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L'information financiere du parlement au Cameroun


par Konate HADIDJATOU LAILA
Université de Yaoundé II - Master II Droit public 2023
  

Disponible en mode multipage

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L'INFORMATION FINANCIERE DU PARLEMENT AU CAMEROUN

Mémoire présenté et soutenu publiquement en vue de l'obtention du diplôme de Master recherche en Droit Public Fondamental

Par :

HADIDJATOU LAILA Konaté

Titulaire d'une Licence en Droit Public

Sous la Direction Du :

Pr. MAKOUGOUM Agnès

Agrégée de droit public

Maitre de conférences

Année Académique : 2023-2024

AVERTISSEMENT

« L'Université de Yaoundé II n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Celles-ci doivent être considérées comme propres à leur auteur ».

DEDICACE

À

MA FAMILLE

REMERCIEMENTS

Notre reconnaissance et infinie gratitude est portée à l'endroit :

Ø De notre directeur de mémoire, le Professeur MAKOUGOUM Agnès pour ses multiples conseils, ses orientations, sa disponibilité et son accompagnement ;

Ø Du Doyen de la FSJP de l'université de Yaoundé 2 et au corps enseignant, précisément celui du département de droit public dont la contribution à notre formation demeure éminente ;

Ø Au Professeur ABA'A OYONO Jean Calvin pour les conseils et les documents qu'il a mis à notre disposition ;

Ø Du Docteur NKOUAYEP LONG Christ Papy pour sa contribution et son encadrement significatif dans la réalisation de ce mémoire ;

Ø Du Docteur AKONO OLINGA André pour ses conseils et orientations ;- Du Professeur BIAKAN Jacques et des Docteurs MOUGNOL A MOUGNOL Stéphane, NGANG Joseph, Serge ATECK, Romaric AKONO pour les encouragements etl'accompagnement quotidien ;

Ø De Monsieur Mohamadou LAWAL pour sa disponibilité, ses précieux conseils et son soutien ;

Ø De la famille Yaya Mohamadou Aliou, la famille Farikou, la famille Mahama, Awalou Mohamadou, Amina Amada, Habibatou Midanma, Djibrilla Sadou, Mveindah Martinien, Gwet Ateck Jennie, Aminatou Mahama, Metende Ndji Albert pour les messagesd'encouragements et de réconfort tout au long de cette période ;

Ø De mon ami, complice et confident Mbida Dominique Landry pour sa disponibilité, sonsoutien et ses conseils ;

Ø De tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail, qu'ils reçoivent l'expression de notre profonde gratitude.

SIGLES, ACRONYMES ET ABREVIATIONS

al. : Alinéa

ALCAM : Assemblée législative du Cameroun

ARCAM : Assemblée représentative du Cameroun

ATCAM : Assemblée territoriale du Cameroun

Art. : Article

AJDA : Actualité juridique de droit administratif

CBMT : Cadre budgétaire à moyen terme

CDMT : Cadre de dépenses à moyen terme

CEMAC : Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale

Cf. : Confère

CNRTL : Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Coll. : Collection

Dir. : Direction (sous la-)

DOB : Débat d'orientation budgétaire

DPEB : Document de programmation économique et budgétaire à moyen terme

Éd : Edition

GFP : Gestion et Finances Publiques

Ibid. : ibidem

Id. : Idem

IMJST: International Multilingual Journal of Science

LGDJ : Librairie générale de droit et de jurisprudence

LOLF : Loi organique relative aux Lois de finances

: Numéro

NRFEP : Nouveau régime financier

Op.cit. : opère citato (dans l'ouvrage précité)

P. : Page

PP. : Pages

PUF. : Presse Universitaire française

PUJP : Presse universitaire juridique de Poitiers

PUL : Presse universitaire Laval

RADP : Revue africaine de droit public

RAFIP : Revue africaine de finances publiques

RASJ : Revue africaine des sciences juridiques

RADSP : Revue africaine de droit et de science politique

RDP : Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger

RDPC : Rassemblement démocratique du peuple camerounais

RFAP : Revue française d'administration publique

RFDA : Revue française de droit administratif

RFDC : Revue française de droit constitutionnel

RFFP : Revue française de finances publiques

RRJ : Revue de la recherche juridique

RIAN : Règlement de l'Assemblée nationale

RIS : Règlement du Sénat

s. : Page(s) suivante(s)

SDF : Social Democratic Front

UEAC : Union Economique d'Afrique Centrale

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

V. : Voir

Vol. : Volume

RESUME

La transparence budgétaire, pierre angulaire d'une gouvernance moderne et responsable, trouve son incarnation dans la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'État et des autres entités publiques, véritable charte financière du Cameroun. Cette loi, qui marque l'avènement effectif du bicamérisme avec l'entrée en scène du Sénat, a redynamisé le travail parlementaire en renforçant le contrôle informatif de l'exécution du budget.Elle consacre un ensemble de règles précises définissant les modalités d'information du Parlement, imposant le respect du principe de transparence budgétaire.Cette étude se penche sur l'information financière du Parlement dans un contexte de rénovation des pouvoirs financiers du Parlement, visant à évaluer l'appréhension et l'efficacité de cette information dans l'exécution du budget.Envisagée une étude sur l'information financière permettrait de ressortir les pathologiesqui fragilisent sa bonne conduite etmettre en exergue les opportunités inexploitées liées à l'information financière du Parlement au Cameroun ; tout en soulignant la nécessité de renforcer les mécanismes de transparence pour une gouvernance budgétaire plus efficace. L'analyse révèle un tableau contrasté ; en ce sens que, l'information financière du Parlement au Cameroun oscille entre lumière et obscurité, conduisant à une appréciation mitigée. En clair, l'information financière du Parlement est à la fois un droit fondamental reconnu au Parlement et une obligation impérative pour l'exécutif. De ce fait, elle apparait d'une part, comme un droit crucial du Parlement, offrant un moyen indispensable de contrôle de l'action gouvernementale. Ce droit est formellement consacré et aménagé par la législation. D'autre part, elle se révèle être une obligation souvent contournée. Malgré sa consécration légale, cette obligation souffre de nombreuses insuffisances, tant sur le plan formel qu'opérationnel, réduisant ainsi son impact.

Mots clés : information financière, information, Parlement, Contrôle, budget, exécutif

ABSTRACT

Budgetary transparency, the cornerstone of modern and responsible governance, finds its embodiment in Law No. 2018/012 of July 11, 2018 on the financial regime of the State and other public entities, a true financial charter of Cameroon. This law, which marks the effective advent of bicameralism with the entry of the Senate, has revitalized parliamentary work by strengthening informative control of budget execution. It establishes a set of precise rules defining the methods of informing Parliament, requiring respect for the principle of budgetary transparency. This study examines the financial information of Parliament in a context of renovation of the financial powers of Parliament, aiming to assess the apprehension and effectiveness of this information in the execution of the budget. Considered a study on financial information would make it possible to highlightthe pathologies which weaken its good conduct and highlight the unexploited opportunities linked to the financial information of Parliament in Cameroon; while emphasizing the need to strengthen transparency mechanisms for more effective budgetary governance. The analysis reveals a contrasting picture; in the sense that the financial information of Parliament in Cameroon oscillates between light and darkness, leading to a mixed assessment. Clearly, Parliament's financial information is both a fundamental right recognized in Parliament and an imperative obligation for the executive. As a result, it appears, on the one hand, as a crucial right of Parliament, offering an essential means of controlling government action. This right is formally enshrined and regulated by legislation. On the other hand, it turns out to be an obligation that is often circumvented. Despite its legal enshrinement, this obligation suffers from numerous inadequacies, both formally and operationally, thus reducing.

Keywords:Financial information, Information, Parliament, Control, budget, executive

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : UN DROIT DU PARLEMENT EXPLICITEMENT RECONNU 23

CHAPITRE I : UN DROIT CONSACRE 25

SECTION 1 : Une consécration interne 26

SECTION 2 : Une consécration externe 35

CHAPITRE II : UN DROIT AMENAGE 42

SECTION 1 : L'aménagement du cadre d'accès à l'information 43

SECTION 2 : L'aménagement des moyens d'imposition du droit d'accès à l'information 50

SECONDE PARTIE : UNE OBLIGATION DE L'EXECUTIF RELATIVEMENT MECONNUE 59

CHAPITRE I : UNE MECONNAISSANCE AMENAGEE 61

SECTION 1 : La consécration des informations sécrètes 62

SECTION 2 : Les instruments de rationalisation 70

CHAPITRE II : UNE MECONNAISSANCE PRATIQUEE 78

SECTION 1 : Une obligation fragilisée par les obstacles temporels 79

SECTION 2 : Une obligation fragilisée par les facteurs politiques 87

CONCLUSION GENERALE 96

ANNEXES 102

BIBLIOGRAPHIE 106

TABLE DES MATIERES 115

INTRODUCTION GENERALE

La transparence financière, élément vital d'une démocratie moderne, est au coeur de l'organisation étatique du Cameroun, où la théorie de la séparation des pouvoirs, telle que conceptualisée par MONTESQUIEU1(*)joue un rôle crucial. En effet, cette théorie, véritable « nervure centrale »2(*) du constitutionnalisme moderne3(*), assure un équilibre approprié entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. L'exigence de transparence, établie par le code de transparence et de gouvernance, vise à harmoniser les actions des pouvoirs exécutif et législatif, permettant ainsi de maintenir un juste équilibre entre eux. En matière financière, l'exigence de transparence4(*) posée par le code de transparence et de gouvernance permet de mettre en correspondance le pouvoir exécutif et législatif. Cette corrélationest également soutenue par la loi portant régime financier de l'État et des autres entités publiques, qui stipule que : « le Gouvernement transmet au Parlement à titre d'information et aux fins de contrôle, des rapports trimestriels sur l'exécution du budget, en recette comme en dépense et sur l'application de la loi de finances »5(*). Cette disposition souligne l'impératif pour le gouvernement de fournir au Parlement des informations détaillées sur l'exécution budgétaire. Comme l'a souligné le professeur Jean Pierre Lassaleécrivait d'ailleurs à ce propos : « il n'y a pas de pouvoir sans information »6(*), illustrant ainsi l'importance cruciale pour le Parlement de disposer d'une information financière adéquate pour effectuer efficacement son contrôle sur l'exécution budgétaire.

Le mouvement de réforme initié depuis les années 2000 par l'État, visant la modernisation des finances publiques, offre une perspective sur l'évolution de l'information parlementaire en matière budgétaire7(*) .L'adoption de la loi sur le régime financier de l'État et des autres entités publiques, ainsi que d'autres textes relatifs à la gestion des finances publiques, a introduit un cadre normatif étoffé régissant la communication d'informations au Parlement. Ces réformes, promues tant au niveau national que communautaire, ont renforcé les capacités de contrôle du Parlement, marquant une avancée significative dans l'amélioration de l'information budgétaire parlementaire8(*).En effet, une évolution notable des responsabilités parlementaires est observable à travers la Constitution, qui précise que : « leParlement légifère et contrôle l'action du Gouvernement »9(*) .Ainsi, l'information financière du Parlement revêt une importance capitale dans le cadre de la gouvernance démocratique et transparente. De ce fait,l'étude engagée sur cettethématiques'articule autour de deux points essentiels notamment celui du cadre de cette étude(I) et l'objet de l'étude (II).

I- LE CADRE DE L'ETUDE

Parler du cadre d'une étude revient à présenter le contexte du sujet (A), définir les termes clés (B), et enfin délimiter le sujet (C).

A- LE CADRE CONTEXTUEL DE L'ETUDE

Le choix du sujet a priori subjectif n'est pas pour autant ex nihilo. Il est important de situer le thème de recherche afin d'éviter de se retrouver dans les débordements éventuels. Il convient de ce fait, de faire une restitution du cadre contextuel de l'étude tout en évoquant d'abord lecontexte historique(1), puis le contexte politique (2) et enfin celui économique (3).

1- Le contexte historique de l'étude

Les pouvoirs du Parlement en matière financière jadis étaient très limités. L'institution parlementaire va entrer dans une conquête historique du contrôle financier à travers une stratégie demaitrise des finances publiques observable depuis la révolution Bourgeoise en France entre 1789 à 181410(*) jusqu'au parlementarisme exacerbé allant de 1879 à 1958.C'est ainsi qu'à partir de 1791,avec l'avènement de la Constitution royale des 3 - 14 septembre 1791, précédée de la DDHC de 1789,le Parlement s'approprie au détriment du pouvoir exécutif, des prérogatives financières. Cette période marque la renaissance du Parlement en matière financière en ce sens qu'ilapparait comme l'acteur prépondérant en matière budgétaire, disposant ainsi de la plénitude des pouvoirs financiers, il fixe également le régime d'émission de la monnaie11(*).Juste après la Constitution de 1791 qui était fondé sur la souveraineté nationale,l'on assistera à une reconstruction constitutionnelle de la France pour une période allant de 1795 à 1799.

Cette période est marquée par l'avènement du Directoire12(*) qui réorganise la composition du Parlement français. C'est ainsi que pour la toute première fois en France, on parlera d'un Parlement bicaméral. De ce fait, La Constitution de l'an III fera duPouvoir législatif un corps législatif composé de deux chambres : « le conseil des anciens et le Conseil des cinq-cents »13(*). Cette même constitution fixe le nombre de conseils qui siègent au sein du Parlement ; ainsi, le Conseil des Anciens comprenait(250) membres et ne possédait que le seul pouvoir de voter la loi. Le Conseils des cinq-cents quant à lui possédaituniquement le droit d'initiative législative.Avec l'avènement de la Constitution Consulaire du 22 frimaire an VIIIde 1799 -1814, on assiste à l'instauration d'un nouveau régime (le régime du consulat) et une reconstruction de l'Etat. Cette reconstruction se traduit non seulement par une réorganisation totale du Parlement, mais également, une pulvérisationdu pouvoir législatif en instituant un sénat conservateur au sommet. Ce dernier bénéficie de deux fonctions essentielles ; celle de la désignation des hauts dirigeants de l'Etat ainsi qu'un grand nombre de fonctionnaires et celle dejuge de la constitutionnalité des lois.Toujours dans la logique du bicaméralisme, la Constitution Consulaire du 22 frimaire an VIIIorganise un Pouvoir législatif divisé en deux chambres : le tribunat dont le rôle se limite uniquement à la discussion des projets de loi ne vote pas la loi14(*)et le corps législatif composé de trois cent membres âgés de plus de trente ans, écoute les débats entre les délégués du tribunat et les conseillers d'Etat et vote la loi au scrutin secret.

Toutes ces périodes citées retracent l'évolution historique du Parlement dans sa conquête du pouvoir en matière budgétaire. Mais la période la plus marquante est celle de 1958 sous la Ve République l'ordonnance du 17 novembre 1958 qui fait non seulement du pouvoir législatif un Parlement autonome mais également, à travers la loi du 3 juin 1958, le pouvoir du parlement en matière de contrôle est de plus en plus élargi. La loi lui reconnait le plein contrôle informatif. La Constitution de 1958 prévoyait les formes classiques de l'information du Parlement selon qu'elle s'adresse directement à chacun des parlementaires à travers les questions parlementaires ou à travers les taches particulières confiées à certaines

parlementaires ; ou selon qu'elle concerne le Parlement pris en corps. Les pouvoirs du Parlement en matière financière perçue sous l'angle de la révolution Bourgeoise et celle de laVe République a inspiré de nombreux pays à retracer le fondement du pouvoir financier de leur institution législative comme c'est le cas au Cameroun.

Au Cameroun, Le contrôle politique de l'exécution du budget connait également une évolution remarquable qui remonte à l'ère coloniale. L'histoire du Parlement camerounais débute dans les années 1946 avec la création de l'Assemblée Représentative du Cameroun (ARCAM) dont la mission était d'après SOROK A BOLPatrick Gérard « la gestion des intérêts des habitants »15(*) pour lui,cette institution présentait des insuffisances car, elle était essentiellement délibérante. C'est ainsi qu'en 1953, fut créer L'ATCAM la remplaçante de L'ARCAM ; cependant, il importe de souligner quecelle-ci tout comme la précédente, ne détenait aucun pouvoir en matière financière car sa mission était juste de faire une étude et par la suite donner son avis. C'est cette raison qui justifie la promulgation du décret du 16 avril 1957 portant Statut du Cameroun à travers lequel une nouvelle Assemblée verra le jour (L'Assemblée Législative) qui, à son tour va non seulement remplacerl'ATCAM mais jouir également des pouvoirs financiers à travers une fonction législative qui lui est reconnu et une fonction de contrôle de l'exécution du budget du Cameroun français bien qu'implicite. Le parlement camerounais comme le souligne le Professeur Alain Didier OLINGAapparaitcomme la « plus vieille des institutions politiques du Cameroun, la mémoire politique en principe la plus épaisse du paysage institutionnel depuis l'époque de l'ARCAM, jusqu'à l'ALCAM en passant par l'ATCAM »16(*).

Le Cameroun va procéder à une réforme de son régime financier justeaprès son indépendance à traversl'ordonnance de n°62/OF/4 du 7 février 1962 portant régime financier de la République fédérale du Cameroun qui, malheureusement sera silencieuse sur la question du contrôle politique. A la suite de cette ordonnance, va naitre la loi 2007 portant Régime financier de l'Etat à travers laquelle le contrôle parlementaire fut ressenti pour la première fois.La réforme de 2007 était marquée par le manque de prévisibilité à moyen terme, par une conjoncture désormais défavorable à la pratique des budgets de moyens (évolution du contexteinternational en faveur d'une budgétisation par programme, celle-ci ayant montré son efficacité dans d'autres pays).17(*) Quid du contexte politique ?

2- Le contexte politique de l'étude

Le contrôle exercé par les parlementaires entre désormais dans un contexte politique. La conditionnalité démocratique qui s'impose aux pays d'Afrique,au Cameroun en particulier avait pour finalité la limitation de l'omnipotence du pouvoir exécutif dans ses rapports avec le Parlement.Avec l'avènement de la démocratie pluraliste depuis les élections législatives de 1992, le Parlement s'émancipe vis-à-vis de l'exécutif. L'émancipation du Parlement est matérialisée au Cameroun à travers un renfort des pouvoirs de contrôle et de sanction sur l'action gouvernementale18(*).L'avènement du contrôle informatif marque l'extensiondu contrôle parlementaire à l'évaluation des politiques publiques 19(*) ; celui-ci ne se limitant plus seulement à la fonction classique qu'est le renversement de l'action gouvernementale. On constate là une évolution de la puissance du parlement à travers l'effectivité du bicaméralisme marquée par l'entrée en jeu du sénat dans la sphère des finances publiques ; telle que matérialisée dans la loi de 2018 portant Régime financier de l'Etat et les autres entités publiques. Celle-ci vient avec une sorte de redynamisation du travail parlementaire en renforçant le système de contrôle de l'exécution du budget au Cameroun à travers l'exigence de sincérité et d'une information de qualité sur les opérations financières transmises au Parlement. Le contexte politique ainsi élucidé,il convient àprésent de s'attarder sur le contexte économique.

3- Lecontexte économique

Le mondeen général et le Cameroun en particulierse trouve confronté à de nombreux fléaux (la corruption, détournements de deniers publics, surtout la mal gouvernance) pouvant fragiliser les finances des Etats, retarder l'atteinte de la performance et entrainer les crises économiques.Les Etats victimes de ces fléaux surtout en Afrique noire Francophone ont pensé utile et nécessaire la réforme de leur cadre financier. Au Cameroun par exemple, la réforme des finances publiques s'est faiteà travers la loi de 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques. Cette loi il importe de le préciser est un texte majeur des finances publiques en ce sens qu'elle vise la recherche de la transparence dans la gestion financière publique. C'estsans doute ce qui a suscitée l'appétit d'une partie importante de la doctrine au rang desquels le ProfesseurBIAKAN Jacques20(*), à s'exprimer sur les volets importants de la réforme des finances publiques.

Dans le but d'accroitre non seulement le développement économique,rendre plus efficace la gestion des finances, d'avoir un budget plus éclairé,et d'atteindre une grande efficacité des services publics, les Etats d'Afrique noire francophonevont penser une réforme dont la gestion est axée dorénavant sur la performance pouvant ainsi instituer de nouvelles règles d'élaboration et d'exécution du budget de l'Etat. Cette réforme repose sur trois piliers. Le tout premier est « le renforcement de la performance de la gestion publique »21(*).Ce renforcement est matérialisé par la mise en place d'une programmation budgétaire triennale qui représente un cadre de suivi de la performance d'une part, et d'autre part, par l'élaboration des programmes budgétaires qui visent l'amélioration de la gouvernance des politiques publiques et d'avantage le renforcement de la responsabilité des gestionnaires. Dans le secteur public, la performance vise à améliorer la dépense publique en orientant la gestion budgétaire vers l'atteinte des résultats cohérents avec les objectifs stratégiques de chaque département ministériel, dans le cadre des moyens prédéterminés, matérialisés par le budget qui lui est octroyé22(*). La consécration d'une gestion budgétaire axée sur les résultats suivant les indicateurs de la performance associées aux objectifs que sont : l'efficacité socio-économique, l'efficience et la qualité de service dans la nouvelle réforme induit un changement d'ensemble de l'action publique.Les pays d'Afrique centrales s'inscrivent également dans la logique de l'amélioration de l'efficacité de la dépense publique en orientant la gestion budgétaire vers l'atteinte des résultats. Dans le but d'asseoir de nouvelles trajectoires du droit public financier, la CEMAC prendra ainsi une directive importante23(*). Le cadre contextuel ainsi présenté, une clarification des concepts de la thématique s'impose.

B- LA DEFINITION DES CONCEPTS

S'agissant du cadre conceptuel, il convient de se référer à EINSTEIN Albertconnu pour ses théories de la relativité lors d'une conférence à l'université de Princeton où il reçoit la question d'un étudiant :« Monsieur, croyez- vous en Dieu ? ».La réponse du savant fut immédiate :« définissez-moi ce que c'est je vous dirais si j'y crois »24(*). Dès lors, l'on constate l'importanced'apporter une clarification à chaque concept utilisé dans le cadre d'un travail scientifique. Demême, suivant la logique du Professeur ABA'A OYONO JeanCalvinpour qui l'une des étapes initiales de toute réflexion juridique réside dans la définition des notions clés du sujet25(*) en ce sens que nous savons que la définition est organisatrice et qu'elle aide à savoir de quoi on parle26(*). Ainsi, le sujet tel que formulé nous invite à faire une clarification des notions telles que l'information (1), l'information financière(2), Parlement (3) et L'information financière du parlement (4).

1- La notion « d'information »

Le mot information de prime abord, dérive du verbe « informer » qui provient du latin « informare » qui signifie donner forme27(*) ; ilpourrait également renvoyer à « un renseignement obtenu de quelqu'un ou de quelque chose »28(*) ; cependant, il convient de préciser qu'elle diffèredu « savoir » qui traduit plutôt un ensemble de connaissance acquises par l'étude. Toutes ces définitions apportées par le dictionnaire de la langue françaisesemblent plus ou moins donner un sens au terme mais demeurent cependant superficielles car elles ne s'adaptent pas au sens juridique tel que le voudrait notre étude ;d'où la nécessité de lui donner un sens juridique.

En droit, l'information recouvre une réalité pratique et affiche des figures différentes suivant la fonction qu'elle assure et selon que l'on se situe en droit privé ou en droit public29(*). D'abord en droit privé, plusieurs disciplines accordent une place importante à l'information.

C'est ainsi qu'en droit des obligations, l'information constitue l'un des aspects importants des relations contractuelles entre particuliers30(*). En droit du travail également, le droit à l'information du travailleur pourrait être placé dans le cadre de la recherche de l'égalité entre le travailleuret son employeur31(*).En procédure pénale, on note que l'information judiciaire est l'une des phases de la procédure au cours de laquelle le juge d'instruction pose des actes nécessaires à la manifestation de la vérité sur des faits constitutifs d'infraction et ce, afin de procéder à des inculpations32(*).

En droit public, la notion d'information est appréhendéedans plusieurs disciplines.C'est le cas en droit de la communication où ellerenvoie à« un contenu porté à la connaissance de l'individu.Elle est une recherche et une révélation d'un contenu »33(*) ; en droit administratif par contre, elle apparait comme une obligation en ce sens qu'elle exige que l'information du public devienne la règle et le secret professionnel l'exception.Ces définitions bien que pertinentes présentent des limites en ce sens qu'elles ne se distinguent pas en réalité et n'apportent aucune précision sur les détenteurs de l'information ; sur les destinataires de ces informations encore moins sur les canaux de diffusion de ces dernières.

Dans son article,M. Alassa MONGBAT34(*)assimile l'information à une obligation de rendre compte qui s'impose aux gestionnaires des finances publiques. Cette définition reste insuffisante ; en ce sens qu'elle se limite à présenter l'obligation de rendre compte comme une obligation pour les gestionnaires, mais n'aborde pasl'information comme un droit pour les destinataires notamment les Parlementaires.

D'après M. GOUDEM LAMENE, l'information du parlement s'entend « de l'ensemble des actes consistant à mettre à la disposition du parlement des données, renseignements, documents ou tout autres moyens de savoir et d'accès à la connaissance susceptibles de l'éclairer ou de l'édifier en vue d'améliorer son autorisation des lois de finances et parfaire son contrôle de la gestion des deniers publics »35(*). Dans le cadre de notre travail, la définition qui sera retenue est celle que nous propose GOUDEM LAMENE. Elle présente l'informationcomme un moyen ou un mécanisme par lequel le Parlement obtient les informations.Ensuite, elle considère l'information comme un moyen d'atteinte de la performance, une manifestationde la transparence dans la gestion des deniers publics, et enfin elle présente l'information comme un droit reconnu au Parlement. De ce fait, a quoi renvoie « l'information du Parlement » ?

2- La notion : « d'information du Parlement »

L'information du Parlement renvoie à : « l'ensemble des actes consistant à mettre à disposition du parlement des documents, des données et des enregistrements avant et à travers l'examen des différents projets de lois de finances »36(*). Cette définition semble assez restrictive.Elle limite l'information financière à l'occasion d'un contrôle a priori or, pour un contrôle efficace des deniers publics, il serait judicieux de recueillir les informations avant l'examen des différents projets de lois de finances ; mais également après l'adoption de la loi de finance en ce qui concerne notamment son exécution.

ALBERT Jean Louis estime quel'information du Parlement comporterait en substance « le droit d'informer et le droit de s'informer »37(*). Cette définition reste superficielle en ce sens qu'elle juxtapose le droit d'informer et le droit de s'informer ; cette conception ne présente pas un caractère contraignant vis-à-vis des gestionnaires en charges de la diffusion des informations ; cela suppose qu'en réalité ceux-ci ont un droit d'informer et non une obligation qui s'impose à eux ; ceci reviendrait tout simplement à dire que les gestionnaires restent libres sur le choix de les diffuser ou non, et par la même occasion, ils sont à mesure de les divulguer quand ils le souhaitent.

Le ProfesseurSAWADOGO Elvis Fabien quant à lui considère l'information financière du Parlement comme : « un droit à l'information reconnu au parlement »38(*).Cette définition sera celle retenue dans le cadre de ce travail. Elle envisagel'information du Parlement comme un droit reconnu au Parlement ;cela suppose un droit fondamental qui oblige l'administration publique à formaliser et à publier l'information. In fine, l'information du Parlement est un droit qui est fondamental pour les parlementaires et un devoir ou une obligation qui incombe aux gestionnaires de rendre compte de leur gestion. Quid de l'information financière ?

3- Lanotion « d'information financière »

La notion d'information financière intervient dans plusieurs domaines qui concernent les finances.Tout d'abord,en science économique, L'information financière apparait comme un bilan, un compte de résultat, les annexes et les tableaux reprenant les flux de financement39(*). Cette définition présente des insuffisances en ce sens qu'elle se limite à faire une description du contenu des information à transmettre. Elle n'envisage malheureusement pas la question sur les acteurs concernés par l'information tout en sachant que lorsqu'on évoque la notion d'information, la question sur les acteurs qui l'animent reste primordiale.

Cette notion intervient également en matière d'urbanisation dans le manuel de présentation de l'information financière municipale, où elle renvoie à une communication sur les états financiers de façon pertinente,fiable,comparable,compréhensible et claire pour les entreprises commerciales françaises où elles sont obligées de déposer leurs comptes annuels auprès du greffe du tribunal du commerce40(*). Cette conception de l'information financière telle que présentéeen matière d'urbanisation, bien qu'abordant l'aspect financier, ne s'adapte pas véritablement avec notre sujet du point de vue des organes en charges de diffuser des informations et leurs destinataires.

En droit public financier plus particulièrement, l'information financière, bien que consacrée n'est cependant pas définie par le législateur. Nous ferons recours àAlassa MONGBATqui assimilent l'obligation de rendre compte à l'obligation d'information. C'est ainsi qu'ildéfinit l'obligation de rendre compte comme : « un devoir incombant aux gestionnaires financiers des comptes publics d'informer les organes chargés de contrôle des finances publiques de manière spontanée ou à la demande de ceux-ci et de répondre des résultats et des choix des moyens mis en oeuvre »41(*).Cette définition semble la mieux adaptée dans le cadre de cette étude ; en ce sens qu'elle présente l'information financière d'abord comme un moyen, mécanisme d'obtention des informations par les organes de contrôle ; ensuite, comme une obligation diffusion de l'information qui s'impose aux gestionnaires financiers. Dans le cadre de ce travail, il faut retenir que l'information financière est un mécanisme, un moyen par lequel le gouvernement est tenu de communiquerau Parlement des informations officielles à caractère financiers.A quoi renvoi la notion de Parlement ?

4- Lanotion de « Parlement »

Etymologiquement, le mot «Parlement« dérive du mot latin « parobolaré »qui signifie l'endroit où on parle. Il est constitué du verbe « parler » et du suffixe « ment ». Cette institution remonte à la Grèce antique. Elle se présentait comme sous la forme d'une Assemblée appelée Agora dans laquelle les problèmes de la cité étaient débattus publiquement. Ensuite, l'institution va se moderniser en Grande Bretagne. Il s'agissait à la base du magnum concilium qui est un conseil de vassaux qui était une possession du roi42(*) ; celle-ci donnera naissance à la chambre des lords et à celle des communes. Plus tard, l'institution parlementaire sera réceptionnée en France puis sera transmise en Afrique et au Cameroun par le biais de la colonisation. Le Parlement apparait également comme « l'organe délibérant qui a pour fonction de voter les lois et de contrôler le gouvernement »43(*). Cette définition bien que pertinente semble limité en ce sens qu'elle évoque juste l'aspect fonctionnel de l'institution et ignore son organisation.

Pour Philip NORTON, le Parlement désigne : « l'ensemble des institutions destinés par la Constitution à donner leur accord à des mesures de politiques publiques exécutoires »44(*). La définition de cet auteur bien qu'elle se rapproche des questions qui peuvent plus ou moins intéressées notre étude en ce sens que, le Parlement à travers le débat d'orientation budgétaire (DOB), peut donner son avis sur la politique économique choisie par le gouvernement ; suivant notre logique,elle n'appréhende pas le Parlement du point de vue de sa composition pouvant ainsi être pertinente pour la suite de nos recherches mais également, elle ne s'intéresse pas à la fonction de contrôle qui est le point focal de notre étude.

Le Parlement désigne également une Assemblée délibérante ayant pour fonction de voter les lois et contrôler l'action gouvernementale45(*). Pour Pierre AVRIL et Jean GICQUEL, le Parlement « désigne l'organe du gouvernement par la délibération, composé d'une ou deuxchambres devant laquelle l'exécutif est responsable ; le Parlement vote la loi et contrôle l'action du gouvernement »46(*).

