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Le contrôle des deniers publics dans les contrats publics des entreprises publiques au Cameroun


par Basile Martinien ONDOA OMGBA
Université de Douala - Master 2 en Droit Public Interne 2021
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-Travail-Patrie Peace-Work-fatherland

********* *********

UNIVERSITE DE DOUALA THE UNIVERSITY OF DOUALA

************ **************

FACULTE DES SCIENCES FACULTY OF LAW AND

JURIDIQUES ET POLITIQUES POLITICAL SCIENCES

******************* ********************

DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC PUBLIC LAW DEPARTMENT

LE CONTROLE DES DENIERS PUBLICS DANS
LES CONTRATS PUBLICS DES ENTREPRISES
PUBLIQUES AU CAMEROUN

MEMOIRE REDIGE ET PRESENTE EN VUE DE L'OBTENTION DU MASTER 2

RECHERCHE
Option : Droit Public Interne
Par
ONDOA OMGBA Basile Martinien
Titulaire d'un Master 1 en Droit Public Interne
Sous la supervision de :
Pr. BATOUM BA-NGOUE Samuel Théophile
Maître de Conférences
Habilité à Diriger les Recherches
Et
Sous la direction de :
Dr. MFOYOUOM Guy Herman
Chargé de cours
Maitre - Assistant CAMES

Année Académique 2020-2021

I

AVERTISSEMENT

« L'Université de Douala n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Celles-ci doivent être considérées comme propres à leur auteur ».

DEDICACE

II

A

ma Tante EBENDA Angèle Solange de regrettée mémoire.

III

REMERCIEMENTS

D'emblée, nous exprimons notre gratitude au Doyen de la FSJP, le Professeur AKAM AKAM André, qui n'a jamais cessé de nous encourager dans notre marche académique.

Aussi, nous sommes reconnaissants au Directeur des Affaires Académiques, de la Scolarité et de la Recherche, le Professeur BEGNI BAGAGNA Gaétan, pour ses orientations pédagogiques.

Chef de département de Droit Public, le Professeur MOMO FOUMTHIM Claude a toujours été disponible pour nous enrichir de ses connaissances, nous lui sommes reconnaissants.

Notre reconnaissance est portée à l'endroit de notre superviseur de mémoire, le Professeur BATOUM BA-NGOUE Samuel Théophile qui nous a suivi sans relâche pour que notre travail prenne forme et vie.

Nous voulons également témoigner notre infinie reconnaissance à notre Directeur de mémoire, le Docteur MFOYOUOM Guy Herman pour tous les sacrifices consentis en vue de l'accomplissement de ce travail.

Que le Docteur NGAMBEKET Emmanuel Latendresse, reçoive l'expression de notre gratitude, pour sa générosité scientifique.

A notre modeste famille et à nos promotionnaires, nous adressons nos remerciements pour leur assistance permanente.

IV

ABRÉVIATIONS, SIGLES, ACRONYMES

ANIF : Agence Nationale d'Investigation Financière

ARMP : Agence de Régulation des Marchés Publics

BAD : Banque Africaine de Développement

BEAC : Banque des Etats de l'Afrique Centrale

BIP : Budget d'Investissement Public

BM : Banque Mondiale

BOP : Budget Opérationnel de Programme

CA/CS : Chambre Administrative de la Cour Suprême

CAMWATER : Cameroon Water Utilities Corporation

CARPA : Conseil d'Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariat

CCAG : Cahier des Clauses Administratives Générales

CCJA : Cours Commune de Justice et d'Arbitrage

CDBF : Conseil de Discipline Budgétaire et Financière

CE : Conseil d'Etat

CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Central

CMAG : Centre de Médiation et d'Arbitrage du GICAM

CONSUPE : Contrôle Supérieur de L'Etat CS : Cour Suprême

CTD : Collectivités Territoriales Décentralisées

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

Dir : Sous la direction de

DSCE : Document de stratégie pour la Croissance et l'Emploi

DSRP : Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté.

V

Éd. : Éditions

FMI : Fonds Monétaire International FSJP : Faculté des Sciences Juridiques et Politique

GAJA : Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative

GAJF : Grands Arrêts de la Jurisprudence Financière

LGDJ : Librairie Générale de droit et de Jurisprudence

LOLF : Loi Organique relative aux Lois de Finances

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

OP Cit : Opus Citatum (Ouvrage cité)

Ord. : Ordonnance

PAP : Projet Annuel de Performance

POS : Plan d'Occupation des Sol

PPP : Partenariats Public-Privé

PUC : Presse Universitaire du Cameroun

PUF : Presse Universitaire de France

RASJ : Revue Africaine de Sciences Juridiques

RDC : Revue Camerounaise de Droit

RDP : Revue de Droit Public et de la Science Politique

RDP : Revue de Droit Public et de Science Politique

Rec. : Recueil

RRJ : Revue de la Recherche Juridique-Droit Prospectif

TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée

VI

RESUME

L'efficacité des contrats publics est, dans nombre de pays émergents, désormais érigée en objectif majeur. Objectif de satisfaction de l'intérêt général, de réalisation des investissements publics pour l'entreprise publique contractante, de fructification des bénéfices économiques pour ses partenaires d'affaires, mais aussi d'atteinte d'un mieux-être pour l'usager du service. Au demeurant, cette finalité est la plupart du temps compromise par la survenance de mauvaises pratiques durant le régime juridique des procédés contractuels concernés.

Ainsi, le contrôle financier contractuel des entreprises publiques vise à protéger les deniers publics dans la consommation des crédits publics. Si les gestionnaires de crédits publics et les organismes spécialisés dans la lutte contre les malversations sont chargés du contrôle préventif des opérations contractuelles à incidence budgétaire, soulignons que les mécanismes curatifs de contrôle renforcent la gestion régulière, transparente et sincère des fonds publics des sociétés du secteur public.

VII

ABSTRACT

The efficiency of the public contracts is, in number of emergent countries, henceforth erected in major objective. Objective of satisfaction of the general interest, of realization of the public investments for the contracting public corporation, of fruition of the economic profits for his/her/its business partners, but also of attack a well-be for the user of the service. Moreover, this finality is compromised most of the time by the survenance of bad practices during the legal régime of the contractual processes concerned.

Thus, the contractual financial control of the public corporations aims to protect the public deniers in the consumption of the public credits. If the administrators of public credits and the organisms specialized in struggle against the embezzlements are charged of the preventive control of the contractual operations to budgetary impact, it is good to underline that the curative mechanisms of control reinforce the regular, transparent and sincere management of the public funds of the societies of the public sector.

VIII

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE .- 1 -

PREMIERE PARTIE : LA PREGNANCE DU CONTROLE PREVENTIF DES DENIERS PUBLICS

DANS LES CONTRATS PUBLICS DES ENTREPRISES PUBLIQUES - 30 -

CHAPITRE I : LA PRIORITE DU CONTROLE ADMINISTRATIF INTERNE FONDE SUR LA

GOUVERNANCE D'ENTREPRISE - 32 -

Section 1 : L'appréciation de l'opportunité de la dépense contractuelle par les dirigeants sociaux - 32 -

Section 2 : La veille sur la régularité des dépenses contractuelles par le commissaire aux comptes - 52 -

CHAPITRE II : LA COMPLEMENTARITE DU CONTROLE ADMINISTRATIF EXTERNE

CONTREPARTIE DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES - 62 -

Section 1 : La contribution intéressante de la tutelle dans le contrôle financier des contrats publics - 62 -

Section 2 : L'intervention des organismes spécialises du contrôle financier - 72 -

SECONDE PARTIE : LA SUPPLEANCE DU CONTROLE CURATIF DES ATTEINTES AUX DENIERS

PUBLICS DANS LES CONTRATS PUBLICS DES ENTREPRISES PUBLIQUES

- 82 -

CHAPITRE I : LE DEDOUBLEMENT DU CONTENTIEUX FINANCIER CONTRACTUEL

- 84 -

Section 1 : L'implication active des juridictions financières nationales

- 84 -

Section 2 : L'incursion de la juridiction communautaire des comptes

- 102 -

CHAPITRE II : LE RENFORCEMENT DU CONTROLE POLITIQUE DANS LES OPERATIONS

CONTRACTUELLES - 108 -

Section 1 : Les actions poussées des instances politiques transversales - 108 -

Section 2 : La portée controversée du contrôle financier contractuel - 122 -

CONCLUSION GENERALE - 143 -

- 1 -

INTRODUCTION GENERALE

Les contrats publics apparaissent à la dimension du cadre financier de l'Etat et des autres personnes publiques au rang des instruments impliqués dans la réalisation des objectifs de l'Administration et mobilisant les ressources publiques. Ils apparaissent non seulement comme des outils susceptibles d'assainir les dépenses publiques1 mais surtout comme des mécanismes d'exécution du budget de l'Etat. Les contrats publics sont donc des compléments à travers lesquels se concrétise l'action de l'Etat, se peaufine et se parachève le processus budgétaire de l'Etat2. Dès lors, la commande publique, est un puissant levier de développement économique3 qui draine des flux financiers importants4.

En Afrique en général et au Cameroun en particulier, l'encadrement des opérations financières de la puissance publique en matière contractuelle s'avère nécessaire pour la mise en oeuvre des politiques publiques. Car, « après deux décennies d'indépendances, le développement devient un objectif de plus en plus lointain et que les franges de la société qui échappent à la pauvreté sont principalement les gestionnaires publics »5. Le droit public financier ne pourrait donc pas rester inerte face au souci permanent de protéger la fortune publique et de rendre efficace les mécanismes de la dépense publique parmi lesquels s'insèrent les contrats de l'administration6. La réussite d'une politique contractuelle de la puissance publique passe nécessairement par l'optimisation des crédits alloués aux contrats publics mais surtout dans la garantie de la légalité des deniers impliqués en matière contractuelle. La maîtrise des finances publiques et l'emploi normal des deniers publics imposent également la maitrise des contrats publics.

Les contrats publics permettent d'atteindre les objectifs des politiques publiques7 exprimés dans le budget. Et le dérapage de certains contrats publics, sous l'effet de certains

1 BEYEGUE BOULOUMEGUE (E.G), « La réforme des marchés publics », in l'administration camerounaise à l'heure des réformes, éd. L'Harmattan, Paris 2010. P.246.

2 Lire NGAMBEKET Emmanuel Latendresse, La commande publique des entreprises publiques au Cameroun, Thèse de doctorant PhD en Droit public, Université de Douala, année académique 2019/2020, 580 p. MESSENGUE AVOM (B), La gouvernance des marchés publics au Cameroun, Ed. Le KILIMANDJARO, 2013, p. 409.

3 « Comment mieux dépenser l'aide : des marchés publics pour une aide plus efficace », http:// eurodad.org/WP-content/ uploads/ 2011/ 10/ eurodad-comment-mieux-dépenser-l'aide.PDF.

4 Avant-propos de KUETE (J).in MESSENGUE AVOM (B), La gouvernance des marchés publics au Cameroun, Ed. Le KILIMANDJARO, 2013, p. 15.

5 BIDJA NKOTTO (T), Les contrats de l'administration au Cameroun, Thèse, Université Paris I-Panthéon Sorbonne, p.3.

6 Ibid.

7 NIELS (B), La performance et les contrats de la commande publique, mémoire, Université d'Aix-Marseille, 2013-2014, p.66. On ne peut qu'apprécier « l'importance quantitative et qualitative des contrats de la commande publique, leurs retombées directes et indirectes dans la vie de l'Etat sont indéniables, permettant de mettre en

- 2 -

détours singuliers, a conduit les Etats à s'interroger sur la nécessité de renforcer les règles de discipline budgétaire déjà existantes. En France notamment, des mesures prudentielles avaient déjà été exigées dans l'ingénierie contractuelle dans le but de faire face aux exigences de soutenabilité de la dette exprimée par le pacte de stabilité et de croissance et le souci permanent de respecter les règles de la discipline budgétaire8. L'entreprise est surtout indispensable à la connaissance et la compréhension du droit public financier dans ses rapports avec les contrats publics. Dans la mesure où les contrats publics ont un impact sur le budget de la collectivité publique, sur les contribuables et sur tous les bénéficiaires des dépenses publiques9, les règles applicables à leur conception, à leur description à leur exécution et à leur contrôle méritent d'être précisées pour favoriser non seulement une lisibilité10 de l'action économique et financière de la puissance publique mais surtout l'évaluation des politiques publiques.

Au Cameroun comme dans plusieurs Etats modernes, le monde des affaires est par nature lié à l'Etat, car l'Etat s'est en partie construit sur la maîtrise de l'économie. Dans ce contexte, et par le biais des contrats publics, l'Etat peut intervenir sur le marché pour collaborer avec les opérateurs économiques, en vue de satisfaire directement ses besoins ou indirectement l'intérêt général de la population. Les contrats publics sont donc des instruments juridiques par lesquels les personnes publiques confient à des opérateurs économiques des missions dans les domaines des marches publics, des délégations de service public et des contrats de partenariat.11 A cet effet, « La commande publique joue dans la vie économique et sociale du pays, tant au niveau local que national un rôle très important »12. Elle « (...) constitue un puissant levier de développement économique qui draine des flux financiers importants (...) »13.

pratique les politiques publiques. Ces contrats sont au service du développement des services publics, des infrastructures publiques, des actions publiques et permettent une utilisation performantielle des deniers publics ».

8 Article 126 TFUE, complété par le règlement (CE) n°1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, JOUE L 209 du 2 août 1997, p. 1.

9 « Lutter contre les ententes dans les marchés publics », www.oecd.org/data oecd/11/27/41603208. PDF, octobre 2008.

10 La lisibilité de l'action publique est aujourd'hui un impératif démocratique et d'Etat de droit au sein de la gestion publique. Elle fait l'obligation de rendre compte une exigence de la gouvernance sociale. Exigence exprimée dans l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dispose que la société a le droit de demander des comptes à tout agent de son administration.

11 BIAKAN (J.), Précis de contentieux des contrats publics au Cameroun, Paris, L'Harmattan, 2017, 156. P 16.

12 LAJOYE (C.), Droit des marchés publics, Paris, Gualino, Lextenso édition 3e éd., 2008, p.15.

13 MESSENGUE AVOM (B.), La gouvernance des marchés publics au Cameroun, les éditions le Kilimandjaro (EDLK) 2013, p.15.

- 3 -

La commande publique permet de spécifier des contrats soumis à des procédures de plus en plus encadrées et fondées sur des principes matriciels communs.14 Ainsi les contrats de la commande publique sont parmi les contrats des personnes publiques, ceux présentant une certaine unité de leur régime de passation et d'exécution. 15 L'expression commande publique permet de donner un nom générique à des contrats ayant des caractéristiques communes fondées principalement sur leur régime, mais ne répondant pas aux mêmes montages. C'est une notion englobante qui permet de répondre à la diversité des montages contractuels, à la complexité et à l'illisibilité du droit des contrats administratifs et partant, à l'impératif de sécurité juridique qui doit gouverner cette matière.16

En effet, l'Etat intervient dans le monde économique à divers rôles. Au moyen de ses entreprises qu'il crée, l'Etat se présente comme un offreur des biens et services. Autrement dit, c'est un opérateur économique qui produit et commercialise. L'entreprise publique se présente comme un instrument à travers lequel les personnes morales de droit public mettent sur pied des structures à vocation industrielle et commerciale17. Aujourd'hui, la contractualisation devient davantage la voie privilégiée des personnes publiques au rang desquelles se trouvent les entreprises publiques. Elles sont fortement impliquées dans les transactions avec les entrepreneurs et opérateurs économiques privées. Les entreprises publiques sont inévitablement une plaque tournante des activités de service public et de service commercial, ce qui justifie in extenso leur nature hybride. Elles sont au centre de l'exécution de la dépense publique moyennant la passation des contrats publics.

« La participation de l'Etat à l'activité économique constitue l'une des caractéristiques spécifiques de l'économie capitaliste contemporaine ».18 Elle s'explique généralement par le souci qu'ont les pouvoirs publics, de promouvoir l'intérêt général par une action, directe ou détournée, sur les comportements propres des centres de décision autonomes. Ainsi, « à côté des mesures de politique budgétaire, monétaire, fiscale ou de l'exercice du contrôle par voie administrative ou réglementaire, l'Etat dispose, pour agir sur

14 Lire BATOUM BA-NGOUE Samuel Théophile et NGAMBEKET Emmanuel Latendresse, Les contrats de partenariat au Cameroun, cours de Droit public des affaires, Master 2 Droit Public Interne, Université de Douala, FSJP, année académique 2021-2022, p. 2.

15 SAMB (S.), Le droit de la commande publique en Afrique noire francophone : contribution à l'étude des mutations du droit des contrats administratifs au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d'ivoire et au Cameroun, Thèse pour le doctorat en droit public, Université de Bordeaux, novembre 2015, p. 57

16 PEYRICAL, (J-M.), « L'émergence du droit de la commande publique », Le Moniteur-Contrats publics, 2010, n°100, P. 29.

17 ABENG MESSI (F.), Cours de Droit public des affaires, Université de Douala, Faculté de Sciences Juridiques et Politiques, Master I, promotion 2019/2020. P. 8.

18 NDONG NTAH (M.H.), Systèmes d'évaluation de la performance des entreprises du secteur public et parapublic : essai d'adaptation au Cameroun, thèse de Doctorat de 3e cycle en sciences économiques, Université de Yaoundé, année académique 1991-1992, p. 4.

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l'orientation générale de l'activité économique, d'un moyen plus direct : l'entreprise publique »19.

En sus, « le gouvernement des entreprises publiques joue un rôle fondamental pour garantir que ces dernières vont apporter une contribution positive à l'efficience économique et à la compétitivité ».20 Il est plausible d'observer que « dans tous les pays, les entreprises publiques sont très nombreuses dans les services aux collectivités et les secteurs d'infrastructures tels que l'énergie, les transports ou les télécommunications, dont les performances sont très importantes pour de larges segments de la population et pour les autres catégories d'entreprises »21.

« L'entreprise publique est engagée dans une phase de mutation qui se traduit par la transformation en profondeur de ses formes et de ses structures pour créer un choc dans les mentalités capable de dynamiser le service public »22. Les sociétés à capital public ont été au centre de différents mouvements sociaux, et des difficultés financières. Elles occupent une place singulière dans les orientations stratégiques de plusieurs pays, vu leur contribution dans l'économie, mais aussi leur mission d'outils de défense de l'intérêt général, de protection des citoyens et de justice sociale. Exerçant des activités commerciales, ces « entreprises sont détenues majoritairement par l'Etat ».23 C'est ainsi que « l'entreprise publique camerounaise dans sa nouvelle configuration, est liée par l'exigence de performance et l'ouverture à la concurrence qu'induit la libéralisation du secteur économique national ».24

A vrai dire, « les entreprises publiques exigent, comme les entreprises privées, un niveau appréciable d'autonomie juridiquement, cette nécessité est satisfaite par l'attribution de l'indépendance organique et fonctionnelle que confère la personnalité juridique »25.

19 NDONG NTAH (M.H.), Systèmes d'évaluation de la performance des entreprises du secteur public et parapublic : essai d'adaptation au Cameroun, op cit.

20 OCDE : « lignes directrices sur le gouvernement d'entreprise des entreprises publiques », projet pour consultation publique, mai 2014, p.3.

21 Ibid.

22 MOMO (C.), « La réforme de l'entreprise publique au Cameroun », in juridis périodique n° 74, avril-juin 2008, p. 5.

23 EL IDRISSI (A.) : La gouvernance des entreprises publiques : perspective comparative Maroc-Europe, thèse de Doctorat, Université de Lille 1-IAE de Lille, Ecole doctorale sciences économiques, sociales, de l'aménagement et du management, 03 janvier 2017, P. 11.

24 ZOGO NKADA (S.P.) « L'entreprise publique camerounaise à l'épreuve du droit OHADA », Cahiers Africains d'Administration Publique, N° 81, p. 1.

25 Les services publics ne disposant pas de personnalité juridique distincte, même si par ailleurs ils sont dotés de l'autonomie financière, ne peuvent pas être assimilés à des entreprises d'Etat. Les entités ainsi exclues sont :

- Les organismes non personnalisés : les régies lorsqu'elles sont dépourvues de personnalité propre, certaines activités de l'Etat exercés sous formes de budget annexe (les hôpitaux publics, les différentes missions de développement...).

- Les établissements publics administratifs ou scientifiques (Universités, grandes écoles de formation, les instituts de recherche...) ;

- 5 -

Légalement constituées, ces firmes ont une double obligation : atteindre les objectifs d'une politique économique nationale et être rentable et jouer un rôle déterminant dans la gestion des ressources stratégiques. Ainsi, outre la prévention de l'émergence d'un monopole privé, qui serait néfaste pour l'usager, les entreprises publiques peuvent être perçues comme un instrument de développement durable des territoires.26

L'entreprise publique a pu voir sa situation changée avec l'avènement du Nouveau Management Public, pour se rapprocher de plus au statut des firmes privées. Ceci a permis d'y appliquer un ensemble de mécanismes qui était jusque-là le seul apanage des entreprises privées. Des mécanismes de marketing, de gestion des ressources humaines, de psychologie de travail mais notamment les mécanismes de gouvernance des entreprises.27 Leur permettant de se gérer librement par la gestion de leur patrimoine y compris la passation des marchés publics pour acquérir des biens et services. Autant que l'administration, les entreprises publiques concluent énormément des marchés publics qui drainent des sommes faramineuses.

La logique de la participation de l'Etat dans des sociétés commerciales a évolué au fil du temps, en fonction des pays et des secteurs d'activité, et elle s'articule souvent autour d'un faisceau d'intérêts sociaux, économiques et stratégiques, qu'il s'agisse de politique industrielle, de développement régional, d'offre de services publics ou encore de l'existence de monopoles dits « naturels ».28 La doctrine justifiera l'extension du rôle de l'appareil de l'Etat africain à tous les aspects de la vie nationale par la nécessité de venir à bout de l'immense responsabilité qui lui incombait à l'époque à savoir « gagner le pari du développement et de la modernisation de leur pays »29

Au cours des dernières décennies, la mondialisation des marchés, l'évolution technologique et la déréglementation des marchés autrefois monopolistiques ont conduit à une refonte et à une restructuration du secteur public. C'est donc dans ce sens que de prime abord la loi n°2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques a vu le jour marquant ainsi la renaissance du secteur public camerounais et la nécessité des pouvoirs publics d'assujettir les entreprises publiques aux standards de la gouvernance publique.30

- Les établissements d'utilité publique, en l'occurrence la chambre de commerce, d'industrie et des mines, la chambre d'agriculture et des eaux et forêts.

26 EL IDRISSI (A.) : La gouvernance des entreprises publiques : perspective comparative Maroc-Europe, op. cit. p. 13.

27 Ibid. p. 53.

28 Ibid.

29 KAMTO (M.), note sous CS/CA jugement du 26 mai 1984, Dame veuve ONGONO Régine, Penant 1989, n°801, p. 519.

30 MAKON MA MBEB (A.R.), « lois du 12 juillet 2017 : entre constance et évolution » in ONDOUA BIWOLE (V.) et TCHEUWA (J.C.), (dir), lois sur les établissements et entreprises publiques au Cameroun : innovations et reculades, afrédit, Yaoundé, 2018, p. 57.

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Dans ce même esprit, l'article 119 écarte les entreprises publiques de l'emprise du Code des marchés publics. C'est dans cette logique que s'est inscrite la nouvelle réforme des marchés des entreprises publiques au Cameroun émanant du décret n°2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques31.

S'il y a un domaine d'intervention publique qui captive et retient fortement l'attention de l'opinion nationale et internationale depuis quelques années au Cameroun, c'est bien celui des marchés publics.32 Les marchés publics, importe-il- de le signaler, constituent le moyen par lequel les entreprises publiques réalisent des travaux, des études ou acquièrent des biens et des services. C'est aussi le levier d'action de l'Etat pour promouvoir le développement33.

Plusieurs raisons pourraient être évoquées au bénéfice de l'importance que revêtent les marchés publics. Le marché public constitue, certains ont pu l'affirmer, « une source d'enrichissement (rapide), instrument de politique économique et sociale de l'Etat et des collectivités publiques infra-étatiques, ainsi que le site privilégié d'indélicatesses (...) »34. Le nombre de ces marchés pourrait même connaître une multiplication conséquente voire exponentielle avec la tendance camerounaise actuelle à la réalisation des projets d'envergure qui participent au développement économique et social du pays35.

Les marchés publics évoluent dans un environnement de plus en plus réglementé. « A l'intersection de la garantie d'une libre et égale concurrence entre les opérateurs et de la préservation des deniers publics, les marchés publics constituent un enjeu économique de taille. »36 Aussi, dans un souci de performance, dès l'entrée en vigueur du décret précité, les entreprises publiques n'ont pas tardé à s'adapter à la nouvelle réglementation, les Maîtres d'Ouvrage se sont immédiatement résolus à sa mise en application dans les marchés qu'ils passent quotidiennement.37

31 NGAMBEKET Emmanuel Latendresse, La commande publique des entreprises publiques au Cameroun, Thèse de doctorant PhD en Droit public, Université de Douala, année académique 2019/2020, p. 7.

32 MESSENGUE AVOM (B), La gouvernance des marchés publics au Cameroun, op. cit. 2013, p.19.

33 Ibid.

34 Préface du Professeur ONDOA in BIAKAN (J.), Droit des marchés publics au Cameroun : contribution à l'étude des contrats publics, Paris, L'Harmattan, 2011, 130p.

35 Il s'agit selon le Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE) parmi les actions à court terme (...) le barrage de Lom Pangar, la centrale thermique de Yassa et la centrale à gaz de Kribi. A moyen terme, le barrage de Memve'ele, les centrales de Nachtigal, Song Mbengue, Warak, Colonnes et Ndockayo. A long terme, il est envisagé le développement de plusieurs sites présentant un potentiel à l'exportation d'énergie. Le DSCE cadre de référence de l'action gouvernementale de 2010 à 2020. République du Cameroun. p.15.

36 NICINSKI (S.), Droit public des affaires, Paris, LGDJ-Montchrestien, 4e édition, 2014, p. 539.

37 Lire l'article 9 du marché n°000024/M/CAMWATER/DG/CIPM/2018 du 27 août 2018 passé après appel d'offres national ouvert n°0004/AONO/DG/CAMWATER/CIPM/2018 du 12 juin 2018 pour la fourniture des imprimés commerciaux à la CAMWATER.

Lire également l'article 8 du marché 00003/M/CAMWATER/DG/CIPM/2018 du 01 décembre 2018 passé après appel d'offres national ouvert n°0017/AONO/CAMWATER/CIPM/2018 du 26 août 2018 POUR la fourniture des tenus de travail à la CAMWATER.

- 7 -

Le rapport entre les marchés publics et la gouvernance s'impose d'elle-même, de nos jours. Car, dans son approche technico-gestionnaire, la gouvernance renvoie à la performance de la gestion économique et financière.38 Les marchés publics sont devenus un instrument majeur de la politique économique, d'interventionnisme libéral dans la perspective du perfectionnement de l'achat public d'où les réformes normatives39. Le foisonnement de la réglementation se fait dans le souci d'améliorer la transparence et la sauvegarde des deniers publics.40 Dans l'esprit d'éviter à terme, la politique de privatisation des entreprises du secteur public.41

En rapport avec l'instrument contractuel public, Edouard LAFERRIERE indiquait opportunément que dans l'accomplissement de ses missions, l'administration publique est nécessairement confrontée à des intérêts rivaux de ceux qu'elle doit servir, des droits apposés à ceux qu'elle prétend avoir42. Dans cette même dynamique, VIVIEN Alexandre François professe brillamment que « le contentieux administratif se compose de toutes les réclamations fondées sur la violation des obligations imposées à l'administration par les lois qui la régissent ou par les contrats qu'elle souscrit ; ainsi [...] tout contrat passé par l'administration peut ouvrir à un débat contentieux si quelque contestation s'élève sur le sens ou l'exécution de ses clauses ».43 Cette schématisation réaliste des rapports conflictuels entre la collectivité publique et ses partenaires d'affaires, renforce un peu plus l'idée d'un droit administratif ayant trop souvent, la réputation d'être principalement contentieux44.

Lire aussi l'article 9 du marché n°000034/M/CAMWATER/DG/CIPM/2018 du 05 décembre 2018 passé après autorisation de gré à gré n°015/CAMWATER/PCAB/CCSM/2015 du 14 août 2018 pour la fourniture et pose de groupes électrogènes y compris la construction de locaux techniques dans certaines villes du Cameroun.

38 MANDJACK (A.), Cours de science administrative, FSJP/ Université de Douala, 3e année de Licence, année académique 2004-2005, inédit.

39 MESSENGUE AVOM (B.), La gouvernance des marchés publics au Cameroun, op.cit., pp.13-23.

40 MOMO (C.), « Droit administratif et crise économique au Cameroun », Solon Revue Africaine de Parlementarisme et de Démocratie, Volume III, n°10, Juillet 2015, p. 36.

41 Par une loi n°89/030 du 29 décembre 1989, le Président de la République camerounaise a été autorisé à définir par voie d'ordonnance le régime de la privatisation des entreprises publiques et parapubliques ratifiée par la loi n°90/070 du 19 décembre 1990 et par son décret d'application n° 90/1257 du 30 août 1990. Lire A.FOKO, Le régime juridique de la privatisation au Cameroun, thèse de 3e cycle en droit, Université de Yaoundé II 1994, pp.22-36.

42 V. LAFERRIERE (E.), Traité de la juridiction administrative et les recours contentieux, Paris, Berger-Levrault, T.1, 1896, 670 p., spéc., p. 5.

43 V. VIVIEN (A.F.), « Le Conseil d'Etat », in Revue des deux mondes 1841, IV, p. 605, cité par CLEMMY (F.), Histoire doctrinale d'une mise en discours : des contrats de l'administration au contrat administratif (18001960), Thèse de doctorat de l'Université de Toulouse Capitole, 5 décembre 2016, 951 p., spéc., p. 278.

44 V. LOMBARD (M.), DUMONT (G.), Droit administratif, Hypercours, Paris, Dalloz, 8è éd, 2009, 633 p., spéc., p. 363.

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Aussi connue sous le vocable de contrats publics d'affaires45, la triade conventionnelle marché public, délégation de service public et contrat de partenariat public-privé examinée dans le cadre de la présente étude, ne saurait se soustraire à l'aspect pathologique du droit administratif illustré par l'existence de litiges autant lors de la passation, que l'exécution desdits contrats. Au-delà de ces litiges générés dans toute la procédure marquant la vie des contrats publics au Cameroun, l'exigence du respect et de la soumission à l'Etat de droit46 oblige à rechercher les voies de droit permettant de les résorber. La survenance des différends dans l'ensemble des étapes structurant le régime juridique des contrats publics est donc une réalité dans le système juridique camerounais. Le droit positiø7 camerounais confit en effet à l'Administration active principalement et, secondement au juge48 dans sa figure plurielle, le règlement des litiges grevant les contrats publics.

Dans la perspective d'une étude consacrée au contrôle des finances publiques dans les contrats publics des entreprises publiques au Cameroun, il nous a paru souhaitable de déterminer le cadre théorique de l'étude (I) son intérêt (II), sa problématique et son hypothèse d'étude (III) et enfin sa méthode et son plan (IV).

45 Sur la notion de contrats publics d'affaires, lire BRACONNIER (S.), « Arbitrage et contrats publics d'affaires : vers la conservation d'un principe d'arbitrabilité », op.cit., p. 320.

46 Sur la notion d'Etat de droit, V. WANDJI K. (J.F.), « Principe du procès équitable et procédure disciplinaire dans le nouveau droit de la fonction publique au Cameroun », in, Annales de la FSJP, Université de Dschang, T.15, 2011, pp. 283-317, spéc. p. 283. Voir aussi VAN LANG et (alii), Dictionnaire de droit administratif, op.cit., p. 140. Le Professeur MOUELLE KOMBI définit l'Etat de droit comme « celui qui se soumet au droit, et n'est légitimé à agir que dans le cadre de celui-ci ». Lire utilement MOUELLE KOMBI (N.), « Entre le Mythe et la Réalité : Une réflexion sur l'Etat de droit en Afrique », Revue Camerounaise de Droit et Science Politique, n° 1, 1ère année, Juin 2005, pp. 5-19, spéc., p. 6.

47 V. Loi constitutionnelle n° 96/06 du 18 janvier 1996 modifiant la Constitution de 1972 ; Loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des Tribunaux Administratifs, Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics, Arrêté n° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 portant Cahiers des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés Publics de Travaux, de Fournitures, de Services et de Prestations Intellectuelles.

48 Probablement la première autorité sociale que l'humanité ait connue, ainsi que le sorcier ou le Chef militaire, le juge s'entend de tout organe doté du pouvoir de dire le droit et de trancher un litige, celui de commandement consistant au prononcé des injonctions et en des voies d'exécution, mais aussi doté de la faculté créatrice des normes juridiques, qualifiée de pouvoir jurisprudentiel. V. VIRALLY (M.) La pensée juridique, cité par BERGEL (J.L.), Théorie générale du droit, Paris, Méthodes du droit, 4e éd., 2003, 374 p., spéc., pp. 332-333. Voir aussi CORNU (G.), Vocabulaire juridique, op cit. p. 582.

Le juge, d'après le Professeur Georges WIEDERKEHR, est celui qui décide « selon les lois » et « fixe le droit ». « C'est au juge, et à lui seul qu'il appartient de dire quel est pour une situation donnée et concrète le droit. Les autres qui sont appelés à trancher des conflits doivent, certes, le faire en fonction du droit, mais le juge seul a le pouvoir de fixer le droit ». Lire WIEDERKEHR (G.) cité par AKAM AKAM (A.), « La loi et la conscience dans l'office du juge », Revue de l'ERSUMA : Droit des affaires-Pratiques professionnelles, n° 1, Juin 2012, pp. 118, spéc., p. 1.

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I- LE CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE

Nous nous intéresserons aux précisions sémantiques, (A) à la délimitation (B) et a l'environnement de l'étude (C).

A- LES PRECISIONS SEMANTIQUES

Pour analyser notre étude, il convient au préalable d'établir les définitions nécessaires. Sur la définition des termes, Charles EISENMANN affirme que « La définition d'une notion, d'un concept vise soit à donner cette idée aux lecteurs, ou aux auditeurs auxquels elle est destinée, soit alors à déterminer les projets auxquels cette définition doit correspondre »49. Madeleine GRAWITZ quant à elle pense qu'un « véritable concept ne peut être établi qu'à la fin de la recherche, lorsque les caractéristiques des phénomènes étudiés sont connues ». Pour cela « au moins faut-il au début donner une définition provisoire (...) qui permette dans les grandes lignes de délimiter le champ de la recherche et de désigner les phénomènes », car poursuit-elle « le chercheur prudent indiquera la définition adaptée pour les concepts qu'il utilise »50. Ainsi, ce n'est que moyennant cette modalité de précisions terminologiques préalable que l'objet de l'étude pourra être compris. Pour la réalisation de cette phase définitionnelle, nous nous pencherons sur les notions de contrôle (1), de finances publiques (2) de contrats publics (3), et à la notion d'entreprises publiques (4).

1) La notion de contrôle

La notion de contrôle suppose toujours une norme de référence, les choses sont assez simples quand la norme de référence est d'ordre juridique.51 Il est question dans ce sens de juguler voire de dominer les contrariétés d'un état de choses ; d'y asseoir sa mainmise. De manière plus simple, si « on entend par contrôle l'acte de surveiller un processus ou éventuellement un comportement, en vue d'en dominer les effets non désirés »,52 sa mise en oeuvre suppose l'édification de garde-fous pour maintenir les agissements dans l'ordre du permis. Le contrôle renvoie à la sanction des procédures et des actes des autorités administratives. Certes, les problématiques de contrôle varient avec les modèles administratifs dont elles sont une composante à part entière ; mais, il est souhaitable d'envisager le contrôle des entreprises publiques de manière plus minutieuse, comme « l'appréciation de l'action

49 EISENMANN (C), Cours de droit administratif, T 1, Paris, LGDJ, 1982, pp. 17-18

50 GRAWITZ (M), Méthodologie des sciences sociales, 11ème éd, Paris, Dalloz, 2011, p. 381h

51 MARCOU (Gerard), « Le contrôle de l'administration aujourd'hui », in contrôle de gestion contemporain, actes de la faculté de novi sad, 03-2011, p. 797-816.

52 SANTO VIRIATO (Manuel) et VERRIER (Pierre-Eric), Le management public, PUF, coll. Que sais-je ? No 2724, p. 65.

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administrative en rapport aux risques que l'on souhaite maitriser »53. En réalité, l'approche globale qui en découle permet d'appréhender le sujet, l'objet, l'auteur, les modalités et le but du contrôle ; et ce afin d'identifier l'ensemble des contrôles pouvant s'exercer sur les finances publiques des entreprises publiques qu'ils soient initiés par elles-mêmes ou par le fait de leur environnement. Elle obéit davantage non seulement à la vision moderne de l'Etat dans laquelle « la bonne administration ne peut plus seulement se faire en conformité avec le droit, elle s'accomplit pleinement qu'à travers de bonnes performances »54, mais aussi à une transformation du droit public sous l'impulsion du nouveau management public. Comme l'indique CAILLOSSE « les problématiques actuelles du contrôle des administrations sont surdéterminés par la transfiguration en cours des Etats. »55

A ce titre, l'idée de contrôle est liée à un risque que le secteur d'activité encourt. Pour le cas présent, « il porte sur des entreprises suspectes par définition de vouloir profiter des fonds publics »56. En effet, si l'Etat a longtemps craint la déperdition des deniers publics du fait des collusions susceptibles d'engendrer l'inexécution ou la mauvaise exécution des contrats ; aujourd'hui, il redoute davantage les atteintes à la concurrence nuisible à la qualité des prestations aux meilleurs couts. La mise sur pied d'un dispositif de contrôle viserait en conséquence la lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques qui peuvent s'installer dans le domaine des contrats publics.

2) La notion de deniers publics

La notion de deniers publics est une notion centrale des finances publiques qui ont pour objet les règles et opérations relatives aux deniers publics.57 C'est une notion aux contours incertains. Il est malaisé d'en donner une définition. C'est une notion complexe qui trouve son unité dans son régime juridique. Les deniers publics sont possédés par des organismes publics. Ces organismes désignent l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les entreprises publiques. Ils appartiennent aux organismes publics.58

53 MAGDALIJNS (C.), « Le contrôle de l'action administrative, contribution a une typologie réorientée des contrôles », pyramides, 8/2004, p. 65-82.

54 CAILLOSSE (J.) « Quelques réflexions sur les problématiques actuelles du contrôle des administrations », journées juridiques et administratives franco-croates, Paris-split, 1/2016, p. 445-469.

55 Ibid.

56 MARCOU (G.), « Le contrôle des marchés publics. Ses buts et ses moyens » in Le contrôle des marchés publics.

57 PHILIP (L.), SAID (L.), Dictionnaire encyclopédique de finances publiques, Economica, Paris, 1991, p. 580.

58 Ibid. 501.

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Les deniers publics sont des fonds et valeurs. Ces fonds sont constitués par le numéraire, la monnaie scripturale, les avoirs de comptes postaux ou bancaires. Les valeurs de portefeuille constituent des deniers publics pourvu qu'elles soient transmissibles par simple tradition et immédiatement réalisables en argent. C'est le cas des titres de créances et de dettes tels que bons, traites, obligations, rentes et actions de sociétés.59

Acquièrent ainsi le caractère de deniers publics les sommes reçues par un organisme public en règlement d'une créance de cet organisme. Les deniers publics sont soumis à un régime juridique particulier dont les règles sont fixées par la comptabilité publique. Elles confèrent à la notion son utilité. Ce régime protecteur des deniers publics est caractérisé par plusieurs traits essentiels. Ils sont insalissables en application du principe de l'insaisissabilité des biens et des personnes publiques, corollaire de l'inaliénabilité du domaine.60

3) La notion de contrats publics

Il est nécessaire de décomposer le vocable conceptuel61 de contrat public suivant la méthode cartésienne consistant à diviser l'objet à examiner en autant de parcelles qu'il se pourrait afin de mieux le résoudre (étudier)62. « Le point capital est de déterminer exactement ce qu'est le contrat »63 (a) puis définir la notion de public (b) aussi bien dans leur acception courante que juridique afin de ressortir le sens du vocable « contrat public » (c).

a) La notion de « contrat »

La notion de contrat est si large qu'elle fait l'objet de plusieurs définitions, et par-delà de plusieurs controverses64 doctrinales65. A priori, le contrat est considéré comme un accord. Léon DUGUIT précise qu'« on doit réserver le mot contrat pour désigner une certaine espèce d'acte plurilatéral et seulement celle-là »66. L'article 1101 du Code Civil applicable au

59 PHILIP (L.), SAID (L.), Dictionnaire encyclopédique de finances publiques, op.cit, p.582.

60 Ibid. 582.

61 Selon l'expression du Professeur EISENMANN (C.) in « Quelques problèmes de méthodologie des définitions et des classifications en science juridique », Archives de philosophie du Droit, 1966, p.26. in MBALLA OWONA (R.), Thèse, op.cit. p. 10

62 C'est le deuxième des quatre préceptes de la méthode cartésienne, cf. DESCARTES (R.), Discours de la Méthode, Paris, Garnier, Flammarion, 1966, p.167, in MBALLA OWONA (R.), Thèse, ibidem.

63 DUGUIT (L.), Traité de droit constitutionnel in Rapport public du Conseil d'Etat, « Le contrat, mode d'action publique et de production des normes, op.cit., p. 91.

64 La notion de contrat a connu plusieurs grilles de lecture, selon qu'on s'inscrit dans le courant du libéralisme économique, de l'interventionnisme étatique, enfin du solidarisme contractuel. Voir MONEBOULOU MINKADA (H.M.), «la question de la définition du contrat en droit privé : essai d'une théorie institutionnelle », «Juridical tribune», vol.4, juin 2014, p.89.

65 Ibid.

66 DUGUIT (L.), ibid.

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Cameroun dispose que : « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Selon le Lexique des termes juridiques de Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT, le contrat est une « convention faisant naitre une ou plusieurs obligations ou bien créant ou transférant un droit réel67 ».

Dans le même ordre d'idées, Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD avec plus de précision définissent le contrat comme un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations68. Laurent RICHER quant à lui conçoit une définition minimale et neutre du contrat, il s'agit d'un accord conclu entre deux personnes au moins, d'où résulte des droits et obligations69. La liberté de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant, de déterminer le contenu et la forme de son contrat est la règle qui gouverne en la matière. C'est la perception de Benoit PLESSIX. Pour lui, seul instrument rationnel des rapports juridiques entre sujets libres et égaux, le contrat est un accord de volonté destiné à produire des effets de droit, dans lequel la volonté est l'énergie créatrice de l'effet de droit et impose à la volonté générale un respect sacré de cette sphère d'autonomie70. Il ressort donc ici que pour qu'on puisse parler de contrat, il faut qu'il ait en présence au moins deux sujets parties71, privé ou public

b) La notion de « public »

Le mot « public » tiré du latin « publicus » indique ce qui concerne le peuple dans son ensemble72. C'est encore ce qui relève de l'Etat ou de l'Administration d'un pays73. Cette expression marque l'intervention nécessaire du pouvoir. Gérard CORNU précisera alors qu'il s'agit de ce qui concerne l'ensemble des citoyens et qui est d'ordre général et supérieur.74 Pour François LICHERE est public tout ce qui se rapporte à l'Etat et ses démembrements, bref aux personnes morales de droit public.

67 GUILLIEN (R.), VINCENT (J.), Lexique des termes juridiques, 13ème éd., Paris, Dalloz, 2001, p.151.

68 GUINCHARD (S.), DEBARD (T.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, p.283

69 RICHER (L.), Droit des contrats administratifs, Paris, LGDJ, 6ème éd., 2008, p.9.

70 PLESSIX (B.), « Autonomie de la volonté et droit des contrats administratifs : Archéologie d'un silence », Annuaire de l'institut Michel VILLEY, volume 4, 2012, p.183.

71 BIDJA NKOTTO (T.), op. cit. P. 16.

72 Le nouveau Petit Robert de langue française, 2014, p.856.

73 Dictionnaire de langue française, Larousse, 2007, p.656.

74 CORNU (G), op. cit. p.693.

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c) La notion de « contrats publics »

De ce qui précède, le contrat public serait toute convention à laquelle est partie une personne morale de droit public. C'est l'acte par lequel l'administration entre en relation avec une personne autre qu'elle, laquelle peut être une autre personne publique ou une personne privée. Il s'agit d'un « contrat passé par une personne publique »75. Une confusion a pendant longtemps été faite par certains auteurs entre « contrats publics » et « contrat administratif ». Les deux n'étant pas synonymes, il s'agit pour le premier de tout contrat passé par une personne publique indépendamment du droit en présence (public ou privé). Quant au second, « il désigne la nature juridique du contrat pris comme un tout et non par rapport au seul critère organique »76 qui est la présence d'une personne morale de droit public. Le Professeur Michel GUIBAL, l'un des théoriciens ayant fortement contribué à forger

La notion de « contrat public »77 regrette d'ailleurs que « trop de juristes utilisent indifféremment l'un ou l'autre terme, sans trop de scrupule »78. C'est pour éviter cette confusion qu'il définit le contrat public comme « un contrat passé par une personne publique ou par une personne assimilée à une personne publique, cette assimilation étant motivée par la constitution de son capital majoritairement public ou par sa situation de mandataire d'une personne publique »79. La présence d'une personne publique ou assimilée à un contrat suffirait elle alors pour que celui-ci soit qualifié de contrat public ? Pour Philippe COSALTER, bien que le terme contrat public soit « ambigu »80, il regroupe « les contrats administratifs et les contrats qui, essentiellement soumis au droit privé, font l'objet d'un encadrement par les règles propres à l'activité administrative »81. François LICHERE remarque pour sa part que la notion de contrats publics n'a pas de vraie consistance en droit positif, hormis quelques arrêts assimilant contrat public et contrat administratif. Elle est d'origine doctrinale82 et les auteurs l'utilisent pour désigner l'ensemble des contrats passés

75 GUIBAL (M.) (Dir.) Contrats publics, op.cit. p.3.

76 Ibid. p.4.

77 Il lui a à cette effet consacré tout un ouvrage, CONTRATS PUBLICS, Mélanges en l'honneur de Professeur Michel GUIBAL, université de Montpellier, volume 1et 2, 2015

78 Lire à ce propos GUIBAL (M.), « A propos d'une incertitude : la notion de personne publique contractante », in environnement, Les mots du Droit et les incertitudes de la modernité. Mélanges en l'honneur du professeur Jean Philippe COLSON, Grenoble, PUG, 2004, p.230.

79 GUIBAL (M.), L'avant contrat (en collaboration), Paris, éd. Francis Lefebvre, 2001, P.119, in GUIBAL (M.) (Dir.) contrats publics, op.cit. p.3.

80 COSALTER (Ph.), « Les modèles de contractualisation », op.cit., p. 19.

81 Ibidem

82 Référence est ici faite au Professeur Michel GUIBAL qui a publié plusieurs travaux visant à conceptualiser le contrat public.

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par une ou plusieurs personnes publiques, que ceux-ci soient administratifs ou de droit privé83. Selon cet auteur, si la détermination de la nature contractuelle d'un acte pris par une personne publique ne va pas toujours de soi, le contrat public se rattache à une personne morale de droit public et peut donc être administratif ou de droit privé84. Ce double régime des contrats publics témoigne donc de leur complexité et surtout de la difficulté à cerner la notion. Toutefois il sera retenu dans le cadre de cette étude au titre de contrats publics « l'ensemble des conventions auxquelles sont parties une ou plusieurs personnes publiques, indépendamment de la nature juridique en présence ».

De manière non limitative, on peut, aux rangs des contrats publics au Cameroun citer les contrats classiques à savoir les marchés publics85, les délégations de services publics86, les contrats de sécurité87, les baux du domaine public88. Les nouveaux contrats tels les contrats plans89, les contrats de partenariat public-privé90, les conventions de coopération décentralisée91, les contrats d'investissement92, les contrats d'emprunt public93. Divers autres contrats à caractère internationaux à savoir les conventions économiques94, les contrats d'Etat. Cette étude sur l'arbitrage dans les contrats publics au Cameroun intervient dans un contexte bien précis.

4) La notion d'entreprises publiques

Pour mieux saisir la notion d'entreprise publique (b) il nous importe de définir l'entreprise (a). a) La notion « d'entreprise »

Selon BEITONE Alain, CAZORLA Antoine et HEMDANE Estelle, « L'entreprise est une unité économique dotée d'une autonomie qui combine des facteurs de production (capital

83 RICHER (L.), Droit des contrats administratifs, op.cit. p.6.

84 Ibid. P.9

85 Défini et encadré par Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics

86 Décret n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant code des marchés, articles 41 et s. (ancien).

87 BIDJA NKOTTO (T.), op. cit. Pp. 23-83.

88 Voir l'ordonnances de 1974-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial.

89 Décret n°2012/0709/PM du 2O mars 2012 fixant le régime général des contrats-plans Etat/Commune

90 Définis et encadrés par la loi n°2006/012 du 29 décembre 2006 portant régime général des contrats de partenariat et les décrets y afférents.

91 Décret n° 2011/1110/PM du 26 avril 2011 fixant les modalités de la coopération décentralisée.

92 Ordonnance n°90/007 du 08 novembre 1990 portant code des investissements, loi n°2002/004 du 19 avril 2004 portant Charte sur les investissements en République du Cameroun et la loi n° 2013/04 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l'investissement privé en République du Cameroun.

93 Il s'agit d'un contrat qui permet à une entité publique de recevoir une somme d'argent à titre provisoire moyennant contrepartie.

94 Il s'agit ici des conventions économiques, qui peuvent être bilatérales ou multilatérales. 123 GUIMDO (B.R.), op. cit. P.168

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et travail) pour produire des biens économiques ou des services destinés à être vendus sur le marché95 On remarque scrupuleusement que l'entreprise est unité économique autonome combinant divers facteurs de production, produisant pour la vente des biens et des services et distribuant des revenus en contrepartie de l'utilisation des facteurs. C'est dans ce sens que, « les organisations à activité marchande telles que la société anonyme, banque, exploitation agricole, coopérative de production, constituent des entreprises. En revanche, les unités à caractère non marchand tel que les ministères ne peuvent pas être des entreprises. (...) il existe plusieurs formes d'entreprises et divers critères de classification (...) les entreprises publiques se distinguent des entreprises privées. »96

Dans une perspective fondamentalement juridique, Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, proposent comme définition, « un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et/ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Plusieurs sociétés juridiquement distinctes peuvent au regard du droit du travail, constituer une seule entreprise. Dépourvue de la personnalité morale, l'entreprise est le plus souvent considérée, en droit du travail, comme une catégorie juridique qui fournit un cadre à la mise en oeuvre d'un certain nombre de règles (...) » Par conséquent, sur le plan du droit, les entreprises peuvent être de nature privée ou publique.97

b) La notion « d'entreprise publique »

BEITONE Alain, CAZORLA Antoine et HEMDANE Estelle enseignent que « l'entreprise publique est une entreprise placée sous le contrôle de l'Etat (ou d'une collectivité publique) qui peut y exercer une influence dominante selon ses prises de participation. Les entreprises publiques appartiennent au secteur marchand et sont soumises au droit commercial dans leurs relations avec les clients. Elles disposent d'une autonomie de gestion plus ou moins importante et se différencient des administrations publiques qui sont financés par voie budgétaire et qui produisent des services non marchands. »98

On comprend aisément ce pour quoi le lexique des termes juridiques, définit l'entreprise publique comme une « catégorie d'organisation dont certains nient la spécificité qui ont en commun une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat, une activité industrielle ou commerciale, et dont le capital est détenu, majoritairement par une personne publique, très généralement l'Etat qui possède un pouvoir de contrôle, les systèmes de gestion

95 BEITONE (A.), CAZORLA (A.) et HEMDANE (E.) : Dictionnaire de science économique, op. cit. p. 258.

96 SILEM (A.), GENTIER (A.) et ALBERTINI (J.M.), Lexique d'économie, op. cit. p.361

97 SILEM (A.), GENTIER (A.) et ALBERTINI (J.M.), Lexique d'économie, op. cit.

98 BEITONE (A.), CAZORLA (A.) et HEMDANE (E.) : Dictionnaire de science économique, op. cit. p. 259.

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sont très proches de ceux du secteur privé (...) »99 Dans la même posture, l'entreprise publique s'envisage comme « une organisation à caractère industriel et commercial placée sous l'autorité ou la tutelle de l'Etat ou d'une collectivité publique. »100

La nouvelle loi sur les entreprises publiques leur consacre une double forme101, d'une part la société à capital public qui est une « personne morale de droit privé, dotée de l'autonomie financière et d'un capital-actions intégralement détenu par l'Etat, une ou plusieurs entreprises publiques ou une plusieurs collectivités territoriales décentralisées, créée en vue de l'exécution, dans l'intérêt général, des activités présentant un caractère industriel, commercial et financier. »102 D'autre part le texte en question consacre la société d'économie mixte entendue sous le prisme d'une « personne morale de droit privé, dotée de l'autonomie financière et d'un capital-actions détenu majoritairement par l'Etat, une ou plusieurs entreprises publiques ou une ou plusieurs collectivités territoriales décentralisées. »103 Pour le professeur Sophie NICINSKI, les sociétés d'économie mixte constituent le moyen le plus usuel de l'interventionnisme économique des pouvoirs publics. Il importe de préciser que, de nombreuses règles issues du droit privé, notamment du droit des sociétés et des affaires, s'appliquent désormais aux activités économiques des entreprises par les personnes publiques104. C'est cela qui est à l'origine de l'évolution et de la réforme de l'entreprise publique. Même si la personnalité publique demeure105.

Ce nouveau mode d'organisation adapté à l'ouverture à la concurrence a conduit à la transformation des opérateurs historiques en sociétés anonymes106 assujetties au Droit OHADA. L'application des règles de droit privé aux entreprises publiques posée par l'AUSC et GIE et suivie par la plupart des Etats membres du Traité OHADA reste une innovation

99 GUINCHARD (S.) et DEBARD (T.), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2017- 2018, p. 892

100 SILEM (A.), GENTIER (A.), ALBERTINI (J.M.), op. cit., p. 363.

101 Lire la loi n° 74/78 du 05 décembre 1974 relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et de crédits publics et des entreprises d'Etat telle que modifiée par la loi n° 76/4 du 08 juillet 1976 qui en son article 2 retient

une conception cosmique et maximaliste de l'entreprise publique. Cette disposition répertorie quatre typologies

d'entreprises d'Etat à savoir : les sociétés dont l'Etat ou une collectivité locale est un actionnaire exclusives ; les organismes ou établissements publics à caractère industriel et commercial ; les sociétés d'économie mixte à

participation majoritaire de l'Etat ou des collectivités publiques locales ou des entreprises visées ci-dessus en (a) et (b) ; les sociétés présentant un intérêt stratégique pour la défense nationale quelle que soit la participation de la puissance publique ou de ses entreprises dont la liste est fixée par décret.

