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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF
CAMEROON
Paix-Travail-Patrie Peace-Work-fatherland
********* *********
UNIVERSITE DE DOUALA THE UNIVERSITY OF
DOUALA
************ **************
FACULTE DES SCIENCES FACULTY OF LAW AND
JURIDIQUES ET POLITIQUES POLITICAL
SCIENCES
******************* ********************
DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC PUBLIC LAW
DEPARTMENT
LE CONTROLE DES DENIERS PUBLICS DANS LES CONTRATS
PUBLICS DES ENTREPRISES PUBLIQUES AU CAMEROUN
MEMOIRE REDIGE ET PRESENTE EN VUE DE L'OBTENTION DU
MASTER 2
RECHERCHE Option : Droit Public
Interne Par ONDOA OMGBA Basile
Martinien Titulaire d'un Master 1 en Droit Public
Interne Sous la supervision de : Pr. BATOUM BA-NGOUE Samuel
Théophile Maître de
Conférences Habilité à Diriger les
Recherches Et Sous la direction de : Dr. MFOYOUOM Guy
Herman Chargé de cours Maitre - Assistant
CAMES
Année Académique 2020-2021
I
AVERTISSEMENT
« L'Université de Douala n'entend donner
aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce
mémoire. Celles-ci doivent être considérées comme
propres à leur auteur ».
DEDICACE
II
A
ma Tante EBENDA Angèle Solange de regrettée
mémoire.
III
REMERCIEMENTS
D'emblée, nous exprimons notre gratitude au Doyen de la
FSJP, le Professeur AKAM AKAM André, qui n'a jamais
cessé de nous encourager dans notre marche académique.
Aussi, nous sommes reconnaissants au Directeur des Affaires
Académiques, de la Scolarité et de la Recherche, le
Professeur BEGNI BAGAGNA Gaétan, pour ses orientations
pédagogiques.
Chef de département de Droit Public, le Professeur
MOMO FOUMTHIM Claude a toujours été disponible pour nous
enrichir de ses connaissances, nous lui sommes reconnaissants.
Notre reconnaissance est portée à l'endroit de
notre superviseur de mémoire, le Professeur BATOUM BA-NGOUE
Samuel Théophile qui nous a suivi sans relâche pour que
notre travail prenne forme et vie.
Nous voulons également témoigner notre infinie
reconnaissance à notre Directeur de mémoire, le Docteur
MFOYOUOM Guy Herman pour tous les sacrifices consentis en vue de
l'accomplissement de ce travail.
Que le Docteur NGAMBEKET Emmanuel Latendresse,
reçoive l'expression de notre gratitude, pour sa
générosité scientifique.
A notre modeste famille et à nos promotionnaires, nous
adressons nos remerciements pour leur assistance permanente.
IV
ABRÉVIATIONS, SIGLES, ACRONYMES
ANIF : Agence Nationale d'Investigation Financière
ARMP : Agence de Régulation des Marchés
Publics
BAD : Banque Africaine de Développement
BEAC : Banque des Etats de l'Afrique Centrale
BIP : Budget d'Investissement Public
BM : Banque Mondiale
BOP : Budget Opérationnel de Programme
CA/CS : Chambre Administrative de la Cour Suprême
CAMWATER : Cameroon Water Utilities Corporation
CARPA : Conseil d'Appui à la Réalisation des
Contrats de Partenariat
CCAG : Cahier des Clauses Administratives
Générales
CCJA : Cours Commune de Justice et d'Arbitrage
CDBF : Conseil de Discipline Budgétaire et
Financière
CE : Conseil d'Etat
CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Central
CMAG : Centre de Médiation et d'Arbitrage du GICAM
CONSUPE : Contrôle Supérieur de L'Etat CS : Cour
Suprême
CTD : Collectivités Territoriales
Décentralisées
DAO : Dossier d'Appel d'Offres
Dir : Sous la direction de
DSCE : Document de stratégie pour la Croissance et
l'Emploi
DSRP : Document de Stratégie pour la Réduction
de la Pauvreté.
V
Éd. : Éditions
FMI : Fonds Monétaire International FSJP :
Faculté des Sciences Juridiques et Politique
GAJA : Grands Arrêts de la Jurisprudence
Administrative
GAJF : Grands Arrêts de la Jurisprudence
Financière
LGDJ : Librairie Générale de droit et de
Jurisprudence
LOLF : Loi Organique relative aux Lois de Finances
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit
des Affaires
OP Cit : Opus Citatum (Ouvrage cité)
Ord. : Ordonnance
PAP : Projet Annuel de Performance
POS : Plan d'Occupation des Sol
PPP : Partenariats Public-Privé
PUC : Presse Universitaire du Cameroun
PUF : Presse Universitaire de France
RASJ : Revue Africaine de Sciences Juridiques
RDC : Revue Camerounaise de Droit
RDP : Revue de Droit Public et de la Science Politique
RDP : Revue de Droit Public et de Science Politique
Rec. : Recueil
RRJ : Revue de la Recherche Juridique-Droit Prospectif
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
VI
RESUME
L'efficacité des contrats publics est, dans nombre de
pays émergents, désormais érigée en objectif
majeur. Objectif de satisfaction de l'intérêt
général, de réalisation des investissements publics pour
l'entreprise publique contractante, de fructification des
bénéfices économiques pour ses partenaires d'affaires,
mais aussi d'atteinte d'un mieux-être pour l'usager du service. Au
demeurant, cette finalité est la plupart du temps compromise par la
survenance de mauvaises pratiques durant le régime juridique des
procédés contractuels concernés.
Ainsi, le contrôle financier contractuel des entreprises
publiques vise à protéger les deniers publics dans la
consommation des crédits publics. Si les gestionnaires de crédits
publics et les organismes spécialisés dans la lutte contre les
malversations sont chargés du contrôle préventif des
opérations contractuelles à incidence budgétaire,
soulignons que les mécanismes curatifs de contrôle renforcent la
gestion régulière, transparente et sincère des fonds
publics des sociétés du secteur public.
VII
ABSTRACT
The efficiency of the public contracts is, in number of
emergent countries, henceforth erected in major objective. Objective of
satisfaction of the general interest, of realization of the public investments
for the contracting public corporation, of fruition of the economic profits for
his/her/its business partners, but also of attack a well-be for the user of the
service. Moreover, this finality is compromised most of the time by the
survenance of bad practices during the legal régime of the contractual
processes concerned.
Thus, the contractual financial control of the public
corporations aims to protect the public deniers in the consumption of the
public credits. If the administrators of public credits and the organisms
specialized in struggle against the embezzlements are charged of the preventive
control of the contractual operations to budgetary impact, it is good to
underline that the curative mechanisms of control reinforce the regular,
transparent and sincere management of the public funds of the societies of the
public sector.
VIII
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE .- 1 -
PREMIERE PARTIE : LA PREGNANCE DU CONTROLE PREVENTIF DES
DENIERS PUBLICS
DANS LES CONTRATS PUBLICS DES ENTREPRISES PUBLIQUES -
30 -
CHAPITRE I : LA PRIORITE DU CONTROLE ADMINISTRATIF
INTERNE FONDE SUR LA
GOUVERNANCE D'ENTREPRISE - 32 -
Section 1 : L'appréciation de l'opportunité
de la dépense contractuelle par les dirigeants sociaux - 32 -
Section 2 : La veille sur la régularité des
dépenses contractuelles par le commissaire aux comptes - 52 -
CHAPITRE II : LA COMPLEMENTARITE DU CONTROLE
ADMINISTRATIF EXTERNE
CONTREPARTIE DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES
ENTREPRISES PUBLIQUES - 62 -
Section 1 : La contribution intéressante de la
tutelle dans le contrôle financier des contrats publics - 62 -
Section 2 : L'intervention des organismes
spécialises du contrôle financier - 72 -
SECONDE PARTIE : LA SUPPLEANCE DU CONTROLE CURATIF DES
ATTEINTES AUX DENIERS
|
PUBLICS DANS LES CONTRATS PUBLICS DES ENTREPRISES
PUBLIQUES
|
- 82 -
|
|
CHAPITRE I : LE DEDOUBLEMENT DU CONTENTIEUX FINANCIER
CONTRACTUEL
|
- 84 -
|
|
Section 1 : L'implication active des juridictions
financières nationales
|
- 84 -
|
|
Section 2 : L'incursion de la juridiction communautaire des
comptes
|
- 102 -
|
CHAPITRE II : LE RENFORCEMENT DU CONTROLE POLITIQUE DANS
LES OPERATIONS
CONTRACTUELLES - 108 -
Section 1 : Les actions poussées des instances
politiques transversales - 108 -
Section 2 : La portée controversée du
contrôle financier contractuel - 122 -
CONCLUSION GENERALE - 143 -
- 1 -
INTRODUCTION GENERALE
Les contrats publics apparaissent à la dimension du
cadre financier de l'Etat et des autres personnes publiques au rang des
instruments impliqués dans la réalisation des objectifs de
l'Administration et mobilisant les ressources publiques. Ils apparaissent non
seulement comme des outils susceptibles d'assainir les dépenses
publiques1 mais surtout comme des mécanismes
d'exécution du budget de l'Etat. Les contrats publics sont donc des
compléments à travers lesquels se concrétise l'action de
l'Etat, se peaufine et se parachève le processus budgétaire de
l'Etat2. Dès lors, la commande publique, est un puissant
levier de développement économique3 qui draine des
flux financiers importants4.
En Afrique en général et au Cameroun en
particulier, l'encadrement des opérations financières de la
puissance publique en matière contractuelle s'avère
nécessaire pour la mise en oeuvre des politiques publiques. Car,
« après deux décennies d'indépendances, le
développement devient un objectif de plus en plus lointain et que les
franges de la société qui échappent à la
pauvreté sont principalement les gestionnaires publics
»5. Le droit public financier ne pourrait donc pas rester
inerte face au souci permanent de protéger la fortune publique et de
rendre efficace les mécanismes de la dépense publique parmi
lesquels s'insèrent les contrats de l'administration6. La
réussite d'une politique contractuelle de la puissance publique passe
nécessairement par l'optimisation des crédits alloués aux
contrats publics mais surtout dans la garantie de la légalité des
deniers impliqués en matière contractuelle. La maîtrise des
finances publiques et l'emploi normal des deniers publics imposent
également la maitrise des contrats publics.
Les contrats publics permettent d'atteindre les objectifs des
politiques publiques7 exprimés dans le budget. Et le
dérapage de certains contrats publics, sous l'effet de certains
1 BEYEGUE BOULOUMEGUE (E.G), « La
réforme des marchés publics », in l'administration
camerounaise à l'heure des réformes, éd. L'Harmattan,
Paris 2010. P.246.
2 Lire NGAMBEKET Emmanuel Latendresse, La
commande publique des entreprises publiques au Cameroun, Thèse de
doctorant PhD en Droit public, Université de Douala, année
académique 2019/2020, 580 p. MESSENGUE AVOM (B), La gouvernance des
marchés publics au Cameroun, Ed. Le KILIMANDJARO, 2013, p. 409.
3 « Comment mieux dépenser l'aide : des
marchés publics pour une aide plus efficace »,
http://
eurodad.org/WP-content/ uploads/ 2011/ 10/
eurodad-comment-mieux-dépenser-l'aide.PDF.
4 Avant-propos de KUETE (J).in MESSENGUE AVOM (B),
La gouvernance des marchés publics au Cameroun, Ed. Le KILIMANDJARO,
2013, p. 15.
5 BIDJA NKOTTO (T), Les contrats de
l'administration au Cameroun, Thèse, Université Paris
I-Panthéon Sorbonne, p.3.
6 Ibid.
7 NIELS (B), La performance et les contrats de la
commande publique, mémoire, Université d'Aix-Marseille,
2013-2014, p.66. On ne peut qu'apprécier « l'importance
quantitative et qualitative des contrats de la commande publique, leurs
retombées directes et indirectes dans la vie de l'Etat sont
indéniables, permettant de mettre en
- 2 -
détours singuliers, a conduit les Etats à
s'interroger sur la nécessité de renforcer les règles de
discipline budgétaire déjà existantes. En France
notamment, des mesures prudentielles avaient déjà
été exigées dans l'ingénierie contractuelle dans le
but de faire face aux exigences de soutenabilité de la dette
exprimée par le pacte de stabilité et de croissance et le souci
permanent de respecter les règles de la discipline
budgétaire8. L'entreprise est surtout indispensable à
la connaissance et la compréhension du droit public financier dans ses
rapports avec les contrats publics. Dans la mesure où les contrats
publics ont un impact sur le budget de la collectivité publique, sur les
contribuables et sur tous les bénéficiaires des dépenses
publiques9, les règles applicables à leur conception,
à leur description à leur exécution et à leur
contrôle méritent d'être précisées pour
favoriser non seulement une lisibilité10 de l'action
économique et financière de la puissance publique mais surtout
l'évaluation des politiques publiques.
Au Cameroun comme dans plusieurs Etats modernes, le monde des
affaires est par nature lié à l'Etat, car l'Etat s'est en partie
construit sur la maîtrise de l'économie. Dans ce contexte, et par
le biais des contrats publics, l'Etat peut intervenir sur le marché pour
collaborer avec les opérateurs économiques, en vue de satisfaire
directement ses besoins ou indirectement l'intérêt
général de la population. Les contrats publics sont donc des
instruments juridiques par lesquels les personnes publiques confient à
des opérateurs économiques des missions dans les domaines des
marches publics, des délégations de service public et des
contrats de partenariat.11 A cet effet, « La commande
publique joue dans la vie économique et sociale du pays, tant au niveau
local que national un rôle très important »12.
Elle « (...) constitue un puissant levier de développement
économique qui draine des flux financiers importants (...)
»13.
pratique les politiques publiques. Ces contrats sont au
service du développement des services publics, des infrastructures
publiques, des actions publiques et permettent une utilisation performantielle
des deniers publics ».
8 Article 126 TFUE, complété par le
règlement (CE) n°1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au
renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de
la surveillance et de la coordination des politiques économiques, JOUE L
209 du 2 août 1997, p. 1.
9 « Lutter contre les ententes dans les marchés
publics »,
www.oecd.org/data
oecd/11/27/41603208. PDF, octobre 2008.
10 La lisibilité de l'action publique est
aujourd'hui un impératif démocratique et d'Etat de droit au sein
de la gestion publique. Elle fait l'obligation de rendre compte une exigence de
la gouvernance sociale. Exigence exprimée dans l'article 15 de la
déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dispose que la
société a le droit de demander des comptes à tout agent de
son administration.
11 BIAKAN (J.), Précis de contentieux des
contrats publics au Cameroun, Paris, L'Harmattan, 2017, 156. P 16.
12 LAJOYE (C.), Droit des marchés
publics, Paris, Gualino, Lextenso édition 3e éd.,
2008, p.15.
13 MESSENGUE AVOM (B.), La gouvernance des
marchés publics au Cameroun, les éditions le Kilimandjaro
(EDLK) 2013, p.15.
- 3 -
La commande publique permet de spécifier des contrats
soumis à des procédures de plus en plus encadrées et
fondées sur des principes matriciels communs.14 Ainsi les
contrats de la commande publique sont parmi les contrats des personnes
publiques, ceux présentant une certaine unité de leur
régime de passation et d'exécution. 15 L'expression
commande publique permet de donner un nom générique à des
contrats ayant des caractéristiques communes fondées
principalement sur leur régime, mais ne répondant pas aux
mêmes montages. C'est une notion englobante qui permet de répondre
à la diversité des montages contractuels, à la
complexité et à l'illisibilité du droit des contrats
administratifs et partant, à l'impératif de
sécurité juridique qui doit gouverner cette
matière.16
En effet, l'Etat intervient dans le monde économique
à divers rôles. Au moyen de ses entreprises qu'il crée,
l'Etat se présente comme un offreur des biens et services. Autrement
dit, c'est un opérateur économique qui produit et commercialise.
L'entreprise publique se présente comme un instrument à travers
lequel les personnes morales de droit public mettent sur pied des structures
à vocation industrielle et commerciale17. Aujourd'hui, la
contractualisation devient davantage la voie privilégiée des
personnes publiques au rang desquelles se trouvent les entreprises publiques.
Elles sont fortement impliquées dans les transactions avec les
entrepreneurs et opérateurs économiques privées. Les
entreprises publiques sont inévitablement une plaque tournante des
activités de service public et de service commercial, ce qui justifie
in extenso leur nature hybride. Elles sont au centre de
l'exécution de la dépense publique moyennant la passation des
contrats publics.
« La participation de l'Etat à
l'activité économique constitue l'une des caractéristiques
spécifiques de l'économie capitaliste contemporaine
».18 Elle s'explique généralement par le
souci qu'ont les pouvoirs publics, de promouvoir l'intérêt
général par une action, directe ou détournée, sur
les comportements propres des centres de décision autonomes. Ainsi,
« à côté des mesures de politique
budgétaire, monétaire, fiscale ou de l'exercice du contrôle
par voie administrative ou réglementaire, l'Etat dispose, pour agir
sur
14 Lire BATOUM BA-NGOUE Samuel Théophile et
NGAMBEKET Emmanuel Latendresse, Les contrats de partenariat au Cameroun,
cours de Droit public des affaires, Master 2 Droit Public Interne,
Université de Douala, FSJP, année académique 2021-2022, p.
2.
15 SAMB (S.), Le droit de la commande publique
en Afrique noire francophone : contribution à l'étude des
mutations du droit des contrats administratifs au Sénégal, au
Burkina Faso, en Côte d'ivoire et au Cameroun, Thèse pour le
doctorat en droit public, Université de Bordeaux, novembre 2015, p.
57
16 PEYRICAL, (J-M.), « L'émergence du
droit de la commande publique », Le Moniteur-Contrats publics, 2010,
n°100, P. 29.
17 ABENG MESSI (F.), Cours de Droit public des
affaires, Université de Douala, Faculté de Sciences
Juridiques et Politiques, Master I, promotion 2019/2020. P. 8.
18 NDONG NTAH (M.H.), Systèmes
d'évaluation de la performance des entreprises du secteur public et
parapublic : essai d'adaptation au Cameroun, thèse de Doctorat de
3e cycle en sciences économiques, Université de
Yaoundé, année académique 1991-1992, p. 4.
- 4 -
l'orientation générale de l'activité
économique, d'un moyen plus direct : l'entreprise publique
»19.
En sus, « le gouvernement des entreprises publiques
joue un rôle fondamental pour garantir que ces dernières vont
apporter une contribution positive à l'efficience économique et
à la compétitivité ».20 Il est
plausible d'observer que « dans tous les pays, les entreprises
publiques sont très nombreuses dans les services aux
collectivités et les secteurs d'infrastructures tels que
l'énergie, les transports ou les télécommunications, dont
les performances sont très importantes pour de larges segments de la
population et pour les autres catégories d'entreprises
»21.
« L'entreprise publique est engagée dans une
phase de mutation qui se traduit par la transformation en profondeur de ses
formes et de ses structures pour créer un choc dans les
mentalités capable de dynamiser le service public
»22. Les sociétés à capital public
ont été au centre de différents mouvements sociaux, et des
difficultés financières. Elles occupent une place
singulière dans les orientations stratégiques de plusieurs pays,
vu leur contribution dans l'économie, mais aussi leur mission d'outils
de défense de l'intérêt général, de
protection des citoyens et de justice sociale. Exerçant des
activités commerciales, ces « entreprises sont détenues
majoritairement par l'Etat ».23 C'est ainsi que «
l'entreprise publique camerounaise dans sa nouvelle configuration, est
liée par l'exigence de performance et l'ouverture à la
concurrence qu'induit la libéralisation du secteur économique
national ».24
A vrai dire, « les entreprises publiques exigent,
comme les entreprises privées, un niveau appréciable d'autonomie
juridiquement, cette nécessité est satisfaite par l'attribution
de l'indépendance organique et fonctionnelle que confère la
personnalité juridique »25.
19 NDONG NTAH (M.H.), Systèmes
d'évaluation de la performance des entreprises du secteur public et
parapublic : essai d'adaptation au Cameroun, op cit.
20 OCDE : « lignes directrices sur le
gouvernement d'entreprise des entreprises publiques », projet pour
consultation publique, mai 2014, p.3.
21 Ibid.
22 MOMO (C.), « La réforme de
l'entreprise publique au Cameroun », in juridis périodique n°
74, avril-juin 2008, p. 5.
23 EL IDRISSI (A.) : La gouvernance des
entreprises publiques : perspective comparative Maroc-Europe, thèse
de Doctorat, Université de Lille 1-IAE de Lille, Ecole doctorale
sciences économiques, sociales, de l'aménagement et du
management, 03 janvier 2017, P. 11.
24 ZOGO NKADA (S.P.) « L'entreprise publique
camerounaise à l'épreuve du droit OHADA », Cahiers Africains
d'Administration Publique, N° 81, p. 1.
25 Les services publics ne disposant pas de
personnalité juridique distincte, même si par ailleurs ils sont
dotés de l'autonomie financière, ne peuvent pas être
assimilés à des entreprises d'Etat. Les entités ainsi
exclues sont :
- Les organismes non personnalisés : les régies
lorsqu'elles sont dépourvues de personnalité propre, certaines
activités de l'Etat exercés sous formes de budget annexe (les
hôpitaux publics, les différentes missions de
développement...).
- Les établissements publics administratifs ou
scientifiques (Universités, grandes écoles de formation, les
instituts de recherche...) ;
- 5 -
Légalement constituées, ces firmes ont une
double obligation : atteindre les objectifs d'une politique économique
nationale et être rentable et jouer un rôle déterminant dans
la gestion des ressources stratégiques. Ainsi, outre la
prévention de l'émergence d'un monopole privé, qui serait
néfaste pour l'usager, les entreprises publiques peuvent être
perçues comme un instrument de développement durable des
territoires.26
L'entreprise publique a pu voir sa situation changée
avec l'avènement du Nouveau Management Public, pour se rapprocher de
plus au statut des firmes privées. Ceci a permis d'y appliquer un
ensemble de mécanismes qui était jusque-là le seul apanage
des entreprises privées. Des mécanismes de marketing, de gestion
des ressources humaines, de psychologie de travail mais notamment les
mécanismes de gouvernance des entreprises.27 Leur permettant
de se gérer librement par la gestion de leur patrimoine y compris la
passation des marchés publics pour acquérir des biens et
services. Autant que l'administration, les entreprises publiques concluent
énormément des marchés publics qui drainent des sommes
faramineuses.
La logique de la participation de l'Etat dans des
sociétés commerciales a évolué au fil du temps, en
fonction des pays et des secteurs d'activité, et elle s'articule souvent
autour d'un faisceau d'intérêts sociaux, économiques et
stratégiques, qu'il s'agisse de politique industrielle, de
développement régional, d'offre de services publics ou encore de
l'existence de monopoles dits « naturels ».28 La
doctrine justifiera l'extension du rôle de l'appareil de l'Etat africain
à tous les aspects de la vie nationale par la nécessité de
venir à bout de l'immense responsabilité qui lui incombait
à l'époque à savoir « gagner le pari du
développement et de la modernisation de leur pays »29
Au cours des dernières décennies, la
mondialisation des marchés, l'évolution technologique et la
déréglementation des marchés autrefois monopolistiques ont
conduit à une refonte et à une restructuration du secteur public.
C'est donc dans ce sens que de prime abord la loi n°2017/011 du 12 juillet
2017 portant statut général des entreprises publiques a vu le
jour marquant ainsi la renaissance du secteur public camerounais et la
nécessité des pouvoirs publics d'assujettir les entreprises
publiques aux standards de la gouvernance publique.30
- Les établissements d'utilité publique, en
l'occurrence la chambre de commerce, d'industrie et des mines, la chambre
d'agriculture et des eaux et forêts.
26 EL IDRISSI (A.) : La gouvernance des
entreprises publiques : perspective comparative Maroc-Europe, op. cit.
p. 13.
27 Ibid. p. 53.
28 Ibid.
29 KAMTO (M.), note sous CS/CA jugement du 26 mai
1984, Dame veuve ONGONO Régine, Penant 1989, n°801, p. 519.
30 MAKON MA MBEB (A.R.), « lois du 12 juillet
2017 : entre constance et évolution » in ONDOUA BIWOLE (V.) et
TCHEUWA (J.C.), (dir), lois sur les établissements et entreprises
publiques au Cameroun : innovations et reculades, afrédit,
Yaoundé, 2018, p. 57.
- 6 -
Dans ce même esprit, l'article 119 écarte les
entreprises publiques de l'emprise du Code des marchés publics. C'est
dans cette logique que s'est inscrite la nouvelle réforme des
marchés des entreprises publiques au Cameroun émanant du
décret n°2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes
applicables aux marchés des entreprises publiques31.
S'il y a un domaine d'intervention publique qui captive et
retient fortement l'attention de l'opinion nationale et internationale depuis
quelques années au Cameroun, c'est bien celui des marchés
publics.32 Les marchés publics, importe-il- de le signaler,
constituent le moyen par lequel les entreprises publiques réalisent des
travaux, des études ou acquièrent des biens et des services.
C'est aussi le levier d'action de l'Etat pour promouvoir le
développement33.
Plusieurs raisons pourraient être évoquées
au bénéfice de l'importance que revêtent les marchés
publics. Le marché public constitue, certains ont pu l'affirmer,
« une source d'enrichissement (rapide), instrument de politique
économique et sociale de l'Etat et des collectivités publiques
infra-étatiques, ainsi que le site privilégié
d'indélicatesses (...) »34. Le nombre de ces
marchés pourrait même connaître une multiplication
conséquente voire exponentielle avec la tendance camerounaise actuelle
à la réalisation des projets d'envergure qui participent au
développement économique et social du pays35.
Les marchés publics évoluent dans un
environnement de plus en plus réglementé. « A
l'intersection de la garantie d'une libre et égale concurrence entre les
opérateurs et de la préservation des deniers publics, les
marchés publics constituent un enjeu économique de taille.
»36 Aussi, dans un souci de performance, dès
l'entrée en vigueur du décret précité, les
entreprises publiques n'ont pas tardé à s'adapter à la
nouvelle réglementation, les Maîtres d'Ouvrage se sont
immédiatement résolus à sa mise en application dans les
marchés qu'ils passent quotidiennement.37
31 NGAMBEKET Emmanuel Latendresse, La commande
publique des entreprises publiques au Cameroun, Thèse de doctorant
PhD en Droit public, Université de Douala, année
académique 2019/2020, p. 7.
32 MESSENGUE AVOM (B), La gouvernance des
marchés publics au Cameroun, op. cit. 2013, p.19.
33 Ibid.
34 Préface du Professeur ONDOA in BIAKAN
(J.), Droit des marchés publics au Cameroun : contribution à
l'étude des contrats publics, Paris, L'Harmattan, 2011, 130p.
35 Il s'agit selon le Document de Stratégie
pour la Croissance et l'Emploi (DSCE) parmi les actions à court terme
(...) le barrage de Lom Pangar, la centrale thermique de Yassa et la centrale
à gaz de Kribi. A moyen terme, le barrage de Memve'ele, les centrales de
Nachtigal, Song Mbengue, Warak, Colonnes et Ndockayo. A long terme, il est
envisagé le développement de plusieurs sites présentant un
potentiel à l'exportation d'énergie. Le DSCE cadre de
référence de l'action gouvernementale de 2010 à 2020.
République du Cameroun. p.15.
36 NICINSKI (S.), Droit public des affaires,
Paris, LGDJ-Montchrestien, 4e édition, 2014, p. 539.
37 Lire l'article 9 du marché
n°000024/M/CAMWATER/DG/CIPM/2018 du 27 août 2018 passé
après appel d'offres national ouvert
n°0004/AONO/DG/CAMWATER/CIPM/2018 du 12 juin 2018 pour la fourniture des
imprimés commerciaux à la CAMWATER.
Lire également l'article 8 du marché
00003/M/CAMWATER/DG/CIPM/2018 du 01 décembre 2018 passé
après appel d'offres national ouvert n°0017/AONO/CAMWATER/CIPM/2018
du 26 août 2018 POUR la fourniture des tenus de travail à la
CAMWATER.
- 7 -
Le rapport entre les marchés publics et la gouvernance
s'impose d'elle-même, de nos jours. Car, dans son approche
technico-gestionnaire, la gouvernance renvoie à la performance de la
gestion économique et financière.38 Les marchés
publics sont devenus un instrument majeur de la politique économique,
d'interventionnisme libéral dans la perspective du perfectionnement de
l'achat public d'où les réformes normatives39. Le
foisonnement de la réglementation se fait dans le souci
d'améliorer la transparence et la sauvegarde des deniers
publics.40 Dans l'esprit d'éviter à terme, la
politique de privatisation des entreprises du secteur public.41
En rapport avec l'instrument contractuel public, Edouard
LAFERRIERE indiquait opportunément que dans l'accomplissement de ses
missions, l'administration publique est nécessairement confrontée
à des intérêts rivaux de ceux qu'elle doit servir, des
droits apposés à ceux qu'elle prétend avoir42.
Dans cette même dynamique, VIVIEN Alexandre François professe
brillamment que « le contentieux administratif se compose de toutes
les réclamations fondées sur la violation des obligations
imposées à l'administration par les lois qui la régissent
ou par les contrats qu'elle souscrit ; ainsi [...] tout contrat passé
par l'administration peut ouvrir à un débat contentieux si
quelque contestation s'élève sur le sens ou l'exécution de
ses clauses ».43 Cette schématisation
réaliste des rapports conflictuels entre la collectivité publique
et ses partenaires d'affaires, renforce un peu plus l'idée d'un droit
administratif ayant trop souvent, la réputation d'être
principalement contentieux44.
Lire aussi l'article 9 du marché
n°000034/M/CAMWATER/DG/CIPM/2018 du 05 décembre 2018 passé
après autorisation de gré à gré
n°015/CAMWATER/PCAB/CCSM/2015 du 14 août 2018 pour la fourniture et
pose de groupes électrogènes y compris la construction de locaux
techniques dans certaines villes du Cameroun.
38 MANDJACK (A.), Cours de science
administrative, FSJP/ Université de Douala, 3e
année de Licence, année académique 2004-2005,
inédit.
39 MESSENGUE AVOM (B.), La gouvernance des
marchés publics au Cameroun, op.cit., pp.13-23.
40 MOMO (C.), « Droit administratif et crise
économique au Cameroun », Solon Revue Africaine de
Parlementarisme et de Démocratie, Volume III, n°10, Juillet
2015, p. 36.
41 Par une loi n°89/030 du 29 décembre
1989, le Président de la République camerounaise a
été autorisé à définir par voie d'ordonnance
le régime de la privatisation des entreprises publiques et parapubliques
ratifiée par la loi n°90/070 du 19 décembre 1990 et par son
décret d'application n° 90/1257 du 30 août 1990. Lire A.FOKO,
Le régime juridique de la privatisation au Cameroun,
thèse de 3e cycle en droit, Université de
Yaoundé II 1994, pp.22-36.
42 V. LAFERRIERE (E.), Traité de la
juridiction administrative et les recours contentieux, Paris,
Berger-Levrault, T.1, 1896, 670 p., spéc., p. 5.
43 V. VIVIEN (A.F.), « Le Conseil d'Etat
», in Revue des deux mondes 1841, IV, p. 605, cité par
CLEMMY (F.), Histoire doctrinale d'une mise en discours : des contrats de
l'administration au contrat administratif (18001960), Thèse de
doctorat de l'Université de Toulouse Capitole, 5 décembre 2016,
951 p., spéc., p. 278.
44 V. LOMBARD (M.), DUMONT (G.), Droit
administratif, Hypercours, Paris, Dalloz, 8è
éd, 2009, 633 p., spéc., p. 363.
- 8 -
Aussi connue sous le vocable de contrats publics
d'affaires45, la triade conventionnelle marché public,
délégation de service public et contrat de partenariat
public-privé examinée dans le cadre de la présente
étude, ne saurait se soustraire à l'aspect pathologique du droit
administratif illustré par l'existence de litiges autant lors de la
passation, que l'exécution desdits contrats. Au-delà de ces
litiges générés dans toute la procédure marquant la
vie des contrats publics au Cameroun, l'exigence du respect et de la soumission
à l'Etat de droit46 oblige à rechercher les voies de
droit permettant de les résorber. La survenance des différends
dans l'ensemble des étapes structurant le régime juridique des
contrats publics est donc une réalité dans le système
juridique camerounais. Le droit positiø7 camerounais confit
en effet à l'Administration active principalement et, secondement au
juge48 dans sa figure plurielle, le règlement des litiges
grevant les contrats publics.
Dans la perspective d'une étude consacrée au
contrôle des finances publiques dans les contrats publics des entreprises
publiques au Cameroun, il nous a paru souhaitable de déterminer le cadre
théorique de l'étude (I) son intérêt (II), sa
problématique et son hypothèse d'étude (III) et enfin sa
méthode et son plan (IV).
45 Sur la notion de contrats publics d'affaires,
lire BRACONNIER (S.), « Arbitrage et contrats publics d'affaires : vers la
conservation d'un principe d'arbitrabilité », op.cit., p.
320.
46 Sur la notion d'Etat de droit, V. WANDJI K.
(J.F.), « Principe du procès équitable et procédure
disciplinaire dans le nouveau droit de la fonction publique au Cameroun »,
in, Annales de la FSJP, Université de Dschang, T.15, 2011, pp.
283-317, spéc. p. 283. Voir aussi VAN LANG et (alii), Dictionnaire
de droit administratif, op.cit., p. 140. Le Professeur MOUELLE KOMBI
définit l'Etat de droit comme « celui qui se soumet au droit,
et n'est légitimé à agir que dans le cadre de celui-ci
». Lire utilement MOUELLE KOMBI (N.), « Entre le Mythe et la
Réalité : Une réflexion sur l'Etat de droit en Afrique
», Revue Camerounaise de Droit et Science Politique, n° 1,
1ère année, Juin 2005, pp. 5-19, spéc., p.
6.
47 V. Loi constitutionnelle n° 96/06 du 18
janvier 1996 modifiant la Constitution de 1972 ; Loi n° 2006/022 du 29
décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des Tribunaux
Administratifs, Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des
Marchés Publics, Arrêté n° 033/CAB/PM du 13
Février 2007 portant Cahiers des Clauses Administratives
Générales applicables aux Marchés Publics de Travaux, de
Fournitures, de Services et de Prestations Intellectuelles.
48 Probablement la première autorité
sociale que l'humanité ait connue, ainsi que le sorcier ou le Chef
militaire, le juge s'entend de tout organe doté du pouvoir de dire le
droit et de trancher un litige, celui de commandement consistant au
prononcé des injonctions et en des voies d'exécution, mais aussi
doté de la faculté créatrice des normes juridiques,
qualifiée de pouvoir jurisprudentiel. V. VIRALLY (M.) La
pensée juridique, cité par BERGEL (J.L.), Théorie
générale du droit, Paris, Méthodes du droit,
4e éd., 2003, 374 p., spéc., pp. 332-333. Voir aussi
CORNU (G.), Vocabulaire juridique, op cit. p. 582.
Le juge, d'après le Professeur Georges WIEDERKEHR, est
celui qui décide « selon les lois » et «
fixe le droit ». « C'est au juge, et à lui seul
qu'il appartient de dire quel est pour une situation donnée et
concrète le droit. Les autres qui sont appelés à trancher
des conflits doivent, certes, le faire en fonction du droit, mais le juge seul
a le pouvoir de fixer le droit ». Lire WIEDERKEHR (G.) cité
par AKAM AKAM (A.), « La loi et la conscience dans l'office du juge
», Revue de l'ERSUMA : Droit des affaires-Pratiques professionnelles,
n° 1, Juin 2012, pp. 118, spéc., p. 1.
- 9 -
I- LE CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE
Nous nous intéresserons aux précisions
sémantiques, (A) à la délimitation (B) et a
l'environnement de l'étude (C).
A- LES PRECISIONS SEMANTIQUES
Pour analyser notre étude, il convient au
préalable d'établir les définitions nécessaires.
Sur la définition des termes, Charles EISENMANN affirme que «
La définition d'une notion, d'un concept vise soit à donner cette
idée aux lecteurs, ou aux auditeurs auxquels elle est destinée,
soit alors à déterminer les projets auxquels cette
définition doit correspondre »49. Madeleine GRAWITZ
quant à elle pense qu'un « véritable concept ne peut
être établi qu'à la fin de la recherche, lorsque les
caractéristiques des phénomènes étudiés sont
connues ». Pour cela « au moins faut-il au début
donner une définition provisoire (...) qui permette dans les grandes
lignes de délimiter le champ de la recherche et de désigner les
phénomènes », car poursuit-elle « le chercheur
prudent indiquera la définition adaptée pour les concepts qu'il
utilise »50. Ainsi, ce n'est que moyennant cette
modalité de précisions terminologiques préalable que
l'objet de l'étude pourra être compris. Pour la réalisation
de cette phase définitionnelle, nous nous pencherons sur les notions de
contrôle (1), de finances publiques (2) de contrats publics (3), et
à la notion d'entreprises publiques (4).
1) La notion de contrôle
La notion de contrôle suppose toujours une norme de
référence, les choses sont assez simples quand la norme de
référence est d'ordre juridique.51 Il est question
dans ce sens de juguler voire de dominer les contrariétés d'un
état de choses ; d'y asseoir sa mainmise. De manière plus simple,
si « on entend par contrôle l'acte de surveiller un processus ou
éventuellement un comportement, en vue d'en dominer les effets non
désirés »,52 sa mise en oeuvre suppose
l'édification de garde-fous pour maintenir les agissements dans l'ordre
du permis. Le contrôle renvoie à la sanction des procédures
et des actes des autorités administratives. Certes, les
problématiques de contrôle varient avec les modèles
administratifs dont elles sont une composante à part entière ;
mais, il est souhaitable d'envisager le contrôle des entreprises
publiques de manière plus minutieuse, comme « l'appréciation
de l'action
49 EISENMANN (C), Cours de droit administratif, T 1,
Paris, LGDJ, 1982, pp. 17-18
50 GRAWITZ (M), Méthodologie des sciences
sociales, 11ème éd, Paris, Dalloz, 2011, p. 381h
51 MARCOU (Gerard), « Le contrôle de
l'administration aujourd'hui », in contrôle de gestion
contemporain, actes de la faculté de novi sad, 03-2011, p.
797-816.
52 SANTO VIRIATO (Manuel) et VERRIER (Pierre-Eric),
Le management public, PUF, coll. Que sais-je ? No 2724, p. 65.
- 10 -
administrative en rapport aux risques que l'on souhaite
maitriser »53. En réalité, l'approche globale qui
en découle permet d'appréhender le sujet, l'objet, l'auteur, les
modalités et le but du contrôle ; et ce afin d'identifier
l'ensemble des contrôles pouvant s'exercer sur les finances publiques des
entreprises publiques qu'ils soient initiés par elles-mêmes ou par
le fait de leur environnement. Elle obéit davantage non seulement
à la vision moderne de l'Etat dans laquelle « la bonne
administration ne peut plus seulement se faire en conformité avec le
droit, elle s'accomplit pleinement qu'à travers de bonnes performances
»54, mais aussi à une transformation du droit
public sous l'impulsion du nouveau management public. Comme l'indique CAILLOSSE
« les problématiques actuelles du contrôle des
administrations sont surdéterminés par la transfiguration en
cours des Etats. »55
A ce titre, l'idée de contrôle est liée
à un risque que le secteur d'activité encourt. Pour le cas
présent, « il porte sur des entreprises suspectes par
définition de vouloir profiter des fonds publics
»56. En effet, si l'Etat a longtemps craint la
déperdition des deniers publics du fait des collusions susceptibles
d'engendrer l'inexécution ou la mauvaise exécution des contrats ;
aujourd'hui, il redoute davantage les atteintes à la concurrence
nuisible à la qualité des prestations aux meilleurs couts. La
mise sur pied d'un dispositif de contrôle viserait en conséquence
la lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques qui peuvent
s'installer dans le domaine des contrats publics.
2) La notion de deniers publics
La notion de deniers publics est une notion centrale des
finances publiques qui ont pour objet les règles et opérations
relatives aux deniers publics.57 C'est une notion aux contours
incertains. Il est malaisé d'en donner une définition. C'est une
notion complexe qui trouve son unité dans son régime juridique.
Les deniers publics sont possédés par des organismes publics. Ces
organismes désignent l'Etat, les collectivités territoriales, les
établissements publics et les entreprises publiques. Ils appartiennent
aux organismes publics.58
53 MAGDALIJNS (C.), « Le
contrôle de l'action administrative, contribution a une typologie
réorientée des contrôles », pyramides,
8/2004, p. 65-82.
54 CAILLOSSE (J.) « Quelques
réflexions sur les problématiques actuelles du contrôle des
administrations », journées juridiques et administratives
franco-croates, Paris-split, 1/2016, p. 445-469.
55 Ibid.
56 MARCOU (G.), « Le contrôle
des marchés publics. Ses buts et ses moyens » in Le
contrôle des marchés publics.
57 PHILIP (L.), SAID (L.), Dictionnaire
encyclopédique de finances publiques, Economica, Paris, 1991, p.
580.
58 Ibid. 501.
- 11 -
Les deniers publics sont des fonds et valeurs. Ces fonds sont
constitués par le numéraire, la monnaie scripturale, les avoirs
de comptes postaux ou bancaires. Les valeurs de portefeuille constituent des
deniers publics pourvu qu'elles soient transmissibles par simple tradition et
immédiatement réalisables en argent. C'est le cas des titres de
créances et de dettes tels que bons, traites, obligations, rentes et
actions de sociétés.59
Acquièrent ainsi le caractère de deniers publics
les sommes reçues par un organisme public en règlement d'une
créance de cet organisme. Les deniers publics sont soumis à un
régime juridique particulier dont les règles sont fixées
par la comptabilité publique. Elles confèrent à la notion
son utilité. Ce régime protecteur des deniers publics est
caractérisé par plusieurs traits essentiels. Ils sont
insalissables en application du principe de l'insaisissabilité des biens
et des personnes publiques, corollaire de l'inaliénabilité du
domaine.60
3) La notion de contrats publics
Il est nécessaire de décomposer le vocable
conceptuel61 de contrat public suivant la méthode
cartésienne consistant à diviser l'objet à examiner en
autant de parcelles qu'il se pourrait afin de mieux le résoudre
(étudier)62. « Le point capital est de
déterminer exactement ce qu'est le contrat »63 (a)
puis définir la notion de public (b) aussi bien dans leur acception
courante que juridique afin de ressortir le sens du vocable « contrat
public » (c).
a) La notion de « contrat »
La notion de contrat est si large qu'elle fait l'objet de
plusieurs définitions, et par-delà de plusieurs
controverses64 doctrinales65. A priori, le
contrat est considéré comme un accord. Léon DUGUIT
précise qu'« on doit réserver le mot contrat pour
désigner une certaine espèce d'acte plurilatéral et
seulement celle-là »66. L'article 1101 du Code
Civil applicable au
59 PHILIP (L.), SAID (L.), Dictionnaire
encyclopédique de finances publiques, op.cit, p.582.
60 Ibid. 582.
61 Selon l'expression du Professeur EISENMANN (C.)
in « Quelques problèmes de méthodologie des
définitions et des classifications en science juridique », Archives
de philosophie du Droit, 1966, p.26. in MBALLA OWONA (R.), Thèse,
op.cit. p. 10
62 C'est le deuxième des quatre
préceptes de la méthode cartésienne, cf. DESCARTES (R.),
Discours de la Méthode, Paris, Garnier, Flammarion, 1966, p.167, in
MBALLA OWONA (R.), Thèse, ibidem.
63 DUGUIT (L.), Traité de droit
constitutionnel in Rapport public du Conseil d'Etat, « Le contrat, mode
d'action publique et de production des normes, op.cit., p. 91.
64 La notion de contrat a connu plusieurs grilles
de lecture, selon qu'on s'inscrit dans le courant du libéralisme
économique, de l'interventionnisme étatique, enfin du solidarisme
contractuel. Voir MONEBOULOU MINKADA (H.M.), «la question de la
définition du contrat en droit privé : essai d'une théorie
institutionnelle », «Juridical tribune», vol.4, juin 2014,
p.89.
65 Ibid.
66 DUGUIT (L.), ibid.
- 12 -
Cameroun dispose que : « le contrat est une convention
par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs
autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose
». Selon le Lexique des termes juridiques de Raymond GUILLIEN et Jean
VINCENT, le contrat est une « convention faisant naitre une ou plusieurs
obligations ou bien créant ou transférant un droit
réel67 ».
Dans le même ordre d'idées, Serge GUINCHARD et
Thierry DEBARD avec plus de précision définissent le contrat
comme un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes,
destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre
des obligations68. Laurent RICHER quant à lui conçoit
une définition minimale et neutre du contrat, il s'agit d'un accord
conclu entre deux personnes au moins, d'où résulte des droits et
obligations69. La liberté de contracter ou de ne pas
contracter, de choisir son cocontractant, de déterminer le contenu et la
forme de son contrat est la règle qui gouverne en la matière.
C'est la perception de Benoit PLESSIX. Pour lui, seul instrument rationnel des
rapports juridiques entre sujets libres et égaux, le contrat est un
accord de volonté destiné à produire des effets de droit,
dans lequel la volonté est l'énergie créatrice de l'effet
de droit et impose à la volonté générale un respect
sacré de cette sphère d'autonomie70. Il ressort donc
ici que pour qu'on puisse parler de contrat, il faut qu'il ait en
présence au moins deux sujets parties71, privé ou
public
b) La notion de « public »
Le mot « public » tiré du latin «
publicus » indique ce qui concerne le peuple dans son
ensemble72. C'est encore ce qui relève de l'Etat ou de
l'Administration d'un pays73. Cette expression marque l'intervention
nécessaire du pouvoir. Gérard CORNU précisera alors qu'il
s'agit de ce qui concerne l'ensemble des citoyens et qui est d'ordre
général et supérieur.74 Pour François
LICHERE est public tout ce qui se rapporte à l'Etat et ses
démembrements, bref aux personnes morales de droit public.
67 GUILLIEN (R.), VINCENT (J.), Lexique des termes
juridiques, 13ème éd., Paris, Dalloz, 2001, p.151.
68 GUINCHARD (S.), DEBARD (T.), Lexique des termes
juridiques, Paris, Dalloz, p.283
69 RICHER (L.), Droit des contrats
administratifs, Paris, LGDJ, 6ème éd., 2008, p.9.
70 PLESSIX (B.), « Autonomie de la volonté
et droit des contrats administratifs : Archéologie d'un silence
», Annuaire de l'institut Michel VILLEY, volume 4, 2012, p.183.
71 BIDJA NKOTTO (T.), op. cit. P. 16.
72 Le nouveau Petit Robert de langue française,
2014, p.856.
73 Dictionnaire de langue française, Larousse,
2007, p.656.
74 CORNU (G), op. cit. p.693.
- 13 -
c) La notion de « contrats publics
»
De ce qui précède, le contrat public serait
toute convention à laquelle est partie une personne morale de droit
public. C'est l'acte par lequel l'administration entre en relation avec une
personne autre qu'elle, laquelle peut être une autre personne publique ou
une personne privée. Il s'agit d'un « contrat passé par
une personne publique »75. Une confusion a pendant
longtemps été faite par certains auteurs entre « contrats
publics » et « contrat administratif ». Les deux
n'étant pas synonymes, il s'agit pour le premier de tout contrat
passé par une personne publique indépendamment du droit en
présence (public ou privé). Quant au second, « il
désigne la nature juridique du contrat pris comme un tout et non par
rapport au seul critère organique »76 qui est la
présence d'une personne morale de droit public. Le Professeur Michel
GUIBAL, l'un des théoriciens ayant fortement contribué à
forger
La notion de « contrat public
»77 regrette d'ailleurs que « trop de juristes
utilisent indifféremment l'un ou l'autre terme, sans trop de scrupule
»78. C'est pour éviter cette confusion qu'il
définit le contrat public comme « un contrat passé par une
personne publique ou par une personne assimilée à une personne
publique, cette assimilation étant motivée par la constitution de
son capital majoritairement public ou par sa situation de mandataire d'une
personne publique »79. La présence d'une personne
publique ou assimilée à un contrat suffirait elle alors pour que
celui-ci soit qualifié de contrat public ? Pour Philippe COSALTER, bien
que le terme contrat public soit « ambigu »80, il
regroupe « les contrats administratifs et les contrats qui,
essentiellement soumis au droit privé, font l'objet d'un encadrement par
les règles propres à l'activité administrative
»81. François LICHERE remarque pour sa part que la
notion de contrats publics n'a pas de vraie consistance en droit positif,
hormis quelques arrêts assimilant contrat public et contrat
administratif. Elle est d'origine doctrinale82 et les auteurs
l'utilisent pour désigner l'ensemble des contrats passés
75 GUIBAL (M.) (Dir.) Contrats publics,
op.cit. p.3.
76 Ibid. p.4.
77 Il lui a à cette effet consacré
tout un ouvrage, CONTRATS PUBLICS, Mélanges en l'honneur de Professeur
Michel GUIBAL, université de Montpellier, volume 1et 2, 2015
78 Lire à ce propos GUIBAL (M.), « A
propos d'une incertitude : la notion de personne publique contractante »,
in environnement, Les mots du Droit et les incertitudes de la modernité.
Mélanges en l'honneur du professeur Jean Philippe COLSON, Grenoble, PUG,
2004, p.230.
79 GUIBAL (M.), L'avant contrat (en collaboration),
Paris, éd. Francis Lefebvre, 2001, P.119, in GUIBAL (M.) (Dir.) contrats
publics, op.cit. p.3.
80 COSALTER (Ph.), « Les modèles de
contractualisation », op.cit., p. 19.
81 Ibidem
82 Référence est ici faite au
Professeur Michel GUIBAL qui a publié plusieurs travaux visant à
conceptualiser le contrat public.
- 14 -
par une ou plusieurs personnes publiques, que ceux-ci soient
administratifs ou de droit privé83. Selon cet auteur, si la
détermination de la nature contractuelle d'un acte pris par une personne
publique ne va pas toujours de soi, le contrat public se rattache à une
personne morale de droit public et peut donc être administratif ou de
droit privé84. Ce double régime des contrats publics
témoigne donc de leur complexité et surtout de la
difficulté à cerner la notion. Toutefois il sera retenu dans le
cadre de cette étude au titre de contrats publics « l'ensemble
des conventions auxquelles sont parties une ou plusieurs personnes publiques,
indépendamment de la nature juridique en présence ».
De manière non limitative, on peut, aux rangs des
contrats publics au Cameroun citer les contrats classiques à savoir les
marchés publics85, les délégations de services
publics86, les contrats de sécurité87, les
baux du domaine public88. Les nouveaux contrats tels les contrats
plans89, les contrats de partenariat
public-privé90, les conventions de coopération
décentralisée91, les contrats
d'investissement92, les contrats d'emprunt public93.
Divers autres contrats à caractère internationaux à savoir
les conventions économiques94, les contrats d'Etat. Cette
étude sur l'arbitrage dans les contrats publics au Cameroun intervient
dans un contexte bien précis.
4) La notion d'entreprises publiques
Pour mieux saisir la notion d'entreprise publique (b) il nous
importe de définir l'entreprise (a). a) La notion
« d'entreprise »
Selon BEITONE Alain, CAZORLA Antoine et HEMDANE Estelle,
« L'entreprise est une unité économique dotée
d'une autonomie qui combine des facteurs de production (capital
83 RICHER (L.), Droit des contrats
administratifs, op.cit. p.6.
84 Ibid. P.9
85 Défini et encadré par Décret
n°2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics
86 Décret n°2004/275 du 24 septembre 2004
portant code des marchés, articles 41 et s. (ancien).
87 BIDJA NKOTTO (T.), op. cit. Pp. 23-83.
88 Voir l'ordonnances de 1974-2 du 6 juillet 1974
fixant le régime domanial.
89 Décret n°2012/0709/PM du 2O mars 2012
fixant le régime général des contrats-plans
Etat/Commune
90 Définis et encadrés par la loi
n°2006/012 du 29 décembre 2006 portant régime
général des contrats de partenariat et les décrets y
afférents.
91 Décret n° 2011/1110/PM du 26 avril 2011
fixant les modalités de la coopération
décentralisée.
92 Ordonnance n°90/007 du 08 novembre 1990
portant code des investissements, loi n°2002/004 du 19 avril 2004 portant
Charte sur les investissements en République du Cameroun et la loi
n° 2013/04 du 18 avril 2013 fixant les incitations à
l'investissement privé en République du Cameroun.
93 Il s'agit d'un contrat qui permet à une
entité publique de recevoir une somme d'argent à titre provisoire
moyennant contrepartie.
94 Il s'agit ici des conventions
économiques, qui peuvent être bilatérales ou
multilatérales. 123 GUIMDO (B.R.), op. cit. P.168
- 15 -
et travail) pour produire des biens économiques ou
des services destinés à être vendus sur le
marché.»95 On remarque scrupuleusement que
l'entreprise est unité économique autonome combinant divers
facteurs de production, produisant pour la vente des biens et des services et
distribuant des revenus en contrepartie de l'utilisation des facteurs. C'est
dans ce sens que, « les organisations à activité
marchande telles que la société anonyme, banque, exploitation
agricole, coopérative de production, constituent des entreprises. En
revanche, les unités à caractère non marchand tel que les
ministères ne peuvent pas être des entreprises. (...) il existe
plusieurs formes d'entreprises et divers critères de classification
(...) les entreprises publiques se distinguent des entreprises privées.
»96
Dans une perspective fondamentalement juridique, Serge
GUINCHARD et Thierry DEBARD, proposent comme définition, « un
ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels
et/ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique
qui poursuit un objectif propre. Plusieurs sociétés juridiquement
distinctes peuvent au regard du droit du travail, constituer une seule
entreprise. Dépourvue de la personnalité morale, l'entreprise est
le plus souvent considérée, en droit du travail, comme une
catégorie juridique qui fournit un cadre à la mise en oeuvre d'un
certain nombre de règles (...) » Par conséquent, sur le
plan du droit, les entreprises peuvent être de nature privée ou
publique.97
b) La notion « d'entreprise publique
»
BEITONE Alain, CAZORLA Antoine et HEMDANE Estelle enseignent
que « l'entreprise publique est une entreprise placée sous le
contrôle de l'Etat (ou d'une collectivité publique) qui peut y
exercer une influence dominante selon ses prises de participation. Les
entreprises publiques appartiennent au secteur marchand et sont soumises au
droit commercial dans leurs relations avec les clients. Elles disposent d'une
autonomie de gestion plus ou moins importante et se différencient des
administrations publiques qui sont financés par voie budgétaire
et qui produisent des services non marchands. »98
On comprend aisément ce pour quoi le lexique des termes
juridiques, définit l'entreprise publique comme une «
catégorie d'organisation dont certains nient la
spécificité qui ont en commun une personnalité juridique
distincte de celle de l'Etat, une activité industrielle ou commerciale,
et dont le capital est détenu, majoritairement par une personne
publique, très généralement l'Etat qui possède un
pouvoir de contrôle, les systèmes de gestion
95 BEITONE (A.), CAZORLA (A.) et HEMDANE (E.) :
Dictionnaire de science économique, op. cit. p. 258.
96 SILEM (A.), GENTIER (A.) et ALBERTINI (J.M.),
Lexique d'économie, op. cit. p.361
97 SILEM (A.), GENTIER (A.) et ALBERTINI (J.M.),
Lexique d'économie, op. cit.
98 BEITONE (A.), CAZORLA (A.) et HEMDANE (E.) :
Dictionnaire de science économique, op. cit. p. 259.
- 16 -
sont très proches de ceux du secteur privé
(...) »99 Dans la même posture, l'entreprise
publique s'envisage comme « une organisation à caractère
industriel et commercial placée sous l'autorité ou la tutelle de
l'Etat ou d'une collectivité publique. »100
La nouvelle loi sur les entreprises publiques leur consacre
une double forme101, d'une part la société à
capital public qui est une « personne morale de droit privé,
dotée de l'autonomie financière et d'un capital-actions
intégralement détenu par l'Etat, une ou plusieurs entreprises
publiques ou une plusieurs collectivités territoriales
décentralisées, créée en vue de l'exécution,
dans l'intérêt général, des activités
présentant un caractère industriel, commercial et financier.
»102 D'autre part le texte en question consacre la
société d'économie mixte entendue sous le prisme d'une
« personne morale de droit privé, dotée de l'autonomie
financière et d'un capital-actions détenu majoritairement par
l'Etat, une ou plusieurs entreprises publiques ou une ou plusieurs
collectivités territoriales décentralisées. »103
Pour le professeur Sophie NICINSKI, les sociétés
d'économie mixte constituent le moyen le plus usuel de
l'interventionnisme économique des pouvoirs publics. Il importe de
préciser que, de nombreuses règles issues du droit privé,
notamment du droit des sociétés et des affaires, s'appliquent
désormais aux activités économiques des entreprises par
les personnes publiques104. C'est cela qui est à l'origine de
l'évolution et de la réforme de l'entreprise publique. Même
si la personnalité publique demeure105.
Ce nouveau mode d'organisation adapté à
l'ouverture à la concurrence a conduit à la transformation des
opérateurs historiques en sociétés anonymes106
assujetties au Droit OHADA. L'application des règles de droit
privé aux entreprises publiques posée par l'AUSC et GIE et suivie
par la plupart des Etats membres du Traité OHADA reste une innovation
99 GUINCHARD (S.) et DEBARD (T.), Lexique des termes
juridiques, Dalloz, 2017- 2018, p. 892
100 SILEM (A.), GENTIER (A.), ALBERTINI (J.M.), op. cit., p.
363.
101 Lire la loi n° 74/78 du 05 décembre 1974
relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et de crédits
publics et des entreprises d'Etat telle que modifiée par la loi n°
76/4 du 08 juillet 1976 qui en son article 2 retient
une conception cosmique et maximaliste de l'entreprise
publique. Cette disposition répertorie quatre typologies
d'entreprises d'Etat à savoir : les
sociétés dont l'Etat ou une collectivité locale est un
actionnaire exclusives ; les organismes ou établissements publics
à caractère industriel et commercial ; les sociétés
d'économie mixte à
participation majoritaire de l'Etat ou des
collectivités publiques locales ou des entreprises visées
ci-dessus en (a) et (b) ; les sociétés présentant un
intérêt stratégique pour la défense nationale quelle
que soit la participation de la puissance publique ou de ses entreprises dont
la liste est fixée par décret.
102 Lire l'article 2(3a) de la loi n° 2017/011 du 12 juillet
2017 portant statut général des entreprises publiques.
103 Lire l'article 2(3b) ibid.
104 POUGOUE (P.G), « Les sociétés d'Etat
à l'épreuve du droit OHADA », Juridis périodique,
n°65 Janvier-Février-Mars 2006, p.99.
105 KOLONGELE EBERANCE (D.S), « Immunité
d'exécution, obstacle à l'exécution forcée en droit
OHADA contre les entreprises et personnes publiques ? », RJPEF avril-juin
2014, p.8.
106 Le statut d'établissement public est parfois
intrinsèquement mis en cause en France, essentiellement par les
autorités de l'Union européenne, ce qui peut conduire à
privilégier la « sociétisation » des entreprises
publiques. Lire, S. NICINSKI, « La transformation des
établissements industriels et commerciaux en sociétés
», RFDA 2008, p.35 ; Conseil d'Etat, Les établissements publics,
EDCE, 2009, p.18 et s.
- 17 -
considérable au Cameroun107. Elle se
matérialise entre autres par l'acquisition de la personnalité
juridique108 à travers l'immatriculation de l'entreprise
publique au registre du commerce et du crédit mobilier
(RCCM)109. Somme toute, les rédacteurs des Actes Uniformes
OHADA en l'occurrence POUGOUE, ANOUKAHA CISSE, DIOUF, TOUKAM et SAM affirment
que « si l'Acte Uniforme est un Code, c'est résolument un Code
moderne110 de par la prise en compte des spécificités
liées aux entreprises publiques, leur application des règles
privés du droit OHADA ainsi que leur caractère industriel et
commercial ».
Comme le relève si bien MOMO Claude, «
l'entreprise publique est engagée dans une phase de mutation qui se
traduit par la transformation en profondeur de ses formes et de ses structures
pour créer un choc dans les mentalités capable de dynamiser le
service public ».111 Exerçant des activités
commerciales, ces « entreprises sont détenues majoritairement
par l'Etat ».112 C'est ainsi que l'entreprise publique
camerounaise dans sa nouvelle configuration, est liée par l'exigence de
performance et l'ouverture à la concurrence qu'induit la
libéralisation du secteur économique national.113 A
vrai dire, les entreprises publiques exigent, comme les entreprises
privées, un niveau appréciable d'autonomie juridiquement, cette
nécessité est satisfaite par l'attribution de
l'indépendance organique et fonctionnelle que confère la
personnalité juridique.114
107 SOH (M.D.), La nature des entreprises publiques en droit
camerounais. Op. cit. p. 20.
