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UNIVERSITÉ DE
DSCHANG

UNIVERSITY OF DSCHANG
ÉCOLE DOCTORALE
POST GRADUATE SCHOOL
UNITÉ DE FORMATION ET DE RECHERCHE
TRAINING AND RESEARCH UNIT
LA NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE EN ZONE DE
LIBRE-ECHANGE CONTINENTALE AFRICAINE (ZLECAf)
-
DSCHANG SCHOOL OF LAW AND POLITICAL
SCIENCE
Mémoire présenté en vue de l'obtention
d'un Master en Droit
Filière: Recherche
Option: Droit des Activités
Économiques et du Marché CEMAC
Par
TCHOUMI Léopold
Titulaire d'une Licence en Droit et Science
Politique
Matricule : CM-UDS-22SJP0791
Sous la direction du
Professeur GNIMPIEBA TONNANG Edouard
Chef de Département de Droit international et
Communautaire,
Professeur Titulaire des Universités
Année académique
2024-2025
AVERTISSEMENT
L'Université de Dschang n'entend donner aucune
approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire.
Celles-ci doivent être considérées comme propres à
l'auteur.
DÉDICACE
· À mes très chers parents, papa
Mbeuh Tchalong TANKOUA David et maman NYAMSI Pauline.
REMERCIEMENTS
Toute notre profonde gratitude au Professeur GNIMPIEBA TONNANG
Edouard qui a bien voulu être la lanterne qui éclaire le chemin de
notre recherche.
Nos remerciements appuyés :
- à Monsieur le Doyen, Professeur MVELLE MINFENDA
Guy, pour le cadre propice à la recherche ;
- au Professeur KALIEU ELONGO Yvette, Coordonnatrice du Master
en Droit des Activités Économiques et du Marché CEMAC,
pour ses précieuses orientations ;
- à tous les responsables et enseignants de la
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de
Dschang, pour l'encadrement de qualité et leurs sollicitudes
constantes.
LISTES
DES PRINCIPAUX SIGLES, ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES
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ACP
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: Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique
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ACR/ACP
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: Accords commerciaux régionaux et Accord commerciaux
préférentiels (pour éviter toute confusion, le terme ACR
sera privilégié)
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ADPIC
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: Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce
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AGCS
|
: Accord général sur le commerce des services de
1994 de l'OMC
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ALENA
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: Accord de Libre-Echange Nord-Américain
(01er janvier 1994-01er juillet 2020)
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APE
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: Accords de Partenariat Économique
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BAD
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: Banque Africaine de Développement
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BIAT
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: Boost Intra-African Trade (Plan d'action pour
l'intensification du commerce intra-africain)
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CDAA
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: Communauté de développement de l'Afrique
australe
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CEA
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: Commission économique des Nations unies pour
l'Afrique
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CEDEAO
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: Communauté Économique des États de
l'Afrique de l'Ouest
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CEEAC
|
: Communauté Économique des États
d'Afrique centrale
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CJCE
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: Cour de Justice des Communautés Européennes
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CEMAC
|
: Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale
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CEPII
|
: Centre d'études prospectives et d'informations
internationales
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CER
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: Communautés Economiques Régionales reconnues
par l'Union Africaine
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CIREM
|
: Centre d'information et de recherche sur l'économie
mondiale
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CNUCED
|
: Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement
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CNUDCI
|
: Commission des Nations Unies pour le commerce
international
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COBAC
|
: Commission Bancaire de l'Afrique Centrale
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CODESRIA
|
: Conseil pour le développement de la recherche en
sciences sociales en Afrique
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Coll.
|
: Collection
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COMESA
|
: Marché commun de l'Afrique orientale et australe
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COSUMAF
|
: Commission de Surveillance des Marchés Financiers de
l'Afrique centrale
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dir
|
: Direction (sous la)
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ESM
|
: Emergency Safeguard Measures (Mesures de Sauvegarde
d'Urgence
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FAO
|
: Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture
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FES
|
: Fondation Friedrich-Ebert
|
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GATT
|
: Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce de 1994 de l'OMC
|
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IDDH
|
: Institut Danois des Droits de l'Homme
|
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HCDH
|
: Haut-commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme
|
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LGDJ
|
: Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
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NEPAD
|
: Nouveau Partenariat pour le Développement de
l'Afrique
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NPF
|
: Nation la Plus Favorisée
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OA
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: Organe d'Appel de la ZLECAf
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OCDE
|
: OCDE : Organisation de Coopération et de
Développement Economiques
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OHADA
|
: Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Doit des
Affaires
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OIT
|
: Organisation Internationale du Travail
|
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OMAOC
|
: Organisation Maritime de l'Afrique de l'Ouest et du
Centre
|
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OMC
|
: Organisation Mondiale du Commerce
|
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OMD
|
: Organisation Mondiale des Douanes
|
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OMI
|
: Organisation Maritime Internationale
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ONUDI
|
: Organisation des Nations Unies pour le Développement
Industriel
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op. cit.
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: opere citatio
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ORD
|
: Organe de Règlement des Différends de la
ZLECAf
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PED
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: Pays en développement
|
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PIB
|
: Produit Intérieur Brut
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PMA
|
: Pays les Moins Avancés
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PNUD
|
: Programme des Nations Unies pour le Développement
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PUF
|
: Presses Universitaires de France
|
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RINADH
|
: Réseau des Institutions Nationales Africaines des
Droits de l'Homme
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RDO
|
: Règles d'Origine
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UA
|
: Union Africaine
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UE
|
: Union Européenne
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UEAC
|
: Union Economique des États de l'Afrique Centrale
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UEMOA
|
: Union Économique et Monétaire Ouest Africain
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UMA
|
: Union Monétaire de l'Afrique Centrale
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ZLECAf
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: Zone de Libre-Echange Continentale Africaine
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RÉSUMÉ
La Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf) est
la jeune entité institutionnelle, législative, exécutive
et juridictionnelle africaine, d'encadrement et de mise en oeuvre du nouvel
ordre économique et commercial continental, avec pour pilier
l'effectivité de la non-discrimination. À l'image de
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), elle s'approprie et soumet le
commerce intra-africain notamment au traitement de la nation la plus
favorisée, au traitement national et à la
réciprocité. Cette mise en oeuvre est garantie utilement par des
mesures préventives et répressives.
Conscient des contingences, disparités et
inégalités persistantes, institutionnelles, territoriales,
économiques des États parties, le législateur continental
a aménagé des exceptions, régimes spécifiques de
nature à déroger et mieux juguler les effets de la
non-discrimination. Il s'agit, entre-autres, des raisons d'ordre public,
souveraines, sécuritaires, socioéconomiques, environnementales et
de développement durable, ainsi que des mesures correctives et
restrictives impliquant l'antidumping, les mesures de protection et
compensatoires, les mesures de sauvegarde globales et de sauvegarde
préférentielles.
L'effectivité perceptible de la non-discrimination
n'est pas sans écueils perfectibles. Les États parties font face
à la complexité à concilier la non-discrimination, la
souveraineté étatique et les objectifs de la ZLECAf. Il est
dès lors judicieux de procéder à l'amélioration et
au toilettage du cadre juridique complexe et diffus des États parties et
des Communautés Economiques Régionales (CER), ainsi que la
réduction substantielle des disparités et barrières
économiques et territoriales. Un accent doit également être
mis sur l'accroissement de l'implication du politique, des populations, des
acteurs et organes créés ; toute chose participant de la
mise en oeuvre efficiente de la non-discrimination au sein de la ZLECAf.
Mots clés : ZLECAf -
Non-discrimination - Commerce - Marchandises - Services -Traitement de la
Nation la Plus Favorisée - Traitement National -
Réciprocité - Mesures restrictives - Mesures de sauvegarde -
Mesures préférentielles -Antidumping - Compensations -
Suspensions - Recommandations.
ABSTRACT
The African Continental Free Trade Area (AfCFTA) is the young
African institutional, legislative, executive and jurisdictional entity, for
the supervision and implementation of the new continental economic and trade
order, with non-discrimination in trade as its pillar. Like the World Trade
Organization (WTO), it establishes most-favored-nation treatment, national
treatment and reciprocity, as well as useful protection through preventive and
repressive measures, despite perceptible limits. Because, aware of the
persistent contingencies, disparities and inequalities, institutional,
territorial, economic of the States parties, the continental legislator has
established specific regimes likely to derogate from or mitigate the effects of
non-discrimination. These include, among others, public policy, sovereign,
security, socioeconomic, environmental, and sustainable development reasons, as
well as corrective and restrictive measures involving antidumping, protective
and compensatory measures, and global and preferential safeguard measures.
These perceptible limitations and weaknesses can be improved if we can unravel
and overcome the complexity of reconciling non-discrimination, state
sovereignty, and the objectives of the AfCFTA, improve and streamline the
complex and diffuse legal framework of the States Parties and the Regional
Economic Communities (RECs), and substantially reduce economic and territorial
disparities and barriers, while emphasizing increased involvement of
politicians, populations, stakeholders, and established bodies; all of which
contribute to the efficient implementation of non-discrimination within the
AfCFTA.
Keywords: AfCFTA -
Non-discrimination - Trade - Goods - Services - Most Favoured Nation Treatment
- National Treatment - Reciprocity - Restrictive measures - Safeguard measures
- Preferential measures - Anti-dumping - Compensation - Suspensions -
Recommendations.
SOMMAIRE
INTRODUCTION GÉNÉRALE
9
PREMIÈRE PARTIE. UNE
EFFECTIVITÉ CONSACRÉE ET PROTÉGÉE DE LA
NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf
22
CHAPITRE 1. L'EFFECTIVITÉ DE LA
NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE DES MARCHANDISES ET DES SERVICES EN
ZLECAf
24
SECTION 1. L'INSTAURATION DE LA NON-DISCRIMINATION
DANS LE COMMERCE DES MARCHANDISES/VISIBLES ET DES SERVICES/INVISIBLES EN
ZLECAf
25
SECTION 2. LES SPÉCIFICITÉS DE LA
NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf : LE TRAITEMENT DE LA NATION LA PLUS
FAVORISÉE, LE TRAITEMENT NATIONAL ET LA RECIPROCITÉ
33
CHAPITRE 2. LA PROTECTION DE LA
NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE DES MARCHANDISES ET DES SERVICES EN
ZLECAf
42
SECTION 1. LES MESURES PRÉVENTIVES DE
PROTECTION DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf
43
SECTION 2. LES MESURES RÉPRESSIVES DE
PROTECTION DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf
50
SECONDE PARTIE. DES LIMITES PERFECTIBLES DE
LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf
63
CHAPITRE 1. DES LIMITES DE LA
NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE DES MARCHANDISES ET DES SERVICES EN
ZLECAf
65
SECTION 1. LE PSEUDO-PROTECTIONNISME PAR LA
DISCRIMINATION NON ARBITRAIRE OU JUSTIFIABLE EN ZLECAf
66
SECTION 2. LES MESURES CORRECTIVES ET RESTRICTIVES
DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf
74
CHAPITRE 2. UNE EFFECTIVITÉ
MÉLIORATIVE DE LA NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE DES MARCHANDISES
ET DES SERVICES EN ZLECAf
83
SECTION 1. LA CONCILIATION ÉPROUVÉE
DE LA NON-DISCRIMINATION, LA SOUVERAINETÉ ÉTATIQUE ET LES
OBJECTIFS DE LA ZLECAf
84
SECTION 2. POUR UNE MISE EN OEUVRE PLUS EFFICIENTE
DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf
91
CONCLUSION GÉNÉRALE
105
INTRODUCTION GÉNÉRALE
Le 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda, est intervenu,
entre les États africains, l'accord portant création de la Zone
de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf)1(*). Entré en vigueur le 30 mai 2019, ses
instruments opérationnels régissant le commerce ont
été lancés à Niamey, au Niger, en juillet 2019, et
le commerce a commencé le 1er janvier 2021. 54 des 55
États membres de l'Union Africaine (UA)2(*) ont signé l'accord et, à la fin
février 2023, 46 pays ont ratifié et déposé leurs
instruments de ratification auprès de la Commission de l'Union Africaine
(CUA), devenant ainsi des États parties à l'accord. La
coordination et la mise en oeuvre de la ZLECAf sont assurées par le
Secrétariat de la ZLECAf, basé à Accra, au Ghana3(*). Cet accord régit
désormais, entre les États parties, le commerce des marchandises
et des services, les investissements, les droits de propriété
intellectuelle et la politique de concurrence4(*). Ce champ assez large va au-delà de ce qui
constituerait une zone de libre-échange habituelle, qui nécessite
uniquement l'élimination des droits de douane et des quotas sur le
commerce des marchandises. C'est pourquoi, il est difficile de placer avec
précision la ZLECAf dans l'une des cinq étapes de
l'intégration économique régionale, pourtant le large
champ couvert par elle devrait faciliter le processus ultérieur
d'intégration économique régionale en Afrique5(*), créer un marché
continental unique pour les biens et les services, avec une libre circulation
des hommes d'affaires et des investissements6(*). Le cadre institutionnel7(*) pour sa mise en oeuvre, son administration, sa
facilitation, son suivi et son évaluation comprend la
Conférence8(*), le
Conseil des ministres9(*),
le Comité des hauts fonctionnaires du commerce10(*) et le
Secrétariat11(*),
ainsi qu'un Organe de Règlement des Différends (ORD)12(*). Il est appuyé par des
protocoles, annexes et appendices sur le commerce des marchandises et des
services, les investissements, les droits de propriété
intellectuelle, la politique de concurrence, les règles et
procédures relatives au règlement des différends, le
commerce numérique, les femmes et les jeunes dans le commerce13(*), tous adoptés à
ce jour. Le sommet de l'Union Africaine (UA) qui s'est tenu les 18 et 19
février 2023 à Addis-Abeba a adopté les protocoles sur la
politique de concurrence, l'investissement et les droits de
propriété intellectuelle, avec un programme intégré
de négociations sur leurs annexes et les dispositions en
suspens14(*), et ceux sur
les femmes et les jeunes dans le commerce, le commerce électronique, en
février 202415(*).
Tous ces instruments juridiques, dès leur adoption, font partie
intégrante dudit accord et forment un engagement unique, sous
réserve de leur entrée en vigueur16(*). Ainsi naît le droit de la ZLECAf, qui
obéit au principe de l'engagement unique17(*), lequel veut que tous les domaines soient
négociés et adoptés par toutes les parties en même
temps, de sorte que les États membres, en ratifiant l'accord, se sont
volontairement privés la possibilité de s'accorder exclusivement
sur certaines de ses dispositions ; prenant ainsi l'engagement de
s'accorder sur tout le dispositif juridique - droit originaire comme droit
dérivé - adopté18(*).
L'Afrique est confrontée à des mauvais
résultats à l'exportation dus à sa situation
macroéconomique instable, le biais anti-exportations, une structure
tarifaire en cascade, l'échec des politiques, le climat des affaires
défavorable, le manque de compétitivité, les coûts
indirects élevés19(*), l'insécurité et l'instabilité
politique. La ZLECAf apparaît alors comme l'entité
institutionnelle, législative, exécutive et juridictionnelle
continentale africaine, d'encadrement et de mise en oeuvre de la politique
d'échanges économiques et commerciaux intra-africains ;
l'instrument d'expérimentation et d'implémentation du nouvel
ordre économique et commercial continental. Elle se démarque
désormais comme le juge unique du commerce intra-africain qui
secrètera la jurisprudence harmonisée, voire unifiée, pour
asseoir le droit d'intégration économique et commerciale
africain, mais aussi garantir l'effectivité et la
pérennité de l'institution continentale ainsi que l'atteinte
progressive des objectifs d'intégration assignés. Elle vise
à : créer un marché unique pour les marchandises et
les services facilité par la circulation des personnes afin
d'approfondir l'intégration économique du continent africain et
conformément à la vision panafricaine d'une
« Afrique intégrée, prospère et
pacifique » telle qu'énoncée dans l'Agenda
2063 ; créer un marché libéralisé pour les
marchandises et services à travers des cycles successifs de
négociations ; contribuer à la circulation des capitaux et
des personnes physiques et faciliter les investissements en s'appuyant sur les
initiatives et les développements dans les États parties et les
Communautés Economiques Régionales (CER) ; poser les bases de la
création d'une union douanière continentale à un stade
ultérieur ; promouvoir et réaliser le développement
socio-économique inclusif et durable, l'égalité de genres
et la transformation structurelle des États parties ; renforcer la
compétitivité des économies des États parties aux
niveaux continental et mondial ; promouvoir le développement
industriel à travers la diversification et le développement des
chaînes de valeurs régionales, le développement de
l'agriculture et la sécurité alimentaire ; et résoudre les
défis de l'appartenance à une multitude d'organisations qui se
chevauchent, et accélérer les processus d'intégration
régionale et continentale20(*).
A ce titre, les États parties s'engagent à
éliminer progressivement les barrières tarifaires et
non-tarifaires au commerce des marchandises, libéraliser progressivement
le commerce des services, coopérer en matière d'investissement,
de droits de propriété intellectuelle et de politique de
concurrence, dans tous les domaines liés au commerce, dans le domaine
douanier et dans la mise en oeuvre des mesures de facilitation des
échanges, établir un mécanisme de règlement des
différends concernant leurs droits et obligations, et établir et
maintenir un cadre institutionnel de mise en oeuvre et de gestion de la
ZLECAf21(*).
Elle contribuera également à réduire la
dépendance commerciale actuelle de l'Afrique vis-à-vis de ses
partenaires extérieurs22(*), car seul le régionalisme paraît pouvoir
entreprendre certains projets, ne serait-ce que parce que les
solidarités y sont naturellement plus fortes qu'au niveau
universel23(*). Une fois
opérationnelle, elle établira un marché de plus de 1,2
milliard de personnes avec un produit intérieur brut (PIB)
combiné de plus de 2,5 trillions de dollars américains. Lorsque
l'accord sera pleinement opérationnel, les pays seront obligés
d'introduire des mesures de libéralisation tarifaire et non-tarifaire et
les conséquences de l'accord de libre-échange sur les
économies des pays concernés seront considérables24(*).
Ces engagements souverains sont gravés dans le marbre
de douze principaux principes que sont : action conduite par les
États membres de l'Union Africaine ; Zones de libre-échange
(ZLE) des CER comme piliers de la ZLECAf ; géométrie
variable ; flexibilité et traitement spécial et
différencié ; transparence et diffusion de
l'information ; préservation des acquis ; traitement de la
nation la plus favorisée (NPF) ; traitement national ;
réciprocité ; libéralisation substantielle ;
consensus dans la prise de décision ; et prise en compte des
meilleures pratiques au sein des CER et dans le cadre des conventions
internationales applicables à l'Union Africaine (UA)25(*).
La non-discrimination, le commerce, les marchandises, les
services et la Zone de libre-échange n'ont pas été
expressément définis par le législateur de la ZLECAf. Il
reviendra certainement au Conseil des Ministres, mieux à l'Organe de
Règlement des Différends (ORD) de préciser
progressivement, voire au cas par cas, les contours desdites notions pourtant
sensibles et stratégiques dans la compréhension et la mise en
oeuvre de la ZLECAf ; toute chose de nature à ne pas favoriser la
lisibilité, la fluidité, l'intelligibilité et
l'autorité du dispositif normatif continental, ni à permettre
d'éviter toutes interprétations divergentes, mauvaises foi ou
mésintelligences involontaires.
La discrimination, c'est le fait de traiter
différemment deux personnes, ou groupes de personnes, qui se trouvent
dans une situation comparable. A l'inverse, traiter de manière
égalitaire deux personnes ou groupes de personnes qui sont dans des
conditions différentes peut également constituer une
discrimination. Les instruments internationaux en matière de droits
humains interdisent toute distinction, exclusion, restriction ou tout autre
traitement différencié au sein d'une communauté
donnée - mais aussi entre des communautés - qui ne se justifient
pas et qui compromettent la jouissance des droits humains par toutes et tous
sur la base du principe de l'égalité26(*). La discrimination dans le
commerce crée des freins, désavantages,
déséquilibres, frustrations, disparités économiques
et sociales. La non-discrimination est dès lors un élément
essentiel de régulation pour un commerce juste, inclusif et
équitable pour tous les pays ayant des niveaux de développement
distincts. Le principe de non-discrimination peut trouver de multiples
applications. Toutefois, ce principe ne peut être mis en oeuvre que dans
un contexte de coopération et d'amitié entre les peuples puisque
sa mise en oeuvre par un pays expéditeur implique de veiller à
protéger efficacement l'environnement au-delà des
frontières et à ne pas tirer un avantage du fait que les
pratiques de protection de l'environnement dans le pays destinataire sont moins
strictes. Une telle attitude altruiste reflète le principe moral de
« ne pas faire aux autres ce que l'on ne ferait pas aux
siens », les notions de fraternité (amour du prochain
qu'il soit situé en deçà ou au-delà de la
frontière) et d'adhésion réelle à une
communauté plus large que la nation enserrée dans ses
frontières. Les idées sous-jacentes à la
non-discrimination sont l'antithèse des idées de
« préférence nationale », des
théories de la suprématie de la race et des attitudes de
xénophobie ou de mépris de l'autre27(*). « Après
la guerre, le G.A.T.T. [Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce] vise, dans son préambule, à
l'élimination des discriminations en matière de commerce
international »28(*), car le principe de non-discrimination comme pierre
angulaire de la libre circulation des marchandises et des services est la mise
en oeuvre du principe général de non-discrimination en raison de
la nationalité29(*).
Historiquement, l'attitude non discriminatoire s'est d'abord
développée dans le cadre de groupes de pays amis ; cette
attitude apparaît dans le cadre de la coopération entre pays
nordiques (1974). Elle a sa place naturelle dans le cadre du Benelux, de
l'Union européenne (UE), surtout après l'abolition des
frontières (Schengen) et la mise en place de la libre circulation des
personnes et des biens. La non-discrimination a reçu un soutien
immédiat et total dans l'Organisation de Coopération et de
Développement Economiques (OCDE) dès 1974 reflétant la
grande homogénéité de cette organisation. Plus tard, cette
attitude s'est développée dans le cadre de l'Accord de
Libre-Echange Nord-Américain (ALENA) et il semble probable que cette
approche puisse progresser dans le contexte latino-américain. En Europe,
l'attitude non discriminatoire s'est généralisée
dès que la confrontation des blocs a disparu et que la plupart des pays
de l'Europe centrale ou orientale ont adhéré comme les pays
occidentaux aux valeurs de la démocratie et aux règles de
l'économie de marché. La mise en oeuvre du principe de
non-discrimination aboutit parfois à imposer au pays qui devrait en
être bénéficiaire des contraintes qu'il comprend mal.
Ainsi, le pays importateur de déchets ou de substances chimiques,
accepte mal d'en être privé pour la protection de son
environnement ou la santé de ses citoyens dans la mesure où il
perd un marché de prestation de service ou l'accès à un
produit utile. De même, un pays en développement (PED) ne comprend
pas toujours que le pays donneur d'aide refuse son concours à la suite
d'une étude d'impact30(*). La nouvelle intégration au moyen du droit
matériel pose le postulat suivant : malgré une volonté
affirmée des dirigeants de la région de faire face à la
rudesse de la nouvelle compétition mondiale, à cause du poids du
passé et de la diversifiée réalité locale, l'oeuvre
de rationalisation de l'espace économique communautaire entreprise en
Afrique au moyen de la mise en place d'un droit matériel moderne n'est
pas du tout aisée, mais reste une nécessité absolue et
même la voie essentielle capable de sortir les étroites
économies des pays membres du cercle vicieux du
sous-développement31(*).
D'où la problématique suivante : quelle est
l'effectivité de la non-discrimination dans le commerce en
ZLECAf ?
La non-discrimination est consacrée et mise en oeuvre
au sein de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf) pour
régir et fluidifier les rapports, la libre circulation et les
échanges entre les États parties dans le commerce des
marchandises32(*) et des
services33(*), et mieux
favoriser les objectifs d'intégration africaine,
« créer un marché commun fondé sur la libre
circulation des biens, des services, des capitaux et des
personnes »34(*). La non-discrimination s'applique aux relations entre
deux États ou entre deux groupes d'États, par exemple les pays
industrialisés et les pays en voie de développement, les pays de
l'Union Africaine (UA) et les autres, les parties contractantes et les parties
non contractantes d'un accord continental35(*). « Finalement, la discrimination, qui
nous apparaissait au début comme le comportement irrégulier d'un
État vis-à-vis d'individus et par référence aux
règles de droit international déterminant leurs droits, est
replacée dans le cadre des relations entre États et
s'apprécie par rapport à leur souveraineté. Elle
s'apparente alors soit à l'intervention soit aux représailles
selon qu'elle tend par la contrainte à orienter le comportement futur ou
à réprimer le comportement passé de l'État
étranger »36(*). Le législateur continental africain
prévoit et prescrit l'élimination de la discrimination dans les
activités commerciales transfrontalières37(*) et l'obligation pour les
États parties d'éliminer les barrières non tarifaires
(BNT) qui affectent les femmes et les jeunes dans le commerce38(*).
« Le commerce est l'échange de biens et
de services contre de l'argent ou d'autres formes de paiement. Le commerce peut
se produire à l'intérieur d'un pays ou entre pays.
[...] L'exportation fait référence à la vente de
biens et de services d'un pays à un autre. L'importation consiste
à acheter et à rapporter des marchandises dans un pays,
en provenance d'un autre pays »39(*). Le commerce des marchandises est celui entre les
États parties40(*)
de la ZLECAf, prenant en compte les listes de concessions tarifaires41(*), les règles d'origine
(RdO)42(*), la
coopération douanière et l'assistance administrative
mutuelle43(*), la
facilitation des échanges44(*), les barrières non-tarifaires (BNT)45(*), les obstacles techniques au
commerce (OTC)46(*), les
mesures sanitaires et phytosanitaires47(*), le transit48(*) et les mesures correctives commerciales49(*), qui en font partie50(*).
La Cour de Justice des Communautés Européennes
(CJCE) a dit et jugé que les marchandises sont « des
produits appréciables en argent et susceptibles, comme tels, de former
l'objet de transactions commerciales »51(*) ; qu'il s'agisse
de biens matériels, biens corporels, tels que les déchets, les
animaux vivants, les produits de la pêche et la chasse, les
déchets52(*), des
machines à sous puisqu'étant « des biens
susceptibles de faire l'objet d'importation ou d'exportation
»53(*) ; ou de biens immatériels, tels
que l'énergie électrique, le gaz naturel54(*), des biens meubles, à
l'exclusion de ceux qui ne sont pas dans le commerce juridique ou
insusceptibles d'aliénation ou d'appropriation privée, ainsi que
des immeubles, car « même si [la CJCE] ne limite
pas expressément la notion de marchandises aux biens meubles, laisse
supposer qu'elle ne s'étend pas aux biens immeubles. En effet, si les
immeubles sont appréciables en argent et peuvent faire l'objet de
transactions commerciales, ils ne peuvent circuler dans la mesure où ils
sont insusceptibles d'importation et d'exportation »55(*).
Le commerce des services est celui entre les États
parties et repose sur quatre axes ou modes, en fonction de la présence
territoriale du fournisseur et du consommateur au moment de la
transaction : en provenance du territoire d'un État partie à
destination du territoire de tout autre État partie (commerce
transfrontière), sur le territoire d'un État partie à
l'intention d'un consommateur de services de tout autre État partie
(consommation à l'étranger), par un fournisseur de services d'un
État partie, grâce à une présence commerciale sur le
territoire de tout autre État partie (présence commerciale), et
par un fournisseur de services d'un État partie grâce à la
présence de personnes physiques d'un État Partie sur le
territoire de tout autre État partie (présence de personnes
physiques)56(*) ;
avec possibilité de corrélation entre les quatre modes. Le
commerce des services/invisibles est devenu le segment le plus dynamique du
commerce mondial ; il augmente plus rapidement que le commerce des
marchandises/visibles57(*). La libéralisation du commerce des services
pourrait se traduire par des gains cinq fois supérieurs à ceux
qui résultent de la libéralisation des échanges de
marchandises58(*). Par
exemple, « l'exercice juridique est une activité. C'est
une activité de service »59(*) ; la ZLECAf ouvre des horizons nouveaux
y compris sur les « marchés de droits et marché du
droit »60(*). De même, « l'expression
culturelle se retrouve sous forme de biens, services et activités
culturels dans le cadre d'accords commerciaux
internationaux »61(*).
Une zone de libre-échange est un bloc commercial
où les pays membres signent un accord de libre-échange pour
conserver peu ou pas d'obstacles au commerce sous la forme de tarifs (droits de
douane) ou de quotas entre eux ; cet accord comprend
généralement une coopération entre les pays pour
réduire les obstacles non tarifaires au commerce et augmenter le
commerce entre eux62(*).