Au regard de toute ces définitions, celle apportée par Jean GICQUEL et Pierre AVRIL dans le dictionnaire de droit Constitutionnel semble la mieux appropriée ; car, elle ressort la nature d'un Parlement bicaméral dont la composition est de deux chambres comme c'est le casparticulièrement au Cameroun où le Parlement comprend l'Assemblée Nationale et le Sénat permettant de garantir la représentation des citoyens à travers les députés et les sénateurs qui abritent cette institution. Elle apporte également une précision sur leurs différentes fonctions notamment celle de contrôle qui intéresse notre étude.

Au regard de tout ce qui précède, le Parlement apparait donc comme une institution comprenant deux chambres, composées de députés et de sénateurs chargés de voter la loi, contrôler l'action du gouvernement et d'engager la responsabilité de ce dernier.De ce fait, à quoi renvoi de façon simple l'information financière du parlement ?

E- L'information financière du Parlement

L'information financière du Parlement s'entend : « de l'ensemble des actes consistant à mettre à la disposition du Parlement des données, renseignements, documents, ou tout autre moyen de savoir et d'accès à la connaissance susceptibles de l'éclairer ou de l'édifier en vue d'améliorer son autorisation des lois de finances et parfaire son contrôle de gestion des deniers publics »47(*). Cette définition est limitée en ce sens qu'elle ignore celui qui doit informer le Parlement ; vu qu'en matière de diffusion de l'information, la présence effective des deux acteurs qui animent la chaine de transmission demeure primordiale ; en d'autres termes, l'on ne saurait envisager la transmission de l'information sans un émetteur et un récepteur les deux sont étroitement liés voir indissociables.

L'information financière du Parlement serait également considérée comme : « un ensemble d'actes consistant à mettre à la disposition du Parlement des documents, des données, et des enregistrements avant et à travers l'examen de des différent projet de lois de finances »48(*). Cette définition également se limite à énumérer les différents contenus de l'information qui sont mis à la disposition du Parlement mais n'apporte aucune précision sur l'organe en charge de sa diffusion.

Pour Louis IMBEAU et Rick STAPENHURST, l'accès à l'information financière par le Parlement apparait comme des renseignements gouvernementaux qui pourraient faciliter le travail de contrôle des législateurs49(*).La conception de l'information financière du Parlement telle qu'appréhendé par ces auteurs semble se rapprocher du sens que nous souhaitons donner à notre travail. Présenter l'information financière comme des renseignements gouvernementaux revient tout simplement à dire que c'est le gouvernement qui est à l'origine de la transmission et ou de la diffusion de ces derniers ; nous pouvons par conséquent conclure avec ces auteurs que celui à qui ces renseignements sont destinés n'est tout plus que le Parlement. Dans le cadre notre étude, envisagé une étude axée sur l'information financière du Parlement revient à s'inscrire dans une logique où l'exécutif est tenu d'informer le Parlement.

De façon claire, l'information financière du Parlement désigne l'ensemble des communications officielles des documents, des données, et des renseignements obligatoires relatifs à la gestion des deniers publics que l'exécutif transmet au Parlement soit de manière spontanée ou à la demande de ce dernier. Le cadre conceptuel ainsi présenté, il convient à présent de délimiter notre sujet.

C- LA DELIMITATION DU SUJET

S'agissant de la délimitation du sujet, il importe de préciser que nous allons nous intéresser à la délimitation spatio -temporelle (1) et à celle matérielle (2).

1- La délimitation spatio- temporelle

Délimiter un sujet dans un cadre spatio- temporel revient tout d'abord àsituer le sujet dans l'espace territorial de l'Etat et ensuite, le situer dans le temps car le phénomène juridique comme le souligneJean Louis BERGEL, évolue dans un contexte temporel et géographique50(*).

La délimitation spatiale nous invite à une circonscription de notre thématique dans l'espace ; c'est-à-dire déterminer le cadre géographique ; mieux, de déterminer le territoire dans lequel s'applique le droit en vigueur. De ce fait, dans le cadre de notre étude, nous allons situer notre thème dans l'espace territorial du Cameroun car, notre recherche se fonde sur le droit Camerounais même si nous serons tout de même appelées à recourir aux droits des autres Etats et au droit de la CEMAC afin de mieux appréhender l'information financière du parlement au Cameroun.

Dans le cadre de la délimitation temporelle, le temps est un facteur d'évolution et de continuité du droit en ce sens que le droit peut changer avec le temps du fait de certains éléments (changement de moeurs), pouvant plus ou moins provoquer un changement de société. Le tempsest alors au coeur du phénomène juridique ; en ce sens qu'il a pour le juriste une valeur essentielle. On observe que le phénomène juridique se situe dans le temps »51(*).

Dans le cadre de cette étude, le sujet sur l'information financière n'est pas nouveau. Il a été évoqué en 2007 avec l'avènement de la loi n° 2007/ 006 du 26 décembre 2007 Portant Régime Financier de l'Etat.En effet, l'année2007 apparait comme une période capitale pour le Cameroun ; dans la mesure où, le Cameroun passe non seulement de budget de moyen à un budget de programme, mais aussi, elle influence le domaine financier par l'avènement de nouveaux principes de finances publiques.

Le domaine des finances publiques au Cameroun sera également influencé en 2011par une nécessité de bonne gouvernance des finances publiques à travers l'adoption des directives communautaires au sein de la CEMAC et même de l'UEMOA visantainsi l'orientation de la gestion des finances publiques vers la performance qui, plus tard fera objet de consécration en 2018 au Cameroun à travers la loi de 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques. A cet effet, La présente étude s'inscrit à partir du 26 décembre 2007 jusqu'au 11 juillet 2018 ; car, à partir de 2007 à 2018, on note une évolution significative de la gestion financière. La délimitation spatio- temporelle ainsi faite, une délimitation matérielle reste nécessaire.

2- Ladélimitation matérielle

La délimitation matérielle revient à indiquer les domaines disciplinaires qui seront mobilisé tout au long de notre travail. Dans le cadre de notre thématique, le droit public apparait comme le domaine le plus approprié. Ainsi, notre sujet est principalement ancré dans le droit constitutionnel institutionnel, spécifiquement celle de l'institution parlementaire et dans le droit financier. Ces deux disciplines constitueront principalement le champ de l'étudedans la mesure où, le droit public financier en matière de budget, apparait comme l'ensemble des règles juridiques relatives à la gestion et à la gouvernance des finances publiques dont les domaines sont le droit budgétaire, le droit de la comptabilité publique et le droit fiscal et il consiste également à déterminer les règles liées à l'exécution de la loi de finances.En droit

constitutionnel, on peut affirmer que le parlement remplie pleinement sa fonction première que lui reconnait la constitution qu'est le pouvoir de légiférer. Cependant, le sujet tel que formulé nous invite àaller au- delà du droit public financier et du droit constitutionnel institutionnel ; motif pris de ce que, le contrôle politique est opéré par des organes qui sont organisés par l'Etat52(*) . De ce fait, nous ferons également appel accessoirement au droit administratif car, les actes pris par les parlementaires et l'organe délibérant des CTD engagent la responsabilité des agents en charge de la gestion des finances publiques.La délimitation du sujet ainsi élucidé, il convient de faire une revue de littérature afin de passer en revue les travauxayant plus ou moins un lien avec notre thématique.

II- L'OBJET DE L'ETUDE

Faire une détermination de l'objet de l'étude invite à dégager cinq éléments fondamentaux. On a de ce point de vue une revue de littérature ou l'état de la question (A), l'intérêt de l'étude (B), la problématique (C), l'hypothèse (D) et enfin la démarche méthodologique (E).

A- LA REVUE DE LITTERATURE

La revue de littérature est un recensement des travaux ayant plus ou moins un lien avec l'objet de notre étude. De ce fait, il s'agira pour nous de ressortir les travaux sur la question et faire une appréciation scientifique sur ces derniers.

La problématique du pouvoir de contrôle de l'exécution du budget par le Parlement n'est pas nouvelle. De nombreuses réflexions sous des angles variés et diversifiés autour de la question avant la nôtre le démontrent à suffisance bien que n'étant pas axé sur la même problématique. La question du pouvoir du Parlement en matière financière a suscité plusieurs interrogations au niveau des doctrines et a par la même occasion provoquée des différentes opinions des Auteurs classiques et même contemporains qui s'opposentcar certains auteurs estiment que les pouvoirs du Parlement en matière de contrôle est limité par conséquent, il conviendrait de renforcer les mécanismes du contrôle parlementaire. D'autres auteurs par contre, estiment que les parlementaires n'ont pas besoin d'un renforcement des mécanismes de contrôle pour asseoir leur pouvoir ; mais pensentplutôt qu'afin de s'assurer de l'effectivité du pouvoir de contrôle du Parlement et leur efficacité, qu'il est nécessaire d'entrevoir une réflexion axée sur l'émancipation et l'autonomie des parlementaires. Lapremière tendance est celle qui défend la thèse selon laquelle les pouvoirs financiers du parlement devraient être renforcés.La première doctrine est celle de l'auteur classique Pierre LALUMIERE ; suivant son étude sur la translation du pouvoir financier de l'exécutif sur le Parlement,l'auteur estime que le parlementarisme rationnalisé durant la période Gaullienne de la Ve République et la technostructure ministérielle vont remplacer le pouvoir parlementaire dans son rôle d'élaboration du budget. L'auteur envisage ainsi dans son ouvrage une « action réformatrice du contrôle »53(*).

Dans le même sens, Xavier VANDENDRIESSCHE54(*)soutient également la logique d'un renforcement nécessaire des pouvoirs financiers du Parlement. A travers son étude sur les caractéristiques de la fonction parlementaire sous la Ve République, malgré la rénovation de la fonction parlementaire à travers la modification de l'ordonnance organique du 12 janvier 1959 qui donne au Parlement le pouvoir de contrôler l'action du gouvernement, il estime qu'une réforme et un renforcement des mécanismes de contrôle à postériori , des moyens, et les pouvoirs des commissions d'enquêtes est cependant nécessaire afin d'asseoir le pouvoir de contrôle parlementaire.

Au Cameroun,Samuel Éric KOUAs'inscrit également dans la logique de LALUMIERE et VANDERDRIESSCHEen faisant une analyse de la réforme du contrôle parlementaire des finances publiques, constate un renforcement du contrôle -information qui selon lui est à parfaire55(*) ; car, l'efficacité des canaux par lesquels l'information parvient au Parlement reste limitée par le parlementarisme rationnalisé et que le régime financier est inachevé. Les différents auteurs sus évoqués ont estimé que les pouvoirs du Parlement en matière de contrôle semblent paralyser et envisage un renforcement afin de les rétablir. Or, ces opinions demeurent cependant relatives car d'autres auteurs envisagent d'autres options.

La deuxième tendance défend la thèse selon laquelle le Parlement dispose déjà des pouvoirs qui ne nécessitent pas un renforcement mais plutôt pour l'affirmation de son effectivité,il fautplutôt une émancipation des membres du Parlementdans le but d'assurer les voies de leur propre efficacité.Suivant cette logique, GUY CARCASSONNEécrivait juste un an après les retombées positives de la LOLF que : « ce qui manque à l'Assemblée Nationale, ce ne sont pas des pouvoirs, mais des députés pour les exercer ».56(*) L'auteur estime que le Parlement détient déjà un pouvoir qui est véritablement renforcé mais interroge la capacité des députés quant à l'exercice de ce pouvoir dans un contexte où l'Assemblée est influencée par la technocratisation. L'auteur fait appel aux députés courageux et indépendants.

ALAIN DELCAMP s'inscrit également dans la logique d'un Parlement émancipé. Il soulève dans ses travaux une fonction de contrôle parlementaire plus concrète et plus visible57(*). L'auteur estime que le champ du contrôle est aujourd'hui un champ d'innovation et d'expérimentation de nouvelles techniques de fonctionnement du Parlement. De ce fait, il est ainsi une invitation pour des Assemblées à réfléchir sur elles-mêmes et sur les meilleures voies de leurs propres efficacités58(*).

Toujours dans la logique du renforcement de l'efficacité et l'autonomie des parlementaires, l'article du Professeur Joseph KANKEUtraduit l'inefficacité du contrôle parlementaire sur le gouvernement du fait de la sacralisation de l'exécutif et d'un déséquilibre général des pouvoirs qui constitue l'exact reflet du présidentialisme tropical59(*). Il estime que les parlementaires ne sont pas libres dans leur fonction de contrôle et qu'ilsne sont passuffisamment outilléspar la même occasion pour défendre l'intérêt des peuples qu'ils représentent.Ibrahima DIALLO dans article rejoint Joseph TANKEU sur la question de l'indépendance des Parlementaires. Il estime que les parlementaires ne sont pas libres dans leur fonction de contrôle et résume sa pensée en reprenant les termesd'André HAURIOU qui disait que : « le Parlement devient un vassal obéissant d'un exécutif dominant et puissant »60(*).

Au regard des réflexions qui ont été développé par les auteurs qui, d'une part ont estimé que pour renforcer les pouvoirs du Parlement en matière de contrôle il fallait davantage renforcer les mécanismes de contrôle parlementaire, et d'autres part certains parmi ces auteurs ont plutôt pensé qu'il faudrait plutôt renforcer l'autonomie et l'efficacité des parlementaires. Il convient de noter que, dans le cadre de notre étude, la deuxième thèse sera mobilisée dans notre travail vu son utilité en ce sens que notre étude s'inscrit dans une logique de caractérisation du contrôle informatif du Parlement en matière financière. Ainsi, s'il y'a lieu de s'interroger sur l'efficacité du contrôle parlementaire il conviendrait de déceler les pathologies dont souffriraient les membres en charge de ce contrôle. La revue de littérature déjà élucidé, il convient de présenter l'intérêt de notre sujet.

B- L'INTERET DEL'ETUDE

L'étude de l'information financière du parlement au Cameroun revêt un intérêt indéniable. De ce fait, ce sujet nous invite à « méditer comme personne n'a encore médité sur ce que tout le monde a devant les yeux »61(*). A cet effet, on note un intérêt scientifique (1) et un intérêt pratique (2).

1-L'intérêt scientifique du sujet

Malgré les différents travaux scientifiques qui ont été réalisé en matière de contrôle parlementaire au Cameroun, nous pensons que le choix porté sur l'information financière du parlement est justifié ; en ce sens que jusqu'ici, les travaux qui ont été menés dans le cadre des pouvoirs de contrôle du Parlement n'abordaient pas véritablement la question du contrôle informatif. Bien plus, les travaux recensés jusqu'à présent se trouvent plus ou moins limités ;en ce sens que, certains d'entre eux ne s'interrogent pas sur l'évolution qu'a connu le contrôle politique à partir de 2018 avec l'avènement de la loi Portant Régime financier de l'Etat et des Autres entités publiques. Cette loi marque une période cruciale pour les finances publique au Cameroun ; car, c'est à travers elle qu'on ressent pour la toute première fois la consécration des directives communautaires adoptées en 2011 par la CEMAC.Envisager donc une étude sur l'information financière du parlement nous permettra de retracer les différentes mutations qu'ont connu les pouvoirs du Parlement notamment en matière de contrôle depuis la loi du 26 décembre 2007 jusqu'à celle du 11 juillet 2018. Du point de vue scientifique également, le sujet tel que posé nous permettra de parcourir les différents canaux formels et ou informels par lesquels les parlementaires passent afin d'obtenir les renseignements, documents ou tout autres données auprès des pouvoirs publics62(*). Qui de l'intérêt pratique ?

2-L'intérêt pratique du sujet

Sur le plan pratique, l'intérêtest visible à travers la matérialisation du principe de sincérité qui permet de renforcer le pouvoir de contrôle du Parlement par la mise sur pied de l'obligation de rendre compte63(*)de la gestion du budget qui s'impose au gouvernement. Ce sujet permet également au plan pratique, de traduire l'orientation de la gestion financière vers l'exigence d'une transparence et de sincérité pour un contrôle plus efficace. Bien que l'obligation de rendre compte ou encore l'obligation d'informer apparait comme un droit reconnu au parlement, nous allons à travers ce sujet questionner l'effectivité de ce droit mais également s'interroger davantage sur le respect de l'exigence de sincérité des informations fournies au parlement dans un contexte où certains députés sont membres d'un parti politique, l'on s'interroge sur la possibilité à envisager un contrôle impartial de l'action du gouvernement. L'étude porté sur ce sujet permettra à même de déceler les pathologies qui pourront plus ou moins fragiliser la bonne conduite de l'information financière au Cameroun en tenant compte des réalités auxquelles les parlementaires vont face à chaque fois qu'ils sont appelés à exercer cette fonction. L'intérêt ainsi présenté, il convient de ressortir la problématique de notre sujet.

C- LA PROBLEMATIQUE

Dans tout travail scientifique, la problématique est une composante essentielle dans le travail d'un mémoire. Il apparait comme un « ensemble construit autour d'une question principale, des hypothèses de recherche et des lignes d'analyses qui permettront de traiter un sujet choisi »64(*). De ce fait, nous devons tout d'abord problématiser notre sujet afin de ressortir une question principale et des questions secondaires qui pourront plus ou moins se rapprocher de notre sujet.

Dans un contexte oùla mission de contrôle reconnue auParlement est souvent marquée par des écarts visibles entre le délai de dépôt,l'adoption de la loi de finances et unemainmise de l'exécutif dans le travail parlementaire suscite bien des interrogations.A titre d'illustration, nous avons la loi de finance de 202465(*) dont l'élaboration a été sujet à des controverses. Ceci traduit donc la préoccupation majeure qui suscite notre attention tout au long de ce travail que nous tenterons de résoudre autour de la question principale suivante :quelle appréhension peut être faite del'information financière du Parlement au Cameroun ?

La recherche des solutions à cette préoccupation passe par un ensemble cohérent d'hypothèse.

D- HYPOTHESE DE RECHERCHE

L'hypothèse permet de sélectionner les éléments à prendre en compte, de les interpréter et de leur donner un sens pour faciliter la compréhension et l'élaboration d'une théorie. Bref, c'est la réponse anticipée à la problématique de l'étude66(*). Elle est l'idée première qu'on donne à notre sujet. Elle permet de mettre en exergue la thèse que l'on défend par rapport à un sujet donné. Ainsi, l'information financière du Parlement au Cameroun exprime le contraste. Ce dernier fait ressortir l'idée d'un contraste. Le contraste désigne l'opposition de deux choses dont l'une fait ressortir l'autre67(*). Cette définition permet de mieux illustrer le caractère contrasté de l'information financière du Parlement au Cameroun en ce sens que, l'information du Parlement est considérée comme un droit et en même temps comme une obligation. Cependant, il se trouve que cette obligation est contournée dans la pratique.

L'hypothèse ainsi présentée, il convient de définir la démarche de notre travail.

E- LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE

Le succès dans toute recherche, dépend en grande partie de la méthode utilisée par le chercheur dans la manipulation de ses outils afin de mieux rendre compte de la réalité ou la vérité scientifique et parvenir ainsi rationnellement à ses conclusions. A défaut de s'approprier cette posture de Robert MAGER68(*), que cette étude soit le cadre d'application de ses conseils méthodologiques par le choix d'une approche idoine qui tienne compte non seulement des réalités du domaine de recherche, mais aussi et surtout des spécificités de la discipline et du thème d'étude. Il apparait comme un canevas que tout chercheur doit suivre pour conduire son travail.Bref, la méthode est un chemin qui mène à un résultat.Partant de cette logique, il convient de déterminer la méthode qui sera utilisée (1) et de préciser la technique qui sera mobilisée dans le cadre decette étude (2).

1- La méthode de recherche

Dans le cadre de notre étude, nous allons adopter principalement la méthode juridique plus précisément la dogmatique et la casuistique ; et accessoirement la méthode sociologique.

Ø L'approche dogmatique : c'est une méthode juridique fondée sur l'étude des textes et l'interprétation des textes. De ce fait elle renvoie à une interprétation de la règle de droit en tenant compte de la hiérarchie des normes.En d'autres termes, elle permet de « reproduire, catégoriser, mettre en ordre, systématiser le droit »69(*). Ce qui nous conduirait logiquement dans le cadre d'étude à faire un examen et une interprétation de façon générale toutes les sources du droit en rapport avec les finances publiques au Cameroun mais aussi celles de la réforme de 2018 particulièrement.

Ø L'approche casuistique celle-ci renvoi à un raisonnement qui se veut descriptif. Elle se repose sur l'étude des décisions de justice. Bien que cette méthode semble incontournable dans un travail de recherche, elle ne sera cependant pas utilisée dans le cadre de notre étude motif pris de ce que nous notons une absence voir totale de jurisprudence en la matière.

Ø La méthode sociologique consiste à l'observation des faits nécessaires pour scruter le droit dans son effectuation ou son exécution. De même, elle est mobilisée pour analyser la présence effective des normes relatives à l'information financière du Parlement. Il convient ainsi de préciser les techniques de recherche.

2- Les Techniquesde recherche

S'agissant de la technique, elle renvoi à l'ensemble des opérations nécessaires à la construction d'un travail scientifique. Dans le cadre de cette étude précisément, nous allons utiliser une technique matérielle et une autre qui est pratique ou sociologique.

La technique matérielle fait appel à la recherche des textes en rapports avec l'objet de recherche ; et la recherche des documents (ouvrages spécialisés, ouvrages généraux des actes de colloques, les articles, les thèses ...).

S'agissant de la démarche sociologique, celle-ci nous invite à faire une descente sur le terrain. C'est ainsi qu'il s'agira pour nous dans le cadre de cette étude, de se rendre au parlement, se rapprocher des parlementaires au travers d'un interview et/ou d'un questionnaire afin de bien comprendre le sujet sur l'information financière du parlement au Cameroun. La démarche méthodologique et les techniques ainsi élucidées, il convient de faire une construction d'un plan afin de répondre à notre problématique sus-évoquée

F- ANNONCE DU PLAN

Suivants les exigences méthodologiques, il semble judicieux de faire une division de l'étude sur l'information financière du parlement au Cameroun en deux parties.Il ressort de notre analyse que l'information financière du Parlementapparait d'une part comme un droitdu Parlement explicitementreconnu(première partie) et d'autre part comme une obligationde l'exécutif relativement méconnue(seconde partie).

PREMIERE PARTIE : UN DROIT DU PARLEMENT EXPLICITEMENT RECONNU

« Si l'exercice du budget est de la compétence du gouvernement et de son administration, elle n'échappe cependant pas au contrôle du Parlement »70(*). A ce titre, le Parlement dispose d'un droit de contrôle sur le Gouvernement lui permettant d'exercer un contrôle politique sur ce dernier. C'est ainsi qu'afin de contrôler l'action du Gouvernement, le Parlement disposerait d'un mécanisme indispensable qu'est le contrôle selon les procédures informatives71(*).

A cet effet, l'exercice du contrôle parlementaire sur l'action gouvernementale ne saurait être effectif sans une bonne information72(*). En ce sens, l'on constate la nécessité de l'information financière pour les parlementaires dans l'exercice de leur fonction de contrôle ; car, pour reprendre les propos d'ALBERT Jean-Louis, elle comporterait en substance : « le droit d'être informé et le droit de s'informer »73(*). L'équilibre des pouvoirs définis dans la plupart des Constitutions des Etats membres leur confère en effet une mission générale de contrôle. De ce fait, les parlementaires nationaux disposent des moyens leur permettent d'accéder aux différentes informations.

Dès lors, nous constatons que l'information financière se montre comme un facteur fondamental dans tout processus de démocratisation74(*). Cette dernière permetd'apporter une justification à la sacralisation de l'information financière dans la gestion des finances publiques aussi bien au plan national que sous- régional. Dans le souci de veiller au respect de la discipline budgétaire telles que fixée par les directives communautaires, les Etats d'Afrique Noire Francophone notamment le Cameroun, vont penser une revalorisation des pouvoirs du Parlement en matière de contrôle à travers non seulement la consécration de l'information financière (Chapitre 1), mais également à travers son aménagement (Chapitre 2).

CHAPITRE I : UN DROIT CONSACRE

D'après le professeur MEDE Nicaisse, « La question de la qualité de la gouvernance publique plus exactement de la gouvernance financière publique est devenue le point axial des préoccupations des politiques et des gestionnaires »75(*). En ce sens, les Etats d'Afrique Noire Francophone et le Cameroun en particulier, vont engager de profondes mutations non seulement au niveau des procédures d'élaboration et d'exécution du budget, mais surtout celles relatives au contrôle politique de l'exécution du budget76(*).

Cette mutation relative au contrôle se matérialise beaucoup plus à travers l'introduction d'un droit à l'information qui est d'avantage reconnu au Parlement dans les réformes de la nouvelle gouvernance financière. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'au Cameroun, depuis l'adoption de la directive CEMAC de 2011 relative au code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques, le droit à l'information a atteint une vitesse croisière77(*). Ce droit à l'information apparait alors comme une liberté fondamentale ; en ce sens que, les parlementaires disposeraient d'une liberté d'accès aux informations78(*) ; mieux, ils auront l'accès à une information pluraliste79(*).

A cet effet, dans le souci de la transparence, de la sincérité budgétaire et de l'efficacité de la bonne gouvernance, divers textes s'inscrivant dans le sillage de la valorisation du droit à l'information financière du Parlement ont été recensé tant au niveau national (section 1) qu'au niveau communautaire (section 2).

SECTION 1 : Une consécration interne

Le changement de philosophie managériale a ouvert la voie à l'intégration de la performance dans les ordres juridiques des Etats80(*). Les Etats membres des sous-régions d'intégration s'inscrivent ainsi dans une démarche de modernisation des finances publiques. Cette raison pourrait sans doute être à l'origine du renforcement des prérogatives du Parlement en matière de contrôle81(*). Ce renforcement est davantage visible à travers la consolidation du droit à l'information ; d'où l'intérêt porté à sa codification82(*). Dès lors l'on constate que l'information financière est au coeur du contrôle parlementaire. En ce sens, d'importantes directives ont été prises dans l'espace CEMAC et celui de l'UEMOA83(*) afin de mieux revaloriser cette obligation de publicité.

Les législations des Etats de la CEMAC et même de L'UEMOA sont uniformes sur le fait que l'information à mettre à la disposition du Parlement doit être exhaustive, et doit couvrir l'ensemble des activités budgétaires et extrabudgétaires84(*). Dès cet instant, l'on constate qu'informersur la gestion financière participe du respect de l'exigence de la transparence. De ce fait, les informations doivent être divulguées de façon constante. Le droit à l'information du parlement parait ainsi indispensable c'est d'ailleurs ce qui justifie sa consécration au sein des espaces communautaires et de ses Etats membres.

Au Cameroun plus particulièrement, le droit à l'information ou encore « le droit de savoir »85(*) reconnu au Parlement est d'avantage garanti et enrichi à travers non seulement une consécration Constitutionnelle (Paragraphe 1), mais également à travers une consécration infra constitutionnelle (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La consécration constitutionnelle

Le juge constitutionnel a ainsi réussi à faire du droit à l'information un principe essentiel du droit de la communication86(*). Ainsi, la formulation même du droit à l'information invite à la considérer comme un droit de créance87(*). Ceci revient à présenter le Parlement comme créancier vis-à-vis du Gouvernent qui, à son tour est débiteur en ce qu'il est tenu par l'obligation de transmettre les informations. De ce fait, l'information est un droit du Parlement que l'Etat se doit de garantir. En ce sens, il est consacré comme un objectif à valeur constitutionnelle. Ceci permet d'expliquer amplement la consécration du droit d'informer (B)et celle du contrôle parlementaire (A) dans la Constitution du Cameroun.

A- La consécration du contrôle parlementaire

« La capacité du Parlement à contrôler l'exécutif est essentiellement déterminée par la Constitution »88(*). Au Cameroun,la formule constitutionnelle selon laquelle : « Le Parlement légifère et contrôle l'action du gouvernement »89(*) n'est pas anodine. Elle permet tout d'abord de présenter le caractère dual de la fonction parlementaire.Ensuite, compte tenu de l'exigence de la transparence et de la bonne gouvernance90(*) dans la gestion financière, la Constitution camerounaise induit le droit de regard parlementaire sur les choix budgétaires de l'exécutif.En faisant une lecture minutieuse de l'article 14 alinéa 1, l'on constate que le pouvoir de contrôle de l'action du gouvernement ne doit pas par une voie détournée, se muer en pouvoir de sanction comme le souligne CHANTEBOUT Bernard : «  la véritable fonction du contrôle Parlementaire dans les démocraties modernes n'est pas de créer des ennuis au Gouvernement, mais de surveiller les administrations et d'obliger l'Exécutif à en corriger les erreurs »91(*); partant de postulat, la notion de contrôle n'implique pas forcément la mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement.Par conséquent, il ne faudrait pas perdre de vue la notion de contrôle. Le contrôle renvoie à « l'idée de vérification, c'est-à-dire le fait de s'assurer qu'une chose est bien telle qu'on l'a déclarée ou telle qu'elle doit être par rapport à une norme donnée »92(*). Le contrôle Parlementaire quant à lui renvoie à « l'analyse, le suivi de l'action du Gouvernement et des organismes publics, y compris la mise en oeuvre des politiques et des législations »93(*).

En réalité, lorsque le constituant apporte la précision selon laquelle le Parlement contrôle l'action du gouvernement, il fait une détermination du rôle parlementaire ; mieux, il se concentre sur la nature et les objectifs du contrôle de l'action du gouvernement.En tant que représentant du peuple, les parlementaires sont tenus de veiller à ce que l'application des politiques adoptées par le gouvernement reflète les besoins du peuple94(*). Davantage, le contrôle parlementaire permet aux membres du Parlement de se rassurer que les politiques annoncées par le gouvernement et validées par le Parlement soient effectivement mises en oeuvre.

Mêmement, lorsque le Constituant Camerounais pose que : « Le Parlement contrôle l'action du Gouvernement par voie des questions écrites ou orales et par la constitution des commissions d'enquêtes sur des objets déterminés »95(*), il n'envisage pas la question de responsabilité. A la lecture de cette disposition, le constituant met un accent particulier sur le regard que peut avoir le Parlement sur l'action de l'exécutif, touten privilégiant les formules d'informations,et en faisant une précision sur les différentes modalités permettant à ceux-ci d'auditionner le Gouvernement dans le but d'obtenir des renseignements. En tout état de cause, lorsque le constituant fait mention du contrôle, l'on peut détecter son intention à vouloir créer un lien entre le contrôle et le droit à l'information étant donné que, « l'accès à l'information est indissociable du contrôle parlementaire »96(*). Davantage, dans le but d'améliorer le droit à l'information du Parlement au Cameroun, le Constituant a également reconnu au Parlement un droit d'être informé.

B- La consécration du droit d'être informé

« Il ne saurait y avoir un système démocratique de Gouvernance sans transparence ni obligation de rendre compte »97(*). Au Cameroun, le législateur n'est pas resté muet face à la question de l'obligation de rendre compte par le biais des informations que le Gouvernement communique au Parlement. Parce que le contrôle de l'action du Gouvernement est une fonction essentielle du Parlement pour renforcer la bonne gouvernance des finances publiques98(*), il fait l'objet d'une consécration implicite par le constituant camerounais.

Au Cameroun, le constituant a pensé à intégrer dans le préambule de la Constitution des notions telles que : « la liberté d'expression, liberté de communication et la liberté de presse », à travers ces notions, le constituant camerounais garantie le droit à l'informationdavantage, il renforce la liberté d'accès aux informations. De ce fait lorsque l'on marque un temps d'arrêt sur la liberté de presse, l'on se rend compte qu'elle s'inscrit dans le droit à la libre expression, inséparable du droit à l'information99(*). Dès lors, le droit à l'information apparait comme un droit fondamental. On constate que le principe de la liberté de presse englobe celui de la liberté de pensée et celui de la libre circulationdes idées. De la même manière, pour être des rouages efficaces de la démocratie, les libertés fondamentales de pensées, d'opinion et d'expression doivent se prolonger dans le droit de chercher librement l'information, de la diffuser et d'y avoir accès100(*).