108 Voir l'article 14 de la loi de 2017 suscitée.
109 Voir l'article 98 de l'AUSC et GIE.
110 POUGOUE (P.G.), ANOUKAHA (F.) et NGOUEBOU TOUKAM, «
Présentation de l'Acte Uniforme relatif au Droit des
Sociétés Commerciales et du Groupement d'intérêt
économique adopté le 17 avril 1997 et révisé le 30
janvier 2014. p. 19.
111 MOMO (Claude.), « La réforme de l'entreprise
publique au Cameroun », in juridis périodique n° 74, avril-
juin 2008, p. 5.
112 EL IDRISSI (Aziz) : La gouvernance des entreprises
publiques : perspective comparative Maroc-Europe, thèse de
Doctorat, Université de Lille 1-IAE de Lille, Ecole doctorale sciences
économiques, sociales, de l'aménagement et du management, 03
janvier 2017, P. 11.
113 ZOGO NKADA (Simon Pierre) « L'entreprise publique
camerounaise à l'épreuve du droit OHADA »,
Cahiers Africains d'Administration Publique, N° 81, p. 1.
114 Les services publics ne disposant pas de personnalité
juridique distincte, même si par ailleurs ils sont dotés de
l'autonomie financière, ne peuvent pas être
assimilés à des entreprises d'Etat. Les entités ainsi
exclues sont :
- Les organismes non personnalisés : les régies
lorsqu'elles sont dépourvues de personnalité propre, certaines
activités de l'Etat exercés sous formes de budget annexe (les
hôpitaux publics, les différentes missions de
développement...).
- Les établissements publics administratifs ou
scientifiques (Universités, grandes écoles de formation, les
instituts de recherche...) ;
- Les établissements d'utilité publique, en
l'occurrence la chambre de commerce, d'industrie et des mines, la chambre
d'agriculture et des eaux et forêts.
- 18 -
B- LA DELIMITATION DE L'ETUDE
Il convient de présenter la délimitation
spatiale (1) pour mieux cerner la délimitation temporelle (2) et
comprendre le cadre matériel de notre travail (3)115.
1) La délimitation spatiale
Le cadre géographique principal qui abritera
l'étude sera le Cameroun, même si nous feront recours au droit
étranger, pour procéder à une confrontation d'opinions. Le
choix du Cameroun comme zone ne référence n'est pas neutre. Ce
choix est motivé par le fait que le Cameroun est un Etat dont nous avons
une connaissance accrue de la réglementation en vigueur tant sur les
marchés publics que sur les entreprises publiques et dont les
réalités nous sont familières. Tout compte fait, rien
d'exclut que nous abordions les expériences des pays autres que ceux de
la sous-région. Car, le contrat de partenariat camerounais prend
directement pour modèle le marché de partenariat français
qui lui-même s'inspire directement des Public Finance Initiative anglais
(PFI).116 Faisant ainsi des contrats de partenariats camerounais des
contrats qui empruntent indirectement aux PFI anglais.
2) La délimitation temporelle
Situer notre étude dans le temps n'est pas une
sinécure de l'environnement ou la situation dans laquelle l'étude
du sujet sur le contrôle des finances publiques dans les contrats publics
des entreprises publiques intervient.117 A ce titre il est notoire
de le rappeler que le Cameroun s'est manifestement engagé dans le
processus de modernisation moyennant la gouvernance axée sur les
résultats. Laquelle dynamique impose un nouveau mode opératoire
ne devant se concrétiser sans de véritables réformes.
Il nous reviendra de nous attarder sur l'année
2018118 qui marque la dernière réforme des finances
publiques camerounaises et des marchés des entreprises publiques. Nous
nous focaliserons aussi sur l'année 2006 marquée par
l'entrée en vigueur de la loi n°2006/012 du 26 décembre 2006
fixant le régime général des contrats de partenariat au
Cameroun assortie de ses décrets d'application. A ce jour, le cadre
juridique des contrats de partenariat est constitué par plusieurs textes
qui sont, par ordre chronologique du plus récent au plus ancien :
115 KEUDJEU DE KEUDJEU (J.R.), Recherche sur l'Autonomie des
Collectivités Territoriales Décentralisées au Cameroun,
Thèse de Doctorat/PHD en Droit public, Université de Douala,
décembre 2012, p.42.
116 THOUVENOT (S), « La définition des
partenariats public- privé à la lumière du droit
communautaire et du droit anglais », Cahiers de droit de l'entreprise,
n° 4, Juillet- Aout 2006. P. 19.
117 MERLAT (G.), Dictionnaire de la langue
française, édition de la connaissance, 1995, p. 111.
118 Cette date correspond à la dernière
réforme des marchés des entreprises publiques par le
décret n°2018/355 du 12 juin 2018.
- 19 -
la loi N°2008/009 du 16 juillet 2008 fixant le
régime fiscal, financier et comptable applicable aux contrats de
partenariat ; la loi N°2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le
régime général des contrats de partenariats ; le
décret N°2012/148 du 21 mars 2012 modifiant et complétant
certaines dispositions du décret N°2008/035 du 23 janvier 2008
portant organisation et fonctionnement du Conseil d'Appui à la
Réalisation des Contrats de Partenariat.
La mise à la disposition des acteurs publics d'un
nouvel outil des contrats publics dans notre ordre juridique nécessite
une analyse approfondie. D'autant plus que ce champ d'étude qui est
l'objet de plusieurs travaux universitaires dans le monde119 reste
quasi vierge au Cameroun. « Ce type de contrats mérite bien
qu'une étude distincte soit consacrée à l'analyse des
mécanismes de leur passation, ainsi qu'à l'encadrement juridique
spécifique qui leur est attaché ».120
3) Le cadre matériel du sujet.
L'étude menée sur le contrôle des finances
publiques dans les contrats publics des entreprises publiques au Cameroun
permet de se démarquer de son utilisation en droit privé pour ne
pas s'écarter de l'objectif de ce travail. Malgré que la doctrine
perçoive déjà que les frontières ou les cadres
théoriques habituels des finances publiques s'écroulent au profit
des finances privées121, le contrôle des finances
publiques prend en compte les règles des finances publiques qui agissent
dans les contrats publics au Cameroun. Il s'agit là d'une posture qui a
toujours marqué le régime juridique de l'administration publique
et qui fait que, la gestion des affaires publiques soit assise sur un corps de
règles dérogatoire au droit commun. Une telle posture se justifie
par le fait que les contrats publics constituent des activités
permanentes des personnes publiques. Et comme le précisait Charles
DEBBASCH « les finances publiques sont à la base de toute action
administrative et aucune activité administrative ne s'exerce sans
finances publiques »122. Aujourd'hui, malgré le fait que
la doctrine perçoive déjà la
119 Chili, Grèce, Koweït, Pologne, Syrie, Vietnam,
Côte d'Ivoire, Tunisie, Etats- Unis, Pays du Golfe,
Sénégal, Egypte, Algérie, etc. sur le site
www.thèses.fr.
120 ZOCK ATARA A NGONN (J.S.M.N.), Les contrats
internationaux du Cameroun, thèse de doctorat en droit de
l'université de Paris- Sud 11, mars 2008, p.32.
121 BOUVIER (M), Les finances locales, 12 è éd.
LGDJ, Paris 2008, p. 10. « Inventer une nouvelle gouvernance
financière publique : fonder l'Etat du XXI è siècle
», in revue française des finances publiques, n°100, LGDJ,
novembre 2007, p.3. On accordera que parmi les bouleversements ayant
affectés le champ des finances publiques, le retrait de l'Etat et un
élargissement corrélatif de l'action du secteur privé, une
connexion entre le public et le privé complexifie les cadres habituels
du droit public financier.
122 DEBBASCH (C) cité par LEKENE DONFACK (E.C), Finances
publiques camerounaises, éd. Berger Levrault, coll. Monde en devenir,
Paris 1987, p. 16.
- 20 -
pénétration des règles de finances
privées dans les activités de l'Administration123,
l'étude ne s'attarde que sur les règles de finances publiques et
des contrats publics.
Ainsi, Robert HERTZOG disait à ce sujet : « Les
vingt dernières années auraient dû être celles d'un
recul des finances publiques, privatisation, dérèglementation,
triomphe de l'économie de marché, intégration
économique et monétaire, fondé sur la discipline
budgétaire et la concurrence, impuissance avérée des
procédés traditionnels de l'intervention publique : tout y
conduisait mais cela n'arrivera pas, les finances publiques ont gonflé
en volume et leur statut a été renforcé et
rénové dans tous les registres du droit »124. Il
s'agit bien plus d'une transformation des canaux du droit public financier que
d'une restriction de son périmètre d'action. Car, « c'est
une nouvelle évolution de la culture financière publique vers un
rapprochement avec la culture financière de l'entreprise qui se poursuit
aujourd'hui au sein des administrations de l'Etat »125.
Nous traiterons principiellement dans le cadre de notre
analyse, le contrôle des finances publiques dans les contrats publics des
entreprises publiques agissant en tant que Maîtres d'Ouvrage dans les
marchés publics, autorités délégantes dans les
délégations de service public et autorité partenariale
dans les contrats de partenariat. Toute chose ne devant aucunement nous
empêcher de nous intéresser aux contrats pour lesquels les
entreprises publiques sont délégataires de service public comme
c'est généralement le cas dans la plupart des concessions
gérées par des sociétés d'économie mixte.
C- L'ENVIRONNEMENT DE L'ETUDE
Les contrats publics représentent une bonne part de la
fortune publique à cet effet ne doivent pas échapper à
l'encadrement des règles de finances publiques. Les deniers publics
impliqués dans les contrats publics justifient l'application du
régime des finances publiques. On a généralement recours
à la notion de deniers publics pour identifier le domaine d'application
des finances publiques. Ce qui fait que dès qu'une activité est
financée par les deniers publics, c'est en principe le régime des
finances publiques qui a vocation à s'appliquer. Ainsi, comme
l'affirmaient déjà MOLINIER et GAUDEMET, les finances
123 GILES (W), Les principes budgétaires et comptables
publics, LGDJ, Paris 2009, p. 28. « Cette tendance résulte
notamment de la prise de conscience que les ressources publiques ne sont pas
inépuisables (...). De ce nouveau contexte, il résulte de plus
grandes interrelations entre budgets publics d'une part et entre budgets
publics et privés d'autre part ».
124 HERTZOG (R), « finances publiques, finances
privées : nouvelles frontières, nouvelles similitudes ? »,
in revue française des finances publiques, n°100, LGDJ, 2007, p.
108.
125 BOUVIER (M), ESCLASSAN (M-C), LASSALE (J-P), Finances
publiques, Lextenso éditions, LGDJ, 10è éd. 2010,
p.495.
- 21 -
publiques constituent « la branche du droit public qui a
pour objet l'étude des règles et des opérations relatives
aux deniers publics »126. Pour Gaston JEZE « les finances
publiques, cela vise les deniers publics et, par extension, l'acquisition,
l'administration, l'emploi des deniers publics »127.
Pour Paul-Marie GAUDEMET « la notion de deniers publics
est la notion centrale des finances publiques qui ont pour objet « les
règles et opérations relatives aux deniers publics
»128. De ce fait, les deniers publics apparaissent comme
l'élément caractéristique des finances publiques, ce qui
fonde l'application des finances publiques. Pour certains auteurs, des valeurs
de caisses ou des valeurs de portefeuille129 c'est-à dire
tous les titres de créances destinés à se résoudre
à plus ou moins long terme en encaissement et décaissement de
sommes d'argents. A bien y voir, les contrats publics constituent le lieu
privilégié de la dépense publique ce qui justifie le
décaissement de l'argent public pour la réalisation et la gestion
des infrastructures. Ils contribuent également dans l'alimentation des
caisses publiques. Ainsi les impôts des contrats publics les produits de
gestion des services publics contribuent efficacement aux activités de
l'administration et de se fait justifient un encadrement par les règles
des finances publiques parce qu'ils sont des deniers publics130.
Toutefois, au Cameroun le législateur utilise la notion de fonds
public131en confusion avec
126 GAUDEMET (P-M) et MOLINIER (J), Finances publiques, Tome I,
Montchrestien, 1996, P. 22.
127 JEZE (G), Cours de finances publiques, cité par,
NGUIMFACK VOUFO (T), La notion de comptes publics en finances publiques
camerounaises, thèse op cit p. 715.
128 GAUDEMET (P-M), Dictionnaire encyclopédique de
finances publiques, op cit p. 580.
129 MAGNET (J), VALLERNAUD (L), VUGHT (T), La cour des
comptes, les institutions associées et les chambres. « Les deniers
publics comprennent tout d'abord les fonds ou les valeurs de caisse,
c'est-à-dire les moyens de paiement ayant cours légal et pouvoir
libératoire, qu'ils soient réels (espèces
monnayées), fiduciaires (billet de banque) ou scripturaux
(disponibilité en compte). Ils comprennent également les valeurs
de portefeuille, c'est-à-dire les titres constitutifs de créances
ou de dettes, tels que bons, traites et obligations destinés à
résoudre à plus ou moins long terme en monnaie, qui sont donc des
deniers virtuels. A ces valeurs actives s'opposent les valeurs inactives.
Titres destinés à faire la preuve de l'acquittement de
créances ou de dettes tels que timbres, vignettes, quittances, dont la
comptabilité est assimilée à celle des matières
».
130 Régionales des comptes, Paris, Berger-Levrauilt,
6è édition, 2007, pp. 108-109.
131 DOUCHEZ (M-H), Fonds publics, in Dictionnaire
encyclopédique de finances publiques, op cit p. 835. A la
lumière de Marie-Hélène DOUCHEZ, les fonds publics sont
des « instruments d'action de l'Etat revêtant des formes diverses.
Ils se caractérisent, avant tout, par leur fonction de relais financiers
; s'évadant des règles classiques du droit budgétaire. Ils
constituent aussi d'important facteurs de démembrements ». Il y a
lieu de remarquer que les fonds publics constituent une technique
d'individualisation des crédits, d'un regroupement de crédit en
vue de coordonner des actions diverses. Depuis 1946 au Cameroun, plusieurs
fonds publics ont été mises en place pour la gestion des
situations précises. Ainsi, l'institution du FIDES en 1946 dont
l'objectif était d'améliorer le développement de la
colonie après la seconde guerre mondiale ; on peut encore citer entre
autre les fonds spéciaux du Trésor, le FEICOM etc. Les fonds
publics ont donc ceci de particulier qu'ils constituent des formes de
démembrement budgétaires, des débudgétisations. Il
s'agit des réserves de moyens financiers jouant le rôle de relais
financier de l'Etat et des autres collectivités publiques. A cet effet,
ils constituent une limite au principe d'universalité budgétaire
consacré.
- 22 -
celle de denier public132. Ce qui selon la doctrine
crée un flou sur les fondements du régime des finances publiques
au Cameroun. Cette confusion semble évidente selon Berthelot GOUDEM
LAMENE133. À côté de la notion de denier public,
celle de bien public consolide le rattachement des contrats publics au
régime des finances publiques.
Aujourd'hui, les finances publiques ne s'appliquent pas
uniquement aux deniers publics car on prendrait le risque d'exclure de son
champ d'application les biens non pécuniaires des personnes publiques
engagés dans les contrats publics. Il s'agit d'une vision
déjà partagée par NGUIMFACK VOUFO Théophile qui
estime que : « Il est révolu le temps où les finances
publiques se réduisaient au caractère exclusivement financier de
leur objet. On doit dorénavant dépasser cette dimension
financière pour insister aussi sur les biens publics non financiers
qu'enregistre la comptabilité patrimoniale »134. En
effet, les biens publics ont une utilité comparable à ceux ayant
une consistance financière, dès lors qu'ils concourent
également à la satisfaction des besoins d'intérêt
général. La seule référence à la notion de
deniers publics ne permet pas de cerner totalement la notion de finances
publiques et limite de ce fait le fondement de l'application du régime
des finances publiques aux contrats publics. PHILIP Loïc estime à
ce sujet que « la référence à la notion de deniers
publics demeure importante dans la mesure où elle détermine
l'application d'un régime juridique particulier, mais elle demeure trop
étroite pour pouvoir cerner l'ensemble de la matière des finances
publiques »135. Ainsi, la notion de finances publiques repose
également sur le patrimoine public. Selon l'Association Henri Capitant,
le bien est : « toute chose matérielle susceptible d'appropriation
»136, les biens sont : « relativement à toute
personne, tous les éléments
132 Ces confusions sont mises en exergue dans la loi du 26
décembre 2007 portant régime financier de l'Etat et le
décret du 15 mai 2013 portant règlement général de
la comptabilité publique. L'article 58 alinéa 1 dudit
décret dispose que : « les comptables publics sont des agents
publics régulièrement préposés aux comptes et / ou
chargés du recouvrement, de la garde et du maniement des fonds et
valeurs ».
133 GOUDEM LAMENE (B), « Les comptables publics dans le
nouveau régime financier de l'Etat au Cameroun », in ONDOA
Magloire, op cit, pp. 283-284. « Le législateur emploie
l'expression « fonds et valeurs » avec une certaine
légèreté. Il n'en relève ni le sens, ni le
périmètre. Cela paraît justifier l'erreur qu'il commet en
confondant fonds et deniers. En effet, dans le second alinéa de
l'article 58, il substitue « deniers et valeurs » à «
fonds et valeurs ». La lecture des textes antérieurs
révèle aussi cet embarras du législateur dans la
combinaison des termes deniers, fonds et valeurs auquel se mêle la
difficulté du choix des conjonctions de coordination « et » et
« ou ». Dans l'ordonnance de 1962 figurait l'expression « fonds
et valeurs ». Par la suite, celle-ci a été abandonnée
dans le décret de 1978 et la loi de 2003 qui consacrent respectivement
celles de « deniers et valeurs » et de « fonds et valeurs
». Afin d'évacuer cet embarras, le législateur camerounais
gagnerait certainement à s'inspirer des finances publiques
françaises qui consacrent les « fonds et valeurs » et
définissent les deniers publics comme l'ensemble formé de ces
fonds et valeurs dont au demeurant les organismes publics sont
propriétaires ».
134 NGUIMFACK VOUFO (T), La notion de comptes publics en
finances publiques camerounaises, thèse, op cit, p. 727.
135 PHILIP (L), Finances publiques, op cit
p.30.
136 CORNU (G), Vocabulaire juridique, Association Henri
Capitant, PUF, édition n°9, 2011.
- 23 -
mobiliers et immobiliers qui composent son patrimoine,
à savoir les choses matérielles (biens corporels) qui lui
appartiennent et les droits (autre que la propriété) dont elle
est titulaire (biens incorporels) »137. Les biens dont sont
propriétaires les personnes publiques sont les biens du domaine public
et les biens du domaine privé. L'accent est donc mis sur ces biens dans
l'analyse du régime financier des contrats publics. La
comptabilité publique a vocation à s'appliquer aux biens publics.
Les opérations d'acquisition, de maniement et d'aliénation des
biens des personnes publiques faisaient déjà l'objet d'une
réglementation au Cameroun par la loi n°77/26 du 6 décembre
1977 fixant le régime général de la
comptabilité-matières. Au-delà la loi du 26
décembre 2007 portant régime financier de l'Etat institue une
comptabilité patrimoniale.
L'intérêt pratique du sujet peut être
recherché à la lumière du contexte national et
international. D'abord au niveau national, l'étude du régime
financier des contrats publics s'inscrit dans la nécessité
croissante de protection de la fortune publique qui se trouve à mainte
fois dilapidée par certains gestionnaires publics. La montée en
puissance de la corruption et des détournements de deniers publics tend
à fausser les règles légales dans les contrats
publics138. Ce qui fait que dans la passation de ceux-ci, les
entrepreneurs et certains fonctionnaires ont « normalisé
l'écart en écartant la norme »139.
Jean-François BAYART140 évoque cette confusion de la
chose publique et de la chose privée, et aussi le réseau complexe
de liens tissés par l'histoire « derrière la façade
des institutions et le masque du formalisme juridique ». Il fait
également allusion à la corruption qui n'est pas pire qu'ailleurs
en Afrique mais qui est généralisée au point de fausser le
fonctionnement et surtout les règles de l'ensemble des services
publics.
II- L'INTERET DE L'ETUDE
Nous nous intéresserons à l'intérêt
théorique (1) et à l'intérêt pratique (2) qui
justifient le bien-fondé de notre sujet.
137 CORNU (G), Vocabulaire juridique, op.cit.
138 HERVET (J), La corruption et marchés publics :
connivences et compérages sur la base des fonds publics, et BOUVIER (M)
« La corruption » RFFP, n°69, mars 2000, pp.48 et s. La
Corruption est considérée ici « comme un moyen
utilisé pour fausser des règles légales ou non (...) en
vue d'obtenir un résultat qui ne pourrait être atteint si l'on se
conformait à ces règles ».
139 Ainsi, le constat opéré et fait par Thiery
BILOUNGA dans sa thèse précitée est la crise de la chose
publique Car selon lui, « le commun des camerounais confond la chose
publique à une resnullius c'est-à-dire une chose sans
maître ». Alors qu'elle « doit donc être conçue
comme une rescommunis, une respublica, c'est-à-dire une chose commune
».
140 BAYART (J-F), L'Etat au Cameroun, Paris, Presses de la
fondation nationale des sciences politiques, 1979.
1) - 24 -
L'intérêt théorique
L'efficacité des contrats publics est, dans nombre de
pays émergents, désormais érigée en objectif
majeur141. Objectif de satisfaction de l'intérêt
général, de réalisation des investissements publics pour
la collectivité contractante, de fructification des
bénéfices économiques pour ses partenaires d'affaires,
mais aussi d'atteinte d'un mieux-être pour l'usager du service. Lequel,
du fait de cette qualité, se voit placer de façon de plus en plus
fréquente dans une situation contractuelle avec la personne publique,
ses concessionnaires ou partenaires142. Or, cette efficacité
est la plupart du temps compromise par la survenance de mauvaises pratiques
durant le régime juridique des procédés contractuels
concernés. La déclinaison d'une séquence cohérente
des principes fondamentaux encadrant le déroulement des contrats
publics, montre à suffire que ce dernier peut-être
émaillé par nombre d'irrégularités.
2) L'intérêt pratique
Notre étude s'inscrit alors dans la logique de fixer
les contours de la commande publique des entreprises publiques question de
davantage faciliter le respect des procédures qui les structurent, ceci
devant concourir l'assainissement de la fortune publique. D'autant plus qu'au
Cameroun, les marchés publics seraient le terreau fertile d'une
série de malversations. « Domaine stratégique et
même névralgique de l'économie nationale
»143, MESSENGUE AVOM Bernard estime que la commande
publique en général et les marchés publics en particulier,
dans le cadre de leur exécution, sont en proie à d'innombrables
détournements, qui en font un « site d'évasion de la
fortune publique (...) ».144 D'où les regrets du
Professeur Magloire ONDOA qui faisait observer que « le droit des
contrats est sans doute le chapitre le plus désolant du droit
administratif camerounais ».145 Cette étude se veut
une vue d'ensemble qui prenne en compte l'évolution récente de la
législation, mais surtout celle de la jurisprudence en matière de
commande publique en général et de marché public
proprio motu. L'intérêt pratique du sujet peut être
recherché à la lumière du contexte national et
international. D'abord au niveau national, l'étude du régime
financier des contrats
141 V. NDIAYE (P.), « Du contrôle de
l'efficacité des contrats publics », in Contrats
Publics, Mélanges en l'honneur du Professeur Michel GUIBAL,
op.cit., p. 363.
142 V. BIAKAN (J.), Précis de contentieux des
contrats publics, op cit., p. 18.
143 MESSENGUE AVOM (B.), op. cit, p.293.
144 MESSENGUE AVOM (B.), op.cit, p.19.
145 Lire ONDOA (M.), L'économie des deniers publics
dans l'administration Camerounaise, Thèse 3e cycle droit.
Université de Yaoundé 1989, p.59.
- 25 -
publics s'inscrit dans la nécessité croissante de
protection de la fortune publique qui se trouve à mainte fois
dilapidée par certains gestionnaires publics.
III- LA PROBLEMATIQUE ET L'HYPOTHESE
A l'image d'une boussole servant de guide au navigateur, la
problématique s'identifie comme étant la « matrice de
pensée »146 qui oriente le chercheur (1) lui
permettant de ressortir l'hypothèse de l'étude (2).
1) La problématique
Sa construction se fonde sur un certain nombre de
préceptes qui en constituent des préalables nécessaires.
C'est certainement sous ce prisme que l'Académie française
indique qu'il s'agit d'un terme d'utilisation contrôlée qui
« s'applique à des recherches de caractère érudit
ou scientifique appelant, sur un sujet donné, une mise en perspective
théorique »147. Sous ce rapport, le Professeur
MOUANGUE KOBILA observe pertinemment que « c'est
l'élément d'originalité de l'étude
»148. En clair, « une problématique c'est
une question de nature conceptuelle. Une interrogation de nature
théorique »149. La démonstration ne devrait
avoir à notre sens, aucun autre intérêt théorique et
pratique autant contractuel, que celui de construire un savoir doctrinal
pertinent et permanent. La question principale de la présente
étude sera par contre posée en ces termes : Quels sont
les mécanismes de contrôles des deniers publics dans les contrats
publics des entreprises publiques ?
2) L'hypothèse du sujet
Pour le Professeur Madeleine GRAWITZ, «
l'hypothèse est une proposition de réponse à la
question posée »150. C'est selon Alain SERIAUX,
« la réponse centrale à la question centrale
»151. L'hypothèse s'identifie alors comme une
réponse anticipée que le chercheur formule à sa question
spécifique. Par conséquent l'intention directrice de notre
146 Pour mieux cerner la notion de matrice de pensée et
pour davantage d'éclairage sur la technique de problématisation,
lire OWONA (J.), « la construction d'une
problématique de recherche », Communication au colloque
international organisé par le GRAPS, sous la houlette de l'Association
Africaine de Science Politique à Yaoundé, Janvier 2002, pp.
252-270.
147 V. Académie française, Dire, ne pas
dire, Du bon usage de langue française, Paris, éd.,
Philippe Rey, Vol. 2, 2015, p. 125, cité par MOUANGUE KOBILA
(J.), Méthodologie de la Thèse de doctorat et du
Mémoire de master, Université de Douala,
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, 19 octobre 2018, 75 p.,
spéc., p. 13.
148 V. MOUANGUE KOBILA (J.), op.cit.,
p. 13.
149 V. KALIKA (M.), Le mémoire de master.
Piloter un mémoire, Rédiger un rapport, Préparer une
soutenance, Paris, DUNOD, 4e éd., septembre
2016, 190 p., spéc., p. 30.
150 GRAWITZ (M.), Méthodes des sciences sociales,
11e éd., Paris, Dalloz, 2001, p. 398
151 SERIAUX (A.), Le droit. Une introduction, Paris,
Ellipses, 1997, p. 234, cité par MOUANGUE KOBILA (J.), op.
cit., p. 16.
- 26 -
travail consiste à démontrer qu'il existe une
variété de techniques de contrôle des deniers
publics dans les contrats publics des entreprises publiques.
IV- LES DONNEES METHODOLOGIQUES ET ANNONCE DU PLAN
Il s'agit de la démarche suivie pour arriver à
la détermination des techniques de contrôle des finances publiques
des contrats publics des entreprises publiques au Cameroun (1) ;
démarche qui doit être formulée pour rendre crédible
notre plan d'analyse (2).
1) Les données méthodologiques
A propos de la méthode Jean Louis BERGEL estime qu'il
s'agit d' « un enchainement raisonné de moyens en vue d'une fin,
plus précisément comme la voie à suivre pour parvenir
à un résultat »152. Une telle orientation nous
oblige à emprunter une démarche méthodologique pragmatique
propre au droit public financier pour rechercher aussi bien la cohésion
formelle que l'impact des construits économiques et sociaux.
Ainsi, à bien y voir, étant donné que
« le juriste (...) doit lier le langage, des savoirs connexes dans le
cadre d'une épistémologie sommaire, sans en altérer
l'autonomie »153, la démarche méthodologique
choisie est principalement juridique mais ne s'y réduit pas parce que le
sujet peut se rattacher à plusieurs disciplines scientifiques. Les
données extra juridiques peuvent nous permettre d'avoir une bonne
connaissance de la règle de droit. Ainsi, « ce type d'analyse
désenclave l'étude du droit de son isolement ; le projette dans
le monde réel où il trouve sa place et sa raison d'être
»154.
Dans le cadre de ce travail, la dogmatique juridique nous
impose la fidélité à la lettre des textes juridiques
produits par l'Etat. La dogmatique est la méthode juridique
fondée sur l'étude et l'interprétation des textes. Elle
postule la détermination du droit en vigueur qui prend en compte les
textes camerounais. Elle impose la « prédominance d'une culture
juridique légaliste qui associe le droit à une construction
rationnelle des normes par le législateur »155. Ici,
« les textes avant tout ». Raison pour laquelle selon le Professeur
Gabriel NLEP, la dogmatique « s'intéresse essentiellement au
droit légiféré, en tant qu'elle vise une
152 BERGEL (J.L), Méthodologie juridique, PUF, Paris 2001,
P. 17.
153 SUEUR (J-J), « Droit économique et
méthodologie du droit », in philosophie du droit et droit
économique : quel dialogue ? Mélanges en l'honneur de
Gérard FARJAT. Ed. Frison-Roche, Paris, 1999, P. 295.
154 MIAILLE (M), Une introduction critique au droit, Paris,
Maspero, 1978, p.67.
155 KIRAT (T) et SERVERIN (E), Introduction. Dialogue entre
droit et économie à propos des relations entre les règles
juridiques et l'action, in Le droit dans l'action économique. CNRS
Editions, Paris, 2000, PP. 5 et s. et spéc. P. 6.
- 27 -
systématisation de ce droit à partir des
règles existantes pour faire comprendre la cohérence ou les
incohérences de l'ordre juridique »156. A cet
effet, nous serons conduits à questionner les instruments juridiques
produits par le parlement camerounais et par les autorités
administratives conformément à la démarche chère
aux positivistes classiques157. Il s'agira donc dans le cadre de
notre analyse de faire une exégèse des textes juridiques à
caractère financier et comme le précisait déjà Jean
Louis BERGEL : « faire l'exégèse des textes, c'est
rechercher leur signification et leur portée, par la seule analyse de
ces textes eux-mêmes, à l'aide au besoin des travaux
préparatoires »158. L'accent sera donc mis sur
l'interprétation stricte des dispositions légales pour conserver
la volonté du législateur. Il s'agira pour nous de nous cantonner
sur les textes juridiques à caractère financier produites par les
autorités publiques, de rechercher si ses textes sont appliqués.
Il s'agit donc pour nous dans le cadre de notre objet d'étude de
procéder à une analyse rationnelle des instruments juridiques
textuels. L'analyse des textes ne peut s'effectuer que dans le cadre d'un
raisonnement juridique bien articulé dont l'objectif réside dans
l'interprétation et la systématisation des normes en vigueur nous
permettant d'atteindre les objectifs de la recherche.
La casuistique à la différence de la dogmatique
a pour objectif une argumentation et une justification à partir des cas
déjà admis159. Il s'agit de la démarche
juridique positiviste qui repose sur l'étude des décisions de
justice. Elle ne saurait s'écarter du raisonnement juridique car elle
assure une représentation intellectuelle satisfaisante de description du
droit dans ses dimensions essentielles160. La casuistique permet le
passage de l'abstrait au concret, c'est le droit vivant. Anatole France ne
disait-il pas « la loi est morte, mais le juge est vivant
»161, pour traduire le rôle majeur que joue le juge en
société. En effet, comme l'a si bien écrit Michel DRAN,
« la loi est immatérielle et lointaine, on ne peut la concevoir et
l'imaginer
156 NLEP (R.G), L'administration publique camerounaise «
contribution à l'étude des systèmes africains
d'administration publique », L.G.D.J. Paris 1986, P. 8.
157 BERGEL (J-L), Méthode du droit, Théorie
générale du droit, 4ème édition, jurisprudence
générale Dalloz, 2003, p. 24. Selon BERGEL « le positivisme
juridique consiste à reconnaitre des valeurs qu'aux seules règles
de droit positif et à réduire tout le droit aux règles en
vigueur à une époque donnée et dans un Etat ».
158 BERGEL (J-L), Méthode du droit, Théorie
générale du droit, op cit, p. 26.
159 NLEP (R.G), L'administration publique camerounaise,
op. cit. P. 8. La casuistique selon lui se penche sur la
manière dont le droit est appliqué par les différentes
parties prenantes : l'administration d'une part, les cours et tribunaux
d'autres part ».
160 ROUVIERE (F), « Apologie de la casuistique juridique
», Recueil Dalloz 2017, p. 120. « La fonction propre de la
casuistique n'est pas de décrire le droit en vigueur, mais bien de
proposer un système de justification des solutions. La casuistique est
le droit en mouvement, le droit en train de se faire et de s'argumenter. Elle
est le véritable droit vivant, au-delà même des doctrines
qui portent ce nom. En effet, la casuistique assume que tout est construit :
ses cas, ses concepts comme ses solutions, il n'y a aucune vérité
absolue, aucun dogme, aucun concept a priori et essentialisé qui dirait
le droit de toute éternité. La casuistique est avant tout un
modèle pratique de l'intelligence en action ».
161 Cité par Michel DRAN, in Le contrôle
juridictionnel et la garantie des libertés publiques, Paris, LGDJ,
1968, p.25.
- 28 -
qu'à travers des mots, des formules. Le juge, lui, est
un homme ; même s'il s'entoure d'une certaine solennité, on peut
parvenir jusqu'à lui, se faire entendre, entrer en communication avec
lui et lui faire connaître chaque situation particulière
»162. Allant dans le même sens, M. GUASTINI estime que
« le langage normatif est tout d'abord, évidemment, le langage
des législateurs qui formulent des normes, mais aussi le langage de tous
ceux juges, administration publique, justiciables, etc. qui
répètent les normes formulées par les législateurs,
tout en les appliquant, c'est-à-dire au but de les utiliser pour imposer
des obligations, conférer des droits, avancer des prétentions,
attribuer des responsabilités, etc.
»163
L'analyse jurisprudentielle est importante dans l'analyse du
régime financier des contrats publics au Cameroun. La présence du
juge est de plus en plus importante dans l'analyse du droit c'est ainsi que
selon Alain SERIAUX, « Toute société a, pour son maintien
besoin de juges aptes à trancher les litiges. La présence des
juges est encore plus vitale que celle d'un législateur. (...) Il est
d'ailleurs de tradition chez nombre de juristes de considérer que le
droit, c'est ce que dit le juge »164. Car « c'est le
juge... qui interprète, comble les lacunes, donne un contenu aux
procédures et aux règles. C'est à son niveau que le droit
se forge en profondeur, et spécialement le droit administratif
»165. Ainsi, l'analyse du régime financier des
contrats publics ne peut être menée sans tenir compte de la
jurisprudence financière voire même administrative. Nous allons
tenir compte des arrêts rendus par la Chambre des comptes de la Cour
suprême, de ceux du CDBF sans toutefois oublier ceux du juge
administratif qui se livre constamment à la définition du droit
matériel des contrats publics au Cameroun. L'analyse de la jurisprudence
financière permettra de mesurer le degré de prescriptivité
ainsi que le caractère obligatoire des règles de finances
publiques dans l'exécution des contrats publics. Raison pour laquelle la
casuistique demeure une méthode prioritaire par rapport aux autres dans
le traitement de l'objet d'étude.
2) L'annonce du plan
Fort de ce qui précède et, à l'aune des
interrogations suscitées par la démarche qui pourtant
n'épuisent pas la matière, la dynamique processuelle sera
respectée dans le cadre de
162 Michel DRAN, in Le contrôle juridictionnel et la
garantie des libertés publiques, op cit.
163 GUATINI (R), « Le point de vue de la science
juridique », Relazione presentata al convegno « la question du point
de vue interne dans la science du droit », Université d'Aix
Marseille, Aix-en-Provence, novembre 2006, p. 141.
164 SERIAUX (A), le commentaire de textes juridiques :
Arrêts et jugements, Paris, Ellipses, 1997, p. 3.
165 BOCKEL (A), Droit administratif, NEA, série manuels et
traités, Dakar 1978, p.34.
- 29 -
ce plan ; lequel s'articulera autour de la prégnance du
contrôle préventif du (Première partie) et de la
suppléance du contrôle curatif des deniers publics dans la mise en
oeuvre des contrats publics des entreprises publiques (Seconde partie).
- 30 -
PREMIERE PARTIE : LA PREGNANCE DU CONTROLE PREVENTIF
DE LA FORTUNE PUBLIQUE DANS LES CONTRATS PUBLICS DES ENTREPRISES
PUBLIQUES
- 31 -
Conceptuellement, les finances publiques sont d'entendements
économique et juridique166. L'entendement économique
des finances publiques revêt deux acceptions. D'une part, l'acception
libérale définit les finances publiques comme la science dont
l'objet est de préciser les modalités du financement de
l'activité de l'Etat par l'impôt, de dresser les règles
d'établissement des comptes publics, et de fixer la procédure des
dépenses publiques167. D'autre part, l'acception
interventionniste conçoit les finances publiques comme l'étude
des moyens par lesquels l'Etat se procure les ressources nécessaires
à la couverture des dépenses publiques, et en repartit la charge
aux citoyens168. Ainsi définies, ces finances sont
surveillées par des institutions de contrôle dont la signification
infère deux idées : l'une sur les organes, et l'autre sur la
vérification. Concernant l'idée d'organe, elle se dégage
du vocable institution, malgré la nuance entre les sens commun et
juridique. Au sens commun, l'institution s'entend de l'action d'établir
de manière durable169. On distinguera le contrôle
financier contractuel effectué par des institutions internes (CHAPITRE
1) du contrôle externe mené par des institutions
étrangères à l'entreprise publique contractante (CHAPITRE
2).
166 Comme le fait remarquer Paul-Marie GAUDEMET, « les
finances publiques recouvrent les finances des personnes morales de droit
public (...) ou encore, les finances de l'économie publique » :
P.-M. GAUDEMET, « Finances publiques (notions générales)
», in L. PHILIP (dir.), Dictionnaire encyclopédique de finances
publiques, Paris, Economica, 1991, 1 ère édition, p. 807.
167 A. SMITH, Recherches sur la nature et les causes de la
richesse des nations, Paris, Economica, 2000, p. 194.
168 J. M. KEYNES, Théorie générale de
l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, Paris, Payot, 1988, p.
52.
169 M. LEGRAIN (dir.), Dictionnaire encyclopédique, Paris,
Les dictionnaires Larousse, 2001, p. 817.
- 32 -
CHAPITRE I : LA PRIORITE DU CONTROLE ADMINISTRATIF
INTERNE FONDE SUR LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE
La gouvernance d'entreprise désigne l'ensemble des
processus, de règlementations, de lois et institutions destinées
à cadrer la manière dont l'entreprise est dirigée,
administrée et contrôlée. Elle met en avant les pouvoirs
des dirigeants sociaux dans la gestion autonome de l'entreprise. Ainsi, la
corporate governance protège les droits et les
intérêts des actionnaires. Elle fournit un cadre pour surveiller
les actions stratégiques menées, la définition et la bonne
utilisation des moyens pour un niveau de performance attendu. Elle
définit celui qui contrôle et la procédure de
contrôle. Au sein des entreprises publiques camerounaises, cette
gouvernance est fondée sur l'autonomie juridique des entreprises du
secteur public, et se réalise en matière contractuelle et
financière par l'appréciation de l'opportunité de la
dépense contractuelle par les dirigeants sociaux (SECTION 1)
consolidée par le contrôle de la régularité des
opérations financières par le commissaire aux comptes (SECTEUR
2).
SECTION 1 : L'APPRECIATION DE L'OPPORTUNITE DE LA
DEPENSE
CONTRACTUELLE PAR LES DIRIGEANTS SOCIAUX
Les dirigeants des entreprises publiques ont la lourde
responsabilité de leur donner vie et de les rendre rentable pour
l'État.170 A ce titre, les prérogatives
stratégiques du conseil d'administration en matière contractuelle
(PARAGRAPHE 1) sont renforcées par le rôle technique de la
Direction Générale (PARAGRAPHE 2).
PARAGRAPHE 1 : LES PREROGATIVES STRATEGIQUES DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION EN MATIERE CONTRACTUELLE
Un Conseil d'Administration se définit comme un
rassemblement de personnes morales ou de personnes physiques qui doivent
administrer une entreprise ou un établissement. De manière
générale, le Conseil d'Administration a vocation à
gérer les grandes orientations de l'organisation. C'est
généralement l'organe compétent pour déterminer les
choix stratégiques. Dans la sphère des contrats publics, ses
prérogatives de
170 MBALLA OWONA Robert, « Émergence de la gestion
financière axée sur les résultats et reconnaissance d'une
obligation d'exécution intégrale des budgets des administrations
publiques en droit CEMAC », Revue Afrilex, 27p.
http://
afrilex.ubordeaux4.fr/sites/afrilex/IMG/pdf/.
Emergence_de_la_gestion_financiere_axee_ sur_les_resul
tats_-CEMACmballarobert.pdf, consulté le 03 novembre 2019 à 5h
24min.
- 33 -
contrôle s'analysent en matière d'autorisation des
dépenses budgétaires (A) et en matière d'autorisation des
procédures spéciales couteuses pour l'entreprise publique (B).
A- LE POUVOIR D'AUTORISATION DES DEPENSES BUDGETAIRES
« Le Conseil d'Administration est investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la
société »171. Il exerce dans la limite de
l'objet social et sous réserve de ceux expressément
attribués par l'Acte Uniforme OHADA, relatif au Droit des
Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt
Économique. La quintessence de son administration (1) favorise
témoigne de son pouvoir budgétaire (2).
1) L'administration du Conseil
d'Administration
Le Conseil d'Administration des entreprises publiques est
composé d'un collège de cinq (05) membres au moins et de douze
(12) au plus. Le Conseil d'Administration comprend obligatoirement un
représentant du personnel élu par ses pairs.172 Les
administrateurs des sociétés à capital public ayant l'Etat
comme actionnaire unique, sont nommés par décret du
Président de la République.173
A l'inverse, les administrateurs des sociétés
à capital public ayant les entreprises publiques ou les
Collectivités Territoriales Décentralisées comme unique
actionnaire, sont désignés suivant les modalités
prévues par les statuts. En outre, les actionnaires de la
société à capital public créée conjointement
par l'Etat, une ou plusieurs entreprises publiques et/ou une ou plusieurs
Collectivités Territoriales Décentralisées sont
désignés suivant les modalités fixées par les
statuts.174 Ceci étant dit, chaque actionnaire a droit
à une représentation proportionnelle au nombre d'actions qu'il
détient, exception faite du représentant du personnel.
L'Assemblée Générale est libre de modifier le nombre des
administrateurs. Au cas où le nombre des administrateurs devient
inférieur au minimum légal ou statutaire, l'effectif du Conseil
doit être complété sur décision de
l'Assemblée Générale Ordinaire. Rappelons fort
171 Article 56 alinéa 1 de la loi N°2017/011 du 12
juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques Le
décret N°2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes
applicables aux marchés des entreprises publiques en son article 6(1)
poursuit dans le même sens en disposant que « Le Conseil
d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en
toutes circonstances au nom de l'entreprise publique ».
172 Article 42 de la loi n°2017/011 du 12 juillet 2017
portant statut général des entreprises publiques.
173 Article 43 ibid.
174 Article 45 ibid.
- 34 -
opportunément que, les administrateurs des
sociétés à capital public sont désignés pour
un mandat de trois (03) ans renouvelables une (01) fois.175
Globalement, le Conseil d'Administration joue désormais
un rôle fondamental au niveau stratégique et même au niveau
opérationnel. Son activité de contrôle est manifestement
permanente, il valide au préalable tous les actes du Directeur
Général, puisqu'il oriente la politique interne de l'entreprise
publique.
Par ses résolutions, le Conseil d'Administration fixe
les grandes orientations de l'entreprise publique176, il s'agit
notamment de : préciser les objectifs de la société et
l'orientation qui doit être donnée à son administration ;
d'exercer un contrôle permanent de la gestion assurée par le
Directeur Général ; d'arrêter les comptes de chaque
exercice ; d'établir les documents de gestion prévisionnelle et
les rapports correspondants ; de nommer et révoquer le Président
du Conseil d'Administration et les Directeurs généraux ; de
nommer les membres des comités d'études ; de répartir les
indemnités de présence aux réunions du Conseil
d'Administration ; d'autoriser les cautions, avals, garanties à
première demande souscrits par la société pour des
engagements pris par des tiers ; d'autoriser toute aliénation de biens
meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, suivant les modalités
prévues dans les articles 112 et 113 de la présente
loi.177
Il n'échappe à aucun analyste que l'une des
innovations majeures des lois de 2017 portant statut général des
entreprises publiques est le renforcement du rôle du Conseil
d'Administration. Désormais, les Directeurs Généraux
devront obtenir le quitus préalable du Conseil d'Administration dans la
quasi-totalité de leurs actes de gestion. Selon le Professeur GUESSELE
ISSEME Lionel Pierre, le Conseil d'Administration engage significativement
l'entreprise alors que c'est le Directeur Général qui en assume
la plus grande responsabilité auprès des tiers.178
L'une des réformes remarquables de la loi
n°2017/011 du 12 juillet 2017, est le renforcement des missions du Conseil
d'Administration. L'on voit à travers cette option, la
nécessité de réduire les marges de manoeuvre des
Directeurs Généraux sans doute à l'origine des
dérapages qui justifieraient la contreperformance tant
décriée des sociétés d'Etat.
175 Article 47 ibid.
176 NGAMBEKET (E.L.), « Les dirigeants dans les
marchés des entreprises publiques », op. cit. p. 530.
177 Article 57 alinéa 1 de la loi n°2017/011 du 12
juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques
178 GUESSELE ISSEME (L.P) et ONDOUA BIWOLE (V.), «
Responsabilités des acteurs des entreprises et établissements
publics : un contraste flagrant », in ONDOUA BIWOLE (V.) et TCHEUWA
(J.C.), (dir), lois sur les établissements et entreprises publiques
au Cameroun : innovations et reculades, afrédit, Yaoundé,
2018, p. 105.
- 35 -
Par ailleurs, le fonctionnement d'une entreprise publique est
rendu possible par des ressources matérielles. De ce fait, c'est en
Conseil d'Administration qu'est autorisée toute aliénation de
biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels suivant les
modalités prévues dans l'article 113 de la loi
susmentionnée. Aussi, en ce qui concerne la gestion de la ressource
humaine, c'est le Conseil d'Administration qui autorise le recrutement
proposé par le Directeur Général. Il apparaît donc
que le Conseil d'Administration joue les rôles de contrôle et
d'évaluation des Directeurs Généraux, de sanction, de
recrutement et d'approbation entre autres. Le Conseil d'Administration fixe ces
objectifs en début d'exercice budgétaire lorsqu'il faut
définir les programmes devant être exécutés par les
crédits de paiement.
On peut retenir que le Conseil d'Administration179
concentre l'essentiel des initiatives stratégiques et
managériales. Il peut prendre des décisions ayant une incidence
financière.180 Les dirigeants s'occupent surtout du volet
opérationnel, en appliquant les décisions du Conseil
d'Administration181 responsable de la gouvernance des
marchés.
2) L'autorisation budgétaire
Le conseil d'administration est l'organe
délibérant des entreprises du secteur public et en tant que tel a
le pouvoir d'autoriser les actes pris par le Directeur Général.
Le conseil d'administration approuve les actes pris par ce dernier. Ainsi, si
l'autorisation préalable du conseil d'administration à la
passation des contrats était le droit commun, l'ordonnance du 17
août 1995, puis la loi du 22 décembre 1999 portant statut
général des entreprises du secteur public et parapublic changent
la donne. Toutefois, la loi du 12 juillet 2017 portant statut des entreprises
publiques182 restaure le pouvoir d'autorisation du Conseil
d'administration.
179 La définition des grandes orientations par le
Conseil d'Administration est faite à l'intention de la Direction
Générale qui est l'organe exécutif. A cet égard, le
Conseil d'Administration exerce un contrôle permanent de gestion. Ceci se
fait dans l'optique de s'assurer que les objectifs du départ sont
respectés. Pour ce faire, le Conseil d'Administration a un pouvoir de
nomination et de révocation du Président du Conseil et du
Directeur Général.
180 MOUNGOU MBENDA (S.P.) « le pouvoir du dirigeant dans
la relation d'agence : le Cas des entreprises publiques au Cameroun,
Université de Yaoundé 2, Faculté des Sciences Economique
et de Gestion, Cameroun, Lyon, 7-6 juin 2017, P. 12.
181 Toutefois, le rôle du Conseil d'Administration est
limité par l'omniprésence de la collectivité de
rattachement, à savoir l'Etat ou la Collectivité Territoriale
Décentralisée. On constate que cet organe
délibérant est totalement entre les mains de l'administration.
Surtout qu'avec cette réforme de juillet 2017, la présence du
représentant de la Présidence de la République et de celui
des services du Premier Ministre dans le Conseil d'Administration vient limiter
l'autonomie de gestion de cet organe délibérant.
182 Loi n°2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut
général des entreprises publiques.
- 36 -
En effet, avant 1995, les marchés des entreprises
publiques étaient soumis à l'autorisation préalable du
conseil d'administration. Dans ce sens, le Décret n°72/DF/201 du 17
février 1972 fixant l'organisation et les conditions de fonctionnement
de l'Office National des Ports prévoyait dans son article 14 entre
autres attributions du conseil d'administration, le pouvoir d'autoriser «
toute acquisition de matériel et tous travaux dont le montant est
supérieur à 50 millions ou dont la durée de
réalisation est supérieure à deux années ; toutes
acquisitions, toutes cession et tous échanges de biens et droits
immobiliers ne faisant pas partie du domaine public ou de ses
dépendances ; les emprunts et détermine les conditions auxquelles
l'office participe à des opérations d'émission
directement, par garantie ou autrement ». Les mêmes dispositions se
retrouvaient à l'article 10 déterminant les attributions du
conseil d'administration de la défunte Régie Nationale des
Chemins de Fer du Cameroun du décret n°85/1208 du 06 septembre 1985
fixant l'organisation et les conditions de fonctionnement de cet
établissement.
Ce pouvoir d'autorisation du Conseil d'Administration n'est
plus de mise en matière contractuelle depuis l'ordonnance du 17
août 1995. Si elle reconnaît au conseil d'administration les
pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'entreprise,
définir et orienter sa politique générale, et
évaluer sa gestion. Ainsi, en vue de l'élaboration du budget,
« le directeur général soumet à l'approbation du
conseil d'administration le projet de budget et un programme d'action
spécifiant les objectifs et les résultats à atteindre au
cours de l'exercice »183. Plus encore, la loi du 22
décembre 1999 confie au dit conseil le pouvoir « d'approuver les
contrats de performance ou toute autre convention, y compris les emprunts,
préparés par le Directeur général et ayant une
incidence sur le budget »184. Pour BIDJA NKOTTO Thomas, «
le changement réside dans le fait qu'avant le statut des entreprises
publiques, le conseil d'administration intervenait a priori avant la passation
du contrat pour habiliter le Directeur à la conclusion, désormais
l'intervention dudit conseil est a posteriori pour juger de la pertinence des
contrats conclus par l'organe exécutif au regard de la politique de
l'entreprise. Autant ce pouvoir d'approbation est en principe large, car toute
dépense ou recette a nécessairement une incidence sur le budget ;
autant le Directeur général dispose d'une grande liberté
d'initiative en matière contractuelle. Cette liberté a pour
corollaire la responsabilité du Directeur général devant
le conseil d'administration qui peut le sanctionner
183 Article 53 de la loi n°99/016 du 22 décembre 1999
portant statut des entreprises du secteur public et parapublic
184 Article 41 (2) (i) de la loi n°99/016 du 22
décembre 1999 portant statut des entreprises du secteur public et
parapublic.
- 37 -
en cas de faute grave de gestion susceptible de nuire à
la bonne marche de l'entreprise »185. En effet, le conseil
d'administration approuve les décisions du Directeur
général, c'est dans ce contexte qu'il approuve le budget et
arrête de manière définitive les comptes et les
états financiers de l'entreprise186. C'est également
à lui d'autoriser toute aliénation des biens et d'accepter tous
dons, legs ou subventions. Pouvoir qui lui permet d'autoriser les financements
des contrats publics.
La loi n°2017 du 12 juillet 2017 portant statut
général des entreprises publiques redonne ce pouvoir
d'autorisation au Conseil d'Administration des entreprises publiques, qui
n'approuve plus mais autorise. En effet, c'est lui qui a le pouvoir d' «
autoriser toute aliénation des biens meubles et immeubles, corporels et
incorporels (...) »187. Plus encore, en cas d'acquisition ou
d'aliénation des biens meuble ou immeuble du patrimoine, le Directeur
général requiert l'autorisation préalable du conseil
d'administration188. Ceci est révélateur du pouvoir du
conseil d'administration en matière contractuelle. Car celui-ci n'est
plus réduit à une simple tâche d'approbation mais
d'autorisation. Son intervention préalable à l'exécution
des contrats publics des entreprises publiques est donc nécessaire.
B- LE POUVOIR D'AUTORISATION DES PROCEDURES
EXCEPTIONNELLES
Certains marchés sont qualifiés d'exceptionnels
par le décret n°2018/355 du 12 juin 2018 parce que leur passation
nécessite le consentement préalable du Conseil d'Administration.
Il s'agit des marchés de gré à gré (1), des
marchés spéciaux (2) et de nouveaux marchés (3).
1) L'autorisation des procédures de gré
à gré
L'article 61 alinéa 1 décret n°2018/355 du
12 juin 2018 dispose que « un marché est dit gré
à gré lorsqu'il est passé sans appel d'offres,
après autorisation préalable du Conseil d'Administration. »
La procédure de gré à gré désigne des
marchés qui sont dispensés de l'appel public à la
concurrence. Ce sont des marchés qui se passent moyennant une
négociation entre le Maître d'Ouvrage et l'entrepreneur sur les
modalités de la réalisation du marché : ce sont des
marchés négociés, des marchés par entente directe
entre les contractants.
185 BIDJA NKOTTO (T), Les contrats de l'administration au
Cameroun, op cit p. 174.
186 Article 41 (2) (b) de la loi du 22 décembre 1999
précitée.
187Article 57 de la loi n°2017/011 du 12 juillet
2017 portant statut général des entreprises publiques. 188
Article 113 de la loi n°2017/011 du 12 juillet 2017
précitée.
- 38 -
Les marchés par appel d'offres n'épuisent pas
les procédures de passation des marchés prévues par le
décret n°2018/355 du 12 juin 2018, certains marchés sont
passés suivant des procédures exceptionnelles notamment les
procédures de gré à gré. La technique189
de gré à gré est un marché « par entente
directe » entre l'administration et son cocontractant. Il est
à rapprocher du marché négocié du Code des
marchés publics français190. L'objet du marché
de gré à gré est précisé, la
délimitation de l'objet du marché de gré à
gré résulte de l'article 62 du décret
précité, le marché de gré à gré est
opté pour :
a) Les travaux, fournitures ou services
exécutés à titre de recherche, d'études, d'essai,
d'expérimentation ou de mise au point, et qui ne peuvent être
confiés qu'à des entreprises ou prestataires dont le choix
s'impose par leur spécialité, leurs connaissances ou leurs
aptitudes particulières ;
b) Pour le remplacement d'entrepreneurs ou de fournisseurs
défaillants ;
c) Pour les travaux, fournitures ou services et prestations
intellectuelles qui, dans les cas d'urgence impérieuse motivée
par des circonstances imprévisibles, ne peuvent subir les délais
d'une procédure d'appel d'offres ;
d) Pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par
une prestation nécessitant l'emploi
d'un brevet d'invention, d'un procédé, d'un
savoir-faire, ou d'un organisme de gestion et de commercialisation d'une
licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul
prestataire ou un seul fournisseur.
Certes, ce procédé restreint le caractère
concurrentiel du marché, mais, il n'entraîne
pas la répudiation de toute forme de concurrence ; au
contraire, il met en oeuvre une concurrence limitée à certains
soumissionnaires choisis par le Maître d'Ouvrage, à des conditions
déterminées. Aux termes de l'article 61 alinéa 1
décret n°2018/355 du 12 juin 2018, la passation des marchés
gré à gré nécessite « l'autorisation
préalable du Conseil d'Administration ».
L'interprétation qui ressort de cette disposition amène
à comprendre que contrairement aux marchés dont le Maître
d'Ouvrage peut librement passer, tout en respectant certaines conditions
procédurales, la passation des marchés de gré à
gré est plus exigeante. Le Conseil d'Administration doit
nécessairement donner son accord avant que le Maître d'Ouvrage ne
procède au lancement de la consultation. L'alinéa 2 du même
article annonce clairement qu'« En cas d'accord, le Maître
d'Ouvrage procède à la consultation directe, sans obligation de
publicité, d'au moins trois (03) sociétés sauf dans les
cas visés par le présent décret ». Le Conseil
d'Administration de la CAMWATER accorde souvent de telle
189 BIDJA NKOTTO (T), thèse, op. cit., pp.
28-29.
190 LAJOYE (C), op. cit., p. 165.
- 39 -
autorisation au Directeur Général de ladite
entreprise suivant la procédure prescrite par le décret
suscité.191
2) L'autorisation de passer les marchés
spéciaux
Le recours préalable du Maître d'Ouvrage à
l'autorisation du Conseil d'Administration a pour fondement leur nature, les
marchés dits spéciaux dérogent ainsi aux règles
d'appel public à la concurrence et même à
l'égalité des soumissionnaires des marchés publics. Cette
discrétion dans la gestion des marchés spéciaux est due au
mobile politique.
Le Professeur Anne CAMMILLERI-SUBRENAT ne manque pas de
souligner « l'ambiguïté dans la définition des
marchés liés à la sécurité de l'État.
»192 Certainement parce que ces marchés sont
discrètement passés sur le fondement du « mobile
politique » que serait la « raison d'Etat». Comme
le rappelle fort intelligemment le Professeur Joseph OWONA, « les
marchés dits spéciaux des forces armées ou
intéressant la défense nationale et la sécurité de
l'Etat sont conclus sous l'égide d'une procédure plus
expéditive et accélérée faisant peu de cas de la
concurrence. »193
Les marchés spéciaux sont des marchés qui
ne répondent pas pour tout ou partie aux dispositions relatives aux
marchés sur appel d'offres ou aux marchés de gré à
gré. Ils comprennent essentiellement les marchés relatifs
à la défense nationale, à la sécurité et aux
intérêts stratégiques de l'Etat. Ils comportent des clauses
secrètes pour des raisons de sécurité et
d'intérêts stratégiques de l'Etat, et échappent de
ce fait à l'examen de toute commission des marchés publics. Les
marchés spéciaux ne concernent que l'acquisition de tous
équipements ou fournitures et les prestations de toute nature
directement lié à la défense nationale, à la
sécurité et aux intérêts stratégiques de
l'Etat. Dans les pays comme la France, ces marchés sont régis par
un décret extérieur au Code des marchés
publics.194 Tant il est vrai que le décret ne donne aucune
précision quant à la procédure de passation de ce type de
marchés.
191 Voir l'autorisation n° 032/2019/CAMWATER/CA/CSCM du
16 avril 2019, accordée à la suite de la demande d'autorisation
de passer par la procédure de gré à gré le
marché complémentaire avec la maîtrise d'oeuvre CIMA
International pour le projet d'alimentation en eau potable dans trois centres
(Edéa, Bertoua et Ngaoundéré). Financement 100% du net
à mandater sur AFD/BEI.
192 CAMMILLERI-SUBRENAT (A), Le droit de la politique
européenne de sécurité et de défense dans le cadre
du traité de Lisbonne, Paris, Lavoisier, 2010, p. 71.
193 OWONA (J), Droit administratif spécial de la
République du Cameroun, Fonction publique,
Expropriation, Biens publics, Marches Publics, Contentieux
Administratif, Yaoundé, EDICEF, p.151.
194 BERGEAL (C), « Entre spécificité et
droit commun : la nouvelle réglementation de certains marchés de
défense » CP. ACCP 2004, n°32, p.40.
- 40 -
Cependant, en soumettant le Maître d'Ouvrage à
l'obligation de requérir l'autorisation du Conseil d'Administration, il
ne fait point de doute que cet organe ait remplacé le Secrétaire
Général à la Présidence de la République
autrefois chargé de donner son approbation en prélude à la
signature des marchés spéciaux.195 La passation des
marchés spéciaux par les entreprises publiques est divergente, si
certains responsables reconnaissent n'avoir jamais passé de tels
marchés puisqu'ils « concernent l'achat ou la fourniture
d'équipements stratégiques et de défense de l'Etat
».196 D'autres responsables des marchés quant
à eux avouent qu'ils les passent « naturellement
».197 De toutes les façons, dans le sillage des
entreprises publiques et à l'observation scrupuleuse des documents
d'archives à leur disposition, très rares sont ces entreprises
publiques qui passent quotidiennement les marchés spéciaux.
