUNKA (J.), « transparence voilée :
l'information publique demeure difficile d'accès en dépit des
progrès de la législation sur le droit à
l'information », DEPECHE n°771, 22 février 2024,
p.3, in
www.afrobarometer.org
consulté le 15 mai 24 à 15H 18
* 161Art. 74 al.2 de la
directive n°06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 relatives aux lois de
finances
* 162 NGUECHE (S.),
op.cit., p.162
* 163Les rapports
trimestriels et annuels, de gestion et de vérification, in
www.disnat.com, consulté le
15 mai 2024 à 16h 21
* 164 NKOUAYEP LONG (C.P.),
op.cit., p.20
* 165Art. 74 al.3 et 4
Directive n°06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 relatives aux lois de
finances
* 166Art 75 al.2,
idem
* 167Titre VIII du guide
didactique de la directive du 26 juin 2009 relative aux lois de finances,
p.74
* 168Idem, p.75
* 169JACQUELOT (F.), « La
cour des comptes : un pouvoir public en devenir ? », Petites
affiches, 31 mai 2005 n° 107, p. 13
* 170CHEURFA (N.),
« Le projet de réforme budgétaire en Algérie :
Qu'en est-il du contrôle budgétaire du Parlement ? »,
Revue Droit, Société et pouvoir, Vol7, n°2, 2018,
p.311
* 171Art 14 de la
déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 aout 1789
* 172Cité par
SAWADOGO Elvis (F.), op.cit., p.440
* 173CHAMPEIL-DESPLATS
(V.), « La notion de droit fondamental et le droit constitutionnel
français », Dalloz, 1995, Chron., pp.328-329
* 174Pour rappel voire
l'article 75 de la directive du 26 juin 2009 précité
* 175GUIBERT (C.), PAVILLET
Marie (F.), Le droit d'informer, Edition de Boeck, 1e
éd., Paris, 2005, p.23
* 176Idem, p.43
* 177V. article 1 section
VII de l'annexe au code de transparence et de bonne gouvernance en zone
CEMAC
* 178ANDZOKA ATSIMOU (S.),
op.cit., p. 272
* 179CORNU (G.),
Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 12e
éd., Quadrige, 2018, p.162
* 180MEDE (N.),
Finances publiques. Espace UEMOA/UMOA, Dakar, l'Harmattan
Sénégal, 2016, p.323
* 181BA DEMBA (A.),
Finances publiques et gestion par la performance dans les pays membres de
l'UEMOA : étude de cas du Sénégal, Thèse
de doctorat, université de Bordeau, 2015, p.289
* 182KOUA SAMUEL (E.),
op.cit., p.136
* 183JARBOUI (N.), Le
pouvoir financier de l'organe législatif : étude de droit
comparé, Thèse de doctorat en droit public,
Université Aix-Marseille, 2020, p.37
* 184Le droit à
l'information est également reconnu à l'article 19 de
Déclaration Universelle des Droits de L'Homme de 1948.
* 185NGAYAP (P. F.), Le
droit parlementaire au Cameroun,op.cit., p.176
* 186Article 35 al.1 de la
Constitution du 18 janvier 1996.
* 187 NGAYAP (P.F.),
idem.