Cette reconnaissance du droit à l'information dans le préambule de la Constitution du 18 janvier 1996 est « le symbole de la transparence et un critère de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques »101(*). Elle permet de mettre un accent particulier sur la publicité des opérations financières. Cette consécration de la liberté d'expression, de presse, a également permis de faire de l'information financière du Parlement : « un droit à caractère plus affirmatif »102(*).La reconnaissance de la liberté d'expression et surtout celle de liberté de presse par la Constitution traduit en effet l'idée de la libre circulation des informations et l'affirmation d'un droit de réception de l'information d'autant plus que le droit à la liberté d'expression comprend : « la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce »103(*).

Pareillement, lorsque la Constitution dispose que : « Le Gouvernement, sous réserve des impératifs de la défense nationale, de la sécurité de l'Etat ou du secret de l'information judiciaire, fournit des renseignements au Parlement »104(*). A la lecture de cette disposition, on constate que le constituant camerounais prévoit des hypothèses, des circonstances dans lesquelles certaines informations ne sont pas toujours communicables105(*). Tout en définissant les limites dans lesquelles les informations ne peuvent être communiquées,il continue ses propos en faisant usage de la notion de « renseignement », qui est un ensemble d'indication, de données, et d'information sur quelqu'un ou quelque chose106(*), le constituant à travers la formule « le Gouvernement fournit les renseignements au Parlement », reconnait ainsi au Parlement« un droit de savoir »107(*). Ce droit de savoir est par conséquent suivi d'une obligation pour le Gouvernement étant donné qu'il a désormais une valeur constitutionnelle.

L'on perçoitégalement la reconnaissance d'un droit à l'information à travers la formule selon laquelle : « au cours de chaque session ordinaire, une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement »108(*). A la lecture de cette disposition, l'on se rend compte de ce que, le constituant a pris le soin de déterminer la procédure d'accès à l'information. A cet effet, l'information peut donc être sollicitée par les parlementaires109(*). Ainsi, pour obtenir ces informations, les parlementaires passent par les modalités de soumission de questions écrites ou orales tels que nous le rappelle l'article 35 al 1er de la constitution.

A travers l'article 35 al 3, les parlementaires bénéficient des prérogatives constitutionnelles. Cette disposition leur offre la possibilité de se renseigner davantage et faciliter leur compréhension ; car durant cette phase consacrée aux questions écrites ou orales, ils peuvent profiter de l'occasion et demander au Gouvernement d'éclaircir sa position sur un problème particulier ou sur sa ligne politique de manière générale110(*), à ce moment « c'est tout l'esprit du parlementaire qui s'éveille »111(*). Le moment de la soumission des questions apparait alors comme un moment privilégier pour parlementaires ; en ce sens, il constitue l'un des moyens pertinents d'information du Parlement112(*) . Toujours soucieux par la sacralisation du droit à l'information, le Cameroun va à travers ses instruments juridiques infra constitutionnels consacrés ce droit.

Paragraphe 2 : La consécration infra constitutionnelle

Le Cameroun s'arrime aux standards de la sous-région CEMAC en matière de finances publiques113(*). Soucieux également de la logique de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion financière, le Cameroun va s'assurer d'une consécration explicite du droit à l'information non seulementdans ses réformes du 11juillet 2018 (A) mais également dans les règlements intérieurs des deux chambres parlementaires (B).

A-La consécration dans les réformes du 11juillet 2018

La réforme des finances publiques camerounaise de 2018 est une transposition de la directive de l'organe communautaire CEMAC de 2011114(*). Cette directive est transposée au Cameroun par deux lois majeures : la loi portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques115(*) et celle portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun116(*).

Dans la loi portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques, le droit à l'information est d'abordaffirmé implicitement car il est indiqué dans cette loi que : « chaque année, avant le 1er juillet, le Gouvernement transmet au Parlement les documents de cadrage à moyen terme définis (...), accompagnés d'un rapport sur la situation macro-économique et d'un rapport d'exécution du budget de l'exercice en cours »117(*). Le législateur de 2018 à travers cet article,fait une consécration implicitedu droit à l'information. A la lecture de cette disposition, l'on constate que le législateur oblige le gouvernement à transmettre les documents ; par conséquent, l'on s'interroge davantage sur la finalité de ces derniers. On peut donc déduire à la lumière de cette disposition législative que le Gouvernement établit un cadre budgétaire à moyen termes (CBMT) en fonction des hypothèses économiques et établi par la même occasion des cadres de dépenses à moyens terme (CDMT) dans le but d'informer le Parlement sur l'état d'exécution du budget.

S'agissant du CDMT, il faut souligner qu'il est : « un outil privilégié de programmation des dépenses au niveau ministériel qui assure un meilleur ciblage et affectation des ressources budgétaires entre les programmes, les actions et les activités afin d'atteindre des objectifs précis, selon les priorités stratégiques des administrations. Il détaille les dépenses totales du TOFE (Tableau des Operations financières de l'Etat) selon leur destination ou leur fonction. Il couvre toutes les dépenses quel que soit leur nature économique »118(*).Il apparait également comme : « le CDMT apparait non seulement comme un moyen efficace d'allocation des ressources mais aussi et surtout comme un instrument de discipline budgétaire. Le CDMT permet d'un point de vue pratique de programmer les dépenses des ministères dans le temps, de prioriser et de sélectionner les activités à opérationnaliser. Aussi, il facilite la prise en compte des autorisations d'engagement pluriannuel et des crédits de paiement. En fin, la préparation du budget est renforcée via cet outil et celui-ci a plus de crédibilité puisque le cadre de dépenses à moyen terme permet d'assurer la cohérence entre les charges de fonctionnement et les charges d'investissement »119(*). Dès cet instant, l'on constate l'importance du CDMT pour les parlementaires étant donné que lorsque le gouvernement transmet ce document au Parlement, il permet à ce dernier de s'informer de façon claire et exhaustive. En clair, il détaille les dépenses totales du TOFE (Tableau des Operations financières de l'Etat) selon leur destination ou leur fonction. Il couvre toutes les dépenses quel que soit leur nature économique. Il parait évident que ce document retrace de façon fluide et complète la totalité des dépenses publiques et celle des recettes publiques. 

Le CBMT quant à lui, fait une présentation de : « l'évolution prévisionnelle triennale des dépenses et des recettes du pouvoir central. Il intègre l'évolution de la situation économique de la Nation. C'est un outil budgétaire à partir duquel est formulé le projet de loi de finances. Son élaboration, se fait sur la base des hypothèses du cadrage macro-économique de l'Etat et constitue de ce fait, la phase initiale du processus d'élaboration de la loi de finances »120(*). De même, il est également considéré comme : « le cadre budgétaire à moyen terme est une prévision des agrégats budgétaires non désagrégée par secteur ou ministère. Il fait apparaitre le total des dépenses publiques, le total des recettes publiques, le déficit, l'endettement de façon cohérente avec l'équilibre macro-économique »121(*). A l'analyse, force est de constater que la transmission des CBMT aux Assemblées reste une étape cruciale au regard de la dualité de son caractère qui, d'une part : « référentiel aux niveaux global et sectoriel »122(*)et d'autre part, il a un caractère : « un caractère convergent établi par les critères bilatéraux et communautaires »123(*). Une fois que ces documents sont transmis au Parlement, ils permettent alors à cette institution de : « disposer désormais d'informations essentielles à sa compréhension du projet de lois definances qui lui sera soumis et sur l'état de l'exécution du budget précédent »124(*). Le législateur ne se limite pas à faire une consécration implicite du droit à l'information.

Ensuite, toujours dans la loi portant régime financier du Cameroun, le législateur dispose que : « le Gouvernement transmet au Parlement à titre d'information et aux fins de contrôle, des rapports trimestriels sur l'exécution du budget, en recette comme en dépense et sur l'application de la loi de finances »125(*). Suite à cette disposition, l'on constate que le législateur s'aligne dans une logique d'obligation d'informer qui « est un devoir incombant aux gestionnaires financiers des comptes publics d'informer les organes chargés de contrôle »126(*). Parce que le Parlement est chargé du contrôle, le Gouvernement quant à lui est l'organe de gestion des deniers publics à travers ses membres, il est par conséquent tenu de fournir les informations sur la manière dont il gère les deniers publics.

Enfin, le code de bonne transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques dispose également que : « les parlementaires disposent d'un droit d'information et de communication sans réserve sur tous les aspects relatifs à la gestion des deniers publics »127(*). Il semble très évident que le législateur exprime « sa volonté de rendre transparent les finances publiques »128(*) étant donné qu'il reconnait explicitement un droit àl'information au Parlement, mais lui confère également un droit absolu lorsqu'il continu ses propos en disant : « sans réserve sur tous les aspects relatifs à la gestion desdeniers publics ». A l'analyse, l'on constate que le législateur de 2018 fait de l'information une obligation et permet au parlement d'avoir un droit de regard sur l'ensemble des activités budgétaires et extrabudgétaires129(*). Au-delà de la réforme de 2018, on constate également la reconnaissance du droit à l'information aux seins des deux chambresparlementaires.

B- La consécration par le règlement intérieur du Sénat et de l'Assemblée Nationale

Le règlement intérieur du sénat envisage la question du droit à l'information du parlement bien qu'implicite car, lorsqu'il dispose : « Les membres du Gouvernement sont tenusde répondre oralement aux questions orales, par écrit aux questions écrites. (...) »130(*). En faisant obligation au Gouvernement de répondre aux questions, le règlement intérieur se reconnait subtilement un droit à l'information vu que nous savons qu'une question parlementaire est : « par définition une demande d'information »131(*). De même, lorsque dans le règlement intérieur du sénat il est déterminé le rôle des commissions d'enquêtes, on parvient à détecter l'idée d'un droit à l'information ; car ce dernier défend l'idée selon laquelle, les commissions d'enquêtes sont formées pour : « examiner la gestion administrative, financière, ou techniques des services publics, en vue d'informer le Sénat, qui les a créés, du résultat de leur examen »132(*).Grosso modo, on peut donc dédire que l'une des principales raisons de constituer les commissionsd'enquêtes réside essentiellement dans la quête des informations par le Sénat. Etant donné qu'au Cameroun le Parlement est bicaméral, on envisage également une consécration du droit à l'information au sein de l'Assemblée Nationale.

Au sein de l'Assemblée Nationale, il également est posé que les commissions d'enquêtes sont formées dans un premier temps pour : « recueillir des éléments d'informations sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l'Assemblée Nationale »133(*). Lorsqu'on marque un temps d'arrêt sur cette disposition, l'on parvient toute de suite à constater que le rôle des commissions d'enquêtes consiste à recueillir les informations pour plus tard les transmettre directement à l'Assemblée Nationale puisque, le mêmearticle dispose ensuite que ces commissions sont également formées pour : « examiner la gestion administrative, financière ou technique des services publics, en vue d'informer l'Assemblée Nationale du résultat de leur examen »134(*). On constate dès lors que, que soient en matière budgétaire ou extrabudgétaires, les éléments que les commissions d'enquêtes auront recueilli tout au long de leur investigation ont pour finalité l'information de l'Assemblée Nationale.Dans le but d'accorder une importance assez particulière au droit à l'information financière du parlement, les législateurs des sous- régions d'intégration ont veillé également à la consécration du droit à l'information du Parlement.

SECTION 2 : Une consécration externe

D'après Jean Bodin, « les finances publiques sont les nerfs de la République »135(*).Par conséquent, il convient donc, qu'afin d'éradiquer les maladies infantiles des finances publiques africaine136(*), de se tourner vers une gestion saine et contrôlée des finances publiques137(*). De ce fait, il a été institué au sein des espaces des espaces communautaires, l'idée d'un renforcement des prérogatives du Parlement dans la procédure budgétaire. Ce renforcement est davantage visible à travers une concrétisation du droit à l'information qui est reconnu au Parlement. Ce droit à l'information reconnu au Parlement impose de ce fait au Gouvernement tout un dispositif d'informations à mettre à la disposition du Parlement afin de lui permettre de « mieux contrôler l'action du gouvernement en matière budgétaire, et de mieux s'informer sur le budget »138(*). Dans ce sens, afin de s'inscrire dans la nouvelle logique de performance, de transparence, et de bonne gouvernance dans la gestion financière, les organes des sous-régions d'intégration communautaire mettront un accent particulier sur l'information financière du Parlement conformément à la législation CEMAC (Paragraphe 1), et celle de l'UEMOA (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La consécration par les directives CEMAC

La décision de mettre sur pied « une politique budgétaire fiable »139(*) en vue de l'amélioration du droit à l'information du Parlement en matière budgétaire, a permis en 2011 au législateur CEMAC de prendre des directives importantes, l'une relative aux lois de finances140(*), et l'autre relative au règlement général de la comptabilité publique141(*). C'est ainsi qu'au sein de la CEMAC, l'on constate une consécration implicite à travers la directive n°02/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre au règlement général de la comptabilité publique(A) et celle explicite à travers la directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre aux lois de finances (B).

A- Une consécration implicite à travers la directive n°02/11-UEAC-190- CM-22 du 19 décembre au règlement général de la comptabilité publique

On peut apercevoir implicitement la reconnaissance du droit à l'information du Parlement lorsque le législateur dispose que : « une fois définitifs, ces rapports sont transmis au Parlement »142(*). Lorsqu'on marque un temps d'arrêt sur cette disposition, l'on constate à juste titre l'intention du législateur CEMAC à vouloir affirmer un droit de communication au profit du Parlement. Le fait pour le législateur d'indiquer que les rapports définitifs sont transmis au parlement revient tout simplement à dire que la transmission a pour finalité l'information du parlement sur l'ensemble des opérations budgétaires et extrabudgétaires143(*).

De même, lorsque le législateur communautaire fait mention de ce que : « la cour des comptes adresse au Parlement les avis, des rapports contenant des analyses, (...) »144(*), tout en poursuivant que : « le rapport que la cour des comptes transmet au Parlement sur le projet dela loi de règlement comporte une appréciation sur du budget exécuté au budget voté (...) »145(*).On déduit toute suite l'importance que le législateur accorde au droit des parlementaires à être informer ; car, il est visible que la directive va au-delà du simple fait que le devoir d'informer le Parlement incombe uniquement aux gestionnaires des comptes publics.Le législateur envisage dans le but d'améliorerl'efficacité du contrôle parlementaire une autre hypothèse selon laquelle la cour des comptes transmet également à titre d'information des documents au Parlement à travers « une mission d'assistance de la cour au Parlement »146(*).Le droit à l'information est également reconnu par la directive relative aux lois de finances.

B- Une consécration explicite par la directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre aux lois de finances

Lorsque le législateur CEMAC à travers la directive relative aux lois de finances dispose que : « (...) par ailleurs, les parlementaires disposent d'un droit de communication et d'information sans réserve sur tous les aspects relatifs à la gestion des finances publiques »147(*), on constate toute de suite à la lecture de cette disposition communautaire que le législateur garanti à juste titre au Parlement un « droit de regard sur la gestion des finances publiques »148(*) et ceci de manière exhaustive. Par ailleurs, en faisant une lecture minutieuse de la disposition, l'on se rend compte que le droit à l'information ou de communication qui est reconnu au Parlement ne connait aucune dérogation ; car le législateur accentue ses propos par le terme : « sans réserve »qui signifie au sens littéral, « sans exception »149(*). Dès lors, on constate un droit à l'information qui est absolu.On constate également une sorte de sacralisation du droit à l'information dans la directive communautaire lorsque, le législateur prévoit que : « Le Gouvernement transmet au Parlement, à titre d'information et aux fins de contrôle, des rapports trimestriels sur l'exécution du budget, en recettes comme en dépenses, et sur l'application de la loi de finances »150(*).En présentant le droit à l'information de la sorte, le législateur en fait une obligation de publicité151(*), également, le législateur prévoit que les parlementaires disposent des informations sous forme derapport trimestriel présentant l'exécution du budget en recettes et en dépenses, ainsi que la manière dont la loi de finances est exécutée152(*). L'on retient que le législateur CEMAC de son côté fait de l'information financière d'abord comme un droit protégé par la directive, ensuite comme « un droit absolu », et enfin un droit dont le respect est obligatoire. Tout comme la CEMAC, le législateur de l'UEMOA manifeste également son intérêt vis-à-vis du droit à l'information.

Paragraphe 2 : La consécration par les directives de l'UEMOA

L'information du Parlement apparait plus ou moins comme un « gage de la bonne gouvernance »153(*) dans la gestion financière. Dans le but d'améliorer une gestion saine et transparente des finances publiques, le législateur de l'UEMOA va procéder en 2009 à l'adoptionde deux directives154(*)visant à garantir le droit à l'information. De ce fait nous aurons au sein de l'UEMOA, une consécration du droit à l'information à travers la directive n°1/ 2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant annexe au code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA (A) et celle n°06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 relatives aux lois de finances (B).

A- Une consécration par l'annexe au code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA

Le nouveau cadre harmonisé des finances publiques au sein de L'UEMOA155(*) met un accent particulier sur la transparence, d'avantage sur la qualité du contrôle156(*). Suivant cette logique, le législateur à travers l'annexe au code de transparence et de bonne gouvernance procède à la garantiedu droit à l'information en posant que : « les parlementaires disposent d'un droit de communication et d'information sans réserve sur tous les aspects relatifs à la gestion des deniers publics »157(*). A travers cette formule, l'on constate clairement que le législateur UEMOA confère non seulement aux parlementaires « un droit de demander des comptes »158(*)mais aussi, il fait de leur droit « une obligation de diffusion »159(*). Les informations sont communiquées au Parlement de manière exhaustive et sans réserve sur l'ensemble des opérations budgétaires.En sus de l'annexe au code de transparence et de bonne gouvernance, le droit à l'information est d'avantage reconnu par la directive relative aux lois des finances.

B- La consécration par la directive n°06/2009/CM/UEMOA relative aux lois de finances

Le droit de solliciter et obtenir des informations détenues par les autorités fait partie intégrante d'une gouvernance transparente, responsable et participative160(*). Face à cette affirmation, le législateur de l'UEMOA manifeste son intérêt vis-à-vis du droit à l'information. Ainsi, à travers la directive du 26 juin 2009, il dispose que : « Le Gouvernement transmet trimestriellement au Parlement, à titre d'information, des rapports sur l'exécution du budget et l'application du texte de lois de finances »161(*). A la lecture de cette disposition, l'on constate qu'en plus de la reconnaissance totale au Parlement d'un « droit de savoir »162(*), le législateur accorde à celui-ci la possibilité d'avoir une information globale sur la gestion financière. En réalité, lorsque le législateur fait mention « d'un rapport sur l'exécution du budget et l'application du texte de lois de finances », il permet dans un premier temps au Parlement d'entrer en possession des informations sous forme de « rapport ». Il convient de s'attarder sur la notion de rapport ; ainsi, un rapport est un : « document qui inclut un bilan, un état de résultat, un état d'évolution de situation financière, une description détaillée des activités et des perspectives pour l'année à venir »163(*). De ce fait, à travers ces rapports, le législateur permet également aux parlementaires de disposer d'informations assez exhaustives qui retracent « le passé et le présent »164(*).

Toujours dans le but d'apporter une amélioration à l'information financière du Parlement, la directive va instaurer qu'en plus des documents que le Parlement est sensé recevoir, « les informations ou investigations sur place que le Parlement pourrait demander ne sauraient lui être refusées »165(*), le législateur poursuit ses propos également en disant que : « la cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances »166(*). L'article 74 procède à l'élargissement des pouvoirs de contrôle du Parlement. Au-delà de ces rapports trimestriels, le Parlement conserve la possibilité de conduire ses investigations sur place et auditionner des ministres167(*). A travers l'article 75 également, l'on constate que le Parlement peut s'appuyer sur la cour des comptes pour la réalisation d'enquêtes étant donné qu'elle a pour rôle d'assister le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances168(*).À ce niveau, l'on constate la volonté du législateur de l'UEMOA de vouloir étendre les pouvoirs de contrôle parlementaires en lui permettant de solliciter l'assistance de la Cour des comptes. Cette intention du législateur traduit l'idée d'un renforcement des moyens d'actions du Parlement en ce qui concerne le contrôle de l'exécution du budget ; d'autant plus que l'on sait dorénavant que :« le renforcement des moyens d'action du Parlement, dans le cadre de la modernisation des systèmes budgétaires, passe par un rapprochement avec la Cour des comptes lequel rapprochement est devenu presque naturel voire constituant la pierre angulaire des réformes budgétaires observées sur le plan international »169(*). La cour des comptes apparait par conséquent comme un véritable centred'expertise des Parlements170(*).

En somme, la consécration du droit à l'information financière du Parlement permet de d'affirmer et de garantir un accès libre aux informations pour les parlementaires. De ce fait, ce droit est reconnu dans l'Etat du Cameroun et dans l'espace communautaire. Cet intérêt porté à l'information financière permet aux Parlement d'avoir un regard accru sur la manipulation qu'effectuent les gestionnaires des fonds publics.

Conclusion du chapitre 1

Parvenu au terme de ce chapitre, il était question de présenter l'information financière comme un droit qui est consacré. Etant donné que : « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration »171(*), le droit à l'information apparait donc comme « le droit pour les parlementaires de s'informer »172(*). Il ressort de ce fait que le droit à l'information du Parlement au Cameroun bénéficie d'une double consécration nationale et communautaire.

Au plan national, le législateur camerounais a pris le soin de faire du droit à l'information financière une liberté fondamentale173(*) à travers la Constitution, les lois de 2018 portant respectivement code de transparence et de bonne gouvernance au Cameroun, celle portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques et à travers les différents règlements intérieurs des deux chambres respectives du Parlement. À travers ces instruments de sacralisation, le législateur camerounais en fait de ce droit une obligation pour les organes de gestion de deniers publics. Parce que l'exercice du droit à l'information est un gage de la démocratie et de la bonne gouvernance, de nombreux instruments juridiques ont été également mobilisés au sein de l'UEMOA et de la CEMAC afin de renforcer et d'améliorer l'information du Parlement en matière budgétaire. C'est ainsiqu'au niveau de l'UEMOA, nous aurons notamment la directive du 26 juin 2009 relative aux lois de finances etl'annexe au code de transparence et de bonne gouvernance. Ces instruments à travers lesquels l'on peut constater l'idée d'un droit à l'information mieux garanti, va également soulever la curiosité du législateur CEMAC ; afin que celui-ci puisse à son tour protégé ce droit. De ce fait, on note au sein de l'UEMOA, l'adoption en 2011 de nombreuses directives, l'une relative aux lois de finances au sein de la CEMAC et l'autre relative au règlement de la comptabilité générale. Le renforcement de l'information financière du Parlement ne se limite pas seulement à l'exigence faites aux gestionnaires de rendre compte de leur gestion, mais elle va au- delà de la simple obligation en dotant le Parlement d'un organe chargé de l'assister dans ses enquêtes174(*). Toujours dans une logique d'amélioration du droit à l'information, les législateurs que se soient communautaires ou nationaux, ont pensé à faire un aménagement du cadre d'accès à l'information.

CHAPITRE II : UN DROIT AMENAGE

L'avènement d'une démocratie plus transparente et ouverte en matière budgétaire suppose que le gouvernement soit au service du Parlement en lui fournissant des informations. De ce fait, de nombreux pays à l'instar du Cameroun, vont adopter des lois sur la liberté de l'information175(*). Le Gouvernement figure alors parmi les plus importantes institutions ayant vocation à diffuser ou à publier les données176(*). Dans ce sens, les pays d'Afrique Noire Francophone en particulier font de l'information financière une obligation pour le Gouvernement de transmettre au Parlement des informations exhaustives177(*) et pluralistes.

L'obligation de rendre compte qui incombe au gouvernement, implique davantage que ce dernier soit à mesure de transmettre aux parlementaires tout un dispositif d'information ; afin de permettre à ceux-ci de mieux mesurer la portée réelle des lois de finances de l'année178(*). Mieux, on peut d'avantage mesurer l'importance du renforcement de ce droit, à travers ce dernier, le Parlement peut mesurer l'évolution de l'exécution du budget en lui permettant ainsi de passer en revue l'exécution du budget de l'année antérieure, l'année en cours et se projeter sur le budget de l'année à venir.

Cependant, s'il est vrai qu'accorder une importanceà l'adoption d'une loi visant l'amélioration de l'information financière, encore faudrait-il s'interroger sur la préoccupation majeure d'un pays qui place l'information au coeur de la démocratie. Cette préoccupation se constate davantage sur la mise en oeuvre de cette information. Autrement dit, comment le droit à l'information est-il aménagé ?Envisagerl'aménagement du droit à l'information revient « à mettre en oeuvreles modalitésd'exécution d'un droit ou d'une obligation »179(*). De ce fait, l'une des options consistera en l'aménagementdu cadre d'accès à l'information (section 1) et en l'aménagementdes moyens d'impositions (Section 2).

SECTION 1 : L'aménagement du cadre d'accès à l'information

S'il est vrai que le contrôle occupe « une place très importante dans les textes portant code harmonisé des finances »180(*), il convient tout même de préciser que le cadre harmonisé de gestion de finances publiques « reprend à son compte les contrôles classiques, mais introduit des contrôles d'un type nouveau dans la sphère publique, ce sont les contrôles

managériaux »181(*). Ces types de contrôles impliquent une gestion managériale et performancielle des finances publiques. Afin de rendre plus concret ce type de gestion, il serait important d'envisager une gestion saine et transparente des finances. Celle-ci implique par conséquent un contrôle assorti d'un droit à l'information qui, est l'un des piliers de la démocratie participative182(*). En ce sens, il est conféré aux parlementaires un droit de regard sur la gestion des deniers publics. Ceci permet d'expliquer l'intérêt accordé à l'aménagement de son cadre d'accès. A cet effet, dans le cadre de cette étude, il sera question de déterminer les modes d'accès à l'information (paragraphe 1) et les procédures d'obtention (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les modes d'accès à l'information

L'exercice par le Parlement d'un véritable et efficace pouvoir financier nécessiterait le recours à divers moyens de contrôle183(*). La redynamisation des moyens dont disposent le Parlement pour entrer en possession des informations traduit d'avantage le caractère universel du droit à l'information184(*). A cet effet, les pays d'Afrique noires francophones en général et le Cameroun en particulier, vont définir dans leur cadre normatif les différents modes d'accès à l'information. Au Cameroun plus particulièrement, les parlementaires accèdent aux informations par voie des questions écrites ou orales (A) ou par la constitution des commissions d'enquêtes (B).

A- L'accès à travers les questions écrites ou orales

Le droit d'interroger le gouvernement est une prérogative parlementaire constitutionnelle185(*).La constitution en fait une consécration explicite lorsqu'elle dispose que : « le Parlement contrôle l'action du gouvernement par voie des questions écrites ou orales »186(*).Selon cette formule, il est nécessaire de s'y intéresserséparément.

Les questions orales sont un mode de contrôle effectué par la chambre entière réunie en séance publique187(*). Au Cameroun, les questions orales concernent les activités de contrôle politiques ; de ce fait, le législateur précise que : « au cours de chaque session ordinaire, une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et auxréponses du Gouvernement »188(*). Lorsqu'on marque un temps d'arrêt sur cette disposition, l'on constate l'importance que le législateur accorde aux questions orales ; car dit-on elle s'apparente à « presqu'un rituel »189(*). Bien qu'il existe de façon générale des questions orales avec débats et sans débats, au Cameroun il est plutôt privilégié au sein du Parlement des questions orales sans débat. A cet effet, il convient de préciser que l'administration des questions orales répond à certaines conditions. D'abord, les questions doivent être inscrites sur un rôle spécial au fur et à mesure de leur dépôt et leur inscription à l'ordre du jour par la conférence des Présidents190(*). Ensuite,s'agissant de la forme, il faudrait apporter la précision selon laquelle : « ces questions orales sont formulées par écrit, et ne deviennent orales qu'au moment de leur présentation en séance publique »191(*). De même, la faculté de poser des questions est réservée à chaque député. En réalité, une question ne peut être « signée que par un seul parlementaire »192(*).Enfin, les questions orales doivent être « très sommairement rédigées »193(*).

Les questions écrites également tout comme celles orales, tendent à informer les Parlementaires194(*).Elles sont l'outil parlementaire le plus communément utilisé195(*). De ce fait, tout comme les questions orales, celles-ci également sont soumises à certaines conditions. Les questions écrites sont également enregistrées sur un rôle spécial au fur et à mesure de leur dépôt et peuvent être posées à tout moment. Néanmoins, contrairement aux des questions orales dont les réponses sont exigées uniquement durant les sessions, les membres du gouvernement « sont tenus de répondre aux questions écrites dans un délai de 15 jours »196(*).Il convient de préciser que, ledélai de 15jours est uniquement prévu pour les questions traitables hors session ; car, en période de session, le délai de réponse « peut être ramené à trois jours »197(*). Questions écrites sont directement adressées au gouvernement par les soins du Président de la chambre après un contrôle de recevabilité. En réalité, avant d'être transmises, le président de chambre procède à des vérifications préalables afin de se rassurer de la conformité de celle-ci aux règles de forme et de fond198(*). A cet effet, le président doit se rassurer de ce que, les questions écrites ont pour but de demander les informations et non l'occasion pour l'auteur d'exprimer son opinion199(*). De même, tout comme les questions orales, les questions écrites également doivent être sommairement rédigées200(*), puis communiquées en séance publique. A la suite d'un compte rendu, les questions écrites et leurs réponses sont « insérées dans le journal Officiel des débats de l'Assemblée Nationale »201(*).Outre les questions écrites et orales, les parlementaires peuvent également obtenir les informations à travers la constitution des commissions d'enquêtes parlementaires.

B- La constitution des commissions d'enquêtes parlementaires

Les commissions d'enquêtes parlementairessont un outil important pour les parlementaires en matière de contrôle de l'action du gouvernement. A cet effet, en plus de la reconnaissance constitutionnelle, lesrèglements intérieures des deux chambres également reconnait la constitution des commissions d'enquêtes en ses termes que sont : « En application de l'article 35 (1) de la Constitution, l'Assemblée Nationale peut, par le vote d'une proposition de résolution déposée sur son bureau, conformément aux dispositions de l'article 38 ci-dessus,constituer une commission d'enquête parlementaire »202(*). La lecture de cette disposition invite à s'interroger sur la création, le fonctionnement et les pouvoirs des commissions d'enquêtes.

Au Cameroun, les commissions d'enquêtes sont formées suivant le régime de droit commun et suivant la procédure simplifiée203(*). S'agissant du régime de droit commun, une commission d'enquête nait de la volonté par écrit d'un ou plusieurs parlementaires, suivis d'une proposition de résolution tendant à sa création204(*). La résolution doit pouvoir préciser les motifs de création et les services dont la gestion sera examinée. Lorsque la proposition de création est jugée recevable, elle est transmise à la commission générale compétente205(*). Lorsque l'enquête intéresse les finances publiques, les membres de la commission d'enquêtes sont désignés par le bureau de la chambre206(*). Selon la procédure simplifiée, la commission générale qui a l'intention de se constituer en commission d'enquête, adresse une demande au Président de la chambre qui la communique directement à la chambre entière sans passer par l'étape de l'examen de la recevabilité par la Conférence des Présidents207(*). Si la demande est approuvée à la majorité de la chambre, elle est inscrite à l'ordre du jour d'une prochaine séance par la Conférence des Présidents. S'agissant de leur pouvoir et fonction, il est important de préciser que la constitution d'une commission d'enquête a pour but de : « recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés »208(*).Le nouveau régime financier de l'Etat et des autres entités publiques apporte une précision selon laquelle : « le Parlement peut désigner des commissions d'enquêtes sur un sujet intéressant les finances publiques, pour une durée n'excédant pas six mois. Cette durée est renouvelable en tant que besoin »209(*). Suite à cette disposition législative, l'on se rend compte de ce que la commission d'enquête n'est pas permanente, que la durée des actions de ces dernières peutêtre prolongée par le Parlement en raison d'une gravité ou complexité d'un cas à examiner210(*). Les parlementaires pour obtenir les informations passent également par des procédures bien déterminées.