3) L'introduction de nouveaux types de
marchés
Les accords-cadres et les marchés adaptés sont
de nouveaux marchés introduits par le décret n°2018/355 du
12 juin 2018198. Ils ont certainement une moindre envergure par
rapport aux marchés de gré à gré et aux
marchés spéciaux. Il est par conséquent facile de saisir
la raison pour laquelle l'autorisation du Conseil d'Administration intervient
après que ces marchés aient été passés. Nous
découvrirons tour à tour l'aval du Conseil d'Administration pour
les accords-cadres (a) et les marchés adaptés (b).
a) L'approbation du Conseil d'Administration pour les
accords-cadres
Lorsque le Maître d'Ouvrage ne peut pas
déterminer à l'avance le volume et le rythme des commandes de
fournitures ou de services courants nécessaires à ses besoins, il
peut recourir à un accord-cadre après autorisation du Conseil
d'Administration. Les accords-cadres sont des marchés conclus par un ou
plusieurs Maîtres d'Ouvrage avec un ou plusieurs prestataires ayant pour
objet d'établir les règles relatives aux bons de commande
à émettre, ou les dispositions régissant les
marchés à commandes subséquentes à passer au cours
d'une
195 Ibid. p. 152.
196 Entretien avec Monsieur BENGONO Stéphane, Chef Cellule
fournitures à la Division des affaires juridiques et des marchés
de la CAMWATER, mercredi le 19 juin 2019 à 11h17.
197 Entretien avec MASSOUKA Jean-Yves, Cadre contractuel et
membre de la structure interne de gestion administrative des marchés du
PAD, jeudi le 04 juillet 2019 à 12H22.
198 CHAZAL (A.) et MOOH EDINGUELE (F.L.), « Nouveau
décret applicable aux marchés des entreprises publiques »,
juin 2018, p. 4.
- 41 -
période donnée, notamment en ce qui concerne les
prix, et le cas échéant, les quantités
envisagées.199 Ils déterminent les termes
régissant les marchés à passer au cours d'une
période donnée200, en ce qui concerne les prix et
éventuellement les quantités envisagées. Dans le cas
où l'accord cadre est passé pour une durée
supérieure à douze mois, et si l'accord-cadre le prévoit
expressément, chacune des parties contractantes a la faculté de
demander, à des dates fixées par elles, qu'il soit
procédé à une révision des prix par application de
la formule de révision des prix qui y figure, ou de dénoncer le
marché au cas où l'application de la formule de la
révision des prix entraînant une variation du prix unitaire de
plus de 25%. Le recours aux accords-cadres ne s'applique qu'aux fournitures ou
services courants et aux travaux de maintenance et de
rénovation.201
Lorsque l'accord-cadre fixe le minimum et le maximum des
fournitures ou prestations, arrêtées en valeur ou en
quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une
période déterminée n'exécuter étant
précisées, il est exécuté au fur et à mesure
de l'émission de bons de commande. Lorsque les commandes portent sur une
catégorie déterminée de prestations ou fournitures, sans
indiquer la quantité ou la valeur globale des commandes, l'accord-cadre
donne lieu à des marchés à commandes
subséquents.202 A titre d'illustration, « les
marchés à commande permettent à la CAMWATER d'effectuer
des achats ou des prestations à caractère répétitif
au près d'un ou de plusieurs opérateurs économiques
sélectionnés à la suite d'une seule procédure de
publicité et de mise en concurrence. Les marchés à
commandes permettent au Directeur Général, lors de la survenance
de leur besoin, de bénéficier au prix déterminé par
le marché public d'une réactivité accrue des
opérateurs sélectionnés. »203
La passation des marchés à commandes intervient
dans plusieurs cas de figure, aussi un marché à commandes doit
contenir des éléments : l'objet du marché, le nombre de
titulaires, le prix des prestations, les montants des commandes. Les
marchés à commandes comportent aussi une durée de
validité des marchés à bons de commande, « la
durée de validité des marchés à commandes
passés par le Directeur Général ne peut dépasser
trois ans, toute période de reconduction comprise. Sauf justifications
particulières, la conclusion d'un marché excédant cette
durée irrégulière. »204 Après
avoir donné l'autorisation, le Conseil d'Administration s'assure du
respect des obligations qui incombent au Maître
199 Article 27 alinéa 1 du décret n°2018/355
du 12 juin 2018.
200 Selon l'article 27 (3) du décret n° 2018/355 du
12 juin 2018, la durée des accords-cadres ne peut excéder trois
(03) ans.
201 Article 27 alinéa 5 ibid.
202 Article 28 alinéa 3 ibid.
203 Article 73 alinéa 10 de la résolution
n°004/CA/CAMWATER du 05 mars 2019 portant adoption du Régime
Général des Marchés de la Cameroon Water Utilities
Corporation.
204 Article 73 alinéa 13 Ibid.
- 42 -
d'Ouvrage « à la fin de chaque semestre, une
Commission de contrôle et d'évaluation mise sur pied par le
Conseil d'Administration procède à l'audit des commandes
subséquentes ».205 Qu'en est-il des marchés
adaptés ?
b) La permission du Conseil d'Administration pour les
marchés adaptés
Lorsque les travaux, approvisionnements et services ne peuvent
être obtenus que chez des entreprises ou prestataires dont le choix
s'impose par leur spécialité, leurs connaissances ou leurs
aptitudes particulières, ou ceux détenteurs des brevets
d'invention, distributeurs exclusifs, en situation de monopole ou
possédant un savoir-faire, le Directeur Général de
l'entreprise publique passe directement la commande des travaux ou des services
ou procède à l'achat direct des fournitures au juste prix
auprès des prestataires concernés, sur la base d'un
contrat.206 Pour les travaux, fournitures et services autres que
ceux visés à l'article 30 ci-dessus, et qui revêtent un
caractère urgent, le Directeur Général de l'entreprise
publique peut, après consultation d'au moins trois (03) prestataires par
tout moyen laissant trace écrite, passer directement la commande au
candidat présentant l'offre la moins disante pour les travaux
et fournitures, et la mieux disante pour les services et prestations
intellectuelles.207
Dans ce cas, l'offre de l'attributaire, le rapport d'analyse,
la décision d'attribution et le projet de contrat sont soumis à
la Commission interne qui dispose de trois (03) jours pour émettre son
avis. A la suite de la lecture de l'article 74 alinéa 3(b) de la
résolution n°004/CA/CAMWATER du 05 mars 2019 portant adoption du
Régime Général des Marchés de la Cameroon Water
Utilities Corporation, les circonstances d'urgence impérieuse et
imprévisibles renvoient notamment aux situations particulières
ci-après : l'effondrement ou le risque d'effondrement d'une
infrastructure ; détérioration subite des réseaux, des
installations de production, de pompage ou de stockage d'eau ; la
réparation de gros équipements électriques,
électromécaniques ou mécaniques, dont la panne entraine
une perturbation sensible de la fourniture d'eau potable ; le recrutement d'une
assistance à maîtrise d'ouvrage dans les cas d'urgence ; la
fourniture en urgence de produits traitement de l'eau ou des pièces de
rechange, en cas de rupture subite des stocks ; la fourniture en urgence du
matériel de branchements et accessoires et la fourniture en urgence du
matériel de facturation. 208 L'avis
205 Article 73 alinéa 18 ibid.
206 Article 31 alinéa du décret n°2018/355 du
12 juin 2018.
207 Article 31 alinéa 3 ibid.
208 Marché n°000009/M/CAMWATER/DG/DSCM/CIPM/2018
passé suivant autorisation de gré à gré
n°004/CAMWATER/PCA/20018 du 11/04/2018, après consultation
nationale restreinte
- 43 -
de la Commission saisie doit être conservé dans
le dossier aux fins de contrôle subséquent par le Conseil
d'Administration ou toute autre instance habilitée. «
Après la réception de la prestation commandée, le
Directeur Général adresse une demande de validation, en
régularisation, au Président du Conseil d'Administration dans un
délai de dix (10) jours. »209
A la fin de chaque semestre, une Commission de contrôle
et d'évaluation mise sur pied par le Conseil d'Administration
procède à l'audit des commandes.210 Une
résolution du Conseil d'Administration fixe les modalités de
recours aux marchés adaptés, ainsi que la procédure
d'attribution propre à ce type de marchés. Au demeurant, il est
noble et sobre de reconnaître l'apport significative des structures
d'appui rattachées aux entreprises publiques pour la passation constante
et régulière des marchés.
PARAGRAPHE 2 : LE ROLE TECHNIQUE DE LA DIRECTION
GENERALE
Le Maître d'Ouvrage est l'autorité contractante
parce que c'est lui qui définit le programme et établit le
calendrier de travail211. Ainsi, il est chargé de
préparer le budget et les états financiers annuels, de
préparer les délibérations du Conseil d'Administration,
d'assister avec voix consultative à ses réunions et
d'exécuter ses décisions. Raison pour laquelle, il assure la
direction technique, administrative et financière de la
société. Son statut (A) rend compte de son pouvoir de
contrôle de l'efficacité de l'exécution des contrats
publics (B).
A- LA POSTURE DU DIRECTEUR GENERAL
Malgré la difficulté de la définition du
Maître d'Ouvrage soulignée par Patricia GRELIER
WYCKOFF212, le Maître d'Ouvrage reste tout de même
« la personne physique ou morale, qui conçoit un projet,
demande l'autorisation de le mettre en oeuvre et en assure le
financement213 ». L'on retiendra que le Maître
d'Ouvrage c'est le Directeur Général de l'entreprise publique (1)
avant de passer un marché public pour le compte de l'entreprise, il
n°005/CNR/CAMWATER/DG/CIPM/2018 du 16/04/2018, pour la
construction d'un réservoir cylindrique semi enterré de 30 M3
dans la localité de MONT FEBE, Département du Mfoundi,
Région du centre.
209 Article 31 alinéa 2 du décret n°2018/355
du 12 juin 2018.
210 Article 31 alinéa 5 ibid.
211 DUBOIS (Jérôme), Gestion des
collectivités et financement des projets territoriaux : les nouvelles
règles, Paris, Lavoisier, 2013, p. 115.
212 GRELIER WYCKOFF (P), Mémento des marchés
publics de travaux, Paris, Eyrolles, 2011, p. 1.
213 ANDRÉ (P), DELISLE (C-E), REVERET (J-P),
L'évaluation des impacts sur l'environnement : processus, acteurs et
pratique pour un développement durable, 3e
édition, Québec, Les Presses internationales polytechniques,
2010, p. 105.
- 44 -
doit tout impérativement suivre les préalables
à la passation des marchés (2).
1) Le Directeur Général Maitre d'Ouvrage
dans les contrats publics
Selon le professeur ONDOA BIWOLE Viviane, « un
gestionnaire est défini comme une personne dont la responsabilité
est de coordonner le travail des autres ».214 La Direction
Générale d'une entreprise publique est placée sous
l'autorité de gestion d'un Directeur Général,
éventuellement assisté d'un Directeur Général
Adjoint.215 Le Directeur Général et, s'il y a lieu, le
Directeur Général Adjoint sont nommés à la
majorité des deux tiers (2/3) par le Conseil d'Administration sur
proposition de l'actionnaire majoritaire ou unique.216
En effet, le Directeur Général et le Directeur
Général Adjoint sont nommés pour un mandat de trois (03)
ans éventuellement, renouvelables deux (02) fois. Dans tous les cas, les
mandats cumulés du Directeur Général ou du Directeur
Général Adjoint, ne peuvent excéder neuf (09) ans. Par
conséquent, les actes pris par le Directeur Général ou le
Directeur Général Adjoint au-delà de la durée
prévue sont nuls et de nul effet. Même si une polémique
existe autour du mandat du Directeur Général, il va sans dire
qu'il est chargé d'exécuter en bonne et due forme les
résolutions du Conseil d'Administration.
Sous le contrôle du Conseil d'Administration, le
Directeur Général est chargé de l'application de la
politique générale et de la gestion de l'entreprise. Il assure la
direction générale de la société.217 A
ce titre, les pouvoirs du Directeur Général sont ceux
fixés par l'Acte Uniforme OHADA, relatif au Droit des
Sociétés et du Groupement d'Intérêt Economique. Pour
le Professeur Jérôme DUBOIS, le Maître d'Ouvrage est
l'autorité contractante parce que c'est lui qui définit le
programme et établit le calendrier de travail218. Par
conséquent, il est ainsi chargé219 de préparer
le budget et les états financiers annuels,220 de
préparer les délibérations du Conseil d'Administration,
d'assister avec voix consultative à ses réunions et
d'exécuter ses décisions, d'assurer la direction technique,
administrative et financière de la société. Compte tenu de
l'importance de ses missions, le Directeur Général
214 ONDOA BIWOLE (V.), Au secours, je suis patron ! Que
faire aux premières heures de la nomination ? Yaoundé,
édition Clé, p. 22.
215 Article 69 de la loi n°2017/011 du 12 juillet 2017
ibid.
216 Article 70 ibid.
217 Article 71 ibid.
218 DUBOIS (J), Gestion des collectivités et
financement des projets territoriaux : les nouvelles règles, Paris,
Lavoisier, 2013, p. 115.
219 Article 72 alinéa 1 ibid.
220 NGAMBEKET (E.L.), « Les dirigeants dans les
marchés des entreprises publiques », op. cit. p. 542.
- 45 -
représente l'entreprise dans tous les actes de la vie
civile et en justice. Toutefois, au Cameroun la polémique ne cesse de
s'enfler autour de la limite du mandat des Directeurs
Généraux.
2) Le Directeur Général, ordonnateur de
l'exécution financière des contrats publics
Au sein de l'Etat, l'adoption du budget donne
l'opportunité aux ordonnateurs de passer les contrats publics. Les
ordonnateurs sont donc les autorités compétentes pour engager
l'Etat par convention avec les opérateurs économiques. Pour
Francis QUEROL, l'identification de l'ordonnateur peut se faire par la matrice
de ses fonctions. Ainsi, l'ordonnateur est un « Agent qui accompli
deux catégories de fonctions lors de l'exécution de la loi de
finances. En matière de recette, l'ordonnateur est l'auteur du titre de
recette exécutoire par lequel il demande au comptable public de
procéder à l'encaissement (...) En matière de
dépense, l'ordonnateur engage (fait naître), liquide (...) et
ordonnance ou mandate (...) la dépense. Les ordonnateurs sont aussi
qualifiés d'administrateurs ».221 L'ordonnateur au
regard de ses fonctions intervient à plus d'un titre dans
l'exécution des contrats publics. Il est l'autorité
habilitée à prescrire l'exécution des dépenses
publiques de la collectivité publique par contrat.
Détenteurs du pouvoir de décision, les
ordonnateurs sont chargés de prescrire l'exécution des
opérations des dépenses depuis la naissance de la dette ou la
créance, jusqu'à l'ordre de payer ou de recouvrer qui
relève de la compétence du comptable. Les ordonnateurs sont des
autorités publiques qui, en plus de leurs charges administratives,
bénéficient d'un statut particulier leur attribuant des pouvoirs
de décision en matière financière222. Les
ordonnateurs sont essentiellement des administrateurs actifs : ils sont
préposés à la direction des différents services et
organismes publics. Leurs attributions financières ne sont que le
complément de leurs attributions administratives223.
L'ordonnateur est défini par l'article 65 de la
nouvelle loi comme toute personne ayant qualité au nom de l'Etat de
prescrire l'exécution des recettes et des dépenses inscrites au
budget de l'Etat ; il est responsable de la bonne exécution des
programmes. Il présente l'exécution des recettes et des
dépenses. A ce titre ils sont qualifiés d'agents investis d'un
pouvoir de décision financière. Ce pouvoir de décision ou
de prescription comprend
221 QUEROL (F), Finances publiques, Editions Ellipse, Paris 2002,
p. 122.
222 LEKENE DONFACK (E.C), Finances publiques
camerounaises, op cité, p. 216.
223 MAGNET (J), Elément de la comptabilité
publique, op cité, p. 28.
- 46 -
l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement Les
ordonnateurs sont juges de l'opportunité des dépenses de l'Etat
qu'ils engagent liquidèrent et ordonnancent. Ils tiennent la
comptabilité administrative. Aux termes de la nouvelle loi les
ordonnateurs sont assistés par les responsables de programme
définis comme des facilitateurs d'un point de vue de la gestion.
S'agissant particulièrement des dépenses
publiques, les ordonnateurs peuvent créer une dette à l'encontre
de la collectivité dont l'administration leur incombe. Leur pouvoir de
décision comporte une large part d'appréciation sur
l'opportunité de la dépense à engager. A y voir de
près, c'est l'ordonnateur qui a la compétence de passer un
contrat au profit de l'Administration ou de l'entreprise publique. C'est lui
qui a le pouvoir de faire naître la dépense par la passation des
contrats publics, d'en déterminer le montant et d'en prescrire le
paiement. C'est la raison pour laquelle selon le Professeur
GAUDEMET224, les ordonnateurs sont des autorités qui prennent
la décision de la dépense, qui passent les actes administratifs
qui font naître, et qui calculent le montant exacte de la dette mise
ainsi à la charge de la personne publique.
Les ordonnateurs sont chargés d'établir les
créances, d'en déterminer le montant et d'en prescrire le
recouvrement. Les contrats publics, au-delà du fait qu'ils engagent les
dépenses publiques, sont également des sources de recettes
publiques au profit du budget de la collectivité publique. En
matière de recettes, la loi portant régime financier de l'Etat
consacre deux catégories d'ordonnateurs : l'ordonnateur principal et les
ordonnateurs délégués. L'ordonnateur principal des
recettes publiques au Cameroun est en fait le ministre chargé des
finances225. Le ministre des finances assure à cet effet, la
gestion de la trésorerie et garde, sur proposition d'un ordonnateur, la
possibilité de virer des crédits à l'intérieur d'un
chapitre, d'une section à une autre et d'un programme à un
autre226. Sont ordonnateurs délégués, les chefs
de département ministériels ou assimilés pour les recettes
produites par leurs administrations, ainsi que les responsables des
administrations fiscales227. Plus encore, il est prévu que
les chefs de département ministériel peuvent constituer, sous
leur propre responsabilité, des régisseurs de
recettes228.
224 GAUDEMET (P-M), MOLINER (J), Finances publiques,
7e édition Montchrestien, T1 1996, p. 178.
225 Article 51 alinéa 1 de la loi du 26 décembre
2007 portant régime financier de l'Etat op cité.
226 Livre blanc sur la réforme des finances publiques
op cité, section 13.
227 Ibid. Alinéa 2.
228 Ibidem. Alinéa 3.
- 47 -
Au sein des entreprises publiques, les Directeurs
Généraux exercent les fonctions d'ordonnateurs des budgets
autonomes. Ce pouvoir de décision ou de prescription en matière
budgétaire comprend, l'engagement des dépenses qui comporte deux
phases, l'engagement juridique et l'engagement comptable ; l'engagement
juridique est l'acte par lequel l'administration crée ou constate
à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge
(passation d'un marché public, recrutement d'un agent ...). A
côté de cet engagement volontaire il y a également un
engagement involontaire résultant d'un préjudice causé
à un tiers. L'engagement comptable consiste à affecter des
crédits au paiement d'une dépense (une sorte de
réservation de crédits), la liquidation qui a pour objet de
vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le
montant exact de la dépense et l'ordonnancement, qui est l'acte
administratif par lequel, conformément aux résultats de la
liquidation l'ordre est donné au comptable assignataire de payer la
dette de l'entreprise publique.
B- LE CONTROLE DE L'EFFICACITE DE L'EXECUTION DES
CONTRATS
PUBLICS
Le contrôle interne est un contrôle de haute
intensité qui nécessite beaucoup d'expertise et
d'expérience, connaissant la complexité de l'exécution des
marchés il est bon que la supervision de l'exécution soit
assurée par des personnes rompues à la tâche, c'est ainsi
que le Chef de service du marché (1) en compagnie de l'Ingénieur
du marché (2) constituent des profils types assignés audit
contrôle.
1) Le Chef de service et l'ingénieur du
marché
« Le Chef de service du marché est une
personne physique désignée par le Directeur Général
pour une assistance générale à caractère
administratif, technique et financier aux stades de la définition, de
l'élaboration, de l'exécution et de la réception des
prestations objet du marché. »229 Il est
responsable devant le Directeur Général de l'exécution des
prestations, il arrête toutes les dispositions
technico-financières et représente le Directeur
Général auprès des instances compétentes de
règlement des litiges.
Aux termes de l'article 18 du décret n°2018/355 du
12 juin 2018 précité, « le contrôle interne de
l'exécution des marchés passés par les entreprises
publiques est assuré par le Maître d'Ouvrage à travers le
Chef de service (...) ». A ce titre, il est chargé de veiller
à la
229 Article 5 (d) du décret n°2018/355 du 12 juin
2018. Lire aussi l'article 40 alinéa 1 de la résolution portant
régime général interne des marchés du Port Autonome
de Douala précitée.
- 48 -
bonne exécution des obligations juridiques,
administratives, sociales et contractuelles, de la rédaction des
rapports d'avancement et d'achèvement de l'exécution des
marchés et de la transmission à travers la structure interne
administrative de gestion des marchés des rapports et des documents
d'exécution au Maître d'Ouvrage, au ministre chargé des
marchés publics et à l'organisme chargé de la
régulation des marchés publics.230
Compte tenu de l'étendue de ses attributions dans le cadre
du contrôle interne des
marchés de son entreprise publique de rattachement, le
Chef de service se doit automatiquement et naturellement de rendre compte au
Directeur Général231 qui est ex officio le
Maître d'Ouvrage. L'Ingénieur du marché est aussi assujetti
à cette obligation d'information de l'autorité
hiérarchique. L'évaluation du dispositif de suivi de
l'exécution physique est garantie à travers l'existence des
maîtrises d'oeuvre pour les marchés de travaux auxquels s'ajoute
le suivi interne par le Maître d'Ouvrage. Ce dispositif de contrôle
interne est propre aux marchés de travaux, des fournitures et des
prestations intellectuelles et est assuré par un Ingénieur de
suivi désigné au sein de chaque entreprise publique par le
Maître d'Ouvrage en fonction de ses qualifications et de sa
compétence.
A cet effet, l'Ingénieur du marché exerce le
contrôle interne des marchés au nom du Maître d'Ouvrage,
comme le pose l'article 18 du décret n°2018/355 du 12 juin 2018 en
ces termes « le contrôle interne de l'exécution des
marchés passés par les entreprises publiques est assuré
par le Maître d'Ouvrage à travers le (...) l'Ingénieur du
marché (...) ». Par conséquent il rend compte de ses
opérations au Directeur Général.232
Au vu des pertinentes dispositions de l'article 5 (j) du
décret sus-désigné, l'Ingénieur du marché
est une « personne physique ou morale de droit public
accréditée par le Maître d'Ouvrage, pour le suivi de
l'exécution du marché ; Responsable du suivi technique et
financier, il apprécie, décide et donne toutes
les instructions n'entraînant aucune incidence
financière. Il rend compte au Chef de service du
marché. » Dès lors, l'ingénieur du marché
approuve le projet d'exécution et les différentes modifications
proposées par le cocontractant, ou par le maître d'oeuvre le cas
échéant, et qui ne modifient pas substantiellement la nature du
projet, il s'assure de la fonctionnalité du projet et de son
adéquation aux objectifs fixés par le Directeur
Général et supervise les opérations préalables
à la réception.
C'est aussi lui qui constate le cas échéant, les
défauts lors de l'exécution des prestations et s'assure que tout
s'exécute selon les règles de l'art. Il travaille en
étroite collaboration avec le
230 Article 40 alinéa 2 de la résolution
régime général interne des marchés du Port Autonome
de Douala précité.
231 Article 40 alinéa 3 de la résolution
susmentionnée.
232 Article 40 alinéa 2 ibid.
- 49 -
Maître d'Ouvrage. L'ingénieur peut ordonner, en
cours d'exécution, ou avant l'achèvement de l'ouvrage la
démolition et la reconstruction des ouvrages présumés mal
réalisés, en présence de l'attributaire du
marché.
L'ingénieur du marché, opère de
manière régulière des contrôles conformément
aux clauses stipulées dans le marché. Aussi, il veille à
ce que l'entrepreneur fournisse à ses frais, les voitures, ustensiles et
outils de toute espèce nécessaire à l'exécution des
travaux. Il s'assure de l'éclairage du chantier, et de
l'établissement des chemins nécessaires.
Sur le plan financier, l'Ingénieur procède
à la recherche des infractions aux principes budgétaires et
inobservations sur le terrain de l'exécution des règles de la
comptabilité publique, mais également, de tout manquement d'ordre
financier aux textes législatifs et réglementaires. Il
vérifie la destination officielle du crédit. La plupart des
entreprises publiques ont pour Ingénieur du marché des cadres
composant leur personnel. C'est ainsi que le Chef de Cellule chargé des
assurances de la CAMWATER assume cette fonction à propos des
marchés d'assurance.233 Bien qu'ils soient tous
assignés au contrôle interne de l'exécution du
marché, les missions du Chef de service du marché aussi bien que
celles de l'Ingénieur du marché ne doivent pas se confondre au
domaine d'intervention exclusif du maître d'oeuvre.
2) La matérialisation du contrôle interne
des marchés par le maitre d'oeuvre
La commande publique constitue un enjeu économique
essentiel, ce qui rend son contrôle incontournable. Pour Pierre CLICHE,
« le contrôle s'entend du pouvoir d'orienter les politiques
financières et administratives d'un autre organisme de sorte que les
activités de celui-ci procureront des avantages attendus au gouvernement
ou l'exposeront à un risque de perte234 ». Aux
termes de l'article 2(a) de l'arrêté N° 40/AMINMAP/CAB du 21
octobre 2019 fixant les seuils de recours à la maîtrise d'oeuvre
privée et les modalités d'exercice de la maîtrise d'oeuvre
publique, la maîtrise d'oeuvre renvoie à «
l'ensemble des opérations menées par une personne physique ou
morale de droit public ou privée chargée par le Maître
d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué d'assurer la
défense de ses intérêts aux stades de la définition,
de l'élaboration, de l'exécution et de la réception des
prestations objets d'un
233 Voir l'article 3 alinéa 1 du marché n°
000044//CAMWATER/DG/CIPM/2018 du 31 décembre 2018 passé
après appel d'offres national ouvert
n°030/AONO/CAMWATER/DG/CIPM/2018 du 03/12/2018 pour la fourniture des
services d'assurances global dommages et responsabilité civile à
la CAMWATER.
234 CLICHE (P), Gestion budgétaire et
dépenses publiques : description comparée des processus,
évolutions et enjeux budgétaires du Québec,
Québec, Les Presses de l'Université du Québec, 2009, p.
119.
- 50 -
marché public ». Pour bien saisir les
contours du contrôle exercé par le maître d'oeuvre (1) il
importe en prélude d'établir la distinction entre les types de
maître d'oeuvre (2). Outre les missions dévolues à
l'Ingénieur du marché, le maître d'oeuvre est chargé
de la direction et du contrôle permanent de l'exécution des
prestations. Le statut du maître d'oeuvre est décliné par
l'article 5 (k) du décret du 12 juin 2018 précité, il est
une « personne physique ou morale de droit public ou privé
chargée par le Maître d'Ouvrage d'assurer la défense de ses
intérêts aux stades de la définition, de
l'élaboration, de l'exécution et de la réception des
prestations objet du marché ».
De cette définition, l'on constate que le maître
d'oeuvre est une personne physique ou morale de droit public ou privé.
De ce fait, la maîtrise d'oeuvre235 est publique lorsqu'elle
est exécutée par une personne physique ou une personne morale de
droit public. In extenso, la maîtrise d'oeuvre est publique interne,
lorsqu'elle est exécutée par une personne physique ou une
personne morale de droit public interne au Maître d'Ouvrage ou au
Maître d'Ouvrage Délégué. Elle est publique externe
lorsqu'elle est exécutée par une personne physique ou une
personne morale de droit public externe au Maître d'Ouvrage ou au
Maître d'Ouvrage Délégué. A contrario, la
maîtrise d'oeuvre est privée lorsqu'elle est
exécutée par une personne physique ou une personne morale de
droit privé236 (architecte, ingénieur, bureaux
d'études). Cette distinction toutefois n'a pas de véritable
incidence sur le contrôle interne du maître d'oeuvre.
Quel qu'en soit son statut, le maître d'oeuvre est
chargé du contrôle scrupuleux, minutieux et soigneux de
l'exécution des prestations, de ce fait, le maître d'oeuvre
assiste le Directeur Général dans la passation et le
contrôle de l'exécution des marchés, il veille au respect
des clauses du marché par son titulaire, c'est toujours lui qui
procède ou non à la pré-réception des parties
d'ouvrage exécutées. Le maître d'oeuvre est parfois
appelé à vérifie les quantités à prendre en
l'absence du Chef de service et de l'Ingénieur, ce faisant il
rédige ou veille à la rédaction des rapports
périodiques de contrôle, enfin il est responsable de la
transmission des copies du rapport final de ses prestations au Maître
d'Ouvrage, au Ministère en charge des marchés publics et à
l'organisme chargé de la régulation des marchés
publics.237
235 La maîtrise d'oeuvre est l'appellation juridique
donnée à la fonction du maître d'oeuvre. Voir à ce
sujet GUIBAL (M) et RAPP (L), contrats des collectivités
locales, Editions LEFEBVRE, Paris 1995. P. 271.
236 Lire l'article 2(a) de l'arrêté N°
40/AMINMAP/CAB du 21 octobre 2019 fixant les seuils de recours à la
maîtrise d'oeuvre privée et les modalités d'exercice de la
maîtrise d'oeuvre publique
237 Article 42 alinéa 2 de la résolution portant
régime général interne des marchés du Port Autonome
de Douala précité.
- 51 -
Il est important de préciser que le maître
d'oeuvre réalise sa mission sous la supervision de l'Ingénieur du
marché.238
Habituellement, les entreprises publiques confient la
maîtrise d'oeuvre de leurs marchés au maître d'oeuvre
privé, en fonction de la nature et du montant du marché. A titre
d'illustration, l'article 125 alinéa 2 de la résolution portant
régime général interne des marchés de la CAMWATER
précitée, dispose que :
Pour les marchés égaux ou supérieurs aux
seuils ci-après, la maîtrise d'oeuvre est exercée par une
personne physique ou une personne morale de droit privé :
- Travaux : 500 000 000 (cinq cent millions) FCFA Toutes Taxes
Comprises ; - Fournitures :
° 1 000 000 000 (un milliard) de FCFA Toutes Taxes
Comprises. Pour les fournitures techniques (équipements
électromécaniques, hydromécaniques, électropompes
etc., pièces de rechange et compteurs) ;
° 250 000 000 (deux cent cinquante millions) de FCFA
Toutes Taxes Comprises : autres fournitures.
Cependant l'alinéa 3 du même article donne
l'opportunité au Maître d'Ouvrage de
recourir au maître d'oeuvre de son choix, lorsque les
montants des marchés sont inférieurs aux seuils visés
à l'alinéa 2 ci-dessus, dans l'hypothèse où il ne
dispose pas de compétences requises en interne. Par conséquent,
il lui est reconnu la possibilité de faire appel à une
maîtrise d'oeuvre externe à ses services.
A l'observation cette disposition n'est pas du tout claire au
sujet du type de maîtrise d'oeuvre en cause, on se demanderait s'il
s'agit d'une maîtrise d'oeuvre publique ou privée. Tout compte
fait, en faisant allusion à une « maîtrise d'oeuvre
externes à ses services », la résolution
précitée accorde comme un pouvoir discrétionnaire au
Maître d'Ouvrage de solliciter les services soit d'un maître
d'oeuvre public soit d'un maître d'oeuvre privé. Les lourdes
responsabilités des acteurs du contrôle interne des marchés
ont pour revers des sanctions prononcées par les autorités
compétentes en cas de manquement avéré pendant
l'exécution de leurs missions. Qu'en est-il des moyens de contrôle
du Conseil d'Administration ?
238 Article 42 alinéa 3 Idem.
- 52 -
SECTION 2 : LA VEILLE SUR LA REGULARITE DES DEPENSES
CONTRACTUELLES PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Le commissaire aux comptes est une personne qui exerce une
profession libérale dont le rôle est de contrôler la
régularité des écritures comptables des
sociétés et la véracité de leurs constatations au
regard des documents qui les justifient. Il dispose d'un droit d'alerte pour le
cas où il constaterait des irrégularités dans la gestion
du personnel dirigeant. Le comptable public des entreprises publiques est un
commissaire aux comptes au statut particulier (PARAGRAPHE 1) et aux
attributions singulières (PARAGRAPHE 2).
PARAGRAPHE 1 : LE STATUT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Le contrôle de l'administration par les dirigeants de la
société relève en principe des prérogatives des
actionnaires239. Cependant, en raison de la complexité des
décisions sociales ou l'absentéisme dont font souvent preuve les
actionnaires, l'existence d'organes spécifiques de contrôle est
une nécessite. C'est la raison pour laquelle il existe un organe
chargé spécifiquement du contrôle et de la certification
des comptes sociaux, en l'occurrence le Commissaire aux comptes. Les nouvelles
dispositions de l'AUS généralisent la présence des
commissaires aux comptes à toutes les formes de sociétés.
Ainsi, la nomination des commissaires au compte est exigée non seulement
dans les SARL et les SAS, mais également dans les SA.240 Les
entreprises publiques étant des SA, il va de soi qu'elles soient
dotées d'un commissaire aux comptes (A) attributaire de missions
génériques (B).
A- L'IDENTITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Le profil professionnel du commissaire aux comptes, repose sur
une expertise comptable (1) assorti des garanties d'indépendance (2).
1) L'exigence d'une expertise comptable
Le contrôle est exercé dans chaque
société anonyme, par un ou plusieurs commissaires aux
comptes.241 Les fonctions de commissaire aux comptes sont
exercées par des personnes physiques ou des sociétés
constituées par ces personnes physiques, sous l'une des formes
239 HOMMAN-LUDIYE, J.E. MISSAINHOUN, « Le contrôle de
gestion des SARL, et des SA », op. cit., p. 307.
240 AKAM AKAM André et VOUDWE Bakreo, Droit des
sociétés commerciales OHADA, Paris, l'Harmattan, 2017. P. 218.
241 S. ALGADI AZIBER, « Commissaire aux comptes et
prévention de difficultés des entreprises de l'espace OHADA
», Penant, no 870, 2009, p. 215 et s.
- 53 -
prévues en droit OHADA242. Lorsqu'il existe
un ordre des experts-comptables dans l'Etat partie du siège de la
société, objet du contrôle, seuls les experts-comptables
inscrits au tableau de l'ordre peuvent exercer les fonctions de commissaires
aux comptes. Lorsqu'il n'existe pas un ordre des experts comptables, seuls
peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes les experts comptables
inscrits préalablement sur une liste établie par une commission
siégeant auprès d'une cour d'appel, dans le ressort de l'Etat
partie du siège de la société objet du
contrôle.243
2) Les garanties d'indépendance
Pour exercer sa mission, le commissaire aux comptes ne doit
pas être en situation d'incompatibilité. Celle-ci peut être
générale ou au moins contraire être rattachée aux
relations pouvant exister entre le commissaire aux comptes et les personnes qui
lui sont liées, avec la personne contrôlée ou les
sociétés qu'elle contrôle ou qui sont
contrôlées par elle. Notons en premier lieu que les fonctions de
commissaire aux comptes titulaire ou suppléant sont incompatibles avec
toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou
par une personne interposée, et avec toute activité
salariée. Dans ce dernier cas cependant, la loi admet que le commissaire
aux comptes puisse dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice
de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez un
commissaire aux comptes ou un expert-comptable.
Le commissaire doit ensuite exercer sa profession de
manière indépendante. Par conséquent, sont incompatibles
avec les fonctions de commissaire aux comptes toute activité ou tout
acte de nature à porter atteinte à son
indépendance244. Pour assurer son indépendance, le
commissaire aux comptes doit donc éviter toute situation de conflit
d'intérêts. L'obligation générale
d'indépendance ne se limite pas à ces seules hypothèses
envisagées. En d'autres termes, l'indépendance du commissaire aux
comptes peut se trouver atteinte d'autres situations. Ainsi, l'AUS formule
aussi que : « ne peuvent être commissaires aux comptes ; les
fondateurs, actionnaires, bénéficiaires d'avantages particuliers,
dirigeants sociaux de la société ou de ses filiales, ainsi que
leurs conjoints... » De même, le commissaire aux comptes ne
peut être nommé administrateur, administrateur
général, administrateur général adjoint, directeur
général, directeur général adjoint ou plus
généralement dirigeant social des sociétés
242 Article 694 AUS.
243 Article 696 AUS.
244 AKAM AKAM André et VOUDWE Bakreo, Droit des
sociétés commerciales OHADA, Paris, l'Harmattan, 2017. P. 219.
- 54 -
qu'il contrôle moins de cinq années après
la cessation de sa mission de contrôle de ladite société.
La même interdiction est applicable aux associés d'une
société de commissaire aux comptes.
B- L'AUTORITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
L'objectif de la mission d'intérêt
public245 du commissaire aux comptes est d'obtenir l'assurance
raisonnable que les comptes ne comportent pas d'anomalie
significative246. Par la certification des comptes, les
actionnaires, le banquier, le client, le fournisseur, et toute personne
intéressée se trouvent plus confiants et rassurés. Nous
nous intéresserons à son mode de désignation (1) qui
justifie son autorité de contrôle (2).
1) La désignation du commissaire aux
comptes
Le commissaire aux comptes247, organe de
contrôle externe nommé par l'organe délibérant de
l'entité contrôlée ou l'assemblée
générale248, vient renforcer le contrôle des
organes internes de ces entreprises. Dans les SARL, le commissaire aux comptes
est nommé pour trois exercices par un ou plusieurs associés
représentant plus de la moitié du capital social. La durée
des fonctions du commissaire aux comptes désigné dans les statuts
ou par l'assemblée générale constitutive est de deux
exercices sociaux. Lorsqu'il est désigné par l'assemblée
générale ordinaire, le commissaire aux comptes exerce ses
fonctions durant six exercices. Les fonctions du commissaire aux comptes
expirent à l'issue de l'assemblée générale qui
statue soit sur les comptes du deuxième exercice, lorsqu'il est
désigné dans les statuts ou par l'assemblée
générale constitutive, soit sur les comptes du sixième
exercice lorsqu'il est nommé par l'assemblée
générale ordinaire.
Lorsque à l'expiration des fonctions du commissaire aux
comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas renouveler
son mandat, le commissaire aux comptes peut, à sa demande être
entendu par l'assemblée. Si l'assemblée omet d'élire un
commissaire aux comptes titulaire ou suppléant tout actionnaire peut
demander en référé à la juridiction
compétente la désignation d'un commissaire aux comptes titulaire
ou suppléant, le président du conseil d'administration, le
président directeur général ou l'administrateur
général dument appelé. Le mandat ainsi
conféré prend fin lorsqu'il a été
procédé par l'assemblée générale à
la
245 CH.FREYRIA ; le commissariat aux comptes, mission
d'intérêt public ; JCPE 1996 I P.516.
246 D. KLING ; le rôle des commissaires aux comptes ; revue
d'économie financière, 1997. vol 4 ,p 87 et s
247 Y. GUYON et G.COQUEREAU ; le nouveau statut des commissaires
aux comptes ; J.C.P ed 1969, études pratiques, n° 87150.
248 M. VERON ; droit pénal des affaires ; 4 ème ed
coll Armand colin ; P.159.
- 55 -
nomination du commissaire. Si l'assemblée omet de
renouveler le mandat d'un commissaire aux comptes ou de le remplacer à
l'expiration de son mandat et, sauf refus exprès du commissaire, sa
mission est prorogée jusqu'à la plus prochaine assemblée
générale ordinaire annuelle.
2) Un véritable organe social de
contrôle
Le commissaire aux comptes n'est pas mandataire des
associés, c'est un véritable organe social de contrôle de
la situation financière et comptable de la société, un
organe supra-social de contrôle. Sa mission principale est une mission de
révision comptable, c'est-à-dire de contrôle et, s'il y a
lieu, de certification de la régularité et de la
sincérité des comptes sociaux.249 Il s'agit ainsi d'un
simple reviseur auditeur ou contrôleur légal des comptes et dans
ce cadre, il ne doit pas s'ingérer dans la gestion de la
société. Le commissaire aux comptes doit procéder tout au
long de l'année par sondages et échantillons a un contrôle
des comptes sociaux. Ce contrôle lui permet de se forger une opinion sur
la régularité, la sincérité et la
fidélité de la comptabilité sociale. Si ces exigences sont
satisfaites, il procède alors à leur certification. Dans le cas
contraire, il émet des réserves et peut même aller jusqu'
à refuser purement et simplement la certification. Mais, dans tous les
cas, l'assemblée générale demeure libre d'approuver ou non
les comptes.
Pour l'exercice de sa mission de contrôle, le
commissaire aux comptes dispose d'un certain nombre de
prérogatives250, en particulier d'un droit d'investigation
relativement étendu. A toute époque de l'année, les
commissaires aux comptes, ensemble ou séparément opèrent
toutes vérifications et tous les contrôles qu'ils jugent opportuns
et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils
estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous les
contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes
informations utiles à l'exercice de leurs missions des tiers qui ont
accompli des opérations pour le compte de la société.
249 R.E. NGUE, Mon commissaire aux comptes dans l'espace OHADA,
Douala, Edition, AFECAC, 2009.
250 AKAM AKAM André et VOUDWE Bakreo, Droit des
sociétés commerciales OHADA, Paris, l'Harmattan, 2017. P. 222.
- 56 -
PARAGRAPHE 2 : LES ATTRIBUTIONS SPECIALES DES
COMMISSAIRES AUX COMPTES DES ENTREPRISES PUBLIQUES
L'originalité de ce professionnel, est qu'il «
appartient à la fois à une profession libérale avec
tout ce que cela implique traditionnellement d'indépendance individuelle
et collective, et à une sorte de magistrature du chiffre. Non seulement
il juge les comptes, mais il tend à devenir de plus en plus la
conscience morale de la société251 ». Ainsi,
il contrôle les opérations financières des entreprises
publiques (A) dont il régule le paiement des contrats publics (B).
A- LE CONTROLE DES OPERATIONS CONTRACTUELLES
Les commissaires aux comptes jouent presque le même
rôle que les comptables publics au sein des personnes morales de droit
public. Ainsi, sont essentiellement des préposés aux comptes
publics et chargés du recouvrement, de la garde et du maniement des
fonds et valeurs. Leurs fonctions sont définies par les articles 16 et
suivants du décret du 07 juillet 2020 portant RGCP. Elles consistent en
la prise en charge et le recouvrement des titres de recettes émis par
les ordonnateurs ; l'encaissement des droits au comptant et des recettes de
toutes natures que les organismes publics sont habilités à
recevoir. Ce, en ce qui concerne les recettes. La répartition des
missions du commissaire aux comptes varie en selon qu'il s'agisse des
dépenses (1) ou des opérations de recettes (2).
1) Le contrôle des opérations de
dépenses
En matière de dépenses, ils paient les
dépenses des entreprises publiques soit en vertu des ordres émis
par les ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les
créanciers, soit même d'office. Entre autres, les commissaires aux
comptes assurent la garde et la conservation des fonds, des valeurs et titres
appartenant aux entreprises publiques. Ils assurent l'exécution des
opérations de trésorerie ; la conservation des pièces
justificatives des opérations et des documents de comptabilité
jusqu'à leur transmission à la juridiction des comptes ; le
maniement des fonds de disponibilité pour le compte des entreprises
publiques.
De façon traditionnelle, l'exécution des
dépenses publiques repose sur la distinction entre deux phases
successives, la phase administrative par l'ordonnateur et la phase comptable
relevant de la compétence exclusive du commissaire aux comptes à
travers son contrôle de régularité. Il s'agit entre autres,
du règlement des dépenses, de la garde et du maniement des
251 Y .GUYON ; l'indépendance des commissaires aux comptes
; JCP 1997, 1, 2831.
- 57 -
fonds140. Toutes les dépenses publiques sont
prévues et autorisées par le budget de l'État ou des
organismes publics, toutefois certaines catégories de dépenses
peuvent dans les conditions prévues par la règlementation,
être payées sans ordonnancement et faire, par la suite, l'objet
d'une régulation après paiement.252 Le contrôle
effectué par le commissaire aux comptes défini par le RGCP,
attribue à ce dernier le paiement des dépenses et le
contrôle des dépenses. Ce contrôle s'exerçant bien
avant le paiement consiste à contrôler l'habilitation des
ordonnateurs et la conformité des dépenses aux autorisations
budgétaires253. A ce titre, le commissaire aux comptes
conseille les services de l'ordonnateur lors de la rédaction des
contrats et de convention, aussi bien dans le domaine juridique que dans celui
du calcul économique. Il participe à la mise au point des
procédures modernisées de contrôle (exemple : le
contrôle hiérarchique de la dépense, cartes d'achat, carte
d'affaire).
2) Le contrôle des opérations de
recettes.
En matière de recettes, les commissaires aux comptes
doivent contrôler l'autorisation de percevoir les recettes ; la mise en
recouvrement et la liquidation des créances ainsi que la
régularité formelle de réductions et des annulations des
titres de recettes. En matière de dépenses, ils contrôlent
la régularité de la dépense, l'accréditation de
l'ordonnateur ou de son délégué ; l'assignation de la
dépense, la disponibilité des crédits de paiement,
l'exacte imputation budgétaire et la validité de la
créance. En matière de patrimoine, ils assurent le contrôle
de la conservation des droits, privilèges et hypothèques des
immobilisations incorporelles et corporelles.
En rappel, les recettes des entreprises publiques comprennent
les taxes, les redevances d'exploitation du domaine public, les recettes issues
des activités menées par l'entreprise publique en cause
(électricité, adduction en eau potable...) les emprunts, les
subventions, et de tout autre produit autorisé par les lois et
règlements en vigueurs ou résultant des décisions de
justice ou des conventions.254 Le rôle du commissaire aux
comptes en sa qualité de juge de juge de la régularité des
derniers publics, en matière de recette, porte sur un contrôle
annulations des ordres de recettes émis. Ainsi, il est à noter
que toute erreur de liquidation donne lieu, soit à l'émission
d'un ordre d'annulation ou de la réduction de recette, soit à
l'émission d'un ordre complémentaire.
252 Articles 64 et 65-2, du RGCP.
253 MAGNET (J) Op.cit. P.P 58-59.
254 Article 45, RGCP
- 58 -
Le commissaire aux comptes, en s'appuyant sur ses missions
statutaires, est un conseillé de l'ordonnateur. Pour ce fait, il peut
favoriser les informations comptables en vue de développer et
d'améliorer le pilotage financier de l'Établissement. En
matière des recettes, il sensibiliser l'ordonnateur de la mise en place
des procédures adaptées et modernisées (exemple :
l'émission des titres de recette, création des nouvelle
régies, mise en place du commerce électronique). Il peut aussi
participer à la rédaction des conventions (convention de
recherche) et au calcul des coûts dans l'Établissement.
B- LA REGULARITE DU PAIEMENT DU PRIX DANS LES CONTRATS
PUBLICS
Le contrat administratif constitue sans doute l'un des
instruments juridiques les plus privilégiés par l'administration
camerounaise dans l'accomplissement de ses missions d'intérêt
général. Passé par une personne publique, il se
caractérise par un déploiement présentant une
pluralité des contrats au rang desquels, le marché public qui
occupe une place de choix. Contrat conclu à titre onéreux, le
marché public adopte le versement d'un prix au cocontractant de
l'administration comme le critère sinon unique, du moins fondamental de
sa définition. C'est le prix du marché. Entendu comme une somme
d'argent versée au cocontractant de l'administration par le pouvoir
adjudicateur. L'ordre de service de démarrage permet outre la mise en
oeuvre administrative et technique, le mise en oeuvre financière des
marchés publics. L'exécution financière des marchés
publics est cette étape qui permet aux parties de déterminer les
moyens de financement et les modes de paiement desdits contrats. De même,
cette dernière est au coeur de la technologie contractuelle du fait de
l'importance et de l'envergure du montant affecté à la
réalisation des prestations. La régularité signifie que le
commissaire aux comptes recense les modalités de paiement du prix (1)
avant de procéder à sa liquidation (2).
1) Les modalités de paiement du prix
Le marché public est financé par le budget
autonome de l'entreprise publique. Lorsque le Maitre d'ouvrage lance un
marché, il doit s'assurer de la disponibilité du financement.
Ainsi, le prestataire est rémunéré par le prix selon
plusieurs modalités. Des avances peuvent être accordées au
cocontractant de l'entreprise publique, en vue de la réalisation des
opérations nécessaires à l'exécution des
prestations prévues dans le marché public. Le titulaire peut, sur
simple demande adressée au MO et sans justificatif, obtenir une avance
dite « de démarrage » ou « pour approvisionnement de
matériaux » dont le montant ne peut excéder
- 59 -
vingt pour cent (20%) du prix initial toutes taxes comprises
(TTC) des marchés publics de travaux ou de prestations intellectuelles,
et quarante pour cent (40%) pour les marchés de
fournitures255. Elle est remboursée par déduction sur
les sommes dues au titulaire pendant l'exécution du marché public
et suivant des modalités définies dans ledit contrat. Il commence
lorsque le montant des prestations exécutées au titre du
marché public, exprimé en prix de base, atteint ou dépasse
quarante pour cent (40%) du montant initial du marché, ou de la tranche
et s'achève lorsque ce montant atteint quatre-vingts pour cent (80%).
L'avance de démarrage est déduite en une seule fois du
règlement unique. L'avance de démarrage est versée au
titulaire du marché public suivant les modalités fixées
dans les CCAP.
Concernant les acomptes, l'entreprise adjudicatrice du
marché public peut obtenir le paiement d'acomptes périodiques.
Les modalités de paiement des acomptes sont fixées dans le CCAP.
Tout paiement d'acompte est subordonné à l'exécution des
prestations prévues dans le marché public, et
réceptionnés, sous réserve de la preuve de leur paiement
par le cocontractant de l'administration, lorsque ces prestations ont
été exécutées par des sous-traitants. Le montant
d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se
rapporte, déduction faite des avances remboursées et le cas
échéant de la retenue de garantie. Cette valeur est
appréciée en fonction des dispositions prévues dans le
marché256. Dans le cas d'acompte versé en fonction des
phases techniques d'exécution, du marché public peut fixer la
montant de chaque acompte de manière forfaitaire, sous forme de
pourcentage du montant initial du contrat. Les versements d'acomptes doivent
intervenir tous les mois ou à un rythme convenu d'accord parties entre
le maître d'oeuvre et le représentant du MO.
Les CCAG ou CCAP précisent les délais ouverts au
Chef de service ou, le cas échéant, au maître d'oeuvre pour
procéder aux constatations ouvrant droit à compte. Dans tous les
cas, le versement d'acomptes ne doit excéder soixante (60) jours
ouvrables à compter de la date de transmission du projet de
décompte au maître d'oeuvre sous réserve que celui-ci ne
nécessite pas de correction257. Toutefois, les marchés
publics peuvent tout aussi bien être cédés comme une
créance.
255 HALIMATOU SADIA, L'exécution des contrats de
marchés publics en droit positif camerounais, mémoire de master 2
en droit public, FSJP Université de Ngaoundéré,
année académique 2017-2018. P. 77.
256 Ibid. p.78.
257 Ibid.
- 60 -
2) La liquidation du prix
Les formalités financières visant à
désintéresser le cocontractant de l'entreprise publique
adjudicatrice sont effectuées par le commissaire aux comptes qui est le
seul habilité à décaisser les fonds publics après
autorisation du Directeur général qui assure les fonctions de
Maitre d'ouvrage. En outre, avant de liquider la dette de l'entreprise publique
vis-à-vis de l'entrepreneur, le commissaire aux comptes doit s'assurer
de ce que le chantier a effectivement été
réceptionné ou que les biens ont effectivement été
fournis.
Au total, le Commissaire aux comptes de l'entreprise publique
qui doit s'assurer de ce que le règlement de la facture du titulaire du
marché, intervienne après la réception des travaux ou
l'exécution des services. Il faudra alors vérifier si le service
a véritablement été rendu au Maitre d'Ouvrage, Directeur
Général conformément aux termes du Marché public.
Le paiement est donc la contrepartie financière versée au
titulaire du contrat par le Commissaire aux comptes dans l'exercice de ses
fonctions de gestionnaire de crédits publics. Les avances de
démarrage, les acomptes périodiques et les décomptes sont
des formalités financières qui visent à payer le
cocontractant de l'entreprise publique qui a effectivement répondu aux
attentes de l'autorité contractante en rendant un service public
évaluable et quantifiable. Le décaissement des sommes dues au
partenaire de l'entreprise publique suit donc un canevas
réglementé et valablement structuré, dont
l'appréciation incombe aux dirigeants sociaux.
- 61 -
CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE
Les contrats publics représentent une bonne part de la
fortune publique à cet effet ne doivent pas échapper à
l'encadrement des règles de finances publiques. Les deniers publics
impliqués dans les contrats publics justifient l'application du
régime des finances publiques. On a généralement recours
à la notion de deniers publics pour identifier le domaine d'application
des finances publiques.
Ce qui fait que dès qu'une activité est
financée par les deniers publics, c'est en principe le régime des
finances publiques qui a vocation à s'appliquer. Le contrôle
financier contractuel préventif est marqué par la gouvernance
d'entreprise. Les organes sociaux sont au premier rang. Si le Maitre d'Ouvrage
et le Conseil d'Administration apprécient l'opportunité de la
dépense publique, le Commissaire aux comptes est chargé de
veiller sur la régularité des procédures contractuelles
pour une gestion saine des finances publiques.
- 62 -
CHAPITRE II : LA COMPLEMENTARITE DU CONTROLE
ADMINISTRATIF EXTERNE CONTREPARTIE DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
PUBLIQUES
Le contrôle renvoie à la maitrise d'une situation
donnée. Il est question dans ce sens de juguler voir de dominer les
contrariétés d'un état de choses ; d'y asseoir sa
mainmise. De ce fait, si « on entend par contrôle l'acte de
surveiller un processus ou éventuellement un comportement, en vue d'en
dominer les effets non désirés »258, sa mise
en oeuvre suppose l'édification de garde-fous pour maintenir les
agissements dans l'ordre du permis. Dans ce sens, la contribution de la tutelle
(SECTION 1) et l'action des organismes spécialisés confortent le
contrôle financier externe des contrats publics des entreprises publiques
(SECTION 2).
SECTION 1 : LA CONTRIBUTION INTERESSANTE DE LA TUTELLE
DANS LE CONTROLE FINANCIER DES CONTRATS PUBLICS
La tutelle, renvoie à « l'ensemble des
contrôles auxquels sont soumises les personnes administratives
décentralisées »259. Elle apparait comme
l'indispensable corollaire de la dévolution de l'autonomie aux
entités publiques. Dans la pratique, l'Etat se déleste de ses
compétences au profit de nouvelles entités juridiques mais
conserve un regard sur l'exercice desdites compétences afin de les
harmoniser à la vision globale qui échoit de définir. La
tutelle traduit donc ce droit de regard sur l'accomplissement de
l'intérêt général par les démembrements
décentralisés de l'Etat ; car, « l'autonomie
accordée est une marge d'action surveillée par un encadrement
vigilant qui incombe à l'administration centrale
».260Notons que la place des tutelles technique et
financière (PARAGRAPHE 1) alimente l'intervention des ministères
de rattachement contractuel (PARAGRAPHE 1).
PARAGRAPHE 1 : LA PLACE DES TUTELLES TECHNIQUE ET
FINANCIERE
En contrepartie de l'autonomie dont elles jouissent, les
entreprises publiques sont soumises à un contrôle qui constitue la
tutelle administrative. La tutelle signifie que l'autonomie que l'autonomie ne
veut pas dire indépendance, et elle a pour but de faire respecter la
légalité administrative et la régularité
financière. La mise en oeuvre des pouvoirs de tutelle (A)
détermine les objectifs poursuivis (B).
258 SANTO VIRIATO (M.) et VERRIER (P.E.), Le management public,
PUF, coll. Que sais-je ? No 2724, p. 65.
259 CORNU (G.), Vocabulaire juridique,
précité.
260 ABANE ENGOLO (P.E.), Traité de droit administratif
du Cameroun. op.cit.
- 63 -
A- LA MISE EN OEUVRE DES POUVOIRS DE TUTELLE
En effet, la tutelle vise à permettre à l'Etat
central de garder une certaine emprise sur les politiques et les actions
menées par ses organes décentralisés261. Elle
peut s'exercer sur les actes à travers un contrôle de la
légalité et/ou un contrôle d'opportunité. Elle peut
aussi s'exercer sur les personnes par des sanctions individuelles ou
collectives ; dans ce cas elle s'apparente à un pouvoir disciplinaire.
En fonction de son intensité la tutelle est allégée ou
renforcée. Dans ce dernier cas, elle ne se distingue pas
véritablement du pouvoir hiérarchique d'une autorité
vis-à-vis de ses subordonnés262. Dans le contexte
camerounais, les entreprises publiques sont soumises à une double
tutelle à la fois technique et financière.
1) La tutelle technique
La tutelle technique s'assure de la conformité des
résolutions du Conseil d'Administration aux lois en vigueur, ainsi
qu'aux orientations des politiques sectorielles. Il en ressort que les tutelles
techniques jouent un rôle fondamental qui est celui du suivi des
activités des entreprises publiques de leurs secteurs
d'activités. Outre le rôle de suivi, il est également
question d'un contrôle de conformité, car la tutelle technique
s'assure que les orientations des politiques sectorielles soient
respectées par les entreprises publiques. La tutelle technique agit par
ailleurs en amont, comme orienteur en ce sens qu'elle indique les choix
stratégiques qui servent de boussole aux activités des
entreprises publiques263. Cette tutelle a pour objet de fixer les
objectifs assignés à l'entreprise publique en tant que de besoin,
d'en assurer la régulation en vue d'un fonctionnement normal. Le pouvoir
d'orientation dont elle est investie va plus loin, car l'autorité de
tutelle ne se contente pas de donner des directives, de fixer le cadre
général de l'action des organes dirigeants. La tutelle
technique264
261 EBA'A EFANDENE (A.P.), Les contrôles des
marchés publics au Cameroun, Thèse de doctorat,
Université de Douala, FSJP, promotion 2019-2020, p. 110.
262 Ibid.
263 GUESSELE ISSEME (L.P.), ONDOUA BIWOLE (A.V.),
«Responsabilités des acteurs des entreprises et
établissements publics : un contraste flagrant». In ONDOUA BIWOLE
(V.) et TCHEUWA (J.C.), (dir), lois sur les établissements et
entreprises publiques au Cameroun : innovations et reculades, afrédit,
Yaoundé, 2018, P.112.
264 Le 25 juillet 2017 s'est tenue la cérémonie
officielle de signature du contrat de concession du nouveau
terminal à conteneurs de Kribi, au Cameroun,
présidée par le Ministre en charge des Transports, Monsieur Edgar
Alain MEBE NGO'O. Au terme d'un processus d'appel d'offres international, le
consortium composé des groupes français Bolloré Transport
& Logistics et CMA CGM et le groupe chinois CHEC se sont vus confier le
financement et l'exploitation du terminal à conteneurs de Kribi, qu'ils
gèreront pendant 25 ans dans le cadre d'un Partenariat
Public-Privé avec l'Etat du Cameroun.
- 64 -
est exercée par le ministère directement
concerné par le domaine d'activité de l'entreprise publique en
cause265.
2) La tutelle financière
Quant à la tutelle financière des entreprises
publiques, elle est assurée par le ministère des finances. De ce
fait, il s'assure de la régularité des résolutions du
Conseil d'Administration à incidence financière, de la
soutenabilité des engagements financiers et de la cohérence
générale des plans de performances des entreprises publiques aux
programmes sectoriels.266 Cela étant, que la tutelle soit
technique ou financière, elle a pour objectif de s'assurer que les
principaux acteurs des entreprises publiques.
La mise en mouvement de l'autorité de tutelle peut
permettre de contrôler les contrats publics, mais la situation
dépendra du degré de tutelle exercée. Il semble que
l'exercice d'une tutelle allégée aura moins d'impact sur les
délégations de service public que l'exercice d'une tutelle
renforcée. La portée de la tutelle dépendra aussi du type
de tutelle exercée, qu'elle soit technique ou financière.
B- LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA TUTELLE
L'action de la tutelle vise à s'assurer de que ce que
dans la passation voire l'exécution de la Convention de concession,
l'entreprise publique ne rompt ni avec son obligation d'efficacité
économique caractérisée par la recherche de la performance
(1) encore son obligation de servir le public en défendant
l'intérêt général (2).
1) L'efficacité économique de l'entreprise
publique
Par définition, l'entreprise publique est isolée
au sein du secteur public par le fait qu'elle agit dans le secteur public
industriel et commercial, de façon plus large, dans le domaine du
commerce ou de l'industrie. Ces secteurs d'activités appliquent
prioritairement la compétitivité et la rentabilité. C'est
pourquoi, les entreprises publiques qui agissent dans ces domaines sont
quasiment obligées de respecter les critères du secteur
concurrentiel sinon elles se retrouvent en décalage par rapport à
la loi du marché économique. A cet égard, le professeur
Jean RIVERO rappelle que « dans l'activité économique,
le modèle est bien
265 Au PAD et à la CAMAIR-CO par exemple, elle est
assurée par le ministre des transports.
266 Article 4 alinéa 2 de la loi No 2017/011 portant
statut général des entreprises publiques.
- 65 -
évidemment celui de l'entreprise
privée»267. Aussi, «pour des entreprises
publiques, qui même investies d'une mission de service public, ne peuvent
rester étrangers en tant qu'entreprises, au souci de rentabilité,
la tentation est forte de prendre pour modèle les entreprises dont ce
souci est la finalité exclusive».268
Confrontée à une extension de la concurrence
dans ses sphères d'activités qui va induire une réduction
des coûts pour rester concurrentielle et a une réduction des aides
de l'Etat, l'entreprise publique se voit contrainte de rechercher une
efficacité accrue et donc de passer à une logique plus
centrée sur l'atteinte des objectifs269 que sur la gestion
des moyens. Cette évolution est parfaitement mise en lumière par
les propos suivants : « si l'on essaie de synthétiser
schématiquement, et toujours dans une perspective idéale-typique,
les oppositions significatives entre les deux modèles d'administration
et les deux types de rationalité qui sous-tendent, on peut mettre en
lumière quelques-uns des traits distinctifs qui marquent le passage de
l'un à l'autre. A une légitimé fondée sur la
régularité des procédures mises en oeuvre sur la
conformité à la loi des conduites et des comportements, se
substitue une légitimité fondée sur l'efficacité
des actions entreprises, sur la capacité d'atteindre des objectifs
préalablement fixés »270. L'entreprise
publique se retrouve ainsi dans une logique duale qui comprend d'un
côté le contrat passé avec l'Etat à respecter et
d'un autre côté les impératifs du marché
économique271. L'évolution contemporaine qui tend
à substituer au contrôle a priori un contrôle a posteriori
de la tutelle confirme ainsi la place grandissante de la logique de
résultats en matière d'entreprise publique.
Au demeurant, les entreprises publiques ne devraient pas
seulement se contenter d'une simple recherche de la rentabilité
économique puisque leurs actions s'intègrent dans la politique
d'aménagement du territoire ou plus généralement dans la
politique du gouvernement. Elles sont de plus en plus chargées d'une
mission de service public et doivent ainsi respecter des obligations de service
public. Ceci étant dit, la délégation de service public a
un particulier emporte comme conséquence la satisfaction des besoins des
usagers du service public. La tutelle veille alors à ce que cet objectif
soit atteint par l'opérateur économique. Elle vérifie
à partir de l'extérieur si les organes dirigeants des
entreprises
267 RIVERO (J.), le régime des entreprises
nationalisées et l'évolution du droit administratif, Sirey,
1952. p. 377.
268 Ibid.
269 BOITEAU (C.), Aperçu rapide sur la loi no 97/135 du
13 février 1997 créant l'établissement public
(réseau ferre de France), J.C.P, « Actualités », 12
mars 1997.
270 CHEVALIER (J.) et LOSCHAK (D.), Rationalité
juridique et rationalité managériale dans l'administration
française, R.F.A.P., n°24, octobre-décembre
1982.
271 RUFFAT (J.) Les entreprises publiques dans la dialectique
plan-marché, politiques et management public, Paris, 1985,
n°2.
- 66 -
publiques assurent le suivi de la convention de
délégation de service public en s'assurant que le
délégataire opère conformément au cahier de
charges.
2) La garantie de la mission de service
public
Au-delà des impératifs de rentabilité que
l'entreprise publique doit prendre en compte, elle se plie aux contraintes de
services public, moyennant une compensation financière, qui lui est
imposée par la collectivité créatrice et
tutrice272. En France, la Cour de cassation se contente souvent de
relever l'existence d'une mission d'intérêt général
pour qualifier une activité de service public273. La notion
d'intérêt général revêt alors un rôle de
premier plan puisqu'elle s'avère être une condition unique et
suffisante.
La tutelle de l'Etat consiste en un contrôle
exercé sur les actes de l'entreprise publique en vue de la sauvegarde de
l'intérêt général voire
économique274 ou de la légalité. L'Etat
s'assure également que le compromis social qu'il a la volonté
d'instaurer par le biais de l'entreprise publique est bien respecté. A
ce sujet, un rapport du Conseil d'Eta français remis au premier ministre
au début de l'année 1996 rappelle qu'» après
1946, les monopoles publics nationaux sont le fer de lance de la
reconstruction. Ils contribuent à la fois au redémarrage de
l'économie et à la réduction des inégalités
sociales. Pour organiser la reconstruction, un compromis social est
trouvé qui se conclut dans un esprit de réconciliation
nationale.»275
Même si l'Etat se restructure et se recentre sur ses
fonctions régaliennes, il va garder sa formulation unilatérale de
l'intérêt général tout en mettant en oeuvre une
démarche faite de négociation, de contractualisation et de
partenariat pour pérenniser la défense de l'intérêt
général au travers du service public. Dans un article sur les
finalités du service public industriel et commercial, le professeur Jean
RIVERO explique que « seul l'Etat, dans la conception
démocratique, est qualifié pour déterminer ce qui
relève ou non de l'intérêt
général».276 Si une grande diversité
existe dans les modalités d'exercice de l'activité
d'intérêt général, il reste à remarquer que
l'entreprise publique en constitue incontestablement un mode d'organisation
privilégié.
272 Groupe de travail du Comité interministériel
des entreprises publiques, Rapport sur les entreprises publiques, La
documentation française, Paris, 1968, p. 34.
273 Cass. Civ., 18 février 1986, ville de Biarritz, Les
Petites affiches, 1986, n° 152.
274 SAUVAY (M.), Le rôle moteur du secteur public,
Journées du travail sur la politique industrielle de la France,
Ministère de la Recherche et de l'Industrie, La Documentation
française, Paris, 1982, pp. 195-235.
275 TICIER (P.E.), « Quelle régulation sociale
pour les entreprises publiques ? » R.F.A.P., octobre-décembre 1996,
n° 80.
276 RIVERO (J.), op. cit., p.375.
- 67 -
A titre d'exemple, la loi du 07 juillet 1983 portant
réforme de l'économie mixte locale en France a stimulé
l'essor des sociétés d'économie mixte locales, dont le
champ d'intervention se définit exclusivement par la prise en charge
«d'une activité d'intérêt
général»277. L'approche du professeur Jean
RIVERO est particulièrement séduisante lorsqu'il estime que
«la recherche du profit va au-delà de celle de l'équilibre.
Mais on ne saurait oublier que si dans l'entreprise privée, le profit
est prioritairement destiné à ceux qui y ont investi des fonds,
selon la logique capitaliste, dans le service industriel et commercial, si
profit il y a, il permet d'envisager les investissements futurs que peut exiger
l'adaptation du service a des besoins croissants et a des techniques nouvelles.
Ainsi, se réconcilient les finalités apparemment opposées
: la recherche du profit permet de répondre aux besoins publics dont le
service doit assurer la satisfaction»278. De la sorte, les
bénéfices réalisés par l'entreprise publique
peuvent contribuer à l'adaptation constante du service public pour le
bonheur des usagers.
Le rôle de la tutelle va alors dans ce sens ; elle vise
au contrôle des activités des entreprises publiques. Ceci
étant dit, leur intervention dans les relations contractuelles entre
l'entreprise publique contractante et ses délégataires est
parfois nécessaire pour s'assurer ce que les impératifs de
promotion de l'intérêt général par la mise en oeuvre
d'une activité de service public sont respectés par le
concessionnaire pendant l'exploitation du domaine concédé. Il est
alors question de poursuivre les objectifs de rentabilité
économique des entreprises publiques, avec l'appui du ministère
en charge de l'économie qui veille aux équilibres
macroéconomiques par le contrôle des investissements publics dans
le cadre des contrats de partenariat.
PARAGRAPE 2 : LA VERIFICATION DE LA TRANSPARENCE
FINANCIERE PAR
LES MINISTERES DE RATTACHEMENT CONTRACTUEL
Autorité des marchés, le ministre des
marchés publics est responsable de l'organisation et du bon
fonctionnement des marchés publics (A), tandis que dans le secteur des
contrats de partenariat, c'est le ministère de l'économie qui
joue un rôle central (B).
277 BIZET (J.F.) et DEVES (C.), note sous C.E., 10 octobre 1994,
Préfet de la région de Lorraine, Préfet de la Moselle,
A.J.D.A., 1995, p. 238.
278 RIVERO (J.), op. cit., p.338.
- 68 -
A- LE MINISTERE DES MARCHES PUBLICS POUR LES MARCHES
Créée par décret n°2012/075 du 08
mars 2012 portant organisation du Ministère des marchés publics.
Le Ministère des marchés publics est placé sous
l'autorité d'un Ministre délégué à la
présidence de la République. Il est responsable de l'organisation
et du bon fonctionnement des marchés publics.279 Avec le
décret n°2018/355 du 12 juin 2018, le Ministère des
marchés publics n'est plus un acteur « tout-puissant » et
« omniprésent » dans le système des marchés des
entreprises publiques. La décentralisation apportée par la
nouvelle réglementation a réduit systématiquement les
prérogatives du Ministère des marchés publics,
n'intervenant plus concrètement à la phase de passation par la
désignation des membres des Commissions interne de passation, quel qu'en
soit le montant du marché sa présence n'est plus
nécessaire.
1) L'organisation du MINMAP
L'administration centrale du Ministère des
marchés publics comprend le Secrétariat Général,
l'Inspection Générale de l'évaluation des performances des
services, l'Inspection Générale des contrôles des
marchés publics, la Direction Générale des marchés
des infrastructures, la Direction Générale des approvisionnements
et des services, la Direction Générale des contrôles des
marchés publics, la Division des études de la prospective, la
Division de la programmation et du suivi des marchés
publics.280 Chacune de ces structures est responsable du suivi d'un
pan entier des marchés publics et dispose à ce titre de services
propre consacrés à l'accomplissement de ses missions.
L'Inspecteur Général des contrôles des marchés
publics est chargé du suivi et de l'évaluation du fonctionnement
des activités de contrôle des marchés publics, du suivi de
la mise en oeuvre de la stratégie de lutte contre la corruption dans le
système de passation des marchés publics en liaison avec les
autres services concernés. Dans l'accomplissement de ses missions, il a
accès à tous les documents des services
contrôlés.
Il peut, en cas de nécessité, requérir la
force publique après avis conforme du MINMAP et conformément
à la loi, en vue de lui prêter main forte pour constater les
atteintes à la fortune publique. Les Direction Générales
sont chargées de l'organisation et du bon
279 Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de
l'artisanat : « Guide de passation des marchés publics au
Cameroun », 15 juillet 2015, p. 2.
280 NKOU SONGUE (F), Les marchés publics au
Cameroun : entre recherche d'efficacité et pesanteurs
systémiques, mémoire de Master 2 en administration publique,
Université de Strasbourg, Ecole Nationale d'Administration, année
académique 2013/2014. P. 30.
- 69 -
fonctionnement des marchés publics de leur ressort :
travaux routiers ; bâtiments et équipements collectifs ; autres
infrastructures ; approvisionnements généraux ; services et
prestations intellectuelles ; contrôle de la réalisation physique
des marchés publics ; élaboration des rapports de contrôle
de la réalisation physique des services et prestations intellectuelles ;
contrôle de la réalisation physique des marchés publics ;
élaboration des rapports de contrôle des réalisations
physiques des marchés.
Le décret n° 2012/074 détermine de
manière précise l'étendue des compétences ainsi
dévolues. Ces structures sont elles-mêmes réparties en
Directions pour ce qui est des Directions Générales ; en Brigades
centrales de contrôle en ce qui concerne la Direction
Générale des contrôles des marchés publics et en
cellules pour ce qui est des Divisions, lesquelles ont en charge des aspects
spécifiques des marchés publics du domaine concerné. Le
reste des services se décline en Sous-directions ; Services et Bureaux.
Les services déconcentrés regroupent les
délégations régionales et les délégations
départementales des marchés publics. Les
délégations régionales sont chargées entre autres
de la coordination des activités des délégations
départementales des marchés publics, de l'élaboration d'un
plan de passation des marchés au niveau régional, en liaison avec
le pays compte 10 régions et 58 départements, 32 administrations
concernées, de l'attribution et de la signature des marchés
relevant de leur seuil de compétence, de la signature des ordres de
service ayant une incidence sur l'objectif, le coût et les délais
des prestations de leur seuil de compétence, du suivi de
l'exécution des projets dans leurs zones de compétence. Les
délégations départementales quant à elles sont
chargées du suivi administratif et technique de l'exécution des
marchés publics au niveau départemental. Chacun de ces
échelons dispose de services spécialisés et des brigades
dont les missions en matière de contrôle de l'exécution des
marchés publics sont bien définies.
2) La constance des missions tributaires au
Ministère des marchés publics
Responsable auréolé du contrôle externe de
l'exécution des marchés passés par les entreprises
publiques281, le MINMAP est doté d'énormes moyens
d'action pour réaliser sa feuille de route. Bénéficiant du
concours de ses services précités, il procède à des
contrôles périodiques ou inopinés sur les marchés en
cours d'exécution, en vue notamment de s'assurer du respect des clauses
du marché et des règles de l'art282. L'objectif des
contrôles a posteriori
281 Article 19 alinéa 1 du décret n°2018/355
du 12 juin 2018.
282 Article 19 alinéa 1 du décret
précité.
- 70 -
exercés par le MINMAP, vise à analyser le bon
comportement d'ouvrage ou d'une fourniture sous garantie.
La collaboration est une méthode clé du travail
de contrôle du MINMAP, ceci étant, le MINMAP reçoit des
acteurs concernés, copie de toute la documentation
générée par l'exécution des prestations, notamment
: les marchés et avenants ; les ordres de services y compris ceux
prescrivant le démarrage des prestations ; les copies des
décomptes provisoires et finaux ; les procès-verbaux de
réception et de recette technique ; les rapports d'achèvement de
l'exécution technico-financière des projets ainsi que les
rapports des maîtres d'oeuvre283.
Le MINMAP joue un rôle de contrôle
général des marchés des entreprises publiques. Lesquels
marchés font l'objet de suivi et de contrôle de la passation et
d'exécution des prestations.284
A la fin des opérations, le MINMAP adresse au Conseil
d'Administration une copie de ses rapports périodiques sur le
contrôle de l'exécution des marchés passés par les
entreprises publiques.285 L'organisation actuelle du système
camerounais des marchés des entreprises publiques, fait apparaître
des doublons préjudiciables à son fonctionnement harmonieux. A
vrai dire, les missions assignées à certains acteurs du
système se recoupent, occasionnant des conflits de compétence,
eux-mêmes source de paralysie.
B- LE MINISTERE DE L'ECONOMIE POUR LES CONTRATS DE
PARTENARIAT
Par les contrats de partenariat, sous-ensembles de la commande
publique, l'Etat recherche la performance dans l'action contractuelle. Etant
donné que, la formule contractuelle
a transformé la méthodologie de l'action
publique en se faisant le support privilégié d'une nouvelle
gouvernance. Le secteur privé représente en partenariat avec les
pouvoirs publics, le véritable moteur du développement. Ainsi,
pour garantir l'efficacité des contrats de partenariat au Cameroun le
Ministre de l'économie procède au contrôle pendant
l'élaboration du budget d'investissement public (1) et pendant
l'exécution dudit budget (2).
283 Article 19 alinéa 3 ibid.
284 Article 107 ibid.
285 Article 19 alinéa 2 ibid.
1) - 71 -
Le contrôle lors de l'élaboration du
budget
Le ministère en charge de l'économie contribue
plus que par le passé à l'élaboration du budget de l'Etat
notamment l'élaboration du programme pluriannuel de l'Etat et la gestion
du budget d'investissement public en liaison avec le ministère
chargé des finances.
L'élaboration du budget est un processus qui conduit
à la confection du projet de finances et à son adoption par le
parlement. Habituellement, on considère que ce processus débute
par la circulaire présidentielle relative à la préparation
du budget de l'Etat. Certaines phases intéressent
particulièrement les contrats de partenariat. Les arbitrages
budgétaires jouent un rôle important dans le contrôle
exercé par le Ministère de l'économie de la planification
et de l'aménagement du territoire (MINEPAT). En effet,
l'élaboration du budget est un processus parsemé de
vérifications de l'opportunité de l'inscription du projet au
budget de l'Etat.
Les arbitrages statuent sur l'opportunité du projet en
examinant s'il rentre dans le cadre des dépenses efficaces, s'il est
cohérent avec le cadre logique retenu pour la période
fixée. Au total, les contrôles économiques effectués
lors de l'élaboration du budget ont un impact sur les contrôles de
la commande publique en général et des contrats de partenariat en
particulier, notamment dans la phase d'exécution du budget
d'investissement public.
2) Le contrôle lors de l'exécution du
budget d'investissement public
Le budget est devenu un véritable outil
économique avec un cadrage des recettes et des dépenses à
moyen terme et par le biais des décompositions annuelles. En
matière de dépense, il se décline annuellement en
programme ou dotation par ministère avec des objectifs et des
indicateurs ainsi que des autorisations d'engagement et des crédits de
paiement. L'exécution du budget ne se limite plus au suivi des recettes
et des dépenses mais il suscite aussi l'appréciation de la
performance en termes de réalisation et de satisfaction des objectifs.
C'est dans cette perspective que l'action du ministère en charge de
l'économie s'inscrit en matière d'exécution
budgétaire. Il est en effet chargé du suivi et du contrôle
des programmes et projets d'investissement, en liaison avec les
ministères sectoriels et le ministère chargé des
finances.
A ce sujet, le ministère en charge de l'économie
est chargé non seulement de la réalisation à bas
coût des projets mais également de leur efficience dans la
satisfaction des besoins des personnes publiques. Il agit d'enquêter de
manière directe ou indirecte dans le
- 72 -
cadre de la coordination des activités à travers
soit ses services soit par le biais des comités de suivi de
l'exécution du Budget d'Investissement Public (BIP). Dans le premier
cas, les services du ministère en charge de l'économie
opèrent des contrôles lors de l'exécution des contrats
publics à travers leurs structures centrales ou leurs
démembrements déconcentrés. Dans le second cas, ils sont
établis pour suivre la gestion des projets d'investissements publics sur
la base de la recherche de la performance et dans le cadre de la transparence.
De ce fait, leur mobilisation nécessite une parfaite maitrise du projet
en termes d'avantages et d'inconvénients. C'est l'une des raisons pour
lesquelles a été mis sur pied le conseil d'appui pour la
réalisation des contrats de partenariat.
SECTION II : L'INTERVENTION DES ORGANISMES SPECIALISES
DU CONTROLE FINANCIER
Plusieurs organismes indépendants interviennent dans le
contrôle financier contractuel des entreprises publiques. Ces
institutions externes assurent un contrôle d'effectivité des
opérations contractuelles engagées au nom de l'entreprise
publique par les dirigeants sociaux. On observe un contrôle remarquable
du Contrôle supérieur de l'Etat et de l'Agence Nationale des
Investigations financières (PARAGRAPHE 1). Au demeurant, c'est la
Commission Nationale Anti-Corruption qui se distingue considérablement
en tant qu'institution spécialisée dans la lutte contre la
corruption en matière contractuelle au Cameroun (PARAGRAPHE 2).
PARAGRAPHE 1 : LE CONTROLE REMARQUABLE DU CONSUPE ET
DE
L'ANIF
Littéralement, le contrôle de gestion renvoie au
contrôle de l'entreprise publique, de la gouvernance et de la
gérance d'un ensemble constitué. Il est l'activité qui
conduit à l'encadrement ; voir, la maîtrise de la conduite d'une
structure organisationnelle en prévoyant les évènements,
définissant les objectifs, les moyens à prévoir en
effectuant une comparaison entre les performances et l'atteinte des objectifs.
Au vu de sa pertinence, le CONSUPE est chargé du contrôle de la
gestion financière des personnes publique (A), ce qui renseigne sur le
cantonnement de l'ANIF dans la lutte contre le blanchiment des capitaux (B).
- 73 -
A- LA PERTINENCE DU CONTROLE DU CONSUPE
Bien plus, l'aménagement de la mise en oeuvre du
contrôle de gestion au Minfi a donné lieu à la nomination
de plusieurs contrôleurs de gestion au sein de ce département
ministériel dès 2014. L'objectif de l'aménagement de la
mise en oeuvre du contrôle de gestion étant de responsabiliser
davantage les gestionnaires de crédits et de leur faire participer
à l'assainissement préventif et curatif de leur gestion. Pour
mieux comprendre le CONSUPE, il importe de traiter de sa nature (1) et de sa
mission (2).
1) Une institution sui generis
Au Cameroun, la juridiction sui generis est exercée par
le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière depuis le
décret du 5 mars 19971867 en remplacement du Conseil de Discipline
Budgétaire et comptable. Il s'agit d'une juridiction sui generis parce
qu'elle est particulière. En effet, relevant de l'administration, elle
officie paradoxalement comme un juge en prononçant des décisions
à caractère juridictionnel revêtues de l'autorité de
chose jugée1868. La mise en oeuvre du contrôle de gestion au
CONSUPE en vue de l'atteinte de la performance est une réalité.
De nombreuses réformes ont été engagées dans ce
sens si bien qu'il peut être relevé l'existence d'un dispositif
conceptuel du management de la performance. A cet effet, plusieurs textes de
nature financière font référence au contrôle de
gestion tant implicitement qu'explicitement. Cette reconnaissance du
contrôle de gestion comme forme de contrôle administratif est
davantage confirmée par son évocation dans la loi portant
régime financier de l'Etat en écho aux directives CEMAC qui le
prévoient.
Le travail du CONSUPE est rendu facile par le Conseil de
Discipline Budgétaire et Financière (CDBF). La doctrine
camerounaise s'accorde sur la compétence quasi juridictionnelle du CDBF.
Selon le Professeur Maurice KAMTO, « Le CDBF fonctionne comme une instance
juridictionnelle qui ne délibère qu'en présence de tous
ses membres et devant laquelle le mis en cause peut exercer son droit à
la défense. »286. Il s'agit donc d'une
quasi-juridiction287.
286 KAMTO (M), «La chose publique», in Revue
Africaine des sciences juridiques, Vol 2, n° 1, 2001, pp. 9-18,
Spéc., p.14.
287 MPESSA (A), «Le conseil de discipline budgétaire
et financière à l'épreuve de la protection de la fortune
publique au Cameroun», in Juridis Périodique n° 92,
Oct-nov-déc 2012, p. 84-87. Pour l'auteur, le CDBF est «(...) une
quasi-juridiction administrative spécialisée. ». Voir
également OWONA (J), Le contentieux administratif de la
République du Cameroun, l'Harmattan, Paris, 2011, p. 175. Le Professeur
Joseph OWONA établit que le CDBF «(...) met en oeuvre avant toute
sanction une procédure fortement juridictionnalisée. ».
- 74 -
2) Le contrôle des gestionnaires de crédits
publics
Le Conseil de Discipline Budgétaire et
Financière est compétent sur toutes les
irrégularités commises sur les dépenses et les recettes
publiques. Cette Cour doit juger les fautes de gestion commises par les
gestionnaires publics, et plus particulièrement les ordonnateurs. Les
justiciables du Conseil de discipline budgétaire et financière
peuvent, principalement, être incriminés pour des infractions aux
règles relatives à l'exécution des recettes et des
dépenses, pour avoir procuré ou tenté de procurer à
autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature,
entraînant un préjudice pour le Trésor, la
collectivité ou l'organisme intéressé288, et
pour toute personne chargée de responsabilités dans une
entreprise publique, d'avoir causé un préjudice grave à
cet organisme, par des agissements manifestement incompatibles avec les
intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les
contrôles qui lui incombaient, ou par des omissions ou négligences
répétées dans son rôle de direction289.
S'il s'agit ici pour le juge financier d'apprécier le comportement des
fonctionnaires ou d'agents, cette appréciation se fait au regard des
règles du droit public financier.
Ainsi, au titre de l'article premier du décret
suscité, le Conseil est chargé de la sanction des
responsabilités des ordonnateurs et gestionnaires de crédits et
des entreprises publiques. A ce titre, il sanctionne les
irrégularités et les fautes de gestion commises par les
ordonnateurs et les gestionnaires de crédits publics. Il sanctionne
aussi les irrégularités et fautes de gestion commises par les
Commissaires aux comptes, Censeurs et Commissaires du gouvernement
auprès des entreprises publiques et toute personne agissant en leur
qualité. Il statue par décision.
C'est au regard de ces considération que le Conseil de
Discipline Budgétaire et Financière assure la
régularité de la commande publique. Et ceci, en sanctionnant
toute violation des gestionnaires publics au code des marchés publics ;
en assurant le respect des procédures de passation des contrats publics.
C'est bien dans ce contexte qu'il assure le contrôle des contrats
publics.
288 Article 2 (1) du décret n°2008/028 du 17 janvier
2008 portant organisation et fonctionnement du CDBF.
289 Voir l'article 3 de la loi n° 74/18 du 03
décembre 1976 relative au contrôle des ordonnateurs et
gérants de crédits publics.
- 75 -
B- LA QUINTESSENCE DU CONTROLE DU BLANCHIMENT DES
CAPITAUX PAR L'ANIF
Ces dernières décennies ont vu s'amplifier la
mondialisation de la lutte contre la finance criminelle, notamment, contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Une politique
d'harmonisation des processus et procédures de lutte fondée sur
les standards internationaux, en l'occurrence les recommandations du Groupe
d'Action Financière (GAFI), s'est imposée aux pays à
travers le monde : Au plan législatif, les Etats sont contraints de se
doter de lois incriminant le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme. Au plan institutionnel, la création de cellule de
renseignement financier est devenue une exigence au niveau national. La
conduite d'évaluation nationale des risques de Blanchiment de Capitaux
et Financement du Terrorisme (BC/FT), l'élaboration de stratégie
nationale de LBC/FT, l'évaluation des pays par les pairs, le
renforcement des capacités des acteurs de la lutte et la coordination
nationale et la coopération internationale sont désormais
prônés. C'est dans cette perspective qu'a été
créée l'Agence Nationale des Investigations Financières
(1) dont les attributions sont augustes (2).
1) L'institution de l'ANIF
L'Agence Nationale d'Investigation Financière est la
Cellule de Recherche Financière du Cameroun, instituée par le
Règlement n°01/03CEMAC-UMAC-CM du 04 avril 2003 portant
prévention et répression du blanchiment des capitaux et du
financement du terrorisme en Afrique Centrale. Le décret n°
2005/187 du 31 mai 2005 la rend opérationnelle en fixant son
organisation et les modalités de son fonctionnement. Ce règlement
CEMAC porte prévention et répression du blanchiment des capitaux
et du financement du terrorisme en Afrique Centrale.
2) Les attributions de l'ANIF
En effet, L'ANIF a pour missions principales : de recevoir,
traiter et transmettre éventuellement aux autorités judiciaires
compétentes tous les renseignements propres à établir
l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant l'objet de la
déclaration de soupçon au titre de la lutte contre le financement
du terrorisme; de constituer une banque de données d'informations utiles
en matière de lutte contre la délinquance financière
concernant les déclarations de soupçon, les opérations
effectuées, ainsi que les personnes ayant effectué
l'opération, directement ou par personnes interposées ; d'obtenir
des informations utiles à la
- 76 -
mission des autorités judiciaires et de contrôle des
assujettis. Les attributions de l'ANIF se rapprochent sans confondre à
celles de la CONAC.
PARAGRAPHE 2 : LE CONTROLE CONSIDERABLE DE LA CONAC
La corruption, concept relativement difficile à
définir, englobe des pratiques très diverses et n'est pas
abordée de la même manière dans tous les textes juridiques,
ou perçue à l'identique selon les cultures. Elle est
généralement définie comme suit dans l'article 2 de la
convention civile sur la corruption du Conseil de l'Europe : « Aux
fins de la présente Convention, on entend par « corruption »
le fait solliciter, d'offrir, de donner ou d'accepter, directement ou
indirectement, une commission illicite, ou un autre avantage indu qui affecte l
' exercice normal d ' une fonction ou le comportement requis du
bénéficiaire de la commission illicite, ou de l'avantage indu ou
de la promesse d'un tel avantage indu. » Au Cameroun, la tâche
herculéenne de lutte contre la corruption est dévolue à la
Commission Nationale Anti-corruption, dont la nomenclature (A) est
révélatrice de son roulement (B).
A- LA NOMENCLATURE DE LA CONAC
Placée sous l'autorité du Président de la
République, la Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC), qui a son
siège à Yaoundé, est un organisme public
indépendant chargé de contribuer à la lutte contre la
corruption. Créée par décret n° 2006/088 du 11 mars
2006, elle est opérationnelle depuis le 15 mars 2007. La création
de la CONAC intervient au terme d'un processus caractérisé par de
nombreuses actions dans le domaine de la lutte contre la corruption au
Cameroun. L'historicité de la CONAC (1) rassure sur ses missions
statutaires (2).
1) L'historique de la CONAC
Historiquement, la manifestation de la volonté
politique et de la ferme détermination du Président de la
République, Son Excellence Paul BIYA d'assainir la moralité
publique, la CONAC a vu le jour à la suite de la ratification par le
Cameroun de la Convention des Nations-Unies contre la Corruption adoptée
le 31 0ctobre 2003 à Mérida au Mexique. La ratification de cette
convention est intervenue à la suite du décret n° 2004/126
du 18 Mai 2004, en application de la loi n° 2004/010 du 21 Avril 2004.
Nommés le 15 Mars 2007, les hauts responsables de la CONAC ont
prêté serment le 30 Mai 2007 devant la Cour Suprême. Dans le
cadre de la lutte contre la corruption, plusieurs organismes ont
précédé la CONAC, à savoir : le Comité ad
hoc de lutte contre la corruption et l'Observatoire National de Lutte
- 77 -
Contre la Corruption. Le Président de la Commission, le
Vice-Président, les neuf membres du Comité de Coordination et le
Secrétaire Permanent sont de hauts responsables issus tant de
l'Administration que de la Société Civile ; ils sont
nommés par décret du Président de la République et
prêtent serment devant la Cour Suprême.
2) Les missions de la Commission
Elle a pour missions, selon l'article 2 (al.2) du texte
organique qui la crée : de suivre et d'évaluer l'application
effective du Plan Gouvernemental de Lutte Contre la Corruption ; de recueillir,
de centraliser et d'exploiter les dénonciations et informations dont
elle est saisie pour des pratiques, faits ou actes de corruption et infractions
assimilées ; de mener toutes études ou investigations et de
proposer toutes mesures de nature à prévenir ou à juguler
la corruption ; de procéder, le cas échéant, au
contrôle physique de l'exécution des projets, ainsi qu'à
l'évaluation des conditions de passation des marchés publics, de
diffuser et de vulgariser les textes sur la lutte contre la corruption ;
d'identifier les causes de la corruption et de proposer aux autorités
compétentes les mesures susceptibles de permettre de l'éliminer
dans tous les services publics ou parapublics ; d'accomplir toute autre mission
à elle confiée par le Président de la
République.
La Commission peut en outre se saisir de pratiques, faits ou
actes de corruption et infractions assimilées dont elle a connaissance.
Elle peut également être saisie par toute personne physique ou
morale de plainte ou de dénonciation pour faits ou actes de corruption.
La Commission est tenue de protéger ses sources d'information.
Toutefois, si la volonté avérée de nuire du
dénonciateur est établie, elle lève la protection de la
source concernée à la demande du tribunal.
B- LE ROULEMENT DE LA CONAC
La Commission Nationale Anti-Corruption représente
l'une des matérialisations les plus fortes de la vision gouvernementale
de lutte contre la corruption. Placée sous l'autorité du
Président de la République, la CONAC est un organisme public
indépendant chargé de contribuer à la lutte contre la
corruption. Son action quotidienne repose sur des leviers organiques que sont
la prévention et la communication, les études et la
coopération et enfin, les investigations. Fortement empreinte de
pédagogie, elle se nourrit de la triade : agir efficacement sur notre
environnement, agir efficacement sur les groupes, agir efficacement
- 78 -
sur les individus. La CONAC a un mode de fonctionnement (1)
propre qui guide ses activités (2).
1) Le fonctionnement de la Commission
Le Comité de Coordination est l'organe
délibérant de la CONAC. Il se réunit au moins une fois par
mois sur convocation du Président de la Commission. Il ne peut
valablement délibérer qu'en présence des deux tiers de ses
membres. Ses décisions sont prises à la majorité simple
des membres présents. En cas de partage des voix, celle du
Président de la Commission est prépondérante. Les membres
de la Commission ont un droit d'accès à tous les services
publics, parapublics et privés afin d'accomplir leur mission. En cas de
nécessité, ils peuvent requérir toute autorité
publique, tout responsable des forces du maintien de l'ordre, tout officier de
police judiciaire ou officier ministériel. Tout refus de collaboration
est susceptible d'entraîner des poursuites disciplinaires ou
administratives.
En cas de constatation d'actes ou de faits de nature à
être qualifiés de corruption ou de toute infraction connexe, la
Commission transmet le dossier au Président de la République pour
les décisions appropriées. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un
flagrant délit, le Président de la Commission fait appel aux
services compétents de l'Etat ; il peut saisir directement le Ministre
Chargé de la Justice. Le Président de la Commission et les
membres du Comité de Coordination peuvent suivre les poursuites devant
les tribunaux. Chaque mission de la Commission donne lieu à la
rédaction d'un rapport adressé au Président de la
République et aux administrations chargées de la mise en oeuvre
de ses recommandations. La Commission élabore à la haute
attention du Président de la République un rapport annuel sur
l'état de la lutte contre la corruption. Ce rapport est rendu public.
2) Les activités opérationnelles de la
CONAC
Le programme d'activités de l'année 2008 a
été élaboré et adopté par le Comité
de Coordination en ses sessions des 18 décembre 2007 et 15 janvier 2008.
Ce programme a prévu : la mise en place des structures et du personnel ;
l'exploitation des dénonciations et informations collectées ;
l'information, l'éducation et la sensibilisation du public pour changer
les mentalités dans le but d'éradiquer la corruption ; le
renforcement des capacités ; le développement du partenariat avec
les organismes nationaux et internationaux de lutte contre la corruption ; la
constitution d'un fonds documentaire ; le suivi et l'évaluation de
l'application effective du Plan Gouvernemental de Lutte Contre la Corruption ;
l'amélioration
- 79 -
du système actuel des Marchés Publics
gangrené par la corruption ; le contrôle effectif de
l'exécution des projets sur le terrain ; l'étude des circuits de
la dépense et des recettes publiques ; l'organisation des rencontres
sectorielles, l'élaboration des codes de conduite et des contrôles
inopiné, afin de juguler et d'éradiquer le
phénomène de la corruption.
- 80 -
CONCLUSION DU SECOND CHAPITRE
En contrepartie de l'autonomie dont elles jouissent, les
entreprises publiques sont soumises à un contrôle qui constitue la
tutelle administrative. La tutelle signifie que l'autonomie que l'autonomie ne
veut pas dire indépendance, et elle a pour but de faire respecter la
légalité administrative et la régularité
financière.
La tutelle contrôle rigoureusement les activités
des entreprises publiques. Ceci étant dit, les interventions des
autorités de tutelle dans les relations contractuelles entre
l'entreprise publique contractante et ses délégataires est
parfois nécessaire pour s'assurer ce que les impératifs de
promotion de l'intérêt général par la mise en oeuvre
d'une activité de service public sont respectés par le
concessionnaire pendant l'exploitation du domaine concédé. Il est
alors question de poursuivre les objectifs de rentabilité
économique des entreprises publiques, avec l'appui du ministère
en charge de l'économie qui veille aux équilibres
macroéconomiques par le contrôle des investissements publics dans
le cadre des contrats de partenariat.
Autorité des marchés, le ministre des
marchés publics est responsable de l'organisation et du bon
fonctionnement des marchés publics, tandis que dans le secteur des
contrats de partenariat, c'est le ministère de l'économie qui
joue un rôle central. Plusieurs organismes indépendants
interviennent aussi dans le contrôle financier contractuel des
entreprises publiques. Ces institutions externes assurent un contrôle
d'effectivité des opérations contractuelles engagées au
nom de l'entreprise publique par les dirigeants sociaux. On observe un
contrôle remarquable du Contrôle supérieur de l'Etat, de
l'Agence Nationale des Investigations financières et de la Commission
nationale Anticorruption.
- 81 -
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
Les contrats publics représentent une bonne part de la
fortune publique à cet effet ne doivent pas échapper à
l'encadrement des règles de finances publiques. Les deniers publics
impliqués dans les contrats publics justifient l'application du
régime des finances publiques. On a généralement recours
à la notion de deniers publics pour identifier le domaine d'application
des finances publiques.
Ce qui fait que dès qu'une activité est
financée par les deniers publics, c'est en principe le régime des
finances publiques qui a vocation à s'appliquer. Le contrôle
financier contractuel préventif est marqué par la gouvernance
d'entreprise. Les organes sociaux sont au premier rang. Si le Maitre d'Ouvrage
et le Conseil d'Administration apprécient l'opportunité de la
dépense publique, le Commissaire aux comptes est chargé de
veiller sur la régularité des procédures contractuelles
pour une gestion saine des finances publiques.
En contrepartie de l'autonomie dont elles jouissent, les
entreprises publiques sont soumises à un contrôle qui constitue la
tutelle administrative. La tutelle signifie que l'autonomie que l'autonomie ne
veut pas dire indépendance, et elle a pour but de faire respecter la
légalité administrative et la régularité
financière.
La tutelle contrôle rigoureusement les activités
des entreprises publiques. Ceci étant dit, les interventions des
autorités de tutelle dans les relations contractuelles entre
l'entreprise publique contractante et ses délégataires est
parfois nécessaire pour s'assurer ce que les impératifs de
promotion de l'intérêt général par la mise en oeuvre
d'une activité de service public sont respectés par le
concessionnaire pendant l'exploitation du domaine concédé. Il est
alors question de poursuivre les objectifs de rentabilité
économique des entreprises publiques, avec l'appui du ministère
en charge de l'économie qui veille aux équilibres
macroéconomiques par le contrôle des investissements publics dans
le cadre des contrats de partenariat.
Autorité des marchés, le ministre des
marchés publics est responsable de l'organisation et du bon
fonctionnement des marchés publics, tandis que dans le secteur des
contrats de partenariat, c'est le ministère de l'économie qui
joue un rôle central. Plusieurs organismes indépendants
interviennent aussi dans le contrôle financier contractuel des
entreprises publiques. Ces institutions externes assurent un contrôle
d'effectivité des opérations contractuelles engagées au
nom de l'entreprise publique par les dirigeants sociaux. On observe un
contrôle remarquable du Contrôle supérieur de l'Etat, de
l'Agence Nationale des Investigations financières et de la Commission
nationale Anticorruption.
- 82 -
SECONDE PARTIE : LA SUPPLEANCE DU CONTROLE CURATIF
DES ATTEINTES AUX DENIERS PUBLICS DANS LES CONTRATS PUBLICS
DES ENTREPRISES PUBLIQUES
- 83 -
La performance des finances publiques est progressivement
devenue, dans tous les Etats du monde, un défi majeur. Elle est le point
axial des préoccupations des politiques et des
gestionnaires290. Elle fait d'ailleurs l'objet de constantes
réflexions291. Il en est ainsi dans la mesure où c'est
grâce à cette performance que l'Etat moderne conserve sa
prééminence292. Alors, afin que cet objectif soit
atteint, les finances publiques doivent être mises sous contrôle en
permanence293. Le contrôle est alors perçu comme l'un
des moyens contribuant à l'atteinte de la performance294 dans
la mesure où il permet la recherche d'une dépense plus
efficace295. C'est ainsi qu'il est devenu l'un des standards du
droit et de la gestion des finances publiques dans le monde296. Il
symbolise un enjeu majeur pour les économies émergentes
désireuses d'améliorer leur gouvernance297. Le
contrôle curatif des atteintes à la fortune publique est
exercé par des juridictions (CHAPITRE 1) et politiquement (CHAPITRE
2).
290 MEDE (N.), « Réflexion sur le cadre
harmonisé des finances publiques dans l'espace UEMOA », Afrilex, 2e
numéro spécial, Finances publiques, 2012, «
http://www.afrilex.u-bordeaux4.fr
», p. 3. Consulté le 10 juillet 2020. Voir également MEDE
(N.), « Réflexion sur le cadre harmonisé des finances
publiques dans l'espace UEMOA », RASJ, n°1, 2014, pp. 173-210.
291 MEDE (N.), « La nouvelle gestion budgétaire :
l'expérience des budgets de programme au Bénin », Afrilex,
n°4, décembre 2004, «
http://www.afrilex.ubordeaux4.fr
», p. 58. Consulté le 15 septembre 2020.
292 SCHICK (A.), « L'Etat performant : réflexions
sur une idée dans les esprits mais pas encore dans les faits »,
Revue de l'OCDE sur la gestion budgétaire, volume 3, n°2, OCDE,
2003, p. 82.
293 SACKO (A.), Le contrôle de l'administration. Une
contribution à la bonne gouvernance en Guinée, thèse de
doctorat en droit public, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2014, p.
184.
294 VARONE (F.), « De la performance publique : concilier
évaluation des politiques et budget par programme ? », Politiques
et management public [En ligne], Vol. 26/3, 2008, p. 79 ; mis en ligne le 12
mai 2011, consulté le 15 août 2020.
295 BARILARI (A.), Les contrôles financiers comptables,
administratifs et juridictionnels des finances publiques, Paris, LGDJ, 2003, p.
12. 7 BAGAGNA (B.), « Réflexion sur le contrôle international
des finances publiques : le cas des Etats d'Afrique subsaharienne francophone
», RAFIP, n°7, 1er semestre 2020, p. 38.
296 BAGAGNA (B.), « Réflexion sur le
contrôle international des finances publiques : le cas des Etats
d'Afrique subsaharienne francophone », RAFIP, n°7, 1er semestre 2020,
p. 38.
297 PHILIP (L.), « Panorama du contrôle des finances
publiques dans le monde », RFFP, n°101, 2008, p. 15 et s.
- 84 -
CHAPITRE I : LE DEDOUBLEMENT DU
CONTENTIEUX FINANCIER CONTRACTUEL
La réglementation camerounaise des marchés
publics prévoit que cette variante de contrats administratifs est
notamment financée ou cofinancée par le budget de l'Etat, sur
emprunt avalisé par l'Etat ou par le budget d'un établissement
public ou d'une collectivité territoriale
décentralisée298. Nécessairement, les contrats
de partenariat comportent quant à eux des clauses relatives à la
rémunération du cocontractant. Or, cette
rémunération par le Partenaire public est réalisée
chaque année, notamment sous la forme d'un prix payé au
cocontractant299. Par ailleurs, les concessions de service public
peuvent donner lieu comme il a été observé supra, à
la rémunération du concessionnaire par un prix constitué
de deniers publics. Cette observation est vérifiée même
lorsque l'Autorité concédante est une entreprise publique
société à capital public ; son budget étant
constitué de fonds publics du fait de la détention de l'ensemble
de l'actionnariat par l'Etat300. En gros, le contrôle de la
circulation des finances dans la contractualisation publique des entreprises
publiques est assuré par des juridictions nationales (SECTION 1) et
internationales (SECTION 2).
SECTION 1 : L'IMPLICATION ACTIVE DES JURIDICTIONS
FINANCIERES
NATIONALES
L'utilisation et le maniement des deniers publics est à
ce titre un exercice courant, aboutissant à terme au
désintéressement du cocontractant de l'entreprise publique et
devant nécessairement faire l'objet d'un contrôle des
opérations budgétaires y afférentes. Au Cameroun, l'organe
juridictionnel habilité à procéder à ce
contrôle de régularité des comptes est la Chambre des
comptes de la Cour suprême (PARAGRAPHE 1),301 tandis que le
juge pénal surveille la véracité des opérations
(PARAGRAPHE 2).
298 V. art. 3 al. 1 (a, c et d) du CMP.
299 V. art. 5 § 4 de la loi de 2006 fixant le régime
général des contrats de partenariat précitée.
300 Cependant, le Port Autonome de Kribi, Autorité
concédante potentielle peut voir son actionnariat être ouvert
à d'autres entités publiques ou privées. V. art. 2 al. 2
du décret n° 2020/251 du 05 mai 2020 portant réorganisation
et fonctionnement du Port Autonome de Kribi.
301 Pour une vue panoramique sur cette Institution, V. ALI
ABAGANAMA (A.), La mise en oeuvre de la responsabilité
financière du comptable de l'Etat devant la Chambre des Comptes de la
Cour Suprême du Cameroun, Mémoire de Master II,
Université de Yaoundé II-Soa, année académique
2017-2018, 125 p. ; SIETCHOUA DJUITCHOKO (C.), « La Chambre des Comptes de
la Cour Suprême - Nouveau juge administratif au Cameroun »,
Recht in Afrika, 2013, pp. 67-82 ; KOUA (S.E.), « La prescription
de la cour des comptes comme institution supérieure de contrôle
des finances publiques par le droit communautaire CEMAC aux Etats-membres : le
cas du Cameroun », in Revue Africaine des Finances Publiques (RAFIP),
n° double (3 et 4) 2018, 202 p., spéc., pp. 43-67 ; NNANGA (S.H.),
« La protection juridictionnelle des finances publiques africaines, in
RASJ n° 1, Vol. 6, 2009, pp. 211-228.
- 85 -
PARAGRAPHE 1 : LE CONTROLE EXERCE PAR LA CHAMBRE DES
COMPTES
Le juge des comptes a progressivement étendu son
contrôle sur les activités des personnes publiques. Les magistrats
de la chambre des comptes passent leurs jours à vérifier tous
bons, paperasses, rôles, contrôles, acquis à caution,
paiements, contributions reçues, contributions dépensées.
Ces juges sévères poussent le talent du scrupule, le génie
de la recherche, la vue des lynx, la perspicacité des comptes
jusqu'à refaire toutes les additions pour chercher des soustractions...
»302. Le contrôle du juge des comptes est un
contrôle important303. Il assure non seulement la
régularité des comptes de l'entreprise contractante (A) mais
également, intervient en matière contractuelle (B).
A- LE CONTROLE ET LE JUGEMENT DES COMPTES DES
COMMISSAIRES AUX COMPTES.
Aux termes de la loi du 21 avril 2003, « la Chambre
des comptes contrôle et juge les comptes ou les documents en tenant lieu
des comptables publics patents ou de fait de l'Etat et de ses
établissements publics et parapublics, des collectivités
territoriales décentralisées et de leur établissement
public, des entreprises du secteur public et parapublic »304.
Ainsi, le jugement des comptes des entreprises publiques devant la chambre
des comptes (1) est révélateur du procès engagé
contre les gestionnaires de crédits publics (2).
1) Le jugement général des comptes des
entreprises publiques
Si cette allégation montre bien combien une juridiction
des Comptes peut être utile pour l'assainissement des finances d'un Etat,
il est à souligner que, les compétences de la chambre des comptes
au Cameroun s'exercent également sur l'activité contractuelle des
personnes publiques. Ainsi, au sens de la loi du 21 avril 2003 fixant les
attributions,
302BALZAC (Honoré de), Les employés
(1836), Livre de Poche, Paris, 1970, p. 267.
303 AUBY (J-F), La délégation de service public,
op cit p. 222. BILOUNGA (T.S), La réforme du contrôle de
la dépense publique au Cameroun, op cit p.261. Ainsi, « La
procédure du contrôle de la chambre est originale. Les comptables
ont l'obligation de transmettre leurs comptes à la chambre au terme de
chaque exercice budgétaire à travers le Ministre des finances ou
toute autre autorité habilitée. C'est la reddition normale des
comptes. Transmis au greffe de la chambre, un magistrat rapporteur est
désigné par le Président pour instruire les comptes selon
une procédure contradictoire. Son travail se solde par un rapport
motivé. Celui-ci peut d'ailleurs faire l'objet d'un autre rapport, dans
ce cas, on désigne un autre rapporteur dont le travail va se solder par
des propositions motivées. En considération des observations
apportées par le ministère public, la chambre rend alors un
arrêté dépendant de l'état des comptes. Si le compte
est régulier, la chambre rend soit un arrêt en décharge,
soit un arrêt de quitus et dans ce cas, la chambre prononce la
décharge définitive des comptables concernés ».
304 V. art 2 al. 1 de la loi n° 2003/005 du 21 avril 2003
fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Chambre des
comptes de la Cour suprême. Voir également l'art 39 de la loi
n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'Organisation et le
Fonctionnement de la Cour Suprême.
- 86 -
l'organisation et le fonctionnement de la Chambre des comptes
de la Cour suprême, celle-ci connaît des comptes de l'Etat et de
tous les organismes soumis au même régime juridique. C'est ainsi
qu'elle contrôle et juge les comptes ou les documents en tenant lieu des
comptables publics et patents et de fait de l'Etat et de ses
établissements publics, des entreprises du secteur public et parapublic.
Elle statue par ailleurs souverainement sur les décisions rendues en
dernier ressort par les juridictions inférieures de comptes. C'est donc
généralement à l'occasion des contrôles des
comptables publics, mission première du juge des comptes, que sont mis
en évidence des anomalies sur les contrats publics et s'exerce sa
mission de contrôle des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics. Ainsi, les observations faites au titre du
contrôle des entreprises publiques rejaillissent d'évidence sur
les contrats publics. Le contrôle du juge des comptes doit donc inciter
l'entreprise publique et son cocontractant à veiller aux principes de
gestion qui sont ceux de tout contrat et, en particulier, la sauvegarde des
intérêts de la collectivité et de ses
usagers305.
2) Le procès des gestionnaires de crédits
publics
Le juge des comptes est institué pour juger et
contrôler les comptes des comptables publics, ou des commissaires aux
comptes «(...) autrement dit, les comptes qui retracent le maniement
de deniers publics au sens ou l'entendent les lois et règlements sur la
comptabilité publique. »306 S'il est admis que la
Chambre des Comptes de la Cour Suprême juge et contrôle les comptes
des comptables publics et non les comptables publics eux-mêmes, son champ
matériel d'exercice résulte néanmoins de sa
compétence personnelle : la notion de comptable public est donc celle
qui circonscrit le domaine de compétence de la Chambre des
Comptes307. Celle-ci juge donc de la régularité des
comptes des comptables publics au regard des règles de la
comptabilité publique308. La mission classique de cette
305 AUBY (J-F), La délégation de service public,
op cit p. 224.
306 FABRE (F.J) et FROMENT-MEURICE (A), Les grands
arrêts de la jurisprudence financière, Paris, Dalloz, 4e
éd., 1996, XVI-537, Grands arrêts, commentaires sous l'arrêt
CC, 2e chambre, 30 septembre 1992, NUCCI et autres comptables de fait de
l'Etat, Rec. p. 101.
307 NKAKE EKONGOLO (D.B), Le régime juridique des travaux
publics au Cameroun, op cit, p. 374.
308 Le juge des comptes n'a d'ailleurs juridiction que sur les
comptes, et non sur les comptables. Autrement dit, il ne peut juger du
comportement de ces derniers, et donc prendre en considération les
circonstances dans lesquelles le comptable public a exercé ses missions
(MAGNET (J.), « Que juge le juge des comptes ? », RFFP, 1989, n°
28, p. 115). Néanmoins, la loi de finances rectificative du 30
décembre 2006 prévoit désormais que les comptables publics
peuvent être exonérés de leur responsabilité, par le
juge des comptes, en cas de force majeure (pour une application de la loi par
la Cour des comptes, Cour des comptes, 22 mai 2008, Syndicat intercommunal
d'alimentation en eau potable de Guerbigny, AJDA, 2009, p. 476, note GROPER
(N.), MICHAUT (C.)
- 87 -
juridiction financière309, c'est la fonction
de juge des comptes des comptables publics qui fonde le statut juridictionnel
de cette dernière310. La Chambre des comptes juge les comptes
des comptables publics de l'Etat et des établissements publics
nationaux. Le juge des comptes est encore compétent pour connaître
du maniement des deniers publics, même si celui-ci n'est pas le fait d'un
comptable patent, autrement dit régulièrement investi. Ainsi,
à partir du moment où une personne manie sans titre des deniers
publics, elle est susceptible d'être reconnue comptable de fait. Elle
fera alors l'objet d'une procédure de gestion de fait311.
B- L'INTERVENTION DE LA CHAMBRE DES COMPTES EN MATIERE
CONTRACTUELLE.
Le juge des comptes perturbe, dans le cours de son
exécution, « l'intimité de cette relation » qui existe
entre l'administration et l'entreprise avec laquelle elle a contractée.
Il intervient, en effet, tant par un contrôle sur l'exécution des
obligations contractuelles des personnes publiques, que sur l'exécution
de celles de son cocontractant. Le juge des comptes adopte à cette
occasion une attitude protectrice des clauses contractuelles, ainsi que des
dispositions textuelles applicables à ces différentes
hypothèses. Il met alors en évidence des abus qui n'ont pas
forcément été relevés devant la juridiction
administrative de droit commun, en particulier faute de l'existence d'un
quelconque intérêt à agir. Il intervient pour
vérifier la régularité du paiement du prix (1) et pour
contrôler l'exécution des obligations contractuelles (2).
1) Le contrôle direct de la
régularité du paiement du prix
Sur un premier point, L'obligation de l'entreprise publique
contractante vis-à-vis de son cocontractant consiste dans le paiement du
prix de la prestation tel que déterminé au contrat. Comme le
souligne Simon FROMONT à propos des marchés publics, le comptable
est un « acteur de la détermination du prix »312.
Lors de la vérification de l'exactitude des calculs de liquidation, il
devra s'assurer que le prix prévu au contrat a bien été
respecté. Il
309 8De VILLIERS (M.) (sous la direction de), Droit public
général, Jurisclasseur - Manuels, 2ème
édition, Paris, Litec, 2003, n° 1824.
310 Arrêt n°06/AD/S3/12 du 30 mai 2012. Compte de
gestion de l'office national du cacao et du café (ONCC), exercice 2006
et 2007. La haute juridiction financière affirme « qu'en
conséquence, une juridiction financière ne juge pas le comptable,
mais les comptes publics pour s'assurer de la conformité des actes
posés aux lois et règlements en vigueur ».
311 Article 6 (1) de la loi n°2003/005 du 21 avril 2003.
FABRE (F.J.), « Les gestions de fait collectives », Rev. Adm., 1967,
p. 36 ; FABRE (F.J.), « L'amende pour ingérence dans les
opérations comptables », Rev. Adm, 1968, p. 327
312 FROMONT (S.), Le droit des marchés publics à
l'épreuve du droit public financier, Thèse
précitée, p. 537.
- 88 -
vérifiera alors la correcte application des clauses
contractuelles en la matière313. Soit qu'il s'agisse de
vérifier que le prix à payer est celui indiqué au
contrat314; soit qu'il s'agisse de vérifier la correcte
application des clauses permettant le calcul de ce prix315. Les
comptables publics ou commissaires aux comptes sont autorisés, pour ce
fait, à interpréter, si cela est nécessaire, les
stipulations du contrat.
La particularité tenant aux contrats tient cependant
dans le fait que les modalités de paiement du prix dans le temps sont
variables. De plus, les clauses contractuelles peuvent prévoir une
adaptation du prix en fonction des circonstances entourant l'exécution
du contrat. Chacun de ces éléments sera susceptible d'avoir des
conséquences sur les calculs de liquidation. Dans ce contexte, le juge
financier impose ici au comptable public une extrême vigilance allant
jusqu'à faire écrire à la doctrine que « le droit
des marchés publics est [ici] rattrapé par les exigences du droit
public financier »316.
Et ce d'autant plus que ces paiements constituent une atteinte
évidente à la règle du service fait. Plusieurs principes
doivent être respectés par le comptable public. Une avance ne
pourra correspondre au règlement intégral du prix avant tout
service fait317. Elle ne devra pas non plus être
supérieure au montant maximum prévu par le code des
marchés publics318. Par exemple, la Cour des Comptes
française a pu mettre en débet un comptable public qui avait
payé quatre fois plus que les 5 % d'avance forfaitaire
prévus319. En ce qui concerne les
313 Doivent s'analyser comme des clauses contractuelles les
dispositions de textes réglementaires ou législatifs portant sur
le calcul du prix et auxquelles se référerait expressément
le contrat : Cour des comptes, 17 octobre 1984, Université de Paris IV,
Rec. Cour des comptes, p. 84 : pour le paiement de frais à un architecte
alors que le décret auquel faisait référence le contrat
disposait que « la rémunération fixée était
exclusive de tout autre remboursement au titre de la même mission
».
314 Cour des comptes, 22 avril 1971, Centre hospitalier
intercommunal de Créteil, Rec. Cour des comptes, p. 88 Le comptable
avait été mis en débet pour avoir payé des sommes
supérieures à celles prévues au contrat ; Cour des
comptes, 29 septembre 1988, Syndicat communautaire d'aménagement de la
ville nouvelle d'Evry, Rec. Cour des comptes, p.110 : un avenant serait
nécessaire pour autoriser le comptable à payer une somme
supérieure à celle prévue au contrat ; idem CRC Bretagne,
25 janvier 1999, Sieur A comptable du syndicat intercommunal de valorisation
des ordures ménagères de Landerneau , Rev. Trésor 1999,
p.280 ; CRC Aquitaine, 13 février 1992, Commune de Mérignac, Rec.
Cour des comptes, p. 13 (pour un marché public) ; CRC
Nord-Pas-de-Calais, 5 juillet 2001, Commune de Jeumont, RFDA 2003, p. 599 (pour
un marché négocié).
315 Cour des comptes, 29 juin 1978, Office
interdépartemental d'HLM de la région Parisienne, Rec. Cour des
comptes, p. 37 : pour l'application d'une autre formule de calcul de la
consommation de gaz que celle prévue au Contrat, et donc plus favorable
au cocontractant de l'office.
316 FROMONT (S.), Le droit des marchés publics à
l'épreuve du droit public financier, thèse
précitée, p.536.
317 CRC Rhône-Alpes, 19 mars 1997, M. Morel, comptable
de la commune de Corps, Rev. Trésor, 1997, p. 549, confirmé par
Cour des Comptes, 18 décembre 1997, M. MOREL, comptable de la commune de
Corps, Rec. Cour des Comptes, p. 197.
318 CRC Rhône-Alpes, 19 mars 1997, M. Morel, comptable
de la commune de Corps, Rev. Trésor, 1997, p. 549, confirmé par
Cour des Comptes, 18 décembre 1997, M. MOREL, comptable de la commune de
Corps, Rec. Cour des Comptes, p. 197.
319 Cour des comptes, 3 juin 1999, Météo France,
arrêt n° 23314.
- 89 -
acomptes, ceux-ci doivent être en concordance avec le
service fait320. Le comptable public ne devra donc payer ces
derniers que dans le cas où il a obtenu la preuve du service fait. Et
à l'image de ce qui a été décrit plus haut
concernant les avances, le comptable public se doit également de
vérifier que le montant des acomptes ne dépasse pas celui
prévu par les textes, sauf à ce que le contrat autorise
expressément ce dépassement321. Les paiements peuvent
donc intervenir de façon anticipée. Parfois, au contraire, il
arrive que la personne publique paie après la date initialement
prévue au contrat, ce qui aura également des incidences sur le
montant total du prix qui doit être payé.
En droit camerounais, le juge des comptes en contrôlant
les comptes des comptables publics ou des commissaires aux comptes, constate le
caractère non libératoire des paiements effectués. Car en
fait, le montant payé est supérieur au service fait ou encore
lorsque le paiement n'est pas effectué au profit du véritable
créancier de l'Etat. L'affaire « Compte de gestion du
Trésorier Payeur Général de l'Extrême Nord à
Maroua, Exercice 2004 », met en exergue la première
hypothèse. Le juge des comptes observe : «(...) la discordance
de montant entre les factures et les bons de commande.