La ZLECAf prend en considération les Communautés Economiques
Régionales (CER) reconnues par l'Union Africaine (UA), à savoir
l'Union du Maghreb arabe (UMA), le Marché commun de l'Afrique orientale
et australe (COMESA), la Communauté des États
sahélo-sahéliens (CEN-SAD), la Communauté d'Afrique de
l'Est (CAE), la Communauté économique des États de
l'Afrique centrale (CEEAC), la Communauté économique des
États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Autorité
intergouvernementale pour le développement (IGAD), et la
Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC)63(*).
« La ZLECAf est une zone de libre-échange
(ZLE) alors que les ACR [Accords Commerciaux Régionaux] qui la
composent sont des unions douanières finies ou en construction. Comme
ZLE, elle est un ACR qui promeut le commerce intra-africain en assumant de
discriminer les entités commerciales qui lui sont extérieures.
Les organisations économiques européennes, américaines,
asiatiques ou autres, qui sont organisées en ACR n'ont pas un
accès préférentiel au marché de la ZLECAf. Les
préférences continentales sont assumées. C'est une
innovation, protégée juridiquement, qui n'ouvre pas de
contestations sérieuses chez les partenaires. Seul bémol, les
avantages commerciaux précédemment concédés aux
partenaires extérieurs sont coulés dans du marbre. Ils
bénéficient d'une clause de statu quo. C'est une concession qui
donne des gages de fiabilité et ne ferme pas les possibilités
d'épanouissement commercial dans le futur. En mettant en place la
ZLECAf, l'Afrique se dote du manteau juridique qui lui faisait défaut
pour être un interlocuteur crédible »64(*).
Les États parties s'accordent, sur la base de la
réciprocité, des préférences qui ne sont pas moins
favorables que celles accordées aux tierces parties dans le cadre de la
mise en oeuvre de la ZLECAf ; l'accord n'annule, ne modifie ni n'abroge
les droits et obligations découlant d'accords commerciaux
préexistants que les États parties ont conclus avec des tierces
parties65(*).
« Cette disposition est conçue pour garantir que les
préférences partagées entre les pays africains soient des
plus absolues possibles. Elle vise à empêcher les pays tiers de
bénéficier d'un meilleur accès à certaines parties
du marché africain que d'autres pays africains membres de la
ZLECAf »66(*). En cas de conflit et d'incompatibilité entre
l'accord portant création de la ZLECAf et tout autre accord
régional, le premier prévaut dans la mesure de
l'incompatibilité spécifique, sous réserves le fait que
les États parties qui sont membres d'autres CER, d'autres accords
commerciaux régionaux et d'autres unions douanières, et qui ont
atteint entre eux des niveaux d'intégration régionale plus
élevés que ceux prévus par l'accord portant
création de la ZLECAf, maintiennent ces niveaux entre eux67(*).
Sur le plan temporel, cette étude consiste à
vérifier et questionner la mise en oeuvre politique de libre circulation
des marchandises et des services contenue dans les instruments de la ZLECAf
à ce jour. Sur le plan matériel, elle vise à
décrypter comment est-ce que le législateur continental a
prévu, encadré et protégé la libre circulation des
marchandises et des services de façon à l'adapter aux
contingences africaines et mondiales pour atteindre les objectifs
d'intégration économique africaine, d'où
l'intérêt du sujet portant sur « la
non-discrimination dans le commerce en ZLECAf ».
Sur le plan théorique, l'on note que c'est une
thématique du droit communautaire qui met en lumière
l'effectivité et l'interaction entre le droit des activités
économiques communautaires, le droit du commerce international et le
droit international public. Elle est d'actualité : non seulement la
création de la ZLECAf, la mise sur pied et la mise en oeuvre de ses
instruments juridiques et institutionnels sont récentes et se
poursuivent, appelant dès lors des initiatives avant-gardistes
d'appropriation, de questionnement et de clarifications. Les aspects des
marchés du droit, depuis l'offre des services juridiques jusqu'au
contrôle de la qualité des prestations juridiques, en passant par
le prix des services juridiques68(*), la ZLECAf constitue une niche riche des nouveaux
marchés du droit.
Sur le plan pratique, cette étude se veut un document
d'information et un guide pratique des acteurs et du public, sur le dispositif
juridique et institutionnel mis sur pied par le législateur continental
africain pour assurer la libre circulation des marchandises et des services, et
son adaptation aux réalités actuelles et défis
d'intégration économique africaine. Elle permet également
au public de mieux appréhender et toucher du doigt, d'une part, les
règles édictées pour consacrer et protéger la
non-discrimination dans le commerce des marchandises et des services en ZLECAf
et, d'autre part, d'évaluer leurs mise en oeuvre et adaptation dans le
contexte actuel du processus en construction de cette jeune zone de
libre-échange, le niveau de développement, les impératifs
et difficultés des États parties et CER, et une possible
amélioration quant à l'élimination des droits de
douanes intérieurs, des restrictions quantitatives à
l'entrée et à la sortie des marchandises, des taxes d'effet
équivalent et toutes autres mesures d'effet équivalent
susceptibles d'affecter les transactions entre les États
parties69(*), la mise en
oeuvre du principe de liberté de circulation des travailleurs,
d'établissement, de prestations de services, d'investissement et de
mouvements des capitaux70(*).
L'on sait que la tentative menée par le Tiers-Monde
depuis plus de quarante-ans est d'arriver à faire accepter un corps de
règles spécifiques aux relations économiques entre
États appartenant à des groupes différents ainsi qu'aux
relations entre États issus d'un même groupe. Cette position ne
milite pas en faveur d'une parfaite libéralisation du commerce
international, mais elle se justifie, car il est difficile d'articuler le
principe d'égalité qui sous-tend le libre-échange et les
inégalités de développement. La dualité des statuts
(pays développés et pays en développement) conduit au
moins à une dualité de normes ou même à une
pluralité de normes. L'ensemble des normes devait, ainsi, se
présenter sous forme de principes et d'exceptions71(*). Organisation
d'intégration économique continentale africaine, la ZLECAf prend
en considération l'alternative consistant à diversifier et
accepter l'intégration économique à
géométrie variable, ce qui est d'ailleurs déjà
largement le cas à l'échelle du continent européen
aujourd'hui72(*).
Par hypothèse : l'effectivité de la
non-discrimination dans le commerce en ZLECAf, bien que perceptible, n'est pas
sans écueils perfectibles. Pour mener à bien la réflexion,
il sera judicieux de convoquer les méthodes et les techniques de
recherche, dont la méthode juridique qui s'appuie sur le droit et est
subdivisée en deux principales variantes : la casuistique et
l'exégèse. L'exégèse sera prise en compte dans ce
travail, car elle permet d'interpréter les différents textes
juridiques et d'en extraire les termes ou notions qui contribuent à
l'élaboration des systèmes inviolables en restant focus sur le
droit positif. Comme l'a souligné GRAWITZ Madeleine, « le droit
est entièrement contenu dans la loi et le juriste doit seulement l'en
extraire en recherchant la volonté du législateur
»73(*). Elle
postule la détermination et la restitution du droit en vigueur à
travers les textes juridiques. A la question centrale posée, l'on note
une effectivité perceptible et garantie du principe de
non-discrimination dans le commerce en ZLECAf (Première
Partie). Bien qu'aménagée, cette mise en oeuvre est
confrontée à des écueils perfectibles
(Deuxième Partie).
PREMIÈRE PARTIE. UNE EFFECTIVITÉ PERCEPTIBLE DE
LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf
L'effectivité du droit s'entend
généralement de l'application de la norme juridique, laquelle
traduit une conception impérative et répressive du droit, la
production, par la norme juridique, d'effets compatibles avec les
finalités que celle-ci poursuit, qu'il s'agisse d'effets concrets ou
symboliques, d'effets juridiques ou extra-juridiques, d'effets prévus ou
non, désirés ou non, immédiats ou
différés74(*). Depuis les travaux pionniers de Smith (1776) et
Ricardo (1817), le libre-échange est considéré comme une
source de prospérité économique au même titre que
d'autres déterminants de création de richesse. Des travaux aussi
bien théoriques qu'empiriques ont été mobilisés
pour établir des liens causaux entre le libre-échange et les
performances économiques et sociales des pays, identifiant divers canaux
de transmission. Les résultats de ces travaux ont orienté
différents types de politiques commerciales implémentées
par les pays en développement75(*). « La non-discrimination est-elle
consacrée par une règle de droit international positif
général ? Quelle est la signification, quel est le contenu d'une
telle obligation ? Le principe de non-discrimination est-il un principe de
droit international positif susceptible de protéger tous les
investissements à l'étranger, et en particulier dans les pays en
voie de développement ? »76(*). Lorsqu'on considère les règles qui
régissent les relations économiques internationales, notamment
les règles de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) organisant les
échanges commerciaux, on distingue deux grandes catégories de
normes : d'une part, les principes fondamentaux que sont la
non-discrimination et la protection par les droits de douane et leur
consolidation, et d'autre part, les dérogations et exceptions aux
principes fondamentaux77(*). Déjà inscrite dans l'accord78(*), le législateur
continental africain a consacré toute la « deuxième
partie » du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf
à la « non-discrimination », et l'a
martelée dans la « quatrième
partie » du protocole sur le commerce des services dans les
« obligations et disciplines
générales ». C'est dire toute l'importance et la
place consacrées à la non-discrimination dans les relations
commerciales entre les États parties de la ZLECAf, à travers la
mise en oeuvre du traitement de la nation la plus favorisée, du
traitement national et de la réciprocité (Chapitre
1), ainsi que des mesures garantissant l'effectivité de la
non-discrimination (Chapitre 2).
CHAPITRE 1. LA MISE EN OEUVRE DE LA NON-DISCRIMINATION DANS LE
COMMERCE INTRA-AFRICAIN
Par la mise sur pied de la ZLECAf, l'on assiste à une
certaine sacralisation continentale de l'intégration économique
africaine ; elle comprend la création d'un marché commun
fondé sur la libre circulation des biens, des services, des capitaux et
des personnes79(*),
l'élimination des droits de douanes intérieurs, des restrictions
quantitatives à l'entrée et à la sortie des marchandises,
des taxes d'effet équivalent et toutes autres mesures d'effet
équivalent susceptibles d'affecter les transactions entre les
États membres80(*),
la mise en oeuvre du principe de liberté de circulation des
travailleurs, de liberté d'établissement, de liberté de
prestations de services, de liberté d'investissement et de mouvements
des capitaux81(*).
« Cet accord est basé sur les grands principes de la
non-discrimination et de la transparence qui remplacent la tradition
bilatérale et le nationalisme économique de la période
entre les deux grandes guerres mondiales : (a) le principe de la clause de la
nation la plus favorisée (NPF) impose l'égalité de
traitement de toutes les parties contractantes afin d'établir des
conditions de concurrence semblables pour tous les produits importés
similaires ; (b) le principe du traitement national exige que des produits
importés et soumis à des droits de douane ne soient pas
désavantagés par rapport aux produits locaux similaires sur le
marché intérieur. Il s'agit dans ce cas de
l'égalité de traitement entre la production nationale et
étrangère »82(*). La non-discrimination est exprimé par trois
règles, à savoir : la clause de la nation la plus
favorisée83(*), le
principe de réciprocité et le principe du traitement
national84(*),
régissant les relations économiques internationales 85(*). Ainsi inspirée du
modèle de l'OMC tropicalisé, la mise en oeuvre de la
non-discrimination dans le commerce en ZLECAf est perceptible à travers
son appropriation normative (Section 1) et
l'effectivité du traitement de la nation la plus favorisée (NPF),
du traitement national et de la réciprocité (Section
2).
SECTION 1. L'APPROPRIATION NORMATIVE DE LA NON-DISCRIMINATION
DANS LE COMMERCE INTRA-AFRICAIN
« La multiplication d'accords commerciaux et
d'investissement à travers le monde a largement contribué
à l'abaissement des barrières tarifaires entre les pays.
[...] Le moteur du commerce international semble donc se
déplacer de l'abaissement des barrières tarifaires
vers les barrières non-tarifaires. Ce constat relance donc l'idée
d'un élargissement du champ d'application des accords de commerce et
d'investissement à la convergence des normes »86(*), à l'instar de celles
relatives à la non-discrimination. En s'appropriant la
non-discrimination dans le commerce en ZLECAf, le législateur
continental africain a facilité son effectivité en
déterminant les sujets et objets (Paragraphe 1), et en
consacrant l'importance de son exercice dans l'atteinte des objectifs
d'intégration économique continentale (Paragraphe
2).
Paragraphe 1. La détermination des sujets et objets de
la non-discrimination en ZLECAf
La non-discrimination dans le commerce intra-africain est mise
en oeuvre par des personnes assujetties et bénéficiaires
(A) sur des objets précis (B).
A. Les
personnes assujetties et bénéficiaires de la non-discrimination
en ZLECAf
Le régionalisme d'intégration va plus loin
qu'une simple coopération intergouvernementale, et consiste à
regrouper des pays situés dans une même zone géographique
dans un ensemble plus vaste, homogène et intégré. Les pays
concernés par ce type de régionalisme délèguent de
façon volontaire et légitime une partie de leur
souveraineté à un organe supranational pour favoriser
l'exécution des politiques communes dans chaque pays membres87(*). Les destinataires de
l'interdiction de la discrimination sont les États parties,
c'est-à-dire les États parties de la ZLECAf, ayant ratifié
l'accord, et le cas échéant ses protocoles additionnels, comme
c'est le cas de toutes les dispositions de ces instruments établissant
des droits et libertés, puisqu'il est bien établi,
conformément aux principes du droit international public, que les
obligations incombant à un État s'appliquent à toutes les
autorités publiques de celui-ci, qu'elles exercent des fonctions
législatives, exécutives, juridictionnelles ou autres, et
qu'elles soient ou non indépendantes88(*).
Ces États parties constituent dès lors les
personnes assujetties, non seulement au respect de la législation
continentale, mais aussi qui doivent prendre toutes mesures utiles en
conformité et en application de la non-discrimination dans le commerce
des marchandises et services sur leur territoire respectif. Les
bénéficiaires de cette mesure sont à la fois les
États parties, car il s'agit de la contrepartie réciproque de
leurs obligations et leurs attentes légitimes, et aussi le secteur
privé national ou « étranger » et
les populations desdits États, parce que les mesures liées
à la non-discrimination produisent des effets immédiats et
directs au sein de la vie socioéconomique et institutionnelle des
États parties, sur le vécu quotidien.
« Finalement, la discrimination, qui nous
apparaissait au début comme le comportement irrégulier d'un
État vis-à-vis d'individus et par référence aux
règles de droit international déterminant leurs droits, est
replacée dans le cadre des relations entre États et
s'apprécie par rapport à leur souveraineté. Elle
s'apparente alors soit à l'intervention soit aux représailles
selon qu'elle tend par la contrainte à orienter le comportement futur ou
à réprimer le comportement passé de l'État
étranger »89(*). Ce qui permet d'assurer l'objet même de la
non-discrimination.
B. Les
objets de la non-discrimination en ZLECAf
« Pour Bela Balassa (1961, pp.174-175), le
régionalisme d'intégration peut prendre diverses formes
représentant différents degrés. Il distingue la zone de
libre-échange, l'union douanière, le marché commun,
l'union économique et l'intégration économique
totale »90(*). La non-discrimination concerne le commerce
tant des marchandises que des services au sein de la ZLECAf. Le commerce des
marchandises ou des visibles et des services ou des invisibles
représente un pan important du développement
socioéconomique du continent, avec ses effets sur la balance commerciale
et la balance de paiements.
Par « service d'un autre État
partie », on entend un service fourni en provenance du, ou sur
le territoire de l'autre État partie, ou dans le domaine du transport
maritime par un navire immatriculé conformément à la
législation de cet autre État partie, ou par une personne de cet
autre État partie qui fournit le service par l'exploitation d'un navire
et/ou son utilisation en tout ou partie ; ou dans le cas de la fourniture d'un
service à travers une présence commerciale ou par la
présence de personnes physiques, par un fournisseur de services de cet
autre État partie91(*). Il s'agit des échanges et fournitures des
biens et services entre les États parties, intra-africains. Il
touche : le secteur primaire dont les ressources naturelles, les mines
solides et liquides, les carrières, l'agriculture, l'élevage, la
pisciculture, la sylviculture, etc. ; le secteur secondaire dont
l'industrie, les constructions, les technologies, etc. ; et le secteur
tertiaire dont les services marchands et non marchands, les
établissements de crédit ou financier, les assurances, les
transports, les communications, les professions libérales, l'action
sociale, la santé, etc.
Par « commerce des services », on
entend la fourniture de services en provenance du territoire d'un État
partie et à destination du territoire de tout autre État partie,
sur le territoire d'un État partie à l'intention d'un
consommateur du service de tout autre État partie ; par un
fournisseur de services d'un État partie, à travers une
présence commerciale sur le territoire de tout un autre État
partie ; et par un fournisseur de services d'un État partie,
à travers la présence de personnes physiques d'un État
partie sur le territoire de tout autre État partie92(*).
Par « services », on entend tous
les services de tous les secteurs à l'exception des services fournis
dans l'exercice du pouvoir gouvernemental93(*), c'est-à-dire, tout service qui n'est fourni
ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs
fournisseurs de services94(*). Est aussi exclue, l'acquisition, par des organes
gouvernementaux, de services achetés pour les besoins des pouvoirs
publics et non pas pour être revendus dans le commerce95(*). Il en est de même des
mesures affectant les droits de trafic aérien, quelle que soit la
manière dont ils sont attribués, les services directement
liés à l'exercice des droits de trafic aérien96(*), ainsi que les mesures
affectant les services de réparation et d'entretien d'aéronefs,
la vente et la commercialisation des services de transport aérien et les
services des systèmes informatisés de réservation
(SIR)97(*).
Bref, la non-discrimination s'exerce sur les activités
de production, de commercialisation, les importations et exportations dans le
cadre des échanges avec d'autres États parties98(*) des biens et services dans la
ZLECAf. Le droit de pêcher ou l'autorisation de pêcher bien
qu'étant appréciable en argent et pouvant faire l'objet de
transactions commerciales ne relève pas de la libre circulation des
marchandises mais des services99(*).
Le commerce électronique n'est pas exclu de l'objet de
la non-discrimination, dont l'importance a été consacrée
par le législateur continental pour assurer la réussite du
libre-échange, pour l'aboutissement de l'intégration
économique africaine.
Paragraphe 2. L'importance de l'exercice de la
non-discrimination dans le commerce intra-africain
L'accord continental a le potentiel de faciliter la
circulation des capitaux de manière à générer des
investissements et à créer des emplois dans des régions
qui ont historiquement souffert d'un sous-investissement100(*). Le commerce permet la
satisfaction des besoins et désirs, la stimulation de l'innovation, la
croissance économique, l'établissement des liens internationaux
et l'optimisation des ressources. De même, plus le tarif douanier est
bas, moins la probabilité de commerce informel est grande ; cela
signifie que la mise en oeuvre de la ZLECAf entraînera la formalisation
du secteur informel101(*). Sa fluidité et son expansion entre les
États africains reposent sur la non-discrimination, qui permet de
booster la libre circulation des marchandises, des services et le
développement du commerce intra-africain (A), mais
aussi d'assurer une certaine régulation et équité dans le
commerce intra-africain (B).
A.
L'importance dans la libre circulation des marchandises, des services et le
développement du commerce intra-africain
La non-discrimination favorise la croissance
économique. Dans les pratiques commerciales, elle peut conduire à
une concurrence accrue et à l'innovation, ce qui peut stimuler et
impulser la croissance économique. Lorsque les pays ne sont pas
discriminés, ils sont placés dans des conditions
égalitaires, mieux en mesure de rivaliser sur le marché et
peuvent bénéficier des gains de commerce. Elle favorise la
coopération continentale : la ZLECAf encourage et prescrit aux
États africains de travailler ensemble pour l'atteinte des objectifs
communautaires, l'intégration africaine et le développement
socioéconomique du continent.
La non-discrimination est dès lors essentielle aux
pays en développement, lesquels forment actuellement la
quasi-totalité des États africains, n'ayant pas les ressources et
les infrastructures pour rivaliser sur le marché mondial. On peut penser
que la présence d'obstacles au commerce (tarifaires ou non) devrait
induire des distorsions dans la distribution géographique des
approvisionnements. Face à des marchés protégés,
seuls certains fournisseurs accepteront de supporter les coûts
d'accès résultant des barrières, cela même si ces
coûts sont identiques pour tous (pas de discrimination ex
ante)102(*).
La mise en oeuvre efficace de la ZLECAf permettrait donc non
seulement de stimuler le commerce intra-africain, mais aussi d'aider l'Afrique
à s'industrialiser et à diversifier sa production au-delà
de l'énergie et des mines103(*). La profondeur et l'inclusion financières
sont plus faibles en Afrique par rapport à d'autres régions, de
sorte que l'accès au financement du commerce ou au financement bancaire
pour créer ou développer des entreprises sera nécessaire
pour promouvoir l'agenda de la ZLECAf (FMI, 2019)104(*). Les résultats de
l'évaluation indiquent que la ZLECAf pourrait effectivement renforcer
les capacités de production de l'Afrique, en particulier dans
l'industrie, mais également dans le secteur des services. Le tourisme et
les transports seraient les sous-secteurs des services qui contribueraient le
plus à l'augmentation de la production du secteur des services en
Afrique105(*).
La véhémence ne peut remplacer quelques chiffres
judicieusement présentés, peut-être invérifiables
mais vraisemblables et surtout faciles à retenir afin de frapper les
esprits et d'être aisément mémorisés106(*). L'objectif est de supprimer
les droits de douane sur 90% des lignes de produits en 5 ans, avec des
délais plus longs pour les pays les moins avancés et les pays du
G6. Les 10 % de produits restants peuvent être classés par les
États membres comme sensibles (7 %), ce qui permet un délai plus
long pour la suppression des droits, ou exclus (3 %), et signifie que les
droits peuvent rester en place107(*).
La mise en oeuvre de la ZLECAf pourrait entraîner des
coûts de transition pour les pays membres. Il pourrait s'agir de pertes
de recettes fiscales dues à la baisse des tarifs d'importation, d'une
augmentation des inégalités de revenus et d'une hausse du
chômage, en particulier lorsque la libéralisation des
échanges ne s'accompagne pas de réformes visant à rendre
les marchés du travail plus flexibles et les travailleurs plus mobiles
pour saisir de nouvelles opportunités108(*). L'objectif de la ZLECAf est de supprimer 97% des
lignes tarifaires au cours des 15 prochaines années. Il s'agit d'un
objectif ambitieux, rendu encore plus complexe par le fait que la plupart des
États membres sont classés parmi les PMA ou les membres du
G6109(*). La ZLECAf
devrait créer de nouvelles opportunités commerciales et
entrepreneuriales pour les femmes et les jeunes dans l'économie formelle
et informelle dans plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, la fabrication
et les services110(*).
Les exigences de non-discrimination servent aussi de
modalités de régulation et d'équité dans le
commerce intra-africain.
B.
L'importance dans la régulation et l'équité du commerce
intra-africain
Le libre-échange est perçu par la pensée
économique dominante comme un garant de l'équité des
relations économiques internationales111(*). « Pour que la libéralisation
des échanges puisse produire les effets escomptés, il est
primordial de mettre en place des règles équitables. La
communauté internationale est arrivée au consensus selon qu'il
faudrait que les acteurs se donnent les mêmes avantages entre eux, sans
discrimination »112(*).
La non-discrimination dans le commerce est essentielle pour
promouvoir l'équité et l'inclusivité dans
l'économie continentale. Elle élimine le traitement injuste,
favorise la croissance économique, la coopération internationale
ou régionale et est particulièrement cruciale pour les pays en
développement. L'engagement de la ZLECAf à promouvoir la
non-discrimination dans le commerce est une étape vers la
création d'une économie continentale africaine plus juste, plus
équitable et plus inclusive ; car la discrimination des produits
nationaux augmente les coûts pour leurs producteurs et
distributeurs113(*). Ils
se trouvent devant un dilemme, car les règles plus restrictives de leur
État les désavantagent par rapport à leurs concurrents
étrangers qui ne peuvent y être soumis114(*).
La non-discrimination élimine le traitement
injuste : la discrimination dans les pratiques commerciales peut
entraîner un traitement injuste de certains pays ou groupes de pays. Par
exemple, un pays peut imposer des tarifs plus élevés aux
importations en provenance d'un groupe particulier de pays, ce qui leur rend
difficile de rivaliser sur le marché. Cela peut entraîner des
disparités économiques entre les pays et entraver la croissance
et le développement des pays touchés. « Aujourd'hui
encore, l'opposition entre mercantilisme et libéralisme demeure
manifestement opératoire, au moment où la
dérégulation des échanges s'accompagne de tentative
protectionnistes et dirigistes récurrentes, et où
l'économie, constitutive de la puissance, alimente plus que jamais la
rhétorique assimilant esprit de conquête et esprit de
commerce »115(*).
Les pays en développement (PED) seront probablement les
principaux bénéficiaires de la libéralisation du commerce
des services, notamment parce qu'ils occupent une place croissante en tant
qu'exportateurs de services116(*). Mais il importe que la dignité humaine soit
respectée, et que la discrimination entre les hommes et les femmes, vue
comme la négation même de certaines valeurs du
développement durable117(*), soit endiguée ; même si
l'évolution des lois ne garantit pourtant pas l'amélioration de
la situation concrète des femmes118(*).
La non-discrimination dans les pratiques commerciales peut
leur fournir un terrain de jeu équitable, leur permettant de
bénéficier des gains du commerce et d'atteindre la croissance et
le développement économiques. Cela se traduit à travers le
traitement de la nation la plus favorisée, le traitement national et la
réciprocité.
SECTION 2. LA MISE EN OEUVRE DU TRAITEMENT DE LA NATION LA
PLUS FAVORISÉE, DU TRAITEMENT NATIONAL ET DE LA RECIPROCITÉ
Le droit de l'OMC est bâti sur le principe de
non-discrimination (traitement de la nation la plus favorisée,
traitement national et la réciprocité)119(*). Calquée sur ce
modèle, la non-discrimination dans le commerce en ZLECAf met en exergue
et en application le traitement de la nation la plus favorisée (NPF), le
traitement national et la réciprocité (Paragraphe
1), dont il convient d'appréhender leurs effets
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1. L'application du traitement de la nation la plus
favorisée, du traitement national et de la réciprocité en
ZLECAf
La nature juridique et le contenu du traitement de la nation
la plus favorisée présentent quelques similitudes avec le
traitement national (A), lesquels s'adossent sur la
réciprocité (B).
A.
L'application du traitement de la nation la plus favorisée (NPF) et du
traitement national en ZLECAf
L'un des principes fondamentaux de la ZLECAf est que tous les
États membres sont traités de manière égale ou, en
termes commerciaux, bénéficient du statut de la nation la plus
favorisée (NPF) ; cette clause prévoit que lorsqu'un
État concède à un autre État des avantages
commerciaux spéciaux, il doit également les concéder
à tous les autres États membres de [la ZLECAf]120(*). Cela garantit l'application
réciproque des mêmes droits de douane à chaque
pays121(*). Le
traitement de la nation la plus favorisée est une obligation
conventionnelle qui doit être inscrite dans un accord particulier ;
il s'agit d'une norme relative régie par le principe ejusdem
generis, exigeant une base légitime de comparaison et
concernant une discrimination fondée sur la nationalité ;
elle exige la constatation d'un traitement moins favorable, opère sans
préjudice de la liberté contractuelle et doit être
interprétée à la lumière des principes
généraux de l'interprétation des accords122(*).
Par ailleurs, il s'agit aussi d'une obligation légale
pour les États parties de la ZLECAf. En effet, l'accord portant
création de la ZLECAf123(*), les protocoles sur le commerce des
marchandises124(*) et le
commerce des services125(*) en ZLECAf, ont érigé en norme
supranationale le traitement de la nation la plus favorisée au sein de
la ZLECAf.
« Le principe de la Nation la plus
Favorisée (NPF) veut qu'à chaque fois qu'un avantage commercial
est octroyé à un membre, le même avantage est
concédé aux autres membres de l'organisation. [...] Tous
les accords commerciaux contiennent cette disposition, avec des nuances.
[...] L'application de ce principe NPF dans le cadre de la mise en
oeuvre de la ZLECAf pourrait être remise en cause par les
prétentions européennes. Des pays comme la Côte d'ivoire,
le Ghana et le Cameroun ont signé des APE intérimaires. Leur
marché avec l'UE est ouvert sans franchise de droits de douane ni
quotas. Leur accord inclut une disposition NPF qui fait que les avantages
commerciaux qu'ils reçoivent ou donnent sont extensibles à leur
partenaire commercial »126(*).
Le traitement national constitue une modalité
supplémentaire de la non-discrimination au sein de la ZLECAf. Le
traitement national en ZLECAf est d'une nature juridique conventionnelle et
légale. Le principe du traitement national veut qu'une fois que des
produits ont pénétré sur le marché, ils ne doivent
pas être soumis à un traitement moins favorable que celui qui est
accordé aux produits d'origine nationale127(*). S'agissant de
l'accès aux marchés suivant les modes de fourniture
identifiés, chaque État partie accorde aux services et aux
fournisseurs de services de tout autre État partie un traitement qui
n'est pas moins favorable que celui prévu en application des
modalités, limitations et conditions convenues et
spécifiées128(*).