102 Lire l'article 2(3a) de la loi n° 2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques.

103 Lire l'article 2(3b) ibid.

104 POUGOUE (P.G), « Les sociétés d'Etat à l'épreuve du droit OHADA », Juridis périodique, n°65 Janvier-Février-Mars 2006, p.99.

105 KOLONGELE EBERANCE (D.S), « Immunité d'exécution, obstacle à l'exécution forcée en droit OHADA contre les entreprises et personnes publiques ? », RJPEF avril-juin 2014, p.8.

106 Le statut d'établissement public est parfois intrinsèquement mis en cause en France, essentiellement par les autorités de l'Union européenne, ce qui peut conduire à privilégier la « sociétisation » des entreprises publiques. Lire, S. NICINSKI, « La transformation des établissements industriels et commerciaux en sociétés », RFDA 2008, p.35 ; Conseil d'Etat, Les établissements publics, EDCE, 2009, p.18 et s.

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considérable au Cameroun107. Elle se matérialise entre autres par l'acquisition de la personnalité juridique108 à travers l'immatriculation de l'entreprise publique au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM)109. Somme toute, les rédacteurs des Actes Uniformes OHADA en l'occurrence POUGOUE, ANOUKAHA CISSE, DIOUF, TOUKAM et SAM affirment que « si l'Acte Uniforme est un Code, c'est résolument un Code moderne110 de par la prise en compte des spécificités liées aux entreprises publiques, leur application des règles privés du droit OHADA ainsi que leur caractère industriel et commercial ».

Comme le relève si bien MOMO Claude, « l'entreprise publique est engagée dans une phase de mutation qui se traduit par la transformation en profondeur de ses formes et de ses structures pour créer un choc dans les mentalités capable de dynamiser le service public ».111 Exerçant des activités commerciales, ces « entreprises sont détenues majoritairement par l'Etat ».112 C'est ainsi que l'entreprise publique camerounaise dans sa nouvelle configuration, est liée par l'exigence de performance et l'ouverture à la concurrence qu'induit la libéralisation du secteur économique national.113 A vrai dire, les entreprises publiques exigent, comme les entreprises privées, un niveau appréciable d'autonomie juridiquement, cette nécessité est satisfaite par l'attribution de l'indépendance organique et fonctionnelle que confère la personnalité juridique.114

107 SOH (M.D.), La nature des entreprises publiques en droit camerounais. Op. cit. p. 20.

108 Voir l'article 14 de la loi de 2017 suscitée.

109 Voir l'article 98 de l'AUSC et GIE.

110 POUGOUE (P.G.), ANOUKAHA (F.) et NGOUEBOU TOUKAM, « Présentation de l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'intérêt économique adopté le 17 avril 1997 et révisé le 30 janvier 2014. p. 19.

111 MOMO (Claude.), « La réforme de l'entreprise publique au Cameroun », in juridis périodique n° 74, avril-

juin 2008, p. 5.

112 EL IDRISSI (Aziz) : La gouvernance des entreprises publiques : perspective comparative Maroc-Europe, thèse de Doctorat, Université de Lille 1-IAE de Lille, Ecole doctorale sciences économiques, sociales, de l'aménagement et du management, 03 janvier 2017, P. 11.

113 ZOGO NKADA (Simon Pierre) « L'entreprise publique camerounaise à l'épreuve du droit OHADA »,

Cahiers Africains d'Administration Publique, N° 81, p. 1.

114 Les services publics ne disposant pas de personnalité juridique distincte, même si par ailleurs ils sont dotés de

l'autonomie financière, ne peuvent pas être assimilés à des entreprises d'Etat. Les entités ainsi exclues sont :

- Les organismes non personnalisés : les régies lorsqu'elles sont dépourvues de personnalité propre, certaines activités de l'Etat exercés sous formes de budget annexe (les hôpitaux publics, les différentes missions de développement...).

- Les établissements publics administratifs ou scientifiques (Universités, grandes écoles de formation, les instituts de recherche...) ;

- Les établissements d'utilité publique, en l'occurrence la chambre de commerce, d'industrie et des mines, la chambre d'agriculture et des eaux et forêts.

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B- LA DELIMITATION DE L'ETUDE

Il convient de présenter la délimitation spatiale (1) pour mieux cerner la délimitation temporelle (2) et comprendre le cadre matériel de notre travail (3)115.

1) La délimitation spatiale

Le cadre géographique principal qui abritera l'étude sera le Cameroun, même si nous feront recours au droit étranger, pour procéder à une confrontation d'opinions. Le choix du Cameroun comme zone ne référence n'est pas neutre. Ce choix est motivé par le fait que le Cameroun est un Etat dont nous avons une connaissance accrue de la réglementation en vigueur tant sur les marchés publics que sur les entreprises publiques et dont les réalités nous sont familières. Tout compte fait, rien d'exclut que nous abordions les expériences des pays autres que ceux de la sous-région. Car, le contrat de partenariat camerounais prend directement pour modèle le marché de partenariat français qui lui-même s'inspire directement des Public Finance Initiative anglais (PFI).116 Faisant ainsi des contrats de partenariats camerounais des contrats qui empruntent indirectement aux PFI anglais.

2) La délimitation temporelle

Situer notre étude dans le temps n'est pas une sinécure de l'environnement ou la situation dans laquelle l'étude du sujet sur le contrôle des finances publiques dans les contrats publics des entreprises publiques intervient.117 A ce titre il est notoire de le rappeler que le Cameroun s'est manifestement engagé dans le processus de modernisation moyennant la gouvernance axée sur les résultats. Laquelle dynamique impose un nouveau mode opératoire ne devant se concrétiser sans de véritables réformes.

Il nous reviendra de nous attarder sur l'année 2018118 qui marque la dernière réforme des finances publiques camerounaises et des marchés des entreprises publiques. Nous nous focaliserons aussi sur l'année 2006 marquée par l'entrée en vigueur de la loi n°2006/012 du 26 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariat au Cameroun assortie de ses décrets d'application. A ce jour, le cadre juridique des contrats de partenariat est constitué par plusieurs textes qui sont, par ordre chronologique du plus récent au plus ancien :

115 KEUDJEU DE KEUDJEU (J.R.), Recherche sur l'Autonomie des Collectivités Territoriales Décentralisées au Cameroun, Thèse de Doctorat/PHD en Droit public, Université de Douala, décembre 2012, p.42.

116 THOUVENOT (S), « La définition des partenariats public- privé à la lumière du droit communautaire et du droit anglais », Cahiers de droit de l'entreprise, n° 4, Juillet- Aout 2006. P. 19.

117 MERLAT (G.), Dictionnaire de la langue française, édition de la connaissance, 1995, p. 111.

118 Cette date correspond à la dernière réforme des marchés des entreprises publiques par le décret n°2018/355 du 12 juin 2018.

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la loi N°2008/009 du 16 juillet 2008 fixant le régime fiscal, financier et comptable applicable aux contrats de partenariat ; la loi N°2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariats ; le décret N°2012/148 du 21 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2008/035 du 23 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil d'Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariat.

La mise à la disposition des acteurs publics d'un nouvel outil des contrats publics dans notre ordre juridique nécessite une analyse approfondie. D'autant plus que ce champ d'étude qui est l'objet de plusieurs travaux universitaires dans le monde119 reste quasi vierge au Cameroun. « Ce type de contrats mérite bien qu'une étude distincte soit consacrée à l'analyse des mécanismes de leur passation, ainsi qu'à l'encadrement juridique spécifique qui leur est attaché ».120

3) Le cadre matériel du sujet.

L'étude menée sur le contrôle des finances publiques dans les contrats publics des entreprises publiques au Cameroun permet de se démarquer de son utilisation en droit privé pour ne pas s'écarter de l'objectif de ce travail. Malgré que la doctrine perçoive déjà que les frontières ou les cadres théoriques habituels des finances publiques s'écroulent au profit des finances privées121, le contrôle des finances publiques prend en compte les règles des finances publiques qui agissent dans les contrats publics au Cameroun. Il s'agit là d'une posture qui a toujours marqué le régime juridique de l'administration publique et qui fait que, la gestion des affaires publiques soit assise sur un corps de règles dérogatoire au droit commun. Une telle posture se justifie par le fait que les contrats publics constituent des activités permanentes des personnes publiques. Et comme le précisait Charles DEBBASCH « les finances publiques sont à la base de toute action administrative et aucune activité administrative ne s'exerce sans finances publiques »122. Aujourd'hui, malgré le fait que la doctrine perçoive déjà la

119 Chili, Grèce, Koweït, Pologne, Syrie, Vietnam, Côte d'Ivoire, Tunisie, Etats- Unis, Pays du Golfe, Sénégal, Egypte, Algérie, etc. sur le site www.thèses.fr.

120 ZOCK ATARA A NGONN (J.S.M.N.), Les contrats internationaux du Cameroun, thèse de doctorat en droit de l'université de Paris- Sud 11, mars 2008, p.32.

121 BOUVIER (M), Les finances locales, 12 è éd. LGDJ, Paris 2008, p. 10. « Inventer une nouvelle gouvernance financière publique : fonder l'Etat du XXI è siècle », in revue française des finances publiques, n°100, LGDJ, novembre 2007, p.3. On accordera que parmi les bouleversements ayant affectés le champ des finances publiques, le retrait de l'Etat et un élargissement corrélatif de l'action du secteur privé, une connexion entre le public et le privé complexifie les cadres habituels du droit public financier.

122 DEBBASCH (C) cité par LEKENE DONFACK (E.C), Finances publiques camerounaises, éd. Berger Levrault, coll. Monde en devenir, Paris 1987, p. 16.

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pénétration des règles de finances privées dans les activités de l'Administration123, l'étude ne s'attarde que sur les règles de finances publiques et des contrats publics.

Ainsi, Robert HERTZOG disait à ce sujet : « Les vingt dernières années auraient dû être celles d'un recul des finances publiques, privatisation, dérèglementation, triomphe de l'économie de marché, intégration économique et monétaire, fondé sur la discipline budgétaire et la concurrence, impuissance avérée des procédés traditionnels de l'intervention publique : tout y conduisait mais cela n'arrivera pas, les finances publiques ont gonflé en volume et leur statut a été renforcé et rénové dans tous les registres du droit »124. Il s'agit bien plus d'une transformation des canaux du droit public financier que d'une restriction de son périmètre d'action. Car, « c'est une nouvelle évolution de la culture financière publique vers un rapprochement avec la culture financière de l'entreprise qui se poursuit aujourd'hui au sein des administrations de l'Etat »125.

Nous traiterons principiellement dans le cadre de notre analyse, le contrôle des finances publiques dans les contrats publics des entreprises publiques agissant en tant que Maîtres d'Ouvrage dans les marchés publics, autorités délégantes dans les délégations de service public et autorité partenariale dans les contrats de partenariat. Toute chose ne devant aucunement nous empêcher de nous intéresser aux contrats pour lesquels les entreprises publiques sont délégataires de service public comme c'est généralement le cas dans la plupart des concessions gérées par des sociétés d'économie mixte.

C- L'ENVIRONNEMENT DE L'ETUDE

Les contrats publics représentent une bonne part de la fortune publique à cet effet ne doivent pas échapper à l'encadrement des règles de finances publiques. Les deniers publics impliqués dans les contrats publics justifient l'application du régime des finances publiques. On a généralement recours à la notion de deniers publics pour identifier le domaine d'application des finances publiques. Ce qui fait que dès qu'une activité est financée par les deniers publics, c'est en principe le régime des finances publiques qui a vocation à s'appliquer. Ainsi, comme l'affirmaient déjà MOLINIER et GAUDEMET, les finances

123 GILES (W), Les principes budgétaires et comptables publics, LGDJ, Paris 2009, p. 28. « Cette tendance résulte notamment de la prise de conscience que les ressources publiques ne sont pas inépuisables (...). De ce nouveau contexte, il résulte de plus grandes interrelations entre budgets publics d'une part et entre budgets publics et privés d'autre part ».

124 HERTZOG (R), « finances publiques, finances privées : nouvelles frontières, nouvelles similitudes ? », in revue française des finances publiques, n°100, LGDJ, 2007, p. 108.

125 BOUVIER (M), ESCLASSAN (M-C), LASSALE (J-P), Finances publiques, Lextenso éditions, LGDJ, 10è éd. 2010, p.495.

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publiques constituent « la branche du droit public qui a pour objet l'étude des règles et des opérations relatives aux deniers publics »126. Pour Gaston JEZE « les finances publiques, cela vise les deniers publics et, par extension, l'acquisition, l'administration, l'emploi des deniers publics »127.

Pour Paul-Marie GAUDEMET « la notion de deniers publics est la notion centrale des finances publiques qui ont pour objet « les règles et opérations relatives aux deniers publics »128. De ce fait, les deniers publics apparaissent comme l'élément caractéristique des finances publiques, ce qui fonde l'application des finances publiques. Pour certains auteurs, des valeurs de caisses ou des valeurs de portefeuille129 c'est-à dire tous les titres de créances destinés à se résoudre à plus ou moins long terme en encaissement et décaissement de sommes d'argents. A bien y voir, les contrats publics constituent le lieu privilégié de la dépense publique ce qui justifie le décaissement de l'argent public pour la réalisation et la gestion des infrastructures. Ils contribuent également dans l'alimentation des caisses publiques. Ainsi les impôts des contrats publics les produits de gestion des services publics contribuent efficacement aux activités de l'administration et de se fait justifient un encadrement par les règles des finances publiques parce qu'ils sont des deniers publics130. Toutefois, au Cameroun le législateur utilise la notion de fonds public131en confusion avec

126 GAUDEMET (P-M) et MOLINIER (J), Finances publiques, Tome I, Montchrestien, 1996, P. 22.

127 JEZE (G), Cours de finances publiques, cité par, NGUIMFACK VOUFO (T), La notion de comptes publics en finances publiques camerounaises, thèse op cit p. 715.

128 GAUDEMET (P-M), Dictionnaire encyclopédique de finances publiques, op cit p. 580.

129 MAGNET (J), VALLERNAUD (L), VUGHT (T), La cour des comptes, les institutions associées et les chambres. « Les deniers publics comprennent tout d'abord les fonds ou les valeurs de caisse, c'est-à-dire les moyens de paiement ayant cours légal et pouvoir libératoire, qu'ils soient réels (espèces monnayées), fiduciaires (billet de banque) ou scripturaux (disponibilité en compte). Ils comprennent également les valeurs de portefeuille, c'est-à-dire les titres constitutifs de créances ou de dettes, tels que bons, traites et obligations destinés à résoudre à plus ou moins long terme en monnaie, qui sont donc des deniers virtuels. A ces valeurs actives s'opposent les valeurs inactives. Titres destinés à faire la preuve de l'acquittement de créances ou de dettes tels que timbres, vignettes, quittances, dont la comptabilité est assimilée à celle des matières ».

130 Régionales des comptes, Paris, Berger-Levrauilt, 6è édition, 2007, pp. 108-109.

131 DOUCHEZ (M-H), Fonds publics, in Dictionnaire encyclopédique de finances publiques, op cit p. 835. A la lumière de Marie-Hélène DOUCHEZ, les fonds publics sont des « instruments d'action de l'Etat revêtant des formes diverses. Ils se caractérisent, avant tout, par leur fonction de relais financiers ; s'évadant des règles classiques du droit budgétaire. Ils constituent aussi d'important facteurs de démembrements ». Il y a lieu de remarquer que les fonds publics constituent une technique d'individualisation des crédits, d'un regroupement de crédit en vue de coordonner des actions diverses. Depuis 1946 au Cameroun, plusieurs fonds publics ont été mises en place pour la gestion des situations précises. Ainsi, l'institution du FIDES en 1946 dont l'objectif était d'améliorer le développement de la colonie après la seconde guerre mondiale ; on peut encore citer entre autre les fonds spéciaux du Trésor, le FEICOM etc. Les fonds publics ont donc ceci de particulier qu'ils constituent des formes de démembrement budgétaires, des débudgétisations. Il s'agit des réserves de moyens financiers jouant le rôle de relais financier de l'Etat et des autres collectivités publiques. A cet effet, ils constituent une limite au principe d'universalité budgétaire consacré.

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celle de denier public132. Ce qui selon la doctrine crée un flou sur les fondements du régime des finances publiques au Cameroun. Cette confusion semble évidente selon Berthelot GOUDEM LAMENE133. À côté de la notion de denier public, celle de bien public consolide le rattachement des contrats publics au régime des finances publiques.

Aujourd'hui, les finances publiques ne s'appliquent pas uniquement aux deniers publics car on prendrait le risque d'exclure de son champ d'application les biens non pécuniaires des personnes publiques engagés dans les contrats publics. Il s'agit d'une vision déjà partagée par NGUIMFACK VOUFO Théophile qui estime que : « Il est révolu le temps où les finances publiques se réduisaient au caractère exclusivement financier de leur objet. On doit dorénavant dépasser cette dimension financière pour insister aussi sur les biens publics non financiers qu'enregistre la comptabilité patrimoniale »134. En effet, les biens publics ont une utilité comparable à ceux ayant une consistance financière, dès lors qu'ils concourent également à la satisfaction des besoins d'intérêt général. La seule référence à la notion de deniers publics ne permet pas de cerner totalement la notion de finances publiques et limite de ce fait le fondement de l'application du régime des finances publiques aux contrats publics. PHILIP Loïc estime à ce sujet que « la référence à la notion de deniers publics demeure importante dans la mesure où elle détermine l'application d'un régime juridique particulier, mais elle demeure trop étroite pour pouvoir cerner l'ensemble de la matière des finances publiques »135. Ainsi, la notion de finances publiques repose également sur le patrimoine public. Selon l'Association Henri Capitant, le bien est : « toute chose matérielle susceptible d'appropriation »136, les biens sont : « relativement à toute personne, tous les éléments

132 Ces confusions sont mises en exergue dans la loi du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat et le décret du 15 mai 2013 portant règlement général de la comptabilité publique. L'article 58 alinéa 1 dudit décret dispose que : « les comptables publics sont des agents publics régulièrement préposés aux comptes et / ou chargés du recouvrement, de la garde et du maniement des fonds et valeurs ».

133 GOUDEM LAMENE (B), « Les comptables publics dans le nouveau régime financier de l'Etat au Cameroun », in ONDOA Magloire, op cit, pp. 283-284. « Le législateur emploie l'expression « fonds et valeurs » avec une certaine légèreté. Il n'en relève ni le sens, ni le périmètre. Cela paraît justifier l'erreur qu'il commet en confondant fonds et deniers. En effet, dans le second alinéa de l'article 58, il substitue « deniers et valeurs » à « fonds et valeurs ». La lecture des textes antérieurs révèle aussi cet embarras du législateur dans la combinaison des termes deniers, fonds et valeurs auquel se mêle la difficulté du choix des conjonctions de coordination « et » et « ou ». Dans l'ordonnance de 1962 figurait l'expression « fonds et valeurs ». Par la suite, celle-ci a été abandonnée dans le décret de 1978 et la loi de 2003 qui consacrent respectivement celles de « deniers et valeurs » et de « fonds et valeurs ». Afin d'évacuer cet embarras, le législateur camerounais gagnerait certainement à s'inspirer des finances publiques françaises qui consacrent les « fonds et valeurs » et définissent les deniers publics comme l'ensemble formé de ces fonds et valeurs dont au demeurant les organismes publics sont propriétaires ».

134 NGUIMFACK VOUFO (T), La notion de comptes publics en finances publiques camerounaises, thèse, op cit, p. 727.

135 PHILIP (L), Finances publiques, op cit p.30.

136 CORNU (G), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, édition n°9, 2011.

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mobiliers et immobiliers qui composent son patrimoine, à savoir les choses matérielles (biens corporels) qui lui appartiennent et les droits (autre que la propriété) dont elle est titulaire (biens incorporels) »137. Les biens dont sont propriétaires les personnes publiques sont les biens du domaine public et les biens du domaine privé. L'accent est donc mis sur ces biens dans l'analyse du régime financier des contrats publics. La comptabilité publique a vocation à s'appliquer aux biens publics. Les opérations d'acquisition, de maniement et d'aliénation des biens des personnes publiques faisaient déjà l'objet d'une réglementation au Cameroun par la loi n°77/26 du 6 décembre 1977 fixant le régime général de la comptabilité-matières. Au-delà la loi du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat institue une comptabilité patrimoniale.

L'intérêt pratique du sujet peut être recherché à la lumière du contexte national et international. D'abord au niveau national, l'étude du régime financier des contrats publics s'inscrit dans la nécessité croissante de protection de la fortune publique qui se trouve à mainte fois dilapidée par certains gestionnaires publics. La montée en puissance de la corruption et des détournements de deniers publics tend à fausser les règles légales dans les contrats publics138. Ce qui fait que dans la passation de ceux-ci, les entrepreneurs et certains fonctionnaires ont « normalisé l'écart en écartant la norme »139. Jean-François BAYART140 évoque cette confusion de la chose publique et de la chose privée, et aussi le réseau complexe de liens tissés par l'histoire « derrière la façade des institutions et le masque du formalisme juridique ». Il fait également allusion à la corruption qui n'est pas pire qu'ailleurs en Afrique mais qui est généralisée au point de fausser le fonctionnement et surtout les règles de l'ensemble des services publics.

II- L'INTERET DE L'ETUDE

Nous nous intéresserons à l'intérêt théorique (1) et à l'intérêt pratique (2) qui justifient le bien-fondé de notre sujet.

137 CORNU (G), Vocabulaire juridique, op.cit.

138 HERVET (J), La corruption et marchés publics : connivences et compérages sur la base des fonds publics, et BOUVIER (M) « La corruption » RFFP, n°69, mars 2000, pp.48 et s. La Corruption est considérée ici « comme un moyen utilisé pour fausser des règles légales ou non (...) en vue d'obtenir un résultat qui ne pourrait être atteint si l'on se conformait à ces règles ».

139 Ainsi, le constat opéré et fait par Thiery BILOUNGA dans sa thèse précitée est la crise de la chose publique Car selon lui, « le commun des camerounais confond la chose publique à une resnullius c'est-à-dire une chose sans maître ». Alors qu'elle « doit donc être conçue comme une rescommunis, une respublica, c'est-à-dire une chose commune ».

140 BAYART (J-F), L'Etat au Cameroun, Paris, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 1979.

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L'intérêt théorique

L'efficacité des contrats publics est, dans nombre de pays émergents, désormais érigée en objectif majeur141. Objectif de satisfaction de l'intérêt général, de réalisation des investissements publics pour la collectivité contractante, de fructification des bénéfices économiques pour ses partenaires d'affaires, mais aussi d'atteinte d'un mieux-être pour l'usager du service. Lequel, du fait de cette qualité, se voit placer de façon de plus en plus fréquente dans une situation contractuelle avec la personne publique, ses concessionnaires ou partenaires142. Or, cette efficacité est la plupart du temps compromise par la survenance de mauvaises pratiques durant le régime juridique des procédés contractuels concernés. La déclinaison d'une séquence cohérente des principes fondamentaux encadrant le déroulement des contrats publics, montre à suffire que ce dernier peut-être émaillé par nombre d'irrégularités.

2) L'intérêt pratique

Notre étude s'inscrit alors dans la logique de fixer les contours de la commande publique des entreprises publiques question de davantage faciliter le respect des procédures qui les structurent, ceci devant concourir l'assainissement de la fortune publique. D'autant plus qu'au Cameroun, les marchés publics seraient le terreau fertile d'une série de malversations. « Domaine stratégique et même névralgique de l'économie nationale »143, MESSENGUE AVOM Bernard estime que la commande publique en général et les marchés publics en particulier, dans le cadre de leur exécution, sont en proie à d'innombrables détournements, qui en font un « site d'évasion de la fortune publique (...) ».144 D'où les regrets du Professeur Magloire ONDOA qui faisait observer que « le droit des contrats est sans doute le chapitre le plus désolant du droit administratif camerounais ».145 Cette étude se veut une vue d'ensemble qui prenne en compte l'évolution récente de la législation, mais surtout celle de la jurisprudence en matière de commande publique en général et de marché public proprio motu. L'intérêt pratique du sujet peut être recherché à la lumière du contexte national et international. D'abord au niveau national, l'étude du régime financier des contrats

141 V. NDIAYE (P.), « Du contrôle de l'efficacité des contrats publics », in Contrats Publics, Mélanges en l'honneur du Professeur Michel GUIBAL, op.cit., p. 363.

142 V. BIAKAN (J.), Précis de contentieux des contrats publics, op cit., p. 18.

143 MESSENGUE AVOM (B.), op. cit, p.293.

144 MESSENGUE AVOM (B.), op.cit, p.19.

145 Lire ONDOA (M.), L'économie des deniers publics dans l'administration Camerounaise, Thèse 3e cycle droit. Université de Yaoundé 1989, p.59.

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publics s'inscrit dans la nécessité croissante de protection de la fortune publique qui se trouve à mainte fois dilapidée par certains gestionnaires publics.

III- LA PROBLEMATIQUE ET L'HYPOTHESE

A l'image d'une boussole servant de guide au navigateur, la problématique s'identifie comme étant la « matrice de pensée »146 qui oriente le chercheur (1) lui permettant de ressortir l'hypothèse de l'étude (2).

1) La problématique

Sa construction se fonde sur un certain nombre de préceptes qui en constituent des préalables nécessaires. C'est certainement sous ce prisme que l'Académie française indique qu'il s'agit d'un terme d'utilisation contrôlée qui « s'applique à des recherches de caractère érudit ou scientifique appelant, sur un sujet donné, une mise en perspective théorique »147. Sous ce rapport, le Professeur MOUANGUE KOBILA observe pertinemment que « c'est l'élément d'originalité de l'étude »148. En clair, « une problématique c'est une question de nature conceptuelle. Une interrogation de nature théorique »149. La démonstration ne devrait avoir à notre sens, aucun autre intérêt théorique et pratique autant contractuel, que celui de construire un savoir doctrinal pertinent et permanent. La question principale de la présente étude sera par contre posée en ces termes : Quels sont les mécanismes de contrôles des deniers publics dans les contrats publics des entreprises publiques ?

2) L'hypothèse du sujet

Pour le Professeur Madeleine GRAWITZ, « l'hypothèse est une proposition de réponse à la question posée »150. C'est selon Alain SERIAUX, « la réponse centrale à la question centrale »151. L'hypothèse s'identifie alors comme une réponse anticipée que le chercheur formule à sa question spécifique. Par conséquent l'intention directrice de notre

146 Pour mieux cerner la notion de matrice de pensée et pour davantage d'éclairage sur la technique de problématisation, lire OWONA (J.), « la construction d'une problématique de recherche », Communication au colloque international organisé par le GRAPS, sous la houlette de l'Association Africaine de Science Politique à Yaoundé, Janvier 2002, pp. 252-270.

147 V. Académie française, Dire, ne pas dire, Du bon usage de langue française, Paris, éd., Philippe Rey, Vol. 2, 2015, p. 125, cité par MOUANGUE KOBILA (J.), Méthodologie de la Thèse de doctorat et du Mémoire de master, Université de Douala, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, 19 octobre 2018, 75 p., spéc., p. 13.

148 V. MOUANGUE KOBILA (J.), op.cit., p. 13.

149 V. KALIKA (M.), Le mémoire de master. Piloter un mémoire, Rédiger un rapport, Préparer une soutenance, Paris, DUNOD, 4e éd., septembre 2016, 190 p., spéc., p. 30.

150 GRAWITZ (M.), Méthodes des sciences sociales, 11e éd., Paris, Dalloz, 2001, p. 398

151 SERIAUX (A.), Le droit. Une introduction, Paris, Ellipses, 1997, p. 234, cité par MOUANGUE KOBILA (J.), op. cit., p. 16.

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travail consiste à démontrer qu'il existe une variété de techniques de contrôle des deniers publics dans les contrats publics des entreprises publiques.

IV- LES DONNEES METHODOLOGIQUES ET ANNONCE DU PLAN

Il s'agit de la démarche suivie pour arriver à la détermination des techniques de contrôle des finances publiques des contrats publics des entreprises publiques au Cameroun (1) ; démarche qui doit être formulée pour rendre crédible notre plan d'analyse (2).

1) Les données méthodologiques

A propos de la méthode Jean Louis BERGEL estime qu'il s'agit d' « un enchainement raisonné de moyens en vue d'une fin, plus précisément comme la voie à suivre pour parvenir à un résultat »152. Une telle orientation nous oblige à emprunter une démarche méthodologique pragmatique propre au droit public financier pour rechercher aussi bien la cohésion formelle que l'impact des construits économiques et sociaux.

Ainsi, à bien y voir, étant donné que « le juriste (...) doit lier le langage, des savoirs connexes dans le cadre d'une épistémologie sommaire, sans en altérer l'autonomie »153, la démarche méthodologique choisie est principalement juridique mais ne s'y réduit pas parce que le sujet peut se rattacher à plusieurs disciplines scientifiques. Les données extra juridiques peuvent nous permettre d'avoir une bonne connaissance de la règle de droit. Ainsi, « ce type d'analyse désenclave l'étude du droit de son isolement ; le projette dans le monde réel où il trouve sa place et sa raison d'être »154.

Dans le cadre de ce travail, la dogmatique juridique nous impose la fidélité à la lettre des textes juridiques produits par l'Etat. La dogmatique est la méthode juridique fondée sur l'étude et l'interprétation des textes. Elle postule la détermination du droit en vigueur qui prend en compte les textes camerounais. Elle impose la « prédominance d'une culture juridique légaliste qui associe le droit à une construction rationnelle des normes par le législateur »155. Ici, « les textes avant tout ». Raison pour laquelle selon le Professeur Gabriel NLEP, la dogmatique « s'intéresse essentiellement au droit légiféré, en tant qu'elle vise une

152 BERGEL (J.L), Méthodologie juridique, PUF, Paris 2001, P. 17.

153 SUEUR (J-J), « Droit économique et méthodologie du droit », in philosophie du droit et droit économique : quel dialogue ? Mélanges en l'honneur de Gérard FARJAT. Ed. Frison-Roche, Paris, 1999, P. 295.

154 MIAILLE (M), Une introduction critique au droit, Paris, Maspero, 1978, p.67.

155 KIRAT (T) et SERVERIN (E), Introduction. Dialogue entre droit et économie à propos des relations entre les règles juridiques et l'action, in Le droit dans l'action économique. CNRS Editions, Paris, 2000, PP. 5 et s. et spéc. P. 6.

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systématisation de ce droit à partir des règles existantes pour faire comprendre la cohérence ou les incohérences de l'ordre juridique »156. A cet effet, nous serons conduits à questionner les instruments juridiques produits par le parlement camerounais et par les autorités administratives conformément à la démarche chère aux positivistes classiques157. Il s'agira donc dans le cadre de notre analyse de faire une exégèse des textes juridiques à caractère financier et comme le précisait déjà Jean Louis BERGEL : « faire l'exégèse des textes, c'est rechercher leur signification et leur portée, par la seule analyse de ces textes eux-mêmes, à l'aide au besoin des travaux préparatoires »158. L'accent sera donc mis sur l'interprétation stricte des dispositions légales pour conserver la volonté du législateur. Il s'agira pour nous de nous cantonner sur les textes juridiques à caractère financier produites par les autorités publiques, de rechercher si ses textes sont appliqués. Il s'agit donc pour nous dans le cadre de notre objet d'étude de procéder à une analyse rationnelle des instruments juridiques textuels. L'analyse des textes ne peut s'effectuer que dans le cadre d'un raisonnement juridique bien articulé dont l'objectif réside dans l'interprétation et la systématisation des normes en vigueur nous permettant d'atteindre les objectifs de la recherche.

La casuistique à la différence de la dogmatique a pour objectif une argumentation et une justification à partir des cas déjà admis159. Il s'agit de la démarche juridique positiviste qui repose sur l'étude des décisions de justice. Elle ne saurait s'écarter du raisonnement juridique car elle assure une représentation intellectuelle satisfaisante de description du droit dans ses dimensions essentielles160. La casuistique permet le passage de l'abstrait au concret, c'est le droit vivant. Anatole France ne disait-il pas « la loi est morte, mais le juge est vivant »161, pour traduire le rôle majeur que joue le juge en société. En effet, comme l'a si bien écrit Michel DRAN, « la loi est immatérielle et lointaine, on ne peut la concevoir et l'imaginer

156 NLEP (R.G), L'administration publique camerounaise « contribution à l'étude des systèmes africains d'administration publique », L.G.D.J. Paris 1986, P. 8.

157 BERGEL (J-L), Méthode du droit, Théorie générale du droit, 4ème édition, jurisprudence générale Dalloz, 2003, p. 24. Selon BERGEL « le positivisme juridique consiste à reconnaitre des valeurs qu'aux seules règles de droit positif et à réduire tout le droit aux règles en vigueur à une époque donnée et dans un Etat ».

158 BERGEL (J-L), Méthode du droit, Théorie générale du droit, op cit, p. 26.

159 NLEP (R.G), L'administration publique camerounaise, op. cit. P. 8. La casuistique selon lui se penche sur la manière dont le droit est appliqué par les différentes parties prenantes : l'administration d'une part, les cours et tribunaux d'autres part ».

160 ROUVIERE (F), « Apologie de la casuistique juridique », Recueil Dalloz 2017, p. 120. « La fonction propre de la casuistique n'est pas de décrire le droit en vigueur, mais bien de proposer un système de justification des solutions. La casuistique est le droit en mouvement, le droit en train de se faire et de s'argumenter. Elle est le véritable droit vivant, au-delà même des doctrines qui portent ce nom. En effet, la casuistique assume que tout est construit : ses cas, ses concepts comme ses solutions, il n'y a aucune vérité absolue, aucun dogme, aucun concept a priori et essentialisé qui dirait le droit de toute éternité. La casuistique est avant tout un modèle pratique de l'intelligence en action ».

161 Cité par Michel DRAN, in Le contrôle juridictionnel et la garantie des libertés publiques, Paris, LGDJ, 1968, p.25.

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qu'à travers des mots, des formules. Le juge, lui, est un homme ; même s'il s'entoure d'une certaine solennité, on peut parvenir jusqu'à lui, se faire entendre, entrer en communication avec lui et lui faire connaître chaque situation particulière »162. Allant dans le même sens, M. GUASTINI estime que « le langage normatif est tout d'abord, évidemment, le langage des législateurs qui formulent des normes, mais aussi le langage de tous ceux juges, administration publique, justiciables, etc. qui répètent les normes formulées par les législateurs, tout en les appliquant, c'est-à-dire au but de les utiliser pour imposer des obligations, conférer des droits, avancer des prétentions, attribuer des responsabilités, etc.

»163

L'analyse jurisprudentielle est importante dans l'analyse du régime financier des contrats publics au Cameroun. La présence du juge est de plus en plus importante dans l'analyse du droit c'est ainsi que selon Alain SERIAUX, « Toute société a, pour son maintien besoin de juges aptes à trancher les litiges. La présence des juges est encore plus vitale que celle d'un législateur. (...) Il est d'ailleurs de tradition chez nombre de juristes de considérer que le droit, c'est ce que dit le juge »164. Car « c'est le juge... qui interprète, comble les lacunes, donne un contenu aux procédures et aux règles. C'est à son niveau que le droit se forge en profondeur, et spécialement le droit administratif »165. Ainsi, l'analyse du régime financier des contrats publics ne peut être menée sans tenir compte de la jurisprudence financière voire même administrative. Nous allons tenir compte des arrêts rendus par la Chambre des comptes de la Cour suprême, de ceux du CDBF sans toutefois oublier ceux du juge administratif qui se livre constamment à la définition du droit matériel des contrats publics au Cameroun. L'analyse de la jurisprudence financière permettra de mesurer le degré de prescriptivité ainsi que le caractère obligatoire des règles de finances publiques dans l'exécution des contrats publics. Raison pour laquelle la casuistique demeure une méthode prioritaire par rapport aux autres dans le traitement de l'objet d'étude.

2) L'annonce du plan

Fort de ce qui précède et, à l'aune des interrogations suscitées par la démarche qui pourtant n'épuisent pas la matière, la dynamique processuelle sera respectée dans le cadre de

162 Michel DRAN, in Le contrôle juridictionnel et la garantie des libertés publiques, op cit.

163 GUATINI (R), « Le point de vue de la science juridique », Relazione presentata al convegno « la question du point de vue interne dans la science du droit », Université d'Aix Marseille, Aix-en-Provence, novembre 2006, p. 141.

164 SERIAUX (A), le commentaire de textes juridiques : Arrêts et jugements, Paris, Ellipses, 1997, p. 3.

165 BOCKEL (A), Droit administratif, NEA, série manuels et traités, Dakar 1978, p.34.

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ce plan ; lequel s'articulera autour de la prégnance du contrôle préventif du (Première partie) et de la suppléance du contrôle curatif des deniers publics dans la mise en oeuvre des contrats publics des entreprises publiques (Seconde partie).

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PREMIERE PARTIE : LA PREGNANCE DU CONTROLE
PREVENTIF DE LA FORTUNE PUBLIQUE DANS LES CONTRATS
PUBLICS DES ENTREPRISES PUBLIQUES

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Conceptuellement, les finances publiques sont d'entendements économique et juridique166. L'entendement économique des finances publiques revêt deux acceptions. D'une part, l'acception libérale définit les finances publiques comme la science dont l'objet est de préciser les modalités du financement de l'activité de l'Etat par l'impôt, de dresser les règles d'établissement des comptes publics, et de fixer la procédure des dépenses publiques167. D'autre part, l'acception interventionniste conçoit les finances publiques comme l'étude des moyens par lesquels l'Etat se procure les ressources nécessaires à la couverture des dépenses publiques, et en repartit la charge aux citoyens168. Ainsi définies, ces finances sont surveillées par des institutions de contrôle dont la signification infère deux idées : l'une sur les organes, et l'autre sur la vérification. Concernant l'idée d'organe, elle se dégage du vocable institution, malgré la nuance entre les sens commun et juridique. Au sens commun, l'institution s'entend de l'action d'établir de manière durable169. On distinguera le contrôle financier contractuel effectué par des institutions internes (CHAPITRE 1) du contrôle externe mené par des institutions étrangères à l'entreprise publique contractante (CHAPITRE 2).

166 Comme le fait remarquer Paul-Marie GAUDEMET, « les finances publiques recouvrent les finances des personnes morales de droit public (...) ou encore, les finances de l'économie publique » : P.-M. GAUDEMET, « Finances publiques (notions générales) », in L. PHILIP (dir.), Dictionnaire encyclopédique de finances publiques, Paris, Economica, 1991, 1 ère édition, p. 807.

167 A. SMITH, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Paris, Economica, 2000, p. 194.

168 J. M. KEYNES, Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, Paris, Payot, 1988, p. 52.

169 M. LEGRAIN (dir.), Dictionnaire encyclopédique, Paris, Les dictionnaires Larousse, 2001, p. 817.

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CHAPITRE I : LA PRIORITE DU CONTROLE ADMINISTRATIF INTERNE
FONDE SUR LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

La gouvernance d'entreprise désigne l'ensemble des processus, de règlementations, de lois et institutions destinées à cadrer la manière dont l'entreprise est dirigée, administrée et contrôlée. Elle met en avant les pouvoirs des dirigeants sociaux dans la gestion autonome de l'entreprise. Ainsi, la corporate governance protège les droits et les intérêts des actionnaires. Elle fournit un cadre pour surveiller les actions stratégiques menées, la définition et la bonne utilisation des moyens pour un niveau de performance attendu. Elle définit celui qui contrôle et la procédure de contrôle. Au sein des entreprises publiques camerounaises, cette gouvernance est fondée sur l'autonomie juridique des entreprises du secteur public, et se réalise en matière contractuelle et financière par l'appréciation de l'opportunité de la dépense contractuelle par les dirigeants sociaux (SECTION 1) consolidée par le contrôle de la régularité des opérations financières par le commissaire aux comptes (SECTEUR 2).

SECTION 1 : L'APPRECIATION DE L'OPPORTUNITE DE LA DEPENSE

CONTRACTUELLE PAR LES DIRIGEANTS SOCIAUX

Les dirigeants des entreprises publiques ont la lourde responsabilité de leur donner vie et de les rendre rentable pour l'État.170 A ce titre, les prérogatives stratégiques du conseil d'administration en matière contractuelle (PARAGRAPHE 1) sont renforcées par le rôle technique de la Direction Générale (PARAGRAPHE 2).

PARAGRAPHE 1 : LES PREROGATIVES STRATEGIQUES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION EN MATIERE CONTRACTUELLE

Un Conseil d'Administration se définit comme un rassemblement de personnes morales ou de personnes physiques qui doivent administrer une entreprise ou un établissement. De manière générale, le Conseil d'Administration a vocation à gérer les grandes orientations de l'organisation. C'est généralement l'organe compétent pour déterminer les choix stratégiques. Dans la sphère des contrats publics, ses prérogatives de

170 MBALLA OWONA Robert, « Émergence de la gestion financière axée sur les résultats et reconnaissance d'une obligation d'exécution intégrale des budgets des administrations publiques en droit CEMAC », Revue Afrilex, 27p. http:// afrilex.ubordeaux4.fr/sites/afrilex/IMG/pdf/. Emergence_de_la_gestion_financiere_axee_ sur_les_resul tats_-CEMACmballarobert.pdf, consulté le 03 novembre 2019 à 5h 24min.

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contrôle s'analysent en matière d'autorisation des dépenses budgétaires (A) et en matière d'autorisation des procédures spéciales couteuses pour l'entreprise publique (B).

A- LE POUVOIR D'AUTORISATION DES DEPENSES BUDGETAIRES

« Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société »171. Il exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par l'Acte Uniforme OHADA, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Économique. La quintessence de son administration (1) favorise témoigne de son pouvoir budgétaire (2).

1) L'administration du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration des entreprises publiques est composé d'un collège de cinq (05) membres au moins et de douze (12) au plus. Le Conseil d'Administration comprend obligatoirement un représentant du personnel élu par ses pairs.172 Les administrateurs des sociétés à capital public ayant l'Etat comme actionnaire unique, sont nommés par décret du Président de la République.173

A l'inverse, les administrateurs des sociétés à capital public ayant les entreprises publiques ou les Collectivités Territoriales Décentralisées comme unique actionnaire, sont désignés suivant les modalités prévues par les statuts. En outre, les actionnaires de la société à capital public créée conjointement par l'Etat, une ou plusieurs entreprises publiques et/ou une ou plusieurs Collectivités Territoriales Décentralisées sont désignés suivant les modalités fixées par les statuts.174 Ceci étant dit, chaque actionnaire a droit à une représentation proportionnelle au nombre d'actions qu'il détient, exception faite du représentant du personnel. L'Assemblée Générale est libre de modifier le nombre des administrateurs. Au cas où le nombre des administrateurs devient inférieur au minimum légal ou statutaire, l'effectif du Conseil doit être complété sur décision de l'Assemblée Générale Ordinaire. Rappelons fort

171 Article 56 alinéa 1 de la loi N°2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques Le décret N°2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques en son article 6(1) poursuit dans le même sens en disposant que « Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'entreprise publique ».

172 Article 42 de la loi n°2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques.

173 Article 43 ibid.

174 Article 45 ibid.

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opportunément que, les administrateurs des sociétés à capital public sont désignés pour un mandat de trois (03) ans renouvelables une (01) fois.175

Globalement, le Conseil d'Administration joue désormais un rôle fondamental au niveau stratégique et même au niveau opérationnel. Son activité de contrôle est manifestement permanente, il valide au préalable tous les actes du Directeur Général, puisqu'il oriente la politique interne de l'entreprise publique.

Par ses résolutions, le Conseil d'Administration fixe les grandes orientations de l'entreprise publique176, il s'agit notamment de : préciser les objectifs de la société et l'orientation qui doit être donnée à son administration ; d'exercer un contrôle permanent de la gestion assurée par le Directeur Général ; d'arrêter les comptes de chaque exercice ; d'établir les documents de gestion prévisionnelle et les rapports correspondants ; de nommer et révoquer le Président du Conseil d'Administration et les Directeurs généraux ; de nommer les membres des comités d'études ; de répartir les indemnités de présence aux réunions du Conseil d'Administration ; d'autoriser les cautions, avals, garanties à première demande souscrits par la société pour des engagements pris par des tiers ; d'autoriser toute aliénation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, suivant les modalités prévues dans les articles 112 et 113 de la présente loi.177

Il n'échappe à aucun analyste que l'une des innovations majeures des lois de 2017 portant statut général des entreprises publiques est le renforcement du rôle du Conseil d'Administration. Désormais, les Directeurs Généraux devront obtenir le quitus préalable du Conseil d'Administration dans la quasi-totalité de leurs actes de gestion. Selon le Professeur GUESSELE ISSEME Lionel Pierre, le Conseil d'Administration engage significativement l'entreprise alors que c'est le Directeur Général qui en assume la plus grande responsabilité auprès des tiers.178

L'une des réformes remarquables de la loi n°2017/011 du 12 juillet 2017, est le renforcement des missions du Conseil d'Administration. L'on voit à travers cette option, la nécessité de réduire les marges de manoeuvre des Directeurs Généraux sans doute à l'origine des dérapages qui justifieraient la contreperformance tant décriée des sociétés d'Etat.

175 Article 47 ibid.

176 NGAMBEKET (E.L.), « Les dirigeants dans les marchés des entreprises publiques », op. cit. p. 530.

177 Article 57 alinéa 1 de la loi n°2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques

178 GUESSELE ISSEME (L.P) et ONDOUA BIWOLE (V.), « Responsabilités des acteurs des entreprises et établissements publics : un contraste flagrant », in ONDOUA BIWOLE (V.) et TCHEUWA (J.C.), (dir), lois sur les établissements et entreprises publiques au Cameroun : innovations et reculades, afrédit, Yaoundé, 2018, p. 105.

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Par ailleurs, le fonctionnement d'une entreprise publique est rendu possible par des ressources matérielles. De ce fait, c'est en Conseil d'Administration qu'est autorisée toute aliénation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels suivant les modalités prévues dans l'article 113 de la loi susmentionnée. Aussi, en ce qui concerne la gestion de la ressource humaine, c'est le Conseil d'Administration qui autorise le recrutement proposé par le Directeur Général. Il apparaît donc que le Conseil d'Administration joue les rôles de contrôle et d'évaluation des Directeurs Généraux, de sanction, de recrutement et d'approbation entre autres. Le Conseil d'Administration fixe ces objectifs en début d'exercice budgétaire lorsqu'il faut définir les programmes devant être exécutés par les crédits de paiement.

On peut retenir que le Conseil d'Administration179 concentre l'essentiel des initiatives stratégiques et managériales. Il peut prendre des décisions ayant une incidence financière.180 Les dirigeants s'occupent surtout du volet opérationnel, en appliquant les décisions du Conseil d'Administration181 responsable de la gouvernance des marchés.

2) L'autorisation budgétaire

Le conseil d'administration est l'organe délibérant des entreprises du secteur public et en tant que tel a le pouvoir d'autoriser les actes pris par le Directeur Général. Le conseil d'administration approuve les actes pris par ce dernier. Ainsi, si l'autorisation préalable du conseil d'administration à la passation des contrats était le droit commun, l'ordonnance du 17 août 1995, puis la loi du 22 décembre 1999 portant statut général des entreprises du secteur public et parapublic changent la donne. Toutefois, la loi du 12 juillet 2017 portant statut des entreprises publiques182 restaure le pouvoir d'autorisation du Conseil d'administration.

179 La définition des grandes orientations par le Conseil d'Administration est faite à l'intention de la Direction Générale qui est l'organe exécutif. A cet égard, le Conseil d'Administration exerce un contrôle permanent de gestion. Ceci se fait dans l'optique de s'assurer que les objectifs du départ sont respectés. Pour ce faire, le Conseil d'Administration a un pouvoir de nomination et de révocation du Président du Conseil et du Directeur Général.

180 MOUNGOU MBENDA (S.P.) « le pouvoir du dirigeant dans la relation d'agence : le Cas des entreprises publiques au Cameroun, Université de Yaoundé 2, Faculté des Sciences Economique et de Gestion, Cameroun, Lyon, 7-6 juin 2017, P. 12.

181 Toutefois, le rôle du Conseil d'Administration est limité par l'omniprésence de la collectivité de rattachement, à savoir l'Etat ou la Collectivité Territoriale Décentralisée. On constate que cet organe délibérant est totalement entre les mains de l'administration. Surtout qu'avec cette réforme de juillet 2017, la présence du représentant de la Présidence de la République et de celui des services du Premier Ministre dans le Conseil d'Administration vient limiter l'autonomie de gestion de cet organe délibérant.

182 Loi n°2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques.

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En effet, avant 1995, les marchés des entreprises publiques étaient soumis à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Dans ce sens, le Décret n°72/DF/201 du 17 février 1972 fixant l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'Office National des Ports prévoyait dans son article 14 entre autres attributions du conseil d'administration, le pouvoir d'autoriser « toute acquisition de matériel et tous travaux dont le montant est supérieur à 50 millions ou dont la durée de réalisation est supérieure à deux années ; toutes acquisitions, toutes cession et tous échanges de biens et droits immobiliers ne faisant pas partie du domaine public ou de ses dépendances ; les emprunts et détermine les conditions auxquelles l'office participe à des opérations d'émission directement, par garantie ou autrement ». Les mêmes dispositions se retrouvaient à l'article 10 déterminant les attributions du conseil d'administration de la défunte Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun du décret n°85/1208 du 06 septembre 1985 fixant l'organisation et les conditions de fonctionnement de cet établissement.

Ce pouvoir d'autorisation du Conseil d'Administration n'est plus de mise en matière contractuelle depuis l'ordonnance du 17 août 1995. Si elle reconnaît au conseil d'administration les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'entreprise, définir et orienter sa politique générale, et évaluer sa gestion. Ainsi, en vue de l'élaboration du budget, « le directeur général soumet à l'approbation du conseil d'administration le projet de budget et un programme d'action spécifiant les objectifs et les résultats à atteindre au cours de l'exercice »183. Plus encore, la loi du 22 décembre 1999 confie au dit conseil le pouvoir « d'approuver les contrats de performance ou toute autre convention, y compris les emprunts, préparés par le Directeur général et ayant une incidence sur le budget »184. Pour BIDJA NKOTTO Thomas, « le changement réside dans le fait qu'avant le statut des entreprises publiques, le conseil d'administration intervenait a priori avant la passation du contrat pour habiliter le Directeur à la conclusion, désormais l'intervention dudit conseil est a posteriori pour juger de la pertinence des contrats conclus par l'organe exécutif au regard de la politique de l'entreprise. Autant ce pouvoir d'approbation est en principe large, car toute dépense ou recette a nécessairement une incidence sur le budget ; autant le Directeur général dispose d'une grande liberté d'initiative en matière contractuelle. Cette liberté a pour corollaire la responsabilité du Directeur général devant le conseil d'administration qui peut le sanctionner

183 Article 53 de la loi n°99/016 du 22 décembre 1999 portant statut des entreprises du secteur public et parapublic

184 Article 41 (2) (i) de la loi n°99/016 du 22 décembre 1999 portant statut des entreprises du secteur public et parapublic.

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en cas de faute grave de gestion susceptible de nuire à la bonne marche de l'entreprise »185. En effet, le conseil d'administration approuve les décisions du Directeur général, c'est dans ce contexte qu'il approuve le budget et arrête de manière définitive les comptes et les états financiers de l'entreprise186. C'est également à lui d'autoriser toute aliénation des biens et d'accepter tous dons, legs ou subventions. Pouvoir qui lui permet d'autoriser les financements des contrats publics.

La loi n°2017 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques redonne ce pouvoir d'autorisation au Conseil d'Administration des entreprises publiques, qui n'approuve plus mais autorise. En effet, c'est lui qui a le pouvoir d' « autoriser toute aliénation des biens meubles et immeubles, corporels et incorporels (...) »187. Plus encore, en cas d'acquisition ou d'aliénation des biens meuble ou immeuble du patrimoine, le Directeur général requiert l'autorisation préalable du conseil d'administration188. Ceci est révélateur du pouvoir du conseil d'administration en matière contractuelle. Car celui-ci n'est plus réduit à une simple tâche d'approbation mais d'autorisation. Son intervention préalable à l'exécution des contrats publics des entreprises publiques est donc nécessaire.

B- LE POUVOIR D'AUTORISATION DES PROCEDURES EXCEPTIONNELLES

Certains marchés sont qualifiés d'exceptionnels par le décret n°2018/355 du 12 juin 2018 parce que leur passation nécessite le consentement préalable du Conseil d'Administration. Il s'agit des marchés de gré à gré (1), des marchés spéciaux (2) et de nouveaux marchés (3).

1) L'autorisation des procédures de gré à gré

L'article 61 alinéa 1 décret n°2018/355 du 12 juin 2018 dispose que « un marché est dit gré à gré lorsqu'il est passé sans appel d'offres, après autorisation préalable du Conseil d'Administration. » La procédure de gré à gré désigne des marchés qui sont dispensés de l'appel public à la concurrence. Ce sont des marchés qui se passent moyennant une négociation entre le Maître d'Ouvrage et l'entrepreneur sur les modalités de la réalisation du marché : ce sont des marchés négociés, des marchés par entente directe entre les contractants.

185 BIDJA NKOTTO (T), Les contrats de l'administration au Cameroun, op cit p. 174.

186 Article 41 (2) (b) de la loi du 22 décembre 1999 précitée.

187Article 57 de la loi n°2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques. 188 Article 113 de la loi n°2017/011 du 12 juillet 2017 précitée.

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Les marchés par appel d'offres n'épuisent pas les procédures de passation des marchés prévues par le décret n°2018/355 du 12 juin 2018, certains marchés sont passés suivant des procédures exceptionnelles notamment les procédures de gré à gré. La technique189 de gré à gré est un marché « par entente directe » entre l'administration et son cocontractant. Il est à rapprocher du marché négocié du Code des marchés publics français190. L'objet du marché de gré à gré est précisé, la délimitation de l'objet du marché de gré à gré résulte de l'article 62 du décret précité, le marché de gré à gré est opté pour :

a) Les travaux, fournitures ou services exécutés à titre de recherche, d'études, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point, et qui ne peuvent être confiés qu'à des entreprises ou prestataires dont le choix s'impose par leur spécialité, leurs connaissances ou leurs aptitudes particulières ;

b) Pour le remplacement d'entrepreneurs ou de fournisseurs défaillants ;

c) Pour les travaux, fournitures ou services et prestations intellectuelles qui, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles, ne peuvent subir les délais d'une procédure d'appel d'offres ;

d) Pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi

d'un brevet d'invention, d'un procédé, d'un savoir-faire, ou d'un organisme de gestion et de commercialisation d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul prestataire ou un seul fournisseur.