»322.
2) Le contrôle indirect des obligations
contractuelles
Sur un second point le juge des comptes peut contrôler
l'exécution des obligations contractuelles du cocontractant de
l'entreprise publique. En effet, dans le cadre des marchés publics, le
fait que le cocontractant de l'administration n'exécute pas la
prestation pour laquelle le contrat a été conclu fait
évidemment obstacle à ce que le prix prévu lui soit
versé par la personne publique. Mais il existe également des
conséquences financières pour le cocontractant si la prestation a
été exécutée en dehors des délais
précis. Pourront alors lui être infligées des
pénalités de retard dont il faudra tenir compte lors de la
vérification des calculs de liquidation. Plus spécifiquement, en
ce qui concerne la rémunération du maître d'oeuvre,
celle-ci pourra être diminuée si le coût prévisionnel
des travaux se trouve dépassé. Et le juge des comptes
vérifiera que le comptable public a pris cette circonstance en
considération.
En effet, le juge des comptes en contrôlant le comptable
public dans l'exécution financière des contrats publics, s'assure
également de vérifier l'exactitude de l'exécution de la
320 Cour des comptes, Rapport public de 1997, p. 535 ; voir
également le rapport public de 1994, p. 331 et la LOD de la CRC
Bretagne, 25 novembre 1997, SDIS de Saint-Brieuc.
321 Cour des comptes, Rapport public de 1997, p. 535 ; voir
également le rapport public de 1994, p. 331 et la LOD de la CRC
Bretagne, 25 novembre 1997, SDIS de Saint-Brieuc
322 CSCC, 1ère Section, Arrêt n°
5/CSC/CDC/S1 du 13 septembre 2011, Compte de gestion du Trésorier-Payeur
Général (T.P.G) de l'Extrême Nord à Maroua, Exercice
2004, comptable concerné : M. N.I.J.
- 90 -
prestation du cocontractant de l'administration. Par ce fait,
il exerce un contrôle sur les contrats publics. Cette extension du
contrôle du juge des comptes en matière contractuelle se justifie
par la règle du service fait dont l'obligation de respect qui
pèse sur le comptable public. Toutefois, si elle trouve son terrain de
prédilection dans le droit des marchés publics, la règle
du service fait peut subir certaines exceptions lorsqu'on aborde les autres
contrats de la commande publique.
D'un autre côté, il est
généralement admis en matière de délégation
de service public plusieurs entités de nature privées
bénéficiant des financements publics. Dans ce cadre, le
professeur Jean-François AUBY précise que « c'est
généralement à l'occasion du contrôle des
comptables, mission première des chambres des comptes, que le juge des
comptes met en évidence des anomalies sur les délégations
de service public et exerce sa mission de contrôle de gestion des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics
»323. De ce fait, les observations faites par le juge des
comptes sur les personnes publiques rejaillissent d'évidence sur leurs
délégations de service public.
Le juge des comptes est dès lors compétent pour
statuer sur leur compte de gestion et de vérifier la
réalité de leurs obligations comptables telles que
précisé par les clauses du contrat. Toutefois, les responsables
de certaines entreprises publiques concessionnaires tendent à rejeter la
compétence de la Chambre des comptes, prétextant que sa
compétence demeure sur les comptes des comptables publics. A cet effet,
la Chambre des comptes de la Cour suprême précise dans un rapport
que : « quelques sociétés d'économie mixte
estiment ne pas être concernées par les articles 2,7 et 8 de la
loi organique n°2003/005 du 21 avril 2003 font référence aux
comptes des comptables publics. Elles rappellent à cet effet qu'il n'y a
pas de comptables publics dans leurs structures »1865. Pour donc
affirmer sa compétence sur ces organismes privés, la Chambre des
comptes retient la nature publique des fonds gérés par ces
dernières324.
A cette interrogation, il est important de relever que la
Chambre des Comptes, reçoit certes les comptes des entreprises publiques
et parapubliques, mais ne les juge pas. Ces comptes qui sont constitués
des états financiers : bilan, compte de résultat, Tableau
Financier des Ressources et des Emplois et de l'état annexé sont
transmis à la Chambre des Comptes conformément à la loi
par les soins des dirigeants de ces entités. La Chambre des Comptes
323 AUBY (J-F), La délégation de service
public, op cit p. 222.
324 Arrêt n°06/AD/S3/12 du 30 mai 2012, compte de
gestion de l'Office National du Cacao et du Café (ONCC), Exercices 2006
et 2007.
- 91 -
après réception des états financiers de
ces entreprises adresse un questionnaire aux dirigeants de ces entités
à l'effet de lever les points d'ombres qui y figurent. Après
réception de ces réponses, La Chambre des Comptes rédige
donc un Rapport contenant toutes ses observations et recommandations, lequel
Rapport est transmis par le Président de la Chambre des Comptes au
Conseil d'Administration et à la tutelle, afin de prendre des mesures
appropriées.
PARAGRAPHE 2 : LA PENALISATION DES PREVARICATEURS DE
LA
FORTUNE PUBLIQUE DANS L'EXECUTION DES CONTRATS
PUBLICS
Les Etats membres de la CEMAC pour combattre efficacement la
fraude et la corruption, confient la moralisation de la vie économique
à une institution communautaire ou un organe autonome325.
C'est le cas de la juridiction pénale au Cameroun. Plusieurs fois
décrié326, le phénomène de la corruption
a atteint au Cameroun des proportions alarmantes327. De l'aveu
même des pouvoirs publics, les marchés publics constituent l'un
des secteurs les plus corrompus au Cameroun328. Cette prise de
conscience s'est traduite par une volonté politique d'intensification de
la lutte contre la corruption.329 Il en a résulté la
création des institutions330 et l'adoption des instruments
juridiques nationaux331 et internationaux.332 Les
325 Lire l'article 16 du Règlement
n°17/99/CEMAC-20-CM-03 du 17 décembre 1999 de la Charte des
investissements CEMAC.
326 OWONA NGUINI (M.E), « La corruption entre
l'économie et le politique : une heuristique sociologique des
réseaux », in Mondialisation, exclusion et développement
africain : Stratégie des acteurs publics et privés, (S. dir. de
BEKOLO EBE (B), TOUNA MAMA et alii, Afrédit, Yaoundé, 2006, pp.
425 et s ; NGIMBOG (L.R), « La justice administrative à
l'épreuve du phénomène de corruption au Cameroun, Droit et
Société n° 51/52-2002, pp. 301-323 ; ALAKA ALAKA (P) :
« La corruption au Cameroun ou l'application d'un principe valeur-payeur :
le rôle du juge fiscal et l'assiette », Cahiers Africain
d'Administration publique, n° 71, 2008, pp. 19-34.
327 Dans le Rapport sur la corruption dans le monde de l'ONG
internationale Transparency International, la République du Cameroun fut
classée pays le plus corrompu du monde. Voir ledit rapport publié
le 26 octobre 1999.
328 Voir le message du Chef de l'Etat à la Nation le 31
décembre 2010. Le Président de la République acquiesce :
« La corruption, toujours elle, sans cesse renaissante et qui s'est
étendue, semble-t-il aux marchés publics ... ». Lire
Cameroon Tribune n° 9756/5957 du lundi 03 janvier 2010, p. 2. Deux ans
plus tard, le Président de la République refait le même
constat de manière encore plus claire : « Je suis bien conscient en
effet que nous devons encore compter avec l'inertie, l'incompétence,
voire la malveillance de certains qui freinent notre redressement. S'y ajoutent
la corruption sous diverses formes et la fraude dans la passation des
marchés publics (...) ».
329 Deux mouvements caractérisent la rhétorique
du discours présidentiel en rapport avec la question de la corruption :
- Le Chef de l'Etat reconnait l'ampleur du phénomène ; - Ensuite,
il s'engage à y mettre fin. Entre autres, il déclare : « La
lutte contre la corruption va continuer en s'intensifiant », ou encore :
« (...) la corruption (...) nous continuerons à la traquer sans
pitié (...). » Lire les discours précités.
330 La loi n° 2011/028 du 14 décembre 2011 portant
création du Tribunal Criminel Spécial (TCS) modifiée et
complétée par la loi n° 2012/011 du 16 juillet 2012. Le TCS
est chargé de réprimer les détournements de biens publics
et les infractions connexes.
331 Voir la loi n° 2011/023 du 14 décembre 2011
autorisant le Président de la République à ratifier la
convention de l'Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la
corruption adoptée à MAPUTO au Mozambique, le 11 juillet 2003
332 Faisant suite à la loi n° 2004/010 du 21 avril
2004, le Cameroun a ratifié la Convention des Nations Unies contre la
corruption adoptée le 31 octobre 2003 à MERIDA au Mexique, par le
décret n° 2004/126 du 18 mai
- 92 -
dénonciations des actes frauduleux à
l'égard de la commande publique se multiplient333 et les
sanctions aux violations du droit des marchés publics
s'intensifient334 pour combattre les atteintes à la fortune
publique. Nous nous intéresserons aux infractions aux contrats publics
(A) pour mieux cerner leur répression (B).
A- LA PALETTE DES INFRACTIONS AUX CONTRATS PUBLICS
L'étrange médiatisation de «
l'opération épervier »335 a
révélé à l'opinion publique nationale et
internationale l'implication de plusieurs hauts commis de l'Etat et
responsables d'entreprises publiques dans des affaires ubuesques de
détournements insolents de fonds publics.631 Au vu de ces
dérives, l'intervention du juge répressif est d'autant plus
salutaire et opportune en ce sens que la société civile a
longtemps décrié au Cameroun, à une certaine
époque, un sentiment général d'impunité face aux
« comportements inadmissibles dans la gestion de la fortune publique
».336 Plusieurs cas d'infractions génériques
aux contrats publics (1) et spécifiques (2) en rapport aux
marchés publics des entreprises publiques témoignent de la
recrudescence des atteintes à la fortune publique dans le sillage des
contrats publics.
1) Les infractions génériques en rapport
aux contrats publics
Le détournement des fonds publics, la corruption, le
délit de favoritisme et l'intérêt dans un acte sont autant
d'infractions génériques qui paupérisent
l'intégrité du système des contrats publics des
entreprises publiques. L'identification de l'infraction de détournement
de deniers publics implique une interprétation large des agissements des
acteurs des marchés publics. En effet, l'article 184 du Code
pénal punit quiconque, qui par quelque moyen que ce soit, obtient ou
retient frauduleusement quelque bien que ce soit mobilier ou immobilier
appartenant, destiné ou confié à l'Etat, à une
coopérative, collectivité ou établissement public, ou
soumis à une tutelle administrative de l'Etat, ou dont l'Etat
détient directement ou indirectement la
2004. 628 Voir le rapport sur l'état de la lutte contre
la corruption au Cameroun, année 2011 de la Commission Nationale
Anti-corruption (CONAC), 4e partie : « Contrôles physico-financiers,
Audits et statistiques », 272 p, spéc. pp. 228-264.
333 Voir le rapport sur l'état de la lutte contre la
corruption au Cameroun, année 2011 de la Commission Nationale
Anti-corruption (CONAC), 4e partie : « Contrôles physico-financiers,
Audits et statistiques », 272 p, spéc. pp. 228-264.
334 Il s'agit des décisions sanctionnant des
ordonnateurs, publiées par le Conseil de Discipline Budgétaire et
Financière (CDBF), des affaires de détournements de deniers
publics jugées par le Tribunal Criminel Spécial (TCS). Les
décisions des Tribunaux de Grande Instance des deux principales villes
du pays (TGI du Wouri à Douala et TGI du Mfoundi à
Yaoundé) sont également mentionnées.
335 Du nom de l'opération de lutte contre la corruption
et les détournements de deniers publics engagés au sommet de
l'Etat du Cameroun en 2006.
336 Instruction générale du Président de
la République du Cameroun n°002 du 1er octobre 2002 relative
à l'organisation du travail gouvernemental et consacrée à
la protection de la fortune publique.
- 93 -
majorité du capital. Dans la jurisprudence
pénale en matière de détournement de deniers
publics337, il est mis en confrontation les agents publics
soupçonnés, prévenus, ou accusés, contestant le
caractère public des deniers en cause, face au juge qui démontre
le contraire.
Dans l'affaire du Crédit Foncier du Cameroun, les
conseils des personnes impliquées ont soutenu à tort que :
« les fonds gérés par le Crédit Foncier du
Cameroun sont des fonds privés », pour les faire
dédouaner des accusations de détournement de deniers publics qui
pesaient sur elles. Ce faisant pour établir la nature publique des
deniers du Crédit Foncier du Cameroun, le juge pénal,
après avoir démontré le caractère public du capital
de cette structure338 conclut : « (...) Que le capital dont
il s'agit étant en majorité détenu par l'Etat parce que
constitué des recettes parafiscales à titre de contribution, n'a
jamais cessé d'avoir un caractère public malgré les
arrimages, transformations et harmonisation avec l'OHADA, ce qui justifie le
maintien de la tutelle du MINEFI. »339 Les conseils du
principal accusé de l'affaire du Chantier Naval et Industriel du
Cameroun (CNIC)340 quant à eux, demandent au juge
pénal de requalifier en délit prévu par l'article 891 de
l'Acte Uniforme OHADA sur les
337 Lire FEUKOU (M.), Je veux tout savoir sur le Tribunal
Criminel Spécial à la lumière des textes, Yaoundé,
Collection LAMAS, éditions SOPECAM, 2014, p. 54 qui présente les
cas de gestionnaires d'entreprises publiques condamnés pour
détournement de deniers publics : Joseph EBOU, ancien Directeur du
Crédit Foncier du Cameroun (CFC) qui fut condamné à 40 ans
de prison ferme, déchéance de 10 ans et confiscation des biens
pour détournement de deniers publics en coaction, complicité de
de détournement de deniers publics faux et usage de faux en
écritures publiques et privées, Jean-Marie ASSENE NKOU, ancien
Directeur Général de la National Airways Cameroon (NAC)
condamné à 25 ans de prison au verdict du 22 septembre 2012 du
Tribunal de Grande Instance dans l'affaire de l'avion présidentiel
(détournement de 29 milliards de dollars entre 2001 et 2004), JeanLouis
CHAPUIS, ancien Directeur Général de la Commercial Bank of
Cameroon (CBC) condamné à 15 ans de prison au verdict du 22
septembre 2012 dans l'affaire de l'avion présidentiel
(détournement de 29 milliards de dollars entre 2001 et 2004), Julienne
NKOUNDA, ancien Directeur Général Adjointe de la Commercial Bank
of Cameroon (CBC) condamné à 10 ans de prison au verdict du 22
septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance dans l'affaire de l'avion
présidentiel (détournement de 29 milliards de dollars entre 2001
et 2004), Zaccheus FORCHIDAM, ancien Directeur Général du
Chantier Naval du Cameroun (CNC) condamné à 25 ans de prison et
confiscation des biens pour détournement des deniers publics, NGANO
HAMANI Paul, ancien Directeur Général de la CAMAIR,
condamné à 25 ans de prison et confiscation des biens pour
détournement des deniers publics, Gilles-Roger BELINGA, ancien Directeur
Général de la Société Immobilière du
Cameroun (SIC) condamné à 25 ans de prison et confiscation des
biens pour détournement de deniers publics, Joseph NGUINI EFFA, ancien
Directeur Général de la Société Camerounaise des
Dépôts Pétroliers (SCDP) acquitté pour une affaire
et plusieurs autres chefs d'accusation en cours, Charles METOUCK, ancien
Directeur Général de la SONARA (Société Nationale
de Raffinerie) inculpé pour détournement de deniers publics,
affaire pendante.
338 A sa création, le Crédit Foncier du Cameroun
(CFC) est un établissement public à caractère commercial,
tel que prévu par le décret n°77/140 du 13 mai 1977,
modifié et complété par le décret n°81/266 du
17 juin 1981. La résolution n° AGE/01/2001 de l'Assemblée
Générale des actionnaires transformes le CFC en une
société à capital public avec Conseil d'Administration,
conformément aux dispositions de la loi n°99/016 du 22
décembre 1999 portant statut général des
établissements publics et entreprises du secteur public et
parapublic.
339 A sa création, le Crédit Foncier du Cameroun
(CFC) est un établissement public à caractère commercial,
tel que prévu par le décret n°77/140 du 13 mai 1977,
modifié et complété par le décret n°81/266 du
17 juin 1981. La résolution n° AGE/01/2001 de l'Assemblée
Générale des actionnaires transformes le CFC en une
société à capital public avec Conseil d'Administration,
conformément aux dispositions de la loi n°99/016 du 22
décembre 1999 portant statut général des
établissements publics et entreprises du secteur public et
parapublic.
340 TGI du Wouri, jugement n° 246/ADD/CRIM du 08 juillet
2009, Ministère public et Chantier Naval et Industriel du Cameroun
(CNIC) c/ Zacchaeus MUNGWE FORJINGAM et autres
- 94 -
Société Commerciales,341 les faits de
détournement de deniers publics reprochés au Directeur
Général et initialement qualifiés de crime. Pour eux, le
juge pénal devait retenir la qualification d'abus de biens sociaux (sur
la base de la nature privée des biens de l'entreprises), un délit
seulement passible d'un emprisonnement d'un à cinq (05) ans.
Malgré tout, le juge pénal retient finalement la qualification de
détournement des biens publics en ces termes : « (...) Que
s'agissant de la nature des biens de cette société, l'article 8
de ses statuts prévoit clairement que ces biens relèvent du
domaine public (...) Que la précision apportée par l'article 8
des statuts du CNIC fait formellement de ses fonds des deniers publics.
»
Les conseils des accusés de l'affaire du Port Autonome
de Douala articulent une ligne de défense presque similaire au cas
CNIC.342 Ceux-ci déclinent à tort la compétence
du tribunal, tirée selon eux, de la nature de l'infraction portant sur
l'abus de biens sociaux privés. Pour établir le caractère
public des deniers en cause, fondement de l'infraction de détournement
de deniers publics, le juge pénal rappelle les textes constitutifs du
Port Autonome de Douala (PAD) ainsi qu'il suit :343 « Attendu
que le décret 2002/163 du 24 juin 2002, portant approbation des statuts
du PAD (...) Que l'article 43 dudit décret traitant des dispositions
financières énonce que « les ressources financières
du PAD sont des deniers publics » (...) Qu'il s'en suit que toute atteinte
aux biens mobiliers ou immobiliers du PAD constitue un détournement de
deniers publics, (...) Attendu par ailleurs que le mode de gestion du PAD selon
les règles de la comptabilité privées admise dans la CEMAC
n'influe pas sur la nature de ses biens qui demeurent des biens publics : Qu'en
conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence
tirée de la nature de l'infraction comme non fondée.
»344
Il est un secret de polichinelle que les marchés
publics constituent l'un des secteurs les plus corrompus au Cameroun. Pourtant,
l'article 134 du Code pénal dispose en alinéa 1er qu' «
(...) est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 2 00
000 à 2 000 000 FCFA, tout fonctionnaire ou agent public, qui pour
lui-même ou pour un tiers, sollicite agrée
341 Selon l'article 891 de l'Acte Uniforme OHADA sur les
sociétés commerciales et les groupements d'intérêt
économique : « Encourent une sanction pénale, (...) les
administrateurs, le président-directeur général, le
directeur général, l'administrateur général ou
l'administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi, font des
biens ou du Crédit de la société, un usage qu'ils savaient
contraire à l'intérêt à l'intérêt de
celle-ci des fins personnelles, matérielles ou morales (...) ».
Cette infraction reçoit l'appellation d'abus de biens sociaux. Au
Cameroun, elle est réprimée par l'article 9 de la loi
n°2003/008 du 10 juillet portant répression des infractions
contenues dans certains Actes Uniformes OHADA.
342 TGI du Wouri, Jugement n°434 du 12 et 13
décembre 2007, Ministère Public et Port Autonome de Douala c /
SIYAM SIEWE Alphonse, ETONDE EKOTO Edouard Nathanaël et autres.
343 Décret n°99/130 du 15 juin 1999 portant
création du Port Autonome de Douala
344 Voir le 7e rôle du jugement précité.
- 95 -
ou reçoit des offres, promesses, dons ou
présents pour faire, s'abstenir ou ajourner un acte de sa fonction.
» L'alinéa 2 du même article poursuit : « Est puni d'un
emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 00 000 à 1 000
000 FCFA, tout fonctionnaire ou un agent public qui sollicite ou accepte une
rétribution en espèce ou en nature pour lui-même, ou pour
un tiers, en rémunération d'un acte déjà accompli
ou d'une abstention passé ». Phénomène
mondial345, la corruption selon VITU est « (...) le
délit pour lequel la criminalité ignorée et non poursuivie
est la plus importante. »346
L'attribution, l'exécution et le contrôle des
marchés publics constituent le terreau fertile au développement
des pactes corruptifs entre les responsables de l'administration et les
entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services. Pour saisir le
délit de corruption dans les marchés publics, le juge
pénal analyse les actes et comportements conduisant aussi bien à
une corruption passive qu'à une corruption active.347
En vérité, le favoritisme est constamment
évoqué en matière d'attribution des marchés publics
; ceux-ci faisant intervenir les procédures de sélection des
candidatures. Le délit de favoritisme consiste en l'octroi d'un avantage
injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives et
réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté
d'accès, l'égalité de traitement des
candidats348, et la transparence dans les marchés publics. Il
en va ainsi par exemple « (...) d'un marché conclu sans aucune
formalité ni autorisation préalable, alors qu'un appel d'offres
avec publicité et mise en concurrence aurait été
nécessaire. »349 Le juge punit le délit de
favoritisme dans l'affaire Port Autonome de Douala. Il reproche aux
accusés d'avoir attribué frauduleusement à une entreprise,
un marché de gré à gré sans solliciter
l'autorisation préalable du Premier Ministre exigée à
l'époque des faits. Pour le juge pénal : «
Considérant qu'il est reproché aux accusés (...) d'avoir
détourné la somme de 480 735 000 FCFA au préjudice du PAD
au moyen de la lettre-commande (...) passée avec le cabinet Alpha Marine
Service dans le cadre d'un contrat d'assistance technique permanente (...)
345 Voir le Règlement n°17/99/CEMAC-20-CM-03 du 17
décembre 1999 de la Charte des investissements CEMAC. Ibid.
346 VITU (A), « Les préoccupations actuelles de la
politique criminelle française dans la répression de la
corruption », in Mélanges Henri DONNEDIEU DE VABRES, Paris, Cujas,
1960, p. 128.
347 BANGYA (P.J), La répression pénale des
fonctionnaires dans la gestion des biens publics en droit camerounais,
Mémoire de DEA, Droit privé fondamental, Université de
Douala, FSJP 2005-2006, pp. 9-23.
348 DAL FARRA (T), « Principe de favoritisme et
délit de légalité », in Contrats publics,
Mélanges Michel GUIBAL, vol. I, Université de Montpellier I,
2006, pp. 95-106, spéc. P. 96.
349 Ibid., p. 98. Lire aussi sur la question SEBAN (D), «
Le délit de favoritisme », in le contrôle des marchés
publics, (S. dir. de) MARCOU (G) , FLLIOT-LALLIOT (L) et alii, IRJS, Paris
2009, pp. 147-162, spéc. pp. 152158.
- 96 -
Que malgré leurs dénégations, il est
établi que cet autre marché dont l'objet porte sur les
prestations intellectuelles a été conclu en violation de
l'article 24 (...) parce qu'intervenu qu'en attribuant ce marché
à la Société Alpha Marine Service dans les conditions
ci-dessus, l'accusé s'est rendu coupable du crime de détournement
de deniers publics (...) Qu'en apposant leurs paraphes, signatures et visas sur
les décomptes ayant permis le paiement à Alpha Marine de la somme
de 480 735 000 FCFA, les accusés (...) ont participé à la
commission des faits incriminés (...)»350
Dans le cas d'espèce, le délit de favoritisme
est consommé en coaction, car les accusés connaissaient que
l'attribution d'un tel marché devait intervenir après
l'autorisation préalable du Premier Ministre. C'est le fait pour un
agent public, de prendre ou de conserver un intérêt quelconque
dans une activité, voire une opération sur laquelle il dispose,
du fait de sa fonction, d'un pouvoir personnel ou partagé de
surveillance ou de décision, ou qu'il a la charge de gérer ou de
payer. Prévue et réprimée par l'article 135 du Code
pénal camerounais,351 l'infraction d'intérêt
dans un acte sied aux marchés publics et implique une prise
d'intérêt illicite, doublée d'une intention frauduleuse.
2) Les infractions consubstantielles aux marchés
publics des entreprises publiques
Dans la phase de passation l'on dénombre une batterie
d'infractions : Le fractionnement des marchés. Si la procédure
d'allotissement autorise la possibilité de scinder un marché
public en plusieurs lots techniques nécessaires, elle est
fondamentalement distincte d'un fractionnement artificiel des marchés.
Considéré comme une infraction. Le fractionnement d'un
marché consiste en la division de celui-ci en plusieurs marchés
de moindre envergure, dans le but de le soustraire à la
compétence d'un organe. C'est ainsi que le Maître d'Ouvrage d'une
entreprise publique peut procéder au morcellement d'une dépense
qui aurait dû faire l'objet d'une lettre-commande en plusieurs bons de
commande, mais dont le montant cumulé le dépasse. Le morcellement
d'une dépense qui aurait dû faire l'objet d'un marché
public proprement dit (c'est-à-dire supérieur ou égal
à 50 millions) en plusieurs lettres-commandes, dont chacune n'atteint
pas le seuil de 50 millions, mais dont le montant cumulé le
dépasse.
350 CA du Littoral, Arrêt n° 38/CRIM du 11 juin
2009, Ministère Public et Port Autonome de Douala (PAD) c/ SIYAM SIEWE
Alphonse, ETONDE EKOTO Edouard Nathanaël et autres, 44e rôle.
351 Selon l'article 135 du Code pénal camerounais :
« Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à cinq (05) ans et
d'une amende de 20 000 à 2 000 000francs, tout fonctionnaire ou agent
public qui directement ou indirectement prend ou reçoit un
intérêt ».
- 97 -
Pour établir l'intention criminelle délictuelle
en matière de fractionnement, le juge pénal regroupe toutes les
prestations qui auraient dû faire l'objet d'appel d'offres et passer par
les Commissions de passation des marchés. Dans l'affaire
Société Immobilière du Cameroun (SIC), le juge constate la
« (...) collusion avec les dirigeants de la société, de
sorte que les lettres-commandes leur ont été adjugées sans
appel d'offres préalable pour un coût de 320 000 000 FCFA.
»352 Par ailleurs le juge démontre que le
fractionnement frauduleux des marchés publics est connexe aux autres
violations du droit de la commande publique, lorsqu'il conclut que : «
(...) L'examen des contrats passés par la SIC a montré que la
réglementation sur les marchés publics est
systématiquement violée par les pratiques des marchés
passés sans appel à la concurrence, fractionnement des
marchés et leur non enregistrement, d'avance de démarrage
au-dessus du quota légal. »
Le dépassement extrême du prix des mercuriales
officielles fonde l'intention criminelle. Le juge pénal réprime
l'agent public qui « (...) a sciemment signé des
décomptes frauduleux permettant (...) d'avoir des paiements du surplus,
de manière injustifiée, agissant comme s'il était
nécessaire d'épuiser le montant contractuellement prévu
pour la réalisation des travaux (...). »353 Un
arrêté du Ministre du commerce fixe les prix et tarifs pour les
achats publics. A cet égard, les Dirigeants des entreprises publiques
sont tenus de s'y conformer pour la formulation de leurs commandes sous peine
d'engager leur responsabilité pénale. L'infraction
envisagée s'appelle dans son acception commune la surfacturation
c'est-à-dire le gonflement intentionnel des prix.
Régulièrement, certaines infractions sont
commises en phase d'exécution des marchés. Elles sont
constituées au moment où le Maître d'Ouvrage exécute
ses obligations contractuelles. L'on retiendra l'inobservation des
règles d'exécution et le contrôle et de contrôle de
l'exécution des marchés publics et la certification et la
liquidation des dépenses sans exécution des prestations
l'inobservation des règles d'exécution et le contrôle et de
contrôle de l'exécution des marchés publics. Le
contrôle de l'exécution des marchés publics constitue une
attribution obligatoire du Maître d'Ouvrage et de ses collaborateurs.
L'omission d'effectuer des contrôles ou de donner des avis techniques
prescrits, et l'abstention volontaire de porter à la connaissance du
Maître d'Ouvrage des irrégularités, sont au sens de
l'article 100
352 TGI du Mfoundi, Jugement n° 680/CRIM du 27 septembre
2007, Ministère Public et Société Immobilière du
Cameroun (SIC) c/ BELINGA Gilles Roger, 14e rôle.
353 TGI du Wouri, Jugement n°434 du 12 et 13 décembre
2007, Ministère Public et Port Autonome de Douala c / SIYAM SIEWE
Alphonse, ETONDE EKOTO Edouard Nathanaël et autres. op. cit.,
37e rôle.
- 98 -
alinéa 2 du décret n°2018/355 du 12 juin
2018 des violations constitutives d'atteinte à la fortune publique.
Dans la pratique, l'on désigne cette infraction sous le
vocable de « marchés fictifs ». En effet, l'autorité
contractante ne doit payer le prix du marché public que lorsque
l'entreprise titulaire a effectivement réalisé l'ensemble des
prestations. C'est le principe du service fait et de sa contrepartie
équivalente354. En dehors du versement réglementaire
de l'avance de démarrage des travaux après fourniture d'une
caution. Le règlement en l'absence de services effectivement
réalisés constitue une atteinte à la fortune publique. Le
juge judiciaire est fondé à retenir la responsabilité
pénale des acteurs des marchés publics en cas de « non
livraison »355, « de livraison ou exécution
partielle des travaux », de « travaux non réalisés mais
payés », de « livraison non conforme », de «
livraison fictive », de « marché fictif », de «
lettres commandes et bons de commandes ayant donné lieu à des
prestations partielles ou fictives », d'« ordonnances de paiement
objet des marchés surfacturés et fictifs. »
Lorsque les mauvaises pratiques sont constatées par le
juge pénal dans les phases de passation, d'exécution et de
contrôle de l'exécution des marchés des entreprises
publiques, il procède immédiatement à la répression
des acteurs incriminés.
B- LA REPRESSION PENALE DES ACTEURS DU SYSTEME DES
MARCHES
DES ENTREPRISES PUBLIQUES
« Les auteurs des atteintes aux principes de concurrence,
d'égalité de traitement des candidats, de transparence des
procédures et de juste prix établies par les présent
décret et tous autres textes applicables aux marchés des
entreprises publiques sont passibles des sanctions prévues par les lois
en vigueur ; notamment celles relatives au droit du trésor pour la
sauvegarde de la fortune publique, au contrôle des ordonnateurs,
gestionnaires et gérants des crédits publics et des entreprises
de l'Etat, sans préjudice de l'invalidation desdits marchés,
354 Le principe du service fait s'applique à
l'exécution des dépenses publiques. En la matière,
l'autorité chargée du contrôle examine la
régularité de l'engagement, de la liquidation, de
l'ordonnancement et du paiement de la dépense.
355 C'est l'expression utilisée par le juge dans
l'affaire Société Immobilière du Cameroun pour qualifier :
« Le détournement de deniers publics à concurrence de 20 678
750 FCFA, suite à des décaissements pour achats de carburant pour
les responsables de la SIC, mais dont l'usage de la somme à cette fin
n'a pas été démontré ». Cf TGI du Mfoundi,
Jugement n° 680/CRIM du 27 SEPTEMBRE 2007, Ministère Public et SIC
c/ BELINGA Gilles Roger et autres, 17e rôle.
- 99 -
ainsi que toutes poursuites disciplinaires et judiciaires
».356 Aux termes de cette disposition, des acteurs de
l'entreprise publique (a) au même titre l'entrepreneur sont susceptibles
des répressions par le juge pénal (b). a) la répression
pénale des acteurs de l'entreprise publique. Compte tenu de sa haute
responsabilité dans la gestion des marchés des entreprises
publiques, le Maître d'Ouvrage est au premier chef coupable devant la
juridiction pénale en d'infraction de corruption, de détournement
de deniers publics.
1) La sanction pénale du Maître d'Ouvrage et
du Conseil d'Administration
La responsabilité pénale du Maître
d'Ouvrage est retenue au premier chef, au regard de ses attributions multiples.
C'est ainsi qu'il peut encourir des peines d'emprisonnement et d'amende comme
dans les affaires PAD357, SIC358, CFC359 et
CNIC.360 L'analyse des affaires ci-dessus mentionnées
éclaire l'opinion sur la plénitude des pouvoirs du juge
répressif dans l'examen des infractions portant aux marchés des
entreprises publiques. Il doit lui-même déterminer son office, il
ne lui revient pas de se prononcer sur l'opportunité des actes des
Maîtres d'Ouvrages. Ainsi, décide-t-il : « Attendu que
l'examen de l'opportunité de la passation d'un marché par
l'accusé, alors Directeur Général du PAD n'est pas de la
compétence du Tribunal de céans qui doit seulement chercher
à déterminer si comme le prétend l'accusation, par des
manoeuvres frauduleuses, des deniers publics ont été
détournés au préjudice du PAD, ensemble et de concert par
les accusés ou non (...) ».
Mis en vigueur par la Loi n°2011/028 du 14
Décembre 2011 portant création d'un Tribunal Criminel
Spécial et modifiée par celle n°2012/011 du 16 Juillet 2012,
le Tribunal Criminel Spécial au-delà de sa composition664est
compétente « pour connaitre, lorsque le préjudice est
d'un montant minimum de 50.000.000 FCFA, des infractions de
détournements de deniers publics et des infractions connexes
prévues par le Code pénal et les Conventions Internationales
ratifiées par le Cameroun ». C'est sur le fondement de cette
compétence mise en oeuvre dans le cadre des marchés fictifs que
ladite juridiction a connu des violations à la réglementation des
marchés publics constitutives d'atteinte à la fortune publique
perpétrés par
356Article 100 alinéa 1 du décret
n°2018/355 du 12 juin 2018.
357 En instance, le Directeur Général du Port
Autonome Douala reçut 25 ans d'emprisonnement ferme et le
Président du Conseil d'Administration, 15 ans d'emprisonnement ferme. En
appel, le Directeur Général obtint un emprisonnement à vie
et la peine d'emprisonnement du Président du Conseil d'Administration
fut confirmée.
358 Le Directeur Général de la
Société Immobilière du Cameroun écopa de 35 ans
d'emprisonnement ferme en instance.
359 Le Directeur Général du Crédit
Foncier du Cameroun et le Président du Conseil d'Administration furent
respectivement condamnés à 20 et 15 ans d'emprisonnement
ferme.
360 L'emprisonnement à vie fut infligé au Directeur
Général du Chantier Naval et Industriel du Cameroun
- 100 -
des Directeurs Généraux et des hauts commis de
l'Etat à l'instar des affaires NTONGO
ONGUENE, MONTI EKANI et OLANGUENA AWONO.
Investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en
toutes circonstances au nom de l'entreprise publique le Conseil
d'Administration, s'assure du respect des règles et principes de la
commande publique. Cependant le Conseil d'Administration n'est pas
tout-puissant, l'envergure de ses attributions dans le système des
marchés des entreprises publiques n'est pas sans conséquence sur
sa responsabilité, son indélicatesse ne saurait rester
impunie361. A cet égard, sa responsabilité ainsi que
celle de ses membres peuvent être engagées en cas d'omission,
d'abstention, de négligence ou tout manquement ayant, dans
l'accomplissement de leur mission de supervision de la gestion des
marchés, entrainé des conséquences dommageables pour
l'entreprises. Bien davantage, ils seront sanctionnés en cas
d'agissement ayant eu pour effet l'atteinte aux principes de libre accès
à la commande publique, d'égalité de traitement des
candidats, de transparence des procédures, de juste prix et de
gouvernance dans la passation, l'attribution et l'exécution des
marchés de l'entreprise.
2) La sanction pénale des collaborateurs du
Maître d'Ouvrage
Selon l'article 103 (1) du décret n°2018/355 du 12
juin 2018, la responsabilité du Maître d'oeuvre et de tout autre
surveillant des procédures de passation ou d'exécution d'un
marché, est engagée en cas de complicité avec le
Maître d'Ouvrage. Le Maître d'oeuvre et les autres du
contrôle à savoir l'Ingénieur et le Chef de service du
marché, seront coupables d'avoir omis ou négligé
d'effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques requis. Cette
complicité peut revêtir la forme d'une abstention volontaire de
porter à la connaissance du Maître d'Ouvrage les
irrégularités et violations constatées à l'occasion
de leurs interventions. Le juge répressif tire cette conclusion dans
l'affaire du PAD : « Attendu qu'en tant que Maître d'oeuvre de
l'accord n° 083 et des trois autres chargés contractuellement de
contrôler les prestations de BDS/CRETES, il a certifié des
prestations qu'il savait fictives et dressé sciemment et frauduleusement
les quatre décomptes ayant permis le paiement, par le PAD à BDS
CRETES de la somme totale sus évoquée.
Que bien qu'il n'apparaisse pas qu'il ait personnellement
bénéficié de cette somme d'argent, les manoeuvres
frauduleuses qui en ont permis le décaissement font de lui un acteur
361 C'est le cas de Monsieur André BOOTO à NGON,
ancien Président du Conseil d'Administration du Crédit Foncier du
Cameroun (CFC) condamné à 40 ans de prison,
déchéance de 10 ans et confiscation des biens
(décédé en prison) pour détournement de deniers
publics en coaction, complicité de détournement de deniers
publics, faux et usages de faux en écritures publiques et
privées, intérêt dans un acte et concussion.
- 101 -
du détournement pour lequel il est poursuivi en
coaction. Qu'il y a lieu de le déclarer coupable de coaction dudit
détournement de deniers publics. » Maître d'oeuvre ou les
autres acteurs du contrôle ne pourront pas se fonder sur
l'obéissance aux ordres du supérieur hiérarchique pour
écarter leur responsabilité. Le juge décide à ce
propos que « (...) l'obéissance aux ordres de son supérieur
hiérarchique ne constitue ni un fait justificatif, ni une excuse
absolutoire de responsabilité. »362 Par
conséquent, la juridiction pénale retient la
responsabilité pénale du principal collaborateur d'un
Maître d'Ouvrage en ces termes : « (...) Considérant qu'en sa
qualité de chef de Cabinet l'accusé savait pertinemment qu'aller
décaisser les fonds et les distribuer ne relevait pas de ses
attributions ; qu'en exécutant un tel ordre manifestement
illégal, il s'est rendu coupable de coaction de détournement de
deniers publics. » Dans la réalité, les cocontractants du
Maître d'Ouvrage ne sont pas épargnés du
contrôle-sanction du juge pénal. b) La rigueur de la
répression des cocontractants du Maître d'Ouvrage
Les fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services
peuvent être mis en cause au même titre que les dirigeants des
entreprises publiques pour leur implication directe ou indirecte dans les
marchés publics établis en violation de la règlementation.
Lorsque les atteintes à la fortune publique sont commises avec
complicité des cocontractants personnes physiques ou morales, le juge
pénal leur applique des sanctions similaires à celles des acteurs
chargés à titre principal de la passation ou du contrôle de
l'exécution des marchés publics. La répression
interviendra quel qu'en soit le mode opératoire utilisé :
sociétés-écrans, entreprises prête-noms, prestations
fictives etc.
Chaque étape d'un marché public se
caractérisant par les relations entre les règles
budgétaires et comptables et le droit des marchés
publics363, il est important d'y examiner l'intervention du juge
financier camerounais, qui, il y a quelques années encore,
n'était qu'à ses tatillonnements.364
362 CA du Littoral, Arrêt n° 38/CRIM du 11 juin
209, Ministère Public et PAD c/ SIYAM SIEWE, ETONDE EKOTO, op.,Cit., 29e
rôle. Ici le juge rappelle le principe consacré par la Cour
Suprême dans l'Arrêt n° 004/P du 07 octobre 1969, Bull. 21, p.
2487.
363 THOMAS (D), « Les relations entre le droit des
marchés publics et le droit budgétaire et comptable », RDP,
1997, pp. 1101-1137.
364 En effet, le juge financier camerounais, quasi inexistant
avant 1996 a été institué par l'article 41 de la loi
constitutionnelle du 18 janvier 1996. Mais il devenu réellement effectif
avec la loi n° 2003/055 du 21 avril 2003 portant organisation et
fonctionnement de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême. La doctrine
accueille avec une réaction mitigée la création d'une
juridiction financière publique, voir NNANGA (S.H), « La protection
juridictionnelle des finances publiques africaines », in RASJ,
Université de Yaoundé II-SOA, FSJP, n° 1, Vol. 6, 2009 ? pp.
211-228, spéc. p. 214. Le Professeur SIETCHOUA juge «
inachevée » la réforme du contrôle juridictionnel des
Comptes au Cameroun, Cf. SIETCHOUA DJUITCHOKO (C), « La réforme
- 102 -
SECTION 2 : L'INCURSION DE LA JURIDICTION COMMUNAUTAIRE
DES
COMPTES
La Cours des comptes communautaires est, à
côté du dispositif de surveillance multilatérale, l'autre
structure permanente de contrôle supranational construite par le
mouvement de réforme mémé par les pouvoirs publics
camerounais, sur la structure de contrôle de la dépense publique.
Consubstantielle à la Cour de justice communautaire365 comme
juridiction des comptes, cette Cour a reçu pour mission, aux termes des
stipulations de l'article 5 alinéa 3 du Traité de la CEMAC,
« d'assurer le contrôle des comptes de l'union » en
vérifiant les comptes de la communauté et en s'assurant de la
bonne gestion financière de celle-ci366, par un
contrôle sur pièces. Nous nous pencherons sur ses techniques de
contrôle (PARAGRAPHE 1) et sur sa procédure (PARAGRAPHE 2).
PARAGRAPHE 1 : LE CONTROLE PAR LE JUGE
COMMUNAUTAIRE
La Cour des comptes Elle juge les comptes, sanctionne la
gestion de fait, connaît des fautes de gestion prononce les condamnations
à l'amende et statue sur les recours367. Il s'agit donc de
l'Institution Supérieure de Contrôle communautaire des finances
publiques adoptant le model juridictionnel368 par mimétisme
à la Cour française des comptes369. Dès lors,
la Chambre des comptes contrôle les comptes des différents Etats
membres, au rang desquels se trouvent ceux du Cameroun. Après un examen
minutieux de son organisation (A), nous nous intéresserons à sa
composition (B).
A : L'ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES
COMMUNAUTAIRE
La Cours des comptes de la CEMAC est dotée d'une
structure interne et d'un champ de compétences spécifiques qui
lui permettent de réaliser efficacement sa mission. Son
inachevée du contrôle juridictionnel des comptes
au Cameroun (commentaire de la loi n° 2003/055 du 21 avril 2003, fixant
les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Chambre des Comptes
de la Cour Suprême, in juridis périodique, n° 56,
octobre-novembre 2003.
365 La Cour de justice communautaire est aux termes des
stipulations de l'article 1er de la convention instituant la CEMAC et de
l'article 73 de la convention régissant l'UEAC, « chargée du
contrôle juridictionnel des activités et de l'exécution
budgétaire des institutions de la communauté »
366 Article 47 de l'Acte additionnel
n°07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 portant statut de
la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.
367 Article 2 de la Convention régissant la Cour des
comptes communautaire
368 Le model juridictionnel est constitué selon Jacques
MAGNET, des cours des comptes qui sont « des organes collégiaux,
indépendants à la fois du gouvernement et du Parlement, bien
qu'ils collaborent avec l'un et l'autre et auxquels sont attribués non
seulement le contrôle des opérations financières publiques,
parfois préalable, toujours rétrospectif, mais aussi la
juridiction sur les agents d'exécution ». Cf. « La
classification des institutions supérieures de contrôle financier
», RFFP, n°36, 1991.
369 ATEBA OMBALA (M), op. cit., p 13.
- 103 -
organisation et sa compétence ne sortent cependant pas
de l'imaginaire tant il est vrai sous la plume d'un auteur370 que
« la création de la Cour des comptes tient bien à
l'histoire du contrôle budgétaire de ce regroupement
régional. Elle n'est pas étrangère à
l'environnement immédiat des Etats membres qui se dotent des Cours ou
Chambres des comptes nationales pour le contrôle de leurs finances
publiques ».
La composition et même la compétence de la Cour
des comptes communautaire reflètent ainsi celles des cours et chambres
nationales avec lesquelles elle entretient d'ailleurs de relations fort
variées. Il ressort en effet des stipulations de l'article 76 de la
Convention régissant l'UEAC « qu'afin d'assurer la
fiabilité des données budgétaires nécessaires
à l'organisation de la surveillance multilatérale des politiques
budgétaires, chaque Etat membre prend au besoin les dispositions
nécessaires pour qu'au plus tard un an après l'entrée en
vigueur de la présente convention, l'ensemble de ses comptes puissent
être contrôlés selon des procédures offrant les
garanties de transparence et d'indépendance. Les procédures
ouvertes à cet effet, au choix de chaque Etat membre sont les suivantes
: instituer une cour des comptes nationale qui pourra le cas
échéant, faire appel à un système d'audit externe.
Cette Cour transmettra ses observations à la Cours des comptes de la
Communauté ». Elles se distinguent tout de même de son
équivalent européen qui calqué sur le modèle
allemand a adopté l'approche pseudo juridictionnelle où
l'architecture juridictionnelle ne s'accompagne paradoxalement pas d'une
fonction purement juridictionnelle371.
B- LA COMPOSITION DE LA COUR DES COMPTES COMMUNAUTAIRE
La Cour des comptes communautaire est composée de douze
(12) membres à raison de deux (02) par Etat membre. La moitié des
membres doit avoir des compétences avérées en
matière d'économie, de finances et d'audit, l'autre moitié
étant composée de juristes. Toutefois, la Conférence des
Chefs d'Etats peut sur proposition du Conseil des ministres, suite au rapport
du Président de la Cour des comptes, décider de modifier le
nombre de membres de la Cour.372 La sélection obéit
à plusieurs critères notamment l'indépendance,
l'intégrité la compétence et l'expérience
professionnelle des personnalités appelées à officier
comme juge Ainsi, aux termes de l'article 6 de la Convention régissant
la Cour des comptes communautaire, les candidats doivent « avoir une
compétence en matière juridique,
370 ATEBA OMBALA (M), op. cit., p 19.
371 ATEBA OMBALA (M), op. cit., p 16.
372 Article 6 de la Convention régissant la Cour des
comptes communautaire.
- 104 -
économique et financière et une
expérience professionnelle d'au moins quinze ans dans ces
matières »373.
Les membres de la Cour des comptes de la CEMAC élisent
en leur sein pour un mandat de trois (03) ans renouvelables une fois, le
Président de la Cour, le Procureur General, les Président de
chambre et le Procureur General Adjoint. Avant leur entrée en fonction,
les nouveaux membres prêtent serment individuellement en audience
publique devant la cour des comptes en ces termes : « Je jure
d'exercer mes fonctions en toute loyauté, discrétion et
conscience, et de ne rien divulguer des secrets professionnels dont j'aurais
connaissance dans l'exercice de mes fonctions ».374
PARAGRAPHE 2 : LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DES
COMPTES COMMUNAUTAIRE.
La Cour des comptes communautaires jouit d'un champ de
compétence assez varié regroupant en même temps des
fonctions juridictionnelles et des fonctions extra juridictionnelles. Notre
analyse se limitera cependant à la compétence purement
juridictionnelle de la Cour, car c'est à travers elle que
transparaît en filigrane, à l'horizon de la structure camerounaise
de contrôle, un contrôle communautaire de la dépense
publique. Devant assurer le contrôle des comptes de
l'Union.375 La Cour des comptes vérifie les comptes de la
communauté et s'assure de la bonne gestion financière de
celle-ci. Et dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles, la Cour
vérifie sur pièces et sur place la légalité et la
régularité des recettes et des dépenses, prends des
mesures conservatoires quand elle constate des manquements graves de nature
à affecter les intérêts de la CEMAC, juge les comptes,
sanctionne la gestion de fait, connaît des fautes de gestion, prononce
les condamnations à l'amende et statue sur les recours. La Cour des
comptes de la CEMAC diligente ses affaires suivant une certaine
procédure (A) qui détermine sa décision (B).
A- LES ETAPES DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DES
COMPTES
La première étape de la procédure devant
la Chambre des comptes communautaire est la saisine. En vertu de l'article 9 de
l'Acte additionnel régissant la procédure devant la Chambre,
celle-ci « se saisit d'office de toutes les questions relevant de sa
compétence. Le
373 Article 6 de la Convention régissant la Cour des
comptes communautaire.
374 Article 8 de la Convention régissant la Cour des
comptes communautaire.
375 Article 5 du Traité CEMAC précité.
- 105 -
dépôt des comptes vaut saisine d'office de la
Chambre. Il en est de même de l'inscription d'une affaire au programme
annuel de contrôle de la Chambre ». L'article 10 quant à lui
stipule qu'elle « peut aussi être saisie des demandes de
contrôle ponctuel ou d'avis sur une question relevant de sa
compétence par les représentants légaux des institutions,
organes et organismes de la CEMAC ou par un Etat ». De ces deux articles,
il ressort que la saisine de la Chambre peut se faire de deux manières
distinctes. Elle peut se faire d'office, et dans cette hypothèse, les
institutions, les organes, et organismes spécialisés de la
Communauté dotés de budgets, sont liés par l'obligation de
déposer leurs comptes à la fin de l'exercice. Il s'agit autrement
dit d'une reddition systématique des comptes desdits organismes.
La saisine peut aussi se faire à la demande d'un
justiciable. Il s'agit de la saisine par demande de contrôle ponctuel par
une institution communautaire ou par un Etat membre. Après la saisine
commence l'instruction de l'affaire. Celle-ci commence pratiquement par la
désignation d'un un rapporteur et d'un contre- rapporteur par une
ordonnance du Président de la Chambre, bien qu'il y ait un programme
annuel de répartition des affaires entre les rapporteurs. Ces
rapporteurs et contre- rapporteurs sont chargés d'instruire les affaires
dont la Chambre est saisie. Suivant l'importance des comptes à
contrôler, les rapporteurs peuvent être secondés par un ou
plusieurs agents vérificateurs chargés des taches
élémentaires de vérification sous l'autorité des
rapporteurs attitrés. Une fois désignés, les rapporteurs
procèdent en toute confidentialité, de manière
contradictoire et par voie laissant trace écrite, à toute
investigation sur pièce ou surplace, et en tant que de besoin en
relation avec les cours des comptes et autorités nationales
compétentes. Ceux-ci leur fournissent tous
B- : LES SUITES DES DECISIONS DE LA COUR DES COMPTES
COMMUNAUTAIRES
Au terme des articles 42 et 43 de l'Acte additionnel portant
règles de procédure devant la Chambre des comptes communautaires,
les arrêts de la Chambre ont autorité de chose jugée et
force exécutoire. Elles sont notifiées au comptable
concerné et les expéditions de ces arrêts sont
communiquées au Conseil des Ministres et au Secrétariat
exécutif. Ces stipulations augurent clairement des suites
réservées à ces décisions. Celles-ci doivent alors
non seulement être notifiées aux principaux concernés, mais
également et surtout être exécutées convenablement.
Monsieur ATEBA OMBALA, s'étant appesanti sur les éventuelles
suites des décisions rendues par la haute juridiction communautaire des
comptes, a fait un assez exhaustif exposé de ces dernières. Les
arrêts rendus définitivement doivent en effet être
- 106 -
notifiées directement par le greffier aux comptables et
aux personnes dont la responsabilité a été mise en jeu. La
Chambre communique les expéditions desdits arrêts au Conseil des
Ministres et au Secrétariat exécutif. Les extraits ou copies des
rapports définitifs sont notifiés aux responsables des organismes
concernés, qui disposent d'un délai de deux mois à compter
de la date de réception de ces rapports pour communiquer les remarques
qu'ils appelleraient en vue de la confection du rapport annuel. Les
ordonnateurs reçoivent aussi la notification de ces rapports pour leur
permettre de satisfaire à l'exigence qui leur est faite par l'article 12
de l'acte additionnel suscité d'indiquer, dans une annexe du compte
administratif de l'exercice, les mesures qui ont été prises
à la suite des observations de la Chambre relatives à l'exercice
précèdent. Les référés sont notifiés
aux organes délibérants compétents et les autres
communications administratives aux ordonnateurs et responsables des organismes
concernés. Les destinataires de toutes ces communications sont tenus d'y
répondre dans les délais impartis.
- 107 -
CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE
L'utilisation et le maniement des deniers publics est à
ce titre un exercice courant, aboutissant à terme au
désintéressement du cocontractant de l'entreprise publique et
devant nécessairement faire l'objet d'un contrôle des
opérations budgétaires y afférentes. Au Cameroun, l'organe
juridictionnel habilité à procéder à ce
contrôle de régularité des comptes est la Chambre des
comptes de la Cour suprême, tandis que le juge pénal surveille la
véracité des opérations.
La Cours des comptes communautaires est, à
côté du dispositif de surveillance multilatérale, l'autre
structure permanente de contrôle supranational construite par le
mouvement de réforme lancé par les pouvoirs publics de la CEMAC,
sur la structure de contrôle de la dépense publique.
Consubstantielle à la Cour de justice communautaire comme juridiction
des comptes, cette Cour a reçu pour mission d'assurer le contrôle
des comptes de l'union en vérifiant les comptes de la communauté
et en s'assurant de la bonne gestion financière de celle-ci, par un
contrôle sur pièces.
- 108 -
CHAPITRE II : LE RENFORCEMENT DU CONTROLE POLITIQUE
DES FINANCES PUBLIQUES DANS LES OPERATIONS CONTRACTUELLES
Pour garantir l'efficacité du contrôle
contractuel des finances publiques des entreprises publiques, il est important
que certains acteurs jouent pleinement leur rôle en matière de
contrôle. La tendance est celle de l'implication des organismes
politiques et financiers internationaux dans le processus de
vérification des comptes des entreprises publiques. Cette
ingérence est fondée sur le fait que certaines entreprises
nationales sont hydratées par des fonds extérieurs et
bénéficient d'une assistance technique multilatérale. Le
FMI et la Banque Mondiale, se dressent en acteurs techniques et
stratégiques de la politique de l'Etat en matière de gestion des
entreprises publiques, raison pour laquelle leur contrôle se fait
ressentir quand le besoin de présente.
De l'autre côté, la légitimité du
contrôle parlementaire, qui est d'essence politique, est fondée
sur la nécessité de l'existence d'un contrepoids aux initiatives
de l'exécutif. On ne saurait totalement priver le parlement de
l'initiative législative et de l'initiative budgétaire. Il
intervient dans le contrôle financier-contractuel des entreprises
publiques pour veiller sur la bonne utilisation et sur l'usage rationnel des
subventions inscrites dans le budget général de l'Etat au profit
des entreprises publiques en difficultés (SECTION 1). Au demeurant, la
profusion des mécanismes de contrôle des finances publiques des
entreprises publiques dans la mise en oeuvre des opérations
contractuelles vise à consolider certains objectifs
macroéconomiques par le respect des exigences budgétaires
(SECTION 2).
SECTION 1 : LES ACTIONS POUSSEES DES INSTANCES
POLITIQUES TRANSVERSALES
Le Parlement comme émanation de la souveraineté
du peuple, doit toujours donner son consentement à l'utilisation des
deniers publics et assurer le contrôle de l'usage qui en est fait. Le
contrôle de l'exécution du budget constitue l'une des
articulations fondamentales de l'autorisation classique. Le parlement
contrôle les opérations d'exécution du budget, mais aussi,
il procède à l'évaluation des politiques publiques. Dans
sa mission, le parlement se trouve doter d'outils et de garanties qui lui
permettent d'exercer en toute quiétude, sa tâche notamment, en
matière de contrôle des entreprises publiques (PARAGRAPHE 1). Dans
le même élan, le FMI et la Banque Mondiale s'accentuent à
suivre l'exécution financière des fonds alloués aux
entreprises publiques par des mécanismes particuliers et innovants pour
une traçabilité des opérations financières des
entreprises publiques (PARAGRAPHE 2).
- 109 -
PARAGRAPHE 1 : LE CONTROLE FINANCIER-CONTRACTUEL
DES PARLEMENTAIRES NATIONAUX
Vu l'importance des crédits mobilisés pour les
dépenses d'investissement qui sont exécutés par voie de
contrats publics, la manière avec laquelle sont programmés ces
crédits intéresse la nation entière par
l'intermédiaire de ses représentants au parlement qui exercent
sur les dépenses publiques un contrôle qualifié de «
politique » instauré par le fameux principe de « la
séparation des pouvoirs », qui génère par voie de
conséquence la soumission de l'exécution au contrôle et
à la surveillance du législatif. En effet, le parlement dispose,
en principe de plusieurs techniques et moyens constitutionnels et légaux
pour exécuter ce contrôle en matière de contrats publics
à savoir : le contrôle a priori et le contrôle a posteriori
du budget. Le parlement par un contrôle a priori, en cours
d'exécution et un contrôle a posteriori du budget assure non
seulement la régularité budgétaire, mais également
la régularité des contrats publics. Deux axes du contrôle
parlementaire méritent d'être élucidés : le
contrôle a priori et en cours d'exécution (A) et le contrôle
à posteriori (B).
A- LE CONTROLE A PRIORI ET EN COURS D'EXECUTION DES
CONTRATS
PUBLICS PAR LE VOTE DU BUDGET.
Le contrôle a priori est celui effectué par le
parlement pendant le vote de la loi de finances. Ainsi, dans le processus
d'élaboration du budget, le parlement contrôle les
prévisions budgétaires et octroie l'autorisation au gouvernement
d'engager les dépenses publiques. C'est d'ailleurs dans ce cadre que les
subventions en faveur aux entreprises publiques pour l'exécution des
contrats publics sont également autorisées (1). Après
avoir autorisé le budget, le parlement doit en effet effectuer le
contrôle de son exécution afin de s'assurer du respect des
prévisions budgétaires initiales. Le contrôle parlementaire
en cours d'exécution du budget ne peut être que ponctuel, car les
représentants de la nation s'emploient à plusieurs tâches
dont le contrôle des finances publiques des entreprises publiques ne
constitue qu'une part infime (2).
1) Le cadre du contrôle a priori
L'autorisation budgétaire donne une valeur juridique
aux dépenses publiques et arrête les éléments de
l'équilibre financier de l'Etat. Aucune dépense ou recette ne
peut être engagée en matière contractuelle si le parlement
n'a pas donné son autorisation par le vote des crédits.
- 110 -
Il s'agit donc d'une prérogative reconnue au parlement
dans les systèmes représentatifs classiques. Sa
consécration par le droit positif camerounais passe par l'article 26
alinéa 2 paragraphe d de la constitution du 18 janvier 1996 qui dispose
que « sont du domaine de la loi : les questions financières et
patrimoniales suivantes (...) le budget ; la création des impôts
et taxes et la détermination de leur assiette du taux et des
modalités de recouvrement de celles-ci (...) ».
La réforme des finances publiques au Cameroun a
accentué le contrôle a priori par le passage de «
l'obligation d'abstention » à laquelle le parlement était
liée, l'évolution des techniques de contrôle semble
conduire celui-ci vers une « obligation d'action ». Le parlement
dispose dorénavant de toutes les informations utiles à un examen
éclairé des projets de dépenses publiques et la
procédure d'adoption est propice à un contrôle efficient du
parlement sur le gouvernement responsable de la préparation du projet de
lois de finances376. le gouvernement a l'obligation de fournir au
parlement chaque année au moment de la session pendant laquelle
s'élabore le budget, en vue de l'examen du projet de loi de finances des
informations sur l'économie nationale, les orientations des finances
publiques et le développement des grands projets d'investissement.
C'est donc à travers les annexes au projet de la loi de
finances de l'année que certains instruments sont mis à la
disposition du parlement. Il s'agit notamment du rapport sur la situation et
les perspectives économiques, sociales et financières de la
nation. Le rapport comprend la présentation des hypothèses de la
loi de finances et des projections y afférentes. Ensuite les annexes
présentant les perspectives d'évolution sur trois ans des
dépenses publiques en tenant compte des projections des
équilibres budgétaires : une annexe présentant les
dépenses de l'Etat par fonction, programme et objectif, avec les
indicateurs de performance qui en sont associés : une annexe explicative
développant pour chaque chapitre, les dépenses d'investissement
et les dépenses courantes pour les deux années
précédentes, l'année en cours et l'année
considérée, par programme au sein des sections fonctionnelles, et
pour chacune d'entre elle, l'état de consommation des autorisations
d'engagement depuis l'origine de chaque programme et les prévisions de
consommation des crédits pour l'année en cours et l'année
considérée par article budgétaire.
