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De l'effectivité et de l'efficacité de la justice pénale international: cas de la compétence de la Cour Pénale Internationale

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par Elvis MBEMBE BINDA
Université Nationale du Rwanda - Bachelor of Laws, LL.B. (Licence en Droit) 2006
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

« Si la justice de chaque État doit en général se borner à punir les crimes commis dans son territoire, il faut excepter de la règle les scélérats qui, par la qualité et la fréquence habituelle de leurs crimes, violent toute sûreté publique et se déclarent les ennemis du genre humain. »

Emmerich DE VATTEL, Le droit des gens ou les principes de la loi naturelle. Appliquée à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains, Paris, Rey et Gravier, 1820.

DEDICACE

A la mémoire de notre tante, MBABAZI Caritas ;

A notre grand-père, NYAMUCAHAKOMEYE Anselme ;

A nos père et mère, MBEMBE NDOY Égide et MBAKESHAYEZU Anne Marie ;

A tous nos frères et soeurs ;

A toute notre famille.

REMERCIEMENTS

Ce mémoire est le fruit du concours des personnes tellement nombreuses qu'il nous serait ingrat de ne pas leur consacrer ne serait-ce que quelques lignes en guise de reconnaissance.

Nos remerciements au Dieu Tout Puissant de continuer à nous prêter cet oxygène qui nous a permis et continue à nous permettre de nous tenir débout.

Nous remercions vivement nos géniteurs pour tous les sacrifices qu'ils ont consentis pour faire de nous ce que nous sommes en passe de devenir.

Que monsieur Jules Marius NTETE trouve aussi à travers ces lignes l'expression de notre profonde gratitude pour avoir accepté de diriger diligemment et avec tout dévouement ce travail en dépit de ses multiples autres tâches !

Ce travail ne se serait pas réalisé à temps utile sans l'affection et les encouragements de tous nos frères et soeurs, cousins et cousines, oncles et tantes. A chacun d'eux, nous disons merci.

Nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier d'adresser nos vifs remerciements aux familles SEMUKANYA Jean et UMULISA Eugénie pour leur soutien d'ordre divers.

Nous sommes aussi reconnaissants envers tous nos ami(e)s et connaissances dont la présence à nos cotés a balisé notre parcours académique d'une très bonne humeur.

Nos reconnaissances s'adressent également au corps professoral de la Faculté de Droit de l'Université Nationale du Rwanda pour le dévouement dont il a fait preuve tout au long de notre formation universitaire. Nous réitérons aussi nos remerciements envers le TPIR et plus particulièrement au staff du centre de documentation « Umusanzu » pour sa serviabilité.

Enfin, que toute personne qui, de près ou de loin, a nourri le voeu de nous voir franchir cette étape de la vie académique reçoive l'expression de notre reconnaissance.

bindael@yahoo.fr

SIGNES ET ABREVIATIONS

§  : paragraphe

AGNU  : Assemblée Générale des Nations Unies

art. : article

c.  : contre

CDI  : Commission du Droit International

chap.  : chapitre

CIJ  : Cour Internationale de Justice

Coll.  : Collection

CPI  : Cour Pénale Internationale

DEA  : Diplôme d'Etudes Approfondies

DIH  : Droit International Humanitaire

Dir(s)  : Directeur(s)

Éd(s).  : Éditeur(s)

éd.  : édition

etc.  : et cætera (et les autres choses)

FIDH  : Fédération Internationale des Droits de l'Homme

NEPAD  : New Partenership for Africa's Development (Nouveau partenariat

pour le développement de l'Afrique)

ONG  : Organisation Non Gouvernementale

ONU  : Organisation des Nations Unies

Op. cit.  : Opere citato (ouvrage déjà cité)

OTAN  : Organisation du Traité Atlantique Nord

OUA  : Organisation de l'Unité Africaine

p.  : page

pp.  : pages

PUF  : Presses Universitaires de France

RCADI  : Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye

RDC  : République Démocratique du Congo

RGDIP  : Revue Générale du Droit International Public

RICR : Revue Internationale de la Croix Rouge

SOFAs  : Status Of Forces Agreements

TPI : Tribunal Pénal International

TPIR : Tribunal Pénal International pour le Rwanda

TPIY : Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie

UA  : Union Africaine

Voy.  : voyez

TABLE DE MATIERES

EPIGRAPHE i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

SIGNES ET ABREVIATIONS iv

TABLE DE MATIERES vi

INTRODUCTION GENERALE 1

LA PROBLÉMATIQUE DU SUJET 2

CHOIX ET INTERET DU SUJET 3

OBJECTIFS DU TRAVAIL 4

METHODOLOGIE DU TRAVAIL 5

DELIMITATION DU SUJET ET SUBDIVISION DU TRAVAIL 5

CHAPITRE I : GENERALITES SUR LA JUSTICE PENALE INTERNATIONALE 6

SECTION PREMIERE : BREF HISTORIQUE DE LA JUSTICE PENALE INTERNATIONALE 6

§ 1. UN DEBUT HESITANT 6

§ 2. DE NUREMBERG A ROME : UN PROCESSUS ESSOUFLANT 8

A. L'espoir suscité par les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo 8

B. La création d'une juridiction pénale internationale hypothéquée par les

Relations internationales. 9

1) L'impossible création d'une juridiction pénale internationale pendant la

guerre froide 10

2) Le ballon d'oxygène des tragédies des années 90. 10

C. L'aboutissement d'une longue démarche 12

SECTION II : LES OPPORTUNITES D'UNE JUSTICE PENALE INTERNATIONALE 12

§ 1. LA COMPETENCE UNIVERSELLE DES JURIDICTIONS NATIONALES 13

A. Fondements juridiques à l'égard des « crimes graves » 13

B. La poursuite des crimes internationaux devant les juridictions nationales 14

§ 2. LES TRIBUNAUX PENAUX INTERNATIONAUX AD HOC 17

A. Les compétences des Tribunaux pénaux internationaux 17

1) La compétence matérielle (ratione materiae) 17

2) La compétence territoriale et personnelle (ratione loci et personae) 18

3) La compétence temporelle (ratione temporis) 18

B. Quelques apports des TPI en droit international 19

1) Le statut propre du crime de génocide 19

2) Des progrès en droit international humanitaire 20

3) L'humanité érigée en sujet de droit 21

4) La reconnaissance internationale de la primauté des droits humains 22

5) L'accélération de la mise en place de la Cour pénale internationale. 23

§ 3. LA COUR PENALE INTERNATIONALE 24

A. La CPI est différente d'autres juridictions internationales existantes 25

B. L'apport de la création de la CPI sur la scène internationale 26

SECTION III : QUELQUES CRITIQUES SUR LA JUSTICE PENALE INTERNATIONALE 26

§ 1. LIMITATIONS A LA SOUVERAINETE NATIONALE 27

A. En ce qui concerne la compétence universelle des juridictions nationales 27

B. En ce qui concerne le statut de la Cour pénale internationale 29

§ 2. UNE MISE EN DANGER DE LA RECONCILIATION NATIONALE 30

CHAPITRE II : LES REGLES DE LA COMPETENCE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE 32

SECTION PREMIÈRE : LA COMPETENCE DE LA COUR 32

§1. COMPÉTENCE MATÉRIELLE (RATIONE MATERIAE) 33

A. Généralités 33

B. Le noyau dur des crimes 34

1) Le crime de génocide 34

1°. Le développement du crime de génocide 35

2°. Le contenu de l'article 6 35

2)Le crime contre l'humanité 38

1°. Développement du crime contre l'humanité 39

2°. Le contenu de l'article 7 39

3)Le crime de guerre 44

1°. Le crime de guerre en droit international 44

2°. Le crime de guerre commis au cours des conflits armés internationaux 45

a) Violations graves des quatre conventions de Genève de 1949 45

b) Violations des lois et coutumes de la guerre 46

3°. Crimes de guerre commis au cours des conflits armés internes 48

C. Autres incriminations 50

§2. LA COMPETENCE TEMPORELLE (RATIONE TEMPORIS ) 51

A.Une compétence temporelle mobile 51

B. Ratione temporis et les crimes continus 52

§3. LA COMPETENCE TERRITORIALE (RATIONE LOCI) 53

A. La problématique de la détermination des limites d'un État 53

B. La question des crimes produisant des effets sur le territoire d'un autre État 55

§4. LA COMPETENCE PERSONNELLE (RATIONE PERSONAE) 56

A. Pour une responsabilité pénale individuelle 56

B. La question des immunités 60

SECTION II : LA SAISINE ET LA RECEVABILITE DES PLAINTES DEVANT LA CPI 62

§1. LA SAISINE DE LA COUR 62

A. La saisine par un État partie 62

B. La saisine par le Procureur 63

C. La saisine par le Conseil de Sécurité des Nations Unies 65

§2. LA RECEVABILITE D'UNE AFFAIRE DEVANT LA COUR. 67

A. Le principe de la complémentarité 67

B. Le principe de non bis in idem 70

CHAPITRE III : LIMITATIONS A LA COMPETENCE DE LA CPI 73

SECTION PREMIÈRE : LES LIMITATIONS ENDOGENES 73

§1. La non rétroactivité du Statut de Rome 73

§2. L'article 124 77

§3. Le sursis à enquêter ou à poursuivre du Conseil de Sécurité 79

§4. Le manque d'instruments coercitifs 81

SECTION II : LES LIMITATIONS EXOGENES 83

§1. La pression américaine sur les États signataires et les États tiers au Traité de

Rome 83

A. The American service Members Protection Act (ASPA) 84

B. Les accords du type « article 98 ». 86

§2. Les problèmes posés par la coopération des États 91

CONCLUSION GENERALE 95

BIBLIOGRAPHIE CHOISIE 98

ANNEXES 105

INTRODUCTION GENERALE

Il y a plusieurs milliers d'années, le monde était assemblé dans un bloc compact appelé le GONDWANA1(*). Suite à des mouvements tectoniques, ce bloc se serait désagrégé pour laisser place à ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom des continents. Ceux-ci, à leur tour, se sont scindés en États.

Les États se sont alors emparés des systèmes complexes et multiples dans leur organisation politique, sociale et économique incluant la présence d'un exécutif, d'un législatif et, plus tard, d'un judiciaire. Tout ce contenu présente aujourd'hui le monde comme une mosaïque faite des morceaux épars, différents et, souvent, incompréhensibles.

Cependant, l'homme reconnaissant la vertu de l'unité d'antan ne ménage actuellement aucun effort à la recherche du Gondwana perdu.

Bien attendu, du point de vue physique ou matériel, il est impossible de ressouder les terres à jamais séparées. Néanmoins, dans le domaine socio-politico-économico-juridique, des avancées manifestes sont en train d'être enregistrées (ONU, OMC, OTAN, des ensembles régionaux divers,...). Toutes ces tentatives d'unification s'effectuent dans le cadre de la globalisation.

Le processus de la globalisation a des nombreuses incidences sur la souveraineté des Etats, sur leurs régimes politiques et même sur le droit et la justice. Pour ne parler que de ce dernier point, il convient de constater que le vingtième siècle s'est achevé sur un paradoxe : il a été l'un des siècles les plus violents et sanglants de l'Histoire mais il est également apparu comme le siècle ayant posé les fondations de ce que l'on appelle aujourd'hui communément la justice pénale internationale.

Les promoteurs de cette justice mettent en avant un double objectif : d'abord s'assurer que les coupables de crimes graves sont jugés d'une façon ou d'une autre quelle que soit leur position sociale (exigence absolue de la justice) ensuite, d'une façon indirecte, permettre que la justice débouche sur un apaisement des conflits et une extinction des rancoeurs (objectif de paix civil).

Pour y parvenir, on est de nos jours renvoyé à trois types de procédures : les actions devant les tribunaux pénaux internationaux ad hoc (TPIR et TPIY), les actions menées dans le cadre des juridictions nationales se reconnaissant une compétence universelle pour connaître de certains crimes sans être liées par les critères traditionnels de compétence territoriale ou personnelle et les actions menées devant l'actuelle Cour Pénale Internationale (CPI).

La Cour Pénale Internationale votée en juillet 1998 par le traité de Rome attendra quatre ans pour son entrée en vigueur et sa mise en place à la Haye (Pays Bas). Sa compétence et ses modes de saisine ont présagé un bel envol pour cette justice pénale internationale aux ailes tordues. Cependant, des réticences de certains États2(*) (et non les moindres), des résistances et même des objections farouches lui sont dores et déjà opposées. Les États-Unis d'Amérique, tenant la tête de la cohorte, sont allés jusqu'à voter une loi interdisant toute coopération avec cette Cour.

1. LA PROBLÉMATIQUE DU SUJET

Plus de trois ans après l'entrée en vigueur du Statut de Rome, aucun arrêt n'est rendu, aucune poursuite achevée. Les récentes discussions sur sa compétence à être saisie des dossiers de Darfour remettent en bloc son effectivité.

- La cour sera-t-elle vraiment à mesure de poursuivre tous les criminels du monde en vertu de sa vocation universelle ? Sa compétence n'est-elle pas assujettie à des limitations qui la rendent inefficace envers une certaine catégorie des criminels jusqu'à consacrer une justice à deux vitesses : la justice des puissants contre celle des faibles ?

- L'activisme des États-Unis d'Amérique en l'encontre de cette Cour et la position de la France3(*) n'ont-ils pas vocation à limiter la compétence de la Cour Pénale Internationale ?

- Une compétence restreinte n'aura-t-elle pas comme impact la limitation des poursuites devant cette juridiction à vocation pourtant universelle ? Et le non-accomplissement de la vocation universelle de la CPI n'est-il pas un revers à l'effectivité et à l'efficacité de la justice pénale internationale ?

Autant des questions qui nous permettront d'analyser les règles de la compétence de la Cour Pénale Internationale. Celle-ci sera analysée non pas en tant que le fruit d'un traité multilatéral, moins encore en tant qu'une entité supranationale, mais en qualité d'un mécanisme nouveau au service de la justice pénale internationale. Cette étude conduira certainement à épingler les défis auxquels la justice pénale internationale (à travers la CPI) fait face pour engager des poursuites dignes et efficaces.

2. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Le choix de ce sujet était fondamentalement aiguisé par l'importance que l'actualité juridique internationale accorde ces derniers temps à la justice pénale internationale et, d'une façon particulière, à la Cour Pénale Internationale.

La Cour Pénale Internationale est confrontée à plusieurs limitations que nous jugeons utiles d'épingler afin d'attirer l'attention de la Communauté internationale. Nul n'ignore la déclaration du Secrétaire Générale des Nations-Unies, monsieur KOFFI ANNAN, qui qualifiait la mise en place de cette juridiction de salutaire pour les générations futures. Il serait alors absurde d'instituer une juridiction si ambitieuse et ne pas lui doter des compétences nécessaires en vue d'engager des poursuites efficaces.

Ce modeste travail présente un intérêt pour les acteurs du monde international qui puiseront de sa lecture certaines suggestions qui les orienteront à adopter des décisions ou des résolutions positives en faveur de la protection juridictionnelle des droits humains.

Aussi ce travail présente-t-il un grand intérêt pour le monde académique car il vient s'ajouter à d'autres mémoires et documents mis à la disposition des étudiants, professeurs et chercheurs pour constituer une banque des données, si pas suffisante, utile pour la réalisation des recherches ultérieures.

Ce travail est, enfin, pour nous une occasion de réflexion et de compréhension approfondie de la justice pénale internationale, et de la Cour Pénale Internationale en particulier.

3. OBJECTIFS DU TRAVAIL

Aux termes de ce travail, nous souhaitons :

a. Établir de façon nette et précise les différentes imperfections ou limitations tant internes qu'externes à la compétence de la Cour Pénale Internationale qui la gênent à engager des poursuites dignes et efficaces ;

b. Aviser les États-parties au statut de Rome des délicatesses qui entourent la CPI pour qu'ils en prennent compte lors des rencontres ultérieures visant la modification des dispositions de ce texte dans l'ultime but de revivifier tout l'espoir dont la création de cette juridiction était porteuse ;

c. Faire un plaidoyer auprès des pays qui n'ont pas encore ratifié le Traité de Rome en vue de les encourager à le faire d'autant plus que la coopération sans réserve des États est la condition sine qua non de l'efficacité des poursuites devant cette juridiction.

d. Interpeller la Communauté internationale à donner un coup de main utile à cette juridiction pour mener à bien la tâche noble à laquelle elle est appelée.

4. METHODOLOGIE DU TRAVAIL

Pour trouver des réponses adéquates à la problématique que nous avions posée, nous avons fait référence à certaines méthodes et technique.

Les techniques et les méthodes sont interdépendantes puisque les techniques sont considérées comme des moyens mis à la disposition des méthodes afin de répondre aux problèmes posés.

De ce fait, pour cerner la réalité de notre tâche, nous avons exclusivement utilisé la technique documentaire qui, avec les méthodes historique, analytique, comparative et exégétique, nous a permis d'atteindre les objectifs assignés à ce travail.

La première méthode nous a aidés à retracer l'histoire de la justice pénale internationale en vue de comprendre ce qu'elle est aujourd'hui pour enfin essayer de faire des projections sur ce que sera son éventuel avenir. La méthode analytique quant à elle nous a permis d'analyser de temps à autre divers textes et documents relatifs à la Justice pénale internationale. Par contre, nous avons fait recours à la méthode comparative toutes les fois qu'il nous était nécessaire d'établir un parallélisme entre la Cour Pénale Internationale et d'autres types de procédures auxquelles fait référence la justice pénale internationale. La méthode exégétique, enfin, nous a été très utile au moment où nous avons été appelés à nous référer au statut de la Cour Pénale Internationale ou autres conventions internationales pour les analyser.

5. DELIMITATION DU SUJET ET SUBDIVISION DU TRAVAIL

Étant donné que la justice pénale internationale fait référence à plusieurs types de procédures, nous nous sommes principalement attelés, dans ce travail, sur l'impact de la compétence de la Cour Pénale Internationale sur les poursuites à mener devant elle.

Notre travail se subdivise en trois chapitres : après un bref panorama sur la justice pénale internationale (Chap. I), nous nous attarderons longuement sur les règles de la compétence de la Cour Pénale Internationale (Chap. II) avant d'aborder les diverses limitations auxquelles les États l'ont soumise (Chap. III)

CHAPITRE I : GENERALITES SUR LA JUSTICE PENALE

INTERNATIONALE

La justice pénale internationale est le fruit d'une union entre deux branches de droit a priori incompatibles4(*). Dans la doctrine juridique classique, en effet, droit national et droit international s'excluent réciproquement. Ils n'ont pas la même échelle : l'un ne connaît que les États, l'autre que les individus. Le premier est un droit de coordination des souverainetés indépendantes, le second un attribut fondamental de chacune des souverainetés.

Ainsi, dans ce chapitre nous tenterons d'éclaircir la notion de la justice pénale internationale en retraçant, d'abord, son évolution historique (Section I), ensuite en évoquant les différentes opportunités d'intervention d'une justice pénale internationale (Section II) et, enfin, en essayant de ressortir quelques critiques que cette justice nourrit (Section III).

SECTION PREMIERE : BREF HISTORIQUE DE LA JUSTICE PENALE INTERNATIONALE

La justice pénale internationale n'est pas un « deus ex machina »5(*), elle est le résultat d'âpres travaux, d'inestimables sacrifices, d'une très longue patience, mais surtout, le résultat d'une volonté soutenue de la communauté internationale. Ses plus proches prémisses sont repérées au sein du traité de Versailles qui mit fin à la première Guerre mondiale (§1). Mais c'est surtout le Tribunal Militaire de Nuremberg qui est considéré comme ayant lancé sa codification. De là, les tribunaux pénaux internationaux ad hoc viendront lui emboîter les pas pour culminer après des sérieuses tractations à l'actuelle Cour Pénale Internationale (§2).

§ 1. UN DEBUT HESITANT

Depuis l'Antiquité, la responsabilité de l'individu peut être engagée du fait de ses agissements privés contraires aux « règles internationales ». On se souvient, à titre d'exemple, de la loi Gabinia6(*) votée en 67 avant notre ère par le Sénat romain et investissant Pompée du pouvoir proconsulaire sur tout Mare nostrum pour éradiquer la piraterie, « la forme la plus typique et la plus ancienne des crimes internationaux »7(*) ou, plus récemment, la prohibition de la traite d'esclaves, « premier type de crime international »8(*).

L'extension de cette responsabilité à des individus agissant à titre public et l'institutionnalisation de ce phénomène normatif, heurtant de plein front les souverainetés étatiques, furent longues à émerger.

Il fallut attendre le Traité de Versailles du 28 juin 19199(*), le Traité de Sèvres du 10 août 192010(*) et surtout, la création des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg11(*) et de Tokyo, après la seconde guerre mondiale et son cortège d'atrocités, pour que le droit international public consacre qu'un individu agissant au nom de l'État puisse se rendre coupable, par son action personnelle, d'actes d'une gravité telle que l'État ne peut plus « faire écran »

Ainsi la première tentative de mise en accusation fut celle du roi de Prusse et Empereur d'Allemagne, Guillaume II. Devant être jugé par un tribunal spécial, cette première expérience se soldera par un échec. En fait, réfugié aux Pays-Bas, il fallait extrader Guillaume II pour le juger. La demande en fut faite, sans grande conviction, et les Hollandais refusèrent l'extradition. Guillaume II mourut en 1941 aux Pays-Bas occupés par l'Allemagne nazie.

A notre avis, même si cette tentative fut infructueuse, elle a le mérite d'avoir posé que les individus pouvaient être poursuivis devant des juridictions internationales, en tout cas en théorie.

§ 2 . DE NUREMBERG A ROME : UN PROCESSUS ESSOUFLANT

A. L'espoir suscité par les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo

Les consécrations du traité de Versailles n'ont pas eu d'écho immédiat car dans l'entre-temps des planificateurs et des auteurs des grands massacres ont continué à rester à l'abri de toute poursuite jouissant alors de la bannière de leurs Etats jusqu'au moment où l'Accord de Londres du 08 août 1945 créant le Tribunal Militaire International de Nuremberg (TMIN) et la déclaration du Commandement allié au Japon créant son alter ego à Tokyo ont consacré la responsabilité pénale internationale des individus agissant en tant qu'agents publics. Désormais ils ne pouvaient plus s'abriter derrière leur rôle subalterne ni derrière la souveraineté de l'Etat au nom duquel ils prétendaient agir.

C'est dans cet esprit que les gouvernements de la Norvège, de la Hollande, de la Belgique, du Luxembourg, de la Pologne, de la Yougoslavie, de la Tchécoslovaquie et de la Grèce ainsi que le Comité national français réfugiés à Londres ont décidé de collaborer afin d'assurer le châtiment de tous les coupables : c'est la déclaration de Saint James Palace du 12 janvier 1942. Puis, les Etats-Unis, l'Union soviétique et la Grande-Bretagne ont publié à Moscou, le 30 octobre 1943, une déclaration12(*) affirmant leur détermination à châtier les criminels de guerre après la victoire.

A la fin de la guerre deux juridictions sont créées : le Tribunal militaire international de Nuremberg par l'accord de Londres du 8 août 1945 et le Tribunal international pour l'extrême Orient (Tribunal de Tokyo) par une déclaration du Commandant suprême des Forces Alliées le 19 janvier 1946.

Nous sommes convaincus que ces procès ont une valeur exemplaire devant l'histoire, ils sont essentiels dans le combat contre l'oubli et le négationnisme. Ces tribunaux n'ont pas eu qu'à juger les crimes de guerre mais ils ont eu à connaître également, pour la toute première fois, du crime contre l'humanité dont l'accord de Londres a le mérite d'avoir donné la première définition. Une autre chose à souligner c'est que la qualification des infractions ainsi que la fixation des peines étaient indifférentes de la qualité officielle du prévenu13(*).

Malgré leurs apports, le tribunal de Nuremberg et celui de Tokyo ont été sujets à vives critiques pour deux raisons majeures : l'application de la justice du vainqueur sur le vaincu14(*) et la violation du principe nullum crimen nulla poena sine lege15(*), mais cela ne peut nous empêcher de dire, sans peur d'être contredit, que le Tribunal de Nuremberg a dessiné les fondements du droit pénal international moderne.

B. La création d'une juridiction pénale internationale hypothéquée par les Relations internationales.

Les Nations Unies ont très tôt voulu conférer un prolongement aux juridictions de Nuremberg et de Tokyo notamment par l'adoption par l'Assemblée Générale des Nations Unies16(*) en 1948 de la Convention de Genève sur la prévention du crime de génocide17(*) mais sur une toile de fond dominée par la guerre froide et la décolonisation, toute avancée était illusoire. Seuls les crimes perpétrés en ex-Yougoslavie et au Rwanda contre des civils viendront alors souligner l'urgence de la création d'une instance permanente pour en connaître.

1) L'impossible création d'une juridiction pénale internationale pendant la guerre froide

Les premières initiatives des Nations Unies en la matière se fondent sur le statut et la juridiction du tribunal de Nuremberg approuvés par les résolutions du 11 décembre 1946. Une "commission pour le développement progressif du droit international et sa codification" est alors instituée. Le représentant français, M. Henri DONNEDIEU DE VABRES, juge au Tribunal de Nuremberg, soumet en 1947 à cette commission un mémorandum contenant son Projet de création d'une juridiction criminelle internationale, mais sa proposition ne parvient pas à réunir l'accord général parce qu'elle « dépasse la compétence de la commission ».

Une résolution du 21 novembre 1947 a confié à la Commission du Droit International (CDI) le soin d'élaborer un code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité ; une résolution du 9 décembre 1948, quant à elle, a chargé la CDI d'examiner la création d'une cour pénale internationale. Elle est l'aboutissement des débats sur la Convention du même jour (9 décembre 1948) qui prévoiyait dans son article 6 la possibilité de traduire les personnes accusées d'un tel crime "devant la Cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles des parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction".

Mais par la résolution du 14 décembre 1954, l'Assemblée générale décidera de suspendre la discussion de ce projet jusqu'à la reprise de celle portant sur la définition de l'agression, premier des crimes internationaux, ainsi que sur le projet pour un code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. La définition du crime d'agression en période de guerre froide resta problématique et la procédure s'enlisa jusqu'à la chute du mur de Berlin.

2) Le ballon d'oxygène des tragédies des années 90.

Si entre 1942 et 1992 aucun des grands massacres qu'a connus notre planète n'a pu mobiliser l'opinion internationale en faveur de la justice pénale internationale, les raisons de cette inertie n'ont rien de mystérieux : elles sont bien politiques. Pour la communauté internationale, le Biafra ou l'horreur des khmers rouges entre autres sont des affaires internes. Et au nom du principe de la non-ingérence, il fallait bien se tenir à l'écart.

Il faut attendre les années 90 pour constater un regain de l'idée d'une justice pénale internationale. Au cours de l'année 1991, un conflit armé éclate entre plusieurs Etats de la Yougoslavie. Le conflit lui-même et les atrocités commis entre les combattants ont interpellé le Conseil de Sécurité des Nations Unies d'user du chapitre VII de la Charte des Nations Unies pour gérer cette crise. Dans le même ordre d'idées, en avril 1994 - pendant que tous les regards sont tournés vers le Kossovo - les présidents du Rwanda et du Burundi sont assassinés à la suite des tirs de missiles sur leur avion commun. Dans quelques heures, une large campagne de massacre visant essentiellement les civils tutsis gagna toute l'étendue de la République Rwandaise.

Devant ces crimes particulièrement révoltants et médiatisés commis dans les différents conflits armés depuis plus de 4 ans en ex-Yougoslavie et face au génocide perpétré entre avril et juillet 1994 au Rwanda « provoquant une catastrophe humanitaire sans précédent dans le premier cas et à l'échelle mondiale dans le second »18(*)et sous la pression de nombreux rapports émanant d'instances des Nations Unies, d'organisations non-gouvernementales et des sources privées ayant révélé ou confirmé une « victimisation à grande échelle », le Conseil de Sécurité des Nations Unies par ses résolutions 808 (1993) et 955 (1994) décidait, en vertu de son pouvoir de maintien de la paix, d'instituer respectivement le Tribunal Pénal International pour l'Ex-Yougoslavie (TPIY) et le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR).

De tous les reproches formulés à l'encontre de ces tribunaux, personne ne peut leur en vouloir d'avoir démontré pour la toute première fois qu'en pratique une justice pénale internationale sans racine dans quelques pays que ce soit et pouvant juger les plus odieux des criminels n'était pas du domaine de l'utopie. Si Nuremberg a eu le mérite d'avoir codifié pour la première fois dans l'histoire de l'humanité la notion de la justice pénale internationale, c'est aux Tribunaux Pénaux Internationaux ad hoc qu'appartient la palme d 'or de sa mise en effectivité réelle comme le souligne si bien Antoine GARAPON : « Voici donc, enfin, une justice, une vraie, qui accuse régulièrement un chef d'Etat sur la base des véritables instruments juridiques (...) et non pas une fois le crime consommé comme à Nuremberg »19(*)

Certes, la popularité dont ne tardèrent de jouir les Tribunaux Pénaux Internationaux ad hoc a évidemment hâté la décision de l'établissement d'une Cour Pénale Internationale.

C. L'aboutissement d'une longue démarche

A proprement parler, ce fut Trinité-et-Tobago qui ramena la question de créer une Cour pénale internationale sur l'agenda politique des Nations Unies20(*). Par sa résolution 44/39, l'Assemblée Générale des Nations Unies demanda à la CDI de mentionner cette question à l'ordre du jour de sa session de 1990.