Paragraphe 2 : Les procédures d'obtention des informations

L'information financière du parlement affiche un dynamisme qui se manifeste dans deux sens211(*). En ce sens, l'on constate d'un côté que le Gouvernement transmet les informations de sa propre initiative au Parlement (A) et d'un autre côté, le parlement s'investi dans la recherche des informations (B).

A- Les informations à l'initiative du Gouvernement

La transmission des informations par le Gouvernement est une prescription constitutionnelle d'autant plus que le législateur le prévoit en ces termes : « le Gouvernement sous réserve des impératifs de la défense nationale de la sécurité de l'État ou du secret de l'information judiciaire fournit des renseignements au parlement »212(*). L'on constate dès lors que le gouvernement est dans l'obligation de transmettre les informations au Parlement ceci sans que ce dernier n'en fasse la demande au préalable. Pour aller dans le même sens que Mr GOUDEM Lamène, on dira également que l'information parvient au Parlement de manière spontanée213(*). Cette obligation qui s'impose au Gouvernement est également observable dans les affirmations du législateur de 2018 lorsqu'il pose que : « le Gouvernement transmet au Parlement, à titre d'information et aux fins de contrôle, des rapports trimestriels sur l'exécution du budget, en recettes comme en dépenses et sur l'application de la loi de finances »214(*). A la lecture de cette disposition, il est important d'apporter la précision selon laquelle le Parlement est informé grâce aux documents que lui transmet le Gouvernement.

Dans le but de mieux accomplir ses missions en matière de contrôle, le Gouvernement est tenu de transmettre des documents qui devront permettre à ces derniers de mieux s'éclairer sur l'élaboration de la loi de finance et sur son exécution. De ce fait le Parlement est tenu informé à travers un examen minutieux des documents et annexes joints aux différents projets de lois de finances. L'on peut à cet effet poser un regard sur la loi de finance initiale ; car, celle-ci peut comporter : « toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques »215(*).De même, elle peut également comporter : « toutes dispositions relatives aux modalités d'exécutions du budget »216(*). Le nouveau régime financier de l'Etat prend le soin de déterminer la nature des documents joints à la loi de finances initiale ; dans ce sens, le législateur apporte la précision selon laquelle : « est joint au projet de loi de finances initiale, un rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financière de la nation »217(*).Par ailleurs, il faut apporter la précision selon laquelle, le rapport qui est mis à la disposition du Parlement doit comporter une présentation des hypothèses, voire des modalités sur lesquels le projet de loi de finances initiale est établi218(*), également, il devrait présenter les documents définitifs du cadrage budgétaire à moyen terme219(*).L'avènement au Cameroun d'un nouveau régime financier a permis de constater une évolution remarquable notamment en ce qui concerne les documents qui sont mis à la disposition du Parlement. L'on note à cet effet : « une extension quantitative de l'information financière fournie au Parlement par le Gouvernement »220(*). En ce sens, Le nouveau régime financier de l'Etat du Cameroun prévoit une panoplie de documents annexés au projet de loi de finances. Ainsi, le législateur prévoit treize (13) documents en annexes221(*). Comme annexes au projet de lois de finances nous avons entre autres, un rapport sur la situation et les perspectives économiques, une annexe présentant les perspectives d'évolution des dépenses publiquessur trois mois, une annexe détaillant les prévisions des recettes budgétaires, une annexe explicative développant pour chaque chapitre les dépenses d'investissement et les dépenses courants222(*) (...). S'il est bien vrai que les Parlementaires peuvent recevoir les informations de manière spontanée par le Gouvernement, il n'en demeure pas moins que ceux-ci prennent également l'initiative de solliciter ces informations.

B- Les informations à l'initiative du Parlement

Dans le but d'exercer efficacement son rôle de contrôle, le Parlement a besoin d'accéder à des informations précises. De ce fait, en sus des informations communiquées à l'initiative du Gouvernement, le Parlement peut également lorsqu'il juge nécessaire : « initier des démarches visant à en obtenir davantage »223(*).En effet, la loi portant régime financier du Cameroun prévu que : « chaque année, les commissions parlementaires chargées des finances désignent chacune à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative, un rapporteur général pour les recettes et des rapporteurs spéciaux chargés des dépenses publiques et du contrôle de l'usage des fonds publics, y compris des fonds de bailleurs ».224(*)Cette disposition permet de faire le constat selon lequel, les parlementaires en plus des mécanismes classiques sus-évoqués, l'avènement du NRFEP a permis l'instauration de deux nouveaux moyens de contrôle parlementaire des finances publiques à savoir : le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux.

Désignés par la commission des finances pour un mandat d'une année renouvelable, les rapporteurs sont appelés à jouer un rôle « primordial dans la protection de la fortune publique au Cameroun ».225(*)La loi confère à ces rapporteurs d'énormes pouvoirs. A cet effet, ils disposent d'un pouvoir de contrôle sur pièce et sur place226(*). Les rapporteurs effectuent leur contrôle sur la base des documents qu'ils peuvent solliciter et qui peuvent leur être refusés227(*), ou alors à la suite d'une décente dans les entités publiques228(*). Tout compte fait, l'on constate que l'instauration de ces rapporteurs par le NRFE, tend davantage à améliorer la qualité de l'information financière du Parlement du moment où par l'entremise de leur diligence, « le Parlement n'aura plus besoin d'attendre que le Gouvernement lui fournisse l'information financière,il ira lui-même à la quête de celle-ci »229(*). L'aménagement du droit à l'information en sus de celui du cadre d'accès à l'information, nécessite également qu'on s'intéresse à celui des moyens d'imposition du droit d'accès à l'information.

SECTION 2 : L'aménagement des moyens d'imposition du droit d'accès à l'information

Le renforcement de la transparence et de la responsabilité en matière de gestion des finances publiques participe de l'amélioration de la gouvernance financière. En ce sens, « le contrôle sur les finances publiques est une ardente obligation sans laquelle les fonctions du Parlement ne sauraient être réellement exercées »230(*). Ceci permet d'expliquer l'intérêt porté à l'égard du contrôle informatif permettant aux parlementaires d'être au courant de la gestion financière. De ce fait, un arsenal de documents qui accompagnent le projet de loi de finance est transmis au parlement dans un délai bien déterminé par la loi notamment : « avant le 1ejuillet »231(*). Cependant, il peut arriver que le Parlement n'entre pas en possession des documents budgétaires avant la date butoir. Dans le but de mettre la pression au Gouvernement, les parlementaires, vont s'appuyer sur « un moyen persuasif contraignant le Gouvernement à déposer le projet de loi de finance dans le délai imparti »232(*). Ce moyen persuasif peut se manifester à travers la pratique de l'obstruction parlementaire (paragraphe 1) ou à travers la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'obstruction parlementaire

L'obstruction parlementaire est perçue comme « un changement dans l'attitude de l'opposition à l'égard des travaux du Gouvernement »233(*). Il faut apporter une précision selon laquelle, « l'obstruction a pour finalité première d'obstruer le processus législatif, c'est-à-dire de le ralentir en multipliant les obstacles afin de retarder, voire empêcher l'adoption du projet de loi »234(*).Dès lors, l'on constate que la pratique de l'obstruction tend davantage à amener le Gouvernement à commettre une faute. À cet effet, il convient d'envisager une pratique de l'obstruction par l'amendement (A) et une pratique en dehors de l'amendement (B).

A- L'obstruction parlementaire par l'amendement.

Le droit d'amendement reste l'arme privilégiée de l'obstruction parlementaire en ce sensqu'il est considéré comme « une technique -clé »235(*) de l'obstruction. Davantage, le droit d'amendement est « le corollaire du droit général d'initiative »236(*), par conséquent, il devient « un facteur d'inflation et d'incohérence législative, une source de déstructuration du contenu des projets de loi, un facteur caractéristique de mauvaise rédaction surtout lorsque le dépôt est tardif et, de ce fait, mal conçu car mal débattu »237(*). Dès lors, l'on constate qu'afin de parvenir à une véritable bataille procédurale avec le gouvernement, les parlementaires à l'origine de l'obstruction utilisent de manière beaucoup plus extensive les moyens qui sont à leur disposition.

En effet, chaque amendement doit être débattu et voté notamment en Commission des finances et en Assemblée plénière, principe de répétition qui double les possibilités d'obstruction étant donné que le débat peut prendre beaucoup de temps. Il convient alors de prendre en compte le délai limite du dépôt des amendementsou sous-amendements. Compte-tenu de l'objectif principal qu'est le blocage ou retard d'un projet de loi de finances, l'observation du délai de dépôt est de plus en plus intéressante d'autant plus que,«un dépôt tardif des amendements est bien entendu une technique de base de l'obstruction. Attendre le dernier moment pour déposer plusieurs amendements est un moyen commode de perturber la Commission des finances qui sera ainsi contrainte de procéder à de nouvellesréunions non prévues, évènement particulièrement perturbateur lorsqu'il s'agit de la réunion consacrée à l'examen des amendements extérieurs, généralement très proches de l'ouverture du débaten séance publique ; lesquels amendements auront certainement un impact sur le temps parlementaire »238(*). Là encore on parvient à détecter l'intention des parlementaires à vouloir retarder ou bloquer le fonctionnement législatif en jouant sur le temps ; l'on sait justement que les parlementaires peuvent proposer un nombre illimité d'amendements, même si cela est répétitifs. Malheureusement, au Cameroun plus particulièrement, on observe une rareté d'amendements au projet de lois de finances ou alors même lorsqu'il y en a, ces amendements manquent de pertinence comme l'a d'ailleurs souligné M. NKOUAYEP Long, «C'est dire que dans la pratique, on observe très peu d'amendements conséquents au projet de loi de finances. Le peu d'amendements formulés ne visent rien d'autre que le dilatoire sans influence considérable sur le projet de budget soumis par l'Exécutif »239(*). Outre la pratique de l'obstruction parlementaire avec amendement, les parlementaires font également recours à l'obstruction en dehors de celui-ci.

B-L'obstruction en dehors de l'amendement

La pratique de l'obstruction en dehors du droit d'amendement, fait référence aux tactiques utilisées par les parlementaires pour retarder ou bloquer le passage d'une loi sans utiliser le droit d'amendement. Toujours est-il que la pratique de l'obstruction en dehors du droit d'amendement par les parlementaires tente à livrer une véritable bataille procédurale avec le Gouvernement, d'ailleurs Hans Kelsen a fortement affirmé dans ce sens que,  le cas échéant, « la minorité abuse des règles de la procédure parlementaire, et en particulier des droits qu'elles lui reconnaissent, pour tenter de rendre plus difficile ou même d'empêcher le vote par la majorité des décisions auxquelles elle est hostile en paralysant momentanément le fonctionnement du mécanisme parlementaire par l'emploi de procédés conformes au règlement »240(*).Cette pratique se manifeste notamment par le dépôt de motions de procédure, par la multiplication de rappels au règlement, de demandes de suspension de séance.

L'obstruction parlementaire malgré les nombreuses conséquences qu'elle engendre, elle n'est malheureusement pas reconnue par le droit car jusqu'ici, uniquement les règlements des chambres parlementaires s'intéressent implicitement à l'obstruction à travers justement la consécration des différents moyens ou techniques de l'obstructeur241(*). Etant donné que la pratique de l'obstruction par les parlementaires« ralentit de façon souvent sensible le bon déroulement des travaux parlementaires »242(*), portant ainsi atteinte non seulement à la qualitéde la législation, et ayant un impact considérable sur le temps243(*). L'idéal ici serait donc de rationaliser le temps de parole en accordant un temps de parole de dix (10) minutes à l'orateur qui souhaite prendre la parole244(*), mais de surtout structurer les procédures et comportements parlementaires. Malheureusement, malgré les réformes adopter par les règlements intérieurs des deux chambres, l'on assiste à desconduites anormales des parlementaires comme ce fut le cas avec certains députés responsables des partis SDF et de l'UDC à l'Assemblée nationale ainsi que l'attitude du Sénateur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) au Sénat, lors de la session budgétaire novembre 2017 où le parlement a fait l'objet d'un véritable théâtre de violences comme le démontre à suffisanceM.NKOUAYEP lorsqu'il décrit la scène en ses termes : « les dérives discursives, les jets de projectiles, le bruitage et l'obstruction, les affrontements, les chahuts, les chants, les danses, les sifflets et l'usage des vuvuzelas »245(*).

La mêmesituation a été observée en novembre 2023 ; lors de l'adoption de la loi de finances de 2024, où l'ouverture de la session budgétaire sous la présidence de CAVAYE Yeguie Djibril a été agitée, avec des députés de l'opposition interpellant vivement le chef du gouvernement, entraînant la suspension de la séance dans une atmosphère tendue et inhabituelle.Les députés du PCRN, de l'UDC, du SDFconduit par l'Hon.NINTCHEU Jean Michel ont empêché au Premier Ministre Chef du Gouvernement de prendre la parole pour présenter le programme économique, social et culturel du gouvernement pour l'année 2024, en prélude au projet de loi des finances déposé le même jour.Face à cette impasse, le Premier ministre DIONNgutéa opté pour une approche discrète en entamant des pourparlers avec deux figures de l'opposition, CABRAL Libii et JOSHUA Osih, pour résoudre la crise. Suite à ces évènements, l'on constate que les parlementaires utilisent l'obstruction parfois dans le but de contraindre le Gouvernement ou dans le but de le sanctionner bien qu'étant parfois opposés aux membres du Gouvernement, il faut tout de même préciser que ces manifestations actuelles au sein du Parlement camerounais ne sont pas consacrées. Toujours est-il que tel que le droit à l'information a été aménagé, le Parlement peut engager la responsabilité duGouvernement afin de le rappeler à l'ordre.

Paragraphe 2 : La mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement

Encore appelé contrôle du Gouvernement sanctionné par un vote, la responsabilité évoque « l'idée de vote et de sanction, mieux, elle vise à tester la validité de l'accord politique »246(*). Le Parlement afin d'engager la responsabilité du gouvernement passe par deux mécanismes notamment le vote de motion de censure (A) et la question de confiance (B).

A- Le vote de la motion de censure

La responsabilité du Gouvernement devant le Parlement est une condition constitutionnelle247(*). A cet effet, « l'Assemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure »248(*). A la lecture de cette disposition, la motion de censure est déposée à l'initiative des parlementaires. Une telle motion de censure pour être recevable, obéit à certaines conditions. De ce fait, pour être recevable, elle doit être signée par au moins un tiers des membres de l'Assemblée Nationale, de plus, le vote ne peut intervenir moins de quarante-huit heures après le dépôt de la motion de censure, de même, la motion de censure doit être voté à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée Nationale249(*).

En sus des conditions supra-citées, il faut également rappeler que la motion de censure doit être motivée ; suivant un canevas que propose le professeur NGAYAP Pierre Flambeau en ses termes : « concrètement, un document portant l'intitulé « motion de censure » est rédigé sous la forme de considérants et se termine par la formule :  «  l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 34 de la Constitution, censure le Gouvernement », puis, suivent les noms des députés signataires et leurs signatures »250(*). Il suit également ses propos en s'intéressant à l'objet lorsqu'il affirme que :« l'objet déclaré de la motion de censure est ce que décident ses signataires. Elle peut concerner la politique d'ensemble du Gouvernement ou l'attitude de celui-ci face à un évènement particulierd'importance nationale. Mais la motivation réelle de la motion de censure, presque toujoursinitié par l'opposition, peut-être la volonté d'ouvrir un débat solennel, non de renverser le Gouvernement, ce qui est quasiment impossible car le gouvernement s'appuie toujours sur une majorité généralement stable pour conduire sa politique »251(*). In finé, le dépôt de la motion de censure est constaté par sa remise au président de l'Assemblée nationale au cours d'une séance publique. Il faut également apporter la précision selon laquelle lorsque la motion de censure fait l'objet d'un rejet, les signataires s'ils souhaitent encore déposer une nouvelle motion de censure ne peut le faire qu'après un an252(*). Le parlement peut également engager la responsabilité du Gouvernement en refusant de lui accorder sa confiance.

B- La question de confiance

Le gouvernement pose la question de confiance en engageant devant l'Assemblée nationale sa responsabilité sur un programme ou, le cas échéant, sur une déclaration de politique générale253(*). En réalité, la question de confiance intervient lorsque le Premier Ministre, prend l'initiative d'engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur un programme ou sur une déclaration de politique générale. Le programme que le gouvernement présente au Parlement peut porter : «soit sur son programme économique, soit, financier, social et culturel »254(*) que le Premier Ministre présente au Parlement au début de la session budgétaire. Il faut également souligner que le fait pour le Premier Ministre de présenter au Parlement un programme économique mais surtout financier, permet aux Assemblées parlementaires de s'informer sur les choix budgétaires que le Gouvernement a opérés. Ceci permet alors aux parlementaires d'évaluer les enjeux du choix gouvernemental sur son programme financier dans le but d'améliorer la situation économique, de s'assurer également du respect de l'exécution du budget tel que validé par le Parlement. Par ailleurs au moment de la procédure de question de confiance, le Parlement peut également s'informer sur l'impact que pourrait avoir le programme présenté par le Gouvernement sur les finances publiques.Cette raison implique forcément l'idée selon laquelle pour avoir la confiance du Parlement, le Gouvernement est tenu d'informer d'abord le Parlement de son programme de manière exhaustive et détaillé afin que celui-ci puisse décider d'accorder sa confiance ou non. S'agissant de la déclaration de politique générale, il peut s'agir de toute déclaration « faite à n'importe quel moment pour des motifs d'opportunité politique, selon l'appréciation du Premier Ministre »255(*).Tout comme le vote de motion de censure, la question de confiance également répond doit suivre un canevas. En effet une fois que le Premier Ministre après délibération du conseil ministériel engage la responsabilité du gouvernement, la conférence des présidents à son tour organise un débat tout en fixant un temps de parole attribué aux groupes parlementaires et aux non-inscrits256(*). Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir moins de quarante-huit heures après le dépôt du texte ; la confiance est refusée à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale, et seuls sont recensés les votes défavorables à la question de confiance257(*). La question de confiance se résumer à la question suivante : « aimez-vous encore, soutenez-vous encore ma politique ; si oui, prouvez-le ; sinon je me retirerai avec toutes les conséquences que cette défiance comporter pour votre avenir politique ! »258(*). Dans ce cas, si la confiance est refusée à la majorité absolue des députés, le Premier Ministre est de remettre au président de la République la démission du Gouvernement »259(*).

Conclusion du chapitre 2

« Le Parlement légifère et contrôle l'action gouvernementale »260(*). Afin de permettre aux parlementaires de mener à bien leur mission de contrôle de l'action du Gouvernement, le Cameroun à travers les instruments juridiques internes aveillé à l'aménagement de ce mécanisme.

L'aménagement du droit à l'information prend en compte celui du cadre d'accès aux informations. De ce fait, le Parlement peut donc obtenir les informations à travers les modes et procédures bien définis. S'agissant des modes d'accès à l'information, les parlementaires peuvent obtenir les informations à travers des questions écrites ou orales, mais également à travers la constitution des commissions d'enquêtes261(*). A la question de savoir comment les informations parviennent-elles au Parlement, l'on s'est rendu compte de ce que, les informations peuvent parvenir au Parlement soit de façon spontanée c'est-à-dire sans que ce dernier n'en fasse la demande soit alors à l'initiative de ce dernier262(*).

De même, l'aménagement prend aussi en compte celui des moyens permettant aux Parlementaires d'imposer leur droit d'accès au gouvernement. Les parlementaires pour attirer l'attention du Gouvernement et s'imposer, les Parlementaires peuvent passer par une pratique de l'obstruction. Ainsi, l'on note la pratique de l'obstruction par le droit d'amendement qui est l'une des technique- clé des parlementaires ; et le l'obstruction en dehors du droit d'amendement qui se manifeste plus ou moins par des comportements inattendus et des scènes de violences au sein du Parlement.Les parlementaires peuvent également engager la responsabilité du Gouvernement à travers le vote d'une motion de censure ou alors le parlement peut refuser d'accorder sa confiance au gouvernement dans le but de sanctionner celui-ci.

Conclusion de la première partie

En somme, l'information financière du Parlement au Cameroun est appréhendée d'abord comme un droit du Parlement qui est diversement reconnu. En effet, « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration »263(*). Cette affirmation confère davantage un droit de regard au parlement sur les deniers publics. Les pays d'Afrique noire francophone en particulier font du droit à l'information un mécanisme important d'autant plus que son exercice est un gage de la démocratie et de la bonne gouvernance. Au Cameroun plus particulièrement, l'information financière du Parlement se présente comme un droit consacré et en même temps comme un droit aménagé.

Considéré comme un droit consacré, le droit à l'information est encadré par les instruments juridiques nationaux et communautaires. Au plan national, la consécration du droit à l'information au Cameroun est matérialisée à travers la constitution du 18 janvier 1996 qui en fait une consécration implicite dans son préambule. Le législateur de 2018 en fait également un droit consacré à travers les lois de 2018 ; l'un portant code de transparence et de bonne Gouvernance et l'autre portant régime financier de l'Etat et des Autres entités publiques. En sus, au plan communautaire, il est encadré par les instruments juridiques de la CEMAC et de l'UEMOA.

L'information financière est également considérée comme un droit aménagé. Au Cameroun en particulier, le cadre d'accès est bien défini dans la Constitution du 18 janvier 1996, dans la loi de 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités et dans les règlements intérieurs des deux chambres. Suivant donc ces modalités, les parlementaires peuvent obtenir peuvent obtenir les informations grâce aux méthodes classiques notamment les questions et les commissions d'enquêtes. En sus du cadre d'accès, le Cameroun à travers ses différents textes juridiques, aménage également les moyens d'impositions du droit à l'information qui se traduit dans la pratique par la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement. Le Parlement peut donc engager la responsabilité soit par le vote d'une motion d'une censure ou la question de confiance. Toujours dans le but d'imposer son droit d'accès à l'information, les parlementaires peuvent se manifester au travers de l'obstruction pouvant se décliner en obstruction avec droit d'amendement ou non.

SECONDE PARTIE : UNE OBLIGATION DE L'EXECUTIF RELATIVEMENT MECONNUE

« L'un des objectifs de la réforme dégagée dans les exposés de motifs était de renforcer le contrôle des finances publiques »264(*).Dans le but de favoriser la bonne gouvernance et de lutter contre l'impunité des membres du gouvernement265(*), il fallait donc qu'à travers la formule magique selon laquelle : « « Il ne saurait y avoir un système démocratique de Gouvernance sans transparence ni obligation de rendre compte »266(*), faire de l'information financière une obligation qui s'impose aux gestionnaires des comptes publics. En ce sens, nombre de pays d'Afrique noire francophone, le Cameroun en particulier, feront de ce mécanisme un droit pour les acteurs en charges de contrôle notamment le Parlement, et une obligation pour les gestionnaires des comptes publics notamment le Gouvernement.

Au Cameroun, cette obligation faite au Gouvernement de rendre compte ou d'informer le Parlement sur la manière dont il gère les finances publiques, se justifie par l'exigence de transmettre un dispositif de documents afin de mettre au Parlement d'être au courant de la gestion financière. Avec l'avènement du NRFE267(*), l'on note l'augmentation de la dose d'information que le Gouvernement doit fournir au Parlement et une détermination du délai de dépôt des documents.

Cependant, s'il est vrai qu'au Cameroun, l'information financière est également appréhendée comme une obligation, il n'est pas exclu que les parlementaires rencontrent quelques difficultés qui leur empêchent plus ou moins d'entrer en possession de certaines informations. Il faut dans ce cas préciser que l'information financière du Parlement au Cameroun peut également faire face à quelques obstacles. Conséquemment, l'obligation d'informer le Parlement se trouve lénifiée. De ce fait, l'obligation de rendre compte est davantage atténué par une méconnaissance pouvant être aménagée (chapitre 1) ou pratiquée (chapitre 2).

CHAPITRE I : UNE MECONNAISSANCE AMENAGEE

« Le droit à l'information est érigé en une obligation constitutionnelle »268(*).En ce sens, il est donc considéré comme « une liberté fondamentale »269(*). L'obligation faite au Gouvernement de rendre compte de leur gestion en matière financière participe du respect de l'exigence de la transparence dans la gouvernance270(*).

L'obligation de rendre compte pose les jalons d'une gestion transparente tout en mettant un accent particulier sur l'exigence de rendre les informations accessibles pour le Parlement. Considéré comme une liberté fondamentale, le droit à l'information n'échappe pas à la vigilance du législateur camerounais. En effet, s'il est légitime pour le Parlement de demander les informations sur la gestion des deniers publics ; ou que ces dernières lui parviennent de façon spontanée, l'on ne peut pas en dire autant du Gouvernement. En réalité, le Gouvernement par contre fait face à un devoir légal qui lui est imposé. Il est par conséquent tenu de fournir les informations, mieux encore, il doit les rendre accessibles pour les parlementaires.

Par ailleurs, s'il est vrai que la liberté d'accès aux informations est au coeur de la gestion financière, il est cependant clair que cette liberté n'est pas absolue271(*). En effet, il faut souligner le fait que le droit à l'information est tout de même encadré ; par conséquent, il se trouve que l'information financière du Parlement au Cameroun est une obligation de l'exécutif qui cependant, reste méconnue du fait d'un aménagement qui s'impose à l'exécutif. Cet aménagement se justifie non seulement par la consécration du secret pouvant fragiliser la diffusion de certaines informations (session 1), mais aussi par les instruments de rationalisations qui participent également à sa fragilité (session2).

SECTION 1 : La consécration des informations sécrètes

Le droit à l'information permet aux parlementaires d'avoir un accès libre aux documents, leur permettant ainsi d'être au parfum de la gestion financière. Cependant,il faut préciser que toutes les informations ne sont pas toujours communicables272(*). Cette restriction à la liberté d'information s'explique par le fait que certaines informations sont entourées de secrets.

Le secret renvoi donc à : « un ensemble des moyens juridiques et matériels ayant pour but d'assurer le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques »273(*). Etant donné que la sécurité occupe une place importante pour la satisfaction de l'intérêt général,l'on ne saurait imaginer une vie sociale sans elle274(*). De ce fait, le souci majeur d'un Etat c'est de garantir la sécurité des citoyens et du territoire. C'est donc à juste titre que le législateur camerounais a institué le secret. Tout d'abord on note que le secret est garanti par la loi fondamentale car le constituant affirme que :« Le Gouvernement, sous réserve des impératifs de la défense nationale, de la sécurité de l'Etat ou du secret de l'information judiciaire, fournit des renseignements au Parlement »275(*). L'on constate immédiatement que le constituant prend la peine de reconnaitre au Parlement un droit d'accès aux informations ; mais il n'en fait cependant pas un droit absolu.

Dans la même logique que le constituant de 1996, l'on remarque également des restrictions au droit à l'information dans le nouveau régime financier de l'Etat du Cameroun. En ce sens, il dispose que, s'agissant du contrôle des finances publiques exercé par le Parlement,« Aucun document ne peut leur être refusé, réserve faite des sujets à caractère secret touchant à la défense nationale, au secret de l'instruction et au secret médical »276(*). Il s'en suit également que, le code de transparence et de bonne Gouvernance renchérit également elle consacre le secret ainsi qu'il suit : « Lorsque les décisions gouvernementales, à l'exception de celles relevant du secret la défense, sont susceptibles d'avoir un impact financier considérable, un chiffrage de l'impact budgétaire complet de ces décisions, en recettes comme en dépenses, est rendu public »277(*). L'on constate donc à partir de ces dispositions que le législateur a d'avantage tenté de définir le cadre dans lequel les informations ne devraient pas être divulguées.La consécration du secret par le législateur a donc pour finalité de restreindre l'accès aux informations budgétaires. On peut donc constater que, à travers plusieurs dispositions, qu'il a tenu à « protéger la Nation en posant l'exigence d'une rétention des informations financières qui se rapportent au secret défense »278(*). Lorsque l'on parcourt toutes ces dispositions, il fautremarquer que la notion de secret varie. L'on est perplexe face à cette variation ; entre « secret défense », « secret professionnel », il semble difficile de le saisir d'où la nécessité de s'intéresser à sa consistance.

Paragraphe 1 : La consistance des informations sécrètes

Tiraillé entre la sauvegarde de l'ordre public et les exigences du service public d'une part, et le respect de la liberté d'expression et de communication d'autre part, il faut rappeler que la raison pour laquelle le législateur a pris le soin de consacrer le secret est sans doute celle d'assurer la protection de l'ordre public et la paix sociale279(*). Par conséquent, certaines informations sur la gestion des finances publiques peuvent ne pas être diffusées du fait de leur lien étroit avec le secret. A cet effet, il s'agit du secret défense280(*) (A), du secret professionnel281(*) et médical282(*) (B).

A- Le secrète défense

Toujours dans le but de protéger l'ordre public et la paix sociale et la Nation, le législateur exige que certaines informations sur la gestion des finances publiques lien avec le secret de la défense ne soient pas diffusées. On peut donc constater que : « parmi tous les secrets que le droit reconnait et protège, le secret de la défense nationale est généralement considéré comme le secret suprême, ne serait-ce que par l'importance des peines qui en sanctionnent la violation »283(*). A ce niveau, l'on s'interroge véritablement sur la notion de « secret défense »afin d'être capable d'opérer une distinction fondamentale entre les informations secrète particulièrement celles qualifiées « défense nationale ». Partant de cette idée, il serait important de s'intéresser à l'origine même du secret de la défense. En effet, lorsque l'on s'inspire des travaux de Bertrand Warusfel, l'on se rend compte de ce que l'idée de protection ou la nécessité de garder secret certaines informations concernant l'Etat remonte à la période de guerre en Europe particulièrement en France. Ceci s'explique par le fait que :« le secret du prince s'est traduit, au XIXe siècle, en un "secret militaire", d'abord protégé durant le temps de guerre, puis ensuiteorganisé et défendu dès le temps de paix (...) »284(*). De même, l'origine historique du secret de la défense remonte àla période de l'entre-deux-guerres, où l'on a assisté « à une extension de l'application de cette notion à d'autres domaines d'activité considérés comme ayant un rapport direct ou indirect avec la défense nationale »285(*).Il en est de même lorsque l'on se tourne vers la définition que nous propose CHANTEBOUT Bernard car, il estime que le secret de la défense renvoi à :« l'ensemble des activités qui ont pour objet principal l'accroissement du potentiel militaire de la Nation ou de sa capacité de résistance à une action armée contre elle »286(*).A la lecture de toutes ces contributions doctrinales, il est évidentque le secret finira par être réceptionné dans de nombreux domaines et concernera des renseignements qui vont au-delà de la défense au plan militaire pour toucher les domaines financiers.

S'agissant des secrets de la défense nationale donc, ils « répondent à la nécessité qu'a une société complexe d'assurer son avenir et sa sécurité face à des menaces de plus en plus multiformes »287(*).Dès lors on comprend alors que le fait de divulguer une information relevant de la défense nationale constitue d'après le Professeur Gérard PEKASSA NDAM alors : « l'une des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation »288(*).En ce sens, la défense nationale devient davantage une exigence constitutionnelle d'autant plus que, la Constitution du 18 janvier 1996 prévoit que le parlement procède au contrôle de l'action du gouvernement « sous réserve des impératifs de la défense nationale, de la sécurité de l'Etat (...) »289(*).Mêmement, le code pénal prend également en compte la notion de défense nationale ; qui d'après le législateur est considérée comme défense nationale : « [...] tout renseignement de toute nature susceptible d'aider des entreprises hostiles à la République et qui n'a pas déjà été rendu public »290(*).A cet effet,les parlementaires lors de l'exercice de leur mission de contrôle des finances publiques,peuvent parfoisêtre confronté au secret défense. Autrement dit, les informations pouvant « nuire à la République », permettraient d'apporter une justification au refus de collaborationde la part du gouvernement. L'on constate que le secret de la défense tend à protéger les intérêts de l'Etat. Outre le secret de la défense, les informations sécrète prennent également en compte le secret professionnel et médical.