Les mesures qui visent à assurer une imposition ou le
recouvrement équitable ou effectif d'impôts directs comprennent
les mesures prises par un État partie en vertu de son régime
fiscal qui : s'appliquent aux fournisseurs de services non-résidents, en
reconnaissance du fait que l'obligation fiscale des non-résidents est
déterminée pour ce qui concerne les éléments
imposables ayant leur source ou situés sur le territoire d'un
État partie ; ou s'appliquent aux non-résidents afin
d'assurer l'imposition ou le recouvrement d'impôts sur le territoire de
l'État partie ; ou s'appliquent aux non-résidents ou aux
résidents afin d'empêcher l'évasion ou la fraude fiscales,
y compris les mesures d'exécution ; ou s'appliquent aux
consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du
territoire d'un autre État partie afin d'assurer l'imposition ou le
recouvrement des impôts frappant ces consommateurs, provenant de sources
situées sur le territoire de l'État partie129(*) sont
déterminés conformément aux définitions et concept
relatifs à la fiscalité ou aux définitions et concepts
équivalents ou similaires, contenus dans la législation nationale
du pays qui prend la mesure130(*).
Qu'en est-il de la réciprocité ?
B.
L'application de la réciprocité en ZLECAf
Tant le traitement de la nation la plus favorisée que
le traitement national s'adossent sur la réciprocité, principe
conventionnel et légal. Tout avantage, concession ou privilège
accordés à une partie tierce en vertu de tels arrangements
doivent être accordés à tous les autres États
parties, sur la base de la réciprocité131(*). La
réciprocité implique le droit à l'égalité et
au respect mutuel entre les États parties, et permet d'atténuer
l'application du principe de territorialité des lois. Ainsi, les
faveurs, avantages ou sanctions qui sont accordés par un État
partie à un autre État partie ou à ses citoyens doivent
être restitués en nature, bref, un retour d'ascenseur.
De la sorte, les bénéfices tirés du
traitement de la nation la plus favorisée, du traitement national ou des
traitements préférentiels, offerts ou consentis par un
État partie doivent également trouver leur contrepartie
auprès de l'État bénéficiaire ; un État
partie peut reconnaître la formation ou l'expérience acquise, les
prescriptions remplies ou les licences ou certificats accordés dans un
autre État partie ; une telle reconnaissance, qui peut se faire par
une harmonisation ou autrement, peut se fonder sur un accord ou un arrangement
avec l'État partie concerné ou être accordée de
manière autonome132(*).
Elle permet ainsi d'instaurer et préserver un certain
équilibre dans les échanges commerciaux, et favoriser
l'égalité de traitements et un sentiment de communion. En
principe, un État partie consent d'accorder ou se soumettre aux
exigences relatives au traitement de la nation la plus favorisée, au
traitement nation ou des avantages ou traitements préférentiels,
parce qu'il espère et attend, immédiatement ou
médiatement, à cours ou à moyen terme, que l'autre
État partie bénéficiaire en fasse pareil, ou qu'il trouve
auprès de cet État bénéficiaire pareils traitements
ou avantages ; les deux États parties étant ainsi au final
tous deux bénéficiaires de l'un vis-à-vis de l'autre des
mêmes avantages, traitements, droits et mesures.
Si un État partie contracte un engagement en
matière d'accès aux marchés en relation avec la fourniture
d'un service selon le mode de fourniture et si le mouvement
transfrontière de capitaux constitue une partie essentielle du service
lui-même, ledit État partie s'engage ainsi à permettre ce
mouvement de capitaux133(*).
Le traitement de la nation la plus favorisée (NPF), le
traitement national et la réciprocité ne sont pas sans effets sur
le commerce en ZLECAf.
Paragraphe 2. Les effets de la mise en oeuvre du traitement de
la nation la plus favorisée, du traitement national et de la
réciprocité en ZLECAf
Consacrant des principes-clés régissant le
commerce international, l'Accord Général sur le Commerce des
Services (AGCS) est le premier accord multilatéral ayant force
exécutoire dans le domaine du commerce international des services. Le
principe de la clause NPF a été à l'origine d'une
libéralisation mondiale sans précédent du commerce des
marchandises. Les effets du traitement de la nation la plus favorisée
sont plus ou moins similaires à ceux du traitement national en ZLECAf
(A), l'un et l'autre étant aiguillonnés par la
réciprocité (B).
A. Les
effets de l'application du traitement de la nation la plus favorisée
(NPF) et du traitement national dans le commerce intra-africain
« Le principe de la Nation la plus
favorisée (NPF) veut qu'à chaque fois qu'un avantage commercial
est octroyé à un membre, le même avantage est
concédé aux autres membres de l'organisation. [...] Pour
les pays africains majoritairement classés dans la catégorie des
PMA [Pays les Moins Avancés], cette disposition est capitale.
Elle leur permet de prétendre à un régime commercial plus
favorable que les pays développés et les pays en
développement »134(*).
En effet, tout avantage, concession ou privilège
accordés à une partie tierce en vertu de tels arrangements
doivent être accordés à tous les autres États
parties135(*). Chaque
État partie accorde immédiatement et sans condition, aux services
et fournisseurs de services de tout autre État partie un traitement non
moins favorable que celui qu'il accorde aux services similaires et fournisseurs
de services similaires de toute tierce partie136(*).
« La clause NPF dans l'APE [Accord de
Partenariat Economique] obligerait les pays africains à faire
bénéficier à l'Europe de toutes offres commerciales
préférentielles en provenance de ces pays émergents. Ce
bénéfice détourné est un élément de
contrainte pour les partenaires commerciaux émergents de l'Afrique qui
préféreront la priver de préférences commerciales
pour ne pas « renforcer » indirectement le concurrent
européen. L'offre continentale de la ZLECAf perdra alors de son
attrait » 137(*).
Un État partie à un accord ou un arrangement
visé, existant ou futur, ménagera aux autres États parties
intéressés une possibilité adéquate de
négocier leur adhésion à cet accord ou arrangement ou de
négocier des accords ou arrangements qui lui sont comparables. Dans les
cas où un État partie accorde la reconnaissance de manière
autonome, il ménagera à tout autre État partie, une
possibilité de démontrer que l'éducation ou
l'expérience acquise, les licences ou les certifications obtenues ou les
prescriptions remplies sur le territoire de cet autre État partie
devraient être reconnues. Un État partie n'accorde pas la
reconnaissance d'une manière qui constituerait un moyen de
discrimination entre les États parties dans l'application de ses normes
ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences
ou de certificats pour les fournisseurs de services, ou une restriction
déguisée au commerce des services138(*).
« La ZLECAf ne pourra se déployer de
façon optimale et accélérer le commerce intra-africain que
si les avantages commerciaux entre pays et régions africaines sont
sécurisés. La clause NPF contenue dans l'APE est une
épée de Damoclès sur les performances commerciales
africaines. [...] Elle pourrait ne jamais produire d'effets
négatifs sur le commerce intra-africain si les autorités
politiques africaines, qui par ailleurs sont les mêmes que celles qui ont
mis en place la ZLECAf, décident de renégocier les APE pour
être en cohérence avec leur nouvelle politique commerciale
continentale »139(*).
Le traitement national produit aussi des effets dans
l'instauration et la mise en oeuvre de la non-discrimination en ZLECAf. Chaque
État partie accorde aux produits importés d'autres États
parties un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux produits
similaires domestiques d'origine nationale, après que les produits
importés auront été dédouanés. Il concerne
toutes les mesures touchant la vente et les conditions de vente de ces
produits, conformément à l'article III du GATT de 1994140(*). Grâce à la
libéralisation progressive des services, les fournisseurs de services
auront accès aux marchés de tous les pays africains, à des
conditions non moins favorables que les fournisseurs nationaux141(*).
Ces dispositions s'appliquent également aux cas des
fournisseurs de services exclusifs lorsqu'un État partie, par voie
formelle ou de fait autorise ou établit un petit nombre de fournisseurs
de services ou en définit le nombre ; et empêche, de
manière significative, la concurrence entre ces fournisseurs sur son
territoire142(*).
Chaque État partie veille à ce que tout
fournisseur monopolistique d'un service sur son territoire n'agisse pas,
lorsqu'il fournit un service monopolistique sur le marché
considéré, d'une manière incompatible avec les obligations
de cet État partie et ses engagements spécifiques au titre du
protocole143(*).
Tant le traitement de la nation la plus favorisé que
le traitement national sont aiguillonnés par les effets de la
réciprocité.
B. Les
effets de la mise en oeuvre de la réciprocité en ZLECAf
Paradoxalement, la pratique américaine prouve que les
relations commerciales particulières entre des pays ne sont pas
forcément liées à un accord commercial. Une loi peut bien
régir des relations commerciales internationales et devenir une source
importante du droit international économique. Certes, ceci
découle de l'originalité du commerce international qui s'affirme
à travers une coexistence des règles d'origine diverses
(étatique, conventionnelle, usages et principes du commerce
international). De ce fait, la loi nationale peut être appelée
à régir une relation commerciale internationale dans les limites
des prérogatives reconnues à l'État. Ce qui amène
à distinguer une relation de commerce extérieure d'une relation
de commerce international144(*). Le produit doit respecter toutes les autres
exigences applicables liées aux règles d'origine
énoncées dans l'Annexe 2 au Protocole sur le commerce de
marchandises, telles que le principe de territorialité et la
règle du transport direct145(*).
La réciprocité a pu fonder et justifier
l'aptitude de chaque loi à s'appliquer hors de son territoire146(*). C'est donc grâce
à la réciprocité qu'un État partie verra les
mesures, avantages ou traitements pris par lui trouveront application, respect
ou mise en oeuvre dans un autre État partie, et vice versa. Elle agit
dès lors comme un régulateur des relations commerciales entre
États, un baromètre du donner et du recevoir garantissant la
confiance, la sécurité et l'expansion des échanges
commerciaux au sein de la ZLECAf. « Le principe de
réciprocité en droit communautaire signifie que le respect des
engagements pris par un État ou une partie au sein d'une organisation
d'intégration reste subordonné à l'exécution
desdits engagements par d'autres États ou parties. De manière
simple, lorsqu'un État ne respecte pas ou ne respecte plus ses
engagements communautaires, l'autre partie n'est plus obligée de les
honorer aussi. La consécration du principe de réciprocité
au sein de la ZLECAf donne ainsi la possibilité à un État
membre de se soustraire de ses obligations communautaires sans courir le risque
d'être sanctionné lorsqu'il constate ou démontre que les
autres parties ne les respectent pas ou ne les respectent plus. Dans tous les
cas, plusieurs principes, tantôt favorables à
l'intégration, tantôt défavorables à ce processus,
gouvernent la ZLECAf »147(*).
Effet, tout avantage, concession ou privilège
accordés à une partie tierce en vertu de tels arrangements
doivent être accordés à tous les autres États
parties, sur la base de la réciprocité. Si rien n'empêche
à deux ou plusieurs États parties de s'accorder des
préférences visant à réaliser les objectifs de la
ZLECAf, c'est à condition que de telles préférences soient
étendues aux autres États parties, sur la base de la
réciprocité. Partant, un État partie accorde aux autres
États parties la possibilité de négocier ces
préférences sur la base de la réciprocité, tenant
compte des niveaux de développement des États parties148(*). Les consommateurs nationaux
profitent également du libre-échange, dans la mesure où
l'ouverture du marché national élargit le choix des produits et
réduit les prix149(*).
De même, en ce qui concerne les services, fournisseurs
ou activités similaires, si rien n'empêche à un État
partie de conclure de nouveaux accords préférentiels avec une
tierce partie, c'est à la condition que de tels accords ne
contreviennent pas aux objectifs de la ZLECAf, et que de tels traitements
préférentiels soient étendus à tous les
États parties, sur la base de la réciprocité et sans
discrimination150(*).
Ainsi, est contraire au principe de libre prestation de
services, le fait pour un État membre d'exiger à un prestataire
établi dans un autre État membre de l'Union d'en avoir la
nationalité ou pour une personne morale d'y avoir son siège
social151(*). Le droit
d'accès aux prestations de services implique l'obligation pour
l'État membre du lieu de la prestation de leur permettre d'y exercer
leurs activités de manière temporaire152(*). La CJUE considère
également les exigences de résidence et d'établissement
dans l'État membre du lieu de prestation de services comme contraires
à la libre circulation des services153(*). Ce droit d'accès implique également
l'interdiction des mesures nationales exigeant la présentation de
garantie financière, la souscription d'une assurance qui, bien que
s'appliquant indistinctement aux prestataires nationaux et étrangers
désavantagent ces derniers154(*).
La réciprocité apparaît ainsi comme un
régulateur de la non-discrimination dans le commerce des marchandises et
des services en ZLECAf. Et tout comme le traitement de la nation la plus
favorisée et le traitement national, il contribue à la protection
de la non-discrimination dans le commerce des marchandises et des services en
ZLECAf.
CONCLUSION DU CHAPITRE 1
Ce chapitre a permis d'analyser en profondeur
l'effectivité de la non-discrimination dans le commerce au sein de la
Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf). On a pu relever
que la non-discrimination est perceptible à travers les sujets et objets
précis, la mise en oeuvre du traitement de la nation la plus
favorisée, du traitement national et de la réciprocité.
Les personnes assujetties et bénéficiaires de la
non-discrimination sont clairement définies, garantissant une
égalité de traitement pour tous les acteurs économiques.
Les objets de la non-discrimination, tels que les produits et les services, ont
également été précisés, permettant une
application plus efficace de la non-discrimination. De plus, l'importance de sa
mise en oeuvre est perceptible sur la libre circulation des marchandises, des
services et le développement du commerce intra-africain, ainsi que sur
la régulation et l'équité du commerce intra-africain. Il
s'agit dès lors d'une avancée significative pour une
intégration économique plus profonde et une coopération
renforcée entre les États parties. Cependant, son application
effective nécessite une coopération renforcée et une
harmonisation des législations nationales, ce qui reste un défi
majeur.
CHAPITRE 2. LA GARANTIE DE L'EFFECTIVITÉ DE LA
NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE EN ZLECAf
Pour assurer et garantir la mise en oeuvre effective de la
non-discrimination dans le commerce en ZLECAf, le législateur
continental africain a instauré un mécanisme de protection
préventif (Section 1) et répressif
(Section 2).
SECTION 1. L'APPLICATION DES MESURES PRÉVENTIVES DE LA
NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf
Chaque jour, des milliers de transactions commerciales au
niveau international s'effectuent dans le secteur privé ; des centaines
de décisions administratives ou judiciaires sont prises par les organes
des États, qui règlent les importations et exportations de biens
et services. Directement ou indirectement, ces transactions et décisions
sont influencées par les principes et règles juridiques de
l'OMC155(*), et
dorénavant en Afrique par celles de la ZLECAf. Cette prévention
s'opère à travers l'application des règles prohibitives de
la discrimination (Paragraphe 1), et par la régulation
et la veille des organes créés (Paragraphe
2).
Paragraphe 1. La prévention par l'application des
règles prohibitives de la discrimination en ZLECAf
L'essentiel de cette prévention par
l'effectivité des règles prohibitives de la discrimination, porte
sur les normes d'application immédiate et directe en ZLECAf
(A), et les mesures non contraignantes et d'information
(B).
A.
L'effectivité des normes d'application immédiate et directe en
ZLECAf
« Nombre de ses dispositions se fondent
toutefois sur des instruments juridiquement contraignants, notamment la Charte
des Nations Unies et les Pactes internationaux relatifs aux droits de
l'homme ; en outre, des principes tels que la non-discrimination et la
souveraineté de l'État font également partie du droit
international coutumier, qui a force obligatoire pour tous les
États »156(*). Les protocoles ainsi que les annexes et appendices
y relatifs font, dès leur adoption, partie intégrante de l'accord
et forment un engagement unique, sous réserve de leur entrée en
vigueur157(*).
Les traités ou accords internationaux
régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des
lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son
application par l'autre partie158(*). « Le présent accord et les
protocoles sur le commerce des marchandises, le commerce des services, les
règles et procédures relatives au règlement des
différends entrent en vigueur trente (30) jours après le
dépôt du vingt-deuxième (22ème)
instrument de ratification »159(*), et en cas de conflit et d'incompatibilité
entre le présent accord et tout autre accord régional, ledit
accord prévaut dans la mesure de l'incompatibilité
spécifique, sauf dispositions contraires160(*).
Les États parties élaborent des annexes pour la
mise en oeuvre de la législation économique continentale
concernant, entre autres : les listes d'engagements spécifiques ;
les exonérations du traitement de la NPF ; les services de
transport aérien ; le programme de travail transitoire de mise en
oeuvre de la ZLECAf ; la liste des secteurs prioritaires ; et le
document cadre sur la coopération règlementaire. Les États
parties peuvent élaborer des annexes pour la mise en oeuvre du droit
commercial de la ZLECAf, lesquelles font partie intégrante de la
législation continentale dès leur adoption par la
Conférence161(*).
La libre circulation des marchandises comme principe s'analyse
en l'interdiction des droits de douane, des taxes d'effet équivalent,
des restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent dans
les échanges entre les États membres162(*), chaque État partie
peut réglementer et introduire de nouvelles réglementations sur
les services et les fournisseurs de services sur son territoire afin
d'atteindre les objectifs de la politique nationale, pourvu que de telles
réglementations ne portent pas atteinte aux droits et obligations
découlant de la législation continentale163(*). Dans les secteurs où
des engagements spécifiques sont entrepris, chaque État partie
veille à ce que toutes les mesures de portée
générale affectant le commerce des services soient
administrées de manière raisonnable, objective, transparente et
impartiale. Chaque État partie maintient ou institue aussitôt que
possible des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou
administratifs qui permettent, à la demande d'un fournisseur de services
affecté, de réviser dans les moindres délais, les
décisions administratives affectant le commerce des services ;
l'État partie veille à ce que les procédures permettent en
fait de procéder à une révision objective et
impartiale164(*).
« Les États membres, en ratifiant la
ZLECAf se sont volontairement privés la possibilité de s'accorder
exclusivement sur certaines dispositions de l'accord. Ils ont pris l'engagement
de s'accorder sur tout le dispositif juridique -droit originaire comme droit
dérivé- adopté »165(*), y compris des mesures non
contraignantes et d'information.
B.
L'effectivité des mesures non contraignantes et d'information en
ZLECAf
Chaque État partie publie dans les moindres
délais, à travers un moyen accessible, sauf en cas d'urgence, au
plus tard au moment de leur entrée en vigueur toutes les mesures
d'application générale pertinentes qui visent ou qui affectent la
mise en oeuvre du protocole. Les accords internationaux et régionaux
visant ou affectant le commerce des services dont un État partie est
signataire sont également publiés. Chaque État partie
notifie au Secrétariat tous les accords internationaux et
régionaux conclus avec des tierces parties, visant ou affectant le
commerce de services, et dont il est signataire, avant ou après
l'entrée en vigueur du protocole. Chaque État partie notifie au
Secrétariat, dans les moindres délais et au moins une fois par
an, de l'introduction de toute nouvelle loi, ou de par exemple par le biais du
Journal Officiel, du bulletin d'information, du compte rendu des débats
parlementaire (Hansard) ou de sites Internet dans l'une des langues de l'Union
africaine modifications apportées à des lois, règlements
ou directives administratives en vigueur, qui affecte de manière
significative le commerce des services en vertu du protocole. Chaque
État partie répond dans les moindres délais à
toutes les demandes de renseignement spécifiques émanant de tout
autre État partie sur l'une quelconque de ses mesures d'application
générale ou de tous les accords internationaux et/ou
régionaux. Chaque État partie établit les points
d'information pertinents chargés de fournir aux États parties qui
en font la demande, des renseignements spécifiques sur toutes les
questions concernant le commerce des services, ainsi que toutes les questions
qui sont soumises à l'exigence de notification requise
ci-dessus166(*).
Dans les cas où une autorisation est requise pour la
fourniture d'un service libéralisé, les autorités
compétentes d'un État partie informent le requérant, dans
les moindres délais, après la présentation d'une demande
jugée complète au regard des lois et réglementations
intérieures, de la décision concernant la demande. A la demande
du requérant, les autorités compétentes de l'État
partie fournissent, sans retard indu, des renseignements sur la suite de la
demande167(*). Aucune
disposition du protocole n'oblige un État partie à
révéler des renseignements et données confidentiels, dont
la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, ou serait
contraire à l'intérêt public, ou qui porterait
préjudice aux intérêts commerciaux légitimes
d'entreprises publiques ou privées168(*).
Chaque État partie informe le Secrétariat, dans
les douze (12) mois à compter de la date à laquelle l'accord
entre en vigueur pour lui, de ses mesures de reconnaissance existantes et
indique si ces mesures sont fondées sur des accords ou des arrangements
visés ; informe dans les meilleurs délais les États
parties à travers le Secrétariat, aussi longtemps à
l'avance que possible, de l'ouverture des négociations au sujet d'un
accord ou arrangement afin de ménager à tout autre État
partie une possibilité adéquate de faire savoir s'ils souhaitent
participer aux négociations avant que celles-ci n'entrent dans une phase
de fond ; et informe dans les meilleurs délais les États
parties, à travers le Secrétariat lorsqu'il adopte de nouvelles
mesures de reconnaissance ou modifie de manière significative les
mesures existantes et indique si les mesures sont fondées sur un accord
ou arrangement. Chaque fois que cela est approprié, la reconnaissance
est fondée sur des critères convenus entre les États
parties. Dans les cas où cela est approprié, les États
parties collaborent avec les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales compétentes à l'établissement et à
l'adoption de normes et critères continentaux communs pour la
reconnaissance de normes continentales communes pour l'exercice des
activités et professions pertinentes en rapport avec les
services169(*).
La prévention est aussi assurée par la
régulation et la veille des organes créés de la ZLECAf.
Paragraphe 2. L'effectivité de la prévention par
la régulation et la veille des organes créés de la
ZLECAf
La garantie de l'effectivité de la non-discrimination
en ZLECAf est aussi assurée par les rôles et actes
préventifs des organes tant administratifs et politiques
(A) que juridictionnels (B).
A. Les
rôles et actes préventifs des organes administratifs et politiques
de la ZLECAf
« Qu'il s'agisse d'une stratégie
délibérée ou non, elle laisse persister le soupçon
que les plus puissants (les principaux contributeurs) reprennent sur le terrain
organisationnel ce qu'ils ne maîtrisent plus dans les
délibérations politiques. Pour les pays moins bien dotés,
« l'efficacité » est souvent ailleurs : beaucoup
moins dans une gestion « rationnelle » des ressources que
dans la distribution du pouvoir de décision ou la
représentativité géographique. En résumé,
ces controverses rappellent que l'efficacité des organisations
internationales n'est pas seulement une question de mesure objective ;
elle dépend également de ce que les membres en
attendent »170(*).
Le Conseil des ministres institue un comité171(*) pour le commerce des
marchandises, ainsi que pour le commerce des services172(*), qui exerce les fonctions
qui lui sont assignées pour faciliter l'application de la
législation continentale et réaliser ses objectifs. Le
Comité peut créer des organes subsidiaires appropriés pour
l'exécution effective de ses missions. Le Président du
Comité est élu par les États parties. Sans
préjudice des dispositions de l'accord173(*), le Secrétariat prépare, en
consultation avec les États parties, les rapports annuels afin de
faciliter le processus de mise en oeuvre, de suivi et d'évaluation.
Lesdits rapports doivent être soumis pour examen et adoption par le
Conseil des ministres174(*).
Le Comité sur le Commerce des services définit
les procédures de consultation périodique dans le but de
permettre que les recommandations qu'il juge appropriées soient faites
à l'État partie concerné. De telles consultations ont pour
objet d'évaluer la situation de la balance des paiements de
l'État partie concerné et les restrictions qu'il a
adoptées ou qu'il maintient, compte tenu, entre autres choses, de
facteurs tels que : la nature et l'étendue des difficultés
posées par sa balance des paiements et sa situation financière
extérieure ; l'environnement économique et commercial
extérieur de l'État partie appelé en consultation ; et les
mesures correctives alternatives auxquelles il est possible de recourir. Les
consultations porteront sur la conformité de toutes restrictions,
particulièrement sur l'élimination progressive des restrictions.
Au cours de ces consultations, toutes les constatations d'ordre statistique ou
autres faits qui seront communiqués par le Fonds monétaire
international (FMI) en matière de change, de réserve
monétaire et de balance des paiements seront acceptées et les
conclusions seront fondées sur l'évaluation par le Fonds de la
situation de la balance des paiements et de la situation financière
extérieure de l'État partie appelé en
consultation175(*).
La prévention est aussi assurée par les
rôles et actes des organes juridictionnels.
B. Les
rôles et actes préventifs des organes juridictionnels de la
ZLECAf
La vocation première du juge international est le
règlement pacifique des différends ; si des obstacles
l'empêchent néanmoins de prendre une part
prépondérante dans ce domaine, on constate depuis quelques
années que certains d'entre eux sont contournés, ce qui conduit
à une amplification sans précédent du rôle qu'il
joue176(*). Le
mécanisme de règlement des différends de l'OMC
apparaît aujourd'hui comme le pilier du système commercial
multilatéral et l'outil le plus efficace pour assurer
l'effectivité des règles relatives à la
libéralisation des échanges177(*) ; il y a bon espoir que les organes
juridictionnels de la ZLECAf jouent un rôle déterminant dans la
protection de la non-discrimination par leurs fonctions et actes dans le
règlement des différends relatifs au commerce des marchandises et
des services.
« Devant la juridictionnalisation des conflits,
se pose la question toujours plus criante de savoir si [la ZLECAf]
saura apparaître comme le cadre approprié du règlement des
différends notamment dans la mesure où il semble qu'elle ne soit
pas toujours désireuse ou capable de s'approprier l'ensemble de textes
de droit international régissant l'ensemble du nouvel ordre public
économique. Le juge [continental] est-il juge de l'ordre
commercial [continental] ou d'un nouvel ordre public
[continental] en formation ? L'extension des compétences de [la
ZLECAf] incline à penser qu'elle doit veiller au respect d'une
concurrence équitable, c'est-à-dire au respect d'une concurrence
qui englobe des aspects non directement liés à la seule libre
circulation des marchandises »178(*).
Le législateur continental africain a institué
une juridiction continentale en matière économique ou de commerce
intra-africain, à travers l'organe de règlement des
différends (ORD)179(*), structuré autour des groupes spéciaux
et de l'organe d'appel. « Le pragmatisme qui a
présidé à l'élaboration des textes ayant
donné naissance à l'organe d'appel interdit d'y voir
l'ébauche d'une construction intellectuelle rigoureuse ; ou
l'esquisse d'une architecture logique ; ou encore le croquis d'une armature
solide. Il s'agit d'un mécanisme expérimental qui
nécessite d'être mis à l'épreuve d'une pratique
étendue avant de présenter toutes les garanties de
sécurité et de stabilité aux fins de la réalisation
du droit »180(*). Composé des représentants
des États parties, l'ORD a le pouvoir de : créer des groupes
spéciaux de règlement des différends et un organe
d'appel ; adopter les rapports des groupes spéciaux et de l'organe
d'appel (OA) ; assurer la surveillance de la mise en oeuvre des
décisions et recommandations des groupes spéciaux et de
l'OA ; et autoriser la suspension des concessions et autres obligations
qui résultent de l'accord. L'ORD a son propre président
élu par les États parties et élabore les règles de
procédures nécessaires pour l'exécution de ses fonctions.
Il se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire pour s'acquitter
de ses fonctions ; ses décisions sont prises par consensus. L'ORD
informe le Secrétariat de ZLECAf de tout différend lié aux
dispositions de l'accord181(*). Or, c'est un secret de polichinelle que les
états africains membres de l'OMC n'ont que rarement, si jamais, fait
usage de son système de règlement de différend qui
garantit pourtant une égalité de jure entre les
états quel que soit le poids économique des parties au
conflit182(*).
Le groupe spécial met en marche le processus de
résolution formelle du différend conformément au protocole
et les parties au différend s'engagent à observer de bonne foi et
en temps utile, les orientations, les décisions et les prescriptions du
groupe spécial en ce qui concerne les questions de procédure. Les
parties présentent leurs conclusions, arguments et objections dans la
forme fixée par le groupe spécial. L'ORD statue sur l'affaire et
sa décision est définitive et contraignante pour les parties au
différend. Lorsque des parties à un différend jugent
nécessaire de recourir à l'arbitrage comme premier
mécanisme de règlement du différend, elles peuvent initier
une action en arbitrage183(*). Quand on sait qu'aucun de ces États parties
n'a jamais porté un différend commercial devant une instance
judiciaire régionale habilitée à cet effet, on est en
droit de questionner la sincérité de leur investissement dans la
mise sur pieds de ce mécanisme. Ne s'est-il pas agi là tout
simplement d'un choix délibéré de tuer le projet dans
l'oeuf, pourrait-on se questionner184(*).