* 188Art.35 al.3
idem
* 189Cité par GOUDEM
LAMENE (B.), L'information du Parlement en matière
budgétaire, op.cit., p.381
* 190Art.76 al.3 et 90 al.4
du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale
* 191 NGAYAP (P.F.), Le
droit parlementaire au Cameroun, op.cit., p.177
* 192Art.75 al.2 du
Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale
* 193Art. 76 al.2 du
Règlement intérieur de L'Assemblée Nationale et Art.90
al.4 du Règlement intérieur du Sénat
* 194GOUDEM LAMENE (B.),
L'information du Parlement en matière budgétaire,
op.cit., p. 378
* 195YAMAMOTO (H.),
op.cit., p.58
* 196NGAYAP (P.F.), Le
droit parlementaire au Cameroun, op.cit., p.183
* 197Cf article 77 al.1 du
règlement de l'Assemblée Nationale et article 90 al.5 du
règlement intérieur du Sénat
* 198YAMAMOTO (H.),
op.cit., p.59
* 199Idem
* 200Art.76 al.3 RIAN
* 201 Art.77 al.4
idem
* 202Art. 86 al.1 du RAN et
99 al.1 du RIS
* 203NGAYAP (P.F.), Le
droit parlementaire au Cameroun, op.cit., p.189
* 204IDRISSOU (D.),
« La fonction du Parlement en droit positif camerounais »,
IJAEM, vol.5, 2023, P.282
* 205NGAYAP (P.F.), Le
droit parlementaire au Cameroun, op.cit., p.190
* 206Idem,
p.191
* 207 Art.86 al. (3) et (4)
RIAN, art.93 al. (3) et (4) RIS
* 208DUHAMEL (O.), TUSSEAU
(G.), Droit Constitutionnel et Institutions politiques, Editions du
Seuil, 5e éd., Paris, 2020, p.1117
* 209Art.85 al.4 de la loi
n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et
des autres entités publiques au Cameroun
* 210BELECK A KOUNG (G.),
« La revitalisation du contrôle parlementaire des finances
publiques par le nouveau régime financier de l'Etat »,
RADP, vol. IX, n°18, 2020, p.70
* 211GOUDEM LAMENE (B.),
L'information du Parlement en matière budgétaire,op.cit.,
p.27
* 212 Art. 35 al.2 de la
Constitution du 18 janvier 1996.
* 213GOUDEM LAMENE (B.),
L'information du Parlement en matière budgétaire,op.cit.,
p.28
* 214Art 85 al.8 de la loi
n°2018/012 du 11juillet 2018 du RFEP
* 215 Art. 13 (f),
idem
* 216Idem
* 217 Cf art.14 al.1
idem
* 218 Art.14 al2,
idem
* 219Idem, al.3
* 220KOUA SAMUEL (E.),
« Le contrôle parlementaire des finances publiques dans le
(nouveau) régime financier de l'Etat du Cameroun »,
op.cit., p.131
* 221Art.15 al.1 de la loi
n°2018/012 du 11juillet 2018 portant RFEP
* 222Cf KOUA SAMUEL (E.),
op.cit., pp. 132-133, voir également art.15 al.1 du RFEP
* 223GOUDEM LAMENE (B.),
L'information du Parlement en matière budgétaire,op.cit.,
p.266
* 224Art.85 al.2 de la loi
n°2018/012 du 11juillet 2018 portant RFEP
* 225KOUA SAMUEL (E.),
op.cit., p.131
* 226BELECK A KOUNG (G.),
« La revitalisation du contrôle parlementaire des finances
publiques par le nouveau régime financier de l'Etat »,
op.cit., p. 86
* 227KOUA SAMUEL (E.),
« Le contrôle parlementaire des finances publiques dans le
(nouveau) régime financier de l'Etat du Cameroun »,
op.cit., p.131
* 228BELECK A KOUNG (G.),
idem, p.88
* 229KOUA SAMUEL (E.),
idem, p.131
* 230NKOUAYEP LONG (C. P.),
Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit
camerounais, Thèse de doctorat en droit public, université
de Yaoundé 2, 2019, p. 196
* 231Art.11 al.1 de la loi
de 2018 portant RFEP
* 232MECHICHI (L.), Le
budget de l'Etat Tunisien, Thèse de doctorat en droit public,
université de Tunis, 1993, p.523
* 233 CES (F.), The
parliament of Canada, Toronto, University of Toronto press, 1987, p.131
* 234NKOUAYEP LONG (C. P.),
Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit
camerounais,op.cit., p. 138
* 235BAUFUME (B.), Le
droit d'amendement et la Constitution sous la cinquième
République, LGDJ, 1993,p.514
* 236PIERRE (E.),
Traité de droit politique électoral et parlementaire,
1924, p.843
* 237CAMBY (J. P.),
« Le droit d'amendement, une nouveauté ? »,
in la Constitution et les valeurs, Mélanges en l'honneur de Dimitri
George Lavroff, Paris, Dalloz, 2005, p.110
* 238NKOUAYEP LONG (C. P.),
Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit
camerounais,op.cit., p. 143
* 239Idem,
p.144
* 240KELSEN (H.), La
démocratie, sa valeur, sa nature, Traduction de Charles EISENMANN,
Economica, rééd. 2004, p.74
* 241Voir à cet
effet les articles 57 al 3, 63 al 1er, et 75 al 1er du
règlement intérieur de l'Assemblée nationale et 69 al 2 du
règlement intérieur du Sénat.