B- Le secret professionnel et médical

Le secret de défense n'est « pas le seul secret que reconnaisse la loi, qui protège notamment le secret professionnel et ses diverses déclinaisons, comme le secret médical. Toutefois, à la différence de ces autres secrets, il protège un intérêt supérieur collectif, celui de la nation »291(*). Dans ce cadre, le Parlement a droit à des informations à l'exception de celles couvertes par le secret professionnel etle secret médical.

« Le secret professionnel fait partie des manifestations juridiques du "for intérieur". A première vue, il y a quelque paradoxe à vouloir trouver du "for intérieur", c'est-à-dire de l'intimité, dans une activité professionnelle. Mais la notion de "for intérieur" renvoie de façon plus large à ce qui est soustrait au public au terme d'un processus d'intériorisation qui, en l'occurrence, est conduit par les professions »292(*). De ce fait il est important de s'intéresser à la notion de secret professionnel qui semble intervenir dans plusieurs disciplines du droit. En procédure civile par exemple, le secret professionnel couvre par exemple : « les consultations adressées par un avocat à son client, les correspondances échangées entre eux ou entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et toutes les pièces du dossier »293(*). On constate à ce niveau que le secret professionnel transcende la dimension de l'intérêt général, et tend davantage à protéger l'individu ; car les informations concernant « la personne » ne sont pas diffusées et sont pas conséquent protégées. Également En droit pénal, le secret professionnel est présenté comme étant : « une obligation dont le respect est sanctionné par la loi pénale, imposant à certains professionnels de taire les informations à caractère secret dont ils sont dépositaires Soitpar un Etat ou par une profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire »294(*). En droit fiscal particulièrement, compte tenu de la quintessence du secret professionnel, les agents des impôtssont :« tenus au secret professionnel et ne peuventcommuniquer les informations recueillies dans le cadre de leurs fonctions »295(*).Le Code pénal camerounais réprime toute violation du secret professionnel. C'est sans doute ce qui explique qu'il soit opposable dans le cadre du contrôle parlementaire des finances publique. Il en est de même du secret médical.

La loi portant régime financier de l'Etat a consacré en plus du secret de la défense et du secret judiciaire le secret médical lui aussi est opposable en matière de contrôle financier exercé par le Parlement296(*).A cet effet, dans le cadre du contrôle de l'usage des fonds publics par le parlement, l'on ne saurait lui fournir des documents qui pourraient porter atteinte au secret médical. Autrement dit, lors du contrôle sur place et sur pièce par les rapporteurs spéciaux du Parlement en matière de finances publiques, ces derniers peuvent se voir refuserdes documents lorsque ceux-ci peuvent porter atteinte au secret médical. En médecine, par exemple, il est « lié à un souci de protection du patient »297(*). En raison de la discrétion ainsi que du respect que l'on doit à la personne humaine, le médecin ne saurait divulguer des informations relatives à la santé du patient. De façon claire, le secret médical oblige toute personne qui dans le cadre de sa fonction a eu connaissance des faits confidentiels de ne pas les révéler sauf dans des cas fixés par les textes298(*). En clair, la considération du secret tend à protéger l'individu, mais davantage à garantir la sécurité nationale. L'on constate dès lors que sa consécration par le législateur n'est pas anodine.

Paragraphe 2 : Les conséquences des informations secrètes

Lorsque le législateur dispose :« Le gouvernement, sous réserve des impératifs de la défense nationale, de la sécurité de l'Etat ou du secret de l'information judiciaire, fournit des renseignements au parlement »299(*),il rend les informations secrètes opposables au Parlement. Il faut tout de même préciser que cette opposabilité entraine une garantie des informations secrète par le code pénale (A) et entraine cependant une manipulation de ces dernières par le gouvernement (B).

A- La garantie pénale des informations secrètes

La violation du secret de la défense fait partie des infractions qui concernent la chose publique plus précisément les atteintes à la sûreté extérieure de l'Etat.Evoquer la garantie pénale des informations secrètes revient à sanctionner les nuisancesà la sûreté de l'Etat300(*). Ainsi, le fait de révéler, de faire découvrir et surtout de trahir un secret de la défense est réprimé par le code pénal. A cet effet,est puni « d'un emprisonnement d'un (01) à dix (10) ans et d'une amende de cent mille (100 000) à dix millions (10 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, en temps de paix [...] dans un but autre que de le livrer à une puissance étrangère, s'assure la possession d'un secret de la défense nationale ou le révèle à une personne non qualifiée »301(*).De même,s'agissant toujours du secret défense, le législateur a également prévu des peines d'emprisonnement et d'amende ainsi qu'il suit : « puni d'un, emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) à cinq millions (5 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, en temps de paix [...] par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, laisse soustraire ou prendre connaissance, en tout ou en partie et même momentanément, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui sont confiés ou dont il a la garde, et dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale »302(*).L'on constate à la lecture de cette disposition l'importance que le législateur accorde au secret de la défense ; étant que, le fait de divulguer toute information pouvant contribuer à soutenir des actions visant à porter atteinte à la république ; même s'il est fait par mégarde est passible d'une sanction en vertu des exigences de la sûreté de l'Etat.

S'agissant du secret médical, il peut être évoqué en matière fiscale étant donné que l'administration fiscale peut lors de ses investigations entrer en possession des dossiers médicaux des contribuables.A cet effet, l'administration fiscale est tenue de ne pas divulguer l'information sur la vie médicale du contribuable au risque de tomber sous le coup de la loi pénale303(*). Ainsi, la violation du secret médical est également réprimée par le code pénal ;d'autant plus que le législateur dispose ainsi qu'il suit :« est puni d'un emprisonnement de trois(03) mois à trois (03) ans et d'une amende de vingt mille (20000) à cent mille (100000) francs, celui qui révèle, sans autorisation de celui à qui il appartient, un fait confidentiel qu'il n'a connu ou qui ne lui a été confié qu'en raison de sa profession ou de sa fonction »304(*). A l'évidence, le code pénal tend à protéger l'intimité du contribuable en faisant des restrictions en ce qui concerne la divulgation des informations pouvant y porter atteinte. Il en est de même s'agissant des informations qu'un médecin a sur son patient ; le médecin ou le personnel médical sont tenu de conserver les informations touchant l'intimité du patient sous peine de sanction. Par conséquent, d'après le Code pénal à l'article 511-10, «le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes, et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende »305(*). La garantie pénale des informations à caractère secret est justifiée car, elles tendent non seulement à protéger l'Etat, mais s'acharne aussi dans respect de la dignité humaine. Cependant ce que l'on craint le plus c'est le sens que l'administration ou le Gouvernement peut donner à cette notion.

B- La manipulation des informations secrètes par le Gouvernement

Le secret de la défense peut constituer un «outil juridique dont les autorités gouvernementales fixent discrétionnairement le contenu et les limites au gré des besoins de leur politique et des contraintes du moment »306(*). Le gouvernement a donc la possibilité de manipuler les informations étant donné que ce dernier peut décider du caractère secret d'une information. Autrement dit, le Gouvernement peut se servir du secret afin d'éviter le contrôle parlementaire.Le secret donc pour le gouvernement : « un moyen de dernier recours capable de se préserver de la curiosité de l'opinion publique, mais plus encore de celle des deux autres pouvoirs »307(*). L'on constate malheureusement que le secret de défense est bien une prérogative dugouvernement, par conséquent il peut l'utiliser à sa guise et comme il l'entend. A ce moment, il est considéré comme le maitre de jeu d'autant plus que le secret de la défense est entièrement placée entre ses mains, il a non seulement le monopole de son emploi, mais aussi le pouvoir de définir les règles qui organisent sa gestion et sa protection308(*).

En donnant au Gouvernement la possibilité de décider à la fois de ce qui est secret, des modalités de sa protection, l'on court le risque de sombrer autour d'une notion dont lecontenu reste imprécis. Ce qui entraine par conséquent un caractère flou du secret de la défense309(*). En effet, lorsque le constituant camerounais pose que : « « Le Gouvernement, sous réserve des impératifs de la défense nationale, de la sécurité de l'Etat ou du secret de l'information judiciaire, fournit des renseignements au Parlement »310(*), l'on se trouve confronté à un handicap textuel ; notamment le silence du législateur face à la classification, détermination ou la précision des informations pouvant être considéré comme relevant du secret. A ce niveau, il est évident que les parlementaires au moment de recueillir les informations font face à ce motif de secret. En d'autres termes, le Gouvernement peut refuser de fournir les informations aux rapporteurs du Parlement sous prétexte de la nature secrète de ces dernières. Encore faudrait-il se demander si ces informations relèvent véritablement du secret tel que l'aurait déclaré le Gouvernement ; ou alors n'est-ce pas juste une excuse ? Face à l'imprécision ou l'absence de classification légale de ces informations afin que nul n'en ignore, l'on serait tenté de croire que le secret n'est qu'un « obstacle susceptible d'être contourné »311(*)par le Gouvernement ou alors l'on se livre à une sorte de devinette ou décryptage du secret312(*). En sus des informations à caractère secret qui, visiblement de par leur garantie et leur manipulation par le Gouvernement fragilise le droit à l'information, les instruments de rationalisations également constituent un frein à l'affirmation de ce droit.

SECTION 2 : Les instruments de rationalisation

La rationalisation « consiste en quelque sorte à limiter le jeu naturel des principaux éléments du parlementarisme pour éviter les dérives du système et l'instabilité gouvernementale »313(*). Analysé de la sorte, l'usage des techniques de rationalisation conduit directement à l'affirmation et à la préservation de l'autorité du Gouvernement314(*). C'est donc dire qu'avec l'avènement du parlementarisme rationalisé, l'exécutif occupe une place importante dans l'architecture du contrôle politique. A cet effet, l'on assiste au déclin du Parlement ; car son pouvoir en matière de contrôle de l'action du Gouvernement se trouve neutralisé315(*). En d'autres termes, les instruments de rationalisation font du Parlement uneinstitution « impuissante devant un exécutif de plus en plus confortable »316(*). A ce niveau, l'impuissance du Parlement en matière de contrôle se justifie par l'influence organique qu'a l'exécutif sur les membres du Parlement (paragraphe 1) et son emprise sur le travail de ces derniers (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'influence organique de l'exécutif sur les membres du Parlement

L'exécutif est l'organe « qui conduit la politique de la nation »317(*). Par conséquent, il bénéficie d'un degré d'autonomie la plus élevée318(*). Au regard de ces affirmations, il serait judicieux de préciser que l'exécutif jouit non seulement d'un pouvoir discrétionnaire sur le Sénat (A) mais il bénéficie également d'un pouvoir extensif sur le Parlement (B).

A- Le pouvoir discrétionnaire du Président de la République sur le Senat : la nomination

Le pouvoir exécutif dispose de plusieurs moyens qui lui permettent d'avoir une mainmise319(*) sur le Senat en matière de contrôle. Ces moyens légitimés par la Constitution, lui permet d'utiliserson pouvoir réglementaire « d'une manière exponentielle »320(*).Ce qui peut d'une certaine manière affaiblir les compétences financières du Senat.

Considéré comme unacteur de la décentralisation321(*), le Senat apparait alors comme la chambre des régions ou des collectivités territoriales décentralisées322(*). A cet effet, La constitution du Cameroun reconnait au Président de la République un pouvoir de nomination à l'égard de certains sénateurs d'autant plus que le constituant prévoit que :« chaque région est représentée au Sénat par dix (10) sénateurs dont sept (07) sont élus au suffrage universel indirect sur la base régionale et trois (03) nommés par le Président de la République »323(*). A la lecture de cette disposition, on constate en effet qu'en vertu de l'égalité entre les régions, l'on aura par conséquent dix (10) sénateurs par région. Etant donné que l'article 20 de la Constitution dispose que : « trois (03) nommés par le Président de la République », l'on peut donc dire que le Président de la République apparait comme : « la Clé de voute du système, la plus haute autorité de l'Etat apparaît comme un organe incontournable dans l'organisation des pouvoirs.D'ailleurs, son pouvoir d'intervenir dans le domaine attribué au Législatif s'accroît de façon vertigineuse »324(*). En ce sens, l'influence du Président de la République sur le Sénat se matérialise particulièrement au niveau de sa conception car, la Constitution offre la possibilité au Président de la République de nommer trente (30) sénateurs sur les cent (100) membres que compose la chambre. Ce pouvoir de nomination reconnu au Président de la République permet de démontrer à juste titre son emprise sur les 30 organes de l'institution sénatoriale. En clair, cette situation lui permettra : « de se tailler de la majorité de cette chambre et d'éviter d'éventuels blocages d'un sénat hostile, de conserver l'appui ou le soutien politique traditionnel tout en maitrisant impulsions des différents représentants du peuple »325(*).En tout état de cause, l'on peut déceler l'idée ou l'ambition que nourrit le Président de la République à travers cette nomination ce qui lui donne par ricochet un pouvoir extensif.

B- Un pouvoir extensif du Président de la République sur le Parlement

 Après la nomination de 30 (trente) sénateurs, « le Président de la République se trouve à l'abri des pulsions populaires véhiculées par la chambre basse du Parlement et entourée d'une majorité confortable de sénateurs (...). Le chef de l'Etat pourra à cet effet gouverner en toute sécurité »326(*). En ce sens, l'on constate que le pouvoir de nomination dont bénéficie le Président de la République lui confère un droit de vie ou de mort sur les sénateurs qu'il a nommé. A travers ce pouvoir légitime que lui reconnait la constitution, le Président de la République peut en vertu des principes du parallélisme de compétence, démettre tout Sénateur de ses fonctions lorsque sa défaillance est justifiée. De même, il peut du point de vue des prérogatives que lui confère le texte fondamental décider de « renverser et provoquer son par un abrègement du mandat des sénateurs »327(*). De ce fait, on fait malheureusement un constat selon lequel le constituant « a affaibli le pouvoir de contrôle du Parlement vis-à-vis de l'Exécutif dans sa logique d'affirmation de la prépondérance de l'Exécutif sur le Législatif »328(*).Cette raison suffit amplement pour expliquer les prérogatives que le Président de la République exerce également sur l'Assemblée Nationale ; étant que le constituant dispose que : « Le Président de la République peut, en cas de nécessité et après consultation du Gouvernement, des Bureaux de l'Assemblée Nationale et du Senat, prononcer dissolution de l'Assemblée Nationale »329(*).A la lecture de cette disposition, l'on constate que l'Assemblée Nationale en matière de contrôle de l'action du gouvernement a les mains ligotées. Ceci se justifie davantage par le fait que la loi fondamentale accorde au Président de la République le droit de dissolution. Il faut dans ce cas apporter la précision selon laquelle, les députés et même les sénateurs ne sont plus libres dans l'exercice de leur fonction de contrôle du Gouvernement.Par conséquent ils ne peuvent pas engager la responsabilité du Gouvernement étant donné que la contrepartie de celle-ci « est le droit de dissolution du Président de la République »330(*). A ce niveau, on constate que le Président de la République apparait comme l'alpha et l'oméga au sein du Parlement car, il est désormais considéré comme : « le juge de l'opportunité et qui apprécie seul les circonstances pouvant entraîner la dissolution »331(*).

Par ailleurs, tout comme le sénat, le Président de la République peut influencer la continuité de l'existence de l'Assemblée nationale ; car, d'après la constitution, il peut : « en cas de crise ou lorsque les circonstances l'exigent, et après consultation du Conseil Constitutionnel et des Bureaux de l'Assemblée Nationale et du Senat, demander à l'Assemblée Nationale de décider, par une loi de proroger ou d'abréger son mandat »332(*). De façon claire, il est évident qu'à travers la Constitution, lePrésident de la République bénéficie des armes lui permettant de se prononcer sur le mandat des députés. En ce sens, il peut soit mettre un terme au mandat des députés, soit alors le proroger. En tout état de cause il s'érige ainsi en un organe fondamentalement au-dessus du Parlement. Les techniques de rationalisations des pouvoirs de contrôle du Parlement se constatent également à travers une forte emprise du Gouvernement sur le travail parlementaire.

Paragraphe 2 : Une emprise du gouvernement sur le travail parlementaire

L'emprise du Gouvernement sur l'activité parlementaire est :« une constante dans le constitutionnalisme camerounais »333(*).De ce fait, l'emprise du Gouvernement sur le travail parlementaire se traduit par la maitrise de l'ordre du jour du Parlement par le Gouvernement (A) et par une manipulation des délais par le Gouvernement (B).

A- La maitrise de l'ordre du jour du Parlement par le Gouvernement

« L'ordre du jour est la liste des sujets que l'Assemblé doit aborder au cours d'une séance »334(*).L'on se rend compte de ce que l'ordre du jour est un élément important pour les Parlementaires, en gros c'est ce qui fait la consistance même du travail parlementaire. En ce sens, il est davantage considéré comme : « la marque de l'autonomie d'une Assemblée parlementaire »335(*). Le constituant est ainsi soucieux de l'importance de l'ordre du jour pour les parlementaires lorsqu'il pose que : « l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale est fixé par la conférence des Présidents »336(*) ; il en est de même pour le Sénat où l'ordre du jour est également fixé « par la conférence des Présidents »337(*). Au regard de la composition de la conférence des Présidents (les Présidents des groupes, les Présidents des commissions, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, et un membre du Gouvernement), l'on peut affirmer avec sérénité que le législateur accorde au Parlement la maitrise de son ordre du jour.

Malheureusement, lorsque l'on continu à faire une lecture minutieuse de la Constitution, l'on fait face à une situation assez complexe lorsque le constituant affirme que : « l'ordre du jour comporte en priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu'il a acceptée »338(*). A la suite de cette affirmation, l'on fait le constat selon lequel le constituant accorde explicitement la maitrise de l'ordre du jour au Gouvernement. La domination gouvernementale dans la prise de décision est tellement persistante dans la mesure où, en plus de la maitrise exclusive de l'ordre du jour qui lui est reconnu, il faut également préciser que l'ordre du jour comporte la discussion des projets ou des propositions de lois acceptés par le Gouvernement. Plus grave, l'on assiste à une mise en oeuvre effective et efficace de la logique d'amoindrissement et d'étiolement de l'institution parlementaire, dans la mesure où on note une reprise fidèle des dispositions de la Constitution dans les règlements intérieur des deux chambres qui confère au Gouvernement le pouvoir de maitriser l'ordre du jour au Parlement. Ceci se justifie par le fait que, les deux règlements intérieurs affirment fidèlement que : « l'ordre du jour comporte en priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu'il a acceptée »339(*). De même, lorsque le constituant poursuit ses propos en disant : les autres lois retenues par la conférence des Présidents sont examinées par la suite »340(*). À l'analyse de cette disposition, l'on constate que les propositions de loi par la conférence des présidents sont reléguées au second plan. De ce fait, on serait alors tenté de croire que :« le législateur a donné au Gouvernement la maîtrise totale de l'ordre du jour et réduit la Conférence des Présidents au rôle de greffier »341(*). La maitrise de l'ordre du jour par le Parlement entraine la manipulation des délais par le Gouvernement.

B- La manipulation des délais par le biais de l'urgence

D'après Le Professeur Bernard Raymond GUIMDO DONGMO, l'urgenceest considéréecomme : « le caractère d'une situation ou d'un état de fait ou de droit susceptible de causer ou de provoquer un préjudice irréparable ou difficilement réparable s'il n'y est porté remède à bref délai »342(*).Elle désigne également : «un contexte, un climat, une ambiance qui suscitent par eux-mêmes un comportement approprié à la préservation d'un intérêt (général et/ou particulier) menacé »343(*). Bien plus, l'urgence « nait d'unedouble prise de conscience : d'une part, qu'un pan incontournable de la réalité relève d'un scénario aux conséquences dramatiques ou inacceptables et, d'autres part, que seule une action d'une exceptionnelle rapidité peut empêcher ce scenario d'aller à son terme »344(*). On constate qu'en situation d'urgence on court à la catastrophe si rien n'est immédiatement mis en oeuvre. Cependant, peut-on en dire de même s'agissant de l'urgence déclarée par l'exécutif ?

Au Cameroun, le constituant reconnait au Gouvernement le droit de déclarer l'urgence d'autant plus qu'il prévoit que : « l'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par Gouvernement »345(*). A la lecture de cette disposition, il semble difficile de deviner l'intention du législateur car, l'on se retrouve face à une imprécision textuelle. En réalité le législateur confère au Gouvernement ce droit exclusif de déclarer l'urgence, mais il reste cependant silencieux face à la définition de l'urgence. En clair, le législateur ne donne pasune orientationsur les éléments que constitue l'urgence. Autrement dit, à quel moment l'exécutif peut-il déclarer l'urgence ? Face à ces interrogations, l'on serait tenté de croire que l'urgence relève du pouvoir discrétionnaire du Gouvernement. Il faut préciser que lorsque le Gouvernement déclare l'urgence c'est uniquement dans le but d'accélérer le processus budgétaire. En ce sens, le législateur précise que « le Senat peut adopter le texte dans un délai de (10) jours à partir de la réception des textes ou dans un délai de cinq (5) jours pour les textes dont le Gouvernement déclare l'urgence »346(*). Cette disposition laisse entrevoir l'étendu du pouvoir accordé au Gouvernement en matière d'urgence car, il la manipule à sa guise. L'on pourrait aussitôt croire que : « La mise en oeuvre de la procédure législative d'urgence constitue également un outil politique et tactique »347(*). En l'absence de toute précision sur les conditions de déclaration de l'urgence, l'on se rend compte de ce que : « le Gouvernement se sert en effet majoritairement de la possibilité offerte par la déclaration d'urgence comme un moyen d'atteindre les fins qui tiennent plus de la manoeuvre et de la communication que de la réponse à une évidente nécessité »348(*). En clair, l'urgence est une prérogative dont seul le Gouvernement a le contrôle et même l'appréciation ; cette procédure est un moyen pour le Gouvernement de faire pression au travail des députés et des sénateurs.

Conclusion du chapitre 1

L'information financière du Parlement au Cameroun fait malheureusement face à certaines réalités qui participent à sa fragilité. En effet, ce mécanisme qui se présente comme une obligation de l'exécutif se trouve limité à travers le secret et la pratique de la rationalisation.

En réalité, s'il est vrai que l'information financière du Parlement au Cameroun se résume à une obligation de rendre compte349(*) qui s'impose à l'exécutif à travers la diffusion exhaustive et pluraliste d'informations sur la gestion budgétaire, il ne faut pas tout de même perdre de vue l'idée selon laquelle toutes les informations ne sont pas toujours communicables350(*). A travers la consécration du secret dans les instruments juridiques camerounais351(*), il se trouve que le droit d'accès aux informations reconnu au Parlement est amoindri. En effet, lors de ses investigations pour entrer en possession des informations, le Parlement peut se voir refuser les informations car elles relèveraient du secretde la défense. Le Gouvernement est donc tenu de préserver le secret de la défense sous peine de sanction pénale. A ce niveau, il faut préciser que la difficulté réside dans le silence du législateur camerounais sur la classification des informations relevant du secret ce qui malheureusement, peut conduire à la manipulation du secret par le Gouvernement.

Par ailleurs, le droit à l'information du Parlement est également limité par les instruments de rationalisation.Ces derniers font du Parlement une institution « impuissante devant un exécutif de plus en plus confortable »352(*). En clair, à travers la rationalisation du travail parlementaire, l'exécutif occupe une place déterminante au sein du Parlement. Ceci se matérialise par son influence organique sur les parlementaires et son emprise sur le travail de ceux-ci.

CHAPITRE II : UNE MECONNAISSANCE PRATIQUEE

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L'affirmation selon laquelle : « les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, et la consentir librement, d'en suivre l'emploi »353(*), permet d'affirmer le pouvoir de contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques. Au Cameroun, la Constitution reconnait également au Parlement un pouvoir d'adoption354(*) du budget lui permettant ainsi d'effectuer un contrôle préalable de la gestion financière. Il faut tout de même préciser que, le pouvoir d'adoption du budget implique ipso facto la saisine du Parlement afin que dernier puisse procéder au voter final de la loi de finances. Cette saisine préalable de l'institution parlementaire se justifie par le fait que : « la loi de finance n'existe que parce qu'il fallait la soumettre au vote des parlementaires »355(*). À cet effet, avant que le parlement n'opère son choix ou exprime sa préférence, il est exigé du Gouvernement un dépôt préalable du projet de loi de finance dans les délais fixés par la loi afin que le Parlement puisse avoir des informations nécessaires pour son adoption.

Cependant, l'obligation qui incombe au Gouvernement de transmettre le projet de loi de finances dans les délais, peut se voir galvaudé. En clair, le pouvoir d'adoption du Parlement peut être au regard des textes et de la pratique institutionnelle356(*) fragilisé ; empêchant ainsi les Parlementaire de s'informer sur la politique budgétaire. Autrement dit, l'on fait face à des contraintes pouvant fragilisées l'accès à l'information à travers le projet de lois de finances. De ce fait, ces contraintes peuvent être d'ordre temporels (section1) ou politique (section 2).

SECTION 1 : Une obligation fragilisée par les obstacles temporels

En matière budgétaire, Le temps permet « de fixer et d'organiser le rythme de travail des Assemblées parlementaires »357(*). A cet effet, il apparait comme un trésor pour ces Assemblées parlementaires qui souhaitent se procurer une analyse détaillée voir minutieuse du projet de loi de finances. Ce qui justifie davantage l'importance du temps dans le travail parlementaire permet à ces derniers de « permet de quantifier son pouvoir ». De même, une meilleure organisation du temps permet aux Assemblées d'assoir une certaine autonomie358(*). Cependant, le déroulement de la phase d'adoption de la loi de finance est davantage qualifié

par un cadre temporel très restreint que l'on pourrait considérer comme étant un cadre temporel « draconien »359(*). Afin de parvenir à un examen accru du projet de loi de finances et procéder finalement à son adoption dans les délais qui leur sont impartis, les parlementaires s'engage dans une véritable bataille contre le temps. On peut donc constater que dans une certaine mesure, le temps devient un obstacle pour les parlementaires360(*).Contrairement à ce que serait tenter de croire, l'encadrement du temps par la loi met les parlementaires face à des difficultés notamment celle de l'inobservation des délais par le Gouvernement (paragraphe 1) et l'extrême rationalisation du temps (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'inobservation des délais de dépôt par le Gouvernement

Malgré l'exigence faite au gouvernement de déposer le projet de loi de finances avant l'ouverture de la session budgétaire, l'on peut constater qu'en pratique, de légers décalages ont pu être observés à certaines occasions par rapport aux dates officielles de dépôt361(*). Ces décalages se traduisent par un dépôt tardif du projet de loi de finances (A) qui a cependant une conséquence directe sur les parlementaires (B).

A- La régularité du dépôt tardif du projet de loi de finances

Inspiré par la directive CEMAC relative aux lois de finances qui dispose que : « le projet de loi de finances initiale (...) est déposé au Parlement de l'Etat membre quinze jours avant l'ouverture de la session budgétaire, sauf disposition constitutionnelle contraire (...). Le Parlement doit se prononcer sur ce projet de loi de finances au plus tard avant la date de clôture de la session budgétaire »362(*),le législateur camerounais à travers le nouveau régime financier de l'Etat a fait une reprise fidèle de la directive CEMAC en imposant un délai de dépôt du projet de loi de finances au Gouvernement ainsi qu'il suit : «leprojet de loi de finances initiale, y compris le rapport et les annexes explicatives, (...) est déposé au Parlement au plus tard quinze jours avant l'ouverture de la session budgétaire »363(*). A la lecture de ces dispositions, le Gouvernement dispose de (15) quinze jours délai de rigueur pour déposer le projet de loi de finances ceci avant l'ouverture de la session budgétaire. Au Cameroun, il faut préciser qu'au Cameroun la session budgétaire débute généralement en novembre plus précisément en date du 11 novembre. Cependant, malgré cette prescription légale relativement au délai de dépôt duprojet de loi de finances, les parlementaires font face à un traditionnel dépôt tardif du projet de loi de finances. Ce retard dans la transmission du projet de loi de finances a d'abord été perçu en 2021 lors de la session budgétaire364(*). En effet, jusqu'à l'ouverture de la session budgétaire, tenu le 11 novembre 2021, le Parlement n'avait pas encore reçu le projet de loi de finance. A ce niveau, on constate malheureusement que le Gouvernement n'a pas tenu compte des délais qui lui était imparti par la loi ; ce qui malheureusement fragilise l'accès à l'information financière du Parlement dans le temps et qui par conséquent emboite son pouvoir d'adoption du budget.

Plus récent encore, l'on assiste à un dépassement des délais par le Gouvernement en matière de dépôt de loi de finance en 2023 relativement au dépôt du projet de loi de finance de 2024. En effet, Le Gouvernement avait violé l'article 57 alinéa 1 de la portant Régime financier de l'Etat qui impose au gouvernement de déposer le projet (15) quinze jours avant l'ouverture de la session budgétaire. En clair, les Assemblées auraient dû recevoir le projet de loi de finance au mois d'octobre afin de leur permettre de mieux examiner ledit projet. Or, le Gouvernement s'est borné à déposer le projet non pas 15 jours avant l'ouverture de la session budgétaire mais à pratiquement (10) dix jours de la clôturede la session budgétaire. Il est clair que cet écart observé est préjudiciable pour les parlementaires d'autant plus que nous savons selon la constitution : « chaque année, l'Assemblée Nationale tient trois sessions ordinaires d'une durée maximum de trente (30) jours chacune. Au cours des l'une des sessions, l'Assemblée Nationale vote le budget (...) »365(*). A l'évidence, étant donné que la session ne dure que 30 jours, le Parlement devrait normalement entrer en possession du projet de loi de finances 2 semaines avant le début de la session budgétaire. Malheureusement jusqu'à 8 jours avant la fin de la session budgétaire, les parlementaires étaient toujours en attente du projet de loi de finances de l'exercice 2024. Le souci majeur à ce niveau réside au niveau de la sanction car, lorsque le retard est imputable au Gouvernement : « elle prend la forme d'un simple palliatif »366(*). Les écarts auxquels font face les parlementaires les contraignent à adopter la loi de finances dans un bref délai.

B- L'obligatoriété de l'examen et de l'adoption de la loi de finances par le Parlement

Le Parlement est tenu de voter le budget chaque année ; car son exécution se fera sur une durée d'un an367(*). En vertu du principe d'annualité, le parlement se voit contraint par un délai assez restreint. Face à un dépôt tardif du projet de loi de finance par le Gouvernement, les parlementaires se sentent obligés d'accélérer l'adoption de la loi de finance dans un bref délai. Cette attitude peut conduire à se retrouver dans une sorte de « marathon budgétaire »368(*).En fait, les parlementaires accélèrent le processus d'adoption de la loi de finances dans le but d'échapper non seulement à une sanction notamment son dessaisissement369(*), mais aussi à contourner une dictature financière du Président de la République370(*).