Certes, ce procédé restreint le caractère concurrentiel du marché, mais, il n'entraîne

pas la répudiation de toute forme de concurrence ; au contraire, il met en oeuvre une concurrence limitée à certains soumissionnaires choisis par le Maître d'Ouvrage, à des conditions déterminées. Aux termes de l'article 61 alinéa 1 décret n°2018/355 du 12 juin 2018, la passation des marchés gré à gré nécessite « l'autorisation préalable du Conseil d'Administration ». L'interprétation qui ressort de cette disposition amène à comprendre que contrairement aux marchés dont le Maître d'Ouvrage peut librement passer, tout en respectant certaines conditions procédurales, la passation des marchés de gré à gré est plus exigeante. Le Conseil d'Administration doit nécessairement donner son accord avant que le Maître d'Ouvrage ne procède au lancement de la consultation. L'alinéa 2 du même article annonce clairement qu'« En cas d'accord, le Maître d'Ouvrage procède à la consultation directe, sans obligation de publicité, d'au moins trois (03) sociétés sauf dans les cas visés par le présent décret ». Le Conseil d'Administration de la CAMWATER accorde souvent de telle

189 BIDJA NKOTTO (T), thèse, op. cit., pp. 28-29.

190 LAJOYE (C), op. cit., p. 165.

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autorisation au Directeur Général de ladite entreprise suivant la procédure prescrite par le décret suscité.191

2) L'autorisation de passer les marchés spéciaux

Le recours préalable du Maître d'Ouvrage à l'autorisation du Conseil d'Administration a pour fondement leur nature, les marchés dits spéciaux dérogent ainsi aux règles d'appel public à la concurrence et même à l'égalité des soumissionnaires des marchés publics. Cette discrétion dans la gestion des marchés spéciaux est due au mobile politique.

Le Professeur Anne CAMMILLERI-SUBRENAT ne manque pas de souligner « l'ambiguïté dans la définition des marchés liés à la sécurité de l'État. »192 Certainement parce que ces marchés sont discrètement passés sur le fondement du « mobile politique » que serait la « raison d'Etat». Comme le rappelle fort intelligemment le Professeur Joseph OWONA, « les marchés dits spéciaux des forces armées ou intéressant la défense nationale et la sécurité de l'Etat sont conclus sous l'égide d'une procédure plus expéditive et accélérée faisant peu de cas de la concurrence. »193

Les marchés spéciaux sont des marchés qui ne répondent pas pour tout ou partie aux dispositions relatives aux marchés sur appel d'offres ou aux marchés de gré à gré. Ils comprennent essentiellement les marchés relatifs à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l'Etat. Ils comportent des clauses secrètes pour des raisons de sécurité et d'intérêts stratégiques de l'Etat, et échappent de ce fait à l'examen de toute commission des marchés publics. Les marchés spéciaux ne concernent que l'acquisition de tous équipements ou fournitures et les prestations de toute nature directement lié à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l'Etat. Dans les pays comme la France, ces marchés sont régis par un décret extérieur au Code des marchés publics.194 Tant il est vrai que le décret ne donne aucune précision quant à la procédure de passation de ce type de marchés.

191 Voir l'autorisation n° 032/2019/CAMWATER/CA/CSCM du 16 avril 2019, accordée à la suite de la demande d'autorisation de passer par la procédure de gré à gré le marché complémentaire avec la maîtrise d'oeuvre CIMA International pour le projet d'alimentation en eau potable dans trois centres (Edéa, Bertoua et Ngaoundéré). Financement 100% du net à mandater sur AFD/BEI.

192 CAMMILLERI-SUBRENAT (A), Le droit de la politique européenne de sécurité et de défense dans le cadre du traité de Lisbonne, Paris, Lavoisier, 2010, p. 71.

193 OWONA (J), Droit administratif spécial de la République du Cameroun, Fonction publique, Expropriation, Biens publics, Marches Publics, Contentieux Administratif, Yaoundé, EDICEF, p.151.

194 BERGEAL (C), « Entre spécificité et droit commun : la nouvelle réglementation de certains marchés de défense » CP. ACCP 2004, n°32, p.40.

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Cependant, en soumettant le Maître d'Ouvrage à l'obligation de requérir l'autorisation du Conseil d'Administration, il ne fait point de doute que cet organe ait remplacé le Secrétaire Général à la Présidence de la République autrefois chargé de donner son approbation en prélude à la signature des marchés spéciaux.195 La passation des marchés spéciaux par les entreprises publiques est divergente, si certains responsables reconnaissent n'avoir jamais passé de tels marchés puisqu'ils « concernent l'achat ou la fourniture d'équipements stratégiques et de défense de l'Etat ».196 D'autres responsables des marchés quant à eux avouent qu'ils les passent « naturellement ».197 De toutes les façons, dans le sillage des entreprises publiques et à l'observation scrupuleuse des documents d'archives à leur disposition, très rares sont ces entreprises publiques qui passent quotidiennement les marchés spéciaux.

3) L'introduction de nouveaux types de marchés

Les accords-cadres et les marchés adaptés sont de nouveaux marchés introduits par le décret n°2018/355 du 12 juin 2018198. Ils ont certainement une moindre envergure par rapport aux marchés de gré à gré et aux marchés spéciaux. Il est par conséquent facile de saisir la raison pour laquelle l'autorisation du Conseil d'Administration intervient après que ces marchés aient été passés. Nous découvrirons tour à tour l'aval du Conseil d'Administration pour les accords-cadres (a) et les marchés adaptés (b).

a) L'approbation du Conseil d'Administration pour les accords-cadres

Lorsque le Maître d'Ouvrage ne peut pas déterminer à l'avance le volume et le rythme des commandes de fournitures ou de services courants nécessaires à ses besoins, il peut recourir à un accord-cadre après autorisation du Conseil d'Administration. Les accords-cadres sont des marchés conclus par un ou plusieurs Maîtres d'Ouvrage avec un ou plusieurs prestataires ayant pour objet d'établir les règles relatives aux bons de commande à émettre, ou les dispositions régissant les marchés à commandes subséquentes à passer au cours d'une

195 Ibid. p. 152.

196 Entretien avec Monsieur BENGONO Stéphane, Chef Cellule fournitures à la Division des affaires juridiques et des marchés de la CAMWATER, mercredi le 19 juin 2019 à 11h17.

197 Entretien avec MASSOUKA Jean-Yves, Cadre contractuel et membre de la structure interne de gestion administrative des marchés du PAD, jeudi le 04 juillet 2019 à 12H22.

198 CHAZAL (A.) et MOOH EDINGUELE (F.L.), « Nouveau décret applicable aux marchés des entreprises publiques », juin 2018, p. 4.

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période donnée, notamment en ce qui concerne les prix, et le cas échéant, les quantités envisagées.199 Ils déterminent les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée200, en ce qui concerne les prix et éventuellement les quantités envisagées. Dans le cas où l'accord cadre est passé pour une durée supérieure à douze mois, et si l'accord-cadre le prévoit expressément, chacune des parties contractantes a la faculté de demander, à des dates fixées par elles, qu'il soit procédé à une révision des prix par application de la formule de révision des prix qui y figure, ou de dénoncer le marché au cas où l'application de la formule de la révision des prix entraînant une variation du prix unitaire de plus de 25%. Le recours aux accords-cadres ne s'applique qu'aux fournitures ou services courants et aux travaux de maintenance et de rénovation.201

Lorsque l'accord-cadre fixe le minimum et le maximum des fournitures ou prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'exécuter étant précisées, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande. Lorsque les commandes portent sur une catégorie déterminée de prestations ou fournitures, sans indiquer la quantité ou la valeur globale des commandes, l'accord-cadre donne lieu à des marchés à commandes subséquents.202 A titre d'illustration, « les marchés à commande permettent à la CAMWATER d'effectuer des achats ou des prestations à caractère répétitif au près d'un ou de plusieurs opérateurs économiques sélectionnés à la suite d'une seule procédure de publicité et de mise en concurrence. Les marchés à commandes permettent au Directeur Général, lors de la survenance de leur besoin, de bénéficier au prix déterminé par le marché public d'une réactivité accrue des opérateurs sélectionnés. »203

La passation des marchés à commandes intervient dans plusieurs cas de figure, aussi un marché à commandes doit contenir des éléments : l'objet du marché, le nombre de titulaires, le prix des prestations, les montants des commandes. Les marchés à commandes comportent aussi une durée de validité des marchés à bons de commande, « la durée de validité des marchés à commandes passés par le Directeur Général ne peut dépasser trois ans, toute période de reconduction comprise. Sauf justifications particulières, la conclusion d'un marché excédant cette durée irrégulière. »204 Après avoir donné l'autorisation, le Conseil d'Administration s'assure du respect des obligations qui incombent au Maître

199 Article 27 alinéa 1 du décret n°2018/355 du 12 juin 2018.

200 Selon l'article 27 (3) du décret n° 2018/355 du 12 juin 2018, la durée des accords-cadres ne peut excéder trois (03) ans.

201 Article 27 alinéa 5 ibid.

202 Article 28 alinéa 3 ibid.

203 Article 73 alinéa 10 de la résolution n°004/CA/CAMWATER du 05 mars 2019 portant adoption du Régime Général des Marchés de la Cameroon Water Utilities Corporation.

204 Article 73 alinéa 13 Ibid.

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d'Ouvrage « à la fin de chaque semestre, une Commission de contrôle et d'évaluation mise sur pied par le Conseil d'Administration procède à l'audit des commandes subséquentes ».205 Qu'en est-il des marchés adaptés ?

b) La permission du Conseil d'Administration pour les marchés adaptés

Lorsque les travaux, approvisionnements et services ne peuvent être obtenus que chez des entreprises ou prestataires dont le choix s'impose par leur spécialité, leurs connaissances ou leurs aptitudes particulières, ou ceux détenteurs des brevets d'invention, distributeurs exclusifs, en situation de monopole ou possédant un savoir-faire, le Directeur Général de l'entreprise publique passe directement la commande des travaux ou des services ou procède à l'achat direct des fournitures au juste prix auprès des prestataires concernés, sur la base d'un contrat.206 Pour les travaux, fournitures et services autres que ceux visés à l'article 30 ci-dessus, et qui revêtent un caractère urgent, le Directeur Général de l'entreprise publique peut, après consultation d'au moins trois (03) prestataires par tout moyen laissant trace écrite, passer directement la commande au candidat présentant l'offre la moins disante pour les travaux et fournitures, et la mieux disante pour les services et prestations intellectuelles.207

Dans ce cas, l'offre de l'attributaire, le rapport d'analyse, la décision d'attribution et le projet de contrat sont soumis à la Commission interne qui dispose de trois (03) jours pour émettre son avis. A la suite de la lecture de l'article 74 alinéa 3(b) de la résolution n°004/CA/CAMWATER du 05 mars 2019 portant adoption du Régime Général des Marchés de la Cameroon Water Utilities Corporation, les circonstances d'urgence impérieuse et imprévisibles renvoient notamment aux situations particulières ci-après : l'effondrement ou le risque d'effondrement d'une infrastructure ; détérioration subite des réseaux, des installations de production, de pompage ou de stockage d'eau ; la réparation de gros équipements électriques, électromécaniques ou mécaniques, dont la panne entraine une perturbation sensible de la fourniture d'eau potable ; le recrutement d'une assistance à maîtrise d'ouvrage dans les cas d'urgence ; la fourniture en urgence de produits traitement de l'eau ou des pièces de rechange, en cas de rupture subite des stocks ; la fourniture en urgence du matériel de branchements et accessoires et la fourniture en urgence du matériel de facturation. 208 L'avis

205 Article 73 alinéa 18 ibid.

206 Article 31 alinéa du décret n°2018/355 du 12 juin 2018.

207 Article 31 alinéa 3 ibid.

208 Marché n°000009/M/CAMWATER/DG/DSCM/CIPM/2018 passé suivant autorisation de gré à gré n°004/CAMWATER/PCA/20018 du 11/04/2018, après consultation nationale restreinte

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de la Commission saisie doit être conservé dans le dossier aux fins de contrôle subséquent par le Conseil d'Administration ou toute autre instance habilitée. « Après la réception de la prestation commandée, le Directeur Général adresse une demande de validation, en régularisation, au Président du Conseil d'Administration dans un délai de dix (10) jours. »209

A la fin de chaque semestre, une Commission de contrôle et d'évaluation mise sur pied par le Conseil d'Administration procède à l'audit des commandes.210 Une résolution du Conseil d'Administration fixe les modalités de recours aux marchés adaptés, ainsi que la procédure d'attribution propre à ce type de marchés. Au demeurant, il est noble et sobre de reconnaître l'apport significative des structures d'appui rattachées aux entreprises publiques pour la passation constante et régulière des marchés.

PARAGRAPHE 2 : LE ROLE TECHNIQUE DE LA DIRECTION GENERALE

Le Maître d'Ouvrage est l'autorité contractante parce que c'est lui qui définit le programme et établit le calendrier de travail211. Ainsi, il est chargé de préparer le budget et les états financiers annuels, de préparer les délibérations du Conseil d'Administration, d'assister avec voix consultative à ses réunions et d'exécuter ses décisions. Raison pour laquelle, il assure la direction technique, administrative et financière de la société. Son statut (A) rend compte de son pouvoir de contrôle de l'efficacité de l'exécution des contrats publics (B).

A- LA POSTURE DU DIRECTEUR GENERAL

Malgré la difficulté de la définition du Maître d'Ouvrage soulignée par Patricia GRELIER WYCKOFF212, le Maître d'Ouvrage reste tout de même « la personne physique ou morale, qui conçoit un projet, demande l'autorisation de le mettre en oeuvre et en assure le financement213 ». L'on retiendra que le Maître d'Ouvrage c'est le Directeur Général de l'entreprise publique (1) avant de passer un marché public pour le compte de l'entreprise, il

n°005/CNR/CAMWATER/DG/CIPM/2018 du 16/04/2018, pour la construction d'un réservoir cylindrique semi enterré de 30 M3 dans la localité de MONT FEBE, Département du Mfoundi, Région du centre.

209 Article 31 alinéa 2 du décret n°2018/355 du 12 juin 2018.

210 Article 31 alinéa 5 ibid.

211 DUBOIS (Jérôme), Gestion des collectivités et financement des projets territoriaux : les nouvelles règles, Paris, Lavoisier, 2013, p. 115.

212 GRELIER WYCKOFF (P), Mémento des marchés publics de travaux, Paris, Eyrolles, 2011, p. 1.

213 ANDRÉ (P), DELISLE (C-E), REVERET (J-P), L'évaluation des impacts sur l'environnement : processus, acteurs et pratique pour un développement durable, 3e édition, Québec, Les Presses internationales polytechniques, 2010, p. 105.

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doit tout impérativement suivre les préalables à la passation des marchés (2).

1) Le Directeur Général Maitre d'Ouvrage dans les contrats publics

Selon le professeur ONDOA BIWOLE Viviane, « un gestionnaire est défini comme une personne dont la responsabilité est de coordonner le travail des autres ».214 La Direction Générale d'une entreprise publique est placée sous l'autorité de gestion d'un Directeur Général, éventuellement assisté d'un Directeur Général Adjoint.215 Le Directeur Général et, s'il y a lieu, le Directeur Général Adjoint sont nommés à la majorité des deux tiers (2/3) par le Conseil d'Administration sur proposition de l'actionnaire majoritaire ou unique.216

En effet, le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés pour un mandat de trois (03) ans éventuellement, renouvelables deux (02) fois. Dans tous les cas, les mandats cumulés du Directeur Général ou du Directeur Général Adjoint, ne peuvent excéder neuf (09) ans. Par conséquent, les actes pris par le Directeur Général ou le Directeur Général Adjoint au-delà de la durée prévue sont nuls et de nul effet. Même si une polémique existe autour du mandat du Directeur Général, il va sans dire qu'il est chargé d'exécuter en bonne et due forme les résolutions du Conseil d'Administration.

Sous le contrôle du Conseil d'Administration, le Directeur Général est chargé de l'application de la politique générale et de la gestion de l'entreprise. Il assure la direction générale de la société.217 A ce titre, les pouvoirs du Directeur Général sont ceux fixés par l'Acte Uniforme OHADA, relatif au Droit des Sociétés et du Groupement d'Intérêt Economique. Pour le Professeur Jérôme DUBOIS, le Maître d'Ouvrage est l'autorité contractante parce que c'est lui qui définit le programme et établit le calendrier de travail218. Par conséquent, il est ainsi chargé219 de préparer le budget et les états financiers annuels,220 de préparer les délibérations du Conseil d'Administration, d'assister avec voix consultative à ses réunions et d'exécuter ses décisions, d'assurer la direction technique, administrative et financière de la société. Compte tenu de l'importance de ses missions, le Directeur Général

214 ONDOA BIWOLE (V.), Au secours, je suis patron ! Que faire aux premières heures de la nomination ? Yaoundé, édition Clé, p. 22.

215 Article 69 de la loi n°2017/011 du 12 juillet 2017 ibid.

216 Article 70 ibid.

217 Article 71 ibid.

218 DUBOIS (J), Gestion des collectivités et financement des projets territoriaux : les nouvelles règles, Paris, Lavoisier, 2013, p. 115.

219 Article 72 alinéa 1 ibid.

220 NGAMBEKET (E.L.), « Les dirigeants dans les marchés des entreprises publiques », op. cit. p. 542.

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représente l'entreprise dans tous les actes de la vie civile et en justice. Toutefois, au Cameroun la polémique ne cesse de s'enfler autour de la limite du mandat des Directeurs Généraux.

2) Le Directeur Général, ordonnateur de l'exécution financière des contrats publics

Au sein de l'Etat, l'adoption du budget donne l'opportunité aux ordonnateurs de passer les contrats publics. Les ordonnateurs sont donc les autorités compétentes pour engager l'Etat par convention avec les opérateurs économiques. Pour Francis QUEROL, l'identification de l'ordonnateur peut se faire par la matrice de ses fonctions. Ainsi, l'ordonnateur est un « Agent qui accompli deux catégories de fonctions lors de l'exécution de la loi de finances. En matière de recette, l'ordonnateur est l'auteur du titre de recette exécutoire par lequel il demande au comptable public de procéder à l'encaissement (...) En matière de dépense, l'ordonnateur engage (fait naître), liquide (...) et ordonnance ou mandate (...) la dépense. Les ordonnateurs sont aussi qualifiés d'administrateurs ».221 L'ordonnateur au regard de ses fonctions intervient à plus d'un titre dans l'exécution des contrats publics. Il est l'autorité habilitée à prescrire l'exécution des dépenses publiques de la collectivité publique par contrat.

Détenteurs du pouvoir de décision, les ordonnateurs sont chargés de prescrire l'exécution des opérations des dépenses depuis la naissance de la dette ou la créance, jusqu'à l'ordre de payer ou de recouvrer qui relève de la compétence du comptable. Les ordonnateurs sont des autorités publiques qui, en plus de leurs charges administratives, bénéficient d'un statut particulier leur attribuant des pouvoirs de décision en matière financière222. Les ordonnateurs sont essentiellement des administrateurs actifs : ils sont préposés à la direction des différents services et organismes publics. Leurs attributions financières ne sont que le complément de leurs attributions administratives223.

L'ordonnateur est défini par l'article 65 de la nouvelle loi comme toute personne ayant qualité au nom de l'Etat de prescrire l'exécution des recettes et des dépenses inscrites au budget de l'Etat ; il est responsable de la bonne exécution des programmes. Il présente l'exécution des recettes et des dépenses. A ce titre ils sont qualifiés d'agents investis d'un pouvoir de décision financière. Ce pouvoir de décision ou de prescription comprend

221 QUEROL (F), Finances publiques, Editions Ellipse, Paris 2002, p. 122.

222 LEKENE DONFACK (E.C), Finances publiques camerounaises, op cité, p. 216.

223 MAGNET (J), Elément de la comptabilité publique, op cité, p. 28.

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l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement Les ordonnateurs sont juges de l'opportunité des dépenses de l'Etat qu'ils engagent liquidèrent et ordonnancent. Ils tiennent la comptabilité administrative. Aux termes de la nouvelle loi les ordonnateurs sont assistés par les responsables de programme définis comme des facilitateurs d'un point de vue de la gestion.

S'agissant particulièrement des dépenses publiques, les ordonnateurs peuvent créer une dette à l'encontre de la collectivité dont l'administration leur incombe. Leur pouvoir de décision comporte une large part d'appréciation sur l'opportunité de la dépense à engager. A y voir de près, c'est l'ordonnateur qui a la compétence de passer un contrat au profit de l'Administration ou de l'entreprise publique. C'est lui qui a le pouvoir de faire naître la dépense par la passation des contrats publics, d'en déterminer le montant et d'en prescrire le paiement. C'est la raison pour laquelle selon le Professeur GAUDEMET224, les ordonnateurs sont des autorités qui prennent la décision de la dépense, qui passent les actes administratifs qui font naître, et qui calculent le montant exacte de la dette mise ainsi à la charge de la personne publique.

Les ordonnateurs sont chargés d'établir les créances, d'en déterminer le montant et d'en prescrire le recouvrement. Les contrats publics, au-delà du fait qu'ils engagent les dépenses publiques, sont également des sources de recettes publiques au profit du budget de la collectivité publique. En matière de recettes, la loi portant régime financier de l'Etat consacre deux catégories d'ordonnateurs : l'ordonnateur principal et les ordonnateurs délégués. L'ordonnateur principal des recettes publiques au Cameroun est en fait le ministre chargé des finances225. Le ministre des finances assure à cet effet, la gestion de la trésorerie et garde, sur proposition d'un ordonnateur, la possibilité de virer des crédits à l'intérieur d'un chapitre, d'une section à une autre et d'un programme à un autre226. Sont ordonnateurs délégués, les chefs de département ministériels ou assimilés pour les recettes produites par leurs administrations, ainsi que les responsables des administrations fiscales227. Plus encore, il est prévu que les chefs de département ministériel peuvent constituer, sous leur propre responsabilité, des régisseurs de recettes228.

224 GAUDEMET (P-M), MOLINER (J), Finances publiques, 7e édition Montchrestien, T1 1996, p. 178.

225 Article 51 alinéa 1 de la loi du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat op cité.

226 Livre blanc sur la réforme des finances publiques op cité, section 13.

227 Ibid. Alinéa 2.

228 Ibidem. Alinéa 3.

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Au sein des entreprises publiques, les Directeurs Généraux exercent les fonctions d'ordonnateurs des budgets autonomes. Ce pouvoir de décision ou de prescription en matière budgétaire comprend, l'engagement des dépenses qui comporte deux phases, l'engagement juridique et l'engagement comptable ; l'engagement juridique est l'acte par lequel l'administration crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge (passation d'un marché public, recrutement d'un agent ...). A côté de cet engagement volontaire il y a également un engagement involontaire résultant d'un préjudice causé à un tiers. L'engagement comptable consiste à affecter des crédits au paiement d'une dépense (une sorte de réservation de crédits), la liquidation qui a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant exact de la dépense et l'ordonnancement, qui est l'acte administratif par lequel, conformément aux résultats de la liquidation l'ordre est donné au comptable assignataire de payer la dette de l'entreprise publique.

B- LE CONTROLE DE L'EFFICACITE DE L'EXECUTION DES CONTRATS

PUBLICS

Le contrôle interne est un contrôle de haute intensité qui nécessite beaucoup d'expertise et d'expérience, connaissant la complexité de l'exécution des marchés il est bon que la supervision de l'exécution soit assurée par des personnes rompues à la tâche, c'est ainsi que le Chef de service du marché (1) en compagnie de l'Ingénieur du marché (2) constituent des profils types assignés audit contrôle.

1) Le Chef de service et l'ingénieur du marché

« Le Chef de service du marché est une personne physique désignée par le Directeur Général pour une assistance générale à caractère administratif, technique et financier aux stades de la définition, de l'élaboration, de l'exécution et de la réception des prestations objet du marché. »229 Il est responsable devant le Directeur Général de l'exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Directeur Général auprès des instances compétentes de règlement des litiges.

Aux termes de l'article 18 du décret n°2018/355 du 12 juin 2018 précité, « le contrôle interne de l'exécution des marchés passés par les entreprises publiques est assuré par le Maître d'Ouvrage à travers le Chef de service (...) ». A ce titre, il est chargé de veiller à la

229 Article 5 (d) du décret n°2018/355 du 12 juin 2018. Lire aussi l'article 40 alinéa 1 de la résolution portant régime général interne des marchés du Port Autonome de Douala précitée.

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bonne exécution des obligations juridiques, administratives, sociales et contractuelles, de la rédaction des rapports d'avancement et d'achèvement de l'exécution des marchés et de la transmission à travers la structure interne administrative de gestion des marchés des rapports et des documents d'exécution au Maître d'Ouvrage, au ministre chargé des marchés publics et à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.230

Compte tenu de l'étendue de ses attributions dans le cadre du contrôle interne des

marchés de son entreprise publique de rattachement, le Chef de service se doit automatiquement et naturellement de rendre compte au Directeur Général231 qui est ex officio le Maître d'Ouvrage. L'Ingénieur du marché est aussi assujetti à cette obligation d'information de l'autorité hiérarchique. L'évaluation du dispositif de suivi de l'exécution physique est garantie à travers l'existence des maîtrises d'oeuvre pour les marchés de travaux auxquels s'ajoute le suivi interne par le Maître d'Ouvrage. Ce dispositif de contrôle interne est propre aux marchés de travaux, des fournitures et des prestations intellectuelles et est assuré par un Ingénieur de suivi désigné au sein de chaque entreprise publique par le Maître d'Ouvrage en fonction de ses qualifications et de sa compétence.

A cet effet, l'Ingénieur du marché exerce le contrôle interne des marchés au nom du Maître d'Ouvrage, comme le pose l'article 18 du décret n°2018/355 du 12 juin 2018 en ces termes « le contrôle interne de l'exécution des marchés passés par les entreprises publiques est assuré par le Maître d'Ouvrage à travers le (...) l'Ingénieur du marché (...) ». Par conséquent il rend compte de ses opérations au Directeur Général.232

Au vu des pertinentes dispositions de l'article 5 (j) du décret sus-désigné, l'Ingénieur du marché est une « personne physique ou morale de droit public accréditée par le Maître d'Ouvrage, pour le suivi de l'exécution du marché ; Responsable du suivi technique et

financier, il apprécie, décide et donne toutes les instructions n'entraînant aucune incidence

financière. Il rend compte au Chef de service du marché. » Dès lors, l'ingénieur du marché approuve le projet d'exécution et les différentes modifications proposées par le cocontractant, ou par le maître d'oeuvre le cas échéant, et qui ne modifient pas substantiellement la nature du projet, il s'assure de la fonctionnalité du projet et de son adéquation aux objectifs fixés par le Directeur Général et supervise les opérations préalables à la réception.

C'est aussi lui qui constate le cas échéant, les défauts lors de l'exécution des prestations et s'assure que tout s'exécute selon les règles de l'art. Il travaille en étroite collaboration avec le

230 Article 40 alinéa 2 de la résolution régime général interne des marchés du Port Autonome de Douala précité.

231 Article 40 alinéa 3 de la résolution susmentionnée.

232 Article 40 alinéa 2 ibid.

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Maître d'Ouvrage. L'ingénieur peut ordonner, en cours d'exécution, ou avant l'achèvement de l'ouvrage la démolition et la reconstruction des ouvrages présumés mal réalisés, en présence de l'attributaire du marché.

L'ingénieur du marché, opère de manière régulière des contrôles conformément aux clauses stipulées dans le marché. Aussi, il veille à ce que l'entrepreneur fournisse à ses frais, les voitures, ustensiles et outils de toute espèce nécessaire à l'exécution des travaux. Il s'assure de l'éclairage du chantier, et de l'établissement des chemins nécessaires.

Sur le plan financier, l'Ingénieur procède à la recherche des infractions aux principes budgétaires et inobservations sur le terrain de l'exécution des règles de la comptabilité publique, mais également, de tout manquement d'ordre financier aux textes législatifs et réglementaires. Il vérifie la destination officielle du crédit. La plupart des entreprises publiques ont pour Ingénieur du marché des cadres composant leur personnel. C'est ainsi que le Chef de Cellule chargé des assurances de la CAMWATER assume cette fonction à propos des marchés d'assurance.233 Bien qu'ils soient tous assignés au contrôle interne de l'exécution du marché, les missions du Chef de service du marché aussi bien que celles de l'Ingénieur du marché ne doivent pas se confondre au domaine d'intervention exclusif du maître d'oeuvre.

2) La matérialisation du contrôle interne des marchés par le maitre d'oeuvre

La commande publique constitue un enjeu économique essentiel, ce qui rend son contrôle incontournable. Pour Pierre CLICHE, « le contrôle s'entend du pouvoir d'orienter les politiques financières et administratives d'un autre organisme de sorte que les activités de celui-ci procureront des avantages attendus au gouvernement ou l'exposeront à un risque de perte234 ». Aux termes de l'article 2(a) de l'arrêté N° 40/AMINMAP/CAB du 21 octobre 2019 fixant les seuils de recours à la maîtrise d'oeuvre privée et les modalités d'exercice de la maîtrise d'oeuvre publique, la maîtrise d'oeuvre renvoie à « l'ensemble des opérations menées par une personne physique ou morale de droit public ou privée chargée par le Maître d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué d'assurer la défense de ses intérêts aux stades de la définition, de l'élaboration, de l'exécution et de la réception des prestations objets d'un

233 Voir l'article 3 alinéa 1 du marché n° 000044//CAMWATER/DG/CIPM/2018 du 31 décembre 2018 passé après appel d'offres national ouvert n°030/AONO/CAMWATER/DG/CIPM/2018 du 03/12/2018 pour la fourniture des services d'assurances global dommages et responsabilité civile à la CAMWATER.

234 CLICHE (P), Gestion budgétaire et dépenses publiques : description comparée des processus, évolutions et enjeux budgétaires du Québec, Québec, Les Presses de l'Université du Québec, 2009, p. 119.

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marché public ». Pour bien saisir les contours du contrôle exercé par le maître d'oeuvre (1) il importe en prélude d'établir la distinction entre les types de maître d'oeuvre (2). Outre les missions dévolues à l'Ingénieur du marché, le maître d'oeuvre est chargé de la direction et du contrôle permanent de l'exécution des prestations. Le statut du maître d'oeuvre est décliné par l'article 5 (k) du décret du 12 juin 2018 précité, il est une « personne physique ou morale de droit public ou privé chargée par le Maître d'Ouvrage d'assurer la défense de ses intérêts aux stades de la définition, de l'élaboration, de l'exécution et de la réception des prestations objet du marché ».

De cette définition, l'on constate que le maître d'oeuvre est une personne physique ou morale de droit public ou privé. De ce fait, la maîtrise d'oeuvre235 est publique lorsqu'elle est exécutée par une personne physique ou une personne morale de droit public. In extenso, la maîtrise d'oeuvre est publique interne, lorsqu'elle est exécutée par une personne physique ou une personne morale de droit public interne au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué. Elle est publique externe lorsqu'elle est exécutée par une personne physique ou une personne morale de droit public externe au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué. A contrario, la maîtrise d'oeuvre est privée lorsqu'elle est exécutée par une personne physique ou une personne morale de droit privé236 (architecte, ingénieur, bureaux d'études). Cette distinction toutefois n'a pas de véritable incidence sur le contrôle interne du maître d'oeuvre.

Quel qu'en soit son statut, le maître d'oeuvre est chargé du contrôle scrupuleux, minutieux et soigneux de l'exécution des prestations, de ce fait, le maître d'oeuvre assiste le Directeur Général dans la passation et le contrôle de l'exécution des marchés, il veille au respect des clauses du marché par son titulaire, c'est toujours lui qui procède ou non à la pré-réception des parties d'ouvrage exécutées. Le maître d'oeuvre est parfois appelé à vérifie les quantités à prendre en l'absence du Chef de service et de l'Ingénieur, ce faisant il rédige ou veille à la rédaction des rapports périodiques de contrôle, enfin il est responsable de la transmission des copies du rapport final de ses prestations au Maître d'Ouvrage, au Ministère en charge des marchés publics et à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.237

235 La maîtrise d'oeuvre est l'appellation juridique donnée à la fonction du maître d'oeuvre. Voir à ce sujet GUIBAL (M) et RAPP (L), contrats des collectivités locales, Editions LEFEBVRE, Paris 1995. P. 271.

236 Lire l'article 2(a) de l'arrêté N° 40/AMINMAP/CAB du 21 octobre 2019 fixant les seuils de recours à la maîtrise d'oeuvre privée et les modalités d'exercice de la maîtrise d'oeuvre publique

237 Article 42 alinéa 2 de la résolution portant régime général interne des marchés du Port Autonome de Douala précité.

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Il est important de préciser que le maître d'oeuvre réalise sa mission sous la supervision de l'Ingénieur du marché.238

Habituellement, les entreprises publiques confient la maîtrise d'oeuvre de leurs marchés au maître d'oeuvre privé, en fonction de la nature et du montant du marché. A titre d'illustration, l'article 125 alinéa 2 de la résolution portant régime général interne des marchés de la CAMWATER précitée, dispose que :

Pour les marchés égaux ou supérieurs aux seuils ci-après, la maîtrise d'oeuvre est exercée par une personne physique ou une personne morale de droit privé :

- Travaux : 500 000 000 (cinq cent millions) FCFA Toutes Taxes Comprises ; - Fournitures :

° 1 000 000 000 (un milliard) de FCFA Toutes Taxes Comprises. Pour les fournitures techniques (équipements électromécaniques, hydromécaniques, électropompes etc., pièces de rechange et compteurs) ;

° 250 000 000 (deux cent cinquante millions) de FCFA Toutes Taxes Comprises : autres fournitures.

Cependant l'alinéa 3 du même article donne l'opportunité au Maître d'Ouvrage de

recourir au maître d'oeuvre de son choix, lorsque les montants des marchés sont inférieurs aux seuils visés à l'alinéa 2 ci-dessus, dans l'hypothèse où il ne dispose pas de compétences requises en interne. Par conséquent, il lui est reconnu la possibilité de faire appel à une maîtrise d'oeuvre externe à ses services.

A l'observation cette disposition n'est pas du tout claire au sujet du type de maîtrise d'oeuvre en cause, on se demanderait s'il s'agit d'une maîtrise d'oeuvre publique ou privée. Tout compte fait, en faisant allusion à une « maîtrise d'oeuvre externes à ses services », la résolution précitée accorde comme un pouvoir discrétionnaire au Maître d'Ouvrage de solliciter les services soit d'un maître d'oeuvre public soit d'un maître d'oeuvre privé. Les lourdes responsabilités des acteurs du contrôle interne des marchés ont pour revers des sanctions prononcées par les autorités compétentes en cas de manquement avéré pendant l'exécution de leurs missions. Qu'en est-il des moyens de contrôle du Conseil d'Administration ?

238 Article 42 alinéa 3 Idem.

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SECTION 2 : LA VEILLE SUR LA REGULARITE DES DEPENSES CONTRACTUELLES PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le commissaire aux comptes est une personne qui exerce une profession libérale dont le rôle est de contrôler la régularité des écritures comptables des sociétés et la véracité de leurs constatations au regard des documents qui les justifient. Il dispose d'un droit d'alerte pour le cas où il constaterait des irrégularités dans la gestion du personnel dirigeant. Le comptable public des entreprises publiques est un commissaire aux comptes au statut particulier (PARAGRAPHE 1) et aux attributions singulières (PARAGRAPHE 2).

PARAGRAPHE 1 : LE STATUT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le contrôle de l'administration par les dirigeants de la société relève en principe des prérogatives des actionnaires239. Cependant, en raison de la complexité des décisions sociales ou l'absentéisme dont font souvent preuve les actionnaires, l'existence d'organes spécifiques de contrôle est une nécessite. C'est la raison pour laquelle il existe un organe chargé spécifiquement du contrôle et de la certification des comptes sociaux, en l'occurrence le Commissaire aux comptes. Les nouvelles dispositions de l'AUS généralisent la présence des commissaires aux comptes à toutes les formes de sociétés. Ainsi, la nomination des commissaires au compte est exigée non seulement dans les SARL et les SAS, mais également dans les SA.240 Les entreprises publiques étant des SA, il va de soi qu'elles soient dotées d'un commissaire aux comptes (A) attributaire de missions génériques (B).

A- L'IDENTITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le profil professionnel du commissaire aux comptes, repose sur une expertise comptable (1) assorti des garanties d'indépendance (2).

1) L'exigence d'une expertise comptable

Le contrôle est exercé dans chaque société anonyme, par un ou plusieurs commissaires aux comptes.241 Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou des sociétés constituées par ces personnes physiques, sous l'une des formes

239 HOMMAN-LUDIYE, J.E. MISSAINHOUN, « Le contrôle de gestion des SARL, et des SA », op. cit., p. 307.

240 AKAM AKAM André et VOUDWE Bakreo, Droit des sociétés commerciales OHADA, Paris, l'Harmattan, 2017. P. 218.

241 S. ALGADI AZIBER, « Commissaire aux comptes et prévention de difficultés des entreprises de l'espace OHADA », Penant, no 870, 2009, p. 215 et s.

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prévues en droit OHADA242. Lorsqu'il existe un ordre des experts-comptables dans l'Etat partie du siège de la société, objet du contrôle, seuls les experts-comptables inscrits au tableau de l'ordre peuvent exercer les fonctions de commissaires aux comptes. Lorsqu'il n'existe pas un ordre des experts comptables, seuls peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes les experts comptables inscrits préalablement sur une liste établie par une commission siégeant auprès d'une cour d'appel, dans le ressort de l'Etat partie du siège de la société objet du contrôle.243

2) Les garanties d'indépendance

Pour exercer sa mission, le commissaire aux comptes ne doit pas être en situation d'incompatibilité. Celle-ci peut être générale ou au moins contraire être rattachée aux relations pouvant exister entre le commissaire aux comptes et les personnes qui lui sont liées, avec la personne contrôlée ou les sociétés qu'elle contrôle ou qui sont contrôlées par elle. Notons en premier lieu que les fonctions de commissaire aux comptes titulaire ou suppléant sont incompatibles avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par une personne interposée, et avec toute activité salariée. Dans ce dernier cas cependant, la loi admet que le commissaire aux comptes puisse dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez un commissaire aux comptes ou un expert-comptable.

Le commissaire doit ensuite exercer sa profession de manière indépendante. Par conséquent, sont incompatibles avec les fonctions de commissaire aux comptes toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance244. Pour assurer son indépendance, le commissaire aux comptes doit donc éviter toute situation de conflit d'intérêts. L'obligation générale d'indépendance ne se limite pas à ces seules hypothèses envisagées. En d'autres termes, l'indépendance du commissaire aux comptes peut se trouver atteinte d'autres situations. Ainsi, l'AUS formule aussi que : « ne peuvent être commissaires aux comptes ; les fondateurs, actionnaires, bénéficiaires d'avantages particuliers, dirigeants sociaux de la société ou de ses filiales, ainsi que leurs conjoints... » De même, le commissaire aux comptes ne peut être nommé administrateur, administrateur général, administrateur général adjoint, directeur général, directeur général adjoint ou plus généralement dirigeant social des sociétés

242 Article 694 AUS.

243 Article 696 AUS.

244 AKAM AKAM André et VOUDWE Bakreo, Droit des sociétés commerciales OHADA, Paris, l'Harmattan, 2017. P. 219.

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qu'il contrôle moins de cinq années après la cessation de sa mission de contrôle de ladite société. La même interdiction est applicable aux associés d'une société de commissaire aux comptes.

B- L'AUTORITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'objectif de la mission d'intérêt public245 du commissaire aux comptes est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes ne comportent pas d'anomalie significative246. Par la certification des comptes, les actionnaires, le banquier, le client, le fournisseur, et toute personne intéressée se trouvent plus confiants et rassurés. Nous nous intéresserons à son mode de désignation (1) qui justifie son autorité de contrôle (2).

1) La désignation du commissaire aux comptes

Le commissaire aux comptes247, organe de contrôle externe nommé par l'organe délibérant de l'entité contrôlée ou l'assemblée générale248, vient renforcer le contrôle des organes internes de ces entreprises. Dans les SARL, le commissaire aux comptes est nommé pour trois exercices par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. La durée des fonctions du commissaire aux comptes désigné dans les statuts ou par l'assemblée générale constitutive est de deux exercices sociaux. Lorsqu'il est désigné par l'assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes exerce ses fonctions durant six exercices. Les fonctions du commissaire aux comptes expirent à l'issue de l'assemblée générale qui statue soit sur les comptes du deuxième exercice, lorsqu'il est désigné dans les statuts ou par l'assemblée générale constitutive, soit sur les comptes du sixième exercice lorsqu'il est nommé par l'assemblée générale ordinaire.

Lorsque à l'expiration des fonctions du commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas renouveler son mandat, le commissaire aux comptes peut, à sa demande être entendu par l'assemblée. Si l'assemblée omet d'élire un commissaire aux comptes titulaire ou suppléant tout actionnaire peut demander en référé à la juridiction compétente la désignation d'un commissaire aux comptes titulaire ou suppléant, le président du conseil d'administration, le président directeur général ou l'administrateur général dument appelé. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été procédé par l'assemblée générale à la

245 CH.FREYRIA ; le commissariat aux comptes, mission d'intérêt public ; JCPE 1996 I P.516.

246 D. KLING ; le rôle des commissaires aux comptes ; revue d'économie financière, 1997. vol 4 ,p 87 et s

247 Y. GUYON et G.COQUEREAU ; le nouveau statut des commissaires aux comptes ; J.C.P ed 1969, études pratiques, n° 87150.

248 M. VERON ; droit pénal des affaires ; 4 ème ed coll Armand colin ; P.159.

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nomination du commissaire. Si l'assemblée omet de renouveler le mandat d'un commissaire aux comptes ou de le remplacer à l'expiration de son mandat et, sauf refus exprès du commissaire, sa mission est prorogée jusqu'à la plus prochaine assemblée générale ordinaire annuelle.

2) Un véritable organe social de contrôle

Le commissaire aux comptes n'est pas mandataire des associés, c'est un véritable organe social de contrôle de la situation financière et comptable de la société, un organe supra-social de contrôle. Sa mission principale est une mission de révision comptable, c'est-à-dire de contrôle et, s'il y a lieu, de certification de la régularité et de la sincérité des comptes sociaux.249 Il s'agit ainsi d'un simple reviseur auditeur ou contrôleur légal des comptes et dans ce cadre, il ne doit pas s'ingérer dans la gestion de la société. Le commissaire aux comptes doit procéder tout au long de l'année par sondages et échantillons a un contrôle des comptes sociaux. Ce contrôle lui permet de se forger une opinion sur la régularité, la sincérité et la fidélité de la comptabilité sociale. Si ces exigences sont satisfaites, il procède alors à leur certification. Dans le cas contraire, il émet des réserves et peut même aller jusqu' à refuser purement et simplement la certification. Mais, dans tous les cas, l'assemblée générale demeure libre d'approuver ou non les comptes.

Pour l'exercice de sa mission de contrôle, le commissaire aux comptes dispose d'un certain nombre de prérogatives250, en particulier d'un droit d'investigation relativement étendu. A toute époque de l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément opèrent toutes vérifications et tous les contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous les contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leurs missions des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société.

249 R.E. NGUE, Mon commissaire aux comptes dans l'espace OHADA, Douala, Edition, AFECAC, 2009.

250 AKAM AKAM André et VOUDWE Bakreo, Droit des sociétés commerciales OHADA, Paris, l'Harmattan, 2017. P. 222.

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PARAGRAPHE 2 : LES ATTRIBUTIONS SPECIALES DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES DES ENTREPRISES PUBLIQUES

L'originalité de ce professionnel, est qu'il « appartient à la fois à une profession libérale avec tout ce que cela implique traditionnellement d'indépendance individuelle et collective, et à une sorte de magistrature du chiffre. Non seulement il juge les comptes, mais il tend à devenir de plus en plus la conscience morale de la société251 ». Ainsi, il contrôle les opérations financières des entreprises publiques (A) dont il régule le paiement des contrats publics (B).

A- LE CONTROLE DES OPERATIONS CONTRACTUELLES

Les commissaires aux comptes jouent presque le même rôle que les comptables publics au sein des personnes morales de droit public. Ainsi, sont essentiellement des préposés aux comptes publics et chargés du recouvrement, de la garde et du maniement des fonds et valeurs. Leurs fonctions sont définies par les articles 16 et suivants du décret du 07 juillet 2020 portant RGCP. Elles consistent en la prise en charge et le recouvrement des titres de recettes émis par les ordonnateurs ; l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toutes natures que les organismes publics sont habilités à recevoir. Ce, en ce qui concerne les recettes. La répartition des missions du commissaire aux comptes varie en selon qu'il s'agisse des dépenses (1) ou des opérations de recettes (2).

1) Le contrôle des opérations de dépenses

En matière de dépenses, ils paient les dépenses des entreprises publiques soit en vertu des ordres émis par les ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit même d'office. Entre autres, les commissaires aux comptes assurent la garde et la conservation des fonds, des valeurs et titres appartenant aux entreprises publiques. Ils assurent l'exécution des opérations de trésorerie ; la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité jusqu'à leur transmission à la juridiction des comptes ; le maniement des fonds de disponibilité pour le compte des entreprises publiques.

De façon traditionnelle, l'exécution des dépenses publiques repose sur la distinction entre deux phases successives, la phase administrative par l'ordonnateur et la phase comptable relevant de la compétence exclusive du commissaire aux comptes à travers son contrôle de régularité. Il s'agit entre autres, du règlement des dépenses, de la garde et du maniement des

251 Y .GUYON ; l'indépendance des commissaires aux comptes ; JCP 1997, 1, 2831.

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fonds140. Toutes les dépenses publiques sont prévues et autorisées par le budget de l'État ou des organismes publics, toutefois certaines catégories de dépenses peuvent dans les conditions prévues par la règlementation, être payées sans ordonnancement et faire, par la suite, l'objet d'une régulation après paiement.252 Le contrôle effectué par le commissaire aux comptes défini par le RGCP, attribue à ce dernier le paiement des dépenses et le contrôle des dépenses. Ce contrôle s'exerçant bien avant le paiement consiste à contrôler l'habilitation des ordonnateurs et la conformité des dépenses aux autorisations budgétaires253. A ce titre, le commissaire aux comptes conseille les services de l'ordonnateur lors de la rédaction des contrats et de convention, aussi bien dans le domaine juridique que dans celui du calcul économique. Il participe à la mise au point des procédures modernisées de contrôle (exemple : le contrôle hiérarchique de la dépense, cartes d'achat, carte d'affaire).

2) Le contrôle des opérations de recettes.

En matière de recettes, les commissaires aux comptes doivent contrôler l'autorisation de percevoir les recettes ; la mise en recouvrement et la liquidation des créances ainsi que la régularité formelle de réductions et des annulations des titres de recettes. En matière de dépenses, ils contrôlent la régularité de la dépense, l'accréditation de l'ordonnateur ou de son délégué ; l'assignation de la dépense, la disponibilité des crédits de paiement, l'exacte imputation budgétaire et la validité de la créance. En matière de patrimoine, ils assurent le contrôle de la conservation des droits, privilèges et hypothèques des immobilisations incorporelles et corporelles.

En rappel, les recettes des entreprises publiques comprennent les taxes, les redevances d'exploitation du domaine public, les recettes issues des activités menées par l'entreprise publique en cause (électricité, adduction en eau potable...) les emprunts, les subventions, et de tout autre produit autorisé par les lois et règlements en vigueurs ou résultant des décisions de justice ou des conventions.254 Le rôle du commissaire aux comptes en sa qualité de juge de juge de la régularité des derniers publics, en matière de recette, porte sur un contrôle annulations des ordres de recettes émis. Ainsi, il est à noter que toute erreur de liquidation donne lieu, soit à l'émission d'un ordre d'annulation ou de la réduction de recette, soit à l'émission d'un ordre complémentaire.

252 Articles 64 et 65-2, du RGCP.

253 MAGNET (J) Op.cit. P.P 58-59.

254 Article 45, RGCP

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Le commissaire aux comptes, en s'appuyant sur ses missions statutaires, est un conseillé de l'ordonnateur. Pour ce fait, il peut favoriser les informations comptables en vue de développer et d'améliorer le pilotage financier de l'Établissement. En matière des recettes, il sensibiliser l'ordonnateur de la mise en place des procédures adaptées et modernisées (exemple : l'émission des titres de recette, création des nouvelle régies, mise en place du commerce électronique). Il peut aussi participer à la rédaction des conventions (convention de recherche) et au calcul des coûts dans l'Établissement.

B- LA REGULARITE DU PAIEMENT DU PRIX DANS LES CONTRATS

PUBLICS

Le contrat administratif constitue sans doute l'un des instruments juridiques les plus privilégiés par l'administration camerounaise dans l'accomplissement de ses missions d'intérêt général. Passé par une personne publique, il se caractérise par un déploiement présentant une pluralité des contrats au rang desquels, le marché public qui occupe une place de choix. Contrat conclu à titre onéreux, le marché public adopte le versement d'un prix au cocontractant de l'administration comme le critère sinon unique, du moins fondamental de sa définition. C'est le prix du marché. Entendu comme une somme d'argent versée au cocontractant de l'administration par le pouvoir adjudicateur. L'ordre de service de démarrage permet outre la mise en oeuvre administrative et technique, le mise en oeuvre financière des marchés publics. L'exécution financière des marchés publics est cette étape qui permet aux parties de déterminer les moyens de financement et les modes de paiement desdits contrats. De même, cette dernière est au coeur de la technologie contractuelle du fait de l'importance et de l'envergure du montant affecté à la réalisation des prestations. La régularité signifie que le commissaire aux comptes recense les modalités de paiement du prix (1) avant de procéder à sa liquidation (2).

1) Les modalités de paiement du prix

Le marché public est financé par le budget autonome de l'entreprise publique. Lorsque le Maitre d'ouvrage lance un marché, il doit s'assurer de la disponibilité du financement. Ainsi, le prestataire est rémunéré par le prix selon plusieurs modalités. Des avances peuvent être accordées au cocontractant de l'entreprise publique, en vue de la réalisation des opérations nécessaires à l'exécution des prestations prévues dans le marché public. Le titulaire peut, sur simple demande adressée au MO et sans justificatif, obtenir une avance dite « de démarrage » ou « pour approvisionnement de matériaux » dont le montant ne peut excéder

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vingt pour cent (20%) du prix initial toutes taxes comprises (TTC) des marchés publics de travaux ou de prestations intellectuelles, et quarante pour cent (40%) pour les marchés de fournitures255. Elle est remboursée par déduction sur les sommes dues au titulaire pendant l'exécution du marché public et suivant des modalités définies dans ledit contrat. Il commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché public, exprimé en prix de base, atteint ou dépasse quarante pour cent (40%) du montant initial du marché, ou de la tranche et s'achève lorsque ce montant atteint quatre-vingts pour cent (80%). L'avance de démarrage est déduite en une seule fois du règlement unique. L'avance de démarrage est versée au titulaire du marché public suivant les modalités fixées dans les CCAP.

Concernant les acomptes, l'entreprise adjudicatrice du marché public peut obtenir le paiement d'acomptes périodiques. Les modalités de paiement des acomptes sont fixées dans le CCAP. Tout paiement d'acompte est subordonné à l'exécution des prestations prévues dans le marché public, et réceptionnés, sous réserve de la preuve de leur paiement par le cocontractant de l'administration, lorsque ces prestations ont été exécutées par des sous-traitants. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte, déduction faite des avances remboursées et le cas échéant de la retenue de garantie. Cette valeur est appréciée en fonction des dispositions prévues dans le marché256. Dans le cas d'acompte versé en fonction des phases techniques d'exécution, du marché public peut fixer la montant de chaque acompte de manière forfaitaire, sous forme de pourcentage du montant initial du contrat. Les versements d'acomptes doivent intervenir tous les mois ou à un rythme convenu d'accord parties entre le maître d'oeuvre et le représentant du MO.

Les CCAG ou CCAP précisent les délais ouverts au Chef de service ou, le cas échéant, au maître d'oeuvre pour procéder aux constatations ouvrant droit à compte. Dans tous les cas, le versement d'acomptes ne doit excéder soixante (60) jours ouvrables à compter de la date de transmission du projet de décompte au maître d'oeuvre sous réserve que celui-ci ne nécessite pas de correction257. Toutefois, les marchés publics peuvent tout aussi bien être cédés comme une créance.

255 HALIMATOU SADIA, L'exécution des contrats de marchés publics en droit positif camerounais, mémoire de master 2 en droit public, FSJP Université de Ngaoundéré, année académique 2017-2018. P. 77.

256 Ibid. p.78.

257 Ibid.

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2) La liquidation du prix

Les formalités financières visant à désintéresser le cocontractant de l'entreprise publique adjudicatrice sont effectuées par le commissaire aux comptes qui est le seul habilité à décaisser les fonds publics après autorisation du Directeur général qui assure les fonctions de Maitre d'ouvrage. En outre, avant de liquider la dette de l'entreprise publique vis-à-vis de l'entrepreneur, le commissaire aux comptes doit s'assurer de ce que le chantier a effectivement été réceptionné ou que les biens ont effectivement été fournis.

Au total, le Commissaire aux comptes de l'entreprise publique qui doit s'assurer de ce que le règlement de la facture du titulaire du marché, intervienne après la réception des travaux ou l'exécution des services. Il faudra alors vérifier si le service a véritablement été rendu au Maitre d'Ouvrage, Directeur Général conformément aux termes du Marché public. Le paiement est donc la contrepartie financière versée au titulaire du contrat par le Commissaire aux comptes dans l'exercice de ses fonctions de gestionnaire de crédits publics. Les avances de démarrage, les acomptes périodiques et les décomptes sont des formalités financières qui visent à payer le cocontractant de l'entreprise publique qui a effectivement répondu aux attentes de l'autorité contractante en rendant un service public évaluable et quantifiable. Le décaissement des sommes dues au partenaire de l'entreprise publique suit donc un canevas réglementé et valablement structuré, dont l'appréciation incombe aux dirigeants sociaux.

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CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE

Les contrats publics représentent une bonne part de la fortune publique à cet effet ne doivent pas échapper à l'encadrement des règles de finances publiques. Les deniers publics impliqués dans les contrats publics justifient l'application du régime des finances publiques. On a généralement recours à la notion de deniers publics pour identifier le domaine d'application des finances publiques.

Ce qui fait que dès qu'une activité est financée par les deniers publics, c'est en principe le régime des finances publiques qui a vocation à s'appliquer. Le contrôle financier contractuel préventif est marqué par la gouvernance d'entreprise. Les organes sociaux sont au premier rang. Si le Maitre d'Ouvrage et le Conseil d'Administration apprécient l'opportunité de la dépense publique, le Commissaire aux comptes est chargé de veiller sur la régularité des procédures contractuelles pour une gestion saine des finances publiques.

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CHAPITRE II : LA COMPLEMENTARITE DU CONTROLE ADMINISTRATIF EXTERNE CONTREPARTIE DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES

Le contrôle renvoie à la maitrise d'une situation donnée. Il est question dans ce sens de juguler voir de dominer les contrariétés d'un état de choses ; d'y asseoir sa mainmise. De ce fait, si « on entend par contrôle l'acte de surveiller un processus ou éventuellement un comportement, en vue d'en dominer les effets non désirés »258, sa mise en oeuvre suppose l'édification de garde-fous pour maintenir les agissements dans l'ordre du permis. Dans ce sens, la contribution de la tutelle (SECTION 1) et l'action des organismes spécialisés confortent le contrôle financier externe des contrats publics des entreprises publiques (SECTION 2).