L'ORD détermine la rémunération et les
dépenses des membres du groupe spécial et des experts,
conformément au règlement financier de l'Union Africaine (UA). La
rémunération des membres d'un groupe spécial et d'experts,
les frais de déplacement et de logement sont pris en charge à
parts égales par les parties à un différend ou dans des
proportions déterminées par l'ORD. La partie à un
différend supporte tous les autres frais de la procédure tels que
déterminés par l'ORD185(*). En tenant compte de l'inclination des États
africains, aucune affaire ne risque atteindre l'étape des groupes
spéciaux, encore moins celle de l'organe d'appel. Au demeurant, la
dormance de la procédure judiciaire priverait les États parties
de l'accord portant création de la ZLECAf, ainsi que ses protocoles, de
la sécurité et la prévisibilité du système
commercial africain186(*). Le rôle des groupes spéciaux et de
l'organe d'appel dans le système de règlement des
différends de l'OMC187(*) ou de la ZLECAf est « de préserver
les droits et les obligations résultant pour les Membres des accords
visés, et de clarifier les dispositions existantes de ces accords
conformément aux règles coutumières
d'interprétation du droit international public »188(*). La règle du
précédent favorise une forme de cohérence judiciaire en ce
qu'elle est intimement liée à la notion de
prévisibilité du droit ; elle uniformise le contenu des
jugements et limite la discrétion judiciaire189(*).
« Les échanges internationaux ne peuvent
saper les rapports de force qui caractérisent les relations
internationales. C'est pourquoi, leur prévisibilité et leur
développement ne peuvent se réaliser que lorsqu'ils sont
régis par des règles juridiques et principes
généraux claires, déterminés, cohérents et
obligatoires, mais également à un contrôle
systématique du respect desdits règles et
principes »190(*). Il existe aussi des mesures
répressives de protection de la non-discrimination en ZLECAf.
SECTION 2. L'APPLICATION DES MESURES RÉPRESSIVES
GARANTISSANT LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf
Il apparaît difficile d'établir un lien unique
entre l'efficacité des sanctions et la mondialisation, alors même
que les interactions sont incontestables et incontournables191(*) ; il est impossible de
prédire les conditions de réussite des sanctions, tant chaque
situation réclame une analyse détaillée
spécifique192(*).
Les mesures répressives garantissant l'effectivité de la
non-discrimination sont mises en oeuvre à travers les procédures
de règlement alternatif et contentieux des différends nés
des violations de la non-discrimination en ZLECAf (Paragraphe
1), suivies des mesures de rétorsion desdites violations
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1. L'effectivité des procédures de
règlement alternatif et contentieux des différends nés de
la violation de la non-discrimination en ZLECAf
La régulation de la société
internationale repose sur la création et l'application du droit
international dont l'un des principes fondamentaux est le règlement
pacifique des différends193(*). La notion de différend est une pièce
essentielle du droit international public194(*) ; un différend est un désaccord
sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de
thèses juridiques ou d'intérêts entre deux
personnes195(*).
« Le règlement des différends constitue la clé
de voûte du système commercial multilatéral et l'une des
contributions sans précédent de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) à la stabilité de l'économie mondiale.
[...] Le Mémorandum d'accord sur les règles et
procédures régissant le règlement des différends
(MARD) « consacre le règne du droit »,
[...] »196(*). Il est institué un mécanisme de
règlement des différends qui s'applique entre les États
parties de la ZLECAf, et a pour socle le protocole sur les règles et
procédures relatives au règlement des différends, lequel
établit entre autres un organe de règlement des différends
(ORD)197(*). En plus des
procédures de consultations, conciliation, bons offices et
médiation (A), sont également prévues les
procédures d'arbitrage et contentieuses (B).
A. Les
procédures de consultations, conciliation, bons offices et
médiation en ZLECAf
La régulation de la société
internationale repose sur la création et l'application du droit
international dont l'un des principes fondamentaux est le règlement
pacifique des différends198(*). « La contribution de la justice au
règlement des conflits aujourd'hui est non seulement prisée plus
que jamais elle ne l'a été pendant les années
d'entre-guerres mais elle est aussi envisagée de façon plus
réaliste qu'en 1920. Il est donc désormais possible d'avoir une
confiance raisonnable dans le destin de cet important aspect des relations
internationales »199(*).
L'obligation de recours préalable aux pourparlers
diplomatiques, car les négociations diplomatiques occupent une place
essentielle dans la pratique de l'arbitrage international200(*). Les règles et
procédures relatives au règlement des différends
s'appliquent aux consultations et au règlement des différends
nés de l'application du protocole201(*), lequel régit le mécanisme de
règlement des différends et vise à assurer que le
processus de règlement des différends soit transparent, juste,
équitable prévisible et conforme aux dispositions de
l'accord202(*). Elles
s'appliquent aux différends survenant entre les États parties
concernant leurs droits et obligations en vertu des dispositions de l'accord,
et sous réserve des règles et procédures spéciales
et additionnelles sur le règlement des différends contenues dans
l'accord. En cas de différence les règles et procédures
spéciales et additionnelles prévalent. Une procédure de
règlement de différend est considérée comme ayant
été initiée lorsqu'un État partie plaignant
introduit une requête en consultations. Un État partie qui invoque
les règles de procédures en relation avec une question
spécifique, ne doit pas recourir à un autre forum de
règlement des différends sur la même affaire203(*).
En vue d'encourager un règlement amiable des
différends, les États parties s'engagent à renforcer et
à améliorer l'efficacité des procédures de
consultation utilisées par les États parties. Chaque État
partie s'engage à examiner toutes présentations que pourra lui
adresser un autre État partie au sujet de mesures affectant le
fonctionnement de l'accord. Les demandes de consultations sont notifiées
à l'ORD à travers le Secrétariat204(*) par écrit, en donnant
les raisons de la demande, notamment l'identification des mesures en cause et
une indication du fondement juridique de la plainte. L'État partie
auquel la demande est adressée y répond, sauf accord mutuel, dans
les dix (10) jours suivant la date de sa réception et engage des
consultations de bonne foi au plus tard trente (30) jours après la date
de réception de la demande, en vue d'arriver à une solution
mutuellement satisfaisante. Lorsqu'un État partie ne répond pas
à la demande, ou n'engage pas de consultations dans un délai, ou
dans un délai convenu par ailleurs de commun accord, après la
date de réception de la demande, l'État partie qui a
demandé l'ouverture des consultations peut saisir l'ORD pour demander
l'établissement d'un groupe spécial. Au cours des consultations,
et avant de recourir à toute autre action au terme du protocole, les
États parties font recours à un règlement satisfaisant du
différend. Les consultations sont confidentielles et sans
préjudice des droits que tout État partie peut exercer dans une
suite éventuelle de la procédure. Lorsque les États
parties dans un différend ne parviennent pas à régler le
différend par voie de consultations dans les soixante (60) jours suivant
la date de réception de la demande de consultations, la partie
plaignante peut renvoyer l'affaire à l'ORD pour l'établissement
d'un groupe spécial. Les consultations peuvent se tenir sur le
territoire de la partie défenderesse sauf si les parties en conviennent
autrement. En cas d'urgence, notamment pour des marchandises
périssables : l'État partie engage des consultations dans un
délai de dix jours (10) après la date de réception de la
requête ; lorsque les parties ne parviennent pas à régler
le différend dans un délai de vingt (20) jours après la
date de réception de la requête, la partie demanderesse peut
référer l'affaire à l'ORD pour l'établissement d'un
groupe spécial ; conformément aux dispositions de l'Annexe 5 sur
les barrières non-tarifaires en abrégé
« BNT » (Appendice 2 : Procédures pour
l'élimination et la coopération dans l'élimination des
barrières non tarifaires), lorsqu'un État partie ne parvient pas
à régler une BNT après qu'une solution a été
mutuellement convenue et après émission du rapport factuel,
l'État partie requérant fait recours au groupe spécial du
règlement des différends. Nonobstant les dispositions qui
précèdent, les parties susmentionnées à un
différend peuvent convenir de soumettre l'affaire à
l'arbitrage205(*).
Les demandes de conciliation, bons offices, médiation
et le recours aux procédures de règlement des différends
ne doivent pas être conçus ni considérés comme des
actes contentieux206(*).
Les parties au différend, l'ORD, le groupe spécial et l'organe
d'appel (OA), ne ménagent aucun effort pour accélérer la
procédure dans toute la mesure du possible. Lorsqu'un État partie
qui n'est pas partie au différend considère qu'il a un
intérêt commercial substantiel dans des consultations, cet
État partie peut, dans un délai de dix (10) jours à
compter de la date de transmission de la demande de consultations, demander aux
parties à un différend, à être admis à
participer aux consultations. Lorsque les parties au différend
reconnaissent l'existence d'un intérêt substantiel
bien-fondé, la tierce partie est admise à participer aux
consultations. Si la demande à participer aux consultations n'est pas
acceptée, l'État partie requérant informe l'ORD et est
dans ce cas libre de demander des consultations207(*).
Tout État partie à un différend peut
à tout moment entreprendre volontairement les procédures de bons
offices, conciliation ou de médiation. Ces procédures sont
confidentielles et sans préjudice des droits des États parties
dans toutes autres procédures. Les bons offices, la conciliation ou la
médiation peuvent être demandés à tout moment par
l'une des parties à un différend. Ces procédures peuvent
commencer à tout moment et il peut y être mis fin à tout
moment. Lorsqu'il est mis fin aux procédures de bons offices, de
conciliation ou de médiation, la Partie plaignante peut demander la mise
en place d'un groupe spécial. Lorsque les bons offices, la conciliation
ou la médiation sont engagés après la date de
réception d'une demande de consultations, l'État partie plaignant
attend que s'écoule un délai de soixante (60) jours après
la date de réception de la demande de consultations pour demander la
mise en place d'un groupe spécial. La partie plaignante peut demander
l'établissement d'un groupe spécial dans le délai de
soixante (60) jours si les États parties au différend
considèrent tous que les procédures de bons offices, de
conciliation ou de médiation n'ont pas abouti à un
règlement du différend. Les États parties participant
auxdites procédures peuvent suspendre ou mettre fin auxdites
procédures, à tout moment, s'ils considèrent que les bons
offices, la conciliation ou la médiation n'ont pas abouti à un
règlement du différend. Si les États parties à un
différend en conviennent, les procédures de bons offices, de
conciliation ou de médiation peuvent continuer pendant que les travaux
du groupe spécial se poursuivent. Tout État partie à un
différend peut demander au chef du Secrétariat de faciliter le
processus des bons offices, de conciliation ou de médiation, ou d'offrir
de tels services. Une telle demande est notifiée à l'ORD et au
Secrétariat208(*).
Lorsqu'un différend survient entre les États
parties, ceux-ci font recours en premier lieu à la procédure des
consultations en vue de trouver une solution à l'amiable. Lorsqu'une
solution à l'amiable n'est pas trouvée, une partie au
différend, après avoir notifié aux autres parties au
différend, saisit l'ORD de l'affaire, à travers le
président de l'ORD et demande la mise en place d'un groupe
spécial de règlement du différend aux fins de
résolution du différend. Lorsque des parties à un
différend jugent nécessaire de recourir à l'arbitrage
comme premier mécanisme de règlement du différend, elles
peuvent initier une action en arbitrage209(*).
B. La
mise en oeuvre des procédures arbitrales et contentieuses en ZLECAf
« Si l'arbitrage existe depuis toujours, la
mondialisation de l'économie en a fait la justice naturelle du commerce
international et donc celle de l'économie mondiale. Tous les
opérateurs, y compris les États, y ont désormais recours
et pas un contrat international n'est conclu, pas un investissement
étranger n'est envisagé sans que l'arbitrage soit prévu en
cas de litige »210(*).
Le mécanisme de règlement des différends
de la ZLECAf est un élément essentiel pour assurer la
sécurité et la prévisibilité du système
commercial régional. Ce mécanisme préserve les droits et
obligations des États parties résultant de l'accord et clarifie
les dispositions existantes de l'accord conformément aux règles
coutumières d'interprétation du droit international public. Les
recommandations et décisions rendues par l'ORD visent un
règlement satisfaisant des différends, conformément aux
droits et obligations en vertu de cet accord. Les solutions mutuellement
convenues relatives aux consultations et au règlement des
différends pour des affaires formellement introduites
conformément aux dispositions de l'accord sont notifiées à
l'ORD devant lequel tout État partie peut soulever un quelconque point y
afférent. Toutes les résolutions apportées aux
différends formellement soulevées conformément aux
dispositions de l'accord relatives aux consultations et au règlement des
différends, notamment les sentences arbitrales, doivent être
compatibles avec l'accord. Si un différend survient, les États
parties engagent ces procédures de bonne foi dans un effort visant
à régler ce différend. Les recours et contre-recours
concernant des questions distinctes ne doivent pas être liés. Dans
leurs constatations et recommandations, le groupe spécial et l'OA ne
peuvent ni accroître, ni diminuer les droits et obligations des
États parties en vertu de l'accord211(*).
Lorsque la situation décrite survient, l'ORD accorde
l'autorisation de suspendre des concessions ou autres obligations dans les
trente (30) jours à compter de la date de la demande, à moins
qu'il ne décide par consensus de rejeter la demande. Toutefois, si
l'État partie concerné conteste le niveau de la suspension
proposée, ou affirme que les principes et procédures
énoncés n'ont pas été suivis lorsqu'une partie
plaignante a demandé l'autorisation de suspendre des concessions ou
autres obligations, la question est soumise à l'arbitrage. Cet arbitrage
est assuré par le groupe spécial initial, si les membres sont
d'accord, ou par un arbitre désigné par le président de
l'ORD et il est achevé dans les 60 jours à compter de la date de
désignation de l'arbitre. Les concessions ou autres obligations ne sont
pas suspendues pendant l'arbitrage212(*). L'arbitre étant devenu le juge de
l'économie mondiale213(*), du commerce régionale et internationale.
L'arbitre n'examine pas la nature des concessions ou autres
obligations à suspendre, mais détermine si le niveau de ladite
suspension est équivalent au niveau d'annulation ou de réduction.
Il peut aussi déterminer si la suspension de concessions ou autres
obligations proposée est autorisée aux termes de l'accord. Si la
question soumise à arbitrage comprend la plainte que les principes et
procédures énoncés n'ont pas été suivis,
l'arbitre examine cette plainte. L'ORD est informé sans délai de
la décision de l'arbitre et accorde, sur demande, l'autorisation de
suspendre des concessions ou d'autres obligations en conformité avec la
décision de l'arbitre, à moins que l'ORD ne décide par
consensus de rejeter la demande214(*).
Aussi, peuvent intervenir des mesures de rétorsion des
violations de la non-discrimination dans le commerce des marchandises et des
services en ZLECAf.
Paragraphe 2. L'application des mesures de rétorsion
des violations de la non-discrimination en ZLECAf
On peut apprendre de la Communauté Economique
Européenne (CEE) qu'un système qui veut créer un
régime pour le commerce global, ouvert et non discriminatoire ne peut
pas se contenter de garantir la libre circulation des marchandises et
d'interdire des mesures discriminatoires. Il est de plus nécessaire de
compléter ces garanties et contraintes par des règles qui
permettent d'agir contre des États qui essaient de combattre les effets
négatifs de l'ouverture des marchés sur leur marché
interne par des moyens divers, intégrant un système de
résolution des litiges qui inclut des sanctions215(*). « Les
sanctions permettent de créer un instrument d'influence afin d'obtenir
un comportement «pavlovien» de la cible »216(*). L'application de sanctions
est une pratique largement développée dans les relations
internationales. Elles sont souvent perçues comme des mesures
économiques et politiques coercitives mais non violentes, usant de
leviers d'influence externes et infligeant des coûts dans le but de
corriger le comportement d'un État jugé déviant217(*). Les recommandations
(A), compensations et suspensions de concessions ou toute
autre obligation (B) constituent l'essentiel des mesures de
rétorsion des violations de la non-discrimination en ZLECAf.
A. Les
recommandations en cas de violation de la non-discrimination au sein de la
ZLECAf
Dans les cas où un groupe spécial ou l'organe
d'appel (OA) conclut qu'une mesure est incompatible avec l'accord, il
recommande que l'État partie concerné la rende conforme audit
accord. Outre ses recommandations, le groupe spécial ou l'OA peut
suggérer à l'État partie concerné des
méthodes de mis en en oeuvre de ces recommandations218(*). Les États parties
mettent en oeuvre dans les moindres délais les recommandations et
décisions de l'organe de règlement des différends (ORD).
Un État partie à un différend informe l'ORD de ses
intentions en ce qui concerne la mise en oeuvre des recommandations et
décisions de l'ORD au cours d'une réunion de l'ORD qui se tient
trente (30) jours après la date d'adoption du rapport par le groupe
spécial. Lorsqu'un État partie à un différend ne
peut se conformer immédiatement aux recommandations et décisions
de l'ORD, il lui est accordé un délai raisonnable pour s'y
conformer sur la base de ce qui suit : un délai proposé par
l'État partie concernée à condition que l'ORD approuve la
proposition ; un délai mutuellement convenu par les parties
à un différend dans un délai de quarante-cinq (45) jours
à compter de la date de l'adoption du rapport du groupe spécial
et des recommandations et décisions de l'ORD.
L'ORD assure le suivi de l'application des recommandations ou
décisions adoptées. La mise en oeuvre des recommandations ou
décisions est soulevée au niveau de l'ORD par tout État
partie et à tout moment après l'adoption du rapport. A moins que
l'ORD n'en décide autrement, la question de la mise en oeuvre des
recommandations ou décisions est portée à l'ordre du
jour de la réunion de l'ORD après six (6) mois suivant la date
d'établissement du délai de temps raisonnable, et il y reste
jusqu'à ce que le problème soit résolu. Dix (10) jours au
moins avant chaque réunion de l'ORD, l'État partie
concerné présente à l'ORD, par écrit, un rapport
d'avancement de la mise en oeuvre des recommandations ou décisions qui
doivent contenir entre autres : l'étendue de la mise en oeuvre de
la (des) décision (s) et recommandation (s) ; les questions
éventuelles affectant la mise en oeuvre des décisions et
recommandations ; et le délai dont l'État partie
concerné a besoin pour se conformer pleinement aux
décisions219(*).
Le fait, par exemple, pour un État partie d'exiger la forme d'une
personne morale pour exercer le métier de surveillance est une mesure
indistinctement applicable en principe contraire, une telle exigence
décourage les personnes physiques des autres États membres d'y
exercer cette activité de manière ponctuelle220(*).
Les États parties mettent pleinement en oeuvre les
recommandations et décisions de l'organe de règlement des
différends (ORD)221(*) ; à défaut, il est aussi
prévu les compensations et suspensions de concessions ou toute autre
obligation.
B. Les
compensations et suspensions de concessions ou toute autre obligation en cas de
violation de la non-discrimination au sein de la ZLECAf
Le droit auquel l'étranger peut prétendre est
seulement le droit à obtenir une compensation pour toute
dépossession de son bien imposée par l'intérêt
public ; c'est un droit minimum attaché à la personne
humaine, reconnu par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
(DUDH)222(*). La
compensation et la suspension de concessions ou d'autres obligations sont des
mesures temporaires auxquelles il peut être recouru dans le cas où
les recommandations et décisions ne sont pas mises en oeuvre dans un
délai raisonnable. Toutefois, ni la compensation ni la suspension de
concessions ou d'autres obligations ne sont préférables à
la mise en oeuvre d'une recommandation de mettre une mesure en
conformité avec l'accord. La compensation est volontaire et, si elle est
accordée, elle est compatible avec l'accord223(*).
Lorsque les décisions et recommandations de l'ORD ne
sont pas appliquées dans un délai raisonnable, la partie
lésée peut demander à l'ORD d'imposer des mesures
temporaires comprenant la compensation et la suspension des concessions. Si
l'État partie concerné ne met pas la mesure jugée
incompatible avec l'accord en conformité avec ledit texte, ou autrement
n'exécute pas les décisions et recommandations dans le
délai raisonnable déterminé, cet État partie doit,
en cas de demande, engager des négociations avec la partie plaignante,
afin de trouver une compensation mutuellement acceptable. Si aucune
compensation satisfaisante n'est convenue dans les vingt (20) jours qui
suivent, la partie plaignante peut demander à l'ORD l'autorisation de
suspendre les bénéfices en faveur de l'État partie
concerné des concessions ou autres obligations relevant de
l'accord224(*).
« Ce mécanisme, apparenté à
l'exception d'inexécution du droit privé, avait des vertus
mi-comminatoires, mi-indemnitaires ; mais il ne pouvait être mis en
oeuvre qu'avec l'accord consensuel des États contractants, y compris
celui dont le comportement était critiqué. Dans ces conditions,
le respect des règles ne pouvait être que
« volontaire », ceux qui s'en écartaient ne risquant
aucune sanction qu'ils n'auraient acceptée - à tout le moins
aucune sanction justifiée en droit dans le cadre du
GATT »225(*). La suspension des concessions ou d'autres
obligations est temporaire et n'est appliquée que dans la mesure
où elle est conforme à l'accord. Elle subsiste jusqu'à
l'élimination de cette non-conformité à l'accord ou de
toute autre infraction, ou si l'État partie concerné applique les
recommandations ou donne une solution au préjudice causé ou
occasionné par la non-conformité et si une solution mutuellement
satisfaisante a été trouvée226(*). La rupture des relations
commerciales qui peut résulter de ces mesures peut avoir des
répercussions graves sur les milieux d'affaires surtout lorsqu'il s'agit
des contrats de longue durée227(*). Prima facie, le changement de comportement
de l'État qu'on désire obtenir dépend de l'aptitude des
mesures à infliger un dommage à l'économie de celui-ci.
Mais, même si le changement d'attitude visé devient
réalité ou si l'illicéité d'un comportement
s'atténue, il serait faux de croire que ces modifications ne
résultent directement que des sanctions228(*) ; car, si les sanctions
sont idéologiquement conçues selon une obligation de moyen,
l'obligation de résultat est, pour sa part, bien plus difficile à
atteindre229(*).
Lorsqu'elle examine les concessions ou autres obligations
à suspendre, la partie plaignante applique les principes et
procédures suivants : le principe général est que la
partie plaignante devrait d'abord chercher à suspendre des concessions
ou d'autres obligations concernant le ou les mêmes secteurs que ceux dans
lesquels le groupe spécial ou l'OA a constaté une violation ou
une autre annulation ou réduction d'avantages ; et si cette partie
à un différend décide de demander à l'ORD
l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations, elle doit
en indiquer les raisons. Cette partie prend en compte : le secteur du
commerce dans lequel le groupe spécial ou l'OA a constaté une
violation ou une autre annulation ou réduction d'avantages, et
l'importance de ce commerce pour cette partie ; et les
éléments économiques plus généraux
liés à l'annulation ou à la réduction d'avantages
et les conséquences économiques plus générales de
la suspension de concessions ou d'autres obligations. Le niveau de la
suspension de concessions ou autres obligations autorisé par l'ORD est
équivalent au niveau d'annulation ou de réduction230(*).
Ainsi, la partie gagnante se verra accorder le droit de
frapper de pénalités douanières les importations en
provenance du territoire de la partie déclarée fautive. Ces
mesures sont efficaces et incisives. Elles expliquent, toutefois,
également pourquoi on peut en venir actuellement à de graves
tensions, même entre alliés stratégiques, lors de la mise
en oeuvre de la décision. Les possibilités de sortie, qui
prévalaient auparavant, n'existent plus ; le conflit doit être
réglé. Dans les cas les plus spectaculaires de mesures de
rétorsion autorisées, qui concernèrent tous des litiges
commerciaux transatlantiques entre les États-Unis et l'UE, les
États-Unis se virent chaque fois accorder le droit de frapper les
exportations en provenance de l'UE de pénalités douanières
de 100 %, pour des montants de plusieurs millions de dollars231(*).
Comme la ZLECAf, « force est de constater que le
système juridique actuel de l'OMC est fondé sur la notion
d'équilibre des droits et obligations. Aussi, les retraits de
concessions ou les offres de compensation ne sont que des mesures temporaires
qui n'obligent aucunement le membre concerné à se mettre en
conformité avec les règles de l'OMC. Or, la mise en oeuvre des
rétorsions/compensations est fondée sur la notion du montant de
préjudice commercial résultant du non-respect des
règles »232(*). La mise en oeuvre des sanctions pose des
difficultés en raison du système de centralisation de la prise de
décision et des exigences posées pour qu'elles soient
efficaces233(*).
Malgré ces dispositifs et mécanismes prévus pour
l'effectivité et l'efficacité de la non-discrimination dans le
commerce des marchandises et des services en ZLECAf, des dérogations
sont perceptibles et perfectibles pour l'atteinte efficiente et pérenne
de l'objectif d'intégration économique continentale africaine.
C'est donc le lieu de souligner la contradiction qui apparaît entre la
rhétorique résolument intégrationniste ayant toujours eu
cours lors des rencontres officielles et les politiques discriminatoires qui
affectent les relations entre États membres ; ces pratiques
exclusives entravent particulièrement la libre circulation des
personnes234(*),
marchandises et services.
CONCLUSION DU CHAPITRE 2
Nous avons vu que la garantie de l'effectivité de la
non-discrimination passe par la mise en oeuvre des règles prohibitives
de la discrimination, notamment à travers l'effectivité des
normes d'application immédiate et directe, ainsi que les mesures non
contraignantes et d'information. Ces normes et mesures visent à
créer un cadre juridique solide et transparent, permettant de
prévenir les pratiques discriminatoires avant qu'elles ne surviennent.
De plus, il a été souligné l'importance de la
régulation et de la veille des organes créés par la
ZLECAf. Les rôles et actes préventifs des organes administratifs,
politiques et juridictionnels sont essentiels pour assurer une application
effective des règles de non-discrimination et pour surveiller leur
respect. La mise en oeuvre des procédures de consultations,
conciliation, bons offices, médiation, ainsi que les procédures
arbitrales et contentieuses, offrent des mécanismes efficaces pour
résoudre les différends et sanctionner les violations. Il en est
de même des recours aux mesures de rétorsion des violations de la
non-discrimination, telles que les recommandations, les compensations et les
suspensions de concessions ou toute autre obligation. Ces mesures visent
à dissuader les pratiques discriminatoires et à garantir
l'effectivité et le respect du principe de non-discrimination.
CONCLUSION DE LA PREMI?RE PARTIE
La ZLECAf est l'entité institutionnelle,
législative, exécutive et juridictionnelle continentale
africaine, d'encadrement et de mise en oeuvre de la politique et des
échanges économiques et commerciaux intra-africains. Elle est
l'instrument d'expérimentation et d'implémentation du nouvel
ordre économique et commercial continental. Elle apparaît
désormais comme le juge unique du commerce intra-africain qui
secrètera la jurisprudence harmonisée, voire unifiée, pour
asseoir le droit d'intégration économique et commerciale
africain, mais aussi garantir l'effectivité et la
pérennité de l'institution continentale ainsi que l'atteinte
progressive des objectifs d'intégration assignés.
La ZLECAf vise à libéraliser les échanges
entre les pays africains et se fonde sur les succès considérables
déjà obtenus au sein des CER. Ce faisant, elle devrait faciliter
les échanges intra-africains, favoriser des chaînes de valeur
régionales propices à l'intégration dans l'économie
mondiale, ainsi que dynamiser l'industrialisation, la
compétitivité et l'innovation, contribuant ainsi au
progrès et au développement socio-économiques de
l'Afrique235(*).
« Voici ce que je pense de l'unité africaine. De
même que j'étais convaincu que la liberté politique devait
inévitablement précéder notre essor économique et
qu'elle ne pouvait pas ne pas arriver, de même je suis convaincu que
l'unité africaine se fera et nous donnera cette base commune sur
laquelle nous pourrons construire notre complet développement
économique »236(*). Cette unité longtemps recherchée,
entamée avec l'OUA, se poursuit avec l'UA : la ZLECAf est un piston
supplémentaire pour booster le moteur de l'intégration
économique africaine, qui passe par la mise en oeuvre de la
non-discrimination dans le commerce, avec pour corolaire la mise en oeuvre du
traitement de la nation la plus favorisée, du traitement national et de
la réciprocité, entre-autres. Leur importance est multiforme,
ainsi que leurs effets dans la consolidation de la non-discrimination. Mais
cette effectivité aura été vaine si elle n'était
pas assortie d'une garantie utile par des mesures préventives et
répressives.
Toutefois, le protectionnisme semble de nouveau être
ascendant dans certains pays développés, tandis que les pays en
développement appliquent de plus en plus des mesures de protection de
leur commerce contre d'autres pays en développement237(*).