* 242MAZEAUD (P.), «
Voeux du Président du Conseil constitutionnel au Président de la
République », Cahiers du Conseil constitutionnel, juillet 2005,
n°18, discours prononcé le 3 janvier 2005 à l'Elysée,
p.4
* 243NKOUAYEP LONG (C. P.),
Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit
camerounais, op.cit., p. 145
* 244 Articles 51 al 1er et
62 al 1er, Ibid.
* 245 NKOUAYEP LONG (C.
P.), idem, p.141
* 246NGAYAP (P.F.), Le
droit parlementaire au Cameroun, op.cit., p.195
* 247Art. 11 al.2 de la
Constitution du 18 janvier 1996
* 248Art. 34 al.3
ibid.
* 249Idem
* 250NGAYAP (P.F.), Le
droit parlementaire au Cameroun, op.cit., p.199
* 251NGAYAP
(P.F.),idem
* 252Art. 34 al. 3 de
la Constitution du 18 janvier 1996
* 253 Art. 34 al.2,
idem
* 254 Art. 34 al.1,
idem
* 255TURK (P.), Les
institutions de Ve République, 6e éd., 2014,
Paris, Gualino, p.213
* 256NGAYAP (P.F), Le
droit parlementaire au Cameroun, op.cit., p.197
* 257Art.34 al.2
ibid.
* 258SOMALI (K.), Le
parlement dans le nouveau constitutionnalisme en Afrique. Essai d'analyse
comparé à partir des exemples du Bénin, du Burkina Faso et
du Togo, Thèse de doctorat de droit public, université de
Lille 2, 2008, p.181
* 259V. art.34 al.5 de la
constitution du 18janvier 1996 et NGAYAP (P.F), Le droit parlementaire au
Cameroun, op.cit., p.198
* 260Art.14 de la
Constitution du 18 janvier 1996
* 261Art.35 al.1 de la
Constitution et l'article 85 al.4 de la n°2018/012 du 11 juillet 2018
portant régime financier de l'Etat et des autres entités
publiques.
* 262Lire GOUDEM LAMENE
(B.), op.cit., p.28
* 263Art.15 de la
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 aout 1789
* 264NKOUAYEP LONG (C. P.),
« Le temps parlementaire d'adoption du budget dans le régime
financier de l'Etat au Cameroun », RAFIP, n°10, second
semestre, 2021, p.54
* 265NGONO ELANGA (Y.Z),
Les modalités de contrôle de la loi de finances par le
Senat, Mémoire de Master en droit public, Université de
Yaoundé 2, 2016, p.16, cité par NKOUAYEP LONG (C.P.),
op.cit., p.54- 55
* 266YAMAMOTO (H.), Les
outils de contrôle parlementaire : étude comparative sur 80
Parlements Nationaux, Genève, union inter parlementaire, 2007,
p.7
* 267Loi n°2018/012 du
11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres
entités publiques.
* 268 CARRILLO (M.),
FATIN-ROUGE (S.M), LECUCQ (O.) et PENA-GAIA (A.), « Liberté
d'expression et droit de l'information : la question des
limites », in Annuaire International de Justice
Constitutionnelle, 1995-1996, p.494
* 269CHAMPEIL-DESPLATS
(V.), « La notion de droit fondamental et le droit constitutionnel
français », Dalloz, 1995, Chron., pp.328-329
* 270NKOUAYEP LONG (C. P.),
« Le droit à l'information du citoyen local en droit public
financier », op.cit., p. 12
* 271CARRILLO (M.),
FATIN-ROUGE (S.M), LECUCQ (O.) et PENA-GAIA (A.), « Liberté
d'expression et droit de l'information : la question des
limites », op.cit., p.495
* 272 NKOUAYEP LONG (C.
P.), ibid., p.31
* 273GUINCHARD (S.), DEBARD
(Th.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 21ème
éd, 2017-2018,., p. 704.
* 274FRIER (P. L.), et
PETIT (J.), Précis de droit administratif, Paris,
Montchrestien-Lextenso, 5e éd., 2008, p.177
* 275 Cf. art. 35 al.2 de
la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la
Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la
loi n°2008/001 du 14 avril 2008
* 276 art. 85 al.3 de la
loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de
l'Etat et des autres entités publiques
* 277 art. 9 de la loi
n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence et de bonne
gouvernance dans la gestion des finances publiques
* 278 NKOUAYEP LONG (C.