SECTION 1 : LA CONTRIBUTION INTERESSANTE DE LA TUTELLE DANS LE
CONTROLE FINANCIER DES CONTRATS PUBLICS

La tutelle, renvoie à « l'ensemble des contrôles auxquels sont soumises les personnes administratives décentralisées »259. Elle apparait comme l'indispensable corollaire de la dévolution de l'autonomie aux entités publiques. Dans la pratique, l'Etat se déleste de ses compétences au profit de nouvelles entités juridiques mais conserve un regard sur l'exercice desdites compétences afin de les harmoniser à la vision globale qui échoit de définir. La tutelle traduit donc ce droit de regard sur l'accomplissement de l'intérêt général par les démembrements décentralisés de l'Etat ; car, « l'autonomie accordée est une marge d'action surveillée par un encadrement vigilant qui incombe à l'administration centrale ».260Notons que la place des tutelles technique et financière (PARAGRAPHE 1) alimente l'intervention des ministères de rattachement contractuel (PARAGRAPHE 1).

PARAGRAPHE 1 : LA PLACE DES TUTELLES TECHNIQUE ET FINANCIERE

En contrepartie de l'autonomie dont elles jouissent, les entreprises publiques sont soumises à un contrôle qui constitue la tutelle administrative. La tutelle signifie que l'autonomie que l'autonomie ne veut pas dire indépendance, et elle a pour but de faire respecter la légalité administrative et la régularité financière. La mise en oeuvre des pouvoirs de tutelle (A) détermine les objectifs poursuivis (B).

258 SANTO VIRIATO (M.) et VERRIER (P.E.), Le management public, PUF, coll. Que sais-je ? No 2724, p. 65.

259 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, précité.

260 ABANE ENGOLO (P.E.), Traité de droit administratif du Cameroun. op.cit.

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A- LA MISE EN OEUVRE DES POUVOIRS DE TUTELLE

En effet, la tutelle vise à permettre à l'Etat central de garder une certaine emprise sur les politiques et les actions menées par ses organes décentralisés261. Elle peut s'exercer sur les actes à travers un contrôle de la légalité et/ou un contrôle d'opportunité. Elle peut aussi s'exercer sur les personnes par des sanctions individuelles ou collectives ; dans ce cas elle s'apparente à un pouvoir disciplinaire. En fonction de son intensité la tutelle est allégée ou renforcée. Dans ce dernier cas, elle ne se distingue pas véritablement du pouvoir hiérarchique d'une autorité vis-à-vis de ses subordonnés262. Dans le contexte camerounais, les entreprises publiques sont soumises à une double tutelle à la fois technique et financière.

1) La tutelle technique

La tutelle technique s'assure de la conformité des résolutions du Conseil d'Administration aux lois en vigueur, ainsi qu'aux orientations des politiques sectorielles. Il en ressort que les tutelles techniques jouent un rôle fondamental qui est celui du suivi des activités des entreprises publiques de leurs secteurs d'activités. Outre le rôle de suivi, il est également question d'un contrôle de conformité, car la tutelle technique s'assure que les orientations des politiques sectorielles soient respectées par les entreprises publiques. La tutelle technique agit par ailleurs en amont, comme orienteur en ce sens qu'elle indique les choix stratégiques qui servent de boussole aux activités des entreprises publiques263. Cette tutelle a pour objet de fixer les objectifs assignés à l'entreprise publique en tant que de besoin, d'en assurer la régulation en vue d'un fonctionnement normal. Le pouvoir d'orientation dont elle est investie va plus loin, car l'autorité de tutelle ne se contente pas de donner des directives, de fixer le cadre général de l'action des organes dirigeants. La tutelle technique264

261 EBA'A EFANDENE (A.P.), Les contrôles des marchés publics au Cameroun, Thèse de doctorat, Université de Douala, FSJP, promotion 2019-2020, p. 110.

262 Ibid.

263 GUESSELE ISSEME (L.P.), ONDOUA BIWOLE (A.V.), «Responsabilités des acteurs des entreprises et établissements publics : un contraste flagrant». In ONDOUA BIWOLE (V.) et TCHEUWA (J.C.), (dir), lois sur les établissements et entreprises publiques au Cameroun : innovations et reculades, afrédit, Yaoundé, 2018, P.112.

264 Le 25 juillet 2017 s'est tenue la cérémonie officielle de signature du contrat de concession du nouveau

terminal à conteneurs de Kribi, au Cameroun, présidée par le Ministre en charge des Transports, Monsieur Edgar Alain MEBE NGO'O. Au terme d'un processus d'appel d'offres international, le consortium composé des groupes français Bolloré Transport & Logistics et CMA CGM et le groupe chinois CHEC se sont vus confier le financement et l'exploitation du terminal à conteneurs de Kribi, qu'ils gèreront pendant 25 ans dans le cadre d'un Partenariat Public-Privé avec l'Etat du Cameroun.

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est exercée par le ministère directement concerné par le domaine d'activité de l'entreprise publique en cause265.

2) La tutelle financière

Quant à la tutelle financière des entreprises publiques, elle est assurée par le ministère des finances. De ce fait, il s'assure de la régularité des résolutions du Conseil d'Administration à incidence financière, de la soutenabilité des engagements financiers et de la cohérence générale des plans de performances des entreprises publiques aux programmes sectoriels.266 Cela étant, que la tutelle soit technique ou financière, elle a pour objectif de s'assurer que les principaux acteurs des entreprises publiques.

La mise en mouvement de l'autorité de tutelle peut permettre de contrôler les contrats publics, mais la situation dépendra du degré de tutelle exercée. Il semble que l'exercice d'une tutelle allégée aura moins d'impact sur les délégations de service public que l'exercice d'une tutelle renforcée. La portée de la tutelle dépendra aussi du type de tutelle exercée, qu'elle soit technique ou financière.

B- LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA TUTELLE

L'action de la tutelle vise à s'assurer de que ce que dans la passation voire l'exécution de la Convention de concession, l'entreprise publique ne rompt ni avec son obligation d'efficacité économique caractérisée par la recherche de la performance (1) encore son obligation de servir le public en défendant l'intérêt général (2).

1) L'efficacité économique de l'entreprise publique

Par définition, l'entreprise publique est isolée au sein du secteur public par le fait qu'elle agit dans le secteur public industriel et commercial, de façon plus large, dans le domaine du commerce ou de l'industrie. Ces secteurs d'activités appliquent prioritairement la compétitivité et la rentabilité. C'est pourquoi, les entreprises publiques qui agissent dans ces domaines sont quasiment obligées de respecter les critères du secteur concurrentiel sinon elles se retrouvent en décalage par rapport à la loi du marché économique. A cet égard, le professeur Jean RIVERO rappelle que « dans l'activité économique, le modèle est bien

265 Au PAD et à la CAMAIR-CO par exemple, elle est assurée par le ministre des transports.

266 Article 4 alinéa 2 de la loi No 2017/011 portant statut général des entreprises publiques.

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évidemment celui de l'entreprise privée»267. Aussi, «pour des entreprises publiques, qui même investies d'une mission de service public, ne peuvent rester étrangers en tant qu'entreprises, au souci de rentabilité, la tentation est forte de prendre pour modèle les entreprises dont ce souci est la finalité exclusive».268

Confrontée à une extension de la concurrence dans ses sphères d'activités qui va induire une réduction des coûts pour rester concurrentielle et a une réduction des aides de l'Etat, l'entreprise publique se voit contrainte de rechercher une efficacité accrue et donc de passer à une logique plus centrée sur l'atteinte des objectifs269 que sur la gestion des moyens. Cette évolution est parfaitement mise en lumière par les propos suivants : « si l'on essaie de synthétiser schématiquement, et toujours dans une perspective idéale-typique, les oppositions significatives entre les deux modèles d'administration et les deux types de rationalité qui sous-tendent, on peut mettre en lumière quelques-uns des traits distinctifs qui marquent le passage de l'un à l'autre. A une légitimé fondée sur la régularité des procédures mises en oeuvre sur la conformité à la loi des conduites et des comportements, se substitue une légitimité fondée sur l'efficacité des actions entreprises, sur la capacité d'atteindre des objectifs préalablement fixés »270. L'entreprise publique se retrouve ainsi dans une logique duale qui comprend d'un côté le contrat passé avec l'Etat à respecter et d'un autre côté les impératifs du marché économique271. L'évolution contemporaine qui tend à substituer au contrôle a priori un contrôle a posteriori de la tutelle confirme ainsi la place grandissante de la logique de résultats en matière d'entreprise publique.

Au demeurant, les entreprises publiques ne devraient pas seulement se contenter d'une simple recherche de la rentabilité économique puisque leurs actions s'intègrent dans la politique d'aménagement du territoire ou plus généralement dans la politique du gouvernement. Elles sont de plus en plus chargées d'une mission de service public et doivent ainsi respecter des obligations de service public. Ceci étant dit, la délégation de service public a un particulier emporte comme conséquence la satisfaction des besoins des usagers du service public. La tutelle veille alors à ce que cet objectif soit atteint par l'opérateur économique. Elle vérifie à partir de l'extérieur si les organes dirigeants des entreprises

267 RIVERO (J.), le régime des entreprises nationalisées et l'évolution du droit administratif, Sirey, 1952. p. 377.

268 Ibid.

269 BOITEAU (C.), Aperçu rapide sur la loi no 97/135 du 13 février 1997 créant l'établissement public (réseau ferre de France), J.C.P, « Actualités », 12 mars 1997.

270 CHEVALIER (J.) et LOSCHAK (D.), Rationalité juridique et rationalité managériale dans l'administration française, R.F.A.P., n°24, octobre-décembre 1982.

271 RUFFAT (J.) Les entreprises publiques dans la dialectique plan-marché, politiques et management public, Paris, 1985, n°2.

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publiques assurent le suivi de la convention de délégation de service public en s'assurant que le délégataire opère conformément au cahier de charges.

2) La garantie de la mission de service public

Au-delà des impératifs de rentabilité que l'entreprise publique doit prendre en compte, elle se plie aux contraintes de services public, moyennant une compensation financière, qui lui est imposée par la collectivité créatrice et tutrice272. En France, la Cour de cassation se contente souvent de relever l'existence d'une mission d'intérêt général pour qualifier une activité de service public273. La notion d'intérêt général revêt alors un rôle de premier plan puisqu'elle s'avère être une condition unique et suffisante.

La tutelle de l'Etat consiste en un contrôle exercé sur les actes de l'entreprise publique en vue de la sauvegarde de l'intérêt général voire économique274 ou de la légalité. L'Etat s'assure également que le compromis social qu'il a la volonté d'instaurer par le biais de l'entreprise publique est bien respecté. A ce sujet, un rapport du Conseil d'Eta français remis au premier ministre au début de l'année 1996 rappelle qu'» après 1946, les monopoles publics nationaux sont le fer de lance de la reconstruction. Ils contribuent à la fois au redémarrage de l'économie et à la réduction des inégalités sociales. Pour organiser la reconstruction, un compromis social est trouvé qui se conclut dans un esprit de réconciliation nationale.»275

Même si l'Etat se restructure et se recentre sur ses fonctions régaliennes, il va garder sa formulation unilatérale de l'intérêt général tout en mettant en oeuvre une démarche faite de négociation, de contractualisation et de partenariat pour pérenniser la défense de l'intérêt général au travers du service public. Dans un article sur les finalités du service public industriel et commercial, le professeur Jean RIVERO explique que « seul l'Etat, dans la conception démocratique, est qualifié pour déterminer ce qui relève ou non de l'intérêt général».276 Si une grande diversité existe dans les modalités d'exercice de l'activité d'intérêt général, il reste à remarquer que l'entreprise publique en constitue incontestablement un mode d'organisation privilégié.

272 Groupe de travail du Comité interministériel des entreprises publiques, Rapport sur les entreprises publiques, La documentation française, Paris, 1968, p. 34.

273 Cass. Civ., 18 février 1986, ville de Biarritz, Les Petites affiches, 1986, n° 152.

274 SAUVAY (M.), Le rôle moteur du secteur public, Journées du travail sur la politique industrielle de la France, Ministère de la Recherche et de l'Industrie, La Documentation française, Paris, 1982, pp. 195-235.

275 TICIER (P.E.), « Quelle régulation sociale pour les entreprises publiques ? » R.F.A.P., octobre-décembre 1996, n° 80.

276 RIVERO (J.), op. cit., p.375.

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A titre d'exemple, la loi du 07 juillet 1983 portant réforme de l'économie mixte locale en France a stimulé l'essor des sociétés d'économie mixte locales, dont le champ d'intervention se définit exclusivement par la prise en charge «d'une activité d'intérêt général»277. L'approche du professeur Jean RIVERO est particulièrement séduisante lorsqu'il estime que «la recherche du profit va au-delà de celle de l'équilibre. Mais on ne saurait oublier que si dans l'entreprise privée, le profit est prioritairement destiné à ceux qui y ont investi des fonds, selon la logique capitaliste, dans le service industriel et commercial, si profit il y a, il permet d'envisager les investissements futurs que peut exiger l'adaptation du service a des besoins croissants et a des techniques nouvelles. Ainsi, se réconcilient les finalités apparemment opposées : la recherche du profit permet de répondre aux besoins publics dont le service doit assurer la satisfaction»278. De la sorte, les bénéfices réalisés par l'entreprise publique peuvent contribuer à l'adaptation constante du service public pour le bonheur des usagers.

Le rôle de la tutelle va alors dans ce sens ; elle vise au contrôle des activités des entreprises publiques. Ceci étant dit, leur intervention dans les relations contractuelles entre l'entreprise publique contractante et ses délégataires est parfois nécessaire pour s'assurer ce que les impératifs de promotion de l'intérêt général par la mise en oeuvre d'une activité de service public sont respectés par le concessionnaire pendant l'exploitation du domaine concédé. Il est alors question de poursuivre les objectifs de rentabilité économique des entreprises publiques, avec l'appui du ministère en charge de l'économie qui veille aux équilibres macroéconomiques par le contrôle des investissements publics dans le cadre des contrats de partenariat.

PARAGRAPE 2 : LA VERIFICATION DE LA TRANSPARENCE FINANCIERE PAR

LES MINISTERES DE RATTACHEMENT CONTRACTUEL

Autorité des marchés, le ministre des marchés publics est responsable de l'organisation et du bon fonctionnement des marchés publics (A), tandis que dans le secteur des contrats de partenariat, c'est le ministère de l'économie qui joue un rôle central (B).

277 BIZET (J.F.) et DEVES (C.), note sous C.E., 10 octobre 1994, Préfet de la région de Lorraine, Préfet de la Moselle, A.J.D.A., 1995, p. 238.

278 RIVERO (J.), op. cit., p.338.

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A- LE MINISTERE DES MARCHES PUBLICS POUR LES MARCHES

Créée par décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des marchés publics. Le Ministère des marchés publics est placé sous l'autorité d'un Ministre délégué à la présidence de la République. Il est responsable de l'organisation et du bon fonctionnement des marchés publics.279 Avec le décret n°2018/355 du 12 juin 2018, le Ministère des marchés publics n'est plus un acteur « tout-puissant » et « omniprésent » dans le système des marchés des entreprises publiques. La décentralisation apportée par la nouvelle réglementation a réduit systématiquement les prérogatives du Ministère des marchés publics, n'intervenant plus concrètement à la phase de passation par la désignation des membres des Commissions interne de passation, quel qu'en soit le montant du marché sa présence n'est plus nécessaire.

1) L'organisation du MINMAP

L'administration centrale du Ministère des marchés publics comprend le Secrétariat Général, l'Inspection Générale de l'évaluation des performances des services, l'Inspection Générale des contrôles des marchés publics, la Direction Générale des marchés des infrastructures, la Direction Générale des approvisionnements et des services, la Direction Générale des contrôles des marchés publics, la Division des études de la prospective, la Division de la programmation et du suivi des marchés publics.280 Chacune de ces structures est responsable du suivi d'un pan entier des marchés publics et dispose à ce titre de services propre consacrés à l'accomplissement de ses missions. L'Inspecteur Général des contrôles des marchés publics est chargé du suivi et de l'évaluation du fonctionnement des activités de contrôle des marchés publics, du suivi de la mise en oeuvre de la stratégie de lutte contre la corruption dans le système de passation des marchés publics en liaison avec les autres services concernés. Dans l'accomplissement de ses missions, il a accès à tous les documents des services contrôlés.

Il peut, en cas de nécessité, requérir la force publique après avis conforme du MINMAP et conformément à la loi, en vue de lui prêter main forte pour constater les atteintes à la fortune publique. Les Direction Générales sont chargées de l'organisation et du bon

279 Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat : « Guide de passation des marchés publics au Cameroun », 15 juillet 2015, p. 2.

280 NKOU SONGUE (F), Les marchés publics au Cameroun : entre recherche d'efficacité et pesanteurs systémiques, mémoire de Master 2 en administration publique, Université de Strasbourg, Ecole Nationale d'Administration, année académique 2013/2014. P. 30.

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fonctionnement des marchés publics de leur ressort : travaux routiers ; bâtiments et équipements collectifs ; autres infrastructures ; approvisionnements généraux ; services et prestations intellectuelles ; contrôle de la réalisation physique des marchés publics ; élaboration des rapports de contrôle de la réalisation physique des services et prestations intellectuelles ; contrôle de la réalisation physique des marchés publics ; élaboration des rapports de contrôle des réalisations physiques des marchés.

Le décret n° 2012/074 détermine de manière précise l'étendue des compétences ainsi dévolues. Ces structures sont elles-mêmes réparties en Directions pour ce qui est des Directions Générales ; en Brigades centrales de contrôle en ce qui concerne la Direction Générale des contrôles des marchés publics et en cellules pour ce qui est des Divisions, lesquelles ont en charge des aspects spécifiques des marchés publics du domaine concerné. Le reste des services se décline en Sous-directions ; Services et Bureaux. Les services déconcentrés regroupent les délégations régionales et les délégations départementales des marchés publics. Les délégations régionales sont chargées entre autres de la coordination des activités des délégations départementales des marchés publics, de l'élaboration d'un plan de passation des marchés au niveau régional, en liaison avec le pays compte 10 régions et 58 départements, 32 administrations concernées, de l'attribution et de la signature des marchés relevant de leur seuil de compétence, de la signature des ordres de service ayant une incidence sur l'objectif, le coût et les délais des prestations de leur seuil de compétence, du suivi de l'exécution des projets dans leurs zones de compétence. Les délégations départementales quant à elles sont chargées du suivi administratif et technique de l'exécution des marchés publics au niveau départemental. Chacun de ces échelons dispose de services spécialisés et des brigades dont les missions en matière de contrôle de l'exécution des marchés publics sont bien définies.

2) La constance des missions tributaires au Ministère des marchés publics

Responsable auréolé du contrôle externe de l'exécution des marchés passés par les entreprises publiques281, le MINMAP est doté d'énormes moyens d'action pour réaliser sa feuille de route. Bénéficiant du concours de ses services précités, il procède à des contrôles périodiques ou inopinés sur les marchés en cours d'exécution, en vue notamment de s'assurer du respect des clauses du marché et des règles de l'art282. L'objectif des contrôles a posteriori

281 Article 19 alinéa 1 du décret n°2018/355 du 12 juin 2018.

282 Article 19 alinéa 1 du décret précité.

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exercés par le MINMAP, vise à analyser le bon comportement d'ouvrage ou d'une fourniture sous garantie.

La collaboration est une méthode clé du travail de contrôle du MINMAP, ceci étant, le MINMAP reçoit des acteurs concernés, copie de toute la documentation générée par l'exécution des prestations, notamment : les marchés et avenants ; les ordres de services y compris ceux prescrivant le démarrage des prestations ; les copies des décomptes provisoires et finaux ; les procès-verbaux de réception et de recette technique ; les rapports d'achèvement de l'exécution technico-financière des projets ainsi que les rapports des maîtres d'oeuvre283.

Le MINMAP joue un rôle de contrôle général des marchés des entreprises publiques. Lesquels marchés font l'objet de suivi et de contrôle de la passation et d'exécution des prestations.284

A la fin des opérations, le MINMAP adresse au Conseil d'Administration une copie de ses rapports périodiques sur le contrôle de l'exécution des marchés passés par les entreprises publiques.285 L'organisation actuelle du système camerounais des marchés des entreprises publiques, fait apparaître des doublons préjudiciables à son fonctionnement harmonieux. A vrai dire, les missions assignées à certains acteurs du système se recoupent, occasionnant des conflits de compétence, eux-mêmes source de paralysie.

B- LE MINISTERE DE L'ECONOMIE POUR LES CONTRATS DE PARTENARIAT

Par les contrats de partenariat, sous-ensembles de la commande publique, l'Etat recherche la performance dans l'action contractuelle. Etant donné que, la formule contractuelle

a transformé la méthodologie de l'action publique en se faisant le support privilégié d'une nouvelle gouvernance. Le secteur privé représente en partenariat avec les pouvoirs publics, le véritable moteur du développement. Ainsi, pour garantir l'efficacité des contrats de partenariat au Cameroun le Ministre de l'économie procède au contrôle pendant l'élaboration du budget d'investissement public (1) et pendant l'exécution dudit budget (2).

283 Article 19 alinéa 3 ibid.

284 Article 107 ibid.

285 Article 19 alinéa 2 ibid.

1) - 71 -

Le contrôle lors de l'élaboration du budget

Le ministère en charge de l'économie contribue plus que par le passé à l'élaboration du budget de l'Etat notamment l'élaboration du programme pluriannuel de l'Etat et la gestion du budget d'investissement public en liaison avec le ministère chargé des finances.

L'élaboration du budget est un processus qui conduit à la confection du projet de finances et à son adoption par le parlement. Habituellement, on considère que ce processus débute par la circulaire présidentielle relative à la préparation du budget de l'Etat. Certaines phases intéressent particulièrement les contrats de partenariat. Les arbitrages budgétaires jouent un rôle important dans le contrôle exercé par le Ministère de l'économie de la planification et de l'aménagement du territoire (MINEPAT). En effet, l'élaboration du budget est un processus parsemé de vérifications de l'opportunité de l'inscription du projet au budget de l'Etat.

Les arbitrages statuent sur l'opportunité du projet en examinant s'il rentre dans le cadre des dépenses efficaces, s'il est cohérent avec le cadre logique retenu pour la période fixée. Au total, les contrôles économiques effectués lors de l'élaboration du budget ont un impact sur les contrôles de la commande publique en général et des contrats de partenariat en particulier, notamment dans la phase d'exécution du budget d'investissement public.

2) Le contrôle lors de l'exécution du budget d'investissement public

Le budget est devenu un véritable outil économique avec un cadrage des recettes et des dépenses à moyen terme et par le biais des décompositions annuelles. En matière de dépense, il se décline annuellement en programme ou dotation par ministère avec des objectifs et des indicateurs ainsi que des autorisations d'engagement et des crédits de paiement. L'exécution du budget ne se limite plus au suivi des recettes et des dépenses mais il suscite aussi l'appréciation de la performance en termes de réalisation et de satisfaction des objectifs. C'est dans cette perspective que l'action du ministère en charge de l'économie s'inscrit en matière d'exécution budgétaire. Il est en effet chargé du suivi et du contrôle des programmes et projets d'investissement, en liaison avec les ministères sectoriels et le ministère chargé des finances.

A ce sujet, le ministère en charge de l'économie est chargé non seulement de la réalisation à bas coût des projets mais également de leur efficience dans la satisfaction des besoins des personnes publiques. Il agit d'enquêter de manière directe ou indirecte dans le

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cadre de la coordination des activités à travers soit ses services soit par le biais des comités de suivi de l'exécution du Budget d'Investissement Public (BIP). Dans le premier cas, les services du ministère en charge de l'économie opèrent des contrôles lors de l'exécution des contrats publics à travers leurs structures centrales ou leurs démembrements déconcentrés. Dans le second cas, ils sont établis pour suivre la gestion des projets d'investissements publics sur la base de la recherche de la performance et dans le cadre de la transparence. De ce fait, leur mobilisation nécessite une parfaite maitrise du projet en termes d'avantages et d'inconvénients. C'est l'une des raisons pour lesquelles a été mis sur pied le conseil d'appui pour la réalisation des contrats de partenariat.

SECTION II : L'INTERVENTION DES ORGANISMES SPECIALISES DU
CONTROLE FINANCIER

Plusieurs organismes indépendants interviennent dans le contrôle financier contractuel des entreprises publiques. Ces institutions externes assurent un contrôle d'effectivité des opérations contractuelles engagées au nom de l'entreprise publique par les dirigeants sociaux. On observe un contrôle remarquable du Contrôle supérieur de l'Etat et de l'Agence Nationale des Investigations financières (PARAGRAPHE 1). Au demeurant, c'est la Commission Nationale Anti-Corruption qui se distingue considérablement en tant qu'institution spécialisée dans la lutte contre la corruption en matière contractuelle au Cameroun (PARAGRAPHE 2).

PARAGRAPHE 1 : LE CONTROLE REMARQUABLE DU CONSUPE ET DE

L'ANIF

Littéralement, le contrôle de gestion renvoie au contrôle de l'entreprise publique, de la gouvernance et de la gérance d'un ensemble constitué. Il est l'activité qui conduit à l'encadrement ; voir, la maîtrise de la conduite d'une structure organisationnelle en prévoyant les évènements, définissant les objectifs, les moyens à prévoir en effectuant une comparaison entre les performances et l'atteinte des objectifs. Au vu de sa pertinence, le CONSUPE est chargé du contrôle de la gestion financière des personnes publique (A), ce qui renseigne sur le cantonnement de l'ANIF dans la lutte contre le blanchiment des capitaux (B).

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A- LA PERTINENCE DU CONTROLE DU CONSUPE

Bien plus, l'aménagement de la mise en oeuvre du contrôle de gestion au Minfi a donné lieu à la nomination de plusieurs contrôleurs de gestion au sein de ce département ministériel dès 2014. L'objectif de l'aménagement de la mise en oeuvre du contrôle de gestion étant de responsabiliser davantage les gestionnaires de crédits et de leur faire participer à l'assainissement préventif et curatif de leur gestion. Pour mieux comprendre le CONSUPE, il importe de traiter de sa nature (1) et de sa mission (2).

1) Une institution sui generis

Au Cameroun, la juridiction sui generis est exercée par le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière depuis le décret du 5 mars 19971867 en remplacement du Conseil de Discipline Budgétaire et comptable. Il s'agit d'une juridiction sui generis parce qu'elle est particulière. En effet, relevant de l'administration, elle officie paradoxalement comme un juge en prononçant des décisions à caractère juridictionnel revêtues de l'autorité de chose jugée1868. La mise en oeuvre du contrôle de gestion au CONSUPE en vue de l'atteinte de la performance est une réalité. De nombreuses réformes ont été engagées dans ce sens si bien qu'il peut être relevé l'existence d'un dispositif conceptuel du management de la performance. A cet effet, plusieurs textes de nature financière font référence au contrôle de gestion tant implicitement qu'explicitement. Cette reconnaissance du contrôle de gestion comme forme de contrôle administratif est davantage confirmée par son évocation dans la loi portant régime financier de l'Etat en écho aux directives CEMAC qui le prévoient.

Le travail du CONSUPE est rendu facile par le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière (CDBF). La doctrine camerounaise s'accorde sur la compétence quasi juridictionnelle du CDBF. Selon le Professeur Maurice KAMTO, « Le CDBF fonctionne comme une instance juridictionnelle qui ne délibère qu'en présence de tous ses membres et devant laquelle le mis en cause peut exercer son droit à la défense. »286. Il s'agit donc d'une quasi-juridiction287.

286 KAMTO (M), «La chose publique», in Revue Africaine des sciences juridiques, Vol 2, n° 1, 2001, pp. 9-18, Spéc., p.14.

287 MPESSA (A), «Le conseil de discipline budgétaire et financière à l'épreuve de la protection de la fortune publique au Cameroun», in Juridis Périodique n° 92, Oct-nov-déc 2012, p. 84-87. Pour l'auteur, le CDBF est «(...) une quasi-juridiction administrative spécialisée. ». Voir également OWONA (J), Le contentieux administratif de la République du Cameroun, l'Harmattan, Paris, 2011, p. 175. Le Professeur Joseph OWONA établit que le CDBF «(...) met en oeuvre avant toute sanction une procédure fortement juridictionnalisée. ».

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2) Le contrôle des gestionnaires de crédits publics

Le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière est compétent sur toutes les irrégularités commises sur les dépenses et les recettes publiques. Cette Cour doit juger les fautes de gestion commises par les gestionnaires publics, et plus particulièrement les ordonnateurs. Les justiciables du Conseil de discipline budgétaire et financière peuvent, principalement, être incriminés pour des infractions aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses, pour avoir procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l'organisme intéressé288, et pour toute personne chargée de responsabilités dans une entreprise publique, d'avoir causé un préjudice grave à cet organisme, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient, ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction289. S'il s'agit ici pour le juge financier d'apprécier le comportement des fonctionnaires ou d'agents, cette appréciation se fait au regard des règles du droit public financier.

Ainsi, au titre de l'article premier du décret suscité, le Conseil est chargé de la sanction des responsabilités des ordonnateurs et gestionnaires de crédits et des entreprises publiques. A ce titre, il sanctionne les irrégularités et les fautes de gestion commises par les ordonnateurs et les gestionnaires de crédits publics. Il sanctionne aussi les irrégularités et fautes de gestion commises par les Commissaires aux comptes, Censeurs et Commissaires du gouvernement auprès des entreprises publiques et toute personne agissant en leur qualité. Il statue par décision.

C'est au regard de ces considération que le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière assure la régularité de la commande publique. Et ceci, en sanctionnant toute violation des gestionnaires publics au code des marchés publics ; en assurant le respect des procédures de passation des contrats publics. C'est bien dans ce contexte qu'il assure le contrôle des contrats publics.

288 Article 2 (1) du décret n°2008/028 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du CDBF.

289 Voir l'article 3 de la loi n° 74/18 du 03 décembre 1976 relative au contrôle des ordonnateurs et gérants de crédits publics.

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B- LA QUINTESSENCE DU CONTROLE DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX PAR L'ANIF

Ces dernières décennies ont vu s'amplifier la mondialisation de la lutte contre la finance criminelle, notamment, contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Une politique d'harmonisation des processus et procédures de lutte fondée sur les standards internationaux, en l'occurrence les recommandations du Groupe d'Action Financière (GAFI), s'est imposée aux pays à travers le monde : Au plan législatif, les Etats sont contraints de se doter de lois incriminant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Au plan institutionnel, la création de cellule de renseignement financier est devenue une exigence au niveau national. La conduite d'évaluation nationale des risques de Blanchiment de Capitaux et Financement du Terrorisme (BC/FT), l'élaboration de stratégie nationale de LBC/FT, l'évaluation des pays par les pairs, le renforcement des capacités des acteurs de la lutte et la coordination nationale et la coopération internationale sont désormais prônés. C'est dans cette perspective qu'a été créée l'Agence Nationale des Investigations Financières (1) dont les attributions sont augustes (2).

1) L'institution de l'ANIF

L'Agence Nationale d'Investigation Financière est la Cellule de Recherche Financière du Cameroun, instituée par le Règlement n°01/03CEMAC-UMAC-CM du 04 avril 2003 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique Centrale. Le décret n° 2005/187 du 31 mai 2005 la rend opérationnelle en fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement. Ce règlement CEMAC porte prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique Centrale.

2) Les attributions de l'ANIF

En effet, L'ANIF a pour missions principales : de recevoir, traiter et transmettre éventuellement aux autorités judiciaires compétentes tous les renseignements propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant l'objet de la déclaration de soupçon au titre de la lutte contre le financement du terrorisme; de constituer une banque de données d'informations utiles en matière de lutte contre la délinquance financière concernant les déclarations de soupçon, les opérations effectuées, ainsi que les personnes ayant effectué l'opération, directement ou par personnes interposées ; d'obtenir des informations utiles à la

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mission des autorités judiciaires et de contrôle des assujettis. Les attributions de l'ANIF se rapprochent sans confondre à celles de la CONAC.

PARAGRAPHE 2 : LE CONTROLE CONSIDERABLE DE LA CONAC

La corruption, concept relativement difficile à définir, englobe des pratiques très diverses et n'est pas abordée de la même manière dans tous les textes juridiques, ou perçue à l'identique selon les cultures. Elle est généralement définie comme suit dans l'article 2 de la convention civile sur la corruption du Conseil de l'Europe : « Aux fins de la présente Convention, on entend par « corruption » le fait solliciter, d'offrir, de donner ou d'accepter, directement ou indirectement, une commission illicite, ou un autre avantage indu qui affecte l ' exercice normal d ' une fonction ou le comportement requis du bénéficiaire de la commission illicite, ou de l'avantage indu ou de la promesse d'un tel avantage indu. » Au Cameroun, la tâche herculéenne de lutte contre la corruption est dévolue à la Commission Nationale Anti-corruption, dont la nomenclature (A) est révélatrice de son roulement (B).

A- LA NOMENCLATURE DE LA CONAC

Placée sous l'autorité du Président de la République, la Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC), qui a son siège à Yaoundé, est un organisme public indépendant chargé de contribuer à la lutte contre la corruption. Créée par décret n° 2006/088 du 11 mars 2006, elle est opérationnelle depuis le 15 mars 2007. La création de la CONAC intervient au terme d'un processus caractérisé par de nombreuses actions dans le domaine de la lutte contre la corruption au Cameroun. L'historicité de la CONAC (1) rassure sur ses missions statutaires (2).

1) L'historique de la CONAC

Historiquement, la manifestation de la volonté politique et de la ferme détermination du Président de la République, Son Excellence Paul BIYA d'assainir la moralité publique, la CONAC a vu le jour à la suite de la ratification par le Cameroun de la Convention des Nations-Unies contre la Corruption adoptée le 31 0ctobre 2003 à Mérida au Mexique. La ratification de cette convention est intervenue à la suite du décret n° 2004/126 du 18 Mai 2004, en application de la loi n° 2004/010 du 21 Avril 2004. Nommés le 15 Mars 2007, les hauts responsables de la CONAC ont prêté serment le 30 Mai 2007 devant la Cour Suprême. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, plusieurs organismes ont précédé la CONAC, à savoir : le Comité ad hoc de lutte contre la corruption et l'Observatoire National de Lutte

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Contre la Corruption. Le Président de la Commission, le Vice-Président, les neuf membres du Comité de Coordination et le Secrétaire Permanent sont de hauts responsables issus tant de l'Administration que de la Société Civile ; ils sont nommés par décret du Président de la République et prêtent serment devant la Cour Suprême.

2) Les missions de la Commission

Elle a pour missions, selon l'article 2 (al.2) du texte organique qui la crée : de suivre et d'évaluer l'application effective du Plan Gouvernemental de Lutte Contre la Corruption ; de recueillir, de centraliser et d'exploiter les dénonciations et informations dont elle est saisie pour des pratiques, faits ou actes de corruption et infractions assimilées ; de mener toutes études ou investigations et de proposer toutes mesures de nature à prévenir ou à juguler la corruption ; de procéder, le cas échéant, au contrôle physique de l'exécution des projets, ainsi qu'à l'évaluation des conditions de passation des marchés publics, de diffuser et de vulgariser les textes sur la lutte contre la corruption ; d'identifier les causes de la corruption et de proposer aux autorités compétentes les mesures susceptibles de permettre de l'éliminer dans tous les services publics ou parapublics ; d'accomplir toute autre mission à elle confiée par le Président de la République.

La Commission peut en outre se saisir de pratiques, faits ou actes de corruption et infractions assimilées dont elle a connaissance. Elle peut également être saisie par toute personne physique ou morale de plainte ou de dénonciation pour faits ou actes de corruption. La Commission est tenue de protéger ses sources d'information. Toutefois, si la volonté avérée de nuire du dénonciateur est établie, elle lève la protection de la source concernée à la demande du tribunal.

B- LE ROULEMENT DE LA CONAC

La Commission Nationale Anti-Corruption représente l'une des matérialisations les plus fortes de la vision gouvernementale de lutte contre la corruption. Placée sous l'autorité du Président de la République, la CONAC est un organisme public indépendant chargé de contribuer à la lutte contre la corruption. Son action quotidienne repose sur des leviers organiques que sont la prévention et la communication, les études et la coopération et enfin, les investigations. Fortement empreinte de pédagogie, elle se nourrit de la triade : agir efficacement sur notre environnement, agir efficacement sur les groupes, agir efficacement

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sur les individus. La CONAC a un mode de fonctionnement (1) propre qui guide ses activités (2).

1) Le fonctionnement de la Commission

Le Comité de Coordination est l'organe délibérant de la CONAC. Il se réunit au moins une fois par mois sur convocation du Président de la Commission. Il ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président de la Commission est prépondérante. Les membres de la Commission ont un droit d'accès à tous les services publics, parapublics et privés afin d'accomplir leur mission. En cas de nécessité, ils peuvent requérir toute autorité publique, tout responsable des forces du maintien de l'ordre, tout officier de police judiciaire ou officier ministériel. Tout refus de collaboration est susceptible d'entraîner des poursuites disciplinaires ou administratives.

En cas de constatation d'actes ou de faits de nature à être qualifiés de corruption ou de toute infraction connexe, la Commission transmet le dossier au Président de la République pour les décisions appropriées. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un flagrant délit, le Président de la Commission fait appel aux services compétents de l'Etat ; il peut saisir directement le Ministre Chargé de la Justice. Le Président de la Commission et les membres du Comité de Coordination peuvent suivre les poursuites devant les tribunaux. Chaque mission de la Commission donne lieu à la rédaction d'un rapport adressé au Président de la République et aux administrations chargées de la mise en oeuvre de ses recommandations. La Commission élabore à la haute attention du Président de la République un rapport annuel sur l'état de la lutte contre la corruption. Ce rapport est rendu public.

2) Les activités opérationnelles de la CONAC

Le programme d'activités de l'année 2008 a été élaboré et adopté par le Comité de Coordination en ses sessions des 18 décembre 2007 et 15 janvier 2008. Ce programme a prévu : la mise en place des structures et du personnel ; l'exploitation des dénonciations et informations collectées ; l'information, l'éducation et la sensibilisation du public pour changer les mentalités dans le but d'éradiquer la corruption ; le renforcement des capacités ; le développement du partenariat avec les organismes nationaux et internationaux de lutte contre la corruption ; la constitution d'un fonds documentaire ; le suivi et l'évaluation de l'application effective du Plan Gouvernemental de Lutte Contre la Corruption ; l'amélioration

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du système actuel des Marchés Publics gangrené par la corruption ; le contrôle effectif de l'exécution des projets sur le terrain ; l'étude des circuits de la dépense et des recettes publiques ; l'organisation des rencontres sectorielles, l'élaboration des codes de conduite et des contrôles inopiné, afin de juguler et d'éradiquer le phénomène de la corruption.

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CONCLUSION DU SECOND CHAPITRE

En contrepartie de l'autonomie dont elles jouissent, les entreprises publiques sont soumises à un contrôle qui constitue la tutelle administrative. La tutelle signifie que l'autonomie que l'autonomie ne veut pas dire indépendance, et elle a pour but de faire respecter la légalité administrative et la régularité financière.

La tutelle contrôle rigoureusement les activités des entreprises publiques. Ceci étant dit, les interventions des autorités de tutelle dans les relations contractuelles entre l'entreprise publique contractante et ses délégataires est parfois nécessaire pour s'assurer ce que les impératifs de promotion de l'intérêt général par la mise en oeuvre d'une activité de service public sont respectés par le concessionnaire pendant l'exploitation du domaine concédé. Il est alors question de poursuivre les objectifs de rentabilité économique des entreprises publiques, avec l'appui du ministère en charge de l'économie qui veille aux équilibres macroéconomiques par le contrôle des investissements publics dans le cadre des contrats de partenariat.

Autorité des marchés, le ministre des marchés publics est responsable de l'organisation et du bon fonctionnement des marchés publics, tandis que dans le secteur des contrats de partenariat, c'est le ministère de l'économie qui joue un rôle central. Plusieurs organismes indépendants interviennent aussi dans le contrôle financier contractuel des entreprises publiques. Ces institutions externes assurent un contrôle d'effectivité des opérations contractuelles engagées au nom de l'entreprise publique par les dirigeants sociaux. On observe un contrôle remarquable du Contrôle supérieur de l'Etat, de l'Agence Nationale des Investigations financières et de la Commission nationale Anticorruption.

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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Les contrats publics représentent une bonne part de la fortune publique à cet effet ne doivent pas échapper à l'encadrement des règles de finances publiques. Les deniers publics impliqués dans les contrats publics justifient l'application du régime des finances publiques. On a généralement recours à la notion de deniers publics pour identifier le domaine d'application des finances publiques.

Ce qui fait que dès qu'une activité est financée par les deniers publics, c'est en principe le régime des finances publiques qui a vocation à s'appliquer. Le contrôle financier contractuel préventif est marqué par la gouvernance d'entreprise. Les organes sociaux sont au premier rang. Si le Maitre d'Ouvrage et le Conseil d'Administration apprécient l'opportunité de la dépense publique, le Commissaire aux comptes est chargé de veiller sur la régularité des procédures contractuelles pour une gestion saine des finances publiques.

En contrepartie de l'autonomie dont elles jouissent, les entreprises publiques sont soumises à un contrôle qui constitue la tutelle administrative. La tutelle signifie que l'autonomie que l'autonomie ne veut pas dire indépendance, et elle a pour but de faire respecter la légalité administrative et la régularité financière.

La tutelle contrôle rigoureusement les activités des entreprises publiques. Ceci étant dit, les interventions des autorités de tutelle dans les relations contractuelles entre l'entreprise publique contractante et ses délégataires est parfois nécessaire pour s'assurer ce que les impératifs de promotion de l'intérêt général par la mise en oeuvre d'une activité de service public sont respectés par le concessionnaire pendant l'exploitation du domaine concédé. Il est alors question de poursuivre les objectifs de rentabilité économique des entreprises publiques, avec l'appui du ministère en charge de l'économie qui veille aux équilibres macroéconomiques par le contrôle des investissements publics dans le cadre des contrats de partenariat.

Autorité des marchés, le ministre des marchés publics est responsable de l'organisation et du bon fonctionnement des marchés publics, tandis que dans le secteur des contrats de partenariat, c'est le ministère de l'économie qui joue un rôle central. Plusieurs organismes indépendants interviennent aussi dans le contrôle financier contractuel des entreprises publiques. Ces institutions externes assurent un contrôle d'effectivité des opérations contractuelles engagées au nom de l'entreprise publique par les dirigeants sociaux. On observe un contrôle remarquable du Contrôle supérieur de l'Etat, de l'Agence Nationale des Investigations financières et de la Commission nationale Anticorruption.

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SECONDE PARTIE : LA SUPPLEANCE DU CONTROLE CURATIF DES
ATTEINTES AUX DENIERS PUBLICS DANS LES CONTRATS PUBLICS DES
ENTREPRISES PUBLIQUES

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La performance des finances publiques est progressivement devenue, dans tous les Etats du monde, un défi majeur. Elle est le point axial des préoccupations des politiques et des gestionnaires290. Elle fait d'ailleurs l'objet de constantes réflexions291. Il en est ainsi dans la mesure où c'est grâce à cette performance que l'Etat moderne conserve sa prééminence292. Alors, afin que cet objectif soit atteint, les finances publiques doivent être mises sous contrôle en permanence293. Le contrôle est alors perçu comme l'un des moyens contribuant à l'atteinte de la performance294 dans la mesure où il permet la recherche d'une dépense plus efficace295. C'est ainsi qu'il est devenu l'un des standards du droit et de la gestion des finances publiques dans le monde296. Il symbolise un enjeu majeur pour les économies émergentes désireuses d'améliorer leur gouvernance297. Le contrôle curatif des atteintes à la fortune publique est exercé par des juridictions (CHAPITRE 1) et politiquement (CHAPITRE 2).

290 MEDE (N.), « Réflexion sur le cadre harmonisé des finances publiques dans l'espace UEMOA », Afrilex, 2e numéro spécial, Finances publiques, 2012, « http://www.afrilex.u-bordeaux4.fr », p. 3. Consulté le 10 juillet 2020. Voir également MEDE (N.), « Réflexion sur le cadre harmonisé des finances publiques dans l'espace UEMOA », RASJ, n°1, 2014, pp. 173-210.

291 MEDE (N.), « La nouvelle gestion budgétaire : l'expérience des budgets de programme au Bénin », Afrilex, n°4, décembre 2004, « http://www.afrilex.ubordeaux4.fr », p. 58. Consulté le 15 septembre 2020.

292 SCHICK (A.), « L'Etat performant : réflexions sur une idée dans les esprits mais pas encore dans les faits », Revue de l'OCDE sur la gestion budgétaire, volume 3, n°2, OCDE, 2003, p. 82.

293 SACKO (A.), Le contrôle de l'administration. Une contribution à la bonne gouvernance en Guinée, thèse de doctorat en droit public, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2014, p. 184.

294 VARONE (F.), « De la performance publique : concilier évaluation des politiques et budget par programme ? », Politiques et management public [En ligne], Vol. 26/3, 2008, p. 79 ; mis en ligne le 12 mai 2011, consulté le 15 août 2020.

295 BARILARI (A.), Les contrôles financiers comptables, administratifs et juridictionnels des finances publiques, Paris, LGDJ, 2003, p. 12. 7 BAGAGNA (B.), « Réflexion sur le contrôle international des finances publiques : le cas des Etats d'Afrique subsaharienne francophone », RAFIP, n°7, 1er semestre 2020, p. 38.

296 BAGAGNA (B.), « Réflexion sur le contrôle international des finances publiques : le cas des Etats d'Afrique subsaharienne francophone », RAFIP, n°7, 1er semestre 2020, p. 38.

297 PHILIP (L.), « Panorama du contrôle des finances publiques dans le monde », RFFP, n°101, 2008, p. 15 et s.

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CHAPITRE I : LE DEDOUBLEMENT DU CONTENTIEUX
FINANCIER CONTRACTUEL

La réglementation camerounaise des marchés publics prévoit que cette variante de contrats administratifs est notamment financée ou cofinancée par le budget de l'Etat, sur emprunt avalisé par l'Etat ou par le budget d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale décentralisée298. Nécessairement, les contrats de partenariat comportent quant à eux des clauses relatives à la rémunération du cocontractant. Or, cette rémunération par le Partenaire public est réalisée chaque année, notamment sous la forme d'un prix payé au cocontractant299. Par ailleurs, les concessions de service public peuvent donner lieu comme il a été observé supra, à la rémunération du concessionnaire par un prix constitué de deniers publics. Cette observation est vérifiée même lorsque l'Autorité concédante est une entreprise publique société à capital public ; son budget étant constitué de fonds publics du fait de la détention de l'ensemble de l'actionnariat par l'Etat300. En gros, le contrôle de la circulation des finances dans la contractualisation publique des entreprises publiques est assuré par des juridictions nationales (SECTION 1) et internationales (SECTION 2).

SECTION 1 : L'IMPLICATION ACTIVE DES JURIDICTIONS FINANCIERES

NATIONALES

L'utilisation et le maniement des deniers publics est à ce titre un exercice courant, aboutissant à terme au désintéressement du cocontractant de l'entreprise publique et devant nécessairement faire l'objet d'un contrôle des opérations budgétaires y afférentes. Au Cameroun, l'organe juridictionnel habilité à procéder à ce contrôle de régularité des comptes est la Chambre des comptes de la Cour suprême (PARAGRAPHE 1),301 tandis que le juge pénal surveille la véracité des opérations (PARAGRAPHE 2).

298 V. art. 3 al. 1 (a, c et d) du CMP.

299 V. art. 5 § 4 de la loi de 2006 fixant le régime général des contrats de partenariat précitée.

300 Cependant, le Port Autonome de Kribi, Autorité concédante potentielle peut voir son actionnariat être ouvert à d'autres entités publiques ou privées. V. art. 2 al. 2 du décret n° 2020/251 du 05 mai 2020 portant réorganisation et fonctionnement du Port Autonome de Kribi.

301 Pour une vue panoramique sur cette Institution, V. ALI ABAGANAMA (A.), La mise en oeuvre de la responsabilité financière du comptable de l'Etat devant la Chambre des Comptes de la Cour Suprême du Cameroun, Mémoire de Master II, Université de Yaoundé II-Soa, année académique 2017-2018, 125 p. ; SIETCHOUA DJUITCHOKO (C.), « La Chambre des Comptes de la Cour Suprême - Nouveau juge administratif au Cameroun », Recht in Afrika, 2013, pp. 67-82 ; KOUA (S.E.), « La prescription de la cour des comptes comme institution supérieure de contrôle des finances publiques par le droit communautaire CEMAC aux Etats-membres : le cas du Cameroun », in Revue Africaine des Finances Publiques (RAFIP), n° double (3 et 4) 2018, 202 p., spéc., pp. 43-67 ; NNANGA (S.H.), « La protection juridictionnelle des finances publiques africaines, in RASJ n° 1, Vol. 6, 2009, pp. 211-228.

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PARAGRAPHE 1 : LE CONTROLE EXERCE PAR LA CHAMBRE DES COMPTES

Le juge des comptes a progressivement étendu son contrôle sur les activités des personnes publiques. Les magistrats de la chambre des comptes passent leurs jours à vérifier tous bons, paperasses, rôles, contrôles, acquis à caution, paiements, contributions reçues, contributions dépensées. Ces juges sévères poussent le talent du scrupule, le génie de la recherche, la vue des lynx, la perspicacité des comptes jusqu'à refaire toutes les additions pour chercher des soustractions... »302. Le contrôle du juge des comptes est un contrôle important303. Il assure non seulement la régularité des comptes de l'entreprise contractante (A) mais également, intervient en matière contractuelle (B).

A- LE CONTROLE ET LE JUGEMENT DES COMPTES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES.

Aux termes de la loi du 21 avril 2003, « la Chambre des comptes contrôle et juge les comptes ou les documents en tenant lieu des comptables publics patents ou de fait de l'Etat et de ses établissements publics et parapublics, des collectivités territoriales décentralisées et de leur établissement public, des entreprises du secteur public et parapublic »304. Ainsi, le jugement des comptes des entreprises publiques devant la chambre des comptes (1) est révélateur du procès engagé contre les gestionnaires de crédits publics (2).

1) Le jugement général des comptes des entreprises publiques

Si cette allégation montre bien combien une juridiction des Comptes peut être utile pour l'assainissement des finances d'un Etat, il est à souligner que, les compétences de la chambre des comptes au Cameroun s'exercent également sur l'activité contractuelle des personnes publiques. Ainsi, au sens de la loi du 21 avril 2003 fixant les attributions,

302BALZAC (Honoré de), Les employés (1836), Livre de Poche, Paris, 1970, p. 267.

303 AUBY (J-F), La délégation de service public, op cit p. 222. BILOUNGA (T.S), La réforme du contrôle de la dépense publique au Cameroun, op cit p.261. Ainsi, « La procédure du contrôle de la chambre est originale. Les comptables ont l'obligation de transmettre leurs comptes à la chambre au terme de chaque exercice budgétaire à travers le Ministre des finances ou toute autre autorité habilitée. C'est la reddition normale des comptes. Transmis au greffe de la chambre, un magistrat rapporteur est désigné par le Président pour instruire les comptes selon une procédure contradictoire. Son travail se solde par un rapport motivé. Celui-ci peut d'ailleurs faire l'objet d'un autre rapport, dans ce cas, on désigne un autre rapporteur dont le travail va se solder par des propositions motivées. En considération des observations apportées par le ministère public, la chambre rend alors un arrêté dépendant de l'état des comptes. Si le compte est régulier, la chambre rend soit un arrêt en décharge, soit un arrêt de quitus et dans ce cas, la chambre prononce la décharge définitive des comptables concernés ».

304 V. art 2 al. 1 de la loi n° 2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Voir également l'art 39 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'Organisation et le Fonctionnement de la Cour Suprême.

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l'organisation et le fonctionnement de la Chambre des comptes de la Cour suprême, celle-ci connaît des comptes de l'Etat et de tous les organismes soumis au même régime juridique. C'est ainsi qu'elle contrôle et juge les comptes ou les documents en tenant lieu des comptables publics et patents et de fait de l'Etat et de ses établissements publics, des entreprises du secteur public et parapublic. Elle statue par ailleurs souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures de comptes. C'est donc généralement à l'occasion des contrôles des comptables publics, mission première du juge des comptes, que sont mis en évidence des anomalies sur les contrats publics et s'exerce sa mission de contrôle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ainsi, les observations faites au titre du contrôle des entreprises publiques rejaillissent d'évidence sur les contrats publics. Le contrôle du juge des comptes doit donc inciter l'entreprise publique et son cocontractant à veiller aux principes de gestion qui sont ceux de tout contrat et, en particulier, la sauvegarde des intérêts de la collectivité et de ses usagers305.

2) Le procès des gestionnaires de crédits publics

Le juge des comptes est institué pour juger et contrôler les comptes des comptables publics, ou des commissaires aux comptes «(...) autrement dit, les comptes qui retracent le maniement de deniers publics au sens ou l'entendent les lois et règlements sur la comptabilité publique. »306 S'il est admis que la Chambre des Comptes de la Cour Suprême juge et contrôle les comptes des comptables publics et non les comptables publics eux-mêmes, son champ matériel d'exercice résulte néanmoins de sa compétence personnelle : la notion de comptable public est donc celle qui circonscrit le domaine de compétence de la Chambre des Comptes307. Celle-ci juge donc de la régularité des comptes des comptables publics au regard des règles de la comptabilité publique308. La mission classique de cette

305 AUBY (J-F), La délégation de service public, op cit p. 224.

306 FABRE (F.J) et FROMENT-MEURICE (A), Les grands arrêts de la jurisprudence financière, Paris, Dalloz, 4e éd., 1996, XVI-537, Grands arrêts, commentaires sous l'arrêt CC, 2e chambre, 30 septembre 1992, NUCCI et autres comptables de fait de l'Etat, Rec. p. 101.

307 NKAKE EKONGOLO (D.B), Le régime juridique des travaux publics au Cameroun, op cit, p. 374.

308 Le juge des comptes n'a d'ailleurs juridiction que sur les comptes, et non sur les comptables. Autrement dit, il ne peut juger du comportement de ces derniers, et donc prendre en considération les circonstances dans lesquelles le comptable public a exercé ses missions (MAGNET (J.), « Que juge le juge des comptes ? », RFFP, 1989, n° 28, p. 115). Néanmoins, la loi de finances rectificative du 30 décembre 2006 prévoit désormais que les comptables publics peuvent être exonérés de leur responsabilité, par le juge des comptes, en cas de force majeure (pour une application de la loi par la Cour des comptes, Cour des comptes, 22 mai 2008, Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Guerbigny, AJDA, 2009, p. 476, note GROPER (N.), MICHAUT (C.)

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juridiction financière309, c'est la fonction de juge des comptes des comptables publics qui fonde le statut juridictionnel de cette dernière310. La Chambre des comptes juge les comptes des comptables publics de l'Etat et des établissements publics nationaux. Le juge des comptes est encore compétent pour connaître du maniement des deniers publics, même si celui-ci n'est pas le fait d'un comptable patent, autrement dit régulièrement investi. Ainsi, à partir du moment où une personne manie sans titre des deniers publics, elle est susceptible d'être reconnue comptable de fait. Elle fera alors l'objet d'une procédure de gestion de fait311.

B- L'INTERVENTION DE LA CHAMBRE DES COMPTES EN MATIERE CONTRACTUELLE.