En réalité, lorsque le constituant dispose que : « au cours de l'une des sessions, l'Assemblée Nationale vote le budget de l'Etat. Au cas où le budget n'aurait pas été adopté avant la fin de l'année en cours, le Président de la République est habilité à reconduire par douzième, le budget de l'exercice précédente jusqu'à l'adoption du nouveau budget »371(*) ,constitution vient encore réaffirmer l'influence de l'exécutif sur le travail parlementaire. Le douzième provisoire renvoie à : « un budget provisoire et d'attente accordant pour une période d'un mois, au cas de retard dans le vote du budget annuel dans lequel il sera réintégrer les ouvertures de crédit et les autorisations de percevoir les impôts et revenus publics nécessaires pour assurer la continuité du service »372(*). Lorsqu'on marque un temps d'arrêt sur la notion de douzième provisoire, on perçoit directement l'impact que son application peut avoir sur le pouvoir parlementaire. En réalité, la reconduction des douzièmes provisoires participe d'un transfert définitif des pouvoirs vers l'exécutif et resterait à jamais un acte administratif373(*). Cet acte conduit directement à ce qu'on appelle : « une substitution du Parlement »374(*). Dès lors, on constate que le pouvoir d'adoption du Parlement sur le budget de l'Etat a été considérablementneutralisé375(*), par conséquent, le parlement perd son pouvoir au profit de l'exécutif qui, une fois de plus est appelé à « diriger le parlement »376(*). C'est dire qu'en en matière d'adoption de la loi de finance, le Parlement est négligé ce qui justifie l'injustice à laquelle l'institution est confrontée. Notons que l'exécutif a une influence assez considérable dans la phase d'adoption du budget ; ce qui parait tout même paradoxal car le Président de la République à la possibilité de sanctionner le Parlement pour non-respect des délais d'adoption de la loi de finances alors que le Gouvernement est à l'origine de ce retard dans l'adoption de la loi. En tout état de cause, le Parlement est tenu de voter le budget. Ce qui implique en ce moment qu'il fera face à un délai assez rationalisé.

Paragraphe 2 : L'extrême rationalisation du temps

Pour faire de bonnes lois, « le Parlement a besoin de temps »377(*). A cet effet, le temps constitue un élément essentiel voire indispensable pour le travail parlementaire surtout en matière d'adoption du budget. Ceci permet d'expliquer l'intérêt porté à la rationalisation du temps de travail des parlementaires. De ce fait par rationalisation, il faut entre : « un processus de régulation »378(*). La rationalisation permet à cet effet aux parlementaires d'avoir une maitrise de leur temps de travail. Cependant, il faudrait tout de même éviter de tomber une rationalisation extrême du temps. L'extrême rationalisation quant à elle renvoie à : « l'idée de ce qui dépasse une mesure considérée comme normale »379(*). Par conséquent, l'extrême rationalisation du temps peut conduire à un manque de temps pouvant perturber les parlementaires. Du fait de l'extrême rationalisation du temps, les parlementaires font face à une inadéquation du d'exploitation des documents budgétaires (A) et à une imprécision du temps- durée relativement à l'adoption de la loi de finance (B).

A- L'inadéquation du délai d'exploitation des documents budgétaires

L'inadéquation renvoie à « un caractère de ce qui est inadéquat ; c'est-à-dire ce qui est incompatible »380(*). En clair, l'inadéquation du délai d'exploitation des documents budgétaires se traduit par leur insuffisance381(*). Au Cameroun plus particulièrement, les parlementaires sont confrontés à des obstacles temporels lors de l'examen du projet de loi de finances que le Gouvernement est tenu de mettre à la disposition. Il faut néanmoinspréciser que le législateur a cependant pris le temps de déterminer le moment de dépôt dudit projet qui, entre-temps ne satisfait pas véritable le Parlement. L'on peut faire ce constat à la lecture du régime financier de l'Etat qui dispose que : « le projet de loi de finances initiale (...) est déposé au Parlement quinze jours avant l'ouverture de la session budgétaire »382(*), la même loi continue en disposant que : « le projet de loi de règlement et ses annexes explicatives sont déposées et distribuées au Parlement au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle de l'exercice auquel il se rapporte »383(*).

Suite à ces dispositions, il ne faut pas perdre de vue le traditionnel dépôt tardif du projet de loi de finances et le caractère assez restreint des délais. Lorsque l'on fait une lecture minutieuse de ces dispositions, force est de constater que : « le Parlement a 20 jours susceptibles d'être ramené à 8 jours par le gouvernement en cas d'urgence, pour adopter la loi des finances. Ce délai, relativement bref, et le traditionnel dépôt tardif du projet de loi des finances, ne permettent pas aux parlementaires d'avoir un temps matériel suffisant, pour apprécier, dûment, la pertinence du contenu du PLF et de ses annexes »384(*). A ce niveau, il est évident que le délai qui est imparti aux parlementaires afin d'examiner tous les documents volumineux et par la suite voter ne semble pas suffisant motif pris de ce que plusieurs facteurs justement empêchent les parlementaires de mieux exploiter les documents. D'autant plus que, il faut souligner le fait que : « L'intervalle de temps entre la date du dépôt du PLFI et le 31 décembre qui est imparti aux parlementaires pour scruter la documentation épaisse y annexée en Commission de finances et dans la perspective du vote du budget en assemblée plénière. Lorsqu'on sait que la plupart des parlementaires au Cameroun n'ont pas d'assistantsparlementaires, le scepticisme quant à leur exploitation judicieuse du PLR, du PLFI et de leurs annexes respectives, lorsque ces deux textes ont été déposés en retard, est inévitable »385(*).

A l'analyse, à la lumière de ces réalités, le Parlement est dans l'obligation de se presser pour adopter la loi de finances au plus tard le 31 décembre étant donné qu'il est tenu de respecter le principe de l'annualité budgétaire. À l'égard de tous ces facteurs, l'on s'interroge sur la qualité de contrôle préalable que pourrait effectuer le Parlement face à un délai aussi restreint que celui-ci. On serait tenté de rejoindre PHILIP Loïc dans sa pensée lorsqu'il affirme que : « majorité des parlementaires ne consultent guère la documentation qui leur est si généreusement distribuée. On peut craindre que, pour la plupart des parlementaires, trop d'informations ne tue toute information »386(*). En définitive, l'extrême rationalisation du temps ne fait pas bon ménage avec l'exploitation des documents budgétaires ; d'autant plus le temps-duré pour l'adoption de la loi de finances n'est pas véritablement précisé.

B- L'imprécision du temps de l'adoption de la loi de finance.

Au Cameroun, le régime financier stricto sensu387(*) est malheureusement silencieux sur la détermination du temps d'adoption de la loi de finances. Cette imprécision n'est malencontreusement pas sans incidence sur la qualité de la loi de finances. Cette indétermination est tellement flagrantelorsque, le législateur CEMAC dispose que : « le projet de loi de finances initiale (...) est déposé au Parlement de l'Etat membre quinze jours avant l'ouverture de la session budgétaire, sauf disposition constitutionnelle contraire (...). Le Parlement doit se prononcer sur ce projet de loi de finances au plus tard avant la date de clôture de la session budgétaire »388(*). Il en est de même lorsque le législateur camerounais dispose fidèlement que : « le projet de loi de finances initiale, y compris le rapport et les annexes explicatives, (...) est déposé au Parlement au plus tard quinze jours avant l'ouverture de la session budgétaire »389(*). Lorsque l'on s'embarque dans une lecture combinée de ces dispositions, il semble évident que les législateurs CEMAC comme camerounais se sont justelimités à faire une précision sur la périodicité mais n'apportent aucune précision sur le temps duré. Est -ce à dire que le Parlement peut adopter la loi de finance à la veille de la clôture de la session ? D'autant plus que l'on peut lire en substance que : « sauf disposition constitutionnelle contraire (...). Le Parlement doit se prononcer sur ce projet de loi de finances au plus tard avant la date de clôture de la session budgétaire »390(*).Cependant, nous devons une certaine précision de la durée d'adoption de la loi de finance à la défunte loi de 2007. A travers le régime financier de 2007, le législateurprécisait un délai de vingt (20) jours au Parlement à compter de l'ouverture de la session budgétaire pour se prononcer définitivement sur la loi de finances, par ailleurs, même lorsque le Gouvernement pouvait déclarer l'urgenceau moment du dépôt du texte, le législateur a pris le soin de préciser que le délai pouvait être ramener à dix (10) jours.Il est cependant regrettable de constater que la loi de 2018 soit caractérisée par son incertitude temporelle alors qu'une grande partie de la doctrine estiment que : « la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques s'inscrit dans la perspective de modernisation du système de gestion des finances publiques »391(*).En sus du régime financier stricto sensu, l'on constate également un silence dans le régime financier lato sensu392(*).

A travers la constitution, le législateur s'exprime sur les délais ainsi qu'il suit : «« chaque année, l'Assemblée Nationale tient trois sessions ordinaires d'une durée maximum de trente (30) jours chacune. Au cours des l'une des sessions, l'Assemblée Nationale vote le budget (...) »393(*).« Chaque année, le tient trois sessions ordinaires d'une durée maximum de trente (30) jours chacune. Au cours de l'une des session, l'Assemblée Nationale vote le budget (...) »394(*). A ce niveau, on peut constater que même la loi fondamentale n'apporte aucuneprécision sur le temps-durée consacré à l'adoption de la loi de finances. Elle se borne uniquement à déterminer la durée de sessions des deux chambres. De même, il faut également,soulever le silence du règlement intérieur de l'assemblée National395(*) et celle du sénat par rapport à la détermination du temps réservé à l'adoption de la loi de finances. En tout état de cause, l'imprécision a une lourde conséquence sur la qualité de la loi de finances et affecte considérablement l'information du Parlement en matière budgétaire car, les Parlementaires ne disposent pas suffisamment de temps leur permettant de bien s'informer sur les documents budgétaires. En plus des obstacles temporels, l'information financière est également fragilisée par les facteurs politiques.

SECTION 2 : Une obligation fragilisée par les facteurs politiques

Dérivé du latin « politicus « et du grec « politikos« qui signifie ville, la politique renvoiedans un sens premier à : « l'organisation du pouvoir dans l'Etat et à son exercice »396(*) ; ellepeut également désigner : « une manière habille, judicieuse, diplomate et calculée ou alors à un ensemble de moyens mis en oeuvre dans certains domaines par le Gouvernement »397(*). De ce fait, on peut dire que le pouvoir financier du Parlement notamment en matière de contrôle se heurte à des obstacles d'ordre politique398(*). En effet, même si sa mise en oeuvre fait appel assez souvent à l'analyse technique, il faut tout même préciser que le pouvoir financier du Parlement au Cameroun garde un aspect par essence politique. Le pouvoir de contrôle du parlement Camerounais se caractérise par une problématique partisane (paragraphe 1) qui est accentué par le fait majoritaire (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Une fragilisation par la cohésion partisane

La cohésion partisane porte essentiellement sur les comportements de vote observés des membres d'un groupe parlementaire399(*). Pour l'essentiel,La cohésion partisane accentue la faiblesse des parlementaires en matière de décisions. L'on peut constater que le parlement a un véritable pouvoir de décision lors de l'adoption de la loi de finances. A cet effet, il convient de préciser que : « La cohésion partisane contribue à affaiblir le pouvoir d'adoption autant que le pouvoir de modification. Sauf que cela est un peu plus accentué lors de l'exercice du pouvoir d'adoption. »400(*).La pratique de la cohésion partisane par les parlementaires permet à l'exécutif d'observer le comportement de vote des parlementaires et d'évaluer leur degré de cohésion selon leur appartenance. Au sein du parlement, la cohésion partisane se traduit par l'organisation des parlementaires en groupe politique (A) ce qui justifie la création d'un Parti politique (B).

A- La formation des parlementaires en groupe

Les groupes parlementaires peuventêtre définis comme : « les formations rassemblant les membres d'une assemblée selon leurs affinités politiques en vue de l'exercice collectif de la fonction parlementaire »401(*).De même, les groupes parlementaires les groupes parlementaires « sont des ensembles de parlementaires réunis par affinités politique pour défendre des idées communes au sein de l'Assemblée »402(*). L'organisation des parlementaires en groupe permet une bonne pratique de la cohésion en ce sens, lorsqu'un groupe à l'Assemblée se constitue, elle apparait comme une : «clé de la visibilité politique »403(*). D'ailleurs, l'organisation des parlementaires en groupe est d'autant plus légitime d'autant plus que, le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale en consacre ainsi qu'il suit : « Les Députés peuvent s'organiser en Groupes par partis politiques. Aucun Groupe ne peut comprendre moins de quinze (15) membres, non compris les Députés apparentés »404(*). Il en est de même pour le règlement intérieur du Sénat qui précise que : « Les sénateurs peuvent s'organiser en Groupes par partis politiques. Aucun Groupe ne peut comprendre moins de dix (10) membres, les sénateurs peuvent être apparentés au groupe de leur choix »405(*). On peut se rendre compte de ce que les deux règlements des assemblées soumettent toutefois la constitution de tels groupes à certaines conditions. Ils imposent d'abord un seuil minimum en dessous duquel aucun groupe ne peut être valablement formé dans le but de limiter leur nombre. Par la même occasion, les parlementaires sont tenus de déposer une déclaration, charte politique qui va guider l'action du groupe.

Une fois que les parlementaires se sont formés par groupe, ces deniers constituent des groupes politiques.S'agissant de son organisation, le groupe comporte au sommet un président, suivi d'un vice-président et d'un secrétaire406(*). De même, s'agissant de leur décision, elles sont placées sous l'influence principale des dirigeants à la fois du groupe et du parti, mais aussi des experts.Il faut apporter la précision selon laquelle, les groupes politiques visent« l'unification des parlementaires de la même obédience politique »407(*). En clair, les groupes se constituent par la réunion des parlementaires qui professent les mêmes opinions publiques. Par conséquent, « ils sont donc à peu de chose près, la transposition des partis politiques au sein des Assemblées »408(*).

B- Le groupe comme déclenchement d'un parti politique au sein du Parlement

« Le groupe parlementaire dans sa dimension administrative constitue une équipe politisée, caractéristique qui atteste l'existence d'une imbrication entre le groupe et le parti, celui-ci confiant aux collaborateurs recrutés par les parlementaires, la mission de veiller à l'unité. Ils n'apparaissent dès lors plus comme une assistance apportée par le groupe à ses élus, ils deviennent les premiers garants de l'unité, vers laquelle ils guident les élus, parfois de manière insidieuse, souvent avec leur consentement. L'imbrication entre le groupe et parti justifie l'intervention de ce dernier dans le déroulement du travail parlementaire, particulièrement au moment des votes »409(*).A l'analyse, l'on constate l'importance de la création des groupes parlementaires ; car, le groupe parlementaire permet de créer un parti politique au sein de l'institution parlementaire. Bien plus, il permet de créer un lien entre les groupes et le parti. Le groupe apparait alors comme une réunion d'élus au sein des Assemblées.Elle est par conséquent une personne morale de droit privé exerçant leur activité dans le cadre des assemblées parlementaires et disposant d'un statut particulier. L'organe est également une organisation administrative chargée de faciliter le travail des élus. Le groupe est dirigé par un Président du groupe politique qui est assisté par ses collaborateurs.

Compte-tenu de la dimension administrative du groupe, le président et ses collaborateurs ont naturellement des taches qui leur sont confiées. Il s'agit entre autres : de diriger le versant administratif du groupe, d'assurer l'intendance, réserver les salles nécessairesaux diverses réunions et organiser la présence des parlementaires, adresser une convocation aux parlementaires, L'organisation d'un colloque ou l'audition de spécialistes peut également luiéchoir, lancer les invitations, recueillir les confirmations, obtenir une salle et convoquer les parlementaires ; il entretient également des relations avec les élus, il s'assure que chaque parlementaire appartient à une commission que les membres des commissions ont désigné un rapporteur ou le responsable chargé de diriger l'examen du texte. De même, il est tenu de guider les élus parmi les sinuosités de la procédure, notamment s'agissant des mécanismes des questions et de la nécessaire validation préalable de toute initiative par les instances du groupe. Il lui appartient également de recueillir le nom des parlementaires qui souhaitent intervenir et d'adresser la liste au secrétariat général de la séance afin de faciliter le bon déroulement de celle-ci. Enfin, lorsque les textes sont adoptés par l'une des Assemblées, il veille à transmettre à son homologue de l'autre chambre les positions de son groupe, dans l'objectif d'éviter que les deux groupes n'adoptent des amendements contradictoires, qui nuiraient à la lisibilité du mouvement politique dont ils ont la traduction parlementaire410(*). En tout état de cause, l'organisation des parlementaires en groupe participe de la création d'un parti politique car, comme on peut le constater : « ces groupes, que certains qualifient de politiques, sont, la plupart du temps, l'émanation d'un parti politique »411(*). L'information financière du parlement peut également se voir limité au plan politique par le fait majoritaire.

Paragraphe 2 : Une obligation fragilisée par le fait majoritaire

« Aujourd'hui,la vie du parlement, même dans l'exercice de ses compétences en matière budgétaire, est marquée par l'importance prise par le jeu des partis, qui transforme la signification du régime parlementaire et elle se manifeste par le recul des procédures traditionnelles »412(*). A cet effet, qu'est-ce que le fait majoritaire ? Dans un sens, il renvoie à : « un phénomène rigide et permanent qui structure et discipline-la ou les forces qui la composent tout en permettant une action politique non fluctuante »413(*). Elle peut également désigner : « une situation politique dans laquelle la majorité présidentielle et/ou gouvernementale est identiqueà la majorité parlementaire »414(*). De même, il renvoie dans un autre sens à : « l'ensemble des forces parlementaires organisées qui soutiennent de manière certaine, cohérente et inconditionnelle le Gouvernement »415(*). Cette définition semble entrer en concordance avec cette étude dans une logique où la vie des parlementaires est animée par un jeu de parti ; d'autant plus que « c'est de la discipline majoritaire que le Parlement est prisonnier »416(*).Le phénomène majoritaire est davantage : « le résultat de la structure générale du parti et de son orientation d'ensemble, beaucoup plus que de procédés techniques particuliers ». Cette orientation a malheureusement de lourdes conséquences sur le contrôle parlementaire d'autant plus qu'on fait face à un désintérêt pour le contrôle (A) et à une subordination mécanique du législatif vis-à-vis de l'exécutif (B).

A- Un désintérêt pour le contrôle

Avec l'avènement des jeux de parti au sein des Assemblées, les parlementaires sont soumis à la discipline de leur parti. De ce fait, l'on constate que :« Pour le Parlement, la discipline de parti est l'un des facteurs sur lequel la chambre compte pour gérer son travail »417(*). La discipline apparait alors comme un élément indispensable au sein des Assemblées car : « La discipline du parti se présente comme un élément structurant toute l'activité parlementaire »418(*). Par conséquent, les parlementaires suivent les instructions à la lettre. Il ne faut pas également perdre de vue l'objectif du parti ; celui de créer un lien entre les membres d'un même parti politique. En réalité, les parlementaires ont le sentiment d'être en famille au sein de leur parti. De ce fait, les parlementaires sont plus préoccupés à conserver ce lien fort qui existe entre eux et le Gouvernement. C'est l'une des raisons qui expliquent le fait que les parlementaires de la majorité défendent les intérêts du Gouvernement. Etant donné que les parlementaires prennent le Gouvernement comme leur allié, ils apportent également leur soutien au Gouvernement à chaque fois que besoin sera. Ceci qui semble politiquement légitime et même compréhensible.

Le véritable souci réside au niveau des conséquences que pourraient engendrer le respect de la discipline majoritaire au sein du Parlement notamment matière de contrôle. On peut à cet effet constater à juste titre que : « Le fait majoritaire peut rendre les députés de la majorité peu rigoureux, lors du contrôle de la gestion financière des membres du gouvernement »419(*). Soucieux de créer un lien fort avec leur camarde du parti, les Parlementaires peuvent perdre de vue leur rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Dès lors, on assiste à un contrôle « qui devient un exercice aporétique, car, peut-on vraiment bien contrôler quelqu'un que l'on soutien ? »420(*). On dirait un paradoxe, lorsque l'on s'intéresse au contrôle par voie d'administration des questions au Gouvernement ; l'on peut tout de suite apercevoir la souplesse dans le contrôle on peut de ce fait dire à juste comme l'a soulignée le professeur Joseph KANKEU lorsqu'il qualifie le les questions que les parlementaires administrent au Gouvernement de « véritable mise en scène théâtrale »421(*).Il en est de même lorsque Ibrahima DIALLO soulève le qu'en effet : « les questions d'actualité ont perdu toute pertinence et permettent seulement aux parlementaires de se faire voir à la télévision et les questions orales avec débats sont rares et dénuées souvent de toute pertinence »422(*).À cet effet, l'on peut remettre en cause le contrôle parlementaire par voie de questions. De même, l'on peut également constater le désintérêt des parlementaires par « l'absentéisme de certains parlementaires »423(*). En tout état de cause, Le phénomène majoritaire est pour une large part responsable de l'affaiblissement des pouvoirs du parlement et par la même occasion, il rend le Parlement dépendant de l'exécutif.

B- La subordination mécanique du Parlement vis-à-vis de l'exécutif

La pratique du fait majoritaire a permis de constater le déclin du Parlement. En ce sens, « le Parlement n'est plus le titulaire du pouvoir financier échu dans la pratique budgétaire contemporaine à l'Exécutif »424(*).En clair, la pratique du fait majoritaire permet d'affirmer les pouvoirs de l'exécutif et restreindre ceux du Parlement ; d'autant plus que nous savons que « le premier devoir de la majorité c'est de permettre au Gouvernement de gouverner »425(*). Il fautpréciser que le fait majoritaire crée un lien de confiance entre l'exécutif et le législatif ; c'est d'ailleurs ce qui « est à l'origine de la subordination mécanique »426(*).En réalité l'on se rendcompte de ce que, le Parlement est devenu vassal obéissant d'un exécutif dominant et surpuissant. En effet, l'avènement du fait majoritaire traduit la défaillance du Parlement et sa dépendance vis-à-vis de l'exécutif. L'instauration du fait majoritaire au sein des Assemblées est un exempleparfait écrasement du parlement427(*). A ce niveau, les Parlementaires obéissent aveuglement aux instructions du Gouvernement car, ils estiment que : « le roi ne peut mal faire »428(*). Tout compte fait, le fait majoritaire influence le travail parlementaire. Il affecte le contrôle parlementaire en matière budgétaire car ceux-ci sont distraits par le phénomène majoritaire et abandonne leur prérogative de contrôle au profit de l'exécutif dont ils sont dépendants.

Conclusion du chapitre 2

Le droit à l'information du parlement, encore perçue comme une obligation du gouvernement, connait quelques obstacles qui viennent fragilisés son exécution. En réalité, l'accès à l'information peut être limité dans la pratique par les facteurs temporels et politiques.

En effet, bien que le législateur camerounais ait pris le soin de déterminer le délai429(*)qui s'impose au Gouvernement relativement au dépôt du projet de loi de finances, il ressort de nos analyses que les parlementaires sont victimes d'un traditionnel dépôt tardif du projet de loi de finances. Ceci s'explique par le fait qu'en l'absence d'une précision textuelle de la date du dépôt du projet de loi de finances et la détermination du temps consacré à l'adoption de la loi de finances. Par ailleurs, il faut tout de même préciser que cette imprécision sur le temps -durée impacte négativement la qualité de la loi de finances et fragilise par la même occasion le contrôle parlementaire. En clair, le défaut de précision et le dépôt tardif des documents ne donnent pas suffisamment de temps aux parlementaires de scruter les documents volumineux mis à leur disposition. Ce qui malheureusement conduit ces deniers à « unmarathon budgétaire »430(*).

Par ailleurs, il se trouve que le droit à l'information trouve également limité par les facteurs politiques. A ce niveau, la volonté des parlementaires de vouloir s'associer en groupe est à l'origine de la naissance du parti politique au sein de l'institution parlementaire. Cependant, le parti politique une fois créé, les parlementaires se laissent malheureusement par la discipline majoritaire. En effet, le fait majoritaire affecte négativement le travail des parlementaires. En d'autres termes, le fait d'appartenir à la majorité amène les parlementaires à ignorer complètement les fonctions qui sont les leurs au détriment de l'exécutif. Ce qui paralyse les pouvoirs financiers du Parlement surtout en matière de contrôle de la gestion des deniers publics. L'on a pu constater que les Parlementaires sont plus préoccupées à préserver les intérêts de leur alliés politique ce qui est à l'origine de leur désintérêt pour le contrôle et leur dépendance vis-à-vis de l'exécutif.

Conclusion de la deuxième partie

L'information financière du Parlement bien qu'étant un droit affirmé du parlement, fais face à certaines réalités qui ne permet pas toujours aux parlementaires d'accéder facilement aux informations lorsqu'ils en font la demande. A la vérité, au Cameroun, il se trouve que le droit à l'information reconnu au Parlement rencontre une certaine limite au plan formel et opérationnel.Au plan formel, force est de constater que le législateur a pris le soin d'encadrer le droit à l'information financière du Parlement au Cameroun. De ce fait, à travers la constitution431(*), la loi portant régime financier de l'Etat et des Autres Entités publiques432(*), le législateur a restreint l'accès à l'information à travers la consécration du secret dans les instruments juridiques du Cameroun. Suivant la logique selon laquelle toutes les informations ne sont pas toujours communicables car, elles relèvent du secret, rend d'avantage perplexe étant donné que le législateur n'a pas pris le soin de faire une classification des informations qu'il estime être secrètes. Face à une imprécision pareille, il serait regrettable de constater que le Gouvernement peut manipuler et apprécier le secret à sa guise. Ce qui naturellement pourrait restreindre le droit à l'information. En plus du secret, les parlementaires sont limités dans leur de contrôle car l'exécutif a des prérogatives légales ce qui lui permet d'influencer ces derniers.

S'agissant de la limite du droit à l'information au plan opérationnel, il faut noter qu'à ce niveau, le droit à l'information connait quelques obstacles temporels et politiques. Dans le nouveau régime financier de l'Etat il est clairement défini que le gouvernement est tenu dedéposer le projet de loi de finance au parlement pour examen (15) quinze jours avant l'ouverture de la session budgétaire433(*). Or, tel n'est malheureusement pas le cas. Les parlementaires se trouvent parfois perdus entre dépôt tardif du projet de loi de finances et le silence du législateur par rapport au temps -durée consacré à l'adoption de la loi de finances. Le souci majeur réside dans le fait que, le législateur n'a pas aménagé les sanctions vis-à-vis du gouvernement en cas de dépôt tardif. Au contraire, le Parlement par contre est sanctionné par le Président de la république lorsque le budget n'est pas voté à temps. Ceci traduit une fois de plus l'influence de l'exécutif sur le législatif en plus des obstacles politiques qui, à travers le fait majoritaire restreint les pouvoirs du Parlement en les rendant encore une fois de plus dépendants de l'exécutif.

CONCLUSION GENERALE

L'exécution du budget a toujours fait l'objet d'un encadrement et d'une surveillance approfondie de la part de différents services et corps administratifs et politiques de contrôle. Son contrôle a été construit au regard de la perspective de régularité conçue pour intervenir les uns pour a priori, et les autres a posteriori. Avec la logique de la transparence dans la gestion financière, l'on note une amélioration du contrôle parlementaire des finances publiques. Cette amélioration se caractérise par la mise en valeur de l'information financière du Parlement. L'information financière comporte en effet de manière sous-jacente le postulat d'un cadre de gestion en performance, à travers la recherche d'une gestion financière axée sur les résultats434(*), faisant appel à la transparence435(*). À cet effet, il a été abordé à nouveau la question de l'information financière du Parlement en droit public camerounais. A l'analyse, les Etats d'Afrique noire francophone s'inscrivent dans une logique de modernisation des finances publiques.

L'objectif principal de cette étude était d'examiner l'information financière du Parlement au Cameroun dans le contexte des réformes récentes, notamment la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018, qui régit le régime financier de l'État et des autres entités publiques. Cette loi, considérée comme la charte financière du Cameroun, a introduit des mesures importantes pour renforcer le contrôle Parlementaire sur l'exécution du budget et promouvoir la transparence budgétaire.Au cours de cette étude, nous avons exploré deux dimensions essentielles de l'information financière du Parlement : d'une part, comme un droit consacré et aménagé pour le Parlement ; d'autre part, comme une obligation relativement méconnue et parfois contournée par l'exécutif. La complexité et les défis de la mise en oeuvre effective de cette information ont été mis en évidence, illustrant ainsi les tensions entre la législation et la pratique. La transparence financière et le contrôle parlementaire sont des piliers fondamentaux de la démocratie et de la bonne gouvernance. Ils permettent de garantir que les ressources publiques sont utilisées de manière efficiente et responsable. Cependant, notre étude a révélé que, malgré les progrès législatifs, des obstacles significatifs persistent dans la mise en oeuvre pratique de ces principes.

En effet, l'étude approfondie de l'information financière du Parlement au Cameroun révèle une dynamique complexe entre la théorie constitutionnelle et sa mise en pratique effective. La théorie de la séparation des pouvoirs, conceptualisée par Montesquieu considérée comme « la nervure centrale du constitutionnalisme moderne »436(*), estcruciale pour maintenir un équilibre nécessaire entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. En intégrant cette théorie dans l'organisation étatique du Cameroun, il est fondamental de prévenir l'accumulation excessive de pouvoir au sein d'une seule branche du gouvernement, garantissant ainsi une gouvernance équilibrée et responsable. Dans le domaine financier, cette exigence de transparence joue un rôle essentiel pour harmoniser les intérêts et les responsabilités entre l'exécutif et le législatif. Le Code de Transparence et de Gouvernance ainsi que la loi portant régime financier de l'État imposent au gouvernement l'obligation de fournir régulièrement au Parlement des rapports détaillés sur l'exécution du budget. Comme le souligne à juste titre le professeur Jean-Pierre Lassale, « il n'y a pas de pouvoir sans information »437(*), ce qui souligne l'importance critique pour le Parlement de disposer d'une information financière complète et opportune afin de pouvoir exercer efficacement ses fonctions de contrôle et de législation.Le mouvement de réforme engagé depuis les années 2000 en matière de gouvernance publique et de transposition des normes internationales reflète l'engagement continu du Cameroun à renforcer sa gouvernance financière. Les réformes législatives et institutionnelles récentes ont non seulement élargi les pouvoirs de contrôle du Parlement mais ont également établi un cadre robuste pour l'accès à l'information financière. Ces évolutions ont été alimentées par la dynamique de modernisation de l'État et de ses finances publiques, visant à améliorer la gestion des ressources et à renforcer la responsabilité gouvernementale.Cependant, malgré ces avancées significatives, des défis persistent quant à la pleine application et à l'efficacité de ces mécanismes. La mise en oeuvre de la loi sur le régime financier de l'État rencontre souvent des résistances, tant au niveau de la fourniture opportune d'informations que de la qualité des rapports fournis. Des obstacles opérationnels, tels que la capacité limitée des institutions à produire des données fiables et à temps, ainsi que des facteurs politiques influençant parfois l'indépendance du Parlement dans son rôle de contrôle, compliquent encore la situation.

La première partie de cette étude a mis en lumière l'importance capitale du droit de l'information financière du Parlement au Cameroun. À travers une exploration approfondie, il ressort clairement que ce droit est non seulement reconnu mais aussi aménagé par un cadre juridique robuste. La reconnaissance nationale de ce droit est solidement établie par la législation nationale, notamment à travers la Constitution qui en fait une double consécration implicite à travers le préambule et une consécration explicite du contrôle parlementaire438(*). Il en est de même pour la loi portant régime financier de l'État et des autres entités publiques439(*). Ces lois imposent au gouvernement l'obligation de fournir régulièrement au Parlement des rapports détaillés sur l'exécution du budget, en alignement avec les principes de transparence et de bonne gouvernance. Parallèlement, la consécration par les instruments juridiques communautaires renforce ce droit en intégrant les normes et pratiques internationales dans le cadre législatif national. A cet effet, le renforcement du droit à l'information du Parlement dans l'espace communautaire est visible à travers la mobilisation de certaines directives communautaires ; il s'agit entre autres des directives CEMAC440(*) et celles de l'UEMOA441(*).