En 1993, profitant de l'impulsion amenée par la création du TPIY, la CDI présenta à l'Assemblée Générale des Nations Unies un projet de statut21(*). C'est ainsi que les représentants de plus de cents pays et des centaines d'ONG se sont alors réunis du 17 mars au 4 avril 1998 à New York, dans le cadre du Comité préparatoire pour l'établissement d'une Cour pénale internationale.

Après des laborieuses tractations, les Etats-membres de Nations Unies se sont enfin réunis le 15 juin 1998 à Rome pour parachever la tache historique que fut la création de la Cour pénale internationale.

L'idée sous-jacente de la mondialisation de la justice pénale que contient le statut de Rome fait que la création de la CPI apparaît comme un pas géant sur la voie du respect universel des droits de l'homme.

SECTION II : LES OPPORTUNITES D'UNE JUSTICE PENALE INTERNATIONALE

Avant la cruauté dont l'homme de notre siècle a fait preuve d'excellence, une justice pénale internationale n'était simplement pas pensable faute d'un accord politique sur les règles communes à appliquer dans des cas internationaux. Il était aberrant de concevoir un panel des juges, dénués de tout lien avec le crime, tabler et condamner des coupables. Quelle serait leur légitimité étant donné que le droit international attribuait cette compétence exclusivement aux Etats dans lesquels le crime a été commis ?

Pour pallier cette difficulté et contourner le niveau central de l'Etat qui demeure le lieu privilégié de la justice, la justice pénale internationale renvoie de nos jours à trois types de procédures : les actions sont menées devant les juridictions nationales se reconnaissant une compétence universelle (§1), les poursuites peuvent être introduites devant les tribunaux pénaux internationaux (§2) ou devant l'actuelle Cour pénale internationale (§3).

§ 1. LA COMPETENCE UNIVERSELLE DES JURIDICTIONS NATIONALES

A. Fondements juridiques à l'égard des « crimes graves »

Classiquement, la compétence d'une juridiction d'un Etat à l'égard d'un crime est limitée aux principes de territorialité et de personnalité; ce qui signifie qu'elle ne peut s'exercer que si le crime a été commis sur le territoire de cet Etat ou si le criminel est l'un de ses ressortissants ou encore si le ressortissant de ce pays en est la victime.

Une exception a toutefois été faite pour les crimes les plus graves22(*).

Les quatre Conventions de Genève de 1949 et les deux Protocoles additionnels23(*) ont prévu une compétence universelle des juridictions nationales à l'égard des violations graves du droit international humanitaire. Tout État-partie à ces conventions est compétent pour juger toute personne présumée coupable d'infractions graves se trouvant sur son territoire quelle que soit la nationalité de cette personne ou le lieu où elle a commis les infractions24(*).

De plus, l'article 88 du Protocole additionnel aux Conventions du 12 août 1949 "relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux" (Protocole Additionnel I du 8 juin 1977) stipule que "Les Hautes Parties contractantes s'accorderont l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure relative aux infractions graves aux Conventions et au présent Protocole" et prévoit une coopération en matière d'extradition.

De même la Convention contre la Torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, prévoit à son article 7.1 que "l'Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 4 est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, dans les cas visés à l'article 5, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale."

La compétence universelle des juridictions nationales à l'égard des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide n'a pas été établie en termes précis par des textes internationaux mais est souvent considérée comme faisant partie du droit international coutumier25(*).

B. La poursuite des crimes internationaux devant les juridictions nationales

Au lendemain de la seconde guerre mondiale et à la suite des procès de Nuremberg et Tokyo, les juridictions nationales des pays alliés avaient intenté de nombreuses poursuites contre des ressortissants allemands accusés de crimes contre la paix, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre.

L'activité des juridictions nationales s'était ensuite tarie malgré l'entrée en vigueur en 1950 des Conventions de Genève qui leur attribue, comme il vient d'être dit, une compétence universelle pour la répression des violations graves du droit humanitaire. L'absence d'application de cette disposition peut s'expliquer notamment par le fait qu'elle n'a pas été incorporée dans toutes les législations nationales des Etats (188 Etats) qui ont ratifié les Conventions. Or, cette incorporation, si elle n'est pas considérée comme nécessaire par un certain nombre de pays pour lesquels les traités font automatiquement partie du droit national26(*), est au contraire une condition requise par la plupart des législations. C'est aussi le cas du Rwanda.

La Belgique, quant à elle, l'a fait en adoptant la loi du 16 juin 199327(*) "relative à la répression des infractions graves aux conventions internationales de Genève du 12 août 1949 et aux protocoles I et II du 8 juin 1977, additionnels à ces conventions" révisée par la loi du 10 février 1999 "relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire". La loi de 1999 a donné compétence universelle aux juridictions belges pour poursuivre les violations graves du droit international humanitaire.

La Convention contre la Torture a en revanche été incorporée dans la législation d'un certain nombre d'Etats dont le Royaume-Uni, la France, le Canada, les Etats-Unis, les Pays-Bas, le Rwanda...

L'affaire Pinochet a incontestablement marqué un tournant dans la pratique de répression des crimes internationaux par des juridictions d'Etats "étrangers" aux actes commis28(*).

A partir de 1996, les tribunaux espagnols ont accepté de donner suite aux poursuites contre Pinochet demandées par les avocats de victimes de la répression militaire au Chili qui avaient choisi d'agir en Espagne - en vertu du principe de compétence universelle.

L'arrestation de l'ancien dictateur à Londres le 16 octobre 1998 a été rendue possible par l'intégration à la législation du Royaume-Uni du principe de compétence universelle issue de la Convention sur la torture.

En Belgique, c'est l'affaire Pinochet qui avait conduit le juge qui l'instruisait, Damien VANDERMEERSCH, à demander la révision de la loi de 1993. Les dispositions de la loi modifiée permettent désormais aux juridictions belges d'accomplir un travail pionnier dans l'élaboration, au niveau national, d'une jurisprudence portant sur les crimes internationaux les plus graves.

La Cour d'assises de Bruxelles va d'ailleurs utiliser les dispositions de cette loi pour juger des rwandais accusés de participation au génocide de 199429(*) et d'autres dossiers relatifs au Rwanda seraient toujours en instruction. C'est en outre la première fois qu'un jury populaire est amené à se prononcer sur des faits commis à l'occasion d'un génocide.

Les juridictions de certains Etats, dont la France, ont également intenté des poursuites contre l'ancien dictateur chilien en s'appuyant sur le principe de "compétence personnelle passive" car plusieurs de leurs ressortissants avaient été victimes de la répression du général Pinochet.

A notre humble avis, la loi belge du 16 juin 1993 reflétait exactement ce que l'on devrait entendre par la justice pénale internationale d'autant plus que cette loi méconnaissait tout critère de rattachement et elle ne tenait compte d'aucune immunité.

Précisons que l'article 31, §1 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques dispose que tout agent diplomatique qui se rendrait suspect comme auteur ou complice est immun des juridictions nationales du pays dans lequel il est en fonction. Les tribunaux nationaux sont ainsi privés de tout pouvoir de sorte qu'aucune action publique engagée contre eux ne serait recevable : il importe peu que l'infraction soit grave ou non, ni qu'elle ait été commise sur le territoire de l'État accréditaire ou dans un État étranger30(*).

Le contenu de la loi belge de 1993 s'érigeait alors en faux contre ce principe de longue date en droit international.

C'est ainsi que dans un laps de temps toutes les grosses pointures se sont retrouvées sur le banc des accusés. En raison du caractère progressiste de cette loi, tous les potentiels criminels se sont levés de toute part en vue d'interpeller la Belgique à « être compréhensive » envers les prévenus. Pressée de l'extérieur31(*) comme de l'intérieur32(*), la Belgique a fini par craquer et céder.

Enfin, le principal obstacle à un jugement dans le cadre de la juridiction nationale des personnes poursuivies étant moins le risque de partialité que le temps qu'il faille attendre pour que les conditions d'un procès équitable soient réunies, nous trouvons alors justifié que la justice pénale internationale fasse recours à des juridictions carrément internationales.

§ 2. LES TRIBUNAUX PENAUX INTERNATIONAUX AD HOC

A. Les compétences des Tribunaux pénaux internationaux

Les deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc, le TPIY et le TPIR, créés par Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies ont offert à la justice pénale internationale une autre possibilité de se manifester. En effet, ces créations furent une innovation historique remarquable même si la compétence de ces juridictions est limitée dans le temps et dans l'espace. Mises à part leurs différences des compétences, ces deux tribunaux obéissent aux mêmes règles de procédure.

1) La compétence matérielle (ratione materiae)

Pendant que le TPIY est compétent à connaître du crime de génocide(art. 4), des crimes contre l'humanité(art. 5), des violations des lois et coutumes de la guerre(art. 3) et des infractions graves aux conventions de Genève de 1949(art. 2), le TPIR, quant à lui, connaît du crime de génocide(art. 2), des crimes contre l'humanité(art. 3) et des violations de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève de 1949(art.4)33(*).

Il faut noter que le Statut du TPIR ne contient aucun article analogue à l'article 2 du Statut de TPIY, cependant son article 4 prévoit sa compétence sur les violations seulement de l'article 3 commun aux conventions de Genève et du Protocole Additionnel II, le noyau du droit applicable dans des conflits armés internes

2) La compétence territoriale et personnelle (ratione loci et personae)

Le TPIY est compétent à se saisir des infractions ci-haut cités (pour son compte) commises sur le territoire de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie lorsque ces préventions pèsent uniquement sur des personnes physiques. Alors que le TPIR a compétence à ne juger que des infractions perpétrées par des personnes physiques sur le territoire du Rwanda et celui des Etats voisins à condition que ces crimes (sur les territoires des Etats voisins) aient été commis par des citoyens rwandais.

Cette extension du ratione loci du TPIR sur les territoires des Etats voisins se comprend, à notre avis, par le fait que pendant les troubles du Rwanda (1994), beaucoup des rwandais s'étaient réfugiés dans les pays voisins (ex-Zaïre, Burundi, Tanzanie, Ouganda) et des fois on signalait ça et là des tueries et d'autres violations de droits humains qui, vraisemblablement, s'inscrivaient dans la continuation des événements qui se déroulaient au Rwanda34(*).

3) La compétence temporelle (ratione temporis)

Faisant suite à des événements qui se sont inscrits dans une période déterminée, il était alors normal que leurs compétences temporelles soient hermétiquement fixées. C'est ainsi que le TPIY ne peut poursuivre que des crimes commis dans son ressort territorial « à partir du 01 janvier 1991 ». Qu'il soit déjà dit en passant que jusqu'au moment où nous sommes en train de coucher ces lignes, le dies ad quem de cette compétence n'est pas encore définitivement fixé quand bien même que cette tache avait été confié au Conseil de Sécurité des Nations Unies.35(*). Il n'y aurait donc pas d'inconsistance juridique si jamais le procureur de ce tribunal se résolvait à poursuivre les crimes commis après l'an 2000.

Par contre son alter ego, le TPIR ne peut connaître que des crimes commis entre le 01 janvvier et le 31 décembre 1994. Constatons tout de même que les juridictions nationales rwandaises poursuivent les présumés auteurs de ces mêmes crimes en ayant une compétence temporelle dont le dies a quo est ramené jusqu'au 01 octobre 199036(*).

Il faut noter à ce point que les TPI ad hoc ont toute la possibilité de dessaisir toute juridiction nationale en vertu du principe de la primauté des TPI37(*) sur les juridictions nationales en vue de poursuivre eux-mêmes les présumés auteurs des infractions rentrant dans leurs compétences.

A notre avis, ce principe devrait être matérialisé dans les textes créateurs de toutes juridictions internationales d'autant plus qu'il constitue non seulement un moyen de dissuasion à l'égard des autorités nationales - en ce sens que, craignant de se voir dessaisies d'une affaire donnée, elles ne ménageront plus aucun effort pour traquer les auteurs des crimes odieux - mais aussi constitue une véritable garantie de la protection des droits humains. Nous pensons que c'est à cause de son caractère très protecteur que beaucoup d'États se sont montrés très réticents envers ce principe lors de la conférence de Rome jusqu'à voter comme principe de base de la CPI son inverse, le principe de la complémentarité, avec toute l'ambiguïté qu'elle incarne.

Il est vrai que le caractère ad hoc de ces tribunaux pénaux internationaux ne pouvait pas satisfaire à toutes les attentes de la justice pénale internationale mais nous admettons que leur mise en place et les travaux abattus par eux ont enrichi et donné un coup de pouce non négligeable au village du droit international sur plusieurs points.

B. Quelques apports des TPI en droit international

1) Le statut propre du crime de génocide

Par rapport à Nuremberg (et même par rapport à l'actuelle CPI), les TPI ne sont pas compétents pour connaître du crime d'agression, mais voient le crime de génocide prendre son autonomie à coté du crime contre l'humanité.38(*)

Depuis les procès de Nuremberg et de Tokyo, le génocide était toujours traité sous le chapeau du crime contre l'humanité. Et même si en 1948, on est parvenu à mettre sur pied une convention prévenant et réprimant le crime de génocide, la nature sui generis de ce crime ne sera confirmée que grâce aux travaux des TPI ad hoc39(*). Le génocide a été défini par les articles 4 et 2 respectivement du statut du TPIY et celui du TPIR comme un acte « commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, racial ou religieux comme tel », cet acte pouvant être le meurtre des membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ( alors que la preuve d'une telle intention n'est pas requise pour qualifier le crime contre l'humanité) d'un groupe (alors que le crime contre l'humanité est punissable indépendamment de l'appartenance à groupe déterminé), à tout moment.

2) Des progrès en droit international humanitaire

On peut affirmer que l'apport des jurisprudences de ces tribunaux au droit international humanitaire se situe dans trois directions distinctes40(*) mais qui se recoupent les unes les autres. En premier lieu, les TPI ont affirmé le caractère coutumier d'un certain nombre de principes qui lient donc tous les États, qu'ils soient ou non parties aux instruments conventionnels qui les contiennent. Par le biais de la consécration du caractère coutumier de certaines normes, ces Tribunaux ont, deuxièmement, contribué à considérablement rétrécir le fossé séparant les règles substantielles applicables dans le cadre des conflits armés internationaux et non internationaux. Enfin, par leur interprétation parfois très libérale de certaines dispositions relativement anciennes du droit de La Haye comme du droit de Genève, ces Tribunaux ont contribué à une certaine adaptation du DIH pour tenir compte des réalités modernes.

Nous pouvons, de ce fait, argumenter que, conscients des difficultés inhérentes à toute réforme conventionnelle, les États se seraient accordés sur la voie coutumière pour rénover le DIH et l'adapter aux réalités sociales contemporaines. Loin de créer du droit, les TPI auraient alors simplement fait preuve de leur très grande capacité d'appréhender une réalité coutumière en perpétuel mouvement; pour reprendre une image fort heureuse, leurs jurisprudences ne seraient donc que le reflet d'une «coutume à grande vitesse»41(*).

Cela étant, il n'est pas non plus totalement exclu qu'un certain nombre d'États contestent les conclusions des TPI, jugées trop progressistes. Les conséquences immédiates seraient alors désastreuses tant pour le DIH lui même que pour la crédibilité de la justice pénale internationale.

Cela n'empêcherait pourtant pas ces idées, toujours orientées vers une meilleure protection des victimes, de triompher à terme, lorsque les générations futures de juristes internationaux s'en seront imprégnées.

3) L'humanité érigée en sujet de droit

En date du 29 octobre 1996, pour la première fois depuis la fin de la IIe Guerre mondiale, la Chambre de première instance du TPIY avait rendu une décision condamnant l'accusé Erdemovic à 10 ans d'emprisonnement pour crime contre l'humanité42(*).

Dans l'affaire Erdemovic43(*), deux passages du jugement démontrent que la Chambre I du TPIY manifeste la volonté, de faire avancer le droit en érigeant l'humanité en sujet de droit. Par exemple (jugement, § 19) ; elle « prend en considération qu'il n'y a pas totale équivalence entre la vie de l'accusé et celle de victime. A la différence du droit commun, l'objet de l'atteinte n'est plus la seule intégrité de la victime mais l'humanité tout entière». Un peu plus loin (§ 28) elle ajoute pour qualifier le crime contre l'humanité : « il s'agit d'actes inhumains qui de par leur ampleur ou leur gravité outrepassent les limites tolérables de la communauté internationale qui doit en réclamer la sanction ». On ne peut être que d'accord avec elle.

Toutefois ce qui suit semble dépasser largement l'état du droit positif : « mais les crimes contre l'humanité transcendent l'individu puisqu'en attaquant l'homme, est visée et niée l'Humanité ». C'est l'identité de la victime, l'Humanité, qui marque d'ailleurs, la spécificité du crime contre l'humanité.

Faire de l'Humanité un sujet de droit est sans doute souhaitable. Il nous semble que cela ne soit pas le cas en droit positif. L'ensemble de la jurisprudence des TPI pourra, peut-être, contribuer à la construction de l'édifice, mais à condition qu'une norme de droit positif soit à la base. Nous pouvons estimer cependant à la décharge du TPIY qu'il ne pouvait certainement pas s'adosser à une jurisprudence antérieure, si ce n'est celle d'autres juridictions préexistantes mais ne possédant pas sa singularité. En adoptant une conception progressiste du crime contre l'humanité, le TPIY a ainsi commencé son oeuvre, talonné par le TPIR.

4) La reconnaissance internationale de la primauté des droits humains

La mise en oeuvre des droits de l'homme au plan individuel demeure un sujet de réflexion délicat. Leur reconnaissance en droit interne ou international devrait logiquement impliquer la mise au point de mécanismes efficaces permettant de garantir leur respect au niveau des individus.

Depuis la Seconde Guerre mondiale il existe au sein de la communauté internationale, une volonté politique sans cesse croissante de promouvoir le respect des droits fondamentaux.

Au-delà des traités, cette volonté peut même se traduire dans certains cas, par de véritables exigences politiques. Tel Etat verra subordonner l'octroi de l'aide qu'il sollicite à l'amélioration de la situation des droits de l'homme...

En matière judiciaire la mise sur pied des Tribunaux ad hoc est également révélatrice de cette évolution. La répression des crimes contre l'humanité et du génocide, atteintes les plus graves au droit fondamentaux, échappe désormais en partie à l'autorité des Etats. (Aujourd'hui, le génocide est un crime par le Droit pénal international, mais il en n'a pas toujours été ainsi).

Certes, la portée de ce phénomène est encore très relative compte tenu notamment de la compétence limitée du Juge international dans le temps et dans l'espace, ainsi que du nombre restreint de justiciables susceptibles d'être poursuivis.

Toutefois, il s'agit incontestablement d'une étape importante dans la reconnaissance progressive d'une norme internationale s'imposant aux Etats, assortie d'un véritable mécanisme de sanction pénale.

Qu'il s'agisse de traités, d'exigences politiques ou de juridictions internationales, nous constatons cependant que la reconnaissance des droits de l'homme implique nécessairement une limitation à la souveraineté des Etats. Les droits fondamentaux échappent progressivement à leurs compétences réservées. Plus encore, ces droits constituent peu à peu, une norme supranationale qui leur est imposée. Cette lente évolution fait clairement apparaître la dimension humaine des droits de l'homme qui naturellement attachés à l'individu ne peuvent s'accommoder des frontières.

La souveraineté ne résiste plus à cette nouvelle domination et à cette responsabilité sans règles strictes qui en dérive. En même temps, cette innovation forte qui bouscule le jeu international à la manière d'un séisme de moyenne intensité demande énormément à l'Etat, jusqu'à parfois son auto négation ou en tout cas l'abandon de quelques siècles de traditions. On avance ainsi, vers une société internationale dans laquelle, la toute puissance de la raison d'Etat serait battue en brèche par une justice internationale rendue possible par les Tribunaux ad hoc et consacrée par l'adoption de la Cour pénale internationale.

5) L'accélération de la mise en place de la Cour pénale internationale.

Les règles subséquentes des TPI ad hoc ont nourri les débats sur la création d'une CPI sur plusieurs points. Les verdicts de l'affaire Tadic44(*) eu égard aux crimes de guerre étaient essentiellement incorporés dans le statut de Rome. Son obiter dictum45(*) selon lequel les crimes contre l'humanité pouvaient être commis en temps de paix, et pas seulement en temps de guerre, comme ce fut le cas à Nuremberg, était aussi maintenu.

Mais, ces tribunaux ont fait mieux que créer des précédents pouvant éclairer les négociateurs. Ils ont également ébauché ce à quoi devrait ressembler une Cour pénale internationale. Ceci était surtout important en ce qui concerne le rôle du procureur. L'intégrité, la neutralité et le bon jugement des différents procureurs de TPI ont répondu à ceux qui se doutaient du danger et du manque de prudence d'un Procureur indépendant.

§ 3. LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Ce vieil idéal qui appartenait au domaine de l'utopie s'est enfin concrétisé ouvrant ainsi des voies nouvelles à la justice pénale internationale. Le lecteur assidu se sera sans doute rendu compte que les deux précédentes possibilités d'intervention d'une justice pénale internationale, id est la compétence universelle des tribunaux nationaux et le tribunaux pénaux internationaux ad hoc, ne se présentent que comme des palliatifs.

En effet, le statut de Rome répond à la préoccupation de garantir une justice de qualité et corriger par là-même les faiblesses et les insuffisances déplorées dans le fonctionnement des tribunaux ad hoc et à travers les limitations que posent les juridictions nationales saisies au nom de la compétence universelle. Très proche des TPI ad hoc de par sa morphologie et même sa constitution, il nous est important à ce point de relever en quoi la CPI en est différente avant d'évaluer son apport à la justice pénale internationale.

A. La CPI est différente d'autres juridictions internationales existantes

La Cour internationale de justice (CIJ) est un tribunal civil qui traite des différends entre pays. La CPI est un tribunal pénal qui poursuit en justice des individus.

Les deux tribunaux ad hoc pour crimes de guerre en ex Yougoslavie et au Rwanda sont semblables à la CPI mais ont une portée géographique limitée alors que la CPI a vocation à couvrir le monde entier. Le caractère permanent de la CPI lui permet d'éviter délais et coûts de lancement inhérents à la création complète de tribunaux spécifiques à des pays, chaque fois que les besoins s'en font sentir46(*).

Par ailleurs en ce qui concerne les règles de procédure, à la différence des TPI ad hoc, la Cour est privée de l'essentiel du pouvoir d'auto-organisation. Le règlement est en effet adopté par la conférence des chefs des Etats-parties. Rompant ainsi la fâcheuse impression tenant aux multiples modifications de règle de fonctionnement des TPIY et de TPIR. La solution retenue à Rome tient à garantir la solennité et la stabilité des règles de procédure.

C'est encore l'expérience des TPI ad hoc qui a justifié la création d'une chambre préliminaire qui prend les principales décisions dans la phase des poursuites et d'instruction. Evitant alors la concentration de l'autorité entre les mains du procureur47(*) ; ceci est une preuve que la Cour entend prévenir toute utilisation du pouvoir d'accusation à des fins étrangères à l'administration de la justice internationale.

Le Traité de Rome réalise une avancée décisive par rapport aux statuts des TPI ad hoc en ce qui concerne la condition des victimes : à Nuremberg, les victimes n'avaient pas d'autre place que celle des témoins utiles pour l'établissement des faits constitutifs d'une violation d'ordre international ; les TPI, quant à eux, les considèrent comme des personnes ayant subi un préjudice sans pourtant prévoir un mécanisme d'indemnisation48(*). Le statut de Rome prévoit par contre leurs droits d'être entendues, à être protégées et à obtenir réparation : il est créé à cette fin un fonds d'indemnisation49(*), sur le modèle de ce qui se pratique de plus en plus en droit interne. Restera à trancher la question de la recevabilité des plaintes déposées devant cette instance par les ayants droit (enfants des victimes et disparus) et les associations50(*).

B. L'apport de la création de la CPI sur la scène internationale

La CPI contribuera à mettre un terme à l'impunité dont bénéficient souvent les personnes responsables des crimes internationaux les plus graves contre les droits humains.

La CPI fournit déjà incitations et conseils aux pays qui veulent poursuivre en justice de tels criminels devant leurs propres cours et elle offre un recours permanent dans les cas où les pays ne veulent ou ne peuvent juger eux-mêmes ces criminels, du fait de violences, d'intimidations, du manque de ressources ou de volonté politique. Dans le cas où le criminel se trouverait à l'étranger, la coopération obligatoire des États obligent ceux-ci à les rendre à la CPI ou à le juger sur base de la compétence universelle.

Bien attendu, la CPI n'a pas vocation à se substituer aux cours nationales. Pour poursuivre en justice de tels crimes, les systèmes judiciaires nationaux restent en première ligne dans la recherche des responsabilités. La CPI veille à ce que les personnes qui ont commis les crimes les plus graves contre les droits humains soient punies même si les cours nationales ne veulent ou ne peuvent le faire. En effet, la possibilité d'une intervention de la CPI pourrait encourager des poursuites judiciaires nationales dans des pays qui sans cela, auraient évité d'intenter des procès contre des criminels de guerre51(*).

Cependant, toute médaille ayant son revers, la justice pénale internationale dont l'objectif est de juger afin de condamner les coupables ne saurait, à plus forte raison, se soustraire des critiques.

SECTION III : QUELQUES CRITIQUES SUR LA JUSTICE PENALE INTERNATIONALE

Après le droit d'ingérence qui, progressivement, bouscule les frontières du droit international et qui, sous la poussée de certaines organisations non-gouvernementales, se mue en devoir d'ingérence, troublant le sommeil des dictateurs du monde entier, voilà que s'est ébauchée peu à peu une justice pénale internationale dont la CPI constitue la première consécration. Cette justice pénale internationale n'a pas que d'amis. Se fondant sur son éloignement des victimes et du lieu où le crime a été commis ainsi que sur sa lenteur naturelle dans le fonctionnement, ses pourfendeurs lui reprochent principalement de porter atteinte au principe de la souveraineté des Etats (§1) et d'être un frein à tout mécanisme de réconciliation nationale (§2).

§ 1. LIMITATIONS A LA SOUVERAINETE NATIONALE

Les tenants de cette hypothèse se fondent principalement sur les « entorses » de la justice pénale internationale à la souveraineté nationale lorsque les juridictions nationales se saisissent d'une affaire au nom de la compétence universelle mais également en passant le statut de l'actuelle Cour pénale internationale à peigne fin.

A. En ce qui concerne la compétence universelle des juridictions nationales

L'exercice par les juridictions nationales de leur compétence universelle est dénoncé par certains Etats au motif qu'il constitue une violation du principe de souveraineté nationale des États.

Prenons le cas de la République démocratique du Congo qui a, le 17 octobre 2000, introduit une instance auprès de la Cour internationale de justice contre la Belgique au sujet d'un mandat d'arrêt international décerné par le juge Damien VANDERMEERSCH contre le Ministre des Affaires Etrangères en exercice de la République Démocratique Congo, M. Yerodia Abdoulaye Ndombasi.

Dans sa requête, la RDC a relevé que le mandat d'arrêt, décerné par M. Vandermeersch, juge d'instruction du tribunal de première instance de Bruxelles, qualifiait les faits allégués de «crimes de droit international constituant des infractions graves portant atteinte par action ou omission, aux personnes et aux biens protégés par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et par les protocoles I et II additionnels à ces conventions, crimes contre l'humanité» et citait comme textes de loi prétendument applicables des articles de la loi belge du 16 juin 1993 modifiée par la loi du 10 février 1999 relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire.


La RDC a soutenu que l'article 7 de la loi belge et le mandat d'arrêt décerné en application de cet article constituait une «violation du principe selon lequel un Etat ne peut exercer son pouvoir sur le territoire d'un autre Etat et du principe de l'égalité souveraine entre tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies», proclamé par l'article 2, paragraphe 1, de la Charte. Elle a également soutenu que l'article 5, ainsi que le mandat d'arrêt, contrevenaient au droit international en tant qu'ils ont prétendu déroger à l'immunité diplomatique du ministre des affaires étrangères d'un Etat souverain, «découlant de l'article 41, paragraphe 2, de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques».


En conséquence, la RDC a prié la Cour de dire que la Belgique devait annuler le mandat d'arrêt international décerné contre M.Yerodia Abdoulaye Ndombasi52(*).

Dans sa décision du 14 février 200253(*), la CIJ a finalement donné raison à la RDC, estimant que l'ancien ministre des affaires étrangères congolais était protégé par l'immunité due à sa fonction. Elle a en conséquence demandé à la Belgique de retirer le mandat d'arrêt déposé par le juge VANDERMEERSCH. Cet arrêt de la CIJ est perçu par beaucoup d'observateurs comme une remise en cause du principe de la compétence universelle54(*).

Nous sommes aussi de cet avis, car la CIJ a eu la présence d'esprit de notifier que la demande de la RDC ne serait pas recevable devant une juridiction pénale internationale qui, tout le monde le sait, n'est pas obligé par la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Par contre, la Belgique ayant souscrit à cet instrument se doit d'observer ces dispositions et nous ne voyons rien qui puissent justement motiver une telle décision. La compétence universelle s'est érigée en norme de droit international. Elle doit maintenant vivre en paix avec ses pairs tels que le principe de l'immunité diplomatique, exactement en conformité avec l'esprit de cette décision de la Chambre des Lords qui insiste que « la base sur laquelle un État est considéré comme immun de la compétence territoriale des tribunaux d'un autre État est le principe `par in parem non habet imperium' qui effectivement signifie que les actes souverains ou gouvernementaux d'un Etat ne peuvent faire l'objet des poursuites devant les juridictions d'un autre État »55(*)

B. En ce qui concerne le statut de la Cour pénale internationale

Il est également allégué que plusieurs limitations à la souveraineté étatique peuvent être relevées du statut de la Cour pénale internationale.