Le juge des comptes perturbe, dans le cours de son exécution, « l'intimité de cette relation » qui existe entre l'administration et l'entreprise avec laquelle elle a contractée. Il intervient, en effet, tant par un contrôle sur l'exécution des obligations contractuelles des personnes publiques, que sur l'exécution de celles de son cocontractant. Le juge des comptes adopte à cette occasion une attitude protectrice des clauses contractuelles, ainsi que des dispositions textuelles applicables à ces différentes hypothèses. Il met alors en évidence des abus qui n'ont pas forcément été relevés devant la juridiction administrative de droit commun, en particulier faute de l'existence d'un quelconque intérêt à agir. Il intervient pour vérifier la régularité du paiement du prix (1) et pour contrôler l'exécution des obligations contractuelles (2).

1) Le contrôle direct de la régularité du paiement du prix

Sur un premier point, L'obligation de l'entreprise publique contractante vis-à-vis de son cocontractant consiste dans le paiement du prix de la prestation tel que déterminé au contrat. Comme le souligne Simon FROMONT à propos des marchés publics, le comptable est un « acteur de la détermination du prix »312. Lors de la vérification de l'exactitude des calculs de liquidation, il devra s'assurer que le prix prévu au contrat a bien été respecté. Il

309 8De VILLIERS (M.) (sous la direction de), Droit public général, Jurisclasseur - Manuels, 2ème édition, Paris, Litec, 2003, n° 1824.

310 Arrêt n°06/AD/S3/12 du 30 mai 2012. Compte de gestion de l'office national du cacao et du café (ONCC), exercice 2006 et 2007. La haute juridiction financière affirme « qu'en conséquence, une juridiction financière ne juge pas le comptable, mais les comptes publics pour s'assurer de la conformité des actes posés aux lois et règlements en vigueur ».

311 Article 6 (1) de la loi n°2003/005 du 21 avril 2003. FABRE (F.J.), « Les gestions de fait collectives », Rev. Adm., 1967, p. 36 ; FABRE (F.J.), « L'amende pour ingérence dans les opérations comptables », Rev. Adm, 1968, p. 327

312 FROMONT (S.), Le droit des marchés publics à l'épreuve du droit public financier, Thèse précitée, p. 537.

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vérifiera alors la correcte application des clauses contractuelles en la matière313. Soit qu'il s'agisse de vérifier que le prix à payer est celui indiqué au contrat314; soit qu'il s'agisse de vérifier la correcte application des clauses permettant le calcul de ce prix315. Les comptables publics ou commissaires aux comptes sont autorisés, pour ce fait, à interpréter, si cela est nécessaire, les stipulations du contrat.

La particularité tenant aux contrats tient cependant dans le fait que les modalités de paiement du prix dans le temps sont variables. De plus, les clauses contractuelles peuvent prévoir une adaptation du prix en fonction des circonstances entourant l'exécution du contrat. Chacun de ces éléments sera susceptible d'avoir des conséquences sur les calculs de liquidation. Dans ce contexte, le juge financier impose ici au comptable public une extrême vigilance allant jusqu'à faire écrire à la doctrine que « le droit des marchés publics est [ici] rattrapé par les exigences du droit public financier »316.

Et ce d'autant plus que ces paiements constituent une atteinte évidente à la règle du service fait. Plusieurs principes doivent être respectés par le comptable public. Une avance ne pourra correspondre au règlement intégral du prix avant tout service fait317. Elle ne devra pas non plus être supérieure au montant maximum prévu par le code des marchés publics318. Par exemple, la Cour des Comptes française a pu mettre en débet un comptable public qui avait payé quatre fois plus que les 5 % d'avance forfaitaire prévus319. En ce qui concerne les

313 Doivent s'analyser comme des clauses contractuelles les dispositions de textes réglementaires ou législatifs portant sur le calcul du prix et auxquelles se référerait expressément le contrat : Cour des comptes, 17 octobre 1984, Université de Paris IV, Rec. Cour des comptes, p. 84 : pour le paiement de frais à un architecte alors que le décret auquel faisait référence le contrat disposait que « la rémunération fixée était exclusive de tout autre remboursement au titre de la même mission ».

314 Cour des comptes, 22 avril 1971, Centre hospitalier intercommunal de Créteil, Rec. Cour des comptes, p. 88 Le comptable avait été mis en débet pour avoir payé des sommes supérieures à celles prévues au contrat ; Cour des comptes, 29 septembre 1988, Syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry, Rec. Cour des comptes, p.110 : un avenant serait nécessaire pour autoriser le comptable à payer une somme supérieure à celle prévue au contrat ; idem CRC Bretagne, 25 janvier 1999, Sieur A comptable du syndicat intercommunal de valorisation des ordures ménagères de Landerneau , Rev. Trésor 1999, p.280 ; CRC Aquitaine, 13 février 1992, Commune de Mérignac, Rec. Cour des comptes, p. 13 (pour un marché public) ; CRC Nord-Pas-de-Calais, 5 juillet 2001, Commune de Jeumont, RFDA 2003, p. 599 (pour un marché négocié).

315 Cour des comptes, 29 juin 1978, Office interdépartemental d'HLM de la région Parisienne, Rec. Cour des comptes, p. 37 : pour l'application d'une autre formule de calcul de la consommation de gaz que celle prévue au Contrat, et donc plus favorable au cocontractant de l'office.

316 FROMONT (S.), Le droit des marchés publics à l'épreuve du droit public financier, thèse précitée, p.536.

317 CRC Rhône-Alpes, 19 mars 1997, M. Morel, comptable de la commune de Corps, Rev. Trésor, 1997, p. 549, confirmé par Cour des Comptes, 18 décembre 1997, M. MOREL, comptable de la commune de Corps, Rec. Cour des Comptes, p. 197.

318 CRC Rhône-Alpes, 19 mars 1997, M. Morel, comptable de la commune de Corps, Rev. Trésor, 1997, p. 549, confirmé par Cour des Comptes, 18 décembre 1997, M. MOREL, comptable de la commune de Corps, Rec. Cour des Comptes, p. 197.

319 Cour des comptes, 3 juin 1999, Météo France, arrêt n° 23314.

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acomptes, ceux-ci doivent être en concordance avec le service fait320. Le comptable public ne devra donc payer ces derniers que dans le cas où il a obtenu la preuve du service fait. Et à l'image de ce qui a été décrit plus haut concernant les avances, le comptable public se doit également de vérifier que le montant des acomptes ne dépasse pas celui prévu par les textes, sauf à ce que le contrat autorise expressément ce dépassement321. Les paiements peuvent donc intervenir de façon anticipée. Parfois, au contraire, il arrive que la personne publique paie après la date initialement prévue au contrat, ce qui aura également des incidences sur le montant total du prix qui doit être payé.

En droit camerounais, le juge des comptes en contrôlant les comptes des comptables publics ou des commissaires aux comptes, constate le caractère non libératoire des paiements effectués. Car en fait, le montant payé est supérieur au service fait ou encore lorsque le paiement n'est pas effectué au profit du véritable créancier de l'Etat. L'affaire « Compte de gestion du Trésorier Payeur Général de l'Extrême Nord à Maroua, Exercice 2004 », met en exergue la première hypothèse. Le juge des comptes observe : «(...) la discordance de montant entre les factures et les bons de commande. »322.

2) Le contrôle indirect des obligations contractuelles

Sur un second point le juge des comptes peut contrôler l'exécution des obligations contractuelles du cocontractant de l'entreprise publique. En effet, dans le cadre des marchés publics, le fait que le cocontractant de l'administration n'exécute pas la prestation pour laquelle le contrat a été conclu fait évidemment obstacle à ce que le prix prévu lui soit versé par la personne publique. Mais il existe également des conséquences financières pour le cocontractant si la prestation a été exécutée en dehors des délais précis. Pourront alors lui être infligées des pénalités de retard dont il faudra tenir compte lors de la vérification des calculs de liquidation. Plus spécifiquement, en ce qui concerne la rémunération du maître d'oeuvre, celle-ci pourra être diminuée si le coût prévisionnel des travaux se trouve dépassé. Et le juge des comptes vérifiera que le comptable public a pris cette circonstance en considération.

En effet, le juge des comptes en contrôlant le comptable public dans l'exécution financière des contrats publics, s'assure également de vérifier l'exactitude de l'exécution de la

320 Cour des comptes, Rapport public de 1997, p. 535 ; voir également le rapport public de 1994, p. 331 et la LOD de la CRC Bretagne, 25 novembre 1997, SDIS de Saint-Brieuc.

321 Cour des comptes, Rapport public de 1997, p. 535 ; voir également le rapport public de 1994, p. 331 et la LOD de la CRC Bretagne, 25 novembre 1997, SDIS de Saint-Brieuc

322 CSCC, 1ère Section, Arrêt n° 5/CSC/CDC/S1 du 13 septembre 2011, Compte de gestion du Trésorier-Payeur Général (T.P.G) de l'Extrême Nord à Maroua, Exercice 2004, comptable concerné : M. N.I.J.

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prestation du cocontractant de l'administration. Par ce fait, il exerce un contrôle sur les contrats publics. Cette extension du contrôle du juge des comptes en matière contractuelle se justifie par la règle du service fait dont l'obligation de respect qui pèse sur le comptable public. Toutefois, si elle trouve son terrain de prédilection dans le droit des marchés publics, la règle du service fait peut subir certaines exceptions lorsqu'on aborde les autres contrats de la commande publique.

D'un autre côté, il est généralement admis en matière de délégation de service public plusieurs entités de nature privées bénéficiant des financements publics. Dans ce cadre, le professeur Jean-François AUBY précise que « c'est généralement à l'occasion du contrôle des comptables, mission première des chambres des comptes, que le juge des comptes met en évidence des anomalies sur les délégations de service public et exerce sa mission de contrôle de gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics »323. De ce fait, les observations faites par le juge des comptes sur les personnes publiques rejaillissent d'évidence sur leurs délégations de service public.

Le juge des comptes est dès lors compétent pour statuer sur leur compte de gestion et de vérifier la réalité de leurs obligations comptables telles que précisé par les clauses du contrat. Toutefois, les responsables de certaines entreprises publiques concessionnaires tendent à rejeter la compétence de la Chambre des comptes, prétextant que sa compétence demeure sur les comptes des comptables publics. A cet effet, la Chambre des comptes de la Cour suprême précise dans un rapport que : « quelques sociétés d'économie mixte estiment ne pas être concernées par les articles 2,7 et 8 de la loi organique n°2003/005 du 21 avril 2003 font référence aux comptes des comptables publics. Elles rappellent à cet effet qu'il n'y a pas de comptables publics dans leurs structures »1865. Pour donc affirmer sa compétence sur ces organismes privés, la Chambre des comptes retient la nature publique des fonds gérés par ces dernières324.

A cette interrogation, il est important de relever que la Chambre des Comptes, reçoit certes les comptes des entreprises publiques et parapubliques, mais ne les juge pas. Ces comptes qui sont constitués des états financiers : bilan, compte de résultat, Tableau Financier des Ressources et des Emplois et de l'état annexé sont transmis à la Chambre des Comptes conformément à la loi par les soins des dirigeants de ces entités. La Chambre des Comptes

323 AUBY (J-F), La délégation de service public, op cit p. 222.

324 Arrêt n°06/AD/S3/12 du 30 mai 2012, compte de gestion de l'Office National du Cacao et du Café (ONCC), Exercices 2006 et 2007.

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après réception des états financiers de ces entreprises adresse un questionnaire aux dirigeants de ces entités à l'effet de lever les points d'ombres qui y figurent. Après réception de ces réponses, La Chambre des Comptes rédige donc un Rapport contenant toutes ses observations et recommandations, lequel Rapport est transmis par le Président de la Chambre des Comptes au Conseil d'Administration et à la tutelle, afin de prendre des mesures appropriées.

PARAGRAPHE 2 : LA PENALISATION DES PREVARICATEURS DE LA

FORTUNE PUBLIQUE DANS L'EXECUTION DES CONTRATS PUBLICS

Les Etats membres de la CEMAC pour combattre efficacement la fraude et la corruption, confient la moralisation de la vie économique à une institution communautaire ou un organe autonome325. C'est le cas de la juridiction pénale au Cameroun. Plusieurs fois décrié326, le phénomène de la corruption a atteint au Cameroun des proportions alarmantes327. De l'aveu même des pouvoirs publics, les marchés publics constituent l'un des secteurs les plus corrompus au Cameroun328. Cette prise de conscience s'est traduite par une volonté politique d'intensification de la lutte contre la corruption.329 Il en a résulté la création des institutions330 et l'adoption des instruments juridiques nationaux331 et internationaux.332 Les

325 Lire l'article 16 du Règlement n°17/99/CEMAC-20-CM-03 du 17 décembre 1999 de la Charte des investissements CEMAC.

326 OWONA NGUINI (M.E), « La corruption entre l'économie et le politique : une heuristique sociologique des réseaux », in Mondialisation, exclusion et développement africain : Stratégie des acteurs publics et privés, (S. dir. de BEKOLO EBE (B), TOUNA MAMA et alii, Afrédit, Yaoundé, 2006, pp. 425 et s ; NGIMBOG (L.R), « La justice administrative à l'épreuve du phénomène de corruption au Cameroun, Droit et Société n° 51/52-2002, pp. 301-323 ; ALAKA ALAKA (P) : « La corruption au Cameroun ou l'application d'un principe valeur-payeur : le rôle du juge fiscal et l'assiette », Cahiers Africain d'Administration publique, n° 71, 2008, pp. 19-34.

327 Dans le Rapport sur la corruption dans le monde de l'ONG internationale Transparency International, la République du Cameroun fut classée pays le plus corrompu du monde. Voir ledit rapport publié le 26 octobre 1999.

328 Voir le message du Chef de l'Etat à la Nation le 31 décembre 2010. Le Président de la République acquiesce : « La corruption, toujours elle, sans cesse renaissante et qui s'est étendue, semble-t-il aux marchés publics ... ». Lire Cameroon Tribune n° 9756/5957 du lundi 03 janvier 2010, p. 2. Deux ans plus tard, le Président de la République refait le même constat de manière encore plus claire : « Je suis bien conscient en effet que nous devons encore compter avec l'inertie, l'incompétence, voire la malveillance de certains qui freinent notre redressement. S'y ajoutent la corruption sous diverses formes et la fraude dans la passation des marchés publics (...) ».

329 Deux mouvements caractérisent la rhétorique du discours présidentiel en rapport avec la question de la corruption : - Le Chef de l'Etat reconnait l'ampleur du phénomène ; - Ensuite, il s'engage à y mettre fin. Entre autres, il déclare : « La lutte contre la corruption va continuer en s'intensifiant », ou encore : « (...) la corruption (...) nous continuerons à la traquer sans pitié (...). » Lire les discours précités.

330 La loi n° 2011/028 du 14 décembre 2011 portant création du Tribunal Criminel Spécial (TCS) modifiée et complétée par la loi n° 2012/011 du 16 juillet 2012. Le TCS est chargé de réprimer les détournements de biens publics et les infractions connexes.

331 Voir la loi n° 2011/023 du 14 décembre 2011 autorisant le Président de la République à ratifier la convention de l'Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption adoptée à MAPUTO au Mozambique, le 11 juillet 2003

332 Faisant suite à la loi n° 2004/010 du 21 avril 2004, le Cameroun a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption adoptée le 31 octobre 2003 à MERIDA au Mexique, par le décret n° 2004/126 du 18 mai

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dénonciations des actes frauduleux à l'égard de la commande publique se multiplient333 et les sanctions aux violations du droit des marchés publics s'intensifient334 pour combattre les atteintes à la fortune publique. Nous nous intéresserons aux infractions aux contrats publics (A) pour mieux cerner leur répression (B).

A- LA PALETTE DES INFRACTIONS AUX CONTRATS PUBLICS

L'étrange médiatisation de « l'opération épervier »335 a révélé à l'opinion publique nationale et internationale l'implication de plusieurs hauts commis de l'Etat et responsables d'entreprises publiques dans des affaires ubuesques de détournements insolents de fonds publics.631 Au vu de ces dérives, l'intervention du juge répressif est d'autant plus salutaire et opportune en ce sens que la société civile a longtemps décrié au Cameroun, à une certaine époque, un sentiment général d'impunité face aux « comportements inadmissibles dans la gestion de la fortune publique ».336 Plusieurs cas d'infractions génériques aux contrats publics (1) et spécifiques (2) en rapport aux marchés publics des entreprises publiques témoignent de la recrudescence des atteintes à la fortune publique dans le sillage des contrats publics.

1) Les infractions génériques en rapport aux contrats publics

Le détournement des fonds publics, la corruption, le délit de favoritisme et l'intérêt dans un acte sont autant d'infractions génériques qui paupérisent l'intégrité du système des contrats publics des entreprises publiques. L'identification de l'infraction de détournement de deniers publics implique une interprétation large des agissements des acteurs des marchés publics. En effet, l'article 184 du Code pénal punit quiconque, qui par quelque moyen que ce soit, obtient ou retient frauduleusement quelque bien que ce soit mobilier ou immobilier appartenant, destiné ou confié à l'Etat, à une coopérative, collectivité ou établissement public, ou soumis à une tutelle administrative de l'Etat, ou dont l'Etat détient directement ou indirectement la

2004. 628 Voir le rapport sur l'état de la lutte contre la corruption au Cameroun, année 2011 de la Commission Nationale Anti-corruption (CONAC), 4e partie : « Contrôles physico-financiers, Audits et statistiques », 272 p, spéc. pp. 228-264.

333 Voir le rapport sur l'état de la lutte contre la corruption au Cameroun, année 2011 de la Commission Nationale Anti-corruption (CONAC), 4e partie : « Contrôles physico-financiers, Audits et statistiques », 272 p, spéc. pp. 228-264.

334 Il s'agit des décisions sanctionnant des ordonnateurs, publiées par le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière (CDBF), des affaires de détournements de deniers publics jugées par le Tribunal Criminel Spécial (TCS). Les décisions des Tribunaux de Grande Instance des deux principales villes du pays (TGI du Wouri à Douala et TGI du Mfoundi à Yaoundé) sont également mentionnées.

335 Du nom de l'opération de lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics engagés au sommet de l'Etat du Cameroun en 2006.

336 Instruction générale du Président de la République du Cameroun n°002 du 1er octobre 2002 relative à l'organisation du travail gouvernemental et consacrée à la protection de la fortune publique.

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majorité du capital. Dans la jurisprudence pénale en matière de détournement de deniers publics337, il est mis en confrontation les agents publics soupçonnés, prévenus, ou accusés, contestant le caractère public des deniers en cause, face au juge qui démontre le contraire.

Dans l'affaire du Crédit Foncier du Cameroun, les conseils des personnes impliquées ont soutenu à tort que : « les fonds gérés par le Crédit Foncier du Cameroun sont des fonds privés », pour les faire dédouaner des accusations de détournement de deniers publics qui pesaient sur elles. Ce faisant pour établir la nature publique des deniers du Crédit Foncier du Cameroun, le juge pénal, après avoir démontré le caractère public du capital de cette structure338 conclut : « (...) Que le capital dont il s'agit étant en majorité détenu par l'Etat parce que constitué des recettes parafiscales à titre de contribution, n'a jamais cessé d'avoir un caractère public malgré les arrimages, transformations et harmonisation avec l'OHADA, ce qui justifie le maintien de la tutelle du MINEFI. »339 Les conseils du principal accusé de l'affaire du Chantier Naval et Industriel du Cameroun (CNIC)340 quant à eux, demandent au juge pénal de requalifier en délit prévu par l'article 891 de l'Acte Uniforme OHADA sur les

337 Lire FEUKOU (M.), Je veux tout savoir sur le Tribunal Criminel Spécial à la lumière des textes, Yaoundé, Collection LAMAS, éditions SOPECAM, 2014, p. 54 qui présente les cas de gestionnaires d'entreprises publiques condamnés pour détournement de deniers publics : Joseph EBOU, ancien Directeur du Crédit Foncier du Cameroun (CFC) qui fut condamné à 40 ans de prison ferme, déchéance de 10 ans et confiscation des biens pour détournement de deniers publics en coaction, complicité de de détournement de deniers publics faux et usage de faux en écritures publiques et privées, Jean-Marie ASSENE NKOU, ancien Directeur Général de la National Airways Cameroon (NAC) condamné à 25 ans de prison au verdict du 22 septembre 2012 du Tribunal de Grande Instance dans l'affaire de l'avion présidentiel (détournement de 29 milliards de dollars entre 2001 et 2004), JeanLouis CHAPUIS, ancien Directeur Général de la Commercial Bank of Cameroon (CBC) condamné à 15 ans de prison au verdict du 22 septembre 2012 dans l'affaire de l'avion présidentiel (détournement de 29 milliards de dollars entre 2001 et 2004), Julienne NKOUNDA, ancien Directeur Général Adjointe de la Commercial Bank of Cameroon (CBC) condamné à 10 ans de prison au verdict du 22 septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance dans l'affaire de l'avion présidentiel (détournement de 29 milliards de dollars entre 2001 et 2004), Zaccheus FORCHIDAM, ancien Directeur Général du Chantier Naval du Cameroun (CNC) condamné à 25 ans de prison et confiscation des biens pour détournement des deniers publics, NGANO HAMANI Paul, ancien Directeur Général de la CAMAIR, condamné à 25 ans de prison et confiscation des biens pour détournement des deniers publics, Gilles-Roger BELINGA, ancien Directeur Général de la Société Immobilière du Cameroun (SIC) condamné à 25 ans de prison et confiscation des biens pour détournement de deniers publics, Joseph NGUINI EFFA, ancien Directeur Général de la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP) acquitté pour une affaire et plusieurs autres chefs d'accusation en cours, Charles METOUCK, ancien Directeur Général de la SONARA (Société Nationale de Raffinerie) inculpé pour détournement de deniers publics, affaire pendante.

338 A sa création, le Crédit Foncier du Cameroun (CFC) est un établissement public à caractère commercial, tel que prévu par le décret n°77/140 du 13 mai 1977, modifié et complété par le décret n°81/266 du 17 juin 1981. La résolution n° AGE/01/2001 de l'Assemblée Générale des actionnaires transformes le CFC en une société à capital public avec Conseil d'Administration, conformément aux dispositions de la loi n°99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et entreprises du secteur public et parapublic.

339 A sa création, le Crédit Foncier du Cameroun (CFC) est un établissement public à caractère commercial, tel que prévu par le décret n°77/140 du 13 mai 1977, modifié et complété par le décret n°81/266 du 17 juin 1981. La résolution n° AGE/01/2001 de l'Assemblée Générale des actionnaires transformes le CFC en une société à capital public avec Conseil d'Administration, conformément aux dispositions de la loi n°99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et entreprises du secteur public et parapublic.

340 TGI du Wouri, jugement n° 246/ADD/CRIM du 08 juillet 2009, Ministère public et Chantier Naval et Industriel du Cameroun (CNIC) c/ Zacchaeus MUNGWE FORJINGAM et autres

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Société Commerciales,341 les faits de détournement de deniers publics reprochés au Directeur Général et initialement qualifiés de crime. Pour eux, le juge pénal devait retenir la qualification d'abus de biens sociaux (sur la base de la nature privée des biens de l'entreprises), un délit seulement passible d'un emprisonnement d'un à cinq (05) ans. Malgré tout, le juge pénal retient finalement la qualification de détournement des biens publics en ces termes : « (...) Que s'agissant de la nature des biens de cette société, l'article 8 de ses statuts prévoit clairement que ces biens relèvent du domaine public (...) Que la précision apportée par l'article 8 des statuts du CNIC fait formellement de ses fonds des deniers publics. »

Les conseils des accusés de l'affaire du Port Autonome de Douala articulent une ligne de défense presque similaire au cas CNIC.342 Ceux-ci déclinent à tort la compétence du tribunal, tirée selon eux, de la nature de l'infraction portant sur l'abus de biens sociaux privés. Pour établir le caractère public des deniers en cause, fondement de l'infraction de détournement de deniers publics, le juge pénal rappelle les textes constitutifs du Port Autonome de Douala (PAD) ainsi qu'il suit :343 « Attendu que le décret 2002/163 du 24 juin 2002, portant approbation des statuts du PAD (...) Que l'article 43 dudit décret traitant des dispositions financières énonce que « les ressources financières du PAD sont des deniers publics » (...) Qu'il s'en suit que toute atteinte aux biens mobiliers ou immobiliers du PAD constitue un détournement de deniers publics, (...) Attendu par ailleurs que le mode de gestion du PAD selon les règles de la comptabilité privées admise dans la CEMAC n'influe pas sur la nature de ses biens qui demeurent des biens publics : Qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence tirée de la nature de l'infraction comme non fondée.

»344

Il est un secret de polichinelle que les marchés publics constituent l'un des secteurs les plus corrompus au Cameroun. Pourtant, l'article 134 du Code pénal dispose en alinéa 1er qu' « (...) est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 2 00 000 à 2 000 000 FCFA, tout fonctionnaire ou agent public, qui pour lui-même ou pour un tiers, sollicite agrée

341 Selon l'article 891 de l'Acte Uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique : « Encourent une sanction pénale, (...) les administrateurs, le président-directeur général, le directeur général, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi, font des biens ou du Crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt à l'intérêt de celle-ci des fins personnelles, matérielles ou morales (...) ». Cette infraction reçoit l'appellation d'abus de biens sociaux. Au Cameroun, elle est réprimée par l'article 9 de la loi n°2003/008 du 10 juillet portant répression des infractions contenues dans certains Actes Uniformes OHADA.

342 TGI du Wouri, Jugement n°434 du 12 et 13 décembre 2007, Ministère Public et Port Autonome de Douala c / SIYAM SIEWE Alphonse, ETONDE EKOTO Edouard Nathanaël et autres.

343 Décret n°99/130 du 15 juin 1999 portant création du Port Autonome de Douala

344 Voir le 7e rôle du jugement précité.

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ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents pour faire, s'abstenir ou ajourner un acte de sa fonction. » L'alinéa 2 du même article poursuit : « Est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 00 000 à 1 000 000 FCFA, tout fonctionnaire ou un agent public qui sollicite ou accepte une rétribution en espèce ou en nature pour lui-même, ou pour un tiers, en rémunération d'un acte déjà accompli ou d'une abstention passé ». Phénomène mondial345, la corruption selon VITU est « (...) le délit pour lequel la criminalité ignorée et non poursuivie est la plus importante. »346

L'attribution, l'exécution et le contrôle des marchés publics constituent le terreau fertile au développement des pactes corruptifs entre les responsables de l'administration et les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services. Pour saisir le délit de corruption dans les marchés publics, le juge pénal analyse les actes et comportements conduisant aussi bien à une corruption passive qu'à une corruption active.347

En vérité, le favoritisme est constamment évoqué en matière d'attribution des marchés publics ; ceux-ci faisant intervenir les procédures de sélection des candidatures. Le délit de favoritisme consiste en l'octroi d'un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès, l'égalité de traitement des candidats348, et la transparence dans les marchés publics. Il en va ainsi par exemple « (...) d'un marché conclu sans aucune formalité ni autorisation préalable, alors qu'un appel d'offres avec publicité et mise en concurrence aurait été nécessaire. »349 Le juge punit le délit de favoritisme dans l'affaire Port Autonome de Douala. Il reproche aux accusés d'avoir attribué frauduleusement à une entreprise, un marché de gré à gré sans solliciter l'autorisation préalable du Premier Ministre exigée à l'époque des faits. Pour le juge pénal : « Considérant qu'il est reproché aux accusés (...) d'avoir détourné la somme de 480 735 000 FCFA au préjudice du PAD au moyen de la lettre-commande (...) passée avec le cabinet Alpha Marine Service dans le cadre d'un contrat d'assistance technique permanente (...)

345 Voir le Règlement n°17/99/CEMAC-20-CM-03 du 17 décembre 1999 de la Charte des investissements CEMAC. Ibid.

346 VITU (A), « Les préoccupations actuelles de la politique criminelle française dans la répression de la corruption », in Mélanges Henri DONNEDIEU DE VABRES, Paris, Cujas, 1960, p. 128.

347 BANGYA (P.J), La répression pénale des fonctionnaires dans la gestion des biens publics en droit camerounais, Mémoire de DEA, Droit privé fondamental, Université de Douala, FSJP 2005-2006, pp. 9-23.

348 DAL FARRA (T), « Principe de favoritisme et délit de légalité », in Contrats publics, Mélanges Michel GUIBAL, vol. I, Université de Montpellier I, 2006, pp. 95-106, spéc. P. 96.

349 Ibid., p. 98. Lire aussi sur la question SEBAN (D), « Le délit de favoritisme », in le contrôle des marchés publics, (S. dir. de) MARCOU (G) , FLLIOT-LALLIOT (L) et alii, IRJS, Paris 2009, pp. 147-162, spéc. pp. 152158.

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Que malgré leurs dénégations, il est établi que cet autre marché dont l'objet porte sur les prestations intellectuelles a été conclu en violation de l'article 24 (...) parce qu'intervenu qu'en attribuant ce marché à la Société Alpha Marine Service dans les conditions ci-dessus, l'accusé s'est rendu coupable du crime de détournement de deniers publics (...) Qu'en apposant leurs paraphes, signatures et visas sur les décomptes ayant permis le paiement à Alpha Marine de la somme de 480 735 000 FCFA, les accusés (...) ont participé à la commission des faits incriminés (...)»350

Dans le cas d'espèce, le délit de favoritisme est consommé en coaction, car les accusés connaissaient que l'attribution d'un tel marché devait intervenir après l'autorisation préalable du Premier Ministre. C'est le fait pour un agent public, de prendre ou de conserver un intérêt quelconque dans une activité, voire une opération sur laquelle il dispose, du fait de sa fonction, d'un pouvoir personnel ou partagé de surveillance ou de décision, ou qu'il a la charge de gérer ou de payer. Prévue et réprimée par l'article 135 du Code pénal camerounais,351 l'infraction d'intérêt dans un acte sied aux marchés publics et implique une prise d'intérêt illicite, doublée d'une intention frauduleuse.

2) Les infractions consubstantielles aux marchés publics des entreprises publiques

Dans la phase de passation l'on dénombre une batterie d'infractions : Le fractionnement des marchés. Si la procédure d'allotissement autorise la possibilité de scinder un marché public en plusieurs lots techniques nécessaires, elle est fondamentalement distincte d'un fractionnement artificiel des marchés. Considéré comme une infraction. Le fractionnement d'un marché consiste en la division de celui-ci en plusieurs marchés de moindre envergure, dans le but de le soustraire à la compétence d'un organe. C'est ainsi que le Maître d'Ouvrage d'une entreprise publique peut procéder au morcellement d'une dépense qui aurait dû faire l'objet d'une lettre-commande en plusieurs bons de commande, mais dont le montant cumulé le dépasse. Le morcellement d'une dépense qui aurait dû faire l'objet d'un marché public proprement dit (c'est-à-dire supérieur ou égal à 50 millions) en plusieurs lettres-commandes, dont chacune n'atteint pas le seuil de 50 millions, mais dont le montant cumulé le dépasse.

350 CA du Littoral, Arrêt n° 38/CRIM du 11 juin 2009, Ministère Public et Port Autonome de Douala (PAD) c/ SIYAM SIEWE Alphonse, ETONDE EKOTO Edouard Nathanaël et autres, 44e rôle.

351 Selon l'article 135 du Code pénal camerounais : « Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à cinq (05) ans et d'une amende de 20 000 à 2 000 000francs, tout fonctionnaire ou agent public qui directement ou indirectement prend ou reçoit un intérêt ».

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Pour établir l'intention criminelle délictuelle en matière de fractionnement, le juge pénal regroupe toutes les prestations qui auraient dû faire l'objet d'appel d'offres et passer par les Commissions de passation des marchés. Dans l'affaire Société Immobilière du Cameroun (SIC), le juge constate la « (...) collusion avec les dirigeants de la société, de sorte que les lettres-commandes leur ont été adjugées sans appel d'offres préalable pour un coût de 320 000 000 FCFA. »352 Par ailleurs le juge démontre que le fractionnement frauduleux des marchés publics est connexe aux autres violations du droit de la commande publique, lorsqu'il conclut que : « (...) L'examen des contrats passés par la SIC a montré que la réglementation sur les marchés publics est systématiquement violée par les pratiques des marchés passés sans appel à la concurrence, fractionnement des marchés et leur non enregistrement, d'avance de démarrage au-dessus du quota légal. »

Le dépassement extrême du prix des mercuriales officielles fonde l'intention criminelle. Le juge pénal réprime l'agent public qui « (...) a sciemment signé des décomptes frauduleux permettant (...) d'avoir des paiements du surplus, de manière injustifiée, agissant comme s'il était nécessaire d'épuiser le montant contractuellement prévu pour la réalisation des travaux (...). »353 Un arrêté du Ministre du commerce fixe les prix et tarifs pour les achats publics. A cet égard, les Dirigeants des entreprises publiques sont tenus de s'y conformer pour la formulation de leurs commandes sous peine d'engager leur responsabilité pénale. L'infraction envisagée s'appelle dans son acception commune la surfacturation c'est-à-dire le gonflement intentionnel des prix.

Régulièrement, certaines infractions sont commises en phase d'exécution des marchés. Elles sont constituées au moment où le Maître d'Ouvrage exécute ses obligations contractuelles. L'on retiendra l'inobservation des règles d'exécution et le contrôle et de contrôle de l'exécution des marchés publics et la certification et la liquidation des dépenses sans exécution des prestations l'inobservation des règles d'exécution et le contrôle et de contrôle de l'exécution des marchés publics. Le contrôle de l'exécution des marchés publics constitue une attribution obligatoire du Maître d'Ouvrage et de ses collaborateurs. L'omission d'effectuer des contrôles ou de donner des avis techniques prescrits, et l'abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d'Ouvrage des irrégularités, sont au sens de l'article 100

352 TGI du Mfoundi, Jugement n° 680/CRIM du 27 septembre 2007, Ministère Public et Société Immobilière du Cameroun (SIC) c/ BELINGA Gilles Roger, 14e rôle.

353 TGI du Wouri, Jugement n°434 du 12 et 13 décembre 2007, Ministère Public et Port Autonome de Douala c / SIYAM SIEWE Alphonse, ETONDE EKOTO Edouard Nathanaël et autres. op. cit., 37e rôle.

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alinéa 2 du décret n°2018/355 du 12 juin 2018 des violations constitutives d'atteinte à la fortune publique.

Dans la pratique, l'on désigne cette infraction sous le vocable de « marchés fictifs ». En effet, l'autorité contractante ne doit payer le prix du marché public que lorsque l'entreprise titulaire a effectivement réalisé l'ensemble des prestations. C'est le principe du service fait et de sa contrepartie équivalente354. En dehors du versement réglementaire de l'avance de démarrage des travaux après fourniture d'une caution. Le règlement en l'absence de services effectivement réalisés constitue une atteinte à la fortune publique. Le juge judiciaire est fondé à retenir la responsabilité pénale des acteurs des marchés publics en cas de « non livraison »355, « de livraison ou exécution partielle des travaux », de « travaux non réalisés mais payés », de « livraison non conforme », de « livraison fictive », de « marché fictif », de « lettres commandes et bons de commandes ayant donné lieu à des prestations partielles ou fictives », d'« ordonnances de paiement objet des marchés surfacturés et fictifs. »

Lorsque les mauvaises pratiques sont constatées par le juge pénal dans les phases de passation, d'exécution et de contrôle de l'exécution des marchés des entreprises publiques, il procède immédiatement à la répression des acteurs incriminés.

B- LA REPRESSION PENALE DES ACTEURS DU SYSTEME DES MARCHES

DES ENTREPRISES PUBLIQUES

« Les auteurs des atteintes aux principes de concurrence, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et de juste prix établies par les présent décret et tous autres textes applicables aux marchés des entreprises publiques sont passibles des sanctions prévues par les lois en vigueur ; notamment celles relatives au droit du trésor pour la sauvegarde de la fortune publique, au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants des crédits publics et des entreprises de l'Etat, sans préjudice de l'invalidation desdits marchés,

354 Le principe du service fait s'applique à l'exécution des dépenses publiques. En la matière, l'autorité chargée du contrôle examine la régularité de l'engagement, de la liquidation, de l'ordonnancement et du paiement de la dépense.

355 C'est l'expression utilisée par le juge dans l'affaire Société Immobilière du Cameroun pour qualifier : « Le détournement de deniers publics à concurrence de 20 678 750 FCFA, suite à des décaissements pour achats de carburant pour les responsables de la SIC, mais dont l'usage de la somme à cette fin n'a pas été démontré ». Cf TGI du Mfoundi, Jugement n° 680/CRIM du 27 SEPTEMBRE 2007, Ministère Public et SIC c/ BELINGA Gilles Roger et autres, 17e rôle.

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ainsi que toutes poursuites disciplinaires et judiciaires ».356 Aux termes de cette disposition, des acteurs de l'entreprise publique (a) au même titre l'entrepreneur sont susceptibles des répressions par le juge pénal (b). a) la répression pénale des acteurs de l'entreprise publique. Compte tenu de sa haute responsabilité dans la gestion des marchés des entreprises publiques, le Maître d'Ouvrage est au premier chef coupable devant la juridiction pénale en d'infraction de corruption, de détournement de deniers publics.

1) La sanction pénale du Maître d'Ouvrage et du Conseil d'Administration

La responsabilité pénale du Maître d'Ouvrage est retenue au premier chef, au regard de ses attributions multiples. C'est ainsi qu'il peut encourir des peines d'emprisonnement et d'amende comme dans les affaires PAD357, SIC358, CFC359 et CNIC.360 L'analyse des affaires ci-dessus mentionnées éclaire l'opinion sur la plénitude des pouvoirs du juge répressif dans l'examen des infractions portant aux marchés des entreprises publiques. Il doit lui-même déterminer son office, il ne lui revient pas de se prononcer sur l'opportunité des actes des Maîtres d'Ouvrages. Ainsi, décide-t-il : « Attendu que l'examen de l'opportunité de la passation d'un marché par l'accusé, alors Directeur Général du PAD n'est pas de la compétence du Tribunal de céans qui doit seulement chercher à déterminer si comme le prétend l'accusation, par des manoeuvres frauduleuses, des deniers publics ont été détournés au préjudice du PAD, ensemble et de concert par les accusés ou non (...) ».

Mis en vigueur par la Loi n°2011/028 du 14 Décembre 2011 portant création d'un Tribunal Criminel Spécial et modifiée par celle n°2012/011 du 16 Juillet 2012, le Tribunal Criminel Spécial au-delà de sa composition664est compétente « pour connaitre, lorsque le préjudice est d'un montant minimum de 50.000.000 FCFA, des infractions de détournements de deniers publics et des infractions connexes prévues par le Code pénal et les Conventions Internationales ratifiées par le Cameroun ». C'est sur le fondement de cette compétence mise en oeuvre dans le cadre des marchés fictifs que ladite juridiction a connu des violations à la réglementation des marchés publics constitutives d'atteinte à la fortune publique perpétrés par

356Article 100 alinéa 1 du décret n°2018/355 du 12 juin 2018.

357 En instance, le Directeur Général du Port Autonome Douala reçut 25 ans d'emprisonnement ferme et le Président du Conseil d'Administration, 15 ans d'emprisonnement ferme. En appel, le Directeur Général obtint un emprisonnement à vie et la peine d'emprisonnement du Président du Conseil d'Administration fut confirmée.

358 Le Directeur Général de la Société Immobilière du Cameroun écopa de 35 ans d'emprisonnement ferme en instance.

359 Le Directeur Général du Crédit Foncier du Cameroun et le Président du Conseil d'Administration furent respectivement condamnés à 20 et 15 ans d'emprisonnement ferme.

360 L'emprisonnement à vie fut infligé au Directeur Général du Chantier Naval et Industriel du Cameroun

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des Directeurs Généraux et des hauts commis de l'Etat à l'instar des affaires NTONGO

ONGUENE, MONTI EKANI et OLANGUENA AWONO.

Investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'entreprise publique le Conseil d'Administration, s'assure du respect des règles et principes de la commande publique. Cependant le Conseil d'Administration n'est pas tout-puissant, l'envergure de ses attributions dans le système des marchés des entreprises publiques n'est pas sans conséquence sur sa responsabilité, son indélicatesse ne saurait rester impunie361. A cet égard, sa responsabilité ainsi que celle de ses membres peuvent être engagées en cas d'omission, d'abstention, de négligence ou tout manquement ayant, dans l'accomplissement de leur mission de supervision de la gestion des marchés, entrainé des conséquences dommageables pour l'entreprises. Bien davantage, ils seront sanctionnés en cas d'agissement ayant eu pour effet l'atteinte aux principes de libre accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, de juste prix et de gouvernance dans la passation, l'attribution et l'exécution des marchés de l'entreprise.

2) La sanction pénale des collaborateurs du Maître d'Ouvrage

Selon l'article 103 (1) du décret n°2018/355 du 12 juin 2018, la responsabilité du Maître d'oeuvre et de tout autre surveillant des procédures de passation ou d'exécution d'un marché, est engagée en cas de complicité avec le Maître d'Ouvrage. Le Maître d'oeuvre et les autres du contrôle à savoir l'Ingénieur et le Chef de service du marché, seront coupables d'avoir omis ou négligé d'effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques requis. Cette complicité peut revêtir la forme d'une abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d'Ouvrage les irrégularités et violations constatées à l'occasion de leurs interventions. Le juge répressif tire cette conclusion dans l'affaire du PAD : « Attendu qu'en tant que Maître d'oeuvre de l'accord n° 083 et des trois autres chargés contractuellement de contrôler les prestations de BDS/CRETES, il a certifié des prestations qu'il savait fictives et dressé sciemment et frauduleusement les quatre décomptes ayant permis le paiement, par le PAD à BDS CRETES de la somme totale sus évoquée.

Que bien qu'il n'apparaisse pas qu'il ait personnellement bénéficié de cette somme d'argent, les manoeuvres frauduleuses qui en ont permis le décaissement font de lui un acteur

361 C'est le cas de Monsieur André BOOTO à NGON, ancien Président du Conseil d'Administration du Crédit Foncier du Cameroun (CFC) condamné à 40 ans de prison, déchéance de 10 ans et confiscation des biens (décédé en prison) pour détournement de deniers publics en coaction, complicité de détournement de deniers publics, faux et usages de faux en écritures publiques et privées, intérêt dans un acte et concussion.

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du détournement pour lequel il est poursuivi en coaction. Qu'il y a lieu de le déclarer coupable de coaction dudit détournement de deniers publics. » Maître d'oeuvre ou les autres acteurs du contrôle ne pourront pas se fonder sur l'obéissance aux ordres du supérieur hiérarchique pour écarter leur responsabilité. Le juge décide à ce propos que « (...) l'obéissance aux ordres de son supérieur hiérarchique ne constitue ni un fait justificatif, ni une excuse absolutoire de responsabilité. »362 Par conséquent, la juridiction pénale retient la responsabilité pénale du principal collaborateur d'un Maître d'Ouvrage en ces termes : « (...) Considérant qu'en sa qualité de chef de Cabinet l'accusé savait pertinemment qu'aller décaisser les fonds et les distribuer ne relevait pas de ses attributions ; qu'en exécutant un tel ordre manifestement illégal, il s'est rendu coupable de coaction de détournement de deniers publics. » Dans la réalité, les cocontractants du Maître d'Ouvrage ne sont pas épargnés du contrôle-sanction du juge pénal. b) La rigueur de la répression des cocontractants du Maître d'Ouvrage

Les fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services peuvent être mis en cause au même titre que les dirigeants des entreprises publiques pour leur implication directe ou indirecte dans les marchés publics établis en violation de la règlementation. Lorsque les atteintes à la fortune publique sont commises avec complicité des cocontractants personnes physiques ou morales, le juge pénal leur applique des sanctions similaires à celles des acteurs chargés à titre principal de la passation ou du contrôle de l'exécution des marchés publics. La répression interviendra quel qu'en soit le mode opératoire utilisé : sociétés-écrans, entreprises prête-noms, prestations fictives etc.

Chaque étape d'un marché public se caractérisant par les relations entre les règles budgétaires et comptables et le droit des marchés publics363, il est important d'y examiner l'intervention du juge financier camerounais, qui, il y a quelques années encore, n'était qu'à ses tatillonnements.364

362 CA du Littoral, Arrêt n° 38/CRIM du 11 juin 209, Ministère Public et PAD c/ SIYAM SIEWE, ETONDE EKOTO, op.,Cit., 29e rôle. Ici le juge rappelle le principe consacré par la Cour Suprême dans l'Arrêt n° 004/P du 07 octobre 1969, Bull. 21, p. 2487.

363 THOMAS (D), « Les relations entre le droit des marchés publics et le droit budgétaire et comptable », RDP, 1997, pp. 1101-1137.

364 En effet, le juge financier camerounais, quasi inexistant avant 1996 a été institué par l'article 41 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996. Mais il devenu réellement effectif avec la loi n° 2003/055 du 21 avril 2003 portant organisation et fonctionnement de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême. La doctrine accueille avec une réaction mitigée la création d'une juridiction financière publique, voir NNANGA (S.H), « La protection juridictionnelle des finances publiques africaines », in RASJ, Université de Yaoundé II-SOA, FSJP, n° 1, Vol. 6, 2009 ? pp. 211-228, spéc. p. 214. Le Professeur SIETCHOUA juge « inachevée » la réforme du contrôle juridictionnel des Comptes au Cameroun, Cf. SIETCHOUA DJUITCHOKO (C), « La réforme

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SECTION 2 : L'INCURSION DE LA JURIDICTION COMMUNAUTAIRE DES

COMPTES

La Cours des comptes communautaires est, à côté du dispositif de surveillance multilatérale, l'autre structure permanente de contrôle supranational construite par le mouvement de réforme mémé par les pouvoirs publics camerounais, sur la structure de contrôle de la dépense publique. Consubstantielle à la Cour de justice communautaire365 comme juridiction des comptes, cette Cour a reçu pour mission, aux termes des stipulations de l'article 5 alinéa 3 du Traité de la CEMAC, « d'assurer le contrôle des comptes de l'union » en vérifiant les comptes de la communauté et en s'assurant de la bonne gestion financière de celle-ci366, par un contrôle sur pièces. Nous nous pencherons sur ses techniques de contrôle (PARAGRAPHE 1) et sur sa procédure (PARAGRAPHE 2).

PARAGRAPHE 1 : LE CONTROLE PAR LE JUGE COMMUNAUTAIRE

La Cour des comptes Elle juge les comptes, sanctionne la gestion de fait, connaît des fautes de gestion prononce les condamnations à l'amende et statue sur les recours367. Il s'agit donc de l'Institution Supérieure de Contrôle communautaire des finances publiques adoptant le model juridictionnel368 par mimétisme à la Cour française des comptes369. Dès lors, la Chambre des comptes contrôle les comptes des différents Etats membres, au rang desquels se trouvent ceux du Cameroun. Après un examen minutieux de son organisation (A), nous nous intéresserons à sa composition (B).

A : L'ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES COMMUNAUTAIRE

La Cours des comptes de la CEMAC est dotée d'une structure interne et d'un champ de compétences spécifiques qui lui permettent de réaliser efficacement sa mission. Son

inachevée du contrôle juridictionnel des comptes au Cameroun (commentaire de la loi n° 2003/055 du 21 avril 2003, fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, in juridis périodique, n° 56, octobre-novembre 2003.

365 La Cour de justice communautaire est aux termes des stipulations de l'article 1er de la convention instituant la CEMAC et de l'article 73 de la convention régissant l'UEAC, « chargée du contrôle juridictionnel des activités et de l'exécution budgétaire des institutions de la communauté »

366 Article 47 de l'Acte additionnel n°07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 portant statut de la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.

367 Article 2 de la Convention régissant la Cour des comptes communautaire

368 Le model juridictionnel est constitué selon Jacques MAGNET, des cours des comptes qui sont « des organes collégiaux, indépendants à la fois du gouvernement et du Parlement, bien qu'ils collaborent avec l'un et l'autre et auxquels sont attribués non seulement le contrôle des opérations financières publiques, parfois préalable, toujours rétrospectif, mais aussi la juridiction sur les agents d'exécution ». Cf. « La classification des institutions supérieures de contrôle financier », RFFP, n°36, 1991.

369 ATEBA OMBALA (M), op. cit., p 13.

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organisation et sa compétence ne sortent cependant pas de l'imaginaire tant il est vrai sous la plume d'un auteur370 que « la création de la Cour des comptes tient bien à l'histoire du contrôle budgétaire de ce regroupement régional. Elle n'est pas étrangère à l'environnement immédiat des Etats membres qui se dotent des Cours ou Chambres des comptes nationales pour le contrôle de leurs finances publiques ».

La composition et même la compétence de la Cour des comptes communautaire reflètent ainsi celles des cours et chambres nationales avec lesquelles elle entretient d'ailleurs de relations fort variées. Il ressort en effet des stipulations de l'article 76 de la Convention régissant l'UEAC « qu'afin d'assurer la fiabilité des données budgétaires nécessaires à l'organisation de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires, chaque Etat membre prend au besoin les dispositions nécessaires pour qu'au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente convention, l'ensemble de ses comptes puissent être contrôlés selon des procédures offrant les garanties de transparence et d'indépendance. Les procédures ouvertes à cet effet, au choix de chaque Etat membre sont les suivantes : instituer une cour des comptes nationale qui pourra le cas échéant, faire appel à un système d'audit externe. Cette Cour transmettra ses observations à la Cours des comptes de la Communauté ». Elles se distinguent tout de même de son équivalent européen qui calqué sur le modèle allemand a adopté l'approche pseudo juridictionnelle où l'architecture juridictionnelle ne s'accompagne paradoxalement pas d'une fonction purement juridictionnelle371.

B- LA COMPOSITION DE LA COUR DES COMPTES COMMUNAUTAIRE

La Cour des comptes communautaire est composée de douze (12) membres à raison de deux (02) par Etat membre. La moitié des membres doit avoir des compétences avérées en matière d'économie, de finances et d'audit, l'autre moitié étant composée de juristes. Toutefois, la Conférence des Chefs d'Etats peut sur proposition du Conseil des ministres, suite au rapport du Président de la Cour des comptes, décider de modifier le nombre de membres de la Cour.372 La sélection obéit à plusieurs critères notamment l'indépendance, l'intégrité la compétence et l'expérience professionnelle des personnalités appelées à officier comme juge Ainsi, aux termes de l'article 6 de la Convention régissant la Cour des comptes communautaire, les candidats doivent « avoir une compétence en matière juridique,

370 ATEBA OMBALA (M), op. cit., p 19.

371 ATEBA OMBALA (M), op. cit., p 16.

372 Article 6 de la Convention régissant la Cour des comptes communautaire.

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économique et financière et une expérience professionnelle d'au moins quinze ans dans ces matières »373.

Les membres de la Cour des comptes de la CEMAC élisent en leur sein pour un mandat de trois (03) ans renouvelables une fois, le Président de la Cour, le Procureur General, les Président de chambre et le Procureur General Adjoint. Avant leur entrée en fonction, les nouveaux membres prêtent serment individuellement en audience publique devant la cour des comptes en ces termes : « Je jure d'exercer mes fonctions en toute loyauté, discrétion et conscience, et de ne rien divulguer des secrets professionnels dont j'aurais connaissance dans l'exercice de mes fonctions ».374

PARAGRAPHE 2 : LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DES COMPTES
COMMUNAUTAIRE.

La Cour des comptes communautaires jouit d'un champ de compétence assez varié regroupant en même temps des fonctions juridictionnelles et des fonctions extra juridictionnelles. Notre analyse se limitera cependant à la compétence purement juridictionnelle de la Cour, car c'est à travers elle que transparaît en filigrane, à l'horizon de la structure camerounaise de contrôle, un contrôle communautaire de la dépense publique. Devant assurer le contrôle des comptes de l'Union.375 La Cour des comptes vérifie les comptes de la communauté et s'assure de la bonne gestion financière de celle-ci. Et dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles, la Cour vérifie sur pièces et sur place la légalité et la régularité des recettes et des dépenses, prends des mesures conservatoires quand elle constate des manquements graves de nature à affecter les intérêts de la CEMAC, juge les comptes, sanctionne la gestion de fait, connaît des fautes de gestion, prononce les condamnations à l'amende et statue sur les recours. La Cour des comptes de la CEMAC diligente ses affaires suivant une certaine procédure (A) qui détermine sa décision (B).

A- LES ETAPES DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DES COMPTES

La première étape de la procédure devant la Chambre des comptes communautaire est la saisine. En vertu de l'article 9 de l'Acte additionnel régissant la procédure devant la Chambre, celle-ci « se saisit d'office de toutes les questions relevant de sa compétence. Le

373 Article 6 de la Convention régissant la Cour des comptes communautaire.

374 Article 8 de la Convention régissant la Cour des comptes communautaire.

375 Article 5 du Traité CEMAC précité.

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dépôt des comptes vaut saisine d'office de la Chambre. Il en est de même de l'inscription d'une affaire au programme annuel de contrôle de la Chambre ». L'article 10 quant à lui stipule qu'elle « peut aussi être saisie des demandes de contrôle ponctuel ou d'avis sur une question relevant de sa compétence par les représentants légaux des institutions, organes et organismes de la CEMAC ou par un Etat ». De ces deux articles, il ressort que la saisine de la Chambre peut se faire de deux manières distinctes. Elle peut se faire d'office, et dans cette hypothèse, les institutions, les organes, et organismes spécialisés de la Communauté dotés de budgets, sont liés par l'obligation de déposer leurs comptes à la fin de l'exercice. Il s'agit autrement dit d'une reddition systématique des comptes desdits organismes.

La saisine peut aussi se faire à la demande d'un justiciable. Il s'agit de la saisine par demande de contrôle ponctuel par une institution communautaire ou par un Etat membre. Après la saisine commence l'instruction de l'affaire. Celle-ci commence pratiquement par la désignation d'un un rapporteur et d'un contre- rapporteur par une ordonnance du Président de la Chambre, bien qu'il y ait un programme annuel de répartition des affaires entre les rapporteurs. Ces rapporteurs et contre- rapporteurs sont chargés d'instruire les affaires dont la Chambre est saisie. Suivant l'importance des comptes à contrôler, les rapporteurs peuvent être secondés par un ou plusieurs agents vérificateurs chargés des taches élémentaires de vérification sous l'autorité des rapporteurs attitrés. Une fois désignés, les rapporteurs procèdent en toute confidentialité, de manière contradictoire et par voie laissant trace écrite, à toute investigation sur pièce ou surplace, et en tant que de besoin en relation avec les cours des comptes et autorités nationales compétentes. Ceux-ci leur fournissent tous

B- : LES SUITES DES DECISIONS DE LA COUR DES COMPTES COMMUNAUTAIRES

Au terme des articles 42 et 43 de l'Acte additionnel portant règles de procédure devant la Chambre des comptes communautaires, les arrêts de la Chambre ont autorité de chose jugée et force exécutoire. Elles sont notifiées au comptable concerné et les expéditions de ces arrêts sont communiquées au Conseil des Ministres et au Secrétariat exécutif. Ces stipulations augurent clairement des suites réservées à ces décisions. Celles-ci doivent alors non seulement être notifiées aux principaux concernés, mais également et surtout être exécutées convenablement. Monsieur ATEBA OMBALA, s'étant appesanti sur les éventuelles suites des décisions rendues par la haute juridiction communautaire des comptes, a fait un assez exhaustif exposé de ces dernières. Les arrêts rendus définitivement doivent en effet être

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notifiées directement par le greffier aux comptables et aux personnes dont la responsabilité a été mise en jeu. La Chambre communique les expéditions desdits arrêts au Conseil des Ministres et au Secrétariat exécutif. Les extraits ou copies des rapports définitifs sont notifiés aux responsables des organismes concernés, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de ces rapports pour communiquer les remarques qu'ils appelleraient en vue de la confection du rapport annuel. Les ordonnateurs reçoivent aussi la notification de ces rapports pour leur permettre de satisfaire à l'exigence qui leur est faite par l'article 12 de l'acte additionnel suscité d'indiquer, dans une annexe du compte administratif de l'exercice, les mesures qui ont été prises à la suite des observations de la Chambre relatives à l'exercice précèdent. Les référés sont notifiés aux organes délibérants compétents et les autres communications administratives aux ordonnateurs et responsables des organismes concernés. Les destinataires de toutes ces communications sont tenus d'y répondre dans les délais impartis.