SECONDE PARTIE. DE L'AMÉNAGEMENT PERFECTIBLE DE LA
NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf
La jurisprudence considère les libertés de
circulation des marchandises et des services comme des libertés
fondamentales et, dans ce sens, toutes les dérogations à ces
libertés par les États parties sont d'interprétation
stricte238(*). Plus les
barrières sont importantes, plus les importations seront
concentrées sur un petit nombre de partenaires commerciaux et les parts
de marchés éloignées de celles résultant d'une
distribution basée sur le poids des fournisseurs dans le marché
mondial. De telles situations conduisent à un indicateur de
discrimination élevé. La mesure de la distance entre une
distribution « naturelle » des approvisionnements
et la distribution observée révèle une discrimination
ex post et, par suite, l'existence d'une protection du
marché239(*). Ils
existent, « les limites et défis de l'intégration
régionale en Afrique de l'Ouest » 240(*), objet d'une étude
savante. La ZLECAf n'y a pas échappé, car l'effectivité de
la non-discrimination dans le commerce des marchandises et des services en
ZLECAf est aménagée par des exceptions (Chapitre
1), et rencontre des écueils perfectibles (Chapitre
2) pour mieux assurer la réussite du processus durable de libre
circulation des marchandises et services en Afrique.
CHAPITRE 1. L'AMÉNAGEMENT EXCEPTIONNEL DE LA
NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf
« La jurisprudence plus récente
tirée de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce (Accord OTC)
est venue confirmer le droit fondamental qu'ont les Membres de prendre des
mesures qui, incidemment, affectent le commerce, sous réserve qu'elles
soient basées sur des objectifs légitimes. L'un des rôles
principaux de l'Accord OTC est d'interdire la discrimination (principes du
traitement national aussi bien que de la nation la plus favorisée) non
justifiée due à l'introduction de règlements
techniques »241(*). L'aménagement exceptionnel de la
non-discrimination en ZLECAf est marqué par un pseudo-protectionnisme
non-arbitraire ou justifiable (Section 1) et des mesures
correctives et restrictives (Section 2).
SECTION 1. LE PSEUDO-PROTECTIONNISME PAR LA DISCRIMINATION NON
ARBITRAIRE OU JUSTIFIABLE EN ZLECAf
« Depuis la crise de 2009, le discours
protectionniste s'est amplifié sans que le monde n'abandonne pour autant
le libre-échange. La situation de l'économie mondiale,
l'existence d'un leadership, l'abandon des activités de main d'oeuvre
dans les pays riches associé à la montée des
inégalités ont joué de manière contradictoire, mais
la mondialisation de la « chaîne de valeur », qui accroit
l'interdépendance des pays, reste un frein puissant à la
généralisation du protectionnisme »242(*). Le pseudo-protectionnisme
constitue des exceptions à la non-discrimination dans l'espace
économique continental africain, soit pour des raisons d'ordre public,
sécuritaires et souveraines (Paragraphe 1), soit pour
des raisons socioéconomiques, environnementales et de
développement durable (Paragraphe 2).
Paragraphe 1. Les exceptions à la non-discrimination en
ZLECAf pour des raisons d'ordre public, sécuritaires et souveraines
Il s'agit ici de l'ordre public, de la santé publique
et de la sécurité publique, la définition des
intérêts étatiques concernant l'ordre public relève
de la compétence des États parties243(*). Le législateur
continental africain a lui-même prévu des cas d'exception à
la non-discrimination dans le commerce, liés à la
préservation de l'ordre public et la souveraineté des
États parties (A), ou aux exigences sécuritaires
desdits États (B).
A. Les
exceptions liées à l'ordre public et la souveraineté des
États parties en ZLECAf
« Il est entendu qu'un État peut, dans un
intérêt général, porter atteinte à un
investissement étranger, à condition de lui assurer une
compensation appropriée ; mais peut-il frapper un investissement
étranger déterminé, par exemple le nationaliser sous
réserve de compensation, alors qu'il ne touche pas à des biens,
économiquement comparables, appartenant à des étrangers
d'autres nationalités ? Une telle mesure n'est-elle pas le type de la
mesure discriminatoire illicite ? »244(*).
Le législateur continental africain prévoit
qu'aucune disposition ne peut être interprétée comme
empêchant les États parties d'utiliser des subventions dans le
cadre de leurs programmes de développement. Tout État partie qui
considère qu'il est négativement affecté par une
subvention d'un autre État partie peut demander des consultations avec
cet État partie sur ces questions. Ces demandes doivent être
examinées avec compréhension245(*).
« La légalité internationale du
traitement des investissements étrangers dépend de deux facteurs.
Elle s'apprécie d'abord par référence aux droits
internationaux de l'Homme ; elle s'accommode alors éventuellement
d'une différenciation au détriment des nationaux. Elle
s'apprécie ensuite par référence au principe de
souveraineté de l'État; elle peut alors tolérer une
différenciation au détriment des
étrangers »246(*).
Sous réserve que de telles mesures ne soient pas
appliquées d'une manière à constituer un moyen de
discrimination arbitraire ou injustifiable entre les États parties
où les mêmes conditions existent, ou une restriction
déguisée au commerce international, aucune disposition ne peut
être interprétée comme empêchant l'adoption ou
l'application par tout État partie, des mesures nécessaires
à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre
public, à la protection de la vie ou de la santé des personnes et
des animaux ou à la préservation des végétaux, pour
assurer le respect des lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles,
pris en exécution d'engagements contractés en vertu d'un accord
intergouvernemental sur un produit de base approuvé par les États
parties247(*).
« Chaque État africain élabore sa
politique commerciale dans l'expression de sa souveraineté nationale
stricte. Il définit ses orientations sur les politiques d'importation,
d'exportation, d'accès au marché et de défense
commerciale. C'est la particularité de l'État national qui
s'exprime »248(*).
L'exception concernant l'ordre public ne peut être
invoquée que dans les cas où une menace réelle et
suffisamment grave pèse sur l'un des intérêts fondamentaux
de la société : à la prévention de pratiques
frauduleuses, de nature à induire en erreur, ou au moyen de
remédier aux effets d'un manquement à des contrats de services ;
à la protection de la vie privée des personnes physiques pour ce
qui est du traitement et de la dissémination de données
personnelles ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel
des dossiers et comptes personnels, ou à la
sécurité249(*).
B. Les
exceptions tenant aux impératifs sécuritaires en ZLECAf
Le législateur continental africain prévoit que
malgré la nécessité et l'obligation de respecter la
non-discrimination dans le commerce des marchandises et des services, il n'est
pas imposé à un État partie l'obligation de fournir des
renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux
intérêts essentiels de sa sécurité ; ou de
prendre toute mesure qu'il estime nécessaire à la protection des
intérêts essentiels de sa sécurité se rapportant aux
matières fissiles ou aux matières qui servent à leur
fabrication, au trafic d'armes, de munitions et de matériels de guerre,
et à tout commerce d'autres articles et matériels destinés
directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces
armées, appliquée en temps de guerre ou en cas de graves tensions
touchant la paix et la sécurité internationales ; ou de
prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des
Nations Unies en vue du maintien de la paix et de la sécurité
internationales250(*).
Le Secrétariat est informé dans toute la mesure du possible, des
mesures prises et de leur abrogation251(*).
« S'il paraît illusoire de vouloir
entièrement (re)construire un État (state-building), des
institutions (institution-building) et une nation (nation-building) de
l'extérieur, faut-il pour autant en revenir à une conception
minimaliste du maintien de la paix ? »252(*). Le fondement du droit des
peuples en tant que droit universel qui doit valoir en soi et pour soi entre
les États, en tant que différent du contenu particulier des
contrats, est que les traités doivent être respectés car
c'est sur eux que reposent les obligations des États les uns par rapport
aux autres. Mais comme leur relation a pour principe leur souveraineté,
il en résulte qu'ils sont par rapport aux autres dans un état de
nature, et qu'ils n'ont pas leurs droits dans une volonté universelle
constituée en pouvoir au-dessus d'eux, mais que leur rapport
réciproque a sa réalité dans leur volonté
particulière. Aussi cette condition générale reste
à l'état de devoir-être, et ce qui se passe
réellement, c'est une succession de situations conformes aux
traités et d'abolitions de ces traités253(*).
Sont également perceptibles, des dérogations
à la non-discrimination pour des raisons socioéconomiques,
environnementales et de développement durable.
Paragraphe 2. Les dérogations pour des raisons
socioéconomiques, environnementales et de développement
durable
Les raisons socioéconomiques dérogatoires au
principe de non-discrimination (A), côtoient celles
environnementales et de développement durable (B).
A. Les
raisons socioéconomiques dérogatoires de la non-discrimination en
ZLECAf
Afin de protéger une industrie naissante ayant une
importance stratégique au niveau national, un État partie peut,
à condition de prendre des mesures raisonnables visant à
surmonter les difficultés auxquelles une telle industrie est
confrontée, imposer des mesures de protection d'une telle industrie. De
telles mesures s'appliquent sur une base non discriminatoire et pour une
période de temps déterminée254(*).
Dans les secteurs où des engagements en matière
d'accès au marché sont contractés, les mesures qu'un
État partie ne maintient, ni n'adopte, que ce soit au niveau d'une
subdivision régionale, soit au niveau de l'ensemble de son territoire,
à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans sa liste, se
définissent comme limitations concernant le nombre de fournisseurs de
services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de
monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen
des besoins économiques ; la valeur totale des transactions ou avoirs en
rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de
l'exigence d'un examen des besoins économiques ; le nombre total
d'opérations de services ou la quantité totale de services
produits, exprimée en unités numériques
déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un
examen des besoins économiques ; le nombre total de personnes physiques
qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier
ou qu'un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires
et directement liées à la fourniture d'un service
spécifique, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence
d'un examen des besoins économiques ; mesures qui restreignent ou
prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de
coentreprise par l'intermédiaire desquelles un fournisseur de services
peut fournir un service ; et limitations concernant la participation de
capitaux étrangers exprimées en termes d'une limite maximale en
pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou
concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou
des investissements particuliers globaux255(*).
Des obligations des entreprises commerciales d'État en
matière de transparence et de notification sont prévues, car afin
de garantir la transparence des activités des entreprises commerciales
d'État (ECE), les États parties notifient au Secrétariat
l'existence de ces entreprises pour transmission aux autres États
parties ; une ECE se réfère à une entreprise
gouvernementale ou non gouvernementale, y compris les offices de
commercialisation, auxquels des droits ou privilèges exclusifs ou
spéciaux ont été concédés, notamment des
pouvoirs statutaires ou constitutionnels, dans l'exercice desquels ils
influencent par leurs achats ou leurs ventes le niveau ou l'orientation des
importations ou des exportations, en référence aux dispositions
de l'Article XVII du GATT 1994256(*).
En ce qui concerne le commerce des marchandises, lorsqu'un
État partie est confronté à de graves difficultés,
ou à une menace imminente, relatives à sa balance des paiements,
ou éprouve le besoin de sauvegarder sa situation financière
extérieure, et qui a pris toutes les mesures raisonnables afin de
surmonter ces difficultés, il peut adopter des mesures restrictives
appropriées conformément aux droits et obligations internationaux
de l'État partie concerné, y compris ceux prévus par
l'accord de l'OMC les Statuts du Fonds monétaire international (FMI) et
de la Banque Africaine de Développement (BAD) respectivement. Ces
mesures doivent être équitables, non discriminatoires, de bonne
foi, de durée limitée et ne peuvent excéder la
portée nécessaire pour corriger la situation de la balance des
paiements257(*).
S'agissant des restrictions destinées à
protéger l'équilibre de la balance des paiements en ce qui
concerne le commerce des services, en cas de graves difficultés de
balance des paiements et de situation financière extérieure ou de
menace y relative, un État partie peut adopter ou maintenir des
restrictions au commerce de services pour lesquelles il aura contracté
des engagements spécifiques, y compris aux paiements ou transferts pour
les transactions liées à de tels engagements. Il est reconnu que
des pressions particulières s'exerçant sur la balance des
paiements d'un État partie en voie de développement
économique ou engagé dans un processus de transition
économique peuvent nécessiter le recours à des
restrictions pour assurer, entre autres choses, le maintien d'un niveau de
réserves financières suffisant pour l'exécution de son
programme de développement économique ou de transition
économique. Les restrictions visées n'établissent pas de
discrimination entre les États parties ; sont compatibles avec les
Statuts du Fonds monétaire international ; évitent de
léser inutilement les intérêts commerciaux,
économiques et financiers de tout autre État partie ; ne
vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux
circonstances décrites ; sont temporaires et sont progressivement
supprimées, au fur et à mesure que la situation envisagée
s'améliorera258(*).
En déterminant l'incidence de ces restrictions, les
États parties peuvent accorder la priorité à la fourniture
de services qui sont plus essentiels à leurs programmes
économiques ou à leurs programmes de
développement259(*).
Il en est de même pour des raisons environnementales et
de développement durable.
B. Les
raisons environnementales et de développement durable
dérogatoires de la non-discrimination en ZLECAf
Même la Convention de Genève de 1923 sur le
régime international des ports maritimes admet le droit et la
nécessité pour les autorités portuaires locales de
restreindre et de limiter l'accès au port dans des circonstances
exceptionnelles pourvu que les mesures prises soient appliquées de
façon égale à tous les navires et à toutes les
marchandises, sans discrimination injustifiée, basée sur le
pavillon du navire, l'origine ou la destination de la marchandise260(*).
La non-discrimination peut être entravée pour
des raisons se rapportant à la conservation des ressources naturelles
épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement
avec des restrictions à la production ou à la consommation
nationales261(*) ;
la promotion du développement durable conformément aux objectifs
de développement durable (ODD)262(*); la nécessité de la protection de la
vie ou de la santé des personnes et des animaux ou à la
préservation des végétaux263(*) ; les mesures
imposées pour la protection des trésors nationaux ayant une
valeur artistique, historique ou archéologique264(*).
En substance, ces accords organisent un double soutien du
commerce à la protection de l'environnement à l'observation des
normes applicables d'une part, et à leur mise en oeuvre effective,
d'autre part265(*).
« L'Organe d'appel a ainsi déclaré que, dans
certaines circonstances, il est permis qu'un règlement technique
imposé par un Membre ait des incidences préjudiciables sur les
importations, toutefois, à la condition que ces incidences
découlent de distinctions règlementaires qui, bien que
n'étant pas axées sur le commerce, n'en restent pas moins
légitimes266(*).
Ces « distinctions règlementaires » incluent de façon
évidente les politiques axées sur le développement durable
et sa dimension environnementale »267(*).
Les dérogations spécifiques à la libre
circulation des marchandises concernent la moralité publique, la
protection de la propriété industrielle et commerciale, la
préservation de l'environnement et la protection des trésors
nationaux à valeur artistique, historique ou
archéologique268(*). Le renforcement normatif de protection de
l'environnement et du développement durable dans le commerce
international est marqué par l'une des clauses rencontrées
fréquemment, et qui révèle l'un des intérêts
majeurs poursuivis en la matière, à savoir la lutte contre
« l'écodumping »269(*), même si la protection de l'environnement ne
doit être déguisée en protectionnisme, ni instaurer un
régime discriminatoire.
La Déclaration de Doha lançant le cycle du
même nom insiste sur l'idée de « renforcement
mutuel » entre protection de l'environnement et système
commercial ; mais force est de constater que celle-ci risque d'être mise
à mal en cas d'obligations commerciales et environnementales
contradictoires. Sans doute ce risque n'a pas, pour l'heure en tout cas,
donné lieu à contentieux. Le problème demeure pourtant et
les potentialités de conflits entre ces deux catégories
d'obligations sont telles qu'elles ont amené la Conférence
ministérielle de Doha à engager des négociations sur la
relation entre les règles de l'OMC existantes et les
« obligations commerciales spécifiques »
énoncées dans les accords environnementaux multilatéraux
(AEM)270(*).
Cet intérêt est multiple selon la situation en
cause (États voisins ou non, États de même niveau de
développement économique ou non etc.), et sur ce point il n'est
pas toujours aisé de savoir où s'arrête la
coopération environnementale à proprement parler et où
commence celle liée aux échanges. Les États peuvent, par
exemple s'ils partagent le même écosystème, chercher
simplement à améliorer la protection de l'environnement, ou alors
mettre l'un des États parties, sinon les deux, en mesure de respecter et
faire respecter ses engagements en matière d'application efficace de sa
réglementation interne, à laquelle s'ajoute, comme on l'a vu, une
partie au moins de la règlementation internationale. Ils peuvent aussi
vouloir gérer les retombées environnementales de la croissance
attendue des échanges271(*). Les membres de l'OMC ont logiquement pu se rendre
compte qu'ils avaient une plus grande flexibilité pour mener à
bien des politiques environnementales dans le contexte du commerce des
marchandises. Ces interprétations jurisprudentielles spécifiques
et parfois très engagées de l'article XX du GATT ont ouvert le
droit du commerce aux préoccupations environnementales. Elles posent
néanmoins des conditions empêchant de compromettre les
règles et objectifs fondamentaux du GATT en matière de
non-discrimination et de protectionnisme272(*).
C'est, par exemple, le cas de beaucoup de pays en
développement qui, faute de capacités et de savoir-faire et
craignant que ces mesures ne dissimulent un « protectionnisme
vert », cherchent à échapper à ce type
d'engagements. Lorsque le partenaire du Nord s'engage dans une véritable
coopération assortie de moyens conséquents et d'objectifs
adaptés, les chances de voir les pays du Sud accepter ce lien entre
commerce et environnement devraient en être augmentées273(*).
Le législateur continental africain a également
prévu des mesures correctives et restrictives de la non-discrimination
en ZLECAf, dites « recours commerciaux »274(*).
SECTION 2. LES MESURES CORRECTIVES ET RESTRICTIVES DE LA
NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf
« Services trade barriers essentially consist
of regulations limiting the access of foreign services providers to the
domestic market or subjecting them to less favorable treatment than local
providers. The methodologies to measure the degree of trade restrictiveness in
the services area are inspired by approaches used to characterize non-tariff
barriers on goods. Qualitative data on regulations or the behavior of economic
agents is transformed into a system of scores, which is then used to construct
a restrictiveness index »275(*).
Les recours commerciaux sont des instruments de politique
commerciale qui permettent aux gouvernements de s'écarter des
règles habituelles de l'OMC ou de la zone de libre-échange et de
prendre des mesures correctives contre des importations qui causent un
préjudice important à une industrie nationale. Leur application
est assujettie à certaines conditions de fond et de procédure
énoncées dans l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT) depuis 1974. Ils se divisent en gros en trois
catégories. Les mesures antidumping qui peuvent s'appliquer
lorsqu'un produit importé est
« bradé » (c'est-à-dire vendu
à son prix « normal » ou en dessous de ce
prix) et lorsque les importations bradées causent ou menacent de causer
un préjudice important à une industrie nationale fabriquant des
produits semblables (ou retardent considérablement la création
d'une industrie nationale) ; les mesures de compensation qui sont
applicables lorsque des importations subventionnées causent ou menacent
de causer un préjudice à l'industrie nationale fabriquant des
produits similaires ; et les mesures de sauvegarde qui peuvent s'appliquer
lorsqu'un produit est importé en des quantités si accrues et dans
des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un préjudice grave
à l'industrie nationale fabriquant des produits semblables ou des
produits compétitifs. Contrairement aux mesures antidumping et aux
mesures de compensation, l'application des mesures de sauvegarde n'exige pas
une action en matière de « commerce
déloyal ». Au contraire, l'objectif des mesures de
sauvegarde est de fournir un recours temporaire tout en facilitant l'ajustement
structurel de l'industrie nationale touchée par les
importations276(*).
L'effectivité de la non-discrimination en ZLECAf est
aménagée par des mesures correctives et restrictives, notamment
des mesures antidumping et compensatoires (Paragraphe 1),
ainsi que des mesures globales de sauvegarde et de sauvegarde
préférentielles (Paragraphe 2).
Paragraphe 1. Les mesures antidumping, de protection et
compensatoires dans le commerce en ZLECAf
En droit communautaire, on accorde aux États parties le
droit de réglementer les aspects essentiels de la circulation des
produits et services en l'absence de mesures d'harmonisation. L'État
peut y réagir de différentes manières : il peut assouplir
les normes ou les suspendre, ou les classer comme facultatives, de sorte que
les acteurs nationaux puissent compenser leur désavantage dans la
concurrence. Mais cela aboutit, en principe, à une harmonisation au
niveau le plus bas auquel sont soumises à l'étranger les
marchandises importées (race to the bottom)277(*). Les recours commerciaux,
définis comme des actions prises pour protéger les industries
nationales contre les dommages causés par des pratiques commerciales
déloyales ou une augmentation imprévue des importations,
comprennent des mesures antidumping et de protection (A) et
des mesures compensatoires (B).
A. Les
mesures antidumping et de protection en ZLECAf
Les mesures antidumping consistent en l'importation de
produits à un prix inférieur à la valeur normale
déterminée par le cours normal des échanges. Les mesures
de protection sont des mesures prises contre l'importation de marchandises
en quantités accrues et dans des conditions définies278(*).
Les États parties sont habilités à
appliquer des mesures antidumping, et doivent être guidés par les
dispositions de l'Annexe 9 sur les mesures correctives commerciales et les
directives de la ZLECAf sur la mise en oeuvre des mesures correctives
commerciales conformément à l'accord de l'OMC y relatif279(*). En ce qui concerne la
coopération en matière d'enquêtes dans les domaines des
mesures antidumping et de sauvegarde, les États parties coopèrent
dans le domaine des mesures correctives commerciales, conformément aux
dispositions de l'Annexe 9 susvisée280(*).
Il est régulé des cas de monopoles et
fournisseurs exclusifs de services. Chaque État partie veille à
ce que tout fournisseur monopolistique d'un service sur son territoire n'agisse
pas, lorsqu'il fournit un service monopolistique sur le marché
considéré, d'une manière incompatible avec les obligations
de cet État partie et ses engagements spécifiques au titre du
présent protocole. Si, après la date d'entrée en vigueur
du protocole sur le commerce des services, un État partie accorde des
droits monopolistiques en ce qui concerne la fourniture d'un service
visé par ses engagements spécifiques, cet État partie le
notifie au Secrétariat trois (3) mois au moins avant la date
prévue pour l'octroi effectif des droits monopolistiques, et les
dispositions concernant la modification des engagements spécifiques
s'appliquent281(*).
Les pratiques commerciales anticoncurrentielles sont aussi
régulées. Les États parties reconnaissent que certaines
pratiques commerciales des fournisseurs de services, autres que celles
concernant les fournisseurs monopolistiques et exclusifs de services, peuvent
limiter la concurrence et, par-là, restreindre le commerce de services.
Chaque État partie, à la demande de tout autre État
partie, entre en consultation en vue d'éliminer les pratiques
anticoncurrentielles282(*). Sauf dans les circonstances prévues, un
État partie n'appliquera pas de restrictions aux transferts et paiement
internationaux concernant les transactions courantes ayant un rapport avec ses
engagements spécifiques283(*).
Les mesures compensatoires sont également
prévues en ZLECAf.
B. Les
mesures compensatoires en ZLECAf
Les mesures compensatoires sont celles prises pour
remédier à l'avantage injuste accordé aux importateurs qui
bénéficient de subventions intérieures, ce qui
entraîne une concurrence déloyale avec les producteurs
nationaux284(*). Les
États parties sont habilités à appliquer des mesures
compensatoires, et doivent être guidés par les dispositions de
l'Annexe 9 sur les mesures correctives commerciales et les directives de la
ZLECAf sur la mise en oeuvre des mesures correctives commerciales
conformément à l'accord de l'OMC y relatif285(*). En ce qui concerne la
coopération en matière d'enquêtes dans les domaines des
mesures compensatoires, les États parties coopèrent dans le
domaine des mesures correctives commerciales, conformément aux
dispositions de l'Annexe 9 susvisée286(*).
Chaque État partie peut réglementer et
introduire de nouvelles réglementations sur les services et les
fournisseurs de services sur son territoire afin d'atteindre les objectifs de
la politique nationale, pourvu que de telles réglementations ne portent
pas atteinte aux droits et obligations découlant de la
législation continentale africaine287(*). Chaque État partie veille à ce que
toutes les mesures de portée générale affectant le
commerce des services soient administrées de manière raisonnable,
objective, transparente et impartiale. Il maintient ou institue aussitôt
que possible des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou
administratifs qui permettent, à la demande d'un fournisseur de services
affecté, de réviser dans les moindres délais, les
décisions administratives affectant le commerce des services288(*).
Afin d'assurer, en totalité ou en partie, le respect de
ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisation,
de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, un État
partie peut reconnaître la formation ou l'expérience acquise, les
prescriptions remplies ou les licences ou certificats accordés dans un
autre État partie. Un État partie n'accorde pas la reconnaissance
d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les
États parties dans l'application de ses normes ou critères
concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats
pour les fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au
commerce des services289(*).
Il en est de même des mesures globales de sauvegarde et
de sauvegarde préférentielles prévues par le
législateur ZLECAf.
Paragraphe 2. Les mesures globales de sauvegarde et de
sauvegarde préférentielles en ZLECAf
Dans un Accord de Libre Echange (ALE), les pays membres
conservent la liberté de fixer leurs tarifs extérieurs
indépendamment. Cette liberté créerait, en l'absence de
règles d'origine, une opportunité d'arbitrage consistant à
faire transiter les importations de l'ensemble de la zone par le pays ayant les
tarifs extérieurs les plus faibles290(*). D'une manière générale, les
pays en développement bénéficient d'un ensemble de
dispositions relatives au traitement spécial et
différencié, prévues dans le cadre du commerce
international : les débouchés commerciaux, la protection des
intérêts des pays en développement, la flexibilité
des engagements, les périodes transitoires et l'assistance technique.
L'objectif poursuivi par l'instauration de ce régime de faveur est
d'arriver à compenser les inégalités de
développement entre les uns et les autres, et à terme revenir
à un droit commun qui intégrerait parfaitement le principe de
réciprocité291(*). Le législateur continental africain en a
tenu compte, car le principe de non-discrimination est aménagé
dans sa mise en oeuvre par des mesures globales de sauvegarde
(A) et des mesures de sauvegarde préférentielles
(B).
A. Les
mesures globales de sauvegarde en ZLECAf
La ZLECAf prévoit des mesures globales de sauvegarde
dont la mise en oeuvre se fait conformément aux dispositions sur les
mesures correctives commerciales et les directives sur la mise en oeuvre des
mesures correctives commerciales, à l'Article XIX du GATT de 1994 et
à l'accord de l'OMC sur les mesures de sauvegarde292(*). « Les pays
qui désirent avoir des disciplines sur l'ESM [mesures de sauvegarde
d'urgence ou Emergency Safeguard Measures] sont, en particulier, des pays
en développement. Etant donné leur niveau bas de
développement et de compétitivité des secteurs de
services, il est raisonnable de déduire que la probabilité
d'avoir des difficultés en raison d'une augmentation des importations du
commerce de services est beaucoup plus grande que dans le cas des pays
développés »293(*).
Ainsi, rien n'empêche à un État partie de
conclure ou de maintenir des arrangements commerciaux
préférentiels avec des parties tierces, à condition que
ces arrangements commerciaux n'entravent ou ne compromettent la
réalisation des objectifs de la ZLECAf et que tout avantage, concession
ou privilège accordés à une partie tierce en vertu de tels
arrangements soient accordés à tous les autres États
parties, sur la base de la réciprocité. De même, rien
n'empêche à deux ou plusieurs États parties de s'accorder
des préférences visant à réaliser les objectifs de
la ZLECAf, à condition que de telles préférences soient
étendues aux autres États parties, sur la base de la
réciprocité. Un État partie accorde aux autres
États parties la possibilité de négocier ces
préférences sur la base de la réciprocité, tenant
compte des niveaux de développement des États parties294(*).
Le législateur continental africain reconnaît
ainsi qu'au sein même de la ZLECAf, la réciprocité ne
saurait jouer qu'entre pays de niveau de développement comparable ;
la situation de pauvreté des pays en développement les
pénalise et toute réciprocité dans les concessions
commerciales serait particulièrement injuste295(*). Partant, aucune disposition
de la législation continentale africaine n'empêche un État
partie de conclure de nouveaux accords préférentiels avec une
tierce partie conformément à l'article V de l'Accord
Général sur le Commerce des Services (AGCS), pourvu que de tels
accords ne contreviennent pas aux objectifs à la législation
continentale. De tels traitements préférentiels sont
étendus à tous les États parties, sur la base de la
réciprocité et sans discrimination. De même, deux ou
plusieurs États parties peuvent mener des négociations et
accepter de libéraliser le commerce des services pour des secteurs ou
sous-secteurs spécifiques, et il est accordé aux autres
États parties la possibilité de négocier les
préférences ainsi accordées sur une base
réciproque. Un État partie n'est pas tenu d'étendre des
préférences convenues avec une tierce partie avant
l'entrée en vigueur de la législation continentale, dont cet
État partie était membre ou bénéficiaire. La
législation continentale africaine ne doit pas être
interprétée comme interdisant à un État partie de
conférer ou d'accorder des avantages aux pays limitrophes afin de
faciliter les échanges limités aux zones frontalières
contiguës de services produits et consommés localement296(*).