Une annexe présentant les dépenses des
administrations et entreprises publiques par chapitre, par section, et
détaillant le montant de l'utilisation des comptes spéciaux au
cours
376 LEKENE DONFACK (E.C.), Finances publiques camerounaises,
op cit p. 356
- 111 -
des deux années précédentes, pour
l'année en cours et les deux années à venir, une annexe
détaillant les projets d'investissement, un état des
opérations financières, une annexe présentant les concours
financiers, une annexe présentant par ministère les informations
relatives à l'évolution des effectifs et de la masse salariale ;
une annexe présentant l'état détaillé de la dette
publique. C'est dans le cadre du contrôle des annexes budgétaires
que les contrats publics mobilisant les ressources budgétaires sont en
principe contrôlés par le parlement avant l'engagement de la
dépense publique. C'est donc dans le contrôle du projet de loi de
finances que sont également contrôlés la capacité
financière de l'Etat à passer tels ou tels projets
d'infrastructures en contrat. Il s'agit donc d'un contrôle qui autorise
les crédits à engager dans les contrats publics.
2) Le contrôle parlementaire en cours
d'exécution des contrats publics.
Il convient au préalable de passer en revue les
modalités du contrôle parlementaire du budget en cours
d'exécution, pour situer à quel niveau les contrats publics
peuvent être mis à contribution. Plusieurs hypothèses
existent et méritent d'être examinées
séparément. Précisons a priori que certaines techniques de
contrôle sont classiques, tandis que d'autres constituent des innovations
de la loi du régime financier de l'Etat et des autres entités
publiques.
Au titre des techniques classiques de contrôle
parlementaire377, relevons avec le règlement intérieur
de l'Assemblée Nationale que « l'Assemblée peut constituer
des Commissions spéciales pour un objet déterminé. La
résolution portant création d'une Commission spéciale fixe
également la procédure à suivre pour la nomination de ses
membres »378. L'objet de la Commission spéciale peut
consister en une enquête sur la gestion financière d'un organisme
public surtout dans le contexte de corruption ambiante dans lequel
évoluent actuellement les administrations publiques. La logique
sous-entend la formation de telles Commissions est semblable à celle qui
préside à la création des Commissions d'enquêtes.
L'article 67 du règlement intérieur de l'Assemblée
Nationale dispose à cet égard qu'« en application de
l'article 35 (1) de la constitution, l'Assemblée nationale peut, par
vote d'une proposition de résolution déposé sur son Bureau
conformément aux dispositions de l'article 26 du présent
Règlement, constituer une Commission d'enquête ».
377Article 67 alinéa 3 du règlement
intérieur « Les Commissions d'enquête sont formées :
378 Article 16 (i) du règlement intérieur.
- 112 -
Elle joue en effet un rôle privilégié dans
le contrôle des activités du gouvernement. De même, le
renforcement de la transparence sur la situation financière publique par
l'information comptable fourni à la représentation nationale une
source d'inspiration abondante pour l'exercice des questions orales et
écrits aux membres du gouvernement. Il est certain que les termes de
l'article 60 du Règlement intérieur selon lesquels « les
Députés à l'Assemblée Nationale peuvent, en
application de l'article 35 de la Constitution, poser aux ministres des
questions orales et écrites relatives aux affaires de leur ressort
». Intègrent les questions concernant les contrats publics.
Les questions ont pour objectif d'assurer un contrôle
détaillé et minutieux de l'action gouvernementale, leur
intérêt variant en fonction des questions
posées379.
Au regard de la modernisation des finances publiques, la
nécessité d'introduire d'autres modes de contrôle
parlementaire s'est faite ressentir dans les finances publiques camerounaises.
Ainsi, de nouvelles techniques du contrôle parlementaire des finances
publiques ont été consacrées à l'effet de renforcer
le dispositif de contrôle en place. L'article 85 (2) de la loi du 11
juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres
entités publiques innove en ces termes : « la Commission
chargée des finances désigne chaque année, à
l'ouverture de la première session ordinaire de l'année
législative, un rapporteur général pour les recettes et
des rapporteurs spéciaux chargés des dépenses publiques et
du contrôle de l'usage des fonds publics, y compris des fonds de
développement public ». Il s'agit donc d'un mécanisme de
contrôle de nature à éclairer la représentation
nationale sur l'exécution du budget. Au-delà, les parlementaires
peuvent auditionner les gestionnaires publiques et engager des
procédures juridictionnelles contre ces derniers.
Ainsi, l'article 85 (4) de la loi du 11 juillet 2018 portant
régime financier de l'Etat et des autres entités publiques
précise également à ce sujet que « le parlement
peut désigner des commissions d'enquêtes sur un sujet
intéressant les finances publiques, pour une durée
n'excédant pas 6 mois. Cette durée est renouvelable en tant que
de besoin. Ces commissions disposent des pouvoirs mentionnés à
l'article précédant et dans les conditions prévues par la
loi, elles peuvent se faire assister des personnes de leur choix et
procéder à des auditions. A l'exception du Président de la
République, les personnes dont l'audition est requise ne peuvent refuser
d'y déférer. Toute entrave mise au fonctionnement d'une
commission est
379 AMELLER (M), Les questions, instruments du contrôle
parlementaire. Paris, LGDJ, 1964 ; BIDEGARY Christian, EMERY Claude, « Le
contrôle parlementaire », RDP, 1973, pp. 1633 et s. Voir aussi,
KANKEU Joseph, « Les missions du parlement camerounais : regard sur une
illusion ». Juridis périodique, janvier-févriermars 2008, p.
48.
- 113 -
considérée comme un obstacle à
l'exécution d'une mission de service public. Les commissions sont tenues
de transmettre aux autorités judiciaires, tout fait susceptible
d'entraîner une sanction pénale dont elles auraient connaissance.
Elles peuvent saisir l'organe chargé de la discipline budgétaire
».
Les rapporteurs spéciaux de la Commission des finances
ont certainement recours aux comptes des organismes publics mais surtout aux
dépenses effectuées dans l'exécution des contrats publics.
Que dire du contrôle a posteriori ?
B- LE CONTROLE A POSTERIORI DES CONTRATS PUBLICS A
TRAVERS LA LOI DE REGLEMENT.
Le cycle budgétaire s'ouvre avec l'autorisation du
parlement. C'est même la raison d'être de l'institution
parlementaire. Dès lors, ce que le parlement a commencé, il
parait qu'il l'achève. Une sorte de parallélisme des formes
budgétaires voudrait que le parlement qui autorise d'abord soit aussi
celui qui avalise après. La loi de règlement permet dans ce
contexte au Parlement d'assurer un contrôle a posteriori du
budget, mais surtout des politiques publiques. Par la loi de règlement
« il ne s'agit pas simplement d'informer pour informer mais d'informer
amplement les députés en vue de l'exercice en pleine connaissance
de cause, de leurs prérogatives de vote et de contrôle de la loi
de finances »380. Nous nous intéresserons au cadre
du contrôle a posteriori (1) pour mieux évaluer sa consistance
(2).
1) Le cadre du contrôle a posteriori
Le contrôle parlementaire de l'exécution de la
dépense publique fait partie du pouvoir général de
contrôle que le parlement exerce sur l'activité gouvernementale.
Il se manifeste par l'obligation pour le gouvernement de fournir au parlement
le rapport de son action. Il s'agit d'un contrôle logique, le pouvoir
exécutif, organe d'exécution du budget de l'Etat, doit rendre
compte au parlement qui s'assurera que le budget a été
exécuté en conformité avec les autorisations et qu'enfin,
ses décisions ont été traduites dans la
réalité. Il vise par ailleurs à réprimer les
irrégularités constatées dans l'exécution de la
dépense publique. A cet effet, le parlement a à sa disposition
des moyens ainsi que des techniques de contrôle qui lorsqu'elles sont
mises en jeu, permettent d'assurer la régularité des
dépenses publiques engagées dans l'exécution des contrats
publics.
380 SIETCHOUA DJUITCHOKO (C), « Le nouveau régime
financier de l'Etat », op cit p. 63.
- 114 -
Le contrôle a posteriori est le contrôle qui
intervient lors du vote de la loi de règlement. Il permet au parlement
de s'assurer que l'exécution de la loi de finances a été
conforme aux prévisions. Il consiste pour ce qui est de la
dépense publique à retracer les résultats de
l'exécution de la dépense publique en faisant apparaître
les différences par rapport aux prévisions. Ainsi, le
contrôle a posteriori effectué par le Parlement vérifie
également la régularité des dépenses publiques
engagées dans l'exécution des contrats publics. Dans ce contexte,
« l'examen du solde budgétaire d'exécution
s'apprécie intrinsèquement. Il revêt davantage
d'intérêt encore par la comparaison solde
prévisionnel-solde d'exécution, dans la mesure où la
confrontation des deux données permet de porter jugement, en essayant
d'éviter qu'il soit trop rapide et donc trop sommaire, sur la
qualité de la prévision et/ou sur la nature des
évènements, économiques ou politiques, qui ont pu conduire
au décalage observé »381.
C'est ainsi que la loi portant régime financier de
l'Etat a prévu un tel contrôle par le biais de la loi de
règlement qui « constate les résultats financiers de chaque
année civile et approuve les différences entre les
résultats et les prévisions de la loi de finances de
l'année, complétée le cas échéant par les
lois rectificatives ». Il s'agit en somme du moyen le plus efficace
reconnu par le droit positif camerounais à la chambre des
représentants pour contrôler la manière dont sont
dépensés les deniers publics, ainsi que les projets
exécutés par voie de contrats publics dont la réalisation
doit être conforme aux prévisions de la loi de finances. C'est
dans ce sens que le décret portant règlement
général de la comptabilité publique précise alors
qu' « à la fin de chaque année, le ministre
chargé des finances produit dans la loi de règlement, le
résultat de l'exécution du budget qui retrace la mise en oeuvre
des autorisations parlementaires par le gouvernement »382.
Il s'agit donc d'une exigence budgétaire et comptable qui permet
à la représentation nationale de contrôler le
gouvernement.
2) La consistance du contrôle a
posteriori
Le contenu de la loi de règlement facilite le
contrôle a posteriori des actes du gouvernement. Il permet de
déterminer les dysfonctionnements au regard des prévisions et de
l'exécution des dépenses publiques. Le contrôle a
posteriori du budget permet de réaliser un véritable
contrôle des comptes publics et de la bonne gestion budgétaire.
Ainsi, l'ensemble des documents financiers et comptables dont la production est
nécessaire au contrôle parlementaire après exécution
du budget figurent en annexes dans la loi de règlement,
considérée comme « la loi de constatation de la
dernière loi de finances exécutée », les
381 ORSONI (G), « L'exécution de la loi de finances
pour 1997 », RFFP, n°69-Mars 2000, p. 216.
382 Article 124 du décret n° 2013/160 du 15 mai 2013
portant règlement général de la comptabilité
publique.
- 115 -
fonctions de la loi de règlement sont plus
étendues dans la loi de juillet 2018 portant régime financier de
l'Etat et des autres entités publiques, par rapport à sa
devancière383.
Ainsi, devant constater le montant définitif des
ordonnancements de dépenses de l'année, établir le compte
des résultats de l'année et autoriser le transfert du
résultat de l'année aux comptes permanents des découverts
du Trésor sous le régime de l'ordonnance de 1962, le projet de
loi de règlement arrête désormais le montant
définitif des dépenses budgétaires, ainsi que le
résultat budgétaire qui en découle. Le résultat
budgétaire étant défini comme « la somme du
défaut ou de l'excédent du budget général et du
déficit ou de l'excédent des budgets annexes », le parlement
effectue des grands rapprochements des comptes à l'aide des tableaux
afin d'avoir une vision d'ensemble mais précise du patrimoine de l'Etat.
Pour faire bref, les représentants de la nation font un «
contrôle parlementaire professionnalisé des comptes de l'Etat
». Par ces mécanismes, la loi de règlement est la clé
de voûte du contrôle a posteriori de la bonne gestion
financière grâce à la multitude des documents financiers
devant impérativement accompagner le projet de loi de règlement.
Une pluralité des rapports doit être présentés aux
parlementaires à l'instar du rapport annuel de performance grâce
auquel on jugera des résultats atteints au cours de l'année. Le
moment de l'adoption de la loi de règlement constitue donc le moment
privilégié de la revue d'ensemble de l'action de l'Etat par le
parlement. Ainsi, l'état de réalisation de tous les projets
d'investissement, l'état des dépenses constituent les innovations
majeures dans la contexture de la loi de règlement.
Au fond, ces nouveaux documents sont de nature à
transformer en profondeur le contrôle parlementaire a posteriori. Ainsi,
en examinant l'état des dépenses par programme, le Parlement
passe du simple contrôle budgétaire à l'évaluation
des politiques publiques384.
383 Le projet de loi de règlement doit être
dorénavant accompagné des six documents financiers et comptables
ci-après : « 1) du développement des opérations
budgétaires présentées par nature, en distinguant les
prévisions, les recouvrements et les restes à recouvrer, les
paiements et les restes à payer ; 2) de l'état sur les
dépenses par programme indiquant la dotation initiale, les modifications
intervenues au cours de la gestion, les ordonnancements et les
arriérés de paiement, assorti des annexes explicatives sur
l'utilisation des crédits et les écarts entre estimations et
réalisation ; 3) des rapports annuels de performance des administrations
rédigés par les ordonnateurs principaux ; 4) des annexes
explicatives par budget annexe et par compte spécial ; 5) d'un
état de réalisation de tous les projets d'investissement
justifiant les écarts constatés au cours de l'année
concernée entre les prévisions et les réalisations par
administration et par région ; 6) du compte de résultat de
l'exercice établi à partir des ressources et des charges
visées à l'article 12 ci-dessus ».
384 MIGAUD Didier « Le contrôle parlementaire des
finances publiques » op cit, p. 293. « Le contrôle des
finances publiques (...) dépasse le simple contrôle
budgétaire et s'oriente de plus en plus vers une contribution à
l'évaluation des politiques publiques (...) ». DUPRAT Jean-Pierre,
« Le parlement évaluateur », RIDC, vol.50, n°2,
avril-juin 1998, p.4. « Implicitement, la volonté de
développer l'évaluation repose sur l'idée que les
mécanismes induits de la représentation politique ne sont plus
suffisants pour traduire celui-ci et qu'il convient alors d'ajouter la mesure
de l'efficacité des politiques conduites ».
- 116 -
L'évaluation permet d'apprécier les
résultats de l'action publique pour garantir le bon usage des deniers
publics. Si l'on se réfère à la définition que l'on
rencontre régulièrement, « l'évaluation d'une
politique publique a pour objet d'apprécier l'efficacité de cette
politique en comparant ses résultats aux objectifs assignés et
aux moyens mis en oeuvre. »385 Créer les conditions
d'une évaluation sereine et régulière sur les effets de
nos politiques publiques, va dans le sens d'une revitalisation
démocratique. En effet, il apparaît opportun pour les
décideurs publics « d'y voir plus clair et de
bénéficier d'une vision aussi complète et impartiale que
possible »386. En cela elle se rapproche de
l'accountability387. Grâce donc au contrôle du parlement
effectué à travers la loi de règlement plusieurs projets
d'investissements, d'infrastructures sont soumis au parlement pour
vérification. Il en est de même de l'activité contractuelle
du gouvernement qui, bien qu'étant soumis au contrôle du parlement
n'échappe pas tout de même au contrôle des citoyens. Qu'en
est-il du contrôle politico-financier international ?
PARAGRAPHE 2 : L'APPLICATION DU CONTROLE
POLITICO-FINANCIER INTERNATIONAL
Le recours à l'assistance financière
internationale par le Cameroun a entrainé comme conséquence pour
ce pays en développement, l'enserrement dans les fourches caudines de la
conditionnalité inhérente à cette assistance. L'une des
caractéristiques principales de la conditionnalité pourtant est
d'assortir ses exigences d'un droit de regard, mieux d'un contrôle au
profit des pourvoyeurs de fonds, qui prétextant le suivi de
l'utilisation des ressources qu'ils prêtent, fouinent dans les zones les
plus intimes des vulnérables Etats demandeurs388. Le recours
par le Cameroun à l'aide financière des institutions de Bretton
Woods a permis d'expérimenter le contrôle exercé par des
personnes morales étrangères sur les finances publiques
camerounaises, notamment le contrôle du Fonds Monétaire
international et la Banque Mondiale sur la dépense publique du Cameroun.
En effet, placé dans une position dominante de contrôleur non
contrôlé ou incontrôlable389 ces institutions ont
présidé à
385 OLTRA-ORO (S), « L'évaluation des politiques
publiques : un art au service du politique », RFFP, 01er novembre 2014,
n°128, p.165.V. WALINE (C), DESROUSSEAUX (P), PELLE (B), Contrôle et
évaluation des finances publiques, La documentation française,
2009, p.88.
386 Ibid.
387 AMEDRO (J-F), « L'évaluation des politiques
publiques : structure et portée constitutionnelle d'une nouvelle
fonction parlementaire », Revue de droit public et de la science politique
en France et à l'Etranger, 01er septembre 2013, n°5, p.1154.
388 COTTARELLI (C), MATEOS Y LAGO (I), « `Assurer la
santé de l'économie mondiale : le FMI adopte un nouveau
mécanisme de suivi des résultats économiques »,
F&D, septembre 2007, p 48.
389 ONDOA (M), « Ajustement structurel et réforme
du fondement théorique des droit africains post- coloniaux : le cas du
Cameroun », op. cit., p 94.
- 117 -
l'édification d'une structure de contrôle
supranational de la dépense publique durant aussi longtemps que mettrons
les programmes de réforme structurelle relatifs à
l'assainissement des finances publique camerounaises. Difficile de
classification eu égard à la non conventionalité des
instruments juridiques qui le fondent390, cette structure de
contrôle exhibe tout de même une armature organique (A) qui
obéit à certaines modalités spécifiques de
réalisation (B).
A : LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES DE
CONTROLE
Avec la communautarisation des dispositifs juridiques
nationaux et le rôle des organisations internationales, convient-il de
considérer que le contrôle international des finances publiques
désigne leur encadrement transnational, c'est-à-dire
international391 En vue de suivre la matérialisation
nationale des prescriptions de la conditionnalité en
général et de celles afférentes à l'assainissement
des finances publiques en particulier, les bailleurs de fonds
multilatéraux du Cameroun ont dirigé tout leur dispositif
organique de surveillance vers la dépense publique de cet Etat. Ainsi,
leurs organes de contrôle centraux que l'on retrouve à leurs
sièges respectifs, tout comme les organes de contrôle locaux,
présents en permanence dans les Etats membres ont été
sollicités pour contrôler l'exécution de la dépense
publique. Cette attention particulière portée sur la
dépense publique est cependant justifiée à plusieurs
égards.
D'une part l'assainissement des finances publiques
visée passe par une rationalisation des recettes et dépenses
publique, prenant le sens d'une réduction des
dépenses392 aux antipodes d'une augmentation des recettes
publiques. Dans un tel contexte, un regard particulier sur la dépense
publique, de la part d'un créancier soucieux d'un remboursement à
terme, est bien justifié. D'autre part, c'est par la dépense
publique que passent toutes les opérations du programme de
réforme engagé. Des dérives dans cette matière
pourraient avoir des conséquences fâcheuses sur tout le processus.
Il faut alors prendre la dépense avec égard. Le statut du FMI (1)
et de la BM (2) renseigne sur le poids de leurs interventions.
390 NICOLETOPOULOS (G P), « Le FMI et le droit international
économique », Colloque SFDI, Pedone, Paris, 1986, pp 296 et
suivantes.
391 Jean Luc Albert, op. cit., p. 278 ; Voir aussi Nicaise
MEDE, Finances publiques, op.cit., p. 120 et s. Lire BEGNI BAGAGNA,
« Réflexion sur le contrôle international des finances
publiques : le cas des Etats d'Afrique subsaharienne francophone », Rafip
n°7 - 1er semestre 2020, 37-81. P.
392 ONDOA (M), « Le droit public dans les Etats africains
sous ajustement structurel : le cas du Cameroun », in Mondialisation,
exclusion et développement africain : stratégies des acteurs
publics et privés, AFREDIT, Coll. Economie d'Afrique, p 400.
- 118 -
1- Le Fonds Monétaire International
Le FMI est une organisation, créée en 1945 en
application des décisions de la conférence de Bretton Woods de
1944, chargée de conseiller les gouvernements dans les domaines
monétaire et financier d'après Jean-Paul Piriou.393
Son siège est à Washington. Elle compte depuis 2014 188 membres
qui sont des Etats représentés par leurs banques centrales ou
ministres des finances. Les membres disposent des droits de tirages,
c'est-à-dire le droit d'acheter pour une durée
déterminée avec leur propre monnaie une autre monnaie (un
crédit) ; cette procédure permet de face à des
déséquilibres temporaires de paiements ; ainsi le Droit de Tirage
Spécial (DTS) a été créé en 1969 lors du
premier amendement aux statuts du FMI ; c'est une esquisse de monnaie
internationale émise ex nihilo par le FMI au profit de ses
adhérents (crédits non remboursables). La valeur d'un DTS est
fixée en référence à un panier de monnaies.
Chaque Etat doit souscrire au capital du FMI. La participation
financière des Etats détermine leur droit de vote : contrairement
à l'Assemblée générale des Nations Unies où
un Etat = une voix, au FMI un dollar = une voix ; raison pour laquelle les
Etats-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France et le Royaume Uni disposent des
quotes-parts les plus élevées. Le FMI est composé
d'organes décisionnels et opérationnels à savoir : - Le
Conseil des Gouverneurs qui se réunit une fois/ an lors des
assemblées annuelles du FMI et de la BIRD ; le Conseil des gouverneurs
est compétent pour augmentations des quotes-parts, les allocations des
droits de tirage spéciaux, l'admission des nouveaux membres ou leur
retrait, les amendements des statuts. - Le Conseil d'Administration
composé de comité ministériel, du comité
monétaire et financier international et du comité de
développement ; ces comités sont des organes consultatifs qui
peuvent être consultés par le Conseil d'Administration qui est
l'organe de gestion courante et d'interprétation des statuts ; il est
composé de 24 membres qui décident par vote et par consensus ; il
nomme le Directeur Général pour un mandat de 5 ans renouvelable ;
le Directeur Général est en même temps président du
Conseil d'Administration. - La Direction Générale est
composée d'un Directeur Général et de 4 adjoints. Remi
Pellet indique que selon une règle non écrite indique lorsque le
DG du FMI est un européen le Président de la Banque Mondiale est
un américain. La française Christine Lagarde est l'actuel DG
depuis le 5 juillet 2011 ; elle est assistée du chinois Zhu Min comme
393 BEGNI BAGAGNA Gaétan, cours de finances publiques,
licence 2, FSJP, Université, Douala, année académique
2021-2022. P. 60.
- 119 -
1er adjoint. Le FMI est une organisation basée sur les
Etats (country-based et non sur la monnaie (currency-based) dont le
fonctionnement repose sur la puissance des Etats, tout comme la
BM.394
2- La Banque Internationale pour la Reconstruction et
le Développement (BIRD)
La BIRD ou banque mondiale est créée en 1945 en
même temps que le FMI pour aider l'Europe et le Japon à se
reconstruire après la seconde guerre mondiale; la condition
d'adhésion est d'être membre du FMI afin de
bénéficier du prêt de la banque mondiale à long
terme.395 La BIRD est composée de nombre de structures dont :
la Société Financière Internationale (SFI)
créée en 1956 pour favoriser la création et la croissance
des entreprises privées (dont les petites et moyennes entreprises en
Afrique subsaharienne) et les encourager dans la voie du développement
par l'octroi de prêts ; l'Association Internationale de
Développement (AID) créée en 1959 dont la mission est
d'accorder des prêts concessionnels, c'est-à-dire à des
conditions avantageuses (sans intérêt, à 50 ans
d'échéance) aux pays les plus pauvres de la planète ; le
Centre International pour le Règlement des Différends relatifs
aux Investissements (CIRDI) créé en 1966 en vue de faciliter la
conciliation et l'arbitrage entre gouvernements et investisseurs
étrangers ; l'Agence Multilatérale de Garantie des
Investissements créée en 1985 après la conférence
de Séoul pour que les investisseurs dans les pays en voie de
développement bénéficient de garanties contre les risques
politiques : inconvertibilité des monnaies, expropriation, guerres,
terrorisme, troubles civils, rupture abusive de contrats ou non-respect des
obligations financières souveraines.
En plus de ces institutions qui forment le groupe de la banque
mondiale, il y a des structures décisionnelles (comme le Conseil des
gouverneurs ayant comme celui du FMI les compétences d'augmentation du
capital) et des structures de gestion (comme le Président de la BIRD Jim
Yong Kim depuis juillet 2012). Les plus grands contributeurs de la BIRD sont
les Etats-Unis, l'Allemagne, le Japon, la France, le Royaume Uni, la Chine, la
Russie et l'Arabie Saoudite qui désignent leurs propres administrateurs
alors que le reste des administrateurs est élu. La mission principale de
la BIRD est d'accorder des aides financières aux Etats membres ; mais
cette institution financière essuie des critiques théoriques
liées à sa recherche de la rentabilité, au lieu de lutter
contre la pauvreté elle se comporte comme un centre de recherche sur le
développement et sur le plan rée il est reproché à
la banque
394 BEGNI BAGAGNA Gaétan, Cours de finances publiques,
Licence 2, FSJP, Université, Douala, année
académique 2021-2022. P. 62.
395 (15-20 ans).
- 120 -
mondiale d'être sous la subordination politique des
Etats-Unis. Ces critiques et celles des altermondialistes comme Joseph Edouard
Stiglitz, ancien économiste à la banque mondiale de 1997 à
2000, expliquent la poussée des institutions financières
internationales émergentes.
B : LES MODALITES DU CONTROLE INTERNATIONAL
La difficulté de classification systématique des
organes de contrôle propres aux institutions financières
internationales pourrait certainement déteindre sur les
mécanismes pratiques du contrôle exercé par ces organes. Or
une esquisse de classification des différentes modalités du
contrôle international exercé par le système de Bretton
Woods sur les dépenses publiques des Etat membre semble être
plausible. Tant il est vrai que ce contrôle évoque certains types
de contrôle utilisé dans les systèmes de contrôle
nationaux396, tout en usant de certaines techniques
communément mises en branle tant dans la surveillance
multilatérale397 que dans la vérification nationale et
locale398 des finances publiques. La typologie du contrôle
international (1) précèdera les mécanismes de
contrôle y afférents (2).
1) La typologie du contrôle
international
Le contrôle opéré par le Fonds
Monétaire International et la Banque Mondiale sur les finances publiques
camerounaises et la dépense publique en particulier, adopte la
distinction classique entre le contrôle a priori, contrôle
concomitant et le contrôle a posteriori. Autrement dit, ce contrôle
s'opère tant à l'initiation, pendant la réalisation,
qu'après le paiement de la dépense publique au Cameroun. Il ne
s'intègre cependant pas dans le circuit traditionnel de
réalisation de la dépense publique, mais intervient plutôt
en amont comme en aval de tout le circuit budgétaire. A priori ce
contrôle est aussi préventif, c'est-à-dire vise
réduire autant que possible toute possibilité d'erreur
potentiellement préjudiciable pour toutes les finances publiques et
partant pour tout le processus de réforme des entreprises publiques.
Cette prévention étant d'autant plus soutenue ici que tout
dérapage dans l'initiation des dépenses publiques pourrait
être assimilée à la non application des stipulations des
accords de confirmation et qui pourrait justifier le déclenchement de
l'arsenal sanctionnateur du « dictateur financier international
». Ce contrôle préventif prend donc les contours soit
d'un
396 PHILIP (L), « Panorama du contrôle des finances
publiques dans le monde », op. cit., pp 15 41.
397 ONGENA (H), « La surveillance budgétaire
après le pacte de stabilité et de croissance », RFFP,
n°68, Septembre 1999, pp 57 et suivantes.
398 LEVALLOIS (B), « L'évolution du contrôle
financier des administrations locales », RFFP, n°79, septembre 2002,
pp 111-119.
- 121 -
contrôle de conformité matériel, soit d'un
contrôle d'opportunité de la dépense publique national.
Par le contrôle de conformité matérielle,
les bailleurs de fonds vérifient sur la base des stipulations des
accords de confirmation, non seulement la nature et le montant, mais
également le moment de la dépense publique à
réaliser par les pouvoirs publics. Toute dépense devant aller en
phase avec les objectifs arrêtés et selon
l'échéancier défini pour la matérialisation de ces
objectifs. Un tel contrôle a pour corollaire la vérification de
l'opportunité de la dépense publique par les mêmes
bailleurs de fonds. C'est-à-dire un contrôle non seulement de la
pertinence de la dépense mais aussi des coûts de celle-ci. Il
s'agit d'un véritable examen de la qualité des dépenses
à réaliser, une réelle évaluation ex ante de la
dépense publique nationale. Concomitamment à la
réalisation de la dépense validée, les bailleurs de fonds
par leurs missions mobile d'évaluation en cours d'exécution
budgétaire, peuvent contrôler la dépense publique, afin de
jauger du rythme de consommation des crédits399. Le
contrôle des institutions financières internationales intervient
aussi a posteriori. A ce moment, il s'agit de faire un bilan de la
dépense publique, le Cameroun étant astreint à une
obligation de résultat. C'est également l'occasion
d'apprécier l'état d'avancement de toutes les réformes, en
étant conscient du fait que c'est à posteriori que les bailleurs
de fonds prendront la décision d'accorder, poursuivre, suspendre ou
arrêter les financements. Le contrôle a posteriori prend donc aussi
les contours d'un contrôle des résultats et partant d'un
contrôle des performances.
2 : Les mécanismes du contrôle
international
Les bailleurs de fonds usent de plusieurs techniques de
contrôle pour suivre la réalisation de la dépense publique
au Cameroun. Ceci est une conséquence logique de la présentation
organique de la structure de contrôle propre aux institutions
financières internationales, qui tout en s'incrustant aux sièges
de ces institutions, s'implante aussi dans les structures administratives des
Etats membres. Le statisme de ces différents organes n'étant
aucunement la règle par ailleurs. Inconcevable à l'ère
originelle des prêts concessionnels400, le contrôle est
devenu le principe dans la pratique des organisations financières
internationales, avec la création de la conditionnalité. Les
techniques de contrôle mobilisées sont celles du
399 En guise d'illustration, c'est par des contrôles de
cette espèce que le Cameroun fut déclaré « off track
» en 2004 lors de la poursuite du point d'achèvement à
l'initiative PPTE, du fait d'une consommation irrégulière des
crédits. Précisons ici que le point d'achèvement vise
à rendre la dette de l'Etat qui le poursuit « soutenable ».
400 COLLIARD (C A), DUBOUIS (L), Institutions internationales,
Dalloz, 10ème édition, Paris, 1995, p 367.
- 122 -
contrôle sur pièces et du contrôle sur
place. Le contrôle sur pièce se fait aux sièges desdites
institutions à l'aide de tous les documents qui sous-tendent la conduite
des relations financières entre les organisations et le fonds. Les
documents utiles au contrôle doivent impérativement être
acheminés aux organisations par les pouvoirs publics en vertu de la
cinquième neuvième, dixième, onzième et
douzième norme de la conditionnalité401. Les
insuffisances de cette technique de contrôle peuvent justifier le recours
au contrôle sur place où l'organisation ou les deux à la
fois, par une mission conjointe descendent dans l'Etat contrôlé
pour évaluer physiquement ou matériellement le circuit de la
dépense publique. La d é pense publique camerounaise subit l'une
comme l'autre technique depuis le tout premier accord de confirmation en
1987.
SECTION 2 : LA PORTEE CONTROVERSEE DU CONTROLE
FINANCIER
CONTRACTUEL
L'institution du contrôle financier contractuel des
entreprises publiques vise dans l'ensemble à assurer la
régularité des procédures dans les opérations
contractuelles. En effet, il y a régularité juridique chaque fois
qu'il y a action de contrôle sur la personne publique. Cette action de
contrôle impose à l'autorité qui en a la charge de
s'assurer de la cohérence des actes pris par les organes à elle
soumis. Ainsi, dans le cadre du contrôle des contrats publics, cette
action impose aux institutions de contrôle de s'assurer de la
cohérence, voire de la conformité des actes pris par les acteurs
en charge de l'exécution des contrats publics d'une part et de
l'effectivité des prestations d'autre part (PARAGRAPHE 1). Au demeurant,
le contrôle financier contractuel des entreprises publiques est porteur
d'un contraste dont la clarification sémantique révèle une
incidence implicite. Au titre de sa clarification sémantique, le
contraste s'entend d'une opposition entre deux ou plusieurs choses, mise en
évidence et soulignée par leur rapprochement, leur mise en
relation402. Dans les procédures de contrôle, on
observe la réception du contraste comme référent de
politique juridique, et instrument de technique juridique. La politique
juridique peut être révélatrice d'un contraste
illustré par le Professeur Paul-Gérard POUGOUE en matière
foncière : « le conflit entre traditionalisme et modernisme est
un conflit entre deux civilisations : le negro-africanisme et
401 Il s'agit successivement des consultations
périodiques, des critères d'évaluation, du réexamen
des programmes, de l'analyse et de l'évaluation des résultats, et
des études générales des programmes. Il est dit que tous
les documents nécessaires à ces contrôles doivent
impérativement être transmis aux FMI, sous peine de sanction. Cf.
BLARDONE (G), op. cit., pp 43-46.
402 M. LEGRAIN (Dir.), op.cit., p. 370
- 123 -
l'occidentalisme »403. En outre, la
technique juridique atteste d'un tel contraste révélé par
le Professeur Joseph OWONA en matière constitutionnelle où il
observe que « certaines dispositions d'une loi fondamentale
réduisent à néant d'autres dispositions
»404. Appliqué à notre étude, le
contraste désigne l'articulation opposée que dévoile les
institutions de contrôle des finances publiques camerounaises (PARAGRAPHE
2).
PARAGRAPHE 1 : LA CONSOLIDATION DE LA REGULARITE
JURIDIQUE DANS LES CONTRATS PUBLICS
La régularité dont il s'agit n'est plus
uniquement formelle mais substantielle. Il s'agit concrètement lors du
contrôle des opérations financières publiques, de s'assurer
non seulement que l'opération financière engagée a
été menée en conformité avec les dispositions
légales qui la régissent, mais surtout que la prestation qui a
justifié son engagement a été effectivement
exécutée405. C'est fort de cela qu'au contrôle
de régularité des contrats publics, se rattachent en pratique le
contrôle de conformité (A) ainsi que le contrôle
d'effectivité (B).
A- L'ADAPTATION DU CONTROLE DE CONFORMITE AUX CONTRATS
PUBLICS
Le contrôle de conformité appliqué aux
opérations financières de la puissance publique n'échappe
pas à son activité contractuelle. Il vise nettement à
vérifier l'application des règles et de détecter les
manquements éventuels dans une optique préventive et
répressive. Il peut donc intervenir a priori comme a posteriori de
l'exécution d'une tâche administrative. Pour M. MAGDALINS
Christophe « le contrôle de conformité tend à
contrôler la conformité de l'action administrative en rapport aux
normes qui lui sont rendues applicables de sorte à en minimiser au
maximum la violation. Il s'agit tout autant de préserver les normes
juridiques que les normes sociales auxquelles sont soumises les administrations
publiques »406. Il s'agit donc d'un contrôle de
légalité qui assure la régularité formelle des
contrats publics et ceci sur deux points. D'abord par le contrôle des
pièces justificatives des contrats
403 P. G. POUGOUE, La famille et la terre : essai de
contribution à la systématisation du droit privé au
Cameroun, Thèse de Doctorat d'Etat, Université de Bordeaux I,
1977, p. 211.
404 J. OWONA, « L'essor du constitutionnalisme
rédhibitoire en Afrique : étude de quelques constitutions Janus
», in L'Etat moderne : horizon 2000. Aspects internes et externes,
Mélanges offerts à Pierre François GONIDEC, Paris, LGDJ,
1985, p. 235.
405 GODARD (J), « Brèves remarques sur le
contrôle des finances publiques », RDP, 1970, p. 526.
406 MAGDALINS (C), « Le contrôle de l'action
administrative. Contribution à une typologie réorientée
des contrôles », Pyramides, 8/2004, p. 78.
- 124 -
publics (1) et ensuite par le contrôle des règles
et principes qui président à l'exécution des contrats
publics (2).
1) L'expression de la conformité par le
contrôle des pièces justificatives des contrats
publics
Le contrôle de conformité se manifeste en effet
par le contrôle des pièces justificatives des opérations
financières de l'Administration. La majorité des contrôles
a priori qui s'opèrent lors de l'exécution administrative et
comptable de la dépense publique, portent sur les différentes
pièces qui justifient soit l'engagement, soit l'ordonnancement de la
dépense publique.
Ainsi, en guise d'illustration, au niveau de l'engagement de
la dépense, le contrôleur financier vérifie certes la
régularité du dossier, de l'accréditation du gestionnaire
de crédit, du niveau des prix dans la mercuriale lorsqu'il s'agit d'un
marché public, de l'existence des crédits, mais il s'assure
surtout que les pièces justificatives de l'engagement, à l'instar
du bond d'engagement sont bel et bien présentes. Dans le cadre des
marchés publics, le Code des marchés publics précise que
tout marché public doit comporter les pièces suivantes «
l'objet et le numéro du marché ; l'indication des moyens de
financement de la dépense et de la rubrique budgétaire
d'imputation ; l'indication des parties contractantes ; l'indication du
maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage
délégué ; le chef de service du marché et
l'ingénieur du marché ; la justification de la qualité de
la personne signataire du marché et de la partie cocontractante
».407 De même, le marché doit comporter «
l'énumération, par ordre de priorité, des pièces
constitutives du marché comprennent notamment : la soumission ou l'acte
d'engagement, le cahier des clauses administratives particulières, le
devis ou le détail estimatif, le bordereau des prix unitaires, le
sous-détail des prix et le cahier des clauses administratives
générales auquel il est spécifiquement assujetti
»408 ou encore « le montant du marché, assorti des
modalités de sa détermination ainsi que de celles
éventuelles de sa révision (...) »409.
Le contrôle vise dont à dénicher des
irrégularités. Raison pour laquelle pour M. HAT ARREY alors
président de commission de passation des marchés publics de
Douala Ve « il s'agit pour nous de vérifier si les documents sont
efficaces, si les états de services sont réels. Il s'agit de la
vérification des pièces à fournir conformément
à la réglementation ; vérifier que
407 Article 56 du Code des marchés publics op
cit.
408 Ibid.
409 Ibid.
- 125 -
les soumissionnaires, prestataires ou entrepreneurs se sont
acquittés des impôts et taxes. On vérifie le
matériel technique dans le cadre des travaux publics et les documents.
Le contrôle est systématique pour les dossiers en cas de doute, on
demande aux prestataires de fournir les originaux pour recueillir les
informations supplémentaires »410. La
régularité des contrats publics passe nécessairement par
le contrôle des pièces. Celles-ci attestent du respect de la
légalité dans l'exécution des contrats publics. Ainsi,
l'acte administratif, pièce justificative d'un contrat, lorsqu'elle est
irrégulière, ne peut produire ses effets à savoir
justifier l'opération considérée. Le comptable public doit
donc tirer les conséquences attachées à cette «
illégalité » s'il ne veut pas voir sa responsabilité
personnelle et pécuniaire mise en jeu. A côté du
contrôle des pièces, le contrôle de conformité
s'exprime également par le contrôle des règles et des
principes de la commande publique.
2) L'affirmation de la conformité par le
contrôle des règles et principes de la commande
publique
Au-delà de la vérification des pièces des
contrats publics, le contrôle de conformité porte également
sur les règles de fond. Il s'agit de vérifier l'exacte
application des différents instruments juridiques qui régissent
les finances publiques, mais surtout les contrats publics. Les
différentes structures de contrôle des finances publiques ont un
large panel d'information qui touche à la dépense publique
dès l'origine de celle-ci. Elles disposent de ce fait
d'intéressantes informations sur les conditions de préparation,
de passation et d'exécution des contrats publics. A cet effet, ils
contrôlent le respect des règles et principes attachées
à la commande publique.
C'est dans ce sens qu'il s'agit de contrôler le respect
des procédures et des principes imposés par les textes. En France
notamment, le juge des comptes souligne à l'occasion d'un contrôle
de gestion, comment l'insuffisante définition des besoins peut retenir
sur la faisabilité du projet et entraîner des difficultés
tant techniques qu'économiques411. Ou encore évoque la
réticence des décideurs locaux à s'en remettre
entièrement au verdict de la concurrence412. C'est en effet
ici que les contrôleurs s'assurent du respect par les différents
acteurs des contrats publics des règles et principes des finances
publiques. En matière de finances
410 Cité par MESSENGUE AVOM (B), la gouvernance des
marchés publics au Cameroun, op. cit. p. 265 et s.
411 Cour des comptes, Rapport public annuel pour 1999, Les
pratiques anticoncurrentielles de certaines collectivités locales,
p.746.
412 Ibid.
- 126 -
publiques notamment, le contrôle de conformité
consiste à vérifier l'autorisation budgétaire
accordée par le parlement avant de passer un contrat. Il s'agit
également de la vérification des principes des finances
publiques. En plus, il s'agit de contrôler les règles et principes
de la commande publique. C'est dans ce sens que l'étude menée par
l'ARMP sur les sanctions dans le domaine des marchés publics a permis
d'identifier 166 mauvaises pratiques passibles de sanctions prévues par
la réglementation en vigueur413. Le contrôle de
conformité dans les contrats publics repose donc sur la
vérification du respect des règles de concurrence et
d'égalité de traitement dans la commande publique ce qui
constitue un gage de protection des deniers publics. Au-delà du
contrôle de conformité des contrats publics, le contrôle
d'effectivité participe également à régulariser les
contrats publics.
B- LA TRANSPOSITION DU CONTROLE D'EFFECTIVITE AUX
CONTRATS PUBLICS
Le contrôle d'effectivité est un contrôle
de régularité substantielle dont la finalité est de
s'assurer que la prestation a bien été réalisée.
Autrement dit que l'ouvrage ou le service pour lesquels les crédits ont
été mobilisés par l'ordonnateur ou le gestionnaire, se
sont matériellement ou physiquement
réalisés414. C'est du moins cet objectif de
l'amélioration de la qualité de la dépense publique qui
ressort de la circulaire présidentielle relative à la
préparation du budget de l'Etat pour l'exercice 2011. En effet,
« en ce qui concerne l'amélioration de la qualité de la
dépense publique au cours des prochains exercices, nous allons
travailler avec tout le monde. Il faut que la dépense soit effective,
lorsque l'argent est dépensé, il faut que l'on ait un bon produit
en retour. Il faudra améliorer le pouvoir d'achat de l'Etat. Ce qui veut
dire que les prix pratiqués devront être proches de ceux du
marché. Evidemment on va s'assurer que lorsque l'Etat dépense
aussi l'argent, les travaux soient réalisés ».
En matière contractuelle, le contrôle
d'effectivité consiste en une forme de certification qui tend à
s'assurer que les prestations et les livraisons constituent l'équivalent
réel des sommes à décaisser et qu'elles ont
été effectivement exécutées selon les règles
de l'art. Il s'agit d'attester la réception du matériel. Il
s'agit donc d'un contrôle de l'équivalence
413 L'ARMP a confectionné: un Guide pratique de la
sanction qui recense toutes les mauvaises pratiques ou dysfonctionnements
à éviter, ainsi que les sanctions prévues pour les
réprimer; un recueil des textes relatifs aux sanctions dans le domaine
des marchés publics.
414 BILOUNGA (S.T.), op cit, p.342.
- 127 -
entre les prestations et les sommes à décaisser
d'une part (1) et surtout à la vérification du service fait
(2).
1) L'expression du contrôle de l'équivalence
entre les prestations et les sommes décaissées
Le contrôle de l'équivalence entre les
prestations et les sommes décaissées s'opère par la
certification des équivalences accentuée par le rôle du
comptable public. Le contrôle d'effectivité, appliqué dans
l'exécution financière des contrats publics signifie d'abord
s'assurer que les prestations réalisées sont équivalentes
des sommes que l'on s'apprête à sortir des caisses de l'Etat. Il
s'agit en effet d'une forme de certification. Pour Thiery BILOUNGA en effet,
« C'est un contrôle de l'équivalence car le but n'est
d'appauvrir ni l'agent qui rend service à l'Etat par la
réalisation de l'ouvrage ou du service, ni l'Etat qui
bénéficie des prestations et paie la créance ainsi
générée. Il est question au contraire de satisfaire l'un
comme l'autre à travers le bénéfice de la contrepartie des
prestations matérielles ou pécuniaires rendues. Les sommes et les
prestations doivent en effet être équivalentes afin qu'aucune des
deux parties ne soient lésée. La mercuriale des prix est donc
d'une utilité capitale ici pour les contrôleurs qui doivent se
rassurer à base de ce document que le prix fixé par les instances
habilitées à déterminer les prix des prestations à
l'Etat »415. En effet, le comptable chargé du paiement
doit contrôler les différentes prestations réalisées
par le cocontractant de l'entreprise publique avant d'assurer le paiement. Les
contrats publics présentent de plus l'originalité de voir leurs
clauses susceptibles d'évoluer en fonction des circonstances qui
entourent leur exécution. Cette évolution impacte
nécessairement sur le prix à payer. Le commissaire aux comptes
devra donc vérifier que le nouveau montant à payer est conforme
aux possibilités d'adaptation offertes par les clauses du contrat. Les
clauses contractuelles relatives au prix ne sont pas figées. Certes, en
tant que pièce justificative d'une dépense, un contrat ne
justifiera que le paiement des prestations qu'il prévoit. Par
conséquent, toute autre charge devra, en principe, faire l'objet d'un
avenant au contrat et ne pourra donc être payée qu'à cette
condition416. Mais le contrat peut contenir une clause
prévoyant la possibilité d'adapter le prix initial, en
particulier si la prestation doit s'exécuter sur une longue
415 BILOUNGA (S.T.), op cit, p.343.
416 Par exemple, CRC PCH, 25 novembre 2003, CHS de Pierre feu,
précité ; CRC Midi-Pyrénées, Commune de Tarbes,
précitée.
- 128 -
durée. Il doit alors exister une clause de
révision417 ou d'actualisation418 du prix qui
prévoit la possibilité d'une variation du prix419.
Le comptable public se doit donc de vérifier
l'existence d'une telle clause pour accepter le paiement d'un prix
révisé ou d'un prix actualisé. Ainsi, une simple lettre ne
constitue pas une clause contractuelle justifiant la révision du prix ou
encore, si le prix stipulé est forfaitaire, aucune actualisation ne
pourra être effectuée : seul un avenant au contrat pourra alors
modifier les conditions initiales, et prévoir éventuellement une
clause de révision ou d'actualisation du prix.
2) L'application de la règle du service fait dans
l'exécution financière des contrats publics
La règle du service fait, édictée par le
règlement général sur la comptabilité publique,
interdit, en principe, les paiements des dépenses publiques avant que
les bénéficiaires aient exécutés les prestations
qui en sont les contreparties. L'application de cette règle dans
l'exécution des contrats publics permet d'assurer la vérification
des différentes prestations. La règle du service fait est donc
consubstantielle à la liquidation de la dépense publique. Trois
aspects méritent donc d'être pris en compte : la définition
de la règle du service fait et les mécanismes de
vérification du service fait en matière contractuelle.
Comme on n'ose pas le qualifier de principe
général du droit420, la règle du service fait
constitue « une règle fondamentale de la comptabilité
publique », « un pilier fondamental du droit de la
comptabilité publique »421, voire une «
pièce maîtresse du droit public financier »422. En
effet, la règle du service fait est avec celle de la séparation
des ordonnateurs et des comptables l'une des règles principales qui
régissent la procédure d'exécution de la dépense
publique423. Pour le Professeur AMSELEK, « la règle du
service fait n'a pas normalement
417 Un prix révisable est un prix qui peut être
modifié pour tenir compte des variations économiques et ce
pendant l'exécution du contrat.
418 Lorsqu'un contrat est conclu à prix ferme,
c'est-à-dire que le prix devra rester invariable pendant la durée
d'exécution du contrat, il peut cependant être actualisable, en
particulier si un certain délai d'écoule entre le moment
où le prix a été fixé et le début effectif
de l'exécution des prestations.
419 Le commissaire aux comptes devra s'assurer que le prix n'a
pas été révisé alors que le contrat
prévoyait son actualisation et inversement.
420 DELELIS (P), « Service fait et contrats publics. Des
avances sur loyers dans les montages locatifs complexes », in Financement
et contrats publics (Dir). Guylain CLAMOUR et Philippe TERNEYRE, Ed. Du CREAM,
2014, p. 132.
421 LEFEBVRE (P), « Une règle d'or de la
comptabilité publique : le paiement après service fait »,
Revue. Trésor 1995, p. 667.
422 AMSELEK (P), « Une institution en clair-obscur : la
règle du service fait », Mélanges en l'honneur de P-M.
GAUDEMET, Economica, 1984, p. 421.
423 Etude sectorielle sur la gestion des finances publiques au
Cameroun, op cit, p. 26.
- 129 -
d'incidence sur l'existence même des dettes publiques,
mais sur leur exigibilité (...) lorsque l'Etat passe un contrat
stipulant le versement d'un prix en rémunération de certaines
contreprestations du cocontractant, il se trouve bien endetté dès
la signature du contrat ; il est, dès ce moment, titulaire d'une
obligation pécuniaire, en même temps que son cocontractant devient
titulaire d'obligations en nature. La dette publique existe dès cet
instant, mais elle ne deviendra exigible qu'après l'accomplissement des
obligations du cocontractant : ce dernier n'a droit au paiement de sa
créance-et la personne publique a corrélativement l'obligation de
payer sa dette qu'après service fait »424.
A bien y voire, la règle du service fait est un
dispositif protecteur des deniers publics, qui permet de vérifier la
réalité de la dette publique. Elle implique donc une constatation
obligatoire du service fait ou de la prestation rendue à l'Etat à
partir desquels naîtront les créances de l'Etat, et partant un
contrôle d'effectivité. Ainsi, les créances des
entrepreneurs et fournisseurs résultent de la constatation de
l'exécution des travaux ou de la livraison des fournisseurs, mais aussi
de leur conformité aux stipulations des marchés425.
Dans ce sens, la règle du service fait a permis l'amélioration de
la comptabilité-matière. Le rôle du comptable
matière dans le processus de contrôle de l'effectivité des
dépenses publiques est centrale car c'est en fait à lui que
ressortit la mission de constatation du service fait en collaboration avec les
autres agents d'exécution du budget426. Ainsi, la circulaire
n°9840 du Ministre des finances du 13 décembre 1979 fixant les
attributions respectives des ordonnateurs et des comptables-matières
demande à ce dernier, « de certifier le service fait pour les
travaux courants d'entretien sauf si le contrôle est confié
à des techniciens, ou la fourniture faite par les biens qu'ils ont
effectivement réceptionnés ». Au regard de ces
considérations, il reste à préciser les mécanismes
de vérification du service fait dans les contrats publics.
Le droit des contrats publics est le lieu par excellence ou la
règle du service fait trouve son terrain de prédilection. Le
contrôle du service fait constitue également un contrôle
budgétaire qui permet « l'attestation de la réalisation des
prestations [qui] émane des services techniques, qui concourent à
l'appréciation de l'exécution par le titulaire de ses obligations
d'un point de vue technique »427. Les mécanismes de
vérification du service fait sont prévus dans le cadre des
marchés par le mécanisme de la réception provisoire d'une
part et d'autre part par celui de la réception définitive. Le
comptable-matière à dans ce cadre l'obligation de
424 AMSELEK (P), op cit. p. 430.
425 BILOUNGA (S.T.), La réforme du contrôle de la
dépense publique au Cameroun, op cit, p.349
426 LEKENE DONFACK (E.C), Finances publiques camerounaises,
op cit, p. 227.
427 KIRAT (T), « Réflexions sur les marchés
publics de la défense », op cit p.156.
- 130 -
certifier le service fait s'il n'y trouve aucune objection. De
ce fait, en ce qui concerne la validité d'une créance, le
contrôle porte sur la justification du service fait. Celle-ci s'exprime
sur deux piliers en droit des contrats publics.
Dans le cadre des marchés publics, la
vérification du service fait intervient avant le paiement de la
prestation. La réception provisoire est donc réalisée
contradictoirement lors de l'achèvement des prestations428.
L'Administration peut recruter des auditeurs indépendants en temps de
besoins pour s'assurer de la bonne exécution du
marché429. La réception résulte d'une
décision du maître de l'ouvrage, décision qu'il a
l'obligation de prendre dès lors que l'ouvrage est en état
d'être accepté, mais qui peut être assortie de
réserves. En l'absence de décision de réception, celle-ci
peut résulter de la prise de possession, à condition que cette
dernière traduise bien la volonté du maître d'ouvrage
d'accepter les travaux430. Par la réception, le maître
d'ouvrage constate que l'ouvrage a été exécuté
conformément à ce qui était prévu. Dès lors,
l'entrepreneur signal par écrit au chef du service du marché, la
fin des travaux ou des fournitures, au plus tard 30 jours avant l'expiration du
délai contractuel d'exécution des prestations, ou de la date
prévisionnelle de leur achèvement, la date à laquelle il
souhaite que soit réceptionné l'ouvrage. Le chef de service du
marché dispose alors d'un délai maximal de 30 jours pour
procéder à la réception provisoire, dont le
procès-verbal est dressé par le maître d'oeuvre et
signé séance tenante par la commission constituée à
cet effet.
Pour les opérations préalables à la
réception, il faut noter qu'elles comportent : la reconnaissance des
ouvrages exécutés, les tests prévus, la constatation
éventuelle de la non-exécution des prestations prévues
dans le marché, la constatation des imperfections ou des
malfaçons, les constatations relatives à l'achèvement des
travaux et au repliement éventuel des installations du chantier. Si la
réception provisoire est accordée, un procès-verbal de
réception est dressé par le maître d'oeuvre. L'entrepreneur
remet au chef de service du marché dans les 30 jours suivants la
signature du procès-verbal de réception provisoire, les notices
de fonctionnement et d'entretien des ouvrages telles que requises au
CCAP431. La non-fourniture des plans et documents de fonctionnement
de l'ouvrage peut donner lieu à une retenue sur le cautionnement
constitué préalablement, au montant fixé dans le
CCAP432.
428 NKAKE EKONGOLO (D.B), Le régime juridique des travaux
publics au Cameroun, op cit, p. 212.
429 Décret n°2012/076 du 08 mars 2012, op
cit.
430 RICHER (L), Droit des contrats administratifs,
op cit p. 305.
431 Les documents fournis par l'entrepreneur après
l'exécution des travaux sont prévus à l'article 68 du CCAG
Travaux.
432 Ibid.
- 131 -
La réception provisoire ne met pas fin au contrat, elle
marque le point de départ d'un délai dont l'écoulement
aboutit à la fin du contrat. Ce délai est celui de la garantie de
parfait achèvement.
Après la réception provisoire, vient
l'étape de la réception définitive. La circulaire n°
0013/001/C/MINFI du 08 janvier 2013 portant instructions relatives à
l'exécution, au suivi et au contrôle de l'exécution du
budget de l'Etat, des établissements publics administratifs, des
collectivités territoriales décentralisées et des autres
organismes subventionnés, pour l'exercice 2013, détermine la
composition de la commission de réception définitive. C'est bien
à l'issue de l'expiration du délai contractuel de garantie et
sous réserve de l'exécution par l'entrepreneur de toutes les
obligations contractuelles qui lui incombent que sera établi le
décompte général et définitif. La réception
définitive sauf stipulation contraire du CCAP sera effectuée dans
un délai de quinze (15) jours à compter de l'expiration du
délai de garantie. En présence de tous ces membres, le
procès-verbal de réception définitive est signé. En
cas de désaccord, tout membre peut inscrire préalablement
à sa signature, toute réserve ou observation qu'il estime
fondée. Si aucune contestation ne se présente, le
procès-verbal de réception définitive mentionnera par
exemple la résolution suivante : « la commission, après
avoir parcouru le chantier d'un bout à l'autre, constate
l'exécution complète des travaux conformément aux
spécifications contractuelles. Les ouvrages construits dans le cadre
dudit marché sont fonctionnels et tiennent toujours bien [...]
».1946
A l'issue de la réception définitive, lorsque la
commission estime que l'exécution des prestations est conforme aux
stipulations du cahier des charges, le procès-verbal de réception
définitive entraîne non seulement l'élaboration d'un
décompte général mais surtout la libération de la
caution.
PARAGRAPHE 2 : LA COMPLEXITE OBSERVEE DU CONTROLE
DES FINANCES PUBLIQUES DANS L'EXECUTION DES CONTRATS PUBLICS
En règle générale, « les
phénomènes financiers publics sont toujours des
phénomènes complexes »433. Appliquée
aux organes chargés de vérifier la conformité des
opérations budgétaires et comptables des pouvoirs publics
camerounais, cette complexité commande respectivement d'en fournir
l'explication et l'implication. L'explication résulte de ce que ces
institutions de contrôle s'apparentent à des
éléments hétérogènes, et difficilement
perceptibles sans systématisation préalable. Fort de ce constat,
l'implication de la complexité de ces
433 M. BOUVIER, M.-C. ESCLASSAN, J.-P. LASSALE, Finances
Publiques, op. cit., p. 3
- 132 -
institutions est respectivement perceptible en profusion
quantitative (A) et confusion qualitative (B).
A. LA PROFUSION QUANTITATIVE DES INSTITUTIONS DE
CONTROLE
Le contrôle financier contractuel camerounaises est
exercé par des institutions caractérisées par l'abondance.
Cette pluralité institutionnelle autorise, par le truchement d'une
systématisation, de classer la profusion des institutions de
contrôle en deux catégories. En effet, « tout bon juriste
pratique pour reflexe, cet exercice consistant à faire entrer un fait,
une situation, une personne, une chose ou un acte dans une catégorie
juridique préexistante »434. Par cette taxinomie
générique, « les juristes sont alors conduits à des
distinctions bipartites »435 dont l'illustration spécifique, sous
le prisme de la systématisation spatiale, s'articule comme suit dans
notre étude : la profusion des institutions nationales de contrôle
(1), et la profusion des institutions internationales de contrôle (2).
1. La profusion des institutions nationales de
contrôle
Le droit positif camerounais encadre le contrôle des
finances publiques par la dévolution de son exercice aux institutions
nationales. Sous l'abord de la dualité, l'analyse de la profusion de ces
institutions s'articule successivement en énonciation légale et
interprétation doctrinale. L'énonciation légale des
institutions nationales couvre respectivement le contrôle interne
à l'administration publique, et celui externe à celle-ci. Le
contrôle interne à l'administration publique se structure au
sommet par l'existence d'une Institution Supérieure de
Contrôle.
A ce titre, « les Services du Contrôle
Supérieur de l'Etat constituent l'Institution Supérieure de
Contrôle (ISC) des finances publiques du Cameroun »436.
La supériorité de ces Services provient de leur rattachement au
Président de la République du Cameroun. Car, « sur
décision du Président de la République, le Contrôle
Supérieur de l'Etat effectue des contrôles spéciaux
auprès de diverses structures publiques et privées. (Dès
lors qu'elles revêtent un caractère stratégique
»437. En outre, ce contrôle interne est densifié
des institutions inférieures
434 J.-L. BERGEL, Méthodologie juridique, Paris, PUF,
2001, p. 104
435 J.-L. BERGEL, Théorie générale du droit,
Paris, Dalloz, 1989, 2ème édition, p. 190.
436 Article 2 alinéa 1 du Décret n°2013/287 du
04 septembre 2013 portant organisation des Services du Contrôle
Supérieur de l'Etat.
437 M. W. ONDO EBANG, Le Président de la République
: autorité administrative en droit camerounais, Thèse de
Doctorat/Ph.D en droit public, Université de Yaoundé II, 2018, p.
30.
- 133 -
de contrôle doublement normées. En premier lieu,
l'administration publique donne à voir deux catégories
d'institutions que sont respectivement : le contrôleur de
gestion438, et les inspections générales
ministérielles ou de services439. En second lieu, cette
administration peut faire l'objet de contrôles exogènes à
l'initiative des contrôleurs financiers440 nommés par
le Ministre chargé des finances, de même que des contrôles
ponctuels exercés par la Division du Contrôle Budgétaire,
de l'Audit et de la qualité de la Dépense441. Le
contrôle externe à l'administration publique, quant à lui,
comporte un volet juridictionnel. A ce titre, la compétence principale
de la juridiction des comptes est légalement établie pour le
contrôle juridictionnel des finances publiques, tant dans la dimension
effective de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême442, que
dans la dimension prospective des Tribunaux Régionaux des
Comptes443. Au demeurant, le contrôle juridictionnel des
finances publiques camerounaises s'effectue « sans préjudice des
sanctions infligées par d'autres juridictions
»444.