P.), « Le droit à l'information du citoyen local en droit public
financier camerounais », op.cit., p. 32
* 279NGUECHE (S.),
« Le contrôle citoyen des finances publiques en droit
camerounais », op.cit., p.193
* 280 Article 9 de la loi
n°2018/011 du 11 juillet 2018 op.cit.
* 281V.
précisément à ce niveau l'article 41 du Décret
n°94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la
Fonction Publique de l'Etat du Cameroun.
* 282 NKOUAYEP LONG (C.
P.), op.cit., p. 36
* 283 WARUSFEL (B.), «
Le secret de défense entre les exigences de l'Etat et les
nécessités du droit », Cahier de la fonction publique et de
l'administration, n° 199, 2001, p.1
* 284Ibid.,
* 285Ibid.
* 286CHANTEBOUT (B.),
L'organisation générale de la défense nationale en
France depuis la fin de la seconde guerre mondiale, Paris, LGDJ,
1967, p. 21.
* 287GUILLAUME (M.), «
Secret de la défense nationale et Etat de droit », in L'Etat de
droit. Mélanges en l'honneurde Guy BRAIBANT, Paris, Dalloz, 1996,
p. 366.
* 288PEKASSA NDAM (G.)
« La notion d'administration publique dans la jurisprudence de la Cour de
justice de 'Union européenne », RDP, n°2, 2012, p.
371
* 289 Article 35
alinéa 3, Constitutiondu 18 janvier 1996
* 290Cf. article 109, Code
pénal.
* 291SARTRE (P.), FERLET
(P.), « Le secret défense en France », Etudes, 2010/2, tome
412, p. 166.
* 292GLEIZAL (J.J.),
« Le secret professionnel le cas du secret
médical », in
www.extra.u-picaedie.fr
consulté le 26 mai 2024 à 18h25
* 293V. NKOUAYEP LONG (C.
P.), « Le droit à l'information du citoyen local »,
op.cit., p.35
* 294GUINCHARD (S.), DEBARD
(Th.), Lexique des termes juridiques, op.cit., p. 2111
* 295 Article L 47 (1) du
Code Général des Impôts, Editions 2018, p. 224.
* 296cf. 85 al.3 de la loi
n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et
des autres entités publiques
* 297 MOUNEYRAT (M.H.),
« Ethique du secret et secret médical », inPouvoirs,
n° 97, 2001, p. 47.
* 298FANDJIP
(O.),« Le contrôle parlementaire des finances publiques
camerounaises face aux secrets », in JuridisPériodique
N°136, 2023, p. 118
* 299 Art. 35 al. 2 de la
Constitution de 1996
* 300 PUIGELIER (C.) (dir),
Dictionnaire juridique, Bruxelles Bruylant, coll, « Paradigme
», 3e éd, 2020, p. 1062.
* 301 Article 105
alinéa 1, de la loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code
pénal.
* 302 Article 106
alinéa 5, Code pénalidem,
* 303NKOUAYEP LONG (C. P.),
« Le droit à l'information du citoyen local »,
op.cit., p.36
* 304 Art. 310 al.1 de la
loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal
* 305MOUNEYRAT (M.H.),
« Ethique du secret et secret médical »,op.cit., p.
50.
* 306 WARUSFEL (B.), Le
secret de la défense nationale Protection des intérêts de
la nation et libertés publiques dans une société
d'information, Thèse, Université René Descartes,
1994, p. 323.
* 307Ibid.
* 308Ibid.,
* 309 NGUECHE (S.), «
Le contrôle citoyen des finances publiques en droit camerounais
»,op.cit., p. 193
* 310Cf. art. 35 al.2 de la
Constitution du 18 janvier 1996
* 311GEADAH (R.), «
Fantômes et trésor derrière la baie vitrée. Regards
sur le secret et la transparence », Les cahiers de la justice, n° 3,
2014/3, p. 352.
* 312Ibid.
* 313FAVOREU (L.),
Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 9e éd, 2006, p. 354
* 314 GICQUEL (J.),
Dictionnaire constitutionnel, op.cit., p. 695
* 315NKOUAYEP LONG (C. P.),
Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit
camerounais,op.cit., p. 174
* 316Ibid.