Il est vrai que le statut recèle des limitations ponctuelles à la souveraineté étatique. Nous avons pu en distinguer trois, d'inégale ampleur :

1) - Une première limitation découle des règles de compétence de la Cour.

Celle-ci peut en effet s'estimer compétente, si un crime international a été commis sur le territoire d'un Etat Partie ou s'il l'a été par le ressortissant d'un Etat Partie. Il se peut donc que le ressortissant d'un Etat non partie au Statut ayant par exemple commis un crime de guerre sur le territoire d'un Etat partie soit attrait devant la Cour pénale internationale. De sorte qu'un Etat qui n'a pas souscrit à la convention peut -à travers le sort judiciaire réservé à son ressortissant devant la Cour pénale internationale- être malgré tout lié par un texte sans que cet Etat ait pourtant, à aucun moment, accepté de souscrire au dispositif et donné son consentement à être lié par le Traité.

2) - Une seconde limitation concerne l'exercice de la souveraineté judiciaire

interne. En dépit de la priorité reconnue aux juridictions nationales, un Etat a-t-il toute latitude pour exonérer éventuellement les coupables de crimes internationaux ? Le statut de la Cour répond à cette question par la négative. Il peut donc en résulter une forme d'atteinte à certains principes de souveraineté nationale.


Si, par exemple, un Etat ayant adhéré à la convention de Rome, décidait, une fois la Cour entrée en fonction, d'amnistier ou de prescrire certains actes relevant de sa compétence judiciaire, cette décision, plaçant alors ses tribunaux dans l'impossibilité légale de juger les auteurs de tels crimes, pourrait entraîner, ipso facto, la compétence de la Cour.

3) - Enfin, une troisième limitation à la souveraineté des Etats peut intervenir

dans le cadre d'une saisine de la Cour par le Conseil de sécurité56(*). A cet instant, l'État en question n'aura plus qu'à se plier57(*).

§ 2. UNE MISE EN DANGER DE LA RECONCILIATION NATIONALE

Dans un article, Marc PERRIN DE BRICHAMBAUT se pose toute une série de questions sur la justice pénale internationale dont « (...) La justice est-elle préférable à l'amnistie ou à d'autres solutions à un conflit ? (...) N'y a-t-il pas place pour des modes non juridictionnels de reconstruction politique ? »58(*) comme par exemple la commission « vérité et réconciliation » en Afrique du Sud. D'où il est alors soutenu que l'exercice de la justice pénale internationale pourrait conduire à déposséder certains Etats du jugement de leurs propres criminels et ainsi entraver le travail de mémoire et de réconciliation nationale.

Cette hypothèse vaut surtout pour les Tribunaux pénaux internationaux qui ont primauté sur les juridictions nationales.


Les dirigeants yougoslaves, le président Kostunica et le Premier ministre Zoran Djindjic, avaient d'ailleurs eu recours à cet argument pour refuser dans un premier temps d'extrader vers La Haye Slobodan Milosevic comme l'exigeait le procureur du TPIY, Carla del Ponte.

En revanche, le principe de complémentarité de compétence de la Cour pénale internationale devrait permettre de ne pas porter atteinte aux processus de réconciliation nationale et de laisser dans certains cas le choix aux Etats de mettre en place des instances non judiciaires, à l'instar des commissions "Vérité et justice" (Haïti) et "Vérité et réconciliation" (Afrique du Sud), pour satisfaire un besoin de réparation sans procéder à des condamnations.

Plusieurs pays ont tenté, et certains y sont parvenus, de passer d'un régime de dictature, de violences politiques et d'absence de libertés fondamentales à une démocratie, en concluant une sorte de pacte préalable, prévoyant de ne pas poursuivre les responsables de la dictature, en échange de leur retrait politique et de la mise en place, dans les meilleurs délais, d'un Etat de droit. Vécue et acceptée dans un premier temps comme la seule voie possible pour remettre un pays sur la voie de la démocratie, cette démarche ne saurait à l'évidence conduire à l'oubli des souffrances endurées59(*).

A notre humble avis, nous pensons qu'il ne peut y avoir de réconciliation nationale durable sans justice, celle-ci étant la voie obligée pour établir, aux yeux de tous, la vérité sur une période douloureuse de l'histoire du pays et sur ceux qui en ont été les instigateurs.


Cependant, pour préserver ce type de situations, le Statut de la Cour pénale internationale comporte à l'article 53, § 2 c) une disposition qui ouvre au Procureur la faculté de ne pas ouvrir une enquête " parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de la justice compte tenu de toutes les circonstances, y compris la gravité du crime, les intérêts des victimes (...) ».


Cette disposition, qui confie au Procureur une marge d'appréciation, plus politique que judiciaire, de l'opportunité de poursuivre, devra être de nature à ne pas empêcher, à l'avenir, la mise en place de telles démarches de réconciliation qui sont souvent des étapes indispensables vers la démocratisation.

CHAPITRE II : LES REGLES DE LA COMPETENCE DE LA COUR

PENALE INTERNATIONALE

La CPI est déjà opérationnelle. Cinq pays africains sont sur la planche du Procureur à des degrés divers (examen d'une situation, ouverture d'une enquête, délivrance de mandats d'arrêt...) : l'Ouganda, la République Démocratique du Congo, la République Centrafricaine, la Côte d'Ivoire et le Soudan. Mais à ce jour, il n'y a encore eu aucune inculpation formelle, ni arrestation60(*).

Cependant, tout porte à croire que dans les prochains jours les mandats d'arrêt internationaux lancés en octobre dernier contre Joseph KONY et Vincent OTTI, les chefs de l'Armée de Résistance du Seigneur (ARS), mouvement rebelle opérant au Nord de l'Ouganda et classé mouvement terroriste par les États Unis, porteront bientôt leurs fruits et mettront à la disposition de la Cour ses premiers détenus. Ce qui aura comme conséquence, le début des audiences devant la Cour.

Mais en attendant ce moment, dans ce chapitre nous nous assignons la tâche d'épingler des restrictions qui freinent la vocation universelle de la compétence de la CPI.

Il s'agit ainsi de scruter les modalités de la compétence de la Cour (Section I) et celles de ses modes de saisine (Section II).

SECTION PREMIÈRE : LA COMPETENCE DE LA COUR

La plus caricaturale des positions de certains États lors des négociations de Rome était de faire dépendre la compétence de la Cour au consentement de quatre États : celui où le crime a été commis, celui dont le criminel est ressortissant, celui de la nationalité des victimes et celui où se trouve le criminel. Il est évident que cette proposition revenait à signer `l'arrêt de mort' de la Cour61(*).

Finalement, la solution était celle d'un compromis parce qu'ayant renoncé au fameux « quadruple contentement des États » et ayant assoupli certaines de leurs positions, les États ont fixé de façon souveraine la compétence matérielle (§1), temporelle (§2), territoriale (§3) et personnelle (§4) de la Cour.

§1. COMPÉTENCE MATÉRIELLE (RATIONE MATERIAE)

A. Généralités

La compétence de la Cour pénale internationale se fonde sur la volonté des États qui se sont convenus que ne seront poursuivis que les crimes commis soit sur leur territoire soit par leurs ressortissants. Aux termes de l'article 5 du statut de Rome, la compétence matérielle de la CPI est limitée aux crimes les plus graves, notamment le crime de génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre et le crime d'agression62(*), qu'ils soient commis au cours des guerres mettant aux prises plusieurs États ou au cours des conflits internes. L'établissement de la différence entre ces crimes n'étant pas notre tâche primordiale, nous essayerons quand même de les distinguer à travers les définitions pourvues sous la rubrique consacrée à chacun d'eux.

Rappelons que chacun de ces crimes a déjà fait l'objet des poursuites, ne serait-ce que dans une forme embryonnaire, devant le Tribunal Militaire International de Nuremeberg ou devant les autres juridictions de l'après guerre. Seulement qu'actuellement le terme « crime contre la paix » est remplacé par le terme « crime d'agression ». Bien que n'étant pas identiques, ces deux termes chevauchent étroitement.

Il est à souligner qu'une autre différence tient du fait que les définitions contenues dans la charte de Nuremberg étaient très laconiques et que le domaine de ces quatre crimes, tel que conçu à nos jours, a considérablement évolué. La longueur des dispositions du statut de Rome reflète en quelque sorte l'évolution des définitions de ces crimes. Les Etats ont en fait argumenté que le « principe de la légalité » imposait des dispositions détaillées et précises édictant les crimes punissables. Aussi les arguments en faveur des textes très détaillés se basaient-ils sur les principes de la justesse de la procédure en droit pénal, lesquels principes sont aussi reconnus en droit des droits humains63(*).

B. Le noyau dur des crimes

En terme du droit humanitaire, les articles 6, 7 et 8 constituent la partie la plus importante du Statut de Rome. Ces articles sont sans doute destinés à une grande influence dans la pratique et dans la doctrine. C'est ainsi que nous nous proposons de passer en revue le contenu de chacun d'eux en vue de mettre en relief les principaux faits constitutifs des crimes sous la compétence de la CPI et d'apprécier dans quelle mesure les dispositions de ce Statut `martyrise' le caractère universel que se réclame pourtant cette juridiction.

1. Le crime de génocide

Ce mot est formé de deux entités : "genos ", terme grec, d'un côté, signifiant race ou clan, et "cide " suffixe latin de l'autre comportant la notion de tuer. Ainsi, le terme "génocide" prendra rang dans la famille des termes tyrannicide, homicide, parricide64(*). De nos jours, le génocide constitue la forme la plus aggravée du Crime contre l'humanité65(*). Le TPIR l'a même qualifié du « crime des crimes »66(*). Et naturellement, il constitue le premier crime défini par le Statut de Rome et le « seul à avoir été adopté par les négociateurs sans controverse »67(*).

1°. Le développement du crime de génocide

Le mot « génocide » était inventé en 1944 par Raphaël LEMKIN dans son livre consacré aux crimes nazis en Europe occupée68(*). En effet, Lemkin était très préoccupé du manque de mécanisme de poursuites des crimes dirigés contre un groupe donné des personnes qu'accusait le traité sur la protection des minorités nationales établi entre les deux Grandes Guerres69(*). En 1945, ce mot était utilisé par les Procureurs du TMIN70(*) et en 1946, le génocide était reconnu comme tel et érigé au rang des crimes internationaux sur décision de l'AGNU71(*). Déjà à cette époque il était important de définir le génocide en tant que crime à part en vue de le distinguer du Crime contre l'humanité. Ce dernier désignait alors des larges atrocités commises contre les populations civiles au cours des conflits armés.

Le prix à payer fut alors le confinement du crime de génocide dans une définition très étroite de ses éléments moral et matériel tel que nous le trouvons dans la Convention de 1948 sur la Prévention et la Répression du Crime de Génocide. Cependant malgré cette définition, il fallait attendre longtemps après pour que le Crime de Génocide puisse vraiment conquérir son indépendance.

2°. Le contenu de l'article 6

Reprenant verbatim dans ses dispositions l'essentiel de la définition pourvue dans l'article II de la Convention de 1948, l'article 6 du statut de Rome définit le génocide comme 5 actes spécifiques commis dans « l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial et religieux comme tel ».

Ces 5 actes sont : le meurtre des membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner la destruction physique totale ou partielle, les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe et le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe72(*).

Il est souvent soutenu que ce qui distingue le crime de génocide des autres crimes, c'est son « dolus specialis »73(*).

En effet, tous les crimes définis dans le Statut de Rome envisagent des poursuites pour meurtre et homicide mais ce qui singularise le génocide du crime contre l'humanité, par exemple, c'est que l'acte - qu'il s'agisse du meurtre ou de tous les quatre autres - doit être commis dans l'intention spécifique et manifeste de « détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel ».

Comme nous pouvons le constater, cette « intention spécifique » comprend plusieurs composantes.

L'intention de l'auteur de l'acte doit être celle de `détruire' le groupe visé. Cette destruction peut être physique, biologique ou culturelle74(*).

Il n'est pas nécessaire que l'acte incriminé soit commis comme faisant partie d'une « attaque généralisée ou systématique » ni comme partie d'un « plan organisé  et général » visant à détruire ledit groupe.

Cependant, nous sommes de l'avis de la Chambre d'Appels du TPIY qui affirme que « l'existence d'un plan ou d'une politique n'est pas un ingrédient du crime. Cependant, dans le cadre de prouver une intention criminelle spécifique, l'existence d'un plan ou d'une politique peut devenir un facteur important dans la plupart de cas ».75(*)

Par contre, les Éléments des crimes adoptés par l'Assemblée des États parties prennent une perspective un peu différente, demandant qu'un acte de génocide puisse s'inscrire « dans le cadre d'une série manifeste de comportements analogues dirigés contre ce groupe, ou (puisse) en lui-même produire une telle destruction »76(*).

A notre avis, les mots « en tout ou en partie » inscrivent la définition dans une dimension quantitative. La quantité ou le nombre considéré doit être significatif et nous pouvons à juste titre conclure, avec William SCHABAS, qu'une intention de tuer seulement quelques membres du groupe ne peut être considérée comme constitutive du crime de génocide77(*). A ce niveau, l'idée est que, s'il s'agit simplement d'une partie du groupe qui est détruite, ce doit alors être une partie `substantielle'78(*).

Nous voulons lever toute confusion à ce point : on a toujours tendance à penser qu'il existe un seuil numérique précis des victimes pour qu'un acte soit qualifié de génocide. Pour SCHABAS, la référence au nombre des victimes n'est faite que pour décrire l'élément moral du crime, et ce qui est important ce n'est pas le nombre de victimes mais plutôt que l'auteur de l'acte avait l'intention de détruire un nombre élevé des membres d'un groupe donné. Le nombre des victimes ne devient intéressant que lorsqu'il devient question de prouver l'intention génocidaire du responsable de l'acte. Plus le nombre des victimes est élevé, plus logique sera la conclusion selon laquelle l'intention de l'auteur de l'acte était celle de détruire en tout ou en partie un groupe donné d'individus79(*).

Par ailleurs, la destruction dont nous sommes en train de parler doit viser exclusivement les quatre groupes listés dans la définition de l'article 6. Il s'agit notamment d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux.

Nous reprouvons cette énumération à cause de son cadre très restrictif et aussi à cause du manque d'une définition satisfaisante de chacun de ces quatre adjectifs. En plus, nous pensons qu'il devient de plus en plus délicat de se référer à ces termes puisque le sens des concepts communs tels que `groupe racial' a considérablement changé depuis 1948 et croyons que des changements futurs sont plus que probables vu la mutation de plus en plus enregistrée en droit international.

Par ailleurs, considéré comme un ensemble, les termes `national, ethnique, racial et religieux' correspondent étroitement à ce que le droit des droits humains appelle des `minorités ethniques ou nationales'80(*), expression échappant, à son tour, à toute définition précise.

Par contre la définition de l'élément moral ou du mens rea à travers l'expression « comme tel » est à apprécier. Nous sommes d'avis que ces mots sont venus préciser que le crime de génocide nécessite non seulement l'élément intentionnel mais aussi un motif.

Ces deux termes ne sont pas synonymes. En effet, les individus peuvent commettre intentionnellement des crimes mais pour des motifs variés : avidité, jalousie, haine,...

La preuve des motifs d'un crime a toujours créé un obstacle supplémentaire aux poursuites effectives et c'est pour cette raison que les juridictions appelées à interpréter cette définition s'abstiennent simplement à aborder la question des motifs ou mobiles du crime81(*).

Nous déplorons enfin que la liste de ces actes soit exhaustive et que nous ne puissions pas l'étendre à d'autres actes de persécution dirigés contre des minorités ethniques. Heureusement que de telles atrocités peuvent être poursuivies sous l'étiquette des crimes contre l'humanité82(*).

Mais s'il arrivait un jour au droit pénal international de prévoir une fourchette de peines différente selon qu'il s'agit du génocide ou du crime contre l'humanité, nous pensons qu'il serait alors impérieux d'allonger un peu cette liste jusqu'à inclure l'épuration ethnique et d'autres actes semblables.

2. Le crime contre l'humanité

Nous allons tout d'abord retracer le développement du crime contre l'humanité en droit international avant de sonder le contenu de l'article 7 du Statut de Rome.

1°. Développement du crime contre l'humanité

Même si à travers des années, on peut trouver des références occasionnelles à l'expression « crime contre l'humanité », ce terme n'a été utilisé pour la toute première fois dans son sens moderne qu'en 1915. En effet, dans la Déclaration des trois Puissances Alliées, les massacres des Arméniens par les Turcs étaient dénoncés en terme de crime contre l'humanité83(*).

Même dans un usage lointain, le crime contre l'humanité avait un sens étroit, par exemple lorsqu'il devait s'appliquer sur le commerce des esclaves84(*). Des références à l'esclavage ont même été transmises au Statut de Rome en passant, naturellement, par des développements au niveau des cas de l'Arménie, de Nuremberg et des récents statuts des TPIY et TPIR.

En effet, les statuts de ces deux TPI incluent sous leur compétence matérielle le crime contre l'humanité, même si ces définitions diffèrent un peu légèrement85(*).

Le statut de Rome joue un rôle très important pour le crime contre l'humanité, car, à notre avis, il constitue sa cristallisation en droit international des traités. En effet, il n'y avait jamais auparavant une convention réprimant expressis verbis le crime contre l'humanité.

2°. Le contenu de l'article 7

Généralement parlant, l'article 7 du Statut de Rome est un proche descendant de l'article 6 (c) de la Charte de Nuremberg et des articles 5 et 3, respectivement des statuts des TPIY et TPIR. Chaque fois que le Statut de Rome s'écarte des formulations de ces instruments, c'est par souci de détails, lesquels détails étaient d'ailleurs contenus implicitement dans les textes de ses aïeux.

Cependant, nous pouvons exceptionnellement noter que la référence au « genre » (gender) comme base proscrite de persécution dans l'article 7 (1)(h) est un élément nouveau en rapport avec la Charte de Nuremberg.

Son inclusion à côté des critères plus traditionnels (politique, racial, ethnique, culturel, et religieux) est cependant à saluer si nous considérons les développements récents de la discrimination en droit international.

En outre, il est vrai que le « viol », l'« esclavage sexuel » et la « prostitution forcée » étaient implicitement contenus dans les textes antérieurs au Statut de Rome mais leurs poursuites étaient irrégulières ; et même quand il y avait des poursuites, ces actes avaient tendance à être poursuivis sous la rubrique du crime de guerre plutôt qu'à celle du crime contre l'humanité.

La question qui se pose à présent est de savoir si les dispositions prolixes mais strictes du Statut de Rome protègent mieux les femmes que les dispositions larges et archaïques de la VIe Convention de Genève86(*).

A notre avis, les dispositions larges sont souvent bénéfiques aux victimes car, une fois le litige porté devant le juge, celui-ci aura une si grande liberté dans l'interprétation desdites dispositions que les victimes auront beaucoup de chance de voir le juge les redresser dans leurs droits. Alors que des définitions longues mais strictes ont le défaut de confiner le juge dans les limites magistralement dessinées par le traité.

Cependant, pour ce cas d'espèce, nous croyons qu'inclure des références claires et spécifiques est d'une signification considérable aussi bien pour l'articulation des implicites que pour l'enracinement des nouvelles idées.

Certes, l'article 7 contient la définition la plus détaillé qui n'ait jamais existé du crime contre l'humanité. Sans doute représente-t-il aussi bien une « codification » que, dans un moindre degré, un « développement progressif » du droit international87(*) tel que l'attend la Charte des Nations Unies88(*).

Le paragraphe 1er contient l'aspect principal de toute la disposition alors que les autres qui suivent n'en fournissent que des définitions.

Le chapeau du paragraphe 1er dispose qu'  « aux fins du Statut le crime contre l'humanité  signifie » l'un des onze « actes », quand ceux-ci sont « commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque ».

Il nous paraît utile de faire un petit commentaire sur ces deux éléments du chapeau :

D'abord, nous voudrions revenir sur les termes « aux fins du Statut» : nous pensons que l'usage de ce groupe de mots n'est pas hasardeux. Si la conférence de Rome a jugé bon de le mentionner c'est en fait pour délimiter la sphère d'application de la définition pourvue dans l'article 7. En peu de mots, nous pouvons affirmer que ce groupe de mots n'a vocation à rendre obligatoire la définition du crime contre l'humanité prévue dans l'article 7 du Statut qu'à l'égard des juges de la CPI pour ainsi laisser libres les juges qui seraient saisis sur d'autres bases d'adopter la définition de leur choix (en se fondant bien attendu sur d'autres instruments).

Nous trouvons important de revenir sur les mots « actes » et « attaque » repris dans cet article.

Actes :

A notre sens, et comme le soutient à juste titre M. DEGUZMAN, le terme « actes » fait référence à beaucoup plus qu'aux `éléments physiques'89(*) de l'infraction. Et on peut sans difficulté argumenter que ce terme contient aussi bien l'élément matériel que moral du crime si l'on se réfère à la liste même des composantes du crime contre l'humanité sous le Statut de Rome.

Prenons l'exemple du « meurtre » qui, comme tout le monde le sait, contient intrinsèquement un élément moral d'imputabilité en plus de l'évidence de l'acte matériel de tuer une personne90(*).

D'ailleurs, l'usage du terme « actes » pour contenir à la fois les éléments matériel et moral du crime remonte à la formulation de la Charte de Nuremberg91(*). Les Conventions sur le Génocide et l'Apartheid se sont inscrites dans le même ordre d'idée.

Les actes constitutifs du crime contre l'humanité sont repris à l'article 792(*).

Une attaque :

Ce n'est pas tout meurtre ni viol qui devient la préoccupation de la communauté internationale et partant ne doit faire l'objet de la justice pénale internationale. Si le Statut de Rome a exigé une attaque à l'encontre d'une population civile pour que l'un des actes ci-haut cités soit constitutif du crime contre l'humanité, c'est probablement parce que la Cour s'attendait à restreindre sa compétence au profit des juridictions nationales qui sont présumées très compétentes à poursuivre des actes isolés.

Pourtant, il n'est pas du tout aisé de retracer la façon dont la notion d'« attaque » a pu se frayer le passage jusqu'à s'ériger en élément préalable du crime contre l'humanité. Elle est totalement absente de la charte de Nuremberg, on n'aperçoit même pas son ombre dans la version de 1991 de la CDI sur le Projet du code des crimes contre la paix et la sécurité humaine. Il faut noter, néanmoins, que même si le mot `attaque' n'est pas repris expressis verbis dans le statut du TPIY93(*), il a toutefois fait l'objet des débats houleux au sein du Conseil de Sécurité94(*).

Par contre le Statut du TPIR dispose expressément que les crimes doivent être « commis en tant qu'une partie d'une attaque généralisée ou systématique contre toute population civile en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse »95(*)

Nous pensons alors que la référence à une attaque est un héritage du statut du TPIR.

Deux choses sont cependant claires en ce qui concerne le Statut de Rome : il exige une attaque, quelles que soient sa définition et sa qualification et rejette toute référence à la discrimination pour qu'un acte soit qualifiable de crime contre l'humanité. En plus, le terme « armé », comme dans un `conflit armé' n'a pas été retenu par le Statut de Rome.

De ce fait, nous pensons typiquement que la non exigence d'un conflit armé est salutaire parce qu'il peut y avoir des violences armées ou non armées impliquant des exactions contre les populations civiles, mais il ne sera pas nécessaire à la victime ou au Procureur de prouver l'usage des armes pour convaincre les juges à considérer tel ou tel acte comme constitutif de crime contre l'humanité.

Ce bénéfice est double : non-seulement il allège la tache du plaignant en ce qui concerne les preuves mais encore il constitue une protection de plus en plus développée des victimes.

Une « attaque systématique et généralisées lancée contre toute population civile » signifie, selon le Statut de Rome, une suite des conduites impliquant la commission multiple des actes dont fait référence le §1 de l'article 7 contre toute population civile dans le but de poursuivre ou de servir une politique d'un État ou d'une organisation, consistant à commettre une telle attaque96(*).

Roger CLARK97(*), trouve que le mot `généralisée' contient des connotations objectives de taille, une sorte de volume plutôt qu'une formulation relative aux buts subjectifs des auteurs du crime. Aussi, ajoute-t-il, que le sens ordinaire du mot `systématique' est plutôt subjectif et comporte alors des connotations d'un plan délibéré.

Nous sommes de l'avis de CLARCK d'autant plus qu'une attaque généralisée représente un assaut d'un espace donné sans distinction des gens poursuivis de telle sorte que tout habitant de la communauté en question se sente plus ou moins visé et concerné. Tandis que par le terme `systématique', nous pensons à la méthode utilisée par ceux qui attaquent.

3. Le crime de guerre

1°. Le crime de guerre en droit international

Historiquement, le crime de guerre constitue le crime le plus ancien de tous les quatre à être poursuivis devant la CPI. En effet, le crime de guerre a fait l'objet des poursuites devant les juridictions internes depuis, probablement, le début du droit pénal98(*).

Les procès conduits dans les années 20 à Leipzig en conséquence des articles 228 à 230 du Traité de Versailles ont condamné de nombreux soldats allemands pour « actes en violation avec les lois et coutumes de la guerre ». En droit international, cette incrimination avait pour fondement les `Règlements' annexés à la Convention de La Haye de 1907.

C'est en effet à partir de ce moment que l'argument de l'existence du crime de guerre commence à faire surface en droit international99(*).

En conséquence le crime de guerre a été codifié par le statut de Nuremberg pour avancer quatre ans plus dans les Conventions de Genève de 1949. Malheureusement, aucun de ces deux instruments ne couvre les violations des lois et coutumes de la guerre aux cours des conflits armés internes et tous les deux ne s'étendent qu'aux atrocités les plus sévères et leurs victimes devraient en grande partie être des civils ou des non-combattants.

Le statut du TPIR100(*) sera le premier à établir la responsabilité pour crime de guerre au cours d'un conflit armé interne et plus tard la Chambre d'Appels du TPIY va lui emboîter le pas en tirant les deux catégories du crime de guerre à travers une interprétation large et innovatrice de l'article 3 du Statut du TPIY101(*).

Le grand apport de la CPI en ce qui concerne le crime de guerre correspond justement à la dissipation de toute controverse en incluant dans la définition du crime de guerre quatre catégories d'actes dont deux concernent les conflits internationaux et deux autres, les conflits armés internes.

2°. Le crime de guerre commis au cours des conflits armés internationaux

C'est l'article 8 (2) du Statut de Rome qui fait référence au crime de guerre commis au cours des conflits armés internationaux. Deux catégories en sont faites : les violations graves des Conventions de Genève de 1949 (a) et les autres sérieuses violations des lois et coutumes applicables dans des conflits armés (b).

a) Violations graves des quatre conventions de Genève de 1949

Il y avait quelque doute que les graves violations des conventions de Genève pouvaient occuper la première catégorisation des crimes envisagés par l'article 8(2), étant donné que les Conventions de Genève en soi sont depuis longtemps considérées comme faisant partie du droit international coutumier.

En parcourant l'article 8(2)(a) du Statut de Rome, on s'aperçoit que ses dispositions reprennent exactement le contenu des Conventions de Genève102(*) et sont assujetties à une même limitation id est l'acte ne sera constitutif de crime de guerre que s'il est commis contre les personnes (ou biens) protégées par l'une ou l'autre convention103(*).

Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée et la stérilisation forcée ayant lieu au cours d'un conflit armé international sont aussi constitutifs de crime de guerre, étant donné qu'ils constituent également une violation grave des Conventions de Genève.

Rappelons-nous que ces mêmes actes sont définis à l'article 7(2) (f) du statut, sous la rubrique du crime contre l'humanité et peuvent faire l'objet des poursuites en tant que tel.

Maintenant se pose la question de savoir en quelles circonstances est-ce que ces actes peuvent faire l'objet des poursuites sous tel ou tel autre crime. Rappelons-nous encore que le crime contre l'humanité peut bien se commettre en temps de paix ou en temps de guerre (attaque armée ou non armée). Pour le crime de guerre, les circonstances sont bien claires.

En cas d'attaque (guerre), quels sont les critères qui peuvent guider le Procureur à qualifier ces faits de constitutifs de crime contre l'humanité ou de crime de guerre?

A notre avis, étant donné que toute inculpation demande des preuves solides, nous croyons que le Procureur devrait se fonder objectivement sur les preuves disponibles en ce sens qu'il devrait inculper l'auteur de ces actes du crime le plus facile à prouver. Surtout que le Statut ne prévoit pas des peines inégales selon qu'il s'agit des crimes contre l'humanité ou du crime de guerre. Et il me semble que le crime de guerre est plus facile d'autant plus qu'il n'existe presque pas des conditions préalables telles que « attaque généralisée ou systématique » ou la nécessité d'une « population civile » comme victime. Il est certain que les avocats de la défense profitent d'habitude de tels termes ou catégorisations pour durcir la tache du Procureur.

b) Violations des lois et coutumes de la guerre

A la lecture de l'article 8(2)(b), il ressort une seconde catégorie de crime de guerre répressible devant la CPI. Ce sont des sérieuses violations des lois et coutumes applicables au cours des conflits armés internationaux, « dans le cadre établi du droit international ». Ce groupe de mots fait, sans doute, référence aussi bien au droit international coutumier des conflits armés (tel que codifié par la Convention de La Haye de 1907) qu'aux accords internationaux de l'ordre du premier Protocole Additionnel de 1977 ainsi qu'aux autres traités applicables aux conflits armés internationaux.

A part quelques dispositions reflétant les termes de la Convention de 1907, le paragraphe b reprend un type nouveau d'actes constitutifs de crime de guerre.

Nous pouvons citer à titre exemplatif les dispositions relatives à la protection des missions humanitaires et de maintien de la paix104(*) et celles relatives à l'interdiction d'endommager l'environnement105(*).

Probablement que ceux qui seront, dans le futur, poursuivis sur base de ces deux points ne manqueront d'attaquer ces deux dispositions comme ne faisant pas encore partie du droit international coutumier applicable au moment de l'adoption du Statut de Rome.

Nous déplorons par contre que, parmi les violations des Conventions de Genève et du Protocole Additionnel I, les représailles contre les personnes protégées ne soient pas qualifiées de « graves violations » et même elles n'apparaissent nulle part sur la longue liste de l'article 8(2)(b). Est-ce pour laisser entendre qu'une décision ou une planification à recourir à des représailles interdites (par exemple des représailles comme moyen de guerre) ne peut être constitutive de crime de guerre?

L'interprétation de l'article 31(1) du statut semble répondre par la négative.

De cet article, la Cour devrait considérer les représailles en application des « traités  et les principes et règles du droit international, incluant le droit international des conflits armés » et les principes généraux de droit découlant des « lois nationales et systèmes juridiques du monde »106(*).

Ainsi, nous pensons que les représailles contre les personnes protégées ne peuvent être exonératoires parce qu'elles sont contraires aux Conventions de Genève et aux principes généraux de droit.

Toutefois, Gabrielle VENTURIN pense que ces représailles peuvent être exonératoires si les armes interdites sont utilisées contre des cibles militaires107(*).

Quoique ouvertes aux débats, nous pensons que les représailles, interdites par le Protocole Additionnel I de 1977, poseront des problèmes lors des audiences devant la Cour. Par exemple, une attaque par représailles contre un environnement naturel peut-elle être exonératoire (sur base des représailles des belligérants) devant la CPI ?108(*) Notre réponse est négative car l'environnement doit être protégé de toutes les façons d'autant plus que une attaque dirigée contre elle serait, par ricochet, dirigée contre l'humanité.

C'est aussi l'avis de GEHRING et de ROBERGE qui regrettent que la CPI n'ait pas prévu des dispositions protégeant fermement l'environnement et pensent qu'on peut facilement imaginer un certain élargissement du Statut de Rome par le biais de l'article 10 pour se référer chaque fois que de besoin au Protocole Additionnel I de 1977109(*).

3°. Crimes de guerre commis au cours des conflits armés internes

Les dispositions de l'article 8(2)(c),(d),(e) et (f) nous aident à identifier deux autres catégories de crimes des faits constitutifs de crimes de guerre : il s'agit des sérieuses violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et les sérieuses violations des lois et coutumes de la guerre.

La première catégorie rappelle, sans doute, l'article 4 du statut du TPIR et la jurisprudence du TPIY, interprétant son propre statut.

L'article 8 du Statut de Rome se présente alors comme une continuité du statut du TPIR et de la jurisprudence du TPIY. En retenant l'expérience précédente et en confirmant l'application des règles internationales relatives aux crimes de guerre au cours des conflits internes, le Statut de Rome apparaît à nos yeux comme un progrès important pour la codification du crime de guerre commis au cours d'un conflit armé interne.

Cependant, nous remarquons avec M. Luigi CONDORELLI qu'il y a à présent deux pas en avant et un pas en arrière.

Deux pas en avant, parce que le statut constitue le tout premier instrument normatif, écrit potentiellement en des termes à caractère universel, qui qualifie des sérieuses violations du droit international au cours des conflits internes de constitutives de crime de guerre, et le tout premier à en prévoir un mécanisme de poursuites au niveau international.

Un pas en arrière, parce les définitions proposées sont très restrictives si nous essayons de les comparer aux résultats recueillis des pratiques antérieures, attendu les statuts des TPI ad Hoc et leurs jurisprudences110(*).

Nous déplorons par contre l'existence d'une distinction au sein même de l'article 8 du Statut entre les deux catégories de conflits armés non-internationaux. En effet, selon cette distinction, ces deux catégories peuvent être soumises à deux régimes distincts pour être constitutives de crime de guerre.

En vertu de l'article 8 (2)(c) et (d), les sérieuses violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 sont constitutives de crime de guerre lorsqu'elles sont commises au cours de n'importe quel conflit armé interne (probablement à l'exception des troubles et des tensions internes) quelle que soit sa durée.

Alors que les violations des lois et coutumes de guerre (article 8 (2)(e)(f)) ne sont constitutives de crime de guerre que si elles sont commises au cours des conflits armés prolongés.

Nous pensons ainsi qu'il est simplement déraisonnable que des attaques contre les unités sanitaires, des viols massifs, des déportations ou des mutilations intentionnelles ne soient constitutifs de crime de guerre que si ils sont commis au cours d'un conflit armé « prolongé ». Surtout que le Statut n'a même pas eu la peine de définir l'espace de temps à considérer pour qualifier un conflit de prolongé !

Nous trouvons démesuré que, au cours d'un long conflit interne, des sérieuses violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et des violations graves des lois et coutumes de la guerre puissent être constitutives de crime de guerre mais que ces mêmes actes ne puissent pas mériter la même qualification lorsque le conflit dure moins longtemps. On dirait que le temps devient alors l'unité de mesure de l'intensité d'un crime.

Nous désapprouvons aussi le fait qu'une attaque dirigée contre un environnement naturel ne puisse être constitutive de crime de guerre que si elle est faite au cours d'un conflit armé international et que, quelle que soit la disproportion entre l'endommagement de l'environnement et le bénéfice militaire qu'on en tire, toute attaque en ce sens engagée au cours d'un conflit armé non international ne puisse engager la responsabilité de son auteur devant la CPI111(*).

C. Autres incriminations

À côté de ces trois crimes que nous venons d'analyser, la CPI a aussi compétence sur les actes que le Statut de Rome qualifie des « atteintes à l'administration de la justice » lorsqu'ils sont relatifs aux poursuites devant elle112(*).

Le statut précise, cependant, que de tels actes doivent avoir été commis intentionnellement pour justifier la compétence de la Cour. Il s'agit de : parjure ou présentation d'une preuve sachant qu'elle est fausse ou forgée, subornation des témoins ou des officiels de la Cour, des représailles contre les officiels de la Cour,...

Les officiels de la Cour, eux, peuvent être poursuivis en cas de corruption aussi bien active que passive.

Dans tous ces cas, la cour peut en effet prononcer des peines allant jusqu'à 5 ans de prison ou une amende. Le Statut demande, en plus, aux États-parties d'étendre les dispositions de leurs lois pénales et procédurales relatives à la répression des atteintes à l'intégrité des procédures d'enquêtes aux atteintes à l'administration de la justice commises sur leur territoire ou par leurs nationaux à l'encontre de la CPI.

La cour est aussi compétente à sanctionner « l'inconduite à l'audience », telle que l'interruption de ses poursuites, le refus délibéré de suivre ses instructions ou la perturbation de ses audiences. Mais, contrairement aux « atteintes à l'administration de la justice », les peines se limitent à l'expulsion temporaire ou permanente de la salle d'audience et à une amende pouvant s'élever jusqu'à deux mille euros113(*).

§2. LA COMPETENCE TEMPORELLE (RATIONE TEMPORIS )

La compétence temporelle de la CPI pose aussi beaucoup de questions qu'elle n'en résout. Nous allons d'abord présenter la problématique que soulève la mobilité de cette compétence qui dépend de la date d'adhésion d'un État donné et après nous aborderons la question intentionnellement abandonnée sans réponse par la Conférence de Rome, celle des crimes continus.

A. Une compétence temporelle mobile

La CPI est une juridiction prospective, en ce sens qu'elle ne peut exercer sa compétence sur les crimes commis avant l'entrée en vigueur du Statut de Rome, soit le 01 juillet 2002114(*). Et pour les pays qui deviendront parties après cette date, la CPI ne sera compétente qu'en ce qui concerne les crimes commis après l'adhésion de ces États. Il ressort de ce qui précède que la Cour a une compétence mobile qui reste tributaire de la volonté des États.

Nous pensons que, même si la CPI est réputée être entrée en vigueur en juillet 2002, cette juridiction peut toujours assister impuissante devant d'autres crimes qui peuvent se commettre sur le territoire d'un État non-partie ; si jamais le Conseil de sécurité se décidait de ne pas référer la situation à la Cour.

Un autre problème que la compétence temporelle de la CPI soulève mérite d'être abordé à ce niveau. La CPI est entrée en vigueur en juillet 2002 mais ne sort des effets à l'égard des États n'ayant pas ratifié le traité à cette date qu'au jour où l'Etat en question se décide à en faire la ratification. Ce qui veut dire que la CPI restera toujours incompétente face aux crimes commis entre le 01 juillet 2002 et la date de la ratification du Traité par l'État concerné. Sauf si l'Etat en question décide de saisir la CPI sur une base ad hoc telle que prévu par l'article 12 (3). Nous doutons fort que beaucoup d'Etats aient la volonté de recourir à ce mode de saisine.

Nous croyons que c'est l'un des sacrifices consentis à Rome par complaisance à l'égard des États sceptiques à l'adhésion au Traité.

B. Ratione temporis et les crimes continus

La compétence temporelle de la CPI tranchée par l'article 11(1) du Statut ne résout pourtant pas la problématique qui peut être soulevée en cas des crimes continus.

Prenons le cas de la disparition forcée des personnes qui est un acte constitutif de crime contre l'humanité aux termes de l'article 7(i). Une personne pourrait avoir disparu avant l'entrée en vigueur du statut de Rome mais ce crime pourrait aussi continuer jusqu'après son entrée en vigueur, aussi longtemps que perdure la disparition.

Ce serait aussi le cas lors de déportation ou transfert forcé des personnes suivi d'une interdiction faite à celles-ci de revenir à domicile.

Cependant, il est inquiétant de remarquer que cette question reste toujours sans réponse comme le souligne la note infrapaginale insérée par le Comité préparatoire à la fin du paragraphe 1er de l'article 24 du Statut : « la question a été soulevée en ce qui concerne un comportement qui a commencé avant l'entrée en vigueur du Statut et qui continue après elle »115(*).

D'où la question des crimes continus est restée sans suite et il appartient dès lors à la cour d'étudier la façon dont elle doit être abordée.

Néanmoins, nous pensons que les crimes continus devraient faire l'objet des poursuites devant la CPI pour la simple raison que nous sommes certains qu'à une date où la Cour était déjà opérationnelle ces crimes étaient en commission. Mais nous ignorons complètement le moment de leur commencement. De ce fait, il appartiendra à celui qui allègue le commencement de ces actes avant l'entrée en vigueur du statut d'en produire les preuves pour se soustraire à la compétence de la CPI.

§3. LA COMPETENCE TERRITORIALE (RATIONE LOCI)

La CPI a compétence sur les crimes commis sur le territoire des États-parties, nonobstant la nationalité du présumé auteur de ce crime. C'est ce qui ressort de la lecture de l'article 12(2)(a) du Statut. Cependant, la cour a aussi compétence sur les crimes commis sur le territoire des États qui lui reconnaissent cette compétence sur une base ad hoc116(*) et sur un territoire désigné comme tel par le Conseil de Sécurité117(*).

Nous allons d'abord montrer la problématique de la détermination du territoire d'un État vis-à-vis de la compétence de la CPI avant d'aborder la question des crimes produisant des effets sur le territoire d'un autre État.

A. La problématique de la détermination des limites d'un État

Les débats sur l'étendue des territoires118(*) des États conduisent nécessairement aux conflits et il est probable que les juges de la CPI seront confrontés à la question de la détermination des frontières internationales et de ceux qui ont un titre sur un territoire donné afin d'établir la compétence territoriale de la Cour.

Il est dit qu'un peu plus des 50% des frontières internationales sont contestées119(*). Évidemment, c'est aux endroits où ces disputes sont les plus nourries que la Cour a à focaliser son attention.

Prenons le cas du Moyen Orient.

A supposer que le chef de l'autorité palestinienne déclare l'indépendance de la Palestine et, au même moment, adhère au Statut de Rome. Sans aucun doute, la Cour devrait normalement avoir compétence sur « le territoire » de cette Palestine libre dont la grande partie, si pas la totalité, des frontières actuelles sont contestées.

Le même problème se pose également si nous considérons ce cas à l'inverse. Dans l'hypothèse où Israël proclame, en vertu de l'article 12(3) du Statut reconnaissant la compétence de la CPI sur une base ad hoc, qu'il voudrait que la Cour se saisisse de certains crimes commis sur son territoire.

Dans l'un ou l'autre cas, il sera délicat pour la Cour d'épingler les affaires rentrant effectivement sous sa compétence territoriale pour la simple raison que les frontières de ces « Etats » ne sont pas unanimes. En pareille circonstance, la Cour va-t-elle renvoyer ces Etats devant la CIJ pour la précision de leurs frontières ? Cette question nous implique aussi à nous demander ce que peut être la force obligatoire d'un arrêt rendu par la CIJ devant la CPI.

Au moment de la ratification du traité de Rome, très peu d'États ont fait des déclarations en rapport avec l'étendue territoriale assignée au Statut. Contrairement à plusieurs autres instruments internationaux multilatéraux, le Statut de Rome ne prévoit aucune disposition en ce sens. Les Pays Bas ont fait une déclaration sans danger, mais rassurante, selon laquelle le Statut devrait s'applique non seulement sur son territoire européen mais aussi sur les Antilles hollandaises et sur Aruba120(*).

Plus inquiétant, par contre, est la déclaration du Danemark selon laquelle il ne destine pas le statut de Rome à s'appliquer sur les Iles Féroé et sur le Groenland121(*).

Pendant que l'argument du Danemark était particulièrement motivé par un sentiment admirable du respect à l'égard de l'autonomie locale de ces entités, nous y voyons par contre l'effet d'une volonté d'exclure la Cour de pouvoir exercer sa compétence sur des territoires qui, d'eux-mêmes, n'ont aucune possibilité de corriger cette situation d'autant plus que ni les Iles Féroé ni le Groenland ne sont des États souverains et par conséquent ne peuvent adhérer au Statut de Rome. En conséquence, ils peuvent bien avoir la volonté de référer une affaire à la Cour mais, n'étant pas des Etats souverains, leur initiative ne peut aboutir. Sauf, bien sûr, si le CS décide de saisir la Cour en leur faveur.

Toutefois, si un cas se présentait en rapport avec ces territoires, la CPI pourrait se fonder sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits humains122(*) et considérer la déclaration du Danemark comme étant illégale et de nul effet, conformément à l'article 120 du Statut, afin de reconnaître sa compétence sur des territoires en contestation.

B. La question des crimes produisant des effets sur le territoire d'un autre État

Plusieurs juridictions internes étendent la compétence territoriale jusqu'à contenir les crimes produisant certains effets sur le territoire d'un autre État.

Il peut, par exemple, être allégué qu'en cas de planification à commettre le génocide, la Cour est compétente même si les planificateurs ont mijoté leur plan à l'extérieur du territoire où le crime a eu lieu.

La question devient un peu plus claire en cas d'incitation ou d'encouragement à commettre un crime donné.

La CPI serait-elle compétente à poursuivre des planificateurs qui ont définitivement organisé un crime sur le territoire d'un État non-partie et que ce crime s'est commis, par exemple, sur le territoire d'un État-partie ?

Nous ne le pensons pas, en moins que cette situation ne soit déférée par le Conseil de Sécurité.

Néanmoins, vu le silence du statut en ce qui concerne cette façade du crime, nous sommes pour une interprétation stricte de l'article 12 et, de ce fait, sur l'exclusion pure et simple d'un tel concept.

§4. LA COMPETENCE PERSONNELLE (RATIONE PERSONAE)

La CPI a une vocation universelle, c'est-à-dire qu'elle est appelée à juger toute personne physique. Or sa vocation universelle heurte de plein front certains principes du droit international tel que la consécration des immunités diplomatiques qui a depuis belle lurette fait la pluie et le beau temps dans les relations internationales.

Avant d'aborder la question des immunités (B), nous allons d'abord nous attarder sur la responsabilité pénale internationale que consacre le Statut de Rome (A).

A. Pour une responsabilité pénale individuelle

La Cour pénale internationale ne s'occupe que de juger et punir les individus, et non les Etats123(*). Cependant, il y avait plusieurs propositions selon lesquelles la Cour devrait aussi s'occuper des actes commis par des personnes morales. Mais, une difficulté s'est imposée : pendant que tous les systèmes juridiques des Etats prévoient la responsabilité pénale des individus, leurs approches de la question sur la responsabilité pénale des personnes morales divergent d'une façon considérable. Avec une CPI fondée sur le principe de la complémentarité, « il aurait été injuste d'établir une forme de compétence que les Etats n'auraient pu appliquer pour la simple raison qu'ils ne reconnaissent pas la responsabilité pénale des personnes morales en leur droit interne »124(*).

Cependant avec la question de la responsabilité des personnes morales se pose aussi celle de la responsabilité de l'Etat pour violations des normes du jus cogens, par exemple.

Dans les années 70-80, la CDI a tenté d' « inventer » le terme `crime d'Etat' faisant référence aux violations graves du droit humanitaire commises par les agents-organes de l'Etat soit sous son autorisation soit sous son parrainage soit à son nom. Mais une telle terminologie a vivement partagé la Communauté internationale125(*).

Pour certains126(*), il était important que la criminalisation de la responsabilité de l'Etat s'établisse, notamment parce qu'il convient de proposer pour les crimes internationaux des États un régime consistant précisément à attacher à ces crimes les conséquences juridiques qu'un comportement moralement inique devrait comporter127(*). L'attrait inhérent à cette approche est double :

- Premièrement, elle tient compte de la réalité, à savoir que les organes de l'État peuvent être associés à un comportement criminel généralisé - un génocide, des actes visant à faire disparaître un État et expulser sa population ou la réduire en esclavage. Mais les individus ayant posé ces actes peuvent être difficiles à retrouver ou à appréhender, et en outre, en cas de violation massive, quelques-uns ne pourraient diriger sans la coopération de nombreux autres.

- Deuxièmement, elle sert l'état de droit. Le droit international définit maintenant certains comportements comme criminels lorsqu'ils sont le fait d'individus, y compris en leur qualité de chefs d'État ou de hauts responsables de l'État, et il interdit à ces individus d'invoquer l'ordre d'un supérieur comme moyen de défense. Pourtant, il serait étrange que l'État lui-même demeure à l'abri de toute culpabilité. Il serait étrange que le sujet par excellence du droit international, l'État, bénéficie de l'immunité lorsqu'il commet les crimes mêmes que le droit international qualifie maintenant de crimes dans tous les cas.

Selon une autre opinion128(*), largement répandue dans la doctrine129(*), la notion de « crime d'État » n'est pas suffisamment fondée en droit international positif, et il n'y a aucune bonne raison de développer une telle notion. Il n'y a pas d'exemple clair attestant qu'un État n'ait jamais été considéré, avec quelque autorité, comme ayant commis un crime.

La notion ne répond pas non plus à un besoin évident, étant donné la généralité du régime ordinaire de la responsabilité des États130(*), et l'ampleur des pouvoirs dont dispose le Conseil de sécurité en vertu de la Charte pour réagir aux menaces contre la paix et la sécurité internationales ou aux ruptures de la paix et de la sécurité internationales, pouvoirs qu'il exerce maintenant vigoureusement et qu'on ne peut affecter d'aucune manière.

Nombre de crimes d'État affectent au premier chef la population de l'«État criminel» lui-même; punir l'État dans de tels cas revient, indirectement, à punir les victimes.

Quant à nous, il n'est ni nécessaire ni possible de régler pour l'avenir la question des crimes d'État. La notion recueille un certain appui dans la pratique, mais, mis à part peut-être le crime d'agression, qui fait l'objet d'un traitement particulier dans le Statut de Rome, cette pratique est embryonnaire. Il y existe déjà, à l'heure actuelle, un système cohérent de réaction à la conduite criminelle des États, tant du point de vue procédural que du point de vue du fond, et les deux points de vue sont d'égale importance. Nous pensons que c'est `le projet de la CDI sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite' qui a joué ce rôle important.

D'autre part, la notion d'obligations erga omnes - obligations vis-à-vis de la communauté internationale dans son ensemble - ainsi que celle de normes ne souffrant d'aucune dérogation (jus cogens) existent déjà. Ces deux notions ont déjà leur place dans ce projet. D'où il n'est plus nécessaire de réintroduire la notion de «crime d'Etat» sous quelque nom que ce soit. Historiquement, d'ailleurs, le régime général de la responsabilité des États a été utilisé pour couvrir toute la gamme des violations du droit international, jusqu'aux plus graves131(*). Et les réactions aux violations les plus graves ne sont pas la prérogative exclusive des organisations internationales, en particulier du Conseil de sécurité. Les États, mus par leur solidarité avec ceux qui sont le plus directement lésés, ont aussi un rôle à jouer.

Se basant sur le fait que le plus grand nombre de soi-disant « crimes d'Etat » implique nécessairement des crimes individuels étant donné qu'ils ne peuvent être commis qu'à travers les actions ou omissions des agents publics ou de l'Etat, nous nous allions à l'avis selon lequel le châtiment pénal devrait se borner à punir l'agent-organe ayant directement commis le crime pour la simple raison qu'à nos jours aucune forme de sanction pénale ne peut être envisagé contre un Etat, personne morale, sans que sa population n'en pâtisse132(*).

Et soulignons qu'en droit international classique, la répression des actes criminels d'un officiel de l'Etat constitue l'un des moyens de satisfaction que l'Etat ou la personne lésée peut obtenir, mais cela reste autonome et séparé des réparations et autres obligations qui pèsent sur l'Etat `criminel'. C'est exactement ce qui ressort de la lecture de l'article 25 (4) du statut de Rome. En effet, à l'état actuel du droit international, les poursuites contre un agent de l'Etat suspect est l'un des devoirs de l'Etat incriminé. Ce devoir peut se traduire par un procès au niveau national, une extradition ou un procès devant la CPI. Un Etat qui se conforme à cette obligation n'est pas toutefois exempt de sa responsabilité international133(*).

C'est sûrement pour toutes ces raisons que le Statut de la CPI s'est résigné à ne consacrer qu'une responsabilité pénale individuelle.

D'ailleurs, établir la compétence personnelle d'une juridiction sur base de la nationalité de l'auteur de l'acte criminel ou celle de la victime est sans doute la forme la moins controversée des compétences personnelles134(*) et, à notre avis, c'était le minimum absolu que nous pouvions attendre des États à l'issue de la Conférence de Rome. Seulement qu'il peut y avoir des cas où c'est le concept de la nationalité elle-même qui est remis en cause devant la CPI.

Dans ce cas, en vertu des principes généraux du droit international public, la Cour devrait alors considérer l'État avec lequel la personne concernée a des liens les plus authentiques et les plus importants au lieu de se laisser guider par une nationalité issue, peut-être, d'une naturalisation frauduleuse135(*).

En peu de mots, les États-parties au traité de Rome se sont engagés à reconnaître la personnalité tant active que passive de la Cour, alors que les États non-parties sont obligés à reconnaître la personnalité active de la Cour conformément à l'universalité des règles du jus cogens, sauf dans le cas où ils feraient application de l'article 12(3) ci haut mentionné136(*).

B. La question des immunités

Faisant écho des dispositions de la charte de Nuremberg et celles de la Convention de 1948 (Génocide), le Statut de Rome déclare à son article 27 que les règles aussi bien de droit interne que celles du droit international accordant des immunités ou autres formes de protection face aux poursuites pénales sont de nul effet devant la Cour.

Signalons déjà que, traditionnellement, les immunités ont deux formes principales : d'abord, certains États, à travers leur Constitution ou leurs lois ordinaires, prévoient que leurs propres chefs d'État et, dans certains cas, les autres officiels du gouvernement ou les représentants élus du peuple sont immuns de toute poursuite ; en second lieu, aussi bien en droit international coutumier qu'en droit des traités, les chefs d'État en fonction, les Ministres des Affaires Etrangères et les diplomates ne sont pas justiciables, en principe, devant les juridictions des autres États.

Signalons toutefois qu'un pas important a été franchi par certains États137(*) qui ont eu à amender leur constitution pour éliminer ces régimes spéciaux en vue d'uniformiser leur législation avec le statut de Rome.

Rappelons-nous que dans sa décision de 2002, sur une affaire de mandat d'arrêt la CIJ a reconnu que un ex-Ministre des Affaires Etrangères ou en fonction ne devrait jamais être considéré comme immun devant un tribunal international, à l'instar de la CPI, lorsque celui-ci justifie sa compétence138(*).

Il est certain que la CIJ n'a pas fait cas du fait que l'article 27 du statut de Rome pourvoit même une base juridique à cet argument et que les chefs d'État en exercice ou d'autres Officiels tels que les Ministres des Affaires Etrangères ne jouissent pas de leurs immunités traditionnelles comme il en a toujours été question en droit international coutumier139(*).

Cependant il existe une exception pratique importante qui peut servir de bouclier à une catégorie donnée des personnes contre les poursuites devant la CPI. En vertu de l'article 98(1), il est interdit à la Cour de poursuivre une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international à l'égard d'un État tiers, sauf approbation de ce dernier.

Évidemment, l'immunité diplomatique rentre dans cette catégorie. Pour dire que, pendant qu'un État partie ne peut protéger son propre chef d'État ou Ministre des Affaires Etrangères des poursuites devant la CPI, celle-ci ne peut en aucun cas demander la coopération de cet État en ce qui concerne la remise ou tout autre acte impliquant un État tiers.

Notons que rien n'empêche pourtant l'État-partie, s'il le souhaite, à coopérer même dans ce dernier cas. Ainsi, une fois que le chef d'État ou le ressortissant d'un État tiers est sous la garde de la CPI, il devra désormais être traité comme tout autre inculpé.

De la même manière, la Cour est interdite à poursuivre une demande de remise qui obligerait un État-partie à agir d'une façon incompatible avec certains accords internationaux conclus avec un État tiers.

Malheureusement, certains ingénieux juristes au Département d'État américain ont tenté de dénaturer cet article en ébauchant des traités ou accords de toute sorte qui viseraient la protection des ressortissants américains contre les poursuites devant la CPI. Hélas, beaucoup d'États parties ont déjà succombé devant la pression des États-Unis et cédé face à ces arrangements.

SECTION II : LA SAISINE ET LA RECEVABILITE DES PLAINTES DEVANT

LA CPI

Si les compétences de la Cour se trouvent très encadrées, il convient également de souligner que le Traité impose encore d'autres garde-fous quant aux modalités de sa saisine.

En outre des conditions strictes sont posées pour que les plaintes soient déclarées recevables. Toutes ces mesures restreignent autant la compétence de la cour que les poursuites devant elle.

§1. LA SAISINE DE LA COUR

En vertu de l'article 13 du statut, la Cour peut être saisie de trois manières : par n'importe quel État-partie ou sur l'initiative du Procureur de la Cour ou encore par l'entremise du Conseil de Sécurité des Nations Unies140(*).

A. La saisine par un État partie

La compétence pour saisir la Cour appartient d'abord aux États-partie sans qu'elle soit limitée à un État lié à l'accusé ou à la victime ou au lieu de la commission du crime.

Cependant, ce dernier n'a aucune obligation de saisir la Cour s'il a connaissance d'un fait rentrant dans la compétence de ses juridictions nationales. Ceci, en vertu du principe de la complémentarité.

En fait, un État partie peut soumettre une « situation », dans laquelle un ou plusieurs crimes rentrant sous la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, en demandant au Procureur d'enquêter sur elle en vue d'établir si une ou plusieurs personnes sont impliquées dans la commission de ces crimes. Il ressort de ce qui précède que l'État partie ne dénonce pas une personne ou un individu, mais simplement une « situation » ; exactement comme ça se fait en droit interne où les citoyens peuvent informer la police ou le Procureur qu'un crime a été commis quelque part, sans nécessairement identifier la personne responsable.

Nous sommes persuadés qu'en déclenchant une action devant la CPI, les États doivent être animés des considérations altruistes et de justice ; cependant, il est tout à fait probable que les agendas politiques ne manqueront pas à en motiver certains. C'est pour cette raison que nous doutons beaucoup de l'utilisation effective de ce mode de saisine.

D'ailleurs, beaucoup de traités141(*) prévoient un schéma analogue c'est-à-dire permettant aux États de dénoncer des violations des droits humains commis dans d'autres États. Or de cette multitude des traités, un seul est très rarement invoqué : il s'agit de la Convention Européenne sur les Droits Humains142(*). Ce qui nous fait penser qu'il aurait été dangereux de laisser l'initiative de saisir la Cour aux seuls Etats.

B. La saisine par le Procureur

Le Procureur a la possibilité d'engager des enquêtes proprio motu c'est-à-dire de sa propre initiative. Cependant, contrairement à ce qui est le cas pour les Procureurs des TPI ad hoc, qui agissent en toute indépendance et qui sont les maîtres absolus des poursuites, l'activité de celui de la CPI est contrôlée par la Cour elle-même puisque l'ouverture d'une enquête formelle est subordonnée à l'autorisation d'une « chambre préliminaire »

En effet, accorder au Procureur le pouvoir d'entamer des poursuites devant la CPI est le mécanisme le plus analogue à ce qui se passe devant les juridictions internes. Mais ce fut aussi le plus controversé pendant les négociations de Rome143(*).

Pendant que certains Etats et la quasi-totalité des ONGs étaient tout à fait pour l'existence d'un Procureur indépendant, certains autres se sont rigoureusement opposés à cette idée144(*). Des ces derniers, les États-Unis ont déclaré qu'un Procureur indépendant « non seulement est moins important pour l'exécution du mandat de la Cour aussi bien pour l'indépendance que pour l'effectivité des principes guidant les poursuites, mais aussi (le rôle du Procureur) rendra délicat les poursuites des crimes les plus odieux qui nécessitent équité et justice»145(*).

D'une façon générale, nous pouvons affirmer que ces deux points de vue ont été pris en compte par les dispositions du Statut qui reconnaissent aux juges le pouvoir de superviser l'opportunité des poursuites. En conséquence, toute décision du Procureur relative au déclenchement des poursuites (proprio motu) doit avoir l'aval de la Chambre préliminaire, qui est composée de trois juges. Quand le Procureur juge qu'il existe un « fondement raisonnable » pour entamer des poursuites, c'est devant cette chambre qu'il doit en déposer la demande d'autorisation146(*) munie des preuves matérielles des faits ou crimes allégués.

Toutefois, ceci ne veut pas dire que la question de la compétence et celle de la recevabilité devant la Cour sont définitivement tranchées et que celle-ci ne pourra plus reconsidérer sa décision à quelque autre niveau de l'instance.

Il est enfin important de signaler qu'il peut arriver à la Chambre Préliminaire de rejeter la demande du procureur. Dans ce cas, celui-ci a toujours la possibilité de revenir avec la même affaire devant la Chambre, mais cette fois là, il devra se fonder sur des faits ou des preuves nouvelles.

Le Statut offre au Procureur la possibilité d'entamer des poursuites proprio motu « sur base d'information »147(*). Bien attendu, ces informations doivent venir de quelque part148(*).

Le Procureur est libre d'apprécier que telle ou telle autre information justifie des poursuites. Alors, dans le cas où il jugerait les informations non pertinentes, le procureur doit aviser ceux qui lui ont fourni l'information en question.

Un informateur non satisfait ne dispose d'aucune voie de recours et ne peut en aucun cas défier la décision du Procureur, même si le Statut prévoit expressis verbis la possibilité de soumettre la même affaire en se basant sur des faits nouveaux149(*).

Il apparaît donc clair que le Procureur a la discrétion de choisir les cas sur lesquels enquêter. Comme l'a d'ailleurs noté l'ex-Procureur du TPIY, devant une juridiction internationale, spécialement celles qui sont basées sur le principe de la complémentarité, « la liberté dans l'opportunité des poursuites est considérablement plus large et les critères sur lesquels cette opportunité doit s'exercer sont mal définis et très complexes. Dans mon expérience, basée sur les deux TPI ad hoc, je crois que le vrai défi posé au Procureur est de choisir parmi plusieurs plaintes méritoires, les plus appropriées à une intervention internationale que d'en éliminer les moins dignes »150(*).

C. La saisine par le Conseil de Sécurité des Nations Unies

Un « troisième larron » peut également saisir la Cour, il s'agit du Conseil de Sécurité.

En effet, à la base de la possibilité ouverte au Conseil de Sécurité des Nations Unies se trouvent les précédents des TPI ad hoc, qui ont montré que - dans le cadre des fonctions que lui confère le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies - le Conseil de Sécurité pouvait être conduit à décider qu'une situation justifie des poursuites pénales internationales contre des violations graves du droit humanitaire.

Ce qui est alors envisagé par l'article 13 (b) du statut, c'est l'utilisation de la Cour en tant qu'un tribunal ad hoc, s'il arrivait au Conseil de Sécurité à ordonner des poursuites dans le même ordre d'idée que ce qu'il fait à l'égard de l'ex Yougoslavie ou du Rwanda.

Mais la CPI n'est pas un organe des Nations Unies et celles-ci ne contribuent pas énormément dans le financement de la cette juridiction. De ce fait, il nous semble qu'il est anormal qu'on accorde gratuitement toute cette facilité à saisir la CPI au Conseil de Sécurité. C'est pour cette raison que nous sommes de ceux qui pensent que le Conseil de Sécurité, lorsqu'il saisit la Cour, doit se confiner dans les stricts paramètres du statut de Rome entre autres eu égard à la compétence.

Par exemple, le Conseil de Sécurité ne pourrait pas saisir la CPI sur base des atrocités commises par les Khmers rouge au Cambodge dans les années 90, par respect au contenu de l'article 11 du statut. Une telle éventualité conduit alors le Conseil de Sécurité à créer d'autres TPI ad hoc151(*). Pour des raisons d'équité, le Conseil de Sécurité ne devrait pas transférer à la CPI les pouvoirs des tribunaux ad hoc existants.

Il reste, néanmoins, incertain de savoir si le Conseil de Sécurité doit aussi se plier à d'autres critères de recevabilité et au respect du principe de la complémentarité. Cette question nous semble avoir été intentionnellement abandonnée sans réponse durant les assises de Rome, comme l'approuve par ailleurs Ruth PHILIPS152(*).

A notre avis, lorsque les poursuites sont engagées à la demande d'un État partie ou celle du Conseil de Sécurité, il semble que le Procureur ne jouit plus de sa discrétion à poursuivre ou non. Cependant, le Statut reconnaît au Procureur le pouvoir de déclarer, après l'ouverture des enquêtes, que celles-ci doivent être arrêtées. L'une des raisons que peut pousser le Procureur à faire une telle déclaration serait, par exemple, qu'il n'existe aucun fondement convaincant justifiant les poursuites153(*).

Néanmoins, l'État-partie ou le Conseil de Sécurité, selon le cas, peut demander à la Chambre Préliminaire de reconsidérer cette décision du Procureur154(*). Dans ce cas, il apparaît alors très mitigé d'affirmer que la discrétion dans l'opportunité des poursuites appartient totalement au Procureur.

§2. LA RECEVABILITE D'UNE AFFAIRE DEVANT LA COUR.

Une fois la compétence d'une juridiction établie, vient alors la question de savoir si l'affaire est recevable. La recevabilité est le caractère d'une demande en justice rendant possible son examen au fond par la juridiction saisie155(*).

Sur la question de la recevabilité, le statut de Rome établit une compétence partagée entre les juridictions nationales et la Cour pénale internationale. Ainsi, la CPI n'agira donc qu'en complémentarité des juridictions nationales mais les États sont tenus de coopérer pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites pour les crimes relevant de sa compétence.

Nous allons d'abord éclaircir le principe de la complémentarité avant de considérer la teneur de celui de « non bis in idem ».

A. Le principe de la complémentarité

Sous la rubrique « recevabilité », à l'article 17, le Statut fait référence à la complexe relation entre les systèmes judiciaires nationaux et la CPI. Celle-ci doit juger un cas irrecevable lorsqu'une juridiction nationale compétente est en train d'en connaître d'une façon appropriée.

A ce stade, le mot clé est sans doute le terme « complémentarité », qui n'apparaît en fait nulle part dans le Statut156(*).

Cette solution est donc différente de celle qui avait prévalu lors de la création des tribunaux pénaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda.

Le statut de ces tribunaux pose en effet le `principe de la primauté' sur les juridictions nationales qui leur permet de demander le dessaisissement de ces juridictions à tout stade de la procédure.

Aux termes de l'article 18 du statut de Rome, le procureur doit informer les États dès le début de l'enquête. L'État dont le suspect a la nationalité dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître l'état des poursuites concernant cette personne. L'existence de telles poursuites oblige le Procureur de la CPI à suspendre l'instruction.

La Cour doit s'assurer, aux termes de l'article 19 du Statut, qu'elle est compétente pour connaître d'une affaire portée devant elle et peut d'office se prononcer sur la recevabilité de l'affaire.

Le principe de la primauté de la compétence des États est tempéré par le fait que cette règle ne s'applique pas lorsqu'il apparaît que l'État en cause « n'a pas la volonté ou est dans l'incapacité de mener véritablement à bien » l'enquête ou les poursuites157(*). Le Statut précise les circonstances qui permettent de déterminer qu'il y a un manque de volonté de l'État. Il en va notamment ainsi lorsque la procédure est engagée dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale ou de l'indisponibilité de l'État en question de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure. Le Statut précise que ce manque de capacité peut aussi se traduire par un « effondrement total ou d'une partie substantielle » du système judiciaire de l'Etat concerné158(*).

A cet effet, nous pensons, par exemple, qu'un système judiciaire développé et fonctionnel qui est incapable d'obtenir la garde d'un prévenu à cause du manque des traités d'extradition pourrait toujours résister aux poursuites devant la CPI en se fondant sur le principe de la complémentarité.

Le principe de la complémentarité, même s'il a été retenu dans le Statut de Rome, a fait l'objet des critiques acerbes même de la part des experts en droit international pénal. L'ex-Procureure des TPI, Louise ARBOUR, par exemple, a essentiellement argumenté que le régime de ce principe ne marcherait qu'en faveur des pays riches et développés et au détriment des pays pauvres. C'est ce qui nous a fondés à craindre le risque de la consécration d'une justice à deux vitesses, celle des riches contre celle des pauvres.

Nous considérons par exemple qu'il serait très facile au Procureur d'alléguer que le système judiciaire d'un pays sous développé n'est pas efficace et donc « incapable » d'engager des poursuites, fondamentalement pour des raisons de pauvreté. Alors qu'il lui serait très difficile de défier un Etat comme la Belgique ou la France, ayant un système judiciaire très sophistiqué et très opérationnel. Et pour preuve, aucune des affaires soumises à la CPI impliquant des pays africains n'a été déclarée irrecevable sur base de ce principe159(*). N'est ce pas que cela fait réfléchir deux fois et soulève un tas de questionnement dont le plus évident, à nos yeux, serait de savoir pourquoi une telle limitation géographique uniquement axée sur l'Afrique ? Est-ce parce que c'est le terrain le moins risqué politiquement ? L'histoire récente nous montre que l'Afrique n'est pas le seul continent du monde où il y a eu des crimes de guerre suivi des crimes contre l'humanité au cours des trois dernières années. Pourquoi le Conseil de Sécurité n'a pas saisi la Cour en vertu de l'article 13 (b) des exactions qui se commettent tous les jours en Irak ?

Certainement nous pensons qu'il existe un danger imminent que les dispositions de l'article 17 ne deviennent l'instrument d'une surenchère arbitraire dans l'évaluation du mécanisme judiciaire des pays en développement.

D'où personne ne peut s'étonner de voir dans le futur que seuls les dirigeants des pays pauvres ou faibles défileront à la barre de la CPI pendant que certains autres `criminels' se trouveront en paix sous l'abri du classement sans suite par leurs tribunaux nationaux des plaintes déposées contre eux. Aussi longtemps que ce principe persistera dans le statut de Rome, Tommy FRANKS, Collin POWELL moins encore G. W. BUSH ou Ariel SHARON160(*), par exemple, ne pourront répondre de leurs actes devant cette juridiction, quelle que soit la nationalité des victimes, pour la simple raison que leurs systèmes judiciaires ne peuvent raisonnablement être remis en question. Par contre, BEMBA, Kony et les autres du Tiers Monde resteront longtemps inquiétés.

C'est vrai que les criminels doivent répondre de leurs actes devant la justice mais pas devant une justice à deux mesures. Sinon, où serait l'universalité tant attendue de la CPI ?

B. Le principe de non bis in idem

Lorsqu'une affaire a déjà fait l'objet d'un jugement au niveau d'une juridiction interne compétente, la disposition du Statut de Rome relative à la « complémentarité » fait référence à une autre disposition, celle de l'interdiction de juger deux fois la même personne pour les mêmes faits, prévue par l'article 20 du Statut et longtemps codifiée dans des traités importants des droits humains, à l'instar du Pacte international relatif aux droits civils et politiques161(*).

Naturellement, la personne en question ne peut être poursuivie deux fois que si la procédure devant cette juridiction avait pour but de soustraire la personne à sa responsabilité pénale ou si elle a été menée de manière qui démentait l'intention de traduire l'intéressé en justice162(*).

Nous pensons que dans le cas d'un individu régulièrement jugé et qu'il est par la suite `gracié', la Cour devrait, en principe, demeurer incompétente. Loin d'être hypothétique, un tel cas peut se présenter, exactement comme il en a été au début des années 70 où William CALLEY était condamné à perpétuité pour crimes de guerre à cause d'un massacre atroce perpétré au village de MY LAI au Vietnam. La justice a fait son travail mais le Président des Etats Unis d'alors, Richard NIXON, est intervenu et lui a accordé la grâce présidentielle après une brève période de détention.

Rappelons pour la mémoire que pour pouvoir bénéficier de la grâce, la personne doit avoir fait l'objet d'une condamnation. Il peut s'agir d'une peine d'emprisonnement, d'une amende ou d'un travail d'intérêt général. Mais cette condamnation doit être définitive et exécutoire163(*). Toutes les voies de recours devant être épuisées. Ainsi, un condamné ne peut demander de grâce s'il a interjeté appel ou si l'exécution de sa peine est suspendue par un sursis ou par une mise à l'épreuve164(*).

La grâce présidentielle ne doit pas être confondue avec l'amnistie. L'amnistie est une mesure générale, votée par le Parlement (c'est une loi) et qui efface la condamnation. La grâce est une mesure individuelle qui est de la compétence exclusive du Chef de l'exécutif. Si elle dispense de l'exécution d'une peine, elle n'efface pas la condamnation. Et par conséquent, le casier judiciaire en restera marqué165(*).

De ce fait, nous sommes d'avis que contrairement à l'amnistie qui peut être contestée à cause des circonstances qui l'entourent et surtout qu'elle peut être accordée même avant le jugement, la grâce présidentielle, quant à elle, est à considérer comme une expiration de la peine régulièrement prononcée par une juridiction donnée et doit, par conséquent, empêcher la Cour pénale internationale à poursuivre un individu ainsi gracié. D'ailleurs l'amnistie intervenant avant toute condamnation ne saurait remettre en question le principe « non bis in idem » pour la simple raison qu'il n'y a eu aucune condamnation.

Nous pensons, en outre, qu'il est un peu douteux d'appliquer les principes de la «complémentarité » et «non bis in idem » à une situation où un individu est reconnu coupable de meurtre (par exemple) par une juridiction interne alors que le droit international classe son acte parmi les crimes odieux tel que le génocide, le crime contre l'humanité ou encore le crime de guerre. Evidemment, il serait plus aisé à un prévenu d'accepter que son acte soit constitutif de meurtre ou de coups et blessures volontaires que de se laisser incriminer pour crimes graves du droit humanitaire. Il est tout à fait vrai qu'une telle qualification par les juridictions internes banalise les crimes et contribue au révisionnisme et au négationnisme, même si le meurtre est un crime grave en droit interne et est sévèrement puni.

Toutefois, ce qui ressort de l'article 20 (3) est que des poursuites sont interdites devant la CPI s'il y a déjà eu un procès `pour une conduite (comportement) aussi interdite sous les articles 6, 7 et 8'. Pour dire qu'une fois la bonne foi de la juridiction interne ayant effectué une telle qualification établie, la CPI n'aura qu'à déclarer irrecevable toute poursuite ultérieure devant elle.

`Non bis in idem' interdit aussi, en inverse, qu'une juridiction interne puisse de nouveau poursuivre un individu ayant déjà fait l'objet d'un procès équitable devant la CPI, quel qu'en soit le verdict. Cette interdiction est, à notre avis, restrictive en ce sens qu'elle n'exclut que des poursuites devant les juridictions nationales sur base de génocide, crime contre l'humanité ou crime de guerre. Et nous pensons que si un individu est acquitté du crime de génocide par la CPI faute de preuve de son intention `à détruire en tout ou en partie' un groupe donné ; il n'est pas, par contre, dispensé des poursuites devant les juridictions nationales pour crime de meurtre. D'ailleurs, les juridictions internationales ont toujours considéré le principe «non bis in idem »  comme ne s'appliquant qu'à l'égard d'une même juridiction et n'interdit pas des poursuites ultérieures devant une autre juridiction166(*).

CHAPITRE III : LIMITATIONS A LA COMPETENCE DE LA CPI ET

EBAUCHES DES SOLUTIONS

Il va sans dire que la mise en place de la Cour Pénale Internationale, initiée dans l'euphorie, cède le pas de plus en plus au scepticisme et aux critiques. Son instauration soulève en effet de nombreux problèmes qui affectent son intégrité, son indépendance et son efficacité. A côté de ceux que nous avons eu à soulever ça et là dans le chapitre précédent, les restrictions posées à la compétence de la CPI sont de deux ordres : D'un côté on peut relever les faiblesses endogènes à la Cour Pénale internationale, à savoir celles posées par son statut même (section I). D'autre part, il faut relever les obstacles exogènes édifiés par certains États pour limiter la portée de ses actions (section II).

SECTION PREMIÈRE : LES LIMITATIONS ENDOGENES

§1. La non rétroactivité du Statut de Rome

Le droit des droits de l'homme international reconnaît comme l'un de ses principes fondamentaux l'interdiction de la rétroactivité des crimes et des peines. Connu sous l'adage latin de « nullum crimen nulla poena sine lege », ce principe général du droit interdit toute poursuite des crimes qui n'étaient pas encore reconnus comme tels au moment de leur commission.

Naturellement, il existe plusieurs interprétations en ce qui concerne l'étendu de ce principe.

Par exemple, à ceux qui accusaient le Tribunal Militaire International de Nuremberg de porter atteinte à ce principe, le tribunal pointait du doigt les textes juridiques existants en ce moment-là telle que la Convention IV de La Haye de 1907 (en cas de crime de guerre) et le Pacte de Kellogg Briand (en cas de crime contre la paix)167(*). Toutefois, même si ces instruments décrivaient certains actes comme contraires au droit international, ils ne les définissent pourtant pas comme engageant la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs.

Le Tribunal Militaire International de Nuremberg a simplement répondu à la charge que le principe « Nullum crimen » était un principe de justice et qu'il serait alors injuste de laisser impunis les leaders nazis168(*).

Dès lors cet argument a eu des échos dans l'affaire Eichman de 1961 et même récemment dans le jugement Erdemovic du TPIY169(*).

En tout cas « nullum crimen » est matérialisé aux articles 22 et 23 du statut de Rome.

D'une façon spécifique, l'article 21(1) dispose que « une personne n'est responsable pénalement en vertu du présent Statut que si son comportement constitue, au moment où il s'est produit, un crime relevant de la compétence de la Cour ».

A notre avis, l'importance de cet article est mitigée surtout du fait de l'interdiction de la compétence de la Cour à l'égard des crimes commis avant l'entrée en vigueur du statut.

Toute la question se pose alors si nous considérons la prérogative reconnue à certains États d'émettre une déclaration ad hoc reconnaissant à la cour la compétence sur les crimes commis avant l'entrée en vigueur du statut de Rome pour ce pays. L'accusé peut facilement alléguer qu'en rapport avec cet État, la cour viole le principe « nullum crimen » ; ou encore que les dispositions des articles 6, 7, et 8 ne sont pas reconnues comme norme du droit international coutumier et, par conséquent, ne peut être poursuivi et puni devant la Cour.

D'ailleurs, cette question peut facilement être soulevée dans tous les cas, exactement comme elle a été soulevée par les avocats de défense devant le TPIY et le TPIR170(*).

Cet argument, même s'il n'est pas totalement banal, n'a jamais connu de succès devant n'importe quelle juridiction internationale et n'aura éventuellement pas beaucoup de chance devant la CPI171(*)

L'attitude adoptée par la cour européenne des droits de l'homme à l'égard des crimes rétroactifs est qu'ils doivent être prévisibles par leurs auteurs172(*).

Cette question a fait couler beaucoup d'encre aux experts en droit international et a fait l'objet des doctrines, des fois, contradictoires.

GLASER estime que le principe de la non-rétroactivité, dont le principe de la légalité des délits et des peines est le corollaire, n'est pas obligatoire en droit international173(*). Il affirme, dans le même ouvrage, que « ce principe a été développé sur base du droit écrit(...) Or, le droit international n'a pas été codifié » et même dans le cas où il dresserait une liste de crimes de guerre, sa « source se trouve toujours dans la coutume(...) car le droit conventionnel (...) fixe seulement un état de chose antérieur, il précise, et peut-être complète, une coutume internationale préexistante. Donc, conclue-t-il, dans le droit international actuel, il n'y pas de place pour le principe `nullum crimen' »

DONNEDIEU DE VABRES (qui était juge au TMIN) est plutôt nuancé. Il pense que l'exclusion du principe de la légalité des rapports internationaux est « d'emblée inadmissible, car il y a au fond du de la règle nullum crimen, une vérité générale et permanente »174(*). Mais « il n'est pas vrai non plus de prétendre que cette règle a une valeur absolue » : Son application ne doit pas être rigide et « il est normal que cette souplesse se rencontre à un plus haut degré dans l'évolution du droit pénal international étant donné que l'exigence d'incriminations précises et de sanctions nettement définies s'adaptent mal aux aspects changeant de la vie et de la délictuosité internationale »175(*).

Aussi DONNEDIEU pensait-il que l'application du statut de Nuremberg aux crimes contre la paix et aux crimes de guerre commis avant le 8 août 1945 n'a pas heurté le principe de la non rétroactivité, car ces crimes étaient l'objet d'incriminations préexistantes au Statut de 1945, puisqu'ils étaient déjà prohibés par le droit international (même si celui-ci n'édictait pas des sanctions pénales) et, pour nombre de crimes de guerre, par les droits nationaux.

Le tribunal de Nuremberg, quant à lui, a reconnu qu'il a agit d'une façon rétroactive et a justifié cette rétroactivité. Au sujet de crimes de guerre, il a considéré que le Statut est déclaratif d'un droit préexistant, et non créateur d'un droit nouveau car « dès avant le Statut, le crimes de guerre était prévus par les articles 46, 50 et 56 de la Convention de la Haye de 1907(...) » . A propos des crimes contre la paix, le tribunal a déclaré que :

 Il faut rappeler que la maxime nullum crimen sine lege ne limite pas la souveraineté des États ; elle ne formule qu'une règle généralement suivie ; or, il est faux de présenter comme injuste le châtiment infligé à ceux qui, au mépris d'engagements et de traités solennels, ont, sans avertissement préalable, assailli un État voisin. En pareille occurrence, l'agresseur sait le caractère odieux de son action (...), les accusés connaissent les traités signés par l'Allemagne qui proscrivaient le recours à la guerre pour régler les différends ; ils savaient que la guerre d'agression est mise hors la loi par la plupart des États du monde, y compris par l'Allemagne elle-même (...), c'est en pleine connaissance de cause qu'ils violaient le droit international.

Par ailleurs, si le tribunal a écarté la qualification de crime contre l'humanité pour les brutalités et atrocités commises avant le 1er septembre 1939, ce n'est pas au motif que le principe de la non rétroactivité interdisait de prendre en compte les actes de cette nature, mais parce que ceux-ci n'étaient pas en rapport avec un complot ou un plan concerté en vue de déclencher ou de conduire une guerre d'agression.

Plus récent est le point de vue de Jean François ROULOT qui affirme que « le droit international autorise des aménagements au principe de la non-retroactivité »176(*) et cite comme argument les articles 15 alinéa 2 du Pacte relatif aux droits civils et politiques et 7 alinéa 2 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui prévoient que si l'incrimination est conforme aux principes généraux du droit reconnus par l'ensemble des Nations, le principe de la légalité n'est pas méconnue. Et tout le monde sait que les dispositions qui régissent les crimes devant la CPI « résultent des traités régulièrement intégrés dans l'ordre juridique interne» de beaucoup de pays.

A notre humble avis, nous pensons que la CPI devrait adopter l'attitude du Tribunal Militaire International de Nuremberg et le Procureur devrait faire sien l'argument développé ci-haut pour se saisir même des crimes commis avant l'entrée en vigueur de la CPI pour la simple raison qu'à partir du moment où la Cour est entrée en vigueur, tout le monde avait reçu des avertissements suffisants qu'il est exposé au risque d'être poursuivi pour de tels crimes et que le Statut lui-même à son article 12(3) prévoit une telle poursuite même à l'égard des États non encore parties au Traité de Rome.

En outre, personne ne peut valablement alléguer la violation du principe « nullum crimen » à l'égard des crimes sous la compétence de la CPI puisque beaucoup de conventions et traités antérieurs au Statut avaient déjà érigé ces actes en crimes au regard du droit international.

Nous citerons à titre principal les Conventions de Genève de 1949 et la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de Génocide qui, à notre sens, posent une base suffisante aux trois crimes dont la compétence est reconnue à la CPI. Même si ces instruments n'étaient pas encore compilés dans un même texte (chose que le Statut de Rome a le mérite d'avoir fait), du moins, personne ne peut - de bonne foi - les remettre en cause en ce qui concerne la protection des droits de l'homme en face du crime de Génocide, du crime contre l'humanité et du crime de guerre.

Le Statut de la Cour Pénale Internationale est basé sur la non-rétroactivité. Dès lors, il va sans dire que ses initiatives immédiates s'en trouvent considérablement limitées. Beaucoup de dictateurs, actuellement en asile politique, pourront ainsi échapper à la justice universelle et couler des jours heureux, en possession de fortunes accumulées illégalement durant leur présidence. C'est ainsi qu'Amin DADA restera protégé jusqu'à sa mort par l'Arabie Saoudite. Il en va de même de Milton OBOTÉ, ou de l'Ethiopien MENGISTU Hailé Maryam, actuellement sous la protection du dictateur zimbabwéen MUGABÉ.

Nous pensons que la consécration de ce principe dans le Statut de Rome était beaucoup plus mue par des motifs politiques que par souci de justice et d'équité. Et nous n'avons qu'à déplorer une fois de plus que le cynisme politique puisse encore prendre le dessus des droits des victimes.

§2. L'article 124

La France a posé comme condition de son adhésion l'intégration de l'article 124, permettant un moratoire de 7 ans à l'égard des crimes de guerre. En effet, selon les dispositions de cet article, l'État signataire peut décliner la compétence de la CPI pendant 7 ans eu égard au crime de guerre.

Une fois la période de 7 ans achevée, l'Etat qui a demandé le bénéfice de l'article 124 dispose des trois options : il peut simplement approuver le Statut de Rome in toto ou il peut carrément se retirer du Statut conformément à l'article 127 ou encore il peut essayer, une fois que les modifications sont devenues possibles, de persuader les autres Etats-parties à amender cet article en vue de la prolongation du délai qu'il prévoit177(*).

Mais en attendant l'arrivée du moment des modifications du Statut de Rome, cet article constitue une « véritable licence de tuer  pendant 7ans »178(*) en ce sens que l'Etat qui a requis son bénéfice peut impunément commettre le crime de guerre sans jamais se voir inquiéter par la CPI.

Heureusement que jusqu'à présent, la France est le seul Etat-partie à avoir fait recours aux dispositions de cet article. Cela implique que les crimes de guerre commis par un français ou sur le territoire de la République française entre 2002 et 2009 ne pourront être jugés devant la CPI.

Malgré cette disposition, des poursuites au niveau national français sont, pour l'instant impossibles, car rappelons-le, le droit pénal français ne connaît toujours pas de définition de crime de guerre179(*). Si en effet le génocide et les crimes contre l'humanité sont prévus et réprimés par la loi française - même si se posent des questions d'adéquation avec les définitions du statut de la CPI - celle-ci ne reconnaît pas les crimes de guerre en tant que tels. En l'état actuel de la législation française donc, les tribunaux français ne seraient pas en mesure de juger comme tels des faits commis par des ressortissants ou sur le territoire français depuis le 1er juillet 2002 et qui seraient identifiés comme crimes de guerre par le Statut de la CPI et par les Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, également ratifiés par la France.

Cette lacune est regrettable quand nous savons que, comme le rappelle le préambule du Statut de la CPI, c'est aux États qu'incombe le devoir premier de juger ces crimes, la compétence de la Cour n'étant que complémentaire. Mais bien plus préoccupant encore, la CPI ne pourra pas combler cette lacune et, par application du principe de complémentarité posé par son statut, juger d'éventuels crimes de guerre qui seraient commis par des ressortissants ou sur le territoire français pendant sept ans à compter du 1er juillet 2002180(*). La raison officielle de la France pour le maintien de cet article serait de lui permettre d'avoir le temps nécessaire en vue d'adapter son droit pénal interne à la lettre et à l'esprit du Statut de Rome.

D'après la FIDH «cet article n'a absolument aucune justification morale et peut être décrite comme un permis de tuer »181(*). La Coalition mondiale pour la CPI oeuvre activement pour la disparition de cet article et nous souhaitons que cette action aboutisse et que cet article ne puisse plus exister dans le Statut de Rome parce que, à notre avis, il va sans dire que son contenu porte sensiblement atteinte à l'efficacité de la Cour.

§3. Le sursis à enquêter ou à poursuivre du Conseil de Sécurité

L'article 16 prévoit la saisine négative de la Cour. En effet, aux termes de cet article, le Conseil de Sécurité peut demander à la Cour de suspendre ses poursuites, s'il est saisi d'un conflit en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies en matière de maintien de la paix. Cette disposition a fait couler beaucoup de salive lors des assises de Rome à cause de son interférence sur l'indépendance et l'impartialité de la Cour.

Un compromis, inspiré par le projet déposé par Singapore, a fini par résoudre le problème en autorisant le Conseil de Sécurité à suspendre les poursuites seulement par une résolution positive, renouvelable chaque fois après douze mois182(*).

Cependant, nous pensons que même ce compromis ne dissipe pas la fameuse interférence qu'une telle intervention du Conseil de Sécurité causerait à l'indépendance et l'impartialité de cette juridiction. Nous nous convenons avec l'Inde qu'il est difficile de comprendre tout le pouvoir du Conseil de Sécurité à arrêter les poursuites parce que,

(...) d'une part, il est argumenté que la CPI doit être mise en place en vue de juger les crimes de haute magnitude ; et, d'autre part, il est soutenu que le maintien de la paix et de la sécurité devrait permettre à ceux qui ont commis ces crimes d'échapper à la justice, si le Conseil de Sécurité le veut ainsi. Du moment que cet argument est en soi vrai, la Conférence devrait accepter la proposition selon laquelle la justice doit supplanter la paix et la sécurité internationale.183(*)

C'est qui est encore grave, c'est qu'à Rome, personne ne s'attendait que le Conseil de Sécurité puisse faire usage de cette disposition avant même que la Cour ne soit opérationnelle184(*).

Or, c'est exactement ce qui est arrivé en juillet 2002, seulement quelques jours après l'entrée en vigueur du statut de Rome.

En conséquence des menaces des États Unis, le Conseil de Sécurité a adopté, en date du 12 juillet 2002, la Résolution 1422. Dans cette résolution, le Conseil de Sécurité «demande » que «s'il arrive qu'un cas impliquant les officiels ou les personnels actuels ou anciens, originaires d'un État contributeur non-partie au Traité de Rome, pour des actes ou omissions relatives à une opération établie ou autorisée par les Nations Unies ; la Cour devra, pour une période de douze mois - allant du 1er juillet 2002 - ne pas commencer ou arrêter les enquêtes ou les poursuites sur un tel cas, en moins que le Conseil de Sécurité ne décide autrement ». Une telle résolution étend alors ce sursis même aux opérations telle que « Stabilisation Force » (SFOR) en Bosnie et en Herzégovine dont le rôle a été autorisé par le Conseil de Sécurité même si cette opération ne se trouve pas du tout sous le contrôle des Nations Unies. Bien attendu, cette Résolution ne protège que les ressortissants des États non-parties au Statut de Rome.

Naturellement, la légalité de cette Résolution est sérieusement douteuse en ce sens que l'article 16 dispose que le Conseil de Sécurité, pour surseoir les enquêtes ou les poursuites devant la CPI, doit être en train d'agir en vertu du Chapitre VII de la charte des nations unies - qui ne s'applique que lorsqu'il y a menace contre la paix ou contre la sécurité (notamment en cas d'atteinte à la paix ou en cas d'acte d'agression).

Cependant, il convient de souligner que cette apparente restriction est loin d'en être une. Les termes du Chapitre VII sont assez larges pour être interprétés selon les convenances, et peut être compris comme « menace contre la paix » toute action qui conviendra au Conseil de Sécurité.

Or tout le monde sait pertinemment bien que ce n'est pas dans toutes les missions qu'elles autorisent que les Nations Unies agissent en vertu de ce Chapitre185(*).

De façon raisonnable, nous pensons - comme DEEN RACSMANY - qu'il devrait appartenir à la Cour d'apprécier si le Conseil de Sécurité agit réellement en vertu du Chapitre VII ou non186(*).

Mentionnons tout de même que le débat sur la remise en question de la légalité des Résolutions du Conseil de Sécurité par les tribunaux n'est pas encore clos. La CIJ a souvent manifesté un scepticisme à remettre en question une Résolution du Conseil de Sécurité pour la simple raison qu'aussi bien le Conseil de Sécurité que la CIJ sont des principaux organes des Nations Unies et la Charte des Nations Unies ne prévoit nulle part la hiérarchie selon laquelle un organe important des Nations Unies devrait revoir les décisions d'un autre.

La CPI n'est pas concernée par cette version car elle n'a pas été créée par les Nations Unies et n'en est pas du tout un organe. D'ailleurs, si le TPIY s'est arrogé la qualité d'apprécier la légalité de la Résolution 827 - qui est par ailleurs son acte constitutif187(*) - ; nous pensons qu'à plus forte raison la CPI devrait se considérer comme fondée à défier la légalité de la Résolution 1422, prise en `abus de pouvoir' par le Conseil de Sécurité.

Il est évident que la Résolution 1422 est un exemple patent et dégoûtant de l'intimidation des États Unis et une entorse considérable à la crédibilité du Conseil de Sécurité. Cette possibilité lui offerte risque de bloquer le fonctionnement de la Cour et de jeter un discrédit sur l'indépendance de cette juridiction et, partant, sur son efficacité. D'où nous sommes de l'avis que la Cour doit avoir toute latitude d'apprécier chaque fois l'opportunité d'une telle suspension des poursuites.

§4. Le manque d'instruments coercitifs

La Cour, comme les TPI ad hoc, n'a pas à sa disposition de force de contrainte : elle est donc dépendante de la bonne volonté et de la coopération des États-parties. Or Celles-ci sont déterminantes pour l'effectivité des poursuites qui peuvent être exercées par les Etats eux-même, pour la remise à la Cour des personnes qui font l'objet de poursuites ainsi que pour l'exécution des décisions de la Cour. Les conditions de travail de la Cour dépendent donc substantiellement du degré de coopération des Etats, et à ce titre, restent aléatoires pour la simple raison que le Statut de Rome ne prévoit aucune sanction applicable à un Etat qui se serait abstenu de coopérer avec la Cour.

A part le fait que la Cour doive informer l'Assemblée Générale des Etats-parties ou encore le Conseil de Sécurité, selon que la saisine a été effectuée par un Etat partie ou le Conseil de Sécurité, le Statut est totalement muet en ce qui concerne la suite d'une telle information. Or nous sommes sans ignorer le comportement des Etats dans les relations internationales.

L'exemple actuel d'Hissein Habré est très éloquent quand le Président sénégalais, Abdoulaye WADE, déclare que « c'est avant tout une affaire africaine » et que même si la Cour d'Appel de Dakar décidait son extradition vers la Belgique, WADE se réserve encore le droit de « consulter l'UA »188(*). Ceci dénote énormément le manque de volonté du Sénégal à coopérer avec la justice pénale internationale, qui - dans la plupart des fois - ne dispose que des pressions diplomatiques comme force de dissuasion. Il est sans rappeler que l'efficacité de cette option s'est montrée très défaillante parce que si certains Etats peuvent manifester leurs hostilités envers les régimes qui protègent les criminels, certains autres se montrent plutôt tolérants. Et comme en ce qui concerne la Cour pénale internationale, les Etats Unis, maître du monde, seront du côté de ceux-ci ; il va sans dire que la pression d'autres Etats n'aura pas autant de poids qu'elle en aurait avec le concours des Etats Unis.

Il est un peu ridicule de penser à l'heure actuelle de la mise en place d'une force internationale totalement indépendante du bon vouloir des États mais nous sommes d'avis qu'un organe comme l'Interpol peut être renforcé et doté des moyens nécessaires pour s'occuper de la traque des individus voulus par la Cour. Encore une fois, il faudrait que les États avalisent parce ce travail devra nécessairement s'effectuer sur leurs territoires de ces États.

SECTION II : LES LIMITATIONS EXOGENES

Ces limitations tiennent essentiellement de l'hostilité de certains pays à l'instauration d'une Cour Pénale Internationale.
Sept Etats ont voté, le 17 juillet 1998, contre la convention portant sur le Statut de la Cour Pénale Internationale. Parmi eux :
- deux membres permanents du Conseil de Sécurité, la Chine et les Etats Unis
- des Etats qui comme l'Inde ou Israël sont en conflit avec leur voisin
- des Etats qui comme la Chine qui exerce une domination politique et militaire sur un territoire, le Tibet.
- D'autres Etats enfin, comme le Qatar, l'Irak, le Soudan, le Rwanda,...

L'absence de tels membres, en particulier des Etats Unis, dans une instance internationale dont l'universalité constitue l'un des critères majeurs de crédibilité, pose problème. Elle enlève une grande part à la légitimité de la Cour Pénale Internationale.

§1. La pression américaine sur les États signataires et les États tiers au Traité de

Rome

Après avoir exercé d'intenses pressions sur les Nations Unies et obtenu, par la menace, que les membres américains des forces de maintien de la paix ne puissent être inquiétés par la CPI, le gouvernement américain a continué à chercher par tout moyen comment étendre les effets de la résolution 1422 à tout ressortissant américain, quelle que soit sa fonction.

Ainsi, pour parvenir à un tel résultat, les États Unis ne ménagent aucun effort. D'où il fallait mettre en oeuvre des nouveaux instruments tel que « The American Service Member protection act » qui, devenue loi américaine depuis le 02 août 2002, interdit toute autorité américaine de coopérer de quelque façon que ce soit avec la cour et menace de mettre un terme à l'assistance militaire accordée par les États unis aux États qui ont déjà ratifié le traité de Rome. La conclusion d'accords bilatéraux avec le plus grand nombre d'États permettra d'assurer l'immunité à tout ressortissant américain contre les poursuites devant la CPI.

Après une brève présentation de cet instrument, nous en apprécierons la légitimité de ces accords que les Etats-Unis signent avec des nombreux Etats dans l'obscure dessein de limiter la conséquence de la Cour.

A. The American service Members Protection Act (ASPA)

Dès novembre 2000, des militants opposés à la CPI estimaient qu'il n'était plus possible d'obtenir l'insertion des dispositions chères aux États Unis dans le Traité établissant cette cour. D'où la seule solution consistait alors à en « limiter l'efficacité »189(*).

Ainsi fut introduite l'idée de l'ASPA. L'une des raisons qui ont milité pour le vote en faveur de cette loi était lié au contexte et à la lourde atmosphère américaine consécutive aux attentats du 11 septembre2001. A un moment où les dirigeants se devaient d'apparaître unis contre l'ennemi et à quelques mois seulement des élections de 2002 au Congrès, il était difficile pour un membre du Congrès de s'opposer à une loi intitulée « loi de protection du personnel américain »190(*).

Selon Richard DICKER de Human Rights Watch, beaucoup de membres du congrès américain n'étaient même pas au courant des garde-fous pourvus par le Statut de Rome en vue de prévenir des poursuites qui ne serviraient pas les intérêts de la justice191(*).

L'ASPA prévoit les dispositions suivantes192(*) :

· Interdiction de toute coopération américaine avec la CPI193(*). En précisant que la loi n'interdit pas la coopération américaine avec les TPI ad hoc, elle dispose que les juridictions américaines, les gouvernements locaux et le gouvernement fédéral ne devraient pas coopérer avec la Cour en matière d'arrestation, d'extradition des suspects, d'enquêtes, de mise sous séquestre, de recueil des preuves et de saisie.

· Interdiction de toute assistance militaire envers les États ayant ratifié le traité de Rome. Cette interdiction dure douze mois renouvelables, elle ne peut avoir lieu que si les intérêts américains en dépendent. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux États membres de l'OTAN ni aux alliés essentiels des États unis non-membres de l'OTAN, tel que Israël, Australie, Égypte, Japon, Jordanie, Argentine, République de Corée du sud, la Nouvelle Zélande et le Taiwan194(*)

· La loi interdit la transmission des informations relevant de la sécurité nationale aux pays ayant ratifié le Statut ;

· Elle restreint également la participation américaine aux opérations de maintien de la paix de l'ONU195(*).

· Dans le cas où un citoyen américain serait détenu par la CPI, l'ASPA donne tout pouvoir au Président des Etats Unis en vue d'utiliser « tous les moyens nécessaires et appropriés » pour le libérer196(*).

· Néanmoins, elle permet l'assistance américaine à tout effort, y compris de la CPI, pour soumettre des criminels étrangers à la justice197(*).

· Enfin, l'ASPA prévoit un mécanisme de levée d'interdictions par le Président. Ainsi, par exemple, les articles relatifs à l'interdiction de coopération et à l'interdiction de fournir les informations touchant à la sécurité nationale sont inapplicables, lorsque le Président décide d'agir en qualité du commandant suprême de l'armée. De même les restrictions à la participation des forces américaines aux Opérations de Maintien de la Paix (OMP) et l'interdiction d'assistance militaire aux pays ayant ratifié le Statut de la CPI peuvent être suspendues par le Président198(*).

Dès lors, il nous est permis d'espérer que l'élection d'un Président, plus ouvert à l'idée de coopération multilatérale que ne l'est G. W. BUSH, pourra avoir une influence très positive sur cette collaboration nécessaire entre la première puissance mondiale et la CPI.

Quoiqu'il en soit, nous considérons cette loi comme une nouvelle illustration de l'unilatéralisme dont les États Unis font souvent preuve dans leurs relations extérieures et plus encore depuis l'arrivée à la Maison Blanche de BUSH Junior avec sa politique conservatrice et unilatérale.

Cette loi n'étant pas suffisante aux yeux des américains pour les protéger contre les poursuites devant la CPI, l'administration Bush se devait de franchir une nouvelle étape. Ainsi, beaucoup d'accords bilatéraux viennent alors compléter l'ASPA sur le plan international.

B. Les accords du type « article 98 ».

Après le retrait de la signature du Traité de Rome, les menaces exercées sur les missions de la paix dans les Balkans et l'adoption de l'ASPA, l'administration républicaine adopte une nouvelle politique à l'égard de la CPI, moins agressive mais «certainement plus grave pour la compétence future de la cour »199(*). En effet, depuis juillet 2002, les États-Unis utilisent le «mécanisme prévu par l'article 98 » du statut de Rome et proposent des accords bilatéraux à des nombreux États, pour garantir l'immunité des ressortissants américains devant la CPI.

Selon que l'État approché a signé, ratifié le traité de Rome ou, au contraire, n'est pas État-partie ; l'accord d'immunité prend l'une des 3 formes suivantes :

· Selon la première forme, chaque État signataire accepte réciproquement de ne pas remettre à la Cour les nationaux de l'autre État sans le consentement exprès du partenaire.

· La deuxième forme, non réciproque cette fois et s'adressant aux États-parties au Traité, ne remet pas en cause la compétence de la CPI sur les nationaux du second État mais seulement sur ceux des États-Unis, qui doivent donner leur consentement à toute remise d'un de leurs ressortissants à la cour par le second État.

· La troisième forme, enfin, qui concerne les États qui n'ont ni signé ni ratifié le Traité de Rome - à l'instar du Rwanda - comprend un paragraphe prévoyant que les parties ne doivent pas délibérément faciliter, consentir à ou coopérer aux efforts de toute partie ou tout État tiers d'extrader, remettre ou transférer un ressortissant de l'autre partie à la CPI.

Selon Amnesty international, dans son rapport d'août 2002, ces accords bilatéraux posent un certain nombre de problèmes quant à leur conformité avec les principes du droit international relatif aux traités : d'abord, contrairement à ce qu'assurent les États Unis quant aux poursuites des crimes éventuels de génocide, crime de guerre et les crimes contre l'humanité commis par leurs ressortissants, la loi fédérale américaine ne serait pas adaptée à juger des tels crimes quand ils sont commis en dehors du territoire américain200(*).

De même les cours fédérales ne sont pas compétentes pour juger les crimes de génocide commis par les membres de l'armée américaine.

En outre, cette ONG dénonce le fait que ces accords ne prévoient aucune obligation pour le second État partie d'enquêter ou de juger les crimes si les États Unis s'y refusent, qu'ils rendent nécessaire la renégociation de tous les accords d'extradition préalablement en vigueur, ou encore, qu'ils couvrent un plus grand spectre de personnes que les SOFAs201(*) ou la Résolution 1422.

Rappelons que les accords que signent les États-Unis avec d'autres États pour échapper à la CPI ne s'appliquent pas seulement aux membres en service de l'armée américaine ou aux civils associés mais également aux anciens membres du gouvernement ou de l'armée et à tout civil.

Malgré la réticence de la majeure partie des États constituant la Communauté internationale à s'engager dans de tels accords aux côtés des américains prouvant, s'il en était besoin, que ces accords posent des sérieux problèmes quant à leur conformité avec le Statut de Rome et le droit international, les États Unis affirment la légitimité de leur démarche sur la base de l'article 98 du statut de Rome202(*).

Selon le mécanisme de cet article, la cour devra s'abstenir de faire une requête de coopération ou de remise d'un accusé auprès d'un État-partie, si cela devait être en contradiction avec un engagement préalable de droit international.

TREAN CLAIRE déclare même que « l'article 98 a été introduit dans le statut, lors des négociations de 1998, pour répondre à la crainte de certains pays que le traité sur la CPI n'entre en contradiction avec des obligations internationales préexistantes. Les États-Unis en font aujourd'hui une interprétation manifestement abusive en cherchant de l'utiliser pour assurer l'immunité à leurs citoyens »203(*).

En outre, les experts en droit international s'accordent à reconnaître que les engagements auxquels l'article 98 fait référence sont les SOFAs, dont les plus connus sont ceux de l'OTAN, et non les accords bilatéraux que les États-Unis s'efforcent aujourd'hui de conclure204(*). Rappelons que le but d'un SOFA n'est pas de consacrer l'impunité aux membres des forces armées du pays d'envoi, mais bien de désigner à qui revient la responsabilité de mener une enquête et de juger le crime commis.

De toute évidence, l'article 98 aurait donc été introduit pour assurer le respect de ce type d'accords, conclus avant l'entrée en fonction de la CPI, et ne s'adressait pas - comme l'affirment les États Unis - aux accords passés ultérieurement dans le but de soustraire les nationaux américains à la compétence de la CPI.

En outre, les accords d'« impunité » seraient contraires à l'article 98 en ce sens qu'au lieu de dire à qui appartient la compétence de mener une enquêter et de juger les crimes commis par les ressortissants américains, ces accords se bornent à empêcher la CPI d'exercer sa compétence sur ceux-ci.

Comme l'affirme KRINDSAK KITTICHAISAREE, « le Statut de la Cour pénale internationale est un traité qui s'impose aux parties. Il est alors sujet d'interprétation comme prévue dans la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 »205(*), nous sommes d'avis que la ratification de tels accords par les États-parties constitue une situation de non respect du droit international aux termes de l'article 31, §1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 qui stipule qu' « un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ».

L'objectif du Traité de Rome206(*) est d'assurer que les responsables des crimes les plus attentatoires aux droits humains sont livrés à la justice et répondent de leurs actes, devant une juridiction étatique ou la CPI.

Ainsi, nous semble-t-il évident que tout accord qui empêcherait la cour d'exercer cette compétence est contraire à l'objet et au traité de Rome.

Aussi la position américaine chancelle comme un château de cartes si l'on évoque l'article 32 de la convention de Vienne susmentionnée qui prévoit qu'il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lequel le traité a été conclu « lorsqu'une interprétation aurait conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable ».

En effet, nous trouvons « absurde et déraisonnable » d'admettre que l'article 98 permet la mise en place d'accords bilatéraux qui donneraient aux États le droit de violer le principe fondamental du statut de Rome selon lequel quiconque, quelle soit sa nationalité, commet un crime de génocide, un crime contre l'humanité ou un crime de guerre sur le territoire d'un État-partie ou alors qu'il est le ressortissant d'un État partie est soumis à la compétence de la CPI.

Par conséquent, les États-parties qui s'engagent dans des tels accords violent, à notre avis, non seulement plusieurs articles du Statut de Rome, dont l'article 27207(*) qui interdit toute immunité empêchant la Cour d'exercer sa compétence et les articles qui font de la coopération avec la cour une obligation contraignante pour les États-parties208(*), mais aussi l'article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités qui veut que les États s'abstiennent de tout acte qui priverait un traité de son objet et de son but.

Cependant, même si ces accords sont vivement critiqués et dénoncés par une majeure partie de la communauté internationale, jamais aucun État n'a eu le courage de le dénoncer devant la CIJ. Peut-être ne serions-nous pas étonnés de voir, dans un avenir proche, certains États remettre en question ces accords lorsque leurs intérêts s'affronteront devant la CPI.

Une nouvelle fois, cette « croisade » fait apparaître l'impérialisme judiciaire américain qui se matérialise par l'opposition contre la compétence de la CPI à l'égard des ressortissants américains et qui mine de facto la crédibilité et l'effectivité de cette nouvelle juridiction.

Toutefois, le danger réel de ces accords ne réside pas sur le fait que les États Unis s'en servent mais bien plus sur le fait que, si beaucoup de pays se résolvaient à y recourir, cela endommagerait gravement l'efficacité de la Cour. C'est dans ce cadre que nous saluons l'initiative européenne d'avoir adopté en date du 30 septembre 2002 une position commune, même si pour beaucoup d'observateurs celle-ci manque de fermeté209(*).

Une telle initiative aurait été souhaitable du côté de l'UA, mais la configuration contemporaine de notre continent sur une toile de fond dominée par la pauvreté et une tendance, de plus en plus naturelle, de recourir aux aides extérieures crée la fragilité et cristallise l'utopie d'un tel voeu.

§2. Les problèmes posés par la coopération des États

L'efficacité de la CPI repose en grande partie sur la bonne volonté des Etats à coopérer avec celle-ci. Or ce sont justement ces modalités qui posent particulièrement problème, surtout en Afrique.

Ainsi, la lutte contre l'impunité est encore aujourd'hui particulièrement ardue en Afrique. Malgré le passage de l'OUA à l'Union Africaine et la mise en place de mécanisme de bonne gouvernance politique, économiques et autres - notamment dans le cadre du Mécanisme d'évaluation par les Pairs du NEPAD - l'image de syndicat de chefs d'Etats colle toujours à l'UA.

Et à raison : les Etats africains éprouvent encore de fortes réticences à dénoncer leurs semblables. On peut citer à ce titre le cas de Hissein HABRÉ, Charles TAYLOR, Laurent GBAGBO, Jean Pierre BEMBA210(*),...

A ce point nous allons beaucoup plus nous focaliser sur la coopération internationale et l'assistance judiciaire qui, comme nous l'avons souligné à l'introduction, constituent la condition sine qua non de l'efficacité des poursuites devant la CPI.

Principalement, nous allons nous attarder sur le manque de coopération réglementé par l'article 87, §5 et §7 du statut de Rome.

Évidemment les conséquences du manque de coopération diffèrent selon que l'État qui refuse de coopérer est partie ou non au traité de Rome.

En ce qui concerne les États-parties, l'article 86 et plusieurs autres dispositions les obligent à coopérer. Cependant, en ce qui concerne les États tiers, le statut prévoit la conclusion des accords généraux ou arrangements ad hoc sur la coopération entre l'État concerné et la Cour.

Maintenant la question qui se pose est celle de savoir ce qui peut arriver si cette coopération n'est pas accordée et ce que peuvent être les conséquences de ce manque de coopération.

Deux réponses sont envisageables dépendamment de la qualité de l'État en question.

D'abord, si l'État qui refuse de coopérer est un État-partie au Traité de Rome, la CPI peut dénoncer un tel comportement à l'Assemblée des États parties, ou si c'est le Conseil de Sécurité qui a saisi la cour, celle-ci doit alors l'informer.

Ensuite, si l'État qui a refusé de coopérer a signé un accord avec la Cour ; dans ce cas, la Cour informe alors l'Assemblée des États parties ou le Conseil de Sécurité des Nations Unies, suivant l'organe qui l'a saisi.

On peut alors se demander ce qui peut arriver dans le cas où l'État tiers ne serait obligé par aucun lien conventionnel à coopérer avec la Cour.

Normalement, en vertu des principes généraux du droit, tel que « Pacta tertiis nec nocent nec prosunt », tout État tiers est exempt de l'obligation de coopérer avec la Cour.

Néanmoins, deux éléments nous suggèrent qu'à des conditions spécifiques même les États non parties n'ayant signé aucun accord de coopération avec la CPI sont, quand même, obligés à le faire.

Référons-nous spécialement, d'une part, aux modes de saisine de la Cour ; d'autre part, à la nature des crimes dont la CPI est compétente aux termes de l'article 5 de son Statut.

Au regard du premier point, si le Conseil de Sécurité saisit la Cour d'une situation donnée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire une situation pouvant être qualifiée de menace à la paix et à la sécurité (article 13,b), il est pertinemment clair que tout État-membre des Nations Unies - et non nécessairement partie au statut de Rome - est soumis à l'obligation de coopérer.

Dans ce cas, la Résolution du Conseil de Sécurité par laquelle une situation a été transmise à la CPI sera sensée constituer la source ou le fondement de l'obligation de coopération pour tout État-membre des Nations Unies; exactement comme il en était question lors de l'adoption des Résolutions ayant établi le TPIY et le TPIR211(*).

C'est en ce terme que le premier élargissement de l'obligation de coopération aux États tiers peut être obtenu.

En second lieu, si nous considérons la nature des crimes rentrant dans la compétence de la CPI notamment le Génocide, les Crimes contre l'Humanité et les crimes de guerre ; il y a bien lieu de trouver un deuxième argument de l'élargissement.

Les crimes de guerre, par exemple, ont obtenu l'accord de tous les États-parties aux quatre Conventions de Genève de 1949 de les respecter et d'en assurer le respect pour les raisons du doit international humanitaire. Et ce, en vertu de l'article 1 commun aux quatre conventions de Genève.

Il n'est pas besoin de rappeler que la CIJ considère l'obligation de respecter et de faire respecter d'une règle du droit international humanitaire comme une obligation du droit international général212(*).

En vue de respecter et de faire respecter une règle de droit international humanitaire, tous les États-parties aux Conventions de Genève ( qui ne doivent pas être nécessairement partie au traité de Rome) doivent être prêts à coopérer, conformément à l'article 88, §1 du Ier Protocole Additionnel de 1977 selon lequel « Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent charger les commandants militaires, en ce qui concerne les membres des forces armées placés sous leur commandement et les autres personnes sous leur autorité, d'empêcher que soient commises des infractions aux Conventions et au présent Protocole et, au besoin, de les réprimer et de les dénoncer aux autorités compétentes.»

Ainsi, la nature des crimes à poursuivre devant la CPI nous conduit à croire que tous les États parties aux Conventions de Genève de 1949 et au Protocole Additionnel I de 1977, même s'ils ne sont pas parties au Traité de Rome, ont l'obligation de coopérer dans la répression de ces crimes. C'est sans doute en se basant sur un tel argument que le Procureur la CPI a envoyé une lettre à la République du Rwanda afin de lui demander des « informations » en rapport avec ce qui s'était passé en Ituri, dans le Nord-Est de la RDC213(*).

C'est dans cet esprit que le comportement des États qui ne se conformeraient pas à l'obligation de coopérer avec la CPI peut être sanctionné aussi bien par les autres États que par le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Nous sommes persuadés que même les Nations Unies ont, parmi leurs taches, l'obligation de respecter et d'assurer le respect des règles du droit international humanitaire. D'où l'existence d'une telle obligation implique - comme l'atteste GIUSEPPE NESI - que les États-membres des Nations Unies, en coopération avec ces dernières sur base de l'article 89 du Protocole Additionnel I, puissent intervenir activement dans la répression des crimes listés à l'article 5 du Statut de Rome214(*).

En définitive, nous pensons humblement que l'obligation de coopérer même à l'égard des États tiers, qui n'ont signé aucun accord de coopération avec la CPI devrait être déduite d'autres instruments internationaux différents du Statut de Rome. Et de cette façon, les lacunes du statut de Rome, en ce qui concerne l'obligation de coopérer, pourraient facilement être comblées.

CONCLUSION GENERALE

La justice pénale internationale constitue de nos jours une réelle garantie du respect et de la promotion des droits de l'homme de par le monde. L'adoption du Statut de la CPI n'est pas moins à qualifier d'événement de portée exceptionnelle au regard du droit pénal international que d'aucuns peuvent affirmer que la Cour pénale internationale constitue la pierre angulaire de l'édifice de la justice pénale internationale à laquelle l'humanité a depuis si longtemps aspiré. En conséquence de la création des TPI ad hoc, mais surtout grâce à leur jurisprudence courageuse, imaginative et innovatrice, le statut de Rome réalise ce qui a été un rêve pour des générations et des générations des juristes engagés.

Toutefois, si symboliquement la CPI est un immense progrès du droit international ; concrètement le tableau est moins enthousiasmant inter alia eu égard aux règles établissant sa compétence.

La cour est tributaire du bon vouloir des États depuis sa conception à son fonctionnement en passant par sa naissance. Trop de prudences président à sa naissance, trop de petites adresses limitent sa compétence et trop de restrictions menacent son action.

Les États ont été les maîtres pour refuser la compétence de la Cour concernant les crimes de guerre et ils ont encore décidé de la suspension de sa compétence à l'égard du crime d'agression. Ils décideront encore de l'avenir de l'institution lors de la conférence de révision en 2009. Enfin, ils seront toujours un élément clé pour les poursuites et pour faire arrêter et livrer les criminels. Le résultat : une Cour pénale internationale « dénaturée ».

Dénaturée en rapport avec la conception de ceux qui ont nourri l'idée de l'établissement d'une Cour pénale internationale il y a de cela plus de cinquante ans.

En effet, la Cour n'est pas en mesure d'intervenir contre tous les criminels de la planète, malgré sa vocation universelle. Ses compétences ratione materiae, ratione personnae, ratione loci et ratione temporis sont très encadrées.

Alors que les Tribunaux pénaux exercent une compétence subsidiaire qui les autorisent à se substituer aux États lorsque les besoins de la justice le justifient, la Cour, en revanche offre un moyen complémentaire de lutter contre l'impunité des crimes les plus graves.

Ce principe, auquel une très nette majorité des États a manifesté un attachement farouche, implique une restriction très sévère à la compétence de la Cour, laquelle restriction a des conséquences lourdes et fâcheuses sur les poursuites devant elle.

Celle-ci, en effet, ne pourra pas juger d'une affaire si un État compétent s'est déjà chargé de la répression.

C'est à l'évidence l'expression d'une philosophie bien précise, ayant amené à concevoir la Cour comme rien de plus qu'un simple `bouche-trou' et non pas comme le moyen de répression le plus approprié.

Pour parfaitement remplir sa vocation universelle la CPI devrait entre autre contenir en plus des crimes déjà rentrant sous sa compétence matérielle des termes un peu plus larges tels que `autres actes d'égale ampleur' pour prévenir les innovations criminelles futures en vue d'éviter que le droit reste toujours aux trousses des tragédies et de stupéfactions, à cause des longues attentes des compromis des sommets et négociations visant à incorporer tel ou tel autre acte comme étant constitutif d'un type nouveau de crime international.

Mais avant cela, la première conférence de modification de 2009 devrait accorder au crime d'agression son droit de cité devant la CPI puisque la définition et la précision des éléments de ce crime sont per se très importantes d'autant plus que la Charte de Nuremberg le considérait déjà comme le crime international par excellence.

Cependant, l'activation du crime d'agression dans le Statut de Rome impliquerait, à notre avis, des remaniements au niveau de la compétence personnelle de la Cour pour la simple raison qu'il n'y a qu'un État qui puisse agresser un autre. Et comme il serait délicat de condamner, par exemple, le chef d'un État donné pour agression, nous trouvons alors adéquat que le Statut consacre pour ce fait la responsabilité de l'Etat dans les limites actuelles du droit international et d'une façon singulière au regard du seul crime d'agression.

En plus, à part le crime d'agression, de nos jours le terrorisme, le trafic des stupéfiants, le trafic des êtres humains et le blanchiment d'argent constituent aussi des préoccupations de la Communauté internationale. D'où l'impérieuse nécessité de les codifier dans le Statut de Rome pendant la Conférence de révision de 2009. C'est seulement en ce moment là qu'on pourra dire que la CPI se charge des crimes internationaux les plus graves existants à nos jours. L'intégration du terrorisme, par exemple, sera un remède puissant contre les abus des droits humains de toutes sortes dont sont accusés les Etats Unis à l'encontre des prisonniers de Guantanamo Bay. Les poursuites devant la CPI seront sans doute beaucoup plus transparentes et justes que celles menées en catimini par les États-Unis.

D'autre part, s'il est vrai que la CPI ne devrait pas rétroagir pour éviter son encombrement par des nombreuses plaintes sur les affaires datant d'avant son entrée en vigueur et pour esquiver le risque du manque du soutien nécessaire pour l'adoption de son statut, nous trouvons qu'il est injuste de sacrifier autant de victimes pour des raisons qui ne tiennent aucunement de la justice. A notre avis, il existe des conflits qui ont mobilisé l'opinion internationale de telle sorte qu'il n'aurait pas été inconsistant aux négociateurs de faire rétroagir la CPI à l'égard notamment du conflit en RDC ou celui du Cambodge, exactement dans le même ordre d'idée de l'article 12 (3) qui permet aux Etats non-parties de saisir la Cour des crimes commis avant même l'entrée en vigueur de celle-ci pour ces États.

Une autre chose que nous pouvons souhaiter serait une redéfinition des critères du principe de la complémentarité notamment l'assouplissement du « manque de volonté » d'un État appelé à poursuivre et une clarification du groupe adverbial « mener véritablement à bien » de l'article 17. A l'état actuel des textes, ces concepts laissent planer sur la Cour un vent d'arbitraire qui ferait d'elle un mystérieux filet qui retiendrait des petits poissons tout en laissant passer les gros.

D'où, il est un peu tôt de penser que le chemin de la justice pénale internationale s'arrête à Rome. Pour être totalement effective et efficace, cette justice doit endiguer les considérations politiques pour ne se confiner que sur le droit et la justice.

BIBLIOGRAPHIE CHOISIE

A. ACTES JURIDIQUES

1. Loi organique rwandaise n° 08/96 du 30 août 1996 portant l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité, commises à partir du 1er octobre 1990 in Journal Officiel de la République du Rwanda n° 17 du 11 septembre 1996.

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3. Les Statuts du TPIR et du TPIY.

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9. American Service Members Protection Act contenu dans PL 107-206, signé par le Président G. W. BUSH, le 02 août 2002.

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12. Mandat d'arrêt du 11 avril 2002 (RDC c. Belgique),§61 sur http://www.icj-cij.org/cijwww/cdocket/cCOBE/ccobejudgment/ccobe_cjudgment_20020214.PDF consulté le 22 septembre 2005.

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16. X, «Quels sont les bénéfices à attendre de la Cour pénale internationale ?», publié sur http://hrw.org/french/themes/icc/iccqna.htm , non daté, consulté le 9 septembre 2005.

ANNEXES

I. QUELQUES ARTICLES DU STATUT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE ADOPTE A ROME, LE 17 JUILLET 1998.

II. CHAPITRE VII DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES.

III. RESOLUTION 1422 (2002), ADOPTEE PAR LE CONSEIL DE SECURITE A SA 4572è

SEANCE, LE 12 JUILLET 2002.

ANNEXE I

QUELQUES ARTICLES DU STATUT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE215(*) ADOPTE LE 17 JUILLET 1998

PREAMBULE

Les États Parties au présent Statut,

Conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs cultures forment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse être brisée à tout moment,

Ayant à l'esprit qu'au cours de ce siècle, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine,

Reconnaissant que des crimes d'une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde,

Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale,

Déterminés à mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à

la prévention de nouveaux crimes,

Rappelant qu'il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les

responsables de crimes internationaux,

Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, que tous les États doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,

Soulignant à cet égard que rien dans le présent Statut ne peut être interprété comme autorisant un État-Partie à intervenir dans un conflit armé ou dans les affaires intérieures d'un autre État,

Déterminés, à ces fins et dans l'intérêt des générations présentes et futures, à créer une cour pénale internationale permanente et indépendante reliée au système des Nations Unies, ayant compétence à l'égard des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale,

Soulignant que la cour pénale internationale dont le présent Statut porte création est complémentaire des juridictions pénales nationales,

Résolus à garantir durablement le respect de la justice internationale et sa mise en oeuvre,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

LA COUR

Il est créé une Cour pénale internationale («la Cour ») en tant qu'institution permanente,

qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent Statut.

Article 5

CRIMES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR

1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants:

a) Le crime de génocide ;

b) Les crimes contre l'humanité ;

c) Les crimes de guerre ;

d) Le crime d'agression.

2. La Cour exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition

aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.

Article 6

CRIME DE GÉNOCIDE

Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner

sa destruction physique totale ou partielle ;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Article 7

CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ

1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

a) Meurtre ;

b) Extermination ;

c) Réduction en esclavage ;

d) Déportation ou transfert forcé de population ;

e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

f) Torture ;

g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;

i) Disparitions forcées de personnes ;

j) Crime d'apartheid ;

k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

2. Aux fins du paragraphe 1 :

a) Par «attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque ;

b) Par «extermination », on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population;

c) Par « réduction en esclavage », on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants ;

d) Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;

e) Par « torture », on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;

f) Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;

g) Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux

en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet ;

h) Par « crime d'apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;

i) Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.

Article 8

CRIMES DE GUERRE

1. La Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.

2. Aux fins du Statut, on entend par «crimes de guerre » :

a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :

i) L'homicide intentionnel ;

ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;

iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ;

iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;

v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie ;

vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ;

vii) La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;

viii) La prise d'otages ;

b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés

internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après :

i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement part aux hostilités ;

ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;

iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;

iv) Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ;

v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;

vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ;

vii) Le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;

viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire ;

ix) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires;

x) Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;

xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ;

xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;

xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;

xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;

xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;

xvi) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;

xvii) Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées ;

xviii) Le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;

xix) Le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles ;

xx) Le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d'amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123 ;

xxi) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

xxii) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ;

xxiii) Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires ;

xxiv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;

xxv) Le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève ;

xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités ;

c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :

i) Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;

ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

iii) Les prises d'otages ;

iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables ;

d) L'alinéa c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire ;

e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après :

i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ;

ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève ;

iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;

iv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;

v) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;

vi) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ;

vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ;

viii) Le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent;

ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;

x) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;

xi) Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;

xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit ;

f) L'alinéa e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s'applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.

3. Rien dans le paragraphe 2, alinéas c) et e), n'affecte la responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public dans l'État ou de défendre l'unité et l'intégrité territoriale de l'État par tous les moyens légitimes.

Article 11

COMPÉTENCE RATIONE TEMPORIS

1. La Cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du présent Statut.

2. Si un État devient Partie au présent Statut après l'entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du Statut pour cet État, sauf si ledit État fait la déclaration prévue à l'article 12, paragraphe 3.

Article 12

CONDITIONS PRÉALABLES À L'EXERCICE DE LA COMPÉTENCE

1. Un État qui devient Partie au Statut accepte par là même la compétence de la Cour à l'égard des crimes visés à l'article 5.

2. Dans les cas visés à l'article 13, paragraphes a) ou c), la Cour peut exercer sa compétence si l'un des États suivants ou les deux sont Parties au présent Statut ou ont accepté la compétence de la Cour conformément au paragraphe 3 :

a) L'État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ou, si le crime a été commis à bord d'un navire ou d'un aéronef, l'État du pavillon ou l'État d'immatriculation ;

b) L'État dont la personne accusée du crime est un ressortissant.

3. Si l'acceptation de la compétence de la Cour par un État qui n'est pas Partie au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l'égard du crime dont il s'agit. L'État ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au chapitre IX.

Article 13

EXERCICE DE LA COMPÉTENCE

La Cour peut exercer sa compétence à l'égard d'un crime visé à l'article 5, conformément aux dispositions du présent Statut :

a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu à l'article 14 ;

b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; ou

c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu de l'article 15.

Article 15

LE PROCUREUR

1. Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour.

2. Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. À cette fin, il peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès d'États, d'organes de l'Organisation des Nations Unies, d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge appropriées, et recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour.

3. S'il conclut qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le Procureur présente à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens, accompagnée de tout élément justificatif recueilli. Les victimes peuvent adresser des représentations à la Chambre préliminaire, conformément au Règlement de procédure et de preuve.

4. Si elle estime, après examen de la demande et des éléments justificatifs qui l'accompagnent, qu'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête et que l'affaire semble relever de la compétence de la Cour, la Chambre préliminaire donne son autorisation, sans préjudice des décisions que la Cour prendra ultérieurement en matière de compétence et de recevabilité.

5. Une réponse négative de la Chambre préliminaire n'empêche pas le Procureur de présenter par la suite une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou des éléments de preuve nouveaux ayant trait à la même situation.

6. Si, après l'examen préliminaire visé aux paragraphes 1 et 2, le Procureur conclut que les renseignements qui lui ont été soumis ne constituent pas une base raisonnable pour l'ouverture d'une enquête, il en avise ceux qui les lui ont fournis. Il ne lui est pas pour autant interdit d'examiner, à la lumière de faits ou d'éléments de preuve nouveaux, les autres renseignements qui pourraient lui être communiqués au sujet de la même affaire.

Article 16

SURSIS À ENQUÊTER OU À POURSUIVRE

Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions.

Article 17

QUESTIONS RELATIVES À LA RECEVABILITÉ

1. Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l'article premier, une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque :

a) L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un État ayant compétence en l'espèce, à moins que cet État n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites ;

b) L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un État ayant compétence en l'espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité de l'État de mener véritablement à bien des poursuites ;

c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte, et qu'elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l'article 20, paragraphe 3 ;

d) L'affaire n'est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.

2. Pour déterminer s'il y a manque de volonté de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère l'existence, eu égard aux garanties d'un procès équitable reconnues par le droit international, de l'une ou de plusieurs des circonstances suivantes :

a) La procédure a été ou est engagée ou la décision de l'État a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visés à l'article 5 ;

b) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée ;

c) La procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais d'une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée.

3. Pour déterminer s'il y a incapacité de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère si l'État est incapable, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure.

Article 20

NE BIS IN IDEM

1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.

2. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour.

3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7 ou 8 ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction :

a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ; ou

b) N'a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties d'un procès équitable prévues par le droit international, mais d'une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en justice.

Article 22

NULLUM CRIMEN SINE LEGE

1. Une personne n'est responsable pénalement en vertu du présent Statut que si son comportement constitue, au moment où il se produit, un crime relevant de la compétence de la Cour.

2. La définition d'un crime est d'interprétation stricte et ne peut être étendue par analogie. En cas d'ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la personne qui fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation.

3. Le présent article n'empêche pas qu'un comportement soit qualifié de crime au regard du droit international, indépendamment du présent Statut.

Article 23

NULLA POENA SINE LEGE

Une personne qui a été condamnée par la Cour ne peut être punie que conformément aux dispositions du présent Statut.

Article 24

NON-RÉTROACTIVITÉ RATIONE PERSONAE

1. Nul n'est pénalement responsable, en vertu du présent Statut, pour un comportement antérieur à l'entrée en vigueur du Statut.

2. Si le droit applicable à une affaire est modifié avant le jugement définitif, c'est le droit le plus favorable à la personne faisant l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation qui s'applique.

Article 98

COOPÉRATION EN RELATION AVEC LA RENONCIATION À L'IMMUNITÉ ET LE CONSENTEMENT À LA REMISE

1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.

2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.

Article 121

AMENDEMENTS

1. À l'expiration d'une période de sept ans commençant à la date d'entrée en vigueur du présent Statut, tout État Partie peut proposer des amendements à celui-ci. Le texte des propositions d'amendement est soumis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui le communique sans retard à tous les États Parties.

2. Trois mois au plus tôt après la date de cette communication, l'Assemblée des États Parties, à la réunion suivante, décide, à la majorité de ses membres présents et votants, de se saisir ou non de la proposition. L'Assemblée peut traiter cette proposition elle-même ou convoquer une conférence de révision si la question soulevée le justifie.

3. L'adoption d'un amendement lors d'une réunion de l'Assemblée des États Parties ou d'une conférence de révision requiert, s'il n'est pas possible de parvenir à un consensus, la majorité des deux tiers des États Parties.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, un amendement entre en vigueur à l'égard de tous les États Parties un an après que les sept huitièmes d'entre eux ont déposé leurs instruments de ratification ou d'acceptation auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

5. Un amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent Statut entre en vigueur à l'égard des États Parties qui l'ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'acceptation. La Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard d'un crime faisant l'objet de cet amendement lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d'un État Partie qui n'a pas accepté l'amendement ou sur le territoire de cet État.

6. Si un amendement a été accepté par les sept huitièmes des États Parties conformément au paragraphe 4, tout État Partie qui ne l'a pas accepté peut se retirer du présent Statut avec effet immédiat, nonobstant l'article 127, paragraphe 1, mais sous réserve de l'article 127, paragraphe 2, en donnant notification de son retrait au plus tard un an après l'entrée en vigueur de cet amendement.

7. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communique à tous les États Parties les amendements adoptés lors d'une réunion de l'Assemblée des États Parties ou d'une conférence de révision.

Article 124

DISPOSITION TRANSITOIRE

Nonobstant les dispositions de l'article 12, paragraphes 1 et 2, un État qui devient partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans à partir de l'entrée en vigueur du Statut à son égard, il n'accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l'article 8 lorsqu'il est allégué qu'un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Il peut à tout moment retirer cette déclaration. Les dispositions du présent article seront réexaminées à la conférence de révision convoquée conformément à l'article 123, paragraphe 1.

ANNEXE II

CHAPITRE VII DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES

ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX, DE RUPTURE DE LA PAIX ET D'ACTE D'AGRESSION

Article 39

Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

Article 40

Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l'Article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette défaillance.

Article 41

Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.

Article 42

Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'Article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.

Article 43

1. Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, s'engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation et conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, l'assistance et les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

2. L'accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des facilités et de l'assistance à fournir.

3. L'accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible, sur l'initiative du Conseil de sécurité. Ils seront conclus entre le Conseil de sécurité et des Membres de l'Organisation, ou entre le Conseil de sécurité et des groupes de Membres de l'Organisation, et devront être ratifiés par les Etats signataires selon leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 44

Lorsque le Conseil de sécurité a décidé de recourir à la force, il doit, avant d'inviter un Membre non représenté au Conseil à fournir des forces armées en exécution des obligations contractées en vertu de l'Article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le désire, à participer aux décisions du Conseil de sécurité touchant l'emploi de contingents des forces armées de ce Membre.

Article 45

Afin de permettre à l'Organisation de prendre d'urgence des mesures d'ordre militaire, des Membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de forces aériennes immédiatement utilisables en vue de l'exécution combinée d'une action coercitive internationale. Dans les limites prévues par l'accord spécial ou les accords spéciaux mentionnés à l'Article 43, le Conseil de sécurité, avec l'aide du Comité d'état-major, fixe l'importance et le degré de préparation de ces contingents et établit des plans prévoyant leur action combinée.

Article 46

Les plans pour l'emploi de la force armée sont établis par le Conseil de sécurité avec l'aide du Comité d'état-major.

Article 47

1. Il est établi un Comité d'état-major chargé de conseiller et d'assister le Conseil de sécurité pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationales, l'emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, la réglementation des armements et le désarmement éventuel.

2. Le Comité d'état-major se compose des chefs d'état-major des membres permanents du Conseil de sécurité ou de leurs représentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui n'est pas représenté au Comité d'une façon permanente à s'associer à lui, lorsque la participation de ce Membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne exécution de sa tâche.

3. Le Comité d'état-major est responsable, sous l'autorité du Conseil de sécurité, de la direction stratégique de toutes forces armées mises à la disposition du Conseil. Les questions relatives au commandement de ces forces seront réglées ultérieurement.

4. Des sous-comités régionaux du Comité d'état-major peuvent être établis par lui avec l'autorisation du Conseil de sécurité et après consultation des organismes régionaux appropriés.

Article 48

1. Les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les Membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon l'appréciation du Conseil.

2. Ces décisions sont exécutées par les Membres des Nations Unies directement et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie.

Article 49

Les Membres des Nations Unies s'associent pour se prêter mutuellement assistance dans l'exécution des mesures arrêtées par le Conseil de sécurité.

Article 50

Si un Etat est l'objet de mesures préventives ou coercitives prises par le Conseil de sécurité, tout autre Etat, qu'il soit ou non Membre des Nations Unies, s'il se trouve en présence de difficultés économiques particulières dues à l'exécution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de sécurité au sujet de la solution de ces difficultés.

Article 51

Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

ANNEXE III

RESOLUTION 1422 (2002), ADOPTEE PAR LE CONSEIL DE SECURITE A SA 4572è SEANCE, LE 12 JUILLET 2002.

Le Conseil de sécurité,

Prenant acte de l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2002, du Statut de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 (le Statut de Rome),

Soulignant l'importance que revêtent les opérations des Nations Unies pour la paix et la sécurité internationales,

Notant que tous les États ne sont pas parties au Statut de Rome,

Notant que les États parties au Statut de Rome ont choisi d'accepter la compétence de la Cour conformément au Statut et en particulier au principe de complémentarité,

Notant que les États qui ne sont pas parties au Statut de Rome continueront de s'acquitter de leurs responsabilités devant leurs juridictions nationales en ce qui concerne les crimes internationaux,

Considérant que les opérations établies ou autorisées par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ont pour mission de maintenir ou de rétablir la paix et la sécurité internationales,

Considérant en outre qu'il est dans l'intérêt de la paix et de la sécurité internationales de faire en sorte que les États Membres soient en mesure de concourir aux opérations décidées ou autorisées par le Conseil de sécurité,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Demande, conformément à l'article 16 du Statut de Rome, que, s'il survenait une affaire concernant des responsables ou des personnels en activité ou d'anciens responsables ou personnels d'un État contributeur qui n'est pas partie au Statut de Rome à raison d'actes ou d'omissions liés à des opérations établies ou autorisées par l'Organisation des Nations Unies, la Cour pénale internationale, pendant une période de 12 mois commençant le 1er juillet 2002, n'engage ni ne mène aucune enquête ou aucune poursuite, sauf si le Conseil de sécurité en décide autrement;

2. Exprime l'intention de renouveler, dans les mêmes conditions, aussi longtemps que cela sera nécessaire la demande visée au paragraphe 1, le 1er juillet de chaque année, pour une nouvelle période de 12 mois;

3. Décide que les États Membres ne prendront aucune mesure qui ne soit pas conforme à la demande visée au paragraphe 1 et à leurs obligations internationales;

4. Décide de rester saisi de la question.

* 1 Il y a à peu près 180 millions d'années : voy. M. Beniamino, « Une géographie mythique : La lémurie », www.litterature-reunionnaise.org/ histoirelitt/geomyth.htm, visité le 30 septembre 2005.

* 2 Notamment les USA, la Russie, la Chine, l'Israël, etc. Voir le liste complète sur http://www.icc-cpi.int/statesparties/allregions.php

* 3 La France a négocié son adhésion contre l'ajout d'un article 124 au Traité qui prévoit que les Etats qui le souhaitent pourront décliner la compétence de la Cour pendant 7 ans en matière de crime de guerre.

* 4 A. GARAPON, «De Nuremberg au TPI: naissance d'une justice universelle?» in Critique internationale, n°5, automne, 1999, p. 168.

* 5 C'est-à-dire littérallement un dieu tombé du ciel.

* 6 Voy., M. MOURRE , Dictionnaire encyclopédique d'histoire, Bordas, Paris, 1996, p. 353.

* 7 Q. SALDANA, « La justice pénale internationale », R.C.A.D.I., vol. 10, 1925, p. 337.

* 8 ibidem

* 9 L'article 227 du Traité de Versailles : l'Empereur Guillaume II responsable à titre personnel de la guerre

* 10 Le Traité de Sèvres signé entre les Alliés et la Turquie envisageait également la responsabilité pénale des personnes qui avaient organisé dans ce pays des massacres durant la guerre. Dénoncé par le mouvement nationaliste de Moustafa Kemal, ce Traité ne sera jamais ratifié. Voy., article 226 du Traité de Sèvres : « The Turkish Government recognises the right of the Allied Powers to bring before military tribunals persons accused of having committed acts in violation of the laws and customs of war. Such persons shall, if found guilty, be sentenced to punishments laid down by law. This provision will apply notwithstanding any proceedings or prosecution before a tribunal in Turkey or in the territory of her allies. The Turkish Government shall hand over to the Allied Powers or to such one of them as shall so request all persons accused of having committed an act in violation of the laws and customs of war, who are specified either by name or by the rank, office or employment which they held under the Turkish authorities ».

* 11 H. D. DE VABRES, « Le procès de Nuremberg devant les principes modernes de droit pénal international », R.C.A.D.I., 1947, pp. 481-581.

* 12 Dans l'extrait de cette déclaration, on peut lire : « le Royaume Uni, les Etats Unis et l'Union des Républiques Socialistes et Soviétiques ont reçu des nombreuses sources la preuve des atrocités, des massacres et des exécutions sommaires effectués de sang froid par les forces hitlériennes(...)les trois puissances alliées(...) poursuivent ces criminels jusqu'au bout de la terre et les remettront aux mains de leurs accusateurs pour que justice soit faite », voy. « Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l'Axe et statut du tribunal international militaire. Londres, 8 août 1945 » in Recueil des traités des Nations Unies, Vol.82, pp.281-301.

* 13 A.M. VON HEBEL «An ICC- Historical perspective», in A. M. Von Hebel et al. (Eds.), Reflections on the International Criminal Court, The Hague, TMC Asser Press, 1999, p. 20.

* 14 Aucune juridiction n'ayant eu à examiner les terribles bombardements des alliés et particulièrement ceux d'Hiroshima et de Nagasaki.

* 15 Au moment des faits, le crime contre la paix était considéré par des nombreux auteurs comme ne faisant pas encore partie du droit international. Voir à ce sujet R. H. Minear, «victor's justice», in The Tokyo war crimes trial, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1971, pp. 47-55 et B. V. A. Roling, «The Tokyo trial and beyond», in Reflections of a peacemonger, Polity Press, Cambridge, 1993, pp. 10 et 65-67.

* 16 Résolution 260 (III) B du 9 décembre 1948.

* 17 Pour plus de details sur les discussions au sujet de cette convention, lire M. Lippman, «The 1948 Convention on the prevention and the punishment of the Crime of Genocide: Forty five years later» in 8 Temple International and Comparative Law Journal, 1994, pp. 1-84.

* 18 K. ELBEDAD et B. VAN ROMPU, Les tribunaux pénaux internationaux, Mémoire DEA, Université de Lille, faculté des sciences juridiques, 1998-1999, p. 47 (non publié).

* 19 A. GARAPON, op. cit., p.168.

* 20 Dans la demande originale de l'établissement d'une cour pénale internationale, Trinité-et-Tobago se préoccupait de l'incapacité des droits pénaux nationaux et de la compétence des tribunaux nationaux à poursuivre le trafic des stupéfiants. La proposition de Trinité était qu'une Cour pénale internationale puisse remplacer les juridictions nationales dans des telles poursuites et ainsi isoler les juridictions nationales. Cette idée ne fut pas acceptable par la majorité des Etats négociant les Statuts. Pour plus de détails lire H. V. Hebel, op. cit., p.68

* 21 Idem, p.30.

* 22 Aux termes de l'article 5 du Statut de Rome, il s'agit du crime de génocide, du crime contre l'humanité, des crimes de guerre et, dans une certaine mesure, du crime d'agression.

* 23La convention de Genève sur l'amélioration du sort des blessés et des malades des forces armées (Convention de Genève I), la convention de Genève sur l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées (Convention de Genève II), la Convention sur le traitement des prisonniers de guerre (Convention de Genève III) et la Convention de Genève sur la protection des personnes civiles en temps de guerre (Convention de Genève IV) ont été signée à Genève (Suisse), le 12 août 1949 et deux Protocoles Additionnels y ont été ajoutés en 1977 notamment celui relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole Additionnel I) et un autre relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole Additionnel II).

* 24 Chapitre X. art.49 de la Convention (I) de Genève, article 50, chapitre VIII de la Convention (II) de Genève, art.129 de la Convention III et art. 146 de la Convention IV : « Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes. »

* 25 Pour de plus amples détails sur la compétence universelle, voy. J.-M. NTETE, La compétence universelle et le terrorisme, Séminaire, Université Catholique de Louvain, 2004 (non publié).

* 26 Inter alia Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Russie, Suisse...,

* 27 Il convient de rappeler que cette loi, a mis la Belgique dans un imbroglio politico-économique inextricable à tel point que les dispositions de cette loi seront modifiées deux fois.

Lire à ce propos Prof. E. David, « Que reste-t-il de la loi du 5 août 2003? », sur http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/40n1/david.html consulté le 09 septembre 2005.

* 28 "Etrangers" dans la mesure où la nationalité de l'inculpé n'est pas celle de ces Etats et où les infractions n'ont pas été commises sur leur territoire.

* 29 Le dernier jugement en date étant celui de Etienne NZABONIMANA et Samuel NDASHYIKIRWA condamnés respectivement à 12 et 10 ans de prison en date du 29 juin 2005 pour participation au génocide dans la région de Kibungo (Sud-Est du Rwanda) en 1994. Rwanda-Assises de Bruxelles, sur http://www.opjdr.org/new_page_11.htm consulté le 09 septembre 2005. Les récentes tractations sur l'affaire Hissein HABRE est aussi une consécration de plus de la ténacité belge à faire usage de la compétence universelle de leurs juridictions.

* 30 A. Huet et R. Koering-Loulen, Le droit pénal international, Paris, PUF, 1994, p. 238.

* 31 Notamment les Etats unis qui menaçaient la Belgique de perdre le sacro-saint siège de l'OTAN.

* 32 P. Couve, « La Belgique ronge `sa loi de compétence universelle' » publié sur http://www.rfi.fr/actufr/articles/042/article_26480.asp publié le 23 juin 2003 et consulté le 09 septembre 2005. Au lendemain d'une élection et à la veille de la formation d'un gouvernement, le lobby flamand - proche des milieux anglo-saxons- a maintenu sur Louis Michel, vice premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, menacé de perdre son poste, une pression intolérable.

* 33 Pour les articles cités, il faut se référer respectivement au Statut du TPIY et celui du TPIR.

* 34 J.-F. ROULOT, Le crime contre l'humanité, Paris, L'Harmattan, Coll. Logiques Juridiques, 2OO2, p. 332 ; voy. Aussi M. Mubiala, «Le Tribunal pour le Rwanda: vraie ou fausse copie du Tribunal pénal International pour l'Ex-Yougoslavie?, RGDIP, p. 948.

* 35 W. A. SCHABAS, An introduction to the International Criminal Court, 2nd ed., Cambridge University Press, 2004, p.11.

* 36 La loi organique n° 08/96 du 30 août 1996 portant l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité, commises à partir du 1er octobre 1990 in Journal Officiel de la République du Rwanda n° 17 du 11 septembre 1996.

* 37 Article 9 et 8 respectivement du statut du TPIY et celui du TPIR.

* 38 W. A. SCHABAS, op. cit., p.37.

* 39 H. VON HEBEL and D. ROBINSON, «Crimes within the jurisdiction of the Court», in R. S. Lee (Ed.), The international Criminal Court. The making of the Rome Statute. Issues, Negotiations, Results, The Hague, Kluwer Law International, pp. 79-126, passim

* 40 J. F. QUEGUINER, «Dix ans après la création du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie: évaluation de l'apport de sa jurisprudence au droit international humanitaire», in RICR, No 850, Vol. 85, Juin 2003, p. 271

* 41 L. CONDORELLI, « La Cour pénale internationale : Un pas de géant (pourvu qu'il soit accompli...) », RGDIP, 1999 (1), p. 12.

* 42 La notion de crime contre l'humanité est apparue, semble-t-il, lors du massacre des arméniens par les Turcs en 1915 et définie pour la première fois par l'accord de Londres (8/08/1945). Constituent des crimes contre l'humanité : « l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles avant ou pendant la guerre ou bien des persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux ». Cette définition est reprise à l'article 5 du Statut du TPIY et 4 du Statut du TPIR

* 43 Procureur c. Erdemovic (TPIY, Affaire n° IT-96-22-A), siégeant en Appel, 7 oct. 1997 (1998) 111 IRL 298.

* 44 Prucureur c. Tadic (Affaire n° IT-94-1-AR72) Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 october 1995, (1997) 105 IRL 453, 35 ILM 32. Il n'ya pas d'équivalent à ce jugement au TPIR. Une telle motion était refusée par la Chambre d'accusation du TPIR et l'Appel n'a pas continué. Voy. Procureur c. KANYABASHI (Affaire n° ICTR-96-15-T) Decision on The Defence motion on Jurisdiction, 18 june 1998.

* 45 Dans la décision du juge anglais, il convient de faire une distinction entre ce qui est le support nécessaire du jugement (ratio decidendi) et ce qui ne l'est pas (obiter dictum). Ce dernier n'a qu'une force de persuasion et ne peut en aucun cas fonder un précédent. Voy. H. ROLAND et L. BOYER, Locutions latines du droit francais, 4e éd., Paris, Litec, 1998, p. 327.

* 46 «Cour pénale internationale: questions-réponses» publié sur http://hrw.org/french/themes/icc/iccqna.htm sans date consulté le 09 septembre 2005 à 10H12.

* 47 Comme c'est le cas devant le TPIY et le TPIR!

* 48 Pourtant -c'est une lacune grave- la sécurité des victimes venant déposer n'est réellement garantie que pendant le témoignage oral devant ces TPI et n'est plus assurée par la suite, faute d'un équivalent international des forces qui protègent victimes et témoins en droit interne (lois et polices).

* 49 Statut de la Cour pénale internationale, article 79: il convient de rappeler que le besoin du fonds de ce genre était clairement ressenti dans l'expérience du génocide rwandais de 1994.

* 50 Voy. X,»Les victimes au coeur des débats sur la justice internationale» in la nouvelle lettre de la FIDH, n°19, pp. 10-11.

* 51 «Quels sont les bénéfices à attendre de la Cour pénale internationale ?», publié sur http://hrw.org/french/themes/icc/iccqna.htm , non daté, consulté le 9 septembre 2005 à 10H23.

* 52 Communiqué de presse de la Cour Internationale de Justice 2000/32 publié sur http://www.icj-cij.org/cijwww/cpresscom/cpresscom2000/cpresscom2000-32_CBE_20001017.htm, non daté, consulté le 09 septembre 2005 à 12h22.

* 53 http://www.icj-cij.org/cijwww/cdocket/cCOBE/ccobejudgment/ccobe_cjudgment_20020214.PDF consulté le 09 septembre 2005 à 12h29

* 54 E. DAVID, «La question des immunités des Chefs d'Etats étrangers à la lumière des arrêts de la Cour de Cassation française du 13 mars 2001 et de la Cour internationale de justice du 14 février 2002» in SOS Attentats, Terrorisme, victimes et responsabilité pénale internationale, Calmann-Levy, 2003, p. 441.

* 55 Lord WIBERFORCE, The decision of the House of Lords I Congreso del Partido, (1983), A.C. 244, 262 ; cité par J. Brohmer, State Immunity and violation of human rights, The Hague, Martinus N. Publishers, 1997, p. 14.

* 56 A. DULAIT, Rapport d'information sur la cour pénale internationale(n°313/1998-99) Paris, sénat, sur http://www.senat.fr/rap/r98-313/r98-313.html consulté ce 09 septembre 2005 à 13H30.

* 57 Voy. Infra, chap. II, section II, §3

* 58 M. PERRIN DE BRICHAMBAUT, «Les tribunaux pénaux internationaux, la Cour pénale internationale» in Léçons de droit international public, Presses de Sciences Po/Dalloz, 2002, p. 243.

* 59 A. KROG, La Douleur des mots, Actes Sud, Arles, 2004, p. 201.

* 60 S. BUKHARI DE PONTUAL, « la justice pénale internationale s'universalise », sur www.acat.asso.fr/courrier/annee_2005/ Courrier_258/just_penal_inter_258.htm, consulté le 12 novembre 2005

* 61 En effet, selon ce schéma, la Cour aurait dû d'abord obtenir l'accord des criminels eux-mêmes, notamment dans le cas de la mise en accusation des chefs d'États responsables des violations du Droit International Humanitaire.

* 62 Faute d'une définition unanime du crime d'agression, la compétence de la Cour est sursise à l'égard de ce crime. C'est ainsi que dans nos développements, nous ne ferons aucune référence à ce crime comme rentrant dans la compétence de cette juridiction.

* 63 T. MERON, « Crimes under the jurisdiction of the International criminal Court », in H. V. HEBEL et al.(Ed.), op. cit., p. 48.

* 64 R. LEMKIN, «Crime de génocide», in Revue de Droit International, de Sciences Diplomatiques et Politique, vol. 24, octobre -décembre, 1946, pp.213-222.

* 65 Voy. N. ROBINSON, The génocide Convention : A commentary, New York, Institute of Jewish Affairs, 1960, p. 42 ; P. N. DROST, Génocide : United nations Legislation on International criminal Law, Leyden , A. W. Sithoff, 1959, p. 56.

* 66 Procureur c. Kambanda, Affaire n° ICTR-97-23-S, Jugement et Sentence, 4 septembre 1998, §16 ; Procureur c. Serashugo, Affaire n° ICTR 98-39-S, Sentence, 2 février,1999, §15 ; Voy. aussi W. A. Schabas, Génocide in international law : Crime of Crimes, Cambridge, Cambidge University Press, 2000, p. 27.

* 67 W. A. SCHABAS, Supra, note 34, p.32

* 68 R. LEMKIN, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposal for redress, Washington, Carnegie Endowment for the World Peace, 1944, cité par W.-A. SCHABAS, Op. cit., note 33, p. 36.

* 69 Ibidem

* 70 Il faut noter que les juges, eux, n'ont jamais fait usage de ce terme.

* 71 Résolution 96 (1) de l'AGNU du 11 décembre 1946.

* 72 Article 6 du statut de Rome

* 73 H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET (Dirs), Droit international pénal, Paris, Editions A. PEDONE, 2000, passim

* 74 Ibidem

* 75 Procureur c. Jelesic, Affaire IT-95-10-A, Jugement, 5 juillet 2001, §48. L'obiter dictum de la chambre d'Appels était suivi notamment dans le procès Procureur c. Sikirica et al, Affaire IT-95-8-I, Arrêt relatif à l'Appel de la Défense concernant l'acquittement, 3 septembre 2001, §62.

* 76 Éléments de crimes, ICC-ASP/1/3, pp.113-115.

* 77 W.-A. SCHABAS, op. cit., note 64, p. 47.

* 78 Procureur c. Jelesic, Affaire n° IT-95-10-T, Jugement, 14 décembre 1999, § 82.

* 79 W. -A. SCHABAs, op. cit., note 34, p.39

* 80 Procureur c. Krstic, Affaire n° IT-98-33-T, Jugement, 2 août 2001, §556.

* 81 W.-A. SCHABAS, op. cit., note 34, p.40

* 82 Par exemple, le Procureur du TPIY inculpait Slobodan MILOSEVIC des crimes contre l'humanité et non du génocide, eu égard aux allégations d'  « épuration ethnique » au Kossovo en 1999. Voy. Procureur c. Milosevic et al., Affaire n°IT-99-37-I, Inculpation, 22 mai 1999.

* 83 Pour des plus amples détails, Voy. R. S. Clark, « Crimes against humanity at Nuremberg », in ,G. Ginsburgs and V. N. Kudriavitsev (Eds), The Nuremberg Trial and International Law, Boston, Dordrecht, 1990, pp. 195-198 et E. Schwelb, «  Crimes against Humanity », in 23 Brit. Y. B. Int'l, 1946, pp. 178 et 181

* 84 R. Lansing, « Notes on World Sovereignty », in 1Am. J. Int'l. L., 1921, pp. 13-25 (Faisant la distinction entre la piraterie et le commerce des esclaves, en tant que crime contre l'humanité)  : Même si l'article était publié en 1921, une de ses notes précise qu'il a été écrit en 1906. De cet article, il ressort qu'il y a eu des usages sporadiques de cette expression ou quelque chose de très proche avant l'an 1915.

* 85 J. Jones, The practice of the ICTY and ICTR, New York, Irvingston-Hudson, 1198, pp. 49-55.

* 86 Dans plusieurs articles de la Convention de Genève IV, on peut lire sans beaucoup plus de précision que «les femmes et les autres personnes vulnérables doivent être protégées».

* 87 S. Clarck, Op. cit., p. 193, n°65 : un progrès du droit coutumier et du principe général de droit. Voy. l'article 38 (1)(b) et (c) du statut de Rome. L'explication la plus convaincante du fondement juridique du crime contre l'humanité en 1945/1946 était qu'il était un principe général de droit alors que la pratique ultérieure lui ajoutera une base de la coutume. Cependant, le statut de Rome lui donne une base Conventionnelle.

* 88 Voy. La Charte des Nations Unies, article 13 selon lequel l'AGNU devra initier des études et faire des recommandations pour « encourager le développement progressif du droit international et sa codification ». Pour des plus amples détails, voy. R. Rayfuse, « The Draft Code of Crimes against peace and Security of Mankind : Eating Disorders at the International Law Commission » in 8 Crim. L. F.,1997, p. 43.

* 89 Il faut noter que le terme « éléments » de l'article 9 du Statut de Rome n'est défini nulle part dans ce statut mais il nous est permis de penser qu'il devrait faire référence aux éléments classiques constitutifs d'un crime : élément matériel, moral et légal. Voy. par exemple La délégation de Samoa, Elements of the Elements : An informal Discussion Paper, August 13,1999 et M. Deguzman, « The Road to Rome : the developing law of crimes against humanity » in Human Rights Quaterly, May 2000, p. 21.

* 90 Notons aussi que le dernier groupe de mots du Chapeau « en connaissance de cette attaque » vient encore ajouter un mens rea général sur l'élément moral particulier que contient chacun des actes constitutifs du crime contre l'humanité aux termes de l'article 7.

* 91 Voy. l'article 6 (c) de la Charte de Nuremberg.

* 92 Voy. Article 7 du statut de Rome en annexe.

* 93 Article 5 du Statut du TPIY. Voy. les commentaires sur l'Affaire Tadic, IT-94-1-T, 2 octobre 1995, §141.

* 94 Voy. par exemple la Déclaration de Mme Madeleine ALBRIGHT, Représente des États Unis aux Nations Unies, le 25 mai 1993 au UN Doc. S/PV.3217, p. 15.

* 95 Le Statut du TPIR ne fait aucune référence au conflit armé mais ajoute que pour tout acte doit être basé sur la discrimination pour être constitutif du crime contre l'humanité.

* 96 W. A. Schabas, op. cit., note 34, p. 41.

* 97 R. S. Clark, op. cit, p. 91.

* 98 L. C. Green, « International Regulation of Armed Conflict » in C. Bassioumi (Ed), Intenational criminal Law, Vol. I, 2nd ed., New York, Ardsley Transnational Publishers, 2003, pp. 355-391.

* 99 W. A. Schabas, op. cit., note 34, p. 52.

* 100 Article 4 du Statut du TPIR

* 101 Procureur c. Tadic, op. cit, § 70 : de cette interprétation, la Chambre d'Appels du TPIR a affirmé que la responsabilité pour crime de guerre pouvait bien être engagée lors d'un conflit armé interne.

* 102 Voy. article 50 de la Convention de Genève I, l'article 51 de la Convention de Genève II, article 130 de la Convention de Genève III et l'article 147 de la Convention de Genève IV.

* 103 Nous réitérons notre point de vue selon lequel tous ces détails, et même ces répétions, qu'accuse le Traité de Rome est la conséquence de la volonté des négociateurs de Rome d'être le plus précis et d'élaborer un Statut qui ne pourra pas, par exemple tolérer des exceptions dilatoires qu'un avocat pourrait soulever à propos du fondement juridique de tel ou tel autre crime reproché à son client, allant même jusqu'à évoquer la violation du principe de la légalité des délits.

* 104 Art. 8(b)(iii)

* 105 Article 8(b)(iv)

* 106 Tel que prévu dans l'article 21(1)(b) et (c).

* 107 G. Venturin, « War crimes in international armed conflict », in M. Politi et G. Nesi (Eds.), The Statute of the International Criminal Court. A challenge to impunity, Burlington, Ashgate Publishing Company, 2002, p. 104.

* 108 Voy. E. Burnand, Les faits justificatifs lorsque la loi est transgressée pour protéger l'environnement, Mémoire DEA, Université de Lausanne, 2000-2001, p. 7. (non publié).

* 109 R. Gehring, La protection de l'environnement en période de conflit armé. Que peut-ou pourrait apporter la Cour pénale internationale (CPI)?, Mémoire DEA, Université de Lausanne, 2001, p. 18 (non publié) et M-C. Roberge, « La nouvelle Cour pénale internationale : évaluation préliminaire », RIRC n° 832, p.725-739

* 110 L. Condorelli, « War crimes and internal conflict in the International Criminal Court », in M. Politi et G. Nesi (Eds.), op. cit., p. 107.

* 111 Voy. Rea GEHRING, op. cit., p. 20.

* 112 Article 70 du Statut de Rome, Règlements 162-169 et 172 du Règlement de Procédure et de Preuve.

* 113 Article 71 du Statut de Rome, Reglements 170-172 du Reglement de Procédure et de Preuve.

* 114 Article 11(1) du Statut de Rome

* 115 UN Doc. A/CONF. 183/ C1/ L. 65/ Rev.1, p. 2. A noter toutefois que cette note infrapaginale n'a pas été reprise dans la version finale adoptée par la Conférence : UN Doc.A/CONF.183/C.1/L.76/Add.3, pp.1-2 .

* 116 Article 12(3) du Statut de Rome.

* 117 Article 13(b) du Statut de Rome.

* 118 Selon le Black's Law Dictionary, le mot `territoire' fait référence à une surface géographique sous la compétence d'un gouvernement donné ou encore une portion de la surface terrestre qui est sous le contrôle et sous la possession exclusive d'un État donné. Black's Law dictionary, 6e éd, V° Territory.

* 119G. Etienne, « L'emploi de la force armée devant la Cour internationale de justice ». sur http://www.afri-ct.org/article.php3?id_article=90#haut consulté le 18 novembre 2005.

* 120 Voy. Egalement la déclaration de la Nouvelle Zélande en ce qui concerne Talekau à l'Acte final de la Conférence de Rome sur www.un.org/News/fr-press/docs/2005/AG10417.doc.htm, visité le 20 octobre 2005.

* 121 Idem

* 122 Voy. Loizidou c. Turquie,(Exceptions préliminaires), Séries A, n° 310.

* 123 Voy. L'article 25 du Statut de Rome.

* 124 W. A. Schabas, op. cit., note 34, p. 101

* 125 Y. Dubois et H. Tigrouda, Droit international public, Paris, Viubert, Coll. Dyna's Up, p. 197.

* 126 http://lcil.law.cam.ac.uk/ILCSR/rft/A490-A3f.rtf, Nations Unies A/CN.4/490/Add.3 consulté le 21 novembre 2005.

* 127 Voir, par exemple, B. Fisse & J. Braithwaite, Corporations, Crime and Accountability, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, p. 47.

* 128 Voy. notamment Yannick Dubois et Hélène Tigrouda, op. cit., pp. 95-101.

* 129 Voy. aussi le Rapport de la CDI des Nations Unies A/CN.4/490/Add.3 publié sur http://lcil.law.cam.ac.uk/ILCSR/rft/A490-A3f.rtf, consulté le 18 novembre 2005.

* 130 Voy. «Le projet de la CDI sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite» définitivement adopté par la CDI des Nations Unies en 2001 et entériné par l'AGNU dans sa Résolution 56 / 83 du 12 décembre 2001.

* 131 Rapport de la CDI, op. cit.

* 132 Nous faisons référence aux sanctions pénales applicables aux autres personnes morales, en France par exemple: la dissolution ne peut être prononcée contre un Etat tandis que les amendes et les peines privatives de droits (embargo,...) ont toujours été valablement appliquées contre les Etats en vertu de leur responsabilité internationale sans pourtant faire référence à la notion du «crime d'Etat».

* 133 G. Connetti, «State's crime and individuals' crimes: what relationship?», in M. Politi and G. Nesi (Eds), op cit., p. 132

* 134 A. Huet et R. Koering-Loulen, Le droit pénal international, Paris, PUF, 1994, p. 222

* 135 Affaire Nottebow (2e phase), jugement du 06 avril 1955, in (1955) ICJ Report 24 ; Amendments to the naturalisation Provisions of the Constitution of Costa Rica, Advisory Opinion, OC-4/84, 19 janvier 1984, Series A, n°4, §35.

* 136 Pour plus de détails sur la personnalité active et passive d'une juridiction, voy. A. Huet et R. Koering, op. cit., p. 57-60 et H. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, 3e éd., Bruges, La Charte, 2003, pp. 75-79.

* 137 A l'instar des Pays-Bas.

* 138 Mandat d'arrêt du 11 avril 2002 (RDC c. Belgique),§61 sur http://www.icj-cij.org/cijwww/cdocket/cCOBE/ccobejudgment/ccobe_cjudgment_20020214.PDF consulté le 22 septembre 2005.

* 139 Idem, §58. Notons que, en ce sens, la CIJ annule en effet la célèbre décision de la « House of Lords » dans l'affaire Pinochet : R.V. Bono Street Stipendiary Magistrate and others, Ex parte Pinochet Urgate, (1998) 4 All ER 879 ; (1998) 3 WLR 1456.

* 140 Les ONG et les Organisations internationales, les individus et les États non partie au traité n'ont aucune compétence de saisir la Cour. Toutefois, en pratique, ils peuvent tous contacter le Procureur et le persuader à engager des poursuites.

* 141 Voy. Par exemple le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, la Convention de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et même la Convention Internationale relative au Blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (1990).

* 142 D. N. Nsekero, « The international Criminal Court : Jurisdictional and related issues », in Criminal Law Forum, 1999, pp. 87-109.

* 143 Voy. « Rapport de la CDI sur le travail de sa 46e session, 2 mai - 22 juillet 1994 », UN Doc. A/49/10, pp. 89-90.

* 144 Ces Etats sont allés jusqu'à utiliser l'expression « Doctor Strangelove Prosecutor », faisant allusion à un film classique dans lequel un dingue scientifique américain perd ses pédales et déclenche, lui seul, une guerre nucléaire.

* 145 «The concerns of the USA regardind the proposal for a Proprio motu Prosecutor», 22 juin 1998, p.1 (traduction libre)

* 146 Règlement de Procédure et de Preuve, UN Doc. PCNICC/2000/INF/3/Add.3, Règlement n° 50.

* 147 Article 15 (1) du Statut de Rome.

* 148 D'où il est évident que le Statut invite plutôt le Procureur à demander « l'information » auprès des États, des organes des Nations Unies, des ONG et intergouvernementales, et des autres sources qu'il estime pertinentes.

Sans pourtant préciser si ces Etats doivent être parties ou non au traité de Rome.

* 149 Article 15 (6); voy. Aussi S. Fernandez De Gurmendi, «The role of the Prosecutor» in M. Politi et G. Nesi (Eds), Op. cit., p. 57

* 150 « Statement by justice Louise ARBOUR to the Preparatory Committee on establishment of an International criminal Court», December 8, 1997, pp. 7 - 8.

* 151 Ce qui remettrait en cause l'une des raisons de l'accélération de la mise en place de la CPI.

* 152 R. Philips, « The international Criminal court statute: Jurisdiction and Admissibility », in (1999) 10 Criminal Law forum, pp. 61-73, 81.

* 153 Article 53 (2) du statut de Rome.

* 154 Art. 51 (3) du statut de Rome et Les Règlements 107-110 du règlement de Procédure et de preuve.

* 155 R. Guillien et J. Vincent, Lexique des termes juridiques, 14e éd., Paris, Dalloz, 2003, pp. 128 et 481

* 156 Cependant, le paragraphe 10 du Préambule du Statut de la CPI dispose que « la CPI dont le présent Statut porte création est complémentaire des juridictions nationales » et l'article 1 ne fait que le répéter.

* 157 Article 17 explique les termes « manque de volonté » et « manque de capacité » même si l'énigmatique adverbe  «véritablement » dépend entièrement de l'appréciation de la Cour.

* 158 Holmes, « principle of complementarity », in R. Lee (Ed), The making of the Rome Statute: Issues-Negociations-Results, The Hague, Kluwer Law International, 1999., pp. 75-76.

* 159 Cinq cas africains sont pendants devant la CPI soit sur la saisine du Conseil de Sécurité (cas Soudan) soit par la saisine des Etats concernés (RDC, Ouganda, Cote d'ivoire et la République Centreafricaine)

* 160 Pour mémoire, des plaintes déposées contre ces hautes personnalités pour crimes contre l'humanité devant les juridictions belges sur base de la compétence universelle ont énormément contribué à la modification de la loi belge du 16 juin 1993. Voir la plainte contre la campagne américaine en Irak sur http://www.informationclearinghouse.info/pdf/plainte.pdf consulté le 22 novembre 2005.

* 161 Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est entré en vigueur le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de son article 49.

* 162 R. Badinter, Projet de loi constitutionnelle relatif à la cour pénale internationale (n°318/1998-99) Paris, Sénat, 1999, p. 22

* 163 Y. Mayaud, Droit pénal général, Paris, PUF, coll. Droit fondamental, Classiques, novembre 2004, p. 492.

* 164 Ibidem

* 165 J. Pradel, Droit pénal général, 15e éd., Paris, Cujas, coll. Manuels, novembre 2004, p. 602.

* 166 AP c. Italy (n° 204 / 1986), § 7.2

* 167 W. A. Schabas, op. cit.,, note 34, p. 79

* 168 H. Kelsen, « Will the judgement in the Nuremberg Trial constitute a Precedent in International law? », in 1 International Law Quaterly, 1947, pp. 153-165.

* 169 Procureur c. Erdemovic, supra.

* 170 Procureur c. Tadic, op. cit., 2 octobre 1995.

* 171 W. A. Schabas, op. cit., note 34, p. 71

* 172 SWv CRv, Royaume Uni, Séries A, N° 325-B, 22 nov. 1995, §35-36 et CRv, Royaume Uni, Séries A, N° 325-B, 22 nov. 1995, § 32 et 34.

* 173 S. Glaser, « Le principe de la légalité des délits et des peines et le procès des criminels de guerre », in Rev. dr. pén. et crim., 1947-1948, p. 230.

* 174 D. De Vabres, « Le jugement de Nuremberg et le principe de la légalité des délits et des peines », Rev. dr pén. et crim., 1946-1947, p. 813.

* 175 Idem, p. 816.

* 176 J.-F. Roulot, op. cit., p. 393.

* 177 T. Neroni et R. Clarck, «Preamble and final clauses» in R. Lee (Ed.), op. cit., pp. 421-450.

* 178 K. Elbedad et B. Van Rompu, op. cit.,, p. 65

* 179 S. Bukhari de Ponctual, op. cit.

* 180 Les récents actes de l'armée française en Cote d'Ivoire est un cas emblématique.

* 181 W. Bourdon, «Tout reste à faire» in Rapport de la FIDH. La route ne s'arrête pas à Rome, sur http://www.fidh.org/rapports/r266.htm , consulté le 11 novembre 2005.

* 182 L. Lee, « The international Criminal Court and the Security Council : articles 13 (b) and 16 », in R. Lee (Ed), Op. cit., pp. 143-152.

* 183 « Explanation of vote by India on the Adoption of the Statute of the International Criminal Court, Rome, July 17, 1998 », p. 3.

* 184 W. A. Schabas, op. cit., note 34, p. 83.

* 185 « La décision de placer une mission de paix sous le chapitre VII n'est jamais facile et le Conseil de Sécurité ne le fait que très rarement. Aujourd'hui (2004) sur 15 missions de paix en place, il n'y en a que 5 qui sont sous le chapitre VII : RDC, Cote d'Ivoire, Kossovo, Libéria et Sierre Léone » :H. Okaré, « Seule, l'application du chapitre VII peut-elle ramener la paix ? », in Monuc Magazine, n° 16, pp. 16-18.

* 186 Voy. Z. S. Deen-Racsmany, « The International Criminal Court and the resolution 1422 : Will the Court defer to the Council ? », (2002) 49 Netherlands International Law Revew, p. 378.

* 187 Voy. Procureur c. DuskoTadic, op. cit., § 37-39.

* 188 X, « Après l'arrestation de Hissein Habré », sur http://news.abidjan.net/article/?n=159681 publié le 18 novembre 2005.

* 189 C. Bouquemont, La Cour pénale internationale et les Etats unis, Paris, l'Harmattan, 2003, p. 102.

* 190 « American Service Members Protection » (notre traduction)

* 191 Notamment le principe de la «complémentarité», etc.

* 192 Voy. FIDH, « Non à l'exception américaine », rapport de la position de décembre 2002, pp. 6-8.

* 193 Section 2004 de l'ASPA: Prohibition of the cooperation with the International criminal court.

* 194 Section 2007 de la loi : Prohibition of the US Military assistance to Parties to International criminal court. Notons que cette menace a dores et déjà été mise en exécution, puisqu' en juillet 2003, l'Administration Bush annonçait la suspension de l'aide militaire américaine en défaveur de 35 pays qui en bénéficiaient jusque-là. Voy. C. Lesnes, « Les États Unis durcissent leur campagne contre la cour pénale internationale », in Le Monde, 3 juillet 2003, passim.

* 195 Section 2005 de l'ASPA : restriction of the US participation in certain UN Peacekeeping Operation.

Comme c'est déjà le cas avec la résolution du Conseil de Sécurité du 01 août 2003, les soldats américains ont dû obtenir une immunité du Conseil de Sécurité pour tout acte commis au cours de leur opération au Libéria. Malgré la grogne de la France, de l'Allemagne et du Mexique qui n'ont fait que s'abstenir pendant le vote de cette Résolution.

* 196 C'est de cette disposition que vient le surnom de « The Hague Invasion Act » que la Coalition internationale pour la CPI a donné à l'ASPA. Il est sans rappel que le siège de la CPI se situe à La Haye et libérer un prisonnier supposerait une action contre cette ville.

* 197 Section 2015 : Assistance to international efforts.

Citation intégrale : « Nothing shall prohibit the United states of America from rendering assistance to international efforts to bring to justice SADDAM HUSSEIN, SLOBODAN MILOSEVIC, OSAMA BEN LADEN, other members of Al Qaeda, leaders of Islamic Jihad or other foreign nationals accused of genocide, war crimes or crimes against humanity ».

* 198 Section 2003 : Waiver and termination of prohibition.

* 199 C. Bouquemont, Op. cit., p.106

* 200 À l'exception des actes de torture.

* 201 Abréviation anglaise de « Status Of Forces Agreements ». Les SOFAs sont des accords entre États dont l'un a des forces armées sur le territoire de l'autre. Ils ont pour but de désigner la juridiction ayant la compétence de juger d'éventuels crimes commis par les militaires ainsi stationnés.

* 202 Voy. Le contenu de l'article 98 en annaxe I.

* 203 C. Trean, «Une interprétation abusive de l'article 98 du Traité de Rome» in Le Monde, 4 septembre 2002, p. 2.

* 204 Amnesty international, « US efforts to obtein impunity for genocide, crimes against humanity and war crimes », july 2002.

* 205 K. Kittichaisaree, International criminal law, New York, Oxford University Press, 2001, p. 50.

* 206 L'objet et le but du traité de Rome sont clairement définis dans le Préambule du Statut de la CPI. ; voy. Annexe I.

* 207 L'article 27 s'intitule « Défaut de pertinence de la qualité officielle ». Si même un chef d'État peut être poursuivi devant la CPI, nous trouvons risible qu'un simple citoyen américain ne la soit pas, simplement parce qu'il est ressortissant des États-Unis.

* 208 Notamment les articles 86, 87, 89 et 90 du statut de Rome.

* 209 Voy. Notamment J. Quatremer, «Cour pénale internationale : l'Europe cède à Washington », in Libération, 1er octobre 2002, p. 16.

* 210 A. Tine, « Les défis de la Cour pénale internationale », sur http://www.frontlinedefenders.org/platform/1404, consulté le 30 septembre 2005.

* 211 G. Palmisano, « The International criminal court and the Third states », in F. Lattanzi and W. A. Shabas (Eds), Essays on the Rome Statute of the International Criminal Court, Vol. I, L'Aquila, 1999, pp. 391-426.

* 212 Voy. La décision de la CIJ sur « Affaire des Activités Militaires et Paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci » sur http://www.icj-cij.org/cijwww/ccases/cnus/cnus_cjudgment/cnus_cjudgment_19860627.pdf consulté le 14 novembre 2005.

* 213 Il ne nous a pas été permis de tirer une copie de cette lettre auprès du MINAFFET à cause de sa nature « confidentielle ».

* 214 G. Nesi, «  the obligation to cooperate with the International criminal court and the states not party to the Statute », in M. Politi and G. Nesi (Eds), Op. cit., p. 221

* 215 Les articles du Statut de Rome repris ci-après sont des extraits du document distribué sous la cote A/CONF.183/9, en date du 17 juillet 1998, et amendé par les procès-verbaux en date des 10 novembre 1998, 12 juillet 1999, 30 novembre 1999, 8 mai 2000, 17 janvier 2001 et 16 janvier 2002. Le Statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002.






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