2. La profusion des institutions internationales de
contrôle
En vertu de la ratification des traités et accords
internationaux, les finances publiques camerounaises font l'objet de
contrôles effectués par les institutions de droit supranational.
Sous le prisme de la dualité, ces institutions sont classées en
deux catégories que sont les institutions permanentes et celles
émergentes. En raison de leur présence continuelle, les
438 La consécration du contrôle de gestion
réside dans la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant
Régime financier de l'Etat et des autres entités publiques qui
énonce que « le [responsable de programme] s'assure du respect des
dispositifs de contrôle interne et de contrôle de gestion »
(article 69 alinéa 2). Cette disposition légale est une reprise
intégrale de l'extrait identique contenu dans l'article 60 de la
Directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relative aux
lois de finances.
439 H. EYEBE AYISSI, La protection de la fortune publique au
Cameroun, op.cit., p. 178.
440 L'office du contrôleur financier s'exerce par le
contrôle de régularité, tel qu'il ressort de la circulaire
n°00003672/C/MINFI/SG/DGB/DCOB du 23 mai 2019 précisant les
attributions des contrôleurs financiers à la lumière de la
loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de
l'Etat.
441 Article 69 du Décret n°2013/066 du 28
février 2013 portant organisation du Ministère des finances au
Cameroun.
442 A la lecture de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996
portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, la Chambre des
Comptes de la Cour Suprême est effective. Par voie de conséquence,
la loi n°2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l'organisation
et le fonctionnement de ladite Chambre révèle que « la
Chambre des Comptes contrôle et juge des comptes des comptables publics,
déclare et apure les comptabilités de fait, prononce des
condamnations à l'amende, dans les conditions fixées par la
présente loi, et statut souverainement en cassation sur les recours
formés contre des jugements définitifs des juridictions
inférieures des comptes ».
443 L'article 41 alinéa 2 de loi constitutionnelle du
18 janvier 1996 dispose que « les juridictions inférieures des
comptes, ainsi que les conditions de saisines et la procédure suivie
devant eux, sont fixés par la loi ». Logiquement, motif pris du
ressort législatif, la loi n°2006/017 du 29 décembre 2006
fixant l'organisation, les attributions et le fonctionnement des Tribunaux
Régionaux des comptes prévoit, en son article 2 alinéa 1
que « les Tribunaux Régionaux des Comptes sont des juridictions
inférieures des comptes au sens de l'article 41 de la Constitution
».
444 Art. 89 al 1, loi n°2018/012 du 11 juillet 2018
portant régime financier de l'Etat et des autres entités
publiques.
- 134 -
institutions internationales exercent leur office dans le
dispositif de contrôle des finances publiques camerounaises. Globalement,
ces contrôles sont binaires. Le premier type de contrôle
résulte des conventions signées par l'Etat camerounais. Au titre
des conventions conclues entre cet Etat et ses partenaires bilatéraux,
elles prévoient, en contrepartie de l'assistance
financière445, des contrôles exercés sur la
régularité de la dépense. Ainsi, le législateur
camerounais prévoit que la gestion des fonds octroyés par les
partenaires au développement fasse l'objet d'un audit
spécifique446. Ces contrôles se prolongent sur la
qualité de la dépense en deux séquences. En amont de
l'exécution de la dépense, un contrôle d'opportunité
est effectué pour sélectionner les projets éligibles aux
financements des bailleurs. Dans le cas contraire, « la
non-satisfaction des critères d'éligibilité entraîne
le refus de financement »447. En aval de
l'exécution de la dépense, un contrôle est effectué
sur les résultats de la réalisation administrative, et de
l'exécution comptable. Au titre des conventions signées entre le
Cameroun et des institutions financières internationales que sont le
Fonds Monétaire International et la Banque mondiale, le contrôle
est dual.
A priori, un contrôle sur pièces peut
s'effectuer à partir du siège de ces organisations
internationales, en application de la conditionnalité
financière448. A posteriori, un contrôle sur place peut
justifier l'envoi d'une mission auprès des autorités
camerounaises pour s'assurer de l'état d'exécution des
engagements pris auprès des bailleurs de fonds. Le second type de
contrôle incombe aux institutions communautaires. A cet effet, la
Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale (CEMAC)
concourt au contrôle des finances publiques grâce au Système
de Surveillance Multilatérale449. Pour ce faire, la Cellule
Communautaire de Surveillance rédige un rapport périodique visant
à s'assurer que les critères de convergence, et la discipline
communautaires, sont respectés par les Etats-membres de la
communauté d'intégration juridique. Ces critères
résultent des recommandations formulées par le Conseil des
Ministres de la CEMAC. En outre, le contrôle des finances publiques
camerounaises à l'échelle communautaire est effectué par
la Cour des Comptes qui sanctionne les fautes de gestions commises par les
ordonnateurs de la Communauté, tout en vérifiant les comptes de
celle-ci. Au demeurant, il n'est pas exclu que la Cour sanctionne les
ordonnateurs et
445 A titre illustratif, l'on peut citer le Contrat de
Désendettement pour le Développement signé entre le
Cameroun et l'Etat français.
446 Article 82 alinéa 1 (quatrième tiret) de la loi
susmentionnée.
447 S.-Thierry. BILOUNGA, La réforme du contrôle
de la dépense publique au Cameroun, Thèse de Doctorat/Ph.D en
Droit Public, Université de Yaoundé II, 2009, p. 307.
448 M. KAMTO, « La problématique de la
conditionnalité en droit international et dans les relations
internationales », in La conditionnalité dans la coopération
internationale (Colloque de Yaoundé les 20, 21, et 22 juillet 2004), p.
22.
449 Article 53 de la Convention du 25 juin 2008 régissant
l'Union Economique et Monétaire d'Afrique Centrale.
- 135 -
comptables nationaux. Car, la Convention du 30 janvier 2009
régissant la Cour des Comptes de la CEMAC dispose que « la Cour
vérifie la gestion des concours financiers accordés par la
Communauté aux Etats »450. L'office des
institutions permanentes de contrôle, ainsi articulé au niveau
supranational, est complété par celui de celles
émergentes.
Du fait de leur récence, certaines institutions
émergentes de droit étranger exercent des contrôles sur les
finances publiques camerounaises. Ces institutions sont classées en deux
catégories, à savoir : les agences de notations, et les
organisations non-gouvernementales. S'agissant des agences de notation, elles
contribuent au contrôle des finances publiques par l'émission
d'opinions. Car, « l'une des règles de fonctionnement du
marché financier international est l'attribution des notes par les
agences de notation financière, considérées à
raison par la doctrine comme de véritables puissances de contrôle
vis-à-vis des autorités financières des Etats
»451. L'explication des opinions émises par les
agences de notation, repose sur des notes de crédits mesurant la
perception du risque attaché au remboursement d'une dette. Ainsi, ces
notations varient selon que le risque est moindre452 ou qu'il est
élevé453. Par conséquent, pour l'application de
ces opinions en finances publiques camerounaises, référence est
faite aux institutions de droit étranger que sont Moody's et Standard
and Poor's. Concrètement, ces agences ont respectivement attribué
les notes B2 (en 2016 et 2021) et B (en 2017). Ces notes ont permis à
l'Etat camerounais d'obtenir des financements tant auprès des
créanciers nationaux (levée des emprunts obligataires) que du
bénéfice de la Facilité Elargie de Crédit de 390
milliards, auprès du Fonds Monétaire International. S'agissant
des organisations non-gouvernementales, elles participent au contrôle des
finances publiques par émission d'indices de perception dont l'essence
porte principalement sur l'attractivité des finances publiques dans deux
domaines. Le premier, c'est celui de la lutte contre la corruption. Pour cette
lutte, les indices de perception émis par l'organisation
non-gouvernementale Transparency International classent les Etats les plus ou
moins corrompus dans le monde. Le second domaine porte sur la facilité
d'entreprendre.
A ce sujet, le classement annuel Doing Business,
créé en 2002 par le Groupe de la Banque Mondiale, mesure
l'effectivité de la règlementation des affaires au sein des
Etats. En outre, l'essence des indices de perception concerne la gouvernance
financière des pouvoirs
450 Article 33.
451 BEGNI BAGAGNA, « Réflexion sur le contrôle
international des finances publiques : le cas des Etats d'Afrique subsaharienne
francophone », RAFiP, n°7, premier semestre 2020, p. 51.
452 Lorsque le risque est moindre, les notes correspondent aux
lettres A et B.
453 Selon que le risque est élevé, les notes
correspondent aux lettres C et D.
- 136 -
publics. C'est en ce sens que Transparency International
promeut la gestion transparente des finances publiques. De ce fait, l'incidence
des indices de perception est ambivalente. L'incidence vertueuse de ces indices
résulte du bénéfice que l'Etat du Cameroun tire d'une
perception favorable de ses finances publiques, du fait de l'appel d'air aux
bailleurs de fonds et investisseurs. Toutefois, l'incidence vicieuse
découle de l'image négative que peut renvoyer l'Etat du Cameroun
consécutivement aux indices de perception
péjoratifs454. En conclusion, la profusion quantitative des
institutions de contrôle des finances publiques camerounaises ainsi
analysée est, sous l'abord de la complexité,
complétée par la confusion qualitative de celles-ci.
B. LA CONFUSION QUALITATIVE DES INSTITUTIONS DE
CONTROLE
Motif pris du critère qualitatif, le contrôle des
finances publiques camerounaises par les institutions dédiées
prête à confusion. Cette confusion émane, non pas des
polémiques, mais plutôt des problématiques liées
à la qualité des institutions aussi bien en rapport avec
l'Institution Supérieure de Contrôle (1) que dans
l'indépendance de la juridiction des comptes (2).
1. La confusion sur la qualité d'Institution
Supérieure de Contrôle des finances publiques
Le débat sur la qualité de l'Institution
Supérieure de Contrôle des finances publiques est
générateur de controverses, au point de semer une confusion
certaine. Aussi, convient-il successivement d'identifier les raisons de cette
confusion, et d'y apporter des clarifications.
Les raisons de la confusion sur la qualité
d'Institution Supérieure de Contrôle des finances publiques
camerounaises résultent d'une discordance entre les prescriptions du
droit supranational, et les dispositions du droit interne. Les prescriptions du
droit supranational sont duales. La première prescription est celle de
la Directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relative
aux lois de finances. Elle dispose qu'« une Cour des Comptes doit
être créée dans chaque Etat-membre (...) elle est
l'Institution Supérieure de Contrôle de chaque Etat
»455. Ainsi, le législateur communautaire concourt
à la promotion de l'Etat de Droit par la dévolution du
contrôle suprême des finances publiques à une Cour des
Comptes au sein des Etats. La seconde prescription découle de la
Directive n°06/11-UEAC-190-22
454 En 1997, Transparency International en a offert l'exemple par
le classement du Cameroun au rang de pays de plus corrompu du Monde.
455 Article 72.
- 137 -
relative au Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans
la Gestion des Finances Publiques. Elle énonce l'impératif
catégorique de la création obligatoire d'une Cour des Comptes
dans chaque Etat-membre de la CEMAC456. Les dispositions du droit
interne, quant à elles, attribuent la qualité d'Institution
Supérieure de Contrôle des finances publiques à une
structure administrative. A cet effet, le Décret n° 2013/287 du 04
septembre 2013 portant organisation des Services du Contrôle
Supérieur de l'Etat prévoit qu'ils « constituent
l'Institution Supérieure de Contrôle (ISC) des finances publiques
du Cameroun »457. Placés sous l'autorité d'un
Ministre délégué à la Présidence de la
République, les Services susmentionnés sont chargés de
l'audit externe. Au regard des dispositions du droit communautaire, le droit
interne camerounais est, vraisemblablement, en opposition concernant la nature
juridictionnelle de l'Institution Supérieure de Contrôle des
finances publiques. Au terme de l'énoncé des raisons justifiant
la confusion sur la qualité d'Institution Supérieure de
Contrôle des finances publiques, des clarifications sont apportées
par la doctrine.
Au registre des clarifications de la confusion sur la
qualité d'Institution Supérieure de Contrôle des finances
publiques camerounaises, la doctrine est partagée entre le courant
communautariste, et celui interniste. Le courant communautariste promeut
l'application du caractère juridictionnel de l'Institution
Supérieure de Contrôle des finances publiques. En ce sens, une
partie de la doctrine soutient qu'« au-delà de la
désignation accordée aux Services du Contrôle
Supérieur de l'Etat, la Chambre des Comptes de la Cour Suprême
serait l'organe qui fait réellement office d'ISC au Cameroun
»458. Cette assertion est porteuse d'une ambivalence entre
l'usage du conditionnel (serait) et le constat factuel (fait
réellement). En complément, d'autres adeptes du courant
communautariste se font défenseurs du fait qu'« en dépit des
prescriptions communautaires et de la force juridique des directives, le
Cameroun n'a pas adapté ses institutions. C'est toujours une structure
administrative qui est l'ISC »459. A contrepied de la
prescription portant sur la création d'une Cour des Comptes au sein de
chaque Etat, la doctrine constate que « le décalage existant entre
le Régime financier du Cameroun actuel et la Directive CEMAC sur les
lois de finances permet de s'en convaincre
456 Article 3.
457 Article 2 alinéa 1.
458 S. BATIA EKASSI, L'Institution Supérieure de
Contrôle des finances publiques au Cameroun, op. cit., p. 35.
459 A. H. SANDIO KAMGA, « La nature juridique des
Institutions Supérieures de Contrôle des finances publiques dans
les Etats de l'UEMOA et de la CEMAC », RAFIP, n°08, 2nd semestre
2020, p. 241.
- 138 -
»460. Le courant interniste, quant à
lui, rappelle simplement deux données formelles. La première
donnée est que la normativité de la directive communautaire n'est
pas contraignante à l'exemple du règlement communautaire. En
droit supranational, « les règlements communautaires sont
obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables
dans tout Etat membre »461. A l'opposé, la directive
communautaire lie l'Etat quant au résultat, tout en lui laissant la
liberté des formes et moyens.
Dans le cas d'espèce, les directives CEMAC ne doivent
pas imposer la forme et les moyens de l'ISC, notamment par la création
d'une Cour des Comptes. Par conséquent, l'Etat camerounais est libre
quant au moyen (forme de l'ISC) mais lié quant au résultat
(existence de l'ISC). La seconde donnée formelle porte sur la
Résolution A/66/209 de l'Assemblée Générale des
Nations Unies du 22 décembre 2011 portant sur l'indépendance des
Institutions Supérieures de Contrôle des finances publiques. Cette
Résolution « engage les Etats membres à appliquer, en tenant
compte de leur structure institutionnelle nationale, les principes
établis dans la déclaration de LIMA de 1977 sur les lignes
directrices du contrôle des finances publiques et la Déclaration
de Mexico de 2007 sur l'indépendance des ISC »462.
Ainsi, les Nations Unies préconisent de tenir compte de la structure
institutionnelle nationale. A ce sujet, l' « International Organisation of
States Audit Institutions » (INTOSAI) consacre le principe du libre choix,
par chaque Etat, de la forme de son ISC. Fort à propos, l'INTOSAI
propose deux modèles d'ISC aux Etats : le model dit de WESTMINSTER
(non-juridictionnel), et le model juridictionnel. C'est pour cette raison que
le Cameroun a opté pour la dévolution de la qualité d'ISC
aux Services du Contrôle Supérieur de l'Etat. Au demeurant,
l'indépendance de la juridiction des comptes est
révélatrice d'une controverse propice à une confusion.
2) La confusion sur la qualité d'entité
indépendante de la chambre des comptes
A la faveur de la réforme du cadre juridique des
finances publiques camerounaises, le 11 juillet 2018, la juridiction des
comptes a été érigée en structure
indépendante. Toutefois, cette consécration est porteuse d'une
confusion révélée par l'interprétation
systémique des dispositions du droit positif. En effet, une nuance est
perceptible entre l'indépendance explicitement constatée de la
juridiction des comptes, et son indépendance implicitement
460 S.E. KOUA, « La prescription de la Cour des comptes
comme Institution Supérieure de Contrôle des finances publiques
par le droit communautaire CEMAC aux Etats-membres : le cas du Cameroun »,
RAFIP, numéro double 03 et 04, 2018, p.57.
461 Article 41 du Traité révisé de la CEMAC
du 25 juin 2008.
462 Article 5.
- 139 -
contestée. L'indépendance explicitement
constatée de la juridiction des comptes camerounaise est doublement
motivée, tant par les faits que dans le droit. Concernant les faits, la
motivation de l'indépendance procède des sources
matérielles du droit.
Au rang des facteurs idéologiques ayant
contribué à l'indépendance de la juridiction des comptes
se trouve la promotion de l'Etat de Droit. Sous un abord général,
les idéologies d'inspiration autoritaire, appliquées
postérieurement aux indépendances des Etats africains, avaient
justifié la « légalité de peur »463,
voire l'« institutionnalisation de la légalité d'exception
»464. Aujourd'hui, le régime démocratique impose
une orientation idéologique différente traduite par un passage de
l'« Etat de loi » à un « Etat de Droit
»465. Par conséquent, sous l'abord particulier du
contrôle des finances publiques, la référence axiologique
à l'Etat de droit, du fait de la soumission de l'administration au
droit, trouve sa concrétisation aboutie par le recours aux organes
juridictionnels. C'est en ce sens que « la réforme de la
juridiction des comptes dans l'espace CEMAC traduit l'ambition pour ses
Etats-membres de parvenir à l'Etat de Droit, en mettant au centre de
l'encadrement de la gestion des finances publiques, la Cour des Comptes
»85. Concernant le droit, l'explication d'une indépendance de la
juridiction des comptes se fonde sur les sources formelles. Ainsi, à la
lecture de la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime
Financier de l'Etat et des autres entités publiques,
l'indépendance de la juridiction des comptes est affirmée comme
suit : « les membres de cette juridiction ont le statut de magistrat. Elle
est indépendante par rapport au Gouvernement et au Parlement
»466. Mieux encore, le législateur consacre la
souveraineté de la juridiction des comptes qui « décide
seule de la publication de ses avis, décisions et rapports ».
L'indépendance ainsi consacrée de la juridiction
des comptes résulte de la transposition des directives du Conseil des
Ministres de la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique
Centrale (CEMAC), le 19 décembre 201188, à savoir : la directive
n°01/11-UEAC-190-CM-22 relative aux lois de finances et la directive
n°06/11-UEAC-190-CM-22 relative au Code de Transparence et de Bonne
Gouvernance dans la gestion des finances publiques. Toutefois, une observation
attentive autorise de nuancer l'élan réformateur de la loi de
2018, au regard de l'indépendance implicitement contestée de
la
463 J.-M. BIPOUN WOUM, « Recherches sur les aspects actuels
de la réception du droit administratif dans les Etats d'Afrique noire
francophone : le cas du Cameroun », RJPIC, n°3, 1972, p. 374.
464 J. OWONA, « L'institutionnalisation de la
légalité d'exception dans le droit public camerounais »,
RCD, n°06, juillet-décembre 1974, pp. 104-123.
465 M. J. REDOR, De l'Etat légal à l'Etat de
Droit : l'évolution des conceptions de la doctrine publiciste
française de 1879 à 1914, Paris, Economica, Coll. Droit public
positif, 1992, p. 20.
466 M. J. REDOR, De l'Etat légal à l'Etat de
Droit : l'évolution des conceptions de la doctrine publiciste
française de 1879 à 1914, Paris, Economica, Coll. Droit public
positif, 1992, p. 20.
- 140 -
juridiction des comptes. A l'observation du droit positif
camerounais, l'indépendance implicitement contestée de la
juridiction des comptes se perçoit doublement. En premier lieu, cette
indépendance est en contradiction avec les dispositions de la loi
constitutionnelle du 18 janvier 1996 qui dispose que « le Président
de la République est garant de l'indépendance du pouvoir
judiciaire »467. A ce sujet, les avis divergent entre les
partisans de l'indépendance du pouvoir judiciaire, et ceux de son
inféodation. Le Professeur Cyrille MONEMBOU défend la
thèse de l'indépendance du pouvoir judiciaire en soutenant que
« l'érection de l'autorité judiciaire en pouvoir
judiciaire (...) tient au fait que les acteurs de la justice ne peuvent plus se
sentir comme des subordonnés de l'exécutif, mais plutôt
comme des acteurs d'une institution ayant reçu l'onction suprême
de la norme suprême »468.
Toutefois, le Professeur Alain Didier OLINGA tempère la
position précédente, en dévoilant l'emprise du pouvoir
exécutif sur le pouvoir judiciaire. Selon lui, « il est
difficilement compréhensible qu'un pouvoir indépendant des deux
autres voient son indépendance garantie par l'un de ces derniers
»469. Particulièrement, ce constat vaut à
s'appliquer à l'indépendance de la juridiction des comptes
camerounaise dont il y a lieu de questionner l'efficacité, au regard de
sa garantie par le pouvoir exécutif. En second lieu, cette
indépendance trouve des écueils dans la domination du Conseil
Supérieur de la Magistrature par le Président de la
République470. Les nominations, mutations, et promotions des
magistrats sont décidées par décret soumis à l'avis
préalable du Conseil Supérieur de la Magistrature471.
Par conséquent, à titre d'hypothèse d'école, il
n'est pas sans intérêt de savoir si la hardiesse du juge des
comptes national pourrait l'amener à sanctionner le Président de
la République, sous sa qualité d'ordonnateur, alors qu'au regard
du Statut de la Magistrature la carrière des magistrats est
appréciée par le Chef du pouvoir exécutif. En
première analyse, le juge s'en tiendrait exclusivement à dire le
droit, en rendant la justice selon la loi et sa conscience, au nom du peuple
Camerounais.
467 Article 37 alinéa 3 (paragraphe 1).
468 C. MONEMBOU, La séparation des pouvoirs dans le
constitutionnalisme camerounais : contribution à l'étude de
l'évolution constitutionnelle, Thèse de Doctorat/Ph.D,
Université de Yaoundé II, 2011, p. 310.
469 A. D. OLINGA, La Constitution de la République du
Cameroun, Yaoundé, PUCAC, 2013, 2ème éd., p. 147.
470 Article 37 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996.
471 Article 6 alinéa 2 du Décret n°95/048
du 08 mars 1995 portant Statut de la Magistrature. Pour aller loin, lire
HOURQUEBIE (F), « L'indépendance de la justice dans les pays
francophones », Les Cahiers de la justice, 2012/2, n°2, pp. 41-61 ;
FALL (A. B.), « Les menaces internes à l'indépendance de la
justice », in L'indépendance de la justice, Actes du
deuxième congrès de l'Association des hautes juridictions de
cassation des pays ayant en partage l'usage du français, Dakar, 7-8
novembre 2007, Cour de cassation du Sénégal-OIF, 2008, Dakar,
Sénégal, pp. 47-75
- 141 -
CONCLUSION DU SECOND CHAPITRE
L'institution du contrôle financier contractuel des
entreprises publiques vise dans l'ensemble à assurer la
régularité des procédures dans les opérations
contractuelles. En effet, il y a régularité juridique chaque fois
qu'il y a action de contrôle sur la personne publique. Cette action de
contrôle impose à l'autorité qui en a la charge de
s'assurer de la cohérence des actes pris par les organes à elle
soumis. Ainsi, dans le cadre du contrôle des contrats publics, cette
action impose aux institutions de contrôle de s'assurer de la
cohérence, voire de la conformité des actes pris par les acteurs
en charge de l'exécution des contrats publics d'une part et de
l'effectivité des prestations d'autre part.
Au demeurant, le contrôle financier contractuel des
entreprises publiques est porteur d'un contraste dont la clarification
sémantique révèle une incidence implicite. Au titre de sa
clarification sémantique, le contraste s'entend d'une opposition entre
deux ou plusieurs choses, mise en évidence et soulignée par leur
rapprochement, leur mise en relation. Dans les procédures de
contrôle, on observe la réception du contraste comme
référent de politique juridique, et instrument de technique
juridique. Le contrôle des finances publiques camerounaises est
exercé par des institutions caractérisées par l'abondance.
Ainsi, la profusion des institutions nationales de contrôle, et la
profusion des institutions internationales de contrôle renforcent le
procès des mécanismes de contrôle financier des contrats
publics des entreprises publiques au Cameroun.
- 142 -
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE
L'utilisation et le maniement des deniers publics est à
ce titre un exercice courant, aboutissant à terme au
désintéressement du cocontractant de l'entreprise publique et
devant nécessairement faire l'objet d'un contrôle des
opérations budgétaires y afférentes. Au Cameroun, l'organe
juridictionnel habilité à procéder à ce
contrôle de régularité des comptes est la Chambre des
comptes de la Cour suprême, tandis que le juge pénal surveille la
véracité des opérations.
La Cours des comptes communautaires est, à
côté du dispositif de surveillance multilatérale, l'autre
structure permanente de contrôle supranational construite par le
mouvement de réforme lancé par les pouvoirs publics de la CEMAC,
sur la structure de contrôle de la dépense publique.
Consubstantielle à la Cour de justice communautaire comme juridiction
des comptes, cette Cour a reçu pour mission d'assurer le contrôle
des comptes de l'union en vérifiant les comptes de la communauté
et en s'assurant de la bonne gestion financière de celle-ci, par un
contrôle sur pièces.
L'institution du contrôle financier contractuel des
entreprises publiques vise dans l'ensemble à assurer la
régularité des procédures dans les opérations
contractuelles. En effet, il y a régularité juridique chaque fois
qu'il y a action de contrôle sur la personne publique. Cette action de
contrôle impose à l'autorité qui en a la charge de
s'assurer de la cohérence des actes pris par les organes à elle
soumis. Ainsi, dans le cadre du contrôle des contrats publics, cette
action impose aux institutions de contrôle de s'assurer de la
cohérence, voire de la conformité des actes pris par les acteurs
en charge de l'exécution des contrats publics d'une part et de
l'effectivité des prestations d'autre part.
Au demeurant, le contrôle financier contractuel des
entreprises publiques est porteur d'un contraste dont la clarification
sémantique révèle une incidence implicite. Au titre de sa
clarification sémantique, le contraste s'entend d'une opposition entre
deux ou plusieurs choses, mise en évidence et soulignée par leur
rapprochement, leur mise en relation. Dans les procédures de
contrôle, on observe la réception du contraste comme
référent de politique juridique, et instrument de technique
juridique. Le contrôle des finances publiques camerounaises est
exercé par des institutions caractérisées par l'abondance.
Ainsi, la profusion des institutions nationales de contrôle, et la
profusion des institutions internationales de contrôle renforcent le
procès des mécanismes de contrôle financier des contrats
publics des entreprises publiques au Cameroun.
- 143 -
CONCLUSION GENERALE
Les contrats publics représentent une bonne part de la
fortune publique à cet effet ne doivent pas échapper à
l'encadrement des règles de finances publiques. Les deniers publics
impliqués dans les contrats publics justifient l'application du
régime des finances publiques. On a généralement recours
à la notion de deniers publics pour identifier le domaine d'application
des finances publiques. Ce qui fait que dès qu'une activité est
financée par les deniers publics, c'est en principe le régime des
finances publiques qui a vocation à s'appliquer. Le contrôle
financier contractuel préventif est marqué par la gouvernance
d'entreprise. Les organes sociaux sont au premier rang. Si le Maitre d'Ouvrage
et le Conseil d'Administration apprécient l'opportunité de la
dépense publique, le Commissaire aux comptes est chargé de
veiller sur la régularité des procédures contractuelles
pour une gestion saine des finances publiques.
En contrepartie de l'autonomie dont elles jouissent, les
entreprises publiques sont soumises à un contrôle qui constitue la
tutelle administrative. La tutelle signifie que l'autonomie que l'autonomie ne
veut pas dire indépendance, et elle a pour but de faire respecter la
légalité administrative et la régularité
financière. La tutelle contrôle rigoureusement les
activités des entreprises publiques. Ceci étant dit, les
interventions des autorités de tutelle dans les relations contractuelles
entre l'entreprise publique contractante et ses délégataires est
parfois nécessaire pour s'assurer ce que les impératifs de
promotion de l'intérêt général par la mise en oeuvre
d'une activité de service public sont respectés par le
concessionnaire pendant l'exploitation du domaine concédé. Il est
alors question de poursuivre les objectifs de rentabilité
économique des entreprises publiques, avec l'appui du ministère
en charge de l'économie qui veille aux équilibres
macroéconomiques par le contrôle des investissements publics dans
le cadre des contrats de partenariat.
Autorité des marchés, le ministre des
marchés publics est responsable de l'organisation et du bon
fonctionnement des marchés publics, tandis que dans le secteur des
contrats de partenariat, c'est le ministère de l'économie qui
joue un rôle central. Plusieurs organismes indépendants
interviennent aussi dans le contrôle financier contractuel des
entreprises publiques. Ces institutions externes assurent un contrôle
d'effectivité des opérations contractuelles engagées au
nom de l'entreprise publique par les dirigeants sociaux. On observe un
contrôle remarquable du Contrôle supérieur de l'Etat, de
l'Agence Nationale des Investigations financières et de la Commission
nationale Anticorruption.
- 144 -
L'utilisation et le maniement des deniers publics est à
ce titre un exercice courant, aboutissant à terme au
désintéressement du cocontractant de l'entreprise publique et
devant nécessairement faire l'objet d'un contrôle des
opérations budgétaires y afférentes. Au Cameroun, l'organe
juridictionnel habilité à procéder à ce
contrôle de régularité des comptes est la Chambre des
comptes de la Cour suprême, tandis que le juge pénal surveille la
véracité des opérations.
La Cours des comptes communautaires est, à
côté du dispositif de surveillance multilatérale, l'autre
structure permanente de contrôle supranational construite par le
mouvement de réforme lancé par les pouvoirs publics de la CEMAC,
sur la structure de contrôle de la dépense publique.
Consubstantielle à la Cour de justice communautaire comme juridiction
des comptes, cette Cour a reçu pour mission d'assurer le contrôle
des comptes de l'union en vérifiant les comptes de la communauté
et en s'assurant de la bonne gestion financière de celle-ci, par un
contrôle sur pièces. L'institution du contrôle financier
contractuel des entreprises publiques vise dans l'ensemble à assurer la
régularité des procédures dans les opérations
contractuelles. En effet, il y a régularité juridique chaque fois
qu'il y a action de contrôle sur la personne publique. Cette action de
contrôle impose à l'autorité qui en a la charge de
s'assurer de la cohérence des actes pris par les organes à elle
soumis. Ainsi, dans le cadre du contrôle des contrats publics, cette
action impose aux institutions de contrôle de s'assurer de la
cohérence, voire de la conformité des actes pris par les acteurs
en charge de l'exécution des contrats publics d'une part et de
l'effectivité des prestations d'autre part.
Au demeurant, le contrôle financier contractuel des
entreprises publiques est porteur d'un contraste dont la clarification
sémantique révèle une incidence implicite. Au titre de sa
clarification sémantique, le contraste s'entend d'une opposition entre
deux ou plusieurs choses, mise en évidence et soulignée par leur
rapprochement, leur mise en relation. Dans les procédures de
contrôle, on observe la réception du contraste comme
référent de politique juridique, et instrument de technique
juridique. Le contrôle des finances publiques camerounaises est
exercé par des institutions caractérisées par l'abondance.
Ainsi, la profusion des institutions nationales de contrôle, et la
profusion des institutions internationales de contrôle renforcent le
procès des mécanismes de contrôle financier des contrats
publics des entreprises publiques au Cameroun.
- 145 -
ANNEXES
Ø ANNEXE 1 : Extrait du Décret
n°2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables
aux marchés des entreprises publiques.
Ø ANNEXE 2 : Extrait de Loi
n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et
des autres entités publiques.


- 146 -
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX - TRAVAIL - PATRIE
DECRET N° 7 0 1 8/ 3 5 5 DU 1 2 JIl}R 2018
fixant les règles communes applicables aux marchés
des entreprises publiques.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution
Vu la loi n° 73/7 du 07 décembre 1973 relative aux
droits du Trésor pour la sauvegarde
de la fortune publique
Vu la loi n° 74/18 du 05 décembre 1974 relative au
contrôle des ordonnateurs,
gestionnaires et gérants des crédits publics et
des entreprises de l'État, modifiée par la loi n° 76/4 du 08
juillet 1976 ;
Vu la loi n° 2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut
général des entreprises publiques ;
Vu le décret n° 2001/048 du 23 février 2001
portant création, organisation et
fonctionnement de l'Agence de Régulation des
Marchés Publics, modifié et complété par le
décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 ;
Vu le décret n° 2011!408 du 09 décembre 2011
portant organisation du Gouvernement,
modifié et complété par le décret
n° 2018/190 du 2 mars 2018,
|
DECRETE:
|
PrtEsioodr.V 'Ti ,,,, "- I
Sr kviCr OU e.-.1.4, pl I cOItI
Ans FT RF, ,',L Mr,oI1.~IIt,
EEIi15tATIyf/ rl'T1'1O Yt.FMAIRSr.AF,,,rx G_E,v,,t
COPII. EIkTIEIi r(1Nil)RM'F i CERTIFIEL)
TR UGO
EPY
|
|
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRA
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ARTICLE 1eY.- Le présent décret
fixe les règles communes applicables à la passation et au
contrôle de l'exécution des marchés des entreprises
publiques.
ARTICLE 2.- Les marchés passés par les
entreprises publiques reposent sur les principes V
de concurrence, d'égalité de traitement des
candidats, de transparence des procédures et dé juste prix_
ARTICLE 3.- Le présent décret s'applique à
tout marché public financé ou cofinancé
a) par le budget d'une entreprise publique ;
b) sur fonds d'aide extérieure, bilatérale ou
multilatérale ;
c) sur emprunt avalisé par l'Etat.pour le compte d'une
entreprise publique.
ARTICLE' 4.- (1) Nonobstant les dispositions de l'article
3 ci-dessus, les dispositions du présent décret ne s'appliquent
aux marchés conclus dans le cadre des conventions
internationales signées par l'Etat qu'en ses dispositions
non contraires aux dites conventions,

- 147 -
(2) Les dispositions du présent décret ne sont pas
applicables
a) aux prestations relevant du domaine des bons de commande dont
le montant, est fixé par une résolution du Conseil
d'Administration en considération des spécificités de
l'entreprise;
h) aux contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location
des immeubles bâtis
ou non bâtis
c) à l'acquisition des produits pétroliers
destinés uniquement à l'usage des
véhicules de l'entreprise publique concernée.
ARTICLE 5.- Au sens du présent
décret, les définitions ci-après sont admises
a) Auditeur Indépendant : cabinet de
réputation établie recruté par l'organisme
chargé de la Régulation des
Marchés Publics pour la réalisation de l'audit annuel des
marchés ;
h) Autorité chargée des Marchés
Publics Autorité placée à la tete de
l'administration publique compétente dans le domaine des
marchés publics ;
c) Avenant : acte contractuel modifiant
certaines clauses du marché de base pour l'adapter à des
événements survenus après sa signature ;
d) Chef de Service du marché :
personne physique accréditée par le Maître
d'Ouvrage pour une assistance générale à caractère
administratif, financier et technique aux stades de la définition, de
l'élaboration, de l'exécution et de la réception des
prestations, objets du marché ;
Responsable de la direction générale de
l'exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions
technico-financières et représente le Maître d'Ouvrage
auprès des instances compétentes d'arbitrage des litiges ;
e) Co-contractant de l'entreprise publique :
toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge de
l'exécution des prestations prévues dans le marché, ainsi
que son ou ses représentant (s), personnel, successeur (s) et / ou
mandataire (s) dûment désigné (s) ;
f) Commission de Suivi et de Recette Technique :
commission constituée des membres choisis en raison de leurs
compétences et chargée de suivre et de valider les prestations
effectuées dans le cadre des marchés de prestations
intellectuelles dont les seuils sont fixés par le
Conseil d'Administration.
g) Commission interne de passation des Marchés
: organe d'appui technique placé auprès d'un
Maître d'Ouvrage ou d'un Maître d'Ouvrage
Délégué pour la passation des marchés:
h} Entreprise publique : unité
économique dotée de l'autonomie juridique et
financière, exerçant une activité
industrielle et/ou commerciale, et dont le capital est détenu
entièrement ou majoritairement par l'Etat ou une personne morale de
droit public ;
i) Groupement d'entreprises : groupe d'entreprises ayant souscrit
un acte
d'engagement unique, et représenté par l'une
d'entre elles qui assure une fonction de mandataire commun ;
j) Ingénieur du marché : personne
physique ou morale de droit public accréditée
2
par le Maître d'Ouvrage, pou ~e
suivfide..i_exécution du marché ;
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- 148 -
Responsable du suivi technique et financier, il
apprécie, décide et donne toutes
les instructions n'entraînant aucune incidence
financière. Il rend compte au Chef de service du marché ;
k) Maitre d'oeuvre : personne physique ou
morale de droit public ou privé chargée
par le Maitre d'Ouvrage d'assurer la défense de ses
intérêts aux stades de la
définition, de l'élaboration, de
l'exécution et de la réception des prestations objet du
marché ;
I) Maitre d'Ouvrage : Directeur
général d'une entreprise publique, représentant
la structure bénéficiaire des prestations prévues dans
le marché ;
m) Maitre d'Ouvrage Délégué :
personne exerçant en qualité de mandataire du
Maître d'Ouvrage, une partie des attributions de ce dernier
n) Marché d'une entreprise publique :
contrat écrit, passé conformément aux
dispositions du présent décret, par lequel un entrepreneur, un
fournisseur, ou un prestataire de services s'engage envers une entreprise
publique, soit à
réaliser des travaux, soit à fournir des biens
ou des services, dans un délai déterminé, moyennant un
prix :
o) Montant du marché : montant,
toutes taxes comprises, des charges et rémunérations des
prestations faisant l'objet du marché, sous réserve de toute
m)
n)
o)
p)
addition ou déduction qui pourrait y être
apportée en vertu des stipulations dudit marché ;
Ouvrage : toute construction, installation,
tout édifice, assemblage et d'une
façon générale, tout bien matériel
créé ou transformé par l'exécution des travaux ;
tous services ou toutes conformément à l'objet
du
Prestations : tous travaux, toutes
fournitures,
prestations intellectuelles à exécuter ou
à fournir marché ;
ou morales faisant acte de
Soumissionnaires : personnes physiques
candidature aux consultations ;
Sous-commission d'analyse : comité
ad-hoc désigne par la Commission
interne de passation des marchés pour
l'évaluation et le classement des offres au plan technique et
financier.
CHAPITRE II
DES ORGANES DE GESTION DES MARCHES
SECTION I
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ARTICLE 6.- (1) Le Conseil
d'Administration est l'organe investi des pouvoirs les plus étendus pour
agir en toutes circonstances au nom de l'entreprise publique.
(2) II s'assure du respect des régies de concurrence,
d'égalité de traitement des
candidats, de transparence et de ju ix dans le processus
d'attribution des marchés.
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3

- 149 -
A ce titre, if :
émet un avis conforme sur les propositions d'attribution
des marchés suivant les seuils qu'il définit ;
approuve le plan de passation des marchés proposé
par !a Direction Générale : fixe les modalités
d'organisation et de fonctionnement de la Commission interne de
passation des marchés, de désignation de son
président, de ses membres, du secrétaire et d'évaluation
des offres ;
- examine et émet son avis sur les demandes des
procédures exceptionnelles introduites par le Directeur
Général ;
V
v
commet des audits et toute autre investigation pour s'assurer de
la régularité des procédures et de la qualité de la
passation ;
reçoit et se prononce sur le rapport annuel de passation
et d'exécution des marchés préparé par le Directeur
Général ;
sanctionne les procédures qui violent la
réglementation en vigueur, ainsi que leurs
auteurs ; à cet effet, il reçoit tous les documents
générés dans le cadre de la passation, de
l'exécution et du contrôle des marchés
examine les rapports de missions de contrôle
effectuées par fes organes de contrôle et prescrit les mesures qui
en découlent ;
arbitre les cas de désaccords survenant entre le Maitre
d'ouvrage et la Commission interne de passation des marchés ;
crée le Comité d'arbitrage et d'examen des recours,
chargé de connaître des cas de contestations et
dénonciations introduits par les soumissionnaires à la phase
de
la passation des marchés et de toute autre affaire dont il
est saisi par le Conseil d'Administration ;
accorde des autorisations expresses pour la passation d'un
marché suivant les · procédures adaptés et de
gré à gré ;
fixe les seuils des bons de commande, des lettres-commande, des
avenants, des
avances de démarrage, des sous-traitances et
sous-commande, et du taux des marchés passés suivant la
procédure de gré à gré.
(3) Le Conseil d'administration peut, en tant que de besoin,
conférer certaines de ses attributions au Président du Conseil
d'Administration.
ARTICLE 7.- Nonobstant les dispositions de l'article 6
ci-dessus, le Président du Conseil d'Administration exerce les
prérogatives ci-après :
signe avec un membre du Conseil, les actes de
désignation du Président et des
membres de la Commission interne de passation des
marchés ;
autorise, après avis du Conseil d'Administration, les
procédures exceptionnelles ;
adresse a l'Autorité chargée des marchés
publics et à l'organisme chargé de la
régulation, copie des actes de sanction des
procédures irrégulières et de leurs auteurs.
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4

SECTION II
DU MAITRE D'OUVRAGE
ARTICLE 8.- (1) L'initiative et la conduite des
opérations de passation et d'exécution des marchés
incombent au Maître d'Ouvrage.
A ce titre, il:
conduit toutes les opérations relatives aux
préalables à la passation et à l'exécution des
marchés;
élabore et met à jour le plan de passation des
marchés et transmet une copie a
l'Autorité chargée des marchés publics et
à l'organisme en charge de la régulation ;
prépare les projets de dossiers d'appel d'offres et de
consultation et les soumet à l'examen de la Commission interne de
passation des marchés
lance les appels d'offres ;
attribue, publie les résultats, signe et notifie les
marchés, les avenants; signe et notifie les ordres de service ;
suit l'exécution physico-financière des
marchés;
résilie en tant que de besoin les contrats;
sollicite l'accord préalable du Conseil d'Administration
pour les procédures exceptionnelles.
(2) Pour chaque entreprise publique, le Maître d'Ouvrage
peut, après délibération du Conseil d'Administration,
déléguer en tant que de besoin, ses fonctions de Maître
d'Ouvrage à un ou plusieurs responsables de ses services.
SECTION III
DES COMMISSIONS INTERNES DE PASSATION DES MARCHES
ARTICLE 9.- La Commission interne de passation des
Marchés est un organe d'appui technique placé auprès du
Maître d'Ouvrage pour la passation des marchés.
A ce titre, elle :
|
examine les dossiers d'appel d'offres et de consultation
préparés par d'Ouvrage ;
organise les séances d'ouverture des plis ;
commet des sous-commissions pour l'analyse des offres ; propose
au Maître d'Ouvrage l'attribution des marchés ; examine les
projets de marchés et d'avenants.
|
le Maitre
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un rapport semestriel de ses activités avec copie
n s re c argé des marchés publics et à
l'organisme chargé de la régulation.
- 150 -
adresse au Maître d'ouvrage, au Conseil d'Ad

- 151 -
ARTICLE 10.- La Commission interne de
passation des marchés placée auprès d'une entreprise
publique est composée d'un Président, de quatre (04) membres et
d'un secrétaire.
ARTICLE 11.- (1) Le Président,
les membres et le secrétaire de la Commission interne
de
passation des marchés sont désignés par
le Conseil d'Administration. Le Président doit être une
personnalité externe à l'entreprise publique concernée.
(2) Le secrétaire de fa Commission est
désigné par le Conseil d'Administration de
l'entreprise publique au sein de la structure interne de
gestion administrative des marchés de l'Entreprise publique.
(3) Le président et les membres de la Commission
interne sont désignés pour un mandat de deux (02) ans
renouvelable une fois.
ARTICLE 13.- Le président et
les membres des Commissions internes de passation des marchés sont
choisis parmi les personnalités jouissant d'une bonne moralité et
disposant
d'une expertise avérée dans le domaine des
marchés publics et en tenant compte de leur lieu de résidence.
ARTICLE 14.- (1) La
Commission interne de passation des marchés se réunit
sur
convocation de son Président qui fixe les jour, heure
et lieu de chaque session. Sur proposition du Maître d'Ouvrage, l'ordre
du jour est adopté en séance.
(2) Les convocations et les dossiers proposés par le
Maitre d'Ouvrage doivent parvenir aux membres au moins quarante-huit (48)
heures avant la date de la réunion.
ARTICLE 15.- (1) La Commission ne peut
valablement siéger qu'en présence de son Président et de
la moitié au moins de ses membres.
(2) Les décisions de la Commission sont prises à
la majorité simple des membres présents. En cas de partage, la
voix du Président est prépondérante.
ARTICLE 16.- Lorsqu'un projet
logé au sein d'une entreprise publique fait l'objet de financements
conjoints, une Commission Spéciale de passation des marchés peut
être créée auprès dudit Projet, par une
résolution du Conseil d'Administration, en fonction des conditions de
financement. Dans ce cas, l'acte de création de la commission indique
la
composition de ladite commission qui doit prendre en compte
les spécificités du projet concerné.
SECTION IV
DES STRUCTURES INTERNES DE GESTION ADMINISTRATVE DES
MARCHES
ARTICLE 17.- (1) Le Conseil
d'Administration met en place une structure interne de gestion administrative
des marchés qui est la principale interface entre les organes de
contrôle et l'entreprise publique. Elle assiste le
Maitre d'Ouvrage dans l'exécution de ses attributions, notamment au
stade
a) de la maturation des projets ;
b) de l'élaboration et du suivi des plans de passation
des marchés ;
c) de l'élaboration des projets de dossiers de
consultation
d)
de la réception des offres ;
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6

e)
- 152 -
de la finalisation des projets de marchés et d'avenants
f) de la préparation des notes de présentation des
projets ;
g) de la centralisation et de l'archivage de tous les
documents et données relatifs aux marchés de l'entreprise ;
h) de la préparation et de la transmission au
Secrétariat de la Commission de passation des marchés de tous
les documents nécessaires
i) de l'examen et de la mise en oeuvre des observations de la
Commission de passation des marchés sur les documents des
marchés;
1) de la rédaction des rapports trimestriel, semestriel et
annuel sur la situation générale des marchés
passés par l'entreprise publique.
(2) Une résolution du Conseil d'Administration organise
le fonctionnement des
structures internes de gestion administrative des marchés
des entreprises publiques.
DES ORGANES CHARGES D~TROLE DES MARCHES
SECTION I
DU CONTR EE INTERNE
NTERNE
ARTICLE 18.- Le contrôle interne de l'exécution des
marchés
publiques est assuré par le Maitre d'Ouvrage à
travers le Chef des enés pice,Ilingétnieursdu
marché et éventuellement le Maitre d'osuvre.
SECTION
DU CONTROLS EXTERNEDE CUTION DES MARCHES
ARTICLE 19.-
(1) Le contrôle externe de l'exécution
des marchés
passés par les
entreprises publiques est exercé par le Ministère
en charge des marchés publics.
A ce titre, le Ministère en charge des marchés
publics :
procède, avec le concours de ses services
compétents, à des contrôles
notamment mment deus'asospurersdu sur
respesct des clauses en cours et des ,
enlvue
l'art ; marché et des règles de
- effectue des contrôles a posteriori
pour ouvrage ou d'une fourniture sous garantie analyser le bon
comportement d'un d'Administration une Le
c pin Ministère s en charge des marchés
marchés passés par les entreprises publiques.p
ériodique5 sur leu otntrôle de
l'exécution desics adresse au l
(3) Le
Min
en
copie de toute la doculme tation gé ée e
par l'exécution des prests marchés alics tion
anon acteurs concernés,
les marchés et avenants signés et notifiés ;
s. notamment .
prestations ;
les ordres de services, y compris ceux prescrivant le
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des
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-153-
G) aux intérêts moratoires.
(9) L'introduction par voie d'avenant d'une clause de
révision de prix dans un marché passé sur la base d'un
prix ferme est interdite.
(10) Lorsqu'un marché comporte une clause de
révision du prix, il doit préciser la date d'établissement
du prix initial, ainsi que les modalités de révision dudit
prix.
(11) La formule d'actualisation élaborée
conformément au présent article ne doit pas comporter de marge de
neutralisation.
(12) L'Organisme chargé de la Régulation des
Marchés Publics est chargé, en collaboration avec le Maître
d'Ouvrage et les autres administrations concernées, de procéder
à la vérification des états des sommes dues
d'actualisation et de révision des prix dûment approuvés
par l'Ingénieur du marché et le Chef de service du marché,
avant tout paiement.
Il dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables
pour émettre son avis, dès réception du dossier.
(13) En tout état de cause, la révision ou
l'actualisation des prix est plafonnée à vingt-cinq pour cent
(25%) du montant du marché, sous peine de résiliation, sauf
dérogation du Président du Conseil d'Administration.
(14) Toutefois, lorsque les deux parties ne souhaitent pas
résilier le marché, elles peuvent soit convenir d'exécuter
intégralement le marché à concurrence de ce plafond, soit
modifier par avenant la formule de d'actualisation des prix pour respecter le
plafond sus défini ou alors engager des négociations pour
l'établigsernec4,.de.nouveaux prix à la
baisse. °uFsln~.al:v
SERVICE OU SEfHFf;.uin_'- ,,
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flU STtu fORY,1 FEgio.c( R[w!r. COPIE ,:ERTIFIEE
CïrNc~R tQt's"`~' · r
CHAPITRE 1X CERTIFIER rA1JE cgi
DES SANCTIONS AUX ATTEINTES A LA tteË3E-E tilee 1Q
ARTICLE 100.- (1) Les auteurs des atteintes aux
principes de concurrence, d'égalité de traitement des candidats,
de transparence des procédures et de juste prix établies par les
présent décret et tout autres textes applicables aux
marchés des entreprises publiques sont passibles des sanctions
prévues par les lois en vigueur; notamment celles relatives u droit du
trésor pour la sauvegarde de la fortune publique, au contrôle des
ordonnateurs.
estionnaires et gérants des crédits publics et
des entreprises de l'Etat, sans préjudice de
invalidation desdits marchés, ainsi que toutes
poursuites disciplinaires et judiciaires
(2) Les violations des dispositions du présent
décret sont considérées comme, onstitutives d'atteintes
à la fortune publique et sont sanctionnées conformément
aux lois vigueur.
RTICLE 101.- Les procédures établies en
violation des règles de concurrence, d'égalité e
traitement des candidats, de transparence et de juste prix dans les
marchés entrainent s sanctions ci-après prononcées par le
Président du Conseil d'Administration sans réjudice des sanctions
prévues par les lois er règlements en vigueur:
- l'annulation de la procédure ;
zç
::!t,~ fEA ré IFFia reprise de la
procédure ;[FGIS k.
la
la suspension de la procédure,fAtIVE AND CqPILTiF
Açp kkFcH »FA/FA,
CERTIFFE0 TR 6~NF PYr ft SERvir.
Les auteurs de ces violations sont passibles des sanctions s
ci-apr _ {olution du Conseil d'Administration;
-xitae la suspension de l'Autorité
Contractante de son pouvoir de passer les marchés pour une
période n'excédant pas vingt-quatre (24) mois. En
conséquence, le Conseil d'Administration désigne au sein de
l'entreprise un responsable chargé d'exercer la fonction
d'Autorité Contractante pendant la période de suspension ; la
déchéance des fonctions de Président, membres
Commissions de passation des Marchés publics des
Entreprisessecrétaires Publiques des l'interdiction au Président,
membres et rapporteurs des Sous-commissions d'analyse de participer à
l'activité ,de passation des marchés des Entreprises Publiques
;
l'interdiction aux entreprises de soumissionner aux
marchés des Entreprises publiques pour une période
n'excédant pas vingt-quatre (24) mois.
En tout état de cause, une copie de chaque acte de
sanction est transmise a brité chargée des marchés,
à l'Organisme chargée de la régulation des marchés
et laure d'ouvrage concerné.
ICLE 102 ,- (1) Toute personne physique ou morale
de droit public ou privé chargée ontrôle de
l'exécution des marchés, reconnue coupable de malversations ou de
(lance dans l'exercice dudit contrôle, encourt des sanctions
prévues par les lois et ments en vigueur, sans préjudice de la
réparation des dommages subis par le Maître /rage.
(2) Lorsque la personne incriminée est un personnel de
l'entreprise publique trnée, elle est passible d'interdiction de
contrôler l'exécution des marchés au sein de entreprise
avant une période de trois (3) ans à compter de la date de
constatation défaillance sur décision du Maitre d'Ouvrage.
(3) Dans le cas où la personne incriminée est
extérieure aux services du Maitre
rage, elle peut être passible d'interdiction de
contrôler l'exécution des marchés avant
['riode de trois (3) ans à compter de la date de
constatation de sa défaillance sur
pn de l'Autorité chargée des Marchés
Publics.
LE 103.-(1) La responsabilité du maitre d'e
surveillant des
lures de passation ou d'exécution d'un marché est
engagéetoutenautre cas de complicité.
hplicité s'entend de :Il
) l'omission ou la négligence d'effectuer les
contrôles ou de donner les' avis
techniques prescrits ;
l'abstention volontaire de porter à la connaissance du
Maitre d'Ouvrage les
irrégularités sur les violations constatées
à l'occasion de leurs interventions.
-154-
+h
-155-
(2) Cette responsabilité peut être engagée
dans les cas ci-après :
a) toute déclaration ou confirmation d'informations
mensongères sur la situation de l'entreprise publique dont on a en
charge la surveillance, l'évaluation ou la supervision:
b) la perception d'avantages indus ou de nature à porter
atteinte à la crédibilité ou à
l'indépendance du surveillant
c) les transactions douteuses avec l'entité dont on a en
charge la surveillance en violation des incompatibilités
légales ou réglementaires en vigueur.
RTICLE 104.- (1) Les présidents, membres et
secrétaires des Commissions de ffres sont liés par le secret
professionnel.
assation des Marchés des entreprises publiques et
sous-commissions d'analyse des (2) Ils sont passibles des. sanctions
prévues par les lois et règlements en igueur, sans
préjudice de leur radiation de la Commission interne de passation des
arches par le Président du Conseil d'Administration de l'entreprise
publique concernée. RTICLE 105.- (1) Toute personne physique ou morale
de droit public ou privé chargée u contrôle de
l'exécution des marchés, reconnue coupable de malversations ou de
éfaillance dans l'exercice -dudit contrôle, encourt des
sanctions prévues par les lois et 'glements en vigueur, sans
préjudice de la réparation des dommages subis par le Maître
'Ouvrage.
(2) Lorsque la personne incriminée est un personnel de
l'entreprise publique bncernée, elle est passible d'interdiction de
contrôler l'exécution d marchés au sein de dite entreprise
avant une période de trois (3) ans à compter delasdate
de constatation sa défaillance sur décision du Maitre
d'Ouvrage.
(3) Dans le cas où la personne incriminée est
extérieure aux services du Maitre uvrage, elle peut être passible
d'interdiction de contrôler l'exécution des marchés avant e
période de trois (3) ans à compter de la date de constatation
dé sa défaillance sur cision de l'Autorité chargée
des Marchés Publics.
(4) De même, toute entreprise reconnue coupable de
manoeuvres frauduleuses au de de la procédure de passation ou
d'exécution du marché, encourt une exclusion de la mande publique
n'excédant pas deux (2) ans prononcée par l'Autorité
chargée des rchés Publics
TICLE 106.- La responsabilité du Conseil d'Administration
ainsi que celle des membres V Conseil d'Administration peut
être engagée dans des cas ci-après
omission abstention, négligence ou tout manquement ayant.
dans
,M
(;accomplissement de leur mission de
supervision de la gestion des archés, entrainé des
conséquences dommageables pour l'entreprise -./agissements ayant eu pour
effet l'atteinte aux principes de libre accès à
la commande publique, d'égalité de traitement des
candidats, de
transparence des procédures, de juste prix et de
gouvernante dans la
passation, l'attribution et l'exécution des marchés
de l'entreprise.

au compétentes pour exploitation. on de l'entreprise
publique ainsi qu'aux Autorités
périodique par le p pues font l'objet de suivi
de la adressée a Conseil
d'Administration prestations. Une copie du rapport de contrôle est
Ministère en charge des marchés publics aux fins
d'évaluation t de laqualité de la passation et
d'exécution des re
DISPOSITIONS DIVERSE ARTS NSITOIRES
·ET`;F
ERTSiEt7 ~iûOPoç
ORrV cravA:F
- Les marchés des entreprises publiques
CHAPITRE X
PRF'- p V
AT1V ANp ilnr i~oRFs
COA1 a
r -FNrIFr
n
-156-
ARTICLE 108 ·- Le
contrôle exercé par l'Administration en charge des marchés
publics se fait sur la base des documents de la consultation et des contrats
conclus.
RTICLE 109.- L'Autorité chargée
des marchés peut, à titre conservatoire, prendre une
écision d'interdiction de soumissionner pendant une période
n'excédant pas deux (02) ans l'encontre de tout
co-contractant ors soumissionnaire reconnu coupable de trafic
'influence, de conflit d'intérêts, de
délit d'initié, de fraude, de corruption ou de production de aux
documents dans la soumission, sans préjudice des poursuites
pénales qui pourraient tre engagées à son encontre.
RTICLE 110.- Si les cas visés à
l'article 102 ci-dessus concernent la passation des archés, ils sont
déférés à l'Autorité en charge des
Marchés publics, à la diligence du résident du Conseil
d'Administration ou du Directeur Général de l'entreprise
publique, ssortis des documents justificatifs.
RTICLE 111.- (1) Les présidents,
membres et secrétaires de la commission de passation es marchés
perçoivent une indemnité de session dont les montants sont
arrêtés par le onseil d'Administration, dans le respect des taux
maximum fixés par des textes particuliers.
(2) s
rçoivent Les p
Bidents letravaues memb après
remiseret et rapporte
u urs
u des sous-Commissions d'analyse pport d'anal
rfaitaire dans les mêmes conditions que
cellesé fixées à l'alinéa pr
édentse, une indemnité RTICLE 112.- Les frais de
session du président et des membres du Comité d'Arbitrage et
Examen des Recours sont fixés par résolution du Conseil
d'Administration.
TICLE 113.- Les dépenses de
fonctionnement de la Commission de passation des
archés, des sous-Commissions d'analyse et du
Comité d'Arbitrage et d'Examen des cours font l'objet d'une inscription
sur le budget de l'entreprise publique concernée. TICLE 114.-
(1) Nul ne peut être président de plus de deux Commission
de passation des rchés,
(2) Nul ne peut être membre de plus d'une Commission de
passation des marchés cée auprès d'une entreprise
publique.
(3) Aucun membre d'une Commission ne peut prendre part aux
travaux d'une sous-
ri-mission d'analyse mise en place par ladite
Commission.
TICLE 115.- (1) Chaque entreprise publique
doit se doter d'un organe interne d'appui e sous l'autorité directe du
Directeur Général et chargé de l'assister aux phases de
paration, de passation, et d'exécution des marchés.
ZR
- 157 -

-158-
|
-----------------
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
|
PAIX -- TRAVAIL -- PATRIE
-------------
|
9FfSrpENcy N CE D'_ f _.Uel1Qry{
SfFVifE Dtr rfCN F' TA R10.[rr, a?i'I
r{1I.IC
(FG+glgPUE4h0St 1d
CDPIF$lq IPE CONtoR fky~~
CERTIFIEDTRUC
LOI N° 2n1B/rî12
DU 1 1 JUIL 2018
PORTANT REGIME FINANCIER DE L'ETAT ET DES AUTRES ENTITES
PUBLIQUES
Le Parlement a délibéré et
adopté, le Président
de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
- 159 -
er:ses.
|
(2) L'exercice budgétaire couvre une année
civile.
L'ensç-,t-:!ç de ed_+r
r-~
|
(4) Dans le budget de l'Etat, il est fait état du
montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les
dépenses.
(5) Toutes les recettes et toutes les dépenses sont
retracées dans un document unique, intitulé budget de l'Etat.
,
(6) Aucun impôt ne peut être émis,
recouvré ou exonéré, et aucune
dépense ne peut être engagée ou
ordonnancée pour le compte de l'Etat, sans avoir été
autorisée par une loi de finances.
(7) Le budget de l'Etat est constitué du budget
général, des budgets annexes et des comptes spéciaux.
(8) Les budgets des administrations publiques présentent
de façon sincère l'ensemble de leurs recettes et dépenses.
Leur sincérité s'apprécie
compte tenu des informations disponibles au moment de leur
élaboration et des prévisions qui peuvent raisonnablement en
découler.
(9) L'information régulière du public sur les
grandes étapes de la
procédure budgétaire, leurs enjeux
économiques, sociaux et financiers, est organisée dans un souci
de transparence et d'objectivité.