* 317KORDEVA (M.),
« section 2 : le Parlement comme organe de contrôle de
l'action du gouvernement », Revue Générale du Droit on
line, 2020, numéro 51154, in
www.revuegeneraledudroit.eu
, consulté le 28 mai 2024 à 00h57
* 318Ibid.
* 319MADI (R.),
« Les compétences financières du parlement en droit
Camerounais », op.cit., p.53
* 320Ibid.,
p.42
* 321ABA'A OYONO (J-C),
« Libres propos sur le Senat en droit constitutionnel
camerounais », Revue française, 2015, p.6, in
www.afrilex.u-bordeaux.fr
, consulté le 28 mai 2024 à 11h 30
* 322 OLINGA (A-D), La
Constitution de la République du Cameroun, op.cit., p.82.
* 323Art. 20 al.2de la loi
constitutionnelle du 18 janvier 1996
* 324MONEMBOU (C.), La
séparation des pouvoirs dans le constitutionnalisme camerounais :
contribution à l'étude constitutionnelle, Thèse de
Doctorat en droit public, université de Yaoundé 2, 2011, p.60
* 325MVEINDAH (M.), Le
Président de la République et le Senat en droit Constitutionnel
camerounais, op.cit., p.49
* 326Ibid.,
pp.49-50
* 327Ibid.,
* 328MONEMBOU (C.), La
séparation des pouvoirs dans le constitutionnalisme camerounais :
contribution à l'étude constitutionnelle, op.cit., p.92
* 329Art.8 al.12 de la
constitution du 18 janvier 1996
* 330MONEMBOU (C.), La
séparation des pouvoirs dans le constitutionnalisme camerounais :
contribution à l'étude constitutionnelle, op.cit., p.96
* 331NKOUAYEP LONG (C. P.),
Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit
camerounais, op.cit., p. 189
* 332Art.15 al.4 de la
constitution du 18 janvier 1996
* 333MONEMBOU (C.),
op.cit., p.60
* 334MAUS (D.), Le
Parlement sous la Ve République, Paris, PUF, 1985, p. 67
* 335MONEMBOU (C.), La
séparation des pouvoirs dans le constitutionnalisme camerounais :
contribution à l'étude constitutionnelle, op.cit., p.61
* 336Art.18 al.1 de la
Constitution du 18 janvier 1996
* 337 Art.23 al.1,
idem
* 338 Art. 18 al.4,
idem
* 339Art.39 al 4 du
règlement intérieur de l'Assemblée nationale et l'article
48 al 5 du règlement intérieur du Sénat.
* 340 Art.18 al.4 et art.23
al.4 de la Constitution du 18 janvier 1996
* 341 PORTELLI (H.), «
Le temps parlementaire », in Pouvoirs, n° 146, 2013, p. 71.
* 342GUIMDO DONGMO (B-R),
Le juge administratif camerounais et l'urgence. Recherche sur la place de
l'urgence dans le contentieux administratif camerounais, Thèse de
doctorat d'Etat en droit public, Université de Yaoundé II, 2004,
p. 18.
* 343PAMBOU TCHIVOUNDA
(G.), « Recherche sur l'urgence en droit administratif français
», RDP, 1983, p. 83.
* 344JAUREGUIBERRY (F.),
« Télécommunications et généralisation de
l'urgence », in SCIENCE DE LA SOCIETE, n°44, 1998,
p.2
* 345 Art.18 al.5 et art.23
al.5 de la Constitution du 18 janvier 1996
* 346Art.30 al.3 de la
Constitution
* 347 FUCHS (O.), « La
procédure législative d'urgence », RDP, n°3,
2009, p. 764
* 348NKOUAYEP LONG (C. P.),
Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit
camerounais,op.cit., p. 71
* 349MONGBAT (A.),
« L'obligation de rendre compte dans les récentes
réformes du droit public financier », op.cit.,
p.275
* 350NKOUAYEP LONG (C. P.),
« Le droit à l'information du citoyen local »,
op.cit., p.31
* 351Faisant
référence à l'article 35 al.2 de la Constitution du 18
janvier 1996 et l'article 85 al.8 de la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018
portant RFEP
* 352NKOUAYEP LONG (C. P.),
Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit
camerounais,op.cit., p. 174
* 353Art.14 de la
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789
* 354V. les articles 16, 19
et 30 de la Constitution du 18 janvier 1996
* 355HERTZOG (R.),
« La mutation des finances publiques : manifeste pour une
discipline rajeunie ! », RFFP, n°79, 2002,
p.272
* 356NKOUAYEP LONG (C. P.),
Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit
camerounais,op.cit., p. 171
* 357 BIKORO (J-M), Le
temps en droit constitutionnel africain : le cas des Etats africains
d'expression française, Thèse de Doctorat en droit public,
Université de Yaoundé II, 2018, p.207
* 358NKOUAYEP LONG (C. P.),
« Le temps parlementaire d'adoption du budget dans le régime
financier de l'Etat au Cameroun », op.cit., p.52
* 359JARBOUI(N.), Le
pouvoir financier de l'organe législatif étude de droit
comparé, Thèse pour le doctorat en droit public,
université Aix-en-Provence, 2020, p.47
* 360COURDEC (M.), « La
bataille parlementaire contre le temps », RFSP, n°1, 1981,
p. 85
* 361TONI ERROL (M.),
L'autorisation budgétaire dans le droit financier
Ouest-africain, Thèse de doctorat en droit public,
université Lyon III, 2015, p.124
* 362Article 53 de la
Directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre2011 relative aux
lois de finances.
