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L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie

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par Kaïs Berrjab
Faculté des Sciences Juridiques, Ploitiques et Sociales de Tunis - DEA en Sciences Juridiques Fondamentales 2004
  

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Paragraphe 2 : Les modalités du délit d'usage :

L'article 22 distingue nettement entre le délit d'usage d'une marque et celui de l'usage d'une marque reproduite. Bien entendu, dans les deux cas c'est l'usage qui est pris singulièrement en compte sauf que dans la deuxième hypothèse le délit d'usage intervient nécessairement comme la continuation d'un acte antérieur de reproduction de la marque alors que dans le premier cas, le délit d'usage existe indifféremment de toute reproduction.

La plus courante forme d'usage illicite de la marque, du moins en jurisprudence tunisienne, consiste dans l'acte de dépôt de la marque, cet acte d'usurpation et d'accaparement constitue un acte d'usage illicite 1 au sens propre du terme, ce qui importe dans ce type d'usage c'est le fait qu'un tiers dépose la marque pour son compte indifféremment du fait que le dépôt ait abouti ou non à l'acceptation de l'enregistrement par l'administration. De même, il importe peu que la marque objet du dépôt frauduleux soit utilisée ou non ultérieurement au dit acte de dépôt.

Concernant le support de l'usage, il s'apparente à celui de l'acte de reproduction de la marque du moment qu'il peut consister en un usage à titre de nom commercial, dénomination sociale ou enseigne comme çà était le cas dans l'affaire L'OREAL c/ FLEUREAL.2 De même, l'usage s'entend aussi d'un usage dans la publicité,3 les factures, sur un cintre 4 et en général tout usage impliquant un emploi par lequel la marque usurpée continue encore à exercer sa fonction distinctive au sens juridique et économique peu importe que l'usage soit oral, manuscrit 5 ou encore dans l'espace virtuel que constitue Internet. 6

A l'image du délit de reproduction, l'adjonction de termes tels que façon, formule ou méthode n'est admise en aucun cas à faire repousser le grief de contrefaçon par usage car l'emploi de tels termes, qui ne sont d'ailleurs cités par l'article 22 qu'à titre indicatif, ne cherche en fait qu'à profiter de la clientèle et de la renommée de la marque usurpée.

Le délit d'usage peut être consommé même en l'absence de tout support matériel de reproduction, c'est ce que confirme les quelques cas d'usages illicites qui suivent :

* Dans la publicité et même d'une manière orale, l'usage d'une marque, sans autorisation, peut être entrepris à titre de référence pour vendre des produits autres que celle-ci désigne, c'est la pratique des marques d'appel qui consiste à faire de la publicité sur une marque tout en ne disposant pas des stocks suffisants de produits revêtus de cette marque afin de vendre et de promouvoir d'autres produits concurrents et généralement substituables à ceux désignés par la marque d'appel qui ne sert en fait que d'appât.

* En matière de parfumerie, il est une pratique fort répondue, que l'on appelle smell-alikes ou
les tables de concordance,7 qui consiste pour un producteur à présenter une fragrance ou essence

1 CA, Tunis, Arrêt n°83724 du 6 février 2002. voir annexe n°4 ; CA, Tunis, Arrêt n° 60537 du 16 février 2000. voir annexe n°5. TPI, Sfax, Jugement commercial n°970 du 14 mars 2000. voir annexe n°1.

2 CA, Tunis, Arrêt du 30 décembre 1985. rapporté dans l'annexe du mémoire de BOUDEN (O): op. cit. p. 92.

3 TPI, Tunis, Jugement n°64617 du 28 février 1989. Bulletin de la Doctrine et de la Jurisprudence 1997, n°1. p. 144.

4 CA, Paris, 15 décembre 1987. Ann. 1989. P. 269.

5 TPI, Bizerte, correctionnel n°6206 du 22 avril 2003. Voir annexe n°8. En l'espèce, la marque ASTRAL a été utilisée sur un dessein qui la représente graphiquement ainsi que sur une bande de papier collant.

6 Voir en ce sens l'affaire SONY, TGI, Nanterre du 20 mars 2000. Précité, voir supra. p. 83, note n°16.

7 Voir en ce sens, CHAVANNE (A) : « Le délit d'usage de marque et son évolution ». Mélanges Paul Mathély, Litec 1990. p. 105.

de parfum comme étant la réplique d'un autre tout en utilisant la marque de ce dernier. C'est, en effet, un cas d'usage interdit qui ne saurait bénéficier de la tolérance accordée aux personnes admises à utiliser la marque d'autrui à titre de référence nécessaire au sens de l'article 25.

Au même titre que l'usage illicite d'une marque authentique, constitue une contrefaçon, au sens de l'article 22, l'usage d'une marque reproduite. Il s'agit d'un acte d'usage distinct de celui qui s'applique illicitement à une marque authentique car il s'agit dans ce cas précis d'usage ayant pour objet une marque reproduite. De même, ce délit se distingue de la reproduction de marque car « il y a contrefaçon à reproduire la marque, aussi bien qu'à utiliser la marque reproduite dans le commerce, que l'utilisateur soit lui même l'auteur de la reproduction ou non ».1

Reste la question de la vente par un tiers non-agrée de produits marqués relevant d'un réseau licite de distribution sélective, saurait-elle rentrer dans la qualification de délit d'usage illicite de marque ? En se ralliant aux arguments avancés par M. POLLAUD-DULIAN,2 il semble judicieux de qualifier la violation d'un réseau de distribution sélective comme délit d'usage illicite de marque.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe