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La non-discrimination dans le commerce en zone de libre-echange continentale africaine (ZLECAF)


par Léopold TCHOUMI
Université de Dschang - Master 2 en droit des activités économiques et du marché CEMAC 2025
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITÉ DE DSCHANG

UNIVERSITY OF DSCHANG

ÉCOLE DOCTORALE

POST GRADUATE SCHOOL

UNITÉ DE FORMATION ET DE RECHERCHE

TRAINING AND RESEARCH UNIT

LA NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE EN ZONE DE LIBRE-ECHANGE CONTINENTALE AFRICAINE (ZLECAf)

-

DSCHANG SCHOOL OF LAW AND POLITICAL SCIENCE

Mémoire présenté en vue de l'obtention d'un Master en Droit

Filière: Recherche

Option: Droit des Activités Économiques et du Marché CEMAC

Par

TCHOUMI Léopold

Titulaire d'une Licence en Droit et Science Politique

Matricule : CM-UDS-22SJP0791

Sous la direction du

Professeur GNIMPIEBA TONNANG Edouard

Chef de Département de Droit international et Communautaire,

Professeur Titulaire des Universités

Année académique 2024-2025

AVERTISSEMENT

L'Université de Dschang n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Celles-ci doivent être considérées comme propres à l'auteur.

DÉDICACE

· À mes très chers parents, papa Mbeuh Tchalong TANKOUA David et maman NYAMSI Pauline.

REMERCIEMENTS

Toute notre profonde gratitude au Professeur GNIMPIEBA TONNANG Edouard qui a bien voulu être la lanterne qui éclaire le chemin de notre recherche.

Nos remerciements appuyés :

- à Monsieur le Doyen, Professeur MVELLE MINFENDA Guy, pour le cadre propice à la recherche ;

- au Professeur KALIEU ELONGO Yvette, Coordonnatrice du Master en Droit des Activités Économiques et du Marché CEMAC, pour ses précieuses orientations ;

- à tous les responsables et enseignants de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, pour l'encadrement de qualité et leurs sollicitudes constantes.

LISTES DES PRINCIPAUX SIGLES, ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES

ACP

: Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

ACR/ACP

: Accords commerciaux régionaux et Accord commerciaux préférentiels (pour éviter toute confusion, le terme ACR sera privilégié)

ADPIC  

: Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce

AGCS

: Accord général sur le commerce des services de 1994 de l'OMC

ALENA

: Accord de Libre-Echange Nord-Américain (01er janvier 1994-01er juillet 2020)

APE

: Accords de Partenariat Économique

BAD

: Banque Africaine de Développement

BIAT  

: Boost Intra-African Trade (Plan d'action pour l'intensification du commerce intra-africain)

CDAA

: Communauté de développement de l'Afrique australe

CEA 

: Commission économique des Nations unies pour l'Afrique

CEDEAO

: Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest

CEEAC

: Communauté Économique des États d'Afrique centrale

CJCE

: Cour de Justice des Communautés Européennes

CEMAC

: Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

CEPII

: Centre d'études prospectives et d'informations internationales

CER

: Communautés Economiques Régionales reconnues par l'Union Africaine

CIREM

: Centre d'information et de recherche sur l'économie mondiale

CNUCED

: Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement

CNUDCI

: Commission des Nations Unies pour le commerce international

COBAC 

: Commission Bancaire de l'Afrique Centrale

CODESRIA

: Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique

Coll. 

: Collection

COMESA 

: Marché commun de l'Afrique orientale et australe

COSUMAF

: Commission de Surveillance des Marchés Financiers de l'Afrique centrale

dir

: Direction (sous la)

ESM

: Emergency Safeguard Measures (Mesures de Sauvegarde d'Urgence

FAO 

: Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

FES

: Fondation Friedrich-Ebert

GATT

: Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l'OMC

IDDH 

: Institut Danois des Droits de l'Homme

HCDH 

: Haut-commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme

LGDJ

: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

NEPAD

: Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique

NPF

: Nation la Plus Favorisée

OA

: Organe d'Appel de la ZLECAf

OCDE 

: OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economiques

OHADA

: Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Doit des Affaires

OIT 

: Organisation Internationale du Travail

OMAOC

: Organisation Maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre

OMC

: Organisation Mondiale du Commerce

OMD 

: Organisation Mondiale des Douanes

OMI

: Organisation Maritime Internationale

ONUDI

: Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel

op. cit.

: opere citatio

ORD

: Organe de Règlement des Différends de la ZLECAf

PED

: Pays en développement

PIB 

: Produit Intérieur Brut

PMA

: Pays les Moins Avancés

PNUD 

: Programme des Nations Unies pour le Développement

PUF 

: Presses Universitaires de France

RINADH

: Réseau des Institutions Nationales Africaines des Droits de l'Homme

RDO 

: Règles d'Origine

UA 

: Union Africaine

UE 

: Union Européenne

UEAC 

: Union Economique des États de l'Afrique Centrale

UEMOA 

: Union Économique et Monétaire Ouest Africain

UMA 

: Union Monétaire de l'Afrique Centrale

ZLECAf 

: Zone de Libre-Echange Continentale Africaine

RÉSUMÉ

La Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf) est la jeune entité institutionnelle, législative, exécutive et juridictionnelle africaine, d'encadrement et de mise en oeuvre du nouvel ordre économique et commercial continental, avec pour pilier l'effectivité de la non-discrimination. À l'image de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), elle s'approprie et soumet le commerce intra-africain notamment au traitement de la nation la plus favorisée, au traitement national et à la réciprocité. Cette mise en oeuvre est garantie utilement par des mesures préventives et répressives.

Conscient des contingences, disparités et inégalités persistantes, institutionnelles, territoriales, économiques des États parties, le législateur continental a aménagé des exceptions, régimes spécifiques de nature à déroger et mieux juguler les effets de la non-discrimination. Il s'agit, entre-autres, des raisons d'ordre public, souveraines, sécuritaires, socioéconomiques, environnementales et de développement durable, ainsi que des mesures correctives et restrictives impliquant l'antidumping, les mesures de protection et compensatoires, les mesures de sauvegarde globales et de sauvegarde préférentielles.

L'effectivité perceptible de la non-discrimination n'est pas sans écueils perfectibles. Les États parties font face à la complexité à concilier la non-discrimination, la souveraineté étatique et les objectifs de la ZLECAf. Il est dès lors judicieux de procéder à l'amélioration et au toilettage du cadre juridique complexe et diffus des États parties et des Communautés Economiques Régionales (CER), ainsi que la réduction substantielle des disparités et barrières économiques et territoriales. Un accent doit également être mis sur l'accroissement de l'implication du politique, des populations, des acteurs et organes créés ; toute chose participant de la mise en oeuvre efficiente de la non-discrimination au sein de la ZLECAf.

Mots clés : ZLECAf - Non-discrimination - Commerce - Marchandises - Services -Traitement de la Nation la Plus Favorisée - Traitement National - Réciprocité - Mesures restrictives - Mesures de sauvegarde - Mesures préférentielles -Antidumping - Compensations - Suspensions - Recommandations.

ABSTRACT

The African Continental Free Trade Area (AfCFTA) is the young African institutional, legislative, executive and jurisdictional entity, for the supervision and implementation of the new continental economic and trade order, with non-discrimination in trade as its pillar. Like the World Trade Organization (WTO), it establishes most-favored-nation treatment, national treatment and reciprocity, as well as useful protection through preventive and repressive measures, despite perceptible limits. Because, aware of the persistent contingencies, disparities and inequalities, institutional, territorial, economic of the States parties, the continental legislator has established specific regimes likely to derogate from or mitigate the effects of non-discrimination. These include, among others, public policy, sovereign, security, socioeconomic, environmental, and sustainable development reasons, as well as corrective and restrictive measures involving antidumping, protective and compensatory measures, and global and preferential safeguard measures. These perceptible limitations and weaknesses can be improved if we can unravel and overcome the complexity of reconciling non-discrimination, state sovereignty, and the objectives of the AfCFTA, improve and streamline the complex and diffuse legal framework of the States Parties and the Regional Economic Communities (RECs), and substantially reduce economic and territorial disparities and barriers, while emphasizing increased involvement of politicians, populations, stakeholders, and established bodies; all of which contribute to the efficient implementation of non-discrimination within the AfCFTA.

Keywords: AfCFTA - Non-discrimination - Trade - Goods - Services - Most Favoured Nation Treatment - National Treatment - Reciprocity - Restrictive measures - Safeguard measures - Preferential measures - Anti-dumping - Compensation - Suspensions - Recommendations.

SOMMAIRE

INTRODUCTION GÉNÉRALE 9

PREMIÈRE PARTIE. UNE EFFECTIVITÉ CONSACRÉE ET PROTÉGÉE DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf 22

CHAPITRE 1. L'EFFECTIVITÉ DE LA NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE DES MARCHANDISES ET DES SERVICES EN ZLECAf 24

SECTION 1. L'INSTAURATION DE LA NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE DES MARCHANDISES/VISIBLES ET DES SERVICES/INVISIBLES EN ZLECAf 25

SECTION 2. LES SPÉCIFICITÉS DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf : LE TRAITEMENT DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE, LE TRAITEMENT NATIONAL ET LA RECIPROCITÉ 33

CHAPITRE 2. LA PROTECTION DE LA NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE DES MARCHANDISES ET DES SERVICES EN ZLECAf 42

SECTION 1. LES MESURES PRÉVENTIVES DE PROTECTION DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf 43

SECTION 2. LES MESURES RÉPRESSIVES DE PROTECTION DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf 50

SECONDE PARTIE. DES LIMITES PERFECTIBLES DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf 63

CHAPITRE 1. DES LIMITES DE LA NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE DES MARCHANDISES ET DES SERVICES EN ZLECAf 65

SECTION 1. LE PSEUDO-PROTECTIONNISME PAR LA DISCRIMINATION NON ARBITRAIRE OU JUSTIFIABLE EN ZLECAf 66

SECTION 2. LES MESURES CORRECTIVES ET RESTRICTIVES DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf 74

CHAPITRE 2. UNE EFFECTIVITÉ MÉLIORATIVE DE LA NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE DES MARCHANDISES ET DES SERVICES EN ZLECAf 83

SECTION 1. LA CONCILIATION ÉPROUVÉE DE LA NON-DISCRIMINATION, LA SOUVERAINETÉ ÉTATIQUE ET LES OBJECTIFS DE LA ZLECAf 84

SECTION 2. POUR UNE MISE EN OEUVRE PLUS EFFICIENTE DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf 91

CONCLUSION GÉNÉRALE 105

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda, est intervenu, entre les États africains, l'accord portant création de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf)1(*). Entré en vigueur le 30 mai 2019, ses instruments opérationnels régissant le commerce ont été lancés à Niamey, au Niger, en juillet 2019, et le commerce a commencé le 1er janvier 2021. 54 des 55 États membres de l'Union Africaine (UA)2(*) ont signé l'accord et, à la fin février 2023, 46 pays ont ratifié et déposé leurs instruments de ratification auprès de la Commission de l'Union Africaine (CUA), devenant ainsi des États parties à l'accord. La coordination et la mise en oeuvre de la ZLECAf sont assurées par le Secrétariat de la ZLECAf, basé à Accra, au Ghana3(*). Cet accord régit désormais, entre les États parties, le commerce des marchandises et des services, les investissements, les droits de propriété intellectuelle et la politique de concurrence4(*). Ce champ assez large va au-delà de ce qui constituerait une zone de libre-échange habituelle, qui nécessite uniquement l'élimination des droits de douane et des quotas sur le commerce des marchandises. C'est pourquoi, il est difficile de placer avec précision la ZLECAf dans l'une des cinq étapes de l'intégration économique régionale, pourtant le large champ couvert par elle devrait faciliter le processus ultérieur d'intégration économique régionale en Afrique5(*), créer un marché continental unique pour les biens et les services, avec une libre circulation des hommes d'affaires et des investissements6(*). Le cadre institutionnel7(*) pour sa mise en oeuvre, son administration, sa facilitation, son suivi et son évaluation comprend la Conférence8(*), le Conseil des ministres9(*), le Comité des hauts fonctionnaires du commerce10(*) et le Secrétariat11(*), ainsi qu'un Organe de Règlement des Différends (ORD)12(*). Il est appuyé par des protocoles, annexes et appendices sur le commerce des marchandises et des services, les investissements, les droits de propriété intellectuelle, la politique de concurrence, les règles et procédures relatives au règlement des différends, le commerce numérique, les femmes et les jeunes dans le commerce13(*), tous adoptés à ce jour. Le sommet de l'Union Africaine (UA) qui s'est tenu les 18 et 19 février 2023 à Addis-Abeba a adopté les protocoles sur la politique de concurrence, l'investissement et les droits de propriété intellectuelle, avec un programme intégré de négociations sur leurs annexes et les dispositions en suspens14(*), et ceux sur les femmes et les jeunes dans le commerce, le commerce électronique, en février 202415(*). Tous ces instruments juridiques, dès leur adoption, font partie intégrante dudit accord et forment un engagement unique, sous réserve de leur entrée en vigueur16(*). Ainsi naît le droit de la ZLECAf, qui obéit au principe de l'engagement unique17(*), lequel veut que tous les domaines soient négociés et adoptés par toutes les parties en même temps, de sorte que les États membres, en ratifiant l'accord, se sont volontairement privés la possibilité de s'accorder exclusivement sur certaines de ses dispositions ; prenant ainsi l'engagement de s'accorder sur tout le dispositif juridique - droit originaire comme droit dérivé - adopté18(*).

L'Afrique est confrontée à des mauvais résultats à l'exportation dus à sa situation macroéconomique instable, le biais anti-exportations, une structure tarifaire en cascade, l'échec des politiques, le climat des affaires défavorable, le manque de compétitivité, les coûts indirects élevés19(*), l'insécurité et l'instabilité politique. La ZLECAf apparaît alors comme l'entité institutionnelle, législative, exécutive et juridictionnelle continentale africaine, d'encadrement et de mise en oeuvre de la politique d'échanges économiques et commerciaux intra-africains ; l'instrument d'expérimentation et d'implémentation du nouvel ordre économique et commercial continental. Elle se démarque désormais comme le juge unique du commerce intra-africain qui secrètera la jurisprudence harmonisée, voire unifiée, pour asseoir le droit d'intégration économique et commerciale africain, mais aussi garantir l'effectivité et la pérennité de l'institution continentale ainsi que l'atteinte progressive des objectifs d'intégration assignés. Elle vise à : créer un marché unique pour les marchandises et les services facilité par la circulation des personnes afin d'approfondir l'intégration économique du continent africain et conformément à la vision panafricaine d'une « Afrique intégrée, prospère et pacifique » telle qu'énoncée dans l'Agenda 2063 ; créer un marché libéralisé pour les marchandises et services à travers des cycles successifs de négociations ; contribuer à la circulation des capitaux et des personnes physiques et faciliter les investissements en s'appuyant sur les initiatives et les développements dans les États parties et les Communautés Economiques Régionales (CER) ; poser les bases de la création d'une union douanière continentale à un stade ultérieur ; promouvoir et réaliser le développement socio-économique inclusif et durable, l'égalité de genres et la transformation structurelle des États parties ; renforcer la compétitivité des économies des États parties aux niveaux continental et mondial ; promouvoir le développement industriel à travers la diversification et le développement des chaînes de valeurs régionales, le développement de l'agriculture et la sécurité alimentaire ; et résoudre les défis de l'appartenance à une multitude d'organisations qui se chevauchent, et accélérer les processus d'intégration régionale et continentale20(*).

A ce titre, les États parties s'engagent à éliminer progressivement les barrières tarifaires et non-tarifaires au commerce des marchandises, libéraliser progressivement le commerce des services, coopérer en matière d'investissement, de droits de propriété intellectuelle et de politique de concurrence, dans tous les domaines liés au commerce, dans le domaine douanier et dans la mise en oeuvre des mesures de facilitation des échanges, établir un mécanisme de règlement des différends concernant leurs droits et obligations, et établir et maintenir un cadre institutionnel de mise en oeuvre et de gestion de la ZLECAf21(*).

Elle contribuera également à réduire la dépendance commerciale actuelle de l'Afrique vis-à-vis de ses partenaires extérieurs22(*), car seul le régionalisme paraît pouvoir entreprendre certains projets, ne serait-ce que parce que les solidarités y sont naturellement plus fortes qu'au niveau universel23(*). Une fois opérationnelle, elle établira un marché de plus de 1,2 milliard de personnes avec un produit intérieur brut (PIB) combiné de plus de 2,5 trillions de dollars américains. Lorsque l'accord sera pleinement opérationnel, les pays seront obligés d'introduire des mesures de libéralisation tarifaire et non-tarifaire et les conséquences de l'accord de libre-échange sur les économies des pays concernés seront considérables24(*).

Ces engagements souverains sont gravés dans le marbre de douze principaux principes que sont : action conduite par les États membres de l'Union Africaine ; Zones de libre-échange (ZLE) des CER comme piliers de la ZLECAf ; géométrie variable ; flexibilité et traitement spécial et différencié ; transparence et diffusion de l'information ; préservation des acquis ; traitement de la nation la plus favorisée (NPF) ; traitement national ; réciprocité ; libéralisation substantielle ; consensus dans la prise de décision ; et prise en compte des meilleures pratiques au sein des CER et dans le cadre des conventions internationales applicables à l'Union Africaine (UA)25(*).

La non-discrimination, le commerce, les marchandises, les services et la Zone de libre-échange n'ont pas été expressément définis par le législateur de la ZLECAf. Il reviendra certainement au Conseil des Ministres, mieux à l'Organe de Règlement des Différends (ORD) de préciser progressivement, voire au cas par cas, les contours desdites notions pourtant sensibles et stratégiques dans la compréhension et la mise en oeuvre de la ZLECAf ; toute chose de nature à ne pas favoriser la lisibilité, la fluidité, l'intelligibilité et l'autorité du dispositif normatif continental, ni à permettre d'éviter toutes interprétations divergentes, mauvaises foi ou mésintelligences involontaires.

La discrimination, c'est le fait de traiter différemment deux personnes, ou groupes de personnes, qui se trouvent dans une situation comparable. A l'inverse, traiter de manière égalitaire deux personnes ou groupes de personnes qui sont dans des conditions différentes peut également constituer une discrimination. Les instruments internationaux en matière de droits humains interdisent toute distinction, exclusion, restriction ou tout autre traitement différencié au sein d'une communauté donnée - mais aussi entre des communautés - qui ne se justifient pas et qui compromettent la jouissance des droits humains par toutes et tous sur la base du principe de l'égalité26(*). La discrimination dans le commerce crée des freins, désavantages, déséquilibres, frustrations, disparités économiques et sociales. La non-discrimination est dès lors un élément essentiel de régulation pour un commerce juste, inclusif et équitable pour tous les pays ayant des niveaux de développement distincts. Le principe de non-discrimination peut trouver de multiples applications. Toutefois, ce principe ne peut être mis en oeuvre que dans un contexte de coopération et d'amitié entre les peuples puisque sa mise en oeuvre par un pays expéditeur implique de veiller à protéger efficacement l'environnement au-delà des frontières et à ne pas tirer un avantage du fait que les pratiques de protection de l'environnement dans le pays destinataire sont moins strictes. Une telle attitude altruiste reflète le principe moral de « ne pas faire aux autres ce que l'on ne ferait pas aux siens », les notions de fraternité (amour du prochain qu'il soit situé en deçà ou au-delà de la frontière) et d'adhésion réelle à une communauté plus large que la nation enserrée dans ses frontières. Les idées sous-jacentes à la non-discrimination sont l'antithèse des idées de « préférence nationale », des théories de la suprématie de la race et des attitudes de xénophobie ou de mépris de l'autre27(*). « Après la guerre, le G.A.T.T. [Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce] vise, dans son préambule, à l'élimination des discriminations en matière de commerce international »28(*), car le principe de non-discrimination comme pierre angulaire de la libre circulation des marchandises et des services est la mise en oeuvre du principe général de non-discrimination en raison de la nationalité29(*).

Historiquement, l'attitude non discriminatoire s'est d'abord développée dans le cadre de groupes de pays amis ; cette attitude apparaît dans le cadre de la coopération entre pays nordiques (1974). Elle a sa place naturelle dans le cadre du Benelux, de l'Union européenne (UE), surtout après l'abolition des frontières (Schengen) et la mise en place de la libre circulation des personnes et des biens. La non-discrimination a reçu un soutien immédiat et total dans l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) dès 1974 reflétant la grande homogénéité de cette organisation. Plus tard, cette attitude s'est développée dans le cadre de l'Accord de Libre-Echange Nord-Américain (ALENA) et il semble probable que cette approche puisse progresser dans le contexte latino-américain. En Europe, l'attitude non discriminatoire s'est généralisée dès que la confrontation des blocs a disparu et que la plupart des pays de l'Europe centrale ou orientale ont adhéré comme les pays occidentaux aux valeurs de la démocratie et aux règles de l'économie de marché. La mise en oeuvre du principe de non-discrimination aboutit parfois à imposer au pays qui devrait en être bénéficiaire des contraintes qu'il comprend mal. Ainsi, le pays importateur de déchets ou de substances chimiques, accepte mal d'en être privé pour la protection de son environnement ou la santé de ses citoyens dans la mesure où il perd un marché de prestation de service ou l'accès à un produit utile. De même, un pays en développement (PED) ne comprend pas toujours que le pays donneur d'aide refuse son concours à la suite d'une étude d'impact30(*). La nouvelle intégration au moyen du droit matériel pose le postulat suivant : malgré une volonté affirmée des dirigeants de la région de faire face à la rudesse de la nouvelle compétition mondiale, à cause du poids du passé et de la diversifiée réalité locale, l'oeuvre de rationalisation de l'espace économique communautaire entreprise en Afrique au moyen de la mise en place d'un droit matériel moderne n'est pas du tout aisée, mais reste une nécessité absolue et même la voie essentielle capable de sortir les étroites économies des pays membres du cercle vicieux du sous-développement31(*).

D'où la problématique suivante : quelle est l'effectivité de la non-discrimination dans le commerce en ZLECAf ?

La non-discrimination est consacrée et mise en oeuvre au sein de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf) pour régir et fluidifier les rapports, la libre circulation et les échanges entre les États parties dans le commerce des marchandises32(*) et des services33(*), et mieux favoriser les objectifs d'intégration africaine, « créer un marché commun fondé sur la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes »34(*). La non-discrimination s'applique aux relations entre deux États ou entre deux groupes d'États, par exemple les pays industrialisés et les pays en voie de développement, les pays de l'Union Africaine (UA) et les autres, les parties contractantes et les parties non contractantes d'un accord continental35(*). « Finalement, la discrimination, qui nous apparaissait au début comme le comportement irrégulier d'un État vis-à-vis d'individus et par référence aux règles de droit international déterminant leurs droits, est replacée dans le cadre des relations entre États et s'apprécie par rapport à leur souveraineté. Elle s'apparente alors soit à l'intervention soit aux représailles selon qu'elle tend par la contrainte à orienter le comportement futur ou à réprimer le comportement passé de l'État étranger »36(*). Le législateur continental africain prévoit et prescrit l'élimination de la discrimination dans les activités commerciales transfrontalières37(*) et l'obligation pour les États parties d'éliminer les barrières non tarifaires (BNT) qui affectent les femmes et les jeunes dans le commerce38(*).

« Le commerce est l'échange de biens et de services contre de l'argent ou d'autres formes de paiement. Le commerce peut se produire à l'intérieur d'un pays ou entre pays. [...] L'exportation fait référence à la vente de biens et de services d'un pays à un autre. L'importation consiste à acheter et à rapporter des marchandises dans un pays, en provenance d'un autre pays »39(*). Le commerce des marchandises est celui entre les États parties40(*) de la ZLECAf, prenant en compte les listes de concessions tarifaires41(*), les règles d'origine (RdO)42(*), la coopération douanière et l'assistance administrative mutuelle43(*), la facilitation des échanges44(*), les barrières non-tarifaires (BNT)45(*), les obstacles techniques au commerce (OTC)46(*), les mesures sanitaires et phytosanitaires47(*), le transit48(*) et les mesures correctives commerciales49(*), qui en font partie50(*).

La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a dit et jugé que les marchandises sont « des produits appréciables en argent et susceptibles, comme tels, de former l'objet de transactions commerciales »51(*) ; qu'il s'agisse de biens matériels, biens corporels, tels que les déchets, les animaux vivants, les produits de la pêche et la chasse, les déchets52(*), des machines à sous puisqu'étant « des biens susceptibles de faire l'objet d'importation ou d'exportation »53(*) ; ou de biens immatériels, tels que l'énergie électrique, le gaz naturel54(*), des biens meubles, à l'exclusion de ceux qui ne sont pas dans le commerce juridique ou insusceptibles d'aliénation ou d'appropriation privée, ainsi que des immeubles, car « même si [la CJCE] ne limite pas expressément la notion de marchandises aux biens meubles, laisse supposer qu'elle ne s'étend pas aux biens immeubles. En effet, si les immeubles sont appréciables en argent et peuvent faire l'objet de transactions commerciales, ils ne peuvent circuler dans la mesure où ils sont insusceptibles d'importation et d'exportation »55(*).

Le commerce des services est celui entre les États parties et repose sur quatre axes ou modes, en fonction de la présence territoriale du fournisseur et du consommateur au moment de la transaction : en provenance du territoire d'un État partie à destination du territoire de tout autre État partie (commerce transfrontière), sur le territoire d'un État partie à l'intention d'un consommateur de services de tout autre État partie (consommation à l'étranger), par un fournisseur de services d'un État partie, grâce à une présence commerciale sur le territoire de tout autre État partie (présence commerciale), et par un fournisseur de services d'un État partie grâce à la présence de personnes physiques d'un État Partie sur le territoire de tout autre État partie (présence de personnes physiques)56(*) ; avec possibilité de corrélation entre les quatre modes. Le commerce des services/invisibles est devenu le segment le plus dynamique du commerce mondial ; il augmente plus rapidement que le commerce des marchandises/visibles57(*). La libéralisation du commerce des services pourrait se traduire par des gains cinq fois supérieurs à ceux qui résultent de la libéralisation des échanges de marchandises58(*). Par exemple, « l'exercice juridique est une activité. C'est une activité de service »59(*) ; la ZLECAf ouvre des horizons nouveaux y compris sur les « marchés de droits et marché du droit »60(*). De même, « l'expression culturelle se retrouve sous forme de biens, services et activités culturels dans le cadre d'accords commerciaux internationaux »61(*).

Une zone de libre-échange est un bloc commercial où les pays membres signent un accord de libre-échange pour conserver peu ou pas d'obstacles au commerce sous la forme de tarifs (droits de douane) ou de quotas entre eux ; cet accord comprend généralement une coopération entre les pays pour réduire les obstacles non tarifaires au commerce et augmenter le commerce entre eux62(*). La ZLECAf prend en considération les Communautés Economiques Régionales (CER) reconnues par l'Union Africaine (UA), à savoir l'Union du Maghreb arabe (UMA), le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), la Communauté des États sahélo-sahéliens (CEN-SAD), la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC)63(*).

« La ZLECAf est une zone de libre-échange (ZLE) alors que les ACR [Accords Commerciaux Régionaux] qui la composent sont des unions douanières finies ou en construction. Comme ZLE, elle est un ACR qui promeut le commerce intra-africain en assumant de discriminer les entités commerciales qui lui sont extérieures. Les organisations économiques européennes, américaines, asiatiques ou autres, qui sont organisées en ACR n'ont pas un accès préférentiel au marché de la ZLECAf. Les préférences continentales sont assumées. C'est une innovation, protégée juridiquement, qui n'ouvre pas de contestations sérieuses chez les partenaires. Seul bémol, les avantages commerciaux précédemment concédés aux partenaires extérieurs sont coulés dans du marbre. Ils bénéficient d'une clause de statu quo. C'est une concession qui donne des gages de fiabilité et ne ferme pas les possibilités d'épanouissement commercial dans le futur. En mettant en place la ZLECAf, l'Afrique se dote du manteau juridique qui lui faisait défaut pour être un interlocuteur crédible »64(*).

Les États parties s'accordent, sur la base de la réciprocité, des préférences qui ne sont pas moins favorables que celles accordées aux tierces parties dans le cadre de la mise en oeuvre de la ZLECAf ; l'accord n'annule, ne modifie ni n'abroge les droits et obligations découlant d'accords commerciaux préexistants que les États parties ont conclus avec des tierces parties65(*). « Cette disposition est conçue pour garantir que les préférences partagées entre les pays africains soient des plus absolues possibles. Elle vise à empêcher les pays tiers de bénéficier d'un meilleur accès à certaines parties du marché africain que d'autres pays africains membres de la ZLECAf »66(*). En cas de conflit et d'incompatibilité entre l'accord portant création de la ZLECAf et tout autre accord régional, le premier prévaut dans la mesure de l'incompatibilité spécifique, sous réserves le fait que les États parties qui sont membres d'autres CER, d'autres accords commerciaux régionaux et d'autres unions douanières, et qui ont atteint entre eux des niveaux d'intégration régionale plus élevés que ceux prévus par l'accord portant création de la ZLECAf, maintiennent ces niveaux entre eux67(*).

Sur le plan temporel, cette étude consiste à vérifier et questionner la mise en oeuvre politique de libre circulation des marchandises et des services contenue dans les instruments de la ZLECAf à ce jour. Sur le plan matériel, elle vise à décrypter comment est-ce que le législateur continental a prévu, encadré et protégé la libre circulation des marchandises et des services de façon à l'adapter aux contingences africaines et mondiales pour atteindre les objectifs d'intégration économique africaine, d'où l'intérêt du sujet portant sur « la non-discrimination dans le commerce en ZLECAf ».

Sur le plan théorique, l'on note que c'est une thématique du droit communautaire qui met en lumière l'effectivité et l'interaction entre le droit des activités économiques communautaires, le droit du commerce international et le droit international public. Elle est d'actualité : non seulement la création de la ZLECAf, la mise sur pied et la mise en oeuvre de ses instruments juridiques et institutionnels sont récentes et se poursuivent, appelant dès lors des initiatives avant-gardistes d'appropriation, de questionnement et de clarifications. Les aspects des marchés du droit, depuis l'offre des services juridiques jusqu'au contrôle de la qualité des prestations juridiques, en passant par le prix des services juridiques68(*), la ZLECAf constitue une niche riche des nouveaux marchés du droit.

Sur le plan pratique, cette étude se veut un document d'information et un guide pratique des acteurs et du public, sur le dispositif juridique et institutionnel mis sur pied par le législateur continental africain pour assurer la libre circulation des marchandises et des services, et son adaptation aux réalités actuelles et défis d'intégration économique africaine. Elle permet également au public de mieux appréhender et toucher du doigt, d'une part, les règles édictées pour consacrer et protéger la non-discrimination dans le commerce des marchandises et des services en ZLECAf et, d'autre part, d'évaluer leurs mise en oeuvre et adaptation dans le contexte actuel du processus en construction de cette jeune zone de libre-échange, le niveau de développement, les impératifs et difficultés des États parties et CER, et une possible amélioration quant à l'élimination des droits de douanes intérieurs, des restrictions quantitatives à l'entrée et à la sortie des marchandises, des taxes d'effet équivalent et toutes autres mesures d'effet équivalent susceptibles d'affecter les transactions entre les États parties69(*), la mise en oeuvre du principe de liberté de circulation des travailleurs, d'établissement, de prestations de services, d'investissement et de mouvements des capitaux70(*).

L'on sait que la tentative menée par le Tiers-Monde depuis plus de quarante-ans est d'arriver à faire accepter un corps de règles spécifiques aux relations économiques entre États appartenant à des groupes différents ainsi qu'aux relations entre États issus d'un même groupe. Cette position ne milite pas en faveur d'une parfaite libéralisation du commerce international, mais elle se justifie, car il est difficile d'articuler le principe d'égalité qui sous-tend le libre-échange et les inégalités de développement. La dualité des statuts (pays développés et pays en développement) conduit au moins à une dualité de normes ou même à une pluralité de normes. L'ensemble des normes devait, ainsi, se présenter sous forme de principes et d'exceptions71(*). Organisation d'intégration économique continentale africaine, la ZLECAf prend en considération l'alternative consistant à diversifier et accepter l'intégration économique à géométrie variable, ce qui est d'ailleurs déjà largement le cas à l'échelle du continent européen aujourd'hui72(*).

Par hypothèse : l'effectivité de la non-discrimination dans le commerce en ZLECAf, bien que perceptible, n'est pas sans écueils perfectibles. Pour mener à bien la réflexion, il sera judicieux de convoquer les méthodes et les techniques de recherche, dont la méthode juridique qui s'appuie sur le droit et est subdivisée en deux principales variantes : la casuistique et l'exégèse. L'exégèse sera prise en compte dans ce travail, car elle permet d'interpréter les différents textes juridiques et d'en extraire les termes ou notions qui contribuent à l'élaboration des systèmes inviolables en restant focus sur le droit positif. Comme l'a souligné GRAWITZ Madeleine, « le droit est entièrement contenu dans la loi et le juriste doit seulement l'en extraire en recherchant la volonté du législateur »73(*). Elle postule la détermination et la restitution du droit en vigueur à travers les textes juridiques. A la question centrale posée, l'on note une effectivité perceptible et garantie du principe de non-discrimination dans le commerce en ZLECAf (Première Partie). Bien qu'aménagée, cette mise en oeuvre est confrontée à des écueils perfectibles (Deuxième Partie).

PREMIÈRE PARTIE. UNE EFFECTIVITÉ PERCEPTIBLE DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf

L'effectivité du droit s'entend généralement de l'application de la norme juridique, laquelle traduit une conception impérative et répressive du droit, la production, par la norme juridique, d'effets compatibles avec les finalités que celle-ci poursuit, qu'il s'agisse d'effets concrets ou symboliques, d'effets juridiques ou extra-juridiques, d'effets prévus ou non, désirés ou non, immédiats ou différés74(*). Depuis les travaux pionniers de Smith (1776) et Ricardo (1817), le libre-échange est considéré comme une source de prospérité économique au même titre que d'autres déterminants de création de richesse. Des travaux aussi bien théoriques qu'empiriques ont été mobilisés pour établir des liens causaux entre le libre-échange et les performances économiques et sociales des pays, identifiant divers canaux de transmission. Les résultats de ces travaux ont orienté différents types de politiques commerciales implémentées par les pays en développement75(*). « La non-discrimination est-elle consacrée par une règle de droit international positif général ? Quelle est la signification, quel est le contenu d'une telle obligation ? Le principe de non-discrimination est-il un principe de droit international positif susceptible de protéger tous les investissements à l'étranger, et en particulier dans les pays en voie de développement ? »76(*). Lorsqu'on considère les règles qui régissent les relations économiques internationales, notamment les règles de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) organisant les échanges commerciaux, on distingue deux grandes catégories de normes : d'une part, les principes fondamentaux que sont la non-discrimination et la protection par les droits de douane et leur consolidation, et d'autre part, les dérogations et exceptions aux principes fondamentaux77(*). Déjà inscrite dans l'accord78(*), le législateur continental africain a consacré toute la « deuxième partie » du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf à la « non-discrimination », et l'a martelée dans la « quatrième partie » du protocole sur le commerce des services dans les « obligations et disciplines générales ». C'est dire toute l'importance et la place consacrées à la non-discrimination dans les relations commerciales entre les États parties de la ZLECAf, à travers la mise en oeuvre du traitement de la nation la plus favorisée, du traitement national et de la réciprocité (Chapitre 1), ainsi que des mesures garantissant l'effectivité de la non-discrimination (Chapitre 2).

CHAPITRE 1. LA MISE EN OEUVRE DE LA NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE INTRA-AFRICAIN

Par la mise sur pied de la ZLECAf, l'on assiste à une certaine sacralisation continentale de l'intégration économique africaine ; elle comprend la création d'un marché commun fondé sur la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes79(*), l'élimination des droits de douanes intérieurs, des restrictions quantitatives à l'entrée et à la sortie des marchandises, des taxes d'effet équivalent et toutes autres mesures d'effet équivalent susceptibles d'affecter les transactions entre les États membres80(*), la mise en oeuvre du principe de liberté de circulation des travailleurs, de liberté d'établissement, de liberté de prestations de services, de liberté d'investissement et de mouvements des capitaux81(*). « Cet accord est basé sur les grands principes de la non-discrimination et de la transparence qui remplacent la tradition bilatérale et le nationalisme économique de la période entre les deux grandes guerres mondiales : (a) le principe de la clause de la nation la plus favorisée (NPF) impose l'égalité de traitement de toutes les parties contractantes afin d'établir des conditions de concurrence semblables pour tous les produits importés similaires ; (b) le principe du traitement national exige que des produits importés et soumis à des droits de douane ne soient pas désavantagés par rapport aux produits locaux similaires sur le marché intérieur. Il s'agit dans ce cas de l'égalité de traitement entre la production nationale et étrangère »82(*). La non-discrimination est exprimé par trois règles, à savoir : la clause de la nation la plus favorisée83(*), le principe de réciprocité et le principe du traitement national84(*), régissant les relations économiques internationales 85(*). Ainsi inspirée du modèle de l'OMC tropicalisé, la mise en oeuvre de la non-discrimination dans le commerce en ZLECAf est perceptible à travers son appropriation normative (Section 1) et l'effectivité du traitement de la nation la plus favorisée (NPF), du traitement national et de la réciprocité (Section 2).

SECTION 1. L'APPROPRIATION NORMATIVE DE LA NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE INTRA-AFRICAIN

« La multiplication d'accords commerciaux et d'investissement à travers le monde a largement contribué à l'abaissement des barrières tarifaires entre les pays. [...] Le moteur du commerce international semble donc se déplacer de l'abaissement des barrières tarifaires vers les barrières non-tarifaires. Ce constat relance donc l'idée d'un élargissement du champ d'application des accords de commerce et d'investissement à la convergence des normes »86(*), à l'instar de celles relatives à la non-discrimination. En s'appropriant la non-discrimination dans le commerce en ZLECAf, le législateur continental africain a facilité son effectivité en déterminant les sujets et objets (Paragraphe 1), et en consacrant l'importance de son exercice dans l'atteinte des objectifs d'intégration économique continentale (Paragraphe 2).

Paragraphe 1. La détermination des sujets et objets de la non-discrimination en ZLECAf

La non-discrimination dans le commerce intra-africain est mise en oeuvre par des personnes assujetties et bénéficiaires (A) sur des objets précis (B).

A. Les personnes assujetties et bénéficiaires de la non-discrimination en ZLECAf

Le régionalisme d'intégration va plus loin qu'une simple coopération intergouvernementale, et consiste à regrouper des pays situés dans une même zone géographique dans un ensemble plus vaste, homogène et intégré. Les pays concernés par ce type de régionalisme délèguent de façon volontaire et légitime une partie de leur souveraineté à un organe supranational pour favoriser l'exécution des politiques communes dans chaque pays membres87(*). Les destinataires de l'interdiction de la discrimination sont les États parties, c'est-à-dire les États parties de la ZLECAf, ayant ratifié l'accord, et le cas échéant ses protocoles additionnels, comme c'est le cas de toutes les dispositions de ces instruments établissant des droits et libertés, puisqu'il est bien établi, conformément aux principes du droit international public, que les obligations incombant à un État s'appliquent à toutes les autorités publiques de celui-ci, qu'elles exercent des fonctions législatives, exécutives, juridictionnelles ou autres, et qu'elles soient ou non indépendantes88(*).

Ces États parties constituent dès lors les personnes assujetties, non seulement au respect de la législation continentale, mais aussi qui doivent prendre toutes mesures utiles en conformité et en application de la non-discrimination dans le commerce des marchandises et services sur leur territoire respectif. Les bénéficiaires de cette mesure sont à la fois les États parties, car il s'agit de la contrepartie réciproque de leurs obligations et leurs attentes légitimes, et aussi le secteur privé national ou « étranger » et les populations desdits États, parce que les mesures liées à la non-discrimination produisent des effets immédiats et directs au sein de la vie socioéconomique et institutionnelle des États parties, sur le vécu quotidien.

« Finalement, la discrimination, qui nous apparaissait au début comme le comportement irrégulier d'un État vis-à-vis d'individus et par référence aux règles de droit international déterminant leurs droits, est replacée dans le cadre des relations entre États et s'apprécie par rapport à leur souveraineté. Elle s'apparente alors soit à l'intervention soit aux représailles selon qu'elle tend par la contrainte à orienter le comportement futur ou à réprimer le comportement passé de l'État étranger »89(*). Ce qui permet d'assurer l'objet même de la non-discrimination.

B. Les objets de la non-discrimination en ZLECAf

« Pour Bela Balassa (1961, pp.174-175), le régionalisme d'intégration peut prendre diverses formes représentant différents degrés. Il distingue la zone de libre-échange, l'union douanière, le marché commun, l'union économique et l'intégration économique totale »90(*). La non-discrimination concerne le commerce tant des marchandises que des services au sein de la ZLECAf. Le commerce des marchandises ou des visibles et des services ou des invisibles représente un pan important du développement socioéconomique du continent, avec ses effets sur la balance commerciale et la balance de paiements.

Par « service d'un autre État partie », on entend un service fourni en provenance du, ou sur le territoire de l'autre État partie, ou dans le domaine du transport maritime par un navire immatriculé conformément à la législation de cet autre État partie, ou par une personne de cet autre État partie qui fournit le service par l'exploitation d'un navire et/ou son utilisation en tout ou partie ; ou dans le cas de la fourniture d'un service à travers une présence commerciale ou par la présence de personnes physiques, par un fournisseur de services de cet autre État partie91(*). Il s'agit des échanges et fournitures des biens et services entre les États parties, intra-africains. Il touche : le secteur primaire dont les ressources naturelles, les mines solides et liquides, les carrières, l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, la sylviculture, etc. ; le secteur secondaire dont l'industrie, les constructions, les technologies, etc. ; et le secteur tertiaire dont les services marchands et non marchands, les établissements de crédit ou financier, les assurances, les transports, les communications, les professions libérales, l'action sociale, la santé, etc.

Par « commerce des services », on entend la fourniture de services en provenance du territoire d'un État partie et à destination du territoire de tout autre État partie, sur le territoire d'un État partie à l'intention d'un consommateur du service de tout autre État partie ; par un fournisseur de services d'un État partie, à travers une présence commerciale sur le territoire de tout un autre État partie ; et par un fournisseur de services d'un État partie, à travers la présence de personnes physiques d'un État partie sur le territoire de tout autre État partie92(*).

Par « services », on entend tous les services de tous les secteurs à l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental93(*), c'est-à-dire, tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services94(*). Est aussi exclue, l'acquisition, par des organes gouvernementaux, de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce95(*). Il en est de même des mesures affectant les droits de trafic aérien, quelle que soit la manière dont ils sont attribués, les services directement liés à l'exercice des droits de trafic aérien96(*), ainsi que les mesures affectant les services de réparation et d'entretien d'aéronefs, la vente et la commercialisation des services de transport aérien et les services des systèmes informatisés de réservation (SIR)97(*).

Bref, la non-discrimination s'exerce sur les activités de production, de commercialisation, les importations et exportations dans le cadre des échanges avec d'autres États parties98(*) des biens et services dans la ZLECAf. Le droit de pêcher ou l'autorisation de pêcher bien qu'étant appréciable en argent et pouvant faire l'objet de transactions commerciales ne relève pas de la libre circulation des marchandises mais des services99(*).

Le commerce électronique n'est pas exclu de l'objet de la non-discrimination, dont l'importance a été consacrée par le législateur continental pour assurer la réussite du libre-échange, pour l'aboutissement de l'intégration économique africaine.

Paragraphe 2. L'importance de l'exercice de la non-discrimination dans le commerce intra-africain

L'accord continental a le potentiel de faciliter la circulation des capitaux de manière à générer des investissements et à créer des emplois dans des régions qui ont historiquement souffert d'un sous-investissement100(*). Le commerce permet la satisfaction des besoins et désirs, la stimulation de l'innovation, la croissance économique, l'établissement des liens internationaux et l'optimisation des ressources. De même, plus le tarif douanier est bas, moins la probabilité de commerce informel est grande ; cela signifie que la mise en oeuvre de la ZLECAf entraînera la formalisation du secteur informel101(*). Sa fluidité et son expansion entre les États africains reposent sur la non-discrimination, qui permet de booster la libre circulation des marchandises, des services et le développement du commerce intra-africain (A), mais aussi d'assurer une certaine régulation et équité dans le commerce intra-africain (B).

A. L'importance dans la libre circulation des marchandises, des services et le développement du commerce intra-africain

La non-discrimination favorise la croissance économique. Dans les pratiques commerciales, elle peut conduire à une concurrence accrue et à l'innovation, ce qui peut stimuler et impulser la croissance économique. Lorsque les pays ne sont pas discriminés, ils sont placés dans des conditions égalitaires, mieux en mesure de rivaliser sur le marché et peuvent bénéficier des gains de commerce. Elle favorise la coopération continentale : la ZLECAf encourage et prescrit aux États africains de travailler ensemble pour l'atteinte des objectifs communautaires, l'intégration africaine et le développement socioéconomique du continent.

La non-discrimination est dès lors essentielle aux pays en développement, lesquels forment actuellement la quasi-totalité des États africains, n'ayant pas les ressources et les infrastructures pour rivaliser sur le marché mondial. On peut penser que la présence d'obstacles au commerce (tarifaires ou non) devrait induire des distorsions dans la distribution géographique des approvisionnements. Face à des marchés protégés, seuls certains fournisseurs accepteront de supporter les coûts d'accès résultant des barrières, cela même si ces coûts sont identiques pour tous (pas de discrimination ex ante)102(*).

La mise en oeuvre efficace de la ZLECAf permettrait donc non seulement de stimuler le commerce intra-africain, mais aussi d'aider l'Afrique à s'industrialiser et à diversifier sa production au-delà de l'énergie et des mines103(*). La profondeur et l'inclusion financières sont plus faibles en Afrique par rapport à d'autres régions, de sorte que l'accès au financement du commerce ou au financement bancaire pour créer ou développer des entreprises sera nécessaire pour promouvoir l'agenda de la ZLECAf (FMI, 2019)104(*). Les résultats de l'évaluation indiquent que la ZLECAf pourrait effectivement renforcer les capacités de production de l'Afrique, en particulier dans l'industrie, mais également dans le secteur des services. Le tourisme et les transports seraient les sous-secteurs des services qui contribueraient le plus à l'augmentation de la production du secteur des services en Afrique105(*).

La véhémence ne peut remplacer quelques chiffres judicieusement présentés, peut-être invérifiables mais vraisemblables et surtout faciles à retenir afin de frapper les esprits et d'être aisément mémorisés106(*). L'objectif est de supprimer les droits de douane sur 90% des lignes de produits en 5 ans, avec des délais plus longs pour les pays les moins avancés et les pays du G6. Les 10 % de produits restants peuvent être classés par les États membres comme sensibles (7 %), ce qui permet un délai plus long pour la suppression des droits, ou exclus (3 %), et signifie que les droits peuvent rester en place107(*).

La mise en oeuvre de la ZLECAf pourrait entraîner des coûts de transition pour les pays membres. Il pourrait s'agir de pertes de recettes fiscales dues à la baisse des tarifs d'importation, d'une augmentation des inégalités de revenus et d'une hausse du chômage, en particulier lorsque la libéralisation des échanges ne s'accompagne pas de réformes visant à rendre les marchés du travail plus flexibles et les travailleurs plus mobiles pour saisir de nouvelles opportunités108(*). L'objectif de la ZLECAf est de supprimer 97% des lignes tarifaires au cours des 15 prochaines années. Il s'agit d'un objectif ambitieux, rendu encore plus complexe par le fait que la plupart des États membres sont classés parmi les PMA ou les membres du G6109(*). La ZLECAf devrait créer de nouvelles opportunités commerciales et entrepreneuriales pour les femmes et les jeunes dans l'économie formelle et informelle dans plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, la fabrication et les services110(*).

Les exigences de non-discrimination servent aussi de modalités de régulation et d'équité dans le commerce intra-africain.

B. L'importance dans la régulation et l'équité du commerce intra-africain

Le libre-échange est perçu par la pensée économique dominante comme un garant de l'équité des relations économiques internationales111(*). « Pour que la libéralisation des échanges puisse produire les effets escomptés, il est primordial de mettre en place des règles équitables. La communauté internationale est arrivée au consensus selon qu'il faudrait que les acteurs se donnent les mêmes avantages entre eux, sans discrimination »112(*).

La non-discrimination dans le commerce est essentielle pour promouvoir l'équité et l'inclusivité dans l'économie continentale. Elle élimine le traitement injuste, favorise la croissance économique, la coopération internationale ou régionale et est particulièrement cruciale pour les pays en développement. L'engagement de la ZLECAf à promouvoir la non-discrimination dans le commerce est une étape vers la création d'une économie continentale africaine plus juste, plus équitable et plus inclusive ; car la discrimination des produits nationaux augmente les coûts pour leurs producteurs et distributeurs113(*). Ils se trouvent devant un dilemme, car les règles plus restrictives de leur État les désavantagent par rapport à leurs concurrents étrangers qui ne peuvent y être soumis114(*).

La non-discrimination élimine le traitement injuste : la discrimination dans les pratiques commerciales peut entraîner un traitement injuste de certains pays ou groupes de pays. Par exemple, un pays peut imposer des tarifs plus élevés aux importations en provenance d'un groupe particulier de pays, ce qui leur rend difficile de rivaliser sur le marché. Cela peut entraîner des disparités économiques entre les pays et entraver la croissance et le développement des pays touchés. « Aujourd'hui encore, l'opposition entre mercantilisme et libéralisme demeure manifestement opératoire, au moment où la dérégulation des échanges s'accompagne de tentative protectionnistes et dirigistes récurrentes, et où l'économie, constitutive de la puissance, alimente plus que jamais la rhétorique assimilant esprit de conquête et esprit de commerce »115(*).

Les pays en développement (PED) seront probablement les principaux bénéficiaires de la libéralisation du commerce des services, notamment parce qu'ils occupent une place croissante en tant qu'exportateurs de services116(*). Mais il importe que la dignité humaine soit respectée, et que la discrimination entre les hommes et les femmes, vue comme la négation même de certaines valeurs du développement durable117(*), soit endiguée ; même si l'évolution des lois ne garantit pourtant pas l'amélioration de la situation concrète des femmes118(*).

La non-discrimination dans les pratiques commerciales peut leur fournir un terrain de jeu équitable, leur permettant de bénéficier des gains du commerce et d'atteindre la croissance et le développement économiques. Cela se traduit à travers le traitement de la nation la plus favorisée, le traitement national et la réciprocité.

SECTION 2. LA MISE EN OEUVRE DU TRAITEMENT DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE, DU TRAITEMENT NATIONAL ET DE LA RECIPROCITÉ

Le droit de l'OMC est bâti sur le principe de non-discrimination (traitement de la nation la plus favorisée, traitement national et la réciprocité)119(*). Calquée sur ce modèle, la non-discrimination dans le commerce en ZLECAf met en exergue et en application le traitement de la nation la plus favorisée (NPF), le traitement national et la réciprocité (Paragraphe 1), dont il convient d'appréhender leurs effets (Paragraphe 2).

Paragraphe 1. L'application du traitement de la nation la plus favorisée, du traitement national et de la réciprocité en ZLECAf

La nature juridique et le contenu du traitement de la nation la plus favorisée présentent quelques similitudes avec le traitement national (A), lesquels s'adossent sur la réciprocité (B).

A. L'application du traitement de la nation la plus favorisée (NPF) et du traitement national en ZLECAf

L'un des principes fondamentaux de la ZLECAf est que tous les États membres sont traités de manière égale ou, en termes commerciaux, bénéficient du statut de la nation la plus favorisée (NPF) ; cette clause prévoit que lorsqu'un État concède à un autre État des avantages commerciaux spéciaux, il doit également les concéder à tous les autres États membres de [la ZLECAf]120(*). Cela garantit l'application réciproque des mêmes droits de douane à chaque pays121(*). Le traitement de la nation la plus favorisée est une obligation conventionnelle qui doit être inscrite dans un accord particulier ; il s'agit d'une norme relative régie par le principe ejusdem generis, exigeant une base légitime de comparaison et concernant une discrimination fondée sur la nationalité ; elle exige la constatation d'un traitement moins favorable, opère sans préjudice de la liberté contractuelle et doit être interprétée à la lumière des principes généraux de l'interprétation des accords122(*).

Par ailleurs, il s'agit aussi d'une obligation légale pour les États parties de la ZLECAf. En effet, l'accord portant création de la ZLECAf123(*), les protocoles sur le commerce des marchandises124(*) et le commerce des services125(*) en ZLECAf, ont érigé en norme supranationale le traitement de la nation la plus favorisée au sein de la ZLECAf.

« Le principe de la Nation la plus Favorisée (NPF) veut qu'à chaque fois qu'un avantage commercial est octroyé à un membre, le même avantage est concédé aux autres membres de l'organisation. [...] Tous les accords commerciaux contiennent cette disposition, avec des nuances. [...] L'application de ce principe NPF dans le cadre de la mise en oeuvre de la ZLECAf pourrait être remise en cause par les prétentions européennes. Des pays comme la Côte d'ivoire, le Ghana et le Cameroun ont signé des APE intérimaires. Leur marché avec l'UE est ouvert sans franchise de droits de douane ni quotas. Leur accord inclut une disposition NPF qui fait que les avantages commerciaux qu'ils reçoivent ou donnent sont extensibles à leur partenaire commercial »126(*).

Le traitement national constitue une modalité supplémentaire de la non-discrimination au sein de la ZLECAf. Le traitement national en ZLECAf est d'une nature juridique conventionnelle et légale. Le principe du traitement national veut qu'une fois que des produits ont pénétré sur le marché, ils ne doivent pas être soumis à un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux produits d'origine nationale127(*). S'agissant de l'accès aux marchés suivant les modes de fourniture identifiés, chaque État partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de tout autre État partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées128(*).

Les mesures qui visent à assurer une imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d'impôts directs comprennent les mesures prises par un État partie en vertu de son régime fiscal qui : s'appliquent aux fournisseurs de services non-résidents, en reconnaissance du fait que l'obligation fiscale des non-résidents est déterminée pour ce qui concerne les éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire d'un État partie ; ou s'appliquent aux non-résidents afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement d'impôts sur le territoire de l'État partie ; ou s'appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d'empêcher l'évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d'exécution ; ou s'appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire d'un autre État partie afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs, provenant de sources situées sur le territoire de l'État partie129(*) sont déterminés conformément aux définitions et concept relatifs à la fiscalité ou aux définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans la législation nationale du pays qui prend la mesure130(*).

Qu'en est-il de la réciprocité ?

B. L'application de la réciprocité en ZLECAf

Tant le traitement de la nation la plus favorisée que le traitement national s'adossent sur la réciprocité, principe conventionnel et légal. Tout avantage, concession ou privilège accordés à une partie tierce en vertu de tels arrangements doivent être accordés à tous les autres États parties, sur la base de la réciprocité131(*). La réciprocité implique le droit à l'égalité et au respect mutuel entre les États parties, et permet d'atténuer l'application du principe de territorialité des lois. Ainsi, les faveurs, avantages ou sanctions qui sont accordés par un État partie à un autre État partie ou à ses citoyens doivent être restitués en nature, bref, un retour d'ascenseur.

De la sorte, les bénéfices tirés du traitement de la nation la plus favorisée, du traitement national ou des traitements préférentiels, offerts ou consentis par un État partie doivent également trouver leur contrepartie auprès de l'État bénéficiaire ; un État partie peut reconnaître la formation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies ou les licences ou certificats accordés dans un autre État partie ; une telle reconnaissance, qui peut se faire par une harmonisation ou autrement, peut se fonder sur un accord ou un arrangement avec l'État partie concerné ou être accordée de manière autonome132(*).

Elle permet ainsi d'instaurer et préserver un certain équilibre dans les échanges commerciaux, et favoriser l'égalité de traitements et un sentiment de communion. En principe, un État partie consent d'accorder ou se soumettre aux exigences relatives au traitement de la nation la plus favorisée, au traitement nation ou des avantages ou traitements préférentiels, parce qu'il espère et attend, immédiatement ou médiatement, à cours ou à moyen terme, que l'autre État partie bénéficiaire en fasse pareil, ou qu'il trouve auprès de cet État bénéficiaire pareils traitements ou avantages ; les deux États parties étant ainsi au final tous deux bénéficiaires de l'un vis-à-vis de l'autre des mêmes avantages, traitements, droits et mesures.

Si un État partie contracte un engagement en matière d'accès aux marchés en relation avec la fourniture d'un service selon le mode de fourniture et si le mouvement transfrontière de capitaux constitue une partie essentielle du service lui-même, ledit État partie s'engage ainsi à permettre ce mouvement de capitaux133(*).

Le traitement de la nation la plus favorisée (NPF), le traitement national et la réciprocité ne sont pas sans effets sur le commerce en ZLECAf.

Paragraphe 2. Les effets de la mise en oeuvre du traitement de la nation la plus favorisée, du traitement national et de la réciprocité en ZLECAf

Consacrant des principes-clés régissant le commerce international, l'Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) est le premier accord multilatéral ayant force exécutoire dans le domaine du commerce international des services. Le principe de la clause NPF a été à l'origine d'une libéralisation mondiale sans précédent du commerce des marchandises. Les effets du traitement de la nation la plus favorisée sont plus ou moins similaires à ceux du traitement national en ZLECAf (A), l'un et l'autre étant aiguillonnés par la réciprocité (B).

A. Les effets de l'application du traitement de la nation la plus favorisée (NPF) et du traitement national dans le commerce intra-africain

« Le principe de la Nation la plus favorisée (NPF) veut qu'à chaque fois qu'un avantage commercial est octroyé à un membre, le même avantage est concédé aux autres membres de l'organisation. [...] Pour les pays africains majoritairement classés dans la catégorie des PMA [Pays les Moins Avancés], cette disposition est capitale. Elle leur permet de prétendre à un régime commercial plus favorable que les pays développés et les pays en développement »134(*).

En effet, tout avantage, concession ou privilège accordés à une partie tierce en vertu de tels arrangements doivent être accordés à tous les autres États parties135(*). Chaque État partie accorde immédiatement et sans condition, aux services et fournisseurs de services de tout autre État partie un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de toute tierce partie136(*).

« La clause NPF dans l'APE [Accord de Partenariat Economique] obligerait les pays africains à faire bénéficier à l'Europe de toutes offres commerciales préférentielles en provenance de ces pays émergents. Ce bénéfice détourné est un élément de contrainte pour les partenaires commerciaux émergents de l'Afrique qui préféreront la priver de préférences commerciales pour ne pas « renforcer » indirectement le concurrent européen. L'offre continentale de la ZLECAf perdra alors de son attrait » 137(*).

Un État partie à un accord ou un arrangement visé, existant ou futur, ménagera aux autres États parties intéressés une possibilité adéquate de négocier leur adhésion à cet accord ou arrangement ou de négocier des accords ou arrangements qui lui sont comparables. Dans les cas où un État partie accorde la reconnaissance de manière autonome, il ménagera à tout autre État partie, une possibilité de démontrer que l'éducation ou l'expérience acquise, les licences ou les certifications obtenues ou les prescriptions remplies sur le territoire de cet autre État partie devraient être reconnues. Un État partie n'accorde pas la reconnaissance d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les États parties dans l'application de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services138(*).

« La ZLECAf ne pourra se déployer de façon optimale et accélérer le commerce intra-africain que si les avantages commerciaux entre pays et régions africaines sont sécurisés. La clause NPF contenue dans l'APE est une épée de Damoclès sur les performances commerciales africaines. [...] Elle pourrait ne jamais produire d'effets négatifs sur le commerce intra-africain si les autorités politiques africaines, qui par ailleurs sont les mêmes que celles qui ont mis en place la ZLECAf, décident de renégocier les APE pour être en cohérence avec leur nouvelle politique commerciale continentale »139(*).

Le traitement national produit aussi des effets dans l'instauration et la mise en oeuvre de la non-discrimination en ZLECAf. Chaque État partie accorde aux produits importés d'autres États parties un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux produits similaires domestiques d'origine nationale, après que les produits importés auront été dédouanés. Il concerne toutes les mesures touchant la vente et les conditions de vente de ces produits, conformément à l'article III du GATT de 1994140(*). Grâce à la libéralisation progressive des services, les fournisseurs de services auront accès aux marchés de tous les pays africains, à des conditions non moins favorables que les fournisseurs nationaux141(*).

Ces dispositions s'appliquent également aux cas des fournisseurs de services exclusifs lorsqu'un État partie, par voie formelle ou de fait autorise ou établit un petit nombre de fournisseurs de services ou en définit le nombre ; et empêche, de manière significative, la concurrence entre ces fournisseurs sur son territoire142(*).

Chaque État partie veille à ce que tout fournisseur monopolistique d'un service sur son territoire n'agisse pas, lorsqu'il fournit un service monopolistique sur le marché considéré, d'une manière incompatible avec les obligations de cet État partie et ses engagements spécifiques au titre du protocole143(*).

Tant le traitement de la nation la plus favorisé que le traitement national sont aiguillonnés par les effets de la réciprocité.

B. Les effets de la mise en oeuvre de la réciprocité en ZLECAf

Paradoxalement, la pratique américaine prouve que les relations commerciales particulières entre des pays ne sont pas forcément liées à un accord commercial. Une loi peut bien régir des relations commerciales internationales et devenir une source importante du droit international économique. Certes, ceci découle de l'originalité du commerce international qui s'affirme à travers une coexistence des règles d'origine diverses (étatique, conventionnelle, usages et principes du commerce international). De ce fait, la loi nationale peut être appelée à régir une relation commerciale internationale dans les limites des prérogatives reconnues à l'État. Ce qui amène à distinguer une relation de commerce extérieure d'une relation de commerce international144(*). Le produit doit respecter toutes les autres exigences applicables liées aux règles d'origine énoncées dans l'Annexe 2 au Protocole sur le commerce de marchandises, telles que le principe de territorialité et la règle du transport direct145(*).

La réciprocité a pu fonder et justifier l'aptitude de chaque loi à s'appliquer hors de son territoire146(*). C'est donc grâce à la réciprocité qu'un État partie verra les mesures, avantages ou traitements pris par lui trouveront application, respect ou mise en oeuvre dans un autre État partie, et vice versa. Elle agit dès lors comme un régulateur des relations commerciales entre États, un baromètre du donner et du recevoir garantissant la confiance, la sécurité et l'expansion des échanges commerciaux au sein de la ZLECAf. « Le principe de réciprocité en droit communautaire signifie que le respect des engagements pris par un État ou une partie au sein d'une organisation d'intégration reste subordonné à l'exécution desdits engagements par d'autres États ou parties. De manière simple, lorsqu'un État ne respecte pas ou ne respecte plus ses engagements communautaires, l'autre partie n'est plus obligée de les honorer aussi. La consécration du principe de réciprocité au sein de la ZLECAf donne ainsi la possibilité à un État membre de se soustraire de ses obligations communautaires sans courir le risque d'être sanctionné lorsqu'il constate ou démontre que les autres parties ne les respectent pas ou ne les respectent plus. Dans tous les cas, plusieurs principes, tantôt favorables à l'intégration, tantôt défavorables à ce processus, gouvernent la ZLECAf »147(*).

Effet, tout avantage, concession ou privilège accordés à une partie tierce en vertu de tels arrangements doivent être accordés à tous les autres États parties, sur la base de la réciprocité. Si rien n'empêche à deux ou plusieurs États parties de s'accorder des préférences visant à réaliser les objectifs de la ZLECAf, c'est à condition que de telles préférences soient étendues aux autres États parties, sur la base de la réciprocité. Partant, un État partie accorde aux autres États parties la possibilité de négocier ces préférences sur la base de la réciprocité, tenant compte des niveaux de développement des États parties148(*). Les consommateurs nationaux profitent également du libre-échange, dans la mesure où l'ouverture du marché national élargit le choix des produits et réduit les prix149(*).

De même, en ce qui concerne les services, fournisseurs ou activités similaires, si rien n'empêche à un État partie de conclure de nouveaux accords préférentiels avec une tierce partie, c'est à la condition que de tels accords ne contreviennent pas aux objectifs de la ZLECAf, et que de tels traitements préférentiels soient étendus à tous les États parties, sur la base de la réciprocité et sans discrimination150(*).

Ainsi, est contraire au principe de libre prestation de services, le fait pour un État membre d'exiger à un prestataire établi dans un autre État membre de l'Union d'en avoir la nationalité ou pour une personne morale d'y avoir son siège social151(*). Le droit d'accès aux prestations de services implique l'obligation pour l'État membre du lieu de la prestation de leur permettre d'y exercer leurs activités de manière temporaire152(*). La CJUE considère également les exigences de résidence et d'établissement dans l'État membre du lieu de prestation de services comme contraires à la libre circulation des services153(*). Ce droit d'accès implique également l'interdiction des mesures nationales exigeant la présentation de garantie financière, la souscription d'une assurance qui, bien que s'appliquant indistinctement aux prestataires nationaux et étrangers désavantagent ces derniers154(*).

La réciprocité apparaît ainsi comme un régulateur de la non-discrimination dans le commerce des marchandises et des services en ZLECAf. Et tout comme le traitement de la nation la plus favorisée et le traitement national, il contribue à la protection de la non-discrimination dans le commerce des marchandises et des services en ZLECAf.

CONCLUSION DU CHAPITRE 1

Ce chapitre a permis d'analyser en profondeur l'effectivité de la non-discrimination dans le commerce au sein de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf). On a pu relever que la non-discrimination est perceptible à travers les sujets et objets précis, la mise en oeuvre du traitement de la nation la plus favorisée, du traitement national et de la réciprocité. Les personnes assujetties et bénéficiaires de la non-discrimination sont clairement définies, garantissant une égalité de traitement pour tous les acteurs économiques. Les objets de la non-discrimination, tels que les produits et les services, ont également été précisés, permettant une application plus efficace de la non-discrimination. De plus, l'importance de sa mise en oeuvre est perceptible sur la libre circulation des marchandises, des services et le développement du commerce intra-africain, ainsi que sur la régulation et l'équité du commerce intra-africain. Il s'agit dès lors d'une avancée significative pour une intégration économique plus profonde et une coopération renforcée entre les États parties. Cependant, son application effective nécessite une coopération renforcée et une harmonisation des législations nationales, ce qui reste un défi majeur.

CHAPITRE 2. LA GARANTIE DE L'EFFECTIVITÉ DE LA NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE EN ZLECAf

Pour assurer et garantir la mise en oeuvre effective de la non-discrimination dans le commerce en ZLECAf, le législateur continental africain a instauré un mécanisme de protection préventif (Section 1) et répressif (Section 2).

SECTION 1. L'APPLICATION DES MESURES PRÉVENTIVES DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf

Chaque jour, des milliers de transactions commerciales au niveau international s'effectuent dans le secteur privé ; des centaines de décisions administratives ou judiciaires sont prises par les organes des États, qui règlent les importations et exportations de biens et services. Directement ou indirectement, ces transactions et décisions sont influencées par les principes et règles juridiques de l'OMC155(*), et dorénavant en Afrique par celles de la ZLECAf. Cette prévention s'opère à travers l'application des règles prohibitives de la discrimination (Paragraphe 1), et par la régulation et la veille des organes créés (Paragraphe 2).

Paragraphe 1. La prévention par l'application des règles prohibitives de la discrimination en ZLECAf

L'essentiel de cette prévention par l'effectivité des règles prohibitives de la discrimination, porte sur les normes d'application immédiate et directe en ZLECAf (A), et les mesures non contraignantes et d'information (B).

A. L'effectivité des normes d'application immédiate et directe en ZLECAf

« Nombre de ses dispositions se fondent toutefois sur des instruments juridiquement contraignants, notamment la Charte des Nations Unies et les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme ; en outre, des principes tels que la non-discrimination et la souveraineté de l'État font également partie du droit international coutumier, qui a force obligatoire pour tous les États »156(*). Les protocoles ainsi que les annexes et appendices y relatifs font, dès leur adoption, partie intégrante de l'accord et forment un engagement unique, sous réserve de leur entrée en vigueur157(*).

Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie158(*). « Le présent accord et les protocoles sur le commerce des marchandises, le commerce des services, les règles et procédures relatives au règlement des différends entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt du vingt-deuxième (22ème) instrument de ratification »159(*), et en cas de conflit et d'incompatibilité entre le présent accord et tout autre accord régional, ledit accord prévaut dans la mesure de l'incompatibilité spécifique, sauf dispositions contraires160(*).

Les États parties élaborent des annexes pour la mise en oeuvre de la législation économique continentale concernant, entre autres : les listes d'engagements spécifiques ; les exonérations du traitement de la NPF ; les services de transport aérien ; le programme de travail transitoire de mise en oeuvre de la ZLECAf ; la liste des secteurs prioritaires ; et le document cadre sur la coopération règlementaire. Les États parties peuvent élaborer des annexes pour la mise en oeuvre du droit commercial de la ZLECAf, lesquelles font partie intégrante de la législation continentale dès leur adoption par la Conférence161(*).

La libre circulation des marchandises comme principe s'analyse en l'interdiction des droits de douane, des taxes d'effet équivalent, des restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent dans les échanges entre les États membres162(*), chaque État partie peut réglementer et introduire de nouvelles réglementations sur les services et les fournisseurs de services sur son territoire afin d'atteindre les objectifs de la politique nationale, pourvu que de telles réglementations ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant de la législation continentale163(*). Dans les secteurs où des engagements spécifiques sont entrepris, chaque État partie veille à ce que toutes les mesures de portée générale affectant le commerce des services soient administrées de manière raisonnable, objective, transparente et impartiale. Chaque État partie maintient ou institue aussitôt que possible des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d'un fournisseur de services affecté, de réviser dans les moindres délais, les décisions administratives affectant le commerce des services ; l'État partie veille à ce que les procédures permettent en fait de procéder à une révision objective et impartiale164(*).

« Les États membres, en ratifiant la ZLECAf se sont volontairement privés la possibilité de s'accorder exclusivement sur certaines dispositions de l'accord. Ils ont pris l'engagement de s'accorder sur tout le dispositif juridique -droit originaire comme droit dérivé- adopté »165(*), y compris des mesures non contraignantes et d'information.

B. L'effectivité des mesures non contraignantes et d'information en ZLECAf

Chaque État partie publie dans les moindres délais, à travers un moyen accessible, sauf en cas d'urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur toutes les mesures d'application générale pertinentes qui visent ou qui affectent la mise en oeuvre du protocole. Les accords internationaux et régionaux visant ou affectant le commerce des services dont un État partie est signataire sont également publiés. Chaque État partie notifie au Secrétariat tous les accords internationaux et régionaux conclus avec des tierces parties, visant ou affectant le commerce de services, et dont il est signataire, avant ou après l'entrée en vigueur du protocole. Chaque État partie notifie au Secrétariat, dans les moindres délais et au moins une fois par an, de l'introduction de toute nouvelle loi, ou de par exemple par le biais du Journal Officiel, du bulletin d'information, du compte rendu des débats parlementaire (Hansard) ou de sites Internet dans l'une des langues de l'Union africaine modifications apportées à des lois, règlements ou directives administratives en vigueur, qui affecte de manière significative le commerce des services en vertu du protocole. Chaque État partie répond dans les moindres délais à toutes les demandes de renseignement spécifiques émanant de tout autre État partie sur l'une quelconque de ses mesures d'application générale ou de tous les accords internationaux et/ou régionaux. Chaque État partie établit les points d'information pertinents chargés de fournir aux États parties qui en font la demande, des renseignements spécifiques sur toutes les questions concernant le commerce des services, ainsi que toutes les questions qui sont soumises à l'exigence de notification requise ci-dessus166(*).

Dans les cas où une autorisation est requise pour la fourniture d'un service libéralisé, les autorités compétentes d'un État partie informent le requérant, dans les moindres délais, après la présentation d'une demande jugée complète au regard des lois et réglementations intérieures, de la décision concernant la demande. A la demande du requérant, les autorités compétentes de l'État partie fournissent, sans retard indu, des renseignements sur la suite de la demande167(*). Aucune disposition du protocole n'oblige un État partie à révéler des renseignements et données confidentiels, dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, ou serait contraire à l'intérêt public, ou qui porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées168(*).

Chaque État partie informe le Secrétariat, dans les douze (12) mois à compter de la date à laquelle l'accord entre en vigueur pour lui, de ses mesures de reconnaissance existantes et indique si ces mesures sont fondées sur des accords ou des arrangements visés ; informe dans les meilleurs délais les États parties à travers le Secrétariat, aussi longtemps à l'avance que possible, de l'ouverture des négociations au sujet d'un accord ou arrangement afin de ménager à tout autre État partie une possibilité adéquate de faire savoir s'ils souhaitent participer aux négociations avant que celles-ci n'entrent dans une phase de fond ; et informe dans les meilleurs délais les États parties, à travers le Secrétariat lorsqu'il adopte de nouvelles mesures de reconnaissance ou modifie de manière significative les mesures existantes et indique si les mesures sont fondées sur un accord ou arrangement. Chaque fois que cela est approprié, la reconnaissance est fondée sur des critères convenus entre les États parties. Dans les cas où cela est approprié, les États parties collaborent avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes à l'établissement et à l'adoption de normes et critères continentaux communs pour la reconnaissance de normes continentales communes pour l'exercice des activités et professions pertinentes en rapport avec les services169(*).

La prévention est aussi assurée par la régulation et la veille des organes créés de la ZLECAf.

Paragraphe 2. L'effectivité de la prévention par la régulation et la veille des organes créés de la ZLECAf

La garantie de l'effectivité de la non-discrimination en ZLECAf est aussi assurée par les rôles et actes préventifs des organes tant administratifs et politiques (A) que juridictionnels (B).

A. Les rôles et actes préventifs des organes administratifs et politiques de la ZLECAf

« Qu'il s'agisse d'une stratégie délibérée ou non, elle laisse persister le soupçon que les plus puissants (les principaux contributeurs) reprennent sur le terrain organisationnel ce qu'ils ne maîtrisent plus dans les délibérations politiques. Pour les pays moins bien dotés, « l'efficacité » est souvent ailleurs : beaucoup moins dans une gestion « rationnelle » des ressources que dans la distribution du pouvoir de décision ou la représentativité géographique. En résumé, ces controverses rappellent que l'efficacité des organisations internationales n'est pas seulement une question de mesure objective ; elle dépend également de ce que les membres en attendent »170(*).

Le Conseil des ministres institue un comité171(*) pour le commerce des marchandises, ainsi que pour le commerce des services172(*), qui exerce les fonctions qui lui sont assignées pour faciliter l'application de la législation continentale et réaliser ses objectifs. Le Comité peut créer des organes subsidiaires appropriés pour l'exécution effective de ses missions. Le Président du Comité est élu par les États parties. Sans préjudice des dispositions de l'accord173(*), le Secrétariat prépare, en consultation avec les États parties, les rapports annuels afin de faciliter le processus de mise en oeuvre, de suivi et d'évaluation. Lesdits rapports doivent être soumis pour examen et adoption par le Conseil des ministres174(*).

Le Comité sur le Commerce des services définit les procédures de consultation périodique dans le but de permettre que les recommandations qu'il juge appropriées soient faites à l'État partie concerné. De telles consultations ont pour objet d'évaluer la situation de la balance des paiements de l'État partie concerné et les restrictions qu'il a adoptées ou qu'il maintient, compte tenu, entre autres choses, de facteurs tels que : la nature et l'étendue des difficultés posées par sa balance des paiements et sa situation financière extérieure ; l'environnement économique et commercial extérieur de l'État partie appelé en consultation ; et les mesures correctives alternatives auxquelles il est possible de recourir. Les consultations porteront sur la conformité de toutes restrictions, particulièrement sur l'élimination progressive des restrictions. Au cours de ces consultations, toutes les constatations d'ordre statistique ou autres faits qui seront communiqués par le Fonds monétaire international (FMI) en matière de change, de réserve monétaire et de balance des paiements seront acceptées et les conclusions seront fondées sur l'évaluation par le Fonds de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de l'État partie appelé en consultation175(*).

La prévention est aussi assurée par les rôles et actes des organes juridictionnels.

B. Les rôles et actes préventifs des organes juridictionnels de la ZLECAf

La vocation première du juge international est le règlement pacifique des différends ; si des obstacles l'empêchent néanmoins de prendre une part prépondérante dans ce domaine, on constate depuis quelques années que certains d'entre eux sont contournés, ce qui conduit à une amplification sans précédent du rôle qu'il joue176(*). Le mécanisme de règlement des différends de l'OMC apparaît aujourd'hui comme le pilier du système commercial multilatéral et l'outil le plus efficace pour assurer l'effectivité des règles relatives à la libéralisation des échanges177(*) ; il y a bon espoir que les organes juridictionnels de la ZLECAf jouent un rôle déterminant dans la protection de la non-discrimination par leurs fonctions et actes dans le règlement des différends relatifs au commerce des marchandises et des services.

« Devant la juridictionnalisation des conflits, se pose la question toujours plus criante de savoir si [la ZLECAf] saura apparaître comme le cadre approprié du règlement des différends notamment dans la mesure où il semble qu'elle ne soit pas toujours désireuse ou capable de s'approprier l'ensemble de textes de droit international régissant l'ensemble du nouvel ordre public économique. Le juge [continental] est-il juge de l'ordre commercial [continental] ou d'un nouvel ordre public [continental] en formation ? L'extension des compétences de [la ZLECAf] incline à penser qu'elle doit veiller au respect d'une concurrence équitable, c'est-à-dire au respect d'une concurrence qui englobe des aspects non directement liés à la seule libre circulation des marchandises »178(*).

Le législateur continental africain a institué une juridiction continentale en matière économique ou de commerce intra-africain, à travers l'organe de règlement des différends (ORD)179(*), structuré autour des groupes spéciaux et de l'organe d'appel. « Le pragmatisme qui a présidé à l'élaboration des textes ayant donné naissance à l'organe d'appel interdit d'y voir l'ébauche d'une construction intellectuelle rigoureuse ; ou l'esquisse d'une architecture logique ; ou encore le croquis d'une armature solide. Il s'agit d'un mécanisme expérimental qui nécessite d'être mis à l'épreuve d'une pratique étendue avant de présenter toutes les garanties de sécurité et de stabilité aux fins de la réalisation du droit »180(*). Composé des représentants des États parties, l'ORD a le pouvoir de : créer des groupes spéciaux de règlement des différends et un organe d'appel ; adopter les rapports des groupes spéciaux et de l'organe d'appel (OA) ; assurer la surveillance de la mise en oeuvre des décisions et recommandations des groupes spéciaux et de l'OA ; et autoriser la suspension des concessions et autres obligations qui résultent de l'accord. L'ORD a son propre président élu par les États parties et élabore les règles de procédures nécessaires pour l'exécution de ses fonctions. Il se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire pour s'acquitter de ses fonctions ; ses décisions sont prises par consensus. L'ORD informe le Secrétariat de ZLECAf de tout différend lié aux dispositions de l'accord181(*). Or, c'est un secret de polichinelle que les états africains membres de l'OMC n'ont que rarement, si jamais, fait usage de son système de règlement de différend qui garantit pourtant une égalité de jure entre les états quel que soit le poids économique des parties au conflit182(*).

Le groupe spécial met en marche le processus de résolution formelle du différend conformément au protocole et les parties au différend s'engagent à observer de bonne foi et en temps utile, les orientations, les décisions et les prescriptions du groupe spécial en ce qui concerne les questions de procédure. Les parties présentent leurs conclusions, arguments et objections dans la forme fixée par le groupe spécial. L'ORD statue sur l'affaire et sa décision est définitive et contraignante pour les parties au différend. Lorsque des parties à un différend jugent nécessaire de recourir à l'arbitrage comme premier mécanisme de règlement du différend, elles peuvent initier une action en arbitrage183(*). Quand on sait qu'aucun de ces États parties n'a jamais porté un différend commercial devant une instance judiciaire régionale habilitée à cet effet, on est en droit de questionner la sincérité de leur investissement dans la mise sur pieds de ce mécanisme. Ne s'est-il pas agi là tout simplement d'un choix délibéré de tuer le projet dans l'oeuf, pourrait-on se questionner184(*).

L'ORD détermine la rémunération et les dépenses des membres du groupe spécial et des experts, conformément au règlement financier de l'Union Africaine (UA). La rémunération des membres d'un groupe spécial et d'experts, les frais de déplacement et de logement sont pris en charge à parts égales par les parties à un différend ou dans des proportions déterminées par l'ORD. La partie à un différend supporte tous les autres frais de la procédure tels que déterminés par l'ORD185(*). En tenant compte de l'inclination des États africains, aucune affaire ne risque atteindre l'étape des groupes spéciaux, encore moins celle de l'organe d'appel. Au demeurant, la dormance de la procédure judiciaire priverait les États parties de l'accord portant création de la ZLECAf, ainsi que ses protocoles, de la sécurité et la prévisibilité du système commercial africain186(*). Le rôle des groupes spéciaux et de l'organe d'appel dans le système de règlement des différends de l'OMC187(*) ou de la ZLECAf est « de préserver les droits et les obligations résultant pour les Membres des accords visés, et de clarifier les dispositions existantes de ces accords conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public »188(*). La règle du précédent favorise une forme de cohérence judiciaire en ce qu'elle est intimement liée à la notion de prévisibilité du droit ; elle uniformise le contenu des jugements et limite la discrétion judiciaire189(*).

« Les échanges internationaux ne peuvent saper les rapports de force qui caractérisent les relations internationales. C'est pourquoi, leur prévisibilité et leur développement ne peuvent se réaliser que lorsqu'ils sont régis par des règles juridiques et principes généraux claires, déterminés, cohérents et obligatoires, mais également à un contrôle systématique du respect desdits règles et principes »190(*). Il existe aussi des mesures répressives de protection de la non-discrimination en ZLECAf.

SECTION 2. L'APPLICATION DES MESURES RÉPRESSIVES GARANTISSANT LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf

Il apparaît difficile d'établir un lien unique entre l'efficacité des sanctions et la mondialisation, alors même que les interactions sont incontestables et incontournables191(*) ; il est impossible de prédire les conditions de réussite des sanctions, tant chaque situation réclame une analyse détaillée spécifique192(*). Les mesures répressives garantissant l'effectivité de la non-discrimination sont mises en oeuvre à travers les procédures de règlement alternatif et contentieux des différends nés des violations de la non-discrimination en ZLECAf (Paragraphe 1), suivies des mesures de rétorsion desdites violations (Paragraphe 2).

Paragraphe 1. L'effectivité des procédures de règlement alternatif et contentieux des différends nés de la violation de la non-discrimination en ZLECAf

La régulation de la société internationale repose sur la création et l'application du droit international dont l'un des principes fondamentaux est le règlement pacifique des différends193(*). La notion de différend est une pièce essentielle du droit international public194(*) ; un différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes195(*). « Le règlement des différends constitue la clé de voûte du système commercial multilatéral et l'une des contributions sans précédent de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à la stabilité de l'économie mondiale. [...] Le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (MARD) « consacre le règne du droit », [...] »196(*). Il est institué un mécanisme de règlement des différends qui s'applique entre les États parties de la ZLECAf, et a pour socle le protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends, lequel établit entre autres un organe de règlement des différends (ORD)197(*). En plus des procédures de consultations, conciliation, bons offices et médiation (A), sont également prévues les procédures d'arbitrage et contentieuses (B).

A. Les procédures de consultations, conciliation, bons offices et médiation en ZLECAf

La régulation de la société internationale repose sur la création et l'application du droit international dont l'un des principes fondamentaux est le règlement pacifique des différends198(*). « La contribution de la justice au règlement des conflits aujourd'hui est non seulement prisée plus que jamais elle ne l'a été pendant les années d'entre-guerres mais elle est aussi envisagée de façon plus réaliste qu'en 1920. Il est donc désormais possible d'avoir une confiance raisonnable dans le destin de cet important aspect des relations internationales »199(*).

L'obligation de recours préalable aux pourparlers diplomatiques, car les négociations diplomatiques occupent une place essentielle dans la pratique de l'arbitrage international200(*). Les règles et procédures relatives au règlement des différends s'appliquent aux consultations et au règlement des différends nés de l'application du protocole201(*), lequel régit le mécanisme de règlement des différends et vise à assurer que le processus de règlement des différends soit transparent, juste, équitable prévisible et conforme aux dispositions de l'accord202(*). Elles s'appliquent aux différends survenant entre les États parties concernant leurs droits et obligations en vertu des dispositions de l'accord, et sous réserve des règles et procédures spéciales et additionnelles sur le règlement des différends contenues dans l'accord. En cas de différence les règles et procédures spéciales et additionnelles prévalent. Une procédure de règlement de différend est considérée comme ayant été initiée lorsqu'un État partie plaignant introduit une requête en consultations. Un État partie qui invoque les règles de procédures en relation avec une question spécifique, ne doit pas recourir à un autre forum de règlement des différends sur la même affaire203(*).

En vue d'encourager un règlement amiable des différends, les États parties s'engagent à renforcer et à améliorer l'efficacité des procédures de consultation utilisées par les États parties. Chaque État partie s'engage à examiner toutes présentations que pourra lui adresser un autre État partie au sujet de mesures affectant le fonctionnement de l'accord. Les demandes de consultations sont notifiées à l'ORD à travers le Secrétariat204(*) par écrit, en donnant les raisons de la demande, notamment l'identification des mesures en cause et une indication du fondement juridique de la plainte. L'État partie auquel la demande est adressée y répond, sauf accord mutuel, dans les dix (10) jours suivant la date de sa réception et engage des consultations de bonne foi au plus tard trente (30) jours après la date de réception de la demande, en vue d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante. Lorsqu'un État partie ne répond pas à la demande, ou n'engage pas de consultations dans un délai, ou dans un délai convenu par ailleurs de commun accord, après la date de réception de la demande, l'État partie qui a demandé l'ouverture des consultations peut saisir l'ORD pour demander l'établissement d'un groupe spécial. Au cours des consultations, et avant de recourir à toute autre action au terme du protocole, les États parties font recours à un règlement satisfaisant du différend. Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits que tout État partie peut exercer dans une suite éventuelle de la procédure. Lorsque les États parties dans un différend ne parviennent pas à régler le différend par voie de consultations dans les soixante (60) jours suivant la date de réception de la demande de consultations, la partie plaignante peut renvoyer l'affaire à l'ORD pour l'établissement d'un groupe spécial. Les consultations peuvent se tenir sur le territoire de la partie défenderesse sauf si les parties en conviennent autrement. En cas d'urgence, notamment pour des marchandises périssables : l'État partie engage des consultations dans un délai de dix jours (10) après la date de réception de la requête ; lorsque les parties ne parviennent pas à régler le différend dans un délai de vingt (20) jours après la date de réception de la requête, la partie demanderesse peut référer l'affaire à l'ORD pour l'établissement d'un groupe spécial ; conformément aux dispositions de l'Annexe 5 sur les barrières non-tarifaires en abrégé « BNT » (Appendice 2 : Procédures pour l'élimination et la coopération dans l'élimination des barrières non tarifaires), lorsqu'un État partie ne parvient pas à régler une BNT après qu'une solution a été mutuellement convenue et après émission du rapport factuel, l'État partie requérant fait recours au groupe spécial du règlement des différends. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les parties susmentionnées à un différend peuvent convenir de soumettre l'affaire à l'arbitrage205(*).

Les demandes de conciliation, bons offices, médiation et le recours aux procédures de règlement des différends ne doivent pas être conçus ni considérés comme des actes contentieux206(*). Les parties au différend, l'ORD, le groupe spécial et l'organe d'appel (OA), ne ménagent aucun effort pour accélérer la procédure dans toute la mesure du possible. Lorsqu'un État partie qui n'est pas partie au différend considère qu'il a un intérêt commercial substantiel dans des consultations, cet État partie peut, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de transmission de la demande de consultations, demander aux parties à un différend, à être admis à participer aux consultations. Lorsque les parties au différend reconnaissent l'existence d'un intérêt substantiel bien-fondé, la tierce partie est admise à participer aux consultations. Si la demande à participer aux consultations n'est pas acceptée, l'État partie requérant informe l'ORD et est dans ce cas libre de demander des consultations207(*).

Tout État partie à un différend peut à tout moment entreprendre volontairement les procédures de bons offices, conciliation ou de médiation. Ces procédures sont confidentielles et sans préjudice des droits des États parties dans toutes autres procédures. Les bons offices, la conciliation ou la médiation peuvent être demandés à tout moment par l'une des parties à un différend. Ces procédures peuvent commencer à tout moment et il peut y être mis fin à tout moment. Lorsqu'il est mis fin aux procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation, la Partie plaignante peut demander la mise en place d'un groupe spécial. Lorsque les bons offices, la conciliation ou la médiation sont engagés après la date de réception d'une demande de consultations, l'État partie plaignant attend que s'écoule un délai de soixante (60) jours après la date de réception de la demande de consultations pour demander la mise en place d'un groupe spécial. La partie plaignante peut demander l'établissement d'un groupe spécial dans le délai de soixante (60) jours si les États parties au différend considèrent tous que les procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation n'ont pas abouti à un règlement du différend. Les États parties participant auxdites procédures peuvent suspendre ou mettre fin auxdites procédures, à tout moment, s'ils considèrent que les bons offices, la conciliation ou la médiation n'ont pas abouti à un règlement du différend. Si les États parties à un différend en conviennent, les procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation peuvent continuer pendant que les travaux du groupe spécial se poursuivent. Tout État partie à un différend peut demander au chef du Secrétariat de faciliter le processus des bons offices, de conciliation ou de médiation, ou d'offrir de tels services. Une telle demande est notifiée à l'ORD et au Secrétariat208(*).

Lorsqu'un différend survient entre les États parties, ceux-ci font recours en premier lieu à la procédure des consultations en vue de trouver une solution à l'amiable. Lorsqu'une solution à l'amiable n'est pas trouvée, une partie au différend, après avoir notifié aux autres parties au différend, saisit l'ORD de l'affaire, à travers le président de l'ORD et demande la mise en place d'un groupe spécial de règlement du différend aux fins de résolution du différend. Lorsque des parties à un différend jugent nécessaire de recourir à l'arbitrage comme premier mécanisme de règlement du différend, elles peuvent initier une action en arbitrage209(*).

B. La mise en oeuvre des procédures arbitrales et contentieuses en ZLECAf

« Si l'arbitrage existe depuis toujours, la mondialisation de l'économie en a fait la justice naturelle du commerce international et donc celle de l'économie mondiale. Tous les opérateurs, y compris les États, y ont désormais recours et pas un contrat international n'est conclu, pas un investissement étranger n'est envisagé sans que l'arbitrage soit prévu en cas de litige »210(*).

Le mécanisme de règlement des différends de la ZLECAf est un élément essentiel pour assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial régional. Ce mécanisme préserve les droits et obligations des États parties résultant de l'accord et clarifie les dispositions existantes de l'accord conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public. Les recommandations et décisions rendues par l'ORD visent un règlement satisfaisant des différends, conformément aux droits et obligations en vertu de cet accord. Les solutions mutuellement convenues relatives aux consultations et au règlement des différends pour des affaires formellement introduites conformément aux dispositions de l'accord sont notifiées à l'ORD devant lequel tout État partie peut soulever un quelconque point y afférent. Toutes les résolutions apportées aux différends formellement soulevées conformément aux dispositions de l'accord relatives aux consultations et au règlement des différends, notamment les sentences arbitrales, doivent être compatibles avec l'accord. Si un différend survient, les États parties engagent ces procédures de bonne foi dans un effort visant à régler ce différend. Les recours et contre-recours concernant des questions distinctes ne doivent pas être liés. Dans leurs constatations et recommandations, le groupe spécial et l'OA ne peuvent ni accroître, ni diminuer les droits et obligations des États parties en vertu de l'accord211(*).

Lorsque la situation décrite survient, l'ORD accorde l'autorisation de suspendre des concessions ou autres obligations dans les trente (30) jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il ne décide par consensus de rejeter la demande. Toutefois, si l'État partie concerné conteste le niveau de la suspension proposée, ou affirme que les principes et procédures énoncés n'ont pas été suivis lorsqu'une partie plaignante a demandé l'autorisation de suspendre des concessions ou autres obligations, la question est soumise à l'arbitrage. Cet arbitrage est assuré par le groupe spécial initial, si les membres sont d'accord, ou par un arbitre désigné par le président de l'ORD et il est achevé dans les 60 jours à compter de la date de désignation de l'arbitre. Les concessions ou autres obligations ne sont pas suspendues pendant l'arbitrage212(*). L'arbitre étant devenu le juge de l'économie mondiale213(*), du commerce régionale et internationale.

L'arbitre n'examine pas la nature des concessions ou autres obligations à suspendre, mais détermine si le niveau de ladite suspension est équivalent au niveau d'annulation ou de réduction. Il peut aussi déterminer si la suspension de concessions ou autres obligations proposée est autorisée aux termes de l'accord. Si la question soumise à arbitrage comprend la plainte que les principes et procédures énoncés n'ont pas été suivis, l'arbitre examine cette plainte. L'ORD est informé sans délai de la décision de l'arbitre et accorde, sur demande, l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations en conformité avec la décision de l'arbitre, à moins que l'ORD ne décide par consensus de rejeter la demande214(*).

Aussi, peuvent intervenir des mesures de rétorsion des violations de la non-discrimination dans le commerce des marchandises et des services en ZLECAf.

Paragraphe 2. L'application des mesures de rétorsion des violations de la non-discrimination en ZLECAf

On peut apprendre de la Communauté Economique Européenne (CEE) qu'un système qui veut créer un régime pour le commerce global, ouvert et non discriminatoire ne peut pas se contenter de garantir la libre circulation des marchandises et d'interdire des mesures discriminatoires. Il est de plus nécessaire de compléter ces garanties et contraintes par des règles qui permettent d'agir contre des États qui essaient de combattre les effets négatifs de l'ouverture des marchés sur leur marché interne par des moyens divers, intégrant un système de résolution des litiges qui inclut des sanctions215(*). « Les sanctions permettent de créer un instrument d'influence afin d'obtenir un comportement «pavlovien» de la cible »216(*). L'application de sanctions est une pratique largement développée dans les relations internationales. Elles sont souvent perçues comme des mesures économiques et politiques coercitives mais non violentes, usant de leviers d'influence externes et infligeant des coûts dans le but de corriger le comportement d'un État jugé déviant217(*). Les recommandations (A), compensations et suspensions de concessions ou toute autre obligation (B) constituent l'essentiel des mesures de rétorsion des violations de la non-discrimination en ZLECAf.

A. Les recommandations en cas de violation de la non-discrimination au sein de la ZLECAf

Dans les cas où un groupe spécial ou l'organe d'appel (OA) conclut qu'une mesure est incompatible avec l'accord, il recommande que l'État partie concerné la rende conforme audit accord. Outre ses recommandations, le groupe spécial ou l'OA peut suggérer à l'État partie concerné des méthodes de mis en en oeuvre de ces recommandations218(*). Les États parties mettent en oeuvre dans les moindres délais les recommandations et décisions de l'organe de règlement des différends (ORD). Un État partie à un différend informe l'ORD de ses intentions en ce qui concerne la mise en oeuvre des recommandations et décisions de l'ORD au cours d'une réunion de l'ORD qui se tient trente (30) jours après la date d'adoption du rapport par le groupe spécial. Lorsqu'un État partie à un différend ne peut se conformer immédiatement aux recommandations et décisions de l'ORD, il lui est accordé un délai raisonnable pour s'y conformer sur la base de ce qui suit : un délai proposé par l'État partie concernée à condition que l'ORD approuve la proposition ; un délai mutuellement convenu par les parties à un différend dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de l'adoption du rapport du groupe spécial et des recommandations et décisions de l'ORD.

L'ORD assure le suivi de l'application des recommandations ou décisions adoptées. La mise en oeuvre des recommandations ou décisions est soulevée au niveau de l'ORD par tout État partie et à tout moment après l'adoption du rapport. A moins que l'ORD n'en décide autrement, la question de la mise en oeuvre des recommandations ou décisions est portée à l'ordre du jour de la réunion de l'ORD après six (6) mois suivant la date d'établissement du délai de temps raisonnable, et il y reste jusqu'à ce que le problème soit résolu. Dix (10) jours au moins avant chaque réunion de l'ORD, l'État partie concerné présente à l'ORD, par écrit, un rapport d'avancement de la mise en oeuvre des recommandations ou décisions qui doivent contenir entre autres : l'étendue de la mise en oeuvre de la (des) décision (s) et recommandation (s) ; les questions éventuelles affectant la mise en oeuvre des décisions et recommandations ; et le délai dont l'État partie concerné a besoin pour se conformer pleinement aux décisions219(*). Le fait, par exemple, pour un État partie d'exiger la forme d'une personne morale pour exercer le métier de surveillance est une mesure indistinctement applicable en principe contraire, une telle exigence décourage les personnes physiques des autres États membres d'y exercer cette activité de manière ponctuelle220(*).

Les États parties mettent pleinement en oeuvre les recommandations et décisions de l'organe de règlement des différends (ORD)221(*) ; à défaut, il est aussi prévu les compensations et suspensions de concessions ou toute autre obligation.

B. Les compensations et suspensions de concessions ou toute autre obligation en cas de violation de la non-discrimination au sein de la ZLECAf

Le droit auquel l'étranger peut prétendre est seulement le droit à obtenir une compensation pour toute dépossession de son bien imposée par l'intérêt public ; c'est un droit minimum attaché à la personne humaine, reconnu par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH)222(*). La compensation et la suspension de concessions ou d'autres obligations sont des mesures temporaires auxquelles il peut être recouru dans le cas où les recommandations et décisions ne sont pas mises en oeuvre dans un délai raisonnable. Toutefois, ni la compensation ni la suspension de concessions ou d'autres obligations ne sont préférables à la mise en oeuvre d'une recommandation de mettre une mesure en conformité avec l'accord. La compensation est volontaire et, si elle est accordée, elle est compatible avec l'accord223(*).

Lorsque les décisions et recommandations de l'ORD ne sont pas appliquées dans un délai raisonnable, la partie lésée peut demander à l'ORD d'imposer des mesures temporaires comprenant la compensation et la suspension des concessions. Si l'État partie concerné ne met pas la mesure jugée incompatible avec l'accord en conformité avec ledit texte, ou autrement n'exécute pas les décisions et recommandations dans le délai raisonnable déterminé, cet État partie doit, en cas de demande, engager des négociations avec la partie plaignante, afin de trouver une compensation mutuellement acceptable. Si aucune compensation satisfaisante n'est convenue dans les vingt (20) jours qui suivent, la partie plaignante peut demander à l'ORD l'autorisation de suspendre les bénéfices en faveur de l'État partie concerné des concessions ou autres obligations relevant de l'accord224(*).

« Ce mécanisme, apparenté à l'exception d'inexécution du droit privé, avait des vertus mi-comminatoires, mi-indemnitaires ; mais il ne pouvait être mis en oeuvre qu'avec l'accord consensuel des États contractants, y compris celui dont le comportement était critiqué. Dans ces conditions, le respect des règles ne pouvait être que « volontaire », ceux qui s'en écartaient ne risquant aucune sanction qu'ils n'auraient acceptée - à tout le moins aucune sanction justifiée en droit dans le cadre du GATT »225(*). La suspension des concessions ou d'autres obligations est temporaire et n'est appliquée que dans la mesure où elle est conforme à l'accord. Elle subsiste jusqu'à l'élimination de cette non-conformité à l'accord ou de toute autre infraction, ou si l'État partie concerné applique les recommandations ou donne une solution au préjudice causé ou occasionné par la non-conformité et si une solution mutuellement satisfaisante a été trouvée226(*). La rupture des relations commerciales qui peut résulter de ces mesures peut avoir des répercussions graves sur les milieux d'affaires surtout lorsqu'il s'agit des contrats de longue durée227(*). Prima facie, le changement de comportement de l'État qu'on désire obtenir dépend de l'aptitude des mesures à infliger un dommage à l'économie de celui-ci. Mais, même si le changement d'attitude visé devient réalité ou si l'illicéité d'un comportement s'atténue, il serait faux de croire que ces modifications ne résultent directement que des sanctions228(*) ; car, si les sanctions sont idéologiquement conçues selon une obligation de moyen, l'obligation de résultat est, pour sa part, bien plus difficile à atteindre229(*).

Lorsqu'elle examine les concessions ou autres obligations à suspendre, la partie plaignante applique les principes et procédures suivants : le principe général est que la partie plaignante devrait d'abord chercher à suspendre des concessions ou d'autres obligations concernant le ou les mêmes secteurs que ceux dans lesquels le groupe spécial ou l'OA a constaté une violation ou une autre annulation ou réduction d'avantages ; et si cette partie à un différend décide de demander à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations, elle doit en indiquer les raisons. Cette partie prend en compte : le secteur du commerce dans lequel le groupe spécial ou l'OA a constaté une violation ou une autre annulation ou réduction d'avantages, et l'importance de ce commerce pour cette partie ; et les éléments économiques plus généraux liés à l'annulation ou à la réduction d'avantages et les conséquences économiques plus générales de la suspension de concessions ou d'autres obligations. Le niveau de la suspension de concessions ou autres obligations autorisé par l'ORD est équivalent au niveau d'annulation ou de réduction230(*).

Ainsi, la partie gagnante se verra accorder le droit de frapper de pénalités douanières les importations en provenance du territoire de la partie déclarée fautive. Ces mesures sont efficaces et incisives. Elles expliquent, toutefois, également pourquoi on peut en venir actuellement à de graves tensions, même entre alliés stratégiques, lors de la mise en oeuvre de la décision. Les possibilités de sortie, qui prévalaient auparavant, n'existent plus ; le conflit doit être réglé. Dans les cas les plus spectaculaires de mesures de rétorsion autorisées, qui concernèrent tous des litiges commerciaux transatlantiques entre les États-Unis et l'UE, les États-Unis se virent chaque fois accorder le droit de frapper les exportations en provenance de l'UE de pénalités douanières de 100 %, pour des montants de plusieurs millions de dollars231(*).

Comme la ZLECAf, « force est de constater que le système juridique actuel de l'OMC est fondé sur la notion d'équilibre des droits et obligations. Aussi, les retraits de concessions ou les offres de compensation ne sont que des mesures temporaires qui n'obligent aucunement le membre concerné à se mettre en conformité avec les règles de l'OMC. Or, la mise en oeuvre des rétorsions/compensations est fondée sur la notion du montant de préjudice commercial résultant du non-respect des règles »232(*). La mise en oeuvre des sanctions pose des difficultés en raison du système de centralisation de la prise de décision et des exigences posées pour qu'elles soient efficaces233(*). Malgré ces dispositifs et mécanismes prévus pour l'effectivité et l'efficacité de la non-discrimination dans le commerce des marchandises et des services en ZLECAf, des dérogations sont perceptibles et perfectibles pour l'atteinte efficiente et pérenne de l'objectif d'intégration économique continentale africaine. C'est donc le lieu de souligner la contradiction qui apparaît entre la rhétorique résolument intégrationniste ayant toujours eu cours lors des rencontres officielles et les politiques discriminatoires qui affectent les relations entre États membres ; ces pratiques exclusives entravent particulièrement la libre circulation des personnes234(*), marchandises et services.

CONCLUSION DU CHAPITRE 2

Nous avons vu que la garantie de l'effectivité de la non-discrimination passe par la mise en oeuvre des règles prohibitives de la discrimination, notamment à travers l'effectivité des normes d'application immédiate et directe, ainsi que les mesures non contraignantes et d'information. Ces normes et mesures visent à créer un cadre juridique solide et transparent, permettant de prévenir les pratiques discriminatoires avant qu'elles ne surviennent. De plus, il a été souligné l'importance de la régulation et de la veille des organes créés par la ZLECAf. Les rôles et actes préventifs des organes administratifs, politiques et juridictionnels sont essentiels pour assurer une application effective des règles de non-discrimination et pour surveiller leur respect. La mise en oeuvre des procédures de consultations, conciliation, bons offices, médiation, ainsi que les procédures arbitrales et contentieuses, offrent des mécanismes efficaces pour résoudre les différends et sanctionner les violations. Il en est de même des recours aux mesures de rétorsion des violations de la non-discrimination, telles que les recommandations, les compensations et les suspensions de concessions ou toute autre obligation. Ces mesures visent à dissuader les pratiques discriminatoires et à garantir l'effectivité et le respect du principe de non-discrimination.

CONCLUSION DE LA PREMI?RE PARTIE

La ZLECAf est l'entité institutionnelle, législative, exécutive et juridictionnelle continentale africaine, d'encadrement et de mise en oeuvre de la politique et des échanges économiques et commerciaux intra-africains. Elle est l'instrument d'expérimentation et d'implémentation du nouvel ordre économique et commercial continental. Elle apparaît désormais comme le juge unique du commerce intra-africain qui secrètera la jurisprudence harmonisée, voire unifiée, pour asseoir le droit d'intégration économique et commerciale africain, mais aussi garantir l'effectivité et la pérennité de l'institution continentale ainsi que l'atteinte progressive des objectifs d'intégration assignés.

La ZLECAf vise à libéraliser les échanges entre les pays africains et se fonde sur les succès considérables déjà obtenus au sein des CER. Ce faisant, elle devrait faciliter les échanges intra-africains, favoriser des chaînes de valeur régionales propices à l'intégration dans l'économie mondiale, ainsi que dynamiser l'industrialisation, la compétitivité et l'innovation, contribuant ainsi au progrès et au développement socio-économiques de l'Afrique235(*). « Voici ce que je pense de l'unité africaine. De même que j'étais convaincu que la liberté politique devait inévitablement précéder notre essor économique et qu'elle ne pouvait pas ne pas arriver, de même je suis convaincu que l'unité africaine se fera et nous donnera cette base commune sur laquelle nous pourrons construire notre complet développement économique »236(*). Cette unité longtemps recherchée, entamée avec l'OUA, se poursuit avec l'UA : la ZLECAf est un piston supplémentaire pour booster le moteur de l'intégration économique africaine, qui passe par la mise en oeuvre de la non-discrimination dans le commerce, avec pour corolaire la mise en oeuvre du traitement de la nation la plus favorisée, du traitement national et de la réciprocité, entre-autres. Leur importance est multiforme, ainsi que leurs effets dans la consolidation de la non-discrimination. Mais cette effectivité aura été vaine si elle n'était pas assortie d'une garantie utile par des mesures préventives et répressives.

Toutefois, le protectionnisme semble de nouveau être ascendant dans certains pays développés, tandis que les pays en développement appliquent de plus en plus des mesures de protection de leur commerce contre d'autres pays en développement237(*).

SECONDE PARTIE. DE L'AMÉNAGEMENT PERFECTIBLE DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf

La jurisprudence considère les libertés de circulation des marchandises et des services comme des libertés fondamentales et, dans ce sens, toutes les dérogations à ces libertés par les États parties sont d'interprétation stricte238(*). Plus les barrières sont importantes, plus les importations seront concentrées sur un petit nombre de partenaires commerciaux et les parts de marchés éloignées de celles résultant d'une distribution basée sur le poids des fournisseurs dans le marché mondial. De telles situations conduisent à un indicateur de discrimination élevé. La mesure de la distance entre une distribution « naturelle » des approvisionnements et la distribution observée révèle une discrimination ex post et, par suite, l'existence d'une protection du marché239(*). Ils existent, « les limites et défis de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest » 240(*), objet d'une étude savante. La ZLECAf n'y a pas échappé, car l'effectivité de la non-discrimination dans le commerce des marchandises et des services en ZLECAf est aménagée par des exceptions (Chapitre 1), et rencontre des écueils perfectibles (Chapitre 2) pour mieux assurer la réussite du processus durable de libre circulation des marchandises et services en Afrique.

CHAPITRE 1. L'AMÉNAGEMENT EXCEPTIONNEL DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf

« La jurisprudence plus récente tirée de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce (Accord OTC) est venue confirmer le droit fondamental qu'ont les Membres de prendre des mesures qui, incidemment, affectent le commerce, sous réserve qu'elles soient basées sur des objectifs légitimes. L'un des rôles principaux de l'Accord OTC est d'interdire la discrimination (principes du traitement national aussi bien que de la nation la plus favorisée) non justifiée due à l'introduction de règlements techniques »241(*). L'aménagement exceptionnel de la non-discrimination en ZLECAf est marqué par un pseudo-protectionnisme non-arbitraire ou justifiable (Section 1) et des mesures correctives et restrictives (Section 2).

SECTION 1. LE PSEUDO-PROTECTIONNISME PAR LA DISCRIMINATION NON ARBITRAIRE OU JUSTIFIABLE EN ZLECAf

« Depuis la crise de 2009, le discours protectionniste s'est amplifié sans que le monde n'abandonne pour autant le libre-échange. La situation de l'économie mondiale, l'existence d'un leadership, l'abandon des activités de main d'oeuvre dans les pays riches associé à la montée des inégalités ont joué de manière contradictoire, mais la mondialisation de la « chaîne de valeur », qui accroit l'interdépendance des pays, reste un frein puissant à la généralisation du protectionnisme »242(*). Le pseudo-protectionnisme constitue des exceptions à la non-discrimination dans l'espace économique continental africain, soit pour des raisons d'ordre public, sécuritaires et souveraines (Paragraphe 1), soit pour des raisons socioéconomiques, environnementales et de développement durable (Paragraphe 2).

Paragraphe 1. Les exceptions à la non-discrimination en ZLECAf pour des raisons d'ordre public, sécuritaires et souveraines

Il s'agit ici de l'ordre public, de la santé publique et de la sécurité publique, la définition des intérêts étatiques concernant l'ordre public relève de la compétence des États parties243(*). Le législateur continental africain a lui-même prévu des cas d'exception à la non-discrimination dans le commerce, liés à la préservation de l'ordre public et la souveraineté des États parties (A), ou aux exigences sécuritaires desdits États (B).

A. Les exceptions liées à l'ordre public et la souveraineté des États parties en ZLECAf

« Il est entendu qu'un État peut, dans un intérêt général, porter atteinte à un investissement étranger, à condition de lui assurer une compensation appropriée ; mais peut-il frapper un investissement étranger déterminé, par exemple le nationaliser sous réserve de compensation, alors qu'il ne touche pas à des biens, économiquement comparables, appartenant à des étrangers d'autres nationalités ? Une telle mesure n'est-elle pas le type de la mesure discriminatoire illicite ? »244(*).

Le législateur continental africain prévoit qu'aucune disposition ne peut être interprétée comme empêchant les États parties d'utiliser des subventions dans le cadre de leurs programmes de développement. Tout État partie qui considère qu'il est négativement affecté par une subvention d'un autre État partie peut demander des consultations avec cet État partie sur ces questions. Ces demandes doivent être examinées avec compréhension245(*).

« La légalité internationale du traitement des investissements étrangers dépend de deux facteurs. Elle s'apprécie d'abord par référence aux droits internationaux de l'Homme ; elle s'accommode alors éventuellement d'une différenciation au détriment des nationaux. Elle s'apprécie ensuite par référence au principe de souveraineté de l'État; elle peut alors tolérer une différenciation au détriment des étrangers »246(*).

Sous réserve que de telles mesures ne soient pas appliquées d'une manière à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les États parties où les mêmes conditions existent, ou une restriction déguisée au commerce international, aucune disposition ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par tout État partie, des mesures nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public, à la protection de la vie ou de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, pour assurer le respect des lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles, pris en exécution d'engagements contractés en vertu d'un accord intergouvernemental sur un produit de base approuvé par les États parties247(*).

« Chaque État africain élabore sa politique commerciale dans l'expression de sa souveraineté nationale stricte. Il définit ses orientations sur les politiques d'importation, d'exportation, d'accès au marché et de défense commerciale. C'est la particularité de l'État national qui s'exprime »248(*).

L'exception concernant l'ordre public ne peut être invoquée que dans les cas où une menace réelle et suffisamment grave pèse sur l'un des intérêts fondamentaux de la société : à la prévention de pratiques frauduleuses, de nature à induire en erreur, ou au moyen de remédier aux effets d'un manquement à des contrats de services ; à la protection de la vie privée des personnes physiques pour ce qui est du traitement et de la dissémination de données personnelles ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels, ou à la sécurité249(*).

B. Les exceptions tenant aux impératifs sécuritaires en ZLECAf

Le législateur continental africain prévoit que malgré la nécessité et l'obligation de respecter la non-discrimination dans le commerce des marchandises et des services, il n'est pas imposé à un État partie l'obligation de fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité ; ou de prendre toute mesure qu'il estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité se rapportant aux matières fissiles ou aux matières qui servent à leur fabrication, au trafic d'armes, de munitions et de matériels de guerre, et à tout commerce d'autres articles et matériels destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées, appliquée en temps de guerre ou en cas de graves tensions touchant la paix et la sécurité internationales ; ou de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales250(*). Le Secrétariat est informé dans toute la mesure du possible, des mesures prises et de leur abrogation251(*).

« S'il paraît illusoire de vouloir entièrement (re)construire un État (state-building), des institutions (institution-building) et une nation (nation-building) de l'extérieur, faut-il pour autant en revenir à une conception minimaliste du maintien de la paix ? »252(*). Le fondement du droit des peuples en tant que droit universel qui doit valoir en soi et pour soi entre les États, en tant que différent du contenu particulier des contrats, est que les traités doivent être respectés car c'est sur eux que reposent les obligations des États les uns par rapport aux autres. Mais comme leur relation a pour principe leur souveraineté, il en résulte qu'ils sont par rapport aux autres dans un état de nature, et qu'ils n'ont pas leurs droits dans une volonté universelle constituée en pouvoir au-dessus d'eux, mais que leur rapport réciproque a sa réalité dans leur volonté particulière. Aussi cette condition générale reste à l'état de devoir-être, et ce qui se passe réellement, c'est une succession de situations conformes aux traités et d'abolitions de ces traités253(*).

Sont également perceptibles, des dérogations à la non-discrimination pour des raisons socioéconomiques, environnementales et de développement durable.

Paragraphe 2. Les dérogations pour des raisons socioéconomiques, environnementales et de développement durable

Les raisons socioéconomiques dérogatoires au principe de non-discrimination (A), côtoient celles environnementales et de développement durable (B).

A. Les raisons socioéconomiques dérogatoires de la non-discrimination en ZLECAf

Afin de protéger une industrie naissante ayant une importance stratégique au niveau national, un État partie peut, à condition de prendre des mesures raisonnables visant à surmonter les difficultés auxquelles une telle industrie est confrontée, imposer des mesures de protection d'une telle industrie. De telles mesures s'appliquent sur une base non discriminatoire et pour une période de temps déterminée254(*).

Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès au marché sont contractés, les mesures qu'un État partie ne maintient, ni n'adopte, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale, soit au niveau de l'ensemble de son territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans sa liste, se définissent comme limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques ; la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques ; le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimée en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques ; le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier ou qu'un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires et directement liées à la fourniture d'un service spécifique, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques ; mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire desquelles un fournisseur de services peut fournir un service ; et limitations concernant la participation de capitaux étrangers exprimées en termes d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements particuliers globaux255(*).

Des obligations des entreprises commerciales d'État en matière de transparence et de notification sont prévues, car afin de garantir la transparence des activités des entreprises commerciales d'État (ECE), les États parties notifient au Secrétariat l'existence de ces entreprises pour transmission aux autres États parties ; une ECE se réfère à une entreprise gouvernementale ou non gouvernementale, y compris les offices de commercialisation, auxquels des droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux ont été concédés, notamment des pouvoirs statutaires ou constitutionnels, dans l'exercice desquels ils influencent par leurs achats ou leurs ventes le niveau ou l'orientation des importations ou des exportations, en référence aux dispositions de l'Article XVII du GATT 1994256(*).

En ce qui concerne le commerce des marchandises, lorsqu'un État partie est confronté à de graves difficultés, ou à une menace imminente, relatives à sa balance des paiements, ou éprouve le besoin de sauvegarder sa situation financière extérieure, et qui a pris toutes les mesures raisonnables afin de surmonter ces difficultés, il peut adopter des mesures restrictives appropriées conformément aux droits et obligations internationaux de l'État partie concerné, y compris ceux prévus par l'accord de l'OMC les Statuts du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque Africaine de Développement (BAD) respectivement. Ces mesures doivent être équitables, non discriminatoires, de bonne foi, de durée limitée et ne peuvent excéder la portée nécessaire pour corriger la situation de la balance des paiements257(*).

S'agissant des restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements en ce qui concerne le commerce des services, en cas de graves difficultés de balance des paiements et de situation financière extérieure ou de menace y relative, un État partie peut adopter ou maintenir des restrictions au commerce de services pour lesquelles il aura contracté des engagements spécifiques, y compris aux paiements ou transferts pour les transactions liées à de tels engagements. Il est reconnu que des pressions particulières s'exerçant sur la balance des paiements d'un État partie en voie de développement économique ou engagé dans un processus de transition économique peuvent nécessiter le recours à des restrictions pour assurer, entre autres choses, le maintien d'un niveau de réserves financières suffisant pour l'exécution de son programme de développement économique ou de transition économique. Les restrictions visées n'établissent pas de discrimination entre les États parties ; sont compatibles avec les Statuts du Fonds monétaire international ; évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de tout autre État partie ; ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites ; sont temporaires et sont progressivement supprimées, au fur et à mesure que la situation envisagée s'améliorera258(*).

En déterminant l'incidence de ces restrictions, les États parties peuvent accorder la priorité à la fourniture de services qui sont plus essentiels à leurs programmes économiques ou à leurs programmes de développement259(*).

Il en est de même pour des raisons environnementales et de développement durable.

B. Les raisons environnementales et de développement durable dérogatoires de la non-discrimination en ZLECAf

Même la Convention de Genève de 1923 sur le régime international des ports maritimes admet le droit et la nécessité pour les autorités portuaires locales de restreindre et de limiter l'accès au port dans des circonstances exceptionnelles pourvu que les mesures prises soient appliquées de façon égale à tous les navires et à toutes les marchandises, sans discrimination injustifiée, basée sur le pavillon du navire, l'origine ou la destination de la marchandise260(*).

La non-discrimination peut être entravée pour des raisons se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales261(*) ; la promotion du développement durable conformément aux objectifs de développement durable (ODD)262(*); la nécessité de la protection de la vie ou de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux263(*) ; les mesures imposées pour la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique264(*).

En substance, ces accords organisent un double soutien du commerce à la protection de l'environnement à l'observation des normes applicables d'une part, et à leur mise en oeuvre effective, d'autre part265(*). « L'Organe d'appel a ainsi déclaré que, dans certaines circonstances, il est permis qu'un règlement technique imposé par un Membre ait des incidences préjudiciables sur les importations, toutefois, à la condition que ces incidences découlent de distinctions règlementaires qui, bien que n'étant pas axées sur le commerce, n'en restent pas moins légitimes266(*). Ces « distinctions règlementaires » incluent de façon évidente les politiques axées sur le développement durable et sa dimension environnementale »267(*).

Les dérogations spécifiques à la libre circulation des marchandises concernent la moralité publique, la protection de la propriété industrielle et commerciale, la préservation de l'environnement et la protection des trésors nationaux à valeur artistique, historique ou archéologique268(*). Le renforcement normatif de protection de l'environnement et du développement durable dans le commerce international est marqué par l'une des clauses rencontrées fréquemment, et qui révèle l'un des intérêts majeurs poursuivis en la matière, à savoir la lutte contre « l'écodumping »269(*), même si la protection de l'environnement ne doit être déguisée en protectionnisme, ni instaurer un régime discriminatoire.

La Déclaration de Doha lançant le cycle du même nom insiste sur l'idée de « renforcement mutuel » entre protection de l'environnement et système commercial ; mais force est de constater que celle-ci risque d'être mise à mal en cas d'obligations commerciales et environnementales contradictoires. Sans doute ce risque n'a pas, pour l'heure en tout cas, donné lieu à contentieux. Le problème demeure pourtant et les potentialités de conflits entre ces deux catégories d'obligations sont telles qu'elles ont amené la Conférence ministérielle de Doha à engager des négociations sur la relation entre les règles de l'OMC existantes et les « obligations commerciales spécifiques » énoncées dans les accords environnementaux multilatéraux (AEM)270(*).

Cet intérêt est multiple selon la situation en cause (États voisins ou non, États de même niveau de développement économique ou non etc.), et sur ce point il n'est pas toujours aisé de savoir où s'arrête la coopération environnementale à proprement parler et où commence celle liée aux échanges. Les États peuvent, par exemple s'ils partagent le même écosystème, chercher simplement à améliorer la protection de l'environnement, ou alors mettre l'un des États parties, sinon les deux, en mesure de respecter et faire respecter ses engagements en matière d'application efficace de sa réglementation interne, à laquelle s'ajoute, comme on l'a vu, une partie au moins de la règlementation internationale. Ils peuvent aussi vouloir gérer les retombées environnementales de la croissance attendue des échanges271(*). Les membres de l'OMC ont logiquement pu se rendre compte qu'ils avaient une plus grande flexibilité pour mener à bien des politiques environnementales dans le contexte du commerce des marchandises. Ces interprétations jurisprudentielles spécifiques et parfois très engagées de l'article XX du GATT ont ouvert le droit du commerce aux préoccupations environnementales. Elles posent néanmoins des conditions empêchant de compromettre les règles et objectifs fondamentaux du GATT en matière de non-discrimination et de protectionnisme272(*).

C'est, par exemple, le cas de beaucoup de pays en développement qui, faute de capacités et de savoir-faire et craignant que ces mesures ne dissimulent un « protectionnisme vert », cherchent à échapper à ce type d'engagements. Lorsque le partenaire du Nord s'engage dans une véritable coopération assortie de moyens conséquents et d'objectifs adaptés, les chances de voir les pays du Sud accepter ce lien entre commerce et environnement devraient en être augmentées273(*).

Le législateur continental africain a également prévu des mesures correctives et restrictives de la non-discrimination en ZLECAf, dites « recours commerciaux »274(*).

SECTION 2. LES MESURES CORRECTIVES ET RESTRICTIVES DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf

« Services trade barriers essentially consist of regulations limiting the access of foreign services providers to the domestic market or subjecting them to less favorable treatment than local providers. The methodologies to measure the degree of trade restrictiveness in the services area are inspired by approaches used to characterize non-tariff barriers on goods. Qualitative data on regulations or the behavior of economic agents is transformed into a system of scores, which is then used to construct a restrictiveness index »275(*).

Les recours commerciaux sont des instruments de politique commerciale qui permettent aux gouvernements de s'écarter des règles habituelles de l'OMC ou de la zone de libre-échange et de prendre des mesures correctives contre des importations qui causent un préjudice important à une industrie nationale. Leur application est assujettie à certaines conditions de fond et de procédure énoncées dans l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) depuis 1974. Ils se divisent en gros en trois catégories. Les mesures antidumping qui peuvent s'appliquer lorsqu'un produit importé est « bradé » (c'est-à-dire vendu à son prix « normal » ou en dessous de ce prix) et lorsque les importations bradées causent ou menacent de causer un préjudice important à une industrie nationale fabriquant des produits semblables (ou retardent considérablement la création d'une industrie nationale) ; les mesures de compensation qui sont applicables lorsque des importations subventionnées causent ou menacent de causer un préjudice à l'industrie nationale fabriquant des produits similaires ; et les mesures de sauvegarde qui peuvent s'appliquer lorsqu'un produit est importé en des quantités si accrues et dans des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un préjudice grave à l'industrie nationale fabriquant des produits semblables ou des produits compétitifs. Contrairement aux mesures antidumping et aux mesures de compensation, l'application des mesures de sauvegarde n'exige pas une action en matière de « commerce déloyal ». Au contraire, l'objectif des mesures de sauvegarde est de fournir un recours temporaire tout en facilitant l'ajustement structurel de l'industrie nationale touchée par les importations276(*). L'effectivité de la non-discrimination en ZLECAf est aménagée par des mesures correctives et restrictives, notamment des mesures antidumping et compensatoires (Paragraphe 1), ainsi que des mesures globales de sauvegarde et de sauvegarde préférentielles (Paragraphe 2).

Paragraphe 1. Les mesures antidumping, de protection et compensatoires dans le commerce en ZLECAf

En droit communautaire, on accorde aux États parties le droit de réglementer les aspects essentiels de la circulation des produits et services en l'absence de mesures d'harmonisation. L'État peut y réagir de différentes manières : il peut assouplir les normes ou les suspendre, ou les classer comme facultatives, de sorte que les acteurs nationaux puissent compenser leur désavantage dans la concurrence. Mais cela aboutit, en principe, à une harmonisation au niveau le plus bas auquel sont soumises à l'étranger les marchandises importées (race to the bottom)277(*). Les recours commerciaux, définis comme des actions prises pour protéger les industries nationales contre les dommages causés par des pratiques commerciales déloyales ou une augmentation imprévue des importations, comprennent des mesures antidumping et de protection (A) et des mesures compensatoires (B).

A. Les mesures antidumping et de protection en ZLECAf

Les mesures antidumping consistent en l'importation de produits à un prix inférieur à la valeur normale déterminée par le cours normal des échanges. Les mesures de protection sont des mesures prises contre l'importation de marchandises en quantités accrues et dans des conditions définies278(*).

Les États parties sont habilités à appliquer des mesures antidumping, et doivent être guidés par les dispositions de l'Annexe 9 sur les mesures correctives commerciales et les directives de la ZLECAf sur la mise en oeuvre des mesures correctives commerciales conformément à l'accord de l'OMC y relatif279(*). En ce qui concerne la coopération en matière d'enquêtes dans les domaines des mesures antidumping et de sauvegarde, les États parties coopèrent dans le domaine des mesures correctives commerciales, conformément aux dispositions de l'Annexe 9 susvisée280(*).

Il est régulé des cas de monopoles et fournisseurs exclusifs de services. Chaque État partie veille à ce que tout fournisseur monopolistique d'un service sur son territoire n'agisse pas, lorsqu'il fournit un service monopolistique sur le marché considéré, d'une manière incompatible avec les obligations de cet État partie et ses engagements spécifiques au titre du présent protocole. Si, après la date d'entrée en vigueur du protocole sur le commerce des services, un État partie accorde des droits monopolistiques en ce qui concerne la fourniture d'un service visé par ses engagements spécifiques, cet État partie le notifie au Secrétariat trois (3) mois au moins avant la date prévue pour l'octroi effectif des droits monopolistiques, et les dispositions concernant la modification des engagements spécifiques s'appliquent281(*).

Les pratiques commerciales anticoncurrentielles sont aussi régulées. Les États parties reconnaissent que certaines pratiques commerciales des fournisseurs de services, autres que celles concernant les fournisseurs monopolistiques et exclusifs de services, peuvent limiter la concurrence et, par-là, restreindre le commerce de services. Chaque État partie, à la demande de tout autre État partie, entre en consultation en vue d'éliminer les pratiques anticoncurrentielles282(*). Sauf dans les circonstances prévues, un État partie n'appliquera pas de restrictions aux transferts et paiement internationaux concernant les transactions courantes ayant un rapport avec ses engagements spécifiques283(*).

Les mesures compensatoires sont également prévues en ZLECAf.

B. Les mesures compensatoires en ZLECAf

Les mesures compensatoires sont celles prises pour remédier à l'avantage injuste accordé aux importateurs qui bénéficient de subventions intérieures, ce qui entraîne une concurrence déloyale avec les producteurs nationaux284(*). Les États parties sont habilités à appliquer des mesures compensatoires, et doivent être guidés par les dispositions de l'Annexe 9 sur les mesures correctives commerciales et les directives de la ZLECAf sur la mise en oeuvre des mesures correctives commerciales conformément à l'accord de l'OMC y relatif285(*). En ce qui concerne la coopération en matière d'enquêtes dans les domaines des mesures compensatoires, les États parties coopèrent dans le domaine des mesures correctives commerciales, conformément aux dispositions de l'Annexe 9 susvisée286(*).

Chaque État partie peut réglementer et introduire de nouvelles réglementations sur les services et les fournisseurs de services sur son territoire afin d'atteindre les objectifs de la politique nationale, pourvu que de telles réglementations ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant de la législation continentale africaine287(*). Chaque État partie veille à ce que toutes les mesures de portée générale affectant le commerce des services soient administrées de manière raisonnable, objective, transparente et impartiale. Il maintient ou institue aussitôt que possible des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d'un fournisseur de services affecté, de réviser dans les moindres délais, les décisions administratives affectant le commerce des services288(*).

Afin d'assurer, en totalité ou en partie, le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisation, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, un État partie peut reconnaître la formation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies ou les licences ou certificats accordés dans un autre État partie. Un État partie n'accorde pas la reconnaissance d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les États parties dans l'application de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services289(*).

Il en est de même des mesures globales de sauvegarde et de sauvegarde préférentielles prévues par le législateur ZLECAf.

Paragraphe 2. Les mesures globales de sauvegarde et de sauvegarde préférentielles en ZLECAf

Dans un Accord de Libre Echange (ALE), les pays membres conservent la liberté de fixer leurs tarifs extérieurs indépendamment. Cette liberté créerait, en l'absence de règles d'origine, une opportunité d'arbitrage consistant à faire transiter les importations de l'ensemble de la zone par le pays ayant les tarifs extérieurs les plus faibles290(*). D'une manière générale, les pays en développement bénéficient d'un ensemble de dispositions relatives au traitement spécial et différencié, prévues dans le cadre du commerce international : les débouchés commerciaux, la protection des intérêts des pays en développement, la flexibilité des engagements, les périodes transitoires et l'assistance technique. L'objectif poursuivi par l'instauration de ce régime de faveur est d'arriver à compenser les inégalités de développement entre les uns et les autres, et à terme revenir à un droit commun qui intégrerait parfaitement le principe de réciprocité291(*). Le législateur continental africain en a tenu compte, car le principe de non-discrimination est aménagé dans sa mise en oeuvre par des mesures globales de sauvegarde (A) et des mesures de sauvegarde préférentielles (B).

A. Les mesures globales de sauvegarde en ZLECAf

La ZLECAf prévoit des mesures globales de sauvegarde dont la mise en oeuvre se fait conformément aux dispositions sur les mesures correctives commerciales et les directives sur la mise en oeuvre des mesures correctives commerciales, à l'Article XIX du GATT de 1994 et à l'accord de l'OMC sur les mesures de sauvegarde292(*). « Les pays qui désirent avoir des disciplines sur l'ESM [mesures de sauvegarde d'urgence ou Emergency Safeguard Measures] sont, en particulier, des pays en développement. Etant donné leur niveau bas de développement et de compétitivité des secteurs de services, il est raisonnable de déduire que la probabilité d'avoir des difficultés en raison d'une augmentation des importations du commerce de services est beaucoup plus grande que dans le cas des pays développés »293(*).

Ainsi, rien n'empêche à un État partie de conclure ou de maintenir des arrangements commerciaux préférentiels avec des parties tierces, à condition que ces arrangements commerciaux n'entravent ou ne compromettent la réalisation des objectifs de la ZLECAf et que tout avantage, concession ou privilège accordés à une partie tierce en vertu de tels arrangements soient accordés à tous les autres États parties, sur la base de la réciprocité. De même, rien n'empêche à deux ou plusieurs États parties de s'accorder des préférences visant à réaliser les objectifs de la ZLECAf, à condition que de telles préférences soient étendues aux autres États parties, sur la base de la réciprocité. Un État partie accorde aux autres États parties la possibilité de négocier ces préférences sur la base de la réciprocité, tenant compte des niveaux de développement des États parties294(*).

Le législateur continental africain reconnaît ainsi qu'au sein même de la ZLECAf, la réciprocité ne saurait jouer qu'entre pays de niveau de développement comparable ; la situation de pauvreté des pays en développement les pénalise et toute réciprocité dans les concessions commerciales serait particulièrement injuste295(*). Partant, aucune disposition de la législation continentale africaine n'empêche un État partie de conclure de nouveaux accords préférentiels avec une tierce partie conformément à l'article V de l'Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS), pourvu que de tels accords ne contreviennent pas aux objectifs à la législation continentale. De tels traitements préférentiels sont étendus à tous les États parties, sur la base de la réciprocité et sans discrimination. De même, deux ou plusieurs États parties peuvent mener des négociations et accepter de libéraliser le commerce des services pour des secteurs ou sous-secteurs spécifiques, et il est accordé aux autres États parties la possibilité de négocier les préférences ainsi accordées sur une base réciproque. Un État partie n'est pas tenu d'étendre des préférences convenues avec une tierce partie avant l'entrée en vigueur de la législation continentale, dont cet État partie était membre ou bénéficiaire. La législation continentale africaine ne doit pas être interprétée comme interdisant à un État partie de conférer ou d'accorder des avantages aux pays limitrophes afin de faciliter les échanges limités aux zones frontalières contiguës de services produits et consommés localement296(*).

Sous réserve de notification et de consultation préalables, un État partie peut refuser d'accorder les avantages découlant de la législation continentale aux fournisseurs de services d'un autre État partie s'il établit que ce service est fourni par une personne morale d'un État non partie, sans lien réel et continu avec l'économie de l'État partie, ou avec lequel il effectue des opérations commerciales négligeables, voire inexistantes, sur le territoire de l'autre État partie ou de tout autre État partie297(*).

Un État partie peut maintenir une mesure incompatible, à condition qu'elle soit inscrite sur la liste d'exemptions de la nation la plus favorisée (NPF). La liste convenue des exemptions de la NPF est annexée au présent protocole. Les États parties réexaminent régulièrement les exemptions de la NPF, en vue de déterminer celles qui peuvent être éliminées298(*), y compris les mesures de sauvegarde préférentielles.

B. Les mesures de sauvegarde préférentielles en ZLECAf

La règle du traitement différencié et spécial trouve son fondement juridique avec l'adoption de la Partie IV du GATT. Le principe n'est pas remis en cause avec les nouvelles négociations multilatérales. Mais sa permanence n'est pas affirmée. En effet, les dérogations en faveur des pays en développement sont temporaires. Ces pays qui au surplus ne constituent pas en réalité un groupe homogène disposent seulement de périodes d'adaptation plus ou moins longues299(*). Les États parties s'accordent, sur la base de la réciprocité, des préférences qui ne sont pas moins favorables que celles accordées aux tierces parties dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord. Un État partie donne aux autres États parties la possibilité de négocier des préférences accordées à des tiers avant l'entrée en vigueur de l'accord et ces préférences se fondent sur la réciprocité. Au cas où un État partie s'intéresse à ces préférences, l'État partie donne aux autres États parties la possibilité de négocier sur une base de la réciprocité, en tenant compte des niveaux de développement. Les droits et obligations découlant d'accords commerciaux préexistants que les États parties ont conclus avec des tierces parties ne sont ni annulés, ni modifiés et ni abrogés300(*).

Les États parties peuvent appliquer des mesures de sauvegarde aux situations dans lesquelles il y a une augmentation soudaine des importations d'un produit dans un État partie dans des conditions qui causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire, dont la mise en oeuvre se fait conformément aux dispositions sur les mesures correctives commerciales et les directives de la ZLECAf sur la mise en oeuvre des mesures correctives commerciales301(*).

Conformément aux objectifs de la ZLECAf et aux fins d'assurer un commerce des marchandises global et mutuellement bénéfique, les États parties accordent des flexibilités aux autres États parties à différents niveaux de développement économique ou qui ont des spécificités individuelles reconnues par d'autres États parties. Ces flexibilités comprennent, entre autres, des considérations spéciales et périodes transitoires additionnelles dans la mise en oeuvre de l'accord au cas par cas302(*). Afin de garantir une participation accrue et bénéfique de l'ensemble des parties, les États parties : accordent une attention particulière à la libéralisation progressive des secteurs des services et des modes de fourniture en vue de promouvoir les secteurs essentiels de la croissance et un développement économique social et durable ; tiennent compte des défis auxquels les États parties pourraient être confrontés, et peuvent accorder, au cas par cas, des flexibilités telles que des périodes transitoires, en raison de leur situation économique spéciales et de leur besoins de développement, de leur commerce et de leur finances pour la création d'un marché unique intégré et libéralisé du commerce des services ; et accordent une attention particulière à la fourniture d'une assistance technique et au renforcement des capacités à travers des programmes de soutien continentaux303(*).

Le principe de non-réciprocité traduit une prise en compte de la situation particulière des pays en développement renforcée par des applications caractéristiques dans d'autres secteurs304(*). Partant, aucune disposition ne peut être interprétée comme empêchant les États parties d'utiliser des subventions dans le cadre de leurs programmes de développement. Tout État partie qui considère qu'il est négativement affecté par une subvention d'un autre État partie peut demander des consultations avec cet État partie sur ces questions305(*). Le pouvoir de redressement constitue une manifestation de la souveraineté fiscale ; le réajustement comptable en est une application directe306(*).

Si l'accord portant création de la ZLECAf est d'ores et déjà en vigueur, les tarifs douaniers, les règles d'origine et la réglementation des échanges de services dans les secteurs prioritaires font encore l'objet de négociations ; dès lors, aucun traitement commercial préférentiel n'est encore possible ; une fois les négociations terminées et le début réel des accords commerciaux de la ZLECAf, il est probable que l'accord dépasse le cadre commercial et favorise une intégration économique plus poussée307(*) ; toute chose de nature à favoriser l'amélioration de l'effectivité de la non-discrimination en ZLECAf.

CONCLUSION DU CHAPITRE 1

La mise en oeuvre de la non-discrimination dans le commerce au sein de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) est aménagée à travers le pseudo-protectionnisme par la discrimination non arbitraire ou justifiable, et les mesures correctives et restrictives de la non-discrimination. Cet aménagement se justifie par des raisons d'ordre public, de sécurité et de souveraineté. Bien qu'ayant des effets sur l'application stricte de la non-discrimination, il est essentiel pour protéger les intérêts vitaux des États parties et assurer leur sécurité nationale. Il en est de même des dérogations pour des raisons socioéconomiques, environnementales et de développement durable. Elles permettent de prendre en compte les spécificités et les besoins particuliers des États parties, tout en promouvant un développement économique et social équilibré et durable. Ces dérogations sont cruciales pour maintenir un environnement commercial équitable et compétitif. De plus, il a été mis en évidence les mesures globales de sauvegarde et de sauvegarde préférentielles, qui permettent de protéger temporairement les industries locales en cas de perturbations majeures du marché. Ces mesures offrent une flexibilité nécessaire pour faire face aux crises économiques et aux défis imprévus.

CHAPITRE 2. UNE EFFECTIVITÉ MÉLIORATIVE DE LA NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE EN ZLECAf

La mise en oeuvre de la non-discrimination dans le commerce en ZLECAf est confrontée à la complexité de conciliation de la non-discrimination, la souveraineté étatique et les objectifs de la ZLECAf (Section 1). Il est dès lors judicieux d'envisager une amélioration pour une mise en oeuvre plus efficiente de la non-discrimination en ZLECAf (Section 2).

SECTION 1. LA COMPLEXITÉ DE CONCILIATION DE LA NON-DISCRIMINATION, LA SOUVERAINETÉ ÉTATIQUE ET LES OBJECTIFS DE LA ZLECAf

D'une part, chaque État est intéressé à conserver sa souveraineté nationale et le pouvoir sur la réglementation, la surveillance et la protection de son marché national ; d'autre part, les États essaient de tirer profit de l'ouverture de marchés des autres États ; toute chose qui crée un dilemme308(*). La complexité à concilier la non-discrimination, la souveraineté étatique et les objectifs de la ZLECAf (Paragraphe 1), appelle à un dépassement envisageable (Paragraphe 2).

Paragraphe 1. La complexité à concilier la non-discrimination, la souveraineté étatique et les objectifs de la ZLECAf

Cette complexité est liée aux défis de la jeunesse d'une zone de libre-échange continentale en construction (A) et à la coexistence actuelle des Communautés Economiques Régionales (CER) diversifiées ou inégales (B).

A. Les défis de la jeunesse d'une zone de libre-échange continentale en construction

« En effet, la coopération et la convergence des politiques entre États sont encore limitées et balbutiantes, puisque des valeurs, notamment constitutionnelles, introduisent des divergences et des différences entre leurs politiques respectives. Cet état de choses favorise encore plus l'exercice du pouvoir économique privé, qui se renforce d'ailleurs progressivement au détriment des lois et de l'action limitative des pouvoirs publics. Dans ce contexte, la sanction par un État d'un comportement illicite au regard de son système juridique s'affaiblit et perd de son importance. Elle comporte également le risque de représenter pour le pays qui l'impose une perte de compétitivité, ou de le priver des avantages découlant de la présence de l'entreprise au sein de son marché intérieur »309(*).

Ainsi, pour prendre en compte la fébrilité de la plupart des États parties, l'adaptation aux mécanismes contraignants nouveaux de la non-discrimination et en perspective de la construction progressive de la ZLECAf, le législateur continental africain admet que les États parties peuvent négocier des engagements additionnels pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services qui ne sont pas à inscrire dans les listes prévues, y compris celles qui ont trait aux qualifications, aux normes ou aux questions relatives aux licences ; de tels engagements sont inscrits dans la liste des engagements spécifiques d'un État partie310(*). « Ces garanties sont et resteront très minces, tant que l'État importateur de capitaux se prévaudra de son « droit souverain de disposer de ses richesses et de ses ressources naturelles » : le droit international général ne peut lui interdire que les mesures qui, à travers les biens des étrangers, cherchent à nuire aux États dont ils sont ressortissants, en plus de celles qui portent atteinte aux droits fondamentaux de l'Homme »311(*).

Chaque État partie indique dans une liste les engagements spécifiques qu'il contracte. En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque liste d'engagements spécifiques précise : les modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux marchés ; les conditions et restrictions concernant le traitement national ; les engagements relatifs à des engagements additionnels ; et dans les cas appropriés, le délai pour la mise en oeuvre de tels engagements, y compris leur date d'entrée en vigueur. Le Programme de travail transitoire de mise en oeuvre élaboré par les États membres guide la finalisation des travaux en cours de la Phase I des négociations, avant l'entrée en vigueur de l'accord312(*).

Par ailleurs, un État partie peut modifier ou retirer tout engagement figurant sur sa liste, à tout moment après que trois ans se soient écoulés à compter de la date à laquelle cet engagement est entré en vigueur. Les compensations se font sur la base du principe de la nation la plus favorisée313(*).

La coexistence actuelle des Communautés Economiques Régionales (CER) diversifiées ou inégales, constitue un autre défi à la conciliation efficiente de la non-discrimination, la souveraineté étatique et les objectifs de la ZLECAf.

B. La coexistence actuelle complexe des Communautés Economiques Régionales (CER) diversifiées ou inégales

La ZLECAF est une zone de libre-échange (ZLE) alors que les Accords Commerciaux Régionaux (ACR) qui la composent sont des unions douanières finies ou en construction. Comme ZLE, elle est un ACR qui promeut le commerce intra-africain en assumant de discriminer les entités commerciales qui lui sont extérieures. Les organisations économiques européennes, américaines, asiatiques ou autres, qui sont organisées en ACR n'ont pas un accès préférentiel au marché de la ZLECAF. Les préférences continentales sont assumées. C'est une innovation, protégée juridiquement, qui n'ouvre pas de contestations sérieuses chez les partenaires. Seul bémol, les avantages commerciaux précédemment concédés aux partenaires extérieurs sont coulés dans du marbre. Ils bénéficient d'une clause de statu quo. C'est une concession qui donne des gages de fiabilité et ne ferme pas les possibilités d'épanouissement commercial dans le futur. En mettant en place la ZLECAF, l'Afrique se dote du manteau juridique qui lui faisait défaut pour être un interlocuteur crédible314(*).

« Il n'en va autrement, et le principe de non-discrimination ne devient un instrument efficace de protection des investissements, que dans les traités conclus entre États d'un niveau économique équivalent, lorsque ces États veulent égaliser la situation de leurs ressortissants. La non-discrimination est alors l'obligation de garantir un égal traitement aux nationaux et aux ressortissants des pays signataires. Une telle obligation tend à transformer l'égalité entre les États contractants en une « égalité des droits » et à dévaloriser leurs souverainetés respectives; ce n'est donc pas un hasard si elle s'inscrit dans le cadre de mutations vers une structure fédérale »315(*).

En principe, les ACR peuvent apporter d'importants avantages aux pays africains et à la ZLECAf, surtout aux pays enclavés dont le commerce peut être facilité par les accords de transit qu'ils prévoient. Toutefois, sauf quelques exceptions comme l'Union douanière de l'Afrique australe et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, récemment renforcée, les ACR d'Afrique sont mal conçus et appliqués. La plupart ne portent que sur les tarifs et même les réductions de droits sont souvent soumises à de nombreuses dérogations et à de longues périodes de transition. Certains pays, craignant de perdre des recettes, ont reporté la réduction des tarifs ; d'autres ont eu des difficultés à tenir les engagements multiples, et souvent contradictoires, imposés par l'appartenance à plusieurs ACR. Beaucoup d'ACR risquent d'occasionner un détournement des échanges à cause des tarifs NPF relativement plus élevés pratiqués par les pays membres, qui les incitent à importer davantage auprès des autres membres au lieu de rechercher les prix les plus compétitifs316(*).

« La promesse de réorganiser l'Afrique en une zone commerciale unique offrant de belles perspectives aux entreprises commerciales, aux sociétés et aux consommateurs sur tout son territoire ainsi que la possibilité de soutenir le développement durable dans la région la moins développée du monde concourt à la création d'un marché très dynamique. La CEA a estimé que la suppression des droits de douane dans une ZLECA performante ferait augmenter le commerce intra-africain de 52,3 pour cent, voire le doublerait, si les obstacles non tarifaires étaient également atténués »317(*).

Les divers résultats obtenus dans les CER africaines semblent indiquer que l'intégration régionale est un processus complexe mettant en jeu plusieurs facteurs non tarifaires318(*). D'où la nécessité d'envisager le dépassement de la complexité à concilier la non-discrimination, la souveraineté et les objectifs de la ZLECAf.

Paragraphe 2. Le dépassement envisageable de la complexité à concilier la non-discrimination, la souveraineté étatique et les objectifs de la ZLECAf

L'accord de la ZLECAf, sous conditions d'harmonisation des règles juridiques strictes éliminant toute sorte de concurrence déloyale et de dumping social et laxisme en matière de normalisation, et en se mobilisant pour une maîtrise commune du changement climatique, peut fonder une résilience continentale aux chocs économiques et crises et une croissance soutenue319(*). Pour dépasser cette complexité, il convient d'envisager l'accélération de la mise en oeuvre des instruments normatifs et institutionnels de la ZLECAf (A), et implémenter la primauté des instruments de la ZLECAf pour asseoir la non-discrimination au sein de l'espace économique continental africain (B).

A. L'accélération de la mise en oeuvre des instruments normatifs et institutionnels de la ZLECAf

Il urge d'éradiquer les freins à l'intégration économique africaine constitués notamment par la négligence à ratifier et à appliquer les accords, le refus implicite ou explicite de consentir aux abandons de souveraineté qu'impliquent les accords, la diversité des lois constitutionnelles et modifications fréquentes de ces lois, en ce qui concerne l'application des normes de droit international ou communautaire, l'incompatibilité et conflits entre le droit national et le droit international ou communautaire, le premier ignorant délibérément les traités et engagements internationaux ou communautaires, l'absence de principes juridiques bien affirmés et explicites en matière de responsabilité contractuelle, délictuelle et administrative, l'absence de règles portant sur les conflits de lois, les moyens insuffisants des tribunaux320(*).

« Pour que la libéralisation des échanges puisse produire les effets escomptés, il est primordial de mettre en place des règles équitables. La communauté internationale est arrivée au consensus selon qu'il faudrait que les acteurs se donnent les mêmes avantages entre eux, sans discrimination. [...] L'application de ce principe NPF dans le cadre de la mise en oeuvre de la ZLECAF pourrait être remise en cause par les prétentions européennes » 321(*). Il est dès lors judicieux d'accélérer la mise en oeuvre effective et pérenne des instruments normatifs et institutionnels de la ZLECAf. Le règlement de la question des mesures non tarifaires permettrait de maximiser les avantages du commerce intra-africain322(*).

« Des pays comme la Côte d'ivoire, le Ghana et le Cameroun ont signé des APE intérimaires. [...] Cette situation aura des conséquences fâcheuses dans la mise en oeuvre de la ZLECAF. Les avantages commerciaux préférentiels entre pays africains censés les aider à gagner en compétitivité sont partagés avec tous les pays de l'Union européenne. De ce point de vue, ces accords intérimaires sont une brèche ouverte sur l'ambition d'une intégration commerciale continentale »323(*). Les États parties entreprennent des cycles successifs de négociations basés sur le principe de libéralisation progressive, allant de pair avec le développement d'une coopération réglementaire et de disciplines sectorielles, en tenant compte des objectifs du Traité d'Abuja de 1991 qui ambitionne de renforcer l'intégration aux niveaux régional et continental dans tous les domaines des échanges, et conformément au principe général de progressivité vers la réalisation de l'objectif ultime de la Communauté Economique Africaine (CEA). Les États parties négocient des obligations sectorielles spécifiques à travers l'élaboration des cadres réglementaires pour chacun des secteurs, autant que nécessaire, tout en tenant compte des acquis et des meilleures pratiques des CER ainsi que de l'accord négocié sur les secteurs de la coopération réglementaire. Les États parties conviennent que les négociations sur la poursuite du processus débuteront suite à la création de la ZLECAf, selon le programme de travail qui sera déterminé par le Comité sur le commerce des services. Le processus de libéralisation privilégie l'élimination progressive des effets néfastes des mesures affectant le commerce des services en tant que moyen de fournir un accès effectif aux marchés, dans le but de stimuler le commerce intra-africain des services. Les listes d'engagements spécifiques, les modalités de commerce des services et les secteurs prioritaires font partie intégrante de la législation continentale dès leur adoption. Le Programme de travail transitoire de mise en oeuvre élaboré par les États membres guide la finalisation des travaux en cours de la Phase I des négociations, avant l'entrée en vigueur de l'accord324(*).

Plus la réduction des mesures non tarifaires (MNT) sera ambitieuse, plus l'Afrique aura la possibilité de s'industrialiser grâce au commerce325(*). La primauté des instruments de la ZLECAf doit être capitalisée pour asseoir la non-discrimination au sein de la ZLECAf.

B. La nécessité de capitaliser la primauté des instruments de la ZLECAf pour asseoir la non-discrimination en son sein

Les organisations internationales ou continentales sont-elles productrices de politiques publiques ? L'apparition récente des notions de « politiques publiques globales », « internationales », « multilatérales » ou « supranationales », continentales ou régionales, appelle à cesser de voir l'État comme l'unique producteur de politiques publiques et à considérer l'internationalisation des acteurs et des enjeux de politiques publiques. Bien que ces notions soient de plus en plus répandues dans la littérature, on peine cependant à en trouver des définitions précises326(*).

« Le présent accord et les protocoles sur le commerce des marchandises, le commerce des services, les règles et procédures relatives au règlement des différends entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt du vingt-deuxième (22ème) instrument de ratification »327(*), et en cas de conflit et d'incompatibilité entre l'accord portant création de la ZLECAf et tout autre accord régional, le premier prévaut dans la mesure de l'incompatibilité spécifique, sous réserves le fait que les États parties qui sont membres d'autres Communautés Economiques Régionales (CER), d'autres accords commerciaux régionaux et d'autres unions douanières, et qui ont atteint entre eux des niveaux d'intégration régionale plus élevés que ceux prévus par l'accord portant création de la ZLECAf, maintiennent ces niveaux entre eux328(*).

En plus des missions liées à la paix, la deuxième grande fonction des organisations intergouvernementales, à l'instar de la ZLECAF, consiste à réguler la mondialisation, conçue ici en termes essentiellement économiques. La régulation vise à mettre en place des instruments en vue de corriger les déficiences du marché. Elle reconnaît le libre fonctionnement de celui-ci tout en cherchant à soustraire certains secteurs à son emprise, lorsqu'il s'agit de biens publics qui nécessitent l'intervention des autorités publiques : environnement ou santé, par exemple329(*). « Il n'est pas explicitement mentionné le principe de la protection des industries africaines vis-à-vis des tiers, pays et groupes de pays en dehors de la ZLECAF. Cela aurait été pertinent et stratégique. Les règles de protection légitime doivent avoir un caractère communautaire, obligatoire et s'adosser à toutes les stratégies de développement des industries et des infrastructures impulsées par l'Union africaine et les organisations économiques régionales. La mise en oeuvre de la ZLECAF est le moment ou jamais pour l'Afrique de renverser les paradigmes classiques des échanges commerciaux internationaux. A sa décharge, l'Afrique n'a pas participé à l'élaboration de la plupart des règles qui régissent son économie. Mais l'excuse n'est plus valable. Le volontarisme politique, le développement du droit et des règles communautaires, la prise en charge du commerce continental à travers la ZLECAF sont des instruments favorables à l'édiction de règles propres, situationnistes et protectionnistes si nécessaires. Cela ne veut pas dire qu'elle se déconnecte du monde. Elle en reste une actrice majeure dont la contribution est acceptée et les intérêts commerciaux reconnus »330(*).

Il n'est donc pas superflu d'envisager une mise en oeuvre plus efficiente de la non-discrimination dans le commerce des marchandises et des services en ZLECAf.

SECTION 2. POUR UNE MISE EN OEUVRE PLUS EFFICIENTE DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf

« Il est aussi possible que des accords comme la Zone de Libre Échange Continentale ouvrent des opportunités aux pays africains en termes d'exportations, d'insertion dans des chaines de valeur et de transformation économique »331(*). Pour cela, il serait judicieux d'envisager l'amélioration et le toilettage du cadre juridique et économique complexe et épars en présence (Paragraphe 1), et l'implication plus accrue et transparente du politique, des populations, acteurs et des organes créés (Paragraphe 2).

Paragraphe 1. L'amélioration et le toilettage du cadre juridique et économique complexe et épars au sein de la ZLECAf

L'effectivité et la garantie de la mise en oeuvre de la non-discrimination passent aussi par le toilettage de l'arsenal normatif et des mécanismes économiques des États parties pour les arrimer aux exigences nouvelles de la ZLECAf. A cet effet, il doit exister surtout une harmonisation indirecte issue de l'action des pouvoirs politiques nationaux qui réforment leur législation pour la rendre conforme aux besoins du commerce international332(*). Car, malgré la signature de l'accord, il arrive que des États ne soient pas prompts à se mettre à jour, à soumettre leurs dispositifs et mécanismes internes à la rigueur des nouvelles donnes communautaires. Cette situation légion a amené à constater et proposer par ailleurs, dans un cas similaire, que « pour des raisons de conformité des lois internes aux normes communautaires, la transposition des directives de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale du 19 décembre 2011, visant l'harmonisation du cadre juridique de la gestion des finances publiques par les pays membres dans leur ordre juridique, est une exigence »333(*). L'amélioration et le toilettage du cadre juridique complexe et épars des États parties et des Communautés Economiques Régionales (A), ainsi que la réduction substantielle des disparités et barrières économiques et territoriales (B), participeront de la mise en oeuvre efficiente de la non-discrimination au sein de la ZLECAf.

A. L'amélioration et le toilettage du cadre juridique complexe et épars des États parties et des Communautés Economiques Régionales (CER)

Analysant la question s'agissant de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), « l'on a vu combien le droit applicable recèle d'obscurités et d'interprétations opposées ; l'on vient de constater que du point de vue procédural, la situation n'a pas été meilleure. Mais cela est-il suffisant pour expliquer l'extrême rareté de la convergence de constatations sur le fait que les ACR examinés satisfaisaient ou non aux conditions des textes applicables ? »334(*).

En 2019, il y avait quinze (15) accords commerciaux régionaux à travers l'Afrique, avec des adhésions chevauchantes de divers pays. Une question commune dans le développement de la ZLECAf est de savoir comment cela aura un impact sur les accords existants et s'il y a une opportunité d'intégration. Les États membres ont décidé que les accords existants resteraient en place et serviraient d'éléments de base pour la ZLECAf, en raison de leur alignement sur les principes de cette dernière. L'idée est qu'au fur et à mesure que la ZLECAf s'établira, il y aura un plus grand alignement des politiques et une simplification des règles à travers les différentes CER335(*). Les niveaux d'intégration commerciale contrastés au sein des CER risquent d'accentuer l'asymétrie d'intégration continentale. La distance économique impacte positivement et significativement l'intensité des échanges et suggère le renforcement de l'intégration via les chaînes de valeur régionales336(*). Les CER devraient : aligner leurs programmes et plans d'action sur l'Agenda pour l'intégration continentale, qui comprend le Traité d'Abuja, l'Agenda 2063 et son plan décennal de mise en oeuvre ; renforcer leur coopération mutuelle en vue de partager leurs expériences et leurs meilleures pratiques ; développer leur marché local des capitaux afin de lever des fonds pour le financement efficace des infrastructures ; être des structures organiques de l'Union africaine, plutôt que de simples éléments constitutifs ayant un rôle terminal. Établir le plus tôt possible de bureaux de liaison permanents à la CUA et au niveau des CER337(*).

« La ZLECAF vient s'incruster dans un écosystème commercial élaboré de longue date avec des ramifications dont il faut comprendre les subtilités pour espérer en tirer un gain. Les États africains s'inscrivent dans une frénésie normative, multipliant leurs engagements commerciaux sans les doter d'une stratégie qui les met en cohérence. Les lieux d'impulsion des droits et obligations commerciales internationales des pays africains sont nombreux. Des accords sont signés sans en comprendre la substance. Des obligations sont portées alors qu'elles sont sans vigueur et qu'une bonne lecture aurait permis de s'en délier. Des niches de compétitivité commerciale sont méconnues. Elles ne seront jamais optimisées. Certaines fois, par méconnaissance ; d'autres fois par frilosité et toujours par passivité avec la certitude de ne pas avoir les ressorts pour faire bouger les lignes du système commercial. [...] L'État y prend des engagements individuels qui diluent sa souveraineté. Au point qu'il est visible que les politiques commerciales nationales soient plus le reflet des obligations internationales à respecter qu'une politique souverainiste basée sur l'évaluation intrinsèque de ses besoins »338(*).

Ainsi, l'interaction textuelle diffère de l'interaction factuelle des ACR ; par conséquent, l'interaction entre l'OMC et les intégrations régionales semblent être multiforme : tentative d'encadrement, opposition, concurrence, complémentarité. Les influences respectives sont aussi nombreuses et les interrogations sur les échanges entre les nombreux systèmes bilatéralisés et le système commercial multilatéral, importantes. Les ACR étant de plus en plus caractérisés par des domaines non régit par l'OMC, il s'agira ainsi également de se demander comment ces derniers pourraient, sur impulsion ou apports des accords préférentiels, être intégré dans le droit de l'OMC339(*).

Compte tenu du contexte commercial africain, il est important de comprendre la différence entre un accord de libre-échange (ALE) tel que la ZLECAf, une Communauté Economique Régionale (CER) et une union douanière. Dans un ALE, chaque membre peut négocier individuellement les tarifs avec les pays extérieurs à l'accord et établir des taux tarifaires différents. Les Communautés Economiques Régionales sont de groupements régionaux d'États africains conçus pour faciliter l'intégration économique entre les membres et avec la communauté africaine au sens large. Si les CER sont impliquées dans la politique commerciale, leur influence s'étend à d'autres domaines de l'économie. L'union douanière est un type d'ALE dans lequel un tarif commun est imposé aux non-membres. Contrairement à un ALE, dans une union douanière, les négociations doivent être menées par une seule entité représentant tous les membres. Une fois qu'un produit se trouve dans l'union, il peut être échangé librement, indépendamment des Règles d'Origine (RdO)340(*). Les règles d'origine sont des instruments juridiques cruciaux pour l'application des accords commerciaux préférentiels. Avec la prolifération de ces accords, les opérateurs économiques et les administrations douanières sont confrontés à une multitude de règles divergentes et souvent superposées, ce qui pose des défis tant pour les autorités chargées d'établir et de faire respecter les règles d'origine que pour les entreprises qui doivent appliquer ces règles conformément aux exigences légales et procédurales341(*).

« Les pays africains sont engagés en même temps dans un vaste champ de négociations et de contractualisation d'arrangements commerciaux bilatéraux, régionaux et multilatéraux. Les engagements juridiques pris à ces différents niveaux ont engendré un vaste réseau de droits et d'obligations ainsi que des éléments de politiques économiques et commerciales complexes qui opèrent comme un écheveau difficile à démêler. L'existence d'une relation entre l'élimination des restrictions au commerce et l'augmentation du progrès économique et social est désormais admise »342(*). Il convient aussi de réduire substantiellement les disparités et barrières économiques, territoriales et instabilités au sein de la ZLECAf.

B. La réduction substantielle des disparités et barrières économiques, territoriales et instabilités au sein de la ZLECAf

Les disparités interétatiques de développement et les disparités de développement entre les populations en Afrique restent l'une des principales raisons de l'établissement de la ZLECAf343(*). L'héritage du passé est que les pays africains abordent la ZLECAf avec une variété de systèmes juridiques, de langues et de considérations géopolitiques344(*). Force est de reconnaître que l'environnement sécuritaire de l'Afrique est fragile, avec un large éventail de menaces permanentes et émergentes, y compris des menaces non étatiques. Les factions de milices et les bandes armées sont omniprésentes dans les guerres civiles sur le continent, luttant à la fois pour et contre les gouvernements africains. Un lien s'est également développé entre les groupes criminels organisés impliqués dans des crimes organisés transnationaux tels que le terrorisme, les enlèvements, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, le trafic d'armes légères et de petit calibre345(*). Les États africains sont de plus en plus préoccupés par les risques de sécurité générés par leurs voisins, qui découlent d'une mauvaise gouvernance et provoquent une instabilité transfrontalière346(*). Il urge de s'investir dans « la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité parmi les États membres afin d'accroître le développement économique dans la région »347(*).

Le programme d'intégration de la ZLECAf entre les pays africains affecte plusieurs dimensions du développement économique. Un large éventail de facteurs structurels déterminera les progrès et les résultats du projet d'intégration. Il s'agit notamment des barrières non-tarifaires, des coûts de mise en oeuvre et d'ajustement, de la transformation structurelle et des politiques industrielles348(*). Le législateur continental africain prévoit et prescrit l'élimination de la discrimination dans les activités commerciales transfrontalières349(*).

L'élimination progressive des barrières non-tarifaires (BNT) est un défi que les gouvernements africains doivent relever pour stimuler l'impact de la ZLECAf sur le développement. Selon la CNUCED (2018), les facteurs non-tarifaires doivent être définis au sens large et ils comprennent ceux qui rendent le commerce difficile ou coûteux, tels que les barrières non-tarifaires typiques (par exemple, les quotas, les subventions, les licences et l'application restrictive de mesures non-tarifaires telles que les règles d'origine et les mesures sanitaires et phytosanitaires), les infrastructures de logistique et de transport et d'autres facteurs qui peuvent affecter indirectement le commerce (par exemple, le crédit, le capital humain, le climat commercial)350(*).

« La ZLECAf, structure d'intégration continentale, reste confrontée à des épreuves de double nature. Ainsi, aux épreuves endogènes caractérisées par le déficit d'un développement harmonieux et la récurrence des atteintes à la paix ainsi qu'à la sécurité, s'ajoutent les épreuves exogènes marquées par l'influence inhibitrice des pouvoirs économiques transnationaux et la perpétuation perverse des rapports de domination entre les institutions internationales et les États membres de la ZLECAf. Ces différentes limites ont pour implication le caractère dérisoire et fantomatique des stratégies d'intégration continentale »351(*).

De même, un des obstacles monétaires qui se pose en Afrique est lié à la multiplicité des monnaies, aux taux de change et à la gestion des risques corrélatifs auxquels les négociants doivent faire face dans la conduite de leurs transactions journalières dans divers domaines, y compris le commerce des produits alimentaires intra-régional. Les risques liés à la monnaie et au taux de change sont davantage aggravés par les pratiques commerciales non compétitives et d'autres déficiences infrastructurelles qui se posent sur le continent352(*).

L'accord sur la ZLECAf offre l'occasion d'améliorer plus largement la facilitation des échanges sur le continent, si une plus grande attention et une surveillance politique accrue est portée au niveau des frontières et le long des corridors entre les pays africains353(*). Il sera de plus en plus important, lors de la mise en oeuvre de la ZLECAf, de combler le déficit d'infrastructures, qui a constitué un obstacle majeur à la croissance économique et à l'expansion du commerce intra-africain. Cet effort portera sur les infrastructures physiques et numériques qui, dans le contexte actuel de fragmentation des marchés africains, ont constitué des obstacles majeurs à la transformation économique et à la production industrielle, ainsi qu'à la distribution des marchandises354(*). « Il y a lieu de redynamiser la ZLECAf en lui donnant un souffle nouveau. Il est question pour les États membres de cette institution de se doter d'une réelle volonté politique intégratrice. Cette volonté politique passe, d'une part, par la convergence rationnelle et la mise en oeuvre efficace des politiques macro-économiques à savoir la convergence des politiques budgétaires et fiscales, la coordination des politiques économique, monétaire et financière ainsi que la coordination des politiques sectorielles ; elle passe, d'autre part, par l'unification des marchés intérieurs, laquelle repose, d'abord, sur l'élimination sans complaisance des droits de douane intérieurs ou toutes autres mesures d'effets équivalents susceptibles d'affecter le marché commun, ensuite, sur l'institution des règles communes de concurrence applicables aux entreprises et aux aides d'État, enfin, sur la consécration et le respect des principes de liberté de circulation dans la Zone. L'efficacité de la mise en oeuvre de ces politiques communautaires reste aussi tributaire de l'indépendance de la ZLECAf par rapport à l'influence du paysage externe et de la mise en place d'un ordre juridique communautaire autonome »355(*), ainsi que l'implication plus accrue et transparente du politique, des populations, acteurs et organes créés par la ZLECAf.

Paragraphe 2. L'implication plus accrue et transparente du politique, des populations, acteurs et organes créés par la ZLECAf

« La mise en oeuvre [...] nécessite beaucoup de ressources, y compris des ressources financières, matérielles et humaines/techniques à tous les niveaux. Un aspect essentiel de la tâche de l'unité technique spécialisée est la mobilisation des ressources. Cependant, une étape cruciale consiste à établir une unité technique spécialisée à part entière au sein de la Commission, conformément aux instructions des ministres en charge des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées et approuvées par le Conseil exécutif de l'UA en janvier 2018 »356(*). Une politique qui favorise le libre-échange doit être interprétée comme le résultat de la prédominance de l'influence politique des intérêts des exportateurs et des consommateurs nationaux357(*). Des conditions rébarbatives augmentent les risques de dégradation du secteur des services soit par l'inefficience de la régulation, soit par la faiblesse des institutions locales ou finalement à cause des réticences sociales ou culturelles au service en question358(*). Il serait judicieux d'accroître l'implication du politique, des populations et acteurs du commerce (A), améliorer et accroître l'implication des organes créés pour plus d'efficience (B).

A. Accroître l'implication du politique, des populations et acteurs du commerce en ZLECAf

« La ZLECAf offrira des opportunités au continent. Cependant, à bien des égards, ces avantages ne seront pas ipso facto pour tous ses États membres. Ils dépendront des politiques publiques et des stratégies que chaque pays mettra en oeuvre afin d'exploiter pleinement les potentialités qu'elle apportera »359(*). La vitesse à laquelle la ratification s'est produite pourrait être interprétée comme une adhésion politique généralisée, en partie motivée par une analyse montrant que l'abaissement des tarifs commerciaux intra-africains peut produire des gains économiques importants à long terme360(*). La ratification par les gouvernements africains en vue d'établir un accord de libre-échange continental africain (ZLECAf) a recentré l'attention des décideurs, des praticiens du développement et des acteurs sociaux sur la libéralisation du commerce. Ils ont également attiré l'attention des syndicats, en soulignant en particulier l'importance des politiques commerciales sur les opportunités et les défis qu'elles auront sur l'agenda de l'emploi et du travail décent, y compris son effet sur la réduction de la pauvreté et des inégalités, et la durabilité environnementale361(*). Les États membres devraient : signer, ratifier et adapter les instruments juridiques de l'UA relatifs aux outils d'intégration du Traité d'Abuja et de l'Agenda 2063 ; participer pleinement à la mobilisation des ressources intérieures et accélérer la mise en oeuvre de la décision de Kigali sur les 0,2 % sur le financement de la CUA, afin de pouvoir financer la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 et du Fonds d'intégration africaine ; aligner leurs plans de développement nationaux sur les programmes régionaux et continentaux afin d'en maximiser l'efficacité ; rationaliser certaines CER en fusionnant les institutions qui remplissent essentiellement les mêmes fonctions que ses États membres et en en convertissant certaines d'entre elles en institutions spécialisées pour éviter le gaspillage, les conflits et la duplication des efforts362(*).

La restriction et le contrôle du commerce international ont toujours été considérés comme une prérogative des États souverains nationaux ; c'est la raison pour laquelle la liberté du commerce international ou intra-africain ne peut être réalisée que dans la mesure où les États nationaux sont préparés à limiter leur droit souverain d'intervention dans les transactions économiques internationales363(*). « Quand les responsables africains en général, ceux de nos pays de la CEMAC en particulier, comprendront-il qu'entre leurs mains se jouent la survie et plus encore, le destin de leurs populations et la capacité du Continent à être un acteur véritable de la scène mondiale, maître de son destin et capable de relever les défis existentiels de notre temps? »364(*). Le recours au FMI est une humiliation à laquelle les pays font tout pour échapper365(*).

À long terme, pour tirer pleinement parti des opportunités économiques de la ZLECAf, les États devront adopter des politiques de soutien pour encourager la transformation structurelle. Plusieurs raisons peuvent être mises en avant pour démontrer que la réalisation du potentiel de croissance et de développement associé à la ZLECAf nécessite un engagement politique fort pour mettre en oeuvre les réformes politiques et structurelles susceptibles de résoudre la myriade de contraintes liées à l'offre auxquelles la région est confrontée366(*).

Les « organisations non gouvernementales » (ONG), internationales et nationales, peuvent être consultées par le Comité économique et social (Ecosoc) pour toutes questions relevant de sa compétence. À ce titre les ONG doivent demander et obtenir de l'Ecosoc l'admission au régime formel du « statut consultatif »367(*).

Le manque d'informations sur le commerce, actualisées, fiables et faciles d'accès est cité comme l'un des facteurs contribuant au faible niveau du commerce intra-africain. En effet, il y a des situations où les biens et les services, qui pourraient être fournis par d'autres pays africains, sont importés par les pays africains (Union africaine, 2019). Dans un grand marché comme la ZLECAf, un système d'informations sur le commerce qui fournit aux décideurs, importateurs, exportateurs, détaillants et investisseurs des données détaillées actualisées est crucial368(*). Il faut espérer qu'on n'assiste pas, comme c'est le cas pour l'OMC, à un dédoublement de politiques où les politiques commerciales de la ZLECAf supplantent les politiques internes des États parties déjà affectées par de nombreuses années d'ingérence institutionnelle. Dans les négociations multilatérales et plurilatérales (dans le cas des négociations sur l'Accord Général sur le Commerce et les Services-AGCS), la faiblesse actuelle de l'État africain tente de se dissimuler derrière des coalitions de pays sans pour autant que ces États puissent suivre de stratégies de développement propres à leur condition369(*).

Ainsi, les États-membres ont un rôle très important à jouer pour qu'il y ait régionalisation des échanges. Ils leur reviennent la responsabilité de mettre en place une bonne gestion publique pour éviter l'instabilité politique qui est préjudiciable au développement des échanges et, pour attirer les investissements locaux et étrangers. Aussi, la mise en place d'un système de co-production ainsi que des politiques volontaristes sont nécessaires pour développer les échanges intra-africains, à condition de se pencher sur la faisabilité technique, l'acceptabilité, les coûts et l'impact, de mettre en place des organes de suivi, de contrôle et d'évaluation et de prendre des mesures correctives en cas de non-respect desdites politiques370(*).

« En ce qui concerne la formation de base, [la ZLECAf] devrait créer un réseau de partenaires universitaires à travers [l'Afrique] et les charger de l'enseignement de base et la formation avancée du droit [continental] économique émergent »371(*), car la non-application des lois et des conventions internationales se heurte à leur méconnaissance ; l'État de droit impliquerait l'accès au droit, qui est loin d'être garanti372(*).

Il importe de conjuguer des efforts communs, améliorer et accroître l'implication des organes créés pour plus d'efficience.

B. Améliorer et accroître l'implication des organes créés pour plus d'efficience de la ZLECAf

La ZLECAf est un instrument de régionalisation, processus d'institutionnalisation à l'échelle soit continentale soit sous-continentale, qui repose sur la création d'organisations intergouvernementales, et donne corps au régionalisme373(*) en matière de commerce des marchandises et des services, de propriété intellectuelle, de politique de concurrence, notamment. La ZLECAf est une opportunité majeure pour l'Afrique, mais sa mise en oeuvre sera un défi de taille. La baisse des tarifs n'est que la première étape. L'élimination progressive des barrières non-tarifaires est un défi que les gouvernements africains doivent relever pour stimuler l'impact de la ZLECAf sur le développement. Aussi, il sera de plus en plus important, lors de la mise en oeuvre de la ZLECAf, de combler le déficit d'infrastructures, qui a constitué un obstacle majeur à la croissance économique et à l'expansion du commerce intra-africain. En outre, à long terme, pour tirer pleinement parti des opportunités économiques de la ZLECAf, les décideurs politiques devront adopter des politiques de soutien pour encourager la transformation structurelle. De plus, dans un grand marché comme la ZLECAf, un système d'information sur le commerce qui fournit aux décideurs, importateurs, exportateurs, détaillants et investisseurs des données détaillées actualisées est crucial. Enfin, l'accès au financement du commerce ou au financement bancaire pour créer ou développer des entreprises sera nécessaire pour promouvoir l'agenda de la ZLECAf374(*). Pour que les mécanismes institutionnels et structurels de mise en oeuvre et de contrôle de la ZLECAf puissent répondre aux besoins des Africains, il leur faudra bien connaître leur situation réelle au regard de tout un ensemble d'indicateurs économiques et sociaux375(*).

Par ailleurs, l'Afreximbank a déjà mis en place la Facilité d'ajustement de la ZLECAf qui servira de mécanisme d'octroi de financements à court et moyen terme aux pays vulnérables, 8 milliards de dollars ayant déjà été levés, étant entendu que des fonds supplémentaires devront être mobilisés principalement sur les marchés, le cas échéant376(*).

Pour que celle-ci soit couronnée de succès, elle devra être compatible avec la justice économique et avec les droits de l'homme, valeurs qui sont incorporées dans le programme de développement durable que l'Afrique s'est donné377(*). Pour réaliser les objectifs de la ZLECAf, il faudra éliminer une longue liste de barrières non tarifaires qui font obstacle au commerce intra-africain. À cet effet, un mécanisme devrait être établi dans la ZLECAf pour faciliter le repérage, le suivi et l'élimination de ces barrières non tarifaires. Un tel mécanisme permettrait aussi aux commerçants de signaler des barrières non tarifaires aux fonctionnaires nationaux, qui devront prendre des mesures pour les éliminer et rendre compte de leur action378(*).

CONCLUSION DU CHAPITRE 2

Ce chapitre a permis d'explorer les voies d'une effectivité améliorée de la non-discrimination dans le commerce au sein de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) au regard des écueils dégagés. Nous avons vu que cette complexité est exacerbée par les défis inhérents à la jeunesse d'une zone de libre-échange continentale en construction. Les disparités et les inégalités entre les Communautés Économiques Régionales (CER) ajoutent une couche supplémentaire de difficulté à cette conciliation. Cependant, il existe des pistes envisageables pour dépasser cette complexité. L'accélération de la mise en oeuvre des instruments normatifs et institutionnels de la ZLECAf, ainsi que la nécessité de capitaliser sur la primauté de ces instruments, sont des étapes pour asseoir fermement le principe de non-discrimination au sein de la ZLECAf. L'amélioration et de toilettage du cadre juridique et économique complexe et épars au sein de la ZLECAf passe par une harmonisation des législations des États membres et des CER, ainsi que par une réduction substantielle des disparités et barrières économiques et territoriales. De plus, il a été mis en évidence la nécessité d'une implication plus accrue et transparente des acteurs politiques, des populations, des acteurs économiques et des organes créés par la ZLECAf. Une implication renforcée de ces acteurs est essentielle pour assurer une mise en oeuvre plus efficace et transparente du principe de la non-discrimination.

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE

L'Afrique a acquis une notoriété négative à cause de ses nombreux conflits qui tendent à freiner ou à renverser les niveaux de croissance et de développement. Cette situation contribue à la remise en cause des valeurs éthiques nécessaires à la vie des communautés et bloque le développement d'une conscience nationale379(*). L'analyse des négociations commerciales a mené à trois constats : les négociations multilatérales sous leur forme actuelle sont une limite à l'intégration des questions de développement dans le forum multilatéral ; l'idée d'intégrer spécifiquement les questions de développement dans les processus et les contenus des négociations commerciales semble incohérente au principe consensuel multilatéral actuel de l'OMC ; la conciliation entre le commerce et le développement paraît difficilement envisageable par le biais des négociations commerciales multilatérales dans leur forme actuelle380(*). La liberté de commerce peut certes contribuer à l'efficacité de l'économie mondiale, mais elle ne protège pas contre une distribution inégale des richesses381(*).

Le législateur continental africain, certainement conscient des contingences, disparités et inégalités persistantes, institutionnelles, territoriales, économiques des États parties, a aménagé, à côté de la non-discrimination effective et garantie, des régimes spécifiques de nature à y déroger ou en juguler les effets. Il s'agit, entre-autres, des raisons d'ordre public, souveraines, sécuritaires, socioéconomiques, environnementales et de développement durable, ainsi que des mesures correctives et restrictives impliquant l'antidumping, les mesures de protection et compensatoires, les mesures de sauvegarde globales et de sauvegarde préférentielles.

Le conflit entre les principes libéraux et libérateurs du marché d'une part et les principes protecteurs de l'autre est fortement exagéré et envenimé par les débats idéologiques382(*). Cette effectivité perceptible est confrontée à la difficulté et la complexité de conciliation de la non-discrimination, la souveraineté étatique et les objectifs de la ZLECAf. Il est dès lors judicieux de procéder à l'amélioration et au toilettage du cadre juridique complexe et diffus des États parties et des Communautés Economiques Régionales (CER), ainsi qu'à la réduction substantielle des disparités et barrières économiques et territoriales. Un accent est aussi nécessaire sur l'accroissement de l'implication du politique, des populations, des acteurs et organes créés ; toute chose participant de la mise en oeuvre efficiente de la non-discrimination au sein de la ZLECAf.

De même, « le suivi et l'évaluation sont nécessaires pour superviser la façon dont chaque pays s'acquitte de ses obligations au titre de la ZLECAf, suivre le déroulement du Plan d'action BIAT et s'assurer que la ZLECAf contribue bien aux objectifs de développement de l'Afrique »383(*). Un mécanisme de suivi et d'évaluation de la ZLECAf doit de ce fait accomplir trois fonctions : évaluer le respect par chaque pays des dispositions de la ZLECAf et, notamment, des obligations qui en découlent, parmi lesquelles la non-discrimination ; suivre les progrès réalisés s'agissant du Plan d'action pour l'intensification du commerce intra-africain (BIAT) afin de déterminer les succès et les échecs ; suivre et évaluer la façon dont la ZLECAf contribue à la poursuite des objectifs de développement de l'Afrique et en particulier son impact sur les groupes vulnérables384(*).

CONCLUSION GÉNÉRALE

La ZLECAf constitue un nouveau tournant sur la voie d'une intégration régionale approfondie et d'une croissance plus rapide et plus durable385(*). Une Afrique sans frontière, unifiée en une seule entité politique et économique, était le rêve du panafricanisme dont Kwame Nkrumah fut un militant acharné, convaincu que sans les bases nationales fortes, le panafricanisme ne serait jamais un objectif viable, compte tenu de la nature très hétérogène des problèmes politiques qui secouaient le continent noir au sortir d'une longue période des ténèbres de l'esclavage et de la colonisation. Il fallait restaurer la dignité de l'homme noir, afin qu'il contribue prodigieusement à l'histoire et à la civilisation universelle386(*). La Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf) est devenue un mécanisme et un processus irréversibles auxquels les États et peuples africains, mais aussi le monde et les investisseurs, devront désormais s'y habituer et s'y adapter. Elle représente la matrice de l'intégration économique africaine ; la boussole des échanges intra-africains. Son existence, sa viabilité, sa prospérité et sa pérennité sont assises sur des grands principaux fondamentaux du commerce international adaptés aux contingences et disparités régionales, institutionnelles, territoriales, économiques africaines. L'effectivité garantie de la non-discrimination constitue la pierre angulaire du commerce intra-africain. L'importance et les effets du traitement de la nation la plus favorisée, du traitement national et de la réciprocité sont multiformes et indéniables. La libéralisation n'est pas une panacée pour le commerce intra-africain. Il existe en effet bon nombre de contraintes qui limitent le potentiel commercial de l'Afrique387(*).

Ainsi, il est prévu un aménagement de la non-discrimination. Il s'agit, entre-autres, des raisons d'ordre public, souveraines, sécuritaires, socioéconomiques, environnementales et de développement durable, ainsi que des mesures correctives et restrictives impliquant l'antidumping, les mesures de protection et compensatoires, les mesures de sauvegarde globales et de sauvegarde préférentielles.

Cette effectivité perceptible est confrontée à la difficulté et la complexité de conciliation de la non-discrimination, la souveraineté étatique et les objectifs de la ZLECAf. Il est dès lors judicieux de procéder à l'amélioration et au toilettage du cadre juridique complexe et diffus des États parties et des CER, ainsi qu'à la réduction substantielle des disparités et barrières économiques et territoriales. Un accent est aussi nécessaire sur l'accroissement de l'implication du politique, des populations, des acteurs et organes créés ; toute chose participant de la mise en oeuvre efficiente de la non-discrimination au sein de la ZLECAf.

C'est que le processus d'intégration économique africaine, pourtant aussi inspirée par la mondialisation galopante, n'y a pas échappé, marqué par ses séquelles indélébiles. La mondialisation, entendue comme l'extension et l'intensification des échanges de toute nature, a des effets ambivalents sur les organisations internationales. En multipliant les nouveaux espaces d'interactions, elle les contourne, mais en resserrant les transactions, elle réclame leur intervention388(*). Dans le cadre de la libéralisation généralisée du commerce mondial, à travers des accords tant multilatéraux (cycles successifs du GATT/OMC) que bilatéraux, les préférences sont soumises à une érosion lente mais continue et inéluctable. Elles ne sauraient donc, à elles seules, constituer une stratégie d'avenir389(*).

Étant donné que la croissance du commerce intra-africain entre 2020 et 2045 sera plus forte que celle de l'Afrique avec le reste du monde ; et compte tenu de la mise en place concluante du marché de la ZLECAf, la part du commerce intra-africain formel devrait augmenter considérablement390(*). Toutefois, l'allègement de ces barrières au commerce intra-africain est lié aux négociations qui se poursuivent ; une ZLECAf performante ne pourra procurer de tels avantages que si le continent est à même de bien développer et moderniser ses moyens de production et d'assurer un approvisionnement efficace de son marché, qui compterait plus de 1,2 milliard de consommateurs et pèserait plus de 3 000 milliards de dollars des États-Unis de produit intérieur brut (PIB) combiné391(*). Si la coopération, régionale ou continentale, ne peut s'exprimer que sous la forme d'une solidarité hiérarchique, c'est la contestation qui fragilisera les organisations, régionales ou continentales. De nouvelles pratiques délibératives de la réciprocité sont à inventer. Le défi demeure considérable qui consiste à dissoudre la réciprocité dans l'égalité, régionale ou continentale392(*). « La « convergence économique » est-elle une fable ? »393(*).

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IV. LÉGISLATION

1. Accord de l'OMC sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 de l'OMC.

2. Accord de l'OMC sur les mesures de sauvegarde.

3. Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

4. Accord général sur le commerce des services de 1994 de l'OMC.

5. Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l'OMC.

6. Accord portant création de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

7. Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

8. Acte Additionnel n°03/21-CEMAC-CJ-CCE-15 du 05 octobre 2021 portant règlement de procédure de la Cour de Justice Communautaire.

9. Acte Additionnel n°04/21-CEMAC-CJ-CCE-15 du 05 octobre 2021 portant statut de la Cour de Justice Communautaire.

10. Acte portant constitution de l'Union Africaine en 2000.

11. Constitution de la République du Cameroun.

12. Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

13. Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale.

14. Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale.

15. Décision n°2/93-UDEAC-556-CD-SE 1 du 21 juin 1993 donnant mandat au Secrétariat Général de mener des études sur la lutte contre la fraude, le dumping et la contrebande dans le cadre du Programme Régional de Réforme (PRR).

16. Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples portant création d'une Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

17. Protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

18. Protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

19. Protocole sur les femmes et les jeunes dans le commerce dans le cadre de l'accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine.

20. Protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf.

21. Règlement n°04-18-CEMAC-UMAC-COBAC du 21 décembre 2018 relatif aux services de paiement dans la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale.

22. Règlement n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999, modifié par le règlement n°12-05-UEAC-639 U-CMSE du 27 juin 2005 portant réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles.

23. Règlement n°19/07-UEAC-166-CM-16 du 18 décembre 2007 portant adoption des Stratégies de régulation du Marché commun du Sucre en zone CEMAC.

24. Traité d'Abuja lors de la vingt-cinquième session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue à Johannesburg (Afrique du Sud) les 14 et 15 juin 2015 [Assembly/AU/Dec. 569(XXV)].

25. Traité du marché commun de l'Afrique orientale et australe du 05 novembre 1993.

26. Traité instituant la Communauté économique africaine de 1991.

27. Traité instituant la Communauté Economique des États de l'Afrique Centrale du 18 octobre 1983.

28. Traité révisé de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale du 30 janvier 2009.

29. Traité révisé instituant la Communauté Economique des États de l'Afrique Centrale du 18 décembre 2019.

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13. OMC, Organe d'appel, États-Unis - Certaines prescriptions en matière d'étiquetage indiquant le pays d'origine (Plainte du Mexique) (2012), OMC Doc WT/DS384, 386/AB/R, en ligne : OMC.

14. OMC, Organe d'appel, États-Unis - Mesures concernant l'importation, la commercialisation et la vente de thon et de produits du thon (Plainte du Mexique) (2012), OMC Doc WT/DS381/AB/R, en ligne : OMC [États-Unis - Thon II (Mexique)].

15. OMC, Organe d'appel, Communautés européennes - Mesures prohibant l'importation et la commercialisation de produits dérivés du phoque (Plainte du Canada) (2014), OMC Doc WT/DS400, 401/AB/R au para 5.213, en ligne : OMC [CE - Produits dérivés du phoque].

V. AUTRES DOCUMENTS

1. AUECHO, Accélération de la mise en oeuvre de la ZLECAf, AUECHO Magazine annuel, 2023, 172 pages.

2. CAPC, La Zone de libre-échange continentale africaine. Questions et réponses, Centre Africain pour les Politiques Commerciales (CAPC)/Commission Economique pour l'Afrique (CEA), 2018, 10 pages.

3. Frederick S. Pardee Center for International Futures, Josef Korbel School of International Studies, Conditions de réussite de réussite dans la mise en oeuvre de l'accord de libre-échange continental africain, AUDA-NEPAD, 2020, 26 pages.

4. HCDH, Le droit au développement : Questions fréquemment posées, Fiche d'information n°37, 2016, 48 pages.

5. Trade Law Centre (Tralac), Trade in digital economy, 2022, 19 pages.

6. VigieAfriques, Le libéralisme économique en marche : La ZLECAf ou la voie africaine, volume 2, n°3, août 2019, 38 pages.

7. BAD, Promouvoir le développement par le financement du Commerce. Le financement du commerce à l'appui du développement africain, 23 pages, http://www.afdb.org/trade-finance-program.

8. BAD, Le financement du commerce en Afrique, 03 décembre 2014, 62 pages.

9. CEA et CIREM-CEPII, Évaluation des incidences économiques de la mise en oeuvre de la ZLECAf, Effet potentiel de la mise en oeuvre de la ZLECAf : les principaux éléments à retenir, juillet 2021, 04 pages.

10. CEA et OMC, Promouvoir la connectivité en Afrique : Le rôle de l'Aide pour le commerce dans l'intensification des échanges intra-africains, 2017, 45 pages.

11. CNUCED, La contribution potentielle de la Zone de libre-échange continentale africaine à une croissance inclusive, Rapport 2021, Editions CNUCED, novembre 2021, 224 pages.

12. Commission de l'Union Africaine, Rapport de l'intégration régionale africaine 2019. Vers une Afrique intégrée, prospère et en paix. Voix des CER, 142 pages.

13. Commission de l'Union Africaine, Rapport 2021 sur l'intégration africaine. Rapport sur l'état de l'intégration régionale en Afrique, 175 pages.

14. ENDA CACID, Evaluation des implications de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) sur la CEDEAO. Analyse des enjeux légaux, systémiques et économiques, rapport final, décembre 2020, 57 pages.

15. FAO et UA, Le commerce intra-africain, la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et la pandémie de covid-19, 12 avril 2020, 05 pages.

16. Migration for development in AFrica, Cadre de politique migratoire pour l'Afrique révisé et plan d'Action (2018-2030), mai 2018, 107 pages.

17. OCDE, Accroître l'efficacité des mécanismes de règlement des différends, Action 14 - Rapport final 2015, Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, Éditions OCDE, Paris, 2016, 50 pages.

18. OMC, Commerce des services, 2015, 8 pages.

19. OMC, Renforcer les capacités commerciales de l'Afrique, 2022, 58 pages.

20. OMD, Guide rapide. Règles d'origine de la ZLECAf, 2022, 15 pages.

21. ONUDI, Positionner l'industrie africaine pour alimenter le marché de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), Journée de l'Industrialisation en Afrique 2019, 07 pages.

22. OIT, La Zone de libre-échange continentale africaine: Une opportunité de promouvoir les questions sociales et de travail à travers le continent africain, https://doi.org/10.54394/QWEX9006, janvier 2024, 13 pages.

23. Promouvoir la non-discrimination dans le commerce : l'engagement de l'OMC envers l'équité, https://fastercapital.com/fr/contenu/Promouvoir-la-non-discrimination-dans-le-commerce--l-engagement-de-l-OMC-envers-l-equite.html, consulté le 19 octobre 2024 à 18h40.

TABLE DES MATI?RES

AVERTISSEMENT 1

DÉDICACE 2

REMERCIEMENTS 3

LISTES DES PRINCIPAUX SIGLES, ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES 4

RÉSUMÉ 6

ABSTRACT 7

SOMMAIRE 8

INTRODUCTION GÉNÉRALE 9

PREMIÈRE PARTIE. UNE EFFECTIVITÉ CONSACRÉE ET PROTÉGÉE DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf 22

CHAPITRE 1. L'EFFECTIVITÉ DE LA NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE DES MARCHANDISES ET DES SERVICES EN ZLECAf 24

SECTION 1. L'INSTAURATION DE LA NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE DES MARCHANDISES/VISIBLES ET DES SERVICES/INVISIBLES EN ZLECAf 25

Paragraphe 1. Les sujets et objets de la non-discrimination dans le commerce des marchandises et des services en ZLECAf 26

A. Les personnes assujetties et bénéficiaires de la non-discrimination dans le commerce des marchandises/visibles et des services/invisibles en ZLECAf 26

B. Les objets de la non-discrimination dans le commerce des marchandises/visibles et des services/invisibles en ZLECAf 27

Paragraphe 2. L'importante innovation de la non-discrimination dans le commerce des marchandises/visibles et des services/invisibles en ZLECAf 29

A. L'importante innovation dans la libre circulation des marchandises, des services et le développement du commerce intra-africain 29

B. L'importante innovation de la non-discrimination dans la régulation et l'équité du commerce intra-africain 31

SECTION 2. LES SPÉCIFICITÉS DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf : LE TRAITEMENT DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE, LE TRAITEMENT NATIONAL ET LA RECIPROCITÉ 33

Paragraphe 1. L'instauration du traitement de la nation la plus favorisée, du traitement national et de la réciprocité en ZLECAf 33

A. Nature juridique et contenu du traitement de la nation la plus favorisée (NPF) et du traitement national en ZLECAf 33

B. Nature juridique et contenu de la réciprocité en ZLECAf 35

Paragraphe 2. Les effets du traitement de la nation la plus favorisée, du traitement national et de la réciprocité en ZLECAf 36

A. Les effets du traitement de la nation la plus favorisée (NPF) et du traitement national dans le commerce des visibles et invisibles en ZLECAf 36

B. Les effets de la réciprocité dans le commerce des visibles et invisibles en ZLECAf 38

CONCLUSION DU CHAPITRE 1 41

CHAPITRE 2. LA PROTECTION DE LA NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE DES MARCHANDISES ET DES SERVICES EN ZLECAf 42

SECTION 1. LES MESURES PRÉVENTIVES DE PROTECTION DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf 43

Paragraphe 1. La prévention par l'instauration des règles prohibitives de la discrimination en ZLECAf 43

A. Les normes d'application immédiate et directe en ZLECAf 43

B. Les mesures non contraignantes et d'information en ZLECAf 45

Paragraphe 2. La prévention par la régulation et la veille des organes créés de la ZLECAf 46

A. Les rôles et actes des organes administratifs et politiques de la ZLECAf 46

B. Les rôles et actes des organes juridictionnels de la ZLECAf 48

SECTION 2. LES MESURES RÉPRESSIVES DE PROTECTION DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf 50

Paragraphe 1. Les procédures de règlement alternatif et contentieux des différends nés de la violation de la non-discrimination en ZLECAf 51

A. Les procédures de consultations, conciliation, bons offices et médiation en ZLECAf 51

B. Les procédures arbitrales et contentieuses en ZLECAf 55

Paragraphe 2. Les mesures de rétorsion des violations de la non-discrimination en ZLECAf 56

A. Les recommandations en cas de violation de la non-discrimination au sein de la ZLECAf 57

B. Les compensations et suspensions de concessions ou toute autre obligation en cas de violation de la non-discrimination au sein de la ZLECAf 58

CONCLUSION DU CHAPITRE 2 61

CONCLUSION DE LA PREMI?RE PARTIE 62

SECONDE PARTIE. DES LIMITES PERFECTIBLES DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf 63

CHAPITRE 1. DES LIMITES DE LA NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE DES MARCHANDISES ET DES SERVICES EN ZLECAf 65

SECTION 1. LE PSEUDO-PROTECTIONNISME PAR LA DISCRIMINATION NON ARBITRAIRE OU JUSTIFIABLE EN ZLECAf 66

Paragraphe 1. Les exceptions à la non-discrimination en ZLECAf pour des raisons d'ordre public, sécuritaires et souveraines 66

A. Les exceptions à la non-discrimination liées à l'ordre public et la souveraineté des États parties en ZLECAf 67

B. Les exceptions à la non-discrimination tenant aux impératifs sécuritaires en ZLECAf 68

Paragraphe 2. Les dérogations au principe de non-discrimination en ZLECAf pour des raisons socioéconomiques, environnementales et de développement durable 69

A. Les raisons socioéconomiques dérogatoires de la non-discrimination en ZLECAf 69

B. Les raisons environnementales et de développement durable dérogatoires de la non-discrimination en ZLECAf 71

SECTION 2. LES MESURES CORRECTIVES ET RESTRICTIVES DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf 74

Paragraphe 1. Les mesures antidumping, de protection et compensatoires dans le commerce des marchandises et des services en ZLECAf 75

A. Les mesures antidumping et de protection en ZLECAf 75

B. Les mesures compensatoires en ZLECAf 76

Paragraphe 2. Les mesures globales de sauvegarde et de sauvegarde préférentielles en ZLECAf 77

A. Les mesures globales de sauvegarde en ZLECAf 78

B. Les mesures de sauvegarde préférentielles en ZLECAf 80

CONCLUSION DU CHAPITRE 1 82

CHAPITRE 2. UNE EFFECTIVITÉ MÉLIORATIVE DE LA NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE DES MARCHANDISES ET DES SERVICES EN ZLECAf 83

SECTION 1. LA CONCILIATION ÉPROUVÉE DE LA NON-DISCRIMINATION, LA SOUVERAINETÉ ÉTATIQUE ET LES OBJECTIFS DE LA ZLECAf 84

Paragraphe 1. La complexité à concilier la non-discrimination, la souveraineté étatique et les objectifs de la ZLECAf 84

A. Les défis de la jeunesse d'une zone de libre-échange continentale en construction 84

B. La coexistence actuelle complexe des Communautés Economiques Régionales (CER) diversifiées ou inégales 86

Paragraphe 2. Le dépassement envisageable de la complexité à concilier la non-discrimination, la souveraineté étatique et les objectifs de la ZLECAf 87

A. L'accélération de la mise en oeuvre des instruments normatifs et institutionnels de la ZLECAf 88

B. La nécessité de capitaliser la primauté des instruments de la ZLECAf pour asseoir la non-discrimination en son sein 89

SECTION 2. POUR UNE MISE EN OEUVRE PLUS EFFICIENTE DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf 91

Paragraphe 1. L'amélioration et le toilettage du cadre juridique et économique complexe et épars au sein de la ZLECAf 91

A. L'amélioration et le toilettage du cadre juridique complexe et épars des États membres et des Communautés Economiques Régionales (CER) de la ZLECAf 92

B. La réduction substantielle des disparités et barrières économiques, territoriales et instabilités au sein de la ZLECAf 94

Paragraphe 2. L'implication plus accrue et transparente du politique, des populations, acteurs et organes créés par la ZLECAf 97

A. Accroître l'implication du politique, des populations et acteurs du commerce des marchandises et des services en ZLECAf 97

B. Améliorer et accroître l'implication des organes créés pour plus d'efficience de la ZLECAf 100

CONCLUSION DU CHAPITRE 2 102

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE 103

CONCLUSION GÉNÉRALE 105

BIBLIOGRAPHIE 107

TABLE DES MATI?RES 127

* 1 Article 2 de l'accord portant création de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf).

* 2 Traité d'Abuja lors de la vingt-cinquième session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue à Johannesburg (Afrique du Sud) les 14 et 15 juin 2015 [Assembly/AU/Dec. 569(XXV)].

* 3 AUECHO, Accélération de la mise en oeuvre de la ZLECAf, AUECHO Magazine annuel, 2023, p. 7.

* 4 Article 6 de l'accord, op. cit.

* 5 CEA, UA et BAD, État de l'intégration régionale en Afrique: Vers la création de la zone de libre-échange continentale, CEA, octobre 2017, p. 19.

* 6 Commission de l'Union Africaine, Rapport 2021 sur l'intégration africaine. Rapport sur l'état de l'intégration régionale en Afrique, p. 128.

* 7 Article 9 de l'accord, op. cit.

* 8 Article 10 de l'accord, op. cit.

* 9 Article 11 de l'accord, op. cit.

* 10 Article 12 de l'accord, op. cit.

* 11 Article 13 de l'accord, op. cit.

* 12 Article 20 de l'accord, op. cit.

* 13 AUECHO, Accélération de la mise en oeuvre de la ZLECAf, AUECHO Magazine annuel, 2023, p. 7.

* 14 ELSLEY (T.), « Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Point sur les négociations », Briefing des centres nationaux sur l'accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Les syndicats et le commerce, juin 2024, p. 6.

* 15 ELSLEY (T.), « Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf)... », op. cit., pp. 6-7.

* 16 Article 8 de l'accord, op. cit.

* 17 Article 25 de l'accord, op. cit.

* 18 ENDA CACID, Evaluation des implications de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) sur la CEDEAO. Analyse des enjeux légaux, systémiques et économiques, rapport final, décembre 2020, p.13.

* 19 GUPTA (S.) et YANG (Y.), « Les freins au commerce en Afrique », Finances & Développement, décembre 2006, pp. 23-24.

* 20 Article 3 de l'accord, op. cit.

* 21 Article 4 de l'accord, op. cit.

* 22 CEA et CIREM-CEPII, Évaluation des incidences économiques de la mise en oeuvre de la ZLECAf, Effet potentiel de la mise en oeuvre de la ZLECAf : les principaux éléments à retenir, juillet 2021, p. 2.

* 23 GHERARI (H.), Les accords commerciaux préférentiels, Larcier, 2013, p. 2.

* 24 LO (M.) et SY (A.), « Défis, opportunités, impacts et facteurs de succès de la ZLECAf », op. cit., p. 9.

* 25 Article 5 de l'accord, op. cit.

* 26 ÖZDEN (M.), Le droit à la non-discrimination, Centre Europe-Tiers Monde (CETIM), juin 2011, p. 3.

* 27 SMETS (H.), « Le principe de non-discrimination en matière de protection de l'environnement », Revue Européenne de Droit de l'Environnement, n°1, 2000, p. 18.

* 28 CHARPENTIER (J.), « De la non-discrimination dans les investissements », Annuaire Français de Droit International, n°9, 1963, p. 36.

* 29 OUEDRAOGO (M.), Les libertés de circulation des marchandises et des services dans l'Union Économique et Monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest, Mémoire du Master en études européennes, Global Studies Institute de l'Université de Genève, septembre 2015, p. 44.

* 30 SMETS (H.), « Le principe de non-discrimination ...», op. cit., p. 18.

* 31 GNIMPIEBA TONNANG (E.), Droit matériel et intégration sous régionale en Afrique centrale : Contribution à l'étude des mutations récentes du marché intérieur et du droit de la concurrence CEMAC, Thèse de doctorat en droit, Université de Nice-Sophia Antipolis, mars 2004, p. 48.

* 32 Titre de la Deuxième Partie du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 33 Dans la Quatrième Partie et la Cinquième Partie du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 34 Article 2(c) de la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale.

* 35 SMETS (H.), « Le principe de non-discrimination ...», op. cit., p. 6.

* 36 CHARPENTIER (J.), « De la non-discrimination dans les investissements », op. cit., p. 51.

* 37 Article 4 du protocole sur les femmes et les jeunes dans le commerce dans le cadre de l'accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine.

* 38 Article 7 alinéa 1 du protocole sur les femmes et les jeunes dans le commerce, op. cit.

* 39 CEDEAO et PNUD, Comprendre la ZLECAf : Guide pour les petites et moyennes entreprises dans la région de la CEDEAO, CEDEAO/PNUD, 2021, p. 10.

* 40 Article 3 alinéa 1 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 41 Annexe 1 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 42 Annexe 2 du protocole, op. cit.

* 43 Annexe 3 du protocole, op. cit.

* 44 Annexe 4 du protocole, op. cit.

* 45 Annexe 5 du protocole, op. cit.

* 46 Annexe 6 du protocole, op. cit.

* 47 Annexe 7 du protocole, op. cit.

* 48 Annexe 8 du protocole, op. cit.

* 49 Annexe 9 du protocole, op. cit.

* 50 Article 3 alinéa 2 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 51 CJCE, arrêt du 10 décembre 1968, Commission c. Italie, aff. 7/68, Rec. 1968, p. 617 : objet de recours en manquement au motif que la loi italienne sur la protection des biens à valeur historique ou archéologique comportait des restrictions contraires aux règles sur la libre circulation des marchandises, le gouvernement italien soutient que les biens faisant l'objet de ladite loi ne sont pas des marchandises en tant qu'ils ne sont pas des « biens de consommation ou d'usage général » et que par conséquent ne peuvent être soumis aux règles sur les « biens du commerce commun ».

* 52 CJCE, arrêt du 9 juillet 1992, Commission c. Belgique, aff. C-2/90, Rec. 1992, p. I-4431.

* 53 CJCE, arrêt du 21 septembre 1999, Läärä, aff. C-124/97, Rec. 1999, p. I-6067.

* 54 CJCE, arrêt du 27 avril 1994, Almelo, aff. C-393/92, Rec. 1994, p. I-01477.

* 55 OUEDRAOGO (M.), Les libertés de circulation des marchandises et des services..., op. cit., p. 16.

* 56 Article 1 §2 de l'Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS).

* 57 OMC, Commerce des services, 2015, p. 2.

* 58 AHADO (D.), Les négociations commerciales multilatérales et le développement : Analyse de l'intégration des pays de l'Afrique l'Ouest aux négociations multilatérales à partir des trois piliers de l'OMC, Mémoire de Maîtrise en Science Politique, Université du Québec à Montréal, août 2007, p. 77.

* 59 CANIVET (G.), « Les marchés du droit. Rapport introductif », Revue Internationale de Droit Économique, 2017, p. 10.

* 60 LE ROY (E.), « Marchés de droits et marché du Droit », Tiers-Monde, Tome 45, n°177, 2004, p. 163.

* 61 GERKRATH (J.), « Libre-échange et diversité culturelle : de l'antagonisme à la conciliation », LEGICOM, volume 36, n°2, 2006, p. 21.

* 62 CEDEAO et PNUD, Comprendre la ZLECAf..., op. cit., p. 10.

* 63 Articles 1(m) et 5(b) de l'accord portant création de la ZLECAf.

* 64 ENDA CACID, Evaluation des implications ..., op. cit., p.15.

* 65 Article 18 de l'accord portant création de la ZLECAf.

* 66 ENDA CACID, Evaluation des implications ..., op. cit., p.14.

* 67 Article 19 de l'accord portant création de la ZLECAf.

* 68 CADIET (L.), « Les marchés du droit. Conclusions », Revue Internationale de Droit Économique, 2017, p. 127.

* 69 Article 13(a) de la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC).

* 70 Article 13(d) de la Convention régissant l'UEAC.

* 71 DAVID (R. G.), « Le principe du respect de la situation particulière des pays en développement et de l'assistance au développement », Revue Internationale de Droit Économique, 2003, p. 374.

* 72 GOVAERE (I.), « L'établissement des règles des marchés nationaux ou régionaux : De l'état régulateur souverain aux organisations d'intégration régionale promotrices, protectrices et intermédiaires », Revue Internationale de Droit Économique, 2003, p. 315.

* 73 GRAWITZ (M.), Méthodes des Sciences Sociales, Dalloz, 9ème édition, 1993, p. 34.

* 74 LEROY (Y.), « La notion d'effectivité du droit », Droit et société, volume 79, n°3, 2011, p. 715.

* 75 MABALI (A.), Trade unions and trade. Analyse des effets de la zone de libre-échange du continent africain (Zlecaf) sur les conditions de vie et de travail au Tchad, Labor Research Service, novembre 2021, p. 13.

* 76 CHARPENTIER (J.), « De la non-discrimination dans les investissements », op. cit., p. 38.

* 77 DAVID (R. G.), « Le principe du respect de la situation particulière des pays... », op. cit., p. 380.

* 78 Article 18 alinéa 1 de l'accord portant création de la ZLECAf.

* 79 Article 2(c) de la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC).

* 80 Article 13(a) de la Convention régissant l'UEAC.

* 81 Article 13(d) de la Convention régissant l'UEAC.

* 82 COTTIER (T.), « Les tâches de l'OMC : Evolution et défis », Revue Internationale de Droit Économique, 2004, pp. 276.

* 83 Article 1 de l'accord principal du GATT et article 2 de l'AGCS.

* 84 Article 3, §4 de l'accord principal du GATT.

* 85 DAVID (R. G.), « Le principe du respect de la situation particulière des pays... », op. cit., p. 380.

* 86 DELPEUCH (S.), « La coopération réglementaire dans les accords de nouvelle génération », Regards croisés sur l'économie, volume 21, n°2, 2017, pp. 153-154.

* 87 MBOUKOU MAYANGUI (G. M.), Les principaux obstacles aux échanges commerciaux intra-régionaux en Afrique Centrale : Cas de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), Mémoire de Maîtrise en administration publique, Ecole Nationale d'Administration Publique, octobre 2019, p. 14.

* 88 ZILLER (J.), Les principes d'eìgaliteì et de non-discrimination : Une perspective de droit compareì, Conseil de l'Europe, Unité Bibliothèque de droit comparé du Service de recherche du Parlement européen, octobre 2020, p. 28.

* 89 CHARPENTIER (J.), « De la non-discrimination dans les investissements », op. cit., p. 51.

* 90 MBOUKOU MAYANGUI (G. M.), Les principaux obstacles aux échanges commerciaux..., op. cit., p. 14.

* 91 Article 1(l) du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 92 Article 1(p) du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 93 Article 2 alinéa 3(b) du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 94 Article 2 alinéa 3(c) du protocole, op. cit.

* 95 Article 2 alinéa 4 du protocole, op. cit.

* 96 Article 2 alinéa 5 du protocole, op. cit.

* 97 Article 2 alinéa 5 du protocole, op. cit.

* 98 Article 9 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 99 CJCE, arrêt du 21 octobre 1999, Jägerskiöld, aff. C-97/98, Rec.1999, p. I-7319.

* 100 KWABENA NYARKO TOO, ASAFU-ADJAYE (P.), OBED ASARE et ADDO (M.), Trade unions and trade. Les implications de la Zlecaf pour le secteur manufacturier au Ghana, Labour Research and Policy Institute, Trades Union Congress (Ghana), novembre 2021, p. 14.

* 101 SECRETARIAT ZILARD, Trade unions and trade. L'impact des accords de libre-échange continentaux sur l'emploi informel en Afrique : Un cas de l'industrie manufacturière en Zambie, Labor Research Service, novembre 2021, p. 28.

* 102 GAULIER (G.) et ZIGNAGO (S.), « La discrimination commerciale révélée comme mesure désagrégée de l'accès aux marchés », Économie internationale 89-90, 2002, p. 264.

* 103 CEA et CIREM-CEPII, Évaluation des incidences économiques de la mise en oeuvre de la ZLECAf, Effet potentiel de la mise en oeuvre de la ZLECAf : les principaux éléments à retenir, juillet 2021, p. 2.

* 104 LO (M.) et SY (A.), « Défis, opportunités, impacts et facteurs de succès de la ZLECAf », op. cit., p. 17.

* 105 CEA et CIREM-CEPII, Évaluation des incidences économiques..., op. cit., p. 3.

* 106 CABANIS (A.), Mélanges en hommage à André Cabanis, Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, Etudes d'histoire du droit et des idées politiques n°20, 2015, p. 198.

* 107 DANIEL (M.), Les syndicats et le commerce. Guide du protocole de la Zlecaf sur le commerce des marchandises, Labor Research Service (LRS), décembre 2022, p. 22.

* 108 LO (M.) et SY (A.), « Défis, opportunités, impacts et facteurs de succès de la ZLECAf », op. cit., p. 18.

* 109 DANIEL (M.), Les syndicats et le commerce..., op. cit., p. 22.

* 110 CEDEAO et PNUD, Comprendre la ZLECAf..., op. cit., p. 14.

* 111 COULOMB (F.) et MATELLY (S.), « Bien-fondé et opportunité des sanctions économiques à l'heure de la mondialisation », Revue internationale et stratégique, volume 97, n°1, 2015, p. 107.

* 112 ENDA CACID, Evaluation des implications de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) sur la CEDEAO. Analyse des enjeux légaux, systémiques et économiques, rapport final, décembre 2020, p.19.

* 113 C.J.C.E., aff. 5/77, Rec. 1977, 1555 - Tedschi ; C.J.C.E., aff. 146/79, Rec. 1979, 1629 - Ratti ; C.J.C.E., aff. 251/78, Rec. 1979, 3369 - Denkavit ; C.J.C.E., aff. C-323/93, Rec. 1994, I-5077 - Crespelle.

* 114 EHRICKE (U.), « Les principes de libération et de libéralisation : De l'ouverture des marchés à l'adaptation aux conditions de la concurrence globale. L'exemple de la CE », Revue Internationale de Droit Économique, 2003, p. 368.

* 115 SPECTOR (C.), « Le concept de mercantilisme », Revue de métaphysique et de morale, volume 39, n°3, 2003, pp. 308-309.

* 116 AHADO (D.), Les négociations commerciales multilatérales et le développement..., op. cit., p. 78.

* 117 JEUGUE DOUNGUE (M.), « Discriminations à l'égard des femmes et développement durable à la lumière du protocole de Maputo relatif aux droits de la femme en Afrique », African Year of Human Rights with a focus on the Rights of Women, 2013, p. 64.

* 118 ORDIONI (N.), « Pauvreté et inégalités de droits en Afrique : Une perspective "genrée" », Mondes en Développement, volume 33, n°129, 2005/1, p. 103.

* 119 GHERARI (H.), Les accords commerciaux préférentiels, Larcier, 2013, p. 6.

* 120 TREPANT (I.), « L'Organisation Mondiale du Commerce », CRISP, n°63, 2005/1, p. 101.

* 121 DANIEL (M.), Les syndicats et le commerce..., op. cit., p. 21.

* 122 CNUCED, Traitement de la nation la plus favorisée, Collection de la CNUCED consacrée aux problèmes relatifs aux accords internationaux d'investissement II, Nations Unies, New York et Genève, 2010, p. vii.

* 123 Articles 5(g) et 18 alinéa 1 de l'accord portant création de la ZLECAf.

* 124 Article 4 alinéa 1 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf

* 125 Article 4 alinéa 1 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 126 ENDA CACID, Evaluation des implications de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) sur la CEDEAO. Analyse des enjeux légaux, systémiques et économiques, rapport final, décembre 2020, p.19.

* 127 TREPANT (I.), « L'Organisation Mondiale du Commerce », CRISP, n°63, 2005/1, p. 102.

* 128 Article 19 alinéa 1 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 129 Article 15(d) du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 130 Note bas de page sous article 10 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 131 Article 4 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 132 Article 10 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 133 Article 19 alinéa 1 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 134 ENDA CACID, Evaluation des implications..., op. cit., p.19.

* 135 Article 4 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 136 Article 4 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 137 ENDA CACID, Evaluation des implications..., op. cit., p. 20.

* 138 Article 10 alinéas 2 à 3 du protocole d'accord sur le commerce des services en ZLECAf.

* 139 ENDA CACID, Evaluation des implications..., op. cit., p. 20.

* 140 Article 5 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 141 CAPC, La Zone de libre-échange continentale africaine. Questions et réponses, Centre Africain pour les Politiques Commerciales (CAPC)/Commission Economique pour l'Afrique (CEA), 2018, p. 6.

* 142 Article 11 alinéa 5 du protocole d'accord sur le commerce des services en ZLECAf.

* 143 Article 11 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 144 TOURE (O. Z.), « Les relations commerciales États-Unis/Afrique subsaharienne sous l'African Growth and Opportunity Act », in Revue Québécoise de droit international, volume 22, n°2, 2009, p. 96.

* 145 OMD, Guide rapide. Règles d'origine de la ZLECAf, 2022, p. 13.

* 146 GOLDMAN (B.), « Réflexions sur la réciprocité en droit international », in Travaux du Comité français de droit international privé, 23ème à 25ème années (1962-1964), Paris, Dalloz, 1965, p. 65.

* 147 BIPELE KEMFOUEDIO (J.), « La Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) : Une institution d'intégration éprouvée », Revue d'étude et de recherche sur le droit et l'administration dans les pays d'Afrique, septembre 2024, pp. 5-6.

* 148 Article 4 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 149 BEHRENS (P.), « L'établissement des règles du marché mondial : De l'ouverture des marchés territoriaux aux règles communes des marchés globalisés », Revue Internationale de Droit Économique, 2003, p. 352.

* 150 Article 4 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 151 CJCE, arrêt du 6 juin 1996, Commission c. Italie, aff. C-101/94, Rec. 1996, p. 2691.

* 152 KADDOUS (C.) et GRISEL (D.), Libre circulation des personnes et des services, Helbing Lichtenhahn, 15 octobre 2012, p.621.

* 153 CJCE, arrêt du 15 janvier 2002, Commission c. Italie, aff. C-439/99, Rec. 2002, p. I-305.

* 154 KADDOUS (C.) et GRISEL (D.), Libre circulation des personnes et des services, op. cit., p. 627

* 155 COTTIER (T.), « Les tâches de l'OMC : Evolution et défis », op. cit., p. 274.

* 156 HCDH, Le droit au développement : Questions fréquemment posées, Fiche d'information n°37, 2016, p. 5.

* 157 Article 8 alinéa 1 et 2 de l'accord portant création de la ZLECAf.

* 158 Article 45 de la constitution du Cameroun.

* 159 Article 23 alinéa 1 de l'accord portant création de la ZLECAf.

* 160 Article 19 alinéa 1 de l'accord portant création de la ZLECAf.

* 161 Article 28 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 162 OUEDRAOGO (M.), Les libertés de circulation des marchandises et des services..., op. cit., p. 39.

* 163 Article 8 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 164 Article 9 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 165 ENDA CACID, Evaluation des implications..., op. cit., p.13.

* 166 Article 5 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 167 Article 9 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 168 Article 6 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 169 Article 10 alinéas 4 à 5 du protocole d'accord sur le commerce des services en ZLECAf.

* 170 DEVIN (G.), Les organisations internationales. Entre intégration et différenciation, Armand Colin, 2022, pp. 157-158.

* 171 Article 11(f) de l'accord portant création de la ZLECAf.

* 172 Article 26 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 173 Article 13 alinéa 5 de l'accord portant création de la ZLECAf.

* 174 Article 31 du protocole sur le commerce des marchandises et article 26 du protocole sur le commerce des services, op. cit.

* 175 Article 14 alinéas 3 à 10 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 176 THOUVENIN (J-M.), « Le rôle du juge international dans le règlement pacifique des différends », Curso de Derecho Internacional, 2004, p. 61.

* 177 BURDA (J.), « L'efficacité du mécanisme de règlement des différends de l'OMC : Vers une meilleure prévisibilité du système commercial multilatéral », Revue Québécoise de droit international, volume 18, n°2, 2005, p. 1.

* 178 BOY (L.), « Le déficit démocratique de la mondialisation du droit économique et le rôle de la société civile », Revue Internationale de Droit Économique, 2003, p. 482.

* 179 Accord portant création de la ZLECAf.

* 180 CANAL-FORGUES (E.), « La procédure d'examen en appel de l'Organisation Mondiale du Commerce », Annuaire français de droit international, volume 42, 1996, p. 846.

* 181 Article 5 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf.

* 182 SIMO (R.), « Chronique d'une mort annoncée ? A propos du mécanisme de règlement des différends commerciaux de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) », AfronomicsLaw, 09 août 2019, p. 2.

* 183 Article 6 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf.

* 184 SIMO (R.), « Chronique d'une mort annoncée ?... », op. cit., p. 3.

* 185 Article 26 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf.

* 186 SIMO (R.), « Chronique d'une mort annoncée ?... », op. cit., p. 5.

* 187 AGBODJAN PRINCE (H.) et SEMHAT (M.), « Le statut des décisions antérieures dans la jurisprudence de l'OMC : Contours de l'application de la règle du précédent dans le contentieux commercial multilatéral », Revue internationale de droit économique, n°1, 2020, p. 39.

* 188 OMC, Organe d'appel, États-Unis, Mesures à l'importation de certains produits des communautés européennes, OMC Doc. WT/DS165/AB/R, 11 décembre 2000, § 92.

* 189 AGBODJAN PRINCE (H.) et SEMHAT (M.), « Le statut des décisions antérieures... », op. cit., p. 39.

* 190 DIAGNE (M. F.), Le règlement juridictionnel des conflits internationaux en matière de commerce, Mémoire de Master en droit public, Université Cheikh Anta Diop (UCAD), 2013-2014, p. iv.

* 191 COULOMB (F.) et MATELLY (S.), « Bien-fondé et opportunité des sanctions... », op. cit., p. 107.

* 192 ANTONIN (C.), « L'efficacité des sanctions économiques », in Sanctionner l'économie d'un pays, une solution ?, Journées de l'économie (Jéco) de Lyon, 16 novembre 2022, http://www.touteconomie.org/conferences/sanctionner-leconomie-dun-pays-une-solution, p. 7.

* 193 CHICOT (P-Y.), « L'actualité du principe du règlement pacifique des différends : essai de contribution juridique à la notion de paix durable », Revue québécoise de droit international, volume 16, n°1, 2003, p. 5.

* 194 MUSY (P.), Le règlement pacifique du différend frontalier terrestre entre le Honduras et El Salvador, Mémoire de Master en droit international public, Université Jean Moulin Lyon 3, 2019, p. 6.

* 195 CPJI, arrêt du 30 août 1924, Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine, Rec., Série A-n° 2, p. 11.

* 196 GOUTTEFARDE (F.), « Les Communautés européennes et les rétorsions croisées à l'OMC : Aspects de la politique juridique extérieure de l'Union européenne », Revue Québécoise de droit international, volume 17, n°2, 2004, p. 33.

* 197 Article 20 de l'accord portant création de la ZLECAf.

* 198 BRAHIM MAHAMAT (T.), Le règlement pacifique des différends internationaux, Rapport de Licence en droit, Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO), p. 1.

* 199 LLOYD (L.), « Le règlement pacifique des conflits », Etudes internationales, volume 31, n°4, 2000, p. 710.

* 200 GHOZALI (N-E.), « La négociation diplomatique dans la jurisprudence internationale. Essai d'analyse », Revue belge de droit international, n°2, mai 1993, p. 325.

* 201 Article 30 du protocole d'accord sur le commerce des services en ZLECAf.

* 202 Article 2 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf.

* 203 Article 3 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf.

* 204 Article 13 de l'accord portant création de la ZLECAf.

* 205 Article 27 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf.

* 206 Article 4 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf.

* 207 Article 7 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf.

* 208 Article 8 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf.

* 209 Article 6 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf.

* 210 CLAY (T.), « L'arbitre, juge de l'économie mondiale », Regards croisés sur l'économie, volume 21, n°2, 2017, p. 141.

* 211 Article 4 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf.

* 212 Article 25 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf.

* 213 CLAY (T.), « L'arbitre, juge de l'économie mondiale », op. cit., p. 141.

* 214 Article 25 alinéa 9 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf.

* 215 EHRICKE (U.), « Les principes de libération et de libéralisation...», op. cit., p. 371.

* 216 GROSSER (P.), « Des histoires sans leçons ? De l'efficacité et de la pertinence des sanctions contemporaines », Revue internationale et stratégique, volume 97, n°1, 2015, p. 90.

* 217 BROSIG (M.), « Le régime de sanctions internationales à l'égard de la Libye : la quête d'un changement de régime au sein d'une gouvernance internationale fragmentée », Revue internationale et stratégique, volume 97, n°1, 2015, p. 139.

* 218 Article 23 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf.

* 219 Article 24 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf.

* 220 CJCE, arrêt du 29 avril 2004, Commission c. Portugal, aff. C- 171/02, Rec. 2004, p. 05645.

* 221 Article 25 alinéa 1 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf.

* 222 CHARPENTIER (J.), « De la non-discrimination dans les investissements », op. cit., p. 53.

* 223 Article 25 alinéa 1 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf.

* 224 Article 25 alinéas 3 et 4 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf.

* 225 CULOT (H.), « Soft law et droit de l'OMC », Revue internationale de droit économique, volume 19, n°3, 2005, p. 256.

* 226 Article 25 alinéa 2 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf.

* 227 TOURE (O. Z.), « Les relations commerciales États-Unis/Afrique subsaharienne... », op. cit., p. 113.

* 228 DE WILDE D'ESTMAEL (T.), « L'efficacité politique de la coercition économique exercée par l'union européenne dans les relations internationales », AFRI, volume 1, 2000, p. 505.

* 229 GOMEZ (C.) et NIVET (B.), « Sanctionner et punir Coercition, normalisation et exercice de la puissance dans une société internationale hétérogène », Revue internationale et stratégique, volume 97, n°1, 2015, p. 67.

* 230 Article 25 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf.

* 231 COTTIER (T.), « Les tâches de l'OMC : Evolution et défis », op.cit., p. 286.

* 232 GOUTTEFARDE (F.), « Les Communautés européennes et les rétorsions croisées... », op. cit., p. 35.

* 233 OLARTE (D. C.) et FOLSCHÉ (C.), « L'efficacité des sanctions de l'Organisation des Nations Unies », Revista Colombiana de Derecho Internacional, n°3, juin, 2004, p. 18.

* 234 LOUNGOU (S.), « La libre circulation des personnes au sein de l'espace de la C.E.M.A.C : entre mythes et réalités », Belgeo, n°3, 2010, p. 1.

* 235 CEA, UA et BAD, État de l'intégration régionale en Afrique: Vers la création de la zone de libre-échange continentale, CEA, octobre 2017, p. 11.

* 236 NKRUMAH (K.), L'Afrique doit s'unir, Paris, Présence africaine, 1994, p. 199.

* 237 CEA, UA et BAD, État de l'intégration régionale en Afrique..., op. cit., pp. 8-9.

* 238 Arrêt du 10 décembre 1968, Commission c. Italie, op.cit.

* 239 GAULIER (G.) et ZIGNAGO (S.), « La discrimination commerciale révélée comme mesure désagrégée de l'accès aux marchés », Économie internationale 89-90, 2002, p. 265.

* 240 BOURDET (Y.), « Limites et dé?s de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest », Country Economic Report, n°6, 2005, p. 1.

* 241 MARCEAU (G.) et MARQUET (C.), « La jurisprudence de l'OMC et la recherche d'un équilibre entre développement économique et considérations non-commerciales : le cas de l'environnement », Revue québécoise de droit international, volume 30, n°2, 2017, pp. 121-122.

* 242 SIROËN (J-M.), « Le protectionnisme est-il inéluctable ? », Regards croisés sur l'économie, volume 21, n°2, 2017, p. 40.

* 243 OUEDRAOGO (M.), Les libertés de circulation des marchandises et des services..., op. cit., p. 47.

* 244 CHARPENTIER (J.), « De la non-discrimination dans les investissements », op. cit., p. 58.

* 245 Article 17 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 246 CHARPENTIER (J.), « De la non-discrimination dans les investissements », op. cit., p. 55.

* 247 Article 26 du protocole sur le commerce des marchandises et article 15 du protocole sur le commerce des services, op. cit.

* 248 ENDA CACID, Evaluation des implications de la Zone de libre-échange..., op. cit., p.14.

* 249 Article 15 alinéa 6 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 250 Article 27 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 251 Article 16 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 252 DEVIN (G.), Les organisations internationales. Entre intégration et différenciation, op. cit., p. 290.

* 253 RAMEL (F.), Philosophie des relations internationales. Anthologie, SciencesPo Les Presses, 3ème édition, 2022, p. 295.

* 254 Article 24 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 255 Article 19 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 256 Article 25 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 257 Article 28 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 258 Article 14 alinéas 1 et 2 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 259 Article 14 alinéas 3 à 10 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 260 GROSDIDIER DE MATONS (J.), Les instruments juridiques internationaux de facilitation du transport et du commerce en Afrique, SSATP, mars 2014, p. 45.

* 261 Article 26(g) du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 262 Article 3 alinéa 3(b) du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 263 Article 26(b) du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf et article 15(b) du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 264 Article 26(f) du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 265 GHERARI (H.), Les accords commerciaux préférentiels, Larcier, 2013, p. 219.

* 266 OMC, Organe d'appel, États-Unis - Mesures affectant la production et la vente des cigarettes aux clous de girofle (Plainte de l'Indonésie) (2012), OMC Doc WT/DS406/AB/R, en ligne : OMC [États-Unis - Cigarettes aux clous de girofle]; OMC, Organe d'appel, États-Unis - Certaines prescriptions en matière d'étiquetage indiquant le pays d'origine (Plainte du Mexique) (2012), OMC Doc WT/DS384, 386/AB/R, en ligne : OMC ; OMC, Organe d'appel, États-Unis - Mesures concernant l'importation, la commercialisation et la vente de thon et de produits du thon (Plainte du Mexique) (2012), OMC Doc WT/DS381/AB/R, en ligne : OMC [États-Unis - Thon II (Mexique)]; OMC, Organe d'appel, Communautés européennes - Mesures prohibant l'importation et la commercialisation de produits dérivés du phoque (Plainte du Canada) (2014), OMC Doc WT/DS400, 401/AB/R au para 5.213, en ligne : OMC [CE - Produits dérivés du phoque].

* 267 MARCEAU (G.) et MARQUET (C.), « La jurisprudence de l'OMC et la recherche... », op. cit., p. 122.

* 268 OUEDRAOGO (M.), Les libertés de circulation des marchandises et des services..., op. cit., p. 49.

* 269 GHERARI (H.), Les accords commerciaux préférentiels, Larcier, 2013, p. 222.

* 270 GHERARI (H.), Les accords commerciaux préférentiels, Larcier, 2013, p. 224.

* 271 GHERARI (H.), Les accords commerciaux préférentiels, Larcier, 2013, pp. 227-228.

* 272 MARCEAU (G.) et MARQUET (C.), « La jurisprudence de l'OMC et la recherche... », op. cit., p. 121.

* 273 GHERARI (H.), Les accords commerciaux préférentiels, Larcier, 2013, pp. 228.

* 274 CEA, UA et BAD, État de l'intégration régionale en Afrique..., op. cit., p. 103.

* 275 DJIOFACK ZEBAZE (C.), Effet de la libéralisation du commerce des services en Afrique, Thèse de doctorat en Sciences économiques, Université d'Auvergne, Clermont-Ferrand I, 2008, p. 24.

* 276 CEA, UA et BAD, État de l'intégration régionale en Afrique..., op. cit., p. 103.

* 277 EHRICKE (U.), « Les principes de libération et de libéralisation... », op. cit., p. 369.

* 278 DANIEL (M.), Les syndicats et le commerce..., op. cit., p. 9.

* 279 Article 17 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 280 Article 20 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 281 Article 11 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 282 Article 12 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 283 Article 13 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 284 DANIEL (M.), Les syndicats et le commerce..., op. cit., p. 9.

* 285 Article 17 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 286 Article 20 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 287 Article 8 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 288 Article 9 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 289 Article 10 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 290 CADOT (O.), DJIOFACK ZEBAZE (C.) et DE MELO (J.), « Préférences commerciales et règles d'origine : Perspectives des accords de Partenariat Économique pour l'Afrique de l'Ouest et centrale », Revue d'économie et de développement, volume 16, n°3, 2008, p. 13.

* 291 DAVID (R. G.), « Le principe du respect de la situation particulière des pays... », op. cit., p. 375.

* 292 Article 18 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 293 AZMEH (C.), Le rôle de la libéralisation du commerce des services dans le développement économique : Le cas des services financiers, Thèse de doctorat en Economies et finances, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 07 mai 2009, p. 128.

* 294 Article 4 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 295 DAVID (R. G.), « Le principe du respect de la situation particulière des pays... », op. cit., p. 375.

* 296 Article 4 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 297 Article 24 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 298 Article 4 alinéa 6 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 299 DAVID (R. G.), « Le principe du respect de la situation particulière des pays... », op. cit., p. 380.

* 300 Article 18 de l'accord portant création de la ZLECAf.

* 301 Article 19 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 302 Article 6 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 303 Article 7 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 304 DAVID (R. G.), « Le principe du respect de la situation particulière des pays... », op. cit., p. 376.

* 305 Article 17 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 306 SNOUSSI (M.), « Les stratégies juridiques des sociétés transnationales : L'exemple des prix de transfert », Revue Internationale de Droit Économique, 2003, pp. 463.

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