* 363Art.57 al.1 de la loi
n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant RFEP
* 364Cité par
NKOUAYEP LONG (C. P.), « Le temps parlementaire d'adoption du budget
dans le régime financier de l'Etat au Cameroun », op.cit.,
p.55
* 365Art.16 al.2 (b) de la
Constitution du Cameroun
* 366 NKOUAYEP LONG (C.P.),
ibid; p.62
* 367MOYSAN (E.),
« Le principe d'annualité budgétaire », in
les indispensables du droit des finances publiques, fiche n°5,
2017, p.37
* 368 AMSELEK(P.), «
Le budget de l'Etat et le Parlement sous la Ve République »,
RDP, n°5-6, 1998, p. 1465
* 369TONI ERROL (M.),
L'autorisation budgétaire dans le droit financier
Ouest-africain, op.cit., p.179
* 370NKOUAYEP LONG (C. P.),
Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit
camerounais, op.cit., p.152
* 371Art. 16 al2 (b) de la
Constitution du 18 janvier 1996
* 372 Tiré de
www.cnrtl.fr./definition/douzièmeprovisoire
, consulté le 30 mai 2024 à 17h34
* 373 LASCOMBE (M.) Et
VANDENDRIESSCHE (X.), Les finances publiques, Paris, Dalloz, 8e éd.,
2013, p. 160. Cité par NKOUAYEP LONG (C. P.), « Le temps
parlementaire d'adoption du budget dans le régime financier de l'Etat au
Cameroun », op.cit., p.64
* 374 ABENG MESSI (F.),
« La substitution du Parlement en droit budgétaire des Etats
d'Afrique noire francophone », RAFIP, n°6, 2nd semestre
2019, pp. 37-86. Cité par NKOUAYEP LONG (C. P.), « Le temps
parlementaire d'adoption du budget dans le régime financier de l'Etat au
Cameroun », op.cit., p.64
* 375 NKOUAYEP LONG (C.
P.), ibid., p.174
* 376 MOPIN (M.), «
Diriger le Parlement », Pouvoirs, n° 83, 1997, p. 41
* 377 URVOAS(J. J.), «
La lente mais irrépressible renaissance des Commissions parlementaires
», Pouvoirs, n°146, 2013, p. 25.
* 378LALLEMENT (M.),
« Régulation et rationalisation », in G. de
Tersae éd., la Théorie de la régulation sociale de Jean
Daniel Reynaud, Paris la découverte, 2003, p.231-240
* 379Dictionnaire
électronique tiré du site
www.cnrtl.fr/definition/hyperrationalisation
, consulté 30 mai 2024 le à 19h08
* 380Tiré de Le
Robert dico en ligne, in
www.dictionnaire.lerobert.com
, consulté le 30 mai 2024 le à 21h24
* 381GOUDEM LAMENE (B.),
L'information du Parlement en droit budgétaire, op.cit.,
p.244
* 382Art.51 de la loi
n°2018/012 du 11juillet 2018 portant RFEP
* 383Art.61 al.2
ibid.,
* 384Lire à ce
propos l'analyse faite par KOUA (S.E.), « Le contrôle
parlementaire des finances publiques dans le nouveau RFE du
Cameroun », op.cit., p.140
* 385KOUA (S.E.),
« La réforme du contrôle parlementaire des finances
publiques dans le régime financier de l'Etat et des autres
entités publiques de 2018au Cameroun », op.cit.,
p.272
* 386PHILIP (L.), «
Droit constitutionnel financier et fiscal. La nouvelle loi organique du 1er
août relative aux lois de finances », RFDC, 2002/1
(n°49), p. 109.