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CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE

L'utilisation et le maniement des deniers publics est à ce titre un exercice courant, aboutissant à terme au désintéressement du cocontractant de l'entreprise publique et devant nécessairement faire l'objet d'un contrôle des opérations budgétaires y afférentes. Au Cameroun, l'organe juridictionnel habilité à procéder à ce contrôle de régularité des comptes est la Chambre des comptes de la Cour suprême, tandis que le juge pénal surveille la véracité des opérations.

La Cours des comptes communautaires est, à côté du dispositif de surveillance multilatérale, l'autre structure permanente de contrôle supranational construite par le mouvement de réforme lancé par les pouvoirs publics de la CEMAC, sur la structure de contrôle de la dépense publique. Consubstantielle à la Cour de justice communautaire comme juridiction des comptes, cette Cour a reçu pour mission d'assurer le contrôle des comptes de l'union en vérifiant les comptes de la communauté et en s'assurant de la bonne gestion financière de celle-ci, par un contrôle sur pièces.

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CHAPITRE II : LE RENFORCEMENT DU CONTROLE POLITIQUE DES FINANCES PUBLIQUES DANS LES OPERATIONS CONTRACTUELLES

Pour garantir l'efficacité du contrôle contractuel des finances publiques des entreprises publiques, il est important que certains acteurs jouent pleinement leur rôle en matière de contrôle. La tendance est celle de l'implication des organismes politiques et financiers internationaux dans le processus de vérification des comptes des entreprises publiques. Cette ingérence est fondée sur le fait que certaines entreprises nationales sont hydratées par des fonds extérieurs et bénéficient d'une assistance technique multilatérale. Le FMI et la Banque Mondiale, se dressent en acteurs techniques et stratégiques de la politique de l'Etat en matière de gestion des entreprises publiques, raison pour laquelle leur contrôle se fait ressentir quand le besoin de présente.

De l'autre côté, la légitimité du contrôle parlementaire, qui est d'essence politique, est fondée sur la nécessité de l'existence d'un contrepoids aux initiatives de l'exécutif. On ne saurait totalement priver le parlement de l'initiative législative et de l'initiative budgétaire. Il intervient dans le contrôle financier-contractuel des entreprises publiques pour veiller sur la bonne utilisation et sur l'usage rationnel des subventions inscrites dans le budget général de l'Etat au profit des entreprises publiques en difficultés (SECTION 1). Au demeurant, la profusion des mécanismes de contrôle des finances publiques des entreprises publiques dans la mise en oeuvre des opérations contractuelles vise à consolider certains objectifs macroéconomiques par le respect des exigences budgétaires (SECTION 2).

SECTION 1 : LES ACTIONS POUSSEES DES INSTANCES POLITIQUES TRANSVERSALES

Le Parlement comme émanation de la souveraineté du peuple, doit toujours donner son consentement à l'utilisation des deniers publics et assurer le contrôle de l'usage qui en est fait. Le contrôle de l'exécution du budget constitue l'une des articulations fondamentales de l'autorisation classique. Le parlement contrôle les opérations d'exécution du budget, mais aussi, il procède à l'évaluation des politiques publiques. Dans sa mission, le parlement se trouve doter d'outils et de garanties qui lui permettent d'exercer en toute quiétude, sa tâche notamment, en matière de contrôle des entreprises publiques (PARAGRAPHE 1). Dans le même élan, le FMI et la Banque Mondiale s'accentuent à suivre l'exécution financière des fonds alloués aux entreprises publiques par des mécanismes particuliers et innovants pour une traçabilité des opérations financières des entreprises publiques (PARAGRAPHE 2).

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PARAGRAPHE 1 : LE CONTROLE FINANCIER-CONTRACTUEL DES
PARLEMENTAIRES NATIONAUX

Vu l'importance des crédits mobilisés pour les dépenses d'investissement qui sont exécutés par voie de contrats publics, la manière avec laquelle sont programmés ces crédits intéresse la nation entière par l'intermédiaire de ses représentants au parlement qui exercent sur les dépenses publiques un contrôle qualifié de « politique » instauré par le fameux principe de « la séparation des pouvoirs », qui génère par voie de conséquence la soumission de l'exécution au contrôle et à la surveillance du législatif. En effet, le parlement dispose, en principe de plusieurs techniques et moyens constitutionnels et légaux pour exécuter ce contrôle en matière de contrats publics à savoir : le contrôle a priori et le contrôle a posteriori du budget. Le parlement par un contrôle a priori, en cours d'exécution et un contrôle a posteriori du budget assure non seulement la régularité budgétaire, mais également la régularité des contrats publics. Deux axes du contrôle parlementaire méritent d'être élucidés : le contrôle a priori et en cours d'exécution (A) et le contrôle à posteriori (B).

A- LE CONTROLE A PRIORI ET EN COURS D'EXECUTION DES CONTRATS

PUBLICS PAR LE VOTE DU BUDGET.

Le contrôle a priori est celui effectué par le parlement pendant le vote de la loi de finances. Ainsi, dans le processus d'élaboration du budget, le parlement contrôle les prévisions budgétaires et octroie l'autorisation au gouvernement d'engager les dépenses publiques. C'est d'ailleurs dans ce cadre que les subventions en faveur aux entreprises publiques pour l'exécution des contrats publics sont également autorisées (1). Après avoir autorisé le budget, le parlement doit en effet effectuer le contrôle de son exécution afin de s'assurer du respect des prévisions budgétaires initiales. Le contrôle parlementaire en cours d'exécution du budget ne peut être que ponctuel, car les représentants de la nation s'emploient à plusieurs tâches dont le contrôle des finances publiques des entreprises publiques ne constitue qu'une part infime (2).

1) Le cadre du contrôle a priori

L'autorisation budgétaire donne une valeur juridique aux dépenses publiques et arrête les éléments de l'équilibre financier de l'Etat. Aucune dépense ou recette ne peut être engagée en matière contractuelle si le parlement n'a pas donné son autorisation par le vote des crédits.

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Il s'agit donc d'une prérogative reconnue au parlement dans les systèmes représentatifs classiques. Sa consécration par le droit positif camerounais passe par l'article 26 alinéa 2 paragraphe d de la constitution du 18 janvier 1996 qui dispose que « sont du domaine de la loi : les questions financières et patrimoniales suivantes (...) le budget ; la création des impôts et taxes et la détermination de leur assiette du taux et des modalités de recouvrement de celles-ci (...) ».

La réforme des finances publiques au Cameroun a accentué le contrôle a priori par le passage de « l'obligation d'abstention » à laquelle le parlement était liée, l'évolution des techniques de contrôle semble conduire celui-ci vers une « obligation d'action ». Le parlement dispose dorénavant de toutes les informations utiles à un examen éclairé des projets de dépenses publiques et la procédure d'adoption est propice à un contrôle efficient du parlement sur le gouvernement responsable de la préparation du projet de lois de finances376. le gouvernement a l'obligation de fournir au parlement chaque année au moment de la session pendant laquelle s'élabore le budget, en vue de l'examen du projet de loi de finances des informations sur l'économie nationale, les orientations des finances publiques et le développement des grands projets d'investissement.

C'est donc à travers les annexes au projet de la loi de finances de l'année que certains instruments sont mis à la disposition du parlement. Il s'agit notamment du rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation. Le rapport comprend la présentation des hypothèses de la loi de finances et des projections y afférentes. Ensuite les annexes présentant les perspectives d'évolution sur trois ans des dépenses publiques en tenant compte des projections des équilibres budgétaires : une annexe présentant les dépenses de l'Etat par fonction, programme et objectif, avec les indicateurs de performance qui en sont associés : une annexe explicative développant pour chaque chapitre, les dépenses d'investissement et les dépenses courantes pour les deux années précédentes, l'année en cours et l'année considérée, par programme au sein des sections fonctionnelles, et pour chacune d'entre elle, l'état de consommation des autorisations d'engagement depuis l'origine de chaque programme et les prévisions de consommation des crédits pour l'année en cours et l'année considérée par article budgétaire.

Une annexe présentant les dépenses des administrations et entreprises publiques par chapitre, par section, et détaillant le montant de l'utilisation des comptes spéciaux au cours

376 LEKENE DONFACK (E.C.), Finances publiques camerounaises, op cit p. 356

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des deux années précédentes, pour l'année en cours et les deux années à venir, une annexe détaillant les projets d'investissement, un état des opérations financières, une annexe présentant les concours financiers, une annexe présentant par ministère les informations relatives à l'évolution des effectifs et de la masse salariale ; une annexe présentant l'état détaillé de la dette publique. C'est dans le cadre du contrôle des annexes budgétaires que les contrats publics mobilisant les ressources budgétaires sont en principe contrôlés par le parlement avant l'engagement de la dépense publique. C'est donc dans le contrôle du projet de loi de finances que sont également contrôlés la capacité financière de l'Etat à passer tels ou tels projets d'infrastructures en contrat. Il s'agit donc d'un contrôle qui autorise les crédits à engager dans les contrats publics.

2) Le contrôle parlementaire en cours d'exécution des contrats publics.

Il convient au préalable de passer en revue les modalités du contrôle parlementaire du budget en cours d'exécution, pour situer à quel niveau les contrats publics peuvent être mis à contribution. Plusieurs hypothèses existent et méritent d'être examinées séparément. Précisons a priori que certaines techniques de contrôle sont classiques, tandis que d'autres constituent des innovations de la loi du régime financier de l'Etat et des autres entités publiques.

Au titre des techniques classiques de contrôle parlementaire377, relevons avec le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale que « l'Assemblée peut constituer des Commissions spéciales pour un objet déterminé. La résolution portant création d'une Commission spéciale fixe également la procédure à suivre pour la nomination de ses membres »378. L'objet de la Commission spéciale peut consister en une enquête sur la gestion financière d'un organisme public surtout dans le contexte de corruption ambiante dans lequel évoluent actuellement les administrations publiques. La logique sous-entend la formation de telles Commissions est semblable à celle qui préside à la création des Commissions d'enquêtes. L'article 67 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale dispose à cet égard qu'« en application de l'article 35 (1) de la constitution, l'Assemblée nationale peut, par vote d'une proposition de résolution déposé sur son Bureau conformément aux dispositions de l'article 26 du présent Règlement, constituer une Commission d'enquête ».

377Article 67 alinéa 3 du règlement intérieur « Les Commissions d'enquête sont formées : 378 Article 16 (i) du règlement intérieur.

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Elle joue en effet un rôle privilégié dans le contrôle des activités du gouvernement. De même, le renforcement de la transparence sur la situation financière publique par l'information comptable fourni à la représentation nationale une source d'inspiration abondante pour l'exercice des questions orales et écrits aux membres du gouvernement. Il est certain que les termes de l'article 60 du Règlement intérieur selon lesquels « les Députés à l'Assemblée Nationale peuvent, en application de l'article 35 de la Constitution, poser aux ministres des questions orales et écrites relatives aux affaires de leur ressort ». Intègrent les questions concernant les contrats publics. Les questions ont pour objectif d'assurer un contrôle détaillé et minutieux de l'action gouvernementale, leur intérêt variant en fonction des questions posées379.

Au regard de la modernisation des finances publiques, la nécessité d'introduire d'autres modes de contrôle parlementaire s'est faite ressentir dans les finances publiques camerounaises. Ainsi, de nouvelles techniques du contrôle parlementaire des finances publiques ont été consacrées à l'effet de renforcer le dispositif de contrôle en place. L'article 85 (2) de la loi du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques innove en ces termes : « la Commission chargée des finances désigne chaque année, à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative, un rapporteur général pour les recettes et des rapporteurs spéciaux chargés des dépenses publiques et du contrôle de l'usage des fonds publics, y compris des fonds de développement public ». Il s'agit donc d'un mécanisme de contrôle de nature à éclairer la représentation nationale sur l'exécution du budget. Au-delà, les parlementaires peuvent auditionner les gestionnaires publiques et engager des procédures juridictionnelles contre ces derniers.

Ainsi, l'article 85 (4) de la loi du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques précise également à ce sujet que « le parlement peut désigner des commissions d'enquêtes sur un sujet intéressant les finances publiques, pour une durée n'excédant pas 6 mois. Cette durée est renouvelable en tant que de besoin. Ces commissions disposent des pouvoirs mentionnés à l'article précédant et dans les conditions prévues par la loi, elles peuvent se faire assister des personnes de leur choix et procéder à des auditions. A l'exception du Président de la République, les personnes dont l'audition est requise ne peuvent refuser d'y déférer. Toute entrave mise au fonctionnement d'une commission est

379 AMELLER (M), Les questions, instruments du contrôle parlementaire. Paris, LGDJ, 1964 ; BIDEGARY Christian, EMERY Claude, « Le contrôle parlementaire », RDP, 1973, pp. 1633 et s. Voir aussi, KANKEU Joseph, « Les missions du parlement camerounais : regard sur une illusion ». Juridis périodique, janvier-févriermars 2008, p. 48.

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considérée comme un obstacle à l'exécution d'une mission de service public. Les commissions sont tenues de transmettre aux autorités judiciaires, tout fait susceptible d'entraîner une sanction pénale dont elles auraient connaissance. Elles peuvent saisir l'organe chargé de la discipline budgétaire ».

Les rapporteurs spéciaux de la Commission des finances ont certainement recours aux comptes des organismes publics mais surtout aux dépenses effectuées dans l'exécution des contrats publics. Que dire du contrôle a posteriori ?

B- LE CONTROLE A POSTERIORI DES CONTRATS PUBLICS A TRAVERS LA LOI DE REGLEMENT.

Le cycle budgétaire s'ouvre avec l'autorisation du parlement. C'est même la raison d'être de l'institution parlementaire. Dès lors, ce que le parlement a commencé, il parait qu'il l'achève. Une sorte de parallélisme des formes budgétaires voudrait que le parlement qui autorise d'abord soit aussi celui qui avalise après. La loi de règlement permet dans ce contexte au Parlement d'assurer un contrôle a posteriori du budget, mais surtout des politiques publiques. Par la loi de règlement « il ne s'agit pas simplement d'informer pour informer mais d'informer amplement les députés en vue de l'exercice en pleine connaissance de cause, de leurs prérogatives de vote et de contrôle de la loi de finances »380. Nous nous intéresserons au cadre du contrôle a posteriori (1) pour mieux évaluer sa consistance (2).

1) Le cadre du contrôle a posteriori

Le contrôle parlementaire de l'exécution de la dépense publique fait partie du pouvoir général de contrôle que le parlement exerce sur l'activité gouvernementale. Il se manifeste par l'obligation pour le gouvernement de fournir au parlement le rapport de son action. Il s'agit d'un contrôle logique, le pouvoir exécutif, organe d'exécution du budget de l'Etat, doit rendre compte au parlement qui s'assurera que le budget a été exécuté en conformité avec les autorisations et qu'enfin, ses décisions ont été traduites dans la réalité. Il vise par ailleurs à réprimer les irrégularités constatées dans l'exécution de la dépense publique. A cet effet, le parlement a à sa disposition des moyens ainsi que des techniques de contrôle qui lorsqu'elles sont mises en jeu, permettent d'assurer la régularité des dépenses publiques engagées dans l'exécution des contrats publics.

380 SIETCHOUA DJUITCHOKO (C), « Le nouveau régime financier de l'Etat », op cit p. 63.

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Le contrôle a posteriori est le contrôle qui intervient lors du vote de la loi de règlement. Il permet au parlement de s'assurer que l'exécution de la loi de finances a été conforme aux prévisions. Il consiste pour ce qui est de la dépense publique à retracer les résultats de l'exécution de la dépense publique en faisant apparaître les différences par rapport aux prévisions. Ainsi, le contrôle a posteriori effectué par le Parlement vérifie également la régularité des dépenses publiques engagées dans l'exécution des contrats publics. Dans ce contexte, « l'examen du solde budgétaire d'exécution s'apprécie intrinsèquement. Il revêt davantage d'intérêt encore par la comparaison solde prévisionnel-solde d'exécution, dans la mesure où la confrontation des deux données permet de porter jugement, en essayant d'éviter qu'il soit trop rapide et donc trop sommaire, sur la qualité de la prévision et/ou sur la nature des évènements, économiques ou politiques, qui ont pu conduire au décalage observé »381.

C'est ainsi que la loi portant régime financier de l'Etat a prévu un tel contrôle par le biais de la loi de règlement qui « constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l'année, complétée le cas échéant par les lois rectificatives ». Il s'agit en somme du moyen le plus efficace reconnu par le droit positif camerounais à la chambre des représentants pour contrôler la manière dont sont dépensés les deniers publics, ainsi que les projets exécutés par voie de contrats publics dont la réalisation doit être conforme aux prévisions de la loi de finances. C'est dans ce sens que le décret portant règlement général de la comptabilité publique précise alors qu' « à la fin de chaque année, le ministre chargé des finances produit dans la loi de règlement, le résultat de l'exécution du budget qui retrace la mise en oeuvre des autorisations parlementaires par le gouvernement »382. Il s'agit donc d'une exigence budgétaire et comptable qui permet à la représentation nationale de contrôler le gouvernement.

2) La consistance du contrôle a posteriori

Le contenu de la loi de règlement facilite le contrôle a posteriori des actes du gouvernement. Il permet de déterminer les dysfonctionnements au regard des prévisions et de l'exécution des dépenses publiques. Le contrôle a posteriori du budget permet de réaliser un véritable contrôle des comptes publics et de la bonne gestion budgétaire. Ainsi, l'ensemble des documents financiers et comptables dont la production est nécessaire au contrôle parlementaire après exécution du budget figurent en annexes dans la loi de règlement, considérée comme « la loi de constatation de la dernière loi de finances exécutée », les

381 ORSONI (G), « L'exécution de la loi de finances pour 1997 », RFFP, n°69-Mars 2000, p. 216.

382 Article 124 du décret n° 2013/160 du 15 mai 2013 portant règlement général de la comptabilité publique.

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fonctions de la loi de règlement sont plus étendues dans la loi de juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques, par rapport à sa devancière383.

Ainsi, devant constater le montant définitif des ordonnancements de dépenses de l'année, établir le compte des résultats de l'année et autoriser le transfert du résultat de l'année aux comptes permanents des découverts du Trésor sous le régime de l'ordonnance de 1962, le projet de loi de règlement arrête désormais le montant définitif des dépenses budgétaires, ainsi que le résultat budgétaire qui en découle. Le résultat budgétaire étant défini comme « la somme du défaut ou de l'excédent du budget général et du déficit ou de l'excédent des budgets annexes », le parlement effectue des grands rapprochements des comptes à l'aide des tableaux afin d'avoir une vision d'ensemble mais précise du patrimoine de l'Etat. Pour faire bref, les représentants de la nation font un « contrôle parlementaire professionnalisé des comptes de l'Etat ». Par ces mécanismes, la loi de règlement est la clé de voûte du contrôle a posteriori de la bonne gestion financière grâce à la multitude des documents financiers devant impérativement accompagner le projet de loi de règlement. Une pluralité des rapports doit être présentés aux parlementaires à l'instar du rapport annuel de performance grâce auquel on jugera des résultats atteints au cours de l'année. Le moment de l'adoption de la loi de règlement constitue donc le moment privilégié de la revue d'ensemble de l'action de l'Etat par le parlement. Ainsi, l'état de réalisation de tous les projets d'investissement, l'état des dépenses constituent les innovations majeures dans la contexture de la loi de règlement.

Au fond, ces nouveaux documents sont de nature à transformer en profondeur le contrôle parlementaire a posteriori. Ainsi, en examinant l'état des dépenses par programme, le Parlement passe du simple contrôle budgétaire à l'évaluation des politiques publiques384.

383 Le projet de loi de règlement doit être dorénavant accompagné des six documents financiers et comptables ci-après : « 1) du développement des opérations budgétaires présentées par nature, en distinguant les prévisions, les recouvrements et les restes à recouvrer, les paiements et les restes à payer ; 2) de l'état sur les dépenses par programme indiquant la dotation initiale, les modifications intervenues au cours de la gestion, les ordonnancements et les arriérés de paiement, assorti des annexes explicatives sur l'utilisation des crédits et les écarts entre estimations et réalisation ; 3) des rapports annuels de performance des administrations rédigés par les ordonnateurs principaux ; 4) des annexes explicatives par budget annexe et par compte spécial ; 5) d'un état de réalisation de tous les projets d'investissement justifiant les écarts constatés au cours de l'année concernée entre les prévisions et les réalisations par administration et par région ; 6) du compte de résultat de l'exercice établi à partir des ressources et des charges visées à l'article 12 ci-dessus ».

384 MIGAUD Didier « Le contrôle parlementaire des finances publiques » op cit, p. 293. « Le contrôle des finances publiques (...) dépasse le simple contrôle budgétaire et s'oriente de plus en plus vers une contribution à l'évaluation des politiques publiques (...) ». DUPRAT Jean-Pierre, « Le parlement évaluateur », RIDC, vol.50, n°2, avril-juin 1998, p.4. « Implicitement, la volonté de développer l'évaluation repose sur l'idée que les mécanismes induits de la représentation politique ne sont plus suffisants pour traduire celui-ci et qu'il convient alors d'ajouter la mesure de l'efficacité des politiques conduites ».

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L'évaluation permet d'apprécier les résultats de l'action publique pour garantir le bon usage des deniers publics. Si l'on se réfère à la définition que l'on rencontre régulièrement, « l'évaluation d'une politique publique a pour objet d'apprécier l'efficacité de cette politique en comparant ses résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en oeuvre. »385 Créer les conditions d'une évaluation sereine et régulière sur les effets de nos politiques publiques, va dans le sens d'une revitalisation démocratique. En effet, il apparaît opportun pour les décideurs publics « d'y voir plus clair et de bénéficier d'une vision aussi complète et impartiale que possible »386. En cela elle se rapproche de l'accountability387. Grâce donc au contrôle du parlement effectué à travers la loi de règlement plusieurs projets d'investissements, d'infrastructures sont soumis au parlement pour vérification. Il en est de même de l'activité contractuelle du gouvernement qui, bien qu'étant soumis au contrôle du parlement n'échappe pas tout de même au contrôle des citoyens. Qu'en est-il du contrôle politico-financier international ?

PARAGRAPHE 2 : L'APPLICATION DU CONTROLE POLITICO-FINANCIER INTERNATIONAL

Le recours à l'assistance financière internationale par le Cameroun a entrainé comme conséquence pour ce pays en développement, l'enserrement dans les fourches caudines de la conditionnalité inhérente à cette assistance. L'une des caractéristiques principales de la conditionnalité pourtant est d'assortir ses exigences d'un droit de regard, mieux d'un contrôle au profit des pourvoyeurs de fonds, qui prétextant le suivi de l'utilisation des ressources qu'ils prêtent, fouinent dans les zones les plus intimes des vulnérables Etats demandeurs388. Le recours par le Cameroun à l'aide financière des institutions de Bretton Woods a permis d'expérimenter le contrôle exercé par des personnes morales étrangères sur les finances publiques camerounaises, notamment le contrôle du Fonds Monétaire international et la Banque Mondiale sur la dépense publique du Cameroun. En effet, placé dans une position dominante de contrôleur non contrôlé ou incontrôlable389 ces institutions ont présidé à

385 OLTRA-ORO (S), « L'évaluation des politiques publiques : un art au service du politique », RFFP, 01er novembre 2014, n°128, p.165.V. WALINE (C), DESROUSSEAUX (P), PELLE (B), Contrôle et évaluation des finances publiques, La documentation française, 2009, p.88.

386 Ibid.

387 AMEDRO (J-F), « L'évaluation des politiques publiques : structure et portée constitutionnelle d'une nouvelle fonction parlementaire », Revue de droit public et de la science politique en France et à l'Etranger, 01er septembre 2013, n°5, p.1154.

388 COTTARELLI (C), MATEOS Y LAGO (I), « `Assurer la santé de l'économie mondiale : le FMI adopte un nouveau mécanisme de suivi des résultats économiques », F&D, septembre 2007, p 48.

389 ONDOA (M), « Ajustement structurel et réforme du fondement théorique des droit africains post- coloniaux : le cas du Cameroun », op. cit., p 94.

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l'édification d'une structure de contrôle supranational de la dépense publique durant aussi longtemps que mettrons les programmes de réforme structurelle relatifs à l'assainissement des finances publique camerounaises. Difficile de classification eu égard à la non conventionalité des instruments juridiques qui le fondent390, cette structure de contrôle exhibe tout de même une armature organique (A) qui obéit à certaines modalités spécifiques de réalisation (B).

A : LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES DE CONTROLE

Avec la communautarisation des dispositifs juridiques nationaux et le rôle des organisations internationales, convient-il de considérer que le contrôle international des finances publiques désigne leur encadrement transnational, c'est-à-dire international391 En vue de suivre la matérialisation nationale des prescriptions de la conditionnalité en général et de celles afférentes à l'assainissement des finances publiques en particulier, les bailleurs de fonds multilatéraux du Cameroun ont dirigé tout leur dispositif organique de surveillance vers la dépense publique de cet Etat. Ainsi, leurs organes de contrôle centraux que l'on retrouve à leurs sièges respectifs, tout comme les organes de contrôle locaux, présents en permanence dans les Etats membres ont été sollicités pour contrôler l'exécution de la dépense publique. Cette attention particulière portée sur la dépense publique est cependant justifiée à plusieurs égards.

D'une part l'assainissement des finances publiques visée passe par une rationalisation des recettes et dépenses publique, prenant le sens d'une réduction des dépenses392 aux antipodes d'une augmentation des recettes publiques. Dans un tel contexte, un regard particulier sur la dépense publique, de la part d'un créancier soucieux d'un remboursement à terme, est bien justifié. D'autre part, c'est par la dépense publique que passent toutes les opérations du programme de réforme engagé. Des dérives dans cette matière pourraient avoir des conséquences fâcheuses sur tout le processus. Il faut alors prendre la dépense avec égard. Le statut du FMI (1) et de la BM (2) renseigne sur le poids de leurs interventions.

390 NICOLETOPOULOS (G P), « Le FMI et le droit international économique », Colloque SFDI, Pedone, Paris, 1986, pp 296 et suivantes.

391 Jean Luc Albert, op. cit., p. 278 ; Voir aussi Nicaise MEDE, Finances publiques, op.cit., p. 120 et s. Lire BEGNI BAGAGNA, « Réflexion sur le contrôle international des finances publiques : le cas des Etats d'Afrique subsaharienne francophone », Rafip n°7 - 1er semestre 2020, 37-81. P.

392 ONDOA (M), « Le droit public dans les Etats africains sous ajustement structurel : le cas du Cameroun », in Mondialisation, exclusion et développement africain : stratégies des acteurs publics et privés, AFREDIT, Coll. Economie d'Afrique, p 400.

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1- Le Fonds Monétaire International

Le FMI est une organisation, créée en 1945 en application des décisions de la conférence de Bretton Woods de 1944, chargée de conseiller les gouvernements dans les domaines monétaire et financier d'après Jean-Paul Piriou.393 Son siège est à Washington. Elle compte depuis 2014 188 membres qui sont des Etats représentés par leurs banques centrales ou ministres des finances. Les membres disposent des droits de tirages, c'est-à-dire le droit d'acheter pour une durée déterminée avec leur propre monnaie une autre monnaie (un crédit) ; cette procédure permet de face à des déséquilibres temporaires de paiements ; ainsi le Droit de Tirage Spécial (DTS) a été créé en 1969 lors du premier amendement aux statuts du FMI ; c'est une esquisse de monnaie internationale émise ex nihilo par le FMI au profit de ses adhérents (crédits non remboursables). La valeur d'un DTS est fixée en référence à un panier de monnaies.

Chaque Etat doit souscrire au capital du FMI. La participation financière des Etats détermine leur droit de vote : contrairement à l'Assemblée générale des Nations Unies où un Etat = une voix, au FMI un dollar = une voix ; raison pour laquelle les Etats-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France et le Royaume Uni disposent des quotes-parts les plus élevées. Le FMI est composé d'organes décisionnels et opérationnels à savoir : - Le Conseil des Gouverneurs qui se réunit une fois/ an lors des assemblées annuelles du FMI et de la BIRD ; le Conseil des gouverneurs est compétent pour augmentations des quotes-parts, les allocations des droits de tirage spéciaux, l'admission des nouveaux membres ou leur retrait, les amendements des statuts. - Le Conseil d'Administration composé de comité ministériel, du comité monétaire et financier international et du comité de développement ; ces comités sont des organes consultatifs qui peuvent être consultés par le Conseil d'Administration qui est l'organe de gestion courante et d'interprétation des statuts ; il est composé de 24 membres qui décident par vote et par consensus ; il nomme le Directeur Général pour un mandat de 5 ans renouvelable ; le Directeur Général est en même temps président du Conseil d'Administration. - La Direction Générale est composée d'un Directeur Général et de 4 adjoints. Remi Pellet indique que selon une règle non écrite indique lorsque le DG du FMI est un européen le Président de la Banque Mondiale est un américain. La française Christine Lagarde est l'actuel DG depuis le 5 juillet 2011 ; elle est assistée du chinois Zhu Min comme

393 BEGNI BAGAGNA Gaétan, cours de finances publiques, licence 2, FSJP, Université, Douala, année académique 2021-2022. P. 60.

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1er adjoint. Le FMI est une organisation basée sur les Etats (country-based et non sur la monnaie (currency-based) dont le fonctionnement repose sur la puissance des Etats, tout comme la BM.394

2- La Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD)

La BIRD ou banque mondiale est créée en 1945 en même temps que le FMI pour aider l'Europe et le Japon à se reconstruire après la seconde guerre mondiale; la condition d'adhésion est d'être membre du FMI afin de bénéficier du prêt de la banque mondiale à long terme.395 La BIRD est composée de nombre de structures dont : la Société Financière Internationale (SFI) créée en 1956 pour favoriser la création et la croissance des entreprises privées (dont les petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne) et les encourager dans la voie du développement par l'octroi de prêts ; l'Association Internationale de Développement (AID) créée en 1959 dont la mission est d'accorder des prêts concessionnels, c'est-à-dire à des conditions avantageuses (sans intérêt, à 50 ans d'échéance) aux pays les plus pauvres de la planète ; le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) créé en 1966 en vue de faciliter la conciliation et l'arbitrage entre gouvernements et investisseurs étrangers ; l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements créée en 1985 après la conférence de Séoul pour que les investisseurs dans les pays en voie de développement bénéficient de garanties contre les risques politiques : inconvertibilité des monnaies, expropriation, guerres, terrorisme, troubles civils, rupture abusive de contrats ou non-respect des obligations financières souveraines.

En plus de ces institutions qui forment le groupe de la banque mondiale, il y a des structures décisionnelles (comme le Conseil des gouverneurs ayant comme celui du FMI les compétences d'augmentation du capital) et des structures de gestion (comme le Président de la BIRD Jim Yong Kim depuis juillet 2012). Les plus grands contributeurs de la BIRD sont les Etats-Unis, l'Allemagne, le Japon, la France, le Royaume Uni, la Chine, la Russie et l'Arabie Saoudite qui désignent leurs propres administrateurs alors que le reste des administrateurs est élu. La mission principale de la BIRD est d'accorder des aides financières aux Etats membres ; mais cette institution financière essuie des critiques théoriques liées à sa recherche de la rentabilité, au lieu de lutter contre la pauvreté elle se comporte comme un centre de recherche sur le développement et sur le plan rée il est reproché à la banque

394 BEGNI BAGAGNA Gaétan, Cours de finances publiques, Licence 2, FSJP, Université, Douala, année

académique 2021-2022. P. 62.

395 (15-20 ans).

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mondiale d'être sous la subordination politique des Etats-Unis. Ces critiques et celles des altermondialistes comme Joseph Edouard Stiglitz, ancien économiste à la banque mondiale de 1997 à 2000, expliquent la poussée des institutions financières internationales émergentes.

B : LES MODALITES DU CONTROLE INTERNATIONAL

La difficulté de classification systématique des organes de contrôle propres aux institutions financières internationales pourrait certainement déteindre sur les mécanismes pratiques du contrôle exercé par ces organes. Or une esquisse de classification des différentes modalités du contrôle international exercé par le système de Bretton Woods sur les dépenses publiques des Etat membre semble être plausible. Tant il est vrai que ce contrôle évoque certains types de contrôle utilisé dans les systèmes de contrôle nationaux396, tout en usant de certaines techniques communément mises en branle tant dans la surveillance multilatérale397 que dans la vérification nationale et locale398 des finances publiques. La typologie du contrôle international (1) précèdera les mécanismes de contrôle y afférents (2).

1) La typologie du contrôle international

Le contrôle opéré par le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale sur les finances publiques camerounaises et la dépense publique en particulier, adopte la distinction classique entre le contrôle a priori, contrôle concomitant et le contrôle a posteriori. Autrement dit, ce contrôle s'opère tant à l'initiation, pendant la réalisation, qu'après le paiement de la dépense publique au Cameroun. Il ne s'intègre cependant pas dans le circuit traditionnel de réalisation de la dépense publique, mais intervient plutôt en amont comme en aval de tout le circuit budgétaire. A priori ce contrôle est aussi préventif, c'est-à-dire vise réduire autant que possible toute possibilité d'erreur potentiellement préjudiciable pour toutes les finances publiques et partant pour tout le processus de réforme des entreprises publiques. Cette prévention étant d'autant plus soutenue ici que tout dérapage dans l'initiation des dépenses publiques pourrait être assimilée à la non application des stipulations des accords de confirmation et qui pourrait justifier le déclenchement de l'arsenal sanctionnateur du « dictateur financier international ». Ce contrôle préventif prend donc les contours soit d'un

396 PHILIP (L), « Panorama du contrôle des finances publiques dans le monde », op. cit., pp 15 41.

397 ONGENA (H), « La surveillance budgétaire après le pacte de stabilité et de croissance », RFFP, n°68, Septembre 1999, pp 57 et suivantes.

398 LEVALLOIS (B), « L'évolution du contrôle financier des administrations locales », RFFP, n°79, septembre 2002, pp 111-119.

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contrôle de conformité matériel, soit d'un contrôle d'opportunité de la dépense publique national.

Par le contrôle de conformité matérielle, les bailleurs de fonds vérifient sur la base des stipulations des accords de confirmation, non seulement la nature et le montant, mais également le moment de la dépense publique à réaliser par les pouvoirs publics. Toute dépense devant aller en phase avec les objectifs arrêtés et selon l'échéancier défini pour la matérialisation de ces objectifs. Un tel contrôle a pour corollaire la vérification de l'opportunité de la dépense publique par les mêmes bailleurs de fonds. C'est-à-dire un contrôle non seulement de la pertinence de la dépense mais aussi des coûts de celle-ci. Il s'agit d'un véritable examen de la qualité des dépenses à réaliser, une réelle évaluation ex ante de la dépense publique nationale. Concomitamment à la réalisation de la dépense validée, les bailleurs de fonds par leurs missions mobile d'évaluation en cours d'exécution budgétaire, peuvent contrôler la dépense publique, afin de jauger du rythme de consommation des crédits399. Le contrôle des institutions financières internationales intervient aussi a posteriori. A ce moment, il s'agit de faire un bilan de la dépense publique, le Cameroun étant astreint à une obligation de résultat. C'est également l'occasion d'apprécier l'état d'avancement de toutes les réformes, en étant conscient du fait que c'est à posteriori que les bailleurs de fonds prendront la décision d'accorder, poursuivre, suspendre ou arrêter les financements. Le contrôle a posteriori prend donc aussi les contours d'un contrôle des résultats et partant d'un contrôle des performances.

2 : Les mécanismes du contrôle international

Les bailleurs de fonds usent de plusieurs techniques de contrôle pour suivre la réalisation de la dépense publique au Cameroun. Ceci est une conséquence logique de la présentation organique de la structure de contrôle propre aux institutions financières internationales, qui tout en s'incrustant aux sièges de ces institutions, s'implante aussi dans les structures administratives des Etats membres. Le statisme de ces différents organes n'étant aucunement la règle par ailleurs. Inconcevable à l'ère originelle des prêts concessionnels400, le contrôle est devenu le principe dans la pratique des organisations financières internationales, avec la création de la conditionnalité. Les techniques de contrôle mobilisées sont celles du

399 En guise d'illustration, c'est par des contrôles de cette espèce que le Cameroun fut déclaré « off track » en 2004 lors de la poursuite du point d'achèvement à l'initiative PPTE, du fait d'une consommation irrégulière des crédits. Précisons ici que le point d'achèvement vise à rendre la dette de l'Etat qui le poursuit « soutenable ».

400 COLLIARD (C A), DUBOUIS (L), Institutions internationales, Dalloz, 10ème édition, Paris, 1995, p 367.

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contrôle sur pièces et du contrôle sur place. Le contrôle sur pièce se fait aux sièges desdites institutions à l'aide de tous les documents qui sous-tendent la conduite des relations financières entre les organisations et le fonds. Les documents utiles au contrôle doivent impérativement être acheminés aux organisations par les pouvoirs publics en vertu de la cinquième neuvième, dixième, onzième et douzième norme de la conditionnalité401. Les insuffisances de cette technique de contrôle peuvent justifier le recours au contrôle sur place où l'organisation ou les deux à la fois, par une mission conjointe descendent dans l'Etat contrôlé pour évaluer physiquement ou matériellement le circuit de la dépense publique. La d é pense publique camerounaise subit l'une comme l'autre technique depuis le tout premier accord de confirmation en 1987.

SECTION 2 : LA PORTEE CONTROVERSEE DU CONTROLE FINANCIER

CONTRACTUEL

L'institution du contrôle financier contractuel des entreprises publiques vise dans l'ensemble à assurer la régularité des procédures dans les opérations contractuelles. En effet, il y a régularité juridique chaque fois qu'il y a action de contrôle sur la personne publique. Cette action de contrôle impose à l'autorité qui en a la charge de s'assurer de la cohérence des actes pris par les organes à elle soumis. Ainsi, dans le cadre du contrôle des contrats publics, cette action impose aux institutions de contrôle de s'assurer de la cohérence, voire de la conformité des actes pris par les acteurs en charge de l'exécution des contrats publics d'une part et de l'effectivité des prestations d'autre part (PARAGRAPHE 1). Au demeurant, le contrôle financier contractuel des entreprises publiques est porteur d'un contraste dont la clarification sémantique révèle une incidence implicite. Au titre de sa clarification sémantique, le contraste s'entend d'une opposition entre deux ou plusieurs choses, mise en évidence et soulignée par leur rapprochement, leur mise en relation402. Dans les procédures de contrôle, on observe la réception du contraste comme référent de politique juridique, et instrument de technique juridique. La politique juridique peut être révélatrice d'un contraste illustré par le Professeur Paul-Gérard POUGOUE en matière foncière : « le conflit entre traditionalisme et modernisme est un conflit entre deux civilisations : le negro-africanisme et

401 Il s'agit successivement des consultations périodiques, des critères d'évaluation, du réexamen des programmes, de l'analyse et de l'évaluation des résultats, et des études générales des programmes. Il est dit que tous les documents nécessaires à ces contrôles doivent impérativement être transmis aux FMI, sous peine de sanction. Cf. BLARDONE (G), op. cit., pp 43-46.

402 M. LEGRAIN (Dir.), op.cit., p. 370

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l'occidentalisme »403. En outre, la technique juridique atteste d'un tel contraste révélé par le Professeur Joseph OWONA en matière constitutionnelle où il observe que « certaines dispositions d'une loi fondamentale réduisent à néant d'autres dispositions »404. Appliqué à notre étude, le contraste désigne l'articulation opposée que dévoile les institutions de contrôle des finances publiques camerounaises (PARAGRAPHE 2).

PARAGRAPHE 1 : LA CONSOLIDATION DE LA REGULARITE JURIDIQUE DANS LES CONTRATS PUBLICS

La régularité dont il s'agit n'est plus uniquement formelle mais substantielle. Il s'agit concrètement lors du contrôle des opérations financières publiques, de s'assurer non seulement que l'opération financière engagée a été menée en conformité avec les dispositions légales qui la régissent, mais surtout que la prestation qui a justifié son engagement a été effectivement exécutée405. C'est fort de cela qu'au contrôle de régularité des contrats publics, se rattachent en pratique le contrôle de conformité (A) ainsi que le contrôle d'effectivité (B).

A- L'ADAPTATION DU CONTROLE DE CONFORMITE AUX CONTRATS

PUBLICS

Le contrôle de conformité appliqué aux opérations financières de la puissance publique n'échappe pas à son activité contractuelle. Il vise nettement à vérifier l'application des règles et de détecter les manquements éventuels dans une optique préventive et répressive. Il peut donc intervenir a priori comme a posteriori de l'exécution d'une tâche administrative. Pour M. MAGDALINS Christophe « le contrôle de conformité tend à contrôler la conformité de l'action administrative en rapport aux normes qui lui sont rendues applicables de sorte à en minimiser au maximum la violation. Il s'agit tout autant de préserver les normes juridiques que les normes sociales auxquelles sont soumises les administrations publiques »406. Il s'agit donc d'un contrôle de légalité qui assure la régularité formelle des contrats publics et ceci sur deux points. D'abord par le contrôle des pièces justificatives des contrats

403 P. G. POUGOUE, La famille et la terre : essai de contribution à la systématisation du droit privé au Cameroun, Thèse de Doctorat d'Etat, Université de Bordeaux I, 1977, p. 211.

404 J. OWONA, « L'essor du constitutionnalisme rédhibitoire en Afrique : étude de quelques constitutions Janus », in L'Etat moderne : horizon 2000. Aspects internes et externes, Mélanges offerts à Pierre François GONIDEC, Paris, LGDJ, 1985, p. 235.

405 GODARD (J), « Brèves remarques sur le contrôle des finances publiques », RDP, 1970, p. 526.

406 MAGDALINS (C), « Le contrôle de l'action administrative. Contribution à une typologie réorientée des contrôles », Pyramides, 8/2004, p. 78.

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publics (1) et ensuite par le contrôle des règles et principes qui président à l'exécution des contrats publics (2).

1) L'expression de la conformité par le contrôle des pièces justificatives des contrats publics

Le contrôle de conformité se manifeste en effet par le contrôle des pièces justificatives des opérations financières de l'Administration. La majorité des contrôles a priori qui s'opèrent lors de l'exécution administrative et comptable de la dépense publique, portent sur les différentes pièces qui justifient soit l'engagement, soit l'ordonnancement de la dépense publique.

Ainsi, en guise d'illustration, au niveau de l'engagement de la dépense, le contrôleur financier vérifie certes la régularité du dossier, de l'accréditation du gestionnaire de crédit, du niveau des prix dans la mercuriale lorsqu'il s'agit d'un marché public, de l'existence des crédits, mais il s'assure surtout que les pièces justificatives de l'engagement, à l'instar du bond d'engagement sont bel et bien présentes. Dans le cadre des marchés publics, le Code des marchés publics précise que tout marché public doit comporter les pièces suivantes « l'objet et le numéro du marché ; l'indication des moyens de financement de la dépense et de la rubrique budgétaire d'imputation ; l'indication des parties contractantes ; l'indication du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué ; le chef de service du marché et l'ingénieur du marché ; la justification de la qualité de la personne signataire du marché et de la partie cocontractante ».407 De même, le marché doit comporter « l'énumération, par ordre de priorité, des pièces constitutives du marché comprennent notamment : la soumission ou l'acte d'engagement, le cahier des clauses administratives particulières, le devis ou le détail estimatif, le bordereau des prix unitaires, le sous-détail des prix et le cahier des clauses administratives générales auquel il est spécifiquement assujetti »408 ou encore « le montant du marché, assorti des modalités de sa détermination ainsi que de celles éventuelles de sa révision (...) »409.

Le contrôle vise dont à dénicher des irrégularités. Raison pour laquelle pour M. HAT ARREY alors président de commission de passation des marchés publics de Douala Ve « il s'agit pour nous de vérifier si les documents sont efficaces, si les états de services sont réels. Il s'agit de la vérification des pièces à fournir conformément à la réglementation ; vérifier que

407 Article 56 du Code des marchés publics op cit.

408 Ibid.

409 Ibid.

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les soumissionnaires, prestataires ou entrepreneurs se sont acquittés des impôts et taxes. On vérifie le matériel technique dans le cadre des travaux publics et les documents. Le contrôle est systématique pour les dossiers en cas de doute, on demande aux prestataires de fournir les originaux pour recueillir les informations supplémentaires »410. La régularité des contrats publics passe nécessairement par le contrôle des pièces. Celles-ci attestent du respect de la légalité dans l'exécution des contrats publics. Ainsi, l'acte administratif, pièce justificative d'un contrat, lorsqu'elle est irrégulière, ne peut produire ses effets à savoir justifier l'opération considérée. Le comptable public doit donc tirer les conséquences attachées à cette « illégalité » s'il ne veut pas voir sa responsabilité personnelle et pécuniaire mise en jeu. A côté du contrôle des pièces, le contrôle de conformité s'exprime également par le contrôle des règles et des principes de la commande publique.

2) L'affirmation de la conformité par le contrôle des règles et principes de la commande publique

Au-delà de la vérification des pièces des contrats publics, le contrôle de conformité porte également sur les règles de fond. Il s'agit de vérifier l'exacte application des différents instruments juridiques qui régissent les finances publiques, mais surtout les contrats publics. Les différentes structures de contrôle des finances publiques ont un large panel d'information qui touche à la dépense publique dès l'origine de celle-ci. Elles disposent de ce fait d'intéressantes informations sur les conditions de préparation, de passation et d'exécution des contrats publics. A cet effet, ils contrôlent le respect des règles et principes attachées à la commande publique.

C'est dans ce sens qu'il s'agit de contrôler le respect des procédures et des principes imposés par les textes. En France notamment, le juge des comptes souligne à l'occasion d'un contrôle de gestion, comment l'insuffisante définition des besoins peut retenir sur la faisabilité du projet et entraîner des difficultés tant techniques qu'économiques411. Ou encore évoque la réticence des décideurs locaux à s'en remettre entièrement au verdict de la concurrence412. C'est en effet ici que les contrôleurs s'assurent du respect par les différents acteurs des contrats publics des règles et principes des finances publiques. En matière de finances

410 Cité par MESSENGUE AVOM (B), la gouvernance des marchés publics au Cameroun, op. cit. p. 265 et s.

411 Cour des comptes, Rapport public annuel pour 1999, Les pratiques anticoncurrentielles de certaines collectivités locales, p.746.

412 Ibid.

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publiques notamment, le contrôle de conformité consiste à vérifier l'autorisation budgétaire accordée par le parlement avant de passer un contrat. Il s'agit également de la vérification des principes des finances publiques. En plus, il s'agit de contrôler les règles et principes de la commande publique. C'est dans ce sens que l'étude menée par l'ARMP sur les sanctions dans le domaine des marchés publics a permis d'identifier 166 mauvaises pratiques passibles de sanctions prévues par la réglementation en vigueur413. Le contrôle de conformité dans les contrats publics repose donc sur la vérification du respect des règles de concurrence et d'égalité de traitement dans la commande publique ce qui constitue un gage de protection des deniers publics. Au-delà du contrôle de conformité des contrats publics, le contrôle d'effectivité participe également à régulariser les contrats publics.

B- LA TRANSPOSITION DU CONTROLE D'EFFECTIVITE AUX CONTRATS PUBLICS

Le contrôle d'effectivité est un contrôle de régularité substantielle dont la finalité est de s'assurer que la prestation a bien été réalisée. Autrement dit que l'ouvrage ou le service pour lesquels les crédits ont été mobilisés par l'ordonnateur ou le gestionnaire, se sont matériellement ou physiquement réalisés414. C'est du moins cet objectif de l'amélioration de la qualité de la dépense publique qui ressort de la circulaire présidentielle relative à la préparation du budget de l'Etat pour l'exercice 2011. En effet, « en ce qui concerne l'amélioration de la qualité de la dépense publique au cours des prochains exercices, nous allons travailler avec tout le monde. Il faut que la dépense soit effective, lorsque l'argent est dépensé, il faut que l'on ait un bon produit en retour. Il faudra améliorer le pouvoir d'achat de l'Etat. Ce qui veut dire que les prix pratiqués devront être proches de ceux du marché. Evidemment on va s'assurer que lorsque l'Etat dépense aussi l'argent, les travaux soient réalisés ».

En matière contractuelle, le contrôle d'effectivité consiste en une forme de certification qui tend à s'assurer que les prestations et les livraisons constituent l'équivalent réel des sommes à décaisser et qu'elles ont été effectivement exécutées selon les règles de l'art. Il s'agit d'attester la réception du matériel. Il s'agit donc d'un contrôle de l'équivalence

413 L'ARMP a confectionné: un Guide pratique de la sanction qui recense toutes les mauvaises pratiques ou dysfonctionnements à éviter, ainsi que les sanctions prévues pour les réprimer; un recueil des textes relatifs aux sanctions dans le domaine des marchés publics.

414 BILOUNGA (S.T.), op cit, p.342.

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entre les prestations et les sommes à décaisser d'une part (1) et surtout à la vérification du service fait (2).

1) L'expression du contrôle de l'équivalence entre les prestations et les sommes décaissées

Le contrôle de l'équivalence entre les prestations et les sommes décaissées s'opère par la certification des équivalences accentuée par le rôle du comptable public. Le contrôle d'effectivité, appliqué dans l'exécution financière des contrats publics signifie d'abord s'assurer que les prestations réalisées sont équivalentes des sommes que l'on s'apprête à sortir des caisses de l'Etat. Il s'agit en effet d'une forme de certification. Pour Thiery BILOUNGA en effet, « C'est un contrôle de l'équivalence car le but n'est d'appauvrir ni l'agent qui rend service à l'Etat par la réalisation de l'ouvrage ou du service, ni l'Etat qui bénéficie des prestations et paie la créance ainsi générée. Il est question au contraire de satisfaire l'un comme l'autre à travers le bénéfice de la contrepartie des prestations matérielles ou pécuniaires rendues. Les sommes et les prestations doivent en effet être équivalentes afin qu'aucune des deux parties ne soient lésée. La mercuriale des prix est donc d'une utilité capitale ici pour les contrôleurs qui doivent se rassurer à base de ce document que le prix fixé par les instances habilitées à déterminer les prix des prestations à l'Etat »415. En effet, le comptable chargé du paiement doit contrôler les différentes prestations réalisées par le cocontractant de l'entreprise publique avant d'assurer le paiement. Les contrats publics présentent de plus l'originalité de voir leurs clauses susceptibles d'évoluer en fonction des circonstances qui entourent leur exécution. Cette évolution impacte nécessairement sur le prix à payer. Le commissaire aux comptes devra donc vérifier que le nouveau montant à payer est conforme aux possibilités d'adaptation offertes par les clauses du contrat. Les clauses contractuelles relatives au prix ne sont pas figées. Certes, en tant que pièce justificative d'une dépense, un contrat ne justifiera que le paiement des prestations qu'il prévoit. Par conséquent, toute autre charge devra, en principe, faire l'objet d'un avenant au contrat et ne pourra donc être payée qu'à cette condition416. Mais le contrat peut contenir une clause prévoyant la possibilité d'adapter le prix initial, en particulier si la prestation doit s'exécuter sur une longue

415 BILOUNGA (S.T.), op cit, p.343.

416 Par exemple, CRC PCH, 25 novembre 2003, CHS de Pierre feu, précité ; CRC Midi-Pyrénées, Commune de Tarbes, précitée.

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durée. Il doit alors exister une clause de révision417 ou d'actualisation418 du prix qui prévoit la possibilité d'une variation du prix419.

Le comptable public se doit donc de vérifier l'existence d'une telle clause pour accepter le paiement d'un prix révisé ou d'un prix actualisé. Ainsi, une simple lettre ne constitue pas une clause contractuelle justifiant la révision du prix ou encore, si le prix stipulé est forfaitaire, aucune actualisation ne pourra être effectuée : seul un avenant au contrat pourra alors modifier les conditions initiales, et prévoir éventuellement une clause de révision ou d'actualisation du prix.

2) L'application de la règle du service fait dans l'exécution financière des contrats publics

La règle du service fait, édictée par le règlement général sur la comptabilité publique, interdit, en principe, les paiements des dépenses publiques avant que les bénéficiaires aient exécutés les prestations qui en sont les contreparties. L'application de cette règle dans l'exécution des contrats publics permet d'assurer la vérification des différentes prestations. La règle du service fait est donc consubstantielle à la liquidation de la dépense publique. Trois aspects méritent donc d'être pris en compte : la définition de la règle du service fait et les mécanismes de vérification du service fait en matière contractuelle.

Comme on n'ose pas le qualifier de principe général du droit420, la règle du service fait constitue « une règle fondamentale de la comptabilité publique », « un pilier fondamental du droit de la comptabilité publique »421, voire une « pièce maîtresse du droit public financier »422. En effet, la règle du service fait est avec celle de la séparation des ordonnateurs et des comptables l'une des règles principales qui régissent la procédure d'exécution de la dépense publique423. Pour le Professeur AMSELEK, « la règle du service fait n'a pas normalement

417 Un prix révisable est un prix qui peut être modifié pour tenir compte des variations économiques et ce pendant l'exécution du contrat.

418 Lorsqu'un contrat est conclu à prix ferme, c'est-à-dire que le prix devra rester invariable pendant la durée d'exécution du contrat, il peut cependant être actualisable, en particulier si un certain délai d'écoule entre le moment où le prix a été fixé et le début effectif de l'exécution des prestations.

419 Le commissaire aux comptes devra s'assurer que le prix n'a pas été révisé alors que le contrat prévoyait son actualisation et inversement.

420 DELELIS (P), « Service fait et contrats publics. Des avances sur loyers dans les montages locatifs complexes », in Financement et contrats publics (Dir). Guylain CLAMOUR et Philippe TERNEYRE, Ed. Du CREAM, 2014, p. 132.

421 LEFEBVRE (P), « Une règle d'or de la comptabilité publique : le paiement après service fait », Revue. Trésor 1995, p. 667.

422 AMSELEK (P), « Une institution en clair-obscur : la règle du service fait », Mélanges en l'honneur de P-M. GAUDEMET, Economica, 1984, p. 421.