La reconnaissance formelle de ce droit est soutenue par des avancées substantielles dans l'aménagement du cadre d'accès à l'information financièreet celui des moyens d'imposition du droit d'accès à l'information. De ce fait, les parlementaires peuvent obtenir des informations grâce à l'usage des questions écrites et orales mais également à travers la constitution des commissions d'enquêtes.Par ailleurs, les Parlementaires peuvent également avoir accès aux informations de manière spontanée sans que ces derniers n'en fassent la demande. De la même manière, ils peuvent également entrer en possession desdites informations lorsqu'ils prennent l'initiative de livrer une quête aux informations. Ces mécanismes ont été mis en place pour faciliter la collecte, l'analyse et la diffusion des données budgétaires aux parlementaires, renforçant ainsi leur capacité à exercer leur rôle de contrôle de manière informée et efficace. S'agissant des moyens d'imposition du droit d'accès à l'information, les parlementaires en font usage afin d'exiger au gouvernement de leur fournir des informations, de rappeler le gouvernement à l'ordre ou alors d'exprimer leur mécontentement. Les parlementaires peuvent alors opter pour une manifestation obstructionniste ou tout simplement procéder à l'engagement de la responsabilité du Gouvernement. Il est cependant regrettable de constater que, malgré cesavancées, des défis subsistent quant à la pleine utilisation de ce droit, notamment en raison de limitations opérationnelles et de l'interprétation variable des obligations légales.

En ce qui concerne les obligations de l'exécutif, la deuxième partie de cette étude a examiné de manière critique la mise en oeuvre de ces obligations. Bien que la loi impose clairement au gouvernement de transmettre des informations financières au Parlement, plusieurs limitations et défis ont été identifiés. Premièrement, la consécration des informations reste parfois sélective, avec des rapports pouvant omettre des détails cruciaux ou être soumis tardivement, limitant ainsi la capacité du Parlement à exercer un contrôle effectif en temps opportun. En réalité, au Cameroun plus particulièrement, l'on se rend compte de ce que le droit à l'information financière se trouve étouffé. L'on peut aussitôt le constater à travers le silence du législateur sur certains aspects concernant le droit à l'information. En effet, Le législateur ne se prononce véritablement pas sur la notion de secret. On peut constater à cet effet que l'appréciation de la notion de secret est laissée à la discrétion de l'exécutif. Bien plus, le législateur est davantage silencieux sur la précision du temps durée consacré à l'adoption de la loi de finances et ne n'impose pas une date exacte au Gouvernement pour le dépôt du projet de loi de finances. Ces écarts observés ont une incidence sur le temps parlementaire d'adoption de la loi de finances442(*).Deuxièmement, les instruments de rationalisation dont l'usage conduit forcément à une neutralisation des pouvoirs du Parlement en matière de contrôle de l'action du gouvernement443(*), bien que présents, ne sont pas toujours appliqués de manière cohérente, ce qui crée des lacunes dans la surveillance budgétaire. En ce sens, force est de constater que, ils font du Parlement une institution « impuissante devant un exécutif de plus en plus confortable »444(*). Par conséquent, il est judicieux de penser que les instruments de rationalisation limitent les pouvoirs de ceux-ci en matière de contrôle et les écartent par la même occasion de la scène budgétaire. L'on peut facilement justifiée cette situation à travers non seulement l'influence organique de l'exécutif sur le Sénat, mais également à travers l'emprise qu'a l'exécutif sur le travail parlementaire.

Sur le plan opérationnel, les obstacles temporaires et politiques entravent souvent la mise en oeuvre complète de ces obligations. Les délais serrés pour la soumission des rapports trimestriels, combinés à des processus bureaucratiques lents, affectent la qualité et la pertinence des informations fournies. De plus, des facteurs politiques peuvent influencer la volonté de l'exécutif de partager pleinement les informations financières, ce qui compromet la transparence et la responsabilité. D'autant plus lesparlementaires à leur niveau, sont affectés par l'épidémie politique ; le besoin pour les parlementaires à hisser des liens avec son camarade de parti (le Gouvernement) contribue à son affaiblissement car, celui-ci reste toujours « un vassal obéissant d'unexécutif dominant et puissant »445(*). Ce qui justifie à juste titre le déclin du parlement en matière de contrôle.En résumé, bien que le droit à l'information financière du Parlement soit solidement établi et que des progrès significatifs aient été réalisés dans l'aménagement de ce cadre, des défis subsistent quant à sa mise en oeuvre effective. Les limitations rencontrées dans la pratique soulignent la nécessité d'améliorer les mécanismes de collecte, de diffusion et d'analyse des informations budgétaires, ainsi que de renforcer l'indépendance et les capacités du Parlement à exercer pleinement son rôle de contrôle.

Au regard de toutes ces considérations, on remarque qu'a la faveur de la reforme contemporaine des finances publiques par l'intégration du paradigme de la performance, le législateur Camerounais à travers la loidu 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques atant bien que mal essayer de valoriser l'information financière du Parlement au Cameroun. Toutefois, pour une meilleure valorisation de l'information financière, il est important d'adopter des mesures pour une plus d'efficacité du contrôle parlementaire ; notamment, les nécessités de précision textuelles (notion de secret défense, la détermination du temps d'adoption de la loi de finances), il serait également intéressant d'envisager une formation pour les parlementaires en matière de finances publique, d'économie et de comptabilité publique afin de palier le désintérêt des parlementaires pour le contrôle des finances publics. Car,pour Joseph KANKEU, il estime que les parlementaires ne sont pas suffisamment outillés446(*).

ANNEXES

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

BIBLIOGRAPHIE

I- OUVRAGES

A- OUVRAGES GENERAUX

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V -CONTRIBUTIONS

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Ø BIAKAN (Jean), « La réforme du cadre juridique des finances publiques au Cameroun : la loi portant régime financier de l'Etat », in ONDOA (M) (dir), l'administration publique camerounaise à l'heure des réformes, Paris, Harmattan, 2010, pp.9-28.

Ø GUILLET (Nicolas), « Les finances publiques contemporaines : surveiller ou punir ? De la norme démocratique à la norme disciplinaire », in HAL Open Science, 2020, 11 P.

Ø TALLINEAU (Lucile), « Les annexes budgétaires (documents budgétaires) », in PHILLIP (L.), (dir), Dictionnaire encyclopédique des finances publiques, Paris, Economica, 1991, P.71

Ø SEURIN (Jean Louis), « Les origines historiques de la séparation des pouvoirs », dir AUBY (J.M), 1992, Dalloz, p.651 et s., EISENMAN (C),in CARRE DE MALBERG (dir), « l'esprit des lois et séparation », 1993, réed.2002, Ed panthéon-Assas, p. 163 et s.

VI- TEXTES JURIDIQUES

A- Textes nationaux

Ø La loi N° 96/06 du 18 janvier 1996 portant Constitution du Cameroun du 02 janvier 1972.

Ø La loi N° 2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat.

Ø La loi N° 2013 /006 du 10 juin 2013 portant règlement intérieur du Sénat.

Ø La loi N° 2014 -16 du 9 septembre 2014 portant règlement intérieur de l'Assemblée Nationale.

Ø La loi N° 2018/ 011 du 11 juillet 2018 Portant Code de Transparence et de bonne gouvernance de la gestion des finances publiques au Cameroun

Ø La loi N° 2018/ 012 du 11 juillet 2018 Portant Régime Financier de l'Etat et des Autres Entités Publiques

B - Textes communautaires

Ø Directive n°06/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relative au code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des Finances publiques.

Ø Directive n°06/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relative aux lois de Finances

Ø Directive n°02/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 portant règlement de général la comptabilité publique.

Ø Directive n°01/2009/CM/UEMOA portant transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des Finances publiques au sein de l'UEMOA

C- Textes étrangers

Ø La loi organique n° 2001-692 du 1er aout 2001 relative aux lois de finances en France.

Ø La Déclaration universelle des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 aout 1789

VII -SITES INTERNET

Ø www.agenceecofin.com

Ø www.Blog.avocat.deloi.fr

Ø www.agencescamerounpresse.com

Ø www.Boursesdescredits.com

Ø www.Cairn.info

Ø www.cedin.com

Ø www.conseil-constitutionnel.fr

Ø www.droitafrique.com

Ø www.decames.com

Ø www.dgb.com

Ø www.ficafinance.com

Ø www.financialafrik.com

Ø www.google.com

Ø www.googlechrome.com

Ø www.impots.com

Ø www.investiraucameroun.com

Ø www.legicam.cam

Ø www.lemondedudroit.fr

Ø www.larousse.fr

Ø www.memoireonline.com

Ø www.scholararticles.com

Ø www.Senreforme.org

Ø www.Minfi.gouv.fr

Ø www.financepourtous.com

Ø www.viepublique.fr

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

SIGLES, ACRONYMES ET ABREVIATIONS iv

RESUME vi

ABSTRACT vii

SOMMAIRE viii

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : UN DROIT DU PARLEMENT EXPLICITEMENT RECONNU 23

CHAPITRE I : UN DROIT CONSACRE 25

SECTION 1 : Une consécration interne 26

Paragraphe 1 : La consécration constitutionnelle 27

A- La consécration du contrôle parlementaire 28

B- La consécration du droit d'être informé 29

Paragraphe 2 : La consécration infra constitutionnelle 31

A- La consécration dans les réformes du 11juillet 2018 31

B- La consécration par le règlement intérieur du Sénat et de l'Assemblée Nationale 34

SECTION 2 : Une consécration externe 35

Paragraphe 1 : La consécration par les directives CEMAC 36

A- Une consécration implicite à travers la directive n°02/11-UEAC-190- CM-22 du 19 décembre au règlement général de la comptabilité publique 36

B- Une consécration explicite par la directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre aux lois de finances 37

Paragraphe 2 : La consécration par les directives de l'UEMOA 38

A- Une consécration par l'annexe au code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA 38

B- La consécration par la directive n°06/2009/CM/UEMOA relative aux lois de finances 39

Conclusion du chapitre 1 41

CHAPITRE II : UN DROIT AMENAGE 42

SECTION 1 : L'aménagement du cadre d'accès à l'information 43

Paragraphe 1 : Les modes d'accès à l'information 44

A- L'accès à travers les questions écrites ou orales 44

B- La constitution des commissions d'enquêtes parlementaires 46

Paragraphe 2 : Les procédures d'obtention des informations 47

A- Les informations à l'initiative du Gouvernement 47

B- Les informations à l'initiative du Parlement 49

SECTION 2 : L'aménagement des moyens d'imposition du droit d'accès à l'information 50

Paragraphe 1 : L'obstruction parlementaire 50

A- L'obstruction parlementaire par l'amendement. 51

B- L'obstruction en dehors de l'amendement 52

Paragraphe 2 : La mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement 54

A- Le vote de la motion de censure 54

B- La question de confiance 55

Conclusion du chapitre 2 57

Conclusion de la première partie 58

SECONDE PARTIE : UNE OBLIGATION DE L'EXECUTIF RELATIVEMENT MECONNUE 59

CHAPITRE I : UNE MECONNAISSANCE AMENAGEE 61

SECTION 1 : La consécration des informations sécrètes 62

Paragraphe 1 : La consistance des informations sécrètes 64

A - Le secrète défense 64

B- Le secret professionnel et médical 66

Paragraphe 2 : Les conséquences des informations secrètes 67

A- La garantie pénale des informations secrètes 67

B- La manipulation des informations secrètes par le Gouvernement 69

SECTION 2 : Les instruments de rationalisation 70

Paragraphe 1 : L'influence organique de l'exécutif sur les membres du Parlement 70

A- Le pouvoir discrétionnaire du Président de la République sur le Senat : la nomination 71

B- Un pouvoir extensif du Président de la République sur le Parlement 72

Paragraphe 2 : Une emprise du gouvernement sur le travail parlementaire 73

A- La maitrise de l'ordre du jour du Parlement par le Gouvernement 73

B- La manipulation des délais par le biais de l'urgence 75

Conclusion du chapitre 1 77

CHAPITRE II : UNE MECONNAISSANCE PRATIQUEE 78

SECTION 1 : Une obligation fragilisée par les obstacles temporels 79

Paragraphe 1 : L'inobservation des délais de dépôt par le Gouvernement 80

A- La régularité du dépôt tardif du projet de loi de finances 80

B- L'obligatoriété de l'examen et de l'adoption de la loi de finances par le Parlement 82

Paragraphe 2 : L'extrême rationalisation du temps 83

A- L'inadéquation du délai d'exploitation des documents budgétaires 84

B- L'imprécision du temps de l'adoption de la loi de finance. 85

SECTION 2 : Une obligation fragilisée par les facteurs politiques 87

Paragraphe 1 : Une fragilisation par la cohésion partisane 87

A- La formation des parlementaires en groupe 88

B- Le groupe comme déclenchement d'un parti politique au sein du Parlement 89

Paragraphe 2 : Une obligation fragilisée par le fait majoritaire 90

A- Un désintérêt pour le contrôle 91

B- La subordination mécanique du Parlement vis-à-vis de l'exécutif 92

Conclusion du chapitre 2 94

Conclusion de la deuxième partie 95

CONCLUSION GENERALE 96

ANNEXES 102

ANNEXE 1 103

ANNEXE 2 104

ANNEXE 3 105

BIBLIOGRAPHIE 106

TABLE DES MATIERES 115

* 1 SEURIN(J-L), « Les origines historiques de la séparation des pouvoirs », (dir) JM. Auby,1992, Dalloz, p.651 et s. ; EISENMANN (C.), in Carré de Malberg, (dir) « L'esprit des lois et séparation des pouvoirs »,1993, rééd.2002, Ed. Panthéon-Assas, p.163 et s.

* 2MONEMBOU (C.), La séparation des pouvoirs dans le constitutionnalisme camerounais : contribution à l'étude constitutionnelle, Thèse de Doctorat en droit public, université de Yaoundé 2, 2011, p.15

* 3Ibid.,

* 4FOLSCHER (A.) et GAY (E.), Rapport d'activité sur la Transparence des finances publiques et participation en Afrique, octobre 2012, p.7

* 5Art.85 al.8 de la n°2018/ 012 du 11 juillet 2018 portant RFEP

* 6LASSALE (J.P), « La loi organique et l'équilibre constitutionnel des pouvoirs », RFFP, n°26,1989, P.20

* 7Lire GOUDEM LAMENE (B.), L'information du Parlement en droit budgétaire au Cameroun, Thèse de Doctorat, université de Yaoundé 2, 2013, p.2

* 8 EKOBENA ONDOUA (J.M), Les démarches de modernisation du système Camerounais de contrôle des finances publiques,Mémoire de Master en Administration publique, ENA (France), Université deStrasbourg, 2013, p.28

* 9 Art 14 (2) idem.

* 10DEBBASCH (C.), BOURDON (J.),PONTIER (J.M) et RICCI (J. C.), Droit Constitutionnel et institutions politiques, Paris, Economica, 2e édition, 1986, p.37. Cette période s'étend de la convocation des Etats Généraux, le 15 mai 1789, à l'abdication de napoléon le 20 avril 1814. Cette une période troublée où les régimes se succèdent.

* 11Idem, p.375

* 12Ibid., p.379, cette période marque la naissance d'une nouvelle Constitution en France en date du 5 fructidor an III (26 aout 1795).

* 13Op.cit., p.379

* 14Art 28 de la Constitution Consulaire de l'an VIII.

* 15SOROK A BOL (P.G), Les pouvoirs financiers du Parlement dans les Etats d'Afrique noire francophone : lecas du Cameroun, Thèse de Doctorat/PhD en droit public, université de Yaoundé 2,2018, p.13

* 16OLINGA (A.D), La Constitution de la République du Cameroun, Yaoundé, UCAC, 2013, 2e éd, p.79.

* 17POUTOUGNIGNI (I.C.), Les mutations du contrôle parlementaire de l'exécution du budget dans les lois de 2018, Mémoire de master 2 en droit public, université de Yaoundé 2, 2021, P.5.

* 18NKOUAYEP LONG (C. P.), Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en Droit camerounais, Thèse de Doctorat en Droit public, Université de Yaoundé 2, 2019, p.7

* 19NDZINA NOAH (J. M. N), Le bicamérisme en droit constitutionnel camerounais, Thèse de Doctorat/PhD en droit public, université de Yaoundé 2, 2017, P. 284, cité par POUTOUGNIGNI (I.C), op.cit.P.6. 

* 20BIAKAN(J), « La réforme du cadre juridique des finances Publiques au Cameroun : la loi portant régime financier de l'Etat », in ONDOA (M) (dir), L'administration publique camerounaise à l'heure des réformes, Paris, L'harmattan, 2010, PP. 9-24

* 21Voir senreforme.org, in réforme des finances publiques, les 3 Piliers de la réforme, République du Sénégal Ministère des Finances et du Budget consulté le 22 mars 24 à 16h51

* 22Communiqué de presse, Ministère des Finances de Tunisie, « La performance de l'action publique ; un concept de base dans la réforme budgétaire en Tunisie »,19/02/2024, p. 2.

* 23Directive n°06/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relative au code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des Finances publiques.

* 24Cité par ABOUEM A TCHOYI (D), « Cinquante ans de Réforme de l'Etat au Cameroun : itinéraire ondoyant itinéraire vers l'émergence », in ABOUEM A TCHOYI (D) et M'BAFOU (S.C) (dir), Cinquante ans de réforme de l'Etat au Cameroun : stratégie bilans et perspectives, Yaoundé, Harmattan Cameroun,2013, P.15.

* 25ABA'A OYONO (C), La compétence de la juridiction administrative en droit camerounais, Thèse de Doctorat en droit public, Université de Nantes,1994, P.13.

* 26LALUMIERE(P.) et DEMICHEL (A.), Le droit public, PUF,1969, Que sais -je ? P.4.

* 27Dictionnaire LE ROBERT, Dixel 2010, v. « informer », p.982 cité par GOUDEM (L.B), op.cit., p.12

* 28 Voir le petit Larousse

* 29GOUDEM LAMENE (B.), L'information du parlement en droit budgétaire au Cameroun, op.cit, P.12

* 30Ibid.,

* 31 TCHAKOUA (J.M), « Pour le droit du travailleur à l'information », RASJ, vol. 1, n°3, 2003, pp. 19-36.

* 32NKOUAYEPLONG (C. P.), « Le droit à l'information du citoyen local en droit public financier », RAFIP, numéro double 3 et 4, 2018, p. 15

* 33PEKASSA NDAM (G.M.), Droit de l'information et de la communication, cours de maitrise Droit public, Université de Yaoundé 2,2007, inédit. p.4.

* 34MONGBAT (A.), « L'obligation de rendre compte dans les récentes réformes du droit public financier camerounais », RAFIP, vol 12/ N° 02, pp.237-305.

* 35GOUDEM LAMENE (B.), L'information du parlement en droit budgétaire au Cameroun, op.cit, P.20

* 36NGAYA (A. J.), « La soutenabilité budgétaire dans les Etats membres de la CEMAC », RAFIP, n°11, 1er semestre 2022, p.47.

* 37ALBERT (J. L.), Finances Publiques, Paris, Dalloz, 9e éd, 2015, p.519.

* 38SAWADOGO (E. F.), Les instruments de la convergence des politiques budgétaires, Thèse de Doctorat en Droit public, Université de Bordeaux,2016, p.440.

* 39Site boursedecredits.com, consulté le 11 février 2024 à 9H53.

* 40V. Manuel la présentation de l'information financière municipale, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Gouvernementdu Québec, p.1-2.

* 41MONGBAT (A.), « L'obligation de rendre compte dans les récentes réformes du droit public financier », RAFIP, vol 12/ n°2, p.275

* 42MADI (R.), « Les compétences financières du parlement en droit camerounais », IMJST, vol.6,2021, p.3743

* 43 v.cairn.info, consulté le 12 février 2024 à 2h50 minutes

* 44NORTON (P.), « La nature du Contrôle parlementaire », in Pouvoirs 2010/3, n°134, p.5

* 45MVEINDAH (M.), Le Président de la République et le Senat en Droit Constitutionnel camerounais, Mémoire de Master 2, Université de Yaoundé 2, 2023, p.5.

* 46AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Lexique de Droit Constitutionnel, Paris,4e édition, p.104

* 47 Cf GOUDEM LAMENE (B.), op.cit., p.20

* 48Idem., p. 47

* 49 IMBEAU (L.), STAPENHURST (R.), Le contrôle parlementaire des finances publiques dans les pays de la francophonie, Laval, PUL, 2019, p.11

* 50BERGEL (J.L.), Méthode du droit, Théorie générale du droit, Paris, Dalloz,2e éd, 1989, p.108

* 51Ibid., p.109,

* 52Cité par POUTOUGNIGNI (I.C), op.cit., p.15

* 53LALUMIERE (P.), Les finances publiques, Paris, 7e éd, Armand Colin coll. « U », 1983, p.510, cité par CALMETTE (J. F.), « Les apports de Pierre LALUMIERE à la compréhension des finances publiques et de ses acteurs », RGFP, 2019/2, n°2, p. 38

* 54VANDERDRIESSCHE (X.), « Le Parlement entre déclin et modernisation », RFEC, n°99, 2001, pp.60 -70.

* 55KOUA (E.S), « La réforme du contrôle parlementaire des finances publiques dans le régime financier de l'Etat et des autres publiques de 2O18 au Cameroun », RAFIP, N°12, 2022, p. 270

* 56CARCASSONNE (G.), Préface à l'ouvragede René Dosière, l'argent caché de l'Elysée, Paris, Seuil, 2007, p.11

* 57DELCAMP (A.), « La perception du contrôle parlementaire comment le plus attractif ? », in Pouvoir n°134, 2010, p.113

* 58Op.cit., p.120

* 59KANKEU (J.), « Les missions du Parlement camerounais : regard sur une illusion », Juris Périodique, n°73, janvier-février- mars 2008, p.42

* 60Cité parDIALLO (I.), « Pour une appréciation concrète des pouvoirs du Parlement sénégalais en matière budgétaire », in Afrilex, n°2, Bordeaux, 2012, p.27

* 61GRAWITZ (M.), Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 11e éd, 2001, P. 315

* 62 GOUDEM (L.), op.cit., p.23

* 63 MONGBAT (A.), op.cit., p. 273

* 64 GRAWITZ (M.), op.cit. P4

* 65Durant l'élaboration de la loi de finance de 2024, nous avons fait le constat selon lequel, le gouvernement n'avait pas respecté le délai imparti pour le dépôt du projet de la loi de finance qui est de 15 JOURS avant l'ouverture de la session budgétaire. S'en est alors suivi l'obstruction des parlementaires qui estimaient que la procédure n'avait pas été respecté par le gouvernement.

* 66AMADA (A.), La budgétisation du produit de la dette publique en droit camerounais, Mémoire de master recherche en droit public, université de Yaoundé 2, 2022, p.9.

* 67V. Le ROBERT illustré 2018, p.440

* 68MAGER (R.), Comment définir les objectifs pédagogiques, Paris, coll sciencede l'éducation, 1999, p.167

* 69DESPLATS CHAMPEIL (V.), Méthode du droit et des sciences du droit, Paris, Dalloz, 2014, p.87.

* 70SAWADOGO (E.F.), Les instruments de la convergence des politiques budgétaires,op.cit., p.439

* 71NGAYAP (P.F.), Op.cit., p.175

* 72Idem, p.440

* 73ALBERT (J.L.), op.cit., p.510

* 74AKONO OLINGA (A.), « La juridicisation de la performance dans les finances publiques des Etats africains d'expression française : intelligence des expérience camerounaise, béninoise et sénégalaise », RAFIP, numéro 12, 2021, p.81

* 75MEDE (N.), « Réflexion sur le cadre harmonisé des finances publiques dans l'espace UEMOA », Revue électronique Afrilex, 2e numéro spécial finance publique, 2012, p. 3

* 76BATONON (S.), Les systèmes financiers publics des Etats de l'UEMOA à l'épreuve de la nouvelle gouvernance financière publique, Thèse de doctorat en droit public, Université de Paris 1, 2026, p.16

* 77NKOUAYEP LONG (C. P.), « Le droit à l'information du citoyen local en droit public financier », RAFIP, numéro double 3 et 4, 2018, p. 19

* 78GOUDEM LAMENE (B.), op.cit., p. 428

* 79Ibid., p.18

* 80AKONO OLINGA (A.), « La juridicisation de la performance dans les finances publiques des Etats africains d'expression française : intelligence des expériences camerounaise, béninoise et sénégalaise », RAFIP, numéro 12, 2021, p.81

* 81KOUA (S. E.), « Le contrôle parlementaire des finances publiques dans le nouveau RFE du Cameroun », RAFIP, 2017, p. 252

* 82AKONO OLINGA (A.), op.cit., p.46

* 83ANDZOKA ATSIMOU (S.), « Le renforcement des pouvoirs du parlement dans la procédure budgétaire en Afrique Centrale : l'espace CEMAC », RAFIP, 2017, p.252

* 84AKONO OLINGA (A.), op.cit., p.65

* 85NGUECHE (S.), « Le contrôle par le Citoyen des finances publiques au Cameroun », RADP, n°13, vol VII, 2018, p. 162

* 86Tiré de jurispédia, « Le droit de l'information et le droit à l'information », 2015, in www.lagbd.org consulté le 07 mai 2024 à 18h 00 p.1

* 87Idem, p. 2

* 88 NORTON (Ph.), op.cit., p.4

* 89V. article 14 al 2 de la Constitution du 18 janvier 1996

* 90Faisant références aux différents instruments juridiques communautaires de la CEMAC et de l'UEMAO relativement à la gestion financière

* 91CHANTEBOUT (B.), Droit Constitutionnel, Paris, 26e éd., 2009, p. 560

* 92FABRE (J.), op.cit., p.9

* 93YAMAMOTO (H.), Les outils de contrôle parlementaire : étude comparative sur 80 Parlements Nationaux, Genève, union inter parlementaire, 2007, p.9

* 94Idem, p.9

* 95Art. 35 al.1 de la Constitution du 18 janvier 1996

* 96CHEURFA (N.), « Le projet de réforme budgétaire en Algérie : Qu'en est-il du contrôle budgétaire du Parlement ? », RDSP, vol.7, n°2, 2018, p.289

* 97YAMAMOTO (H.), op.cit., p.7

* 98LAMOGO BELL (J.), op.cit., p. 148

* 99Rapport de la commission Kent, 1981, tiré de www.books.openedition.org , p.2 consulté le 8 mai 2024 à 19h 10

* 100Idem, p.35

* 101AKONO OLINGA (A.), op.cit., p.66

* 102TRUDEL (P.), « La liberté d'information et droit du public à l'information », dans Alain PRUJINER et Florian SAUVAGEAU (dir.), Qu'est-ce que la liberté de presse ? Montréal, Boréal, 1986, p.174

* 103Ibid.,

* 104Cf. art. 35 al.2 de la Constitution du 18 janvier 1996

* 105NKOUAYEP LONG (C. P.), op.cit., p.31

* 106Tiré Du dictionnaire électronique www.larousse.fr ,le 9 mai 2024 à 6h40

* 107NGUECHE (S.), op.cit., p. 162

* 108Art. 35 al.3 de la Constitution du 18janvier 1996

* 109GOUDEM LAMENE (B.), op.cit., p.372

* 110YAMAMOTO (H.), op.cit., p. 52

* 111AMSELLER (M.), « L'heure des questions au Palais-Bourbon », in mélange BURDEAU, LGDJ, Paris, 1977, p. 355, cité par GOUDEM LAMENE (B.), op.cit., p. 374

* 112GOUDEM LAMENE (B.), op.cit., p.375

* 113 LAMAGO BELL (J.), op.cit., p137

* 114POUNTOUGNIGNI Ibrahim (C.), Les mutations du contrôle parlementaire de l'exécution du budget dans les lois de 2018op.cit., p.29

* 115Loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques.

* 116Loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques.

* 117Cf.art.11(1) de la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018

* 118 POUNTOUGNIGNI Ibrahim (C.), Les mutations du contrôle parlementaire de l'exécution du budget dans les lois de 2018,op.cit., p.29

* 119POUNTOUGNIGNI Ibrahim (C.), Les mutations du contrôle parlementaire de l'exécution du budget dans les lois de 2018,op.cit., p.29

* 120Ibid., p.28

* 121Ibid.,

* 122OWONA NDOUGUESSA (F. L.), Le bréviaire des finances publiques camerounaises : contribution à l'intelligibilité des lois du 11 juillet 2018, Yaoundé, Afredit, Collection intelligentsia, 2020, p. 91

* 123Ibid.,

* 124LAMOGO BELL (J.), op.cit., p.144

* 125Art. 85 (8) de la loi portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques.

* 126 MONGBAT (A.), op.cit., p.275

* 127Art. 13 al.2, de la Loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques

* 128 BOUVIER (M.), ESCLASSAN Marie (C.) et LASSALE (J.P),Finances publiques, Lextenso éditions, LGDJ, Paris, 2013, p.25

* 129 NKOUAYEP LONG (C.P), op.cit., p.20

* 130V. art. 83 al.6 de la SECTION 1 de la n°2013/006 du 10 juin 2013 portant règlement intérieur du Sénat.

* 131 YAMAMOTO (H.), op.cit., p.52

* 132Cf art. 90 al.5 (b), idem

* 133Cf. art.86 al.5 (a) de la loi n°2004/ 016 du 9 septembre 2014 portant règlement intérieur de l'Assemblée Nationale

* 134Art.86 al.5 (b) idem.