* 387D'après
NKOUAYEP LONG (C. P.), elle désigne le texte spécial applicable
aux finances des personnes morales de droit public en général et
l'Etat en particulier.Dans le contexte camerounais et en rapport avec la
présente réflexion, il s'agit de la Directive n°
01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relative aux lois de finances
et la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de
l'Etat et des autres entités publiques. Voir NKOUAYEP LONG (C. P.),
« Le temps parlementaire d'adoption du budget dans le régime
financier de l'Etat au Cameroun », op.cit., p.53
* 388 Article 53 de la
Directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relative aux
lois de finances.
* 389 57 alinéa 1er
de la loi n°2018/012 du RFEP
* 390 Article 53 de la
Directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relative aux
lois de finances.
* 391PEKASSA NDAM (G.) et
NGANGUE NEMALEU (P.), « Les Finances publiques camerounaises à
l'épreuve de la crise sanitaire à coronavirus », LE
NEMRO, octobre-décembre 2020, p. 67.
* 392Pour désigner
l'ensemble des textes applicables en matière budgétaire en dehors
de la loi portant régime financier de l'Etat et des autres
entités publiques. Lire à ce propos NKOUAYEP LONG (C. P.),
« Le temps parlementaire d'adoption du budget dans le régime
financier de l'Etat au Cameroun », op.cit., p.56
* 393Art.16 al.2 (b) de la
Constitution du Cameroun
* 394Art.21 al.2 (b)
Idem.,
* 395Cf. loi n°2014/016
du 09 septembre 2014 portant règlement intérieur de
l'Assemblée nationale.
* 396Tiré de
www.larousse.fr , consulté
le 31 mai 2024 à 19h41
* 397Ibid.,
* 398JARBOUI(N.), Le
pouvoir financier de l'organe législatif étude de droit
comparé, Thèse pour le doctorat en droit public,
université Aix-en-Provence, 2020, p.43
* 399BLANCHARD (Ph.), MACH
(A.), PILOTTI (A.), « la double loyauté des
députés : cohésion », p.213, in
www.serval.unil.ch ,
consulté le 31 mai 2024 à 21h 13
* 400NKOUAYEP LONG (C. P.),
Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit
camerounais,op.cit., p. 237
* 401 SERNIN(J. S.),
« Les groupes parlementaires sous la XVI législature : le
renouveau de la notion de majorité sous la Ve
République », RFDC, N°137, 2024, pp.99 -117
* 402NGAYAP FLAMBEAU (P.),
Le droit parlementaire au Cameroun, op.cit., p. 83
* 403 Le Figaro, 18 juin
2012cité par Dorothée Reignier, « Dans L'organisation
interne des groupes parlementaires » Revue française de
droit constitutionnel (n° 94), 2013/2, pages 415 à 436
* 404Art.20 al. (1) de la loi
n°2014/016 du 09 septembre 2014 portant règlement intérieur
de l'Assemblée nationale.