423 Etude sectorielle sur la gestion des finances publiques au Cameroun, op cit, p. 26.

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d'incidence sur l'existence même des dettes publiques, mais sur leur exigibilité (...) lorsque l'Etat passe un contrat stipulant le versement d'un prix en rémunération de certaines contreprestations du cocontractant, il se trouve bien endetté dès la signature du contrat ; il est, dès ce moment, titulaire d'une obligation pécuniaire, en même temps que son cocontractant devient titulaire d'obligations en nature. La dette publique existe dès cet instant, mais elle ne deviendra exigible qu'après l'accomplissement des obligations du cocontractant : ce dernier n'a droit au paiement de sa créance-et la personne publique a corrélativement l'obligation de payer sa dette qu'après service fait »424.

A bien y voire, la règle du service fait est un dispositif protecteur des deniers publics, qui permet de vérifier la réalité de la dette publique. Elle implique donc une constatation obligatoire du service fait ou de la prestation rendue à l'Etat à partir desquels naîtront les créances de l'Etat, et partant un contrôle d'effectivité. Ainsi, les créances des entrepreneurs et fournisseurs résultent de la constatation de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournisseurs, mais aussi de leur conformité aux stipulations des marchés425. Dans ce sens, la règle du service fait a permis l'amélioration de la comptabilité-matière. Le rôle du comptable matière dans le processus de contrôle de l'effectivité des dépenses publiques est centrale car c'est en fait à lui que ressortit la mission de constatation du service fait en collaboration avec les autres agents d'exécution du budget426. Ainsi, la circulaire n°9840 du Ministre des finances du 13 décembre 1979 fixant les attributions respectives des ordonnateurs et des comptables-matières demande à ce dernier, « de certifier le service fait pour les travaux courants d'entretien sauf si le contrôle est confié à des techniciens, ou la fourniture faite par les biens qu'ils ont effectivement réceptionnés ». Au regard de ces considérations, il reste à préciser les mécanismes de vérification du service fait dans les contrats publics.

Le droit des contrats publics est le lieu par excellence ou la règle du service fait trouve son terrain de prédilection. Le contrôle du service fait constitue également un contrôle budgétaire qui permet « l'attestation de la réalisation des prestations [qui] émane des services techniques, qui concourent à l'appréciation de l'exécution par le titulaire de ses obligations d'un point de vue technique »427. Les mécanismes de vérification du service fait sont prévus dans le cadre des marchés par le mécanisme de la réception provisoire d'une part et d'autre part par celui de la réception définitive. Le comptable-matière à dans ce cadre l'obligation de

424 AMSELEK (P), op cit. p. 430.

425 BILOUNGA (S.T.), La réforme du contrôle de la dépense publique au Cameroun, op cit, p.349

426 LEKENE DONFACK (E.C), Finances publiques camerounaises, op cit, p. 227.

427 KIRAT (T), « Réflexions sur les marchés publics de la défense », op cit p.156.

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certifier le service fait s'il n'y trouve aucune objection. De ce fait, en ce qui concerne la validité d'une créance, le contrôle porte sur la justification du service fait. Celle-ci s'exprime sur deux piliers en droit des contrats publics.

Dans le cadre des marchés publics, la vérification du service fait intervient avant le paiement de la prestation. La réception provisoire est donc réalisée contradictoirement lors de l'achèvement des prestations428. L'Administration peut recruter des auditeurs indépendants en temps de besoins pour s'assurer de la bonne exécution du marché429. La réception résulte d'une décision du maître de l'ouvrage, décision qu'il a l'obligation de prendre dès lors que l'ouvrage est en état d'être accepté, mais qui peut être assortie de réserves. En l'absence de décision de réception, celle-ci peut résulter de la prise de possession, à condition que cette dernière traduise bien la volonté du maître d'ouvrage d'accepter les travaux430. Par la réception, le maître d'ouvrage constate que l'ouvrage a été exécuté conformément à ce qui était prévu. Dès lors, l'entrepreneur signal par écrit au chef du service du marché, la fin des travaux ou des fournitures, au plus tard 30 jours avant l'expiration du délai contractuel d'exécution des prestations, ou de la date prévisionnelle de leur achèvement, la date à laquelle il souhaite que soit réceptionné l'ouvrage. Le chef de service du marché dispose alors d'un délai maximal de 30 jours pour procéder à la réception provisoire, dont le procès-verbal est dressé par le maître d'oeuvre et signé séance tenante par la commission constituée à cet effet.

Pour les opérations préalables à la réception, il faut noter qu'elles comportent : la reconnaissance des ouvrages exécutés, les tests prévus, la constatation éventuelle de la non-exécution des prestations prévues dans le marché, la constatation des imperfections ou des malfaçons, les constatations relatives à l'achèvement des travaux et au repliement éventuel des installations du chantier. Si la réception provisoire est accordée, un procès-verbal de réception est dressé par le maître d'oeuvre. L'entrepreneur remet au chef de service du marché dans les 30 jours suivants la signature du procès-verbal de réception provisoire, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages telles que requises au CCAP431. La non-fourniture des plans et documents de fonctionnement de l'ouvrage peut donner lieu à une retenue sur le cautionnement constitué préalablement, au montant fixé dans le CCAP432.

428 NKAKE EKONGOLO (D.B), Le régime juridique des travaux publics au Cameroun, op cit, p. 212.

429 Décret n°2012/076 du 08 mars 2012, op cit.

430 RICHER (L), Droit des contrats administratifs, op cit p. 305.

431 Les documents fournis par l'entrepreneur après l'exécution des travaux sont prévus à l'article 68 du CCAG Travaux.

432 Ibid.

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La réception provisoire ne met pas fin au contrat, elle marque le point de départ d'un délai dont l'écoulement aboutit à la fin du contrat. Ce délai est celui de la garantie de parfait achèvement.

Après la réception provisoire, vient l'étape de la réception définitive. La circulaire n° 0013/001/C/MINFI du 08 janvier 2013 portant instructions relatives à l'exécution, au suivi et au contrôle de l'exécution du budget de l'Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités territoriales décentralisées et des autres organismes subventionnés, pour l'exercice 2013, détermine la composition de la commission de réception définitive. C'est bien à l'issue de l'expiration du délai contractuel de garantie et sous réserve de l'exécution par l'entrepreneur de toutes les obligations contractuelles qui lui incombent que sera établi le décompte général et définitif. La réception définitive sauf stipulation contraire du CCAP sera effectuée dans un délai de quinze (15) jours à compter de l'expiration du délai de garantie. En présence de tous ces membres, le procès-verbal de réception définitive est signé. En cas de désaccord, tout membre peut inscrire préalablement à sa signature, toute réserve ou observation qu'il estime fondée. Si aucune contestation ne se présente, le procès-verbal de réception définitive mentionnera par exemple la résolution suivante : « la commission, après avoir parcouru le chantier d'un bout à l'autre, constate l'exécution complète des travaux conformément aux spécifications contractuelles. Les ouvrages construits dans le cadre dudit marché sont fonctionnels et tiennent toujours bien [...] ».1946

A l'issue de la réception définitive, lorsque la commission estime que l'exécution des prestations est conforme aux stipulations du cahier des charges, le procès-verbal de réception définitive entraîne non seulement l'élaboration d'un décompte général mais surtout la libération de la caution.

PARAGRAPHE 2 : LA COMPLEXITE OBSERVEE DU CONTROLE DES
FINANCES PUBLIQUES DANS L'EXECUTION DES CONTRATS PUBLICS

En règle générale, « les phénomènes financiers publics sont toujours des phénomènes complexes »433. Appliquée aux organes chargés de vérifier la conformité des opérations budgétaires et comptables des pouvoirs publics camerounais, cette complexité commande respectivement d'en fournir l'explication et l'implication. L'explication résulte de ce que ces institutions de contrôle s'apparentent à des éléments hétérogènes, et difficilement perceptibles sans systématisation préalable. Fort de ce constat, l'implication de la complexité de ces

433 M. BOUVIER, M.-C. ESCLASSAN, J.-P. LASSALE, Finances Publiques, op. cit., p. 3

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institutions est respectivement perceptible en profusion quantitative (A) et confusion qualitative (B).

A. LA PROFUSION QUANTITATIVE DES INSTITUTIONS DE CONTROLE

Le contrôle financier contractuel camerounaises est exercé par des institutions caractérisées par l'abondance. Cette pluralité institutionnelle autorise, par le truchement d'une systématisation, de classer la profusion des institutions de contrôle en deux catégories. En effet, « tout bon juriste pratique pour reflexe, cet exercice consistant à faire entrer un fait, une situation, une personne, une chose ou un acte dans une catégorie juridique préexistante »434. Par cette taxinomie générique, « les juristes sont alors conduits à des distinctions bipartites »435 dont l'illustration spécifique, sous le prisme de la systématisation spatiale, s'articule comme suit dans notre étude : la profusion des institutions nationales de contrôle (1), et la profusion des institutions internationales de contrôle (2).

1. La profusion des institutions nationales de contrôle

Le droit positif camerounais encadre le contrôle des finances publiques par la dévolution de son exercice aux institutions nationales. Sous l'abord de la dualité, l'analyse de la profusion de ces institutions s'articule successivement en énonciation légale et interprétation doctrinale. L'énonciation légale des institutions nationales couvre respectivement le contrôle interne à l'administration publique, et celui externe à celle-ci. Le contrôle interne à l'administration publique se structure au sommet par l'existence d'une Institution Supérieure de Contrôle.

A ce titre, « les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat constituent l'Institution Supérieure de Contrôle (ISC) des finances publiques du Cameroun »436. La supériorité de ces Services provient de leur rattachement au Président de la République du Cameroun. Car, « sur décision du Président de la République, le Contrôle Supérieur de l'Etat effectue des contrôles spéciaux auprès de diverses structures publiques et privées. (Dès lors qu'elles revêtent un caractère stratégique »437. En outre, ce contrôle interne est densifié des institutions inférieures

434 J.-L. BERGEL, Méthodologie juridique, Paris, PUF, 2001, p. 104

435 J.-L. BERGEL, Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, 1989, 2ème édition, p. 190.

436 Article 2 alinéa 1 du Décret n°2013/287 du 04 septembre 2013 portant organisation des Services du Contrôle Supérieur de l'Etat.

437 M. W. ONDO EBANG, Le Président de la République : autorité administrative en droit camerounais, Thèse de Doctorat/Ph.D en droit public, Université de Yaoundé II, 2018, p. 30.

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de contrôle doublement normées. En premier lieu, l'administration publique donne à voir deux catégories d'institutions que sont respectivement : le contrôleur de gestion438, et les inspections générales ministérielles ou de services439. En second lieu, cette administration peut faire l'objet de contrôles exogènes à l'initiative des contrôleurs financiers440 nommés par le Ministre chargé des finances, de même que des contrôles ponctuels exercés par la Division du Contrôle Budgétaire, de l'Audit et de la qualité de la Dépense441. Le contrôle externe à l'administration publique, quant à lui, comporte un volet juridictionnel. A ce titre, la compétence principale de la juridiction des comptes est légalement établie pour le contrôle juridictionnel des finances publiques, tant dans la dimension effective de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême442, que dans la dimension prospective des Tribunaux Régionaux des Comptes443. Au demeurant, le contrôle juridictionnel des finances publiques camerounaises s'effectue « sans préjudice des sanctions infligées par d'autres juridictions

»444.

2. La profusion des institutions internationales de contrôle

En vertu de la ratification des traités et accords internationaux, les finances publiques camerounaises font l'objet de contrôles effectués par les institutions de droit supranational. Sous le prisme de la dualité, ces institutions sont classées en deux catégories que sont les institutions permanentes et celles émergentes. En raison de leur présence continuelle, les

438 La consécration du contrôle de gestion réside dans la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime financier de l'Etat et des autres entités publiques qui énonce que « le [responsable de programme] s'assure du respect des dispositifs de contrôle interne et de contrôle de gestion » (article 69 alinéa 2). Cette disposition légale est une reprise intégrale de l'extrait identique contenu dans l'article 60 de la Directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relative aux lois de finances.

439 H. EYEBE AYISSI, La protection de la fortune publique au Cameroun, op.cit., p. 178.

440 L'office du contrôleur financier s'exerce par le contrôle de régularité, tel qu'il ressort de la circulaire n°00003672/C/MINFI/SG/DGB/DCOB du 23 mai 2019 précisant les attributions des contrôleurs financiers à la lumière de la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat.

441 Article 69 du Décret n°2013/066 du 28 février 2013 portant organisation du Ministère des finances au Cameroun.

442 A la lecture de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, la Chambre des Comptes de la Cour Suprême est effective. Par voie de conséquence, la loi n°2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ladite Chambre révèle que « la Chambre des Comptes contrôle et juge des comptes des comptables publics, déclare et apure les comptabilités de fait, prononce des condamnations à l'amende, dans les conditions fixées par la présente loi, et statut souverainement en cassation sur les recours formés contre des jugements définitifs des juridictions inférieures des comptes ».

443 L'article 41 alinéa 2 de loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 dispose que « les juridictions inférieures des comptes, ainsi que les conditions de saisines et la procédure suivie devant eux, sont fixés par la loi ». Logiquement, motif pris du ressort législatif, la loi n°2006/017 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation, les attributions et le fonctionnement des Tribunaux Régionaux des comptes prévoit, en son article 2 alinéa 1 que « les Tribunaux Régionaux des Comptes sont des juridictions inférieures des comptes au sens de l'article 41 de la Constitution ».

444 Art. 89 al 1, loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques.

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institutions internationales exercent leur office dans le dispositif de contrôle des finances publiques camerounaises. Globalement, ces contrôles sont binaires. Le premier type de contrôle résulte des conventions signées par l'Etat camerounais. Au titre des conventions conclues entre cet Etat et ses partenaires bilatéraux, elles prévoient, en contrepartie de l'assistance financière445, des contrôles exercés sur la régularité de la dépense. Ainsi, le législateur camerounais prévoit que la gestion des fonds octroyés par les partenaires au développement fasse l'objet d'un audit spécifique446. Ces contrôles se prolongent sur la qualité de la dépense en deux séquences. En amont de l'exécution de la dépense, un contrôle d'opportunité est effectué pour sélectionner les projets éligibles aux financements des bailleurs. Dans le cas contraire, « la non-satisfaction des critères d'éligibilité entraîne le refus de financement »447. En aval de l'exécution de la dépense, un contrôle est effectué sur les résultats de la réalisation administrative, et de l'exécution comptable. Au titre des conventions signées entre le Cameroun et des institutions financières internationales que sont le Fonds Monétaire International et la Banque mondiale, le contrôle est dual.

A priori, un contrôle sur pièces peut s'effectuer à partir du siège de ces organisations internationales, en application de la conditionnalité financière448. A posteriori, un contrôle sur place peut justifier l'envoi d'une mission auprès des autorités camerounaises pour s'assurer de l'état d'exécution des engagements pris auprès des bailleurs de fonds. Le second type de contrôle incombe aux institutions communautaires. A cet effet, la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale (CEMAC) concourt au contrôle des finances publiques grâce au Système de Surveillance Multilatérale449. Pour ce faire, la Cellule Communautaire de Surveillance rédige un rapport périodique visant à s'assurer que les critères de convergence, et la discipline communautaires, sont respectés par les Etats-membres de la communauté d'intégration juridique. Ces critères résultent des recommandations formulées par le Conseil des Ministres de la CEMAC. En outre, le contrôle des finances publiques camerounaises à l'échelle communautaire est effectué par la Cour des Comptes qui sanctionne les fautes de gestions commises par les ordonnateurs de la Communauté, tout en vérifiant les comptes de celle-ci. Au demeurant, il n'est pas exclu que la Cour sanctionne les ordonnateurs et

445 A titre illustratif, l'on peut citer le Contrat de Désendettement pour le Développement signé entre le Cameroun et l'Etat français.

446 Article 82 alinéa 1 (quatrième tiret) de la loi susmentionnée.

447 S.-Thierry. BILOUNGA, La réforme du contrôle de la dépense publique au Cameroun, Thèse de Doctorat/Ph.D en Droit Public, Université de Yaoundé II, 2009, p. 307.

448 M. KAMTO, « La problématique de la conditionnalité en droit international et dans les relations internationales », in La conditionnalité dans la coopération internationale (Colloque de Yaoundé les 20, 21, et 22 juillet 2004), p. 22.

449 Article 53 de la Convention du 25 juin 2008 régissant l'Union Economique et Monétaire d'Afrique Centrale.

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comptables nationaux. Car, la Convention du 30 janvier 2009 régissant la Cour des Comptes de la CEMAC dispose que « la Cour vérifie la gestion des concours financiers accordés par la Communauté aux Etats »450. L'office des institutions permanentes de contrôle, ainsi articulé au niveau supranational, est complété par celui de celles émergentes.

Du fait de leur récence, certaines institutions émergentes de droit étranger exercent des contrôles sur les finances publiques camerounaises. Ces institutions sont classées en deux catégories, à savoir : les agences de notations, et les organisations non-gouvernementales. S'agissant des agences de notation, elles contribuent au contrôle des finances publiques par l'émission d'opinions. Car, « l'une des règles de fonctionnement du marché financier international est l'attribution des notes par les agences de notation financière, considérées à raison par la doctrine comme de véritables puissances de contrôle vis-à-vis des autorités financières des Etats »451. L'explication des opinions émises par les agences de notation, repose sur des notes de crédits mesurant la perception du risque attaché au remboursement d'une dette. Ainsi, ces notations varient selon que le risque est moindre452 ou qu'il est élevé453. Par conséquent, pour l'application de ces opinions en finances publiques camerounaises, référence est faite aux institutions de droit étranger que sont Moody's et Standard and Poor's. Concrètement, ces agences ont respectivement attribué les notes B2 (en 2016 et 2021) et B (en 2017). Ces notes ont permis à l'Etat camerounais d'obtenir des financements tant auprès des créanciers nationaux (levée des emprunts obligataires) que du bénéfice de la Facilité Elargie de Crédit de 390 milliards, auprès du Fonds Monétaire International. S'agissant des organisations non-gouvernementales, elles participent au contrôle des finances publiques par émission d'indices de perception dont l'essence porte principalement sur l'attractivité des finances publiques dans deux domaines. Le premier, c'est celui de la lutte contre la corruption. Pour cette lutte, les indices de perception émis par l'organisation non-gouvernementale Transparency International classent les Etats les plus ou moins corrompus dans le monde. Le second domaine porte sur la facilité d'entreprendre.

A ce sujet, le classement annuel Doing Business, créé en 2002 par le Groupe de la Banque Mondiale, mesure l'effectivité de la règlementation des affaires au sein des Etats. En outre, l'essence des indices de perception concerne la gouvernance financière des pouvoirs

450 Article 33.

451 BEGNI BAGAGNA, « Réflexion sur le contrôle international des finances publiques : le cas des Etats d'Afrique subsaharienne francophone », RAFiP, n°7, premier semestre 2020, p. 51.

452 Lorsque le risque est moindre, les notes correspondent aux lettres A et B.

453 Selon que le risque est élevé, les notes correspondent aux lettres C et D.

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publics. C'est en ce sens que Transparency International promeut la gestion transparente des finances publiques. De ce fait, l'incidence des indices de perception est ambivalente. L'incidence vertueuse de ces indices résulte du bénéfice que l'Etat du Cameroun tire d'une perception favorable de ses finances publiques, du fait de l'appel d'air aux bailleurs de fonds et investisseurs. Toutefois, l'incidence vicieuse découle de l'image négative que peut renvoyer l'Etat du Cameroun consécutivement aux indices de perception péjoratifs454. En conclusion, la profusion quantitative des institutions de contrôle des finances publiques camerounaises ainsi analysée est, sous l'abord de la complexité, complétée par la confusion qualitative de celles-ci.

B. LA CONFUSION QUALITATIVE DES INSTITUTIONS DE CONTROLE

Motif pris du critère qualitatif, le contrôle des finances publiques camerounaises par les institutions dédiées prête à confusion. Cette confusion émane, non pas des polémiques, mais plutôt des problématiques liées à la qualité des institutions aussi bien en rapport avec l'Institution Supérieure de Contrôle (1) que dans l'indépendance de la juridiction des comptes (2).

1. La confusion sur la qualité d'Institution Supérieure de Contrôle des finances publiques

Le débat sur la qualité de l'Institution Supérieure de Contrôle des finances publiques est générateur de controverses, au point de semer une confusion certaine. Aussi, convient-il successivement d'identifier les raisons de cette confusion, et d'y apporter des clarifications.

Les raisons de la confusion sur la qualité d'Institution Supérieure de Contrôle des finances publiques camerounaises résultent d'une discordance entre les prescriptions du droit supranational, et les dispositions du droit interne. Les prescriptions du droit supranational sont duales. La première prescription est celle de la Directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relative aux lois de finances. Elle dispose qu'« une Cour des Comptes doit être créée dans chaque Etat-membre (...) elle est l'Institution Supérieure de Contrôle de chaque Etat »455. Ainsi, le législateur communautaire concourt à la promotion de l'Etat de Droit par la dévolution du contrôle suprême des finances publiques à une Cour des Comptes au sein des Etats. La seconde prescription découle de la Directive n°06/11-UEAC-190-22

454 En 1997, Transparency International en a offert l'exemple par le classement du Cameroun au rang de pays de plus corrompu du Monde.

455 Article 72.

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relative au Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la Gestion des Finances Publiques. Elle énonce l'impératif catégorique de la création obligatoire d'une Cour des Comptes dans chaque Etat-membre de la CEMAC456. Les dispositions du droit interne, quant à elles, attribuent la qualité d'Institution Supérieure de Contrôle des finances publiques à une structure administrative. A cet effet, le Décret n° 2013/287 du 04 septembre 2013 portant organisation des Services du Contrôle Supérieur de l'Etat prévoit qu'ils « constituent l'Institution Supérieure de Contrôle (ISC) des finances publiques du Cameroun »457. Placés sous l'autorité d'un Ministre délégué à la Présidence de la République, les Services susmentionnés sont chargés de l'audit externe. Au regard des dispositions du droit communautaire, le droit interne camerounais est, vraisemblablement, en opposition concernant la nature juridictionnelle de l'Institution Supérieure de Contrôle des finances publiques. Au terme de l'énoncé des raisons justifiant la confusion sur la qualité d'Institution Supérieure de Contrôle des finances publiques, des clarifications sont apportées par la doctrine.

Au registre des clarifications de la confusion sur la qualité d'Institution Supérieure de Contrôle des finances publiques camerounaises, la doctrine est partagée entre le courant communautariste, et celui interniste. Le courant communautariste promeut l'application du caractère juridictionnel de l'Institution Supérieure de Contrôle des finances publiques. En ce sens, une partie de la doctrine soutient qu'« au-delà de la désignation accordée aux Services du Contrôle Supérieur de l'Etat, la Chambre des Comptes de la Cour Suprême serait l'organe qui fait réellement office d'ISC au Cameroun »458. Cette assertion est porteuse d'une ambivalence entre l'usage du conditionnel (serait) et le constat factuel (fait réellement). En complément, d'autres adeptes du courant communautariste se font défenseurs du fait qu'« en dépit des prescriptions communautaires et de la force juridique des directives, le Cameroun n'a pas adapté ses institutions. C'est toujours une structure administrative qui est l'ISC »459. A contrepied de la prescription portant sur la création d'une Cour des Comptes au sein de chaque Etat, la doctrine constate que « le décalage existant entre le Régime financier du Cameroun actuel et la Directive CEMAC sur les lois de finances permet de s'en convaincre

456 Article 3.

457 Article 2 alinéa 1.

458 S. BATIA EKASSI, L'Institution Supérieure de Contrôle des finances publiques au Cameroun, op. cit., p. 35.

459 A. H. SANDIO KAMGA, « La nature juridique des Institutions Supérieures de Contrôle des finances publiques dans les Etats de l'UEMOA et de la CEMAC », RAFIP, n°08, 2nd semestre 2020, p. 241.

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»460. Le courant interniste, quant à lui, rappelle simplement deux données formelles. La première donnée est que la normativité de la directive communautaire n'est pas contraignante à l'exemple du règlement communautaire. En droit supranational, « les règlements communautaires sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tout Etat membre »461. A l'opposé, la directive communautaire lie l'Etat quant au résultat, tout en lui laissant la liberté des formes et moyens.

Dans le cas d'espèce, les directives CEMAC ne doivent pas imposer la forme et les moyens de l'ISC, notamment par la création d'une Cour des Comptes. Par conséquent, l'Etat camerounais est libre quant au moyen (forme de l'ISC) mais lié quant au résultat (existence de l'ISC). La seconde donnée formelle porte sur la Résolution A/66/209 de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 22 décembre 2011 portant sur l'indépendance des Institutions Supérieures de Contrôle des finances publiques. Cette Résolution « engage les Etats membres à appliquer, en tenant compte de leur structure institutionnelle nationale, les principes établis dans la déclaration de LIMA de 1977 sur les lignes directrices du contrôle des finances publiques et la Déclaration de Mexico de 2007 sur l'indépendance des ISC »462. Ainsi, les Nations Unies préconisent de tenir compte de la structure institutionnelle nationale. A ce sujet, l' « International Organisation of States Audit Institutions » (INTOSAI) consacre le principe du libre choix, par chaque Etat, de la forme de son ISC. Fort à propos, l'INTOSAI propose deux modèles d'ISC aux Etats : le model dit de WESTMINSTER (non-juridictionnel), et le model juridictionnel. C'est pour cette raison que le Cameroun a opté pour la dévolution de la qualité d'ISC aux Services du Contrôle Supérieur de l'Etat. Au demeurant, l'indépendance de la juridiction des comptes est révélatrice d'une controverse propice à une confusion.

2) La confusion sur la qualité d'entité indépendante de la chambre des comptes

A la faveur de la réforme du cadre juridique des finances publiques camerounaises, le 11 juillet 2018, la juridiction des comptes a été érigée en structure indépendante. Toutefois, cette consécration est porteuse d'une confusion révélée par l'interprétation systémique des dispositions du droit positif. En effet, une nuance est perceptible entre l'indépendance explicitement constatée de la juridiction des comptes, et son indépendance implicitement

460 S.E. KOUA, « La prescription de la Cour des comptes comme Institution Supérieure de Contrôle des finances publiques par le droit communautaire CEMAC aux Etats-membres : le cas du Cameroun », RAFIP, numéro double 03 et 04, 2018, p.57.

461 Article 41 du Traité révisé de la CEMAC du 25 juin 2008.

462 Article 5.

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contestée. L'indépendance explicitement constatée de la juridiction des comptes camerounaise est doublement motivée, tant par les faits que dans le droit. Concernant les faits, la motivation de l'indépendance procède des sources matérielles du droit.

Au rang des facteurs idéologiques ayant contribué à l'indépendance de la juridiction des comptes se trouve la promotion de l'Etat de Droit. Sous un abord général, les idéologies d'inspiration autoritaire, appliquées postérieurement aux indépendances des Etats africains, avaient justifié la « légalité de peur »463, voire l'« institutionnalisation de la légalité d'exception »464. Aujourd'hui, le régime démocratique impose une orientation idéologique différente traduite par un passage de l'« Etat de loi » à un « Etat de Droit »465. Par conséquent, sous l'abord particulier du contrôle des finances publiques, la référence axiologique à l'Etat de droit, du fait de la soumission de l'administration au droit, trouve sa concrétisation aboutie par le recours aux organes juridictionnels. C'est en ce sens que « la réforme de la juridiction des comptes dans l'espace CEMAC traduit l'ambition pour ses Etats-membres de parvenir à l'Etat de Droit, en mettant au centre de l'encadrement de la gestion des finances publiques, la Cour des Comptes »85. Concernant le droit, l'explication d'une indépendance de la juridiction des comptes se fonde sur les sources formelles. Ainsi, à la lecture de la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de l'Etat et des autres entités publiques, l'indépendance de la juridiction des comptes est affirmée comme suit : « les membres de cette juridiction ont le statut de magistrat. Elle est indépendante par rapport au Gouvernement et au Parlement »466. Mieux encore, le législateur consacre la souveraineté de la juridiction des comptes qui « décide seule de la publication de ses avis, décisions et rapports ».

L'indépendance ainsi consacrée de la juridiction des comptes résulte de la transposition des directives du Conseil des Ministres de la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale (CEMAC), le 19 décembre 201188, à savoir : la directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 relative aux lois de finances et la directive n°06/11-UEAC-190-CM-22 relative au Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la gestion des finances publiques. Toutefois, une observation attentive autorise de nuancer l'élan réformateur de la loi de 2018, au regard de l'indépendance implicitement contestée de la

463 J.-M. BIPOUN WOUM, « Recherches sur les aspects actuels de la réception du droit administratif dans les Etats d'Afrique noire francophone : le cas du Cameroun », RJPIC, n°3, 1972, p. 374.

464 J. OWONA, « L'institutionnalisation de la légalité d'exception dans le droit public camerounais », RCD, n°06, juillet-décembre 1974, pp. 104-123.

465 M. J. REDOR, De l'Etat légal à l'Etat de Droit : l'évolution des conceptions de la doctrine publiciste française de 1879 à 1914, Paris, Economica, Coll. Droit public positif, 1992, p. 20.

466 M. J. REDOR, De l'Etat légal à l'Etat de Droit : l'évolution des conceptions de la doctrine publiciste française de 1879 à 1914, Paris, Economica, Coll. Droit public positif, 1992, p. 20.

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juridiction des comptes. A l'observation du droit positif camerounais, l'indépendance implicitement contestée de la juridiction des comptes se perçoit doublement. En premier lieu, cette indépendance est en contradiction avec les dispositions de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 qui dispose que « le Président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire »467. A ce sujet, les avis divergent entre les partisans de l'indépendance du pouvoir judiciaire, et ceux de son inféodation. Le Professeur Cyrille MONEMBOU défend la thèse de l'indépendance du pouvoir judiciaire en soutenant que « l'érection de l'autorité judiciaire en pouvoir judiciaire (...) tient au fait que les acteurs de la justice ne peuvent plus se sentir comme des subordonnés de l'exécutif, mais plutôt comme des acteurs d'une institution ayant reçu l'onction suprême de la norme suprême »468.

Toutefois, le Professeur Alain Didier OLINGA tempère la position précédente, en dévoilant l'emprise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. Selon lui, « il est difficilement compréhensible qu'un pouvoir indépendant des deux autres voient son indépendance garantie par l'un de ces derniers »469. Particulièrement, ce constat vaut à s'appliquer à l'indépendance de la juridiction des comptes camerounaise dont il y a lieu de questionner l'efficacité, au regard de sa garantie par le pouvoir exécutif. En second lieu, cette indépendance trouve des écueils dans la domination du Conseil Supérieur de la Magistrature par le Président de la République470. Les nominations, mutations, et promotions des magistrats sont décidées par décret soumis à l'avis préalable du Conseil Supérieur de la Magistrature471. Par conséquent, à titre d'hypothèse d'école, il n'est pas sans intérêt de savoir si la hardiesse du juge des comptes national pourrait l'amener à sanctionner le Président de la République, sous sa qualité d'ordonnateur, alors qu'au regard du Statut de la Magistrature la carrière des magistrats est appréciée par le Chef du pouvoir exécutif. En première analyse, le juge s'en tiendrait exclusivement à dire le droit, en rendant la justice selon la loi et sa conscience, au nom du peuple Camerounais.

467 Article 37 alinéa 3 (paragraphe 1).

468 C. MONEMBOU, La séparation des pouvoirs dans le constitutionnalisme camerounais : contribution à l'étude de l'évolution constitutionnelle, Thèse de Doctorat/Ph.D, Université de Yaoundé II, 2011, p. 310.

469 A. D. OLINGA, La Constitution de la République du Cameroun, Yaoundé, PUCAC, 2013, 2ème éd., p. 147.

470 Article 37 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996.

471 Article 6 alinéa 2 du Décret n°95/048 du 08 mars 1995 portant Statut de la Magistrature. Pour aller loin, lire HOURQUEBIE (F), « L'indépendance de la justice dans les pays francophones », Les Cahiers de la justice, 2012/2, n°2, pp. 41-61 ; FALL (A. B.), « Les menaces internes à l'indépendance de la justice », in L'indépendance de la justice, Actes du deuxième congrès de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français, Dakar, 7-8 novembre 2007, Cour de cassation du Sénégal-OIF, 2008, Dakar, Sénégal, pp. 47-75

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CONCLUSION DU SECOND CHAPITRE

L'institution du contrôle financier contractuel des entreprises publiques vise dans l'ensemble à assurer la régularité des procédures dans les opérations contractuelles. En effet, il y a régularité juridique chaque fois qu'il y a action de contrôle sur la personne publique. Cette action de contrôle impose à l'autorité qui en a la charge de s'assurer de la cohérence des actes pris par les organes à elle soumis. Ainsi, dans le cadre du contrôle des contrats publics, cette action impose aux institutions de contrôle de s'assurer de la cohérence, voire de la conformité des actes pris par les acteurs en charge de l'exécution des contrats publics d'une part et de l'effectivité des prestations d'autre part.

Au demeurant, le contrôle financier contractuel des entreprises publiques est porteur d'un contraste dont la clarification sémantique révèle une incidence implicite. Au titre de sa clarification sémantique, le contraste s'entend d'une opposition entre deux ou plusieurs choses, mise en évidence et soulignée par leur rapprochement, leur mise en relation. Dans les procédures de contrôle, on observe la réception du contraste comme référent de politique juridique, et instrument de technique juridique. Le contrôle des finances publiques camerounaises est exercé par des institutions caractérisées par l'abondance. Ainsi, la profusion des institutions nationales de contrôle, et la profusion des institutions internationales de contrôle renforcent le procès des mécanismes de contrôle financier des contrats publics des entreprises publiques au Cameroun.

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CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE

L'utilisation et le maniement des deniers publics est à ce titre un exercice courant, aboutissant à terme au désintéressement du cocontractant de l'entreprise publique et devant nécessairement faire l'objet d'un contrôle des opérations budgétaires y afférentes. Au Cameroun, l'organe juridictionnel habilité à procéder à ce contrôle de régularité des comptes est la Chambre des comptes de la Cour suprême, tandis que le juge pénal surveille la véracité des opérations.

La Cours des comptes communautaires est, à côté du dispositif de surveillance multilatérale, l'autre structure permanente de contrôle supranational construite par le mouvement de réforme lancé par les pouvoirs publics de la CEMAC, sur la structure de contrôle de la dépense publique. Consubstantielle à la Cour de justice communautaire comme juridiction des comptes, cette Cour a reçu pour mission d'assurer le contrôle des comptes de l'union en vérifiant les comptes de la communauté et en s'assurant de la bonne gestion financière de celle-ci, par un contrôle sur pièces.

L'institution du contrôle financier contractuel des entreprises publiques vise dans l'ensemble à assurer la régularité des procédures dans les opérations contractuelles. En effet, il y a régularité juridique chaque fois qu'il y a action de contrôle sur la personne publique. Cette action de contrôle impose à l'autorité qui en a la charge de s'assurer de la cohérence des actes pris par les organes à elle soumis. Ainsi, dans le cadre du contrôle des contrats publics, cette action impose aux institutions de contrôle de s'assurer de la cohérence, voire de la conformité des actes pris par les acteurs en charge de l'exécution des contrats publics d'une part et de l'effectivité des prestations d'autre part.

Au demeurant, le contrôle financier contractuel des entreprises publiques est porteur d'un contraste dont la clarification sémantique révèle une incidence implicite. Au titre de sa clarification sémantique, le contraste s'entend d'une opposition entre deux ou plusieurs choses, mise en évidence et soulignée par leur rapprochement, leur mise en relation. Dans les procédures de contrôle, on observe la réception du contraste comme référent de politique juridique, et instrument de technique juridique. Le contrôle des finances publiques camerounaises est exercé par des institutions caractérisées par l'abondance. Ainsi, la profusion des institutions nationales de contrôle, et la profusion des institutions internationales de contrôle renforcent le procès des mécanismes de contrôle financier des contrats publics des entreprises publiques au Cameroun.

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CONCLUSION GENERALE

Les contrats publics représentent une bonne part de la fortune publique à cet effet ne doivent pas échapper à l'encadrement des règles de finances publiques. Les deniers publics impliqués dans les contrats publics justifient l'application du régime des finances publiques. On a généralement recours à la notion de deniers publics pour identifier le domaine d'application des finances publiques. Ce qui fait que dès qu'une activité est financée par les deniers publics, c'est en principe le régime des finances publiques qui a vocation à s'appliquer. Le contrôle financier contractuel préventif est marqué par la gouvernance d'entreprise. Les organes sociaux sont au premier rang. Si le Maitre d'Ouvrage et le Conseil d'Administration apprécient l'opportunité de la dépense publique, le Commissaire aux comptes est chargé de veiller sur la régularité des procédures contractuelles pour une gestion saine des finances publiques.

En contrepartie de l'autonomie dont elles jouissent, les entreprises publiques sont soumises à un contrôle qui constitue la tutelle administrative. La tutelle signifie que l'autonomie que l'autonomie ne veut pas dire indépendance, et elle a pour but de faire respecter la légalité administrative et la régularité financière. La tutelle contrôle rigoureusement les activités des entreprises publiques. Ceci étant dit, les interventions des autorités de tutelle dans les relations contractuelles entre l'entreprise publique contractante et ses délégataires est parfois nécessaire pour s'assurer ce que les impératifs de promotion de l'intérêt général par la mise en oeuvre d'une activité de service public sont respectés par le concessionnaire pendant l'exploitation du domaine concédé. Il est alors question de poursuivre les objectifs de rentabilité économique des entreprises publiques, avec l'appui du ministère en charge de l'économie qui veille aux équilibres macroéconomiques par le contrôle des investissements publics dans le cadre des contrats de partenariat.

Autorité des marchés, le ministre des marchés publics est responsable de l'organisation et du bon fonctionnement des marchés publics, tandis que dans le secteur des contrats de partenariat, c'est le ministère de l'économie qui joue un rôle central. Plusieurs organismes indépendants interviennent aussi dans le contrôle financier contractuel des entreprises publiques. Ces institutions externes assurent un contrôle d'effectivité des opérations contractuelles engagées au nom de l'entreprise publique par les dirigeants sociaux. On observe un contrôle remarquable du Contrôle supérieur de l'Etat, de l'Agence Nationale des Investigations financières et de la Commission nationale Anticorruption.

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L'utilisation et le maniement des deniers publics est à ce titre un exercice courant, aboutissant à terme au désintéressement du cocontractant de l'entreprise publique et devant nécessairement faire l'objet d'un contrôle des opérations budgétaires y afférentes. Au Cameroun, l'organe juridictionnel habilité à procéder à ce contrôle de régularité des comptes est la Chambre des comptes de la Cour suprême, tandis que le juge pénal surveille la véracité des opérations.

La Cours des comptes communautaires est, à côté du dispositif de surveillance multilatérale, l'autre structure permanente de contrôle supranational construite par le mouvement de réforme lancé par les pouvoirs publics de la CEMAC, sur la structure de contrôle de la dépense publique. Consubstantielle à la Cour de justice communautaire comme juridiction des comptes, cette Cour a reçu pour mission d'assurer le contrôle des comptes de l'union en vérifiant les comptes de la communauté et en s'assurant de la bonne gestion financière de celle-ci, par un contrôle sur pièces. L'institution du contrôle financier contractuel des entreprises publiques vise dans l'ensemble à assurer la régularité des procédures dans les opérations contractuelles. En effet, il y a régularité juridique chaque fois qu'il y a action de contrôle sur la personne publique. Cette action de contrôle impose à l'autorité qui en a la charge de s'assurer de la cohérence des actes pris par les organes à elle soumis. Ainsi, dans le cadre du contrôle des contrats publics, cette action impose aux institutions de contrôle de s'assurer de la cohérence, voire de la conformité des actes pris par les acteurs en charge de l'exécution des contrats publics d'une part et de l'effectivité des prestations d'autre part.

Au demeurant, le contrôle financier contractuel des entreprises publiques est porteur d'un contraste dont la clarification sémantique révèle une incidence implicite. Au titre de sa clarification sémantique, le contraste s'entend d'une opposition entre deux ou plusieurs choses, mise en évidence et soulignée par leur rapprochement, leur mise en relation. Dans les procédures de contrôle, on observe la réception du contraste comme référent de politique juridique, et instrument de technique juridique. Le contrôle des finances publiques camerounaises est exercé par des institutions caractérisées par l'abondance. Ainsi, la profusion des institutions nationales de contrôle, et la profusion des institutions internationales de contrôle renforcent le procès des mécanismes de contrôle financier des contrats publics des entreprises publiques au Cameroun.

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ANNEXES

Ø ANNEXE 1 : Extrait du Décret n°2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques.

Ø ANNEXE 2 : Extrait de Loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques.

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REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX - TRAVAIL - PATRIE

DECRET N° 7 0 1 8/ 3 5 5 DU 1 2 JIl}R 2018

fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution

Vu la loi n° 73/7 du 07 décembre 1973 relative aux droits du Trésor pour la sauvegarde

de la fortune publique

Vu la loi n° 74/18 du 05 décembre 1974 relative au contrôle des ordonnateurs,

gestionnaires et gérants des crédits publics et des entreprises de l'État, modifiée par la loi n° 76/4 du 08 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques ;

Vu le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et

fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics, modifié et complété par le décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 ;

Vu le décret n° 2011!408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement,

modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 2 mars 2018,

DECRETE:

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CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 1eY.- Le présent décret fixe les règles communes applicables à la passation et au contrôle de l'exécution des marchés des entreprises publiques.

ARTICLE 2.- Les marchés passés par les entreprises publiques reposent sur les principes V

de concurrence, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et dé juste prix_

ARTICLE 3.- Le présent décret s'applique à tout marché public financé ou cofinancé

a) par le budget d'une entreprise publique ;

b) sur fonds d'aide extérieure, bilatérale ou multilatérale ;

c) sur emprunt avalisé par l'Etat.pour le compte d'une entreprise publique.

ARTICLE' 4.- (1) Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, les dispositions du présent décret ne s'appliquent aux marchés conclus dans le cadre des conventions

internationales signées par l'Etat qu'en ses dispositions non contraires aux dites conventions,

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(2) Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables

a) aux prestations relevant du domaine des bons de commande dont le montant, est fixé par une résolution du Conseil d'Administration en considération des spécificités de l'entreprise;

h) aux contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location des immeubles bâtis

ou non bâtis

c) à l'acquisition des produits pétroliers destinés uniquement à l'usage des

véhicules de l'entreprise publique concernée.

ARTICLE 5.- Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises

a) Auditeur Indépendant : cabinet de réputation établie recruté par l'organisme

chargé de la Régulation des Marchés Publics pour la réalisation de l'audit annuel des marchés ;

h) Autorité chargée des Marchés Publics Autorité placée à la tete de

l'administration publique compétente dans le domaine des marchés publics ;

c) Avenant : acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l'adapter à des événements survenus après sa signature ;

d) Chef de Service du marché : personne physique accréditée par le Maître d'Ouvrage pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l'élaboration, de l'exécution et de la réception des prestations, objets du marché ;

Responsable de la direction générale de l'exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d'Ouvrage auprès des instances compétentes d'arbitrage des litiges ;

e) Co-contractant de l'entreprise publique : toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge de l'exécution des prestations prévues dans le marché, ainsi que son ou ses représentant (s), personnel, successeur (s) et / ou mandataire (s) dûment désigné (s) ;

f) Commission de Suivi et de Recette Technique : commission constituée des
membres choisis en raison de leurs compétences et chargée de suivre et de valider les prestations effectuées dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles dont les seuils sont fixés par le Conseil d'Administration.

g) Commission interne de passation des Marchés : organe d'appui technique placé auprès d'un Maître d'Ouvrage ou d'un Maître d'Ouvrage Délégué pour la passation des marchés:

h} Entreprise publique : unité économique dotée de l'autonomie juridique et

financière, exerçant une activité industrielle et/ou commerciale, et dont le capital est détenu entièrement ou majoritairement par l'Etat ou une personne morale de droit public ;

i) Groupement d'entreprises : groupe d'entreprises ayant souscrit un acte

d'engagement unique, et représenté par l'une d'entre elles qui assure une fonction de mandataire commun ;

j) Ingénieur du marché : personne physique ou morale de droit public accréditée

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par le Maître d'Ouvrage, pou ~e suivfide..i_exécution du marché ;

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- 148 -

Responsable du suivi technique et financier, il apprécie, décide et donne toutes

les instructions n'entraînant aucune incidence financière. Il rend compte au Chef de service du marché ;

k) Maitre d'oeuvre : personne physique ou morale de droit public ou privé chargée

par le Maitre d'Ouvrage d'assurer la défense de ses intérêts aux stades de la

définition, de l'élaboration, de l'exécution et de la réception des prestations objet du marché ;

I) Maitre d'Ouvrage : Directeur général d'une entreprise publique, représentant la
structure bénéficiaire des prestations prévues dans le marché ;

m) Maitre d'Ouvrage Délégué : personne exerçant en qualité de mandataire du Maître d'Ouvrage, une partie des attributions de ce dernier

n) Marché d'une entreprise publique : contrat écrit, passé conformément aux dispositions du présent décret, par lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de services s'engage envers une entreprise publique, soit à

réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services, dans un délai déterminé, moyennant un prix :

o) Montant du marché : montant, toutes taxes comprises, des charges et rémunérations des prestations faisant l'objet du marché, sous réserve de toute

m)

n)

o)

p)

addition ou déduction qui pourrait y être apportée en vertu des stipulations dudit marché ;

Ouvrage : toute construction, installation, tout édifice, assemblage et d'une

façon générale, tout bien matériel créé ou transformé par l'exécution des travaux ;

tous services ou toutes conformément à l'objet du

Prestations : tous travaux, toutes fournitures,

prestations intellectuelles à exécuter ou à fournir marché ;

ou morales faisant acte de

Soumissionnaires : personnes physiques candidature aux consultations ;

Sous-commission d'analyse : comité ad-hoc désigne par la Commission

interne de passation des marchés pour l'évaluation et le classement des offres au plan technique et financier.

CHAPITRE II

DES ORGANES DE GESTION DES MARCHES

SECTION I

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

ARTICLE 6.- (1) Le Conseil d'Administration est l'organe investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'entreprise publique.

(2) II s'assure du respect des régies de concurrence, d'égalité de traitement des

candidats, de transparence et de ju ix dans le processus d'attribution des marchés.

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- 149 -

A ce titre, if :

émet un avis conforme sur les propositions d'attribution des marchés suivant les seuils qu'il définit ;

approuve le plan de passation des marchés proposé par !a Direction Générale : fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission interne de

passation des marchés, de désignation de son président, de ses membres, du secrétaire et d'évaluation des offres ;

- examine et émet son avis sur les demandes des procédures exceptionnelles introduites par le Directeur Général ;

V

v

commet des audits et toute autre investigation pour s'assurer de la régularité des procédures et de la qualité de la passation ;

reçoit et se prononce sur le rapport annuel de passation et d'exécution des marchés préparé par le Directeur Général ;

sanctionne les procédures qui violent la réglementation en vigueur, ainsi que leurs

auteurs ; à cet effet, il reçoit tous les documents générés dans le cadre de la passation, de l'exécution et du contrôle des marchés

examine les rapports de missions de contrôle effectuées par fes organes de contrôle et prescrit les mesures qui en découlent ;

arbitre les cas de désaccords survenant entre le Maitre d'ouvrage et la Commission interne de passation des marchés ;

crée le Comité d'arbitrage et d'examen des recours, chargé de connaître des cas de contestations et dénonciations introduits par les soumissionnaires à la phase de

la passation des marchés et de toute autre affaire dont il est saisi par le Conseil d'Administration ;

accorde des autorisations expresses pour la passation d'un marché suivant les
· procédures adaptés et de gré à gré ;

fixe les seuils des bons de commande, des lettres-commande, des avenants, des

avances de démarrage, des sous-traitances et sous-commande, et du taux des marchés passés suivant la procédure de gré à gré.

(3) Le Conseil d'administration peut, en tant que de besoin, conférer certaines de ses attributions au Président du Conseil d'Administration.

ARTICLE 7.- Nonobstant les dispositions de l'article 6 ci-dessus, le Président du Conseil d'Administration exerce les prérogatives ci-après :

signe avec un membre du Conseil, les actes de désignation du Président et des

membres de la Commission interne de passation des marchés ;

autorise, après avis du Conseil d'Administration, les procédures exceptionnelles ;

adresse a l'Autorité chargée des marchés publics et à l'organisme chargé de la

régulation, copie des actes de sanction des procédures irrégulières et de leurs auteurs.

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SECTION II

DU MAITRE D'OUVRAGE

ARTICLE 8.- (1) L'initiative et la conduite des opérations de passation et d'exécution des marchés incombent au Maître d'Ouvrage.

A ce titre, il:

conduit toutes les opérations relatives aux préalables à la passation et à l'exécution des marchés;

élabore et met à jour le plan de passation des marchés et transmet une copie a

l'Autorité chargée des marchés publics et à l'organisme en charge de la régulation ;

prépare les projets de dossiers d'appel d'offres et de consultation et les soumet à l'examen de la Commission interne de passation des marchés

lance les appels d'offres ;

attribue, publie les résultats, signe et notifie les marchés, les avenants; signe et notifie les ordres de service ;

suit l'exécution physico-financière des marchés;

résilie en tant que de besoin les contrats;

sollicite l'accord préalable du Conseil d'Administration pour les procédures exceptionnelles.

(2) Pour chaque entreprise publique, le Maître d'Ouvrage peut, après délibération du Conseil d'Administration, déléguer en tant que de besoin, ses fonctions de Maître d'Ouvrage à un ou plusieurs responsables de ses services.

SECTION III

DES COMMISSIONS INTERNES DE PASSATION DES MARCHES

ARTICLE 9.- La Commission interne de passation des Marchés est un organe d'appui technique placé auprès du Maître d'Ouvrage pour la passation des marchés.

A ce titre, elle :

examine les dossiers d'appel d'offres et de consultation préparés par d'Ouvrage ;

organise les séances d'ouverture des plis ;

commet des sous-commissions pour l'analyse des offres ; propose au Maître d'Ouvrage l'attribution des marchés ; examine les projets de marchés et d'avenants.

le Maitre

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un rapport semestriel de ses activités avec copie

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l'organisme chargé de la régulation.

- 150 -

adresse au Maître d'ouvrage, au Conseil d'Ad

- 151 -

ARTICLE 10.- La Commission interne de passation des marchés placée auprès d'une entreprise publique est composée d'un Président, de quatre (04) membres et d'un secrétaire.

ARTICLE 11.- (1) Le Président, les membres et le secrétaire de la Commission interne de

passation des marchés sont désignés par le Conseil d'Administration. Le Président doit être une personnalité externe à l'entreprise publique concernée.

(2) Le secrétaire de fa Commission est désigné par le Conseil d'Administration de

l'entreprise publique au sein de la structure interne de gestion administrative des marchés de l'Entreprise publique.

(3) Le président et les membres de la Commission interne sont désignés pour un mandat de deux (02) ans renouvelable une fois.

ARTICLE 13.- Le président et les membres des Commissions internes de passation des marchés sont choisis parmi les personnalités jouissant d'une bonne moralité et disposant

d'une expertise avérée dans le domaine des marchés publics et en tenant compte de leur lieu de résidence.

ARTICLE 14.- (1) La Commission interne de passation des marchés se réunit sur

convocation de son Président qui fixe les jour, heure et lieu de chaque session. Sur proposition du Maître d'Ouvrage, l'ordre du jour est adopté en séance.

(2) Les convocations et les dossiers proposés par le Maitre d'Ouvrage doivent parvenir aux membres au moins quarante-huit (48) heures avant la date de la réunion.

ARTICLE 15.- (1) La Commission ne peut valablement siéger qu'en présence de son Président et de la moitié au moins de ses membres.

(2) Les décisions de la Commission sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

ARTICLE 16.- Lorsqu'un projet logé au sein d'une entreprise publique fait l'objet de financements conjoints, une Commission Spéciale de passation des marchés peut être créée auprès dudit Projet, par une résolution du Conseil d'Administration, en fonction des conditions de financement. Dans ce cas, l'acte de création de la commission indique la

composition de ladite commission qui doit prendre en compte les spécificités du projet concerné.

SECTION IV

DES STRUCTURES INTERNES DE GESTION ADMINISTRATVE DES MARCHES

ARTICLE 17.- (1) Le Conseil d'Administration met en place une structure interne de gestion administrative des marchés qui est la principale interface entre les organes de

contrôle et l'entreprise publique. Elle assiste le Maitre d'Ouvrage dans l'exécution de ses attributions, notamment au stade

a) de la maturation des projets ;

b) de l'élaboration et du suivi des plans de passation des marchés ;

c) de l'élaboration des projets de dossiers de consultation

d)

de la réception des offres ;

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e)

- 152 -

de la finalisation des projets de marchés et d'avenants

f) de la préparation des notes de présentation des projets ;

g) de la centralisation et de l'archivage de tous les documents et données relatifs
aux marchés de l'entreprise ;

h) de la préparation et de la transmission au Secrétariat de la Commission de
passation des marchés de tous les documents nécessaires

i) de l'examen et de la mise en oeuvre des observations de la Commission de passation des marchés sur les documents des marchés;

1) de la rédaction des rapports trimestriel, semestriel et annuel sur la situation
générale des marchés passés par l'entreprise publique.

(2) Une résolution du Conseil d'Administration organise le fonctionnement des

structures internes de gestion administrative des marchés des entreprises publiques.

DES ORGANES CHARGES D~TROLE DES MARCHES

SECTION I

DU CONTR EE INTERNE

NTERNE

ARTICLE 18.- Le contrôle interne de l'exécution des marchés

publiques est assuré par le Maitre d'Ouvrage à travers le Chef des enés pice,Ilingétnieursdu

marché et éventuellement le Maitre d'osuvre.

SECTION

DU CONTROLS EXTERNEDE CUTION DES MARCHES

ARTICLE 19.-

(1) Le contrôle externe de l'exécution des marchés

passés par les

entreprises publiques est exercé par le Ministère en charge des marchés publics.

A ce titre, le Ministère en charge des marchés publics :

procède, avec le concours de ses services compétents, à des contrôles

notamment mment deus'asospurersdu sur

respesct des clauses en cours et des , enlvue

l'art ; marché et des règles de

- effectue des contrôles a posteriori

pour ouvrage ou d'une fourniture sous garantie analyser le bon comportement d'un d'Administration une Le

c pin Ministère s en charge des marchés

marchés passés par les entreprises publiques.p ériodique5 sur leu otntrôle de l'exécution desics adresse au l

(3) Le

Min

en

copie de toute la doculme tation gé ée e par l'exécution des prests marchés alics tion

anon acteurs concernés,

les marchés et avenants signés et notifiés ; s. notamment .

prestations ;

les ordres de services, y compris ceux prescrivant le démarra9 e

des

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-153-

G) aux intérêts moratoires.

(9) L'introduction par voie d'avenant d'une clause de révision de prix dans un marché passé sur la base d'un prix ferme est interdite.

(10) Lorsqu'un marché comporte une clause de révision du prix, il doit préciser la date d'établissement du prix initial, ainsi que les modalités de révision dudit prix.

(11) La formule d'actualisation élaborée conformément au présent article ne doit pas comporter de marge de neutralisation.

(12) L'Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics est chargé, en collaboration avec le Maître d'Ouvrage et les autres administrations concernées, de procéder à la vérification des états des sommes dues d'actualisation et de révision des prix dûment approuvés par l'Ingénieur du marché et le Chef de service du marché, avant tout paiement.