* 135Cité par BUISSON (J.), Finances publiques,Paris, Dalloz, 15e édition, 2012, p.3

* 136DIARRA (E.), « Pour un observatoire des finances publiques africaines », in Afrilex, p.2

* 137KOUA SAMUEL (E.), « La prescription de la CEMAC pour la création d'une cour des comptes : le cas du Cameroun », GFP, n°6, 2020, p.113

* 138ANDZOKA ATSIMOU (S.), op.cit., p.272

* 139POUTOUGNIGNI Ibrahim (C.), op.cit., p.23

* 140Directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relatives aux lois de finances

* 141Directive n°02/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relatives au règlement général de la comptabilité publique

* 142Idem, art. 88

* 143 V. art.1 SECTION VII de l'annexe au à la directive portant code de transparence et de bonne gouvernance

* 144Idem,art. 92

* 145Idem, art.93

* 146V. les propos du Procureur général auprès de la cour des comptes lors d'une table ronde portant sur la mission d'assistance au Parlement, tiré de www.ccomptes.fr, consulté le 14 mai 24 à 14H 53

* 147Cf commentaire sur l'article 69 de la directive nDirective n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relatives aux lois de finances

* 148KOUMDA AYISSI (A. R), Quelle place pour le contrôleur financier dans la chaine des dépenses publiques au Cameroun ? Mémoire de Master 2 en spécialité administration et finances publiques, ENA, Strasbourg, 2016, p.13

* 149Cf dictionnaire de l'Académie Française, 8e édition, tiré de www.dictionnaire-academie.fr consulté le 14 mai 2024 à 16h23

* 150Art.70 de la directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relatives aux lois de finances

* 151Cf commentaire de l'article 70, idem, p.76

* 152Idem.,

* 153POUTOUGNIGNI Ibrahim (C.), op.cit., p.3

* 154Directive n°06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 relatives aux lois de finances et celle n°1/ 2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant annexe au code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA

* 155Faisant référence aux 06 directives UEMOA adopté depuis 2009

* 156 MEDE (N.), AGBODJAN (D.), AGUEMON (W.), ATINMAKAN (M.), OKOTCHE (O.) et KOUDJROHEDE (P.), « Défis de la cohérence de la réforme du budget axé sur la performance dans l'espace UEMOA », RAFIP, n°8, 2020, p.139

* 157Annexe à la directive n°1/ 2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant annexe au code de transparence et de bonne gouvernance, voir SECTION II article 2 al.4 relatives aux attributions et responsabilités des institutions, P.4

* 158 NGUECHE (S.), op.cit., p.207

* 159Idem, p.189

* 160 OKELLO (A.), SUNDERLAND (S.) et ASUNKA (J.), « transparence voilée : l'information publique demeure difficile d'accès en dépit des progrès de la législation sur le droit à l'information », DEPECHE n°771, 22 février 2024, p.3, in www.afrobarometer.org consulté le 15 mai 24 à 15H 18

* 161Art. 74 al.2 de la directive n°06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 relatives aux lois de finances

* 162 NGUECHE (S.), op.cit., p.162

* 163Les rapports trimestriels et annuels, de gestion et de vérification, in www.disnat.com, consulté le 15 mai 2024 à 16h 21

* 164 NKOUAYEP LONG (C.P.), op.cit., p.20

* 165Art. 74 al.3 et 4 Directive n°06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 relatives aux lois de finances

* 166Art 75 al.2, idem

* 167Titre VIII du guide didactique de la directive du 26 juin 2009 relative aux lois de finances, p.74

* 168Idem, p.75

* 169JACQUELOT (F.), « La cour des comptes : un pouvoir public en devenir ? », Petites affiches, 31 mai 2005 n° 107, p. 13

* 170CHEURFA (N.), « Le projet de réforme budgétaire en Algérie : Qu'en est-il du contrôle budgétaire du Parlement ? », Revue Droit, Société et pouvoir, Vol7, n°2, 2018, p.311

* 171Art 14 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 aout 1789

* 172Cité par SAWADOGO Elvis (F.), op.cit., p.440

* 173CHAMPEIL-DESPLATS (V.), « La notion de droit fondamental et le droit constitutionnel français », Dalloz, 1995, Chron., pp.328-329

* 174Pour rappel voire l'article 75 de la directive du 26 juin 2009 précité

* 175GUIBERT (C.), PAVILLET Marie (F.), Le droit d'informer, Edition de Boeck, 1e éd., Paris, 2005, p.23

* 176Idem, p.43

* 177V. article 1 section VII de l'annexe au code de transparence et de bonne gouvernance en zone CEMAC

* 178ANDZOKA ATSIMOU (S.), op.cit., p. 272

* 179CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 12e éd., Quadrige, 2018, p.162

* 180MEDE (N.), Finances publiques. Espace UEMOA/UMOA, Dakar, l'Harmattan Sénégal, 2016, p.323

* 181BA DEMBA (A.), Finances publiques et gestion par la performance dans les pays membres de l'UEMOA : étude de cas du Sénégal, Thèse de doctorat, université de Bordeau, 2015, p.289

* 182KOUA SAMUEL (E.), op.cit., p.136

* 183JARBOUI (N.), Le pouvoir financier de l'organe législatif : étude de droit comparé, Thèse de doctorat en droit public, Université Aix-Marseille, 2020, p.37

* 184Le droit à l'information est également reconnu à l'article 19 de Déclaration Universelle des Droits de L'Homme de 1948.

* 185NGAYAP (P. F.), Le droit parlementaire au Cameroun,op.cit., p.176

* 186Article 35 al.1 de la Constitution du 18 janvier 1996.

* 187 NGAYAP (P.F.), idem.

* 188Art.35 al.3 idem

* 189Cité par GOUDEM LAMENE (B.), L'information du Parlement en matière budgétaire, op.cit., p.381

* 190Art.76 al.3 et 90 al.4 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale

* 191 NGAYAP (P.F.), Le droit parlementaire au Cameroun, op.cit., p.177

* 192Art.75 al.2 du Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale

* 193Art. 76 al.2 du Règlement intérieur de L'Assemblée Nationale et Art.90 al.4 du Règlement intérieur du Sénat

* 194GOUDEM LAMENE (B.), L'information du Parlement en matière budgétaire, op.cit., p. 378

* 195YAMAMOTO (H.), op.cit., p.58

* 196NGAYAP (P.F.), Le droit parlementaire au Cameroun, op.cit., p.183

* 197Cf article 77 al.1 du règlement de l'Assemblée Nationale et article 90 al.5 du règlement intérieur du Sénat

* 198YAMAMOTO (H.), op.cit., p.59

* 199Idem

* 200Art.76 al.3 RIAN

* 201 Art.77 al.4 idem

* 202Art. 86 al.1 du RAN et 99 al.1 du RIS

* 203NGAYAP (P.F.), Le droit parlementaire au Cameroun, op.cit., p.189

* 204IDRISSOU (D.), « La fonction du Parlement en droit positif camerounais », IJAEM, vol.5, 2023, P.282

* 205NGAYAP (P.F.), Le droit parlementaire au Cameroun, op.cit., p.190

* 206Idem, p.191

* 207 Art.86 al. (3) et (4) RIAN, art.93 al. (3) et (4) RIS

* 208DUHAMEL (O.), TUSSEAU (G.), Droit Constitutionnel et Institutions politiques, Editions du Seuil, 5e éd., Paris, 2020, p.1117

* 209Art.85 al.4 de la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques au Cameroun

* 210BELECK A KOUNG (G.), « La revitalisation du contrôle parlementaire des finances publiques par le nouveau régime financier de l'Etat », RADP, vol. IX, n°18, 2020, p.70

* 211GOUDEM LAMENE (B.), L'information du Parlement en matière budgétaire,op.cit., p.27

* 212 Art. 35 al.2 de la Constitution du 18 janvier 1996.

* 213GOUDEM LAMENE (B.), L'information du Parlement en matière budgétaire,op.cit., p.28

* 214Art 85 al.8 de la loi n°2018/012 du 11juillet 2018 du RFEP

* 215 Art. 13 (f), idem

* 216Idem

* 217 Cf art.14 al.1 idem

* 218 Art.14 al2, idem

* 219Idem, al.3

* 220KOUA SAMUEL (E.), « Le contrôle parlementaire des finances publiques dans le (nouveau) régime financier de l'Etat du Cameroun », op.cit., p.131

* 221Art.15 al.1 de la loi n°2018/012 du 11juillet 2018 portant RFEP

* 222Cf KOUA SAMUEL (E.), op.cit., pp. 132-133, voir également art.15 al.1 du RFEP

* 223GOUDEM LAMENE (B.), L'information du Parlement en matière budgétaire,op.cit., p.266

* 224Art.85 al.2 de la loi n°2018/012 du 11juillet 2018 portant RFEP

* 225KOUA SAMUEL (E.), op.cit., p.131

* 226BELECK A KOUNG (G.), « La revitalisation du contrôle parlementaire des finances publiques par le nouveau régime financier de l'Etat », op.cit., p. 86

* 227KOUA SAMUEL (E.), « Le contrôle parlementaire des finances publiques dans le (nouveau) régime financier de l'Etat du Cameroun », op.cit., p.131

* 228BELECK A KOUNG (G.), idem, p.88

* 229KOUA SAMUEL (E.), idem, p.131

* 230NKOUAYEP LONG (C. P.), Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit camerounais, Thèse de doctorat en droit public, université de Yaoundé 2, 2019, p. 196

* 231Art.11 al.1 de la loi de 2018 portant RFEP

* 232MECHICHI (L.), Le budget de l'Etat Tunisien, Thèse de doctorat en droit public, université de Tunis, 1993, p.523

* 233 CES (F.), The parliament of Canada, Toronto, University of Toronto press, 1987, p.131

* 234NKOUAYEP LONG (C. P.), Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit camerounais,op.cit., p. 138

* 235BAUFUME (B.), Le droit d'amendement et la Constitution sous la cinquième République, LGDJ, 1993,p.514

* 236PIERRE (E.), Traité de droit politique électoral et parlementaire, 1924, p.843

* 237CAMBY (J. P.), « Le droit d'amendement, une nouveauté ? », in la Constitution et les valeurs, Mélanges en l'honneur de Dimitri George Lavroff, Paris, Dalloz, 2005, p.110

* 238NKOUAYEP LONG (C. P.), Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit camerounais,op.cit., p. 143

* 239Idem, p.144

* 240KELSEN (H.), La démocratie, sa valeur, sa nature, Traduction de Charles EISENMANN, Economica, rééd. 2004, p.74

* 241Voir à cet effet les articles 57 al 3, 63 al 1er, et 75 al 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et 69 al 2 du règlement intérieur du Sénat.

* 242MAZEAUD (P.), « Voeux du Président du Conseil constitutionnel au Président de la République », Cahiers du Conseil constitutionnel, juillet 2005, n°18, discours prononcé le 3 janvier 2005 à l'Elysée, p.4

* 243NKOUAYEP LONG (C. P.), Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit camerounais, op.cit., p. 145

* 244 Articles 51 al 1er et 62 al 1er, Ibid.

* 245 NKOUAYEP LONG (C. P.), idem, p.141

* 246NGAYAP (P.F.), Le droit parlementaire au Cameroun, op.cit., p.195

* 247Art. 11 al.2 de la Constitution du 18 janvier 1996

* 248Art. 34 al.3 ibid.

* 249Idem

* 250NGAYAP (P.F.), Le droit parlementaire au Cameroun, op.cit., p.199

* 251NGAYAP (P.F.),idem

* 252Art. 34 al. 3 de la Constitution du 18 janvier 1996

* 253 Art. 34 al.2, idem

* 254 Art. 34 al.1, idem

* 255TURK (P.), Les institutions de Ve République, 6e éd., 2014, Paris, Gualino, p.213

* 256NGAYAP (P.F), Le droit parlementaire au Cameroun, op.cit., p.197

* 257Art.34 al.2 ibid.

* 258SOMALI (K.), Le parlement dans le nouveau constitutionnalisme en Afrique. Essai d'analyse comparé à partir des exemples du Bénin, du Burkina Faso et du Togo, Thèse de doctorat de droit public, université de Lille 2, 2008, p.181

* 259V. art.34 al.5 de la constitution du 18janvier 1996 et NGAYAP (P.F), Le droit parlementaire au Cameroun, op.cit., p.198

* 260Art.14 de la Constitution du 18 janvier 1996

* 261Art.35 al.1 de la Constitution et l'article 85 al.4 de la n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques.

* 262Lire GOUDEM LAMENE (B.), op.cit., p.28

* 263Art.15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 aout 1789

* 264NKOUAYEP LONG (C. P.), « Le temps parlementaire d'adoption du budget dans le régime financier de l'Etat au Cameroun », RAFIP, n°10, second semestre, 2021, p.54

* 265NGONO ELANGA (Y.Z), Les modalités de contrôle de la loi de finances par le Senat, Mémoire de Master en droit public, Université de Yaoundé 2, 2016, p.16, cité par NKOUAYEP LONG (C.P.), op.cit., p.54- 55

* 266YAMAMOTO (H.), Les outils de contrôle parlementaire : étude comparative sur 80 Parlements Nationaux, Genève, union inter parlementaire, 2007, p.7

* 267Loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques.

* 268 CARRILLO (M.), FATIN-ROUGE (S.M), LECUCQ (O.) et PENA-GAIA (A.), « Liberté d'expression et droit de l'information : la question des limites », in Annuaire International de Justice Constitutionnelle, 1995-1996, p.494

* 269CHAMPEIL-DESPLATS (V.), « La notion de droit fondamental et le droit constitutionnel français », Dalloz, 1995, Chron., pp.328-329

* 270NKOUAYEP LONG (C. P.), « Le droit à l'information du citoyen local en droit public financier », op.cit., p. 12

* 271CARRILLO (M.), FATIN-ROUGE (S.M), LECUCQ (O.) et PENA-GAIA (A.), « Liberté d'expression et droit de l'information : la question des limites », op.cit., p.495

* 272 NKOUAYEP LONG (C. P.), ibid., p.31

* 273GUINCHARD (S.), DEBARD (Th.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 21ème éd, 2017-2018,., p. 704.

* 274FRIER (P. L.), et PETIT (J.), Précis de droit administratif, Paris, Montchrestien-Lextenso, 5e éd., 2008, p.177

* 275 Cf. art. 35 al.2 de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008

* 276 art. 85 al.3 de la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques

* 277 art. 9 de la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques

* 278 NKOUAYEP LONG (C. P.), « Le droit à l'information du citoyen local en droit public financier camerounais », op.cit., p. 32

* 279NGUECHE (S.), « Le contrôle citoyen des finances publiques en droit camerounais », op.cit., p.193

* 280 Article 9 de la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 op.cit.

* 281V. précisément à ce niveau l'article 41 du Décret n°94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat du Cameroun.

* 282 NKOUAYEP LONG (C. P.), op.cit., p. 36

* 283 WARUSFEL (B.), « Le secret de défense entre les exigences de l'Etat et les nécessités du droit », Cahier de la fonction publique et de l'administration, n° 199, 2001, p.1

* 284Ibid.,

* 285Ibid.

* 286CHANTEBOUT (B.), L'organisation générale de la défense nationale en France depuis la fin de la seconde guerre mondiale, Paris, LGDJ, 1967, p. 21.

* 287GUILLAUME (M.), « Secret de la défense nationale et Etat de droit », in L'Etat de droit. Mélanges en l'honneurde Guy BRAIBANT, Paris, Dalloz, 1996, p. 366.

* 288PEKASSA NDAM (G.) « La notion d'administration publique dans la jurisprudence de la Cour de justice de 'Union européenne », RDP, n°2, 2012, p. 371

* 289 Article 35 alinéa 3, Constitutiondu 18 janvier 1996

* 290Cf. article 109, Code pénal.

* 291SARTRE (P.), FERLET (P.), « Le secret défense en France », Etudes, 2010/2, tome 412, p. 166.

* 292GLEIZAL (J.J.), « Le secret professionnel le cas du secret médical », in www.extra.u-picaedie.fr consulté le 26 mai 2024 à 18h25

* 293V. NKOUAYEP LONG (C. P.), « Le droit à l'information du citoyen local », op.cit., p.35

* 294GUINCHARD (S.), DEBARD (Th.), Lexique des termes juridiques, op.cit., p. 2111

* 295 Article L 47 (1) du Code Général des Impôts, Editions 2018, p. 224.

* 296cf. 85 al.3 de la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques

* 297 MOUNEYRAT (M.H.), « Ethique du secret et secret médical », inPouvoirs, n° 97, 2001, p. 47.

* 298FANDJIP (O.),« Le contrôle parlementaire des finances publiques camerounaises face aux secrets », in JuridisPériodique N°136, 2023, p. 118

* 299 Art. 35 al. 2 de la Constitution de 1996

* 300 PUIGELIER (C.) (dir), Dictionnaire juridique, Bruxelles Bruylant, coll, « Paradigme », 3e éd, 2020, p. 1062.

* 301 Article 105 alinéa 1, de la loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal.

* 302 Article 106 alinéa 5, Code pénalidem,

* 303NKOUAYEP LONG (C. P.), « Le droit à l'information du citoyen local », op.cit., p.36

* 304 Art. 310 al.1 de la loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal

* 305MOUNEYRAT (M.H.), « Ethique du secret et secret médical »,op.cit., p. 50.

* 306 WARUSFEL (B.), Le secret de la défense nationale Protection des intérêts de la nation et libertés publiques dans une société d'information, Thèse, Université René Descartes, 1994, p. 323.

* 307Ibid.

* 308Ibid.,

* 309 NGUECHE (S.), « Le contrôle citoyen des finances publiques en droit camerounais »,op.cit., p. 193

* 310Cf. art. 35 al.2 de la Constitution du 18 janvier 1996

* 311GEADAH (R.), « Fantômes et trésor derrière la baie vitrée. Regards sur le secret et la transparence », Les cahiers de la justice, n° 3, 2014/3, p. 352.

* 312Ibid.

* 313FAVOREU (L.), Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 9e éd, 2006, p. 354

* 314 GICQUEL (J.), Dictionnaire constitutionnel, op.cit., p. 695

* 315NKOUAYEP LONG (C. P.), Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit camerounais,op.cit., p. 174

* 316Ibid.

* 317KORDEVA (M.), « section 2 : le Parlement comme organe de contrôle de l'action du gouvernement », Revue Générale du Droit on line, 2020, numéro 51154, in www.revuegeneraledudroit.eu , consulté le 28 mai 2024 à 00h57

* 318Ibid.

* 319MADI (R.), « Les compétences financières du parlement en droit Camerounais », op.cit., p.53

* 320Ibid., p.42

* 321ABA'A OYONO (J-C), « Libres propos sur le Senat en droit constitutionnel camerounais », Revue française, 2015, p.6, in www.afrilex.u-bordeaux.fr , consulté le 28 mai 2024 à 11h 30

* 322 OLINGA (A-D), La Constitution de la République du Cameroun, op.cit., p.82.

* 323Art. 20 al.2de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996

* 324MONEMBOU (C.), La séparation des pouvoirs dans le constitutionnalisme camerounais : contribution à l'étude constitutionnelle, Thèse de Doctorat en droit public, université de Yaoundé 2, 2011, p.60

* 325MVEINDAH (M.), Le Président de la République et le Senat en droit Constitutionnel camerounais, op.cit., p.49

* 326Ibid., pp.49-50

* 327Ibid.,

* 328MONEMBOU (C.), La séparation des pouvoirs dans le constitutionnalisme camerounais : contribution à l'étude constitutionnelle, op.cit., p.92

* 329Art.8 al.12 de la constitution du 18 janvier 1996

* 330MONEMBOU (C.), La séparation des pouvoirs dans le constitutionnalisme camerounais : contribution à l'étude constitutionnelle, op.cit., p.96

* 331NKOUAYEP LONG (C. P.), Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit camerounais, op.cit., p. 189

* 332Art.15 al.4 de la constitution du 18 janvier 1996

* 333MONEMBOU (C.), op.cit., p.60

* 334MAUS (D.), Le Parlement sous la Ve République, Paris, PUF, 1985, p. 67

* 335MONEMBOU (C.), La séparation des pouvoirs dans le constitutionnalisme camerounais : contribution à l'étude constitutionnelle, op.cit., p.61

* 336Art.18 al.1 de la Constitution du 18 janvier 1996

* 337 Art.23 al.1, idem

* 338 Art. 18 al.4, idem

* 339Art.39 al 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et l'article 48 al 5 du règlement intérieur du Sénat.

* 340 Art.18 al.4 et art.23 al.4 de la Constitution du 18 janvier 1996

* 341 PORTELLI (H.), « Le temps parlementaire », in Pouvoirs, n° 146, 2013, p. 71.

* 342GUIMDO DONGMO (B-R), Le juge administratif camerounais et l'urgence. Recherche sur la place de l'urgence dans le contentieux administratif camerounais, Thèse de doctorat d'Etat en droit public, Université de Yaoundé II, 2004, p. 18.

* 343PAMBOU TCHIVOUNDA (G.), « Recherche sur l'urgence en droit administratif français », RDP, 1983, p. 83.

* 344JAUREGUIBERRY (F.), « Télécommunications et généralisation de l'urgence », in SCIENCE DE LA SOCIETE, n°44, 1998, p.2

* 345 Art.18 al.5 et art.23 al.5 de la Constitution du 18 janvier 1996

* 346Art.30 al.3 de la Constitution

* 347 FUCHS (O.), « La procédure législative d'urgence », RDP, n°3, 2009, p. 764

* 348NKOUAYEP LONG (C. P.), Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit camerounais,op.cit., p. 71

* 349MONGBAT (A.), « L'obligation de rendre compte dans les récentes réformes du droit public financier », op.cit., p.275

* 350NKOUAYEP LONG (C. P.), « Le droit à l'information du citoyen local », op.cit., p.31

* 351Faisant référence à l'article 35 al.2 de la Constitution du 18 janvier 1996 et l'article 85 al.8 de la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant RFEP

* 352NKOUAYEP LONG (C. P.), Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit camerounais,op.cit., p. 174

* 353Art.14 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789

* 354V. les articles 16, 19 et 30 de la Constitution du 18 janvier 1996

* 355HERTZOG (R.), « La mutation des finances publiques : manifeste pour une discipline rajeunie ! », RFFP, n°79, 2002, p.272

* 356NKOUAYEP LONG (C. P.), Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit camerounais,op.cit., p. 171

* 357 BIKORO (J-M), Le temps en droit constitutionnel africain : le cas des Etats africains d'expression française, Thèse de Doctorat en droit public, Université de Yaoundé II, 2018, p.207

* 358NKOUAYEP LONG (C. P.), « Le temps parlementaire d'adoption du budget dans le régime financier de l'Etat au Cameroun », op.cit., p.52

* 359JARBOUI(N.), Le pouvoir financier de l'organe législatif étude de droit comparé, Thèse pour le doctorat en droit public, université Aix-en-Provence, 2020, p.47

* 360COURDEC (M.), « La bataille parlementaire contre le temps », RFSP, n°1, 1981, p. 85

* 361TONI ERROL (M.), L'autorisation budgétaire dans le droit financier Ouest-africain, Thèse de doctorat en droit public, université Lyon III, 2015, p.124

* 362Article 53 de la Directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre2011 relative aux lois de finances.

* 363Art.57 al.1 de la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant RFEP

* 364Cité par NKOUAYEP LONG (C. P.), « Le temps parlementaire d'adoption du budget dans le régime financier de l'Etat au Cameroun », op.cit., p.55

* 365Art.16 al.2 (b) de la Constitution du Cameroun

* 366 NKOUAYEP LONG (C.P.), ibid; p.62

* 367MOYSAN (E.), « Le principe d'annualité budgétaire », in les indispensables du droit des finances publiques, fiche n°5, 2017, p.37

* 368 AMSELEK(P.), « Le budget de l'Etat et le Parlement sous la Ve République », RDP, n°5-6, 1998, p. 1465

* 369TONI ERROL (M.), L'autorisation budgétaire dans le droit financier Ouest-africain, op.cit., p.179

* 370NKOUAYEP LONG (C. P.), Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit camerounais, op.cit., p.152

* 371Art. 16 al2 (b) de la Constitution du 18 janvier 1996

* 372 Tiré de www.cnrtl.fr./definition/douzièmeprovisoire , consulté le 30 mai 2024 à 17h34

* 373 LASCOMBE (M.) Et VANDENDRIESSCHE (X.), Les finances publiques, Paris, Dalloz, 8e éd., 2013, p. 160. Cité par NKOUAYEP LONG (C. P.), « Le temps parlementaire d'adoption du budget dans le régime financier de l'Etat au Cameroun », op.cit., p.64

* 374 ABENG MESSI (F.), « La substitution du Parlement en droit budgétaire des Etats d'Afrique noire francophone », RAFIP, n°6, 2nd semestre 2019, pp. 37-86. Cité par NKOUAYEP LONG (C. P.), « Le temps parlementaire d'adoption du budget dans le régime financier de l'Etat au Cameroun », op.cit., p.64

* 375 NKOUAYEP LONG (C. P.), ibid., p.174

* 376 MOPIN (M.), « Diriger le Parlement », Pouvoirs, n° 83, 1997, p. 41

* 377 URVOAS(J. J.), « La lente mais irrépressible renaissance des Commissions parlementaires », Pouvoirs, n°146, 2013, p. 25.

* 378LALLEMENT (M.), « Régulation et rationalisation », in G. de Tersae éd., la Théorie de la régulation sociale de Jean Daniel Reynaud, Paris la découverte, 2003, p.231-240

* 379Dictionnaire électronique tiré du site www.cnrtl.fr/definition/hyperrationalisation , consulté 30 mai 2024 le à 19h08

* 380Tiré de Le Robert dico en ligne, in www.dictionnaire.lerobert.com , consulté le 30 mai 2024 le à 21h24

* 381GOUDEM LAMENE (B.), L'information du Parlement en droit budgétaire, op.cit., p.244

* 382Art.51 de la loi n°2018/012 du 11juillet 2018 portant RFEP

* 383Art.61 al.2 ibid.,

* 384Lire à ce propos l'analyse faite par KOUA (S.E.), « Le contrôle parlementaire des finances publiques dans le nouveau RFE du Cameroun », op.cit., p.140

* 385KOUA (S.E.), « La réforme du contrôle parlementaire des finances publiques dans le régime financier de l'Etat et des autres entités publiques de 2018au Cameroun », op.cit., p.272

* 386PHILIP (L.), « Droit constitutionnel financier et fiscal. La nouvelle loi organique du 1er août relative aux lois de finances », RFDC, 2002/1 (n°49), p. 109.

* 387D'après NKOUAYEP LONG (C. P.), elle désigne le texte spécial applicable aux finances des personnes morales de droit public en général et l'Etat en particulier.Dans le contexte camerounais et en rapport avec la présente réflexion, il s'agit de la Directive n° 01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relative aux lois de finances et la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques. Voir NKOUAYEP LONG (C. P.), « Le temps parlementaire d'adoption du budget dans le régime financier de l'Etat au Cameroun », op.cit., p.53

* 388 Article 53 de la Directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relative aux lois de finances.

* 389 57 alinéa 1er de la loi n°2018/012 du RFEP

* 390 Article 53 de la Directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relative aux lois de finances.

* 391PEKASSA NDAM (G.) et NGANGUE NEMALEU (P.), « Les Finances publiques camerounaises à l'épreuve de la crise sanitaire à coronavirus », LE NEMRO, octobre-décembre 2020, p. 67.

* 392Pour désigner l'ensemble des textes applicables en matière budgétaire en dehors de la loi portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques. Lire à ce propos NKOUAYEP LONG (C. P.), « Le temps parlementaire d'adoption du budget dans le régime financier de l'Etat au Cameroun », op.cit., p.56

* 393Art.16 al.2 (b) de la Constitution du Cameroun

* 394Art.21 al.2 (b) Idem.,

* 395Cf. loi n°2014/016 du 09 septembre 2014 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

* 396Tiré de www.larousse.fr , consulté le 31 mai 2024 à 19h41

* 397Ibid.,

* 398JARBOUI(N.), Le pouvoir financier de l'organe législatif étude de droit comparé, Thèse pour le doctorat en droit public, université Aix-en-Provence, 2020, p.43

* 399BLANCHARD (Ph.), MACH (A.), PILOTTI (A.), « la double loyauté des députés : cohésion », p.213, in www.serval.unil.ch , consulté le 31 mai 2024 à 21h 13

* 400NKOUAYEP LONG (C. P.), Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit camerounais,op.cit., p. 237

* 401 SERNIN(J. S.), « Les groupes parlementaires sous la XVI législature : le renouveau de la notion de majorité sous la Ve République », RFDC, N°137, 2024, pp.99 -117

* 402NGAYAP FLAMBEAU (P.), Le droit parlementaire au Cameroun, op.cit., p. 83

* 403 Le Figaro, 18 juin 2012cité par Dorothée Reignier, « Dans L'organisation interne des groupes parlementaires » Revue française de droit constitutionnel (n° 94), 2013/2, pages 415 à 436

* 404Art.20 al. (1) de la loi n°2014/016 du 09 septembre 2014 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

* 405Art.23 al.1 de la loi n°2013/006 du 10 juin 2013 portant règlement intérieur du Sénat

* 406Articles 29 al 4 du règlement intérieur du Sénat et 20 al 6 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

* 407NKOUAYEP LONG (C. P.), Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit camerounais,op.cit., p. 264

* 408CHANTEBOUT (B.), Droit Constitutionnel, op.cit., p.532

* 409NKOUAYEP LONG (C. P.), Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit camerounais,op.cit., p. 247

* 410NKOUAYEP LONG (C. P.), Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit camerounais,op.cit., pp. 247-248, voir également NGAYAP FLAMBEAU (P.), Le droit parlementaire au Cameroun, op.cit., p. 84

* 411REIGNIER(D.), « L'organisation interne des groupes parlementaires » Revue française de droit constitutionnel (n° 94), 2013/2, pages 415 - 436

* 412DIALLO (I.), « Pour une appréciation concrète des pouvoirs du Parlement sénégalais en matière budgétaire », in Afrilex, n°2, Bordeaux, p.27

* 413SERNIN(J.S), « Les groupes parlementaires sous la XVI législature : le renouveau de la notion de majorité sous la Ve République », RFDC, N°137, 2024, p.99

* 414KOUA SAMUEL (E.), « Le contrôle parlementaire des finances publiques dans le (nouveau) régime financier de l'Etat du Cameroun », RAFIP, n°2, 2017, p.139

* 415Sernin(J.S), « Les groupes parlementaires sous la XVI législature : le renouveau de la notion de majorité sous la Ve République », Ibid.,

* 416CHANTEBOUT (B.), Droit Constitutionnel, op.cit., p.543

* 417NKOUAYEP LONG (C. P.), Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit camerounais,op.cit., pp. 247

* 418 TONI ERROL (M.), L'autorisation budgétaire dans le droit financier ouest-africain francophone, op.cit., p. 251.

* 419KOUA SAMUEL (E.), « Le contrôle parlementaire des finances publiques dans le (nouveau) régime financier de l'Etat du Cameroun »,op.cit., p.139

* 420TONI ERROL (M.), L'autorisation budgétaire dans le droit financier ouest-africain francophone, op.cit., p. 253.

* 421KANKEU (J.), « Les missions du parlement camerounais : regard sur une illusion », Juris Périodique, n°73, janvier-février-mars 2008, p.47

* 422DIALLO (I.), « Pour une appréciation concrète des pouvoirs du Parlement sénégalais en matière budgétaire », op.cit., p.28

* 423CHANTEBOUT (B.), Droit Constitutionnel, op.cit., p.543

* 424DIALLO (I.), ibid., p.31

* 425NKOUAYEP LONG (C. P.), Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit camerounais,op.cit., pp. 295

* 426TONI ERROL (M.), L'autorisation budgétaire dans le droit financier ouest-africain francophone,op.cit., p.252

* 427MORAES BACETI (C.), Les rapports entre pouvoirs législatif et exécutif dans le Droit budgétaire brésilien, Thèse de Doctorat en droit public, université de la Sorbonne, Paris, 2013, p.366

* 428Ibid., p.369

* 429 Art. 57 alinéa 1er de la loi n°2018/012 de la portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques.

* 430AMSELEK (P.), « Le budget de l'Etat et le Parlement sous la Ve République », op.cit., p.1465

* 431 Art. 35 al2 de la Constitution du Cameroun

* 432Art.85 al.8 du RFEP

* 433 V. Art.51 al.1 idem.,

* 434MOYUM KEMGNI (G), « La nouvelle gouvernance financière au Cameroun », RASJ, n°2, vol 8, 2011, pp. 293-329.

* 435Ibid.,

* 436MONEMBOU (C.), La séparation des pouvoirs dans le constitutionnalisme camerounais : contribution à l'étude constitutionnelle, op.cit., p.15

* 437LASSALE (J.P), « La loi organique et l'équilibre constitutionnel des pouvoirs », op.cit., p.20

* 438Art.35 al.2 de la Constitution du 18 janvier 1996

* 439Cf. art 85 al.8 de la loi portant RFEP

* 440Cf. Directive n°02/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relative aux lois de finances et celle n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 portant règlement général de la comptabilité

* 441Cf. Directive n° 06/2009/CM/UEMOA relative aux lois de finances et l'annexe au code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA

* 442NKOUAYEP LONG (C. P.), « Le temps parlementaire d'adoption du dans le régime financier de l'Etat au Cameroun », RAFIP, n°10, second semestre, 2021, p.54

* 443NKOUAYEP LONG (C. P.), Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit camerounais, op.cit., p.174

* 444Ibid.,

* 445Cité par DIALLO (I.), « Pour une appréciation concrète des pouvoirs du Parlement sénégalais en matière budgétaire », in Afrilex, n°2, 2012, p.27

* 446KANKEU (J.), « Les missions du parlement camerounais : regard sur une illusion », Juris Périodique, n°73, janvier-février-mars 2008, p.42






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