Sous réserve de notification et de consultation
préalables, un État partie peut refuser d'accorder les avantages
découlant de la législation continentale aux fournisseurs de
services d'un autre État partie s'il établit que ce service est
fourni par une personne morale d'un État non partie, sans lien
réel et continu avec l'économie de l'État partie, ou avec
lequel il effectue des opérations commerciales négligeables,
voire inexistantes, sur le territoire de l'autre État partie ou de tout
autre État partie297(*).
Un État partie peut maintenir une mesure incompatible,
à condition qu'elle soit inscrite sur la liste d'exemptions de la nation
la plus favorisée (NPF). La liste convenue des exemptions de la NPF est
annexée au présent protocole. Les États parties
réexaminent régulièrement les exemptions de la NPF, en vue
de déterminer celles qui peuvent être
éliminées298(*), y compris les mesures de sauvegarde
préférentielles.
B. Les
mesures de sauvegarde préférentielles en ZLECAf
La règle du traitement différencié et
spécial trouve son fondement juridique avec l'adoption de la Partie IV
du GATT. Le principe n'est pas remis en cause avec les nouvelles
négociations multilatérales. Mais sa permanence n'est pas
affirmée. En effet, les dérogations en faveur des pays en
développement sont temporaires. Ces pays qui au surplus ne constituent
pas en réalité un groupe homogène disposent seulement de
périodes d'adaptation plus ou moins longues299(*). Les États parties
s'accordent, sur la base de la réciprocité, des
préférences qui ne sont pas moins favorables que celles
accordées aux tierces parties dans le cadre de la mise en oeuvre de
l'accord. Un État partie donne aux autres États parties la
possibilité de négocier des préférences
accordées à des tiers avant l'entrée en vigueur de
l'accord et ces préférences se fondent sur la
réciprocité. Au cas où un État partie
s'intéresse à ces préférences, l'État partie
donne aux autres États parties la possibilité de négocier
sur une base de la réciprocité, en tenant compte des niveaux de
développement. Les droits et obligations découlant d'accords
commerciaux préexistants que les États parties ont conclus avec
des tierces parties ne sont ni annulés, ni modifiés et ni
abrogés300(*).
Les États parties peuvent appliquer des mesures de
sauvegarde aux situations dans lesquelles il y a une augmentation soudaine des
importations d'un produit dans un État partie dans des conditions qui
causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de
produits similaires ou directement concurrents sur le territoire, dont la mise
en oeuvre se fait conformément aux dispositions sur les mesures
correctives commerciales et les directives de la ZLECAf sur la mise en oeuvre
des mesures correctives commerciales301(*).
Conformément aux objectifs de la ZLECAf et aux fins
d'assurer un commerce des marchandises global et mutuellement
bénéfique, les États parties accordent des
flexibilités aux autres États parties à différents
niveaux de développement économique ou qui ont des
spécificités individuelles reconnues par d'autres États
parties. Ces flexibilités comprennent, entre autres, des
considérations spéciales et périodes transitoires
additionnelles dans la mise en oeuvre de l'accord au cas par cas302(*). Afin de garantir une
participation accrue et bénéfique de l'ensemble des parties, les
États parties : accordent une attention particulière à la
libéralisation progressive des secteurs des services et des modes de
fourniture en vue de promouvoir les secteurs essentiels de la croissance et un
développement économique social et durable ; tiennent compte des
défis auxquels les États parties pourraient être
confrontés, et peuvent accorder, au cas par cas, des flexibilités
telles que des périodes transitoires, en raison de leur situation
économique spéciales et de leur besoins de développement,
de leur commerce et de leur finances pour la création d'un marché
unique intégré et libéralisé du commerce des
services ; et accordent une attention particulière à la
fourniture d'une assistance technique et au renforcement des capacités
à travers des programmes de soutien continentaux303(*).
Le principe de non-réciprocité traduit une prise
en compte de la situation particulière des pays en développement
renforcée par des applications caractéristiques dans d'autres
secteurs304(*). Partant,
aucune disposition ne peut être interprétée comme
empêchant les États parties d'utiliser des subventions dans le
cadre de leurs programmes de développement. Tout État partie qui
considère qu'il est négativement affecté par une
subvention d'un autre État partie peut demander des consultations avec
cet État partie sur ces questions305(*). Le pouvoir de redressement constitue une
manifestation de la souveraineté fiscale ; le réajustement
comptable en est une application directe306(*).
Si l'accord portant création de la ZLECAf est d'ores et
déjà en vigueur, les tarifs douaniers, les règles
d'origine et la réglementation des échanges de services dans les
secteurs prioritaires font encore l'objet de négociations ;
dès lors, aucun traitement commercial préférentiel n'est
encore possible ; une fois les négociations terminées et le
début réel des accords commerciaux de la ZLECAf, il est probable
que l'accord dépasse le cadre commercial et favorise une
intégration économique plus poussée307(*) ; toute chose de nature
à favoriser l'amélioration de l'effectivité de la
non-discrimination en ZLECAf.
CONCLUSION DU CHAPITRE 1
La mise en oeuvre de la non-discrimination dans le commerce au
sein de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) est
aménagée à travers le pseudo-protectionnisme par la
discrimination non arbitraire ou justifiable, et les mesures correctives et
restrictives de la non-discrimination. Cet aménagement se justifie par
des raisons d'ordre public, de sécurité et de
souveraineté. Bien qu'ayant des effets sur l'application stricte de la
non-discrimination, il est essentiel pour protéger les
intérêts vitaux des États parties et assurer leur
sécurité nationale. Il en est de même des
dérogations pour des raisons socioéconomiques, environnementales
et de développement durable. Elles permettent de prendre en compte les
spécificités et les besoins particuliers des États
parties, tout en promouvant un développement économique et social
équilibré et durable. Ces dérogations sont cruciales pour
maintenir un environnement commercial équitable et compétitif. De
plus, il a été mis en évidence les mesures globales de
sauvegarde et de sauvegarde préférentielles, qui permettent de
protéger temporairement les industries locales en cas de perturbations
majeures du marché. Ces mesures offrent une flexibilité
nécessaire pour faire face aux crises économiques et aux
défis imprévus.
CHAPITRE 2. UNE EFFECTIVITÉ MÉLIORATIVE DE LA
NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE EN ZLECAf
La mise en oeuvre de la non-discrimination dans le commerce en
ZLECAf est confrontée à la complexité de conciliation de
la non-discrimination, la souveraineté étatique et les objectifs
de la ZLECAf (Section 1). Il est dès lors judicieux
d'envisager une amélioration pour une mise en oeuvre plus efficiente de
la non-discrimination en ZLECAf (Section 2).
SECTION 1. LA COMPLEXITÉ DE CONCILIATION DE LA
NON-DISCRIMINATION, LA SOUVERAINETÉ ÉTATIQUE ET LES OBJECTIFS DE
LA ZLECAf
D'une part, chaque État est intéressé
à conserver sa souveraineté nationale et le pouvoir sur la
réglementation, la surveillance et la protection de son marché
national ; d'autre part, les États essaient de tirer profit de
l'ouverture de marchés des autres États ; toute chose qui
crée un dilemme308(*). La complexité à concilier la
non-discrimination, la souveraineté étatique et les objectifs de
la ZLECAf (Paragraphe 1), appelle à un
dépassement envisageable (Paragraphe 2).
Paragraphe 1. La complexité à concilier la
non-discrimination, la souveraineté étatique et les objectifs de
la ZLECAf
Cette complexité est liée aux défis de la
jeunesse d'une zone de libre-échange continentale en construction
(A) et à la coexistence actuelle des Communautés
Economiques Régionales (CER) diversifiées ou inégales
(B).
A. Les
défis de la jeunesse d'une zone de libre-échange continentale en
construction
« En effet, la coopération et la
convergence des politiques entre États sont encore limitées et
balbutiantes, puisque des valeurs, notamment constitutionnelles, introduisent
des divergences et des différences entre leurs politiques respectives.
Cet état de choses favorise encore plus l'exercice du pouvoir
économique privé, qui se renforce d'ailleurs progressivement au
détriment des lois et de l'action limitative des pouvoirs publics. Dans
ce contexte, la sanction par un État d'un comportement illicite au
regard de son système juridique s'affaiblit et perd de son importance.
Elle comporte également le risque de représenter pour le pays qui
l'impose une perte de compétitivité, ou de le priver des
avantages découlant de la présence de l'entreprise au sein de son
marché intérieur »309(*).
Ainsi, pour prendre en compte la fébrilité de la
plupart des États parties, l'adaptation aux mécanismes
contraignants nouveaux de la non-discrimination et en perspective de la
construction progressive de la ZLECAf, le législateur continental
africain admet que les États parties peuvent négocier des
engagements additionnels pour ce qui est des mesures affectant le commerce des
services qui ne sont pas à inscrire dans les listes prévues, y
compris celles qui ont trait aux qualifications, aux normes ou aux questions
relatives aux licences ; de tels engagements sont inscrits dans la liste
des engagements spécifiques d'un État partie310(*). « Ces
garanties sont et resteront très minces, tant que l'État
importateur de capitaux se prévaudra de son « droit souverain
de disposer de ses richesses et de ses ressources naturelles » : le
droit international général ne peut lui interdire que les mesures
qui, à travers les biens des étrangers, cherchent à nuire
aux États dont ils sont ressortissants, en plus de celles qui portent
atteinte aux droits fondamentaux de l'Homme »311(*).
Chaque État partie indique dans une liste les
engagements spécifiques qu'il contracte. En ce qui concerne les secteurs
pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque liste
d'engagements spécifiques précise : les modalités,
limitations et conditions concernant l'accès aux marchés ; les
conditions et restrictions concernant le traitement national ; les engagements
relatifs à des engagements additionnels ; et dans les cas
appropriés, le délai pour la mise en oeuvre de tels engagements,
y compris leur date d'entrée en vigueur. Le Programme de travail
transitoire de mise en oeuvre élaboré par les États
membres guide la finalisation des travaux en cours de la Phase I des
négociations, avant l'entrée en vigueur de l'accord312(*).
Par ailleurs, un État partie peut modifier ou retirer
tout engagement figurant sur sa liste, à tout moment après que
trois ans se soient écoulés à compter de la date à
laquelle cet engagement est entré en vigueur. Les compensations se font
sur la base du principe de la nation la plus favorisée313(*).
La coexistence actuelle des Communautés Economiques
Régionales (CER) diversifiées ou inégales, constitue un
autre défi à la conciliation efficiente de la non-discrimination,
la souveraineté étatique et les objectifs de la ZLECAf.
B. La
coexistence actuelle complexe des Communautés Economiques
Régionales (CER) diversifiées ou inégales
La ZLECAF est une zone de libre-échange (ZLE) alors que
les Accords Commerciaux Régionaux (ACR) qui la composent sont des unions
douanières finies ou en construction. Comme ZLE, elle est un ACR qui
promeut le commerce intra-africain en assumant de discriminer les
entités commerciales qui lui sont extérieures. Les organisations
économiques européennes, américaines, asiatiques ou
autres, qui sont organisées en ACR n'ont pas un accès
préférentiel au marché de la ZLECAF. Les
préférences continentales sont assumées. C'est une
innovation, protégée juridiquement, qui n'ouvre pas de
contestations sérieuses chez les partenaires. Seul bémol, les
avantages commerciaux précédemment concédés aux
partenaires extérieurs sont coulés dans du marbre. Ils
bénéficient d'une clause de statu quo. C'est une concession qui
donne des gages de fiabilité et ne ferme pas les possibilités
d'épanouissement commercial dans le futur. En mettant en place la
ZLECAF, l'Afrique se dote du manteau juridique qui lui faisait défaut
pour être un interlocuteur crédible314(*).
« Il n'en va autrement, et le principe de
non-discrimination ne devient un instrument efficace de protection des
investissements, que dans les traités conclus entre États d'un
niveau économique équivalent, lorsque ces États veulent
égaliser la situation de leurs ressortissants. La non-discrimination est
alors l'obligation de garantir un égal traitement aux nationaux et aux
ressortissants des pays signataires. Une telle obligation tend à
transformer l'égalité entre les États contractants en une
« égalité des droits » et à
dévaloriser leurs souverainetés respectives; ce n'est donc pas un
hasard si elle s'inscrit dans le cadre de mutations vers une structure
fédérale »315(*).
En principe, les ACR peuvent apporter d'importants avantages
aux pays africains et à la ZLECAf, surtout aux pays enclavés dont
le commerce peut être facilité par les accords de transit qu'ils
prévoient. Toutefois, sauf quelques exceptions comme l'Union
douanière de l'Afrique australe et l'Union économique et
monétaire ouest-africaine, récemment renforcée, les ACR
d'Afrique sont mal conçus et appliqués. La plupart ne portent que
sur les tarifs et même les réductions de droits sont souvent
soumises à de nombreuses dérogations et à de longues
périodes de transition. Certains pays, craignant de perdre des recettes,
ont reporté la réduction des tarifs ; d'autres ont eu des
difficultés à tenir les engagements multiples, et souvent
contradictoires, imposés par l'appartenance à plusieurs ACR.
Beaucoup d'ACR risquent d'occasionner un détournement des
échanges à cause des tarifs NPF relativement plus
élevés pratiqués par les pays membres, qui les incitent
à importer davantage auprès des autres membres au lieu de
rechercher les prix les plus compétitifs316(*).
« La promesse de réorganiser l'Afrique en
une zone commerciale unique offrant de belles perspectives aux entreprises
commerciales, aux sociétés et aux consommateurs sur tout son
territoire ainsi que la possibilité de soutenir le développement
durable dans la région la moins développée du monde
concourt à la création d'un marché très dynamique.
La CEA a estimé que la suppression des droits de douane dans une ZLECA
performante ferait augmenter le commerce intra-africain de 52,3 pour cent,
voire le doublerait, si les obstacles non tarifaires étaient
également atténués »317(*).
Les divers résultats obtenus dans les CER africaines
semblent indiquer que l'intégration régionale est un processus
complexe mettant en jeu plusieurs facteurs non tarifaires318(*). D'où la
nécessité d'envisager le dépassement de la
complexité à concilier la non-discrimination, la
souveraineté et les objectifs de la ZLECAf.
Paragraphe 2. Le dépassement envisageable de la
complexité à concilier la non-discrimination, la
souveraineté étatique et les objectifs de la ZLECAf
L'accord de la ZLECAf, sous conditions d'harmonisation des
règles juridiques strictes éliminant toute sorte de concurrence
déloyale et de dumping social et laxisme en matière de
normalisation, et en se mobilisant pour une maîtrise commune du
changement climatique, peut fonder une résilience continentale aux chocs
économiques et crises et une croissance soutenue319(*). Pour dépasser cette
complexité, il convient d'envisager l'accélération de la
mise en oeuvre des instruments normatifs et institutionnels de la ZLECAf
(A), et implémenter la primauté des instruments
de la ZLECAf pour asseoir la non-discrimination au sein de l'espace
économique continental africain (B).
A.
L'accélération de la mise en oeuvre des instruments normatifs et
institutionnels de la ZLECAf
Il urge d'éradiquer les freins à
l'intégration économique africaine constitués notamment
par la négligence à ratifier et à appliquer les accords,
le refus implicite ou explicite de consentir aux abandons de
souveraineté qu'impliquent les accords, la diversité des lois
constitutionnelles et modifications fréquentes de ces lois, en ce qui
concerne l'application des normes de droit international ou communautaire,
l'incompatibilité et conflits entre le droit national et le droit
international ou communautaire, le premier ignorant
délibérément les traités et engagements
internationaux ou communautaires, l'absence de principes juridiques bien
affirmés et explicites en matière de responsabilité
contractuelle, délictuelle et administrative, l'absence de règles
portant sur les conflits de lois, les moyens insuffisants des
tribunaux320(*).
« Pour que la libéralisation des
échanges puisse produire les effets escomptés, il est primordial
de mettre en place des règles équitables. La communauté
internationale est arrivée au consensus selon qu'il faudrait que les
acteurs se donnent les mêmes avantages entre eux, sans discrimination.
[...] L'application de ce principe NPF dans le cadre de la mise en
oeuvre de la ZLECAF pourrait être remise en cause par les
prétentions européennes » 321(*). Il est dès lors
judicieux d'accélérer la mise en oeuvre effective et
pérenne des instruments normatifs et institutionnels de la ZLECAf. Le
règlement de la question des mesures non tarifaires permettrait de
maximiser les avantages du commerce intra-africain322(*).
« Des pays comme la Côte d'ivoire, le
Ghana et le Cameroun ont signé des APE intérimaires.
[...] Cette situation aura des conséquences fâcheuses
dans la mise en oeuvre de la ZLECAF. Les avantages commerciaux
préférentiels entre pays africains censés les aider
à gagner en compétitivité sont partagés avec tous
les pays de l'Union européenne. De ce point de vue, ces accords
intérimaires sont une brèche ouverte sur l'ambition d'une
intégration commerciale continentale »323(*). Les États parties
entreprennent des cycles successifs de négociations basés sur le
principe de libéralisation progressive, allant de pair avec le
développement d'une coopération réglementaire et de
disciplines sectorielles, en tenant compte des objectifs du Traité
d'Abuja de 1991 qui ambitionne de renforcer l'intégration aux niveaux
régional et continental dans tous les domaines des échanges, et
conformément au principe général de progressivité
vers la réalisation de l'objectif ultime de la Communauté
Economique Africaine (CEA). Les États parties négocient des
obligations sectorielles spécifiques à travers
l'élaboration des cadres réglementaires pour chacun des secteurs,
autant que nécessaire, tout en tenant compte des acquis et des
meilleures pratiques des CER ainsi que de l'accord négocié sur
les secteurs de la coopération réglementaire. Les États
parties conviennent que les négociations sur la poursuite du processus
débuteront suite à la création de la ZLECAf, selon le
programme de travail qui sera déterminé par le Comité sur
le commerce des services. Le processus de libéralisation
privilégie l'élimination progressive des effets néfastes
des mesures affectant le commerce des services en tant que moyen de fournir un
accès effectif aux marchés, dans le but de stimuler le commerce
intra-africain des services. Les listes d'engagements spécifiques, les
modalités de commerce des services et les secteurs prioritaires font
partie intégrante de la législation continentale dès leur
adoption. Le Programme de travail transitoire de mise en oeuvre
élaboré par les États membres guide la finalisation des
travaux en cours de la Phase I des négociations, avant l'entrée
en vigueur de l'accord324(*).
Plus la réduction des mesures non tarifaires (MNT) sera
ambitieuse, plus l'Afrique aura la possibilité de s'industrialiser
grâce au commerce325(*). La primauté des instruments de la ZLECAf
doit être capitalisée pour asseoir la non-discrimination au sein
de la ZLECAf.
B. La
nécessité de capitaliser la primauté des instruments de la
ZLECAf pour asseoir la non-discrimination en son sein
Les organisations internationales ou continentales sont-elles
productrices de politiques publiques ? L'apparition récente des
notions de « politiques publiques globales »,
« internationales »,
« multilatérales » ou
« supranationales », continentales ou
régionales, appelle à cesser de voir l'État comme l'unique
producteur de politiques publiques et à considérer
l'internationalisation des acteurs et des enjeux de politiques publiques. Bien
que ces notions soient de plus en plus répandues dans la
littérature, on peine cependant à en trouver des
définitions précises326(*).
« Le présent accord et les protocoles sur
le commerce des marchandises, le commerce des services, les règles et
procédures relatives au règlement des différends entrent
en vigueur trente (30) jours après le dépôt du
vingt-deuxième (22ème) instrument de
ratification »327(*), et en cas de conflit et d'incompatibilité
entre l'accord portant création de la ZLECAf et tout autre accord
régional, le premier prévaut dans la mesure de
l'incompatibilité spécifique, sous réserves le fait que
les États parties qui sont membres d'autres Communautés
Economiques Régionales (CER), d'autres accords commerciaux
régionaux et d'autres unions douanières, et qui ont atteint entre
eux des niveaux d'intégration régionale plus élevés
que ceux prévus par l'accord portant création de la ZLECAf,
maintiennent ces niveaux entre eux328(*).
En plus des missions liées à la paix, la
deuxième grande fonction des organisations intergouvernementales,
à l'instar de la ZLECAF, consiste à réguler la
mondialisation, conçue ici en termes essentiellement économiques.
La régulation vise à mettre en place des instruments en vue de
corriger les déficiences du marché. Elle reconnaît le libre
fonctionnement de celui-ci tout en cherchant à soustraire certains
secteurs à son emprise, lorsqu'il s'agit de biens publics qui
nécessitent l'intervention des autorités publiques :
environnement ou santé, par exemple329(*). « Il n'est pas explicitement
mentionné le principe de la protection des industries africaines
vis-à-vis des tiers, pays et groupes de pays en dehors de la ZLECAF.
Cela aurait été pertinent et stratégique. Les
règles de protection légitime doivent avoir un caractère
communautaire, obligatoire et s'adosser à toutes les stratégies
de développement des industries et des infrastructures impulsées
par l'Union africaine et les organisations économiques
régionales. La mise en oeuvre de la ZLECAF est le moment ou jamais pour
l'Afrique de renverser les paradigmes classiques des échanges
commerciaux internationaux. A sa décharge, l'Afrique n'a pas
participé à l'élaboration de la plupart des règles
qui régissent son économie. Mais l'excuse n'est plus valable. Le
volontarisme politique, le développement du droit et des règles
communautaires, la prise en charge du commerce continental à travers la
ZLECAF sont des instruments favorables à l'édiction de
règles propres, situationnistes et protectionnistes si
nécessaires. Cela ne veut pas dire qu'elle se déconnecte du
monde. Elle en reste une actrice majeure dont la contribution est
acceptée et les intérêts commerciaux
reconnus »330(*).
Il n'est donc pas superflu d'envisager une mise en oeuvre plus
efficiente de la non-discrimination dans le commerce des marchandises et des
services en ZLECAf.
SECTION 2. POUR UNE MISE EN OEUVRE PLUS EFFICIENTE DE LA
NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf
« Il est aussi possible que des accords comme la
Zone de Libre Échange Continentale ouvrent des opportunités aux
pays africains en termes d'exportations, d'insertion dans des chaines de valeur
et de transformation économique »331(*). Pour cela, il serait
judicieux d'envisager l'amélioration et le toilettage du cadre juridique
et économique complexe et épars en présence
(Paragraphe 1), et l'implication plus accrue et transparente
du politique, des populations, acteurs et des organes créés
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1. L'amélioration et le toilettage du cadre
juridique et économique complexe et épars au sein de la
ZLECAf
L'effectivité et la garantie de la mise en oeuvre de la
non-discrimination passent aussi par le toilettage de l'arsenal normatif et des
mécanismes économiques des États parties pour les arrimer
aux exigences nouvelles de la ZLECAf. A cet effet, il doit exister surtout une
harmonisation indirecte issue de l'action des pouvoirs politiques nationaux qui
réforment leur législation pour la rendre conforme aux besoins du
commerce international332(*). Car, malgré la signature de l'accord, il
arrive que des États ne soient pas prompts à se mettre à
jour, à soumettre leurs dispositifs et mécanismes internes
à la rigueur des nouvelles donnes communautaires. Cette situation
légion a amené à constater et proposer par ailleurs, dans
un cas similaire, que « pour des raisons de conformité des
lois internes aux normes communautaires, la transposition des directives de la
Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale
du 19 décembre 2011, visant l'harmonisation du cadre juridique de la
gestion des finances publiques par les pays membres dans leur ordre juridique,
est une exigence »333(*). L'amélioration et le toilettage du cadre
juridique complexe et épars des États parties et des
Communautés Economiques Régionales (A), ainsi
que la réduction substantielle des disparités et barrières
économiques et territoriales (B), participeront de la
mise en oeuvre efficiente de la non-discrimination au sein de la ZLECAf.
A.
L'amélioration et le toilettage du cadre juridique complexe et
épars des États parties et des Communautés Economiques
Régionales (CER)
Analysant la question s'agissant de l'Organisation Mondiale du
Commerce (OMC), « l'on a vu combien le droit applicable
recèle d'obscurités et d'interprétations opposées ;
l'on vient de constater que du point de vue procédural, la situation n'a
pas été meilleure. Mais cela est-il suffisant pour expliquer
l'extrême rareté de la convergence de constatations sur le fait
que les ACR examinés satisfaisaient ou non aux conditions des textes
applicables ? »334(*).
En 2019, il y avait quinze (15) accords commerciaux
régionaux à travers l'Afrique, avec des adhésions
chevauchantes de divers pays. Une question commune dans le développement
de la ZLECAf est de savoir comment cela aura un impact sur les accords
existants et s'il y a une opportunité d'intégration. Les
États membres ont décidé que les accords existants
resteraient en place et serviraient d'éléments de base pour la
ZLECAf, en raison de leur alignement sur les principes de cette
dernière. L'idée est qu'au fur et à mesure que la ZLECAf
s'établira, il y aura un plus grand alignement des politiques et une
simplification des règles à travers les différentes
CER335(*). Les niveaux
d'intégration commerciale contrastés au sein des CER risquent
d'accentuer l'asymétrie d'intégration continentale. La distance
économique impacte positivement et significativement l'intensité
des échanges et suggère le renforcement de l'intégration
via les chaînes de valeur régionales336(*). Les CER devraient : aligner
leurs programmes et plans d'action sur l'Agenda pour l'intégration
continentale, qui comprend le Traité d'Abuja, l'Agenda 2063 et son plan
décennal de mise en oeuvre ; renforcer leur coopération
mutuelle en vue de partager leurs expériences et leurs meilleures
pratiques ; développer leur marché local des capitaux afin
de lever des fonds pour le financement efficace des infrastructures ;
être des structures organiques de l'Union africaine, plutôt que de
simples éléments constitutifs ayant un rôle terminal.
Établir le plus tôt possible de bureaux de liaison permanents
à la CUA et au niveau des CER337(*).
« La ZLECAF vient s'incruster dans un
écosystème commercial élaboré de longue date avec
des ramifications dont il faut comprendre les subtilités pour
espérer en tirer un gain. Les États africains s'inscrivent dans
une frénésie normative, multipliant leurs engagements commerciaux
sans les doter d'une stratégie qui les met en cohérence. Les
lieux d'impulsion des droits et obligations commerciales internationales des
pays africains sont nombreux. Des accords sont signés sans en comprendre
la substance. Des obligations sont portées alors qu'elles sont sans
vigueur et qu'une bonne lecture aurait permis de s'en délier. Des niches
de compétitivité commerciale sont méconnues. Elles ne
seront jamais optimisées. Certaines fois, par méconnaissance ;
d'autres fois par frilosité et toujours par passivité avec la
certitude de ne pas avoir les ressorts pour faire bouger les lignes du
système commercial. [...] L'État y prend des engagements
individuels qui diluent sa souveraineté. Au point qu'il est visible que
les politiques commerciales nationales soient plus le reflet des obligations
internationales à respecter qu'une politique souverainiste basée
sur l'évaluation intrinsèque de ses
besoins »338(*).
Ainsi, l'interaction textuelle diffère de l'interaction
factuelle des ACR ; par conséquent, l'interaction entre l'OMC et
les intégrations régionales semblent être multiforme :
tentative d'encadrement, opposition, concurrence,
complémentarité. Les influences respectives sont aussi nombreuses
et les interrogations sur les échanges entre les nombreux
systèmes bilatéralisés et le système commercial
multilatéral, importantes. Les ACR étant de plus en plus
caractérisés par des domaines non régit par l'OMC, il
s'agira ainsi également de se demander comment ces derniers pourraient,
sur impulsion ou apports des accords préférentiels, être
intégré dans le droit de l'OMC339(*).
Compte tenu du contexte commercial africain, il est important
de comprendre la différence entre un accord de libre-échange
(ALE) tel que la ZLECAf, une Communauté Economique Régionale
(CER) et une union douanière. Dans un ALE, chaque membre peut
négocier individuellement les tarifs avec les pays extérieurs
à l'accord et établir des taux tarifaires différents. Les
Communautés Economiques Régionales sont de groupements
régionaux d'États africains conçus pour faciliter
l'intégration économique entre les membres et avec la
communauté africaine au sens large. Si les CER sont impliquées
dans la politique commerciale, leur influence s'étend à d'autres
domaines de l'économie. L'union douanière est un type d'ALE dans
lequel un tarif commun est imposé aux non-membres. Contrairement
à un ALE, dans une union douanière, les négociations
doivent être menées par une seule entité
représentant tous les membres. Une fois qu'un produit se trouve dans
l'union, il peut être échangé librement,
indépendamment des Règles d'Origine (RdO)340(*). Les règles d'origine
sont des instruments juridiques cruciaux pour l'application des accords
commerciaux préférentiels. Avec la prolifération de ces
accords, les opérateurs économiques et les administrations
douanières sont confrontés à une multitude de
règles divergentes et souvent superposées, ce qui pose des
défis tant pour les autorités chargées d'établir et
de faire respecter les règles d'origine que pour les entreprises qui
doivent appliquer ces règles conformément aux exigences
légales et procédurales341(*).