Il dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables pour émettre son avis, dès réception du dossier.

(13) En tout état de cause, la révision ou l'actualisation des prix est plafonnée à vingt-cinq pour cent (25%) du montant du marché, sous peine de résiliation, sauf dérogation du Président du Conseil d'Administration.

(14) Toutefois, lorsque les deux parties ne souhaitent pas résilier le marché, elles peuvent soit convenir d'exécuter intégralement le marché à concurrence de ce plafond, soit modifier par avenant la formule de d'actualisation des prix pour respecter le plafond sus défini ou alors engager des négociations pour l'établigsernec4,.de.nouveaux prix à la

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CHAPITRE 1X CERTIFIER rA1JE cgi

DES SANCTIONS AUX ATTEINTES A LA tteË3E-E tilee 1Q

ARTICLE 100.- (1) Les auteurs des atteintes aux principes de concurrence, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et de juste prix établies par les présent décret et tout autres textes applicables aux marchés des entreprises publiques sont passibles des sanctions prévues par les lois en vigueur; notamment celles relatives u droit du trésor pour la sauvegarde de la fortune publique, au contrôle des ordonnateurs.

estionnaires et gérants des crédits publics et des entreprises de l'Etat, sans préjudice de

invalidation desdits marchés, ainsi que toutes poursuites disciplinaires et judiciaires

(2) Les violations des dispositions du présent décret sont considérées comme, onstitutives d'atteintes à la fortune publique et sont sanctionnées conformément aux lois vigueur.

RTICLE 101.- Les procédures établies en violation des règles de concurrence, d'égalité e traitement des candidats, de transparence et de juste prix dans les marchés entrainent s sanctions ci-après prononcées par le Président du Conseil d'Administration sans réjudice des sanctions prévues par les lois er règlements en vigueur:

- l'annulation de la procédure ;

::!t,~ fEA ré IFFia reprise de la procédure ;[FGIS k.

la

la suspension de la procédure,fAtIVE AND CqPILTiF Açp kkFcH »FA/FA,

CERTIFFE0 TR 6~NF PYr ft SERvir.

Les auteurs de ces violations sont passibles des sanctions s ci-apr _ {olution du Conseil d'Administration;

-xitae la suspension de l'Autorité Contractante de son pouvoir de passer les marchés pour une période n'excédant pas vingt-quatre (24) mois. En conséquence, le Conseil d'Administration désigne au sein de l'entreprise un responsable chargé d'exercer la fonction d'Autorité Contractante pendant la période de suspension ; la déchéance des fonctions de Président, membres

Commissions de passation des Marchés publics des Entreprisessecrétaires Publiques des l'interdiction au Président, membres et rapporteurs des Sous-commissions d'analyse de participer à l'activité ,de passation des marchés des Entreprises Publiques ;

l'interdiction aux entreprises de soumissionner aux marchés des Entreprises publiques pour une période n'excédant pas vingt-quatre (24) mois.

En tout état de cause, une copie de chaque acte de sanction est transmise a brité chargée des marchés, à l'Organisme chargée de la régulation des marchés et laure d'ouvrage concerné.

ICLE 102 ,- (1) Toute personne physique ou morale de droit public ou privé chargée ontrôle de l'exécution des marchés, reconnue coupable de malversations ou de (lance dans l'exercice dudit contrôle, encourt des sanctions prévues par les lois et ments en vigueur, sans préjudice de la réparation des dommages subis par le Maître /rage.

(2) Lorsque la personne incriminée est un personnel de l'entreprise publique trnée, elle est passible d'interdiction de contrôler l'exécution des marchés au sein de entreprise avant une période de trois (3) ans à compter de la date de constatation défaillance sur décision du Maitre d'Ouvrage.

(3) Dans le cas où la personne incriminée est extérieure aux services du Maitre

rage, elle peut être passible d'interdiction de contrôler l'exécution des marchés avant

['riode de trois (3) ans à compter de la date de constatation de sa défaillance sur

pn de l'Autorité chargée des Marchés Publics.

LE 103.-(1) La responsabilité du maitre d'e

surveillant des

lures de passation ou d'exécution d'un marché est engagéetoutenautre cas de complicité.

hplicité s'entend de :Il

) l'omission ou la négligence d'effectuer les contrôles ou de donner les' avis

techniques prescrits ;

l'abstention volontaire de porter à la connaissance du Maitre d'Ouvrage les

irrégularités sur les violations constatées à l'occasion de leurs interventions.

-154-

+h

-155-

(2) Cette responsabilité peut être engagée dans les cas ci-après :

a) toute déclaration ou confirmation d'informations mensongères sur la situation
de l'entreprise publique dont on a en charge la surveillance, l'évaluation ou la supervision:

b) la perception d'avantages indus ou de nature à porter atteinte à la crédibilité ou
à l'indépendance du surveillant

c) les transactions douteuses avec l'entité dont on a en charge la surveillance en
violation des incompatibilités légales ou réglementaires en vigueur.

RTICLE 104.- (1) Les présidents, membres et secrétaires des Commissions de ffres sont liés par le secret professionnel.

assation des Marchés des entreprises publiques et sous-commissions d'analyse des (2) Ils sont passibles des. sanctions prévues par les lois et règlements en igueur, sans préjudice de leur radiation de la Commission interne de passation des arches par le Président du Conseil d'Administration de l'entreprise publique concernée. RTICLE 105.- (1) Toute personne physique ou morale de droit public ou privé chargée u contrôle de l'exécution des marchés, reconnue coupable de malversations ou de éfaillance dans l'exercice -dudit contrôle, encourt des sanctions prévues par les lois et 'glements en vigueur, sans préjudice de la réparation des dommages subis par le Maître 'Ouvrage.

(2) Lorsque la personne incriminée est un personnel de l'entreprise publique bncernée, elle est passible d'interdiction de contrôler l'exécution d marchés au sein de dite entreprise avant une période de trois (3) ans à compter delasdate de constatation sa défaillance sur décision du Maitre d'Ouvrage.

(3) Dans le cas où la personne incriminée est extérieure aux services du Maitre uvrage, elle peut être passible d'interdiction de contrôler l'exécution des marchés avant e période de trois (3) ans à compter de la date de constatation dé sa défaillance sur cision de l'Autorité chargée des Marchés Publics.

(4) De même, toute entreprise reconnue coupable de manoeuvres frauduleuses au de de la procédure de passation ou d'exécution du marché, encourt une exclusion de la mande publique n'excédant pas deux (2) ans prononcée par l'Autorité chargée des rchés Publics

TICLE 106.- La responsabilité du Conseil d'Administration ainsi que celle des membres V
Conseil d'Administration peut être engagée dans des cas ci-après

omission abstention, négligence ou tout manquement ayant. dans

,M

(;accomplissement de leur mission de supervision de la gestion des archés, entrainé des conséquences dommageables pour l'entreprise -./agissements ayant eu pour effet l'atteinte aux principes de libre accès à

la commande publique, d'égalité de traitement des candidats, de

transparence des procédures, de juste prix et de gouvernante dans la

passation, l'attribution et l'exécution des marchés de l'entreprise.

tf

~7

au compétentes pour exploitation. on de l'entreprise publique ainsi qu'aux Autorités

périodique par le p pues font l'objet de suivi

de la adressée a Conseil d'Administration prestations. Une copie du rapport de contrôle est Ministère en charge des marchés publics aux fins d'évaluation t de laqualité de la passation et d'exécution des re

DISPOSITIONS DIVERSE ARTS NSITOIRES
·
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ERTSiEt7 ~iûOPoç ORrV cravA:F

- Les marchés des entreprises publiques

CHAPITRE X

PRF'- p V

AT1V ANp ilnr i~oRFs

COA1 a

r -FNrIFr

n

-156-

ARTICLE 108
·
-
Le contrôle exercé par l'Administration en charge des marchés publics se fait sur la base des documents de la consultation et des contrats conclus.

RTICLE 109.- L'Autorité chargée des marchés peut, à titre conservatoire, prendre une écision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans l'encontre de tout co-contractant ors soumissionnaire reconnu coupable de trafic

'influence, de conflit d'intérêts, de délit d'initié, de fraude, de corruption ou de production de aux documents dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient tre engagées à son encontre.

RTICLE 110.- Si les cas visés à l'article 102 ci-dessus concernent la passation des archés, ils sont déférés à l'Autorité en charge des Marchés publics, à la diligence du résident du Conseil d'Administration ou du Directeur Général de l'entreprise publique, ssortis des documents justificatifs.

RTICLE 111.- (1) Les présidents, membres et secrétaires de la commission de passation es marchés perçoivent une indemnité de session dont les montants sont arrêtés par le onseil d'Administration, dans le respect des taux maximum fixés par des textes particuliers.

(2) s

rçoivent Les p Bidents letravaues memb après remiseret et rapporte

u urs

u des sous-Commissions d'analyse pport d'anal

rfaitaire dans les mêmes conditions que cellesé fixées à l'alinéa pr édentse, une indemnité RTICLE 112.- Les frais de session du président et des membres du Comité d'Arbitrage et Examen des Recours sont fixés par résolution du Conseil d'Administration.

TICLE 113.- Les dépenses de fonctionnement de la Commission de passation des

archés, des sous-Commissions d'analyse et du Comité d'Arbitrage et d'Examen des cours font l'objet d'une inscription sur le budget de l'entreprise publique concernée. TICLE 114.- (1) Nul ne peut être président de plus de deux Commission de passation des rchés,

(2) Nul ne peut être membre de plus d'une Commission de passation des marchés cée auprès d'une entreprise publique.

(3) Aucun membre d'une Commission ne peut prendre part aux travaux d'une sous-

ri-mission d'analyse mise en place par ladite Commission.

TICLE 115.- (1) Chaque entreprise publique doit se doter d'un organe interne d'appui e sous l'autorité directe du Directeur Général et chargé de l'assister aux phases de paration, de passation, et d'exécution des marchés.

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- 157 -

-158-

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REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX -- TRAVAIL -- PATRIE

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LOI N° 2n1B/rî12

DU 1 1 JUIL 2018

PORTANT REGIME FINANCIER DE L'ETAT ET DES AUTRES ENTITES PUBLIQUES

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président

de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

- 159 -

er:ses.

 

(2) L'exercice budgétaire couvre une année civile.

L'ensç-,t-:!ç de ed_+r

r-~

(4) Dans le budget de l'Etat, il est fait état du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.

(5) Toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées dans un document unique, intitulé budget de l'Etat. ,

(6) Aucun impôt ne peut être émis, recouvré ou exonéré, et aucune

dépense ne peut être engagée ou ordonnancée pour le compte de l'Etat, sans avoir été autorisée par une loi de finances.

(7) Le budget de l'Etat est constitué du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux.

(8) Les budgets des administrations publiques présentent de façon sincère l'ensemble de leurs recettes et dépenses. Leur sincérité s'apprécie

compte tenu des informations disponibles au moment de leur élaboration et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.

(9) L'information régulière du public sur les grandes étapes de la

procédure budgétaire, leurs enjeux économiques, sociaux et financiers, est organisée dans un souci de transparence et d'objectivité.

ARTICLE 5.- (1) L'assiette, le taux, les modalités de recouvrement, des

prélèvements obligatoires ne peuvent être établis, supprimés ou modifiés que par une loi de finances.

(2) Ils sont, sauf disposition expresse contraire, valables sans limite de temps et ne peuvent avoir d'effet rétroactif.

ARTICLE 6.- (1) Le produit des prélèvements obligatoires est attribué à l'Etat.

(2) Toutefois, une loi de finances peut, par exception, attribuer directement ce produit, en tout ou partie, à une autre personne morale de droit public. Dans ce cas, la loi de finances peut également déléguer aux entités

publiques attributaires, la possibilité de fixer le taux de ces impositions dans des limites qu'elle détermine.

ARTICLE 7.- (1) La nature et le coût budgétaires des exonérations et

dé-ccetions fiscales fent !' ,,bi€. d ié

~ une r. setitntiC'.,fi détaillée ~ l'occasion Ct?

RRCSIDENCFOEIÂREP11Bt~Qu--~--f ~,,,--PREStt?fNCvOr ri-IF

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-160-

TITRE I

DISPOS!TIONS GENERALES

CHAPITRE l

DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 1e`.- (1) La présente loi détermine les conditions dans lesquelles cE arrêtée la politique budgétaire à moyen terme pour l'ensemble des finance) publiques.

(2) Elle fixe les règles relatives à la nature, au contenu, à la présentation, à l'élaboration et à l'adoption des lois de finances ainsi qu'à l'exécution et au contrôle du budget.

(3) Elle énonce les principes relatifs à la gestion du budget de )'Etat, à la comptabilité publique et aux responsabilités des agents publics intervenant dans la mise en oeuvre desdits principes.

ARTICLE 2.- La présente loi s'applique à l'Etat. Elle s'applique également aux autres personnes morales de droit public, sous réserve de leurs spécificités, à l'instar des, établissements publics, et des collectivités territoriales décentralisées.

ARTICLE 3.- Sont considérés comme des fonds publics soumis aux règles définies par la présente loi, quels qu'en soient l'objet et la nature, les ressources de l'Etat et de toute autre administration publique, ainsi que les financements qui leur sont accordés par les bailleurs de fonds nationaux et internationaux, Etats étrangers ou institutions financières internationales.

CHAPITRE II

DES PRINCIPES BUDGETAIRES ET FISCAUX

ARTICLE 4.- (1) Le budget décrit les ressources et les charges de l'Etat autorisées par la loi de finances, sous forme de recettes et de dépenses, dans le cadre d'un exercice budgétaire.

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REPUBLIQUE DU CAMEROUN

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LOI N° 2fl1B/f12

DU

1 1 JAIL 2018

PORTANT REGIME FINANCIER DE L'ETAT ET DES AUTRES ENTITES PUBLIQUES

- 161 -

Le Parlement a délibéré et adopté, le. Président

de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ou les bailleurs de fonds concernés,

les opérations, activités et comptes de ces fonds peuvent faire l'objet d'un alc ~b: lF ou

effectués conjointement avec les institutions de contrôlementionnées au Titre VI de la présente loi,

(2) Les modalités concrètes de mise en oeuvre du présent article sont précisées dans le cadre des conventions de financement négociées et signées

avec les bailleurs de fonds internationaux et jointes en annexe aux lois de finances.

-162-

TITRE VI

DU CONTROLE

ARTICLE 83.- ( )

----: Les opérations relatives à l'exécution des lois des finances
sont soumises à un triple contrôle : administratif, parlementaire et juridictionnel.

(2) Ces contrôles peuvent, selon leur conception ou les circonstances être des contrôles de régularité, ou de performance.

(3) Ils peuvent s'exercer a priori, en cours d'exécution ou a posteriori et

;'imposent aux ordonnateurs, aux comptables publics et à tout Gestionnaire )ublic.

CHAPITRE I

DU CONTROLEADMINISTRATIF

ATI--- CLE 84.- (1) Le contrôle administratif comprend

- le contrôle hiérarchique de l'administration sur ses agents, qui le cas échéant peut s'exercer dans un cadre disciplinaire ;

- le contrôle interne qui regroupe l'ensemble des procédures et méthodes permettant au responsable d'un service de s'assurer du bon

fonctionnement de celui-ci et notamment de fa bonne maîtrise des risques ;

- le contrôle exercé par les institutions et organes de contrôle

- le contrôle financier et comptable tel que défini aux articles 70 à 72 de la présente loi.

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35

(2)

- 163 -

Un contrôle de régularité et de performance ainsi que des missions d'audit de la gestion des administrations publiques, des entreprises

..nts ;_. i.s, a,7 .E -, _ L .. , .0 G .Sant e;
une subvention; un aval ou une caution de I Etat ou de toute autre personne morale de droit public, sont menées par les services spécialisés compétents de

l'Exécutif.

(3) Les modalités d'organisation de ces contrôles administratifs sont fixées par des textes réglementaires.

CHAPITRE II

DU CONTROLE PARLEMENTAIRE

ARTICLE 85.- (1) Sans préjudice des pouvoirs généraux de contrôle du Parlement, le contrôle parlementaire s'exerce à l'occasion de l'examen des projets de loi de finances, conformément aux articles 57 et 61 de la présente loi et vise également à s'assurer de la bonne exécution des lois de finances.

(2) Chaque année, les commissions parlementaires chargées des finances désignent chacune à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative, un rapporteur général pour les recettes et des rapporteurs spéciaux chargés des dépenses publiques et du contrôle de l'usage des fonds publics, y compris des fonds des bailleurs.

(3) Sans préjudice de leurs autres pouvoirs, les rapporteurs spéciaux mentionnés à l'alinéa ci-dessus disposent du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place. Aucun document ne peut leur être refusé, réserve faite des sujets à caractère secret touchant à la défense nationale, au secret de l'instruction et au secret médical.

(4) Le Parlement peut désigner des commissions d'enquête sur un sujet intéressant les finances publiques, pour une durée n'excédant pas six mois. Cette durée est renouvelable en tant que de besoin.

(5) Ces commissions disposent des pouvoirs mentionnés à l'alinéa 3 et, dans les conditions prévues par la loi, elles peuvent se faire assister des personnes de leur choix et procéder à des auditions. A l'exception du Président de la République, les personnes dont l'audition est requise ne peuvent refuser d'y déférer. Toute entrave mise au fonctionnement d'une commission est considérée comme un obstacle à l'exécution d'une mission de service public.

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36

-164-

(6) les Commissions sont tenues de transmettre aux autorités judiciaires, tout fait susceptible d'entraîner une sanction pénale dont elles

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(7) Elles dressent un rapport à l'issue de leurs travaux. Ce rapport peut donner lieu à débat sans vote au Parlement.

(8) Le Gouvernement transmet au Parlement, à titre d'information et aux fins de contrôle, des rapports trimestriels sur l'exécution du budget, en

recettes comme en dépenses et sur l'application de la loi de finances. Ces rapports sont mis à la disposition du public.

(9) Le Parlement peufs'appuyer sur la juridiction des comptes pour l'exercice du contrôle parlementaire. A cet effet, les commissions parlementaires chargées des finances peuvent demander à la juridiction des

comptes la réalisation de toute enquête sur la gestion des services ou organismes qu'elfes contrôlent.

CHAPITRE III

DU CONTROLS JURIDICTIONNEL

ARTICLE 86.- (1) Le contrôle juridictionnel des opérations budgétaires et

comptables des administrations publiques est assuré par la juridiction des I comptes.

(2) Les membres de cette juridiction ont le statut de magistrat. Elle est indépendante par rapport au Gouvernement et au Parlement, ainsi

qu'autonome dans l'exercice de ses attributions. Elle décide__.seuJe de t

publication de ses avis, décisions et rapports 1$4'01+!

VHf ,nr r ;r I10 1<f-n3t4LIC

4.1 .,64,(0 FNERAI

(3)Elle a Sf RVI F6'~"~ , fc c,» - rr PtGlf~}~N14MtE
pour missions tEGISt4rn ltva r~ recu c~ a t,51 CE
crglç CfR[IrIEE unspriy(mE CL'tr.r'D f.VPV

- d'assister le Parlement dans le contr. = .e execu ion des lois de finances ;

de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général de l'Etat ;

- de juger les ordonnateurs, les contrôleurs financiers et les comptables publics dans les conditions prévues aux articles 87 et 88 ci-dessous ;

- de contrôler la légalité financière et la conformité budgétaire de toutes les opérations de dépenses et de recettes de I'Etat. A ce titre, elle constate les irrégularités et fautes de gestion coron 'ses par les agents E fixe, le cas échéent, le rnoniart u prsi riice éui eh résulte

37

-165-

pour l'Etat. Elle peut en outre prononcer des sanctions ;

d'évaluer l'économie, !`efficacité et l'efficience de l'emploi des fonds

eti es au rec 'o cessecl!,s ;.,es ces . ers ... ,,ses et ces res_. 's
obtenus ainsi que la pertinence et la fiabilité des méthodes, indicateurs et données permettant de mesurer la performance des politiques et administrations publiques,

(4) Elle peut, en outre, à la demande du Gouvernement ou du Parlement procéder à des enquêtes et analyses sur toute question budgétaire, comptable et financière.

(5) Dans l'exercice de ses missions, la juridiction des comptes peut au besoin solliciter l'assistance de la Cour des Comptes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale conformément aux traités et conventions communautaires.

TITRE VII

DES RESPONSABILITES ET SANCTION S ---- --

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CHAPITRE I cev!cEo!e rc"!taienT" ' °oEs

DES RESPONSABILITES `E~ic ~[ijic~~s!`t~â,[

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ARTICLE 87.- (1) En cas de faute de gestion telle qu éfirne b l'article 88 ci-

dessous, tous les ordonnateurs encourent, à raison de l'exercice de leurs attributions, les sanctions prévues par les lois et règlements, sans préjudice de celles prononcées par la Juridiction des comptes.

(2) Les contrôleurs financiers peuvent également être poursuivis et sanctionnés, au même titre que les ordonnateurs, si les infractions commises par l'ordonnateur auprès duquel ils sont placés ont été rendues possibles par une défaillance des contrôles dont ils ont la charge.

(3)Tout agent d'une entité publique, tout représentant, administrateur ou agent d'organismes soumis à un titre quelconque au contrôle de la juridiction des comptes et toute personne à qui est reproché un des faits énumérés à l'article 88 ci-dessous, peut être sanctionné pour faute de gestion.

ARTICLE 88.- (1) Est considérée comme faute de gestion, tout acte, omission ou négligence commis par tout agent de l'Etat; d'une collectivité territoriale décentralisée ou d'une entité publique, par tout représentant, administrateur ou agent d'organismes, manifestement contraire à l'intérêt général.

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z) La faute ce ge= ion rs, riolarnn-ierci cor:sti:uée par

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- 166 -

- la violation des règles relatives à l'exécution

pE,ses c.s "Etat"ss des recettes et des
- la violation grave et répétée des règles de comptabilisation des produits et des charges applicables à l'Etat et aux autres entités publiques

- la violation des règles relatives à la gestion des biens appartenant à l'Etat et aux autres entités publiques ;

- le fait, pour toute personne dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires nationales destinées à garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les contrats de commande publique ;

- le fait d'avoir entraîné la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public, en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice ;

- le fait, pour toute personne dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, de causer un préjudice à l'Etat ou à une entité publique, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de l'Etat ou de l'organisme, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction ;

les négligences dans la gestion du budget, le suivi des crédits, la mise en oeuvre de la dépense ainsi que la liquidation de la recette ;

l'imprévoyance caractérisée résultant de la consommation des crédits pour des dépenses d'intérêt secondaire au détriment des dépenses indispensables et prioritaires du service ;

la poursuite d'objectifs manifestement étrangers aux missions et attributions du service ;

la mise en o=uvre de moyens manifestement disproportionnés ou

inadaptés aux objectifs poursuivis par le service ..-.__.__.____

CHAPITRE II

DESDES SANCTIONS

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TICLE 89.- (1) Sans préjudice des sanctions infligées

fictions, les fautes de gestion sont sanctionnées, notamment pd r des

et

.rades, par la Juridiction des comptes. par des

(2) Toute sanction prononcée par la juridiction des comptes est véE sous peine de nullité_

39

(3)

- 167 -

Le montant des amendes est fixé en fonction du préjudice causé à l'Etat ou aux autres administrations publiques ainsi que de la gravité de la dépasser l'équivalent dune année de salaire de l'intéressé.

(4) Le régime des sanctions autres que les amendes est défini par les lois et règlements en vigueur.

(5) Toutes les sanctions infligées par la Juridiction des comptes sont déterminées individuellement pour chacune des personnes mentionnées à l'article 86 ci-dessus, dans le respect des droits de la défense. Toute sanction est motivée.

(6) La faute de gestion est prescrite au terme de la cinquième année suivant les faits incriminés.

ARTICLE 90.- (1) Les comptables publics sont responsables sur leur patrimoine personnel de la gestion des fonds et valeurs dont ils ont la garde.

(2) Chaque année, ils rendent compte à le Juridiction des comptes de la bonne tenue de leurs écritures et de la bonne conservation de ces fonds et valeurs.

(3) Dans l'hypothèse où cette reddition de leurs comptes ferait apparaître des irrégularités ou des insuffisances de fonds, la Juridiction de= comptes, après avoir entendu le comptable intéressé, prend un arrêt qui fixe le montant que le comptable devra payer à l'Etat ou à l'administration publique concernée, en tenant compte du montant du préjudice subi par la collectivitÉ ainsi que des circonstances de l'infraction.

(4) Elle peut en outre, en fonction de la gravité de la faute commise imposer une amende au comptable défaillant, dans la double limite du montai visé à l'alinéa précédent et d'une année de salaire du comptable intéressé.

(5) Les irrégularités et insuffisances constatées dans la gestion de fonds et valeurs visés au premier alinéa du présent article sont prescrites a terme de la cinquième année suivant les faits incriminés.

ARTICLE 91.- (1) Les décisions de la Juridiction des comptes prises E application des articles 86 à 89 ci-dessus sont, sous réserve de l'épuiseme des voies de recours, exécutoires de plein droit.

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(2) Au: ene é:rrtorit ne p€.i , y ~c obstac pRt Stt` AftaRS ;0'

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(3)

- 168 -

Le montant des amendes est fixé en fonction du préjudice causé à l'Etat ou aux autres administrations publiques ainsi que de la gravité de la dépasser l'équivalent dune année de salaire de l'intéressé.

(4) Le régime des sanctions autres que les amendes est défini par les lois et règlements en vigueur.

(5) Toutes les sanctions infligées par la Juridiction des comptes sont déterminées individuellement pour chacune des personnes mentionnées à l'article 86 ci-dessus, dans le respect des droits de la défense. Toute sanction est motivée.

(6) La faute de gestion est prescrite au terme de la cinquième année suivant les faits incriminés.

ARTICLE 90.- (1) Les comptables publics sont responsables sur leur patrimoine personnel de la gestion des fonds et valeurs dont ils ont la garde.

(2) Chaque année, ils rendent compte à le Juridiction des comptes de la bonne tenue de leurs écritures et de la bonne conservation de ces fonds et valeurs.

(3) Dans l'hypothèse où cette reddition de leurs comptes ferait apparaître des irrégularités ou des insuffisances de fonds, la Juridiction de= comptes, après avoir entendu le comptable intéressé, prend un arrêt qui fixe le montant que le comptable devra payer à l'Etat ou à l'administration publique concernée, en tenant compte du montant du préjudice subi par la collectivitÉ ainsi que des circonstances de l'infraction.

(4) Elle peut en outre, en fonction de la gravité de la faute commise imposer une amende au comptable défaillant, dans la double limite du montai visé à l'alinéa précédent et d'une année de salaire du comptable intéressé.

(5) Les irrégularités et insuffisances constatées dans la gestion de fonds et valeurs visés au premier alinéa du présent article sont prescrites a terme de la cinquième année suivant les faits incriminés.

ARTICLE 91.- (1) Les décisions de la Juridiction des comptes prises E application des articles 86 à 89 ci-dessus sont, sous réserve de l'épuiseme des voies de recours, exécutoires de plein droit.

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(2) Au: ene é:rrtorit ne p€.i , y ~c obstac pRt Stt` AftaRS ;0'

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TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 92,- (1) Des textes réglementaires complètent et précisent, en tant Que de besoin, les modalités d'application de la présente loi, notamment :

s di

- le Règlement Général de la Comptabilité Publique ; - le Plan comptable de l'Etat ;

- la Nomenclature Budgétaire de l'Etat ;

- le Tableau des Opérations Financières de l'Etat.

(2) Sont rendues obligatoires à compter du 1" janvier 2022, ositions concernant les thématiques suivantes :

la gestion des financements extérieurs (articles 81 et 82)

- la budgétisation des emplois (article 33)

- la comptabilité d'analyse des coûts (article 77) ;

- la modulation du contrôle (article 72) ;

- la comptabilité patrimoniale (article 75).

(3) Pendant les délais fixés ci-dessus, les règles en vigueur ontinuent de s'appliquer aux questions relatives aux dispositions susvisés ont l'application est différée.

ARTICLE 93.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-

YAOUNDE, le 1 1 Rn_ 2018

LE DE LA REPUBLIQUE

~Q~ÿ.zawveyco

eQitipRÉS/pF~ 9°ci

PAUL BIYA

41

- 170 -

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Africaine des Sciences Juridiques
, V.7, N°1-2010, Université de Yaoundé II-FSJP, pp. 219- 236.

16- BIAKAN (Jacques), « La réforme du cadre juridique des finances publiques au Cameroun : la loi portant régime financier de l'Etat », in ONDOA (Magloire) (dir.), L'administration publique camerounaise à l'heure des réformes, L'Harmattan, Paris, 2010, pp. 9-28.

17- BIAKAN (Jacques), « Les innovations fondamentales de l'ordonnance du 17/08/1995 portant
statut général des entreprises du secteur public et parapublic du Cameroun », Revue juridique, n°2, mai-août 1996.

18- BIAKAN (Jacques), « Recherches sur les contrats publics d'affaires au Cameroun » Revue
Africaine des Sciences Juridiques
, numéro spécial/2014, Université de Yaoundé II, pp. 135- 156.

19- BOITEAU (C), « Délégation de service public, notion et catégories », Jurisclasseur- 1998,
Droit administratif, fascicule 660.

20- BONNEVILLE (François), « L'évolution du processus de règlement des comptes ». RFFP, n°135, Lextenso, 2016, p. 335.

21- BOUVIER (Laura-Alice), « Les principales mesures fiscales de la loi de finances 2016 »,
RFFP, n° 134, Lextenso, 2016, p. 243.

22-

- 178 -

BOUVIER (Michel), « Du pacte de stabilité financière aux lois de financement des
collectivités territoriales ? ». RFFP, n° 134, Lextenso, 2016, p. 119.

23- BOUVIER (Michel), « L'autonomie financière locale en France : illusion ou refondation ? »,
RFFP n° 135, Lextenso 2016, p. 91.

24- BOUVIER (Michel), « Le citoyen, la gouvernance financière publique et les mutations du
politique ». RFFP, n°135, Lextenso, 2016 p.

25- BOUVIER (Michel), Editorial, « Les normes financières publiques internationales : quelle
légitimité ? », RFFP, n°11BRABANT (Régis), « Réformes en vue d'introduire une plus grande exigence de performance dans la gestion des finances publiques au Cameroun », in Actes du colloque sur la réforme du cadre juridique pour une meilleure gestion des finances publiques au Cameroun, Yaoundé, 11, 12 et 13 juillet 2001, p. 93-102.

26- BRACONNIER (Stéphane) et DEGOFFE (Michel), « Dossier 417 marchés publics de travaux : exécution financière », Dalloz Action Droit de la construction, 2014, p. 47.

27- BRAIBANT (Guy), « La problématique de la codification », in RFAP, n° 82 avril-juin 1997, pp. 165-176. BRAIBANT (Guy), « Les problèmes actuels de la codification française » RFDA, juillet 1994, pp. 663-667. « La nouvelle codification », La vie juridique, 1993, n°2484 p. 2.

28- BRECHON-MOULENES (Christine), « La liberté contractuelle des personnes publiques », AJDA, 1998, p. 643.

29- CAILLOSSE (Jacques), « Le droit administratif contre la performance publique ? », AJDA,
1999, pp. 413-449.

30- CHABANOL (Daniel), « La rationalisation de la commande publique », Bulletin juridique
des contrats publics,
n°16 p. 201.

31- CHARLES (Hubert), « Peut-on parler d'une conception républicaine du droit économique
français ? », contribution aux Mélanges en l'honneur de Gérard FARJAT, Editions Frison- Roche, Paris 1999.

32- CHEROT (Jean-Yves), « Paul AMSELEK et la normativité en Droit », Revue de la recherche juridique-Droit prospectif, Presses universitaire d'Aix-Marseille, 2014 (n° spécial), pp. 19972009.

33- CLAMOUR (G.), « Esquisse d'une théorie générale des contrats publics », in Contrats
publics, Mélanges Michel GUIBAL, vol. 2, Montpellier, Presses de la faculté de droit, 2006, pp. 637-686.

- 179 -

34- DEFFAINS (B), FEREY (S), « Pour une théorie économique de l'imprévision en droit des contrats », Rev. Trim. civ, 2010.

IV. COURS POLYCOPIES

1- BATOUM-BA NGOUE (Samuel Théophile), Cours de droit marchés publics, Master 1 Droit Public Interne, FSJ, Université de Douala, année académique 2016-2017 ;

2- BATOUM BA-NGOUE (Samuel Théophile) et NGAMBEKET (Emmanuel Latendresse), Les contrats de partenariat au Cameroun, cours de Droit Public des Affaires, Master 2 Droit Public Interne, Université de Douala, FSJP, année académique 2021-2022, p. 2.e Douala, FSJP, année académique 2016-2017 ;

3- BEGNI BAGAGNA Gaétan, cours de finances publiques, licence 2, FSJP, Université de Douala, année académique 2021-2022.

V. TEXTES JURIDIQUES A- TEXTES CAMEROUNAIS

a- Texte constitutionnel

Constitution du 18 janvier 1996 au Cameroun

b- Textes législatifs

1- Loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun.

2- Loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques.

3- Loi n°2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques Loi n°2016/007 du 12 Juillet 2016 portant code pénal du Cameroun

4- Loi n°2012/011 du 16 Juillet 2012 modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi n°2011/028 du 14 Décembre 2011 portant création d'un Tribunal Criminel Spécial.

5- Loi n°2008/009 du 16 juillet 2008 fixant le régime fiscal, financier et comptable applicable aux contrats de partenariat.

6- Loi n°2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariat

7- Loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des Tribunaux administratifs

8-

- 180 -

Loi n° 2004/010 du 21 avril 2004, le Cameroun a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption adoptée le 31 octobre 2003 à MERIDA au Mexique, par le décret n° 2004/126 du 18 mai 2004.

9- Loi n°2003/055 du 21 avril 2003 portant organisation et fonctionnement de la Chambre des Comptes.

10- Loi n°99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic.

11- Loi n° 85/09 du 04 juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation.

12- Loi n° 75/17 du 08 Décembre 1975 portant organisation de la procédure devant la Cour suprême statuant en matière administrative.

13- Loi n°67/LF/1 du 12 Juin 1967 portant Code Pénal de la République du Cameroun

14- Code civil applicable au Camerounais c- Textes réglementaires

1- Décret n° 2019/320 du 19 juin 2019 précisant les modalités d'application de certaines dispositions des lois n° 2017/010 et 2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics et des entreprises publiques.

2- Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des marchés publics.

3- Décret n°2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques.

4- Décret n°2018/0001/PM du 05 janvier 2018 portant création d'une plateforme de dématérialisation dans le cadre des marchés publics et fixant ses règles d'utilisation ;

5- Décret n°2018/0002/PM du 05 janvier 2018 fixant les conditions de passation des marchés publics par voie électronique au Cameroun

6-

- 181 -

Décret n°2018/4992/PM du 21 juin 2018 fixant les règles régissant le processus de maturation des projets d'investissement public

7- Décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics ; Décret n°2004/048 du 23 Février 2004 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics.

8- Décret n°2008/035 du 23 Janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du conseil d'appui à la réalisation des contrats de partenariat

9- Décret n°2012/148 du mars 2008 modifiant et complétant les dispositions du décret n°2008/035 du 23 Janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du CARPA.

10- Arrêté n°033/CAB/PM du 13 Février 2007, portant Cahiers de Clauses Administratives Générale applicables aux Marchés Publics de Travaux, de Fournitures, de Services et de Prestations Intellectuelles.

11- Arrêt n°03CSC/CDC/S1 du 15 Mai 2008, Compte de la Trésorerie Générale du Sud Exercice 2004.

12- Circulaire n°001/C/MINFI du 02 janvier2018 portant instructions relatives à l'exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du budget de l'État, des Entreprises et Établissements publics, des Collectivités Territoriales et des autres Organismes Subventionnés, pour l'exercice 2018.

13- Circulaire n°002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l'amélioration de la performance du système des marchés publics.

I- JURISPRUDENCES

A) OBSERVATIONS ET NOTES

1- AUBY (Jean-Marie), Note sous CE 02 février 1983, Union des transports publics urbains et régionaux, R.D.P, 1984, p. 212.

2- BRAIBANT (Guy), Conclusion sous CE Sect., 10 mai 1963, Société Coopérative Agricole « La prospérité fermière », RDP 1963, p. 283.

3- - 182 -

DELVOLVE (Pierre), « Voie de fait : limitation et fondements », Note sous TC 17 juin 2013, Bergaend c/ Société ERDF Anecy Léman, n° 3911, AJDA 2013, p. 1245.

DELVOLVE (Pierre), « Le recours pour excès de pouvoir contre les dispositions réglementaires d'un contrat, Note sous CE, Ass., 10 juillet 1996, CAYZEELE, RFDA janvier- février 1997, pp. 89-99.

4- EDOUA BILONGO (Bertrand), « Un cas d'annulation d'un acte portant résiliation unilatérale d'un marché public pour méconnaissance de l'aléa et indemnisation de la victime », Note sous CS/CA, 12 septembre 2012, jugement n° 145/2012, Société CARMCO c/ Etat du Cameroun (MINTP), in Revue de Droit Administratif, n° 4, 1er semestre 2014, pp. 59-82.

5- NGIMPIEBA TONNANG (Edouard) et MBALLA EMOTO (B-C), « La qualification des contrats administratifs au Cameroun : leçons d'une évolution jurisprudentielle apparente : note sous jugement n° 147/04-05/ADD du 31 août 2005, UM NTJAM François Désiré et fils c/ Etat du Cameroun (MINEF) et jugement n° 80/2008/CS/CA du 18 juin 2008, UM NTJAM François c/ Etat du Cameroun (MINEPNA) », in Revue de droit administratif n° 2013, pp. 59- 73.

6- GORDOU (Jean) et TERNEYRE (Philippe), « Renouvellement de l'office du juge du contrat », Note sous CE Ass., 28 décembre 2009, Commune de Béziers, RJEP, juin 2010, pp. 19-25, spéc., p. 22.

7- HAURIOU (Maurice), Note sous CE 4 juin 1910, Abbé MIGNON, Sirey 1910, III, 129.

JEZE (Gaston), Note sur les arrêts WINKELL et ROSIER (C.E, 07 août 1909), in R.D.P. 1909, p. 501.

8- LABETOULLE (Daniel) et CABANNES (Jean), Note sous CE 26 novembre 1971, SIMA, AJDA 1979, p. 649.

9- LATOURNERIE, Conclusions. sous CE 12 juillet 1929, Vesin.

10- LLORENS (François), « Pénalités de retard : exigence d'une mise en demeure préalable », Observations sous CAA Paris, 4 mai 2010, n° 08PA04729, Société SIMAGIR, JurisData n° 2010010342, Contrats et marchés publics n° 8, août 2010, Comm. 286.

11-

- 183 -

LLORENS (François), « Sous-traitance : contrôle du maître d'ouvrage sur les travaux exécutés par le sous-traitant et droit de ce dernier au paiement des travaux supplémentaires », obs. sous CCA, 1er mars 2010, n° 07MA2015, Société Alpilles Terrassement, in Contrats et marchés publics n° 6, juin 2010, Comm. 218.

12- LLORENS (François), « Recours en déclaration de nullité ou annulation d'un marché : absence de qualité d'un tiers sous-traitant pour agir », Obs. sous CE 13 juillet 2010, n° 328710, SNC EL Montagne, Juris Data, n° 2010-016231, Contrats et marchés publics n° 10, octobre 2010, Comm. 358.

13- LLORENS (François), « Critères de jugement des offres : illégalité d'un critère relatif à l'expérience professionnelle des candidats », Obs. sous CAA Nancy, août 2010, n° 09NC00016, Communauté des Communes Pays de Lure, Jurisdata, n° 2010-016439, in Contrats et marchés publics n° 10, Octobre 2010, Comm. 330.

14- MODERNE (Franck), Note sous CE 31 mars 1989, Commune de Chesnay c/ Entreprise Chagnaud et autres, LPA, 26 novembre 1990.

15- NLEP (Roger Gabriel), Note sous jugement CS/CA du 27 octobre 1988 Compagnie forestière Sangha-Oubangui c/ Etat du Cameroun, Penant n° 206 juin à octobre 1991, pp. 276-286.

16- ODENT (Raymond), Concl. sous CE 5 mai 1943, Compagnie générale des eaux, AJDA 1944, p. 121.

17- PIETRI (Jean Paul), « Détermination de la date de commencement d'exécution », Note sous CE 12 janvier 2011, n° 33420, Société Léon Grosse : JurisData n° 2011-000215, Contrats publics, n° 4, avril 2011, Comm. 106.

18- POUYAUD (Dominique), Note sous CE Sect., 21 mars 2011, n° 304806, Béziers II, RFDA 2011, p. 507.

19- ROMIEU (Jean), Concl. sous CE 17 mars 1893, Compagnie du Nord, de l'Est et autres, Rec. Lebon, 1894, p. 245.

20-

- 184 -

ROMIEU (Jean), Concl. sous CE 04 août 1905, MARTIN, Sirey 1906, III, p. 49.

21- SIETCHOUA DJUITCHOKO (Célestin), Note sous CS-CC, 3e section, arrêt du 18 février 2009, Compte de gestion de l'Université de Dschang (UDS) Exercice 2004, in Juridis Périodique, n° 84, Oct-déc. 2010, pp. 73-86.

22- TAMEKONG NGUEMO TSIDIE (Steve), Note sous Ordonnance n° 23818/DDA du 11 septembre 2018 Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) de Paris, Arbitrage d'urgence entre SOGEA SATOM SAS et SOLETANCHE BACHY INTERNATIONAL SAS c/ République du Cameroun (Ministère des marchés publics et Ministère des travaux publics), in Juridis Périodique n° 118, Avril-Mai-Juin 2019, pp. 78-84.

23- VUGHT, Conclusions sous CE Sect. 24 mai 1974, n° 85939, Société Paul MILLET et Compagnie.

24- WALINE (Maurice), Note sous CE 13 juillet 1968, Société « Etablissement Serfati », RDP 1969, p. 123.

- 185 -

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT I

DEDICACE II

REMERCIEMENTS III

LISTE DES ABREVIATIONS IV

RESUME VI

ABSTRACT VII

SOMMAIRE VIII

INTRODUCTION GENERALE - 1 -

I- LE CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE - 9 -

A- LES PRECISIONS SEMANTIQUES - 9 -

1) LA NOTION DE CONTROLE - 9 -

2) LA NOTION DE DENIERS PUBLICS - 10 -

3) LA NOTION DE CONTRATS PUBLICS - 11 -

4) LA NOTION D'ENTREPRISES PUBLIQUES - 14 -

B- LA DELIMITATION DE L'ETUDE - 18 -

1) LA DELIMITATION SPATIALE - 18 -

2) LA DELIMITATION TEMPORELLE - 18 -

3) LE CADRE MATERIEL DU SUJET - 19 -

C- L'ENVIRONNEMENT DE L'ETUDE - 20 -

II- L'INTERET DE L'ETUDE - 23 -

1) L'INTERET THEORIQUE - 24 -

2) L'INTERET PRATIQUE - 24 -

III- LA PROBLEMATIQUE ET L'HYPOTHESE - 25 -

1) LA PROBLEMATIQUE - 25 -

2) L'HYPOTHESE DU SUJET - 25 -

IV- LES DONNEES METHODOLOGIQUES ET ANNONCE DU PLAN - 26 -

1)

- 186 -

LES DONNEES METHODOLOGIQUES .- 26 -

2) L'ANNONCE DU PLAN - 28 -

PREMIERE PARTIE : LA PREGNANCE DU CONTROLE PREVENTIF DES DENIERS

PUBLICS DANS LES CONTRATS PUBLICS DES ENTREPRISES PUBLIQUES - 30 -

CHAPITRE I : LA PRIORITE DU CONTROLE ADMINISTRATIF INTERNE FONDE SUR

LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE - 32 -

SECTION 1 : L'APPRECIATION DE L'OPPORTUNITE DE LA DEPENSE

CONTRACTUELLE PAR LES DIRIGEANTS SOCIAUX - 32 -

PARAGRAPHE 1 : LES PREROGATIVES STRATEGIQUES DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION EN MATIERE CONTRACTUEL - 32 -

A- LE POUVOIR D'AUTORISATION DES DEPENSES BUDGETAIRES

- 33 -

1) L'administration du Conseil d'Administration

- 33 -

2) L'autorisation budgétaire

- 35 -

 

B- LE POUVOIR D'AUTORISATION DES PROCEDURES EXCEPTIONNELLES

- 37 -

1) L'autorisation des procédures de gré à gré

- 37 -

2) L'autorisation de passer les marchés spéciaux

- 39 -

3) L'introduction de nouveaux types de marchés

- 40 -

a) L'approbation du Conseil d'Administration pour les accords-cadres

- 40 -

b) La permission du Conseil d'Administration pour les marchés adaptés

- 42 -

 

PARAGRAPHE 2 : LE ROLE TECHNIQUE DE LA DIRECTION GENERALE

- 43 -

A- LA POSTURE DU DIRECTEUR GENERAL - 43 -

1) Le Directeur Général Maitre d'Ouvrage dans les contrats publics - 44 -

2) Le Directeur Général, ordonnateur de l'exécution financière des contrats publics - 45 -

B- LE CONTROLE DE L'EFFICACITE DE L'EXECUTION DES CONTRATS PUBLICS - 47 -

1) Le Chef de service et l'ingénieur du marché - 47 -

2) La matérialisation du contrôle interne des marchés par le maitre d'oeuvre - 49 -

SECTION 2 : LA VEILLE SUR LA REGULARITE DES DEPENSES CONTRACTUELLES

PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES - 52 -

PARAGRAPHE 1 : LE STATUT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES - 52 -

- 187 -

A- L'IDENTITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES . - 52 -

1) L'exigence d'une expertise comptable - 52 -

2) Les garanties d'indépendance - 53 -

B- L'AUTORITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES - 54 -

1) La désignation du commissaire aux comptes - 54 -

2) Un véritable organe social de contrôle - 55 -
PARAGRAPHE 2 : LES ATTRIBUTIONS SPECIALES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

- - - - - - - -

DES ENTREPRISES PUBLIQUES

 

- 56

A- LE CONTROLE DES OPERATIONS FINANCIERES PUBLIQUES

- 56

1) Le contrôle des opérations de dépenses

- 56

2) Le contrôle des opérations de recettes.

- 57

B- LA REGULARITE DU PAIEMENT DU PRIX DANS LES CONTRATS PUBLICS

- 58

1) Les modalités de paiement du prix

- 58

2) La liquidation du prix

- 60

CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE

- 61

CHAPITRE II : LA COMPLEMENTARITE DU CONTROLE ADMINISTRATIF EXTERNE CONTREPARTIE DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES - 62 -

- - - - - - - -

-

-

SECTION 1 : LA CONTRIBUTION INTERESSANTE DE LA TUTELLE DANS LE

 

CONTROLE FINANCIER DES CONTRATS PUBLICS

- 62

PARAGRAPHE 1 : LA PLACE DES TUTELLES TECHNIQUE ET FINANCIERE

- 62

A- LA MISE EN OEUVRE DES POUVOIRS DE TUTELLE

- 63

1) La tutelle technique

- 63

2) La tutelle financière

- 64

B- LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA TUTELLE

- 64

1) L'efficacité économique de l'entreprise publique

- 64

2) La garantie de la mission de service public

- 66

 

PARAGRAPE 2 : LA VERIFICATION DE LA TRANSPARENCE FINANCIERE PAR LES

 

MINISTERES DE RATTACHEMENT CONTRACTUEL

- 67

A- LE MINISTERE DES MARCHES PUBLICS POUR LES MARCHES

- 68

- 188 -

1) Une institution sui generis - 73 -

2) Le contrôle des gestionnaires de crédits publics - 74 -
B- LA QUINTESSENCE DU CONTROLE DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX PAR L'ANIF- 75 -

1) L'institution de l'ANIF

- 75 -

2) Les attributions de l'ANIF

- 75 -

PARAGRAPHE 2 : LE CONTROLE CONSIDERABLE DE LA CONAC

- 76 -

A- LA NOMENCLATURE DE LA CONAC

- 76 -

1) L'historique de la CONAC

- 76 -

2) Les missions de la Commission

- 77 -

 

B- LE ROULEMENT DE LA CONAC

- 77 -

1) Le fonctionnement de la Commission

- 78 -

2) Les activités opérationnelles de la CONAC

- 78 -

1) L'organisation du MINMAP

. - 68

2) La constance des missions tributaires au Ministère des marchés publics

- 69

 

B- LE MINISTERE DE L'ECONOMIE POUR LES CONTRATS DE PARTENARIAT

- 70

1) Le contrôle lors de l'élaboration du budget

- 71

2) Le contrôle lors de l'exécution du budget d'investissement public

- 71

SECTION II : L'INTERVENTION DES ORGANISMES SPECIALISES DU CONTROLE

 

FINANCIER

- 72

- - - - -

PARAGRAPHE 1 : LE CONTROLE REMARQUABLE DU CONSUPE ET DE L'ANIF - 72 -

A- LA PERTINENCE DU CONTROLE DU CONSUPE - 73 -

CONCLUSION DU SECOND CHAPITRE - 80 -

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE - 81 -

SECONDE PARTIE : LA SUPPLEANCE DU CONTROLE CURATIF DES ATTEINTES AUX DENIERS PUBLICS DANS LES CONTRATS PUBLICS DES ENTREPRISES PUBLIQUES- 82 -

CHAPITRE I : LE DEDOUBLEMENT DU CONTENTIEUX FINANCIER CONTRACTUEL- 84 -

SECTION 1 : L'IMPLICATION ACTIVE DES JURIDICTIONS FINANCIERES

NATIONALES - 84 -

PARAGRAPHE 1 : LE CONTROLE EXERCE PAR LA CHAMBRE DES COMPTES - 85 -

-

- 189 -

A- LE CONTROLE ET LE JUGEMENT DES COMPTES DES COMMISSAIRES AUX

COMPTES.

. - 85 -

 

1)

Le jugement général des comptes des entreprises publiques

- 85 -

 

2)

Le procès des gestionnaires de crédits publics

- 86 -

B-

 

L'INTERVENTION DE LA CHAMBRE DES COMPTES EN MATIERE CONTRACTUELLE.- 87

 

1)

Le contrôle direct de la régularité du paiement du prix

- 87 -

 

2)

Le contrôle indirect des obligations contractuelles

- 89 -

PARAGRAPHE 2 : LA PENALISATION DES PREVARICATEURS DE LA FORTUNE

 

PUBLIQUE DANS L'EXECUTION DES CONTRATS PUBLICS

- 91 -

A-

 

LA PALETTE DES INFRACTIONS AUX CONTRATS PUBLICS

- 92 -

 

1)

Les infractions génériques en rapport aux contrats publics

- 92 -

 

2)

Les infractions consubstantielles aux marchés publics des entreprises publiques

- 96 -

 

B-

 

LA REPRESSION PENALE DES ACTEURS DU SYSTEME DES MARCHES DES

 

ENTREPRISES PUBLIQUES

- 98 -

 

1)

La sanction pénale du Maître d'Ouvrage et du Conseil d'Administration

- 99 -

 

2)

La sanction pénale des collaborateurs du Maître d'Ouvrage

- 100 -

SECTION 2 : L'INCURSION DE LA JURIDICTION COMMUNAUTAIRE DES COMPTES- 102 -

PARAGRAPHE 1 : LE CONTROLE PAR LE JUGE COMMUNAUTAIRE - 102 -

A : L'ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES COMMUNAUTAIRE - 102 -

B- LA COMPOSITION DE LA COUR DES COMPTES COMMUNAUTAIRE - 103 -

PARAGRAPHE 2 : LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DES COMPTES

COMMUNAUTAIRE. - 104 -

A- LES ETAPES DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DES COMPTES - 104 -

B- : LES SUITES DES DECISIONS DE LA COUR DES COMPTES COMMUNAUTAIRES- 105 -

CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE - 107 -

CHAPITRE II : LE RENFORCEMENT DU CONTROLE POLITIQUE DANS LES OPERATIONS

CONTRACTUELLES - 108 -

SECTION 1 : LES ACTIONS POUSSEES DES INSTANCES POLITIQUES

TRANSVERSALES - 108 -

- 190 -

PARAGRAPHE 1 : LE CONTROLE FINANCIER-CONTRACTUEL DES PARLEMENTAIRES

NATIONAUX .- 109 -

A- LE CONTROLE A PRIORI ET EN COURS D'EXECUTION DES CONTRATS PUBLICS

PAR LE VOTE DU BUDGET - 109 -

1) Le cadre du contrôle a priori - 109 -

2) Le contrôle parlementaire en cours d'exécution des contrats publics. - 111 -

B- LE CONTROLE A POSTERIORI DES CONTRATS PUBLICS A TRAVERS LA LOI DE

REGLEMENT - 113 -

1) Le cadre du contrôle a posteriori - 113 -

2) La consistance du contrôle a posteriori - 114 -

PARAGRAPHE 2 : L'APPLICATION DU CONTROLE POLITICO-FINANCIER

INTERNATIONAL - 116 -

A : LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES DE CONTROLE - 117 -

1- Le Fonds Monétaire International - 118 -

2- La Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) - 119 -

B : LES MODALITES DU CONTROLE INTERNATIONAL - 120 -

1) La typologie du contrôle international - 120 -

2 : Les mécanismes du contrôle international - 121 -

SECTION 2 : LA PORTEE CONTROVERSEE DU CONTROLE FINANCIER

CONTRACTUEL - 122 -

PARAGRAPHE 1 : LA CONSOLIDATION DE LA REGULARITE JURIDIQUE DANS LES

CONTRATS PUBLICS - 123 -

A- L'ADAPTATION DU CONTROLE DE CONFORMITE AUX CONTRATS PUBLICS - 123 -

1) L'expression de la conformité par le contrôle des pièces justificatives des contrats publics- 124 -

2) L'affirmation de la conformité par le contrôle des règles et principes de la commande

publique - 125 -

B- LA TRANSPOSITION DU CONTROLE D'EFFECTIVITE AUX CONTRATS PUBLICS - 126 -

1) L'expression du contrôle de l'équivalence entre les prestations et les sommes décaissées- 127 -

2) L'application de la règle du service fait dans l'exécution financière des contrats publics- 128 -

- 191 -

PARAGRAPHE 2 : LA COMPLEXITE OBSERVEE DU CONTROLE DES FINANCES

PUBLIQUES DANS L'EXECUTION DES CONTRATS PUBLICS .- 131 -

A. LA PROFUSION QUANTITATIVE DES INSTITUTIONS DE CONTROLE - 132 -

1. La profusion des institutions nationales de contrôle - 132 -

2. La profusion des institutions internationales de contrôle - 133 -

B. LA CONFUSION QUALITATIVE DES INSTITUTIONS DE CONTROLE - 136 -

1. La confusion sur la qualité d'Institution Supérieure de Contrôle des finances publiques- 136 -

2) La confusion sur la qualité d'entité indépendante de la chambre des comptes - 138 -

CONCLUSION DU SECOND CHAPITRE - 141 -

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE - 142 -

CONCLUSION GENERALE - 143 -

ANNEXES - 145 -

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES - 169 -






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