* 405Art.23 al.1 de la loi
n°2013/006 du 10 juin 2013 portant règlement intérieur du
Sénat
* 406Articles 29 al 4 du
règlement intérieur du Sénat et 20 al 6 du
règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
* 407NKOUAYEP LONG (C. P.),
Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit
camerounais,op.cit., p. 264
* 408CHANTEBOUT (B.),
Droit Constitutionnel, op.cit., p.532
* 409NKOUAYEP LONG (C. P.),
Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit
camerounais,op.cit., p. 247
* 410NKOUAYEP LONG (C. P.),
Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit
camerounais,op.cit., pp. 247-248, voir également NGAYAP FLAMBEAU
(P.), Le droit parlementaire au Cameroun, op.cit., p. 84
* 411REIGNIER(D.),
« L'organisation interne des groupes parlementaires »
Revue française de droit constitutionnel (n° 94), 2013/2,
pages 415 - 436
* 412DIALLO (I.),
« Pour une appréciation concrète des pouvoirs du
Parlement sénégalais en matière
budgétaire », in Afrilex, n°2, Bordeaux, p.27
* 413SERNIN(J.S),
« Les groupes parlementaires sous la XVI législature : le
renouveau de la notion de majorité sous la Ve
République », RFDC, N°137, 2024, p.99
* 414KOUA SAMUEL (E.),
« Le contrôle parlementaire des finances publiques dans le
(nouveau) régime financier de l'Etat du Cameroun »,
RAFIP, n°2, 2017, p.139
* 415Sernin(J.S),
« Les groupes parlementaires sous la XVI législature : le
renouveau de la notion de majorité sous la Ve
République », Ibid.,
* 416CHANTEBOUT (B.),
Droit Constitutionnel, op.cit., p.543
* 417NKOUAYEP LONG (C. P.),
Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit
camerounais,op.cit., pp. 247
* 418 TONI ERROL (M.),
L'autorisation budgétaire dans le droit financier ouest-africain
francophone, op.cit., p. 251.
* 419KOUA SAMUEL (E.),
« Le contrôle parlementaire des finances publiques dans le
(nouveau) régime financier de l'Etat du
Cameroun »,op.cit., p.139
* 420TONI ERROL (M.),
L'autorisation budgétaire dans le droit financier ouest-africain
francophone, op.cit., p. 253.
* 421KANKEU (J.), «
Les missions du parlement camerounais : regard sur une illusion »,
Juris Périodique, n°73, janvier-février-mars 2008,
p.47
* 422DIALLO (I.),
« Pour une appréciation concrète des pouvoirs du
Parlement sénégalais en matière
budgétaire », op.cit., p.28
* 423CHANTEBOUT (B.),
Droit Constitutionnel, op.cit., p.543
* 424DIALLO (I.),
ibid., p.31
* 425NKOUAYEP LONG (C. P.),
Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit
camerounais,op.cit., pp. 295
* 426TONI ERROL (M.),
L'autorisation budgétaire dans le droit financier ouest-africain
francophone,op.cit., p.252
* 427MORAES BACETI (C.),
Les rapports entre pouvoirs législatif et exécutif dans le
Droit budgétaire brésilien, Thèse de Doctorat en
droit public, université de la Sorbonne, Paris, 2013, p.366
* 428Ibid.,
p.369
* 429 Art. 57 alinéa
1er de la loi n°2018/012 de la portant régime financier de l'Etat
et des autres entités publiques.
* 430AMSELEK (P.), «
Le budget de l'Etat et le Parlement sous la Ve République »,
op.cit., p.1465
* 431 Art. 35 al2 de
la Constitution du Cameroun
* 432Art.85 al.8 du RFEP
* 433 V. Art.51 al.1
idem.,
* 434MOYUM KEMGNI (G),
« La nouvelle gouvernance financière au Cameroun »,
RASJ, n°2, vol 8, 2011, pp. 293-329.
* 435Ibid.,
* 436MONEMBOU (C.), La
séparation des pouvoirs dans le constitutionnalisme camerounais :
contribution à l'étude constitutionnelle, op.cit., p.15
* 437LASSALE (J.P),
« La loi organique et l'équilibre constitutionnel des
pouvoirs », op.cit., p.20
* 438Art.35 al.2 de la
Constitution du 18 janvier 1996
* 439Cf. art 85 al.8 de la
loi portant RFEP
* 440Cf. Directive
n°02/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relative aux lois de
finances et celle n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011
portant règlement général de la comptabilité
* 441Cf. Directive n°
06/2009/CM/UEMOA relative aux lois de finances et l'annexe au code de
transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au
sein de l'UEMOA
* 442NKOUAYEP LONG (C. P.),
« Le temps parlementaire d'adoption du dans le régime
financier de l'Etat au Cameroun », RAFIP, n°10, second
semestre, 2021, p.54
* 443NKOUAYEP LONG (C.
P.), Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit
camerounais, op.cit., p.174
* 444Ibid.,
* 445Cité par DIALLO
(I.), « Pour une appréciation concrète des pouvoirs du
Parlement sénégalais en matière
budgétaire », in Afrilex, n°2, 2012, p.27
* 446KANKEU (J.), «
Les missions du parlement camerounais : regard sur une illusion »,
Juris Périodique, n°73, janvier-février-mars 2008,
p.42
|
|