« Les pays africains sont engagés en
même temps dans un vaste champ de négociations et de
contractualisation d'arrangements commerciaux bilatéraux,
régionaux et multilatéraux. Les engagements juridiques pris
à ces différents niveaux ont engendré un vaste
réseau de droits et d'obligations ainsi que des éléments
de politiques économiques et commerciales complexes qui opèrent
comme un écheveau difficile à démêler. L'existence
d'une relation entre l'élimination des restrictions au commerce et
l'augmentation du progrès économique et social est
désormais admise »342(*). Il convient aussi de réduire
substantiellement les disparités et barrières économiques,
territoriales et instabilités au sein de la ZLECAf.
B. La
réduction substantielle des disparités et barrières
économiques, territoriales et instabilités au sein de la
ZLECAf
Les disparités interétatiques de
développement et les disparités de développement entre les
populations en Afrique restent l'une des principales raisons de
l'établissement de la ZLECAf343(*). L'héritage du passé est que les pays
africains abordent la ZLECAf avec une variété de systèmes
juridiques, de langues et de considérations
géopolitiques344(*). Force est de reconnaître que l'environnement
sécuritaire de l'Afrique est fragile, avec un large éventail de
menaces permanentes et émergentes, y compris des menaces non
étatiques. Les factions de milices et les bandes armées sont
omniprésentes dans les guerres civiles sur le continent, luttant
à la fois pour et contre les gouvernements africains. Un lien s'est
également développé entre les groupes criminels
organisés impliqués dans des crimes organisés
transnationaux tels que le terrorisme, les enlèvements, la traite des
êtres humains, le trafic de migrants, le trafic d'armes
légères et de petit calibre345(*). Les États africains sont de plus en plus
préoccupés par les risques de sécurité
générés par leurs voisins, qui découlent d'une
mauvaise gouvernance et provoquent une instabilité
transfrontalière346(*). Il urge de s'investir dans « la
promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité
parmi les États membres afin d'accroître le développement
économique dans la région »347(*).
Le programme d'intégration de la ZLECAf entre les pays
africains affecte plusieurs dimensions du développement
économique. Un large éventail de facteurs structurels
déterminera les progrès et les résultats du projet
d'intégration. Il s'agit notamment des barrières non-tarifaires,
des coûts de mise en oeuvre et d'ajustement, de la transformation
structurelle et des politiques industrielles348(*). Le législateur continental africain
prévoit et prescrit l'élimination de la discrimination dans les
activités commerciales transfrontalières349(*).
L'élimination progressive des barrières
non-tarifaires (BNT) est un défi que les gouvernements africains doivent
relever pour stimuler l'impact de la ZLECAf sur le développement. Selon
la CNUCED (2018), les facteurs non-tarifaires doivent être définis
au sens large et ils comprennent ceux qui rendent le commerce difficile ou
coûteux, tels que les barrières non-tarifaires typiques (par
exemple, les quotas, les subventions, les licences et l'application restrictive
de mesures non-tarifaires telles que les règles d'origine et les mesures
sanitaires et phytosanitaires), les infrastructures de logistique et de
transport et d'autres facteurs qui peuvent affecter indirectement le commerce
(par exemple, le crédit, le capital humain, le climat
commercial)350(*).
« La ZLECAf, structure d'intégration
continentale, reste confrontée à des épreuves de double
nature. Ainsi, aux épreuves endogènes caractérisées
par le déficit d'un développement harmonieux et la
récurrence des atteintes à la paix ainsi qu'à la
sécurité, s'ajoutent les épreuves exogènes
marquées par l'influence inhibitrice des pouvoirs économiques
transnationaux et la perpétuation perverse des rapports de domination
entre les institutions internationales et les États membres de la
ZLECAf. Ces différentes limites ont pour implication le caractère
dérisoire et fantomatique des stratégies d'intégration
continentale »351(*).
De même, un des obstacles monétaires qui se pose
en Afrique est lié à la multiplicité des monnaies, aux
taux de change et à la gestion des risques corrélatifs auxquels
les négociants doivent faire face dans la conduite de leurs transactions
journalières dans divers domaines, y compris le commerce des produits
alimentaires intra-régional. Les risques liés à la monnaie
et au taux de change sont davantage aggravés par les pratiques
commerciales non compétitives et d'autres déficiences
infrastructurelles qui se posent sur le continent352(*).
L'accord sur la ZLECAf offre l'occasion d'améliorer
plus largement la facilitation des échanges sur le continent, si une
plus grande attention et une surveillance politique accrue est portée au
niveau des frontières et le long des corridors entre les pays
africains353(*). Il sera
de plus en plus important, lors de la mise en oeuvre de la ZLECAf, de combler
le déficit d'infrastructures, qui a constitué un obstacle majeur
à la croissance économique et à l'expansion du commerce
intra-africain. Cet effort portera sur les infrastructures physiques et
numériques qui, dans le contexte actuel de fragmentation des
marchés africains, ont constitué des obstacles majeurs à
la transformation économique et à la production industrielle,
ainsi qu'à la distribution des marchandises354(*). « Il y a lieu
de redynamiser la ZLECAf en lui donnant un souffle nouveau. Il est question
pour les États membres de cette institution de se doter d'une
réelle volonté politique intégratrice. Cette
volonté politique passe, d'une part, par la convergence rationnelle et
la mise en oeuvre efficace des politiques macro-économiques à
savoir la convergence des politiques budgétaires et fiscales, la
coordination des politiques économique, monétaire et
financière ainsi que la coordination des politiques sectorielles ; elle
passe, d'autre part, par l'unification des marchés intérieurs,
laquelle repose, d'abord, sur l'élimination sans complaisance des droits
de douane intérieurs ou toutes autres mesures d'effets
équivalents susceptibles d'affecter le marché commun, ensuite,
sur l'institution des règles communes de concurrence applicables aux
entreprises et aux aides d'État, enfin, sur la consécration et le
respect des principes de liberté de circulation dans la Zone.
L'efficacité de la mise en oeuvre de ces politiques communautaires reste
aussi tributaire de l'indépendance de la ZLECAf par rapport à
l'influence du paysage externe et de la mise en place d'un ordre juridique
communautaire autonome »355(*), ainsi que l'implication plus accrue et transparente
du politique, des populations, acteurs et organes créés par la
ZLECAf.
Paragraphe 2. L'implication plus accrue et transparente du
politique, des populations, acteurs et organes créés par la
ZLECAf
« La mise en oeuvre [...]
nécessite beaucoup de ressources, y compris des ressources
financières, matérielles et humaines/techniques à tous les
niveaux. Un aspect essentiel de la tâche de l'unité technique
spécialisée est la mobilisation des ressources. Cependant, une
étape cruciale consiste à établir une unité
technique spécialisée à part entière au sein de la
Commission, conformément aux instructions des ministres en charge des
migrations, des réfugiés et des personnes déplacées
et approuvées par le Conseil exécutif de l'UA en janvier
2018 »356(*). Une politique qui favorise le libre-échange
doit être interprétée comme le résultat de la
prédominance de l'influence politique des intérêts des
exportateurs et des consommateurs nationaux357(*). Des conditions rébarbatives augmentent les
risques de dégradation du secteur des services soit par l'inefficience
de la régulation, soit par la faiblesse des institutions locales ou
finalement à cause des réticences sociales ou culturelles au
service en question358(*). Il serait judicieux d'accroître l'implication
du politique, des populations et acteurs du commerce (A),
améliorer et accroître l'implication des organes
créés pour plus d'efficience (B).
A. Accroître l'implication
du politique, des populations et acteurs du commerce en ZLECAf
« La ZLECAf offrira des opportunités au
continent. Cependant, à bien des égards, ces avantages ne seront
pas ipso facto pour tous ses États membres. Ils dépendront des
politiques publiques et des stratégies que chaque pays mettra en oeuvre
afin d'exploiter pleinement les potentialités qu'elle
apportera »359(*). La vitesse à laquelle la ratification s'est
produite pourrait être interprétée comme une
adhésion politique généralisée, en partie
motivée par une analyse montrant que l'abaissement des tarifs
commerciaux intra-africains peut produire des gains économiques
importants à long terme360(*). La ratification par les gouvernements africains en
vue d'établir un accord de libre-échange continental africain
(ZLECAf) a recentré l'attention des décideurs, des praticiens du
développement et des acteurs sociaux sur la libéralisation du
commerce. Ils ont également attiré l'attention des syndicats, en
soulignant en particulier l'importance des politiques commerciales sur les
opportunités et les défis qu'elles auront sur l'agenda de
l'emploi et du travail décent, y compris son effet sur la
réduction de la pauvreté et des inégalités, et la
durabilité environnementale361(*). Les États membres devraient : signer,
ratifier et adapter les instruments juridiques de l'UA relatifs aux outils
d'intégration du Traité d'Abuja et de l'Agenda 2063 ;
participer pleinement à la mobilisation des ressources
intérieures et accélérer la mise en oeuvre de la
décision de Kigali sur les 0,2 % sur le financement de la CUA, afin de
pouvoir financer la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 et du Fonds
d'intégration africaine ; aligner leurs plans de
développement nationaux sur les programmes régionaux et
continentaux afin d'en maximiser l'efficacité ; rationaliser
certaines CER en fusionnant les institutions qui remplissent essentiellement
les mêmes fonctions que ses États membres et en en convertissant
certaines d'entre elles en institutions spécialisées pour
éviter le gaspillage, les conflits et la duplication des
efforts362(*).
La restriction et le contrôle du commerce international
ont toujours été considérés comme une
prérogative des États souverains nationaux ; c'est la raison
pour laquelle la liberté du commerce international ou intra-africain ne
peut être réalisée que dans la mesure où les
États nationaux sont préparés à limiter leur droit
souverain d'intervention dans les transactions économiques
internationales363(*).
« Quand les responsables africains en général, ceux
de nos pays de la CEMAC en particulier, comprendront-il qu'entre leurs mains se
jouent la survie et plus encore, le destin de leurs populations et la
capacité du Continent à être un acteur véritable de
la scène mondiale, maître de son destin et capable de relever les
défis existentiels de notre temps? »364(*). Le recours au FMI est une
humiliation à laquelle les pays font tout pour échapper365(*).
À long terme, pour tirer pleinement parti des
opportunités économiques de la ZLECAf, les États devront
adopter des politiques de soutien pour encourager la transformation
structurelle. Plusieurs raisons peuvent être mises en avant pour
démontrer que la réalisation du potentiel de croissance et de
développement associé à la ZLECAf nécessite un
engagement politique fort pour mettre en oeuvre les réformes politiques
et structurelles susceptibles de résoudre la myriade de contraintes
liées à l'offre auxquelles la région est
confrontée366(*).
Les « organisations non
gouvernementales » (ONG), internationales et nationales, peuvent
être consultées par le Comité économique et social
(Ecosoc) pour toutes questions relevant de sa compétence. À ce
titre les ONG doivent demander et obtenir de l'Ecosoc l'admission au
régime formel du « statut
consultatif »367(*).
Le manque d'informations sur le commerce, actualisées,
fiables et faciles d'accès est cité comme l'un des facteurs
contribuant au faible niveau du commerce intra-africain. En effet, il y a des
situations où les biens et les services, qui pourraient être
fournis par d'autres pays africains, sont importés par les pays
africains (Union africaine, 2019). Dans un grand marché comme la ZLECAf,
un système d'informations sur le commerce qui fournit aux
décideurs, importateurs, exportateurs, détaillants et
investisseurs des données détaillées actualisées
est crucial368(*). Il
faut espérer qu'on n'assiste pas, comme c'est le cas pour l'OMC,
à un dédoublement de politiques où les politiques
commerciales de la ZLECAf supplantent les politiques internes des États
parties déjà affectées par de nombreuses années
d'ingérence institutionnelle. Dans les négociations
multilatérales et plurilatérales (dans le cas des
négociations sur l'Accord Général sur le Commerce et les
Services-AGCS), la faiblesse actuelle de l'État africain tente de se
dissimuler derrière des coalitions de pays sans pour autant que ces
États puissent suivre de stratégies de développement
propres à leur condition369(*).
Ainsi, les États-membres ont un rôle très
important à jouer pour qu'il y ait régionalisation des
échanges. Ils leur reviennent la responsabilité de mettre en
place une bonne gestion publique pour éviter l'instabilité
politique qui est préjudiciable au développement des
échanges et, pour attirer les investissements locaux et
étrangers. Aussi, la mise en place d'un système de co-production
ainsi que des politiques volontaristes sont nécessaires pour
développer les échanges intra-africains, à condition de se
pencher sur la faisabilité technique, l'acceptabilité, les
coûts et l'impact, de mettre en place des organes de suivi, de
contrôle et d'évaluation et de prendre des mesures correctives en
cas de non-respect desdites politiques370(*).
« En ce qui concerne la formation de base, [la
ZLECAf] devrait créer un réseau de partenaires universitaires
à travers [l'Afrique] et les charger de l'enseignement de base et la
formation avancée du droit [continental] économique
émergent »371(*), car la non-application des lois et des conventions
internationales se heurte à leur méconnaissance ; l'État
de droit impliquerait l'accès au droit, qui est loin d'être
garanti372(*).
Il importe de conjuguer des efforts communs, améliorer
et accroître l'implication des organes créés pour plus
d'efficience.
B.
Améliorer et accroître l'implication des organes
créés pour plus d'efficience de la ZLECAf
La ZLECAf est un instrument de régionalisation,
processus d'institutionnalisation à l'échelle soit continentale
soit sous-continentale, qui repose sur la création d'organisations
intergouvernementales, et donne corps au régionalisme373(*) en matière de
commerce des marchandises et des services, de propriété
intellectuelle, de politique de concurrence, notamment. La ZLECAf est une
opportunité majeure pour l'Afrique, mais sa mise en oeuvre sera un
défi de taille. La baisse des tarifs n'est que la première
étape. L'élimination progressive des barrières
non-tarifaires est un défi que les gouvernements africains doivent
relever pour stimuler l'impact de la ZLECAf sur le développement. Aussi,
il sera de plus en plus important, lors de la mise en oeuvre de la ZLECAf, de
combler le déficit d'infrastructures, qui a constitué un obstacle
majeur à la croissance économique et à l'expansion du
commerce intra-africain. En outre, à long terme, pour tirer pleinement
parti des opportunités économiques de la ZLECAf, les
décideurs politiques devront adopter des politiques de soutien pour
encourager la transformation structurelle. De plus, dans un grand marché
comme la ZLECAf, un système d'information sur le commerce qui fournit
aux décideurs, importateurs, exportateurs, détaillants et
investisseurs des données détaillées actualisées
est crucial. Enfin, l'accès au financement du commerce ou au financement
bancaire pour créer ou développer des entreprises sera
nécessaire pour promouvoir l'agenda de la ZLECAf374(*). Pour que les
mécanismes institutionnels et structurels de mise en oeuvre et de
contrôle de la ZLECAf puissent répondre aux besoins des Africains,
il leur faudra bien connaître leur situation réelle au regard de
tout un ensemble d'indicateurs économiques et sociaux375(*).
Par ailleurs, l'Afreximbank a déjà mis en place
la Facilité d'ajustement de la ZLECAf qui servira de mécanisme
d'octroi de financements à court et moyen terme aux pays
vulnérables, 8 milliards de dollars ayant déjà
été levés, étant entendu que des fonds
supplémentaires devront être mobilisés principalement sur
les marchés, le cas échéant376(*).
Pour que celle-ci soit couronnée de succès, elle
devra être compatible avec la justice économique et avec les
droits de l'homme, valeurs qui sont incorporées dans le programme de
développement durable que l'Afrique s'est donné377(*). Pour réaliser les
objectifs de la ZLECAf, il faudra éliminer une longue liste de
barrières non tarifaires qui font obstacle au commerce intra-africain.
À cet effet, un mécanisme devrait être établi dans
la ZLECAf pour faciliter le repérage, le suivi et l'élimination
de ces barrières non tarifaires. Un tel mécanisme permettrait
aussi aux commerçants de signaler des barrières non tarifaires
aux fonctionnaires nationaux, qui devront prendre des mesures pour les
éliminer et rendre compte de leur action378(*).
CONCLUSION DU CHAPITRE 2
Ce chapitre a permis d'explorer les voies d'une
effectivité améliorée de la non-discrimination dans le
commerce au sein de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine
(ZLECAf) au regard des écueils dégagés. Nous avons vu que
cette complexité est exacerbée par les défis
inhérents à la jeunesse d'une zone de libre-échange
continentale en construction. Les disparités et les
inégalités entre les Communautés Économiques
Régionales (CER) ajoutent une couche supplémentaire de
difficulté à cette conciliation. Cependant, il existe des pistes
envisageables pour dépasser cette complexité.
L'accélération de la mise en oeuvre des instruments normatifs et
institutionnels de la ZLECAf, ainsi que la nécessité de
capitaliser sur la primauté de ces instruments, sont des étapes
pour asseoir fermement le principe de non-discrimination au sein de la ZLECAf.
L'amélioration et de toilettage du cadre juridique et économique
complexe et épars au sein de la ZLECAf passe par une harmonisation des
législations des États membres et des CER, ainsi que par une
réduction substantielle des disparités et barrières
économiques et territoriales. De plus, il a été mis en
évidence la nécessité d'une implication plus accrue et
transparente des acteurs politiques, des populations, des acteurs
économiques et des organes créés par la ZLECAf. Une
implication renforcée de ces acteurs est essentielle pour assurer une
mise en oeuvre plus efficace et transparente du principe de la
non-discrimination.
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE
L'Afrique a acquis une notoriété négative
à cause de ses nombreux conflits qui tendent à freiner ou
à renverser les niveaux de croissance et de développement. Cette
situation contribue à la remise en cause des valeurs éthiques
nécessaires à la vie des communautés et bloque le
développement d'une conscience nationale379(*). L'analyse des
négociations commerciales a mené à trois constats :
les négociations multilatérales sous leur forme actuelle sont une
limite à l'intégration des questions de développement dans
le forum multilatéral ; l'idée d'intégrer
spécifiquement les questions de développement dans les processus
et les contenus des négociations commerciales semble incohérente
au principe consensuel multilatéral actuel de l'OMC ; la
conciliation entre le commerce et le développement paraît
difficilement envisageable par le biais des négociations commerciales
multilatérales dans leur forme actuelle380(*). La liberté de
commerce peut certes contribuer à l'efficacité de
l'économie mondiale, mais elle ne protège pas contre une
distribution inégale des richesses381(*).
Le législateur continental africain, certainement
conscient des contingences, disparités et inégalités
persistantes, institutionnelles, territoriales, économiques des
États parties, a aménagé, à côté de la
non-discrimination effective et garantie, des régimes spécifiques
de nature à y déroger ou en juguler les effets. Il s'agit,
entre-autres, des raisons d'ordre public, souveraines, sécuritaires,
socioéconomiques, environnementales et de développement durable,
ainsi que des mesures correctives et restrictives impliquant l'antidumping, les
mesures de protection et compensatoires, les mesures de sauvegarde globales et
de sauvegarde préférentielles.
Le conflit entre les principes libéraux et
libérateurs du marché d'une part et les principes protecteurs de
l'autre est fortement exagéré et envenimé par les
débats idéologiques382(*). Cette effectivité perceptible est
confrontée à la difficulté et la complexité de
conciliation de la non-discrimination, la souveraineté étatique
et les objectifs de la ZLECAf. Il est dès lors judicieux de
procéder à l'amélioration et au toilettage du cadre
juridique complexe et diffus des États parties et des Communautés
Economiques Régionales (CER), ainsi qu'à la réduction
substantielle des disparités et barrières économiques et
territoriales. Un accent est aussi nécessaire sur l'accroissement de
l'implication du politique, des populations, des acteurs et organes
créés ; toute chose participant de la mise en oeuvre
efficiente de la non-discrimination au sein de la ZLECAf.
De même, « le suivi et l'évaluation
sont nécessaires pour superviser la façon dont chaque pays
s'acquitte de ses obligations au titre de la ZLECAf, suivre le
déroulement du Plan d'action BIAT et s'assurer que la ZLECAf contribue
bien aux objectifs de développement de
l'Afrique »383(*). Un mécanisme de suivi et d'évaluation
de la ZLECAf doit de ce fait accomplir trois fonctions : évaluer le
respect par chaque pays des dispositions de la ZLECAf et, notamment, des
obligations qui en découlent, parmi lesquelles la
non-discrimination ; suivre les progrès réalisés
s'agissant du Plan d'action pour l'intensification du commerce intra-africain
(BIAT) afin de déterminer les succès et les échecs ;
suivre et évaluer la façon dont la ZLECAf contribue à la
poursuite des objectifs de développement de l'Afrique et en particulier
son impact sur les groupes vulnérables384(*).
CONCLUSION GÉNÉRALE
La ZLECAf constitue un nouveau tournant sur la voie d'une
intégration régionale approfondie et d'une croissance plus rapide
et plus durable385(*).
Une Afrique sans frontière, unifiée en une seule entité
politique et économique, était le rêve du panafricanisme
dont Kwame Nkrumah fut un militant acharné, convaincu que sans les bases
nationales fortes, le panafricanisme ne serait jamais un objectif viable,
compte tenu de la nature très hétérogène des
problèmes politiques qui secouaient le continent noir au sortir d'une
longue période des ténèbres de l'esclavage et de la
colonisation. Il fallait restaurer la dignité de l'homme noir, afin
qu'il contribue prodigieusement à l'histoire et à la civilisation
universelle386(*). La
Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf) est devenue un
mécanisme et un processus irréversibles auxquels les États
et peuples africains, mais aussi le monde et les investisseurs, devront
désormais s'y habituer et s'y adapter. Elle représente la matrice
de l'intégration économique africaine ; la boussole des
échanges intra-africains. Son existence, sa viabilité, sa
prospérité et sa pérennité sont assises sur des
grands principaux fondamentaux du commerce international adaptés aux
contingences et disparités régionales, institutionnelles,
territoriales, économiques africaines. L'effectivité garantie de
la non-discrimination constitue la pierre angulaire du commerce intra-africain.
L'importance et les effets du traitement de la nation la plus favorisée,
du traitement national et de la réciprocité sont multiformes et
indéniables. La libéralisation n'est pas une panacée pour
le commerce intra-africain. Il existe en effet bon nombre de contraintes qui
limitent le potentiel commercial de l'Afrique387(*).
Ainsi, il est prévu un aménagement de la
non-discrimination. Il s'agit, entre-autres, des raisons d'ordre public,
souveraines, sécuritaires, socioéconomiques, environnementales et
de développement durable, ainsi que des mesures correctives et
restrictives impliquant l'antidumping, les mesures de protection et
compensatoires, les mesures de sauvegarde globales et de sauvegarde
préférentielles.
Cette effectivité perceptible est confrontée
à la difficulté et la complexité de conciliation de la
non-discrimination, la souveraineté étatique et les objectifs de
la ZLECAf. Il est dès lors judicieux de procéder à
l'amélioration et au toilettage du cadre juridique complexe et diffus
des États parties et des CER, ainsi qu'à la réduction
substantielle des disparités et barrières économiques et
territoriales. Un accent est aussi nécessaire sur l'accroissement de
l'implication du politique, des populations, des acteurs et organes
créés ; toute chose participant de la mise en oeuvre
efficiente de la non-discrimination au sein de la ZLECAf.
C'est que le processus d'intégration économique
africaine, pourtant aussi inspirée par la mondialisation galopante, n'y
a pas échappé, marqué par ses séquelles
indélébiles. La mondialisation, entendue comme l'extension et
l'intensification des échanges de toute nature, a des effets ambivalents
sur les organisations internationales. En multipliant les nouveaux espaces
d'interactions, elle les contourne, mais en resserrant les transactions, elle
réclame leur intervention388(*). Dans le cadre de la libéralisation
généralisée du commerce mondial, à travers des
accords tant multilatéraux (cycles successifs du GATT/OMC) que
bilatéraux, les préférences sont soumises à une
érosion lente mais continue et inéluctable. Elles ne sauraient
donc, à elles seules, constituer une stratégie d'avenir389(*).
Étant donné que la croissance du commerce
intra-africain entre 2020 et 2045 sera plus forte que celle de l'Afrique avec
le reste du monde ; et compte tenu de la mise en place concluante du
marché de la ZLECAf, la part du commerce intra-africain formel devrait
augmenter considérablement390(*). Toutefois, l'allègement de ces
barrières au commerce intra-africain est lié aux
négociations qui se poursuivent ; une ZLECAf performante ne pourra
procurer de tels avantages que si le continent est à même de bien
développer et moderniser ses moyens de production et d'assurer un
approvisionnement efficace de son marché, qui compterait plus de 1,2
milliard de consommateurs et pèserait plus de 3 000 milliards de dollars
des États-Unis de produit intérieur brut (PIB)
combiné391(*). Si
la coopération, régionale ou continentale, ne peut s'exprimer que
sous la forme d'une solidarité hiérarchique, c'est la
contestation qui fragilisera les organisations, régionales ou
continentales. De nouvelles pratiques délibératives de la
réciprocité sont à inventer. Le défi demeure
considérable qui consiste à dissoudre la
réciprocité dans l'égalité, régionale ou
continentale392(*).
« La « convergence économique » est-elle une
fable ? »393(*).
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IV. LÉGISLATION
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GATT de 1994 de l'OMC.
2. Accord de l'OMC sur les mesures de sauvegarde.
3. Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures
compensatoires.
4. Accord général sur le commerce des services
de 1994 de l'OMC.
5. Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce de 1994 de l'OMC.
6. Accord portant création de l'Organisation Mondiale
du Commerce (OMC).
7. Accord portant création de la Zone de
libre-échange continentale africaine (ZLECAf).
8. Acte Additionnel n°03/21-CEMAC-CJ-CCE-15 du 05 octobre
2021 portant règlement de procédure de la Cour de Justice
Communautaire.
9. Acte Additionnel n°04/21-CEMAC-CJ-CCE-15 du 05 octobre
2021 portant statut de la Cour de Justice Communautaire.
10. Acte portant constitution de l'Union Africaine en 2000.
11. Constitution de la République du Cameroun.
12. Convention pour le règlement pacifique des conflits
internationaux.
13. Convention régissant l'Union Economique de
l'Afrique Centrale.
14. Convention régissant l'Union Monétaire de
l'Afrique Centrale.
15. Décision n°2/93-UDEAC-556-CD-SE 1 du 21 juin
1993 donnant mandat au Secrétariat Général de mener des
études sur la lutte contre la fraude, le dumping et la contrebande dans
le cadre du Programme Régional de Réforme (PRR).
16. Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits
de l'Homme et des Peuples portant création d'une Cour Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples.
17. Protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.
18. Protocole sur le commerce des services en ZLECAf.
19. Protocole sur les femmes et les jeunes dans le commerce
dans le cadre de l'accord portant création de la Zone de
libre-échange continentale africaine.
20. Protocole sur les règles et procédures
relatives au règlement des différends en ZLECAf.
21. Règlement n°04-18-CEMAC-UMAC-COBAC du 21
décembre 2018 relatif aux services de paiement dans la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale.
22. Règlement n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999,
modifié par le règlement n°12-05-UEAC-639 U-CMSE du 27 juin
2005 portant réglementation des pratiques commerciales
anticoncurrentielles.
23. Règlement n°19/07-UEAC-166-CM-16 du 18
décembre 2007 portant adoption des Stratégies de
régulation du Marché commun du Sucre en zone CEMAC.
24. Traité d'Abuja lors de la vingt-cinquième
session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de
gouvernement de l'Union africaine tenue à Johannesburg (Afrique du Sud)
les 14 et 15 juin 2015 [Assembly/AU/Dec. 569(XXV)].
25. Traité du marché commun de l'Afrique
orientale et australe du 05 novembre 1993.
26. Traité instituant la Communauté
économique africaine de 1991.
27. Traité instituant la Communauté Economique
des États de l'Afrique Centrale du 18 octobre 1983.
28. Traité révisé de la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale du 30 janvier 2009.
29. Traité révisé instituant la
Communauté Economique des États de l'Afrique Centrale du 18
décembre 2019.
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Belgique, aff. C-2/90, Rec. 1992, p. I-4431.
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Rec. 1994, p. I-01477.
5. CJCE, arrêt du 6 juin 1996, Commission c. Italie,
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6. CJCE, arrêt du 21 septembre 1999,
Läärä, aff. C-124/97, Rec. 1999, p. I-6067.
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Jägerskiöld, aff. C-97/98, Rec.1999, p. I-7319.
8. CJCE, arrêt du 15 janvier 2002, Commission c. Italie,
aff. C-439/99, Rec. 2002, p. I-305.
9. CJCE, arrêt du 29 avril 2004, Commission c. Portugal,
aff. C- 171/02, Rec. 2004, p. 05645.