ARTICLE 5.- (1) L'assiette, le taux, les modalités
de recouvrement, des
prélèvements obligatoires ne peuvent être
établis, supprimés ou modifiés que par une loi de
finances.
(2) Ils sont, sauf disposition expresse contraire, valables
sans limite de temps et ne peuvent avoir d'effet rétroactif.
ARTICLE 6.- (1) Le produit des prélèvements
obligatoires est attribué à l'Etat.
(2) Toutefois, une loi de finances peut, par exception,
attribuer directement ce produit, en tout ou partie, à une autre
personne morale de droit public. Dans ce cas, la loi de finances peut
également déléguer aux entités
publiques attributaires, la possibilité de fixer le
taux de ces impositions dans des limites qu'elle détermine.
ARTICLE 7.- (1) La nature et le coût
budgétaires des exonérations et
dé-ccetions fiscales fent !' ,,bi€. d
ié
~ une r. setitntiC'.,fi détaillée ~ l'occasion
Ct?
RRCSIDENCFOEIÂREP11Bt~Qu--~--f ~,,,--PREStt?fNCvOr ri-IF
SravIc7 Ou r,CH{ENtP6.1,56AÇ pF"",V HTAIR.-.
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CERT1 ti TR F. Cilov
L
Uf. Ctl Py

-160-
TITRE I
DISPOS!TIONS GENERALES
CHAPITRE l
DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1e`.- (1) La présente loi
détermine les conditions dans lesquelles cE arrêtée la
politique budgétaire à moyen terme pour l'ensemble des finance)
publiques.
(2) Elle fixe les règles relatives à la nature,
au contenu, à la présentation, à l'élaboration et
à l'adoption des lois de finances ainsi qu'à l'exécution
et au contrôle du budget.
(3) Elle énonce les principes relatifs à la
gestion du budget de )'Etat, à la comptabilité publique et aux
responsabilités des agents publics intervenant dans la mise en oeuvre
desdits principes.
ARTICLE 2.- La présente loi s'applique à
l'Etat. Elle s'applique également aux autres personnes morales de droit
public, sous réserve de leurs spécificités, à
l'instar des, établissements publics, et des
collectivités territoriales décentralisées.
ARTICLE 3.- Sont considérés comme des
fonds publics soumis aux règles définies par la présente
loi, quels qu'en soient l'objet et la nature, les ressources de l'Etat et de
toute autre administration publique, ainsi que les financements qui leur sont
accordés par les bailleurs de fonds nationaux et internationaux, Etats
étrangers ou institutions financières internationales.
CHAPITRE II
DES PRINCIPES BUDGETAIRES ET FISCAUX
ARTICLE 4.- (1) Le budget décrit les ressources
et les charges de l'Etat autorisées par la loi de finances, sous forme
de recettes et de dépenses, dans le cadre d'un exercice
budgétaire.
|
PREUVENCE OE LARE7U91IQUE PRE:SIEJE.MCv OF THE
REPUBLIC SECRETARIATGFNERA
C'[ avtrE RU F ICNIFRIFi.'SiAT'L iTPS
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|

|
-----------------
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
|
PAIX -- TRAVAIL -- PATRIE
-------------
|
PR FSiAEN
S'F 3(rt!q(d IC bie I ·Si c8~
i4t r; FF4Ç A? eit t
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CEfTi,lFO C?YFQp Cf IiUC C.- ·.
|
LOI N° 2fl1B/f12
|
DU
|
1 1 JAIL 2018
|
PORTANT REGIME FINANCIER DE L'ETAT ET DES AUTRES ENTITES
PUBLIQUES
- 161 -
Le Parlement a délibéré et
adopté, le. Président
de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :

ou les bailleurs de fonds concernés,
les opérations, activités et comptes de ces fonds
peuvent faire l'objet d'un alc ~b: lF ou
effectués conjointement avec les institutions de
contrôlementionnées au Titre VI de la présente
loi,
(2) Les modalités concrètes de mise en oeuvre du
présent article sont précisées dans le cadre des
conventions de financement négociées et signées
avec les bailleurs de fonds internationaux et jointes en
annexe aux lois de finances.
-162-
TITRE VI
DU CONTROLE
ARTICLE 83.- ( )
----: Les opérations relatives à
l'exécution des lois des finances sont soumises à un triple
contrôle : administratif, parlementaire et juridictionnel.
(2) Ces contrôles peuvent, selon leur conception ou les
circonstances être des contrôles de régularité, ou de
performance.
(3) Ils peuvent s'exercer a priori, en cours
d'exécution ou a posteriori et
;'imposent aux ordonnateurs, aux comptables publics et
à tout Gestionnaire )ublic.
CHAPITRE I
DU CONTROLEADMINISTRATIF
ATI--- CLE 84.- (1) Le contrôle administratif
comprend
- le contrôle hiérarchique de l'administration sur
ses agents, qui le cas échéant peut s'exercer dans un cadre
disciplinaire ;

- le contrôle interne qui regroupe l'ensemble des
procédures et méthodes permettant au responsable d'un service de
s'assurer du bon
fonctionnement de celui-ci et notamment de fa bonne
maîtrise des risques ;
- le contrôle exercé par les institutions et organes
de contrôle
- le contrôle financier et comptable tel que défini
aux articles 70 à 72 de la présente loi.
PRESItIENCf RI LA RE4u Hi1Ma ERES14£NCY C}F T.ME REPuBt.0
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1ECREragiq' GENERA!
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f910E><4Wit% COPIE ;fRTIrIEFCtORf M CERYIPtECT ECOP'
--
35
(2)
- 163 -
Un contrôle de régularité et de
performance ainsi que des missions d'audit de la gestion des administrations
publiques, des entreprises
..nts ;_. i.s, a,7 .E -, _ L .. , .0 G
.Sant e; une subvention; un aval ou une
caution de I Etat ou de toute autre personne morale de droit public, sont
menées par les services spécialisés compétents
de
l'Exécutif.
(3) Les modalités d'organisation de ces
contrôles administratifs sont fixées par des textes
réglementaires.
CHAPITRE II
DU CONTROLE PARLEMENTAIRE
ARTICLE 85.- (1) Sans préjudice des pouvoirs
généraux de contrôle du Parlement, le contrôle
parlementaire s'exerce à l'occasion de l'examen des projets de loi de
finances, conformément aux articles 57 et 61 de la présente loi
et vise également à s'assurer de la bonne exécution des
lois de finances.
(2) Chaque année, les commissions parlementaires
chargées des finances désignent chacune à l'ouverture de
la première session ordinaire de l'année législative, un
rapporteur général pour les recettes et des rapporteurs
spéciaux chargés des dépenses publiques et du
contrôle de l'usage des fonds publics, y compris des fonds des
bailleurs.
(3) Sans préjudice de leurs autres pouvoirs, les
rapporteurs spéciaux mentionnés à l'alinéa
ci-dessus disposent du pouvoir de contrôle sur pièces et sur
place. Aucun document ne peut leur être refusé, réserve
faite des sujets à caractère secret touchant à la
défense nationale, au secret de l'instruction et au secret
médical.
(4) Le Parlement peut désigner des commissions
d'enquête sur un sujet intéressant les finances publiques, pour
une durée n'excédant pas six mois. Cette durée est
renouvelable en tant que de besoin.
(5) Ces commissions disposent des pouvoirs mentionnés
à l'alinéa 3 et, dans les conditions prévues par la loi,
elles peuvent se faire assister des personnes de leur choix et procéder
à des auditions. A l'exception du Président de la
République, les personnes dont l'audition est requise ne peuvent refuser
d'y déférer. Toute entrave mise au fonctionnement d'une
commission est considérée comme un obstacle à
l'exécution d'une mission de service public.
|
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|
36
-164-
(6) les Commissions sont tenues de transmettre aux
autorités judiciaires, tout fait susceptible d'entraîner une
sanction pénale dont elles
GUGg iâlre1 ~~ d !a
(7) Elles dressent un rapport à l'issue de leurs travaux.
Ce rapport peut donner lieu à débat sans vote au Parlement.
(8) Le Gouvernement transmet au Parlement, à titre
d'information et aux fins de contrôle, des rapports trimestriels sur
l'exécution du budget, en
recettes comme en dépenses et sur l'application de la
loi de finances. Ces rapports sont mis à la disposition du public.
(9) Le Parlement peufs'appuyer sur la juridiction des comptes
pour l'exercice du contrôle parlementaire. A cet effet, les commissions
parlementaires chargées des finances peuvent demander à la
juridiction des
comptes la réalisation de toute enquête sur la
gestion des services ou organismes qu'elfes contrôlent.
CHAPITRE III
DU CONTROLS JURIDICTIONNEL
ARTICLE 86.- (1) Le contrôle juridictionnel des
opérations budgétaires et
comptables des administrations publiques est assuré par
la juridiction des I comptes.
(2) Les membres de cette juridiction ont le statut de
magistrat. Elle est indépendante par rapport au Gouvernement et au
Parlement, ainsi
qu'autonome dans l'exercice de ses attributions. Elle
décide__.seuJe de t
publication de ses avis, décisions et rapports
1$4'01+!
VHf ,nr r ;r I10 1<f-n3t4LIC
4.1 .,64,(0 FNERAI
(3)Elle a Sf RVI F6'~"~ , fc c,» - rr PtGlf~}~N14MtE pour
missions tEGISt4rn ltva r~ recu c~ a t,51 CE crglç CfR[IrIEE
unspriy(mE CL'tr.r'D f.VPV
- d'assister le Parlement dans le contr. = .e execu ion des lois
de finances ;
de certifier la régularité, la
sincérité et la fidélité du compte
général de l'Etat ;
- de juger les ordonnateurs, les contrôleurs financiers et
les comptables publics dans les conditions prévues aux articles 87 et 88
ci-dessous ;
- de contrôler la légalité
financière et la conformité budgétaire de toutes les
opérations de dépenses et de recettes de I'Etat. A ce titre, elle
constate les irrégularités et fautes de gestion coron 'ses par
les agents E fixe, le cas échéent, le rnoniart u prsi riice
éui eh résulte
37
-165-
pour l'Etat. Elle peut en outre prononcer des sanctions ;
d'évaluer l'économie, !`efficacité et
l'efficience de l'emploi des fonds
eti es au rec 'o cessecl!,s ;.,es ces . ers ... ,,ses et ces
res_. 's obtenus ainsi que la pertinence et la fiabilité
des méthodes, indicateurs et données permettant de mesurer la
performance des politiques et administrations publiques,
(4) Elle peut, en outre, à la demande du Gouvernement
ou du Parlement procéder à des enquêtes et analyses sur
toute question budgétaire, comptable et financière.
(5) Dans l'exercice de ses missions, la juridiction des
comptes peut au besoin solliciter l'assistance de la Cour des Comptes de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
conformément aux traités et conventions communautaires.
TITRE VII
DES RESPONSABILITES ET SANCTION S ---- --
VFEt!O£NCEt?EbT ~P ~luRI.tC'
5
...VRE5t0EMCY O
SFCHLYARIIVraENEPA!
CHAPITRE I cev!cEo!e rc"!taienT" ' °oEs
DES RESPONSABILITES `E~ic
~[ijic~~s!`t~â,[
CEP/ IEIED RIJE COPY
ARTICLE 87.- (1) En cas de faute de gestion telle qu
éfirne b l'article 88 ci-
dessous, tous les ordonnateurs encourent, à raison de
l'exercice de leurs attributions, les sanctions prévues par les lois et
règlements, sans préjudice de celles prononcées par la
Juridiction des comptes.
(2) Les contrôleurs financiers peuvent également
être poursuivis et sanctionnés, au même titre que les
ordonnateurs, si les infractions commises par l'ordonnateur auprès
duquel ils sont placés ont été rendues possibles par une
défaillance des contrôles dont ils ont la charge.
(3)Tout agent d'une entité publique, tout
représentant, administrateur ou agent d'organismes soumis à un
titre quelconque au contrôle de la juridiction des comptes et toute
personne à qui est reproché un des faits
énumérés à l'article 88 ci-dessous, peut être
sanctionné pour faute de gestion.
ARTICLE 88.- (1) Est considérée comme
faute de gestion, tout acte, omission ou négligence commis par tout
agent de l'Etat; d'une collectivité territoriale
décentralisée ou d'une entité publique, par tout
représentant, administrateur ou agent d'organismes, manifestement
contraire à l'intérêt général.
i
z) La faute ce ge= ion rs, riolarnn-ierci
cor:sti:uée par
3g
- 166 -
- la violation des règles relatives à
l'exécution
pE,ses c.s "Etat"ss des recettes et des - la violation grave
et répétée des règles de comptabilisation des
produits et des charges applicables à l'Etat et aux autres
entités publiques
- la violation des règles relatives à la gestion
des biens appartenant à l'Etat et aux autres entités publiques
;
- le fait, pour toute personne dans l'exercice de ses
fonctions ou attributions, d'enfreindre les dispositions législatives ou
réglementaires nationales destinées à garantir la
liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les
contrats de commande publique ;
- le fait d'avoir entraîné la condamnation d'une
personne morale de droit public ou d'une personne de droit privé
chargée de la gestion d'un service public, en raison de
l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une
décision de justice ;
- le fait, pour toute personne dans l'exercice de ses
fonctions ou attributions, de causer un préjudice à l'Etat ou
à une entité publique, par des agissements manifestement
incompatibles avec les intérêts de l'Etat ou de l'organisme, par
des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des
omissions ou négligences répétées dans son
rôle de direction ;
les négligences dans la gestion du budget, le suivi des
crédits, la mise en oeuvre de la dépense ainsi que la liquidation
de la recette ;
l'imprévoyance caractérisée résultant
de la consommation des crédits pour des dépenses
d'intérêt secondaire au détriment des dépenses
indispensables et prioritaires du service ;
la poursuite d'objectifs manifestement étrangers aux
missions et attributions du service ;
la mise en o=uvre de moyens manifestement disproportionnés
ou
inadaptés aux objectifs poursuivis par le service
..-.__.__.____
CHAPITRE II
DESDES SANCTIONS
PIESIUt.FECGOEL-k. -
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'iE;RETARttd FNer,.
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1 f'1514Tryt AN^ 5TA100..tY
COPIE CER71ru f COn, FngME,...~'
CERTi' D TRU[' p'
TICLE 89.- (1) Sans préjudice des sanctions
infligées
fictions, les fautes de gestion sont sanctionnées,
notamment pd r des
et
.rades, par la Juridiction des comptes. par des
(2) Toute sanction prononcée par la juridiction des
comptes est véE sous peine de nullité_
39
(3)
- 167 -
Le montant des amendes est fixé en fonction du
préjudice causé à l'Etat ou aux autres administrations
publiques ainsi que de la gravité de la dépasser
l'équivalent dune année de salaire de
l'intéressé.
(4) Le régime des sanctions autres que les amendes est
défini par les lois et règlements en vigueur.
(5) Toutes les sanctions infligées par la Juridiction
des comptes sont déterminées individuellement pour chacune des
personnes mentionnées à l'article 86 ci-dessus, dans le respect
des droits de la défense. Toute sanction est motivée.
(6) La faute de gestion est prescrite au terme de la
cinquième année suivant les faits incriminés.
ARTICLE 90.- (1) Les comptables publics sont responsables
sur leur patrimoine personnel de la gestion des fonds et valeurs dont ils ont
la garde.
(2) Chaque année, ils rendent compte à le
Juridiction des comptes de la bonne tenue de leurs écritures et de la
bonne conservation de ces fonds et valeurs.
(3) Dans l'hypothèse où cette reddition de
leurs comptes ferait apparaître des irrégularités ou des
insuffisances de fonds, la Juridiction de= comptes, après avoir entendu
le comptable intéressé, prend un arrêt qui fixe le montant
que le comptable devra payer à l'Etat ou à l'administration
publique concernée, en tenant compte du montant du préjudice subi
par la collectivitÉ ainsi que des circonstances de l'infraction.
(4) Elle peut en outre, en fonction de la gravité de
la faute commise imposer une amende au comptable défaillant, dans la
double limite du montai visé à l'alinéa
précédent et d'une année de salaire du comptable
intéressé.
(5) Les irrégularités et insuffisances
constatées dans la gestion de fonds et valeurs visés au premier
alinéa du présent article sont prescrites a terme de la
cinquième année suivant les faits incriminés.
ARTICLE 91.- (1) Les décisions de la Juridiction
des comptes prises E application des articles 86 à 89 ci-dessus sont,
sous réserve de l'épuiseme des voies de recours,
exécutoires de plein droit.
i # EgtCt. tN 10
(2) Au: ene é:rrtorit ne p€.i , y ~c obstac pRt Stt`
AftaRS ;0'
110
ç\S N1E0.
SAt RpyAi C ORW
40 5£RVtCt a tpjslOFY
3/4.1.415 1"it{QFSE`VA-ÇIVfE
cora tE pttF tEO
(3)
- 168 -
Le montant des amendes est fixé en fonction du
préjudice causé à l'Etat ou aux autres administrations
publiques ainsi que de la gravité de la dépasser
l'équivalent dune année de salaire de
l'intéressé.
(4) Le régime des sanctions autres que les amendes est
défini par les lois et règlements en vigueur.
(5) Toutes les sanctions infligées par la Juridiction
des comptes sont déterminées individuellement pour chacune des
personnes mentionnées à l'article 86 ci-dessus, dans le respect
des droits de la défense. Toute sanction est motivée.
(6) La faute de gestion est prescrite au terme de la
cinquième année suivant les faits incriminés.
ARTICLE 90.- (1) Les comptables publics sont responsables
sur leur patrimoine personnel de la gestion des fonds et valeurs dont ils ont
la garde.
(2) Chaque année, ils rendent compte à le
Juridiction des comptes de la bonne tenue de leurs écritures et de la
bonne conservation de ces fonds et valeurs.
(3) Dans l'hypothèse où cette reddition de
leurs comptes ferait apparaître des irrégularités ou des
insuffisances de fonds, la Juridiction de= comptes, après avoir entendu
le comptable intéressé, prend un arrêt qui fixe le montant
que le comptable devra payer à l'Etat ou à l'administration
publique concernée, en tenant compte du montant du préjudice subi
par la collectivitÉ ainsi que des circonstances de l'infraction.
(4) Elle peut en outre, en fonction de la gravité de
la faute commise imposer une amende au comptable défaillant, dans la
double limite du montai visé à l'alinéa
précédent et d'une année de salaire du comptable
intéressé.
(5) Les irrégularités et insuffisances
constatées dans la gestion de fonds et valeurs visés au premier
alinéa du présent article sont prescrites a terme de la
cinquième année suivant les faits incriminés.
ARTICLE 91.- (1) Les décisions de la Juridiction
des comptes prises E application des articles 86 à 89 ci-dessus sont,
sous réserve de l'épuiseme des voies de recours,
exécutoires de plein droit.
i # EgtCt. tN 10
(2) Au: ene é:rrtorit ne p€.i , y ~c obstac pRt Stt`
AftaRS ;0'
110
ç\S N1E0.
SAt RpyAi C ORW
40 5£RVtCt a tpjslOFY
3/4.1.415 1"it{QFSE`VA-ÇIVfE
cora tE pttF tEO
TITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 92,- (1) Des textes réglementaires
complètent et précisent, en tant Que de besoin, les
modalités d'application de la présente loi, notamment :
s di

- le Règlement Général de la
Comptabilité Publique ; - le Plan comptable de l'Etat ;
- la Nomenclature Budgétaire de l'Etat ;
- le Tableau des Opérations Financières de
l'Etat.
(2) Sont rendues obligatoires à compter du 1" janvier
2022, ositions concernant les thématiques suivantes :
la gestion des financements extérieurs (articles 81 et
82)
- la budgétisation des emplois (article 33)
- la comptabilité d'analyse des coûts (article 77)
;
- la modulation du contrôle (article 72) ;
- la comptabilité patrimoniale (article 75).
(3) Pendant les délais fixés ci-dessus, les
règles en vigueur ontinuent de s'appliquer aux questions relatives aux
dispositions susvisés ont l'application est différée.
ARTICLE 93.- La présente loi sera
enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis
insérée au Journal Officiel en français et en
anglais./-
YAOUNDE, le 1 1 Rn_ 2018
LE DE LA REPUBLIQUE
~Q~ÿ.zawveyco

eQitipRÉS/pF~
9°ci
PAUL BIYA
41
- 170 -
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Cameroun, contribution à l'étude des contrats publics,
L'Harmattan, Cameroun, collection Droits Africains et Malgaches, Paris, 2011,
132 p.
16- BIAKAN (Jacques), Précis de contentieux des
contrats publics au Cameroun, L'Harmattan,
- 173 -
Cameroun, 2017, 162 p.
17- BIDIAS (Benjamin), Les finances publiques du
Cameroun, Paris, 2e édition B, 1982, 1044 p.
18- BOUVIER (Michel), ESCLASSAN (Marie-Christine), La
corruption, RFFP, LGDJ, Paris, mars 2000, 284 p.
19- BOUVIER (Michel), Les finances locales,
14e édition, LGDJ, Lextenso éditions,
Montchrestien, 2011, 301 p.
20- BOUVIER (Michel), Nouvelle gouvernance
financière publique : grands enjeux de demain, LGDJ, Revue
Française de Finances Publiques, n°100, novembre 2007, 376 p.
21- BRACONNIER (Stéphane), Précis du droit
des marchés publics, Paris, Editions du moniteur, 2007.
22- KIRAT (Thiery) (dir.), Economie et droit du contrat
administratif, Paris, La documentation française, 2005.
23- LALANDE (André), Société
française de philosophie, Vocabulaire technique et critique de la
philosophie, 1ère, Paris, PUF, « Quadrige »,
2002.
24- LEKENE DONFACK (Etienne Charles), Finances Publiques
camerounaises, Paris, Berger-levrault, 1987, 487 p.
25- LEVOYER (Loïc), Finances locales, Hachette
livre, 2007, 159 p.
26- LOÏC (Philip) (Dir), Dictionnaire
encyclopédique de finances publiques, éd. Economica.
27- MACKAAY (Ejan) et ROUSSEAU (Stéphane), Analyse
économique du droit, Dalloz Sirey, Paris 2008, 723 p.
28- MAGNET (Jacques), La Cour des comptes,
5e édition, Berger-Levrault, 2001, 382 p.
29- OUM OUM (Joseph Frank), La responsabilité
contractuelle en Droit administratif, LGDJ-Lextenso éditions,
Montchrestien, 2014, 577 p.
30- PICOTTE (Jacques), Jurisdictionnaire, Recueil des
difficultés et des ressources du français juridique,
Université de Moncton, 2015.
31- SAVAS (ES), Privatisation et partenariat
public-privé, Paris Nouveaux Horizons.
- 174 -
III- THESES ET MEMOIRES A- THESES
1- BANGO (Ange), L'élaboration et la mise en oeuvre de
la fiscalité dans les pays de la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), Thèse de doctorat,
Université Jean-Moulin Lyon 3, 2009, 534 p.
2- BIAKAN (Jacques), L'expérience camerounaise de la
privatisation des entreprises publiques, thèse de doctorat,
Université de Montpellier I, unité de formation et de recherche :
droit et sciences sociales, 18 juin 1994, 503 p.
3- BIDJA NKOTTO (Thomas), Les contrats de l'Administration au
Cameroun, Thèse de doctorat, Université de Paris I
Panthéon-Sorbonne, 19 janvier 2000, 587 p.
4- BESSALA (Alain Georges), Ajustement structurel et droit
budgétaire camerounais. Contribution à l'étude des droits
budgétaires des Etats africains sous ajustement structurel. Thèse
de doctorat, Université de Yaoundé II, année
académique 2014, 687 p. 5- BILOUNGA (Stève Thiery), La
réforme du contrôle de la dépense publique au Cameroun,
thèse du doctorat, Université de Yaoundé II-Soa,
2008-2009, 467 p.
5- CYRIL (Laurent), L'encadrement normatif des politiques
budgétaires sous la Vème République, thèse de
doctorat, Université de Reims Champagne-Ardenne, 20 janvier 2017, 437
p.
6- GNIMPIEBA TONNANG (Edouard), Droit matériel et
intégration sous-régionale en Afrique centrale. Contribution
à l'étude des mutations récentes du marché
intérieur et du droit de la concurrence CEMAC. Thèse de Doctorat,
Université de Nice-Sophia Antipolis, mars 2004, 557 p.
7- GUESSELE ISSEME (Lionel Pierre), L'apport de la cour
suprême au droit administratif camerounais, thèse de doctorat,
Université de Yaoundé II-Soa, Septembre 2010, 702 p.
8- GUIMFACK VOUFO (Théophile), La notion de comptes
publics en finances publiques camerounaises, Thèse de Doctorat,
Université de Dschang, Unité de formation doctorale Droit et
Science politique. Mars 2015.
9- KURET (Aline), Le juge financier, juge administratif,
Thèse Université de droit et de la santé-Lille II, 2010.
479 p.
10- MBOME (François-Xavier), « L'Etat et les
églises au Cameroun », Thèse d'Etat, science
- 175 -
politique, université de Droit, d'Economie et des
Sciences Sociales de Paris, 1979.
11- NGAMBEKET (Emmanuel Latendresse), La commande
publique des entreprises publiques au Cameroun, Thèse de doctorant
PhD en Droit public, FSJP, Université de Douala, année
académique 2019/2020, 580 p.
12- NKAKE EKONGOLO (David Bienvenu), Le régime
juridique des travaux publics au Cameroun, Thèse de Doctorat p.h.d en
droit public, Université de Yaoundé II-Soa, 20122013, 862 p.
13- ONDOA (Magloire), Droit de la responsabilité
public dans les Etats en développement, contribution à
l'étude de l'originalité des droits africains, thèse de
doctorat d'Etat, 3 tomes, Université de Yaoundé II-Soa, FSJP,
1997, 952 p.
14- ONDOA (Magloire), La protection des dépenses
d'indemnisation en Droit administratif camerounais, thèse de doctorat de
3e cycle en droit public, Université de Yaoundé, 03 avril
1990.
15- (Hélène), L'affectation des biens
à l'utilité publique. Contribution à la théorie
générale du domaine public, thèse de doctorat en
droit public, Université d'Orléans, juin 2012, 438 p.
16- VOLPELLIERE (Jean), L'obligation de résultat de
l'Administration, thèse Université de Montpellier, 2015, 467
p.
B- MEMOIRES
1- BIAKAN (Jacques), Le statut des biens des entreprises
publiques, mémoire de DEA, Université de Montpellier I, septembre
1990. 159 p.
2- BOSSOGENO, Le contrôle administratif des finances
publiques au Cameroun, Licence en droit public, Yaoundé, 1976, 84 p.
3- DILANGUE (Dominique Stéphan), Le comptable public en
droit public financier camerounais, mémoire de Master, Université
de Yaoundé II-Soa, 2013-2014, 103 p.
4- ENGALA BIYO'O (Herman), La notion de compte public en droit
public financier camerounais, mémoire de Master en droit public interne,
2013-2014. 120 p.
5- EVINA OBAM (Richard), L'intégration du pilotage des
performances en finances publiques camerounaises, Mémoire Master en
Administration publique, ENA, Paris, 2005, 84 p.
6- GOUDEM LAMENE, Contribution du comptable matière
à la maîtrise des deniers publics au Cameroun, Mémoire DEA
en droit public, Université de Yaoundé II, 20062007, 94 p.
7- MBASSA (Gilbert), La spécialité des
crédits dans le budget programme, mémoire de Master,
- 176 -
Université de Yaoundé II-Soa, 2011-2012. 98 p.
8- MEBENGA Mathieu, Le conseil de discipline budgétaire
et comptable au Cameroun, Maîtrise en droit public, Yaoundé, 1984,
67 p.
9- NGO MOMASSO (Minette), La notion de faute de gestion en droit
public financier au Cameroun, mémoire de Master, Université de
Yaoundé II-Soa, 2013-2014, 75 p.
10- NGOMO OBONO (Francis Armand), La gestion budgétaire
par programme dans la loi portant régime financier de l'Etat,
mémoire de Master, Université de Yaoundé II-Soa, 2011-
2012. 115 p.
11- NIELS (Bernadini), La performance et les contrats de la
commande publique, mémoire, Université d'Aix-Marseille,
2013-2014, p.119.
12- NJUME NSIOBE MBONG, Public contracts and the delegation of
public service in Cameroon, memoir Master, University of Yaoundé II-Soa,
2012-2013. 127 p.
13- NTSEGUE ANANGA (Eric Paulin), Le statut des biens dans le
processus de privatisation du secteur hydraulique au Cameroun: Le cas de la
SNEC, mémoire de DEA, Université de Yaoundé II-Soa, 2014,
100 p.
14- ONDOUA EKOBENA (Jean-Marie), Les démarches de
modernisation du système camerounais de contrôle des finances
publiques, mémoire de Master, ENA Université de Strasbourg, CIL
promotion Jean ZAY (2012-2013), 94 p.
15- ORAMAS MOLINA (Rafael Enrique), La
rémunération des contrats administratifs : critères de
distinction. Mémoire DEA en droit public, Université de Lille II,
2000-2001, 91 p.
VI -ARTICLES
1- ABA'A OYONO (Jean-Calvin), « Les mutations et la justice
à la lumière du développement constitutionnel de 1996
», AFRILEX, n°1, Bordeaux, 2000-2001.
2- AGENOR (Pierre-Richard), « Règles
budgétaires et soutenabilité des finances publiques »,
OCP Policy center, Policy paper, 2015, p. 7.
3- AKIN-OLUGBADE (A), « L'importance du droit dans le
processus de développement économique des pays africains et
l'appui du groupe de la Banque africaine de développement à
l'effort d'harmonisation juridique en Afrique », RDAI, n°6,
2008,
4- ALLAIRE (Frédéric), « Dépasser le
droit des marchés publics », AJDA, 2009 p.1996.
5- ALLAIRE (Frédéric), « Les lois de finances
rectificatives », RFFP, n°98, 2007.
6- AMSELLEC (Paul), « Une institution financière en
clair-obscur : la règle du service fait », in
- 177 -
Mélanges Paul Marie GAUDEMET, Economica, 1984,
pp. 421-436.
7- AUBY (Jean-Bernard), MAUGÜE (Christine), « La
notion et le régime de la délégation de service public.
Quelques précisions du Conseil d'Etat », la semaine juridique,
JCP, édition générale, n°25, 3941, p.
247.
8- AUBY (Jean-François), « La durée des
conventions de délégation de service public », LPA,
n°32, 13 mars 1996, pp. 12-14.
9- BARRAUD (Boris), « L'analyse économique du
droit ». In la recherche juridique, l'Harmattan, 2016, p. 141.
10- BATOUM BA-NGOUE (Samuel Théophile), « La
commande publique en droit camerounais », Le NEMRO, Revue
trimestrielle de droit économique, octobre - décembre 2019,
p. 148- 170.
11- BEGNI BAGAGNA, « Réflexion sur le
contrôle international des finances publiques : le cas des Etats
d'Afrique subsaharienne francophone, Rafip, n°7-1er
semestre 2020, 37-81. P.
12- BERJOT (Vincent), « L'effet de la crise sur les
finances publiques et sur la gouvernance de la politique budgétaire
», RFFP, n° spécial, hors-série.
13- BIAKAN (Jacques), « L'idée de rationalisation
des relations entre l'Etat et les entreprises publiques au Cameroun :
l'approche des contrats de performance », RJPC, 1997.
14- BIAKAN (Jacques), « L'obligation dans le processus
de formation des contrats publics » in L'obligation, étude
offerte au professeur Paul Gérard POUGOUE, Harmattan, Cameroun,
2015.
15- BIAKAN (Jacques), « La délégation de
service public en droit camerounais », Revue Africaine des Sciences
Juridiques, V.7, N°1-2010, Université de Yaoundé
II-FSJP, pp. 219- 236.
16- BIAKAN (Jacques), « La réforme du cadre
juridique des finances publiques au Cameroun : la loi portant régime
financier de l'Etat », in ONDOA (Magloire) (dir.), L'administration
publique camerounaise à l'heure des réformes, L'Harmattan,
Paris, 2010, pp. 9-28.
17- BIAKAN (Jacques), « Les innovations fondamentales de
l'ordonnance du 17/08/1995 portant statut général des
entreprises du secteur public et parapublic du Cameroun », Revue
juridique, n°2, mai-août 1996.
18- BIAKAN (Jacques), « Recherches sur les contrats
publics d'affaires au Cameroun » Revue Africaine des Sciences
Juridiques, numéro spécial/2014, Université de
Yaoundé II, pp. 135- 156.
19- BOITEAU (C), « Délégation de service
public, notion et catégories », Jurisclasseur-
1998, Droit administratif, fascicule 660.
20- BONNEVILLE (François), « L'évolution
du processus de règlement des comptes ». RFFP, n°135,
Lextenso, 2016, p. 335.
21- BOUVIER (Laura-Alice), « Les principales mesures
fiscales de la loi de finances 2016 », RFFP, n° 134,
Lextenso, 2016, p. 243.
22-
- 178 -
BOUVIER (Michel), « Du pacte de stabilité
financière aux lois de financement des collectivités
territoriales ? ». RFFP, n° 134, Lextenso, 2016, p. 119.
23- BOUVIER (Michel), « L'autonomie financière
locale en France : illusion ou refondation ? », RFFP n° 135,
Lextenso 2016, p. 91.
24- BOUVIER (Michel), « Le citoyen, la gouvernance
financière publique et les mutations du politique ».
RFFP, n°135, Lextenso, 2016 p.
25- BOUVIER (Michel), Editorial, « Les normes
financières publiques internationales :
quelle légitimité ? », RFFP, n°11BRABANT
(Régis), « Réformes en vue d'introduire une plus grande
exigence de performance dans la gestion des finances publiques au Cameroun
», in Actes du colloque sur la réforme du cadre juridique pour une
meilleure gestion des finances publiques au Cameroun, Yaoundé, 11, 12 et
13 juillet 2001, p. 93-102.
26- BRACONNIER (Stéphane) et DEGOFFE (Michel), «
Dossier 417 marchés publics de travaux : exécution
financière », Dalloz Action Droit de la construction,
2014, p. 47.
27- BRAIBANT (Guy), « La problématique de la
codification », in RFAP, n° 82 avril-juin 1997, pp. 165-176.
BRAIBANT (Guy), « Les problèmes actuels de la codification
française » RFDA, juillet 1994, pp. 663-667. « La nouvelle
codification », La vie juridique, 1993, n°2484 p. 2.
28- BRECHON-MOULENES (Christine), « La liberté
contractuelle des personnes publiques », AJDA, 1998, p. 643.
29- CAILLOSSE (Jacques), « Le droit administratif contre
la performance publique ? », AJDA, 1999, pp. 413-449.
30- CHABANOL (Daniel), « La rationalisation de la
commande publique », Bulletin juridique des contrats publics,
n°16 p. 201.
31- CHARLES (Hubert), « Peut-on parler d'une conception
républicaine du droit économique français ? »,
contribution aux Mélanges en l'honneur de Gérard FARJAT,
Editions Frison- Roche, Paris 1999.
32- CHEROT (Jean-Yves), « Paul AMSELEK et la
normativité en Droit », Revue de la recherche juridique-Droit
prospectif, Presses universitaire d'Aix-Marseille, 2014 (n°
spécial), pp. 19972009.
33- CLAMOUR (G.), « Esquisse d'une théorie
générale des contrats publics », in Contrats publics,
Mélanges Michel GUIBAL, vol. 2, Montpellier, Presses de la
faculté de droit, 2006, pp. 637-686.
- 179 -
34- DEFFAINS (B), FEREY (S), « Pour une théorie
économique de l'imprévision en droit des contrats »,
Rev. Trim. civ, 2010.
IV. COURS POLYCOPIES
1- BATOUM-BA NGOUE (Samuel Théophile), Cours de droit
marchés publics, Master 1 Droit Public Interne, FSJ, Université
de Douala, année académique 2016-2017 ;
2- BATOUM BA-NGOUE (Samuel Théophile) et NGAMBEKET
(Emmanuel Latendresse), Les contrats de partenariat au Cameroun, cours
de Droit Public des Affaires, Master 2 Droit Public Interne, Université
de Douala, FSJP, année académique 2021-2022, p. 2.e Douala, FSJP,
année académique 2016-2017 ;
3- BEGNI BAGAGNA Gaétan, cours de finances publiques,
licence 2, FSJP, Université de Douala, année académique
2021-2022.
V. TEXTES JURIDIQUES A- TEXTES CAMEROUNAIS
a- Texte constitutionnel
Constitution du 18 janvier 1996 au Cameroun
b- Textes législatifs
1- Loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de
transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au
Cameroun.
2- Loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime
financier de l'Etat et des autres entités publiques.
3- Loi n°2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut
général des entreprises publiques Loi n°2016/007 du 12
Juillet 2016 portant code pénal du Cameroun
4- Loi n°2012/011 du 16 Juillet 2012 modifiant et
complétant certaines dispositions de la Loi n°2011/028 du 14
Décembre 2011 portant création d'un Tribunal Criminel
Spécial.
5- Loi n°2008/009 du 16 juillet 2008 fixant le
régime fiscal, financier et comptable applicable aux contrats de
partenariat.
6- Loi n°2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le
régime général des contrats de partenariat
7- Loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant
organisation et fonctionnement des Tribunaux administratifs
8-
- 180 -
Loi n° 2004/010 du 21 avril 2004, le Cameroun a
ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption
adoptée le 31 octobre 2003 à MERIDA au Mexique, par le
décret n° 2004/126 du 18 mai 2004.
9- Loi n°2003/055 du 21 avril 2003 portant organisation
et fonctionnement de la Chambre des Comptes.
10- Loi n°99/016 du 22 décembre 1999 portant
statut général des établissements publics et des
entreprises du secteur public et parapublic.
11- Loi n° 85/09 du 04 juillet 1985 relative à
l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités
d'indemnisation.
12- Loi n° 75/17 du 08 Décembre 1975 portant
organisation de la procédure devant la Cour suprême statuant en
matière administrative.
13- Loi n°67/LF/1 du 12 Juin 1967 portant Code
Pénal de la République du Cameroun
14- Code civil applicable au Camerounais c- Textes
réglementaires
1- Décret n° 2019/320 du 19 juin 2019
précisant les modalités d'application de certaines dispositions
des lois n° 2017/010 et 2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut
général des établissements publics et des entreprises
publiques.
2- Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code
des marchés publics.
3- Décret n°2018/355 du 12 juin 2018 fixant les
règles communes applicables aux marchés des entreprises
publiques.
4- Décret n°2018/0001/PM du 05 janvier 2018
portant création d'une plateforme de dématérialisation
dans le cadre des marchés publics et fixant ses règles
d'utilisation ;
5- Décret n°2018/0002/PM du 05 janvier 2018 fixant
les conditions de passation des marchés publics par voie
électronique au Cameroun
6-
- 181 -
Décret n°2018/4992/PM du 21 juin 2018 fixant les
règles régissant le processus de maturation des projets
d'investissement public
7- Décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant
création, organisation et fonctionnement des commissions de passation
des marchés publics ; Décret n°2004/048 du 23 Février
2004 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de
Régulation des Marchés Publics.
8- Décret n°2008/035 du 23 Janvier 2008 portant
organisation et fonctionnement du conseil d'appui à la
réalisation des contrats de partenariat
9- Décret n°2012/148 du mars 2008 modifiant et
complétant les dispositions du décret n°2008/035 du 23
Janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du CARPA.
10- Arrêté n°033/CAB/PM du 13
Février 2007, portant Cahiers de Clauses Administratives
Générale applicables aux Marchés Publics de Travaux, de
Fournitures, de Services et de Prestations Intellectuelles.
11- Arrêt n°03CSC/CDC/S1 du 15 Mai 2008, Compte de
la Trésorerie Générale du Sud Exercice 2004.
12- Circulaire n°001/C/MINFI du 02 janvier2018 portant
instructions relatives à l'exécution des lois de finances, au
suivi et au contrôle de l'exécution du budget de l'État,
des Entreprises et Établissements publics, des Collectivités
Territoriales et des autres Organismes Subventionnés, pour l'exercice
2018.
13- Circulaire n°002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative
à l'amélioration de la performance du système des
marchés publics.
I- JURISPRUDENCES
A) OBSERVATIONS ET NOTES
1- AUBY (Jean-Marie), Note sous CE 02 février 1983,
Union des transports publics urbains et régionaux, R.D.P, 1984,
p. 212.
2- BRAIBANT (Guy), Conclusion sous CE Sect., 10 mai 1963,
Société Coopérative Agricole « La
prospérité fermière », RDP 1963, p. 283.
3- - 182 -
DELVOLVE (Pierre), « Voie de fait : limitation et fondements
», Note sous TC 17 juin 2013, Bergaend c/ Société ERDF
Anecy Léman, n° 3911, AJDA 2013, p. 1245.
DELVOLVE (Pierre), « Le recours pour excès de
pouvoir contre les dispositions réglementaires d'un contrat, Note sous
CE, Ass., 10 juillet 1996, CAYZEELE, RFDA janvier-
février 1997, pp. 89-99.
4- EDOUA BILONGO (Bertrand), « Un cas d'annulation d'un
acte portant résiliation unilatérale d'un marché public
pour méconnaissance de l'aléa et indemnisation de la victime
», Note sous CS/CA, 12 septembre 2012, jugement n° 145/2012,
Société CARMCO c/ Etat du Cameroun (MINTP), in Revue
de Droit Administratif, n° 4, 1er semestre 2014, pp.
59-82.
5- NGIMPIEBA TONNANG (Edouard) et MBALLA EMOTO (B-C), «
La qualification des contrats administratifs au Cameroun : leçons d'une
évolution jurisprudentielle apparente : note sous jugement n°
147/04-05/ADD du 31 août 2005, UM NTJAM François
Désiré et fils c/ Etat du Cameroun (MINEF) et jugement n°
80/2008/CS/CA du 18 juin 2008, UM NTJAM François c/ Etat du Cameroun
(MINEPNA) », in Revue de droit administratif n° 2013, pp.
59- 73.
6- GORDOU (Jean) et TERNEYRE (Philippe), «
Renouvellement de l'office du juge du contrat », Note sous CE Ass., 28
décembre 2009, Commune de Béziers, RJEP, juin 2010, pp.
19-25, spéc., p. 22.
7- HAURIOU (Maurice), Note sous CE 4 juin 1910,
Abbé MIGNON, Sirey 1910, III, 129.
JEZE (Gaston), Note sur les arrêts WINKELL et
ROSIER (C.E, 07 août 1909), in R.D.P. 1909, p. 501.
8- LABETOULLE (Daniel) et CABANNES (Jean), Note sous CE
26 novembre 1971, SIMA, AJDA 1979, p. 649.
9- LATOURNERIE, Conclusions. sous CE 12 juillet 1929,
Vesin.
10- LLORENS (François), « Pénalités
de retard : exigence d'une mise en demeure préalable »,
Observations sous CAA Paris, 4 mai 2010, n° 08PA04729,
Société SIMAGIR, JurisData n° 2010010342,
Contrats et marchés publics n° 8, août 2010, Comm.
286.
11-
- 183 -
LLORENS (François), « Sous-traitance :
contrôle du maître d'ouvrage sur les travaux exécutés
par le sous-traitant et droit de ce dernier au paiement des travaux
supplémentaires », obs. sous CCA, 1er mars 2010, n°
07MA2015, Société Alpilles Terrassement, in Contrats et
marchés publics n° 6, juin 2010, Comm. 218.
12- LLORENS (François), « Recours en
déclaration de nullité ou annulation d'un marché : absence
de qualité d'un tiers sous-traitant pour agir », Obs. sous CE 13
juillet 2010, n° 328710, SNC EL Montagne, Juris Data, n°
2010-016231, Contrats et marchés publics n° 10, octobre
2010, Comm. 358.
13- LLORENS (François), « Critères de
jugement des offres : illégalité d'un critère relatif
à l'expérience professionnelle des candidats », Obs. sous
CAA Nancy, août 2010, n° 09NC00016, Communauté des
Communes Pays de Lure, Jurisdata, n° 2010-016439, in
Contrats et marchés publics n° 10, Octobre 2010, Comm. 330.
14- MODERNE (Franck), Note sous CE 31 mars 1989, Commune
de Chesnay c/ Entreprise Chagnaud et autres, LPA, 26 novembre 1990.
15- NLEP (Roger Gabriel), Note sous jugement CS/CA du 27
octobre 1988 Compagnie forestière Sangha-Oubangui c/ Etat du
Cameroun, Penant n° 206 juin à octobre 1991, pp. 276-286.
16- ODENT (Raymond), Concl. sous CE 5 mai 1943, Compagnie
générale des eaux, AJDA 1944, p. 121.
17- PIETRI (Jean Paul), « Détermination de la
date de commencement d'exécution », Note sous CE 12 janvier 2011,
n° 33420, Société Léon Grosse : JurisData
n° 2011-000215, Contrats publics, n° 4, avril 2011,
Comm. 106.
18- POUYAUD (Dominique), Note sous CE Sect., 21 mars 2011,
n° 304806, Béziers II, RFDA 2011, p. 507.
19- ROMIEU (Jean), Concl. sous CE 17 mars 1893, Compagnie du
Nord, de l'Est et autres, Rec. Lebon, 1894, p. 245.
20-
- 184 -
ROMIEU (Jean), Concl. sous CE 04 août 1905, MARTIN,
Sirey 1906, III, p. 49.
21- SIETCHOUA DJUITCHOKO (Célestin), Note sous CS-CC,
3e section, arrêt du 18 février 2009, Compte de
gestion de l'Université de Dschang (UDS) Exercice 2004, in
Juridis Périodique, n° 84, Oct-déc. 2010, pp.
73-86.
22- TAMEKONG NGUEMO TSIDIE (Steve), Note sous Ordonnance
n° 23818/DDA du 11 septembre 2018 Cour Internationale d'Arbitrage de la
Chambre de Commerce Internationale (CCI) de Paris, Arbitrage d'urgence entre
SOGEA SATOM SAS et SOLETANCHE BACHY INTERNATIONAL SAS c/ République du
Cameroun (Ministère des marchés publics et Ministère des
travaux publics), in Juridis Périodique n° 118, Avril-Mai-Juin
2019, pp. 78-84.
23- VUGHT, Conclusions sous CE Sect. 24 mai 1974, n°
85939, Société Paul MILLET et Compagnie.
24- WALINE (Maurice), Note sous CE 13 juillet 1968,
Société « Etablissement Serfati », RDP 1969,
p. 123.
- 185 -
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT I
DEDICACE II
REMERCIEMENTS III
LISTE DES ABREVIATIONS IV
RESUME VI
ABSTRACT VII
SOMMAIRE VIII
INTRODUCTION GENERALE - 1 -
I- LE CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE - 9 -
A- LES PRECISIONS SEMANTIQUES - 9 -
1) LA NOTION DE CONTROLE - 9 -
2) LA NOTION DE DENIERS PUBLICS - 10 -
3) LA NOTION DE CONTRATS PUBLICS - 11 -
4) LA NOTION D'ENTREPRISES PUBLIQUES - 14 -
B- LA DELIMITATION DE L'ETUDE - 18 -
1) LA DELIMITATION SPATIALE - 18 -
2) LA DELIMITATION TEMPORELLE - 18 -
3) LE CADRE MATERIEL DU SUJET - 19 -
C- L'ENVIRONNEMENT DE L'ETUDE - 20 -
II- L'INTERET DE L'ETUDE - 23 -
1) L'INTERET THEORIQUE - 24 -
2) L'INTERET PRATIQUE - 24 -
III- LA PROBLEMATIQUE ET L'HYPOTHESE - 25 -
1) LA PROBLEMATIQUE - 25 -
2) L'HYPOTHESE DU SUJET - 25 -
IV- LES DONNEES METHODOLOGIQUES ET ANNONCE DU PLAN - 26 -
1)
- 186 -
LES DONNEES METHODOLOGIQUES .- 26 -
2) L'ANNONCE DU PLAN - 28 -
PREMIERE PARTIE : LA PREGNANCE DU CONTROLE PREVENTIF
DES DENIERS
PUBLICS DANS LES CONTRATS PUBLICS DES ENTREPRISES
PUBLIQUES - 30 -
CHAPITRE I : LA PRIORITE DU CONTROLE ADMINISTRATIF
INTERNE FONDE SUR
LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE - 32 -
SECTION 1 : L'APPRECIATION DE L'OPPORTUNITE DE LA
DEPENSE
CONTRACTUELLE PAR LES DIRIGEANTS SOCIAUX - 32
-
PARAGRAPHE 1 : LES PREROGATIVES STRATEGIQUES DU
CONSEIL
D'ADMINISTRATION EN MATIERE CONTRACTUEL - 32
-
|
A- LE POUVOIR D'AUTORISATION DES DEPENSES BUDGETAIRES
|
- 33 -
|
1) L'administration du Conseil d'Administration
|
- 33 -
|
2) L'autorisation budgétaire
|
|
- 35 -
|
|
|
B- LE POUVOIR D'AUTORISATION DES PROCEDURES
EXCEPTIONNELLES
|
- 37 -
|
|
1) L'autorisation des procédures de gré à
gré
|
- 37 -
|
|
2) L'autorisation de passer les marchés spéciaux
|
- 39 -
|
|
3) L'introduction de nouveaux types de marchés
|
- 40 -
|
a) L'approbation du Conseil d'Administration pour les
accords-cadres
|
- 40 -
|
b) La permission du Conseil d'Administration pour les
marchés adaptés
|
|
- 42 -
|
|
|
PARAGRAPHE 2 : LE ROLE TECHNIQUE DE LA DIRECTION GENERALE
|
- 43 -
|
A- LA POSTURE DU DIRECTEUR GENERAL - 43 -
1) Le Directeur Général Maitre d'Ouvrage dans les
contrats publics - 44 -
2) Le Directeur Général, ordonnateur de
l'exécution financière des contrats publics - 45 -
B- LE CONTROLE DE L'EFFICACITE DE L'EXECUTION DES CONTRATS
PUBLICS - 47 -
1) Le Chef de service et l'ingénieur du marché
- 47 -
2) La matérialisation du contrôle interne des
marchés par le maitre d'oeuvre - 49 -
SECTION 2 : LA VEILLE SUR LA REGULARITE DES DEPENSES
CONTRACTUELLES
PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES - 52 -
PARAGRAPHE 1 : LE STATUT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES - 52
-
- 187 -
A- L'IDENTITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES . - 52
-
1) L'exigence d'une expertise comptable - 52 -
2) Les garanties d'indépendance - 53 -
B- L'AUTORITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES - 54 -
1) La désignation du commissaire aux comptes - 54 -
2) Un véritable organe social de contrôle - 55
- PARAGRAPHE 2 : LES ATTRIBUTIONS SPECIALES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
- - - - - - - -
DES ENTREPRISES PUBLIQUES
|
- 56
|
|
A- LE CONTROLE DES OPERATIONS FINANCIERES PUBLIQUES
|
- 56
|
|
1) Le contrôle des opérations de dépenses
|
- 56
|
|
2) Le contrôle des opérations de recettes.
|
- 57
|
|
B- LA REGULARITE DU PAIEMENT DU PRIX DANS LES CONTRATS
PUBLICS
|
- 58
|
|
1) Les modalités de paiement du prix
|
- 58
|
|
2) La liquidation du prix
|
- 60
|
|
CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE
|
- 61
|
CHAPITRE II : LA COMPLEMENTARITE DU CONTROLE
ADMINISTRATIF EXTERNE CONTREPARTIE DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
PUBLIQUES - 62 -
- - - - - - - -
-
-
|
SECTION 1 : LA CONTRIBUTION INTERESSANTE DE LA TUTELLE
DANS LE
|
|
|
CONTROLE FINANCIER DES CONTRATS PUBLICS
|
- 62
|
|
PARAGRAPHE 1 : LA PLACE DES TUTELLES TECHNIQUE ET FINANCIERE
|
- 62
|
|
A- LA MISE EN OEUVRE DES POUVOIRS DE TUTELLE
|
- 63
|
|
1) La tutelle technique
|
- 63
|
|
2) La tutelle financière
|
- 64
|
|
B- LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA TUTELLE
|
- 64
|
1) L'efficacité économique de l'entreprise
publique
|
- 64
|
2) La garantie de la mission de service public
|
|
- 66
|
|
|
PARAGRAPE 2 : LA VERIFICATION DE LA TRANSPARENCE FINANCIERE PAR
LES
|
|
|
MINISTERES DE RATTACHEMENT CONTRACTUEL
|
- 67
|
|
A- LE MINISTERE DES MARCHES PUBLICS POUR LES MARCHES
|
- 68
|
- 188 -
1) Une institution sui generis - 73 -
2) Le contrôle des gestionnaires de crédits
publics - 74 - B- LA QUINTESSENCE DU CONTROLE DU BLANCHIMENT DES
CAPITAUX PAR L'ANIF- 75 -
|
|
1) L'institution de l'ANIF
|
- 75 -
|
|
2) Les attributions de l'ANIF
|
- 75 -
|
|
PARAGRAPHE 2 : LE CONTROLE CONSIDERABLE DE LA CONAC
|
- 76 -
|
|
A- LA NOMENCLATURE DE LA CONAC
|
- 76 -
|
1) L'historique de la CONAC
|
- 76 -
|
2) Les missions de la Commission
|
|
- 77 -
|
|
|
B- LE ROULEMENT DE LA CONAC
|
- 77 -
|
|
1) Le fonctionnement de la Commission
|
- 78 -
|
|
2) Les activités opérationnelles de la CONAC
|
- 78 -
|
1) L'organisation du MINMAP
|
. - 68
|
2) La constance des missions tributaires au Ministère
des marchés publics
|
|
- 69
|
|
|
B- LE MINISTERE DE L'ECONOMIE POUR LES CONTRATS DE
PARTENARIAT
|
- 70
|
|
1) Le contrôle lors de l'élaboration du budget
|
- 71
|
|
2) Le contrôle lors de l'exécution du budget
d'investissement public
|
- 71
|
|
SECTION II : L'INTERVENTION DES ORGANISMES SPECIALISES DU
CONTROLE
|
|
|
FINANCIER
|
- 72
|
- - - - -
PARAGRAPHE 1 : LE CONTROLE REMARQUABLE DU CONSUPE ET DE L'ANIF -
72 -
A- LA PERTINENCE DU CONTROLE DU CONSUPE - 73 -
CONCLUSION DU SECOND CHAPITRE - 80 -
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE - 81 -
SECONDE PARTIE : LA SUPPLEANCE DU CONTROLE CURATIF DES
ATTEINTES AUX DENIERS PUBLICS DANS LES CONTRATS PUBLICS DES ENTREPRISES
PUBLIQUES- 82 -
CHAPITRE I : LE DEDOUBLEMENT DU CONTENTIEUX FINANCIER
CONTRACTUEL- 84 -
SECTION 1 : L'IMPLICATION ACTIVE DES JURIDICTIONS
FINANCIERES
NATIONALES - 84 -
PARAGRAPHE 1 : LE CONTROLE EXERCE PAR LA CHAMBRE DES COMPTES - 85
-
-
- 189 -
A- LE CONTROLE ET LE JUGEMENT DES COMPTES DES COMMISSAIRES
AUX
|
COMPTES.
|
. - 85 -
|
|
1)
|
Le jugement général des comptes des entreprises
publiques
|
- 85 -
|
|
2)
|
Le procès des gestionnaires de crédits publics
|
- 86 -
|
|
B-
|
|
L'INTERVENTION DE LA CHAMBRE DES COMPTES EN MATIERE
CONTRACTUELLE.- 87
|
|
1)
|
Le contrôle direct de la régularité du
paiement du prix
|
- 87 -
|
|
2)
|
Le contrôle indirect des obligations contractuelles
|
- 89 -
|
|
PARAGRAPHE 2 : LA PENALISATION DES PREVARICATEURS DE LA
FORTUNE
|
|
|
PUBLIQUE DANS L'EXECUTION DES CONTRATS PUBLICS
|
- 91 -
|
|
A-
|
|
LA PALETTE DES INFRACTIONS AUX CONTRATS PUBLICS
|
- 92 -
|
|
1)
|
Les infractions génériques en rapport aux contrats
publics
|
- 92 -
|
|
2)
|
Les infractions consubstantielles aux marchés publics des
entreprises publiques
|
- 96 -
|
|
|
B-
|
|
LA REPRESSION PENALE DES ACTEURS DU SYSTEME DES MARCHES
DES
|
|
|
ENTREPRISES PUBLIQUES
|
- 98 -
|
|
1)
|
La sanction pénale du Maître d'Ouvrage et du Conseil
d'Administration
|
- 99 -
|
|
2)
|
La sanction pénale des collaborateurs du Maître
d'Ouvrage
|
- 100 -
|
SECTION 2 : L'INCURSION DE LA JURIDICTION COMMUNAUTAIRE
DES COMPTES- 102 -
PARAGRAPHE 1 : LE CONTROLE PAR LE JUGE COMMUNAUTAIRE - 102 -
A : L'ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES COMMUNAUTAIRE - 102
-
B- LA COMPOSITION DE LA COUR DES COMPTES COMMUNAUTAIRE - 103
-
PARAGRAPHE 2 : LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DES
COMPTES
COMMUNAUTAIRE. - 104 -
A- LES ETAPES DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DES COMPTES
- 104 -
B- : LES SUITES DES DECISIONS DE LA COUR DES COMPTES
COMMUNAUTAIRES- 105 -
CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE - 107 -
CHAPITRE II : LE RENFORCEMENT DU CONTROLE POLITIQUE
DANS LES OPERATIONS
CONTRACTUELLES - 108 -
SECTION 1 : LES ACTIONS POUSSEES DES INSTANCES
POLITIQUES
TRANSVERSALES - 108 -
- 190 -
PARAGRAPHE 1 : LE CONTROLE FINANCIER-CONTRACTUEL DES
PARLEMENTAIRES
NATIONAUX .- 109 -
A- LE CONTROLE A PRIORI ET EN COURS D'EXECUTION DES
CONTRATS PUBLICS
PAR LE VOTE DU BUDGET - 109 -
1) Le cadre du contrôle a priori - 109 -
2) Le contrôle parlementaire en cours d'exécution
des contrats publics. - 111 -
B- LE CONTROLE A POSTERIORI DES CONTRATS PUBLICS A TRAVERS
LA LOI DE
REGLEMENT - 113 -
1) Le cadre du contrôle a posteriori - 113 -
2) La consistance du contrôle a posteriori - 114 -
PARAGRAPHE 2 : L'APPLICATION DU CONTROLE
POLITICO-FINANCIER
INTERNATIONAL - 116 -
A : LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES DE CONTROLE - 117
-
1- Le Fonds Monétaire International - 118 -
2- La Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement (BIRD) - 119 -
B : LES MODALITES DU CONTROLE INTERNATIONAL - 120 -
1) La typologie du contrôle international - 120 -
2 : Les mécanismes du contrôle international - 121
-
SECTION 2 : LA PORTEE CONTROVERSEE DU CONTROLE
FINANCIER
CONTRACTUEL - 122 -
PARAGRAPHE 1 : LA CONSOLIDATION DE LA REGULARITE JURIDIQUE DANS
LES
CONTRATS PUBLICS - 123 -
A- L'ADAPTATION DU CONTROLE DE CONFORMITE AUX CONTRATS
PUBLICS - 123 -
1) L'expression de la conformité par le contrôle
des pièces justificatives des contrats publics- 124 -
2) L'affirmation de la conformité par le contrôle
des règles et principes de la commande
publique - 125 -
B- LA TRANSPOSITION DU CONTROLE D'EFFECTIVITE AUX CONTRATS
PUBLICS - 126 -
1) L'expression du contrôle de l'équivalence entre
les prestations et les sommes décaissées- 127 -
2) L'application de la règle du service fait dans
l'exécution financière des contrats publics- 128 -
- 191 -
PARAGRAPHE 2 : LA COMPLEXITE OBSERVEE DU CONTROLE DES
FINANCES
PUBLIQUES DANS L'EXECUTION DES CONTRATS PUBLICS .- 131
-
A. LA PROFUSION QUANTITATIVE DES INSTITUTIONS DE CONTROLE - 132
-
1. La profusion des institutions nationales de contrôle -
132 -
2. La profusion des institutions internationales de
contrôle - 133 -
B. LA CONFUSION QUALITATIVE DES INSTITUTIONS DE CONTROLE -
136 -
1. La confusion sur la qualité d'Institution
Supérieure de Contrôle des finances publiques- 136 -
2) La confusion sur la qualité d'entité
indépendante de la chambre des comptes - 138 -
CONCLUSION DU SECOND CHAPITRE - 141 -
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE - 142 -
CONCLUSION GENERALE - 143 -
ANNEXES - 145 -
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES - 169 -
|