10. CPJI, arrêt du 30 août 1924, Affaire des
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(Plainte du Mexique) (2012), OMC Doc WT/DS384, 386/AB/R, en ligne : OMC.
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OMC [États-Unis - Thon II (Mexique)].
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consulté le 19 octobre 2024 à 18h40.
TABLE
DES MATI?RES
AVERTISSEMENT
1
DÉDICACE
2
REMERCIEMENTS
3
LISTES DES PRINCIPAUX SIGLES,
ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES
4
RÉSUMÉ
6
ABSTRACT
7
SOMMAIRE
8
INTRODUCTION GÉNÉRALE
9
PREMIÈRE PARTIE. UNE
EFFECTIVITÉ CONSACRÉE ET PROTÉGÉE DE LA
NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf
22
CHAPITRE 1. L'EFFECTIVITÉ DE LA
NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE DES MARCHANDISES ET DES SERVICES EN
ZLECAf
24
SECTION 1. L'INSTAURATION DE LA NON-DISCRIMINATION
DANS LE COMMERCE DES MARCHANDISES/VISIBLES ET DES SERVICES/INVISIBLES EN
ZLECAf
25
Paragraphe 1. Les sujets et objets de la
non-discrimination dans le commerce des marchandises et des services en
ZLECAf
26
A. Les personnes assujetties et
bénéficiaires de la non-discrimination dans le commerce des
marchandises/visibles et des services/invisibles en ZLECAf
26
B. Les objets de la non-discrimination dans le
commerce des marchandises/visibles et des services/invisibles en ZLECAf
27
Paragraphe 2. L'importante innovation de la
non-discrimination dans le commerce des marchandises/visibles et des
services/invisibles en ZLECAf
29
A. L'importante innovation dans la libre
circulation des marchandises, des services et le développement du
commerce intra-africain
29
B. L'importante innovation de la non-discrimination
dans la régulation et l'équité du commerce
intra-africain
31
SECTION 2. LES SPÉCIFICITÉS DE LA
NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf : LE TRAITEMENT DE LA NATION LA PLUS
FAVORISÉE, LE TRAITEMENT NATIONAL ET LA RECIPROCITÉ
33
Paragraphe 1. L'instauration du traitement de la
nation la plus favorisée, du traitement national et de la
réciprocité en ZLECAf
33
A. Nature juridique et contenu du traitement de la
nation la plus favorisée (NPF) et du traitement national en ZLECAf
33
B. Nature juridique et contenu de la
réciprocité en ZLECAf
35
Paragraphe 2. Les effets du traitement de la nation
la plus favorisée, du traitement national et de la
réciprocité en ZLECAf
36
A. Les effets du traitement de la nation la plus
favorisée (NPF) et du traitement national dans le commerce des visibles
et invisibles en ZLECAf
36
B. Les effets de la réciprocité dans
le commerce des visibles et invisibles en ZLECAf
38
CONCLUSION DU CHAPITRE 1
41
CHAPITRE 2. LA PROTECTION DE LA
NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE DES MARCHANDISES ET DES SERVICES EN
ZLECAf
42
SECTION 1. LES MESURES PRÉVENTIVES DE
PROTECTION DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf
43
Paragraphe 1. La prévention par
l'instauration des règles prohibitives de la discrimination en
ZLECAf
43
A. Les normes d'application immédiate et
directe en ZLECAf
43
B. Les mesures non contraignantes et d'information
en ZLECAf
45
Paragraphe 2. La prévention par la
régulation et la veille des organes créés de la ZLECAf
46
A. Les rôles et actes des organes
administratifs et politiques de la ZLECAf
46
B. Les rôles et actes des organes
juridictionnels de la ZLECAf
48
SECTION 2. LES MESURES RÉPRESSIVES DE
PROTECTION DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf
50
Paragraphe 1. Les procédures de
règlement alternatif et contentieux des différends nés de
la violation de la non-discrimination en ZLECAf
51
A. Les procédures de consultations,
conciliation, bons offices et médiation en ZLECAf
51
B. Les procédures arbitrales et
contentieuses en ZLECAf
55
Paragraphe 2. Les mesures de rétorsion des
violations de la non-discrimination en ZLECAf
56
A. Les recommandations en cas de violation de la
non-discrimination au sein de la ZLECAf
57
B. Les compensations et suspensions de concessions
ou toute autre obligation en cas de violation de la non-discrimination au sein
de la ZLECAf
58
CONCLUSION DU CHAPITRE 2
61
CONCLUSION DE LA PREMI?RE PARTIE
62
SECONDE PARTIE. DES LIMITES PERFECTIBLES DE
LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf
63
CHAPITRE 1. DES LIMITES DE LA
NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE DES MARCHANDISES ET DES SERVICES EN
ZLECAf
65
SECTION 1. LE PSEUDO-PROTECTIONNISME PAR LA
DISCRIMINATION NON ARBITRAIRE OU JUSTIFIABLE EN ZLECAf
66
Paragraphe 1. Les exceptions à la
non-discrimination en ZLECAf pour des raisons d'ordre public,
sécuritaires et souveraines
66
A. Les exceptions à la non-discrimination
liées à l'ordre public et la souveraineté des États
parties en ZLECAf
67
B. Les exceptions à la non-discrimination
tenant aux impératifs sécuritaires en ZLECAf
68
Paragraphe 2. Les dérogations au principe de
non-discrimination en ZLECAf pour des raisons socioéconomiques,
environnementales et de développement durable
69
A. Les raisons socioéconomiques
dérogatoires de la non-discrimination en ZLECAf
69
B. Les raisons environnementales et de
développement durable dérogatoires de la non-discrimination en
ZLECAf
71
SECTION 2. LES MESURES CORRECTIVES ET RESTRICTIVES
DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf
74
Paragraphe 1. Les mesures antidumping, de
protection et compensatoires dans le commerce des marchandises et des services
en ZLECAf
75
A. Les mesures antidumping et de protection en
ZLECAf
75
B. Les mesures compensatoires en ZLECAf
76
Paragraphe 2. Les mesures globales de sauvegarde et
de sauvegarde préférentielles en ZLECAf
77
A. Les mesures globales de sauvegarde en ZLECAf
78
B. Les mesures de sauvegarde
préférentielles en ZLECAf
80
CONCLUSION DU CHAPITRE 1
82
CHAPITRE 2. UNE EFFECTIVITÉ
MÉLIORATIVE DE LA NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE DES MARCHANDISES
ET DES SERVICES EN ZLECAf
83
SECTION 1. LA CONCILIATION ÉPROUVÉE
DE LA NON-DISCRIMINATION, LA SOUVERAINETÉ ÉTATIQUE ET LES
OBJECTIFS DE LA ZLECAf
84
Paragraphe 1. La complexité à
concilier la non-discrimination, la souveraineté étatique et les
objectifs de la ZLECAf
84
A. Les défis de la jeunesse d'une zone de
libre-échange continentale en construction
84
B. La coexistence actuelle complexe des
Communautés Economiques Régionales (CER) diversifiées ou
inégales
86
Paragraphe 2. Le dépassement envisageable de
la complexité à concilier la non-discrimination, la
souveraineté étatique et les objectifs de la ZLECAf
87
A. L'accélération de la mise en
oeuvre des instruments normatifs et institutionnels de la ZLECAf
88
B. La nécessité de capitaliser la
primauté des instruments de la ZLECAf pour asseoir la non-discrimination
en son sein
89
SECTION 2. POUR UNE MISE EN OEUVRE PLUS EFFICIENTE
DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf
91
Paragraphe 1. L'amélioration et le
toilettage du cadre juridique et économique complexe et épars au
sein de la ZLECAf
91
A. L'amélioration et le toilettage du cadre
juridique complexe et épars des États membres et des
Communautés Economiques Régionales (CER) de la ZLECAf
92
B. La réduction substantielle des
disparités et barrières économiques, territoriales et
instabilités au sein de la ZLECAf
94
Paragraphe 2. L'implication plus accrue et
transparente du politique, des populations, acteurs et organes
créés par la ZLECAf
97
A. Accroître l'implication du politique, des
populations et acteurs du commerce des marchandises et des services en
ZLECAf
97
B. Améliorer et accroître
l'implication des organes créés pour plus d'efficience de la
ZLECAf
100
CONCLUSION DU CHAPITRE 2
102
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE
103
CONCLUSION GÉNÉRALE
105
BIBLIOGRAPHIE
107
TABLE DES MATI?RES
127

* 1 Article 2 de l'accord
portant création de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine
(ZLECAf).
* 2 Traité d'Abuja
lors de la vingt-cinquième session ordinaire de la Conférence des
chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue à
Johannesburg (Afrique du Sud) les 14 et 15 juin 2015 [Assembly/AU/Dec.
569(XXV)].
* 3 AUECHO,
Accélération de la mise en oeuvre de la ZLECAf, AUECHO
Magazine annuel, 2023, p. 7.
* 4 Article 6 de l'accord,
op. cit.
* 5 CEA, UA et BAD,
État de l'intégration régionale en Afrique: Vers la
création de la zone de libre-échange continentale, CEA,
octobre 2017, p. 19.
* 6 Commission de l'Union
Africaine, Rapport 2021 sur l'intégration africaine. Rapport sur
l'état de l'intégration régionale en Afrique, p.
128.
* 7 Article 9 de l'accord,
op. cit.
* 8 Article 10 de l'accord,
op. cit.
* 9 Article 11 de l'accord,
op. cit.
* 10 Article 12 de l'accord,
op. cit.
* 11 Article 13 de l'accord,
op. cit.
* 12 Article 20 de l'accord,
op. cit.
* 13 AUECHO,
Accélération de la mise en oeuvre de la ZLECAf, AUECHO
Magazine annuel, 2023, p. 7.
* 14 ELSLEY (T.),
« Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Point
sur les négociations », Briefing des centres nationaux sur
l'accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).
Les syndicats et le commerce, juin 2024, p. 6.
* 15 ELSLEY (T.),
« Zone de libre-échange continentale africaine
(Zlecaf)... », op. cit., pp. 6-7.
* 16 Article 8 de l'accord,
op. cit.
* 17 Article 25 de l'accord,
op. cit.
* 18 ENDA CACID,
Evaluation des implications de la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAf) sur la CEDEAO. Analyse des enjeux
légaux, systémiques et économiques, rapport final,
décembre 2020, p.13.
* 19 GUPTA (S.) et YANG
(Y.), « Les freins au commerce en Afrique », Finances
& Développement, décembre 2006, pp. 23-24.
* 20 Article 3 de l'accord,
op. cit.
* 21 Article 4 de l'accord,
op. cit.
* 22 CEA et CIREM-CEPII,
Évaluation des incidences économiques de la mise en oeuvre de
la ZLECAf, Effet potentiel de la mise en oeuvre de la ZLECAf : les principaux
éléments à retenir, juillet 2021, p. 2.
* 23 GHERARI (H.), Les
accords commerciaux préférentiels, Larcier, 2013, p. 2.
* 24 LO (M.) et SY (A.),
« Défis, opportunités, impacts et facteurs de
succès de la ZLECAf », op. cit., p. 9.
* 25 Article 5 de l'accord,
op. cit.
* 26 ÖZDEN (M.), Le
droit à la non-discrimination, Centre Europe-Tiers Monde (CETIM),
juin 2011, p. 3.
* 27 SMETS (H.),
« Le principe de non-discrimination en matière de protection
de l'environnement », Revue Européenne de Droit de
l'Environnement, n°1, 2000, p. 18.
* 28 CHARPENTIER (J.),
« De la non-discrimination dans les investissements »,
Annuaire Français de Droit International, n°9, 1963, p.
36.
* 29 OUEDRAOGO (M.), Les
libertés de circulation des marchandises et des services dans l'Union
Économique et Monétaire des États de l'Afrique de
l'Ouest, Mémoire du Master en études européennes,
Global Studies Institute de l'Université de Genève, septembre
2015, p. 44.
* 30 SMETS (H.),
« Le principe de non-discrimination ...», op. cit., p.
18.
* 31 GNIMPIEBA TONNANG (E.),
Droit matériel et intégration sous régionale en
Afrique centrale : Contribution à l'étude des mutations
récentes du marché intérieur et du droit de la concurrence
CEMAC, Thèse de doctorat en droit, Université de Nice-Sophia
Antipolis, mars 2004, p. 48.
* 32 Titre de la
Deuxième Partie du protocole sur le commerce des marchandises en
ZLECAf.
* 33 Dans la
Quatrième Partie et la Cinquième Partie du protocole sur le
commerce des services en ZLECAf.
* 34 Article 2(c) de la
Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale.
* 35 SMETS (H.),
« Le principe de non-discrimination ...», op. cit., p.
6.
* 36 CHARPENTIER (J.),
« De la non-discrimination dans les investissements »,
op. cit., p. 51.
* 37 Article 4 du protocole
sur les femmes et les jeunes dans le commerce dans le cadre de l'accord portant
création de la Zone de libre-échange continentale africaine.
* 38 Article 7 alinéa
1 du protocole sur les femmes et les jeunes dans le commerce, op.
cit.
* 39 CEDEAO et PNUD,
Comprendre la ZLECAf : Guide pour les petites et moyennes entreprises
dans la région de la CEDEAO, CEDEAO/PNUD, 2021, p. 10.
* 40 Article 3 alinéa
1 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.
* 41 Annexe 1 du protocole
sur le commerce des marchandises en ZLECAf.
* 42 Annexe 2 du protocole,
op. cit.
* 43 Annexe 3 du protocole,
op. cit.
* 44 Annexe 4 du protocole,
op. cit.
* 45 Annexe 5 du protocole,
op. cit.
* 46 Annexe 6 du protocole,
op. cit.
* 47 Annexe 7 du protocole,
op. cit.
* 48 Annexe 8 du protocole,
op. cit.
* 49 Annexe 9 du protocole,
op. cit.
* 50 Article 3 alinéa
2 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.
* 51 CJCE, arrêt du 10
décembre 1968, Commission c. Italie, aff. 7/68, Rec. 1968, p. 617 :
objet de recours en manquement au motif que la loi italienne sur la protection
des biens à valeur historique ou archéologique comportait des
restrictions contraires aux règles sur la libre circulation des
marchandises, le gouvernement italien soutient que les biens faisant l'objet de
ladite loi ne sont pas des marchandises en tant qu'ils ne sont pas des
« biens de consommation ou d'usage général »
et que par conséquent ne peuvent être soumis aux règles sur
les « biens du commerce commun ».
* 52 CJCE, arrêt du 9
juillet 1992, Commission c. Belgique, aff. C-2/90, Rec. 1992, p. I-4431.
* 53 CJCE, arrêt du 21
septembre 1999, Läärä, aff. C-124/97, Rec. 1999, p. I-6067.
* 54 CJCE, arrêt du 27
avril 1994, Almelo, aff. C-393/92, Rec. 1994, p. I-01477.
* 55 OUEDRAOGO (M.), Les
libertés de circulation des marchandises et des services...,
op. cit., p. 16.
* 56 Article 1 §2 de
l'Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS).
* 57 OMC, Commerce des
services, 2015, p. 2.
* 58 AHADO (D.), Les
négociations commerciales multilatérales et le
développement : Analyse de l'intégration des pays de
l'Afrique l'Ouest aux négociations multilatérales à partir
des trois piliers de l'OMC, Mémoire de Maîtrise en Science
Politique, Université du Québec à Montréal,
août 2007, p. 77.
* 59 CANIVET (G.),
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* 61 GERKRATH (J.),
« Libre-échange et diversité culturelle : de
l'antagonisme à la conciliation », LEGICOM, volume
36, n°2, 2006, p. 21.
* 62 CEDEAO et PNUD,
Comprendre la ZLECAf..., op. cit., p. 10.
* 63 Articles 1(m) et
5(b) de l'accord portant création de la ZLECAf.
* 64 ENDA CACID,
Evaluation des implications ..., op. cit., p.15.
* 65 Article 18 de l'accord
portant création de la ZLECAf.
* 66 ENDA CACID,
Evaluation des implications ..., op. cit., p.14.
* 67 Article 19 de l'accord
portant création de la ZLECAf.
* 68 CADIET (L.),
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Internationale de Droit Économique, 2017, p. 127.
* 69 Article 13(a) de la
Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC).
* 70 Article 13(d) de la
Convention régissant l'UEAC.
* 71 DAVID (R. G.),
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continent africain (Zlecaf) sur les conditions de vie et de travail au
Tchad, Labor Research Service, novembre 2021, p. 13.
* 76 CHARPENTIER (J.),
« De la non-discrimination dans les investissements »,
op. cit., p. 38.
* 77 DAVID (R. G.),
« Le principe du respect de la situation particulière des
pays... », op. cit., p. 380.
* 78 Article 18
alinéa 1 de l'accord portant création de la ZLECAf.
* 79 Article 2(c) de la
Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC).
* 80 Article 13(a) de la
Convention régissant l'UEAC.
* 81 Article 13(d) de la
Convention régissant l'UEAC.
* 82 COTTIER (T.),
« Les tâches de l'OMC : Evolution et défis »,
Revue Internationale de Droit Économique, 2004, pp. 276.
* 83 Article 1 de l'accord
principal du GATT et article 2 de l'AGCS.
* 84 Article 3, §4 de
l'accord principal du GATT.
* 85 DAVID (R. G.),
« Le principe du respect de la situation particulière des
pays... », op. cit., p. 380.
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nouvelle génération », Regards croisés sur
l'économie, volume 21, n°2, 2017, pp. 153-154.
* 87 MBOUKOU MAYANGUI (G.
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intra-régionaux en Afrique Centrale : Cas de la Communauté
Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC),
Mémoire de Maîtrise en administration publique, Ecole Nationale
d'Administration Publique, octobre 2019, p. 14.
* 88 ZILLER (J.), Les
principes d'eìgaliteì et de non-discrimination : Une
perspective de droit compareì, Conseil de l'Europe, Unité
Bibliothèque de droit comparé du Service de recherche du
Parlement européen, octobre 2020, p. 28.
* 89 CHARPENTIER (J.),
« De la non-discrimination dans les investissements »,
op. cit., p. 51.
* 90 MBOUKOU MAYANGUI (G.
M.), Les principaux obstacles aux échanges commerciaux...,
op. cit., p. 14.
* 91 Article 1(l) du
protocole sur le commerce des services en ZLECAf.
* 92 Article 1(p) du
protocole sur le commerce des services en ZLECAf.
* 93 Article 2 alinéa
3(b) du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.
* 94 Article 2 alinéa
3(c) du protocole, op. cit.
* 95 Article 2 alinéa
4 du protocole, op. cit.
* 96 Article 2 alinéa
5 du protocole, op. cit.
* 97 Article 2 alinéa
5 du protocole, op. cit.
* 98 Article 9 du protocole
sur le commerce des marchandises en ZLECAf.
* 99 CJCE, arrêt du 21
octobre 1999, Jägerskiöld, aff. C-97/98, Rec.1999, p. I-7319.
* 100 KWABENA NYARKO TOO,
ASAFU-ADJAYE (P.), OBED ASARE et ADDO (M.), Trade unions and trade. Les
implications de la Zlecaf pour le secteur manufacturier au Ghana, Labour
Research and Policy Institute, Trades Union Congress (Ghana), novembre 2021, p.
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* 101 SECRETARIAT ZILARD,
Trade unions and trade. L'impact des accords de libre-échange
continentaux sur l'emploi informel en Afrique : Un cas de l'industrie
manufacturière en Zambie, Labor Research Service, novembre 2021, p.
28.
* 102 GAULIER (G.) et
ZIGNAGO (S.), « La discrimination commerciale
révélée comme mesure désagrégée de
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internationale 89-90, 2002, p. 264.
* 103 CEA et CIREM-CEPII,
Évaluation des incidences économiques de la mise en oeuvre de
la ZLECAf, Effet potentiel de la mise en oeuvre de la ZLECAf : les principaux
éléments à retenir, juillet 2021, p. 2.
* 104 LO (M.) et SY (A.),
« Défis, opportunités, impacts et facteurs de
succès de la ZLECAf », op. cit., p. 17.
* 105 CEA et CIREM-CEPII,
Évaluation des incidences économiques..., op. cit., p.
3.
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l'Université Toulouse 1 Capitole, Etudes d'histoire du droit et des
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syndicats et le commerce. Guide du protocole de la Zlecaf sur le commerce des
marchandises, Labor Research Service (LRS), décembre 2022, p.
22.
* 108 LO (M.) et SY (A.),
« Défis, opportunités, impacts et facteurs de
succès de la ZLECAf », op. cit., p. 18.
* 109 DANIEL (M.), Les
syndicats et le commerce..., op. cit., p. 22.
* 110 CEDEAO et PNUD,
Comprendre la ZLECAf..., op. cit., p. 14.
* 111 COULOMB (F.) et
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économiques à l'heure de la mondialisation », Revue
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* 112 ENDA CACID,
Evaluation des implications de la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAf) sur la CEDEAO. Analyse des enjeux
légaux, systémiques et économiques, rapport final,
décembre 2020, p.19.
* 113 C.J.C.E., aff. 5/77,
Rec. 1977, 1555 - Tedschi ; C.J.C.E., aff. 146/79, Rec. 1979, 1629 - Ratti ;
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* 121 DANIEL (M.), Les
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* 122 CNUCED,
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CNUCED consacrée aux problèmes relatifs aux accords
internationaux d'investissement II, Nations Unies, New York et Genève,
2010, p. vii.
* 123 Articles 5(g) et 18
alinéa 1 de l'accord portant création de la ZLECAf.
* 124 Article 4
alinéa 1 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf
* 125 Article 4
alinéa 1 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.
* 126 ENDA CACID,
Evaluation des implications de la Zone de libre-échange continentale
africaine (ZLECAf) sur la CEDEAO. Analyse des enjeux légaux,
systémiques et économiques, rapport final, décembre
2020, p.19.
* 127 TREPANT (I.),
« L'Organisation Mondiale du Commerce », CRISP,
n°63, 2005/1, p. 102.
* 128 Article 19
alinéa 1 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.
* 129 Article 15(d) du
protocole sur le commerce des services en ZLECAf.
* 130 Note bas de page sous
article 10 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.
* 131 Article 4 du
protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.
* 132 Article 10 du
protocole sur le commerce des services en ZLECAf.
* 133 Article 19
alinéa 1 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.
* 134 ENDA CACID,
Evaluation des implications..., op. cit., p.19.
* 135 Article 4 du
protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.
* 136 Article 4 du
protocole sur le commerce des services en ZLECAf.
* 137 ENDA CACID,
Evaluation des implications..., op. cit., p. 20.
* 138 Article 10
alinéas 2 à 3 du protocole d'accord sur le commerce des services
en ZLECAf.
* 139 ENDA CACID,
Evaluation des implications..., op. cit., p. 20.
* 140 Article 5 du
protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.
* 141 CAPC, La Zone de
libre-échange continentale africaine. Questions et réponses,
Centre Africain pour les Politiques Commerciales (CAPC)/Commission Economique
pour l'Afrique (CEA), 2018, p. 6.
* 142 Article 11
alinéa 5 du protocole d'accord sur le commerce des services en
ZLECAf.
* 143 Article 11 du
protocole sur le commerce des services en ZLECAf.
* 144 TOURE (O. Z.),
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sous l'African Growth and Opportunity Act », in Revue
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* 148 Article 4 du
protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.
* 149 BEHRENS (P.),
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mondial : De l'ouverture des marchés territoriaux aux règles
communes des marchés globalisés », Revue
Internationale de Droit Économique, 2003, p. 352.
* 150 Article 4 du
protocole sur le commerce des services en ZLECAf.
* 151 CJCE, arrêt du
6 juin 1996, Commission c. Italie, aff. C-101/94, Rec. 1996, p. 2691.
* 152 KADDOUS (C.) et
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* 153 CJCE, arrêt du
15 janvier 2002, Commission c. Italie, aff. C-439/99, Rec. 2002, p. I-305.
* 154 KADDOUS (C.) et
GRISEL (D.), Libre circulation des personnes et des services, op.
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* 155 COTTIER (T.),
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* 156 HCDH, Le droit au
développement : Questions fréquemment posées,
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* 157 Article 8
alinéa 1 et 2 de l'accord portant création de la ZLECAf.
* 158 Article 45 de la
constitution du Cameroun.
* 159 Article 23
alinéa 1 de l'accord portant création de la ZLECAf.
* 160 Article 19
alinéa 1 de l'accord portant création de la ZLECAf.
* 161 Article 28 du
protocole sur le commerce des services en ZLECAf.
* 162 OUEDRAOGO (M.),
Les libertés de circulation des marchandises et des
services..., op. cit., p. 39.
* 163 Article 8 du
protocole sur le commerce des services en ZLECAf.
* 164 Article 9 du
protocole sur le commerce des services en ZLECAf.
* 165 ENDA CACID,
Evaluation des implications..., op. cit., p.13.
* 166 Article 5 du
protocole sur le commerce des services en ZLECAf.
* 167 Article 9 du
protocole sur le commerce des services en ZLECAf.
* 168 Article 6 du
protocole sur le commerce des services en ZLECAf.
* 169 Article 10
alinéas 4 à 5 du protocole d'accord sur le commerce des services
en ZLECAf.
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* 171 Article 11(f) de
l'accord portant création de la ZLECAf.
* 172 Article 26 du
protocole sur le commerce des services en ZLECAf.
* 173 Article 13
alinéa 5 de l'accord portant création de la ZLECAf.
* 174 Article 31 du
protocole sur le commerce des marchandises et article 26 du protocole sur le
commerce des services, op. cit.
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alinéas 3 à 10 du protocole sur le commerce des services en
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protocole sur les règles et procédures relatives au
règlement des différends en ZLECAf.
* 184 SIMO (R.),
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* 185 Article 26 du
protocole sur les règles et procédures relatives au
règlement des différends en ZLECAf.
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protocole d'accord sur le commerce des services en ZLECAf.
* 202 Article 2 du
protocole sur les règles et procédures relatives au
règlement des différends en ZLECAf.
* 203 Article 3 du
protocole sur les règles et procédures relatives au
règlement des différends en ZLECAf.
* 204 Article 13 de
l'accord portant création de la ZLECAf.
* 205 Article 27 du
protocole sur les règles et procédures relatives au
règlement des différends en ZLECAf.
* 206 Article 4 du
protocole sur les règles et procédures relatives au
règlement des différends en ZLECAf.
* 207 Article 7 du
protocole sur les règles et procédures relatives au
règlement des différends en ZLECAf.
* 208 Article 8 du
protocole sur les règles et procédures relatives au
règlement des différends en ZLECAf.
* 209 Article 6 du
protocole sur les règles et procédures relatives au
règlement des différends en ZLECAf.
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* 211 Article 4 du
protocole sur les règles et procédures relatives au
règlement des différends en ZLECAf.
* 212 Article 25 du
protocole sur les règles et procédures relatives au
règlement des différends en ZLECAf.
* 213 CLAY (T.),
« L'arbitre, juge de l'économie mondiale », op.
cit., p. 141.
* 214 Article 25
alinéa 9 du protocole sur les règles et procédures
relatives au règlement des différends en ZLECAf.
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* 218 Article 23 du
protocole sur les règles et procédures relatives au
règlement des différends en ZLECAf.
* 219 Article 24 du
protocole sur les règles et procédures relatives au
règlement des différends en ZLECAf.
* 220 CJCE, arrêt du
29 avril 2004, Commission c. Portugal, aff. C- 171/02, Rec. 2004, p. 05645.
* 221 Article 25
alinéa 1 du protocole sur les règles et procédures
relatives au règlement des différends en ZLECAf.
* 222 CHARPENTIER (J.),
« De la non-discrimination dans les investissements »,
op. cit., p. 53.
* 223 Article 25
alinéa 1 du protocole sur les règles et procédures
relatives au règlement des différends en ZLECAf.
* 224 Article 25
alinéas 3 et 4 du protocole sur les règles et procédures
relatives au règlement des différends en ZLECAf.
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protocole sur le commerce des marchandises et article 15 du protocole sur le
commerce des services, op. cit.
* 248 ENDA CACID,
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* 249 Article 15
alinéa 6 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.
* 250 Article 27 du
protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.
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protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.
* 255 Article 19 du
protocole sur le commerce des services en ZLECAf.
* 256 Article 25 du
protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.
* 257 Article 28 du
protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.
* 258 Article 14
alinéas 1 et 2 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.
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* 261 Article 26(g) du
protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.
* 262 Article 3
alinéa 3(b) du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.
* 263 Article 26(b) du
protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf et article 15(b) du
protocole sur le commerce des services en ZLECAf.
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protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.
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protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.
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protocole sur le commerce des services en ZLECAf.
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protocole sur le commerce des services en ZLECAf.
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protocole sur le commerce des services en ZLECAf.
* 284 DANIEL (M.), Les
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* 285 Article 17 du
protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.
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protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.
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protocole sur le commerce des services en ZLECAf.
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* 301 Article 19 du
protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.
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protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.
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